Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Geschäftsnummer: SK.2010.31

Urteil vom 18. September 2012 Strafkammer

Besetzung

Bundesstrafrichter Miriam Forni, Vorsitz, Stephan Blättler und Nathalie Zufferey Franciolli, Gerichtsschreiber Tornike Keshelava

Parteien

Bundesanwaltschaft, vertreten durch Lucienne Fauquex, Staatsanwältin des Bundes,

gegen

1. A., amtlich verteidigt durch Rechtsanwalt Valentin Landmann, 2. B., amtlich verteidigt durch Rechtsanwalt Michel Wehrli, 3. C., amtlich verteidigt durch Rechtsanwalt Thomas Sprenger, 4. D., amtlich verteidigt durch Rechtsanwalt Hadrian Meister,

Gegenstand

Mehrfache qualifizierte Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz, versuchte Erpressung, versuchte Freiheitsberaubung und Entführung, evtl. strafbare Vorbereitungshandlungen zu Freiheitsberaubung und Entführung, strafbare Vorbereitungshandlungen zu Raub, Gehilfenschaft zu strafbaren Vorbereitungshandlungen zu Raub

Anträge der Bundesanwaltschaft in Bezug auf den Beschuldigten C.:

1. Der Beschuldigte C. sei schuldig zu sprechen

- der mehrfachen Widerhandlung gegen Art. 19 Ziff. 1 Abs. 2–5 aBetmG in Verbindung mit Art. 19. Ziff. 2 lit. b und c aBetmG;

- der Gehilfenschaft zu strafbaren Vorbereitungshandlungen zu Raub im Sinne von Art. 25
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
StGB in Verbindung mit Art. 260bis Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260bis - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants:
a  meurtre (art. 111);
b  assassinat (art. 112);
c  lésions corporelles graves (art. 122);
cbis  mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124);
d  brigandage (art. 140);
e  séquestration et enlèvement (art. 183);
f  prise d'otage (art. 185);
fbis  disparition forcée (art. 185bis);
g  incendie intentionnel (art. 221);
h  génocide (art. 264);
i  crimes contre l'humanité (art. 264a);
j  crimes de guerre (art. 264c à 264h). 363
2    Quiconque, de son propre mouvement, renonce à poursuivre jusqu'au bout son activité préparatoire, est exempté de toute peine.364
3    Est également punissable quiconque commet les actes préparatoires à l'étranger lorsque les infractions doivent être commises en Suisse. L'art. 3, al. 2, est applicable.365
StGB und Art. 140 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
1    Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
2    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage.
3    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins,
4    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté.
und 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
1    Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
2    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage.
3    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins,
4    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté.
StGB.

2. Der Beschuldigte C. sei zu bestrafen mit einer Freiheitsstrafe von 28 Monaten, unter Anrechnung der erstandenen Haft von 14 Tagen, als Zusatzstrafe zum Strafbefehl der Bezirksanwaltschaft Zürich vom 15. September 2004.

3. Es sei der Vollzug der Freiheitsstrafe teilbedingt aufzuschieben und es seien davon 6 Monate zu vollziehen und es sei der Vollzug der weiteren 22 Monaten bedingt aufzuschieben.

4. Es sei dem Beschuldigten C. für die bedingt aufgeschobene Freiheitsstrafe von 22 Monaten eine Probezeit von 3 Jahren zur Bewährung anzusetzen.

5. Es sei der zuständige Kanton mit dem Vollzug der Freiheitsstrafe zu beauftragen.

6. Es sei auf eine Ersatzforderung des Staates von Fr. 10'000.-- zu erkennen.

7. Es seien die folgenden sichergestellten und beschlagnahmten Gegenstände einzuziehen und der Vernichtung zuzuführen:

1 Minigrip-Beutel und 1 Plastiksack mit Hanf (1 g bzw. ca. 20 g) und 1 VHS Kassette mit pornografischen Aufnahmen.

8. Es seien dem Beschuldigten C. die gesamten Verfahrenskosten aufzuerlegen, bestehend aus den bislang aufgelaufenen Kosten von Fr. 20'716.60, zuzüglich der Gerichtskosten sowie zuzüglich der noch festzulegenden Kosten der amtlichen Verteidigung.

Anträge der Verteidigung des Beschuldigten C.:

1. Der Beschuldigte C. sei vollumfänglich freizusprechen.

2. Die Verfahrenskosten, inklusive der Kosten für die amtliche Verteidigung, seien auf die Staatskasse zu nehmen.

3. Der Beschuldigte C. sei für unrechtmässig erlittene Haft angemessen zu entschädigen.

Prozessgeschichte:

A. Die Bundesanwaltschaft eröffnete am 29. Januar 2003 ein gerichtspolizeiliches Ermittlungsverfahren gegen diverse Mitglieder der Hells Angels, darunter den Beschuldigten A., wegen Beteiligung an bzw. Unterstützung einer kriminellen Organisation gemäss Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB (cl. 78 pag. 28 f.). Dieses Ermittlungsverfahren dehnte sie in der Folge auf weitere Personen aus, namentlich mit Verfügung vom 9. September 2003 (cl. 78 pag. 32 f.) auf den Beschuldigten B. und mit Verfügung vom 19. April 2004 (cl. 78 pag. 38 f.) unter anderem auf die Beschuldigten C. und D.

B. Mit Verfügung vom 28. April 2004 dehnte die Bundesanwaltschaft die Strafverfolgung gegen die genannten Beschuldigten wie folgt aus: gegen A. auf die Tatbestände der versuchten Entführung, evtl. der versuchten Freiheitsberaubung, der strafbaren Vorbereitungshandlungen zu Raub, der versuchten vorsätzlichen Tötung, evtl. der schweren Körperverletzung, evtl. der Anstiftung zu versuchter vorsätzlicher Tötung, evtl. der Anstiftung zu schwerer Körperverletzung, der Erpressung, evtl. der versuchten Erpressung, der Gefährdung des Lebens, der qualifizierten einfachen Körperverletzung; gegen B. auf die Tatbestände der versuchten Entführung, evtl. der versuchten Freiheitsberaubung, der strafbaren Vorbereitungshandlungen zu einem Raub, der Erpressung, evtl. der versuchten Erpressung; gegen C. auf den Tatbestand der strafbaren Vorbereitungshandlungen zu Raub; gegen D. auf die Tatbestände der versuchten Entführung, evtl. der versuchten Freiheitsberaubung, der strafbaren Vorbereitungshandlungen zu Raub, der versuchten vorsätzlichen Tötung, evtl. der schweren Körperverletzung, evtl. der Anstiftung zu versuchter vorsätzlicher Tötung, evtl. der Anstiftung zu schwerer Körperverletzung, der Erpressung, evtl. der versuchten Erpressung (cl. 78 pag. 40 ff.). Mit Verfügung vom 1. September 2004 dehnte die Bundesanwaltschaft die Strafverfolgung gegen B. und D. auf den Tatbestand der qualifizierten Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz aus (cl. 78 pag. 44 ff.).

C. A. befand sich vom 28. April 2004 bis zum 7. Juni 2004 in Untersuchungshaft (cl. 80 pag. 249, 310), B. vom 29. September 2003 bis zum 6. Oktober 2003 (cl. 104 pag. 8115, 8149) sowie vom 28. April 2004 bis zum 7. Juni 2004 (cl. 80 pag. 437, 490), C. vom 28. April 2004 bis zum 12. Mai 2004 (cl. 81 pag. 612, 653) und D. vom 28. April 2004 bis zum 7. Juni 2004 (cl. 82 pag. 725, 776).

D. Auf Antrag der Bundesanwaltschaft vom 31. März 2005 (cl. 1 pag. 1.0.1 ff.) eröffnete das Eidgenössische Untersuchungsrichteramt (nachfolgend: URA) am 18. April 2005 die Voruntersuchung gegen diverse Mitglieder der Hells Angels, so auch gegen A., B., C. und D., wie folgt: gegen A. "wegen Beteiligung an bzw. Unterstützung einer kriminellen Organisation, Freiheitsberaubung (strafbare Vorbereitungshandlungen), Raubversuchs (strafbare Vorbereitungshandlungen), Anstiftung zu schwerer Körperverletzung, Erpressung ev. versuchter Erpressung, Anstiftung zu Sachbeschädigung (mit grossem Schaden), Pornografie und Gewaltdarstellungen und Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz (schwerer Fall)"; gegen B. "wegen Beteiligung an bzw. Unterstützung einer kriminellen Organisation, Raubes (strafbare Vorbereitungshandlungen), Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz (schwerer Fall), Erpressung ev. versuchter Erpressung und Sachbeschädigung (mit grossem Schaden)"; gegen C. "wegen Beteiligung an bzw. Unterstützung einer kriminellen Organisation, Raubversuchs (strafbare Vorbereitungshandlungen) und Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz (schwerer Fall)"; gegen D. "wegen Beteiligung an bzw. Unterstützung einer kriminellen Organisation, Freiheitsberaubung (strafbare Vorbereitungshandlungen), Anstiftung zu schwerer Körperverletzung, Erpressung ev. versuchter Erpressung und Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz (schwerer Fall)" (cl. 1 pag. 1.0.20 ff.). Mit Verfügungen vom 16. April 2009 dehnte das URA die Voruntersuchung gegen A., B. und C. auf weitere Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz aus (cl. 27 pag. 1.0.708 f.; …712 f.; …714 f.).

E. Am 6. Mai 2010 schloss das URA die Voruntersuchung ab (cl. 38 pag. 24.0.1 ff.). Der Schlussbericht des URA datiert vom 7. Mai 2010 (cl. 38 pag. 24.0.5 ff.).

F. Mit separaten Anklageschriften, je vom 24. Dezember 2010, erhob die Bundesanwaltschaft beim Bundesstrafgericht Anklage gegen die Beschuldigten, und zwar wie folgt: gegen A. wegen qualifizierter Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz, versuchter Erpressung, versuchter Freiheitsberaubung und Entführung, evtl. strafbarer Vorbereitungshandlungen zu Freiheitsberaubung und Entführung, strafbarer Vorbereitungshandlungen zu Raub, evtl. Gehilfenschaft zu strafbaren Vorbereitungshandlungen zu Raub; gegen B. wegen qualifizierter Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz und Gehilfenschaft zu strafbaren Vorbereitungshandlungen zu Raub; gegen C. ebenfalls wegen qualifizierter Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz und Gehilfenschaft zu strafbaren Vorbereitungshandlungen zu Raub; gegen D. wegen versuchter Freiheitsberaubung und Entführung, evtl. strafbarer Vorbereitungshandlungen zu Freiheitsberaubung und Entführung (cl. 144/1 pag. 144.100.1 ff., …31 ff., …46 ff., …63 ff.).

G. Die Strafverfahren gegen die Beschuldigten wegen der übrigen oben erwähnten Vorwürfe, darunter der Beteiligung an bzw. Unterstützung einer kriminellen Organisation gemäss Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB, wurden mit Verfügungen der Bundesanwaltschaft vom 29. Dezember 2010 unter Regelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen eingestellt (cl. 144/1 pag. 144.140.1 ff., …56 ff., …101 ff., …130 ff.).

H. Am 30. Dezember 2010 eröffnete die Strafkammer des Bundesstrafgerichts gegen A., B., C. und D. je ein Verfahren unter der Geschäftsnummer SK.2010.31, SK.2010.32, SK.2010.34 resp. SK.2010.35 (cl. 144/1 pag. 144.160.1 f.). Am 21. Januar 2011 verfügte der Präsident der Strafkammer unter anderem, dass die Anklagen gegen A., B., C. und D. durch denselben Spruchkörper zu beurteilen seien (cl. 144/1 pag. 144.160.4 ff.). Mit Beschluss vom 9. Februar 2011 vereinigte der Spruchkörper die vier Verfahren (SK.2010.31, SK.2010.32, SK.2010.34 und SK.2010.35) in einem (SK.2010.31) (cl. 144/7 pag. 144.950.1 f.).

I. Im Rahmen der Prozessvorbereitung holte das Gericht aktuelle Straf- und Betreibungsregisterauszüge, Steuerunterlagen sowie polizeiliche Leumundsberichte betreffend die Beschuldigten ein. In Bezug auf A., C. und D. wurden zudem die gegen diese ergangenen Strafbefehle samt entsprechenden Verfahrensakten eingeholt (cl. 144/2 pag. 144.231-4; ...251-4; …271-4).

J. Die Hauptverhandlung wurde am 17. Oktober 2011 in Anwesenheit der Parteien vor der Strafkammer des Bundesstrafgerichts am Sitz des Gerichts eröffnet (cl. 144/6 pag. 144.920.54 ff.). Anlässlich derselben stellte das Gericht bei der Behandlung der Vorfragen gemäss Art. 339 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 339 Ouverture, questions préjudicielles et questions incidentes - 1 La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître.
1    La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître.
2    Le tribunal et les parties peuvent ensuite soulever des questions préjudicielles, notamment concernant:
a  la validité de l'acte d'accusation;
b  les conditions à l'ouverture de l'action publique;
c  les empêchements de procéder;
d  le dossier et les preuves recueillies;
e  la publicité des débats;
f  la scission des débats en deux parties.
3    Après avoir entendu les parties présentes, le tribunal statue immédiatement sur les questions préjudicielles.
4    Si les parties soulèvent des questions incidentes durant les débats, le tribunal les traite comme des questions préjudicielles.
5    Lors du traitement de questions préjudicielles ou de questions incidentes, le tribunal peut, en tout temps, ajourner les débats pour compléter le dossier ou les preuves ou pour charger le ministère public d'apporter ces compléments.
und 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 339 Ouverture, questions préjudicielles et questions incidentes - 1 La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître.
1    La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître.
2    Le tribunal et les parties peuvent ensuite soulever des questions préjudicielles, notamment concernant:
a  la validité de l'acte d'accusation;
b  les conditions à l'ouverture de l'action publique;
c  les empêchements de procéder;
d  le dossier et les preuves recueillies;
e  la publicité des débats;
f  la scission des débats en deux parties.
3    Après avoir entendu les parties présentes, le tribunal statue immédiatement sur les questions préjudicielles.
4    Si les parties soulèvent des questions incidentes durant les débats, le tribunal les traite comme des questions préjudicielles.
5    Lors du traitement de questions préjudicielles ou de questions incidentes, le tribunal peut, en tout temps, ajourner les débats pour compléter le dossier ou les preuves ou pour charger le ministère public d'apporter ces compléments.
StPO fest, dass die von der Bundesanwaltschaft eingereichten Akten des Vorverfahrens, namentlich die digitalisierten Aufzeichnungen der Telefon- und Raumüberwachung (cl. 143), nicht vollständig resp. aufgrund des vorhandenen Ablage- und Verzeichnissystems schwer einsehbar waren. Mit prozessleitendem Beschluss (Art. 339 Abs. 5
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 339 Ouverture, questions préjudicielles et questions incidentes - 1 La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître.
1    La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître.
2    Le tribunal et les parties peuvent ensuite soulever des questions préjudicielles, notamment concernant:
a  la validité de l'acte d'accusation;
b  les conditions à l'ouverture de l'action publique;
c  les empêchements de procéder;
d  le dossier et les preuves recueillies;
e  la publicité des débats;
f  la scission des débats en deux parties.
3    Après avoir entendu les parties présentes, le tribunal statue immédiatement sur les questions préjudicielles.
4    Si les parties soulèvent des questions incidentes durant les débats, le tribunal les traite comme des questions préjudicielles.
5    Lors du traitement de questions préjudicielles ou de questions incidentes, le tribunal peut, en tout temps, ajourner les débats pour compléter le dossier ou les preuves ou pour charger le ministère public d'apporter ces compléments.
StPO) vom gleichen Tag, welcher in der Folge mit Beschlüssen vom 2. und 25. November 2011, 26. Januar 2012 und 3. Februar 2012 erläutert und hinsichtlich der Ausführungsmodalitäten zum Teil abgeändert wurde, wies das Gericht die Bundesanwaltschaft an, die Akten zu vervollständigen (cl. 144/6 pag. 144.920.69 f.; …14; …22 ff.; …27 f.). Die Hauptverhandlung wurde bis zur Aktenergänzung unterbrochen (cl. 144/6 pag. 144.920.70).

K. Am 4. September 2012 wurde die Hauptverhandlung, nachdem die Bundesanwaltschaft in der Zwischenzeit die Akten anordnungsgemäss ergänzt hatte (cl. 144/3 pag. 144.510.216 ff.; …234 ff.; …288 ff.; …293; cl. 144/4 pag. 144.510.321 ff.; …332 ff.; …351 ff.), wieder aufgenommen. Sie fand vom 4. bis 6. September 2012 sowie am 18. September 2012 in Anwesenheit der Parteien vor der Strafkammer des Bundesstrafgerichts am Sitz des Gerichts statt (cl. 144/6 pag. 144.920.71 ff.).

Die Strafkammer erwägt:

1. Vorfragen

1.1 Einschränkung der Begründungspflicht

1.1.1 Gemäss Art. 82 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 82 Restrictions à l'obligation de motiver - 1 Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
1    Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
a  il motive le jugement oralement;
b  il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d'internement au sens de l'art. 64 CP36, de traitement au sens de l'art. 59 CP ou, lors de la révocation d'un sursis, de privation de liberté de plus de deux ans.
2    Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé dans les cas suivants:
a  une partie le demande dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif du jugement;
b  une partie forme un recours.
3    Si la partie plaignante est seule à demander un jugement motivé ou à former un recours, le jugement n'est motivé que dans la mesure où il concerne le comportement punissable à l'origine du préjudice subi par la partie plaignante ainsi que les prétentions civiles de celle-ci.
4    Lors de la procédure de recours, le tribunal peut, s'agissant de l'appréciation en fait et en droit des faits faisant l'objet de l'accusation, renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure.
StPO verzichtet das erstinstanzliche Gericht auf eine schriftliche Begründung, wenn es das Urteil mündlich begründet (lit. a) und nicht eine Freiheitsstrafe von mehr als zwei Jahren, eine Verwahrung nach Art. 64
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59
1    Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59
a  en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou
b  en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec.
1bis    Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:60
a  en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui;
b  il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes;
c  l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.61
2    L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.62
3    Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.63
4    L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique.
StGB, eine Behandlung nach Art. 59 Abs. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
StGB oder, bei gleichzeitig zu widerrufenden bedingten Sanktionen, einen Freiheitsentzug von mehr als zwei Jahren ausspricht (lit. b). Gemäss Art. 82 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 82 Restrictions à l'obligation de motiver - 1 Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
1    Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
a  il motive le jugement oralement;
b  il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d'internement au sens de l'art. 64 CP36, de traitement au sens de l'art. 59 CP ou, lors de la révocation d'un sursis, de privation de liberté de plus de deux ans.
2    Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé dans les cas suivants:
a  une partie le demande dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif du jugement;
b  une partie forme un recours.
3    Si la partie plaignante est seule à demander un jugement motivé ou à former un recours, le jugement n'est motivé que dans la mesure où il concerne le comportement punissable à l'origine du préjudice subi par la partie plaignante ainsi que les prétentions civiles de celle-ci.
4    Lors de la procédure de recours, le tribunal peut, s'agissant de l'appréciation en fait et en droit des faits faisant l'objet de l'accusation, renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure.
StPO stellt das Gericht den Parteien nachträglich ein begründetes Urteil zu, wenn eine Partei dies innert 10 Tagen nach Zustellung des Dispositivs verlangt (lit. a) oder eine Partei ein Rechtsmittel ergreift (lit. b).

1.1.2 Vorliegend sind keine Strafen oder Massnahmen im Sinne von Art. 82 Abs. 1 lit. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 82 Restrictions à l'obligation de motiver - 1 Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
1    Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
a  il motive le jugement oralement;
b  il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d'internement au sens de l'art. 64 CP36, de traitement au sens de l'art. 59 CP ou, lors de la révocation d'un sursis, de privation de liberté de plus de deux ans.
2    Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé dans les cas suivants:
a  une partie le demande dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif du jugement;
b  une partie forme un recours.
3    Si la partie plaignante est seule à demander un jugement motivé ou à former un recours, le jugement n'est motivé que dans la mesure où il concerne le comportement punissable à l'origine du préjudice subi par la partie plaignante ainsi que les prétentions civiles de celle-ci.
4    Lors de la procédure de recours, le tribunal peut, s'agissant de l'appréciation en fait et en droit des faits faisant l'objet de l'accusation, renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure.
StPO ausgesprochen worden (vgl. Urteilsdispositiv). Das Urteil wurde in der Hauptverhandlung vom 18. September 2012 den Parteien eröffnet und durch die Vorsitzende gemäss Art. 82 Abs. 1 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 82 Restrictions à l'obligation de motiver - 1 Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
1    Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
a  il motive le jugement oralement;
b  il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d'internement au sens de l'art. 64 CP36, de traitement au sens de l'art. 59 CP ou, lors de la révocation d'un sursis, de privation de liberté de plus de deux ans.
2    Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé dans les cas suivants:
a  une partie le demande dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif du jugement;
b  une partie forme un recours.
3    Si la partie plaignante est seule à demander un jugement motivé ou à former un recours, le jugement n'est motivé que dans la mesure où il concerne le comportement punissable à l'origine du préjudice subi par la partie plaignante ainsi que les prétentions civiles de celle-ci.
4    Lors de la procédure de recours, le tribunal peut, s'agissant de l'appréciation en fait et en droit des faits faisant l'objet de l'accusation, renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure.
StPO mündlich begründet (cl. 144/6 pag. 144.920.95 ff.). Von den Parteien hat einzig C. mit Schreiben seines Verteidigers vom 19. September 2012 gemäss Art. 82 Abs. 2 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 82 Restrictions à l'obligation de motiver - 1 Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
1    Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
a  il motive le jugement oralement;
b  il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d'internement au sens de l'art. 64 CP36, de traitement au sens de l'art. 59 CP ou, lors de la révocation d'un sursis, de privation de liberté de plus de deux ans.
2    Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé dans les cas suivants:
a  une partie le demande dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif du jugement;
b  une partie forme un recours.
3    Si la partie plaignante est seule à demander un jugement motivé ou à former un recours, le jugement n'est motivé que dans la mesure où il concerne le comportement punissable à l'origine du préjudice subi par la partie plaignante ainsi que les prétentions civiles de celle-ci.
4    Lors de la procédure de recours, le tribunal peut, s'agissant de l'appréciation en fait et en droit des faits faisant l'objet de l'accusation, renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure.
StPO die Zustellung der schriftlichen Urteilsbegründung verlangt (cl. 144/4 pag. 144.523.18). Ein Rechtsmittel im Sinne von Art. 82 Abs. 2 lit. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 82 Restrictions à l'obligation de motiver - 1 Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
1    Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
a  il motive le jugement oralement;
b  il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d'internement au sens de l'art. 64 CP36, de traitement au sens de l'art. 59 CP ou, lors de la révocation d'un sursis, de privation de liberté de plus de deux ans.
2    Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé dans les cas suivants:
a  une partie le demande dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif du jugement;
b  une partie forme un recours.
3    Si la partie plaignante est seule à demander un jugement motivé ou à former un recours, le jugement n'est motivé que dans la mesure où il concerne le comportement punissable à l'origine du préjudice subi par la partie plaignante ainsi que les prétentions civiles de celle-ci.
4    Lors de la procédure de recours, le tribunal peut, s'agissant de l'appréciation en fait et en droit des faits faisant l'objet de l'accusation, renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure.
StPO fällt vorliegend, angesichts dessen, dass gegen verfahrensabschliessende Entscheide der Strafkammer des Bundesstrafgerichts lediglich das ordentliche Rechtsmittel der Beschwerde ans Bundesgericht gegeben ist, die erst nach der Eröffnung der vollständigen Urteilsausfertigung eingelegt werden kann (Art. 78
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
, Art. 80 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
, Art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
und Art. 100 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
BGG), von vornherein ausser Betracht. Bei dieser Sachlage wird das Urteil nur in dem Umfang begründet, als es sich auf C. bezieht.

1.2 Anwendbares Prozessrecht

1.2.1 Das Vorverfahren bis zur Anklageerhebung wurde unter altem Prozessrecht (BStP) durchgeführt. Die entsprechenden Verfahrenshandlungen behalten gemäss Art. 448 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 448 Droit applicable - 1 Les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent code se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement.
1    Les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent code se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement.
2    Les actes de procédure ordonnés ou accomplis avant l'entrée en vigueur du présent code conservent leur validité.
der seit 1. Januar 2011 in Kraft stehenden Schweizerischen Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (StPO; SR 312.0) ihre Gültigkeit.

1.2.2 Das Hauptverfahren unterstand ab dem 1. Januar 2011 dem neuem Verfahrensrecht, da die Hauptverhandlung in diesem Zeitpunkt noch nicht eröffnet war (Art. 450
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 450 Débats de première instance - Lorsque les débats ont été ouverts avant l'entrée en vigueur du présent code, ils se poursuivent selon l'ancien droit devant le tribunal de première instance compétent jusqu'alors.
StPO).

1.3 Anwendbares materielles Recht

1.3.1 Die C. vorgeworfenen Straftaten fallen in einen Zeitraum vom Ende September 2003 bis Februar 2004. Seither wurden die massgeblichen Gesetzesbestimmungen geändert, namentlich mit der Revision des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches am 1. Januar 2007 (AS 2006 3459), der Teilrevision des Bundesgesetzes vom 3. Oktober 1951 über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe (Betäubungsmittelgesetz, BetmG; SR 812.121) am 1. Juli 2011 (AS 2009 2623, 2011 2559) sowie der Aufhebung der bisherigen Verordnung des Schweizerischen Heilmittelinstituts über die Betäubungsmittel und psychotropen Stoffe vom 12. Dezember 1996 (Betäubungsmittelverordnung Swissmedic, BetmV-Swissmedic) und dem Inkrafttreten an ihrer Stelle der Verordnung des EDI vom 30. Mai 2011 über die Verzeichnisse der Betäubungsmittel, psychotropen Stoffe, Vorläuferstoffe und Hilfschemikalien (Betäubungsmittelverzeichnisverordnung, BetmVV-EDI; SR 812.121.11) am 1. Juli 2011 (AS 2011 2589, 2595). Daneben hat Art. 260bis Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260bis - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants:
a  meurtre (art. 111);
b  assassinat (art. 112);
c  lésions corporelles graves (art. 122);
cbis  mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124);
d  brigandage (art. 140);
e  séquestration et enlèvement (art. 183);
f  prise d'otage (art. 185);
fbis  disparition forcée (art. 185bis);
g  incendie intentionnel (art. 221);
h  génocide (art. 264);
i  crimes contre l'humanité (art. 264a);
j  crimes de guerre (art. 264c à 264h). 363
2    Quiconque, de son propre mouvement, renonce à poursuivre jusqu'au bout son activité préparatoire, est exempté de toute peine.364
3    Est également punissable quiconque commet les actes préparatoires à l'étranger lorsque les infractions doivent être commises en Suisse. L'art. 3, al. 2, est applicable.365
StGB per 1. Januar 2011 und 1. Juli 2012 – vorliegend nicht interessierende – tatbestandliche Erweiterungen und redaktionelle Überarbeitung erfahren (AS 2010 4963, 2012 2575).

Unter Berücksichtigung des strafrechtlichen Rückwirkungsverbots kommt grundsätzlich das zum Tatzeitpunkt geltende (materielle) Recht zur Anwendung (Art. 2 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
StGB). Art. 2 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
StGB sieht allerdings vor, dass das neue Recht anwendbar ist, wenn es für den Täter das mildere ist als das zum Zeitpunkt der Tat geltende Recht (lex mitior). Das Anknüpfungskriterium der lex mitior erfordert einen Vergleich der konkurrierenden Strafgesetze und ergibt sich aus dem Zusammenspiel der verschiedenen Vorschriften des Besonderen Teils (bzw. des Nebenstrafrechts, in casu des BetmG) und des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches (BGE 135 IV 113 E. 2.2; 134 IV 82 E. 6.2). Zur Ermittlung des milderen Rechts hat der Richter aufgrund der konkreten Umstände des jeweiligen Falls nach objektiven Massstäben zu prüfen, nach welchem der beiden Rechte der Täter besser wegkommt. Anzuwenden ist in Bezug auf ein und dieselbe Tat nur entweder das alte oder das neue Recht (Grundsatz der Alternativität). Eine kombinierte Anwendung der beiden Rechte ist ausgeschlossen. Bei mehreren selbständigen strafbaren Handlungen ist in Bezug auf jede einzelne Handlung gesondert zu prüfen, ob das alte oder das neue Recht milder ist. Gegebenenfalls ist eine Gesamtstrafe zu bilden (BGE 134 IV 82 E. 6.2.3; Urteil des Bundesstrafgerichts SK.2011.1 vom 8. November 2011, E. 1.3.1).

1.3.2 Die bezüglich des Anklagevorwurfs der Gehilfenschaft zu strafbaren Vorbereitungshandlungen zu Raub massgeblichen Tatbestände von Art. 260bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260bis - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants:
a  meurtre (art. 111);
b  assassinat (art. 112);
c  lésions corporelles graves (art. 122);
cbis  mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124);
d  brigandage (art. 140);
e  séquestration et enlèvement (art. 183);
f  prise d'otage (art. 185);
fbis  disparition forcée (art. 185bis);
g  incendie intentionnel (art. 221);
h  génocide (art. 264);
i  crimes contre l'humanité (art. 264a);
j  crimes de guerre (art. 264c à 264h). 363
2    Quiconque, de son propre mouvement, renonce à poursuivre jusqu'au bout son activité préparatoire, est exempté de toute peine.364
3    Est également punissable quiconque commet les actes préparatoires à l'étranger lorsque les infractions doivent être commises en Suisse. L'art. 3, al. 2, est applicable.365
StGB (strafbare Vorbereitungshandlungen) und Art. 140
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
1    Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
2    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage.
3    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins,
4    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté.
StGB (Raub) wurden durch die Revision des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches inhaltlich nicht geändert. Es wurden lediglich die Strafdrohungen dieser Bestimmungen an das revidierte Sanktionensystem angepasst, ohne dass der damit verbundene Vorwurf erschwert worden wäre (vgl. BGE 134 IV 82 E. 5 m.w.H.). Die Regelung betreffend Gehilfenschaft (Art. 25
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
StGB), die in Bezug auf die Strafbarkeitsvoraussetzungen ohnehin ebenfalls unverändert blieb, braucht in casu, wie sich zeigen wird (vgl. E. 4), nicht berücksichtigt zu werden. Die Strafbarkeitsvoraussetzungen der Gehilfenschaft zu strafbaren Vorbereitungshandlungen zu Raub sind demnach unter neuem Recht dieselben wie unter altem Recht. Da sich die Frage des milderen Rechts hinsichtlich dieses Anklagevorwurfs nach der Strafbarkeitsprüfung (E. 4.4 f.) nicht mehr stellen wird, erübrigt sich insoweit die Unterscheidung zwischen altem und neuen Recht.

1.3.3 Mit Bezug auf die angeklagten Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz fällt Folgendes in Betracht:

Die allgemeinen Bestimmungen des Strafgesetzbuches finden auf Betäubungsmitteldelikte insoweit Anwendung, als das Betäubungsmittelgesetz nicht selbst Bestimmungen aufstellt (Art. 26
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 26 - À défaut de prescriptions de la présente loi, sont applicables les dispositions générales du code pénal suisse119.
aBetmG resp. Art. 26
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 26 - À défaut de prescriptions de la présente loi, sont applicables les dispositions générales du code pénal suisse119.
BetmG). Mit der Revision des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches wurden einzig die Strafdrohungen des Betäubungsmittelgesetzes dem neuen Sanktionensystem angepasst, während dessen Strafbestimmungen bis zur Teilrevision des Betäubungsmittelgesetzes unverändert blieben. Ebenfalls nicht geändert wurden die in casu massgeblichen Regelungen über die Verfolgungsverjährung (Art. 70 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
i.V.m. Art. 71
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...117
aStGB resp. Art. 97 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142
i.V.m. Art. 98
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 98 - La prescription court:
a  dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable;
b  dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises;
c  dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée.
StGB). Hinsichtlich der Revision des Betäubungsmittelrechts ist vorab anzumerken, dass diese nichts an der Qualifikation von Hanf mit einem THC-Gehalt von mindestens 3%, auf den sich die Anklage bezieht, als Betäubungsmittel geändert hat (vgl. Art. 1 Abs. 1, Abs. 2 lit. a Ziff. 4 und Abs. 4 sowie Art. 8 Abs. 1 lit. d aBetmG i.V.m. Art. 1 Abs. 1 lit. a und Anhang a aBetmV-Swissmedic und die diesbezügliche Rechtsprechung [BGE 126 IV 198 E. 1] gegenüber Art. 2 lit. a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 2 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  stupéfiants: les substances et préparations qui engendrent une dépendance et qui ont des effets de type morphinique, cocaïnique ou cannabique, et celles qui sont fabriquées à partir de ces substances ou préparations ou qui ont un effet semblable à celles-ci;
b  substances psychotropes: les substances et préparations engendrant une dépendance qui contiennent des amphétamines, des barbituriques, des benzodiazépines ou des hallucinogènes tels que le lysergide ou la mescaline ou qui ont un effet semblable à ces substances ou préparations;
c  substances: les matières premières telles que les plantes et les champignons, ou des parties de ces matières premières et leurs composés chimiques;
d  préparations: les stupéfiants et les substances psychotropes prêts à l'emploi;
e  précurseurs: les substances qui n'engendrent pas de dépendance par elles-mêmes, mais qui peuvent être transformées en stupéfiants ou en substances psychotropes;
f  adjuvants chimiques: les substances qui servent à la fabrication de stupéfiants et de substances psychotropes.
, Art. 2a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 2a Liste - Le Département fédéral de l'intérieur établit la liste des stupéfiants, des substances psychotropes, des précurseurs et des adjuvants chimiques. À cet effet, il se fonde en principe sur les recommandations des organisations internationales compétentes.
sowie Art. 8 Abs. 1 lit. d
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 8 - 1 Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39
1    Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39
a  l'opium à fumer et les déchets provenant de sa fabrication ou de son utilisation;
b  la diacétylmorphine et ses sels;
c  les hallucinogènes tels que le lysergide (LSD 25);
d  les stupéfiants ayant des effets de type cannabique, à moins qu'ils ne soient utilisés à des fins médicales.41
2    ...42
3    Si des conventions internationales proscrivent la fabrication d'autres stupéfiants ou que les principaux États producteurs renoncent à cette fabrication, le Conseil fédéral peut en interdire l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce.43
4    Les stocks éventuels de stupéfiants prohibés doivent être transformés, sous surveillance de l'autorité cantonale, en une substance autorisée par la loi; à défaut de cette possibilité, ils doivent être détruits.
5    Si aucune convention internationale ne s'y oppose, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) peut accorder des autorisations exceptionnelles pour la culture, l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants:
a  visés aux al. 1, let. a à c, et 3, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique, le développement de médicaments ou une application médicale limitée;
b  visés à l'al. 1, let. d, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique.44
6    Une autorisation exceptionnelle de l'OFSP est nécessaire pour la culture des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3 qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.45
7    Une autorisation de Swissmedic est nécessaire, conformément à l'art. 4, pour l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3, qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.46
8    L'OFSP47 peut accorder des autorisations exceptionnelles pour l'utilisation des substances visées aux al. 1 et 3 dans le cadre de mesures de lutte contre les abus.48
BetmG i.V.m. Art. 1 Abs. 2 lit. a
SR 812.121.11 Ordonnance du DFI du 30 mai 2011 sur les tableaux des stupéfiants, des substances psychotropes, des précurseurs et des adjuvants chimiques (Ordonnance sur les tableaux des stupéfiants, OTStup-DFI) - Ordonnance sur les tableaux des stupéfiants
OTStup-DFI Art. 1 Substances soumises à contrôle - 1 Sont des substances soumises à contrôle les stupéfiants, les substances psychotropes, les matières premières et les produits ayant un effet supposé similaire à celui des stupéfiants, les précurseurs et les adjuvants chimiques au sens des art. 2a et 7 de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)2.
1    Sont des substances soumises à contrôle les stupéfiants, les substances psychotropes, les matières premières et les produits ayant un effet supposé similaire à celui des stupéfiants, les précurseurs et les adjuvants chimiques au sens des art. 2a et 7 de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)2.
2    Sont des stupéfiants, des substances psychotropes, des matières premières et des produits ayant un effet supposé similaire à celui des stupéfiants au sens des art. 2a et 7 LStup:
a  les substances qui figurent dans les tableaux des annexes 1 à 6;
b  les sels, esters, éthers et stéréoisomères des substances visées à la let. a;
c  les sels, esters et éthers des stéréoisomères visés à la let. b;
d  les préparations qui contiennent des substances visées aux let. a à c.
3    Sont des précurseurs et des adjuvants chimiques au sens de l'art. 2a LStup:
a  les substances qui figurent dans les tableaux des annexes 7 et 8;
b  les sels et stéréoisomères des précurseurs qui figurent à l'annexe 7;
c  les sels des stéréoisomères visés à la let. b;
d  les mélanges qui contiennent des substances visées aux let. a à c.
4    Si une substance figurant dans une annexe est soustraite totalement ou partiellement aux mesures de contrôle (art. 3, al. 2, LStup), l'exception s'applique également à ses composés. L'exception s'applique également aux préparations qui contiennent cette substance pour autant qu'elles ne contiennent pas d'autres substances soumises à contrôle.
5    Les substances soumises à contrôle sont indiquées selon la dénomination utilisée dans les accords internationaux.
und Anhang 1 BetmVV-EDI). Mit der Teilrevision des Betäubungsmittelgesetzes wurde der Grundtatbestand von Art. 19 Ziff. 1 aBetmG terminologisch und strukturell überarbeitet, inhaltlich jedoch nur marginal und vorliegend nicht relevant geändert (vgl. Art. 19 Abs. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG; s. auch Bericht der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates vom 4. Mai 2006 [BBl 2006 8611 f.]). Die anklagerelevanten Qualifikationsgründe der Bandenmässigkeit und der Gewerbsmässigkeit (Art. 19 Ziff. 2 lit. b und c aBetmG) wurden ebenfalls teilweise neu redigiert, erfuhren indes inhaltlich keine Änderung (vgl. Art. 19 Abs. 2 lit. b
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
und c BetmG; s. auch BBl 2006 8612). Die Strafbarkeitsvoraussetzungen der angeklagten Betäubungsmitteldelikte sind demnach unter neuem und altem Recht identisch. In Vorwegnahme des Ergebnisses der Strafzumessung ist bereits an dieser Stelle festzuhalten, dass sich das neue Recht auch im Hinblick auf die C. aufzuerlegende Strafe nicht als das mildere erweist (vgl. E. 5.9). Demzufolge wird im Folgenden bei der Beurteilung der Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz auf das zur Tatzeit geltende Recht abgestellt.

1.4 Zuständigkeit

1.4.1 Die sachliche Zuständigkeit richtete sich bis 31. Dezember 2010 nach dem StGB; seit dem 1. Januar 2011 richtet sie sich nach der eidgenössischen StPO. Im Falle von Hängigkeit, aber noch nicht eröffneter Hauptverhandlung hat das bisher zuständige Gericht die Anklage gegebenenfalls an das neu zuständige Gericht zu überweisen (Lieber, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Zürich/Basel/Genf 2010, Art. 450 N 3). Zu prüfen ist also primär die sachliche Zuständigkeit nach neuem Recht.

1.4.2 Das Bundesstrafgericht ist insbesondere sachlich zuständig, Straftaten nach Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB sowie Verbrechen zu beurteilen, welche von einer kriminellen Organisation im Sinne der genannten Bestimmung ausgehen, sofern die Handlungen zu einem wesentlichen Teil im Ausland oder kantonsübergreifend im Inland, und zwar ohne eindeutigen Schwerpunkt in einem Kanton, verübt werden (Art. 24 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 24 - 1 Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14
1    Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14
a  pour une part prépondérante à l'étranger;
b  dans plusieurs cantons sans qu'il y ait de prédominance évidente dans l'un d'entre eux.
2    Lorsqu'il s'agit de crimes visés aux titres 2 et 11 CP, le ministère public de la Confédération peut ouvrir une instruction aux conditions suivantes:
a  la commission du crime répond aux critères énoncés à l'al. 1, let. a ou b;
b  aucune autorité cantonale de poursuite pénale n'est saisie de l'affaire ou l'autorité cantonale de poursuite pénale compétente a sollicité la reprise de la procédure par le ministère public de la Confédération.
3    L'ouverture d'une instruction au sens de l'al. 2 fonde la compétence fédérale.
StPO). Hat die Bundesanwaltschaft in einer Strafsache, in der sowohl Bundesgerichtsbarkeit als auch kantonale Gerichtsbarkeit gegeben ist, die Vereinigung der Verfahren in der Hand der Bundesbehörden angeordnet, bleibt die Bundeszuständigkeit bestehen, auch wenn der die Zuständigkeit begründende Teil des Verfahrens eingestellt wird (Art. 26 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 26 Compétence multiple - 1 Lorsque l'infraction a été commise dans plusieurs cantons ou à l'étranger, ou que l'auteur, les coauteurs ou les participants ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans des cantons différents, le ministère public de la Confédération désigne le canton qui instruit et juge l'infraction.
1    Lorsque l'infraction a été commise dans plusieurs cantons ou à l'étranger, ou que l'auteur, les coauteurs ou les participants ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans des cantons différents, le ministère public de la Confédération désigne le canton qui instruit et juge l'infraction.
2    Lorsqu'une affaire de droit pénal relève à la fois de la juridiction fédérale et de la juridiction cantonale, le ministère public de la Confédération peut ordonner la jonction des procédures auprès des autorités fédérales ou des autorités cantonales.
3    La compétence juridictionnelle établie selon l'al. 2 subsiste même si la partie de la procédure qui a fondé cette compétence est classée.
4    Lorsque la délégation de l'instruction et du jugement d'une affaire pénale au sens du présent chapitre entre en considération, les ministères publics de la Confédération et des cantons se communiquent le dossier pour en prendre connaissance; une fois que la délégation a été décidée, ils communiquent le dossier à l'autorité chargée d'instruire et de juger l'infraction.
und 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 26 Compétence multiple - 1 Lorsque l'infraction a été commise dans plusieurs cantons ou à l'étranger, ou que l'auteur, les coauteurs ou les participants ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans des cantons différents, le ministère public de la Confédération désigne le canton qui instruit et juge l'infraction.
1    Lorsque l'infraction a été commise dans plusieurs cantons ou à l'étranger, ou que l'auteur, les coauteurs ou les participants ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans des cantons différents, le ministère public de la Confédération désigne le canton qui instruit et juge l'infraction.
2    Lorsqu'une affaire de droit pénal relève à la fois de la juridiction fédérale et de la juridiction cantonale, le ministère public de la Confédération peut ordonner la jonction des procédures auprès des autorités fédérales ou des autorités cantonales.
3    La compétence juridictionnelle établie selon l'al. 2 subsiste même si la partie de la procédure qui a fondé cette compétence est classée.
4    Lorsque la délégation de l'instruction et du jugement d'une affaire pénale au sens du présent chapitre entre en considération, les ministères publics de la Confédération et des cantons se communiquent le dossier pour en prendre connaissance; une fois que la délégation a été décidée, ils communiquent le dossier à l'autorité chargée d'instruire et de juger l'infraction.
StPO).

1.4.3 Vorliegend hat die Bundesanwaltschaft, wie erwähnt (Prozessgeschichte, lit. A), das Verfahren wegen Verdachts der Beteiligung an bzw. Unterstützung einer kriminellen Organisation gemäss Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB eröffnet. Danach hat sie bzw. das URA durch die Ausdehnungen auf weitere Straftatbestände, welche kantonaler Gerichtsbarkeit unterliegen, eine Vereinigung in der Hand der Bundesbehörden angeordnet. Demnach ist das Bundesstrafgericht für die Beurteilung der vorliegenden Anklage zuständig, auch wenn das Verfahren mit Bezug auf den die Bundeszuständigkeit begründenden Tatbestand des Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB eingestellt wurde. Nicht zu hinterfragen ist im heutigen Zeitpunkt, ob das Erfordernis "ohne eindeutigen Schwerpunkt in einem Kanton", das auch nach Art. 337 aStGB (in der bis 31. Dezember 2010 geltenden Fassung) bestand, erfüllt war. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts zum alten Recht darf die Strafkammer des Bundesstrafgerichts die Bundesstrafgerichtsbarkeit nach Anklageerhebung nur noch aus besonders triftigen Gründen verneinen (BGE 133 IV 235 E. 7.1). Von dieser Rechtsprechung ist auch unter neuem Recht auszugehen. Besonders triftige Gründe, die gegen die Bundesstrafgerichtsbarkeit sprechen würden, sind in casu nicht ersichtlich.

