Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A 465/2012

Arrêt du 18 septembre 2012
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Hohl, Présidente,
von Werdt et Herrmann.
Greffière: Mme Achtari.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Y.________,
représentée par Me Michel Celi Vegas, avocat,
intimée.

Objet
mesures provisionnelles (divorce),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton
de Genève, Chambre civile, du 11 mai 2012.

Faits:

A.
X.________, né en 1962, et Y.________, née en 1976, se sont mariés en 2000.
De cette union sont issus deux enfants, soit A.________, né en 2000, et B.________, née en 2001.
Les époux ont mis un terme à leur vie commune le 16 août 2008, Y.________ ayant conservé le domicile conjugal. Depuis la séparation, les époux exercent une garde alternée sur les enfants.
Chaque époux a eu un enfant d'une précédente union, entièrement à sa charge. X.________ est le père de C.________, né en 1993. Y.________ est la mère de D.________, né en 1993.

B.
B.a Le 14 mai 2010, Y.________ a déposé devant le Tribunal de première instance de Genève une demande unilatérale en divorce avec requête de mesures provisoires. A titre provisoire, elle a conclu notamment à ce que la garde des enfants lui soit attribuée et à ce que son époux soit condamné à lui verser une contribution d'entretien mensuelle de 700 fr. par enfant, allocations familiales non comprises.
Les parties ayant trouvé, le 15 octobre 2010, un accord extrajudiciaire maintenant la garde alternée et l'autorité parentale conjointe, le tribunal les a invitées à lui faire parvenir une convention réglant aussi la prise en charge financière des enfants et le domicile légal de ceux-ci, sur lesquels un désaccord subsistait, afin que la garde partagée puisse être prononcée.
Le 21 octobre 2010, le Service de la protection des mineurs (SPMi) a rendu un rapport d'évaluation sociale, dans lequel il concluait au maintien de l'autorité parentale conjointe et à l'instauration d'une garde alternée.
Par courrier du 14 janvier 2011, Y.________ a informé le tribunal qu'aucun accord n'avait pu être trouvé entre les parties sur ces questions, puis, lors de l'audience du 7 juin 2011, elle a conclu à ce que la garde des enfants lui soit attribuée.
Par jugement du 23 novembre 2011, le tribunal a, à titre de mesures provisoires, attribué la garde des enfants A.________ et B.________ à Y.________, réservé à X.________ un droit de visite d'un jour par semaine, à définir d'entente entre les parties, et d'un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires et fixé une contribution d'entretien en faveur de la famille à 800 fr. par mois. En bref, pour refuser la garde alternée à laquelle le père persistait à conclure, le tribunal a jugé que le refus de la mère s'opposait au maintien de ce mode de garde. Il l'a alors attribuée à la mère au motif que les enfants passaient déjà plus de temps chez elle que chez leur père et que, au chômage, elle était plus disponible que son époux pour s'occuper personnellement des enfants, celui-ci cumulant une activité dépendante à 100% et une activité d'indépendant.
B.b Par acte expédié le 9 décembre 2011, X.________ a formé un appel contre ce jugement devant la Cour de justice du canton de Genève, concluant, principalement, à ce que la vie séparée soit organisée selon les conventions passées entre les parties, subsidiairement, au maintien de la garde alternée, chaque parent supportant la moitié des frais des enfants. Alternativement, il a réclamé la garde des enfants, un large droit de visite en faveur de Y.________ étant réservé, ainsi que la fixation d'une contribution à l'entretien des enfants qui soit équitable, mais d'au moins 200 fr. par mois.
La cour a procédé à l'audition des enfants, puis à l'audition des parties. Par arrêt du 11 mai 2012, elle a partiellement réformé le jugement attaqué en ce sens qu'à partir du 1er janvier 2012, la contribution d'entretien en faveur de la famille est fixée à 600 fr. par mois, allocations familiales non comprises. Elle a confirmé le jugement attaqué au surplus.

C.
Par acte posté le 18 juin 2012, X.________ interjette un recours en matière civile contre cet arrêt. En substance, il conclut principalement à l'annulation de celui-ci et au renvoi de la cause à l'instance cantonale, au motif que les instances précédentes n'ont pas nommé de curateur aux enfants pour faire valoir leurs droits. Subsidiairement, il conclut à la réforme de l'arrêt attaqué, en ce sens que la garde des enfants lui est accordée, un large droit de visite étant réservé à Y.________ en fonction de sa disponibilité et des besoins des enfants. Encore plus subsidiairement, il conclut à la réforme de l'arrêt attaqué, en ce sens que la contribution d'entretien soit modifiée, sans qu'il chiffre toutefois cette conclusion, et ne soit versée qu'à partir de l'entrée en force du présent arrêt. En substance, il se plaint de manière générale de la violation du droit fédéral, plus précisément d'arbitraire s'agissant de l'audition des enfants, de la nomination d'un curateur à ceux-ci, de l'attribution de la garde et de la contribution d'entretien.
Aucune observation au fond n'a été requise.

