Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1C 228/2018

1C 229/2018

Arrêt du 18 juillet 2019

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
Fonjallaz et Haag.
Greffière : Mme Arn.

Participants à la procédure
1C 228/2018
A.A.________ et B.A.________, tous les deux représentés par Maîtres Thomas Barth et Serge Patek, avocats,
recourants,

et

1C 229/2018
1. C.________,
2. D.D.________ et E.D.________,
3. F.________,
4. G.________,
5. H.H.________ et I.H.________,
6. J.________,
7. K.________,
8. L.________,
tous représentés par Maîtres Thomas Barth et Serge Patek, avocats, boulevard Helvétique 6, 1205 Genève,
recourants,
contre

Caisse de prévoyance M.________, représentée par Me Delphine Zarb, avocate,
intimée,

Conseil d'Etat de la République et canton de Genève, rue de l'Hôtel-de-Ville 2, 1204 Genève.

Objet
Plan localisé de quartier,

recours contre les arrêts de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 20 mars 2018.

Faits :

A.
Les parcelles n os 3'938 et 5'458 de la commune de Veyrier, appartiennent à la Caisse de prévoyance M.________. La parcelle n o 5'458 jouxte au nord la route de Veyrier, entre le chemin des Beaux-Champs à l'ouest - correspondant pour partie à la parcelle n° 4'517, dépendance de sept parcelles, parmi lesquelles les parcelles n os 3'938 et 5'458 - et la route de Vessy à l'est. La parcelle n o 3'938 se trouve immédiatement au nord de la parcelle n o 5'458, entre les mêmes chemins. Ces bien-fonds font partie du lieu-dit "Les Grands-Esserts", lequel était initialement colloqué en zone agricole.
Déjà identifié dans le Plan directeur cantonal 2015 (ci-après: PDCant) établi en 2001 (mise à jour en 2006 et 2010) comme un site propice à l'urbanisation, le lieu-dit "Les Grands-Esserts" a été inscrit comme un secteur stratégique dont l'urbanisation doit contribuer significativement à l'atteinte des objectifs du PDCant 2030 (adopté le 20 septembre 2013 par le Grand Conseil et approuvé le 29 avril 2015 par le Conseil fédéral); le projet des Grands-Esserts figure parmi les grands projets (GP) engagés prioritairement selon le PDCant 2030 (fiche P03). Pour permettre sa réalisation, a été adoptée le 14 septembre 2012 la loi n o 10'925 modifiant les limites de zones sur le territoire de la commune de Veyrier (création d'une zone de développement 3 et de deux zones de bois et forêts au lieu-dit "Vessy, Les Grands-Esserts").
Le 3 mai 2012, l'Etat de Genève - représenté par le conseiller d'Etat en charge du Département des constructions et des technologies de l'information (devenu le Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie [DALE]) - et la Commune de Veyrier ont conclu un accord relatif à l'urbanisation des Grands-Esserts (ci-après: l'accord de 2012). Cette urbanisation devait intervenir en deux phases, la première phase - échelonnée en trois étapes entre 2016 et 2026 - portait sur la réalisation de 80'000 m 2 de surface brute de plancher (cf. ch. 2 de l'accord de 2012).

B.
Sur cette base, le DALE a élaboré un avant-projet de PLQ n o 29'983-542 portant sur la partie nord de la parcelle n o 3'938, la partie sud de la parcelle n o 5'458 et la partie de la parcelle n o 4'517 se trouvant le long de cette zone. Cet avant-projet de PLQ était accompagné d'un concept énergétique territorial portant sur le GP des Grands-Esserts (ci-après : le concept énergétique territorial), ainsi que d'avant-projets de règlement de quartier et de rapport explicatif, accompagné de deux annexes (notice d'impact sur l'environnement [ci-après: NIE] et rapport sur la mobilité du GP des Grands-Esserts [ci-après: le rapport mobilité]); le 2 décembre 2015, la NIE, désormais intitulée comme portant sur le PLQ Maison de Vessy, a été finalisée.
Cet avant-projet de PLQ concernait la pièce urbaine (ci-après: PU) Maison de Vessy (n o 1) vouée à accueillir 230 logements (PLQ Maison de Vessy), l'une des huit PU du GP des Grands-Esserts, qui fait l'objet de la présente contestation. La PU Beaux-Champs (n o 2) destinée à comporter un centre commercial et 80 logements, était sise au sud de la PU Maison de Vessy, le long de la route de Veyrier. La PU Ferme (n o 6), qui concernait 120 logements, se trouvait au nord de la PU Maison de Vessy. Les autres PU se situaient de l'autre côté de la route de Vessy: Salève (n o 3; 190 logements), Nant (n o 4, divisée en n os 4.1 et 4.2; respectivement 180 et 120 logements), Arve (n o 7; 160 logements), Lisière (n o 5; 120 logements) et École. Le PLQ Maison de Vessy devait constituer le premier PLQ de la première phase du GP des Grands-Esserts, divisée en cinq PLQ (PU n os 1, 2, 3, 4.1 et 6).
Le 16 mars 2015, le Conseil administratif de la Commune, sous la signature de son maire de l'époque, s'est opposé à l'avant-projet de PLQ Maison de Vessy et a entre autres demandé l'établissement d'une étude d'impact sur l'environnement (ci-après: EIE). Par préavis du 6 juillet 2015, le secteur en matière d'EIE du service de l'environnement et des risques majeurs (SERMA - secteur EIE), rattaché au Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture (DETA), s'est prononcé favorablement sur l'avant-projet de PLQ, après avoir constaté que les modifications demandées dans ses précédents préavis (des 27 avril 2015 et 26 juin 2015) avaient été intégrées de manière adéquate dans le projet. Ce préavis couvrait l'ensemble des domaines environnementaux - parmi lesquels le trafic, la mobilité et la protection contre le bruit - devant être traités dans le cadre d'une NIE. Le 10 novembre 2015, le Conseil municipal de la Commune a préavisé favorablement le projet de PLQ Maison de Vessy, sous six conditions.