1.5 Beweisverwertbarkeit

1.5.1 a) Die Bundesanwaltschaft stützt ihre Anklage auf die Ergebnisse der im Rahmen des gerichtspolizeilichen Ermittlungsverfahrens gegen A., B. und weitere Personen durchgeführten technischen Überwachungen sowie auf die gestützt auf diese erlangten Sekundärbeweise.

b) Der Verteidiger von A., dem sich insoweit auch die Verteidiger der übrigen Beschuldigten anschliessen, bestreitet die Verwertbarkeit der genannten Beweismittel mit dem folgenden Argument: Die ersten Überwachungsmassnahmen seien angeordnet worden, ohne dass der hierfür erforderliche dringende Verdacht der kriminellen Organisation, des Delikts, wegen dem die Untersuchung eröffnet worden sei, vorgelegen habe. Sämtliche Beweise, die aufgrund dieser Überwachungsmassnahmen direkt oder mittelbar erhoben worden seien, würden daher als Produkt einer verbotenen "fishing expedition" einem Verwertungsverbot unterliegen (cl. 144/6 pag. 144.920.58 f., …113 ff.).

c) Die Frage der Verwertbarkeit der mittels technischer Überwachung erlangten Beweise richtet sich in casu aufgrund des in E. 1.2.1 Dargelegten nach den zum Zeitpunkt der Anordnung resp. Genehmigung der betreffenden Massnahmen geltenden Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 2000 betreffend die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs (BÜPF; SR 780.1).

d) Art. 10 Abs. 5 aBÜPF sah vor, dass die Person, gegen die sich die Überwachung gerichtet hatte, innert 30 Tagen, nach dem die anordnende bzw. verfahrensleitende Behörde ihr gemäss Art. 10 Abs. 2 i.V.m. Abs. 4 aBÜPF Grund, Art und Dauer der Überwachung mitgeteilt hatte, Beschwerde wegen fehlender Rechtmässigkeit und Verhältnismässigkeit der Überwachung erheben konnte. Beschwerdelegitimiert gemäss dieser Bestimmung war neben der verdächtigten jede Person, deren Postadresse oder Fernmeldeanschluss überwacht wurde (Hansjakob, BÜPF/VÜPF, Kommentar zum Bundesgesetz und zur Verordnung über die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs, 2. Aufl., St. Gallen 2006, Art. 10
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT)
LSCPT Art. 10 Droit de consulter le dossier et droit d'accès aux données - 1 En ce qui concerne les données collectées dans le cadre d'une procédure pénale ou de l'exécution d'une demande d'entraide judiciaire, sont applicables:
1    En ce qui concerne les données collectées dans le cadre d'une procédure pénale ou de l'exécution d'une demande d'entraide judiciaire, sont applicables:
a  au droit de consulter le dossier et au droit aux renseignements dans le cadre d'une procédure pendante: le droit de procédure applicable;
b  au droit d'accès aux données après la clôture de la procédure: la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)18 si l'autorité saisie de la demande d'entraide judiciaire est une autorité fédérale, ou le droit cantonal si cette autorité est une autorité cantonale.
2    Le droit d'accès aux données collectées lors de la recherche de personnes disparues ou lors de la recherche de personnes condamnées est régi par la LPD si l'autorité en charge de la recherche est fédérale, ou par le droit cantonal si cette autorité est cantonale. L'art. 279 CPP19 est applicable par analogie.
2bis    Le droit d'obtenir des renseignements relatifs aux données collectées dans le cadre de l'exécution de la LRens20 est régi par la LRens.21
2ter    Le droit d'accès aux données collectées dans le cadre des localisations par téléphonie mobile visées à l'art. 23q, al. 3, LMSI22 est régi par la LPD si l'autorité en charge de la surveillance est une autorité fédérale, ou par le droit cantonal si cette autorité est une autorité cantonale.23
3    La personne concernée par une surveillance fait valoir ses droits auprès de l'autorité en charge de la procédure ou, si aucune ne l'est plus, auprès de la dernière à l'avoir été. Le Service n'est pas compétent pour octroyer l'accès aux données.
4    Le Conseil fédéral règle la manière dont ces droits sont garantis. Il garantit les droits des parties, en particulier dans les cas où il n'est pas possible de délivrer une copie du dossier ou lorsque cela nécessite un travail disproportionné.
BÜPF N. 44).

e) C. war bei den relevanten Überwachungsmassnahmen weder Inhaber eines überwachten Anschlusses – sei es als Verdächtigter oder Dritter – noch Zielperson (cl. 87 pag. 2233 ff.) und gehört damit nicht den Personen an, gegen die sich die fraglichen Überwachungen gerichtet haben (vgl. Entscheid des Bundesstrafgerichts BB.2009.46 vom 7. Juni 2009 mit der gleichen Ausgangslage). Er wäre demzufolge nicht dazu legitimiert, die Rechtmässigkeit und die Verhältnismässigkeit der fraglichen Überwachungsmassnahmen im hierfür vorgesehenen Beschwerdeverfahren nach Art. 10 Abs. 5 aBÜPF überprüfen zu lassen. Umso weniger ist er dazu berechtigt, ein entsprechendes Vorbringen im Rahmen des vorliegenden Verfahrens zu erstatten. Sofern demnach die Verwertbarkeit der vorliegenden Beweismittel unter dem Gesichtspunkt der Rechtmässigkeit der Überwachung auch im Namen von C. bestritten wird, ist der Einwand von vornherein nicht zu hören.

1.5.2 a) Des Weiteren macht der Verteidiger von C. geltend, es habe in Bezug auf seinen Mandanten ausserhalb des Vorwurfes der Beteiligung an bzw. Unterstützung einer kriminellen Organisation und der strafbaren Vorbereitungshandlungen keine gerichtliche Genehmigung zur Verwendung von Zufallsfunden aus der Überwachung von Drittpersonen, also insbesondere nicht zur Verfolgung von Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz, vorgelegen. Die entsprechenden Abhördaten und die gestützt darauf erstellten Protokolle seien insoweit nicht als Beweismittel verwertbar (cl. 144/7 pag. 144.920.504 ff.).

b) Die Verwertbarkeit von Zufallsfunden richtet sich vorliegend nach Art. 9 aBÜPF (E. 1.2.1). Dessen Abs. 1 bestimmte: "Werden durch die Überwachung andere strafbare Handlungen als die in der Überwachungsanordnung aufgeführten bekannt, so können die Erkenntnisse gegen die verdächtigte Person verwendet werden, wenn diese Straftaten zusätzlich zur vermuteten Straftat begangen werden (lit. a) oder die Voraussetzungen für eine Überwachung nach diesem Gesetz erfüllen (lit. b)". In Art. 9 Abs. 2 aBÜPF wurde sodann geregelt, wie zu verfahren ist, wenn die erfassten Zufallsfunde Dritte betreffen. Demnach musste für die Verwendung von Ermittlungserkenntnissen, welche Straftaten einer Person betrafen, die in der Überwachungsanordnung keiner Straftat verdächtigt war, vor Einleitung weiterer Ermittlungen die Zustimmung der Genehmigungsbehörde eingeholt werden; die Zustimmung konnte erteilt werden, wenn die Voraussetzungen für eine Überwachung nach diesem Gesetz erfüllt waren. Wurde die Genehmigung gemäss Art. 9 Abs. 2 aBÜPF erteilt, so gilt diese nicht nur für die im Gesuch erwähnten Anlasstaten, sondern in analoger Anwendung von Art. 9 Abs. 1 lit. a und b aBÜPF auch für die Straftaten, die zusätzlich zur vermuteten Straftat begangen wurden resp. die Voraussetzungen für eine Überwachung nach diesem Gesetz erfüllen (Schmid, Verwertung von Zufallsfunden sowie Verwertungsverbote nach dem neuen Bundesgesetz über die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs, ZStrR 2002, S. 298 f.).

Der in Art. 9 Abs. 1 lit. b aBÜPF enthaltene Verweis auf "die Voraussetzungen für eine Überwachung nach diesem Gesetz" bezieht sich auf Art. 3 aBÜPF (BGE 132 IV 70 E. 6.2.2). Dessen Abs. 3 lit. f aBÜPF erlaubte beim dringenden Verdacht auf qualifizierte Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz im Sinne von Art. 19 Ziff. 2 aBetmG die Anordnung einer Überwachung.

c) Mit Entscheiden vom 27. Mai und 17. Juni 2004 genehmigte die zum damaligen Zeitpunkt zuständige Genehmigungsinstanz, der Präsident der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts, auf entsprechende Ersuchen der Bundesanwaltschaft (cl. 87 pag. 2282 ff., 2327 ff.) die Verwendung von Zufallsfunden, welche im Rahmen der gegen A. und weitere Personen gerichteten Überwachungsmassnahmen anfielen, u.a. im Strafverfahren gegen C. wegen strafbaren Vorbereitungshandlungen (Art. 260bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260bis - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants:
a  meurtre (art. 111);
b  assassinat (art. 112);
c  lésions corporelles graves (art. 122);
cbis  mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124);
d  brigandage (art. 140);
e  séquestration et enlèvement (art. 183);
f  prise d'otage (art. 185);
fbis  disparition forcée (art. 185bis);
g  incendie intentionnel (art. 221);
h  génocide (art. 264);
i  crimes contre l'humanité (art. 264a);
j  crimes de guerre (art. 264c à 264h). 363
2    Quiconque, de son propre mouvement, renonce à poursuivre jusqu'au bout son activité préparatoire, est exempté de toute peine.364
3    Est également punissable quiconque commet les actes préparatoires à l'étranger lorsque les infractions doivent être commises en Suisse. L'art. 3, al. 2, est applicable.365
StGB) und Beteiligung an bzw. Unterstützung einer kriminellen Organisation (Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB) (cl. 87 pag. 2305 ff., 2331 ff.). Nachdem somit die Zustimmung zur Verwertung von Zufallsfunden gemäss Art. 9 Abs. 2 aBÜPF erteilt worden war, bedurfte es für die Verfolgung der C. zur Last gelegten Betäubungsmitteldelikte aufgrund des vorstehend Dargelegten keiner weiteren Genehmigung mehr. Der diesbezügliche Einwand geht fehl.

1.5.3 a) Der Verteidiger von C. wendet ferner ein, dass sein Mandant die ihn belastenden Ergebnisse der Telefon- und Raumüberwachung "nie in verständlicher und rechtsgenügender Form vorgehalten" worden seien, weshalb sie nicht gegen ihn verwendet werden dürften (cl. 144/7 pag. 144.920.509 ff.).

b) Das rechtliche Gehör ist zentraler Teilgehalt des fairen Verfahrens und als solcher in Art. 6 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK, Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
und Art. 32 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
BV sowie Art. 3 Abs. 2 lit c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
1    Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
2    Elles se conforment notamment:
a  au principe de la bonne foi;
b  à l'interdiction de l'abus de droit;
c  à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure;
d  à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine.
. und Art. 107
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
1    Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
a  consulter le dossier;
b  participer à des actes de procédure;
c  se faire assister par un conseil juridique;
d  se prononcer au sujet de la cause et de la procédure;
e  déposer des propositions relatives aux moyens de preuves.
2    Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique.
StPO festgehalten. Der Grundsatz besagt, dass einer gerichtlichen Entscheidung nur Tatsachen und Beweismittel zugrunde gelegt werden dürfen, die den Betroffenen eröffnet wurden und zu denen sie sich äussern konnten (BGE 133 IV 335 E. 6; 129 II 497 E. 2.2; 127 I 54 E. 2b; Urteil des Bundesgerichts 6B_280/2009 vom 9. Juli 2009, E. 3.2, je m.w.H.). Daraus ergibt sich das Recht auf Akteneinsicht. Dieses soll sicherstellen, dass der Beschuldigte von den Entscheidgrundlagen Kenntnis nehmen und sich wirksam und sachbezogen verteidigen kann. Dies bedeutet, dass die Beweismittel, jedenfalls soweit sie nicht unmittelbar an der Hauptverhandlung erhoben werden, in den Untersuchungsakten vorhanden sein müssen und dass aktenmässig belegt sein muss, wie sie produziert wurden, damit der Beschuldigte in der Lage ist, zu prüfen, ob sie inhaltliche oder formelle Mängel aufweisen und gegebenenfalls Einwände gegen deren Verwertbarkeit erheben kann (Urteil des Bundesgerichts 6P.170/2004 vom 9. Juli 2009, E. 3.2). Eine generelle Pflicht der Untersuchungsbehörden, unaufgefordert sämtliche Untersuchungsakten vorzulegen, besteht demgegenüber nicht. Vielmehr treffen den Beschuldigten bzw. dessen Verteidiger im Zusammenhang mit der Wahrung der Verteidigungsrechte gewisse Obliegenheiten, womit es Sache des Beschuldigten bzw. seines Verteidigers ist, entsprechende Anträge zu stellen und Akteneinsicht auszuüben (vgl. aus der kantonalen Rechtsprechung ZR 95/1996 Nr. 10 S. 29 f.; Entscheid des Kantonsgerichts des Kantons Basel-Landschaft 100 04 56 [A 17]/NEP vom 31. August 2004, E. 3.4). Dabei geht es nicht an, pauschale Anträge auf Vorhalten sämtlicher, nicht näher definierter Beweismittel zu stellen. Im Hinblick auf die Ausübung des Akteneinsichtsrechts in Bezug auf die Ergebnisse technischer Überwachungsmassnahmen bedeutet dies, dass es Sache des Beschuldigten bzw. seines Verteidigers ist, konkret anzugeben, welche Aufzeichnungen er einsehen bzw. anhören will, und deren Vorspielen zu beantragen (vgl. TPF 2011 11 E. 1.5.4). Es widerspricht dem Grundsatz von Treu und Glauben und ist nicht zu schützen, wenn die Verteidigung bewusst auf die
Möglichkeit der Einsichtnahme bzw. Anhörung der Aufzeichnungen verzichtet, um dann daraus eine Unverwertbarkeit der entsprechenden Beweismittel abzuleiten (vgl. Entscheid des Kassationsgerichts des Kantons Zürich AC110007 vom 5. März 2012, E. 1.9).

c) Sämtliche im vorliegenden Verfahren erstellten Protokolle der Telefon- und Raumüberwachung befinden sich in den Verfahrensakten (cl. 56-72 pag. 9.1.9-9.16.100; cl. 53-55 pag. 9.19.1-830; cl. 134 pag. 9.11-50) und sind allen Beschuldigten, darunter auch C., zur – ab 21. Juli 2005 gewährten – Einsicht offen gestanden (cl. 22 pag. 16.20/2). Dem Verteidiger von C. sind zudem am 2. September 2008 sowie 16. Juli 2009 die Kopien aller die Vorwürfe gegen C. betreffenden Protokolle der überwachten Gespräche zugestellt worden (cl. 32 pag. 16.0.14; …1.108).

In Bezug auf die Aufzeichnungen der Telefon- und Raumüberwachung verfügte das URA am 1. Mai 2009, dass allen Beschuldigten, darunter auch C., umfassende Einsicht gewährt werde (cl. 27 pag. 1.0.738 ff.). Am 17. Juni 2009 wurde die BKP durch das URA beauftragt, die Einsichtnahme in die Aufzeichnungen zu organisieren und den Beschuldigten und ihren Verteidigern die gewünschten Aufzeichnungen vorzuspielen (cl. 32 pag. 16.0.9). Der Verteidiger von C. machte in der Folge am 24. August 2009, am 7. September 2009 sowie am 2. Oktober 2009 von dieser Möglichkeit Gebrauch (cl. 33 pag. 16.7.85).

Im Rahmen der Vorbereitung der Hauptverhandlung setzte das Gericht ab dem 6. September 2011 einen Datenträger mit den von der Bundesanwaltschaft eingereichten digitalisierten Aufzeichnungen der Telefon- und Raumüberwachung unter den Verteidigern der beschuldigten Personen in Zirkulation. Dem Verteidiger von C. stand der Datenträger vom 26. September bis zum 4. Oktober 2011 zur Einsichtnahme zur Verfügung (cl. 144/2 pag. 144.480.9 f.; cl. 144/4 pag. 144.523.6 ff.).

Nachdem das Gericht in der Hauptverhandlung vom 17. Oktober 2011 festgestellt hatte, dass die von der Bundesanwaltschaft eingereichten digitalisierten Aufzeichnungen der Telefon- und Raumüberwachung nicht vollständig und zudem schwer einsehbar waren, und die Bundesanwaltschaft die Akten entsprechend hatte vervollständigen lassen (vgl. Prozessgeschichte, lit. J und K), hat es zur Gewährleistung der Akteneinsicht durch die Beschuldigten folgende Vorkehrungen getroffen:

Am 3. Januar 2012 wurden allen Verteidigern der beschuldigten Personen die Datenträger mit sämtlichen aufgezeichneten Telefongesprächen und dem von der Bundesanwaltschaft entsprechend den Anordnungen des Gerichts vom 17. Oktober 2011, 2. und 25. November 2011 (vgl. Prozessgeschichte, lit. J) erstellten dazugehörigen Inhaltsverzeichnis bis zum rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens zur Verfügung gestellt (cl. 144/2 pag. 144.480.28 ff.). Am 22. Juni 2012 setzte das Gericht einen entsprechend den Beschlüssen des Gerichts vom 17. Oktober 2011, 2. und 25. November 2011 sowie 26. Januar 2012 und 3. Februar 2012 (vgl. Prozessgeschichte, lit. J) erstellten Datenträger mit sämtlichen Aufnahmen der Raumüberwachung im Audioformat sowie dem grössten Teil der entsprechenden Aufnahmen im Video-/Audioformat, namentlich allen denjenigen Aufnahmen, die sich von den Originaldateien haben kopieren lassen (cl. 144/4 pag. 144.510.433), unter den Verteidigern in Zirkulation, wobei dem Verteidiger von C. der Datenträger vom 31. Juli 2012 bis 16. August 2012 zur Verfügung stand. Zugleich wurden die Verteidiger auf die Möglichkeit hingewiesen, ein weiteres Exemplar des Datenträgers am Sitz des Bundesstrafgerichts einzusehen (cl. 144/2 pag. 144.480.43 f.). Am 28. Juni 2012 stellte die Bundesanwaltschaft auf Beschluss des Gerichts vom 25. Juni 2012 (cl. 144/6 pag. 144.920.29 ff.) den Verteidigern das Inhaltverzeichnis zu den Aufnahmen der Raumüberwachung im Video-/Audioformat zu (cl. 144/4 pag. 144.510.332 ff.). Das Inhaltsverzeichnis zu den entsprechenden Aufnahmen der Raumüberwachung im Audioformat wurde den Verteidigern nicht zugestellt, befand sich indes seit dem 24. Oktober 2011 in den Verfahrensakten (cl. 144/3 pag. 144.510.216 ff.; …234 ff.), worauf auch im erwähnten Beschluss vom 25. Juni 2012 ausdrücklich hingewiesen wurde (cl. 144/6 pag. 144.920.32). Im Hinblick auf das allfällige Abspielen der aufgezeichneten Gespräche, insbesondere der nicht konvertierbaren Aufnahmen der Raumüberwachung im Video-/Audioformat, wurden ferner auf Anordnung des Gerichts alle Datenträger mit Originalaufnahmen der Telefon- und Raumüberwachung und die entsprechenden Abspielgeräte für die Hauptverhandlung zur Verfügung gestellt und ein im Umgang mit diesen geschulter Mitarbeiter der BKP beigezogen (cl. 144/2 pag. 144.480.56;
cl. 144/6 pag. 144.920.72 f.). Sodann wurden die Parteien am 4. Juli 2012 im Hinblick auf die Hauptverhandlung vom 4.-6. September 2012 eingeladen, innert angegebener Frist dem Gericht Aufzeichnungen der Telefon- und Raumüberwachung anzugeben, welche sie allenfalls in der Hauptverhandlung vorgespielt haben wünschten (cl. 144/6 pag. 144.920.40 ff.; cl. 144/4 pag. 144.523.15). Von dieser Möglichkeit hat der Verteidiger von C. keinen Gebrauch gemacht (cl. 144/4 pag. 144.523.16). Ein entsprechender Antrag erfolgte seinerseits auch in der Hauptverhandlung nicht (cl. 144/6 pag. 144.920.71 ff.).

d) C. und sein Verteidiger hatten nach dem Dargelegten ausreichend Gelegenheit zur Einsichtnahme in die Aufzeichnungen der Telefon- und Raumüberwachung und die entsprechenden Protokolle. Es war ihnen demzufolge unbenommen, zu spezifizieren, welche der aufgezeichneten Gespräche sie als beweisrelevant erachteten, und deren Vorspielen zu beantragen. Sofern der Verteidiger von C. diesbezüglich geltend macht, es sei ihm unmöglich gewesen, innert der ihm eingeräumten Zeit "die immense Datenflut zu durchforsten" (cl. 144/4 pag. 144.523.16), ist ihm entgegenzuhalten, dass C. gemäss Anklageschrift vom 24. Dezember 2010 Straftaten im Zusammenhang mit zwei Themenkomplexen vorgeworfen werden, namentlich Hanfgeschäfte, begangen in der Zeit von ca. 28. September 2003 bis Februar 2004, sowie Gehilfenschaft zu strafbaren Vorbereitungshandlungen zu Raub, begangen anfangs Dezember 2003, so dass die Relevanz der aufgezeichneten Gespräche in Bezug auf diese Vorwürfe aufgrund der Akten eruierbar war. Dies umso mehr, als die wesentlichen Beweismittel, darunter insbesondere die Protokolle der überwachten Gespräche, auf welche sich die Anklage stützt, in den Fussnoten der gemäss Art. 126
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
1    Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
a  consulter le dossier;
b  participer à des actes de procédure;
c  se faire assister par un conseil juridique;
d  se prononcer au sujet de la cause et de la procédure;
e  déposer des propositions relatives aux moyens de preuves.
2    Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique.
BStP (vgl. E. 1.2.1) erstellten Anklageschrift angegeben sind. Die Kontrollmöglichkeit des Beschuldigten und dessen Verteidigers war insofern gegeben. Der diesbezügliche – erst nach Abschluss des Beweisverfahrens im Rahmen des Plädoyers vorgetragene – Einwand des Verteidigers ist daher nicht zu hören.

1.5.4 a) Der Verteidiger von C. wendet sodann ein, dass sämtliche auf Deutsch verfassten Protokolle der überwachten Telefongespräche, welche in französischer Sprache geführt worden seien, nicht verwertbar seien, da der Übersetzer nicht aktenkundig sei und es aufgrund dessen anzunehmen sei, dass die Übersetzung der betreffenden Gespräche nicht von einem unabhängigen Übersetzer, sondern von einem Mitarbeiter der BKP ausgeführt worden sei (cl. 144/7 pag. 144.920.514 ff.).

b) Wie bereits dargelegt (E. 1.5.3b), verlangt der Grundsatz des rechtlichen Gehörs, dass die Produktion von Beweismitteln für den Beschuldigten und das Gericht nachvollziehbar ist. In Bezug auf Protokolle der überwachten Gespräche, die in einer anderen Sprache geführt wurden, ergibt sich daraus insbesondere, dass es ersichtlich sein muss, wer die Übersetzung angefertigt hat und wie diese Person instruiert worden ist (vgl. BGE 129 I 85 E. 4).

c) In – vorliegend massgebendem (E. 1.2.1) – Art. 99 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
1    Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
a  consulter le dossier;
b  participer à des actes de procédure;
c  se faire assister par un conseil juridique;
d  se prononcer au sujet de la cause et de la procédure;
e  déposer des propositions relatives aux moyens de preuves.
2    Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique.
i.V.m. Abs. 1 BStP wurde in Bezug auf den Ausstand von Übersetzern und Dolmetschern auf die Bestimmungen von Art. 34 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 34 Motifs de récusation - 1 Les juges et les greffiers se récusent:
1    Les juges et les greffiers se récusent:
a  s'ils ont un intérêt personnel dans la cause;
b  s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin;
c  s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
d  s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
e  s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire.
2    La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation.
. BGG über den Ausstand von Gerichtspersonen verwiesen. Art 34 Abs. 1 lit. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 34 Motifs de récusation - 1 Les juges et les greffiers se récusent:
1    Les juges et les greffiers se récusent:
a  s'ils ont un intérêt personnel dans la cause;
b  s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin;
c  s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
d  s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
e  s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire.
2    La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation.
BGG sieht vor, dass Gerichtspersonen in Ausstand treten, wenn sie in einer anderen Stellung, insbesondere als Mitglied einer Behörde, als Rechtsberater oder Rechtsberaterin einer Partei, als sachverständige Person oder als Zeuge beziehungsweise Zeugin, in der gleichen Sache tätig waren. Will eine Partei den Ausstand einer Gerichtsperson verlangen, so hat sie dem Gericht ein schriftliches Begehren einzureichen, sobald sie vom Ausstandsgrund Kenntnis erhalten hat (Art. 36 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 36 Demande de récusation - 1 La partie qui sollicite la récusation d'un juge ou d'un greffier doit présenter une demande écrite au Tribunal fédéral dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande.
1    La partie qui sollicite la récusation d'un juge ou d'un greffier doit présenter une demande écrite au Tribunal fédéral dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande.
2    Le juge ou le greffier visé prend position sur le motif de récusation invoqué.
Satz 1 BGG). Amtshandlungen, an denen eine zum Ausstand verpflichtete Person mitgewirkt hat, sind aufzuheben, sofern dies eine Partei innert fünf Tagen verlangt, nachdem sie vom Ausstandsgrund Kenntnis erhalten hat (Art. 38 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 38 Violation des dispositions sur la récusation - 1 Les opérations auxquelles a participé une personne tenue de se récuser sont annulées si une partie le demande au plus tard cinq jours après avoir eu connaissance du motif de récusation.
1    Les opérations auxquelles a participé une personne tenue de se récuser sont annulées si une partie le demande au plus tard cinq jours après avoir eu connaissance du motif de récusation.
2    Les mesures probatoires non renouvelables peuvent être prises en considération par l'autorité de décision.
3    Si un motif de récusation n'est découvert qu'après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables.
BGG). Erfolgt das Ausstandsbegehren nicht sofort nach Kenntnis des Ausstandsgrundes, bleiben die entsprechenden Handlungen, die fünf Tage vor der Einreichung des Begehrens vorgenommen wurden, gültig (Häner, Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2. Auf., Basel 2011, Art. 36 N 1).

d) Aus den Akten, namentlich aus einem Ersuchen der BKP vom 10. April 2006 um Gesprächsübersetzung sowie einer Aktennotiz der BKP vom 12. Oktober 2006 betreffend die Nachvollziehbarkeit der Überwachungsmassnahmen, geht hervor, dass mit der Übersetzung der abgehörten Telefongespräche aus dem Französischen – unter Hinweis auf die Straffolgen falscher Übersetzung (Art. 307
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 307 - 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.
StGB) und von Verletzung des Amtsgeheimnisses (Art. 320
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure.
StGB) – E., der als Ermittler der BKP im Vorverfahren tätig war, beauftragt worden ist (cl. 2 pag. 1.0/427; cl. 8 pag. 9.0/027). Der Einwand der Verteidigung, der Dolmetscher sei nicht aktenkundig, ist insofern unzutreffend.

e) In Berücksichtigung von Art. 34 Abs. 1 lit. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 34 Motifs de récusation - 1 Les juges et les greffiers se récusent:
1    Les juges et les greffiers se récusent:
a  s'ils ont un intérêt personnel dans la cause;
b  s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin;
c  s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
d  s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
e  s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire.
2    La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation.
BGG ist der Beizug eines Mitarbeiters der BKP, welcher im Vorverfahren als Ermittler tätig war, als Übersetzer zu beanstanden. Indessen war dieses Vorgehen seit 2006 aktenkundig und damit den Parteien eröffnet. Die am 6. September 2012 (anlässlich der Hauptverhandlung) erfolgte Rüge ist demnach verspätet. Präzisierend ist beizufügen, dass die Überwachung im Rahmen eines Bundesverfahrens und die fraglichen Gespräche in einer Landessprache erfolgten. Die Kontrollmöglichkeit der Parteien und des Gerichts in Bezug auf die entsprechenden Übersetzungen war insofern gegeben.

1.5.5 Die vorstehenden Erwägungen zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Ergebnisse der Telefon- und Raumüberwachung vollumfänglich verwertbar sind.

1.5.6 a) Der Verteidiger von C. macht schliesslich geltend, die Aussagen des – inzwischen verstorbenen – F. seien mangels Konfrontation mit seinem Mandanten zum Thema Hanfgeschäfte gegen diesen nicht als belastendes Beweismittel hinsichtlich der entsprechenden Vorwürfe verwertbar (cl. 144/7 pag. 144.920.517 f.).

b) Ein Beschuldigter hat in einem Strafverfahren gemäss Art. 6 Ziff. 3 lit. d
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK Anspruch darauf, bei der Befragung von Belastungszeugen anwesend zu sein und diesem Fragen zu stellen. Mit der Garantie soll ausgeschlossen werden, dass ein Strafurteil auf Aussagen von Zeugen abgestützt wird, ohne dass dem Beschuldigten wenigstens einmal angemessene und hinreichende Gelegenheit gegeben wurde, das Zeugnis in Zweifel zu ziehen und Fragen an den Zeugen zu stellen. Aussagen von Zeugen und Auskunftspersonen dürfen in der Regel nur nach erfolgter Konfrontation zum Nachteil des Beschuldigten verwertet werden. Dem Anspruch, dem Belastungszeugen Fragen zu stellen, kommt insofern grundsätzlich ein absoluter Charakter zu. Er erfährt in der Praxis aber eine gewisse Relativierung. Er gilt uneingeschränkt nur, wenn dem streitigen Zeugnis alleinige oder ausschlaggebende Bedeutung zukommt, dieses also den einzigen oder einen wesentlichen Beweis darstellt. Auf eine Konfrontation des Beschuldigten mit dem Belastungszeugen oder auf die Einräumung der Gelegenheit zur ergänzenden Befragung des Zeugen kann unter besonderen Umständen verzichtet werden, so etwa, wenn der Zeuge inzwischen verstorben ist oder trotz angemessener Nachforschungen unauffindbar blieb (siehe zum Ganzen BGE 131 I 476 E. 2.2; 124 I 274 E. 5b, je mit Hinweisen).

c) Wie sich nachfolgend zeigen wird, werden die Aussagen von F. nicht zum Nachteil von C. berücksichtigt. Eine nähere Prüfung des vorliegenden Einwands erübrigt sich damit.

2. Struktur der Hells Angels

2.1 Die Strafuntersuchung gegen die Beschuldigten wurde wegen Beteiligung an bzw. Unterstützung einer kriminellen Organisation gemäss Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB eröffnet (s. Prozessgeschichte, lit. A). In der Folge wurde das Strafverfahren in diesem Punkt gegen alle Beschuldigten eingestellt (s. Prozessgeschichte, lit. G).

In den Anklageschriften ist die Verbundenheit der Beschuldigten durch die Zugehörigkeit zu den Hells Angels nicht bzw. nur punktuell festgehalten, wird aber generell impliziert.

2.2 Die Hells Angels sind ein so genannter Outlaw Motorcycle Club. Gegründet wurde er 1948 in Kalifornien. Heute bestehen die Hells Angels in einem weltumspannenden Netz von Ortsgruppen (Chaptern bzw. Chartern). Die Grundstruktur eines Chapters besteht in der Regel aus sechs Vorstandsfunktionen (Officers), mit den englischen Bezeichnungen: President, Vice-President, Secretary, Sergeant at Arms, Road Captain und Treasurer. Der Bestand bewegt sich zwischen 6 und 20 Vollmitgliedern (Members). Daneben gibt es sog. Prospects. Dabei handelt es sich um Anwärter auf eine Vollmitgliedschaft. Sie befinden sich in einer Bewährungsphase und haben den Mitgliedern, vor allem dem Präsidenten (President), zur Verfügung zu stehen. Für ihre Aufnahme als Vollmitglied ist ein einstimmiger Beschluss der Vollmitglieder des betreffenden Chapters notwendig. Sodann kennen die Hells Angels sog. Hangarounds (Anwärter auf den Prospect-Status) sowie weitere Kategorien von verbundenen Personen, die vorliegend nicht von Interesse sind.

In der Schweiz existieren 5 Chapter des Hells Angels MC, wobei das Chapter Zürich mit Gründungsjahr 1970 mit Abstand das älteste ist (zum Ganzen cl. 38 pag. 24.0.61 ff.; cl. 39 pag. 5.1.21 ff.; cl. 97 p. 5745 ff.).

2.3 Zur Stellung der Beschuldigten in der Organisation Hells Angels ist Folgendes festzuhalten:

2.3.1 A. war in der relevanten Zeit President der Hells Angels Zürich und zwar seit 1995. Im Dezember 2004 schied er aus der Organisation der Hells Angels aus (cl. 38 pag. 24.0.72; cl. 97 pag. 5751; cl. 144/7 pag. 144.930.2 f.).

2.3.2 B. war in der relevanten Zeit zuerst Prospect und ab dem 3. Dezember 2003 Vollmitglied der Hells Angels Zürich (cl. 63 pag. 9.4.320; cl. 98 pag. 6211; cl. 144/7 pag. 144.930.6). Seit dem 1. November 2004 ist er Mitglied der Hells Angels, Chapter Overland (cl. 13 pag. 13.4.4; cl. 144/7 pag. 144.930.6).

2.3.3 C. war in der relevanten Zeit Vollmitglied der Hells Angels Zürich und zwar seit etwa 10 Jahren. Er lebte aber während der ganzen Zeit in Lausanne. Die Meetings in Zürich besuchte er nach eigenen Angaben 1–2 Mal pro Monat (cl. 99 pag. 6474 f.). Seit dem 6. November 2006 ist er Vollmitglied der Hells Angels, Chapter Riviera (Lausanne) (cl. 144/2 pag. 144.253.4; cl. 144/7 pag. 144.930.10).

2.3.4 D. ist seit 1990 Vollmitglied der Hells Angels Zürich (cl. 99 pag. 6648 f.; cl. 144/7 pag. 144.930.14). In der relevanten Zeit war er Sergeant at Arms (cl. 99 pag. 6648 f.).

2.4 Zu den weiteren in den Anklageschriften erwähnten Personen und ihrer Verbundenheit zu den Hells Angels ist Folgendes festzuhalten:

2.4.1 F., der inzwischen verstorben ist (cl. 138 pag. 17.10.1), war ein langjähriges Vollmitglied der Hells Angels Zürich (cl. 98 pag. 6025).

2.4.2 G., der inzwischen ebenfalls verstorben ist (cl. 14 pag. 13.8.12), war, soweit ersichtlich, nicht Mitglied der Hells Angels.

2.4.3 H. war in der relevanten Zeit, wie B., Prospect der Hells Angels Zürich (cl. 104 pag. 8515).

3. Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz

3.1 Unter Ziff. I.1 der Anklageschrift vom 24. Dezember 2010 wird C. der banden- und gewerbsmässigen Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz, begangen im Zeitraum vom Ende September 2003 bis Februar 2004, beschuldigt (cl. 144/1 pag. 144.100.47 ff.).

3.2

3.2.1 Entwicklungsstufen der Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz

Der Grundtatbestand von Art. 19 Ziff. 1 aBetmG umfasst beinahe alle denkbaren Formen einer Beteiligung am illegalen Verkehr mit Betäubungsmitteln, vom Stadium der Herstellung bis hin zur Abgabe des Stoffes an den Konsumenten; sogar der Versuch (im Sinne von Art. 21 ff. aStGB) als auch gewisse qualifizierte Vorbereitungshandlungen hinsichtlich der in Art. 19 Ziff. 1 Abs. 1–5 aBetmG genannten Handlungen (u.a. unbefugtes Verarbeiten, Lagern, Verteilen, Verkaufen, Inverkehrbringen, Besitzen, Aufbewahren oder Erlangen von Betäubungsmitteln) werden erfasst und zu selbstständigen Delikten mit derselben Strafdrohung wie die übrigen verbotenen Verhaltensweisen aufgewertet (BGE 130 IV 131 E. 2.1; 121 IV 198 E. 2a; Albrecht, Die Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes [Art. 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
–28 BetmG], 2. Aufl., Bern 2007, Art. 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG N 41 mit Hinweisen). Bei den einzelnen Tathandlungen handelt es sich um verschiedene Entwicklungsstufen derselben deliktischen Tätigkeit (TPF 2006 221 E. 2.1.1; Albrecht, a.a.O., Art. 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG N 185; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht Allgemeiner Teil I, 4. Aufl., Bern 2011, S. 524). Für einen Schuldspruch genügt es, wenn von mehreren tatbestandsmässigen Handlungen, die sich jeweils auf die gleiche individualisierte Drogenart und -menge beziehen, eine Handlung tatsächlich erwiesen ist (TPF 2006 221 E. 2.2.2; vgl. zum Ganzen auch Urteil des Bundesgerichts 6S.99/2007 vom 28. Juni 2007, E. 5.2.1 f. mit Hinweisen). Es darf daher keine "Doppelbestrafung" für verschiedene Handlungen mit denselben bestimmt umgrenzten Betäubungsmitteln geben (Entscheide des Bundesstrafgerichts SK.2010.16 vom 16. Dezember 2010, E. 2.1.1 und SK.2008.14 vom 9. Dezember 2008, E. I.3).

3.2.2 Täterschaft und Teilnahme

Jede der in Art. 19 Ziff. 1 aBetmG aufgeführten Handlungen hat die Bedeutung eines selbstständigen Straftatbestandes, so dass Täter derjenige ist, der in eigener Person einen der gesetzlichen Tatbestände objektiv und subjektiv erfüllt (BGE 133 IV 187 E. 3.2).

Mittäter ist, wer bei der Entschliessung, Planung oder Ausführung eines Delikts vorsätzlich und in massgebender Weise mit anderen Tätern zusammenwirkt, so dass er als Hauptbeteiligter dasteht. Dies ist der Fall, wenn sein Tatbeitrag nach den Umständen des konkreten Falles und dem Tatplan für die Ausführung des Deliktes so wesentlich ist, dass sie mit ihm steht oder fällt (BGE 133 IV 76 E. 2.7 mit Hinweisen; zum Mittäterschaftsbegriff vgl. Trechsel/Jean-Richard, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zürich/St. Gallen 2008, vor Art. 24 N 12; Forster, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2. Aufl., Basel 2007, vor Art. 24
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 24 - 1 Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
1    Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
2    Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction.
StGB N 7 ff.). Bei Betäubungsmitteldelikten ist Mittäterschaft anzunehmen, wenn der Betreffende eine der gesetzlichen Tatformen in direktem Zusammenwirken mit einem anderen verübt oder wenn er die Tatausführung anderer durch Planung respektive Schaffung von Rahmenbedingungen wesentlich prägt (vgl. zum Ganzen Entscheide des Bundesstrafgerichts SK.2007.15 vom 26. September 2007, E. II.1.4 und SK.2006.14 vom 5. April 2007, E. II.1.5).

Gehilfe ist, wer vorsätzlich in untergeordneter Stellung die Vorsatztat eines anderen fördert. Als Hilfeleistung gilt dabei nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung jeder kausale Beitrag, der die Tat fördert, so dass sich diese ohne Mitwirkung des Gehilfen anders abgespielt hätte. Nicht erforderlich ist, dass es ohne die Hilfeleistung nicht zur Tat gekommen wäre. Die Förderung der Tat genügt (BGE 120 IV 265 E. 2c/aa; Urteil des Bundesgerichts 6S.38/2005 vom 2. Oktober 2006, E. 4.3). Gehilfenschaft liegt bei Betäubungsmitteldelikten dann vor, wenn die objektive Mitwirkung an der Tat eines anderen sich lediglich auf einen untergeordneten, vom Gesetz nicht als selbstständiges Delikt erfassten Beitrag beschränkt (BGE 119 IV 266 E. 3a; 113 IV 90 E. 2a).

3.2.3 Subjektiver Tatbestand

Widerhandlungen nach Art. 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
aBetmG sind nur bei Vorsatz strafbar, wobei Eventualvorsatz genügt (Albrecht, a.a.O., Art. 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG N. 230 mit Hinweisen). Bei der Mittäterschaft ist darüber hinaus noch ein gemeinsamer Tatentschluss aller Beteiligten erforderlich (Trechsel/Jean-Richard, a.a.O., vor Art. 24 N 13 mit Hinweisen). Bei Gehilfenschaft wird in subjektiver Hinsicht vorausgesetzt, dass der Gehilfe weiss oder damit rechnet, eine bestimmt geartete Straftat zu unterstützen, und dass er dies will oder in Kauf nimmt, wobei zum Vorsatz auch die Voraussicht des Geschehensablaufs gehört; dabei genügt es, dass er die wesentlichen Merkmale des vom Täter zu verwirklichenden strafbaren Tuns erkennt, während er Einzelheiten der Tat nicht zu kennen braucht. Ein ganz unbestimmter, allgemein gehaltener Vorsatz dahingehend, dass das eigene Verhalten einem Dritten überhaupt Hilfe zur Deliktsbegehung leiste, kann nicht ausreichen. Zum Vorsatz des Gehilfen gehört auch die Kenntnis des Vorsatzes des Haupttäters; dieser muss deshalb bereits einen Tatentschluss gefasst haben (BGE 117 IV 186 E. 3).

3.2.4 Verjährung

Die Drogendelikte sind in ihrer Grundform (Art. 19 Ziff. 1 aBetmG) allesamt mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Busse bedroht. Bei dieser Strafdrohung verjährt die Strafverfolgung sieben Jahre nachdem der Täter die letzte strafbare Tätigkeit ausführt (Art. 70 Abs. 1 lit. c i.V.m. Art. 71 aStGB). Da in concreto keine Sachverhalte aus der Zeit nach Februar 2004 angeklagt sind, kann es zu einer Verurteilung nur bei einer qualifizierten Tatbegehung im Sinne von Art. 19 Ziff. 1 i.V.m. Ziff. 2 aBetmG kommen. Dann nämlich erhöht sich der Strafrahmen im Bereich der Freiheitsstrafe von einem bis zu zwanzig Jahren (Art. 19 Ziff. 1 Abs. 9 Satz 2 aBetmG) und die Strafverfolgungsverjährung endet erst 15 Jahre nach der Tat (Art. 70 Abs. 1 lit. b aStGB).

3.2.5 Qualifizierte Straftatbestände

a) Bandenmässigkeit

Nach Art. 19 Ziff. 2 lit. b aBetmG liegt ein schwerer Fall vor, wenn der Täter als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur Ausübung des unerlaubten Betäubungsmittelverkehrs zusammengefunden hat.

Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung liegt Bandenmässigkeit vor, wenn sich zwei oder mehrere Täter mit dem ausdrücklich oder konkludent geäusserten Willen zusammenfinden, inskünftig zur Verübung mehrerer – d.h. mehr als zwei (Urteil des Bundesgerichts 6B_1047/2008 vom 20. März 2009 E. 4.1) – selbstständiger, im Einzelnen möglicherweise noch unbestimmter Straftaten zusammenzuwirken. Dieser Zusammenschluss ist es, der den Einzelnen psychisch und physisch stärkt, ihn deshalb besonders gefährlich macht und die Begehung von weiteren solchen Straftaten voraussehen lässt. Das Qualifikationsmerkmal der Bande setzt gewisse Mindestansätze einer Organisation, etwa Rollen- oder Arbeitsteilung, und eine Intensität des Zusammenwirkens in einem Masse voraus, dass von einem stabilen Team gesprochen werden kann, auch wenn dieses nur kurzlebig ist. Ist demgegenüber schon die Zusammenarbeit derart locker, dass von Anfang an nur ein loser und damit völlig unbeständiger Zusammenhalt besteht, liegt keine Bande vor (BGE 135 IV 158 E. 2 mit Hinweisen). Kannte und wollte der Täter die Tatsachen, aus denen das Gericht den Schluss auf bandenmässige Tatbegehung zieht, ist der Vorsatz zu bejahen. Bandenmässigkeit ist erst anzunehmen, wenn der Wille der Täter auf die gemeinsame Verübung einer Mehrzahl von Delikten gerichtet ist (BGE 124 IV 286 E. 2a S. 294 mit Hinweis; vgl. zum Ganzen Urteile des Bundesgerichts 6B_294/2011 vom 16. September 2011 E. 2.1; 6B_407/2011 vom 12. September 2011 E. 3.2.1; 6B_286/2011 vom 29. August 2011 E. 1.4; Entscheid des Bundesstrafgerichts SK.2010.33 vom 5. Mai 2011 E. 3.5.1). Für die Annahme der Bandenmässigkeit genügt auch bloss eine verübte Straftat, solange sich der Wille der Mitglieder auf die gemeinsame Begehung einer Mehrzahl weiterer Delikte richtet (Urteile des Bundesgerichts 6B_12/2012 vom 5. Juli 2012 E. 1.3; 6B_294/2011 vom 16. September 2011 E. 2.2.1).

b) Gewerbsmässigkeit

Ein schwerer Fall liegt gemäss Art. 19 Ziff. 2 lit. c aBetmG weiter vor, wenn der Täter durch gewerbsmässigen Handel einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.

Die Qualifikation nach dieser Bestimmung setzt eine Gewerbsmässigkeit des Handels im Sinne des gemeinen Strafrechts voraus, qualifiziert durch das Erzielen eines grossen Umsatzes oder eines erheblichen Gewinns (BGE 129 IV 188 E. 3.1.2). Gewerbsmässig handelt der Täter, wenn sich aus der Zeit und den Mitteln, die er für die deliktische Tätigkeit aufwendet, aus der Häufigkeit der Einzelakte innerhalb eines bestimmten Zeitraums sowie aus den angestrebten und erzielten Einkünften ergibt, dass er die deliktische Tätigkeit nach der Art eines Berufes ausübt. Wesentlich ist ausserdem, dass der Täter sich darauf einrichtet, durch sein deliktisches Handeln relativ regelmässige Einnahmen zu erzielen, die einen namhaften Beitrag an die Kosten seiner Lebensgestaltung darstellen, und dass er die Tat bereits mehrfach begangen hat (BGE 116 IV 319). Ein Umsatz ab Fr. 100'000.-- gilt als gross im Sinne des Gesetzes (BGE 129 IV 188 E. 3.1.3). Ein Gewinn von Fr. 10'000.-- gilt als erheblich; unter Gewinn ist der Nettoerlös zu verstehen, der sich aus den Drogengeschäften ergibt (BGE 129 IV 253 E. 2.2). Die Anwendung des höheren Strafrahmens der qualifizerten Tatbegehung setzt nach dem klaren Wortlaut des Gesetzes in objektiver Hinsicht voraus, dass ein grosser Umsatz oder ein erheblicher Gewinn effektiv erzielt worden ist. Der subjektive Umstand, dass eine Person beabsichtigte, einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn zu erzielen, kann das objektive Erfordernis nicht ersetzen und genügt deshalb für die Anwendung des höheren Strafrahmens nicht. Ebenfalls scheidet hier eine Bestrafung wegen Versuchs aus, weil die Gewerbsmässigkeit ein Merkmal der Schuld darstellt, auf das sich der Vorsatz nicht beziehen kann (BGE 129 IV 188, E. 3.3; Jenny, ZBJV 2005, 382).

c) Eine qualifizierte Tatbegehung im Sinne von Art. 19 Ziff. 2 lit. a aBetmG (mengenmässig schwerer Fall) ist nicht näher in Betracht zu ziehen, nachdem sie nicht angeklagt ist. Zudem ist Cannabis nicht geeignet, die körperliche und seelische Gesundheit vieler Menschen in eine naheliegende und ernstliche Gefahr zu bringen (BGE 120 IV 256 E. 2).

3.3 Beförderung, Lagerung und Verarbeitung von Hanfpflanzen am 28./29. September 2003

3.3.1 Unter Anklageziffer I.1.A mit der Überschrift "Beförderung, Lagerung und Verarbeitung von Hanfpflanzen am 28./29. September 2003" wird C. zusammengefasst folgender Sachverhalt zur Last gelegt:

Am Abend des 28. September 2003 sei der sich im Raum Zürich aufhaltende A. von F. informiert worden, dass auf einem unter der Verantwortung von G. angelegten Hanffeld im Raum Aarberg/BE Hanfstauden abgeerntet werden können. Im Wissen von A. und in Absprache mit diesem habe F. angeordnet, dass B. und H. mit dem Bus der Marke Renault Master T 35 (Clubbus der Hells Angels) zu einem Treffpunkt beim Bahnhof Aarberg fahren. A. habe seinerseits C. angewiesen, mit einem Camion zum genannten Treffpunkt zu fahren. Von dort aus habe C. zusammen mit B. und H. zum Hanffeld geführt werden sollen. A. und F. hätten von B., H. und C. verlangt, dass sie ihre Fahrzeuge mit der grösstmöglichen Menge an Hanfstauden beladen sollten.

Nach mehreren telefonischen Absprachen zwischen C., B., F. und A. habe C. in der Nacht vom 28./29. September 2003 den Treffpunkt in Aarberg erreicht und gewartet, bis er abgeholt worden sei. In der Folge habe C. anordnungsgemäss sein Fahrzeug mit abgeernteten Hanfstauden beladen, welche nass ca. 600 bis 1'500 kg gewogen hätten, was einem Trockengewicht von ca. 60 bis 150 kg mit einem THC-Gehalt von über 3% entsprochen habe. Anschliessend habe C. diesen Hanf an einen Ort in der Westschweiz befördert, wo er mit der Trocknung der Pflanzen zwecks Gewinnung von Betäubungsmitteln begonnen habe. A., F. und C. hätten die Absicht gehegt, die zu Betäubungsmitteln verarbeiteten Hanfstauden zu mindestens Fr. 2'000.-- pro kg zu verkaufen und den Verkaufspreis in nicht näher bestimmbarer Weise unter sich sowie unter Mitbeteiligung von G. zu verteilen.

B. und H. hätten ihrerseits in der gleichen Nacht im Seeland/BE anordnungsgemäss ihr Fahrzeug mit 3’260 abgeernteten Hanfstauden mit einem Nassgewicht von 600 kg, entsprechend einem Trockengewicht von ca. 50 bis 60 kg mit einem THC-Gehalt von über 3%, beladen und seien zu einer Lagerhalle in Buchs/SG gefahren. In der Folge hätten sie dort zusammen mit F. und D. begonnen, die Hanfstauden zwecks Gewinnung von Betäubungsmitteln zu säubern und zur Trocknung aufzuhängen. Die Verarbeitung der Hanfstauden sei in Absprache mit und im Einverständnis von A. erfolgt. A., F., B., H. und D. hätten die Absicht gehegt, die zu Betäubungsmitteln verarbeiteten Hanfstauden zu mindestens Fr. 2'000.-- pro kg zu verkaufen und den Verkaufspreis in nicht näher bestimmbarer Weise unter sich sowie unter Mitbeteiligung von G. zu verteilen. Dieses Vorhaben habe jedoch nicht umgesetzt werden können, da die Hanfstauden am Abend des 29. September 2003 durch das kantonale Untersuchungsamt St. Gallen bzw. die Kantonspolizei St. Gallen beschlagnahmt und anschliessend vernichtet worden seien (cl. 144/1 pag. 144.100.48 ff.).

3.3.2 Aussagen

a) C. weist jeglichen Vorwurf von sich. Bei den Einvernahmen im Vorverfahren, namentlich bei der Bundesanwaltschaft am 21. März 2005 und beim URA am 21. und 27. November 2005, kommentierte er die diversen abgehörten Telefongespräche, die er, A., F. und B. am 28./29. September 2003 untereinander geführt hatten (vgl. nachstehend E. 3.3.4), im Wesentlich so, dass er alles bestritt und angab, sich nicht zu erinnern. Eventuell habe es ich um den Transport von Cheminéeholz gehandelt. Er habe in dieser Zeit zu viel getrunken und weder einen Führerausweis noch einen Camion gehabt. An was er sich erinnere, sei, dass er nie Hanf transportiert habe (cl. 99 pag. 6503 ff.; cl. 14 pag. 13.7.16 f., …59 f.). In der Hauptverhandlung hielt C. an seinen bisherigen Aussagen fest. Er sei ca. im August 2003 wegen des Fahrens in angetrunkenem Zustand angehalten worden und habe einen 9-monatigen Führerausweisentzug erhalten. Er habe daher an jenem Tag (28./29. September 2003) gar nicht fahren können. Als er festgenommen worden sei, habe er 2.8 Gewichtspromille im Blut gehabt. Er sei in jener Zeit jeden Tag in diesem Zustand gewesen. Bereits bei den Einvernahmen von 2005 habe er keinerlei Erinnerungen mehr an diese Zeit gehabt; nun, 2012, erst recht nicht mehr (cl. 144/7 pag. 144.930.17 f.).

b) F. gab bei der Einvernahme beim Kantonalen Untersuchungsamt St. Gallen vom 3. Oktober 2003 an, er habe die geernteten Pflanzen von einem Feld eines Kollegen von den beiden Prospects B. und H. in die Halle in Buchs bringen lassen, um sie für diesen Kollegen gegen Entgelt zu trocknen. Wo sich das Feld des Kollegen befinde, wisse er nicht. Die Prospects hätten den Auftrag gehabt, irgendwo hin zu fahren, wo sie empfangen und zur Stelle gebracht werden sollten (cl. 103 pag. 8018 f.). In Bezug auf A. und C. erklärte F. bei der Einvernahme bei der Bundesanwaltschaft vom 5. März 2005, dass diese "eine eigene Schiene gefahren" seien. Er, F., habe mit C. und A. nichts zu tun gehabt. Was A. mit C. gemacht habe, sollte man A. selber fragen (cl. 98 pag. 6131f.). Auch später, bei der Einvernahme beim URA vom 16. März 2006, gab F. an, dass A. und C. "eine eigene Schiene" gefahren seien (cl. 13 pag. 13.3.13).

c) A. gab bei der Einvernahme bei der Bundesanwaltschaft vom 7. Juni 2004 an, mitbekommen zu haben, dass B. und H. Ende September 2003 einen Hanftransport ausgeführt hätten, aber erst im Nachhinein (cl. 97 pag. 5800). Bei der Einvernahme beim URA vom 25. Mai 2009 erklärte er, die Hells Angels würden keine Geschäfte mit Hanf machen (cl. 31 pag. 13.1.155). Im Übrigen hat er keine Angaben zu den inkriminierten Hanfgeschäften gemacht, weder im Vorverfahren (Einvernahmen bei der Bundesanwaltschaft vom 8. Dezember 2004 [cl. 97 pag. 5812 f.] und 3. Februar 2005 [cl. 97 pag. 5840] sowie beim URA vom 12. Februar 2008 [cl. 31 pag. 13.1.93 f.]), noch anlässlich der Hauptverhandlung (cl. 144/7 pag. 144.930.18 ff.).

d) B. schilderte in der Einvernahme vom 6. Oktober 2003 beim Kantonalen Untersuchungsamt St. Gallen von sich aus detailliert, wie er im Auftrag von F. zusammen mit H. zu einem Feld in der Nähe von Aarberg gelotst und dort Säcke mit geschnittenem Hanf aufgeladen habe. Diese hätten sie dann nach Buchs gefahren, wo sie um ca. 06.00 Uhr angekommen seien. Dort hätte er die Säcke über den Seiteneingang in die Halle gebracht und in die Garderobe gestellt. Als Auftraggeber nannte er einzig F. (cl. 104 pag. 8201 ff.). In der Einvernahme bei der Bundesanwaltschaft vom 24. Mai 2004 erklärte B., "Tätschmeister" sei F. gewesen. A. sei seines Wissens nicht involviert gewesen. C. habe er an diesem Abend nicht gesehen; auch habe er mit diesem nicht gesprochen (cl. 98 pag. 6242 f.). In den Einvernahmen beim URA vom 12. Dezember 2005 und 27. Februar 2008 wollte er dazu nichts mehr sagen und behauptete, auch nichts sagen zu können (cl. 13 pag. 13.4.16, ....71 f.). In der Schlusseinvernahme beim URA vom 25. Mai 2009, in der ihm diverse Telefongespräche vorgespielt wurden, machte er geltend, nach sechs oder sieben Jahren nicht mehr sagen zu können, um was es gegangen sei. Er bestritt den Vorhalt, er habe zusammen mit A., F., C., I. und G. einen regen Handel mit Marihuana betrieben und mit der mehrfachen unbefugten Beschaffung und dem Verkauf von bedeutenden Mengen an Marihuana (ca. 50 bis 150 kg) einen grossen Umsatz und erheblichen Gewinn von mindestens Fr. 200'000.-- erzielt (cl. 31 pag. 13.4.126 ff.). In der Hauptverhandlung bestätigte B., dass er am 28./29. September 2003 zusammen mit H. im Auftrag von F. Hanfstauden von Aarberg nach Buchs transportiert und sie dort zusammen mit anderen Personen gesäubert und zum Trocknen aufgehängt habe. Zur Rolle von C. und A. sowie zu den Telefonaten mit dem Letztgenannten befragt, gab er an, sich nicht erinnern zu können (cl. 144/7 pag. 144.930.16 f.).

e) H. gab bei der Einvernahme beim Kantonalen Untersuchungsamt St. Gallen vom 6. Oktober 2003 an, in der Nacht vor der Festnahme am 29. September 2003 zusammen mit B. mit dem Clubbus zu einem Hanffeld im Grossraum Biel gefahren zu sein, wo sie Säcke mit Hanf aufgeladen und nach Buchs transportiert hätten. In der Halle in Buchs hätten sie später die Blätter vom Stiel der Pflanze getrennt und Pflanzen zum Trockenen aufgehängt. Auf Nachfrage bestätigte H., dass F. die jeweiligen Aufträge erteilt habe (cl. 104 pag. 8504 ff.).

3.3.3 Observationen/Sicherstellungen

a) Die Lagerhalle in Buchs stand in der fraglichen Zeit aufgrund der bei der Kantonspolizei St. Gallen eingegangenen Hinweise, dass im betreffenden Gebäude eine Indoor-Hanfplantage betrieben wurde, unter polizeilicher Beobachtung. Am 29. September 2003, um 21.15 Uhr, wurden B., F., H. und D. in der besagten Lagerhalle festgenommen. Sie waren gerade damit beschäftigt, geerntete und noch nasse Hanfpflanzen zum Trocknen aufzuhängen (cl. 104 pag. 8100).

b) Bei der Durchsuchung der Lagerhalle in Buchs im Zusammenhang mit der Festnahme von B., F., H. und D. am 29. September 2003 stellte die Polizei unter anderem 3'260 Stück von einem Outdoorfeld stammende abgeerntete Hanfpflanzen sowie 6'360 Stück sich in Aufzucht befindende Hanfpflanzen sicher (cl. 104 pag. 8259). In Anbetracht der geschilderten Umstände bestehen keine Zweifel daran, dass es sich bei den Outdoor-Pflanzen um die von B. und H. transportierten Hanfpflanzen handelte. Der Schlussbericht der Kantonspolizei St. Gallen bezeichnet die Menge als „ca. 50-60 kg Hanf (im nassen Zustand ca. 600 kg)“ (cl. 103 pag. 7810). Ob diese beiden Gewichte gemessen wurden oder ob von einem auf das andere geschlossen wurde, und wenn ja, vom Nassgewicht auf das Trockengewicht oder umgekehrt, bleibt unklar. Aus dem Untersuchungsbericht der Kantonspolizei St. Gallen geht indes hervor, dass von den sichergestellten Hanfpflanzen repräsentative Proben, ca. 56 Stück im getrockneten und verarbeiteten Zustand, bei den kriminaltechnischen Diensten der Kantonspolizei auf ihren THC-Gehalt analysiert wurden. Dabei ergab sich, dass 12 Hanfstauden mit einem Nettogewicht von 84 g einen THC-Gehalt von 5%, 14 Hanfstauden mit einem Nettogewicht von 132 g einen THC-Gehalt von 3% und ca. 30 Hanfstauden mit einem Nettogewicht von 886 g einen THC-Gehalt von 9% aufwiesen (cl. 103 pag. 7794). Es handelte sich somit um für die Gewinnung von Betäubungsmitteln geeigneten Hanf (vgl. E. 1.3.3). Geht man für die Gewichtsbestimmung in dubio pro reo von den Pflanzen mit dem niedrigsten THC-Gehalt aus, ergibt dies bei 3'260 Hanfstauden ca. 30 kg Rauchhanf. Davon ist im Folgenden auszugehen.

3.3.4 Telefon- und Raumüberwachung

In der fraglichen Zeit wurden verschiedene Telefonanschlüsse der Beteiligten abgehört und das Clublokal der Hells Angels in Zürich mittels Video- und Audioanlage überwacht. Dabei wurden folgende Gespräche aufgenommen:

a) 28. September 2003, 21.33 Uhr: F. ruft A. an und sagt ihm, er habe einen Notfall. Er brauche den B. und den Clubbus. A. will wissen warum. F. sagt ihm, er könne ihm das jetzt nicht erklären. A. will, dass F. kein Theater macht und aufpasst (cl. 56 pag. 9.1.366).

b) 28. September 2003, 21.35 Uhr: F. ruft B. an. B. soll im Clubhaus auf ihn warten. Er, F., habe A. bereits angerufen (cl. 98 pag. 6252).

c) 28. September 2003, 23.17 Uhr: A. ruft C. an und teilt diesem mit, er brauche ihn morgen vielleicht, so auch einen Camion und einen Ort zum Trocknen. Es betreffe die Region von C. C. ist einverstanden und bereit (cl. 57 pag. 9.1.425).

d) 28. September 2003, 23.25 Uhr: A. ruft C. an und fragt ihn, ob er den Camion habe. C. bestätigt dies. A. will, dass C. um ein Uhr in Biel sei. C. will noch einen Kollegen mitnehmen, der Camion habe aber nur beschränkt Platz. Auf Nachfrage bestätigt C., dass er sich um die Trocknung kümmere (A.: Tu es prêt pour sécher directement? C.: A., je m’occupe de tout [Audioaufnahme 079 400 25 70_37_49.avi]) (cl. 57 pag. 9.1.426).

e) 28. September 2003, 23.34 Uhr: A. ruft C. an. Dieser sagt, er werde in fünf Minuten abfahren und auf Höhe Yverdon A. anrufen. A. sagt C., er, C., sei nicht alleine, es habe noch einen weiteren Camion, den Clubbus. Es gehe um 2 bis 3 Tonnen (cl. 57 pag. 9.1.427).

f) 28. September 2003, 23.55 Uhr: A. ruft C. an und sagt ihm, es gebe Änderungen mit Bezug auf den Treffpunkt. Dieser sei nun beim Bahnhof Aarberg. C. sagt, er habe einen Camion. A. sagt C., er solle ihn weitmöglichst beladen, weil die Hälfte davon ihnen gehöre (A.: Plus tu peux charger... C.: On peut charger jusqu’aux oreilles… A.: Parce que la moitié c’est à nous [Audioaufnahme 079 400 25 70_37_49.avi]). Weiter informiert A. C., dass B. und H. mit dem Clubbus unterwegs seien. C. will sie, bzw. einen davon, direkt kontaktieren (cl. 57 pag. 9.1.428).

g) 29. September 2003, 00.05 Uhr: A. ruft C. an und bestätigt ihm den Treffpunkt Aarberg bei Lyss. C. sagt, der Camion sei offen, aber sie hätten Plachen (cl. 57 pag. 9.1.429).

h) 29. September 2003, 00.42 Uhr: B. ruft C. an und sagt, er sei in Aarwangen (gemeint ist offensichtlich Aarberg). C. sagt, er sei noch in Bulle und benötige noch ca. 30 Minuten (cl. 63 pag. 9.4.178).

i) 29. September 2003, 00.54 Uhr: F. ruft B. an. Dieser sagt, dass sie noch am Fahren seien. F. erklärt, dass der Treffpunkt am Bahnhof Aarberg sei. B. meint, sie seien schon am Bahnhof Aarberg vorbei. Auf Nachfrage von F. erklärt B., dass er mit C. telefoniert habe und sie sich in 30 Minuten treffen würden (cl. 63 pag. 9.4.179).

j) 29. September 2003, 00.57 Uhr: F. ruft A. an und informiert ihn, dass sich C. verspätet habe. Die anderen seien schon weggefahren. A. soll C. anweisen, am Treffpunkt zu warten, er werde abgeholt. Auf Nachfrage von A., woher F. das wisse, meint dieser, er habe soeben G. gesehen. C. solle nach seiner Ankunft B. anrufen. Dieser werde dann jemanden schicken, der ihn abholt (cl. 57 pag. 9.1.430).

k) 29. September 2003, 00.58 Uhr: A. ruft C. an und teilt ihm mit, dass die anderen schon wieder weg seien. C. solle B. anrufen, sobald er, C., ankomme. A. weist C. an, das Maximum zu laden, worauf C. erwidert, er, A., solle ihm, C., vertrauen. A. will, dass C. ihn informiert, wenn ihn die anderen holen (cl. 57 pag. 9.1.431).

l) 29. September 2003, 01.37 Uhr: F. ruft B. an. Dieser sagt, es habe nichts zum Füllen. Die Albaner hätten alles geklaut. F. sagt, er müsse mit G. sprechen (cl. 61 pag. 9.3.281 ff.).

m) 29. September 2003, 01.43 Uhr: F. ruft B. an und erklärt ihm, dass er auf dem falschen Feld stehe. Er solle dort warten, er werde abgeholt und zum richtigen Feld geführt (cl. 61 pag. 9.3.284).

n) 29. September 2003, 01.47 Uhr: B. ruft F. an, der ihm mitteilt, dass es nun der Erste am Laden sei. B. werde abgeholt, nachdem der Erste aufgeladen habe. B. bestätigt, dass er der Zweite sei. F. erklärt ihm, jemand werde ihn rufen, dann könne er nach vorne fahren und werde beladen. B. erkundigt sich, ob C. vom Bahnhof abgeholt werde. F. antwortet, ja, das würde "er" organisieren (cl. 61 pag. 9.3.286 ff.).

o) 29. September 2003, 01.51 Uhr: F. ruft B. an und sagt ihm, er, B., solle jenem, der ihn abholt, sagen, dass dieser nun C. abholen soll (cl. 61 pag. 9.3.289 f.).

p) 29. September 2003, 01.55 Uhr: F. ruft B. an und teilt ihm mit, dass C. abgeholt werde. Das werde organisiert. B. soll ihn, F., anrufen, wenn er geladen habe und wenn er abfahre, soll er die Batterie und den Chip (gemeint Akku und SIM-Karte) rausnehmen, bis er ihn wieder anrufe (cl. 61 pag. 9.3.291 f.).

q) 29. September 2003, 01.55 Uhr: C. ruft A. an und sagt ihm, sie seien nun vor Ort. Ob sie wirklich eine Stunde warten müssten. A. bestätigt dies mit der Begründung, die anderen seien noch am Schneiden. Es seien ungefähr 50 Leute. C. sagt, dass er mit B. telefoniert habe, da er wissen wollte, wo dieser sei. A. teilt mit, dass B. gerade am Laden sei. Es seien ungefähr 6 bis 7 Camions. Er, A., werde mit B. telefonieren, damit sich dieser beeilt (cl. 57 pag. 9.1.432).

r) 29. September 2003, 02.00 Uhr: A. ruft B. an. Er will wissen, wie es geht. B. sagt, es sei alles anders als abgemacht. Er habe schon hundert Telefone mit F. gehabt. Es sei nichts parat, sie seien jetzt am Füllen. A. sagt, er habe seinen eigenen Mann geschickt. B. antwortet, er habe sich gedacht, dass dieser Mann von ihm, A., sei. Der werde jetzt abgeholt, er sei auf standby. A. fragt, ob C. nicht bei ihnen warten könne. B. erwidert, dass dies unmöglich sei. Sie hätten erst 5% drin. Es seien dieselben Leute, wie schon einmal dran, es seien Albaner. Er habe mit F. und G. Riesenprobleme gehabt, da nichts vorbereitet sei. Die Armee, die da sein sollte, die gebe es gar nicht. Es stehen jetzt 5 oder 6 Wagen parat. Die Leute seien jetzt voll dran, aber es gehe eine Ewigkeit. A. will wissen, wo C. sei. B. antwortet, dass C. jetzt am Warten sei. Nachher sei er an einer anderen Ecke. Das Problem sei, dass man nicht einfach füllen könne. Es sei nichts parat. Die Leute seien voll dran im Dickicht. Für C. spiele es keine Rolle, ob er hier oder da sei, er könne auch dort nicht einfach aufladen. Er müsse es selber. Er, B., könne nicht sagen, wie es dort vorne sei. Er sei etwa einen Kilometer von dort entfernt (cl. 57 pag. 9.1.433).

s) 29. September 2003, 03.07 Uhr: A. ruft B. an. Dieser teilt mit, dass da Vollchaos sei. Sie hätten jetzt ungefähr die Hälfte. Die Leute hätten die Order, um ca. 4 Uhr die Übung abzubrechen. A. beschwert sich, dass C. immer noch am Warten sei. B. erwidert, sie seien mitten im "Zeug" draussen. Es tue ihm leid (cl. 57 pag. 9.1.434).

t) 29. September 2003, 03.10 Uhr: F. ruft A. an und sagt ihm, er (C.) solle noch Geduld haben. Man habe ihn nicht vergessen. A. meint, die anderen würden um 4 Uhr abhauen. F. erwidert, sie würden nicht abhauen, bevor C. nicht dran sei. Sie seien bald soweit (cl. 57 pag. 9.1.435).

u) 29. September 2003, 04.21 Uhr: B. ruft F. an und teilt ihm mit, dass er nun abfahre (cl. 61 pag. 9.3.293).

v) 29. September 2003, 04.35 Uhr: B. ruft A. ab und teilt ihm mit, dass sie jetzt auf dem Rückweg seien. Es sei etwa zur Hälfte bis Dreiviertel voll. Dreiviertel sei voll, aber mehr sei nicht gegangen. Am Schluss seien nur noch fünf Leute am Arbeiten gewesen. Um 4 Uhr hätten sie die Übung abgebrochen. Wenn es generalstabsmässig organisiert gewesen wäre, hätte man richtig zuschlagen können. Es hätten viel mehr Leute einfahren sollen. Es sei nichts parat gewesen. Sie hätten mit den paar Leuten alles erarbeiten sollen. A. meint, es sei auch an der Zeitnot gelegen (cl. 57 pag. 9.1.436).

w) 29. September 2003, 06.09 Uhr: F. ruft B. an und fragt, wo er sei. B. teilt seinen Standort mit. F. erzählt ihm, dass der Camion von C. eine offene Brücke gehabt habe (cl. 61 pag. 9.3.294).

x) 29. September 2003, 06.38 Uhr: F. ruft B. an. Dieser informiert F. auf dessen Nachfrage, dass es 25 bis 30 Säcke seien (cl. 61 pag. 9.3.296).

y) 30. September 2003, ab 02.01 Uhr: A. unterhält sich im Clublokal der Hells Angels in Zürich mit J., dem Bruder von F. (cl. 55 pag. 9.19.828 ff.):

[…] A.: … sind sie verhaftet der F., B., der H. und D. … […] Die sind verfolgt gewesen, weisst du, was ich meine... (unverständlich) Die Schmier von St. Gallen... (unverständlich) Das ist nicht von einem Bezirksanwalt aus... Das kann ich mir nicht vorstellen... J.: Das ist nicht von Zürich aus... entweder von unten aus... von Biel... und haben das weitergegeben... oder dann haben sie oben den Garten im Auge gehabt... ich weiss es auch nicht... A.: (unverständlich). J.: Oder sie sind ihnen nachgefahren... wo das Zeugs hinkommt oder... nachgefahren um den Bestimmungsort auszumachen... wo kommt es hin... A.: Ja... das ist das Business von F.... die Ware... Das ist nicht nur ein Transport gewesen, das sind sechs bis sieben Transporte gewesen... vom G.... J.: Ja... A.: Weisst du, unten muss es zu und her gegangen sein… eine Warteschlaufe… J.: Ja… A.: Tack tack tack… und tack tack tack… Die sind im Convoi… die sind im Convoi gefahren… sechs oder sieben so Transporte gewesen… plus der Clubbus dazu… […]

3.3.5 Aus den überwachten Gesprächen ergibt sich klar, dass sich C. in der Nacht vom 28./29. September 2003 auf Anweisung von A. mit einem Camion zu einem erntebereiten Hanffeld von G. begeben hat, um das Fahrzeug mit der grösstmöglichen Menge Hanf zu beladen und die Pflanzen zwecks Lagerung und Trocknung weg zu transportieren. Die Gespräche belegen auch, dass sich C. mit dem Camion am vereinbarten Ort eingefunden hat, wo er vorerst darauf wartete, zum Feld geführt zu werden. Dass dies in der Folge auch geschah, ist den obigen Gesprächen zwar nicht zu entnehmen, geht indes mit hinreichender Klarheit aus dem Telefongespräch zwischen A. und G. am Folgetag hervor, welches sie im Zusammenhang mit der für diesen Tag geplanten Hanfernte (zu diesem Sachverhalt s. nachfolgend E. 3.4) führten. Anlässlich dieses Gesprächs teilt G. A. mit, dass C. um 23 Uhr am gleichen Bahnhof wie am Tag zuvor abgeholt werde, worauf A. erwidert, dass er nicht wolle, dass C. wieder 4 Stunden warten müsse (E. 3.4.3c). Wäre C. in jener Nacht nicht an die Reihe gekommen, hätte A. bei G. wohl diesen Umstand moniert, anstatt die lange Wartezeit zu beanstanden. Für das Gericht ist damit erstellt, dass C., nachdem er zunächst auf die Kontaktperson warten musste, schliesslich, wie geplant, zum Hanffeld geführt wurde und dort den Hanf aufladen und anschliessend abtransportieren konnte. Der durch C. geladene und transportierte Hanf wurde nicht sichergestellt. Seine und die Absicht von A. bestand jedoch darin, einen Camion mit der grösstmöglichen Menge Hanf zu beladen. Es ist daher anzunehmen, dass C. etwa die gleiche Menge wie B. und H., die einen Lieferwagen verwendeten, hat laden können. Wie bereits erwähnt (E. 3.3.3b), liessen sich aus den in Buchs sichergestellten Outdoor-Hanfstauden ca. 30 kg Rauchhanf gewinnen. Geht man davon aus, dass Hanfstauden beim Trocknen erfahrungsgemäss ca. 75% ihres Gewichts verlieren und dass bei getrockneten Outdoorhanfpflanzen ca. 30-40% zum Rauchen brauchbar sind (Letzteres gemäss Auskunft des Instituts für Rechtsmedizin Bern vom 12. März 2010 [cl. 31 pag. 14.3.5.1]), kann als erstellt gelten, dass C. in jener Nacht ca. 400 kg frisch geerntete Hanfstauden in sein Fahrzeug geladen und weg transportiert hat. Da dieser Hanf vom selben Anbauer und von derselben Region stammte wie jener, welchen B. und H. in derselben Nacht transportiert hatten, ist vom selben THC-Gehalt von mindestens 3% auszugehen (vgl. E. 3.3.3b).

3.3.6 Subjektiv ist nicht daran zu zweifeln, dass C. mit Vorsatz handelte. Als A. ihn am 30. September 2003 nach einem weiteren von C. ausgeführten Hanftransport (vgl. hierzu E. 3.4) über die Verhaftung von F., D., B. und H. in Buchs informierte und ihn zur Vorsicht mahnte, liess sich C. davon nicht beeindrucken und erklärte sich bereit, weitere Aufträge auszuführen (vgl. E. 3.4.3l). Die Illegalität seines Tuns war für ihn demnach bekannt. Es wäre lebensfremd anzunehmen, dass C. beim Hanftransport in der Nacht vom 28./29. September 2003 nicht zumindest in Kauf nahm, dass die von ihm transportierten Hanfstauden zur Gewinnung von Betäubungsmitteln bestimmt waren.

3.3.7 Mit dem dargelegten Verhalten hat sich C. der unbefugten Beförderung von Betäubungsmitteln im Sinne von Art. 19 Ziff. 1 Abs. 3 aBetmg schuldig gemacht.

3.3.8 In Bezug auf die Vorwürfe der Lagerung und der Verarbeitung von Hanf zu Betäubungsmitteln ist darauf hinzuweisen, dass diese Vorwürfe C. auch unter der Anklageziffer I.1.E gemacht werden, wo sie sich auf Hanfpflanzen aus sämtlichen C. zur Last gelegten Transporten beziehen. Es rechtfertigt sich daher, diese Vorwürfe im Rahmen der Prüfung des genannten Anklagepunktes zu würdigen (s. E. 3.7).

3.3.9 Hinsichtlich des im vorliegenden Anklagepunkt ebenfalls erwähnten Hanftransports nach Buchs ist aufgrund der obigen Beweismittel erwiesen, dass B. und H. diesen auf Anweisung von F. ausgeführt haben. Wie den Aussagen von F., B. und H., die sich insoweit mit den überwachten Gesprächen decken, zu entnehmen ist, war dieser Hanftransport durch F. (und nicht durch A.) organisiert. A. seinerseits erklärte diesbezüglich J., das sei "das Business von F.“, und bezeichnete C. (nicht aber B. oder H.) im Gespräch mit B. als "seinen Mann“, was ebenfalls zeigt, dass der Transport nach Buchs für A. ein Geschäft eines Dritten (F.) darstellte. Auch die Aussage von F., wonach A. und C. ihre „eigene Schiene gefahren“ seien, zeigt, dass A. und F. in jener Nacht zwei unabhängige Hanfgeschäfte führten. Für das Gericht ist somit erstellt, dass in der betreffenden Nacht zwei Gruppierungen im Einsatz waren: jene um F., der auch B. angehörte, und jene um A., der C. angehörte. Dass C. in jener Nacht an den strafbaren Handlungen der Gruppierung um F. beteiligt war, erscheint aufgrund der vorhandenen Beweismittel fraglich. Indessen wäre eine allfällige Tatbegehung seinerseits in diesem Zusammenhang mangels Anhaltspunkte für die Annahme eines Willens bei ihm, an weiteren möglichen Straftaten der Gruppierung um F. mitzuwirken, weder bandenmässig, noch sonstwie qualifiziert (zur Gewerbsmässigkeit vgl. unten E. 3.8.2, zum mengenmässig schweren Fall vgl. oben E. 3.2.5c) und daher, nachdem das fragliche Gescheinen mehr als sieben Jahre zurückliegt, ohnehin verjährt (vgl. E. 3.2.4). Bei dieser Sachlage ist das Verfahren gegen C. hinsichtlich des angeklagten Hanftransports nach Buchs einzustellen (Art. 329 Abs. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine:
1    La direction de la procédure examine:
a  si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b  si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;
c  s'il existe des empêchements de procéder.
2    S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
3    Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
4    Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.
5    Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
und 5
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine:
1    La direction de la procédure examine:
a  si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b  si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;
c  s'il existe des empêchements de procéder.
2    S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
3    Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
4    Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.
5    Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
StPO).

3.4 Beförderung, Lagerung und Verarbeitung von Hanfpflanzen am 29./30. September 2003

3.4.1 Unter Anklageziffer I.1.B mit der Überschrift "Beförderung, Lagerung und Verkauf (recte: Verarbeitung [cl. 144/1 pag. 144.110.1 f. ]) von Hanfpflanzen am 29./30. September 2003" wirft die Bundesanwaltschaft C. zusammengefasst vor, in der Nacht vom 29./30. September 2003 auf Anweisung von A., der von F. entsprechend informiert gewesen sein soll, mit mindestens vier Personen bei einem Hanffeld von G. in der Nähe des Bahnhofs Aarberg zwei Fahrzeuge (1 Jeep mit Anhänger und 1 Camion) mit 1 bis 2 Tonnen Hanf (Nassgewicht, trocken ca. 100 bis 200 kg) mit einem THC-Gehalt von über 3% beladen und anschliessend in die Westschweiz gefahren und dort im Hinblick auf die weitere Verarbeitung zu Betäubungsmitteln gelagert zu haben. A., F. und C. hätten die Absicht gehegt, die zu Betäubungsmitteln verarbeiteten Hanfstauden später für mindestens Fr. 2'000.-- pro kg zu verkaufen und den Verkaufspreis in nicht näher bestimmbarer Weise unter sich sowie unter Mitbeteiligung von G. zu verteilen (cl. 144/1 pag. 144.100.51 f.; …110.1 f.).

3.4.2 Aussagen

a) C. bestreitet, wie erwähnt (E. 3.3.2a), je Hanf transportiert zu haben.

b) A. bestreitet, wie erwähnt (E. 3.3.2c), jegliche Beteiligung an Hanfgeschäften.

c) F. führte in Bezug auf die Hanfgeschäfte von A. und C., wie erwähnt (E. 3.3.2b), lediglich an, dass diese ihre eigene Schiene gefahren seien. Konkrete Angaben dazu machte er indessen nicht.

3.4.3 Telefon- und Raumüberwachung

Aus der Telefon- und Raumüberwachung geht Folgendes hervor:

a) 29. September 2003, 16.20 Uhr: A. ruft F. an. Dieser sagt, A. müsse sich auf die Socken machen. G. habe ihn schon gesucht. Heute Abend sei das gleiche nochmals. A. müsse mit dem C. etwas organisieren (cl. 57 pag. 9.1.437).

b) 29. September 2003, 17.53 Uhr: A. ruft F. an. Er teilt mit, er habe schon zwei Wagen organisiert, die seien bereit. F. sagt, der andere werde sich bei A. melden, sobald er in der Stadt sei. Der andere sei am Leute organisieren, die schneiden werden. Man könne nicht gleichzeitig schneiden und laden (cl. 57 pag. 9.1.438).

c) 29. September 2003, 20.08 Uhr: G. ruft A. an und fragt ihn, ob "er" (gemeint C., was nachfolgend klar wird) um 23 Uhr am gleichen Ort sein könne wie gestern. A. bestätigt dies. G. fragt weiter, ob "er" 10 Leute dabei habe. A. antwortet, das wisse er nicht, aber 4 bis 6 würden es schon sein. Es seien zwei Wagen. G. erklärt, "er" werde um 23 Uhr am gleichen Bahnhof wie gestern abgeholt. A. will nicht, dass "er" wieder 4 Stunden warten müsse (womit klar ist, dass mit "er" C. gemeint ist). G. versichert, dass dies nicht der Fall sein werde. Er (C.) sei der einzige heute. A. bestätigt die Vereinbarung (cl. 57 pag. 9.1.440).

d) 29. September 2003, 20.10 Uhr: Unmittelbar im Anschluss an das Telefonat mit G. ruft A. C. an und sagt ihm, er solle um 23 Uhr am gleichen Ort sein wie gestern, wo er abgeholt werde. Er solle möglichst viele Leute mitnehmen. Er sei der Einzige, der am Laden sein werde. Man müsse aber noch schneiden, darum solle er noch 4 oder 5 mitnehmen. Es sei viel Arbeit. Man werde versuchen, eine oder zwei Tonnen zu laden. Man werde ihn abholen und hinführen (cl. 57 pag. 9.1.441).

e) 29. September 2003, 22.59 Uhr: C. meldet A., er sei am Ort, nur der Camion habe 15 Minuten Verspätung (cl. 57 pag. 9.1.442).

f) 29. September 2003, 23.21 Uhr: G. ruft A. an und sagt ihm, er solle C. anrufen und fragen, wann er dort sei. A. antwortet, C. sei schon dort beim Bahnhof und warte nur noch auf den Camion. G. meint, man habe ihn nicht gesehen. A. erklärt, C. sei mit einem roten Jeep mit Anhänger dort. G. will gleich nochmals jemanden hinschicken. A. möchte informiert werden, ob es geklappt hat (cl. 57 pag. 9.1.443).

g) 29. September 2003, 23.23 Uhr: A. ruft C. an. C. sagt, sie seien alle dort am Warten. A. teilt mit, dass G. angerufen habe, weil er sie suche. C. sagt, sie seien dort zu viert mit einem grossen grünen Camion, der inzwischen angekommen sei, und einem roten Jeep mit Anhänger. A. sagt, die anderen seien vor zwei Minuten dort gewesen. C. erwidert, dass sie wohl an ihnen vorbeigefahren seien (cl. 57 pag. 9.1.444).

h) 30. September 2003, 00.01 Uhr: A. wird von einem Unbekannten angerufen, der ihm sagt, es sei alles in Ordnung und klar (cl. 57 pag. 9.1.445).

i) 30. September 2003, 00.48 Uhr: A. wird wieder von einem Unbekannten angerufen, der ihm sagt, er (A.) solle den anderen nochmals anrufen und ihm sagen, dass sie nicht mit der Taschenlampe herumfuchteln sollen. Alles sei sehr lichtempfindlich. A. sagt, dass die "Schmier" zur Zeit bei F. sei, er wisse nicht warum (cl. 57 pag. 9.1.446).

j) 30. September 2003, ab 02.01 Uhr: A. unterhält sich im Clublokal der Hells Angels in Zürich mit J. (cl. 55 pag. 9.19.828 ff.):

A.: (unverständlich) … Vorhin hat noch der G. angerufen... Es muss offensichtlich... (unverständlich) muss jemand mit der Taschenlampe herumgezündet haben... das sieht man ja von weitem... Jetzt versuchte ich ihn zu erreichen... Es kommt aber nur die Combox.... Verstehst du... (unverständlich) das erste Mal geschnitten haben... J.: Ja... ja... A.: In Lausanne.... sie sind zu viert da unten... (unverständlich) Sie müssen es einfach aufladen... verstehst du, was ich meine... (unverständlich). Sie sind jetzt am Arbeiten, so hoffe ich... (unverständlich). Das sind 3 bis 4 Tonnen... […] A.: (unverständlich) … und dann fahren wir nach Lausanne runter... J.: Wohin möchten sie es dann hin tun, nach Lausanne... Was wollen sie machen? A.: Ja, hinunter... (unverständlich) C. sagte... sie hätten verschiedene Orte... J.: Ahhh... A.: Die wechseln immer... C. hat es auf verschiedene Orte verteilt... Er hat einen Jeep mit Anhänger und einen Lastwagen... Sie sind zu viert oder zu fünft... Sie fahren erst, wenn sie es voll haben... Die Ware muss dann schnell... Ich kenne mich nicht aus... (unverständlich). Die Ware muss gute Qualität sein... […]

k) 30. September 2003, 03.42 Uhr: A. wird vom Benutzer des Telefons von K. angerufen, der ihn informiert, dass sie auf dem Rückweg seien. Die schönsten Stücke seien schon alle geerntet gewesen, aber man habe jetzt das Maximum geladen. Jetzt werde man das Material einlagern. A. erzählt, dass F. und zwei Prospects verhaftet worden seien. Er will sich morgen mit dem Anrufer treffen. Dieser sagt jedoch, dass er nun die zweite Nacht nicht geschlafen habe und er tagsüber arbeiten müsse (cl. 57 pag. 9.1.447).

l) 30. September 2003, 21.57 Uhr: A. erzählt C. am Telefon, dass F., D., B. und H. im Gefängnis seien. C. solle vorsichtig sein, auch mit Bezug auf Verrottung/Gärung der Ware. C. erklärt, man habe alles unter Kontrolle. Er sei bereit, weitere Aufträge auszuführen (cl. 57 pag. 9.1.449).