D.
Le recourant a requis l'effet suspensif tant pour les aliments que pour l'attribution de la garde. Par ordonnance du 3 juillet 2012, la requête a été admise pour les aliments dus jusqu'en mai 2012 et rejetée au surplus.
Dans sa détermination sur l'effet suspensif, l'intimée a requis d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit:

1.
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2 et les références), rendue en matière civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF), par l'autorité de dernière instance cantonale statuant sur recours (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF), dans une cause de nature non pécuniaire, au vu des questions soumises au Tribunal fédéral - notamment: curatelle de représentation et droit de garde -, de sorte qu'il est ouvert indépendamment de la valeur litigieuse (arrêts 5D 41/2007 du 27 novembre 2007 consid. 2.3; 5A 366/2010 du 4 janvier 2011 consid. 1.1). Il a en outre été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 46 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
LTF), par la partie qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF). Le recours en matière civile est donc en principe recevable.

2.
La décision sur mesures provisoires de l'art. 137 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 137 Notification à une partie représentée - Lorsque la partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant.
aCC (applicable dès lors que l'instance a été introduite avant le 1er janvier 2011 [art. 404 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 404 Application de l'ancien droit - 1 Les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance.
1    Les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance.
2    La compétence à raison du lieu est régie par le nouveau droit. Toutefois, la compétence conférée en application de l'ancien droit est maintenue.
CPC]) étant une décision portant sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.1), seule peut être dénoncée la violation de droits constitutionnels.

2.1 Le Tribunal fédéral ne sanctionne la violation de droits constitutionnels que si un tel moyen est invoqué et motivé par le recourant conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 133 III 393 consid. 6; 638 consid. 2; 133 II 249 consid. 1.4.2). Il n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 133 III 589 consid. 2). Le recourant qui se plaint d'arbitraire ne saurait, dès lors, se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de la juridiction cantonale, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision repose sur une application de la loi manifestement insoutenable (ATF 134 II 349 consid. 3 et les références citées). L'arbitraire prohibé par l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait concevable, voire préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Il ne suffit pas que la
motivation de cette décision soit insoutenable; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire dans son résultat (ATF 133 I 149 consid. 3.1; 133 II 257 consid. 5.1; 133 III 462 consid. 4.4.1).
En vertu des principes de la bonne foi et de l'épuisement des griefs (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF), tous les moyens nouveaux sont exclus dans le recours en matière civile au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF, sauf dans les cas où seule la motivation de la décision attaquée donne l'occasion de les soulever (ATF 133 III 639 consid. 2; arrêts 5A 577/2010 du 18 octobre 2010 consid. 1.2. publié in SJ 2011 I p. 101; 5A 871/2009 du 2 juin 2010 consid. 2).

2.2 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF, le recourant ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt attaqué que s'il démontre la violation de droits constitutionnels par l'autorité cantonale (ATF 133 III 585 consid. 4.1). Lorsque le recourant entend faire compléter les faits, il doit les désigner avec précision en se référant aux pièces du dossier; le complètement suppose en effet que les allégations de fait correspondantes aient été introduites régulièrement et en temps utile dans la procédure cantonale, qu'elles aient été considérées à tort comme dépourvues de pertinence ou aient été simplement ignorées; si ces exigences ne sont pas respectées, les faits invoqués sont réputés nouveaux, partant irrecevables (cf. supra consid. 2.1 in fine).
Dans le domaine de l'appréciation des preuves et de la constatation des faits, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière à l'autorité cantonale (ATF 120 Ia 31 consid. 4b; 118 Ia 28 consid. 1b et les références). Il n'intervient, du chef de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans motifs objectifs de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1); encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause. Cette retenue est d'autant plus grande lorsque le juge n'examine la cause que d'une manière sommaire et provisoire (ATF 130 III 321 consid. 3.3 et les références; 127 III 474 consid. 2b/bb).