C.
Le projet de PLQ Maison de Vessy a été soumis à une enquête publique (du 10 juillet au 4 septembre 2015), puis à une procédure d'opposition (du 11 décembre 2015 au 25 janvier 2016). Par arrêté du 27 avril 2016, publié dans la Feuille d'avis officielle du canton de Genève (FAO) du 29 avril 2016, le Conseil d'Etat a approuvé - en l'absence des conseillers d'Etat en charges du DALE et du DETA - le PLQ Maison de Vessy. Par arrêté séparé du même jour, il a rejeté les oppositions qui avaient été formées par C.________, D.D.________ et E.D.________, F.________, G.________, H.H.________ et I.H.________, J.________, K.________ et L.________ (ci-après: C.________ et consorts) ainsi que par A.A.________ et B.A.________.
C.________ et consorts, d'une part, ainsi que A.A.________ et B.A.________, d'autre part, ont formé recours contre les deux arrêtés du 27 avril 2016 auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève. Après avoir effectué une inspection locale le 25 novembre 2016, la Chambre administrative a, par arrêt du 20 mars 2018, rejeté les recours déposés par les recourants précités.

D.
Dans l'intervalle, le Conseil d'Etat a constaté l'aboutissement d'une initiative populaire communale veyrite "Pour un développement cohérent et responsable des Grands Esserts!" (ci-après: l'initiative), lancée le 15 décembre 2014 qui demandait notamment que le Conseil municipal de Veyrier exerce son droit d'initiative pour l'adoption d'un unique PLQ régissant l'intégralité du périmètre concerné par la première étape de la première phase du GP des Grands-Esserts. Par arrêt du 30 août 2017, la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice (ci-après: la Chambre constitutionnelle) a partiellement admis le recours déposé par le comité d'initiative contre la délibération du Conseil municipal de Veyrier du 24 janvier 2017 et a annulé celle-ci dans la mesure où elle comportait le refus de concrétiser l'initiative acceptée, par le biais d'un seul PLQ englobant les PU Maison de Vessy et Beaux-Champs; la Commune de Veyrier était invitée par la Chambre constitutionnelle à s'atteler à l'élaboration d'un seul projet de PLQ pour ledit périmètre. Faisant suite à cet arrêt, le Conseil municipal de Veyrier a, par délibération du 10 octobre 2017, décidé notamment d'engager toutes les démarches utiles afin de présenter un PLQ unique pour les PU
Maison de Vessy et Beaux-Champs dans la mesure du possible en liaison avec le DALE et en concertation avec les investisseurs institutionnels intéressés à développer le périmètre des Grands-Esserts.
Entretemps, le projet de PLQ portant sur la PU Ferme (ci-après: PLQ Ferme) a fait l'objet d'une enquête publique du 20 mai au 20 juin 2016, puis d'une procédure d'opposition. Quant au projet de PLQ portant sur la PU Beaux-Champs (ci-après: PLQ Beaux-Champs), il a été soumis à une enquête publique du 7 mars au 7 avril 2017.