3.4.4 Die vorerwähnten Telefonate und das Gespräch zwischen A. und J. im Clublokal der Hells Angels zeigen zweifellos, dass A. zwecks Betäubungsmittelgewinnung C. in der Nacht vom 29./30 September 2003 zu einem (weiteren) Transport und der anschliessenden Lagerung und Trocknung von Hanfstauden ab einem Feld in der Nähe von Aarberg aufbot, C. diesem Aufgebot Folge leistete, indem er sich zusammen mit drei weiteren Personen mit einem Jeep mit Anhänger und einem Camion zum Hanffeld begab, das Fahrzeuganhänger und den Camion mit frisch geschnittenem Hanf belud und die Hanfstauden schliesslich in einen Lagerraum zum Trocknen brachte. Hinsichtlich des Gewichts des transportierten Hanfs ist von mindestens einer Tonne (Nassgewicht) auszugehen, da dies dem Ladevermögen der verwendeten Fahrzeuge entspricht, A. mit ein bis zwei Tonnen rechnete und ein Beteiligter meldete, sie hätten das Maximum geladen. Beim THC-Gehalt ist aufgrund des selben Anbauers und des selben regionales Standortes des Hanffeldes von mindestens 3% auszugehen, entspricht dies doch dem niedrigsten THC-Wert des am 29. September 2003 in Buchs bei B. und Konsorten sichergestellten Hanfs (vgl. oben E. 3.3.3b). Im Ergebnis entspricht dies nach dem oben (E. 3.3.5) Gesagten ca. 75 kg Rauchhanf.

3.4.5 In subjektiver Hinsicht ist nach dem unter E. 3.3.6 Ausgeführten unzweifelhaft, dass C. mit Wissen und Willen handelte.

3.4.6 Mit dem dargelegten Verhalten hat sich C. der unbefugten Beförderung von Betäubungsmitteln im Sinne von Art. 19 Ziff. 1 Abs. 3 aBetmg schuldig gemacht.

3.4.7 In Bezug auf die Vorwürfe der Lagerung und der Verarbeitung von Hanf kann auf das oben unter E. 3.3.8 Ausgeführte verwiesen werden.

3.5 Hanfernte vom 4. Oktober 2003

3.5.1 Unter Anklageziffer I.1.C mit der Überschrift "Hanfernte vom 4. Oktober 2003" wird C. zusammengefasst zur Last gelegt, sich am Morgen des 4. Oktober 2003 auf Anweisung von A. mit weiteren Personen und mit einem Fahrzeug mit Anhänger zu einem Hanffeld von G. auf dem Gebiet des Seelandes bzw. des schweizerischen Mittellandes begeben zu haben, wo er 1 Tonne Hanf (Nassgewicht, trocken ca. 100 kg) mit einem THC-Gehalt von über 3% geladen und anschliessend zu einem Lagerort in der Westschweiz zur Trocknung im Hinblick auf die Verarbeitung zu Betäubungsmitteln gebracht habe. A. und C. hätten die Absicht gehegt, die zu Betäubungsmitteln verarbeiteten Hanfstauden später für mindestens Fr. 2'000.-- pro kg zu verkaufen und den Verkaufspreis in nicht näher bestimmbarer Weise unter sich sowie unter Mitbeteiligung von G. zu verteilen (cl. 144/1 pag. 144.100.52 f.).

3.5.2 Aussagen

a) C. bestreitet, wie erwähnt (E. 3.3.2a), je Hanf transportiert zu haben.

b) A. bestreitet, wie erwähnt (E. 3.3.2c), jegliche Beteiligung an Hanfgeschäften.

3.5.3 Telefon- und Raumüberwachung

Die Telefon- und Raumüberwachung hat Folgendes ergeben:

a) 3. Oktober 2003, 19.46 Uhr: C. ruft A. an. A. sagt: "Um sieben Uhr." C. antwortet, das sei perfekt. Alles sei kontrolliert und in Ordnung, wie vorgesehen. Er werde ihm morgen Bescheid geben, falls es Neuigkeiten gebe (cl. 59 pag. 9.1.1336).

b) 4. Oktober 2003, 07.07 Uhr: A. ruft C. an. Ohne spezifische Einleitung sagt C., er sei da. Auf die Frage von A. sagt er, es gehe gut, sie seien am Warten. Er werde anrufen, wenn er Neuigkeiten habe (cl. 59 pag. 9.1.1339).

c) 4. Oktober 2003, 07.20 Uhr: A. ruft C. an. C. sagt, dass er immer noch wartet (cl. 57 pag. 9.1.450).

d) 4. Oktober 2003, 07.57 Uhr: A. ruft C. und fragt, ob dort nichts passiere, was C. bestätigt. C. meint, wenn es am gleichen Ort sei, würden sie es finden. A. bestätigt, dass es in der Umgebung sein müsste. C. möchte wissen, wann sie kommen. Sie selbst seien um 04.45 Uhr losgefahren. Sie hätten die Fahrzeuge gefunden. A. versichert, "sie" zu finden. C. sollte noch zehn Minuten warten. Er werde ihn dann zurückrufen, ansonsten könnten sie (C. und die weiteren) gehen. C. ist einverstanden (cl. 57 pag. 9.1.451).

e) 4. Oktober 2003, 08.08 Uhr: A. ruft C. an. Dessen Handy wird aber von einer anderen Person abgenommen, die sich als Kumpel von C. ausgibt. Auf die Frage von A., ob sie gekommen seien, sagt dieser, es laufe gut, sie seien "hier" und würden gehen (cl. 57 pag. 9.1.452).

f) 4. Oktober 2003, 09.03 Uhr: C. ruft A. an und sagt, es sei überhaupt nicht so, wie sie (A. und C.) es besprochen hätten. Er habe schneiden müssen, wie ein Idiot. Es sei nichts bereit gewesen. Er habe nun zwar wieder das Maximum, er habe den Anhänger gefüllt, aber es sei nichts bereit gewesen, kein Sack, nichts. Jetzt sei er auf dem Rückweg. Er habe das Maximum geladen, was er konnte. A. fragt nach den Spitzen. C. sagt: Ja, sie hätten wieder alles genommen. Jetzt habe es Spitzen. Auf die Frage von A., ob es viele seien, antwortet C.: Ja, nicht schlecht. Einige, zumindest das sei gut (cl. 56 pag. 9.1.385).

g) 4. Oktober 2003, ab 16.53 Uhr: A. unterhält sich im Clublokal der Hells Angels in Zürich mit F. (cl. 55 pag. 9.19.705 ff.):

A.: Nein… (unverständlich) weisst du... das habe ich abgemacht mit dem G.... (unverständlich) wir müssen nur kommen... F.: Laden gehen... A.: Laden gehen... ja... verstehst du... F.: Nein... ist wieder nicht geschnitten gewesen … hä?… A.: Weisst du, sie haben kein Werkzeug mitgenommen... (unverständlich). F.: Und jetzt haben sie nicht laden können?… Ja gut, dann müssen sie halt heute noch mal gehen... (unverständlich). A.: (unverständlich) … um sieben nochmals abladen... (unverständlich) bin fast ausgeflippt... (unverständlich). F.: Ja nun, A., ich meine... A.: (unverständlich). F.: Haben sie nicht füllen können? A.: (unverständlich) … Nein, sie haben nur einen gefüllt... Man schneidet das Zeugs ab... weisst du... (unverständlich). F.: Sollen sie doch heute nochmals hin und hopp... und abfräsen!... Ich habe einen Tipp erhalten... Es ist wieder eine neue Aktion am Laufen von der Schmier, die Aktion Pulverfass heisst, so heisst sie... weisst du... A.: Was ist das für eine Aktion? F.: Mit mehrerer interkantonaler "Schmier" gegen den Drogenhandel... Das habe ich heute Morgen erfahren... (lacht) einfach, A., ... man muss einfach von uns aus aufpassen... ich sage es dir... ich... man muss… (unverständlich) und man muss es auch G. sagen... Es ist Vorsicht geboten, sie sind ganz heiss auf Gras im Moment... wegen der Scheissdreckabstimmung der Verfluchten... verstehst du... im Nationalrat… Dreck... du sonst... wie gesagt, wenn man nochmals gehen kann, dann gehe ich einmal mit ... den schneiden (unverständlich) wir herunter... wir müssen so viel Kohle herausholen wie möglich... A.! […]

3.5.4 Aus den vorerwähnten Telefonaten und dem überwachten Gespräch vom 4. Oktober 2003 zwischen A. und F. ergibt sich klar, dass A. am 4. Oktober 2003 C. zu einem weiteren Transport von Hanfstauden aufbot, C. diesem Aufgebot Folge leistete, sich zum Hanffeld begab, einen Fahrzeuganhänger mit frisch geschnittenem Hanf belud und anschliessend die Hanfstauden in einen Lagerraum zum Trocknen brachte. Bei der Menge fällt in Betracht, dass C. diesmal nur mit einem Fahrzeug mit Anhänger unterwegs war und nicht wie am 29./30. September 2003 mit zwei Fahrzeugen (Jeep mit Anhänger und Camion). Damit ist davon auszugehen, dass an diesem Tag ungefähr die Hälfte des letzten Transportes, mithin ca. 500 kg Hanf (Nassgewicht), befördert wurde. Beim THC-Gehalt ist aufgrund desselben Anbauers des Hanffeldes von mindestens 3% auszugehen, entspricht dies doch dem niedrigsten THC-Wert des am 29. September 2003 in Buchs bei B. und Konsorten sichergestellten Hanfs (vgl. oben E. 3.3.3b). Im Ergebnis entspricht dies nach dem oben (E. 3.3.5) Gesagten ca. 37.5 kg Rauchhanf.

3.5.5 In subjektiver Hinsicht ist erwiesen, dass C. vorsätzlich handelte (vgl. E. 3.3.6).

3.5.6 Mit dem dargelegten Verhalten hat sich C. der unbefugten Beförderung von Betäubungsmitteln im Sinne von Art. 19 Ziff. 1 Abs. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine:
1    La direction de la procédure examine:
a  si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b  si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;
c  s'il existe des empêchements de procéder.
2    S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
3    Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
4    Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.
5    Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
aBetmg schuldig gemacht.

3.6 Hanfernte vom 6. Oktober 2003

3.6.1 Unter Anklageziffer I.1.D mit der Überschrift "Hanfernte vom 6. Oktober 2003" wirft die Bundesanwaltschaft C. zusammengefasst vor, sich am 6. Oktober 2003 auf Anweisung von A. zu einem Hanffeld von G. in der Region Seeland bzw. dem schweizerischen Mittelland begeben zu haben, um ein Fahrzeug mit Hanf zu beladen und diesen für die Lagerung abzutransportieren. C. und seine Begleiter hätten sodann 600 bis 1'000 kg Hanf (Nassgewicht, trocken ca. 60 bis 100 kg) mit einem THC-Gehalt von über 3% geladen, den C. anschliessend zur Lagerung zwecks Trocknung im Hinblick auf die Verarbeitung zu Betäubungsmitteln an einen Ort in der Westschweiz gebracht habe. A., F. und C. hätten die Absicht gehegt, die zu Betäubungsmitteln verarbeiteten Hanfstauden später für mind. Fr. 2'000.-- pro kg zu verkaufen und den Verkaufspreis in nicht näher bestimmbarer Weise unter sich sowie unter Mitbeteiligung von G. zu verteilen (cl. 144/1 pag. 144.100.53 f.).

3.6.2 Aussagen

a) C. bestreitet, wie erwähnt (E. 3.3.2a), je Hanf transportiert zu haben.

b) A. bestreitet, wie erwähnt (E. 3.3.2c), jegliche Beteiligung an Hanfgeschäften.

c) F. führte in Bezug auf die Hanfgeschäfte von A. und C., wie erwähnt (E. 3.3.2b), lediglich an, dass diese ihre eigene Schiene gefahren seien. Konkrete Angaben dazu machte er indessen nicht.

3.6.3 Telefon- und Raumüberwachung

Aus der Telefon- und Raumüberwachung geht Folgendes hervor:

a) 5. Oktober 2003, ab 18.52 Uhr: A. und F. unterhalten sich im Clublokal der Hells Angels in Zürich u.a. über Hanfgeschäfte. F. will, dass A. C. sagt, dass dieser das Gras trocknen und anschliessend nur die Köpfe abschneiden solle. Sie würden die Hälfte von G. schon bekommen, da müsse A. keine Angst haben. Sie reden über eine Örtlichkeit namens Ins. Es müsse in der Nähe von Lyss oder Bern sein. F. versucht jemanden zu erreichen und verlässt kurz den Raum. Als er zurückkommt, sagt er, dass er nun wisse, wo es sei, in Ins. Weiter sagt F., C. solle nur die Blüten abschneiden, wenn alles trocken sei, und anschliessend alles wägen. Dann soll er das Zeug ihm, F., geben. Er würde es dann G. geben. In ca. 7 Tagen sei das Zeug bereit (cl. 55 pag. 9.19.802).

b) 5. Oktober 2003, 19.23 Uhr: C. ruft A. an. Man habe ihm gesagt, dass A. ihn sprechen wollte. A. sagt, dass er C. heute sehen müsse. Er komme "runter". Es sei wichtig. C. ist einverstanden, möchte aber, dass es nicht zu spät werde, da er morgen ab 7 Uhr arbeiten müsse. Sie vereinbaren ein Treffen zwischen 21.00 und 22.00 Uhr. A. wird C. anrufen, wenn er wegfährt (cl. 57 pag. 9.1.455).

c) 5. Oktober 2003, 20.50 Uhr: C. ruft A. an. A. sagt, dass er in fünf Minuten abfahren werde. C. bestätigt, dass sie sich in ca. einer Stunde treffen (cl. 57 pag. 9.1.456).

d) 6. Oktober 2003, 11.34 Uhr: C. ruft A. an und sagt, dass sie seit 11 Uhr am Warten seien. Er will wissen, ob es sicher sei, dass es Ins und nicht Lyss sei. A. bestätigt, dass es Ins sei. C. sagt, sie seien schon seit 11 Uhr in Ins und würden weiter dort warten (cl. 57 pag. 9.1.457).

e) 6. Oktober 2003, 12.31 Uhr: A. ruft F. an. A. macht darauf aufmerksam, dass die anderen seit anderthalb Stunden am Warten seien. F. meint, er habe noch niemanden gesehen. Er findet eine Nummer, um es abzuklären. A. bekommt einen Wutausbruch und will die Nummer nicht (cl. 57 pag. 9.1.458).

f) 6. Oktober 2003, 13.10 Uhr: F. ruft A. an und sagt, dass er sie auch nicht erreicht habe. Er habe ja abgemacht, dass alles direkt hinaufgehe. A. versteht dies nicht, worauf F. präzisiert, dass es sich um jene Person handele, mit welcher L. und er, F., heute Mittag abgemacht hätten. A. will die anderen nach Hause schicken, da sie schon 2 Stunden am Warten seien. F. will nochmals versuchen, die Frau zu erreichen. A. wird die anderen nach Hause schicken, wenn er innerhalb einer halben Stunde nichts hört (cl. 57 pag. 9.1.459).

g) 6. Oktober 2003, 13.12 Uhr: A. ruft C. an und sagt ihm, er solle noch eine halbe Stunde warten. Höre er bis dann nichts mehr von A., solle er zurückgehen. Es sei möglich, dass etwas passiert sei (cl. 57 pag. 9.1.460).

h) 6. Oktober 2003, 13.44 Uhr: F. ruft A. an und sagt ihm, er habe die Frau erreicht. Sie werde jetzt gleich zum anderen nach Hause fahren und es klären. A. sagt, dass die anderen nun auf dem Heimweg seien. C. habe dafür einen Job hingeschmissen. Der andere müsse für den Schaden aufkommen. Man müsse ihm klarmachen, dass es so nicht gehe (cl. 57 pag. 9.1.461).

i) 6. Oktober 2003, 13.55 Uhr: F. ruft A. an und sagt ihm, er habe den anderen nun erreicht. Der habe gesagt, dass er um 11 Uhr dort gewesen sei, aber niemanden angetroffen habe. F. sagt, dass der andere wieder dorthin gehe. A. solle die anderen informieren, dass sie umkehren und wieder dorthin zurück gehen sollen (cl. 57 pag. 9.1.462).

j) 6. Oktober 2003, 13.55 Uhr: A. ruft C. an und sagt ihm, dass der andere um 11 Uhr da gewesen sei. C. entgegnet, dass dies unmöglich sei, da sie dort gewesen seien. A. sagt, dass der andere jetzt wieder dorthin gehe. C. erwidert, dass sie zuerst umkehren müssten. Das dauere ca. eine halbe Stunde (cl. 57 pag. 9.1.463).

k) 6. Oktober 2003, 17.41 Uhr: C. ruft A. an und teilt ihm mit, dass es alles bestens sei. Es sei wie geplant gelaufen (cl. 57 pag. 9.1.464).

3.6.4 Aus den vorerwähnten Gesprächen geht hervor, dass sich C. am 6. Oktober 2003 auf Anweisung von A., der seinerseits in Absprache mit F. handelte, mit mindestens einer Begleitperson nach Ins begab, wo er sich mit einer Person treffen sollte. Erstellt ist auch, dass das Treffen schlussendlich, nachdem C. und dessen Begleiter mehrere Stunden auf diese Person gewartet und vorerst unverrichteter Dinge bereits den Heimweg angetreten hatten, stattgefunden hat und das Vorgehabte wie geplant gelaufen ist. Diese Gespräche lassen zwar – insbesondere im Kontext der in E. 3.3.4, 3.4.3 und 3.5.3 wiedergegebenen Gespräche – vermuten, dass es auch diesmal um eine Hanfernte und -transport ging. Der Inhalt dieser Gespräche ist jedoch – insbesondere mangels einschlägiger Stichworte bei den Telefongesprächen – im Ergebnis nicht bestimmt genug, um auszuschliessen, dass es sich beim betreffenden Geschehnis um etwas anderes als ein Hanfgeschäft gehandelt hat. Bei dieser Beweislage kann der Anklagevorwurf in Anwendung des Grundsatzes in dubio pro reo nicht als rechtsgenügend erstellt erachtet werden.

3.6.5 In Anbetracht dessen, dass die fraglichen Taten, wären sie bewiesen, Teil des Kollektivdelikts der bandenmässigen Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz gebildet hätten, dessen C., wie nachfolgend (E. 3.8) dargelegt wird, schuldig gesprochen wird, hat in diesem Anklagepunkt formell kein Freispruch zu erfolgen (vgl. Urteil des Bundesgerichts 6P.23/2000 und 6S.75/200 vom 31. Juli 2000, E. I.1.f/aa).

3.7 Lagerung, Verarbeitung und Verkauf von Hanf

3.7.1 Unter Anklageziffer I.1.E mit der Überschrift "Lagerung, Verarbeitung und Verkauf" wird C. zusammengefasst vorgeworfen, er habe die in der Zeit vom 28. September 2003 bis 6. Oktober 2003 transportierten Hanfstauden auf Anweisung von A. im Gebiet der Westschweiz gelagert und sie zu insgesamt ca. 320 bis 550 kg Rauchhanf mit einem THC-Gehalt von über 3% verarbeitet und den Grossteil davon an A. und F. übergeben, damit diese Hanf unter sich und G. aufteilen und anschliessend zum Verkauf bereit machen lassen und verkaufen könnten. So habe C. im Oktober/November 2003 A. mindestens 60 kg Hanf zur weiteren Verarbeitung im Hinblick auf den Verkauf übergeben. Anfang Dezember 2003 habe A. ca. 20 kg Hanf für insgesamt mindestens Fr. 40'000.-- verkauft und den Erlös zwischen sich, C., F. und J. verteilt. Eventualiter habe C. maximal 10 kg Hanfstauden für sich behalten. Sodann soll C. im Oktober/November 2003 beabsichtigt haben, A. weitere 200 bis 250 kg Hanfstauden zum Verkauf zu übergeben, was nicht erfolgt sei, da aufgrund unsachgemässer Handhabung des Hanfes die Verarbeitung zu Betäubungsmitteln misslungen sei. Insgesamt soll C. mit dem Betäubungsmittelhandel in den Monaten Oktober 2003 bis ca. Dezember 2003 mindestens ca. Fr. 10'000.-- erwirtschaftet haben (cl. 144/1 pag. 144.100.54 ff.).

3.7.2 Aussagen

a) C. weist den Vorwurf von sich (cl. 144/7 pag. 144.930.19 f.).

b) A. bestreitet, wie erwähnt (E. 3.3.2c), jegliche Beteiligung an Hanfgeschäften.

c) F. führte in Bezug auf die Hanfgeschäfte von A. und C., wie erwähnt (E. 3.3.2b), lediglich an, dass diese ihre eigene Schiene gefahren seien. Konkrete Angaben dazu machte er indessen nicht.

3.7.3 Raumüberwachung

Die Video-/Audioüberwachung des Clublokals der Hells Angels in Zürich hat Folgendes ergeben:

a) Am 3. Oktober 2003, ab 01.11 Uhr, unterhalten sich A. und L. (cl. 55 pag. 9.19.704):

[…] A.: … Die Ware wird jetzt geholt… Die Ware ist teilweise schon geholt und ist jetzt am Trocknen… Den Resten, die noch grössere, holen wir… (unverständlich) haben wir auch noch zum Trocknen… Und wenn die Ware getrocknet ist, dann werden wir anfangen, die Ware… ja eben… und am Schluss sollten es ca. 500 bis 600 Kilo sein… 600 Kilo… […] A.: Es geht eben um das… Das Problem sehen wir auch… Ich kann dir jetzt schon sagen… mein Partner und Kumpel… Du weisst, was er gesagt hat… und dann… der F.… so viel und du auch… (unverständlich) und auch du hast die 50 Kilo, die du verkaufen kannst… von mir aus… das sind auch… also… und wir haben immer noch… wir sind einfach am Machen… Er arbeitet schon… Die Ware hängt schön… ganz geil oder… […]

b) Am 4. Oktober 2003, ab 16.53 Uhr, unterhalten sich A. und F. (cl. 55 pag. 9.19.705 ff.):

[…] F.: A.... Jetzt musst du noch ein paar Tage Geduld haben, A.... bis das Gras trocken ist... Wenn das Gras trocken ist, dann wird es abgepackt und man kann es verkaufen... und dann gibt es sofort Geld... A.: Ich weiss es... (unverständlich). F.: Wenn da 100 kg vorhanden sind, dann sind 200 Mille vorhanden, verstehst du ...! A.: Das sind mehr als 200 kg... F.: Ja... ist ja schön... Dann sind es halt 400 Mille... Es gibt ja Geld, A.... Jetzt musst du ein wenig Geduld haben... Einfach keinen Fehler machen, nicht dass es auch noch kaputtgeht... A.: Nein, nein... (unverständlich). F.: Ich reisse einen... und sage dem G., dass er einen 10er Vorschuss geben soll, fertig... […] F.: Ich möchte es halt so machen... was ich eben machen will, A.... (unverständlich). Wir müssen ja die Hälfte dem G. geben, von dem was wir da unten haben... A.: Ja, das müssen wir… (unverständlich). […] A.: (unverständlich) … Es geht um das... der C.... eben... Es geht um das... (unverständlich), wenn wir nach unten gehen... Es geht um das... (unverständlich) der Halle trocknen... es ist nicht alles am gleichen Ort... ausser die erste Ladung ist am gleichen Ort... (unverständlich), die haben es mit fast zwei Wagen geholt... weisst du... F.: Ja... Du kannst rechnen, wenn sie eine Tonne holen, dann haben sie 100 kg trocken... dann haben sie 100 bis 150 kg trocken ... A.: (unverständlich)… zwei Wagen... einen Bus voll und einen Anhänger voll und einen Jeep voll… weisst du... F.: Ja gut, dann werden sie 2 Tonnen haben... Dann kannst du in etwa mit 200 kg rechnen ... A.: (unverständlich) ... Das hat... das ist irgendwo... trocken... (unverständlich). F.: Also, dann gibt man dem G., wenn es 200 kg sind, dann geben wir dem G. 50 kg fertig... und die 150 kg sind uns, das sind dann 300 Mille... […] F.: Du musst es nicht in einem Raum lassen... das stinkt grausam... A., du kannst es nicht dort lassen... Dann musst du einen Raum haben, der belüftet ist, A.... Ich sage es dir... Du kannst nicht in einer Wohnung drinnen arbeiten... da stinkt die ganze Hütte... A.: (unverständlich) ... Nein… irgendwo in der Umgebung... ich meine... (unverständlich) Dann braucht es nicht mehr sehr viel Raum, wenn es trocken ist... oder... F.: Nein... Du brauchst einen Raum, so gross wie hier... und... ein Tisch, wo du dich hinsetzen kannst... A.: ... Da
meine ich ja... (unverständlich) Das ist eine Möglichkeit... F.: Die andere Möglichkeit ist, dass wir alles dem G. geben und er es putzt... Dann nimmt er einfach die Hälfte, das ist klar... ausgenommen, man macht eine andere Abmachung mit ihm... oder sagt ihm, der Verlust wird noch dazugerechnet... A.: Das habe ich auch im Sinne gehabt... verstehst du... Zuerst habe ich mir überlegt, was mir jetzt hilft... (unverständlich). F.: Ja gut, wenn man noch einmal schneiden gehen kann, man ist gestern gewesen und kann noch einmal gehen, dann gibt man dem G. schon etwas oder... A.: Ja... dann schon ... (unverständlich). F.: So können wir nicht sein, weil er... (unverständlich) 150 kg... (unverständlich) trockene Ware... A.: Nein… Es geht um das ... (unverständlich). F.: Schau, A., wenn wir im Schnitt jeder einen 200 bekommen, dann können wir so... machen... (reibt sich die Hände). Wenn jeder 200 Mille abholt... dann... A.: F., das ist schon richtig... (unverständlich). F.: Wann habt ihr die erste Ware geholt... am Dienstag... A.: Bis am nächsten Samstag ist sie trocken... Im Verlaufe dieser Woche sollte es trocken sein... F.: Ja... aber die ist früher trocken... hat er es gelüftet... tut er sie lüften... nicht, dass sie anfangen zu schimmeln... A.: Das ist in einem Dings aufgehängt... aufgehängt ... (unverständlich). F.: Wichtig ist, das die Luft in Bewegung ist... A.: Ja, es ist aufgehängt und es hat Ventilatoren... F.: Nicht, dass es schimmelt... A.: Nein... (unverständlich) überall aufgehängt. F.: Wie ich es auch gemacht habe und richtig belüftet... In diesem Fall machen wir es so... Ich rede einmal mit dem J. und der J. muss schauen, dass wir irgend eine Räumlichkeit finden... A.: Das weiss der J. schon, wir haben schon darüber gesprochen... (unverständlich). F.: Da muss man irgend etwas machen... A.: (unverständlich) … Es ist ein rechter Haufen... (unverständlich). F.: Es müssen einfach andere Leute her ... Ich kann selber nicht machen... Ich würde noch so gerne machen, aber ich gefährde alles... (unverständlich). A.: Nein... (unverständlich) Du kannst dealen oder sonst was... (unverständlich). F.: Ich habe eine Idee... Wenn ich mein Telefon wieder habe, die nächste Woche, am Montag... M.... der Bettler M.... der hat zwei Räume hier... wo man mieten kann, ganz hier in der Nähe... Dann könnte
man es dorthin bringen und schneiden... Der hat auch Leute, die schneiden. Dem muss man halt auch etwas zahlen... Und jemand von uns muss dabei sein, damit sie nichts abzügeln... Der M. hat zwei Räume, den kann ich fragen. Ansonsten hat sicher der N. etwas... Der N. ist am Sonntag auch zurück. Den sehe ich noch ... Ich werde mich darum kümmern... Ich kümmere mich darum... Der M. hat eben belüftete Räume, das wäre geil... dann stinkt es nicht... verstehst du... Ich hoffe, dass ich den M. gerade erwische... A.: (unverständlich)... Einen Teil kann man schon putzen... F.: Nein… ich würde alles herauf nehmen... also immer nach und nach bringen und nicht... zu viel auf einmal... A.: (unverständlich) ... auch nicht zu viele Leute... (unverständlich). F.: Du brauchst schon ein paar Leute hier... Sonst hast du monatelang hier zum putzen... Das gibt Arbeit bis zum geht nicht mehr, A.... […]

c) Am 8. Oktober 2003, ab 17.44 Uhr, unterhalten sich A. und B. (cl. 55 pag. 9.19.711 f.):

A.: Also alleine vom ersten, wo wir geholt haben... verstehst du... (unverständlich) wo aufgehängt war... da kannst du in etwa eine Annahme machen... (unverständlich) in etwa 150 Kilo... 100 bis 150 Kilo... (unverständlich) verstehst du… Das war beim ersten Mal... Es ist aber nachgefüllt worden, auch nochmals sehr viel... (unverständlich) 2000 plus und... (unverständlich) Spitzen... verstehst du... ist auch viel Geld... Gut, das Geschäft ist erst gemacht, wenn… es… (unverständlich) Umsatz ist Geld... Es kann schon sein... (unverständlich) verstehst du, was ich meine... B.: Ja... A.: ... 400 Kilo… […] A.: ... Wieviel Kilo... wie es auch gibt... verstehst du, was ich meine... ein Viertel... nein, die Hälfte gehört sowieso mir... (unverständlich) und aufgeteilt in die andere Hälfte... (unverständlich) das heisst, ich habe auch meinen... (unverständlich) bei jedem Kilo, wo mir weg geht... ist 250 Franken reicher... (unverständlich) 250 Franken... ob du etwas zu tun hast oder nicht... Es kommt automatisch... Du musst so rechnen... Es ist ein Viertel oder ein halbes Kilo... (unverständlich) vergiss das nicht... […] A.: ... Die erste Ladung sollte langsam trocken werden... (unverständlich) Und das möchte ich mit dir besprechen.... Und jetzt müssen wir anfangen, die ersten Kilo zu verarbeiten... damit wir diese herauslassen können... aber wichtig ist mir schon… (unverständlich) Wir können auch ein paar Kilo zurück... ins Depot... Es kommt immer wieder einer... verstehst du, was ich meine... B.: Ja, ja... logisch. […] A.: Ein Kilo irgendwo... im Bunker... weisst du, wo gut vakuumiert ist... […] A.: … Für jedes Kilo, das ich habe, hast du 250 Franken... B.: Ja... A.: 3 Mille… B.: Ja... aber das kommt alles von dir aus... A.: Das kommt von mir aus… das ist jetzt… B.: Weil du… A.: Was ich erzähle, ist deine Sache und meine Sache... Und für jedes Kilo erhältst du 250 Franken von mir... so einfach ist das... […]

d) Am 8. Oktober 2003, 18:03 Uhr, unterhalten sich A. und F. (cl. 55 pag. 9.19.713):

F.: Ich habe etwas ganz Wichtiges! A.: Was ist passiert? F.: Ich muss schauen... dass die trockene Ware nach Zürich kommt... ruckzuck vom C. – zum G.... sonst bekomme ich nichts mehr… Ich will meine 150 Kilo haben. A.: Was hast du denn gesagt jetzt? F.: Ja, ich brauche Ware! Das könne nicht zwei Wochen gehen, bis es trocken ist. Das sei trocken! Wir sollen seinen Teil rauf bringen – oder! Weil morgen brauche ich 50 Kilo, sonst springt mir der Kunde ab, welcher mit immer 50 bis 100 Kilo nimmt. Der muss morgen… den brauchen wir nachher für unsere Ware… […]

e) Am 9. Oktober 2003, ab 16:19 Uhr, unterhalten sich A. und F. (cl. 55 pag. 9.19.806):

F.: Hey… hör schnell…! Wegen dem anderen Zeugs… Ich habe heute noch mit dem O. gesprochen… A.: Welcher O.…? F.: Unser O.… der O.... A.: Weisst du, wie viele O. gibt es… F.: Er hat gestern noch mit dem C. gesprochen… Das Zeugs ist jetzt trocken und sie sind am Putzen… nächste Woche habe er das erste, welches er selber geputzt habe… (unverständlich) Meines klappt mit dem G.… Das habe ich heute in die Wege geleitet. Heute… bei mir sind alle informiert… A.: Um was denn? … (unverständlich). F.: Um 30 Kilo… wo ich bekomme noch… die bekomme ich morgen um 7 Uhr… das kann ich dir gerade… das ist… da habe ich keine Angst… […] A.: Am Morgen… sollten sie… F.: Ja… sollten sie da sein und um 11 Uhr… 12 Uhr sollten sie es wieder laden, wieder… Du musst es einfach noch dem C. durchklicken… A.: Das habe ich […]

f) Am 14. Oktober 2003, ab 19.52 Uhr, unterhalten sich A. und J. Nach einem längeren Gespräch über einen Teil, der wegen der zu grossen Feuchtigkeit wahrscheinlich verderben wird, wird dabei Folgendes gesagt (cl. 55 pag. 9.19.714 f.):

[…] J.: Aber von den ca. 200 bis 300 Kilo, wo wir gesagt haben... Das lassen wir aber vorläufig nichts raus... oder? A.: Nein... Das einzige ist das für den G.... J.: Aber das hat nichts mit den Köpfen zu tun... A.: Nein… Das ist von den ersten... es ist von der ersten Ladung... ersten Ladung... J.: Ja… ja… Alles klar… (unverständlich). A.: Was du das andere am Trocknen… Es ist nicht einmal richtig trocken… J.: Ja… Ich weiss es schon… Ja…ja… A.: Es ist so… weisst. Es ist feucht… (unverständlich). J.: Ich weiss schon, A.… Ich habe es von Anfang dem C. gesagt, wo er damit zu tun gehabt hat… Wenn es eine Scheune ist, wo noch die Feuchtigkeit rein drückt, dann muss geheizt werden, da drinnen… […] A.: Aber sind wir ehrlich... aber trocken ist noch nichts... morgen einen Teil für den G.… verstehst du, was ich meine... (unverständlich) weil der Sohn muss ja auch beliefert werden irgendwie... […] A.: Dort hat er geheizte Räume... (unverständlich) Das fängt schon ab dem Feld an zu... (unverständlich) P. heisst der Mann vom G., er heisst P.... (unverständlich). J.: Ja... A.: Der K.... und so... (unverständlich) Mit all dem haben wir nichts zu tun... Das, was sie bringen, ist nicht geputzt... Mit dem haben wir nichts zu tun... verstehst du, was ich meine... (unverständlich) Unseres ist noch unten... J.: Ja... ja... ist klar... A.: (unverständlich) … mehr Säcke... (unverständlich) das Zeugs war brutal nass... das Zeugs gell... J.: Ja... A.: Das Geld haben wir, wenn wir es erst umgesetzt haben... J.: Das umsetzen, wenn es geputzt ist... werden wir den Verkauf schon hinbringen... A.: (unverständlich) ... man muss die einen trocknen und die anderen zuerst putzen... […]

g) Am 17. Oktober 2003, ab 07.04 Uhr, unterhalten sich A. und B. (cl. 55 pag. 9.19.717 f.):

[…] B.: Ja… nicht dort lassen... (unverständlich) Ich würde sagen, jetzt kann man es forcieren... weisst du... oder was sie bearbeiten können, sollen sie machen... und von der Feuchtigkeit her... auch wenn es geschnitten ist, trocknet es weiter... verstehst du... A.: (unverständlich). B.: Jetzt ist eine Phase, wo man sie gut nehmen kann... oder! A.: ... Ja, es ist schon ein riesiges Areal... (unverständlich). B.: Es gibt anders... (unverständlich). A.: (unverständlich) ... Er hat so ein Hochkästchen er... und nimmt die Schere... zack... zack... und macht den ganzen Tag zack… tack... (unverständlich) alle sitzen dort... und die Blüten werden eingeladen... (unverständlich) da da... B.: Ja... ja... Wir sind zu sechst, zu siebt an einem Tisch gesessen... und alle dort... und dann hast du einen Korb gehabt... zwischen den Beinen und dann hast du diese gerade hinein geschnitten... […] B.: Wenn er sagt, ich habe noch zwei Leute mehr... dann hole ich nicht drei... dann hole ich fünf Säcke oder sechs... da zahlst du... mehr davon... (unverständlich) A.: Ja... du hast recht... (unverständlich) B.: Auch wenn es noch eine Woche geht... kaputt gehen kann es dort nicht... A.: ... Es geht um das… (unverständlich) Es ist einfach... Das Dings ist erst Geld, wenn es verkauft ist... also... und man muss das Zeugs verkaufsbereit machen… […]

h) Am 20. Oktober 2003, ab 19.07 Uhr, unterhalten sich A. und F. in Anwesenheit weiterer Personen (cl. 55 pag. 9.19.720 f.). F. sagt, er habe mit demjenigen geredet, der die grossen Posten abnehme. Für das "Schnigeln", also das Saubermachen, nehme er Fr. 160.-- pro Kilo. Wenn sie ihm das Kilo für Fr. 1’500.-- ("15 Lappen") geben würden, dann würde er ihnen gerade Cash geben. A. ist nicht einverstanden und will die Ware "geschnigelt" verkaufen. F. versucht, A. umzustimmen:

F.: Nein… Du machst einen Fehler in der Rechnung, wenn du… wenn der andere schnigelt, dann muss er zuerst… 2 Lappen geben fürs Kilo…(unverständlich) oder… dann gibt er 2 Mille für… und dann kriegst du 18… Cash und hast aber nichts damit zu tun… Dann musst du nichts schnigeln… […] F.: A., wenn du den Preis bekommst, den du gesagt hast, die 2 Mille, dann musst du es geben… denn es hat momentan viel hier… viel Outdoor… und ich habe hier einen, der zahlt Cash… und so einen musst du dir auch zuerst suchen… gell… es gibt nicht viele, die alles an einem Stück nehmen… […] F.: Aber eben…(unverständlich) Wenn du unverarbeitet … netto 17 Lappen bekommst, A., dann (unverständlich) 17 Lappen fürs Gras… (unverständlich) Dann hast du nicht einmal mehr zu tun damit… […]

i) Am 22. Oktober 2003, ab 17.20 Uhr, unterhalten sich A. und B. (cl. 55 pag. 9.19.724):

[…] A.: Verstehst du... (unverständlich) Es ist so viel Ware... Ich habe die Säcke... (unverständlich). B.: Also die wir nach unten getan haben... bevor sie zurückgekommen sind, die müssen weg gebracht werden... A.: Ja... Sie sind jetzt trocken... (unverständlich). B.: Jetzt müsste man diese vielleicht... Der N. ist auch nicht hier... A.: (unverständlich) ... Wenn zuviel herum liegt und dann stinkt, kannst es auch nicht gross herumtransportieren... verstehst du....? B.: Ja... A.: Verstehst du... (unverständlich) Der I. ist dran, der I. ist dran... aber es ist so viel Ware... Es ist schwierig... es ist so viel... gell. B.: Ja… 15 bis 20 Säcke… (unverständlich). A.: Nein... Unten sind 15 Säcke... und oben sind... (unverständlich) 5 Säcke... verstehst du... B.: Ja. … (unverständlich). A.: Das ist auch Geld, verstehst du... Das ist unser Geld auch noch... Jetzt wird nur noch für das gearbeitet. Ist fertig... fertig lustig jetzt… […]

j) Am 27. Oktober 2003, 18.36 Uhr, unterhalten sich A. und I. über die Lagerung von Ware (cl. 55 pag. 9.19.725 f.):

[…] A.: (unverständlich) … das ist in Abfallsäcke… (unverständlich) sagst du...? I.: Ja... in 110 Liter, schön eigentlich... bis mehr oder weniger bis oben gefüllt... Sind die Säcke schön so drinnen... immer zwei nebeneinander... immer fünf Beigen... ein, zwei, drei... A.: (unverständlich). I.: Es stinkt auch nicht... A.: Ja… Wie viel… (unverständlich) haben wir geholt, sechs? I.: Ja. Heute haben wir sechs geholt... Jetzt haben wir noch neun... hast du gesagt... A.: Neun haben wir geholt... (unverständlich). I.: Gut. Jetzt muss ich schauen, wie der andere vorwärts kommt... A.: (unverständlich) ... Er soll es schneiden... es geht sonst viel zu lange... (unverständlich). […] A.: (unverständlich) ... Je länger die Ware dort oben herumliegt... I.: Ja, wir müssen schon ein wenig pressieren... […] I.: Gut... ich überlege es mir... vielleicht kommt mir noch etwas in den Sinn... Es muss ja auch mit mir übereinstimmend sein... unten mit dem "Chämmerli". A.: Es sind zwei, drei Sachen... Das eine ist einmal... gut ich meine... (unverständlich) einpacken... I.: In Kartonschachteln... A.: Es ist besser, um es zu transportieren... Und nicht im Indoor... (unverständlich) lassen, wo die Heizung ist... Man kann die Kartonschachteln irgendwo und überall lagern... Die Kartonschachteln, die sind ja vakuumverpackt... oder... I.: Ja, vakuumverpackt... klar, obwohl... die... ja... stinkt nicht... Wenn sie hier unten sind... dann schmeckt es vielleicht schon... weiss es nicht... A.: Es muss sozusagen greifbereit sein, würde ich sagen... (unverständlich). I.: Heizung ist sicher nicht ideal... Es gibt sicher eine andere Möglichkeit... A.: Nein... (unverständlich). I.: Weisst du, dort beim Schmied im Keller ist es schon nicht schlecht... trocken und dunkel und alles gut... Man muss einfach... Schachteln sind im ja gleich... oder... (unverständlich) A.: Ja... Schachteln sind im gleich... Ich probiere, ob ich sie hineinbringe... Fünf sollten theoretisch Platz haben... ohne zu drücken... Und das andere läuft... I.: Ja, das sollte laufen... Der hat sicher schon wieder... Der ist schnell... A.: Ja... können wir auf Beigen... I.: Der andere... hat in etwa in 1 ½ Tagen 3 Säcke durchgefrässt... das letzte Mal... A.: Das ist viel. […]

k) Am 28. Oktober 2003, ab 08.19 Uhr, unterhalten sich A. und B. (cl. 55 pag. 9.19.729):

[…] B.: Was sagen sie... wie viel ist denn so der Kilopreis, der Markpreis in etwa...? A.: ... Ja zwischen 2 und 2.7... wenn du es willst... lagern tust… (unverständlich) im Januar... (unverständlich) dann vielleicht 3 Mille... (unverständlich) 3 Mille verlangen... B.: Ja... genau... (unverständlich) Ich habe eher gedacht, dass der Preis höher ist... Ich dachte 4 bis 5 Mille für ein Kilo... (unverständlich). A.: (unverständlich)… das ist Outdoor... Indoor ist so hoch... B.: Ahhhhh okay... Indoor... A.: Outdoor ist schon günstiger... B.: Ahhhhh okay... A.: Aber ist gute Qualität… […]

l) Am 31. Oktober 2003, ab 00.18 Uhr, unterhalten sich A. und B. (cl. 55 pag. 9.19.730 f.):

[…] B.: … Ich habe nur noch etwas Kleines... wo ich mit dir noch besprechen möchte... […] Ich habe eine Info vom Q.... Es ist so… Er wird es abchecken… Wenn es zu einem Dings kommen würde, dann würde er 10 Kilo nehmen, sagt er... Es war eine lange Diskussion... Er sprach von 2er... Er wollte zuerst viel weniger nehmen... (unverständlich) verstehst du… ich sagte, Q., wir haben die Möglichkeiten, ich weiss nicht, wer sonst noch... (unverständlich) 2 wir können aus dem Bunker holen... Es spielt uns gar keine Rolle… A.: Ja... ja... B.: Wenn du das Geschäft machen möchtest... ich meine... mit zwei sind wir zufrieden... oder. A.: 7 haben wir abgepackt... B.: 7 sind parat... weisst du. Wenn die einsteigen, würde es gleich ins Ausland gehen... Das ist ihm gleich... ist sehr sauber verarbeitet und ist ein sehr gutes Material... Er sagt, über das müssen wir gar nicht sprechen... A.: Das hast du ihm gesagt...? B.: Ja... Er sagte, er müsse es noch rauchen... Du hast kein Risiko... Du musst nur eines... (unverständlich) […] A.: (unverständlich) … Was schwebt ihm vor... (unverständlich). B.: Ich meine... bei dir zu hause in mein Auto laden... Man kann irgendwo hin fahren... zum Beispiel.... kurzer Weg... A.: Ja, ja... B.: Man würde sagen beim Güterbahnhof in Schlieren, beim Dings... beim Schiesskeller... in der Nähe... Nur zwei, drei Karton... Er muss es einfach holen gehen... A.: ... Ja, das meine ich... B.: Ganz klar... ganz kurz... Ich kann ihn bei der Autowaschstrasse Schlieren unten... Ich kann dort mein Auto abdampfen... Und er kann mit seinem Auto in die andere Kabine fahren und dann zack... bumm... A.: (unverständlich) … anstelle herunterfahren nach oben beim Z.... (unverständlich). B.: Ja… beim Z. oben... da wohnt er ja... A.: Da wohnt er ja... B.: Das sind 2 bis 3 Karton, das fällt kaum auf... A.: Auf dem Parkplatz... B.: Easy.... Wir hier... am helllichten Tag offiziell mit den Arbeitskleidern... null Problem… […]

m) Am 4. November 2003, ab 19.45 Uhr, unterhalten sich A. und B. (cl. 55 pag. 9.19.732):