3.
Dans un premier grief, le recourant se plaint de la violation du droit d'être entendu des enfants au motif que ceux-ci n'ont été entendus ni par le SPMi, ni par le premier juge, mais par l'autorité cantonale seulement.
3.1
3.1.1 La décision de première instance ayant été communiquée en 2011, soit après l'entrée en vigueur du nouveau CPC, l'audition des enfants est réglée, pour la procédure d'appel, par l'art. 298
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 298 Audition de l'enfant - 1 Les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas.
1    Les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas.
2    Lors de l'audition, seules les informations nécessaires à la décision sont consignées au procès-verbal. Elles sont communiquées aux parents et au curateur.
3    L'enfant capable de discernement peut interjeter un recours contre le refus d'être entendu.
CPC (art. 405 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 405 Recours - 1 Les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties.
1    Les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties.
2    La révision de décisions communiquées en application de l'ancien droit est régie par le nouveau droit.
CPC). Selon cette norme, les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. Cette réglementation reprend pour l'essentiel celle de l'art. 144 aCC, de sorte que la jurisprudence rendue sous l'ancien droit s'applique (arrêt 5A 397/2011 du 14 juillet 2011 consid. 2.1, publié in FamPra.ch 2011 p. 1031), étant rappelé que seul le grief d'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) dans l'application de l'art. 298
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 298 Audition de l'enfant - 1 Les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas.
1    Les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas.
2    Lors de l'audition, seules les informations nécessaires à la décision sont consignées au procès-verbal. Elles sont communiquées aux parents et au curateur.
3    L'enfant capable de discernement peut interjeter un recours contre le refus d'être entendu.
CPC peut être dénoncé dans un recours fondé sur l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF (cf. supra consid. 2).
L'audition des enfants découle aussi directement de l'art. 12
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 12 - 1. Les États parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité.
1    Les États parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité.
2    À cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale.
de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107; ATF 124 III 90 consid. 3a). Cette norme conventionnelle ne consacre toutefois pas de prérogatives plus larges que celles résultant de l'art. 298
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 298 Audition de l'enfant - 1 Les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas.
1    Les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas.
2    Lors de l'audition, seules les informations nécessaires à la décision sont consignées au procès-verbal. Elles sont communiquées aux parents et au curateur.
3    L'enfant capable de discernement peut interjeter un recours contre le refus d'être entendu.
CPC (au sujet de l'art. 144 aCC, cf. ATF 131 III 553 consid. 1.1 et les références; arrêt 5A 735/2007 du 28 janvier 2008 consid. 2.1, publié in FamPra.ch 2008 p. 449).
3.1.2 Le juge ou un tiers nommé à cet effet entend les enfants personnellement, de manière appropriée, pour autant que leur âge ou d'autres motifs importants ne s'opposent pas à l'audition. Même si elle peut aussi être menée par un spécialiste de l'enfance, en particulier en cas de conflit familial aigu et de dissensions entre les époux concernant le sort des enfants (arrêt 5A 50/2010 du 6 juillet 2010 consid. 2.1 et les références, publié in FamPra.ch 2010 p. 955), cette audition est effectuée, en principe, par la juridiction compétente elle-même (ATF 133 III 553 consid. 4; 127 III 295 consid. 2a-2b et les références; arrêts 5A 397/2011 du 14 juillet 2011 consid. 2.4, publié in FamPra.ch 2011 p. 1031; 5A 793/2010 du 14 novembre 2011 consid. 3.1; 5A 735/2007 du 28 janvier 2008 consid. 2.1, publié in FamPra.ch 2008 p. 449).

3.2 En l'espèce, comme l'admet expressément le recourant, l'autorité cantonale a entendu elle-même les enfants, de sorte qu'elle n'a pas appliqué de manière arbitraire l'art. 298
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 298 Audition de l'enfant - 1 Les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas.
1    Les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas.
2    Lors de l'audition, seules les informations nécessaires à la décision sont consignées au procès-verbal. Elles sont communiquées aux parents et au curateur.
3    L'enfant capable de discernement peut interjeter un recours contre le refus d'être entendu.
CPC. Pour autant que recevable, le recourant ne se référant ni à une norme constitutionnelle ni même au CPC pour motiver son propos, le grief doit donc être rejeté.