E.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.A.________ et B.A.________ (cause 1C 228/2018) ainsi que C.________ et consorts (cause 1C 229/2018) demandent au Tribunal fédéral principalement d'annuler l'arrêt du 20 mars 2018 de la Chambre administrative de la Cour de justice, ainsi que les arrêtés du 27 avril 2016 du Conseil d'Etat et, à titre subsidiaire, de renvoyer la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision. Ils se plaignent entre autres d'une violation de leur droit d'être entendus, de violations de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01), de l'ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE; RS 814.011) et de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB, RS 814.41).
La Chambre administrative précise n'avoir aucune observation à formuler au sujet des recours et persiste dans les considérants de son arrêt. Le Conseil d'Etat - par l'intermédiaire du Département du territoire [DT; anciennement DALE] -, la Caisse de prévoyance M.________ et l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) concluent au rejet des recours. L'Office fédéral du développement territorial (ODT) renonce à se prononcer. Les recourants se prononcent sur les écritures des parties. La Caisse de prévoyance M.________ et le Conseil d'Etat déposent d'ultimes observations, tout comme les recourants.

Considérant en droit :

1.
Les deux recours sont dirigés contre un même arrêt et comportent des conclusions et motifs identiques. Il se justifie dès lors, par économie de procédure, de joindre les causes 1C 228/2018 et 1C 229/2018 afin qu'il soit statuer sur les deux recours dans un seul arrêt.

2.
Dirigé contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
LTF) dans le domaine du droit public de l'aménagement du territoire (art. 82 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF), le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF n'étant réalisée.
La Chambre administrative a reconnu la qualité pour recourir à L.________. Vu la proximité de son bien-fonds avec les parcelles concernées par la planification litigieuse et les griefs soulevés, il peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection à l'annulation de l'arrêt attaqué. Il a donc la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF. Dans ces circonstances, la question de la qualité pour recourir des autres recourants qui ont soulevé les mêmes griefs peut demeurer indécise, tout comme elle l'a été devant la Chambre administrative.
Les autres conditions de recevabilité sont au surplus réunies, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.

3.
Conformément à l'art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF, aucun fait nouveau ou preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Dès lors, les pièces nouvelles produites par les recourants sont irrecevables et il n'en sera pas tenu compte.

4.
Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF). Selon la jurisprudence, un mémoire de recours ne satisfait pas aux exigences minimales fixées à l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF lorsque sa motivation reprend mot pour mot l'argumentation déjà développée devant la juridiction inférieure et que, partant, le recourant ne discute pas les motifs de la décision entreprise et n'indique pas - même succinctement - en quoi ceux-ci méconnaissent le droit selon lui (ATF 139 I 306 consid. 1.2 p. 308 s.; 134 II 244 consid. 2.3 p. 247). Les griefs de violation des droits fondamentaux et des dispositions de droit cantonal sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF ("principe d'allégation"). Le recourant doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés; de même, il doit citer les dispositions du droit cantonal dont il se prévaut et démontrer en quoi ces dispositions auraient été appliquées arbitrairement ou d'une autre manière contraire au droit
(cf. ATF 142 II 369 consid. 2.1 p. 372; 141 I 36 consid. 1.3 p. 41).
Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), à moins que ceux-ci n'aient été établis de façon manifestement inexacte - c'est-à-dire arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
et 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).

5.
Les recourants reproche à la Chambre administrative d'avoir violé leur droit d'être entendus découlant de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. en tant qu'elle aurait refusé de procéder à leur audition personnelle, mais également d'exiger la production de l'intégralité des procès-verbaux des séances du comité de pilotage (COPIL) de 1 à 6.

5.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 p. 103; 143 III 65 consid. 3.2 p. 67; 142 II 218 consid. 2.3 p. 222 s.). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299). Ce refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64 et les références citées).
Dans ce contexte, la partie recourante est soumise aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF (cf. consid. 4 ci-dessus).

5.2. En l'occurrence, les recourants se plaignent en vain du fait qu'ils n'auraient pas été auditionnés personnellement par la Chambre administrative. Outre le fait qu'ils n'expliquent pas ce que cette audition aurait pu apporter de plus par rapport aux faits pertinents résultant du dossier, ils méconnaissent que les garanties minimales de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. en la matière ne confèrent pas, de façon générale, le droit d'être entendu oralement par l'autorité appelée à statuer (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148). Ils ne font en outre pas valoir que le droit cantonal leur offrirait une protection plus étendue, en imposant une telle audition personnelle. La critique apparaît d'ailleurs d'autant moins fondée que les recourants ont eu l'occasion de s'exprimer oralement - en étant présents ou représentés - lors de l'inspection locale, puis de l'audience de plaidoiries. Quoi qu'il en soit, les recourants ont eu l'occasion de s'exprimer par écrit dans la présente affaire, ce qui suffit à respecter leur droit d'être entendus tel qu'il résulte de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.