[…] B.: ... Also... ich habe jetzt um 10 Uhr mit dem Q. abgemacht... A.: Brauchst du dann das Auto denn... (unverständlich). B.: Ja... (unverständlich) Schau, die Hälfte von mir musst du einfach bezahlen... oder... ich will, dass es heute Abend weg geht, die 5 Kilo... verstehst du... dies müssen einfach raus... A.: Ja... B.: Das Risiko ein wenig streuen... weisst du... Ich gehe mit dem Töff ins Clubhaus... und komme mit dem Auto gerade direkt zu dir nach oben... Und der Karton hier... den nehme ich morgen und bringe ihm den dann... oder...

n) Am 10. November 2003, ab 18.39 Uhr, unterhalten sich A. und B. (cl. 55 pag. 9.19.735):

[…] B.: Ich habe heute noch etwas geholt... Der Q. erreicht den anderen nicht... Er ist die 2 ½ Kilo, wie gesagt, am Verkaufen... aber für sich einfach... Und hat gesagt also... der andere, komisch, irgend etwas ist doch auch schief... Aber ich habe ihn vorhin gesehen, den Q., noch schnell... und habe ihn gefragt: Wie sieht es aus für morgen Abend, kann man etwas parat machen?... Er sagt, er erreiche den anderen nicht... A.: Ja... ja… B.: (unverständlich) ... er sei die am Verkaufen... und er hat uns einfach gesagt, das Problem sei, dass es gleiches von Outdoor vorhanden hat... (unverständlich). A.: Ja, sicher hat es vorhanden. B.: Und der Preisen eben, sagt er, dass wir jetzt nicht die Nerven verlieren sollen... Denn in vier, fünf Wochen reissen sie es uns wieder aus den Händen heraus... A.: Ja, nein. Das hätte ich dir schon sagen können... (unverständlich). B.: Und dann habe ich ihn gefragt, wie es aussieht mit der Lagerung oder... kann es einen Qualitätsverluste geben... meinte, nein, das von uns sei so trocken... Das wird nicht mehr trockener... sonst wäre es ein Gewichtsverlust und die Qualität, die bleibt... Das ist alles... Er hat mir gesagt, wir können locker bis Weihnachten es theoretisch lagern... null Problem... A.: Ja, ja… schon… B.: Oder… und er habe jetzt einen, einen Privaten, wo er jetzt als Dings reinlassen als Indoor… Der hat keine Ahnung… er habe einmal 500 gekauft, so ein Päckchen… Er hat gesagt… er ist happy… denn der Zustand ist ja gut, wo er raucht… die Qualität ist es… […]

o) Am 3. Dezember 2003, ab 16.42 Uhr, unterhalten sich A. und F. (cl. 55 pag. 9.19.740 ff.):

[…] F.: Mit dem J. musst du schon sprechen und mit dem C.… Stell dir vor… du wärst an der Stelle von J.… und an meiner und er würde… das einfach beanspruchen… A.: Ja… lass mich das überlegen… F.: Das kannst du nicht machen… […] F.: A.... Es geht ja nicht nur um mich... Es geht auch um die anderen beiden auch... Du kannst dich doch nicht einfach über die anderen hinwegsetzen und für dich beanspruchen... musst doch mit ihnen sprechen, A.… […] A.: […] Mit dem ganzen Zeug… (unverständlich) und es ist wirklich nicht viel, verstehst du, was ich meine… und von dem Haufen… (unverständlich). F.: Aber es sind doch 20 Kilo gewesen, das sind 40 Mille... A.: Ja eben... (unverständlich). F.: Ja, das sind 40'000 Franken... A.... Die kannst du doch nicht einfach für dich nehmen... ohne dass die anderen ja sagen... wenn irgend... A.... ganz objektiv gesehen... es geht nicht einmal um mich... Ich bin hierher gekommen und du hast das Zeug Kohle geholt gehabt und am Schluss ist das in die Luft gegangen blöderweise und dann hast du gesagt, dass wird geteilt durch vier... da kannst du dich nicht einfach darüber hinweg... Und sagen, ich nehme das jetzt für mich... Das ist dem J. und dem C. gegenüber nicht fair... Das kannst du nicht machen A.… […] F.: Mir ist es gleich... Ich habe 7 Mille bekommen bis jetzt... Ich kann mit dem leben... ich kann damit leben, aber der J. und der C. haben, so glaube ich, nichts gehabt... A.: ... Ich weiss nicht einmal, wie viel er hat... F.: Was! ...der C.... (unverständlich) A.: Der C.... Ich weiss nicht, wie viel Kilo er noch hat... (unverständlich) Ich weiss es nicht... Er weiss es selber nicht... F.: Dann soll er das Zeug einmal bringen... A.: Ja... F.… Das sage ich schon lange... Ich weiss nicht mehr... (unverständlich) Er sagte… 6 oder 7 oder 8 Kilo liegen irgendwo… (unverständlich) Ich weiss auch nichts... weisst du, was ich meine… das ist… das eben… F.: Was hast du denn bei dir…? 19? A.: Ja, 19 gehabt. F.: 19 minus 6, die gegangen sind… also… dann wären jetzt noch 13 dort… und der C. hat ja noch selber, dann wäre es noch in der… (unverständlich). A.: Er hat gesagt, dass er nichts mehr möchte… F.: Dann zwischen und drei… Zwischen dem J., dir und mir… A.: Ja… ich mache viel… (unverständlich) Kilo verkaufe ich… so ist das… ja, was soll ich machen… ich muss Geld haben… verstehst du,
was ich meine… Geld… (unverständlich) G.… F.: Ich muss auch Geld haben… A.: Aber ich muss mein Geschäft aufmachen, F.… F.: Das ist mir schon klar… Das ist mir schon klar, A.… Es ist mir alles klar… A.: Aber es ist noch das einzige, was ich habe… (unverständlich). F.: Ich habe gar nichts… A.: Doch… (unverständlich) Du hast schon richtig… (unverständlich) was du sagst… Wir müssen wieder Geld machen… (flucht) Ich kann nicht einmal meine Zahlungen mehr machen… (unverständlich). F.: Es geht ja nur darum… begreifst du nicht, was ich dir sagen möchte… Es geht darum… (flucht) wenn die Abmachung jetzt… A.: Ich gebe dem J. 5 Kilo… oder 4… wie viel hast du jetzt gehabt… F.: Ich bis jetzt… A.: 2… hast du gehabt… F.: 3 habe ich gehabt bis jetzt… A.: C. hat nur 2 gehabt bis jetzt… ja, nein… das stimmt… ja… F.: Ja… A.: So Scheissdreck geht herum… wie viel wer hat… (unverständlich). F.: Einfach nicht, dass der J. nicht leer ausgeht… A.: Er geht sicher nicht leer aus… F.: Das ist Scheissdreck… A.: Er geht nicht leer aus… Ich werde ihn nachher fragen… F.: Du musst ihm nicht die 5 geben… gib mir die… Ich geb dem J. dann das Geld… Ich habe ja einen… verdrücken muss es ja eh ich… A.: (unverständlich). F.: Also… morgen kann ich 6 bringen und nächste Woche wieder 6 bringen und übernächste Woche nochmals 6 bringen und dann ist es ja draussen… oder… dann ist es ja weg… Du musst einfach schauen, dass du morgen um 12 Uhr bei mir im Clubhaus bist… […] A.: … F.... ich muss jetzt vorwärts machen, sonst bekomme ich... (unverständlich) verstehst du, was ich meine... F.: Ich verstehe es schon... Also wenn der C. jetzt nichts mehr will von dem... dann wäre... A.: Er hat schon noch... Ich weiss nicht einmal mehr, wie viel... (unverständlich). F.: Dann wären es rund 60 Kilo für jeden... A.: Der G. ist auch lang gegangen... (unverständlich). F.: Der muss zuerst einmal meine 120... Du musst ihm sagen, er bekomme gar nichts, bevor er nicht meine 120 parat gemacht hat... […]

p) Am 4. Dezember 2003, ab 19.15 Uhr, unterhalten sich A. und F. (cl. 55 pag. 9.19.743):

[…] F.: Es sind 10 Mille! A.: Ja, das sind 10! Ahhhhhh... Hör jetzt... Weisst du, was passiert ist... Der I. hat vier mit fünf verwechselt... verstehst du... (unverständlich). F.: […] Es sind aber 5 Kilo gewesen... […] F.: Jetzt gib ich das am J.... A.: (unverständlich) … Das ist dir… F.: Jetzt nimmst du einen 9er... A.: Nein, das gib ich dem J.... F.: Dann kannst du es mir grad geben, dann bringe ich es ihm... A.: Das ist ihm... Ich gebe es ihm... Wie sollen wir es machen... (unverständlich). F.: Ich möchte beim nächsten „Päcklein" auch einmal etwas sehen... […]

q) Am 24. Januar 2004, ab 19.48 Uhr, unterhalten sich A., F. und B. A. sagt dabei, dass Geld versaut worden sei, "es" sei fahrlässig kaputt gegangen. Nun fehle allen Geld. Alles sei von C. "vergipset" worden (cl. 55 pag. 9.19.750).

r) Am 19. Februar 2004, ab 18.45 Uhr, unterhalten sich A. und F. in Anwesenheit von B. (cl. 55 pag. 9.19.754):

[…] F.: Hör auf... Da kommt mir gerade wieder der C. in den Sinn... muss mir den Haufen nicht noch zeigen... A.: Den Haufen zeige ich dir nicht... (unverständlich) Ich kann nicht anders... F.: Das hat uns im Minimum 200 Mille gekostet... A.: (unverständlich) F.: 200 Mille… Der C. ist der teuerste Member, wo wir gehabt haben... 200 Mille… […]

s) Am 19. Februar 2004, ab 22.48 Uhr, unterhalten sich A. und ein Unbekannter namens R. (cl. 55 pag. 9.19.755):

[…] A.: Es ist nicht lustig das... Die Möglichkeiten die wir haben, haben wir schon gemacht... ja... Gras ist das einzige, was gekauft wird... Heute das einzige, was gekauft wird, ist Gras... wollen nur Gras... Gras... Gras... Gras... Gras... Unbekannter: (unverständlich) … Gras… A.: Gras… Gras… Ich habe 24 bis 25 Kilo zu hause gehabt... Umsatz... verkauft und tack tack tack... und es hat Geld gegeben… 250 haben können... ich darf gar nicht daran denken... es ist noch verfault... (unverständlich). Unbekannter: (unverständlich). A.: 200 oder 300 mehr Ware… hat jemand verfaulen lassen. Ich habe Fotografien gemacht... Ich meinte, ich spinne... Wir haben ganze Felder mit Dings abgeladen... tonnenweise... von Genf... 4/5 ist verfault... weil er nicht das gemacht hat, was wir ihm gesagt haben... (unverständlich).

t) Am 24. Februar 2004, ab 18.32 Uhr, unterhalten sich A. und S. (cl. 55 pag. 9.19.756 f.):

[…] A.: Das sind 250 Kilo Gras gewesen... von dem... wo du rauchst... 250 Kilo Ware... Kannst dir ja vorstellen... weiss du, was für Geld ist das... Ich habe mich jetzt damit abgefunden... (unverständlich) für solch eine Gelegenheit... dürfen wir nicht zweimal... mehr vergipsen... von dem Gras ist es…. S.: Und der C. hat es verfaulen lassen... A.: Ja… hat eben... (unverständlich) Ich habe nicht gewusst, dass der C. ein Problem hat... verstehst du... Ich habe es nicht gemerkt... (fluchend) 10 Prozent Verlust... (unverständlich) Bin ich sauer gewesen... Es ist schon vorbei... Solch eine Chance kriegst du nicht zweimal... weisst du... auch wenn wir es noch einmal probiert haben... nicht noch einmal passieren... So ein Dings... hey... Ich habe sonst schon kein Geld... Soviel Geld hättest du machen können, einfach, easy... verstehst du... (unverständlich) Das darfst du nicht vergipsen... Das ist bares Geld... bares Geld... bares Geld... verstehst du... wie Gold... wie Gold... weisst du, wie man die hätte verkaufen können... […]

3.7.4 Aus den vorgenannten sowie in E. 3.3.4, 3.4.3 und 3.5.3 wiedergegebenen Gesprächen geht klar hervor, dass C. die von ihm am 28./29. und 29./30. September sowie 4. Oktober 2003 transportierten Hanfstauden im Gesamtgewicht von ca. 1900 kg, die zu Verarbeitung zu ca. 142.5 kg Rauchhanf geeignet waren, an einem oder verschiedenen Orten in der Westschweiz gelagert und getrocknet hat. Ob C. darüber hinaus an der weiteren Verarbeitung von Hanf zu Betäubungsmitteln beteiligt war, lässt sich den überwachten Gesprächen nicht mit Klarheit entnehmen.

Aus der Raumüberwachung geht weiter hervor, dass der durch C. gelagerte und getrocknete Hanf teilweise in die Region Zürich in die Verfügungsmacht von A. gebracht wurde. Worauf sich der Vorwurf stützt, dass es sich dabei um mindestens 60 kg Hanf gehandelt habe, ist allerdings nicht klar. Dem Gespräch zwischen A. und F. vom 3. Dezember 2003 (E. 3.7.3o), in dem diese Zahl genannt wird, lässt sich dies nicht eindeutig entnehmen. Berücksichtigt man sodann weitere Gespräche, bei welchen Kilozahlen genannt werden, ist in dieser Hinsicht keine Kongruenz gegeben. Aus den überwachten Gesprächen ergibt sich, dass A., F., B. und I. um die Bearbeitung eines Teils des von C. gelagerten Hanfs bzw. die Organisation der Hanfbearbeitung bemüht waren. F. forderte bei A. ein, dass C. Hanf in die Deutschschweiz bringe, und beurteilte die Bearbeitungskosten (E. 3.7.3b, d-e, h); I. transportierte für A. mehrere Hanfsäcke mit einem Volumen von je 110 Liter (E. 3.7.3j); B. partizipierte in Absprache mit A. am Verkauf (E. 3.7.3c, l-n). Erwiesen ist, dass A. mindestens 27.5 kg Rauchhanf verkauft hat bzw. hat verkaufen lassen, namentlich 20 kg für Fr. 40'000.-- (dies ergibt sich aus dem Gespräch zwischen A. und F. vom 3. Dezember 2003 [E. 3.7.3o]), 5 kg für Fr. 10'000.-- (dies geht aus dem Gespräch zwischen A. und F. vom 4. Dezember 2003 [E. 3.7.3p] hervor) sowie weitere 2.5 kg an einen gewissen "Q". Der Hanfverkauf an "Q." ist durch die Gespräche zwischen A. und B., vom 31. Oktober sowie 4. und 10. November 2003 (E. 3.7.3l-n) erstellt. In diesen Gesprächen erklärt B. zunächst, dass "Q." 10 kg nehmen wolle, beabsichtigt, ihm dann aber bloss 5 kg zu bringen, und berichtet schliesslich, dass "Q." dabei sei, 2.5 kg zu verkaufen. In Bezug auf "den anderen" sei etwas schief, "Q." könne diesen nicht erreichen. Den Verkaufspreis von Fr. 2'000.-- pro kg nennt A. auch in einer Unterhaltung mit B. (vgl. E. 3.7.3k). Keine Stütze in den Akten findet der Vorwurf, dass C. an den illegal erwirtschafteten Erlösen aus dem Betäubungsmittelhandel einen Anteil von mindestens Fr. 10'000.-- erhalten habe. Dies betrifft auch die Behauptung, C. sei am Erlös von Fr. 40'000.-- aus dem vorerwähnten Verkauf von 20 kg Hanf beteiligt gewesen. Zwar macht F. im Gespräch vom 3. Dezember 2003 A.
darauf aufmerksam, dass es u.a. C. gegenüber nicht fair ist, wenn A. den Erlös nicht auf vier Personen aufteile (E. 3.7.6o). Ob A. C. tatsächlich etwas gegeben hat, ergibt sich aus diesem Gespräch nicht. Auch die übrigen überwachten Gespräche geben diesbezüglich keinen Aufschluss. Nicht rechtsgenügend beweisen lässt sich auch der Eventualvorwurf, C. habe einen nicht näher bestimmbaren Anteil von maximal 10 kg der von ihm gelagerten Hanfstauden für sich behalten. Das Gespräch vom 3. Dezember 2003 zwischen A. und F. (E. 3.7.6o), auf das die Anklage zur Stützung dieser Behauptung verweist, ist diesbezüglich zu vage.

Aus den Aufnahmen der Raumüberwachung geht schliesslich hervor, dass A. ursprünglich beabsichtigte, sämtlichen von C. transportierten und gelagerten Hanf zu verkaufen, dies jedoch misslang, weil der Grossteil davon (im Gespräch vom 19. Februar 2004 mit R. spricht A. von 4/5 der Gesamtmenge [E. 3.7.3s]) wegen der unsachgemässen Handhabung durch C. verfault war.

3.7.5 Zusammenfassend ist demnach erstellt, dass C. den von ihm transportierten Hanf in der Westschweiz zur Trocknung gelagert, in der Folge einen Teil davon, mindestens zur Verarbeitung zu 27.5 kg Rauchhanf benötigte Menge, an A. weitergegeben und den Rest an A. weiterzugeben beabsichtigt hat. Dass C. dabei vorsätzlich handelte, steht nach dem oben (E. 3.3.6) Ausgeführten ausser Frage. Indessen betreffen diese Handlungen allesamt denselben Hanf wie die von C. ausgeführten Transporte, für die er schuldig gesprochen wird. Sie sind daher aufgrund des unter E. 3.2.1 Ausgeführten nicht separat zu bestrafen, sind jedoch für die Beurteilung des Verschuldens im Rahmen der Strafzumessung zu berücksichtigen.

3.8 Qualifizierung

3.8.1 A. und C. waren an drei getrennten Hanftransporten mit anschliessender Lagerung und Bearbeitung in Verkaufsabsicht beteiligt (E. 3.3-5 und 3.7). Die Taten erfolgten zeitlich nahe gelegen und waren vom gemeinsamen Entschluss getragen, möglichst viel Hanf zu sammeln, um die Verkaufsgewinne zu maximieren. A. und C. haben sich somit mit dem Willen zusammengefunden, zur Verübung einer Mehrzahl von selbständigen Straftaten zusammenzuwirken. Sie bildeten dabei ein stabiles rollen- und arbeitsteiliges Team, in dem A. für die Planung und Organisation der Hanftransporte, -lagerung, -bearbeitung und -verkauf zuständig war, während C. auf dessen Anweisungen entsprechende Transporte, Lagerung und Bearbeitung unmittelbar besorgte. Die Voraussetzungen der Bandenmässigkeit sind demnach vorliegend objektiv wie subjektiv erfüllt.

3.8.2 Nicht gegeben ist hingegen die angeklagte Gewerbsmässigkeit, da es nicht erwiesen ist, dass C. einen Umsatz von mindestens Fr. 100'000.-- oder einen Gewinn von mindestens Fr. 10'000.-- erzielt hat.

3.8.3 C. ist nach dem Ausgeführten der qualifizierten Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz im Sinne von Art. 19 Ziff. 1 Abs. 3 in Verbindung mit Art. 19 Ziff. 2 lit. b aBetmG schuldig zu sprechen.

4. Gehilfenschaft zu strafbaren Vorbereitungshandlungen zu Raub

4.1 Unter Anklageziffer I.2 wird C. der Gehilfenschaft zu strafbaren Vorbereitungshandlungen zu Raub beschuldigt. Dem Vorwurf liegt zusammengefasst folgender Sachverhalt zugrunde:

Der anderweitig verfolgte T. (cl. 144/6 pag. 144.920.65) und F. sollen vor oder spätestens Anfang Dezember 2003 den Entschluss gefasst haben, unter Beizug weiterer Personen an einem noch nicht festgelegten Tag zwischen dem 8. und dem 17. Dezember 2003 an einem geeigneten Ort im Raum Zürich oder Umgebung als Polizisten verkleidet und mit Pistolen bewaffnet einen ungepanzerten Geldtransporter der Firma AA. zu überfallen und die darin enthaltenen Vermögenswerte an sich zu nehmen. F. soll spätestens ab Anfang Dezember 2003 A., B. und C. in den Plan mit einbezogen haben. Auf Vorschlag von C. oder eventualiter auf andere nicht genau bestimmbare Weise habe F. den anderweitig verfolgten BB. (cl. 144/6 pag. 144.920.65), ein französisches Mitglied der Hells-Angels, beigezogen. Dieser sei aufgrund seiner einschlägigen Erfahrung geeignet gewesen, als Mittäter einen Überfall auf den Geldtransporter erfolgreich auszuführen. F. habe ca. Anfang Dezember 2003 eine Wohnung gemietet, welche BB. und weiteren Mittätern während ca. einer Woche als Ausgangs- und Rückzugsort vor bzw. nach dem Überfall hätte dienen sollen. Weiter habe er Vorkehren zur Beschaffung von SIG 9mm Pistolen und Schutzwesten getroffen. C. habe F. als Übersetzer und Begleiter für den französisch sprechenden BB., welcher am 9. Dezember 2003 in die Schweiz gekommen sei, zur Verfügung gestanden. Nachdem BB. am 10. Dezember 2003 beim Auskundschaften der in Frage kommenden Örtlichkeiten für den Überfall eine polizeiliche Beschattung wahrgenommen und dies F. und C. mitgeteilt habe, sei von der Tatausführung abgesehen worden und BB. am 11. Dezember 2003 nach Frankreich zurückgekehrt (cl. 144/1 pag. 144.100.56 ff.).

4.2 Strafbare Vorbereitungshandlungen zu Raub im Sinne von Art. 260bis Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260bis - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants:
a  meurtre (art. 111);
b  assassinat (art. 112);
c  lésions corporelles graves (art. 122);
cbis  mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124);
d  brigandage (art. 140);
e  séquestration et enlèvement (art. 183);
f  prise d'otage (art. 185);
fbis  disparition forcée (art. 185bis);
g  incendie intentionnel (art. 221);
h  génocide (art. 264);
i  crimes contre l'humanité (art. 264a);
j  crimes de guerre (art. 264c à 264h). 363
2    Quiconque, de son propre mouvement, renonce à poursuivre jusqu'au bout son activité préparatoire, est exempté de toute peine.364
3    Est également punissable quiconque commet les actes préparatoires à l'étranger lorsque les infractions doivent être commises en Suisse. L'art. 3, al. 2, est applicable.365
StGB begeht, wer planmässig konkrete technische oder organisatorische Vorkehrungen trifft, deren Art und Umfang zeigen, dass er sich anschickt, einen Raub im Sinne von Art. 140
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
1    Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
2    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage.
3    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins,
4    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté.
StGB auszuführen, d.h. mit Gewalt gegen eine Person oder unter Androhung gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben oder nachdem er den Betroffenen zum Widerstand unfähig gemacht hat, einen Diebstahl zu begehen.

4.3 Gemäss Art. 260bis Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260bis - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants:
a  meurtre (art. 111);
b  assassinat (art. 112);
c  lésions corporelles graves (art. 122);
cbis  mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124);
d  brigandage (art. 140);
e  séquestration et enlèvement (art. 183);
f  prise d'otage (art. 185);
fbis  disparition forcée (art. 185bis);
g  incendie intentionnel (art. 221);
h  génocide (art. 264);
i  crimes contre l'humanité (art. 264a);
j  crimes de guerre (art. 264c à 264h). 363
2    Quiconque, de son propre mouvement, renonce à poursuivre jusqu'au bout son activité préparatoire, est exempté de toute peine.364
3    Est également punissable quiconque commet les actes préparatoires à l'étranger lorsque les infractions doivent être commises en Suisse. L'art. 3, al. 2, est applicable.365
StGB bleibt der Täter straflos, wenn er die Vorbereitungshandlung aus eigenem Antrieb nicht zu Ende führt.

Art. 260bis Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260bis - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants:
a  meurtre (art. 111);
b  assassinat (art. 112);
c  lésions corporelles graves (art. 122);
cbis  mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124);
d  brigandage (art. 140);
e  séquestration et enlèvement (art. 183);
f  prise d'otage (art. 185);
fbis  disparition forcée (art. 185bis);
g  incendie intentionnel (art. 221);
h  génocide (art. 264);
i  crimes contre l'humanité (art. 264a);
j  crimes de guerre (art. 264c à 264h). 363
2    Quiconque, de son propre mouvement, renonce à poursuivre jusqu'au bout son activité préparatoire, est exempté de toute peine.364
3    Est également punissable quiconque commet les actes préparatoires à l'étranger lorsque les infractions doivent être commises en Suisse. L'art. 3, al. 2, est applicable.365
StGB setzt voraus, dass der Täter auf die Ausführung seines deliktischen Vorhabens verzichtet, und zwar unabhängig davon, in welchem Stadium sich die Vorbereitung befindet, jedoch vor Beginn der Ausführung der geplanten strafbaren Handlung (BGE 132 IV 127 E. 2.3). Erforderlich ist zudem, dass der Täter aus eigenem Antrieb von seinem Deliktsplan Abstand nimmt. Damit diese Bedingung erfüllt ist, muss der Täter die Ausführung der geplanten Straftat aus freien Stücken aufgegeben haben, das heisst, von sich aus und ohne äusseren Druck. Dabei kommt es auf die sittliche Qualität der Beweggründe, aus denen der Täter zurücktritt, nicht an; auch die Furcht vor Strafe kann genügen (BGE 132 IV 127 E. 2.4; 118 IV 366 E. 3a; 115 IV 121 E. 2h).

4.4 Gemäss dem angeklagten Sachverhalt haben die Täter auf den geplanten Überfall verzichtet, bevor sie mit dessen Ausführung begonnen haben. Sie sind demnach von den Vorbereitungshandlungen zurückgetreten. Das deliktische Vorhaben ist gemäss Anklageschrift aufgrund der Einschätzung eines Mittäters, von der Polizei beschattet zu werden, aufgegeben worden. Es war mithin ein inneres, namentlich auf eine Risikoeinschätzung bezogenes, Motiv, das sie dazu bewogen hat, den Plan nicht weiter zu verfolgen. Besonders klar wird diese Schlussfolgerung, wenn man sich den Sachverhalt des zitierten BGE 132 IV 127 und die Würdigung desselben durch das Bundesgericht vor Augen hält. In jenem Fall hat die Täterschaft, welche bereits im Besitz einer Feuerwaffe, Sturmhauben mit Augenschlitzen und Handfesseln war und Vorkehrungen in Bezug auf mögliche Tatorte getroffen hatte, auf ihr Vorhaben, bewaffnete Raubüberfälle zu begehen, verzichtet, nachdem ein Bekannter sie vom Überfall einer Tankstelle abgeraten hatte, da diese mit Kameras genau überwacht werde, und nachdem dieser Bekannte jegliche Beteiligung an Überfällen abgelehnt hatte. Das Bundesgericht hat dieses Verhalten als freiwilligen Rücktritt von Vorbereitungshandlungen gemäss Art. 260bis Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260bis - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants:
a  meurtre (art. 111);
b  assassinat (art. 112);
c  lésions corporelles graves (art. 122);
cbis  mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124);
d  brigandage (art. 140);
e  séquestration et enlèvement (art. 183);
f  prise d'otage (art. 185);
fbis  disparition forcée (art. 185bis);
g  incendie intentionnel (art. 221);
h  génocide (art. 264);
i  crimes contre l'humanité (art. 264a);
j  crimes de guerre (art. 264c à 264h). 363
2    Quiconque, de son propre mouvement, renonce à poursuivre jusqu'au bout son activité préparatoire, est exempté de toute peine.364
3    Est également punissable quiconque commet les actes préparatoires à l'étranger lorsque les infractions doivent être commises en Suisse. L'art. 3, al. 2, est applicable.365
StGB gewertet. Der vorliegend zur Diskussion stehende Fall erscheint in keinem relevanten Teil anders als derjenige von BGE 132 IV 127. Die Anklageschrift umschreibt somit die Haupttat als eine aus eigenem Antrieb nicht zu Ende geführte und daher straflose Vorbereitungshandlung zu Raub, wofür die eigentlichen Akteure um F. im Sinne von Art. 260bis Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260bis - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants:
a  meurtre (art. 111);
b  assassinat (art. 112);
c  lésions corporelles graves (art. 122);
cbis  mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124);
d  brigandage (art. 140);
e  séquestration et enlèvement (art. 183);
f  prise d'otage (art. 185);
fbis  disparition forcée (art. 185bis);
g  incendie intentionnel (art. 221);
h  génocide (art. 264);
i  crimes contre l'humanité (art. 264a);
j  crimes de guerre (art. 264c à 264h). 363
2    Quiconque, de son propre mouvement, renonce à poursuivre jusqu'au bout son activité préparatoire, est exempté de toute peine.364
3    Est également punissable quiconque commet les actes préparatoires à l'étranger lorsque les infractions doivent être commises en Suisse. L'art. 3, al. 2, est applicable.365
StGB zwingend straffrei ausgegangen wären. Umso mehr hat dies für einen allfälligen Gehilfen wie C. zu gelten.

4.5 Unter der Rechtsfolge der Straffreiheit, wie sie in Art. 260bis Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260bis - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants:
a  meurtre (art. 111);
b  assassinat (art. 112);
c  lésions corporelles graves (art. 122);
cbis  mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124);
d  brigandage (art. 140);
e  séquestration et enlèvement (art. 183);
f  prise d'otage (art. 185);
fbis  disparition forcée (art. 185bis);
g  incendie intentionnel (art. 221);
h  génocide (art. 264);
i  crimes contre l'humanité (art. 264a);
j  crimes de guerre (art. 264c à 264h). 363
2    Quiconque, de son propre mouvement, renonce à poursuivre jusqu'au bout son activité préparatoire, est exempté de toute peine.364
3    Est également punissable quiconque commet les actes préparatoires à l'étranger lorsque les infractions doivent être commises en Suisse. L'art. 3, al. 2, est applicable.365
StGB vorgesehen ist, verstand man früher primär die Ausfällung eines Schuldspruchs ohne Strafe (vgl. Fiolka, Basler Kommentar, Strafrecht II, 2. Aufl., Basel 2007, Art. 260
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260 - 1 Quiconque prend part à un attroupement formé en public et au cours duquel des violences sont commises collectivement contre des personnes ou des propriétés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque prend part à un attroupement formé en public et au cours duquel des violences sont commises collectivement contre des personnes ou des propriétés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    L'auteur n'encourt aucune peine s'il se retire sur sommation de l'autorité sans avoir commis de violences ni provoqué à en commettre.
StGB N 44). Diese Praxis ist mit dem Inkrafttreten der StPO obsolet geworden. Art. 8 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 8 Renonciation à toute poursuite pénale - 1 Le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 du code pénal (CP)3 sont remplies.
1    Le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 du code pénal (CP)3 sont remplies.
2    Ils renoncent en outre à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s'y oppose et que:
a  l'infraction n'est pas de nature à influer sensiblement sur la fixation de la peine ou de la mesure encourue par le prévenu en raison des autres infractions mises à sa charge;
b  la peine qui devrait être prononcée en complément d'une peine entrée en force serait vraisemblablement insignifiante;
c  sur la peine encourue pour l'infraction poursuivie, une peine de durée équivalente prononcée à l'étranger devrait être imputée.
3    Le ministère public et les tribunaux peuvent renoncer à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s'y oppose et que l'infraction fait déjà l'objet d'une poursuite de la part d'une autorité étrangère ou que la poursuite est déléguée à une telle autorité.
4    Dans ces cas, ils rendent une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement.
StPO bestimmt nun, dass Staatsanwaltschaft und Gerichte von der Strafverfolgung absehen, wenn das Bundesrecht es vorsieht, namentlich unter den Voraussetzungen von 52–54 StGB. Die Aufzählung in Art. 8 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 8 Renonciation à toute poursuite pénale - 1 Le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 du code pénal (CP)3 sont remplies.
1    Le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 du code pénal (CP)3 sont remplies.
2    Ils renoncent en outre à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s'y oppose et que:
a  l'infraction n'est pas de nature à influer sensiblement sur la fixation de la peine ou de la mesure encourue par le prévenu en raison des autres infractions mises à sa charge;
b  la peine qui devrait être prononcée en complément d'une peine entrée en force serait vraisemblablement insignifiante;
c  sur la peine encourue pour l'infraction poursuivie, une peine de durée équivalente prononcée à l'étranger devrait être imputée.
3    Le ministère public et les tribunaux peuvent renoncer à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s'y oppose et que l'infraction fait déjà l'objet d'une poursuite de la part d'une autorité étrangère ou que la poursuite est déléguée à une telle autorité.
4    Dans ces cas, ils rendent une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement.
StPO ist nicht abschliessend; die Bestimmung bezieht sich auf sämtliche Fälle, in denen nach den Bestimmungen des Bundesrechts das Absehen von der Strafverfolgung in Betracht kommt. Erfasst sind damit insbesondere auch die Bestimmungen, die, wie Art. 260bis Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260bis - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants:
a  meurtre (art. 111);
b  assassinat (art. 112);
c  lésions corporelles graves (art. 122);
cbis  mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124);
d  brigandage (art. 140);
e  séquestration et enlèvement (art. 183);
f  prise d'otage (art. 185);
fbis  disparition forcée (art. 185bis);
g  incendie intentionnel (art. 221);
h  génocide (art. 264);
i  crimes contre l'humanité (art. 264a);
j  crimes de guerre (art. 264c à 264h). 363
2    Quiconque, de son propre mouvement, renonce à poursuivre jusqu'au bout son activité préparatoire, est exempté de toute peine.364
3    Est également punissable quiconque commet les actes préparatoires à l'étranger lorsque les infractions doivent être commises en Suisse. L'art. 3, al. 2, est applicable.365
StGB, als Rechtsfolge obligatorische Straffreiheit vorsehen (vgl. Fiolka/Riedo, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basel 2011, Art. 8
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 8 Renonciation à toute poursuite pénale - 1 Le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 du code pénal (CP)3 sont remplies.
1    Le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 du code pénal (CP)3 sont remplies.
2    Ils renoncent en outre à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s'y oppose et que:
a  l'infraction n'est pas de nature à influer sensiblement sur la fixation de la peine ou de la mesure encourue par le prévenu en raison des autres infractions mises à sa charge;
b  la peine qui devrait être prononcée en complément d'une peine entrée en force serait vraisemblablement insignifiante;
c  sur la peine encourue pour l'infraction poursuivie, une peine de durée équivalente prononcée à l'étranger devrait être imputée.
3    Le ministère public et les tribunaux peuvent renoncer à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s'y oppose et que l'infraction fait déjà l'objet d'une poursuite de la part d'une autorité étrangère ou que la poursuite est déléguée à une telle autorité.
4    Dans ces cas, ils rendent une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement.
StPO N 9 ff.). Art. 8 Abs. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 8 Renonciation à toute poursuite pénale - 1 Le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 du code pénal (CP)3 sont remplies.
1    Le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 du code pénal (CP)3 sont remplies.
2    Ils renoncent en outre à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s'y oppose et que:
a  l'infraction n'est pas de nature à influer sensiblement sur la fixation de la peine ou de la mesure encourue par le prévenu en raison des autres infractions mises à sa charge;
b  la peine qui devrait être prononcée en complément d'une peine entrée en force serait vraisemblablement insignifiante;
c  sur la peine encourue pour l'infraction poursuivie, une peine de durée équivalente prononcée à l'étranger devrait être imputée.
3    Le ministère public et les tribunaux peuvent renoncer à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s'y oppose et que l'infraction fait déjà l'objet d'une poursuite de la part d'une autorité étrangère ou que la poursuite est déléguée à une telle autorité.
4    Dans ces cas, ils rendent une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement.
StPO sieht vor, dass Staatsanwaltschaft oder Gerichte in solchen Fällen verfügen, dass kein Verfahren eröffnet wird oder das laufende Verfahren eingestellt wird.

Nach dem Gesagten ist das Verfahren gegen C. hinsichtlich des Vorwurfs der Gehilfenschaft zu strafbaren Vorbereitungshandlungen zu Raub einzustellen.

5. Strafzumessung

5.1

5.1.1 Die vorliegend zur Diskussion stehenden Taten sind vor Inkrafttreten des neuen Allgemeinen Teil des Strafgesetzbuches am 1. Januar 2007 und der revidierten Bestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes am 1. Juli 2011 begangen worden. Die daraus resultierende Frage des anwendbaren Rechts ist hier unter dem Blickwinkel der angedrohten Sanktion zu beantworten (vgl. E. 1.3). Ob das neue Recht im Vergleich zum alten Recht milder ist, entscheidet sich nicht aufgrund einer abstrakten Betrachtungsweise, sondern konkret anhand des mit der auszusprechenden Sanktion verbundenen Eingriffs in die persönlichen Rechte des Täters. Der Richter hat deshalb den Sachverhalt in umfassender Weise sowohl nach dem alten als auch nach dem neuen Recht zu beurteilen und die Ergebnisse miteinander zu vergleichen (Urteil des Bundesgerichts 6B_538/2007 vom 2. Juni 2008, E. 2.2; Donatsch/Tag, Strafrecht I, 8. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2006, S. 42 f.). Die Eingriffsintensität bestimmt sich primär aus der Wahl der Sanktion und sekundär aufgrund allfälliger Differenzen im Vollzug und im Strafmass (BGE 134 IV 82 E. 7.1). Die Freiheitsstrafe gilt immer als einschneidender als die Geldstrafe, unabhängig von den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Beschuldigten. Freiheitsentziehende Massnahmen des alten und des neuen Rechts sowie Busse und Geldstrafe sind qualitativ gleichwertig, soweit sie unbedingt ausgesprochen werden (BGE 134 IV 82 E. 7.1-7.2.4).

Die Strafzumessung erfolgt in Anwendung des Grundsatzes von Art. 2 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
StGB vorliegend zunächst nach altem Recht und wird anschliessend mit einer auszufällenden Strafe nach geltendem Recht verglichen. Da das alte Recht beim Vollzug zwischen Gefängnis und Zuchthaus nicht unterschied (Art. 37 Ziff. 2 Abs. 1 aStGB) und nach geltendem Recht nur noch auf Freiheitsstrafe und nicht mehr auf Gefängnis oder Zuchthaus erkannt werden kann, ist es angezeigt, im Rahmen der Strafzumessung von Freiheitsstrafe zu sprechen.

5.1.2 Hat der Täter durch eine oder mehrere Handlungen mehrere Freiheitsstrafen verwirkt, so verurteilt ihn der Richter zu der Strafe der schwersten Tat (sog. Einsatzstrafe) und erhöht deren Dauer unter Berücksichtigung aller entsprechenden Strafzumessungsgründe angemessen (sog. Asperationsprinzip). Er kann jedoch das höchste Mass der angedrohten Strafe nicht um mehr als die Hälfte erhöhen. Ausserdem ist er an das gesetzliche Höchstmass der Strafart gebunden (Art. 68 Ziff. 1 Abs. 1 aStGB). Hat der Richter eine mit Freiheitsstrafe bedrohte Tat zu beurteilen, die der Täter begangen hat, bevor er wegen einer andern Tat zu Freiheitsstrafe verurteilt worden ist, so bestimmt der Richter die Strafe so, dass der Täter nicht schwerer bestraft wird, als wenn die mehreren strafbaren Handlungen gleichzeitig beurteilt worden wären (Art. 68 Ziff. 2 aStGB). Art. 68 Ziff. 2 aStGB will das Asperationsprinzip auch bei retrospektiver Konkurrenz gewährleisten. Der Täter soll damit trotz Aufteilung der Strafverfolgung in mehrere Verfahren gegenüber jenem Täter, dessen Taten gleichzeitig beurteilt wurden und der von dem für ihn relativ günstigen Prinzip der Strafschärfung nach Art. 68 Ziff. 1 aStGB profitierte, nicht benachteiligt und soweit als möglich auch nicht besser gestellt werden. Liegt ein Anwendungsfall von Art. 68 Ziff. 2 aStGB vor, hat der Richter die Strafe auszufällen, die ausgesprochen worden wäre, wenn sämtliche strafbaren Handlungen gleichzeitig zur Beurteilung gestanden hätten. Dazu muss er die neu zu beurteilenden Straftaten mit den bereits beurteilten als ein Ganzes betrachten und nach seinem Ermessen und unter Berücksichtigung sämtlicher Strafzumessungsfaktoren eine hypothetische Gesamtstrafe festlegen. Davon ist die Dauer der im rechtskräftigen Entscheid ausgefällten Strafe (sog. Grundstrafe) in Abzug zu bringen. Die so errechnete Zusatzstrafe gleicht die Differenz zwischen der Grundstrafe und der hypothetischen Gesamtstrafe aus, die nach Auffassung des Richters bei Kenntnis der später beurteilten Straftat ausgefällt worden wäre (BGE 132 IV 102 E. 82; 129 IV 113 E. 1.1; Urteil des Bundesgerichts 6B_414/2009 vom 21. Juli 2009, E. 3.4.2, je m.w.H.).

Hat der Täter Freiheitsstrafe und Busse verwirkt, so sind beide Strafen kumulativ zu verhängen (BGE 102 IV 242 E. II.5; Urteil des Bundesgerichts 6S.164/2005 vom 20. Dezember 2005, E. 3.2.4).

5.1.3 C. wurde am 15. September 2004 mit – inzwischen rechtskräftigem – Strafbefehl der Bezirksanwaltschaft Zürich wegen Fahrens in angetrunkenem Zustand i.S.v. Art. 91 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 91 - 1 Est puni de l'amende quiconque:
1    Est puni de l'amende quiconque:
a  conduit un véhicule automobile en état d'ébriété;
b  ne respecte pas l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool;
c  conduit un véhicule sans moteur alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire.
2    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine;
b  conduit un véhicule automobile alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons.
aSVG, Vereitelung einer Blutprobe i.S.v. Art. 91 Abs. 3
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 91 - 1 Est puni de l'amende quiconque:
1    Est puni de l'amende quiconque:
a  conduit un véhicule automobile en état d'ébriété;
b  ne respecte pas l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool;
c  conduit un véhicule sans moteur alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire.
2    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine;
b  conduit un véhicule automobile alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons.
aSVG, Verletzung einer Verkehrsregel i.S.v. Art. 90 Ziff. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
SVG sowie Führens eines nicht betriebssicheren Fahrzeugs i.S.v. Art. 93 Ziff. 2 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 93 - 1 Celui qui porte intentionnellement atteinte à la sécurité d'un véhicule, de sorte qu'il en résulte un danger d'accident, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La peine est l'amende lorsque l'auteur agit par négligence.
1    Celui qui porte intentionnellement atteinte à la sécurité d'un véhicule, de sorte qu'il en résulte un danger d'accident, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La peine est l'amende lorsque l'auteur agit par négligence.
2    Est puni de l'amende:
a  quiconque conduit un véhicule dont il sait ou devrait savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances qu'il ne répond pas aux prescriptions;
b  le détenteur ou la personne responsable au même titre que lui de la sécurité d'un véhicule qui tolère, intentionnellement ou par négligence, l'emploi d'un véhicule ne répondant pas aux prescriptions.
SVG zu 90 Tagen Gefängnis, bedingt vollziehbar, bei einer Probezeit von 4 Jahren, sowie Fr. 200.-- Busse verurteilt (cl. 144/2 pag. 144.233.12). Die Taten, derentwegen er vorliegend der qualifizierten Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz i.S.v. Art. 19 Ziff. 1 Abs. 3 i.V.m. Art. 19 Ziff. 2 lit. b aBetmG, eines mit einer Freiheitsstrafe bedrohten Delikts, schuldig gesprochen wird, sind zeitlich vor diesem Entscheid begangen worden. Demzufolge ist im Sinne von Art. 68 Ziff. 2 aStGB eine Zusatzstrafe auszusprechen.