4.
Le recourant se plaint ensuite pêle-mêle de la violation de la "convention internationale des droits de l'enfant", de celle du "droit fédéral" et d'"arbitraire", sans que l'on sache vraiment à quelles critiques, du reste disséminées de manière désordonnée tout au long du mémoire, chacun de ces griefs se rattache, au motif que les enfants n'ont pas été représentés par un curateur durant la procédure. En substance, il avance que, au vu du litige au sujet de la garde, l'autorité cantonale aurait dû nommer d'office un curateur afin de défendre l'intérêt des enfants et de faire valoir leur position.
4.1
4.1.1 Selon l'art. 299 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 299 Représentation de l'enfant - 1 Le tribunal ordonne si nécessaire la représentation de l'enfant et désigne un curateur expérimenté dans le domaine de l'assistance et en matière juridique.
1    Le tribunal ordonne si nécessaire la représentation de l'enfant et désigne un curateur expérimenté dans le domaine de l'assistance et en matière juridique.
2    Le tribunal examine s'il doit instituer une curatelle, en particulier dans les cas suivants:
a  les parents déposent des conclusions différentes relatives:
a1  à l'attribution de l'autorité parentale,
a2  à l'attribution de la garde,
a3  à des questions importantes concernant les relations personnelles,
a4  à la participation à la prise en charge,
a5  à la contribution d'entretien;
b  l'autorité de protection de l'enfant ou le père ou la mère le requièrent;
c  le tribunal, sur la base de l'audition des parents ou de l'enfant ou pour d'autres raisons:
c1  doute sérieusement du bien-fondé des conclusions communes des parents concernant les points énoncés à la let. a,
c2  envisage d'ordonner une mesure de protection de l'enfant.
3    Sur demande de l'enfant capable de discernement, le tribunal désigne un représentant. L'enfant peut former un recours contre le rejet de sa demande.
CPC, le tribunal ordonne si nécessaire la représentation de l'enfant et désigne un curateur expérimenté dans le domaine de l'assistance et en matière juridique. L'alinéa 2 de cette norme précise que le tribunal examine s'il doit instituer une curatelle, en particulier lorsque les parents déposent des conclusions différentes relatives à l'attribution de l'autorité parentale ou du droit de garde ou à des questions importantes concernant leurs relations personnelles avec l'enfant (let. a), de même que si l'autorité tutélaire ou l'un des parents le requièrent (let. b). L'alinéa 3 de cette norme ajoute que, sur demande de l'enfant capable de discernement, le tribunal désigne un représentant, l'enfant pouvant former un recours contre le rejet de sa demande.
L'art. 299
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 299 Représentation de l'enfant - 1 Le tribunal ordonne si nécessaire la représentation de l'enfant et désigne un curateur expérimenté dans le domaine de l'assistance et en matière juridique.
1    Le tribunal ordonne si nécessaire la représentation de l'enfant et désigne un curateur expérimenté dans le domaine de l'assistance et en matière juridique.
2    Le tribunal examine s'il doit instituer une curatelle, en particulier dans les cas suivants:
a  les parents déposent des conclusions différentes relatives:
a1  à l'attribution de l'autorité parentale,
a2  à l'attribution de la garde,
a3  à des questions importantes concernant les relations personnelles,
a4  à la participation à la prise en charge,
a5  à la contribution d'entretien;
b  l'autorité de protection de l'enfant ou le père ou la mère le requièrent;
c  le tribunal, sur la base de l'audition des parents ou de l'enfant ou pour d'autres raisons:
c1  doute sérieusement du bien-fondé des conclusions communes des parents concernant les points énoncés à la let. a,
c2  envisage d'ordonner une mesure de protection de l'enfant.
3    Sur demande de l'enfant capable de discernement, le tribunal désigne un représentant. L'enfant peut former un recours contre le rejet de sa demande.
CPC reprend pour l'essentiel la réglementation de l'art. 146
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 299 Représentation de l'enfant - 1 Le tribunal ordonne si nécessaire la représentation de l'enfant et désigne un curateur expérimenté dans le domaine de l'assistance et en matière juridique.
1    Le tribunal ordonne si nécessaire la représentation de l'enfant et désigne un curateur expérimenté dans le domaine de l'assistance et en matière juridique.
2    Le tribunal examine s'il doit instituer une curatelle, en particulier dans les cas suivants:
a  les parents déposent des conclusions différentes relatives:
a1  à l'attribution de l'autorité parentale,
a2  à l'attribution de la garde,
a3  à des questions importantes concernant les relations personnelles,
a4  à la participation à la prise en charge,
a5  à la contribution d'entretien;
b  l'autorité de protection de l'enfant ou le père ou la mère le requièrent;
c  le tribunal, sur la base de l'audition des parents ou de l'enfant ou pour d'autres raisons:
c1  doute sérieusement du bien-fondé des conclusions communes des parents concernant les points énoncés à la let. a,
c2  envisage d'ordonner une mesure de protection de l'enfant.
3    Sur demande de l'enfant capable de discernement, le tribunal désigne un représentant. L'enfant peut former un recours contre le rejet de sa demande.
aCC, de sorte que la jurisprudence rendue sous l'ancien droit s'applique, étant à nouveau rappelé que, dans un recours de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF, seul le grief d'application arbitraire de l'art. 299
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 299 Représentation de l'enfant - 1 Le tribunal ordonne si nécessaire la représentation de l'enfant et désigne un curateur expérimenté dans le domaine de l'assistance et en matière juridique.
1    Le tribunal ordonne si nécessaire la représentation de l'enfant et désigne un curateur expérimenté dans le domaine de l'assistance et en matière juridique.
2    Le tribunal examine s'il doit instituer une curatelle, en particulier dans les cas suivants:
a  les parents déposent des conclusions différentes relatives:
a1  à l'attribution de l'autorité parentale,
a2  à l'attribution de la garde,
a3  à des questions importantes concernant les relations personnelles,
a4  à la participation à la prise en charge,
a5  à la contribution d'entretien;
b  l'autorité de protection de l'enfant ou le père ou la mère le requièrent;
c  le tribunal, sur la base de l'audition des parents ou de l'enfant ou pour d'autres raisons:
c1  doute sérieusement du bien-fondé des conclusions communes des parents concernant les points énoncés à la let. a,
c2  envisage d'ordonner une mesure de protection de l'enfant.
3    Sur demande de l'enfant capable de discernement, le tribunal désigne un représentant. L'enfant peut former un recours contre le rejet de sa demande.
CPC peut être examiné par le Tribunal fédéral (cf. supra consid. 2).
4.1.2 Le juge doit examiner d'office si l'enfant doit être représenté par un curateur, en particulier dans les situations énumérées à l'art. 299 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 299 Représentation de l'enfant - 1 Le tribunal ordonne si nécessaire la représentation de l'enfant et désigne un curateur expérimenté dans le domaine de l'assistance et en matière juridique.
1    Le tribunal ordonne si nécessaire la représentation de l'enfant et désigne un curateur expérimenté dans le domaine de l'assistance et en matière juridique.
2    Le tribunal examine s'il doit instituer une curatelle, en particulier dans les cas suivants:
a  les parents déposent des conclusions différentes relatives:
a1  à l'attribution de l'autorité parentale,
a2  à l'attribution de la garde,
a3  à des questions importantes concernant les relations personnelles,
a4  à la participation à la prise en charge,
a5  à la contribution d'entretien;
b  l'autorité de protection de l'enfant ou le père ou la mère le requièrent;
c  le tribunal, sur la base de l'audition des parents ou de l'enfant ou pour d'autres raisons:
c1  doute sérieusement du bien-fondé des conclusions communes des parents concernant les points énoncés à la let. a,
c2  envisage d'ordonner une mesure de protection de l'enfant.
3    Sur demande de l'enfant capable de discernement, le tribunal désigne un représentant. L'enfant peut former un recours contre le rejet de sa demande.
CPC. Même dans ces situations, la désignation d'un curateur n'a néanmoins pas lieu automatiquement et le juge n'est pas tenu de rendre une décision formelle à ce propos (arrêt 5C.274/2001 du 23 mai 2002 consid. 2.5.2, publié in FamPra.ch 2002 p. 845); il s'agit d'une possibilité qui relève du pouvoir d'appréciation du juge (arrêts 5A 619/2007 du 25 février 2008 consid. 4.1 et les références, publié in FamPra.ch 2008 p. 700; 5A 735/2007 du 28 janvier 2008 consid. 4.1, publié in FamPra.ch 2008 p. 449). En revanche, si l'enfant capable de discernement requiert lui-même la nomination d'un curateur, le juge doit y donner suite (arrêts 5A 619/2007 du 25 février 2008 consid. 4.1, publié in FamPra.ch 2008 7 p. 700; 5C.210/2000 du 27 octobre 2000 consid. 2b, publié in FamPra.ch 2001 p. 606).