5.3. Les recourants critiquent le fait qu'ils n'ont pas pu consulter les procès-verbaux complets des séances du COPIL, lesquels auraient permis de connaître les motifs ayant encouragé les autorités à procéder à la scission du PLQ des Grands-Esserts en trois PU; ils souhaitent ainsi démontrer que le COPIL a ordonné la césure du projet en trois PLQ pour se soustraire délibérément à l'obligation de conduire une EIE.
Leur grief peut être écarté. En effet, la cour cantonale a constaté que le dossier de la cause comprenait des extraits de procès-verbaux de deux séances du COPIL, notamment celle durant laquelle la décision de procéder par le biais de plusieurs PLQ avait été prise, ce que les recourants ne contestent pas. Or, cet extrait ne témoigne d'aucune volonté des membres du COPIL d'éluder les règles relatives à l'EIE. Quoi qu'il en soit, les recourants ne démontrent pas en quoi ces pièces seraient déterminantes pour l'issue du litige, étant en particulier relevé que le projet litigieux ne comporte pas, comme exposé ci-dessous (cf. consid. 8), de construction soumise à une EIE.

6.
Invoquant une violation de l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., les recourants soutiennent que les conseillers d'Etat genevois en charge du DALE et du DETA auraient dû se récuser formellement, et non pas simplement ne pas participer à la séance ayant eu pour objet l'adoption des arrêtés litigieux.

6.1. L'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement. Selon la jurisprudence, ce droit permet notamment d'exiger la récusation des membres d'une autorité administrative dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur leur indépendance ou leur impartialité; il tend à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire ne puissent influencer une décision en faveur ou au détriment de la personne concernée. La récusation peut s'imposer même si une prévention effective du membre de l'autorité visée n'est pas établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Cependant, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des personnes impliquées ne sont pas décisives (cf. ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 p. 124; arrêt 2C 931/2015 du 12 octobre 2016 consid. 5.1).
De manière générale, les dispositions sur la récusation sont moins sévères pour les membres des autorités administratives que pour les autorités judiciaires. Contrairement à l'art. 30 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
Cst., l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. n'impose pas l'indépendance et l'impartialité comme maxime d'organisation. En règle générale, les prises de position qui s'inscrivent dans l'exercice normal des fonctions gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l'autorité partie à la procédure, ne permettent pas, dès lors que l'autorité s'exprime avec la réserve nécessaire, de conclure à l'apparence de la partialité et ne sauraient justifier une récusation, au risque sinon de vider de son sens la procédure administrative (ATF 140 I 326 consid. 5.2 p. 330.; 137 II 431 consid. 5.2 p. 452 et les références citées). Une autorité, ou l'un de ses membres, a en revanche le devoir de se récuser lorsqu'elle dispose d'un intérêt personnel dans l'affaire à traiter, qu'elle manifeste expressément son antipathie envers l'une des parties ou s'est forgée une opinion inébranlable avant même d'avoir pris connaissance de tous les faits pertinents de la cause (cf. arrêt 2C 931/2015 du 12 octobre 2016 consid. 5.1 et les références citées).

6.2. En l'espèce, selon les constatations de fait des juges cantonaux non contestées par les recourants et qui lient le Tribunal fédéral (cf. consid. 4 ci-dessus), les conseillers d'Etat en charge du DALE et du DETA n'ont pas participé à la prise de décision relative aux oppositions des recourants et ils n'ont plus participé à la procédure d'adoption du PLQ contesté à compter du moment où ces derniers et leurs conseils ont commencé à participer à ladite procédure. Pour ce premier motif, le grief portant sur la récusation des conseillers d'Etat peut être écarté puisqu'il est sans objet.
Au demeurant, l'instance précédente a considéré que les recourants n'avaient pas établi l'existence de motifs de récusation à l'encontre des deux conseillers d'Etat concernés. Les recourants contestent cette appréciation. Ils se contentent cependant sur ce point d'affirmer, sans étayer leur critique, qu'ils avaient un "passé houleux avec l'un des conseils soussignés, ayant été appelés à se déterminer dans le cadre d'une procédure disciplinaire se rapportant à son ancienne fonction de maire de la Commune de Veyrier". Or, à l'instar de l'instance précédente, force est de constater que les recourants ne donnent aucune indication sur la nature des motifs ayant amené les conseillers d'Etat à se récuser dans ladite procédure disciplinaire et qu'ils ne démontrent a fortiori pas que ces motifs impliqueraient également l'existence d'une prévention dans le cadre de la procédure d'adoption des arrêtés litigieux. Pour le surplus, quoi qu'en pensent les recourants, la décision des deux conseillers d'Etat de s'abstenir de participer à l'adoption des arrêtés litigieux ne saurait en soi constituer la preuve de l'existence d'un motif de récusation. Il n'est dans ces circonstances pas déterminant que le conseiller d'Etat en cause ait signé, pour le
DALE qui représente le Conseil d'Etat, les observations devant le Tribunal fédéral.