5.1.4 Den Ausgangspunkt für die Strafzumessung bildet die qualifizierte Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz. Diese Tat wird mit der schwersten Strafe bedroht, nämlich mit einer Freiheitsstrafe von nicht unter einem Jahr, womit eine Busse bis zu einer Million Franken verbunden werden kann (Art. 19 Ziff. 1 Abs. 9 Satz 2 aBetmG). Die Höchstdauer der Freiheitsstrafe beträgt 20 Jahre (Art. 35 aStGB). Der Strafrahmen reicht demnach von einem bis zu 20 Jahren Freiheitsstrafe und von einem bis zu einer Million Franken Busse.

5.2

5.2.1 Der Richter bemisst die Strafe innerhalb des gegebenen Strafrahmens nach dem Verschulden des Täters. Er berücksichtigt die Beweggründe, das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse des Schuldigen (Art. 63 aStGB). Nach der Praxis des Bundesgerichtes bezieht sich der Begriff des Verschuldens auf den gesamten Unrechts- und Schuldgehalt der konkreten Straftat. Im Rahmen der so genannten "Tatkomponente" sind insbesondere das Ausmass des verschuldeten Erfolges, die Art und Weise der Herbeiführung des Erfolges, die Willensrichtung, mit welcher der Täter gehandelt hat, und seine Beweggründe zu berücksichtigen. Die "Täterkomponente" umfasst das Vorleben, die persönlichen Verhältnisse sowie das Verhalten nach der Tat und im Strafverfahren (BGE 129 IV 6 E. 6.1; Wiprächtiger, Basler Kommentar, StGB I, Basel 2003, Art. 63 N 51, 72 ff.).

5.2.2 Auch bei Betäubungsmitteldelikten ist die Strafe vor allem nach dem Verschulden des Täters zu bemessen und nicht allein nach der Gefahr, die von den jeweiligen Drogen ausgeht. Diese Gefahr ist zwar eines der Elemente, die das Verschulden des Täters ausmachen, doch muss sie zusammen mit den übrigen verschuldensrelevanten Momenten gewertet werden. Weder dem Reinheitsgrad noch der Drogenmenge kommt bei der Strafzumessung eine vorrangige Bedeutung zu (BGE 132 IV 132, nicht publizierte E. 7.4 mit Hinweisen; Entscheid des Bundesstrafgerichts SK.2010.16 vom 16. Dezember 2010, E. 4.5.2).

5.3

5.3.1 In Bezug auf die Tatkomponente ist Folgendes festzuhalten:

a) Das deliktische Handeln von C. bezog sich auf Hanf, mithin Betäubungsmittel, die nicht geeignet sind, Gesundheit von Menschen in eine naheliegende und ernstliche Gefahr zu bringen (E. 3.2.5c). Das Ausmass des von ihm verschuldeten deliktischen Erfolgs ist demzufolge begrenzt. Leicht verschuldenserhöhend wirkt sich aus, dass sich C. neben der Beförderung von Betäubungsmitteln, der Tathandlung, derentwegen er schuldig gesprochen wird, anderweitig am illegalen Betäubungsmittelverkehr beteiligt hat, so durch Lagerung, Trocknung und Weitergabe von Hanf. Auf der anderen Seite ist strafmindernd zu berücksichtigen, dass er in der mit A. gebildeten Gruppierung eine untergeordnete Stellung einnahm. Er wurde lediglich auf Geheiss von A. tätig und handelte nach dessen Instruktionen. Dass C. den Grossteil des von ihm gehandhabten Hanfes letzten Endes verfaulen liess, lässt zudem darauf schliessen, dass ihm das entsprechende Know-how im Umgang mit den Betäubungsmitteln fehlte, was ebenfalls verschuldensmindernd zu werten ist. C. handelte offensichtlich mit der finanziellen Motivation, was im illegalen Betäubungsmittelverkehr üblich ist und daher weder verschuldenserhöhend- noch mindernd ins Gewicht fällt.

b) Im Lichte der dargelegten Faktoren ist von einem geringfügigen Tatverschulden auszugehen.

5.3.2 Folgendes hat sich zur Täterseite ergeben:

a) Der bald 49-jährige C. ist schweizerischer Staatsangehöriger. Er ist in Lausanne geboren, wo er seine ersten Lebensjahre mit seinen Eltern und seinem Bruder verbrachte. Nach dem Schulabschluss absolvierte er eine Lehre als Elektromonteur und arbeitete danach ab 1985 während ca. 10 Jahren in diesem Beruf bei verschiedenen Firmen. Aktenkundig ist, dass C. spätestens ab 1987 Mitglied des Motorradclubs Road Buffalos MC Switzerland war. 1992 wurde er dann bei den Hells Angels aufgenommen. 1991 heiratete er CC., mit der er einen gemeinsamen Sohn hat, der heute 21 Jahre alt ist. Drei Jahre später liessen sich die beiden scheiden, wobei seine Ex-Frau das Sorgerecht für das Kind bekam. Von 1993 bis 2000 führte C. in Lausanne eine eigene Motorradgarage. Von 1996 bis 2005 lebte er mit seiner damaligen Lebenspartnerin DD. zusammen, mit der eine gemeinsame, heute 16-jährige, Tochter hat. 2001 betrieb C. kurzzeitig eine Bar in Lausanne, die er in der Folge weitervermietete. Ende 2001 gründete er zusammen mit seiner damaligen Lebenspartnerin und einer weiteren Person eine Firma zum Vertrieb hygienischer Geräte für Tattoo-Studios, an der er bis 2006 beteiligt war. Ab 2004 arbeitete er wieder in seiner Motorradgarage und in Teilzeit als Monteur von Fussbodenheizungen. Seit 2007 betreibt er in Lausanne zusammen mit einem weiteren Mitglied der Hells Angels Chapter Riviera zwei Firmen, die im Motorradhandel tätig sind. Seit Ende 2008 ist C. mit EE., einer moldauischen Staatsangehörigen, verheiratet. Aus dieser Ehe hat er keine Kinder (cl. 144/2 pag. 144.253.3 ff.; cl. 144/7 pag. 144.930.9 ff.).

Gemäss den eigenen Angaben und dem bei den Akten liegenden Arztzeugnis litt C. seit Mitte der 1990er Jahre unter einer schweren Alkoholabhängigkeit (cl. 4 pag. 3.11.3; cl. 99 pag. 6477, 6488 f., 6500 f.; cl. 14 pag. 13.7.13; cl. 144/7 pag. 144.930.17 f.). In diesem Zusammenhang unterzog er sich im November 2003 einer hausärztlicher Behandlung, die im Juni 2004 mit Erfolg abgeschlossen werden konnte (cl. 4 pag. 3.11.3 f.).

Die finanziellen Verhältnisse erscheinen geordnet. C. verfügt über kein Vermögen, hat aber auch keine Schulden. Sein monatliches Bruttoeinkommen beträgt Fr. 8'000.--. Neben den üblichen Lebenskosten hat er monatliche Unterhaltsbeiträge für seine zwei Kinder in der Höhe von Fr. 1'800.-- zu bezahlen (cl. 144/2 pag. 144.253.3 ff.; cl. 144/7 pag. 144.930.9 ff.).

C. ist nicht vorbestraft. Seit dem 4. April 2012 wird gegen ihn von der Bezirksanwaltschaft Nord Vaudois, Yverdon ein Strafverfahren wegen versuchten Betrugs geführt (cl.144/2 pag. 144.233.12). Dazu in der Hauptverhandlung befragt, bezeichnete er die entsprechende Anschuldigung als unbegründet (cl. 144/7 pag. 144.930.11).

b) Der Lebenslauf und die persönlichen Verhältnisse wirken sich neutral auf die Strafzumessung aus. Das (unkooperative) Verhalten von C. im Strafverfahren ist ebenso wenig verschuldensmindernd oder -erhöhend in Betracht zu ziehen.

5.4 Strafmilderungsgründe liegen nicht vor. Insbesondere kann von der Alkoholabhängigkeit von C. in der tatrelevanten Zeit nicht auf eine verminderte Zurechnungsfähigkeit im Sinne von Art. 11 aStGB geschlossen werden. Zwar wird im vorerwähnten Arztzeugnis aufgrund der festgestellten Leberwerte und der Alkoholmengen, die C. eigenen Angaben zufolge konsumiert haben soll (täglich 6 Flaschen Wein und 1 bis 2 Flaschen Spirituosen), davon ausgegangen, dass er zeitweise in seiner Urteils- und Handlungsfähigkeit stark eingeschränkt sein musste (cl. 4 pag. 3.11.4). Die Planmässigkeit seiner Vorgehensweise bei der Verübung der vorliegend beurteilten Delikte, lässt indes keinen Zweifel daran, dass C. sich zur Tatzeit nicht in einem Rauschzustand befand und somit in der Lage war, seine Umwelt realitätsgerecht wahrzunehmen und entsprechend zu handeln.

5.5 In Berücksichtigung der verschuldensrelevanten Faktoren ist die Einsatzstrafe am untersten Rand des Strafrahmens von Art. 19 Ziff. 1 Abs. 9 Satz 2 aBetmG, mithin bei 12 Monaten Freiheitsstrafe, anzusetzen. Einer zusätzlichen Busse bedarf es nicht.

5.6

5.6.1 Im Rahmen der Strafzumessung sind auch die Verfahrensdauer und deren Wirkung auf den Beschuldigten zu berücksichtigen. Das in Art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV, Art. 6 Abs. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK und Art. 14 Ziff. 3 lit. c
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 14 - 1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.
1    Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différe
2    Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:
a  à être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle;
b  à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix;
c  àêtre jugée sans retard excessif;
d  à être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer;
e  à interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
f  à se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience;
g  à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable.
4    La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation.
5    Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.
6    Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine à raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie.
7    Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays.
UNO-Pakt II festgeschriebene Beschleunigungsgebot verpflichtet die Strafverfolgungsbehörden, ein Strafverfahren ab dem Zeitpunkt, in welchem der Beschuldigte darüber in Kenntnis gesetzt wurde, mit der gebotenen Beförderung zu betreiben. Der Beschuldigte soll nicht länger als notwendig den Belastungen des Strafverfahrens ausgesetzt sein (BGE 133 IV 158 E. 8; Urteil des Bundesgerichts 6B_1076/2009 vom 22. März 2010, E. 2.2). Welche Verfahrensdauer angemessen ist, hängt von den Umständen des Einzelfalles ab, die in ihrer Gesamtheit zu würdigen sind. Dabei sind insbesondere die Komplexität des Falls, das Verhalten der beschuldigten Person, die Behandlung des Falls durch die Behörden und dessen Bedeutung für die beschuldigte Person zu berücksichtigen (BGE 130 IV 54 E. 3.3.3; Urteil des Bundesgerichts 6B_39/2010 vom 10. Juni 2010, E. 1.4.2). Verfahrensverzögerungen oder eine überlange Verfahrensdauer können nachträglich nicht geheilt werden und führen deshalb in der Regel zu einer Strafreduktion, gegebenenfalls zu einem Verzicht auf Bestrafung oder sogar zu einer Verfahrenseinstellung (BGE 133 IV 158 E. 8).

5.6.2 Das Verfahren gegen C. wurde, wie bereits dargelegt, am 19. April 2004 eröffnet. Am 28. April 2004 wurde er verhaftet und am darauffolgenden Tag einvernommen (Prozessgeschichte, lit. A und C; cl. 99 pag. 6471). Zum Zeitpunkt der Urteilsfällung liegt die Verfahrensdauer somit bei ca. achteinhalb Jahren. Die lange Verfahrensdauer lässt sich zum Teil objektiv dadurch erklären, dass in das Vorverfahren 17 Beschuldigte einbezogen waren (cl. 38 pag. 24.0.1 ff.), so dass sich die Beweiserhebung wesentlich aufwendiger gestalten musste als in Verfahren mit einem oder wenigen Beteiligten. Ins Gewicht fällt zudem, dass hauptsächliche Beweismittel vorliegend in den Bild- und Tonaufzeichnungen aus der Telefon- und Raumüberwachung bestehen. Insgesamt liegen Aufzeichnung von über 8'000 Stunden vor (cl. 38 pag. 24.0.21). Deren Auswertung war nur mit einem ausserordentlich grossen Aufwand möglich. Selbst unter Berücksichtigung dieser Umstände ist jedoch die Verfahrensdauer insgesamt übermässig lang. Vor allem die Voruntersuchung hat mit über fünf Jahren (Prozessgeschichte, lit. D und E) unnötig viel Zeit in Anspruch genommen. Von den Beschuldigten nicht zu verantworten ist auch die Verfahrensverzögerung von knapp einem Jahr infolge des Unterbruchs der Hauptverhandlung aufgrund der unzureichenden Aktenlage (Prozessgeschichte, lit. J und K). Die Verletzung des Beschleunigungsgebots hat indes auf C. nicht eine derart gravierende Wirkung, dass ein Verzicht auf Bestrafung oder gar Verfahrenseinstellung in Betracht zu ziehen wäre. Insbesondere hat sich die Verzögerung nicht auf die (kurze) Dauer der Untersuchungshaft ausgewirkt. Der übermässigen Verfahrensdauer wäre vorliegend mit einer Strafminderung Rechnung zu tragen gewesen. Nachdem jedoch die Einsatzstrafe ohnehin auf das gesetzliche Minimum festzusetzen ist, bleibt für eine Strafreduktion wegen der Verletzung des Beschleunigungsgebots kein Raum.

5.6.3 In Bezug auf die mit Strafbefehl der Bezirksanwaltschaft Zürich vom 15. September 2004 abgeurteilten Strassenverkehrsdelikte fällt Folgendes in Betracht:

Die den Schuldsprüchen wegen der Verletzung der Verkehrsregeln und des Führens eines nicht betriebssicheren Fahrzeugs zugrundeliegenden Verstösse gegen das Strassenverkehrsrecht – die Verursachung übermässigen Lärms (Art. 42 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 42 - 1 Le conducteur doit veiller à ne pas incommoder les usagers de la route et les riverains, notamment en provoquant du bruit, de la poussière, de la fumée ou des odeurs qu'il peut éviter; il devra veiller le plus possible à ne pas effrayer les animaux.
1    Le conducteur doit veiller à ne pas incommoder les usagers de la route et les riverains, notamment en provoquant du bruit, de la poussière, de la fumée ou des odeurs qu'il peut éviter; il devra veiller le plus possible à ne pas effrayer les animaux.
2    L'emploi de haut-parleurs montés sur des véhicules automobiles est interdit, sauf pour renseigner les passagers. L'autorité compétente selon le droit cantonal peut autoriser des exceptions dans des cas particuliers.
SVG) sowie unbefugte Änderungen am Fahrzeug (i.c. Motorrad), namentlich betreffend die Fahrzeughöhe (Art. 34 Abs. 2 lit. b
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)
OETV Art. 34 Contrôle obligatoire extraordinaire - 1 La police notifie à l'autorité d'immatriculation les véhicules ayant subi des dommages importants lors d'accidents ou présentant des défectuosités graves lors de contrôles. Ceux-ci doivent faire l'objet d'un contrôle subséquent dans le canton de stationnement.190
1    La police notifie à l'autorité d'immatriculation les véhicules ayant subi des dommages importants lors d'accidents ou présentant des défectuosités graves lors de contrôles. Ceux-ci doivent faire l'objet d'un contrôle subséquent dans le canton de stationnement.190
2    Le détenteur est tenu de notifier sans délai à l'autorité d'immatriculation les transformations apportées aux véhicules. Les véhicules transformés doivent être soumis à un contrôle subséquent selon un système défini conjointement par les autorités d'immatriculation. Sont notamment visés:191
a  les changements touchant la classification du véhicule;
b  les modifications du poids, des dimensions, de l'empattement et de la voie, à l'exception des modifications de la voie dues à des roues non soumises à un contrôle subséquent;
c  les interventions qui modifient les émissions de gaz d'échappement ou le niveau sonore. En l'occurrence, il faut apporter la preuve que les prescriptions sur les émissions de gaz d'échappement et le niveau sonore en vigueur lors de la première mise en circulation du véhicule sont observées;
d  les dispositifs d'échappement non réceptionnés pour le type de véhicule considéré;
e  les modifications apportées à la transmission (réduction de boîte de vitesse, réduction d'essieu);
f  les roues non réceptionnées pour le type de véhicule considéré, à l'exception des roues des véhicules des catégories M1 et N1 dont seul le déport s'écarte de 5 mm au maximum de l'une des différentes options prévues par le constructeur;
g  modifications des dispositifs de direction, des systèmes de freinage;
h  le montage d'un dispositif d'attelage (art. 91, al. 1);
i  la mise hors service de dispositifs de retenue ou de parties de ceux-ci (p. ex. les airbags, les tendeurs de ceintures), pour autant que le constructeur ne l'ait pas prévue, que le conducteur ne puisse y procéder lui-même et que la mise hors service soit indiquée;
j  le fait de ne pas réparer des dispositifs de retenue ou des parties de ceux-ci (p. ex. les airbags, les tendeurs de ceintures);
k  toute autre transformation importante.
2bis    Sont dispensés de l'annonce et du contrôle obligatoires les véhicules qui sont munis temporairement d'un équipement (art. 27, al. 2, 28 et 28a) qui ne dépasse pas les dimensions autorisées ainsi que le changement de superstructures interchangeables.198
3    Le détenteur est tenu de notifier à l'autorité d'immatriculation les autres faits nouveaux qui doivent faire l'objet d'une inscription dans le permis de circulation.
4    Les véhicules adaptés à l'infirmité d'une personne handicapée conformément à l'art. 92, al. 1, doivent aussi faire l'objet d'un contrôle subséquent.199
5    ...200
5bis    ...201
6    Les autorités d'immatriculation peuvent déléguer le contrôle requis pour le montage, sur des voitures de tourisme ou de livraison, de dispositifs d'attelage de remorques dépourvus de système de freinage continu et réceptionnés pour le type de véhicule considéré à des personnes offrant la garantie d'une exécution irréprochable et ayant été formées en conséquence. Cette délégation de compétence peut être étendue aux véhicules qui possèdent une réception par type suisse, une fiche de données ou un certificat de conformité selon le règlement (UE) 2018/858.202
der Verordnung vom 19. Juni 1995 über die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge [VTS; SR 741.41]), die Bremsanlage (Art. 34 Abs. 2 lit. g
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)
OETV Art. 34 Contrôle obligatoire extraordinaire - 1 La police notifie à l'autorité d'immatriculation les véhicules ayant subi des dommages importants lors d'accidents ou présentant des défectuosités graves lors de contrôles. Ceux-ci doivent faire l'objet d'un contrôle subséquent dans le canton de stationnement.190
1    La police notifie à l'autorité d'immatriculation les véhicules ayant subi des dommages importants lors d'accidents ou présentant des défectuosités graves lors de contrôles. Ceux-ci doivent faire l'objet d'un contrôle subséquent dans le canton de stationnement.190
2    Le détenteur est tenu de notifier sans délai à l'autorité d'immatriculation les transformations apportées aux véhicules. Les véhicules transformés doivent être soumis à un contrôle subséquent selon un système défini conjointement par les autorités d'immatriculation. Sont notamment visés:191
a  les changements touchant la classification du véhicule;
b  les modifications du poids, des dimensions, de l'empattement et de la voie, à l'exception des modifications de la voie dues à des roues non soumises à un contrôle subséquent;
c  les interventions qui modifient les émissions de gaz d'échappement ou le niveau sonore. En l'occurrence, il faut apporter la preuve que les prescriptions sur les émissions de gaz d'échappement et le niveau sonore en vigueur lors de la première mise en circulation du véhicule sont observées;
d  les dispositifs d'échappement non réceptionnés pour le type de véhicule considéré;
e  les modifications apportées à la transmission (réduction de boîte de vitesse, réduction d'essieu);
f  les roues non réceptionnées pour le type de véhicule considéré, à l'exception des roues des véhicules des catégories M1 et N1 dont seul le déport s'écarte de 5 mm au maximum de l'une des différentes options prévues par le constructeur;
g  modifications des dispositifs de direction, des systèmes de freinage;
h  le montage d'un dispositif d'attelage (art. 91, al. 1);
i  la mise hors service de dispositifs de retenue ou de parties de ceux-ci (p. ex. les airbags, les tendeurs de ceintures), pour autant que le constructeur ne l'ait pas prévue, que le conducteur ne puisse y procéder lui-même et que la mise hors service soit indiquée;
j  le fait de ne pas réparer des dispositifs de retenue ou des parties de ceux-ci (p. ex. les airbags, les tendeurs de ceintures);
k  toute autre transformation importante.
2bis    Sont dispensés de l'annonce et du contrôle obligatoires les véhicules qui sont munis temporairement d'un équipement (art. 27, al. 2, 28 et 28a) qui ne dépasse pas les dimensions autorisées ainsi que le changement de superstructures interchangeables.198
3    Le détenteur est tenu de notifier à l'autorité d'immatriculation les autres faits nouveaux qui doivent faire l'objet d'une inscription dans le permis de circulation.
4    Les véhicules adaptés à l'infirmité d'une personne handicapée conformément à l'art. 92, al. 1, doivent aussi faire l'objet d'un contrôle subséquent.199
5    ...200
5bis    ...201
6    Les autorités d'immatriculation peuvent déléguer le contrôle requis pour le montage, sur des voitures de tourisme ou de livraison, de dispositifs d'attelage de remorques dépourvus de système de freinage continu et réceptionnés pour le type de véhicule considéré à des personnes offrant la garantie d'une exécution irréprochable et ayant été formées en conséquence. Cette délégation de compétence peut être étendue aux véhicules qui possèdent une réception par type suisse, une fiche de données ou un certificat de conformité selon le règlement (UE) 2018/858.202
VTS), das Herstellerschild (Art. 44 Abs. 1
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)
OETV Art. 44 - 1 Une plaquette en matière durable doit être apposée sur le véhicule à un endroit facilement accessible. Pour les véhicules bénéficiant d'une réception générale de l'UE273, elle doit fournir au moins les indications requises par la directive UE correspondante.274
1    Une plaquette en matière durable doit être apposée sur le véhicule à un endroit facilement accessible. Pour les véhicules bénéficiant d'une réception générale de l'UE273, elle doit fournir au moins les indications requises par la directive UE correspondante.274
2    Les véhicules immatriculés selon la procédure de réception par type de l'UE en plusieurs étapes doivent être munis de plaquettes supplémentaires en fonction du nombre d'étapes de production. Doivent y figurer le nom de l'auteur de la transformation, le nouveau numéro de réception par type de l'UE, l'étape de la réception ainsi que les données qui ont été modifiées par rapport à celles de la plaquette de base.
3    Sur les véhicules qui ne bénéficient d'aucune réception par type UE, il suffit d'une plaquette au sens de l'al. 1 où figurent le nom du constructeur ou la marque de fabrique ainsi que le numéro du châssis et, pour les voitures automobiles et leurs remorques, le poids garanti et la capacité de charge de chaque essieu.275
4    Le numéro d'identification du véhicule doit aussi être frappé ou gravé de manière bien visible sur le châssis, sur le cadre ou sur un autre composant équivalent du véhicule. Ce numéro doit figurer au même endroit sur tous les véhicules du même type.
5    ...276
aVTS), die Auspuff- und Ansaugvorrichtungen (Art. 53 Abs. 1
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)
OETV Art. 53 Niveau sonore, silencieux - 1 Les émissions sonores causées par le véhicule ne doivent pas dépasser le niveau qu'il est techniquement impossible de réduire. Les dispositifs d'aspiration et d'échappement sont munis de silencieux efficaces et durables. Si d'autres composants causent un bruit évitable, il y a lieu de prendre des mesures propres à l'atténuer. La mesure des émissions sonores est régie par l'annexe 6.301
1    Les émissions sonores causées par le véhicule ne doivent pas dépasser le niveau qu'il est techniquement impossible de réduire. Les dispositifs d'aspiration et d'échappement sont munis de silencieux efficaces et durables. Si d'autres composants causent un bruit évitable, il y a lieu de prendre des mesures propres à l'atténuer. La mesure des émissions sonores est régie par l'annexe 6.301
1bis    Les moteurs de travail doivent par ailleurs répondre aux exigences de l'ordonnance du DETEC du 22 mai 2007 sur le bruit des machines302.303
2    Les silencieux d'échappement usés ou endommagés doivent être remplacés.304
3    Les silencieux de remplacement doivent être aussi efficaces que les dispositifs admis à l'origine. Sont également admis les silencieux de remplacement qui bénéficient, pour le type de véhicule considéré, d'une réception conforme à l'une des réglementations suivantes:
a  règlement (UE) no 540/2014;
b  directive 70/157/CEE;
c  règlement CEE-ONU no 51;
d  règlement CEE-ONU no 59;
e  règlement (UE) no 168/2013 et règlement délégué (UE) no 134/2014;
f  règlement CEE-ONU no 41;
g  règlement CEE-ONU no 92;305
h  règlement (UE) no 167/2013 et règlement délégué (UE) 2015/96, ou
i  règlement (UE) no 167/2013 et règlement délégué (UE) 2018/985.
4    Toute intervention augmentant inutilement le niveau sonore du véhicule et de ses composants réceptionnés est interdite, même si la limite fixée n'est pas dépassée.308
und 4
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)
OETV Art. 53 Niveau sonore, silencieux - 1 Les émissions sonores causées par le véhicule ne doivent pas dépasser le niveau qu'il est techniquement impossible de réduire. Les dispositifs d'aspiration et d'échappement sont munis de silencieux efficaces et durables. Si d'autres composants causent un bruit évitable, il y a lieu de prendre des mesures propres à l'atténuer. La mesure des émissions sonores est régie par l'annexe 6.301
1    Les émissions sonores causées par le véhicule ne doivent pas dépasser le niveau qu'il est techniquement impossible de réduire. Les dispositifs d'aspiration et d'échappement sont munis de silencieux efficaces et durables. Si d'autres composants causent un bruit évitable, il y a lieu de prendre des mesures propres à l'atténuer. La mesure des émissions sonores est régie par l'annexe 6.301
1bis    Les moteurs de travail doivent par ailleurs répondre aux exigences de l'ordonnance du DETEC du 22 mai 2007 sur le bruit des machines302.303
2    Les silencieux d'échappement usés ou endommagés doivent être remplacés.304
3    Les silencieux de remplacement doivent être aussi efficaces que les dispositifs admis à l'origine. Sont également admis les silencieux de remplacement qui bénéficient, pour le type de véhicule considéré, d'une réception conforme à l'une des réglementations suivantes:
a  règlement (UE) no 540/2014;
b  directive 70/157/CEE;
c  règlement CEE-ONU no 51;
d  règlement CEE-ONU no 59;
e  règlement (UE) no 168/2013 et règlement délégué (UE) no 134/2014;
f  règlement CEE-ONU no 41;
g  règlement CEE-ONU no 92;305
h  règlement (UE) no 167/2013 et règlement délégué (UE) 2015/96, ou
i  règlement (UE) no 167/2013 et règlement délégué (UE) 2018/985.
4    Toute intervention augmentant inutilement le niveau sonore du véhicule et de ses composants réceptionnés est interdite, même si la limite fixée n'est pas dépassée.308
VTS), die Felgen (Art. 56 Abs. 3
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)
OETV Art. 56 Empattement, élargissement de la voie - 1 Seul le constructeur peut modifier312 l'empattement ou élargir la voie, ou déclarer que le véhicule s'y prête.
1    Seul le constructeur peut modifier312 l'empattement ou élargir la voie, ou déclarer que le véhicule s'y prête.
2    Toute modification de l'empattement qui n'est pas effectuée par le constructeur requiert l'autorisation préalable de l'autorité d'immatriculation, celle-ci n'étant délivrée que s'il existe la garantie d'un travail exécuté dans les règles de l'art, adaptation de la direction, de la transmission et des freins comprise. Le véhicule fait l'objet d'un contrôle subséquent avant et après le montage de la carrosserie.
3    Un élargissement de la voie obtenu exclusivement par le montage d'entretoises d'une épaisseur de 5 mm tout au plus ou de roues qui n'ont pas été homologuées avec le véhicule et présentent un déport différent est admissible sans déclaration du constructeur automobile attestant que le véhicule s'y prête, pour autant que la voie ne soit pas modifiée de plus de 2 % au total. On se fonde sur la voie d'origine, à savoir la voie la plus large et le plus petit déport figurant sur la réception par type ou sur la fiche de données.313
aVTS), das Kontrollschild (Art. 136 Abs. 4
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)
OETV Art. 136 Poids, poids remorquable, plaque de contrôle - 1 Pour les motocycles, les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur, le poids en ordre de marche est déterminant pour la classification. Il s'agit du poids à vide (art. 7, al. 1), mais sans l'équipement spécial, sans les poids pour le stockage de carburants alternatifs et sans le conducteur.612
1    Pour les motocycles, les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur, le poids en ordre de marche est déterminant pour la classification. Il s'agit du poids à vide (art. 7, al. 1), mais sans l'équipement spécial, sans les poids pour le stockage de carburants alternatifs et sans le conducteur.612
1bis    Pour les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur ainsi que les motocycles légers visés à l'art. 14, let. b, ch. 2, le poids de l'équipement spécial peut représenter au maximum 10 % du poids visé à l'al. 1. Est considéré comme équipement spécial l'équipement surpassant l'équipement standard proposé par le constructeur. La carrosserie, la cabine, les vitres et les portières ne sont pas considérées comme équipement spécial.613
1ter    Sont considérés comme poids pour le stockage de carburants alternatifs:
a  le poids des réservoirs destinés au stockage de l'air comprimé pour la propulsion des véhicules à air comprimé;
b  le poids du système d'alimentation pour les carburants gazeux ainsi que le poids des réservoirs pour les carburants gazeux dans le cas des véhicules monocarburant, bicarburant ou multicarburant;
c  le poids des batteries de traction des véhicules à propulsion hybride ou électrique.615
1quater    Si le véhicule est équipé de chenilles a posteriori, celui-ci conserve sa classification initiale.616
2    La charge utile (art. 7, al. 5) des véhicules ne doit pas excéder:
a  pour les motocycles légers visés à l'art. 14, let. b, ch. 2, affectés au transport de choses et pour les quadricycles légers à moteur affectés au transport de choses
b  pour les motocycles légers visés à l'art. 14, let. b, ch. 2, affectés au transport de personnes et pour les motocycles légers visés à l'art. 14, let. b, ch. 1
c  pour les tricycles à moteur
d  pour les quadricycles légers à moteur affectés au transport de personnes
e  pour les quadricycles à moteur affectés au transport de personnes
f  pour les quadricycles à moteur affectés au transport de choses
3    Lorsqu'il est supérieur à 80 kg, le poids remorquable ne doit pas excéder 50 % du poids défini à l'al. 1, sauf pour les luges à moteur.622
3bis    Un poids remorquable n'excédant pas la moitié du poids total du véhicule tracteur peut être admis en dérogation à l'al. 3 pour les remorques freinées des quadricycles légers à moteur, des quadricycles à moteur, des tricycles à moteur ainsi que des motocycles légers visés à l'art. 14, let. b, ch. 2:623
a  si les prescriptions applicables sont observées;
b  si l'ensemble de véhicules, en pleine charge, peut démarrer en marche avant ou en marche arrière en cas d'inclinaison de la chaussée de 12 %, et
c  si le frein de stationnement du véhicule tracteur de l'ensemble de véhicules, en pleine charge, peut empêcher l'ensemble de se mettre en mouvement sur une rampe ou sur une déclivité de 12 %.624
3ter    Un poids remorquable atteignant au maximum le poids à vide peut être admis en dérogation à l'art. 3 pour les quadricycles légers à moteur et les quadricycles à moteur munis de chenilles. Le constructeur doit délivrer une garantie séparée pour le poids remorquable admis en cas d'utilisation des chenilles.625
4    Sur les motocycles, les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur, la plaque de contrôle doit être fixée à l'arrière.626
VTS), die Diebstahlsicherung (Art. 144 Abs. 1
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)
OETV Art. 144 Autres exigences - 1 Les véhicules doivent être munis d'un dispositif antivol efficace et non dangereux durant la marche du véhicule (p. ex. verrouillage de la direction, de la boîte de vitesses ou du levier de changement de vitesses). Pour les véhicules usagés, un câble ou une chaîne de fermeture suffisent.649
1    Les véhicules doivent être munis d'un dispositif antivol efficace et non dangereux durant la marche du véhicule (p. ex. verrouillage de la direction, de la boîte de vitesses ou du levier de changement de vitesses). Pour les véhicules usagés, un câble ou une chaîne de fermeture suffisent.649
2    ...650
3    S'agissant des systèmes d'alarme pour véhicules (SAV), les art. 83 à 88 et l'annexe 11, ch. 6, s'appliquent par analogie.
4    Pour atteler une remorque, il est nécessaire de fournir une déclaration du constructeur ou une garantie de l'auteur de la transformation, au sens de l'art. 41, al. 5, attestant que le véhicule s'y prête et indiquant la position du centre de rotation du dispositif d'attelage.
5    La vitesse peut être limitée, si nécessaire, lorsque les caractéristiques techniques du véhicule l'exigent.
6    Pour l'augmentation de la puissance du moteur, l'art. 97, al. 3, est applicable.651
7    Pour les véhicules dont la vitesse maximale est limitée, il est possible de faire valoir les facilités prévues aux art. 118 et 119 à 120a. S'agissant de la signalisation et de l'inscription de la vitesse maximale, l'art. 117, al. 2, est applicable, sauf aux motocycles légers et aux quadricycles légers à moteur. Sur les véhicules dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 20 km/h, une sonnette de cycle suffit comme avertisseur acoustique; l'absence de feu de croisement est permise si le véhicule est équipé d'un feu de position.652
8    Les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur affectés au transport professionnel de personnes doivent être équipés d'un tachygraphe conformément à l'art. 100.653
aVTS) und den Motor (Art. 219 Abs. 1 lit. c
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)
OETV Art. 219 - 1 Est réputé non conforme à la présente ordonnance, ce qui rend applicable l'art. 93, al. 2, LCR, le véhicule:858
1    Est réputé non conforme à la présente ordonnance, ce qui rend applicable l'art. 93, al. 2, LCR, le véhicule:858
a  dont les composants prescrits en permanence, à titre temporaire ou dans certains cas, ne répondent pas aux exigences ou manquent;
b  équipé de composants interdits en permanence ou à titre temporaire;
c  dont les composants non réceptionnés ont été montés sans l'autorisation nécessaire;
d  dont les roues sont équipées indûment de pneus à clous ou de pneus à clous non autorisés;
e  dont certaines roues seulement sont équipées de pneus à clous alors que sa vitesse maximale est supérieure à 30 km/h;
f  qui est équipé de pneus à clous sans être muni du disque indiquant la vitesse maximale;
g  qui n'est pas équipé de pneus à clous, mais porte un disque non barré indiquant la vitesse maximale.
2    Est puni de l'amende, si aucune peine plus sévère n'est applicable, quiconque:859
a  modifie illicitement un véhicule, se fait complice d'un tel acte ou incite à le commettre;
b  efface ou falsifie des indications servant à l'identification, concernant notamment le numéro du châssis, la plaquette d'identification du moteur ou les inscriptions figurant sur les dispositifs d'attelage d'une remorque ou d'un véhicule articulé;
c  falsifie une attestation de cyclomoteur ou un plomb prévu par la présente ordonnance, ou appose sur un véhicule une marque falsifiée de ce genre;
d  appose sans autorisation ou sans que les conditions soient remplies une marque de ce genre;
e  met sur le marché des composants servant manifestement à des modifications de véhicules interdites, des composants expressément interdits par l'OFROU, ou encore des pneumatiques rechapés dépourvus des indications nécessaires;
f  en qualité de détenteur, n'annonce pas les modifications qu'il est tenu de notifier;
g  vend à autrui des composants électroniques qui influent sur les caractéristiques concernant la puissance, le niveau sonore ou les gaz d'échappement et ne sont pas conformes au modèle réceptionné (annexe 1, ch. 2.3, ORT861) sans bénéficier d'une réception par type, ou propose de tels composants à autrui sans avoir présenté une demande de réception par type;
h  apporte à des composants électroniques des modifications qui influent sur les caractéristiques concernant la puissance, le niveau sonore ou les gaz d'échappement, ou se fait complice de telles modifications, sans bénéficier d'une réception par type pour ces modifications ou pour les composants utilisés, ou encore propose à autrui de tels changements sans avoir présenté de demande de réception par type.
3    Les mêmes peines sont applicables aux fournisseurs de véhicules habilités à procéder eux-mêmes au contrôle individuel précédant l'immatriculation (expertise-garage) s'ils:
a  livrent des véhicules défectueux;
b  n'annoncent pas au contrôle officiel des véhicules qui ont subi des modifications;
c  inscrivent intentionnellement des indications inexactes dans le rapport d'expertise.
4    Les art. 6 et 7 DPA sont applicables si des infractions sont commises dans des entreprises commerciales par des mandataires ou des personnes assimilées.
VTS) (s. beigezogene Akten B-1/2003/16103, act. 16, S. 3 f.) – wiegen insgesamt nicht schwer, so dass für diese Delikte eine Busse angemessen erscheint und sie daher bei der Festlegung der hypothetischen Gesamtfreiheitsstrafe nicht zu berücksichtigen sind. Was das Fahren in angetrunkenem Zustand (i.c. mit einem zwar nicht genau festgestellten, jedoch weit über 0,8 Gewichtspromille liegenden Blutalkoholgehalt) und die Vereitelung einer Blutprobe (i.c. durch Verweigerung der Blutentnahme) (Akten B-1/2003/16103, act. 16, S. 3) anbelangt, so haben diese Delikte zwar keinen Bagatellcharakter, so dass diesbezüglich eine Freiheitsstrafe angemessen ist. Sie sind jedoch im Vergleich zum vorliegend beurteilten Betäubungsmitteldelikt von wesentlich geringerem Gewicht. Die Tatschwere dieser Delikte führt demnach nur zu einer leichten Erhöhung der Einsatzstrafe. Die Gesamtheit aller genannten Faktoren lässt eine Gesamtfreiheitsstrafe von 13 Monaten in Verbindung mit der mit dem Strafbefehl der Bezirksanwaltschaft Zürich verhängten Busse von Fr. 200.-- als angemessen erscheinen. Von der Gesamtfreiheitsstrafe sind 90 Tage Freiheitsentzug durch den genannten Strafbefehl abgegolten. Die konkret auszufällende Zusatzstrafe beträgt demzufolge 10 Monate.

5.7

5.7.1 Der Richter kann den Vollzug einer Freiheitsstrafe von nicht mehr als 18 Monaten oder einer Nebenstrafe aufschieben, wenn Vorleben und Charakter des Verurteilten erwarten lassen, er werde dadurch von weiteren Verbrechen oder Vergehen abgehalten, und wenn er den gerichtlich oder durch Vergleich festgestellten Schaden, soweit es ihm zumutbar war, ersetzt hat (Art. 41 Ziff. 1 Abs. 1 aStGB). Der Aufschub ist nicht zulässig, wenn der Verurteilte innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Tat wegen eines vorsätzlich begangenen Verbrechens oder Vergehens eine Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten verbüsst hat (Art. 41 Ziff. 1 Abs. 2 aStGB). Ob der bedingte Vollzug einer Zusatzstrafe nach Art. 68 Ziff. 2 aStGB objektiv zulässig ist, richtet sich nach der gesamten Strafdauer der Grund- und Zusatzstrafe (Urteil des Bundesgerichts 6B_574/2008 vom 27. November 2008, E. 2.1). Das Gericht hat unter Würdigung aller wesentlichen Umstände, die gültige Schlüsse auf den Charakter des Täters und die Aussichten seiner Bewährung zulassen, eine Prognose zu stellen, ob er für ein dauerndes Wohlverhalten Gewähr bietet (BGE 128 IV 193 E. 3a). Für die Einschätzung des Rückfallrisikos ist das Gesamtbild der Täterpersönlichkeit entscheidend, wobei allen zu berücksichtigenden Umständen die gleiche Bedeutung beizumessen ist (BGE 128 IV 193 E. 3a; 118 IV 97 E. 2b).

5.7.2 C. wird eine Zusatzstrafe von 10 Monaten Freiheitsstrafe auferlegt, wobei die Dauer der hypothetischen Gesamtfreiheitsstrafe 18 Monate nicht übersteigt. Ein Schaden im Sinne von Art. 41 Ziff. 1 Abs. 1 aStGB liegt nicht vor. Eine Strafe im Sinne von Art. 41 Ziff. 1 Abs. 2 aStGB ist ebenfalls nicht zu verzeichnen. Ein bedingter Vollzug ist somit objektiv möglich. In subjektiver Hinsicht ergeben sich keine Umstände, welche befürchten liessen, dass sich C. künftig nicht wohl verhalten wird. Er ist seit den vorliegend beurteilten Taten, abgesehen vom vorerwähnten hängigen Verfahren (E. 5.3.2), aus dem sich indes vorliegend keine rechtsverbindlichen Schlüsse ableiten lassen, strafrechtlich nicht in Erscheinung getreten. Die oben thematisierten Strassenverkehrsdelikte (E. 5.6.3), die ohnehin gänzlich anders gelagert sind, wurden im August 2003, mithin vor den vorliegend beurteilten Taten, begangen (Akten B-1/2003/16103, act. 16, S. 3) und sind daher für die Beurteilung des Nachtatverhaltens von C. ohne Belang. Seine gegenwärtigen familiären und beruflichen Verhältnisse erscheinen geordnet. Ein Rückfallrisiko ist nach dem Vorstehenden nicht zu erkennen, weshalb der Vollzug der ausgefällten Freiheitsstrafe aufzuschieben und die Probezeit im Sinne von Art. 41 Ziff. 1 Abs. 3 aStGB auf 2 Jahre anzusetzen ist.

5.8 Die ausgestandene Untersuchungshaft von 15 Tagen ist gemäss Art. 69 aStGB auf die Strafe anzurechnen.

5.9 Das vorstehende Ergebnis der Strafzumessung nach dem zur Tatzeit geltenden Recht ist mit einem solchen nach aktuellem Recht zu vergleichen.

5.9.1 Die für die qualifizierte Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz massgebliche Strafandrohung gemäss Art. 19 Ziff. 1 Abs. 9 Satz 2 aBetmG wurde mit den Revisionen des Strafgesetzbuches und des Betäubungsmittelgesetzes hinsichtlich der Freiheitsstrafe nicht geändert (vgl. Art. 19 Abs. 2
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG). Die frühere Möglichkeit einer fakultativ mit der Freiheitsstrafe zu verbindenden Busse von maximal einer Million Franken wurde hingegen zwar im Rahmen der Revision des Strafgesetzbuches durch die Möglichkeit, die Freiheitsstrafe mit einer Geldstrafe von maximal 360 Tagessätzen à Fr. 3'000.-- (Art. 34 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
und 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
StGB), d.h. von höchstens Fr. 1'080'000.--, zu verbinden, ersetzt. Da es jedoch vorliegend keiner zusätzlichen pekuniären Sanktion bedarf, ist diese Änderung hier ohne Relevanz. Keine Rolle spielen in casu sodann auch die mit der Teilrevision des Betäubungsmittelgesetzes eingeführten fakultativen Strafmilderungsgründe von Art. 19 Abs. 3
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG sowie der in Art. 19 Abs. 4
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG postulierte Grundsatz der Anwendung des milderen Rechts des Begehungsortes bei Taten im Ausland.