4.2 En l'espèce, il faut d'emblée relever que, à l'appui de son propos, le recourant offre des preuves nouvelles (lettres des enfants à leur mère du 31 mai 2012 ainsi qu'au magistrat de première instance des 30 et 31 mai 2012), qui sont irrecevables devant l'instance fédérale (cf. supra consid. 2.1 in fine). Par ailleurs, il affirme sans aucune référence aux pièces du dossier, et donc de manière tout aussi irrecevable, que "les deux enfants demandent à ce que leur point de vue et leur intérêt soit défendu (sic!) par un avocat dans la procédure de divorce".
Certes, aucun des magistrats précédents n'a examiné la nécessité d'ordonner une curatelle de représentation comme le prescrit l'art. 299 al. 2 let. b
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 299 Représentation de l'enfant - 1 Le tribunal ordonne si nécessaire la représentation de l'enfant et désigne un curateur expérimenté dans le domaine de l'assistance et en matière juridique.
1    Le tribunal ordonne si nécessaire la représentation de l'enfant et désigne un curateur expérimenté dans le domaine de l'assistance et en matière juridique.
2    Le tribunal examine s'il doit instituer une curatelle, en particulier dans les cas suivants:
a  les parents déposent des conclusions différentes relatives:
a1  à l'attribution de l'autorité parentale,
a2  à l'attribution de la garde,
a3  à des questions importantes concernant les relations personnelles,
a4  à la participation à la prise en charge,
a5  à la contribution d'entretien;
b  l'autorité de protection de l'enfant ou le père ou la mère le requièrent;
c  le tribunal, sur la base de l'audition des parents ou de l'enfant ou pour d'autres raisons:
c1  doute sérieusement du bien-fondé des conclusions communes des parents concernant les points énoncés à la let. a,
c2  envisage d'ordonner une mesure de protection de l'enfant.
3    Sur demande de l'enfant capable de discernement, le tribunal désigne un représentant. L'enfant peut former un recours contre le rejet de sa demande.
CPC, alors que les parties ont déposé des conclusions divergentes en matière d'attribution du droit de garde. Toutefois, le SPMi a rendu un rapport, dont il ne ressort pas la nécessité de nommer un curateur aux enfants malgré la précarité de l'accord entre les parents, ceux-ci ayant d'abord exprimé leur désaccord sur le droit de garde lors de l'audience de première instance le 22 juin 2010, puis conclu un accord extrajudiciaire le 15 octobre 2010. Ensuite, le recourant a eu l'occasion de déposer un mémoire écrit et motivé devant l'instance cantonale; il a par ailleurs comparu personnellement devant cette autorité, sans pour autant requérir la nomination d'un curateur. Enfin, l'autorité cantonale a elle-même procédé à l'audition des enfants. Ainsi, bien que l'autorité cantonale n'ait pas examiné si elle devait instituer une curatelle de représentation, la décision attaquée ne procède néanmoins pas de l'arbitraire, la seule circonstance d'un litige relatif au droit de garde, dont l'intensité n'excède pas celle que la plupart des couples rencontre lors d'une procédure de séparation, ne
suffisant pas, sous l'angle de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst., pour annuler la décision rendue à titre provisionnel.
Au vu de ce qui précède, le grief d'arbitraire dans l'application de l'art. 299
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 299 Représentation de l'enfant - 1 Le tribunal ordonne si nécessaire la représentation de l'enfant et désigne un curateur expérimenté dans le domaine de l'assistance et en matière juridique.
1    Le tribunal ordonne si nécessaire la représentation de l'enfant et désigne un curateur expérimenté dans le domaine de l'assistance et en matière juridique.
2    Le tribunal examine s'il doit instituer une curatelle, en particulier dans les cas suivants:
a  les parents déposent des conclusions différentes relatives:
a1  à l'attribution de l'autorité parentale,
a2  à l'attribution de la garde,
a3  à des questions importantes concernant les relations personnelles,
a4  à la participation à la prise en charge,
a5  à la contribution d'entretien;
b  l'autorité de protection de l'enfant ou le père ou la mère le requièrent;
c  le tribunal, sur la base de l'audition des parents ou de l'enfant ou pour d'autres raisons:
c1  doute sérieusement du bien-fondé des conclusions communes des parents concernant les points énoncés à la let. a,
c2  envisage d'ordonner une mesure de protection de l'enfant.
3    Sur demande de l'enfant capable de discernement, le tribunal désigne un représentant. L'enfant peut former un recours contre le rejet de sa demande.
CPC doit être rejeté.
Dans la mesure où le recourant entendrait en réalité aussi se plaindre de la violation de l'art. 12
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 12 - 1. Les États parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité.
1    Les États parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité.
2    À cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale.
CDE, il se méprend sur le contenu de cette norme, soit la protection du droit de l'enfant d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant. Le représentant n'est qu'un intermédiaire à cette fin, si l'audition directe de l'enfant n'est pas indiquée au vu de sa capacité à se former sa propre opinion (arrêt 5P.250/2001 du 17 avril 2002 consid. 2a, publié in FamPra.ch 2002 p. 605). Or, comme dit précédemment (cf. supra consid. 3.2), l'autorité cantonale a respecté ce droit, en auditionnant les enfants, et le recourant soutient lui-même que les enfants sont capables de se forger un avis et d'exprimer celui-ci sur la question de la garde.