6.3. Les recourants mentionnent également brièvement l'art. 15 LPA/GE. Ils n'invoquent toutefois pas le grief d'arbitraire dans l'application du droit cantonal et leur critique ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation découlant de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF. Elle est dès lors irrecevable (cf. consid. 4 ci-dessus).

7.
Les recourants se plaignent ensuite d'une violation du principe de coordination ancré à l'art. 25a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 25a Principes de la coordination - 1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
1    Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
2    L'autorité chargée de la coordination:
a  peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures;
b  veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique;
c  recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure;
d  veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions.
3    Les décisions ne doivent pas être contradictoires.
4    Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation.
LAT en tant que l'instance précédente aurait refusé de suspendre la présente procédure jusqu'à la mise en oeuvre de l'initiative communale prévoyant un PLQ unique pour la PU Beaux-Champs et Maison de Vessy; ils affirment que l'adoption d'un PLQ unique serait déjà en cours de concrétisation, vu la délibération du Conseil municipal du 10 octobre 2017.

7.1. L'art. 25a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 25a Principes de la coordination - 1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
1    Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
2    L'autorité chargée de la coordination:
a  peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures;
b  veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique;
c  recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure;
d  veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions.
3    Les décisions ne doivent pas être contradictoires.
4    Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation.
LAT énonce, à ses al. 1 à 3, des principes en matière de coordination lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. Une autorité chargée de la coordination doit en particulier veiller à ce que toutes les pièces du dossier de demande d'autorisation soient mises simultanément à l'enquête publique (art. 25a al. 2 let. b
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 25a Principes de la coordination - 1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
1    Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
2    L'autorité chargée de la coordination:
a  peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures;
b  veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique;
c  recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure;
d  veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions.
3    Les décisions ne doivent pas être contradictoires.
4    Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation.
LAT) et à ce qu'il y ait une concordance matérielle des décisions ainsi que, en règle générale, une notification commune ou simultanée (art. 25a al. 2 let. d
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 25a Principes de la coordination - 1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
1    Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
2    L'autorité chargée de la coordination:
a  peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures;
b  veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique;
c  recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure;
d  veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions.
3    Les décisions ne doivent pas être contradictoires.
4    Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation.
LAT); ces décisions ne doivent pas être contradictoires (art. 25a al. 3
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 25a Principes de la coordination - 1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
1    Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
2    L'autorité chargée de la coordination:
a  peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures;
b  veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique;
c  recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure;
d  veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions.
3    Les décisions ne doivent pas être contradictoires.
4    Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation.
LAT). Ces principes ont été conçus pour être mis en oeuvre au stade de l'autorisation de construire; la loi prévoit cependant qu'ils sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation (art. 25a al. 4
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 25a Principes de la coordination - 1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
1    Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
2    L'autorité chargée de la coordination:
a  peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures;
b  veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique;
c  recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure;
d  veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions.
3    Les décisions ne doivent pas être contradictoires.
4    Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation.
LAT). Enfin, la loi ne tend pas à une coordination maximale, mais doit assurer une coordination suffisante (cf. arrêt 1C 309/2013 du 4 juillet 2013 consid. 3.3.1; ARNOLD MARTI, Commentaire LAT, 2010, n. 23 ad art. 25a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 25a Principes de la coordination - 1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
1    Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
2    L'autorité chargée de la coordination:
a  peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures;
b  veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique;
c  recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure;
d  veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions.
3    Les décisions ne doivent pas être contradictoires.
4    Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation.
LAT).
En vertu de ce principe de la coordination des procédures, l'autorité de planification doit aussi prendre en compte, dans le cadre de l'adoption d'un plan partiel d'affectation ou d'un plan de quartier, tous les éléments déterminants du point de vue de la protection de l'environnement et de l'aménagement du territoire qui sont objectivement en relation les uns avec les autres, notamment ceux qui se trouvent dans une relation si étroite qu'ils ne peuvent être appliqués de manière indépendante (ATF 123 II 88 consid. 2a p. 93; arrêt 1C 163/2011 du 15 juin 2012 consid. 3.1).