5.9.2 Die zur Tatzeit geltenden Strafbestimmungen des Fahrens in angetrunkenem Zustand (Art. 91 Abs. 1 und 2 aSVG) und der Vereitelung einer Blutprobe (Art. 91 Abs. 3 aSVG) sind mit dem Inkrafttreten der Änderung vom 14. Dezember 2001 des Strassenverkehrsgesetzes am 1. Januar 2005 (AS 2004 2849) durch die neuen Strafnormen des Fahrens in fahrunfähigem Zustand (Art. 91
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 91 - 1 Est puni de l'amende quiconque:
1    Est puni de l'amende quiconque:
a  conduit un véhicule automobile en état d'ébriété;
b  ne respecte pas l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool;
c  conduit un véhicule sans moteur alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire.
2    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine;
b  conduit un véhicule automobile alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons.
SVG) und der Vereitelung von Massnahmen zur Feststellung der Fahrunfähigkeit (Art. 91a
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 91a - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu'il le serait, ou quiconque s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but.
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu'il le serait, ou quiconque s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but.
2    La peine est l'amende si l'auteur conduit un véhicule sans moteur ou s'il est impliqué dans un accident en qualité d'usager de la route.
SVG) ersetzt worden, die etwas differenzierter abgefasst sind (vgl. Botschaft zur Änderung des Strassenverkehrsgesetzes vom 31. März 1999, BBl 1999 4497). Gemäss Abs. 1 der Schlussbestimmungen der Änderung vom 14. Dezember 2001 finden die Vorschriften dieser Änderung Anwendung, wenn die fragliche Widerhandlung gegen die Strassenverkehrsvorschriften nach ihrem Inkrafttreten, also nach dem 1. Januar 2005, erfolgt ist. Die mit dem Strafbefehl der Bezirksanwaltschaft Zürich abgeurteilten Taten spielten sich im August 2003 ab (beigezogene Akten B-1/2003/16103, act. 16, S. 3), so dass Art. 91
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 91 - 1 Est puni de l'amende quiconque:
1    Est puni de l'amende quiconque:
a  conduit un véhicule automobile en état d'ébriété;
b  ne respecte pas l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool;
c  conduit un véhicule sans moteur alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire.
2    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine;
b  conduit un véhicule automobile alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons.
und Art. 91a
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 91a - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu'il le serait, ou quiconque s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but.
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu'il le serait, ou quiconque s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but.
2    La peine est l'amende si l'auteur conduit un véhicule sans moteur ou s'il est impliqué dans un accident en qualité d'usager de la route.
SVG vorliegend von vornherein nicht in Betracht gezogen werden können.

Art. 90 Ziff. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
und Art. 93 Ziff. 2 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 93 - 1 Celui qui porte intentionnellement atteinte à la sécurité d'un véhicule, de sorte qu'il en résulte un danger d'accident, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La peine est l'amende lorsque l'auteur agit par négligence.
1    Celui qui porte intentionnellement atteinte à la sécurité d'un véhicule, de sorte qu'il en résulte un danger d'accident, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La peine est l'amende lorsque l'auteur agit par négligence.
2    Est puni de l'amende:
a  quiconque conduit un véhicule dont il sait ou devrait savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances qu'il ne répond pas aux prescriptions;
b  le détenteur ou la personne responsable au même titre que lui de la sécurité d'un véhicule qui tolère, intentionnellement ou par négligence, l'emploi d'un véhicule ne répondant pas aux prescriptions.
SVG wurden mit der Revision des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches hinsichtlich des Strafrahmens dahingehend geändert, dass die unter altem Recht neben der Busse alternativ angedrohte Haft ersatzlos gestrichen wurde. Da indes diese Delikte vorliegend bei der Bemessung der hypothetischen Gesamtfreiheitsstrafe ausser Betracht fallen (E. 5.6.3), sind diese Änderungen ohne Relevanz.

5.9.3 Die zu Art. 63
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2    Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3    L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4    Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
und Art. 68
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 68 - 1 Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
1    Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
2    Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur.
3    La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête.
4    Le juge fixe les modalités de la publication.
aStGB entwickelten Strafzumessungsregeln kommen auch nach geltendem Recht im Rahmen von Art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
und Art. 49
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
StGB zur Anwendung (BGE 134 IV 17 E. 2.1; Urteil des Bundesgerichts 6B_414/2009 vom 21. Juli 2009, E. 3.2). Insoweit kann auf die vorstehenden Ausführungen verwiesen werden (E. 5.2-3). In den Genuss der Strafmilderungsgründe käme C. auch nach geltendem Recht nicht. In Anwendung von Art. 42
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
StGB wäre die ihm aufzuerlegende Freiheitsstrafe von 10 Monaten ebenfalls bedingt auszusprechen. Die ausgestandene Untersuchungshaft wäre sodann gemäss Art. 51
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 51 - Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.40
StGB nicht anders als nach Art. 69 aStGB auf die Strafe anzurechnen.

5.9.4 Da demnach das geltende Recht für C. konkret nicht das mildere ist, findet das zum Zeitpunkt der Tatbegehung massgebliche Recht Anwendung.

6. Einziehung

6.1 Ist die Beschlagnahme eines Gegenstandes oder Vermögenswertes nicht vorher aufgehoben worden, so ist über seine Rückgabe an die berechtigte Person, seine Verwendung zur Kostendeckung oder über seine Einziehung im Endentscheid zu befinden (Art. 267 Abs. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 267 Décision concernant les objets et valeurs patrimoniales séquestrés - 1 Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit.
1    Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit.
2    S'il est incontesté que des objets ou des valeurs patrimoniales ont été directement soustraits à une personne déterminée du fait de l'infraction, l'autorité pénale les restitue à l'ayant droit avant la clôture de la procédure.
3    La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale.
4    Si plusieurs personnes réclament des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, le tribunal peut statuer sur leur attribution.
5    L'autorité pénale peut attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile.
6    Si l'ayant droit n'est pas connu lorsque le séquestre est levé, le ministère public ou le tribunal publie la liste des objets et valeurs patrimoniales séquestrés pour que les personnes concernées puissent faire valoir leurs droits. Si dans les cinq ans qui suivent la publication, personne ne fait valoir de droits sur les objets et valeurs patrimoniales séquestrés, ceux-ci sont acquis au canton ou à la Confédération.
StPO).

6.2 Mit Bezug auf C. ist vorliegend über die Einziehung oder Herausgabe folgender Gegenstände zu entscheiden, die anlässlich der bei ihm am 29. April 2004 durchgeführten Hausdurchsuchung sichergestellt und in der Folge beschlagnahmt wurden: 1 Minigrip-Beutel mit 1 g Hanf, 1 Plastiksack mit ca. 20 g Hanf sowie 1 VHS-Kassette mit Aufnahmen von u.a. sexuellen Handlungen mit Tieren (cl. 84 pag. 1464 ff.; cl. 144/3 pag. 144.510.189).

6.3

6.3.1 Gemäss Art. 58 Abs. 1 aStGB verfügt der Richter ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person die Einziehung von Gegenständen, die zur Begehung einer Straftat gedient haben oder bestimmt waren, oder die durch eine Straftat hervorgebracht worden sind, wenn diese Gegenstände die Sicherheit von Menschen, die Sittlichkeit oder die öffentliche Ordnung gefährden. Der Richter kann anordnen, dass die eingezogenen Gegenstände unbrauchbar gemacht oder vernichtet werden (Art. 58 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 58 - 1 ... 55
1    ... 55
2    Les lieux d'exécution des mesures thérapeutiques visés aux art. 59 à 61 doivent être séparés des lieux d'exécution des peines.
aStGB).

Der am 1. Januar 2007 in Kraft getretene Art. 69
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
StGB ist inhaltsgleich mit Art. 58
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 58 - 1 ... 55
1    ... 55
2    Les lieux d'exécution des mesures thérapeutiques visés aux art. 59 à 61 doivent être séparés des lieux d'exécution des peines.
aStGB und somit nicht milder, weshalb das zur Tatzeit geltende Recht anzuwenden ist (Art. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
StGB).

6.3.2 Gemäss der – von der Revision des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches nicht berührten – Spezialregelung von Art. 197 Ziff. 3bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 197 - 1 Quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque expose ou montre en public des objets ou des représentations visés à l'al. 1, ou les offre à une personne sans y avoir été invité, est puni de l'amende. Quiconque, lors d'expositions ou de représentations dans des locaux fermés, attire d'avance l'attention des spectateurs sur le caractère pornographique de celles-ci n'est pas punissable.
3    Quiconque recrute un mineur pour qu'il participe à une représentation pornographique ou favorise sa participation à une telle représentation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
4    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
5    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.
6    En cas d'infraction au sens des al. 4 et 5, les objets sont confisqués.
7    ...298
8    Quiconque fabrique, possède ou consomme des objets ou des représentations au sens de l'al. 1 impliquant un mineur, ou les lui rend accessibles, n'est pas punissable:
a  si le mineur y a consenti;
b  si la personne qui fabrique les objets ou représentations ne fournit ou ne promet pas de rémunération, et
c  si la différence d'âge entre les personnes concernées ne dépasse pas trois ans.299
8bis    Quiconque, étant mineur, fabrique, possède ou consomme des objets ou des représentations au sens de l'al. 1 qui l'impliquent lui-même ou les rend accessibles à une autre personne avec son consentement n'est pas punissable.
a  si elle ne fournit ou ne promet pas de rémunération;
b  si les personnes concernées se connaissent personnellement, et
c  si les personnes concernées sont majeures ou, si l'une d'elles au moins est mineure, que leur différence d'âge ne dépasse pas trois ans.300
9    Les objets et représentations visés aux al. 1 à 5 qui présentent une valeur culturelle ou scientifique digne de protection ne sont pas de nature pornographique.
StGB sind Gegenstände, die verbotene Pornografie im Sinne dieser Bestimmung enthalten, ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person einzuziehen (vgl. BGE 97 IV 99 E. 2a).

6.4 Hinsichtlich des beschlagnahmten Hanfs ist ohne Weiteres davon auszugehen, dass es sich dabei um illegale Betäubungsmittel, mithin gefährliche Gegenstände im Sinne von Art. 58 Abs. 1 aStGB, handelt. Demzufolge ist der Hanf, jeweils mit Verpackung, in Anwendung von Art. 58 Abs. 1 und 2 aStGB einzuziehen und zu vernichten.

Bei der beschlagnahmten VHS-Kassette handelt es sich um einen Gegenstand, der verbotene Pornografie im Sinne von Art. 197 Ziff. 3bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 197 - 1 Quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque expose ou montre en public des objets ou des représentations visés à l'al. 1, ou les offre à une personne sans y avoir été invité, est puni de l'amende. Quiconque, lors d'expositions ou de représentations dans des locaux fermés, attire d'avance l'attention des spectateurs sur le caractère pornographique de celles-ci n'est pas punissable.
3    Quiconque recrute un mineur pour qu'il participe à une représentation pornographique ou favorise sa participation à une telle représentation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
4    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
5    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.
6    En cas d'infraction au sens des al. 4 et 5, les objets sont confisqués.
7    ...298
8    Quiconque fabrique, possède ou consomme des objets ou des représentations au sens de l'al. 1 impliquant un mineur, ou les lui rend accessibles, n'est pas punissable:
a  si le mineur y a consenti;
b  si la personne qui fabrique les objets ou représentations ne fournit ou ne promet pas de rémunération, et
c  si la différence d'âge entre les personnes concernées ne dépasse pas trois ans.299
8bis    Quiconque, étant mineur, fabrique, possède ou consomme des objets ou des représentations au sens de l'al. 1 qui l'impliquent lui-même ou les rend accessibles à une autre personne avec son consentement n'est pas punissable.
a  si elle ne fournit ou ne promet pas de rémunération;
b  si les personnes concernées se connaissent personnellement, et
c  si les personnes concernées sont majeures ou, si l'une d'elles au moins est mineure, que leur différence d'âge ne dépasse pas trois ans.300
9    Les objets et représentations visés aux al. 1 à 5 qui présentent une valeur culturelle ou scientifique digne de protection ne sont pas de nature pornographique.
StGB enthält. Sie ist daher gemäss dieser Bestimmung einzuziehen und gestützt auf Art. 58 Abs. 2 aStGB zu vernichten.

7. Kosten

7.1 Die Verfahrenskosten setzen sich zusammen aus den Gebühren zur Deckung des Aufwands und den Auslagen im konkreten Straffall (Art. 422 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 422 Définition - 1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
1    Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
2    On entend notamment par débours:
a  les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite;
b  les frais de traduction;
c  les frais d'expertise;
d  les frais de participation d'autres autorités;
e  les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
StPO). Die Gebühren sind für die Verfahrenshandlungen geschuldet, die im Vorverfahren von der Bundeskriminalpolizei und von der Bundesanwaltschaft sowie im erstinstanzlichen Hauptverfahren von der Strafkammer des Bundesstrafgerichts durchgeführt oder angeordnet worden sind. Die Auslagen umfassen die vom Bund vorausbezahlten Beträge, namentlich die Kosten für die amtliche Verteidigung, Übersetzungen, Gutachten, Mitwirkung anderer Behörden, Porti, Telefonspesen und andere entsprechende Kosten (Art. 1 des seit dem 1. Januar 2011 in Kraft stehenden Reglements des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren [BStKR; SR 173.713.162]). Die Höhe der Gebühr richtet sich nach Bedeutung und Schwierigkeit der Sache, der Vorgehensweise der Parteien, ihrer finanziellen Situation und dem Kanzleiaufwand (Art. 5
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
BStKR). Die Gebühren für das Vorverfahren und das erstinstanzliche Hauptverfahren bemessen sich nach Art. 6
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP)
1    Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive.
2    L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction.
3    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières:
a  en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs;
b  en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs.
4    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction:
a  en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs;
b  en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs;
c  en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs;
d  en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs.
5    Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs.
und Art. 7
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 7 Émoluments perçus dans la procédure de première instance - (art. 73, al. 3, let. b, LOAP)
a  200 et 50 000 francs devant le juge unique;
b  1000 et 100 000 francs devant la cour composée de trois juges.
BStKR. Das neue Reglement findet auch auf Verfahren Anwendung, die im Zeitpunkt seines Inkrafttretens hängig sind (Art. 22 Abs. 3
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 22 Dispositions finales et droit transitoire - 1 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011.
1    Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011.
2    Le règlement du 26 septembre 2006 sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral18 et le règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral19 sont abrogés.
3    Le présent règlement s'applique aussi aux affaires pendantes au moment de son entrée en vigueur.
BStKR).

7.2 Das Vorverfahren wurde gegen 17 Beschuldigte geführt (cl. 38 pag. 24.0.1 ff.). Die Bundesanwaltschaft macht für das Verfahren gegen C. – nach Ausscheidung der auf den durch die Bundesanwaltschaft eingestellten Verfahrensteil (vgl. Prozessgeschichte, lit. G) entfallenden Kosten – Gebühren von Fr. 294.-- für das gerichtspolizeiliche Ermittlungsverfahren, von Fr. 980.-- für die Voruntersuchung und von Fr. 1'000.– für die Anklageerhebung geltend, mithin Gebühren von total Fr. 2'274.-- für das Vorverfahren (cl. 144/5 pag. 144.710.3 ff., …920.339 f.). Die genannten Beträge beruhen auf einer rechnerischen Gesamtgebühr für alle 17 Beschuldigten (einschliesslich der Kosten für den eingestellten Verfahrensteil) von 15'000.-- für das gerichtspolizeiliche Ermittlungsverfahren und von Fr. 50'000.-- für die Voruntersuchung sowie von Fr. 5'000.-- für die Anklagen gegen fünf beschuldigte Personen, vier im vorliegenden und eine im separat geführten, inzwischen rechtskräftig abgeschlossenen Verfahren SK.2010.33 (cl. 144/5 pag. 144.710.14). Die Bundesanwaltschaft stützt sich dabei auf die im Zeitpunkt der Anklageerhebung geltenden, heute aufgehobenen Bestimmungen (cl. 144/5 pag. 144.710.7).

Die Gebühren bewegen sich innerhalb des gesetzlichen Gebührenrahmens von Art. 6 Abs. 3 lit. b
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP)
1    Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive.
2    L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction.
3    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières:
a  en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs;
b  en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs.
4    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction:
a  en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs;
b  en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs;
c  en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs;
d  en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs.
5    Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs.
und Abs. 4 lit. c BStKR und erscheinen angesichts des getätigten Aufwandes im Zusammenhang mit den C. betreffenden Anklagevorwürfen und dessen finanziellen Situation (vgl. E. 5.3.2a) angemessen. Demnach ist die Gebühr für das Vorverfahren bei C. auf Fr. 2'274.-- festzusetzten.

7.3 Die Gerichtsgebühr für das erstinstanzliche Hauptverfahren vor der Strafkammer ist aufgrund des angefallenen Aufwands gemäss Art. 5
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
i.V.m. Art. 7 lit. b
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 7 Émoluments perçus dans la procédure de première instance - (art. 73, al. 3, let. b, LOAP)
a  200 et 50 000 francs devant le juge unique;
b  1000 et 100 000 francs devant la cour composée de trois juges.
BStKR mit Fr. 30'000.--, einschliesslich der pauschal bemessenen Auslagen (Art. 424 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 424 Calcul et émoluments - 1 La Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure et fixent les émoluments.
1    La Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure et fixent les émoluments.
2    Ils peuvent, pour les cas simples, prévoir des émoluments forfaitaires couvrant également les débours.
StPO i.V.m. Art. 1 Abs. 4
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
1    Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
2    Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance, par la Cour d'appel dans celle d'appel et de révision, et par la Cour des plaintes dans les procédures de recours selon l'art. 37 LOAP.4
3    Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
4    Pour les cas simples, des émoluments forfaitaires, couvrant également les débours, peuvent être prévus.
BStKR), festzusetzen. Hiervon sind Fr. 7'500.-- C. zuzurechnen.

7.4 Die Bundesanwaltschaft macht für das Vorverfahren gegen C. (ohne Kosten der amtlichen Verteidigung) Auslagen von Fr. 23'778.60 geltend, bestehend aus einem Anteil von 1/17 an den allgemeinen, d.h. allen Beschuldigten anrechenbaren, Auslagen und den ihm direkt anrechenbaren Auslagen. Davon scheidet sie für den angeklagten Verfahrensteil einen Anteil von einem Drittel aus, ausmachend Fr. 7'926.20 (cl. 144/5 pag. 144.710.14, …920.339 f.).

Angesichts der grösseren Bedeutung und des grösseren Aufwands für den nicht angeklagten Verfahrensteil (zur Hauptsache Vorwurf der organisierten Kriminalität) ist ein Anteil von einem Drittel für den angeklagten Verfahrensteil angemessen. Auch die anteilsmässige Zuordnung der allgemein anrechenbaren Auslagen (im Wesentlichen Kosten für die Überwachungsmassnahmen) erscheint im Lichte der mit dem Kostenverzeichnis von der Bundesanwaltschaft mitgelieferten Erläuterungen vom 8. Februar 2011 gerechtfertigt (cl. 144/5 pag. 144.710.3 ff.). Bei den hierbei aufgeführten Auslagen von Fr. 70'956.70 für das Informatikprojekt Datenkonvertierung (cl. 34 pag. 20.0.78 ff.) handelt es sich um Kosten für die Digitalisierung der Telefonüberwachung (cl. 144/5 pag. 144.710.5). Es ist nicht angebracht, diese Kosten nebst den Auslagen für die Überwachungsmassnahmen selbst den Beschuldigten aufzuerlegen; der Aufwand dient offenbar einer Erleichterung der Auswertung der aufgezeichneten Überwachungsdaten und hat als bereits durch die Gebühr gedeckt zu gelten. Entsprechend ist ein anteilmässiger Betrag von Fr. 1'391.30 (= 1/3 von 1/17 der genannten Kosten) in Abzug zu bringen. Bei den direkt anrechenbaren Kosten handelt es sich im Wesentlichen um Haftkosten in Höhe von Fr. 2'616.05 (cl. 144/5 pag. 144.710.5 f.; …9). Diese zählen seit dem 1. Januar 2011 nicht mehr zu den Verfahrenskosten (Art. 422
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 422 Définition - 1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
1    Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
2    On entend notamment par débours:
a  les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite;
b  les frais de traduction;
c  les frais d'expertise;
d  les frais de participation d'autres autorités;
e  les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
StPO; Griesser, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Zürich/Basel/Genf 2010, Art. 422 N 18 f.). In Art. 9 Abs. 2
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 9 - 1 Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle.
1    Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle.
2    Les frais de détention sont exclus.
BStKR sind die Kosten der Inhaftierung denn auch ausdrücklich von den Auslagen des Bundes ausgenommen. Der entsprechende anteilsmässige Betrag von Fr. 872.-- (= 1/3) ist somit in Abzug zu bringen. Im Übrigen geben die geltend gemachten Auslagen keinen Anlass zu Bemerkungen. Demnach betragen die zu berücksichtigenden Auslagen des Vorverfahrens bei C. Fr. 5'662.90.

7.5 Nach dem Gesagten betragen die Verfahrenskosten (ohne Kosten der amtlichen Verteidigung; vgl. dazu E. 8) bei C. total Fr. 15'436.90.

7.6 Die beschuldigte Person trägt die Kosten, wenn sie verurteilt wird (Art. 426 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
StPO). Sie hat lediglich diejenigen Kosten zu tragen, die mit der Abklärung des zur Verurteilung führenden Delikts entstanden sind, d.h., es muss ein adäquater Kausalzusammenhang gegeben sein. Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten nicht, die der Staat durch unnötige oder fehlerhafte Verfahrenshandlungen verursacht hat (Art. 426 Abs. 3 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
StPO). Bei einem Teilfreispruch bzw. Teileinstellung ist eine quotenmässige Aufteilung vorzunehmen (vgl. Griesser, a.a.O., Art. 426
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
StPO N 3).

Die Kausalität der angefallenen Verfahrenskosten in der Höhe von Fr. 15'436.90 wurde bereits festgestellt (E. 7.2-5). Da indes C. hinsichtlich der ihm gemachten Vorwürfe nur teilweise schuldig gesprochen wurde, kann ihm nur ein Teil der ihm zuzurechnenden Kosten auferlegt werden. In Anbetracht des Verfahrensausgangs ist es angemessen, C. die Hälfte der ihm zuzurechnenden Kosten, d.h. Fr. 7'718.45, aufzuerlegen.

8. Entschädigung der amtlichen Verteidigung

8.1 Gemäss Art. 422 Abs. 2 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 422 Définition - 1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
1    Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
2    On entend notamment par débours:
a  les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite;
b  les frais de traduction;
c  les frais d'expertise;
d  les frais de participation d'autres autorités;
e  les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
StPO gelten die Kosten der amtlichen Verteidigung als Auslagen. Deren Verlegung richtet sich indes nach der Spezialregelung von Art. 426 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
Satz 2 i.V.m. Art. 135 Abs. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
StPO.

8.2 Die Entschädigung der amtlichen Verteidigung wird in Bundesstrafverfahren nach dem Anwaltstarif des Bundes festgesetzt (Art. 135 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
StPO), der im BStKR geregelt ist. Die Anwaltskosten umfassen das Honorar und die notwendigen Auslagen, namentlich für Reise, Verpflegung und Unterkunft sowie Porti und Telefonspesen (Art. 11 Abs. 1
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 11 Principe - 1 Les frais d'avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communications téléphoniques.
1    Les frais d'avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communications téléphoniques.
2    Le présent règlement ne s'applique pas aux relations entre l'avocat de choix et la partie qu'il représente dans la procédure pénale.
BStKR). Das Honorar wird nach dem notwendigen und ausgewiesenen Zeitaufwand des Verteidigers bemessen. Der Stundenansatz beträgt mindestens 200 und höchstens 300 Franken (Art. 12 Abs. 1
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
1    Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
2    Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour.
BStKR). Die Auslagen werden im Rahmen der Höchstansätze aufgrund der tatsächlichen Kosten vergütet (Art. 13
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 13 Débours - 1 Seuls les frais effectifs sont remboursés.
1    Seuls les frais effectifs sont remboursés.
2    Le remboursement des frais ne peut cependant excéder:
a  pour les déplacements en Suisse: le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif;
b  pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique;
c  pour le déjeuner et le dîner: les montants visés à l'art. 43 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)14;
d  le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de la procédure;
e  50 centimes par photocopie; en grande série, 20 centimes par photocopie.
3    En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable; l'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 O-OPers.
4    Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l'al. 2.
BStKR). Bei Fällen im ordentlichen Schwierigkeitsbereich beträgt der Stundenansatz gemäss ständiger Praxis der Strafkammer Fr. 230.-- für Arbeitszeit und Fr. 200.-- für Reisezeit (vgl. Urteil des Bundesstrafgerichts SN.2011.16 vom 5. Oktober 2011, E. 4.1 m.w.H.).

8.3 Rechtsanwalt Thomas Sprenger vertritt C. im vorliegenden Verfahren als amtlicher Verteidiger seit dem 19. April 2005, nachdem er den zuvor am 5. Mai 2004 von der Bundesanwaltschaft in dieser Funktion eingesetzten Rechtsanwalt Marc Engler abgelöst hat (cl. 20 pag. 16.7.9 f.). In den eingereichten Kostennoten vom 1. Oktober 2010 und 7. September 2012 weist Rechtsanwalt Thomas Sprenger einen Gesamtaufwand von 374.8 Stunden zu Fr. 250.-- sowie die Barauslagen von Fr. 2'957.50 aus (cl. 144/5 pag. 144.723.5 ff.). Hiervon sind 120 Stunden und die Auslagen im Betrag von Fr. 902.20 mit Verfügung der Bundesanwaltsschaft vom 25. Februar 2011 für den am 29. Dezember 2010 eingestellten Verfahrensteil ausgeschieden und mit Fr. 29'377.20 (inkl. MWST) entschädigt worden (cl. 144/5 pag. 144.723.2 ff.). Für den angeklagten Verfahrensteil verbleiben somit 254.8 Stunden und die Auslagen von Fr. 2'055.30.

Der vorliegende Straffall warf zwar bestimmte Schwierigkeiten in tatsächlicher Hinsicht, indessen keine aussergewöhnlich komplizierten rechtlichen Probleme auf, und stellte somit keine überdurchschnittlichen Anforderungen an die Verteidigung. Der Stundenansatz für die Arbeitszeit wird deshalb praxisgemäss auf Fr. 230.-- festgesetzt. Die grösstenteils nicht separat ausgewiesene Reisezeit (inkl. Wegzeiten) wird ermessensweise auf 24 Stunden veranschlagt und zum reduzierten Stundenansatz von Fr. 200.-- entschädigt. Von der geltend gemachten Arbeitszeit ist der Aufwand von 5.5 Stunden für die Teilnahme an der Hauptverhandlung vom 17. Oktober 2011 angesichts der von dieser effektiv beanspruchten Zeit von ca. 2.6 Stunden (cl. 144/6 pag. 144.920.55 ff.) übersetzt und wird daher – unter Berücksichtigung allfälliger Wartezeiten – auf 3.1 Stunden gekürzt. Unangemessen erscheint sodann der pro memoria aufgeführte Aufwand von 4 Stunden für das Studium des begründeten Urteils und die Schlussbesprechung mit dem Mandanten. Diese Position wird ermessensweise auf 1.5 Stunden gekürzt. Somit verbleiben 225.9 Stunden Arbeitszeit und 24 Stunden Reisezeit, die als notwendiger Aufwand anerkannt werden können, was ein Honorar von Fr. 56'757.-- ergibt. Die in Rechnung gestellten Auslagen von Fr. 2'055.30 geben zu keinen Bemerkungen Anlass und sind in dieser Höhe zu vergüten. Hinzu kommt die Mehrwertsteuer von Fr. 4'623.15 (7.6% auf Fr. 19'807.-- Honorar und Fr. 653.30 Auslagen sowie 8% auf Fr. 36'950 Honorar und Fr. 1'402.-- Auslagen). Die Entschädigung für die amtliche Verteidigung von C. beträgt demnach Fr. 63'435.45 (inkl. MWST) und ist von der Eidgenossenschaft zu entrichten.

8.4 Ist C. später dazu in der Lage, hat er der Eidgenossenschaft für die Kosten der amtlichen Verteidigung unter Berücksichtigung der Teileinstellung Ersatz im Umfang von Fr. 31'717.70 zu leisten (Art. 426 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
i.V.m. Art. 135 Abs. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
StPO).

9. Entschädigungsforderung von C.

9.1 C. verlangt Entschädigung für "unrechtmässig erlittene Haft". Zur Begründung macht sein Verteidiger zusammengefasst Folgendes geltend: Bis zum Vorliegen der Genehmigungsentscheide vom 27. Mai und 17. Juni 2004 des Präsidenten der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts über die Verwendung von Zufallsfunden (vgl. E. 1.5.2) habe gegen C. "kein verwertbarer Tatverdacht" existiert. Mangels eines solchen zum Zeitpunkt der – am 28. April 2004 erfolgten – Verhaftung sei die von C. erlittene Haft (Prozessgeschichte, lit. C) unrechtmässig gewesen (cl. 144/7 pag. 144.920.502, …506 f.).

9.2 Sind gegenüber der beschuldigten Person rechtswidrig Zwangsmassnahmen angewandt worden, so spricht ihr die Strafbehörde eine angemessene Entschädigung und Genugtuung zu (Art. 431 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 431 - 1 Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.
1    Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.
2    En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions.
3    Le prévenu n'a pas droit aux prestations mentionnées à l'al. 2 s'il:
a  est condamné à une peine pécuniaire, à un travail d'intérêt général ou à une amende, dont la conversion donnerait lieu à une peine privative de liberté qui ne serait pas notablement plus courte que la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté;
b  est condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis, dont la durée dépasse celle de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté qu'il a subie.
StPO). Im Fall von Untersuchungs- und Sicherheitshaft besteht der Anspruch, wenn die zulässige Haftdauer überschritten ist und der übermässige Freiheitsentzug nicht an die wegen anderer Straftaten ausgesprochene Sanktion angerechnet werden kann (Art. 431 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 431 - 1 Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.
1    Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.
2    En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions.
3    Le prévenu n'a pas droit aux prestations mentionnées à l'al. 2 s'il:
a  est condamné à une peine pécuniaire, à un travail d'intérêt général ou à une amende, dont la conversion donnerait lieu à une peine privative de liberté qui ne serait pas notablement plus courte que la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté;
b  est condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis, dont la durée dépasse celle de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté qu'il a subie.
StPO). Der Anspruch nach Art. 431 Abs. 2 entfällt unter anderem, wenn die beschuldigte Person zu einer bedingten Freiheitsstrafe verurteilt wird, deren Dauer die ausgestandene Untersuchungs- und Sicherheitshaft überschreitet (Art. 431 Abs. 3 lit. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 431 - 1 Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.
1    Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.
2    En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions.
3    Le prévenu n'a pas droit aux prestations mentionnées à l'al. 2 s'il:
a  est condamné à une peine pécuniaire, à un travail d'intérêt général ou à une amende, dont la conversion donnerait lieu à une peine privative de liberté qui ne serait pas notablement plus courte que la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté;
b  est condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis, dont la durée dépasse celle de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté qu'il a subie.
StPO).

9.3 Die C. auferlegte bedingte Freiheitsstrafe von 10 Monaten überschreitet die Dauer der von ihm ausgestandenen Untersuchungshaft von 15 Tagen, die, wie bereits dargelegt (E. 5.8), auf die Strafe angerechnet wird. Bei dieser Sachlage besteht nach dem Vorstehenden von vornherein kein Anspruch auf Haftentschädigung.

9.4 Der Vollständigkeit halber ist festzuhalten, dass die Frage, ob strafprozessuale Beweisverwertungsverbote vorliegen, grundsätzlich vom Strafrichter zu beurteilen ist. Im Haftprüfungsverfahren reicht es aus, wenn die Verwertbarkeit der Beweismittel, welche den Tatverdacht begründen, nicht von vornherein als ausgeschlossen erscheint (Urteile des Bundesgerichts 1B_322/2008 vom 9. Januar 2009; E. 3.3; 1B_123/2008 vom 2. Juni 2008 E. 2.4).

C. wurde am 28. April 2004 in Anwendung der damals massgeblichen Art. 44 ff
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 431 - 1 Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.
1    Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.
2    En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions.
3    Le prévenu n'a pas droit aux prestations mentionnées à l'al. 2 s'il:
a  est condamné à une peine pécuniaire, à un travail d'intérêt général ou à une amende, dont la conversion donnerait lieu à une peine privative de liberté qui ne serait pas notablement plus courte que la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté;
b  est condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis, dont la durée dépasse celle de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté qu'il a subie.
. BStP in Untersuchungshaft genommen (cl. 81 pag. 608 ff.). Im Antrag der Bundesanwaltschaft vom 29. April 2004 auf Haftbestätigung wurde der gemäss Art. 44
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 431 - 1 Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.
1    Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.
2    En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions.
3    Le prévenu n'a pas droit aux prestations mentionnées à l'al. 2 s'il:
a  est condamné à une peine pécuniaire, à un travail d'intérêt général ou à une amende, dont la conversion donnerait lieu à une peine privative de liberté qui ne serait pas notablement plus courte que la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté;
b  est condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis, dont la durée dépasse celle de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté qu'il a subie.
BStP erforderliche dringende Tatverdacht unter anderem auf die Ergebnisse der Telefon- und Raumüberwachung gestützt (cl. 81 pag. 616 ff.). Die Untersuchungshaft wurde am 30. April 2004 durch den zuständigen Haftrichter unter Verweis auf die im Haftantrag enthaltene Begründung bestätigt (cl. 81 pag. 638 ff.). Wie bereits dargelegt, unterliegen die fraglichen Beweismittel keinem Verwertungsverbot (E. 1.5.1-5). Deren Verwertbarkeit war demzufolge zum Zeitpunkt der Haftanordnung nicht von vornherein ausgeschlossen, so dass der Haftrichter gestützt auf sie von einem dringenden Tatverdacht ausgehen durfte. Weitere Gründe für die Unrechtmässigkeit der von C. ausgestandenen Untersuchungshaft werden von seinem Verteidiger nicht geltend gemacht und sind auch sonst nicht ersichtlich. Die Entschädigungsforderung von C. entbehrt demnach auch insoweit einer Grundlage.

Die Strafkammer erkennt:

I. A.

1. Das Verfahren gegen A. wird eingestellt hinsichtlich:

1.1 des Vorwurfs der Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz betreffend den angeklagten Transport von Hanf nach Buchs in der Nacht vom 28./29. September 2003;

1.2 des Vorwurfs der strafbaren Vorbereitungshandlungen zu Raub, evtl. Gehilfenschaft dazu.

2. A. wird schuldig gesprochen:

2.1 der qualifizierten Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz im Sinne von Art. 19 Ziff. 1 Abs. 3 in Verbindung mit Art. 19 Ziff. 2 lit. b aBetmG;

2.2 der versuchten Erpressung im Sinne von Art. 156 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 156 - 1. Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'extorsion ou s'il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    Si l'auteur exerce des violences sur une personne ou s'il la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine est celle prévue à l'art. 140.
4    Si l'auteur menace de mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes ou de causer de graves dommages à des choses d'un intérêt public important, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
StGB;

2.3 der versuchten Freiheitsberaubung und Entführung im Sinne von Art. 183 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 183 - 1. Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté,
1    Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté,
2    Encourt la même peine quiconque enlève une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de 16 ans.
in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
StGB.

3. A. wird bestraft mit einer Freiheitsstrafe von 24 Monaten, bedingt vollziehbar, bei einer Probezeit von 2 Jahren.

Die Untersuchungshaft von 41 Tagen wird auf die Strafe angerechnet.

II. B.

Das Verfahren gegen B. wird eingestellt.

III. C.

1. Das Verfahren gegen C. wird eingestellt hinsichtlich:

1.1 des Vorwurfs der Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz betreffend den angeklagten Transport von Hanf nach Buchs in der Nacht vom 28./29. September 2003;

1.2 des Vorwurfs der Gehilfenschaft zu strafbaren Vorbereitungshandlungen zu Raub.

2. C. wird schuldig gesprochen der qualifizierten Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz im Sinne von Art. 19 Ziff. 1 Abs. 3 in Verbindung mit Art. 19 Ziff. 2 lit. b aBetmG.

3. C. wird bestraft mit einer Freiheitsstrafe von 10 Monaten, bedingt vollziehbar, bei einer Probezeit von 2 Jahren, als Zusatzstrafe zum Strafbefehl der Bezirksanwaltschaft Zürich vom 15. September 2004.

Die Untersuchungshaft von 15 Tagen wird auf die Strafe angerechnet.

IV. D.

1. D. wird schuldig gesprochen der versuchten Freiheitsberaubung und Entführung im Sinne von Art. 183 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 183 - 1. Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté,
1    Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté,
2    Encourt la même peine quiconque enlève une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de 16 ans.
in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
StGB.

2. D. wird bestraft mit einer Geldstrafe von 240 Tagessätzen zu Fr. 30.--, bedingt vollziehbar, bei einer Probezeit von 2 Jahren, als Zusatzstrafe zum Strafbefehl der Staatsanwaltschaft See/Oberland vom 18. Juli 2008.

Die Untersuchungshaft von 41 Tagen wird auf die Strafe angerechnet.

V. Einziehung

1. Folgende bei A. beschlagnahmte Gegenstände werden nach Eintritt der Rechtskraft zur Vernichtung eingezogen:

- 1 Papiersack, enthaltend 3 kleine und 2 grosse Minigrip-Beutel mit Marihuana sowie 1 Holzschachtel mit Haschisch und Marihuana;

- 1 Zigarettenschachtel aus Metall mit ca. 5 g Marihuana;

- 1 sog. “Shit-Shaker“ aus Kunststoff mit ca. 5 g Marihuana;

- 1 Minigrip-Beutel mit ca. 10 g Marihuana;

- 1 Minigrip-Beutel mit Haschischportionen von ca. 5 g;

- 1 Minigrip-Beutel mit Kokain und rotem Röhrchen.

2. Folgende bei C. beschlagnahmte Gegenstände werden nach Eintritt der Rechtskraft zur Vernichtung eingezogen:

- 1 Minigrip-Beutel mit 1 g Hanf;

- 1 Plastiksack mit ca. 20 g Hanf;

- 1 VHS Kassette mit verbotener Pornografie im Sinne von Art. 197 Ziff. 3bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 197 - 1 Quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque expose ou montre en public des objets ou des représentations visés à l'al. 1, ou les offre à une personne sans y avoir été invité, est puni de l'amende. Quiconque, lors d'expositions ou de représentations dans des locaux fermés, attire d'avance l'attention des spectateurs sur le caractère pornographique de celles-ci n'est pas punissable.
3    Quiconque recrute un mineur pour qu'il participe à une représentation pornographique ou favorise sa participation à une telle représentation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
4    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
5    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.
6    En cas d'infraction au sens des al. 4 et 5, les objets sont confisqués.
7    ...298
8    Quiconque fabrique, possède ou consomme des objets ou des représentations au sens de l'al. 1 impliquant un mineur, ou les lui rend accessibles, n'est pas punissable:
a  si le mineur y a consenti;
b  si la personne qui fabrique les objets ou représentations ne fournit ou ne promet pas de rémunération, et
c  si la différence d'âge entre les personnes concernées ne dépasse pas trois ans.299
8bis    Quiconque, étant mineur, fabrique, possède ou consomme des objets ou des représentations au sens de l'al. 1 qui l'impliquent lui-même ou les rend accessibles à une autre personne avec son consentement n'est pas punissable.
a  si elle ne fournit ou ne promet pas de rémunération;
b  si les personnes concernées se connaissent personnellement, et
c  si les personnes concernées sont majeures ou, si l'une d'elles au moins est mineure, que leur différence d'âge ne dépasse pas trois ans.300
9    Les objets et représentations visés aux al. 1 à 5 qui présentent une valeur culturelle ou scientifique digne de protection ne sont pas de nature pornographique.
StGB.

3. Folgende bei D. beschlagnahmte Gegenstände werden nach Eintritt der Rechtskraft zur Vernichtung eingezogen:

- 2 vakumierte Plastiksäcke, 2 offene Plastiksäcke, 1 Plastikdose, 2 Minigrip-Beutel mit Haschisch, 1 verschweisster Plastiksack, mit insgesamt ca. 500 g Hanf.

4. Folgende beschlagnahmte Gegenstände werden nach Eintritt der Rechtskraft B. herausgegeben:

- Motorrad Harley Davidson FXST, VIN-Nr. 1;

- 2 kugelsichere Westen;

- 1 Gasmaske „Hillet“ mit Hülle;

- 1 Filter zur Gasmaske;

- Handschellen mit Etui.

5. Die beschlagnahmte Pistole SIG P 210, Kaliber 9 mm Para wird nach Eintritt der Rechtskraft zwecks Entscheids über deren weitere Verwendung bzw. deren allfällige Herausgabe an B. der Kantonspolizei Schwyz übergeben.

6. Der beschlagnahmte Revolver Smith & Wesson, Mod. Airweight, Kaliber .38 SPL wird nach Eintritt der Rechtskraft zwecks Entscheids über dessen weitere Verwendung bzw. dessen allfällige Herausgabe an D. dem Statthalteramt des Bezirks Zürich übergeben.

VI. Ersatzforderung

Zu Lasten von A. und zu Gunsten der Eidgenossenschaft wird eine Ersatzforderung von Fr. 15'000.-- begründet.

VII. Beschlagnahme

Die Beschlagnahme folgender Vermögenswerte von A. bleibt zur Durchsetzung der Ersatzforderung sowie zur Deckung der Verfahrenskosten aufrecht erhalten:

- Personenwagen Daimler Double Six, VIN-Nr. 2;

- Motorrad Harley-Davidson Electra Glide, VIN-Nr. 3.

VIII. Kosten

Von den Verfahrenskosten (inkl. Gerichtsgebühr von Fr. 30'000.--) werden auferlegt:

- A. Fr. 20'000.--;

- C. Fr. 7'718.45;

- D. Fr. 4'000.--.

IX. Entschädigungen der amtlichen Verteidigung

1. Rechtsanwalt Valentin Landmann wird für die amtliche Verteidigung von A. mit Fr. 100'868.40 (inkl. MWST) zu Lasten der Eidgenossenschaft entschädigt. A. hat der Eidgenossenschaft hierfür im Umfang von Fr. 75'651.30 Ersatz zu leisten, sobald er dazu in der Lage ist.

2. Rechtsanwalt Michel Wehrli wird für die amtliche Verteidigung von B. mit Fr. 82'102.60 (inkl. MWST) zu Lasten der Eidgenossenschaft entschädigt.

3. Rechtsanwalt Thomas Sprenger wird für die amtliche Verteidigung von C. mit Fr. 63'435.45 (inkl. MWST) zu Lasten der Eidgenossenschaft entschädigt. C. hat der Eidgenossenschaft hierfür im Umfang von Fr. 31'717.70 Ersatz zu leisten, sobald er dazu in der Lage ist.

4. Rechtsanwalt Hadrian Meister wird für die amtliche Verteidigung von D. mit Fr. 33'534.45 (inkl. MWST) zu Lasten der Eidgenossenschaft entschädigt. D. hat der Eidgenossenschaft hierfür in vollem Umfang Ersatz zu leisten, sobald er dazu in der Lage ist.

X. Entschädigung und Genugtuung für die beschuldigte Person B.

1. B. wird im vorliegenden Verfahren:

- für seine Aufwendungen mit Fr. 680.-- zu Lasten der Eidgenossenschaft entschädigt;

- eine Genugtuung von Fr. 9'800.-- (zzgl. 5% Zins ab 7. Juni 2004) zu Lasten der Eidgenossenschaft ausgerichtet.

2. Weitergehende Entschädigungsforderungen von B. werden abgewiesen.

XI. Eröffnung

Dieses Urteil wird in der Hauptverhandlung eröffnet und durch die Vorsitzende mündlich begründet. Den anwesenden Parteien wird das Urteilsdispositiv ausgehändigt.