5.
En invoquant de manière toute générale, la "violation du droit fédéral", le recourant conclut à ce que la garde des enfants lui soit attribuée. On déduit de sa motivation qu'il reproche à l'autorité cantonale d'avoir méconnu le bien des enfants pour rendre sa décision et d'avoir ignoré l'avis de ces derniers, de sorte que sa décision serait arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.

5.1 L'autorité cantonale a jugé qu'au vu des difficultés rencontrées par les parties quant à l'organisation de la garde des enfants et quant aux questions financières, la garde partagée ne pouvait pas être prononcée. Elle a ensuite retenu que chaque parent semblait disposer de bonnes capacités éducatives. Néanmoins, compte tenu de l'activité professionnelle du recourant, qui exerçait de surcroît deux activités, et du chômage de la mère, certes passager, il y avait lieu d'attribuer la garde à la mère compte tenu de la plus grande disponibilité de celle-ci.
5.2
5.2.1 En vertu de l'art. 176 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1    À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1  fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2  prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3  ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2    La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3    Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
CC, relatif à l'organisation de la vie séparée et applicable par analogie aux mesures provisionnelles (art. 137 al. 2 aCC), lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 273 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 273 - 1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
1    Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
2    Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions.
3    Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé.
CC); il peut, notamment, attribuer la garde des enfants à un seul des parents. La règle fondamentale en ce domaine est l'intérêt de l'enfant, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan. Au nombre des critères essentiels entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 136 I 178 consid. 5.3). Lorsque les enfants ont une bonne relation avec leurs deux parents et que tant la mère que le père sont capables d'éduquer leurs enfants, le juge doit donner une importance
prépondérante aux critères de la disponibilité et de la stabilité des parents, même si l'attribution de la garde reposant sur ces critères ne correspond pas au souhait des enfants (arrêts 5P.345/2005 du 23 décembre 2005 consid. 3.4 et 3.5, publié in FamPra.ch 2006 p. 469; 5P.14/2004 du 23 février 2004 consid. 3.1 et les références, publié in FamPra.ch 2005 p. 155). L'instauration d'un droit de garde conjoint nécessite l'accord des deux parents et ne peut être imposée à l'un d'entre eux contre sa volonté. Il n'est pas possible de contourner cette condition en accordant un large droit de visite au conjoint ne bénéficiant pas de la garde (arrêt 5A 497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 2.1.3 et les références).
5.2.2 En l'espèce, il faut d'emblée relever, comme déjà dit, que les offres de preuves que le recourant produit pour la première fois en instance fédérale, notamment les lettres des enfants à leur mère et au juge de première instance, ainsi que ses affirmations sur sa disponibilité encore plus étendue à prendre en charge les enfants en raison de son futur licenciement, sont nouveaux, partant irrecevables (cf. supra consid. 2.1 in fine). Par ailleurs, l'est aussi, mais pour défaut de motivation conforme au principe d'allégation (cf. supra consid. 2.2), l'état de fait que le recourant dresse dans les premières pages de son recours (p. 1 à 8). Sans invoquer la violation d'un de ses droits constitutionnels, il présente de manière totalement appellatoire, sa propre appréciation des circonstances, sans s'attaquer aux faits tels qu'arrêtés en instance cantonale et, en grande partie, sans se référer précisément aux pièces du dossier cantonal.
S'agissant de l'application arbitraire des règles relatives à l'attribution de la garde, le recourant ne démontre pas, par son argumentation, que l'autorité cantonale aurait rendu une décision arbitraire, au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst., en attribuant la garde des enfants à l'intimée, à titre de mesures provisionnelles durant la procédure de divorce. Selon la décision attaquée, les parents disposent de capacités éducatives égales. L'épouse, au chômage, est actuellement plus disponible que le recourant qui travaille à plein temps. Au vu de l'état de fait tel qu'arrêté en instance cantonale, les enfants n'ont pas exprimé un désir d'attribution qui refléterait un lien affectif étroit, voire exclusif, avec l'un des parents, étant rappelé que, contrairement à ce que semble soutenir le recourant lorsqu'il se prévaut de l'avis des enfants, la prise en compte de l'avis de l'enfant ne signifie pas qu'il faille lui demander s'il veut continuer à vivre auprès de son père ou de sa mère, mais que le juge doit plutôt se faire une idée de l'importance qu'ont les parents aux yeux de l'enfant (arrêt 5P.345/2005 du 23 décembre 2005 consid. 3.5, publié in FamPra.ch 2006 p. 469). Or, en tout état de cause, il est incontesté que les enfants entretiennent de
bonnes relations avec leurs deux parents.
Partant, le grief d'arbitraire dans l'application des règles régissant l'attribution de la garde des enfants à titre de mesures provisionnelles doit être rejeté.
Au vu du sort réservé au grief relatif au droit de garde, les conclusions du recourant sur le droit de visite de l'intimée deviennent sans objet.