7.2. Dans son arrêt, l'instance précédente a refusé la suspension de la procédure d'adoption du PLQ Maison de Vessy, en application de l'art. 14
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 14 - 1 Le Conseil fédéral peut, pour des raisons relevant de la protection des animaux, soumettre l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits d'origine animale à certaines conditions, les limiter ou les interdire.20 L'importation de viande kascher et de viande halal pour assurer un approvisionnement suffisant des communautés juive et musulmane en viande de ce type est réservée. Le droit d'importer et le droit de se procurer de la viande kascher ou halal sont réservés aux membres de ces communautés ainsi qu'aux personnes morales et aux sociétés de personnes qui leur sont affiliées.
1    Le Conseil fédéral peut, pour des raisons relevant de la protection des animaux, soumettre l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits d'origine animale à certaines conditions, les limiter ou les interdire.20 L'importation de viande kascher et de viande halal pour assurer un approvisionnement suffisant des communautés juive et musulmane en viande de ce type est réservée. Le droit d'importer et le droit de se procurer de la viande kascher ou halal sont réservés aux membres de ces communautés ainsi qu'aux personnes morales et aux sociétés de personnes qui leur sont affiliées.
2    L'importation, le transit, l'exportation et le commerce de peaux de chat ou de chien et de produits fabriqués à partir de telles peaux sont interdits.21
LPA. Selon cette disposition, lorsque le sort d'une procédure administrative dépend de la solution d'une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d'une autre autorité et faisant l'objet d'une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu'à droit connu sur ces questions.
L'instance précédente a tout d'abord exposé de manière détaillée le déroulement de la procédure d'adoption des PLQ, précisant notamment que, dans le canton de Genève, les autorités communales n'avaient pas la compétence d'adopter les PLQ, laquelle était du ressort du Conseil d'Etat (cf. art. 6 de la loi générale sur les zones de développement [LGZD; RS/GE L 1 35]). L'instance précédente a ensuite relevé qu'il ressortait de l'arrêt de la Chambre constitutionnelle - instance compétente en matière de droits politiques - que l'initiative populaire municipale tendant à l'adoption d'un PLQ ne saurait étendre les compétences communales en matière d'adoption de PLQ; cette initiative n'impliquait pas de modification des différentes étapes d'un PLQ, mais plaçait la Commune concernée dans la position de celle qui sollicitait du Conseil d'Etat l'adoption d'un PLQ. Selon la Chambre constitutionnelle, l'initiative contraignait uniquement la Commune à initier une procédure pour l'adoption d'un nouveau PLQ (cf. art. 5A al. 2 LGDZ), mais ne bloquait pas la poursuite de la procédure d'adoption des PLQ des Grands-Esserts, ni ne faisait obstacle à la mise en oeuvre des PLQ adoptés. La Chambre administrative a fait siennes ces considérations et a
retenu que la procédure faisant suite à l'initiative populaire constituait une procédure administrative distincte, relevant de la compétence non pas d'une autre mais de la même autorité d'adoption - soit le Conseil d'Etat -, qui n'était pas même encore pendante devant cette dernière autorité et dont l'issue dépendait des différentes étapes applicables en cas d'élaboration d'un PLQ par une Commune. Il ne s'agissait dès lors pas d'une question préjudicielle au sens de l'art. 14
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 14 - 1 Le Conseil fédéral peut, pour des raisons relevant de la protection des animaux, soumettre l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits d'origine animale à certaines conditions, les limiter ou les interdire.20 L'importation de viande kascher et de viande halal pour assurer un approvisionnement suffisant des communautés juive et musulmane en viande de ce type est réservée. Le droit d'importer et le droit de se procurer de la viande kascher ou halal sont réservés aux membres de ces communautés ainsi qu'aux personnes morales et aux sociétés de personnes qui leur sont affiliées.
1    Le Conseil fédéral peut, pour des raisons relevant de la protection des animaux, soumettre l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits d'origine animale à certaines conditions, les limiter ou les interdire.20 L'importation de viande kascher et de viande halal pour assurer un approvisionnement suffisant des communautés juive et musulmane en viande de ce type est réservée. Le droit d'importer et le droit de se procurer de la viande kascher ou halal sont réservés aux membres de ces communautés ainsi qu'aux personnes morales et aux sociétés de personnes qui leur sont affiliées.
2    L'importation, le transit, l'exportation et le commerce de peaux de chat ou de chien et de produits fabriqués à partir de telles peaux sont interdits.21
LPA, de sorte qu'il ne se justifiait pas de suspendre ladite procédure.