Im Namen der Strafkammer

des Bundesstrafgerichts

Die Vorsitzende Der Gerichtsschreiber

Zustellung der vollständigen schriftlichen Ausfertigung an:

- Bundesanwaltschaft

- Rechtsanwalt Thomas Sprenger (Verteidiger von C.)

Kopie an:

- Rechtsanwalt Valentin Landmann (Verteidiger von A.)

- Rechtsanwalt Michel Wehrli (Verteidiger von B.)

- Rechtsanwalt Hadrian Meister (Verteidiger von D.)

Nach Eintritt der Rechtskraft mitzuteilen an:

- Bundesanwaltschaft als Vollzugsbehörde

Rechtsmittelbelehrung

Gegen verfahrensabschliessende Entscheide der Strafkammer des Bundesstrafgerichts kann beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, innert 30 Tagen nach der Zustellung der vollständigen Urteilsausfertigung Beschwerde eingelegt werden (Art. 78
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
, Art. 80 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
, Art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
und Art. 100 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
BGG).

Mit der Beschwerde kann die Verletzung von Bundesrecht und Völkerrecht gerügt werden (Art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
BGG). Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
BGG beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann (Art. 97 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
BGG).

Gegen den Entschädigungsentscheid des Gerichts kann die amtliche Verteidigung bei der Beschwerdeinstanz Beschwerde führen (Art. 135 Abs. 3 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
StPO).

A., B., D. und die Bundesanwaltschaft haben keine schriftliche Urteilsbegründung verlangt. In Bezug auf die genannten Beschuldigten steht kein Rechtsmittel offen.

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : SK.2010.31
Date : 18 septembre 2012
Publié : 02 avril 2013
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des affaires pénales
Objet : Mehrfache qualifizierte Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz (Art. 19 Ziff. 1 Abs. 2-5 i.V.m. Art. 19 Ziff. 2 lit. b und c aBetmG), versuchte Erpressung (Art. 156 Ziff. 1 i.V.m. Art. 22 Abs. 1 StGB), versuchte Freiheitsberaubung und Entführung (


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CP: 2 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
22 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
24 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 24 - 1 Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
1    Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
2    Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction.
25 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
34 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
42 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
47 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
49 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
51 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 51 - Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.40
58 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 58 - 1 ... 55
1    ... 55
2    Les lieux d'exécution des mesures thérapeutiques visés aux art. 59 à 61 doivent être séparés des lieux d'exécution des peines.
59 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
63 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2    Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3    L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4    Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
64 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59
1    Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59
a  en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou
b  en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec.
1bis    Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:60
a  en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui;
b  il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes;
c  l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.61
2    L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.62
3    Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.63
4    L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique.
68 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 68 - 1 Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
1    Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
2    Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur.
3    La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête.
4    Le juge fixe les modalités de la publication.
69 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
70 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
71 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...117
97 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142
98 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 98 - La prescription court:
a  dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable;
b  dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises;
c  dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée.
140 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
1    Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
2    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage.
3    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins,
4    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté.
156 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 156 - 1. Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'extorsion ou s'il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    Si l'auteur exerce des violences sur une personne ou s'il la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine est celle prévue à l'art. 140.
4    Si l'auteur menace de mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes ou de causer de graves dommages à des choses d'un intérêt public important, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
183 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 183 - 1. Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté,
1    Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté,
2    Encourt la même peine quiconque enlève une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de 16 ans.
197 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 197 - 1 Quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque expose ou montre en public des objets ou des représentations visés à l'al. 1, ou les offre à une personne sans y avoir été invité, est puni de l'amende. Quiconque, lors d'expositions ou de représentations dans des locaux fermés, attire d'avance l'attention des spectateurs sur le caractère pornographique de celles-ci n'est pas punissable.
3    Quiconque recrute un mineur pour qu'il participe à une représentation pornographique ou favorise sa participation à une telle représentation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
4    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
5    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.
6    En cas d'infraction au sens des al. 4 et 5, les objets sont confisqués.
7    ...298
8    Quiconque fabrique, possède ou consomme des objets ou des représentations au sens de l'al. 1 impliquant un mineur, ou les lui rend accessibles, n'est pas punissable:
a  si le mineur y a consenti;
b  si la personne qui fabrique les objets ou représentations ne fournit ou ne promet pas de rémunération, et
c  si la différence d'âge entre les personnes concernées ne dépasse pas trois ans.299
8bis    Quiconque, étant mineur, fabrique, possède ou consomme des objets ou des représentations au sens de l'al. 1 qui l'impliquent lui-même ou les rend accessibles à une autre personne avec son consentement n'est pas punissable.
a  si elle ne fournit ou ne promet pas de rémunération;
b  si les personnes concernées se connaissent personnellement, et
c  si les personnes concernées sont majeures ou, si l'une d'elles au moins est mineure, que leur différence d'âge ne dépasse pas trois ans.300
9    Les objets et représentations visés aux al. 1 à 5 qui présentent une valeur culturelle ou scientifique digne de protection ne sont pas de nature pornographique.
260 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260 - 1 Quiconque prend part à un attroupement formé en public et au cours duquel des violences sont commises collectivement contre des personnes ou des propriétés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque prend part à un attroupement formé en public et au cours duquel des violences sont commises collectivement contre des personnes ou des propriétés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    L'auteur n'encourt aucune peine s'il se retire sur sommation de l'autorité sans avoir commis de violences ni provoqué à en commettre.
260bis 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260bis - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants:
a  meurtre (art. 111);
b  assassinat (art. 112);
c  lésions corporelles graves (art. 122);
cbis  mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124);
d  brigandage (art. 140);
e  séquestration et enlèvement (art. 183);
f  prise d'otage (art. 185);
fbis  disparition forcée (art. 185bis);
g  incendie intentionnel (art. 221);
h  génocide (art. 264);
i  crimes contre l'humanité (art. 264a);
j  crimes de guerre (art. 264c à 264h). 363
2    Quiconque, de son propre mouvement, renonce à poursuivre jusqu'au bout son activité préparatoire, est exempté de toute peine.364
3    Est également punissable quiconque commet les actes préparatoires à l'étranger lorsque les infractions doivent être commises en Suisse. L'art. 3, al. 2, est applicable.365
260ter 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
307 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 307 - 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.
320
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure.
CPP: 3 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
1    Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
2    Elles se conforment notamment:
a  au principe de la bonne foi;
b  à l'interdiction de l'abus de droit;
c  à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure;
d  à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine.
8 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 8 Renonciation à toute poursuite pénale - 1 Le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 du code pénal (CP)3 sont remplies.
1    Le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 du code pénal (CP)3 sont remplies.
2    Ils renoncent en outre à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s'y oppose et que:
a  l'infraction n'est pas de nature à influer sensiblement sur la fixation de la peine ou de la mesure encourue par le prévenu en raison des autres infractions mises à sa charge;
b  la peine qui devrait être prononcée en complément d'une peine entrée en force serait vraisemblablement insignifiante;
c  sur la peine encourue pour l'infraction poursuivie, une peine de durée équivalente prononcée à l'étranger devrait être imputée.
3    Le ministère public et les tribunaux peuvent renoncer à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s'y oppose et que l'infraction fait déjà l'objet d'une poursuite de la part d'une autorité étrangère ou que la poursuite est déléguée à une telle autorité.
4    Dans ces cas, ils rendent une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement.
24 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 24 - 1 Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14
1    Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14
a  pour une part prépondérante à l'étranger;
b  dans plusieurs cantons sans qu'il y ait de prédominance évidente dans l'un d'entre eux.
2    Lorsqu'il s'agit de crimes visés aux titres 2 et 11 CP, le ministère public de la Confédération peut ouvrir une instruction aux conditions suivantes:
a  la commission du crime répond aux critères énoncés à l'al. 1, let. a ou b;
b  aucune autorité cantonale de poursuite pénale n'est saisie de l'affaire ou l'autorité cantonale de poursuite pénale compétente a sollicité la reprise de la procédure par le ministère public de la Confédération.
3    L'ouverture d'une instruction au sens de l'al. 2 fonde la compétence fédérale.
26 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 26 Compétence multiple - 1 Lorsque l'infraction a été commise dans plusieurs cantons ou à l'étranger, ou que l'auteur, les coauteurs ou les participants ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans des cantons différents, le ministère public de la Confédération désigne le canton qui instruit et juge l'infraction.
1    Lorsque l'infraction a été commise dans plusieurs cantons ou à l'étranger, ou que l'auteur, les coauteurs ou les participants ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans des cantons différents, le ministère public de la Confédération désigne le canton qui instruit et juge l'infraction.
2    Lorsqu'une affaire de droit pénal relève à la fois de la juridiction fédérale et de la juridiction cantonale, le ministère public de la Confédération peut ordonner la jonction des procédures auprès des autorités fédérales ou des autorités cantonales.
3    La compétence juridictionnelle établie selon l'al. 2 subsiste même si la partie de la procédure qui a fondé cette compétence est classée.
4    Lorsque la délégation de l'instruction et du jugement d'une affaire pénale au sens du présent chapitre entre en considération, les ministères publics de la Confédération et des cantons se communiquent le dossier pour en prendre connaissance; une fois que la délégation a été décidée, ils communiquent le dossier à l'autorité chargée d'instruire et de juger l'infraction.
82 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 82 Restrictions à l'obligation de motiver - 1 Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
1    Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
a  il motive le jugement oralement;
b  il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d'internement au sens de l'art. 64 CP36, de traitement au sens de l'art. 59 CP ou, lors de la révocation d'un sursis, de privation de liberté de plus de deux ans.
2    Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé dans les cas suivants:
a  une partie le demande dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif du jugement;
b  une partie forme un recours.
3    Si la partie plaignante est seule à demander un jugement motivé ou à former un recours, le jugement n'est motivé que dans la mesure où il concerne le comportement punissable à l'origine du préjudice subi par la partie plaignante ainsi que les prétentions civiles de celle-ci.
4    Lors de la procédure de recours, le tribunal peut, s'agissant de l'appréciation en fait et en droit des faits faisant l'objet de l'accusation, renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure.
107 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
1    Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
a  consulter le dossier;
b  participer à des actes de procédure;
c  se faire assister par un conseil juridique;
d  se prononcer au sujet de la cause et de la procédure;
e  déposer des propositions relatives aux moyens de preuves.
2    Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique.
135 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
267 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 267 Décision concernant les objets et valeurs patrimoniales séquestrés - 1 Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit.
1    Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit.
2    S'il est incontesté que des objets ou des valeurs patrimoniales ont été directement soustraits à une personne déterminée du fait de l'infraction, l'autorité pénale les restitue à l'ayant droit avant la clôture de la procédure.
3    La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale.
4    Si plusieurs personnes réclament des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, le tribunal peut statuer sur leur attribution.
5    L'autorité pénale peut attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile.
6    Si l'ayant droit n'est pas connu lorsque le séquestre est levé, le ministère public ou le tribunal publie la liste des objets et valeurs patrimoniales séquestrés pour que les personnes concernées puissent faire valoir leurs droits. Si dans les cinq ans qui suivent la publication, personne ne fait valoir de droits sur les objets et valeurs patrimoniales séquestrés, ceux-ci sont acquis au canton ou à la Confédération.
329 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine:
1    La direction de la procédure examine:
a  si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b  si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;
c  s'il existe des empêchements de procéder.
2    S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
3    Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
4    Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.
5    Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
339 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 339 Ouverture, questions préjudicielles et questions incidentes - 1 La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître.
1    La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître.
2    Le tribunal et les parties peuvent ensuite soulever des questions préjudicielles, notamment concernant:
a  la validité de l'acte d'accusation;
b  les conditions à l'ouverture de l'action publique;
c  les empêchements de procéder;
d  le dossier et les preuves recueillies;
e  la publicité des débats;
f  la scission des débats en deux parties.
3    Après avoir entendu les parties présentes, le tribunal statue immédiatement sur les questions préjudicielles.
4    Si les parties soulèvent des questions incidentes durant les débats, le tribunal les traite comme des questions préjudicielles.
5    Lors du traitement de questions préjudicielles ou de questions incidentes, le tribunal peut, en tout temps, ajourner les débats pour compléter le dossier ou les preuves ou pour charger le ministère public d'apporter ces compléments.
422 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 422 Définition - 1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
1    Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
2    On entend notamment par débours:
a  les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite;
b  les frais de traduction;
c  les frais d'expertise;
d  les frais de participation d'autres autorités;
e  les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
424 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 424 Calcul et émoluments - 1 La Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure et fixent les émoluments.
1    La Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure et fixent les émoluments.
2    Ils peuvent, pour les cas simples, prévoir des émoluments forfaitaires couvrant également les débours.
426 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
431 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 431 - 1 Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.
1    Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.
2    En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions.
3    Le prévenu n'a pas droit aux prestations mentionnées à l'al. 2 s'il:
a  est condamné à une peine pécuniaire, à un travail d'intérêt général ou à une amende, dont la conversion donnerait lieu à une peine privative de liberté qui ne serait pas notablement plus courte que la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté;
b  est condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis, dont la durée dépasse celle de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté qu'il a subie.
448 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 448 Droit applicable - 1 Les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent code se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement.
1    Les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent code se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement.
2    Les actes de procédure ordonnés ou accomplis avant l'entrée en vigueur du présent code conservent leur validité.
450
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 450 Débats de première instance - Lorsque les débats ont été ouverts avant l'entrée en vigueur du présent code, ils se poursuivent selon l'ancien droit devant le tribunal de première instance compétent jusqu'alors.
Cst: 29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
32
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
D: 19
LCR: 42 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 42 - 1 Le conducteur doit veiller à ne pas incommoder les usagers de la route et les riverains, notamment en provoquant du bruit, de la poussière, de la fumée ou des odeurs qu'il peut éviter; il devra veiller le plus possible à ne pas effrayer les animaux.
1    Le conducteur doit veiller à ne pas incommoder les usagers de la route et les riverains, notamment en provoquant du bruit, de la poussière, de la fumée ou des odeurs qu'il peut éviter; il devra veiller le plus possible à ne pas effrayer les animaux.
2    L'emploi de haut-parleurs montés sur des véhicules automobiles est interdit, sauf pour renseigner les passagers. L'autorité compétente selon le droit cantonal peut autoriser des exceptions dans des cas particuliers.
90 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
91 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 91 - 1 Est puni de l'amende quiconque:
1    Est puni de l'amende quiconque:
a  conduit un véhicule automobile en état d'ébriété;
b  ne respecte pas l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool;
c  conduit un véhicule sans moteur alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire.
2    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine;
b  conduit un véhicule automobile alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons.
91a 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 91a - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu'il le serait, ou quiconque s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but.
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu'il le serait, ou quiconque s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but.
2    La peine est l'amende si l'auteur conduit un véhicule sans moteur ou s'il est impliqué dans un accident en qualité d'usager de la route.
93
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 93 - 1 Celui qui porte intentionnellement atteinte à la sécurité d'un véhicule, de sorte qu'il en résulte un danger d'accident, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La peine est l'amende lorsque l'auteur agit par négligence.
1    Celui qui porte intentionnellement atteinte à la sécurité d'un véhicule, de sorte qu'il en résulte un danger d'accident, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La peine est l'amende lorsque l'auteur agit par négligence.
2    Est puni de l'amende:
a  quiconque conduit un véhicule dont il sait ou devrait savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances qu'il ne répond pas aux prescriptions;
b  le détenteur ou la personne responsable au même titre que lui de la sécurité d'un véhicule qui tolère, intentionnellement ou par négligence, l'emploi d'un véhicule ne répondant pas aux prescriptions.
LSCPT: 10
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT)
LSCPT Art. 10 Droit de consulter le dossier et droit d'accès aux données - 1 En ce qui concerne les données collectées dans le cadre d'une procédure pénale ou de l'exécution d'une demande d'entraide judiciaire, sont applicables:
1    En ce qui concerne les données collectées dans le cadre d'une procédure pénale ou de l'exécution d'une demande d'entraide judiciaire, sont applicables:
a  au droit de consulter le dossier et au droit aux renseignements dans le cadre d'une procédure pendante: le droit de procédure applicable;
b  au droit d'accès aux données après la clôture de la procédure: la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)18 si l'autorité saisie de la demande d'entraide judiciaire est une autorité fédérale, ou le droit cantonal si cette autorité est une autorité cantonale.
2    Le droit d'accès aux données collectées lors de la recherche de personnes disparues ou lors de la recherche de personnes condamnées est régi par la LPD si l'autorité en charge de la recherche est fédérale, ou par le droit cantonal si cette autorité est cantonale. L'art. 279 CPP19 est applicable par analogie.
2bis    Le droit d'obtenir des renseignements relatifs aux données collectées dans le cadre de l'exécution de la LRens20 est régi par la LRens.21
2ter    Le droit d'accès aux données collectées dans le cadre des localisations par téléphonie mobile visées à l'art. 23q, al. 3, LMSI22 est régi par la LPD si l'autorité en charge de la surveillance est une autorité fédérale, ou par le droit cantonal si cette autorité est une autorité cantonale.23
3    La personne concernée par une surveillance fait valoir ses droits auprès de l'autorité en charge de la procédure ou, si aucune ne l'est plus, auprès de la dernière à l'avoir été. Le Service n'est pas compétent pour octroyer l'accès aux données.
4    Le Conseil fédéral règle la manière dont ces droits sont garantis. Il garantit les droits des parties, en particulier dans les cas où il n'est pas possible de délivrer une copie du dossier ou lorsque cela nécessite un travail disproportionné.
LStup: 2 
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 2 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  stupéfiants: les substances et préparations qui engendrent une dépendance et qui ont des effets de type morphinique, cocaïnique ou cannabique, et celles qui sont fabriquées à partir de ces substances ou préparations ou qui ont un effet semblable à celles-ci;
b  substances psychotropes: les substances et préparations engendrant une dépendance qui contiennent des amphétamines, des barbituriques, des benzodiazépines ou des hallucinogènes tels que le lysergide ou la mescaline ou qui ont un effet semblable à ces substances ou préparations;
c  substances: les matières premières telles que les plantes et les champignons, ou des parties de ces matières premières et leurs composés chimiques;
d  préparations: les stupéfiants et les substances psychotropes prêts à l'emploi;
e  précurseurs: les substances qui n'engendrent pas de dépendance par elles-mêmes, mais qui peuvent être transformées en stupéfiants ou en substances psychotropes;
f  adjuvants chimiques: les substances qui servent à la fabrication de stupéfiants et de substances psychotropes.
2a 
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 2a Liste - Le Département fédéral de l'intérieur établit la liste des stupéfiants, des substances psychotropes, des précurseurs et des adjuvants chimiques. À cet effet, il se fonde en principe sur les recommandations des organisations internationales compétentes.
8 
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 8 - 1 Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39
1    Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39
a  l'opium à fumer et les déchets provenant de sa fabrication ou de son utilisation;
b  la diacétylmorphine et ses sels;
c  les hallucinogènes tels que le lysergide (LSD 25);
d  les stupéfiants ayant des effets de type cannabique, à moins qu'ils ne soient utilisés à des fins médicales.41
2    ...42
3    Si des conventions internationales proscrivent la fabrication d'autres stupéfiants ou que les principaux États producteurs renoncent à cette fabrication, le Conseil fédéral peut en interdire l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce.43
4    Les stocks éventuels de stupéfiants prohibés doivent être transformés, sous surveillance de l'autorité cantonale, en une substance autorisée par la loi; à défaut de cette possibilité, ils doivent être détruits.
5    Si aucune convention internationale ne s'y oppose, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) peut accorder des autorisations exceptionnelles pour la culture, l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants:
a  visés aux al. 1, let. a à c, et 3, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique, le développement de médicaments ou une application médicale limitée;
b  visés à l'al. 1, let. d, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique.44
6    Une autorisation exceptionnelle de l'OFSP est nécessaire pour la culture des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3 qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.45
7    Une autorisation de Swissmedic est nécessaire, conformément à l'art. 4, pour l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3, qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.46
8    L'OFSP47 peut accorder des autorisations exceptionnelles pour l'utilisation des substances visées aux al. 1 et 3 dans le cadre de mesures de lutte contre les abus.48
19 
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
26
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 26 - À défaut de prescriptions de la présente loi, sont applicables les dispositions générales du code pénal suisse119.
LTF: 34 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 34 Motifs de récusation - 1 Les juges et les greffiers se récusent:
1    Les juges et les greffiers se récusent:
a  s'ils ont un intérêt personnel dans la cause;
b  s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin;
c  s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
d  s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
e  s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire.
2    La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation.
36 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 36 Demande de récusation - 1 La partie qui sollicite la récusation d'un juge ou d'un greffier doit présenter une demande écrite au Tribunal fédéral dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande.
1    La partie qui sollicite la récusation d'un juge ou d'un greffier doit présenter une demande écrite au Tribunal fédéral dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande.
2    Le juge ou le greffier visé prend position sur le motif de récusation invoqué.
38 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 38 Violation des dispositions sur la récusation - 1 Les opérations auxquelles a participé une personne tenue de se récuser sont annulées si une partie le demande au plus tard cinq jours après avoir eu connaissance du motif de récusation.
1    Les opérations auxquelles a participé une personne tenue de se récuser sont annulées si une partie le demande au plus tard cinq jours après avoir eu connaissance du motif de récusation.
2    Les mesures probatoires non renouvelables peuvent être prises en considération par l'autorité de décision.
3    Si un motif de récusation n'est découvert qu'après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables.
78 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
80 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
OETV: 34 
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)
OETV Art. 34 Contrôle obligatoire extraordinaire - 1 La police notifie à l'autorité d'immatriculation les véhicules ayant subi des dommages importants lors d'accidents ou présentant des défectuosités graves lors de contrôles. Ceux-ci doivent faire l'objet d'un contrôle subséquent dans le canton de stationnement.190
1    La police notifie à l'autorité d'immatriculation les véhicules ayant subi des dommages importants lors d'accidents ou présentant des défectuosités graves lors de contrôles. Ceux-ci doivent faire l'objet d'un contrôle subséquent dans le canton de stationnement.190
2    Le détenteur est tenu de notifier sans délai à l'autorité d'immatriculation les transformations apportées aux véhicules. Les véhicules transformés doivent être soumis à un contrôle subséquent selon un système défini conjointement par les autorités d'immatriculation. Sont notamment visés:191
a  les changements touchant la classification du véhicule;
b  les modifications du poids, des dimensions, de l'empattement et de la voie, à l'exception des modifications de la voie dues à des roues non soumises à un contrôle subséquent;
c  les interventions qui modifient les émissions de gaz d'échappement ou le niveau sonore. En l'occurrence, il faut apporter la preuve que les prescriptions sur les émissions de gaz d'échappement et le niveau sonore en vigueur lors de la première mise en circulation du véhicule sont observées;
d  les dispositifs d'échappement non réceptionnés pour le type de véhicule considéré;
e  les modifications apportées à la transmission (réduction de boîte de vitesse, réduction d'essieu);
f  les roues non réceptionnées pour le type de véhicule considéré, à l'exception des roues des véhicules des catégories M1 et N1 dont seul le déport s'écarte de 5 mm au maximum de l'une des différentes options prévues par le constructeur;
g  modifications des dispositifs de direction, des systèmes de freinage;
h  le montage d'un dispositif d'attelage (art. 91, al. 1);
i  la mise hors service de dispositifs de retenue ou de parties de ceux-ci (p. ex. les airbags, les tendeurs de ceintures), pour autant que le constructeur ne l'ait pas prévue, que le conducteur ne puisse y procéder lui-même et que la mise hors service soit indiquée;
j  le fait de ne pas réparer des dispositifs de retenue ou des parties de ceux-ci (p. ex. les airbags, les tendeurs de ceintures);
k  toute autre transformation importante.
2bis    Sont dispensés de l'annonce et du contrôle obligatoires les véhicules qui sont munis temporairement d'un équipement (art. 27, al. 2, 28 et 28a) qui ne dépasse pas les dimensions autorisées ainsi que le changement de superstructures interchangeables.198
3    Le détenteur est tenu de notifier à l'autorité d'immatriculation les autres faits nouveaux qui doivent faire l'objet d'une inscription dans le permis de circulation.
4    Les véhicules adaptés à l'infirmité d'une personne handicapée conformément à l'art. 92, al. 1, doivent aussi faire l'objet d'un contrôle subséquent.199
5    ...200
5bis    ...201
6    Les autorités d'immatriculation peuvent déléguer le contrôle requis pour le montage, sur des voitures de tourisme ou de livraison, de dispositifs d'attelage de remorques dépourvus de système de freinage continu et réceptionnés pour le type de véhicule considéré à des personnes offrant la garantie d'une exécution irréprochable et ayant été formées en conséquence. Cette délégation de compétence peut être étendue aux véhicules qui possèdent une réception par type suisse, une fiche de données ou un certificat de conformité selon le règlement (UE) 2018/858.202
44 
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)
OETV Art. 44 - 1 Une plaquette en matière durable doit être apposée sur le véhicule à un endroit facilement accessible. Pour les véhicules bénéficiant d'une réception générale de l'UE273, elle doit fournir au moins les indications requises par la directive UE correspondante.274
1    Une plaquette en matière durable doit être apposée sur le véhicule à un endroit facilement accessible. Pour les véhicules bénéficiant d'une réception générale de l'UE273, elle doit fournir au moins les indications requises par la directive UE correspondante.274
2    Les véhicules immatriculés selon la procédure de réception par type de l'UE en plusieurs étapes doivent être munis de plaquettes supplémentaires en fonction du nombre d'étapes de production. Doivent y figurer le nom de l'auteur de la transformation, le nouveau numéro de réception par type de l'UE, l'étape de la réception ainsi que les données qui ont été modifiées par rapport à celles de la plaquette de base.
3    Sur les véhicules qui ne bénéficient d'aucune réception par type UE, il suffit d'une plaquette au sens de l'al. 1 où figurent le nom du constructeur ou la marque de fabrique ainsi que le numéro du châssis et, pour les voitures automobiles et leurs remorques, le poids garanti et la capacité de charge de chaque essieu.275
4    Le numéro d'identification du véhicule doit aussi être frappé ou gravé de manière bien visible sur le châssis, sur le cadre ou sur un autre composant équivalent du véhicule. Ce numéro doit figurer au même endroit sur tous les véhicules du même type.
5    ...276
53 
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)
OETV Art. 53 Niveau sonore, silencieux - 1 Les émissions sonores causées par le véhicule ne doivent pas dépasser le niveau qu'il est techniquement impossible de réduire. Les dispositifs d'aspiration et d'échappement sont munis de silencieux efficaces et durables. Si d'autres composants causent un bruit évitable, il y a lieu de prendre des mesures propres à l'atténuer. La mesure des émissions sonores est régie par l'annexe 6.301
1    Les émissions sonores causées par le véhicule ne doivent pas dépasser le niveau qu'il est techniquement impossible de réduire. Les dispositifs d'aspiration et d'échappement sont munis de silencieux efficaces et durables. Si d'autres composants causent un bruit évitable, il y a lieu de prendre des mesures propres à l'atténuer. La mesure des émissions sonores est régie par l'annexe 6.301
1bis    Les moteurs de travail doivent par ailleurs répondre aux exigences de l'ordonnance du DETEC du 22 mai 2007 sur le bruit des machines302.303
2    Les silencieux d'échappement usés ou endommagés doivent être remplacés.304
3    Les silencieux de remplacement doivent être aussi efficaces que les dispositifs admis à l'origine. Sont également admis les silencieux de remplacement qui bénéficient, pour le type de véhicule considéré, d'une réception conforme à l'une des réglementations suivantes:
a  règlement (UE) no 540/2014;
b  directive 70/157/CEE;
c  règlement CEE-ONU no 51;
d  règlement CEE-ONU no 59;
e  règlement (UE) no 168/2013 et règlement délégué (UE) no 134/2014;
f  règlement CEE-ONU no 41;
g  règlement CEE-ONU no 92;305
h  règlement (UE) no 167/2013 et règlement délégué (UE) 2015/96, ou
i  règlement (UE) no 167/2013 et règlement délégué (UE) 2018/985.
4    Toute intervention augmentant inutilement le niveau sonore du véhicule et de ses composants réceptionnés est interdite, même si la limite fixée n'est pas dépassée.308
56 
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)
OETV Art. 56 Empattement, élargissement de la voie - 1 Seul le constructeur peut modifier312 l'empattement ou élargir la voie, ou déclarer que le véhicule s'y prête.
1    Seul le constructeur peut modifier312 l'empattement ou élargir la voie, ou déclarer que le véhicule s'y prête.
2    Toute modification de l'empattement qui n'est pas effectuée par le constructeur requiert l'autorisation préalable de l'autorité d'immatriculation, celle-ci n'étant délivrée que s'il existe la garantie d'un travail exécuté dans les règles de l'art, adaptation de la direction, de la transmission et des freins comprise. Le véhicule fait l'objet d'un contrôle subséquent avant et après le montage de la carrosserie.
3    Un élargissement de la voie obtenu exclusivement par le montage d'entretoises d'une épaisseur de 5 mm tout au plus ou de roues qui n'ont pas été homologuées avec le véhicule et présentent un déport différent est admissible sans déclaration du constructeur automobile attestant que le véhicule s'y prête, pour autant que la voie ne soit pas modifiée de plus de 2 % au total. On se fonde sur la voie d'origine, à savoir la voie la plus large et le plus petit déport figurant sur la réception par type ou sur la fiche de données.313
136 
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)
OETV Art. 136 Poids, poids remorquable, plaque de contrôle - 1 Pour les motocycles, les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur, le poids en ordre de marche est déterminant pour la classification. Il s'agit du poids à vide (art. 7, al. 1), mais sans l'équipement spécial, sans les poids pour le stockage de carburants alternatifs et sans le conducteur.612
1    Pour les motocycles, les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur, le poids en ordre de marche est déterminant pour la classification. Il s'agit du poids à vide (art. 7, al. 1), mais sans l'équipement spécial, sans les poids pour le stockage de carburants alternatifs et sans le conducteur.612
1bis    Pour les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur ainsi que les motocycles légers visés à l'art. 14, let. b, ch. 2, le poids de l'équipement spécial peut représenter au maximum 10 % du poids visé à l'al. 1. Est considéré comme équipement spécial l'équipement surpassant l'équipement standard proposé par le constructeur. La carrosserie, la cabine, les vitres et les portières ne sont pas considérées comme équipement spécial.613
1ter    Sont considérés comme poids pour le stockage de carburants alternatifs:
a  le poids des réservoirs destinés au stockage de l'air comprimé pour la propulsion des véhicules à air comprimé;
b  le poids du système d'alimentation pour les carburants gazeux ainsi que le poids des réservoirs pour les carburants gazeux dans le cas des véhicules monocarburant, bicarburant ou multicarburant;
c  le poids des batteries de traction des véhicules à propulsion hybride ou électrique.615
1quater    Si le véhicule est équipé de chenilles a posteriori, celui-ci conserve sa classification initiale.616
2    La charge utile (art. 7, al. 5) des véhicules ne doit pas excéder:
a  pour les motocycles légers visés à l'art. 14, let. b, ch. 2, affectés au transport de choses et pour les quadricycles légers à moteur affectés au transport de choses
b  pour les motocycles légers visés à l'art. 14, let. b, ch. 2, affectés au transport de personnes et pour les motocycles légers visés à l'art. 14, let. b, ch. 1
c  pour les tricycles à moteur
d  pour les quadricycles légers à moteur affectés au transport de personnes
e  pour les quadricycles à moteur affectés au transport de personnes
f  pour les quadricycles à moteur affectés au transport de choses
3    Lorsqu'il est supérieur à 80 kg, le poids remorquable ne doit pas excéder 50 % du poids défini à l'al. 1, sauf pour les luges à moteur.622
3bis    Un poids remorquable n'excédant pas la moitié du poids total du véhicule tracteur peut être admis en dérogation à l'al. 3 pour les remorques freinées des quadricycles légers à moteur, des quadricycles à moteur, des tricycles à moteur ainsi que des motocycles légers visés à l'art. 14, let. b, ch. 2:623
a  si les prescriptions applicables sont observées;
b  si l'ensemble de véhicules, en pleine charge, peut démarrer en marche avant ou en marche arrière en cas d'inclinaison de la chaussée de 12 %, et
c  si le frein de stationnement du véhicule tracteur de l'ensemble de véhicules, en pleine charge, peut empêcher l'ensemble de se mettre en mouvement sur une rampe ou sur une déclivité de 12 %.624
3ter    Un poids remorquable atteignant au maximum le poids à vide peut être admis en dérogation à l'art. 3 pour les quadricycles légers à moteur et les quadricycles à moteur munis de chenilles. Le constructeur doit délivrer une garantie séparée pour le poids remorquable admis en cas d'utilisation des chenilles.625
4    Sur les motocycles, les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur, la plaque de contrôle doit être fixée à l'arrière.626
144 
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)
OETV Art. 144 Autres exigences - 1 Les véhicules doivent être munis d'un dispositif antivol efficace et non dangereux durant la marche du véhicule (p. ex. verrouillage de la direction, de la boîte de vitesses ou du levier de changement de vitesses). Pour les véhicules usagés, un câble ou une chaîne de fermeture suffisent.649
1    Les véhicules doivent être munis d'un dispositif antivol efficace et non dangereux durant la marche du véhicule (p. ex. verrouillage de la direction, de la boîte de vitesses ou du levier de changement de vitesses). Pour les véhicules usagés, un câble ou une chaîne de fermeture suffisent.649
2    ...650
3    S'agissant des systèmes d'alarme pour véhicules (SAV), les art. 83 à 88 et l'annexe 11, ch. 6, s'appliquent par analogie.
4    Pour atteler une remorque, il est nécessaire de fournir une déclaration du constructeur ou une garantie de l'auteur de la transformation, au sens de l'art. 41, al. 5, attestant que le véhicule s'y prête et indiquant la position du centre de rotation du dispositif d'attelage.
5    La vitesse peut être limitée, si nécessaire, lorsque les caractéristiques techniques du véhicule l'exigent.
6    Pour l'augmentation de la puissance du moteur, l'art. 97, al. 3, est applicable.651
7    Pour les véhicules dont la vitesse maximale est limitée, il est possible de faire valoir les facilités prévues aux art. 118 et 119 à 120a. S'agissant de la signalisation et de l'inscription de la vitesse maximale, l'art. 117, al. 2, est applicable, sauf aux motocycles légers et aux quadricycles légers à moteur. Sur les véhicules dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 20 km/h, une sonnette de cycle suffit comme avertisseur acoustique; l'absence de feu de croisement est permise si le véhicule est équipé d'un feu de position.652
8    Les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur affectés au transport professionnel de personnes doivent être équipés d'un tachygraphe conformément à l'art. 100.653
219
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)
OETV Art. 219 - 1 Est réputé non conforme à la présente ordonnance, ce qui rend applicable l'art. 93, al. 2, LCR, le véhicule:858
1    Est réputé non conforme à la présente ordonnance, ce qui rend applicable l'art. 93, al. 2, LCR, le véhicule:858
a  dont les composants prescrits en permanence, à titre temporaire ou dans certains cas, ne répondent pas aux exigences ou manquent;
b  équipé de composants interdits en permanence ou à titre temporaire;
c  dont les composants non réceptionnés ont été montés sans l'autorisation nécessaire;
d  dont les roues sont équipées indûment de pneus à clous ou de pneus à clous non autorisés;
e  dont certaines roues seulement sont équipées de pneus à clous alors que sa vitesse maximale est supérieure à 30 km/h;
f  qui est équipé de pneus à clous sans être muni du disque indiquant la vitesse maximale;
g  qui n'est pas équipé de pneus à clous, mais porte un disque non barré indiquant la vitesse maximale.
2    Est puni de l'amende, si aucune peine plus sévère n'est applicable, quiconque:859
a  modifie illicitement un véhicule, se fait complice d'un tel acte ou incite à le commettre;
b  efface ou falsifie des indications servant à l'identification, concernant notamment le numéro du châssis, la plaquette d'identification du moteur ou les inscriptions figurant sur les dispositifs d'attelage d'une remorque ou d'un véhicule articulé;
c  falsifie une attestation de cyclomoteur ou un plomb prévu par la présente ordonnance, ou appose sur un véhicule une marque falsifiée de ce genre;
d  appose sans autorisation ou sans que les conditions soient remplies une marque de ce genre;
e  met sur le marché des composants servant manifestement à des modifications de véhicules interdites, des composants expressément interdits par l'OFROU, ou encore des pneumatiques rechapés dépourvus des indications nécessaires;
f  en qualité de détenteur, n'annonce pas les modifications qu'il est tenu de notifier;
g  vend à autrui des composants électroniques qui influent sur les caractéristiques concernant la puissance, le niveau sonore ou les gaz d'échappement et ne sont pas conformes au modèle réceptionné (annexe 1, ch. 2.3, ORT861) sans bénéficier d'une réception par type, ou propose de tels composants à autrui sans avoir présenté une demande de réception par type;
h  apporte à des composants électroniques des modifications qui influent sur les caractéristiques concernant la puissance, le niveau sonore ou les gaz d'échappement, ou se fait complice de telles modifications, sans bénéficier d'une réception par type pour ces modifications ou pour les composants utilisés, ou encore propose à autrui de tels changements sans avoir présenté de demande de réception par type.
3    Les mêmes peines sont applicables aux fournisseurs de véhicules habilités à procéder eux-mêmes au contrôle individuel précédant l'immatriculation (expertise-garage) s'ils:
a  livrent des véhicules défectueux;
b  n'annoncent pas au contrôle officiel des véhicules qui ont subi des modifications;
c  inscrivent intentionnellement des indications inexactes dans le rapport d'expertise.
4    Les art. 6 et 7 DPA sont applicables si des infractions sont commises dans des entreprises commerciales par des mandataires ou des personnes assimilées.
OTStup-DFI: 1
SR 812.121.11 Ordonnance du DFI du 30 mai 2011 sur les tableaux des stupéfiants, des substances psychotropes, des précurseurs et des adjuvants chimiques (Ordonnance sur les tableaux des stupéfiants, OTStup-DFI) - Ordonnance sur les tableaux des stupéfiants
OTStup-DFI Art. 1 Substances soumises à contrôle - 1 Sont des substances soumises à contrôle les stupéfiants, les substances psychotropes, les matières premières et les produits ayant un effet supposé similaire à celui des stupéfiants, les précurseurs et les adjuvants chimiques au sens des art. 2a et 7 de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)2.
1    Sont des substances soumises à contrôle les stupéfiants, les substances psychotropes, les matières premières et les produits ayant un effet supposé similaire à celui des stupéfiants, les précurseurs et les adjuvants chimiques au sens des art. 2a et 7 de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)2.
2    Sont des stupéfiants, des substances psychotropes, des matières premières et des produits ayant un effet supposé similaire à celui des stupéfiants au sens des art. 2a et 7 LStup:
a  les substances qui figurent dans les tableaux des annexes 1 à 6;
b  les sels, esters, éthers et stéréoisomères des substances visées à la let. a;
c  les sels, esters et éthers des stéréoisomères visés à la let. b;
d  les préparations qui contiennent des substances visées aux let. a à c.
3    Sont des précurseurs et des adjuvants chimiques au sens de l'art. 2a LStup:
a  les substances qui figurent dans les tableaux des annexes 7 et 8;
b  les sels et stéréoisomères des précurseurs qui figurent à l'annexe 7;
c  les sels des stéréoisomères visés à la let. b;
d  les mélanges qui contiennent des substances visées aux let. a à c.
4    Si une substance figurant dans une annexe est soustraite totalement ou partiellement aux mesures de contrôle (art. 3, al. 2, LStup), l'exception s'applique également à ses composés. L'exception s'applique également aux préparations qui contiennent cette substance pour autant qu'elles ne contiennent pas d'autres substances soumises à contrôle.
5    Les substances soumises à contrôle sont indiquées selon la dénomination utilisée dans les accords internationaux.
PPF: 44  99  126
RFPPF: 1 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
1    Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
2    Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance, par la Cour d'appel dans celle d'appel et de révision, et par la Cour des plaintes dans les procédures de recours selon l'art. 37 LOAP.4
3    Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
4    Pour les cas simples, des émoluments forfaitaires, couvrant également les débours, peuvent être prévus.
5 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
6 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP)
1    Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive.
2    L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction.
3    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières:
a  en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs;
b  en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs.
4    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction:
a  en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs;
b  en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs;
c  en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs;
d  en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs.
5    Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs.
7 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 7 Émoluments perçus dans la procédure de première instance - (art. 73, al. 3, let. b, LOAP)
a  200 et 50 000 francs devant le juge unique;
b  1000 et 100 000 francs devant la cour composée de trois juges.
9 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 9 - 1 Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle.
1    Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle.
2    Les frais de détention sont exclus.
11 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 11 Principe - 1 Les frais d'avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communications téléphoniques.
1    Les frais d'avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communications téléphoniques.
2    Le présent règlement ne s'applique pas aux relations entre l'avocat de choix et la partie qu'il représente dans la procédure pénale.
12 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
1    Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
2    Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour.
13 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 13 Débours - 1 Seuls les frais effectifs sont remboursés.
1    Seuls les frais effectifs sont remboursés.
2    Le remboursement des frais ne peut cependant excéder:
a  pour les déplacements en Suisse: le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif;
b  pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique;
c  pour le déjeuner et le dîner: les montants visés à l'art. 43 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)14;
d  le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de la procédure;
e  50 centimes par photocopie; en grande série, 20 centimes par photocopie.
3    En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable; l'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 O-OPers.
4    Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l'al. 2.
22
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 22 Dispositions finales et droit transitoire - 1 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011.
1    Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011.
2    Le règlement du 26 septembre 2006 sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral18 et le règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral19 sont abrogés.
3    Le présent règlement s'applique aussi aux affaires pendantes au moment de son entrée en vigueur.
SR 0.103.2: 14
Répertoire ATF
102-IV-242 • 113-IV-90 • 115-IV-121 • 116-IV-319 • 117-IV-186 • 118-IV-366 • 118-IV-97 • 119-IV-266 • 120-IV-256 • 120-IV-265 • 121-IV-198 • 124-I-274 • 124-IV-286 • 126-IV-198 • 127-I-54 • 128-IV-193 • 129-I-85 • 129-II-497 • 129-IV-113 • 129-IV-188 • 129-IV-253 • 129-IV-6 • 130-IV-131 • 130-IV-54 • 131-I-476 • 132-IV-102 • 132-IV-127 • 132-IV-132 • 132-IV-70 • 133-IV-158 • 133-IV-187 • 133-IV-235 • 133-IV-335 • 133-IV-76 • 134-IV-17 • 134-IV-82 • 135-IV-113 • 135-IV-158 • 97-IV-99
Weitere Urteile ab 2000
1B_123/2008 • 1B_322/2008 • 6B_1047/2008 • 6B_1076/2009 • 6B_12/2012 • 6B_280/2009 • 6B_286/2011 • 6B_294/2011 • 6B_39/2010 • 6B_407/2011 • 6B_414/2009 • 6B_538/2007 • 6B_574/2008 • 6P.170/2004 • 6P.23/2000 • 6S.164/2005 • 6S.38/2005 • 6S.99/2007
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
montre • prévenu • peine privative de liberté • volonté • acte préparatoire punissable • jour • brigandage • téléphone • tribunal fédéral • argent • mois • témoin • défense d'office • livre • nuit • complicité • question • avocat • chantage • tribunal pénal fédéral
... Les montrer tous
BVGer
B-1/2003
BstGer Leitentscheide
TPF 2006 221 • TPF 2011 11
Décisions TPF
BB.2009.46 • SK.2010.31 • SK.2010.16 • SK.2008.14 • SK.2010.32 • SK.2007.15 • SN.2011.16 • SK.2010.34 • SK.2010.35 • SK.2006.14 • SK.2010.33 • SK.2011.1
AS
AS 2011/2595 • AS 2011/2589 • AS 2010/2012 • AS 2010/4963 • AS 2009/2623 • AS 2009/2011 • AS 2006/3459 • AS 2004/2849
FF
1999/4497 • 2006/8611 • 2006/8612
ZR
1996 95 Nr.10 S.29