6.
Le recourant présente ensuite une série de critiques de fait concernant sa situation financière, la charge fiscale supportée par son épouse ou l'état de concubinage dans lequel celle-ci vivrait. Ces critiques sont toutes irrecevables: le recourant ne se prévaut de la violation d'aucune norme constitutionnelle dans l'établissement des faits; en outre, soit il présente des moyens nouveaux à l'appui de son propos - il n'a pas présenté ces critiques devant l'instance précédente et offre des preuves devant l'instance fédérale, sans prétendre, en les désignant avec précision par référence aux pièces du dossier, avoir déjà produit ces pièces devant l'autorité cantonale, ni, a fortiori, que celle-ci les aurait à tort ignorées -, soit il ne s'en prend pas à l'appréciation des preuves à laquelle l'autorité cantonale a procédé, mais se borne à y opposer des affirmations, du reste imprécises. Il sied au surplus de relever que le recourant semble manifestement se méprendre sur le rôle du Tribunal fédéral et les caractéristiques du recours en matière civile de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF, lorsque, pour peu qu'on le comprenne, il requiert, non pas la réforme, mais la modification de la contribution d'entretien en fonction de sa situation financière
actualisée, de sorte que toute conclusion dans ce sens est irrecevable.
Par ailleurs, la conclusion du recourant selon laquelle celui-ci requiert que le point de départ de la contribution d'entretien soit fixé à la date de l'arrêt fédéral au motif, pour peu qu'on le comprenne, qu'il continue de s'occuper des enfants la moitié de la semaine et à prendre en charge une partie de leur coût d'entretien, elle est irrecevable non seulement parce que le recourant n'invoque pas la violation d'un droit constitutionnel, mais aussi parce qu'il invoque des faits nouveaux.
Enfin, le recourant soutient que devrait être prise en compte dans ses propres charges la part du loyer imputée à son fils aîné, majeur, au motif qu'il n'a "pas à faire de différences entre les enfants quant à leur entretien". Ce faisant, il ne s'en prend pas à la motivation de l'arrêt attaqué, par laquelle l'autorité précédente a expliqué pourquoi il se justifiait précisément de différencier l'entretien dû à un enfant majeur et celui dû à un enfant mineur. Cette critique ne répond, une fois de plus, pas aux exigences du principe d'allégation, de sorte qu'elle est irrecevable (cf. supra consid. 2.1).

7.
En conséquence, le recours doit être rejeté, dans la très faible mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur (art. 66 al.1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'est pas alloué de dépens, étant donné que l'effet suspensif requis par le recourant et à l'octroi duquel l'intimée s'est entièrement opposée, a été partiellement admis (art. 68 al.1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF). Non motivée, dans la mesure où seule la situation de chômage est invoquée, la requête d'assistance judiciaire déposée par l'intimée est rejetée.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
La requête d'assistance judiciaire déposée par l'intimée est rejetée.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.