7.3. En l'occurrence, les recourants ne soulèvent pas le grief d'arbitraire dans l'application du droit cantonal, en particulier de l'art. 14
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 14 - 1 Le Conseil fédéral peut, pour des raisons relevant de la protection des animaux, soumettre l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits d'origine animale à certaines conditions, les limiter ou les interdire.20 L'importation de viande kascher et de viande halal pour assurer un approvisionnement suffisant des communautés juive et musulmane en viande de ce type est réservée. Le droit d'importer et le droit de se procurer de la viande kascher ou halal sont réservés aux membres de ces communautés ainsi qu'aux personnes morales et aux sociétés de personnes qui leur sont affiliées.
1    Le Conseil fédéral peut, pour des raisons relevant de la protection des animaux, soumettre l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits d'origine animale à certaines conditions, les limiter ou les interdire.20 L'importation de viande kascher et de viande halal pour assurer un approvisionnement suffisant des communautés juive et musulmane en viande de ce type est réservée. Le droit d'importer et le droit de se procurer de la viande kascher ou halal sont réservés aux membres de ces communautés ainsi qu'aux personnes morales et aux sociétés de personnes qui leur sont affiliées.
2    L'importation, le transit, l'exportation et le commerce de peaux de chat ou de chien et de produits fabriqués à partir de telles peaux sont interdits.21
LPA. Ils se plaignent en revanche d'une violation du principe de coordination. Leur critique est cependant vaine. En effet, appliqué par analogie à un plan d'affectation en vertu de l'art. 25 al. 4
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 25 Compétence cantonale - 1 Les cantons règlent la compétence et la procédure.
1    Les cantons règlent la compétence et la procédure.
1bis    Ils impartissent des délais dont ils règlent les effets dans toutes les procédures requises pour implanter, transformer ou changer d'affectation les constructions et installations.71
2    Pour tous les projets de construction situés hors de la zone à bâtir, l'autorité cantonale compétente décide si ceux-ci sont conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée.72
LAT, ce principe suppose que ce plan - qui constitue lui-même déjà un instrument de coordination (MARTI, op. cit., n. 42 ad art. 25a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 25a Principes de la coordination - 1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
1    Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
2    L'autorité chargée de la coordination:
a  peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures;
b  veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique;
c  recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure;
d  veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions.
3    Les décisions ne doivent pas être contradictoires.
4    Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation.
LAT) - tienne compte de l'ensemble des problématiques susceptibles de se présenter (cf. ATF 123 II 88 consid. 2a p. 93; arrêt 1C 163/2011 du 15 juin 2012 consid. 3). Or, la procédure d'adoption du PLQ litigieux est distincte et indépendante de la procédure d'adoption d'un seul PLQ pour les PU Maison de Vessy et Beaux-Champs, initiée par le Conseil municipal à la suite de l'approbation de l'initiative populaire. L'issue - au demeurant incertaine - de cette nouvelle procédure n'est en effet pas nécessaire à l'examen de l'objet en cause, soit l'adoption du PLQ Maison de Vessy; il n'est pas à proprement parler question de coordonner ces deux procédures. En outre, il sied de relever que l'initiative populaire municipale et les délibérations du Conseil municipal qui la
concrétisent ne lient que les autorités communales et non pas les autorités cantonales, en particulier le Conseil d'Etat chargé d'adopter ou non les plans. Dans les deux cas, la décision d'approbation des PLQ appartient en fin de compte au Conseil d'Etat. Pour les mêmes motifs notamment, le principe "d'économie de procédure", également invoqué par les recourants, ne saurait faire obstacle à la poursuite de la procédure litigieuse. Enfin, la question de savoir quels seraient les effets de ce nouveau plan - s'il venait à être adopté - sur le PLQ litigieux apparaît prématurée et n'a pas à être résolue en l'espèce.
Sur ces points, la décision attaquée ne consacre aucune application arbitraire du droit cantonal ni de violation du droit fédéral.

8.
Les recourants reprochent ensuite à l'instance précédente d'avoir violé le droit fédéral en considérant que le projet ne nécessitait pas la mise en oeuvre d'une EIE. Selon eux, celle-ci s'imposait à plusieurs titres.

8.1. Dans l'arrêt entrepris, l'instance précédente a considéré - à l'instar du secteur EIE du SERMA qui avait effectué un examen approfondi du dossier - que le PLQ litigieux ne comprenait pas d'installation soumise à une EIE selon l'annexe à l'OEIE. Elle a confirmé que le parc de stationnement et la modification de la route de Veyrier projetés ne nécessitaient pas une EIE; par ailleurs, le projet ne prévoyait aucune installation de traitement des déchets ou d'épuration des eaux usées visée par l'annexe à l'OEIE.