Lausanne, le 18 septembre 2012

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

La Greffière: Achtari
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_465/2012
Date : 18 septembre 2012
Publié : 06 octobre 2012
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de la famille
Objet : Mesures provisionnelles (divorce)


Répertoire des lois
CC: 176 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1    À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1  fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2  prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3  ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2    La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3    Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
273
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 273 - 1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
1    Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
2    Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions.
3    Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé.
CDE: 12
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 12 - 1. Les États parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité.
1    Les États parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité.
2    À cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale.
CPC: 137 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 137 Notification à une partie représentée - Lorsque la partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant.
298 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 298 Audition de l'enfant - 1 Les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas.
1    Les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas.
2    Lors de l'audition, seules les informations nécessaires à la décision sont consignées au procès-verbal. Elles sont communiquées aux parents et au curateur.
3    L'enfant capable de discernement peut interjeter un recours contre le refus d'être entendu.
299 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 299 Représentation de l'enfant - 1 Le tribunal ordonne si nécessaire la représentation de l'enfant et désigne un curateur expérimenté dans le domaine de l'assistance et en matière juridique.
1    Le tribunal ordonne si nécessaire la représentation de l'enfant et désigne un curateur expérimenté dans le domaine de l'assistance et en matière juridique.
2    Le tribunal examine s'il doit instituer une curatelle, en particulier dans les cas suivants:
a  les parents déposent des conclusions différentes relatives:
a1  à l'attribution de l'autorité parentale,
a2  à l'attribution de la garde,
a3  à des questions importantes concernant les relations personnelles,
a4  à la participation à la prise en charge,
a5  à la contribution d'entretien;
b  l'autorité de protection de l'enfant ou le père ou la mère le requièrent;
c  le tribunal, sur la base de l'audition des parents ou de l'enfant ou pour d'autres raisons:
c1  doute sérieusement du bien-fondé des conclusions communes des parents concernant les points énoncés à la let. a,
c2  envisage d'ordonner une mesure de protection de l'enfant.
3    Sur demande de l'enfant capable de discernement, le tribunal désigne un représentant. L'enfant peut former un recours contre le rejet de sa demande.
404 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 404 Application de l'ancien droit - 1 Les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance.
1    Les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance.
2    La compétence à raison du lieu est régie par le nouveau droit. Toutefois, la compétence conférée en application de l'ancien droit est maintenue.
405
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 405 Recours - 1 Les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties.
1    Les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties.
2    La révision de décisions communiquées en application de l'ancien droit est régie par le nouveau droit.
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LTF: 46 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
75 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
76 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
98 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
146
Répertoire ATF
118-IA-28 • 120-IA-31 • 124-III-90 • 127-III-295 • 127-III-474 • 129-I-8 • 130-III-321 • 131-III-553 • 133-I-149 • 133-II-249 • 133-II-257 • 133-III-393 • 133-III-462 • 133-III-553 • 133-III-585 • 133-III-589 • 133-III-639 • 134-II-349 • 134-III-426 • 136-I-178
Weitere Urteile ab 2000
5A_366/2010 • 5A_397/2011 • 5A_465/2012 • 5A_497/2011 • 5A_50/2010 • 5A_577/2010 • 5A_619/2007 • 5A_735/2007 • 5A_793/2010 • 5A_871/2009 • 5C.210/2000 • 5C.274/2001 • 5D_41/2007 • 5P.14/2004 • 5P.250/2001 • 5P.345/2005
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
accord de volontés • accès • affection psychique • allocation familiale • analogie • appréciation des preuves • arrêté fédéral • assistance judiciaire • audition d'un parent • augmentation • autonomie • autorité cantonale • autorité de recours • autorité inférieure • autorité parentale • autorité parentale conjointe • autorité tutélaire • avis • calcul • charge fiscale • communication • communication avec le défenseur • comparution personnelle • concubinage • condition • constatation des faits • convention relative aux droits de l'enfant • curatelle de représentation • curateur • d'office • demande • dernière instance • dette alimentaire • droit civil • droit constitutionnel • droit d'être entendu • droit de garde • droit fédéral • décision • décision finale • défaut de la chose • effet suspensif • enfant • entrée en vigueur • examinateur • filiation • forge • forme et contenu • frais judiciaires • frais • futur • garde alternée • information • intérêt de l'enfant • juste motif • lausanne • lettre • libéralité • marchandise • membre d'une communauté religieuse • mesure provisionnelle • mois • montre • motivation de la décision • moyen de preuve • obligation d'entretien • offre de preuve • participation à la procédure • pouvoir d'appréciation • première instance • principe d'allégation • principe de la bonne foi • principe juridique • procédure cantonale • procédure d'appel • prolongation • provisoire • quant • recours en matière civile • relations personnelles • situation financière • tennis • titre • traité international • transaction • tribunal fédéral • tribunal • vacances scolaires • valeur litigieuse • vie séparée • viol • violation du droit • vue
FamPra
2001 S.606 • 2002 S.605 • 2002 S.845 • 2005 S.155 • 2006 S.469 • 2008 S.449 • 2008 S.700 • 2010 S.955 • 2011 S.1031
SJ
2011 I S.101