8.2. En vertu de l'art. 10a
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 10a Étude de l'impact sur l'environnement - 1 Avant de prendre une décision sur la planification et la construction ou la modification d'installations, l'autorité examine le plus tôt possible leur compatibilité avec les dispositions en matière d'environnement.
1    Avant de prendre une décision sur la planification et la construction ou la modification d'installations, l'autorité examine le plus tôt possible leur compatibilité avec les dispositions en matière d'environnement.
2    Doivent faire l'objet d'une étude de l'impact sur l'environnement (étude d'impact) les installations susceptibles d'affecter sensiblement l'environnement, au point que le respect des dispositions en matière d'environnement ne pourra probablement être garanti que par des mesures spécifiques au projet ou au site.
3    Le Conseil fédéral désigne les types d'installations qui doivent faire l'objet d'une étude d'impact; il peut fixer des valeurs seuil. Il vérifie périodiquement les types d'installation et les valeurs seuil, et les adapte le cas échéant.
LPE, avant de prendre une décision sur la planification et la construction ou la modification d'installations pouvant affecter sensiblement l'environnement, l'autorité apprécie le plus tôt possible leur compatibilité avec les exigences de la protection de l'environnement (al. 1). Doivent faire l'objet d'une étude de l'impact sur l'environnement (étude d'impact) les installations susceptibles d'affecter sensiblement l'environnement, au point que le respect des dispositions en matière d'environnement ne pourra probablement être garanti que par des mesures spécifiques au projet ou au site (al. 2). Conformément à l'art. 10a al. 3
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 10a Étude de l'impact sur l'environnement - 1 Avant de prendre une décision sur la planification et la construction ou la modification d'installations, l'autorité examine le plus tôt possible leur compatibilité avec les dispositions en matière d'environnement.
1    Avant de prendre une décision sur la planification et la construction ou la modification d'installations, l'autorité examine le plus tôt possible leur compatibilité avec les dispositions en matière d'environnement.
2    Doivent faire l'objet d'une étude de l'impact sur l'environnement (étude d'impact) les installations susceptibles d'affecter sensiblement l'environnement, au point que le respect des dispositions en matière d'environnement ne pourra probablement être garanti que par des mesures spécifiques au projet ou au site.
3    Le Conseil fédéral désigne les types d'installations qui doivent faire l'objet d'une étude d'impact; il peut fixer des valeurs seuil. Il vérifie périodiquement les types d'installation et les valeurs seuil, et les adapte le cas échéant.
LPE, le Conseil fédéral a désigné ces installations dans l'annexe à l'OEIE (cf. art. 1
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE)
OEIE Art. 1 Installations nouvelles - Les installations mentionnées en annexe sont soumises à une étude de l'impact sur l'environnement (EIE) au sens de l'art. 10a LPE.
OEIE; ATF 140 II 262 consid. 4.1 p. 269). En font notamment partie les parcs de stationnement (terrain ou bâtiment) pour plus de cinq cents voitures (ch. 11.4 annexe OEIE), les routes nationales (ch. 11.1 annexe OEIE), les routes principales aménagées avec l'aide de la Confédération (ch. 11.2 annexe OEIE), les autres routes à grand débit et autres routes principales (ch. 11.3 annexe OEIE), les installations de traitement des déchets destinées au tri ou au traitement physique de plus de 10'000 t
de déchets par an (let. a), destinées au traitement biologique de plus de 5'000 t de déchets par an (let. b), destinées au traitement thermique ou chimique de plus de 1'000 t de déchets par an (let. c; ch. 40.7 annexe OEIE), ainsi que les installations d'épuration des eaux usées d'une capacité supérieure à 20'000 équivalents-habitants (ch. 40.9 annexe OEIE).
Selon la jurisprudence, des ouvrages distincts doivent être considérés comme des éléments d'une installation unique, et donc assujettis à une étude d'impact globale, lorsqu'ils atteignent ensemble le seuil déterminant pour une telle étude et s'il existe entre eux un lien fonctionnel et spatial étroit. Encore faut-il que la réalisation de ces éléments soit prévue de manière concomitante et coordonnée (cf. ATF 124 II 75 consid. 7a p. 82; arrêts 1A.110/2006 du 19 avril 2007 consid. 2.2 in DEP 2007 p. 485 et RDAF 2008 I 548; 1A. 270/1996 du 25 juin 1997 consid. 3 in RDAF 1998 I 98; en dernier lieu: 1C 467/2018 du 3 mai 2019 consid. 4.3). Un rapport fonctionnel étroit ne peut guère exister, entre les divers ouvrages, si leurs promoteurs n'agissent pas de concert, avec une organisation ou un but communs (cf. ATF 142 II 20 consid. 3.2; arrêt 1A.270/1996 précité consid. 3; cf. ANDRÉ JOMINI, Commentaire LPE, n. 30 ad art. 10a
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 10a Étude de l'impact sur l'environnement - 1 Avant de prendre une décision sur la planification et la construction ou la modification d'installations, l'autorité examine le plus tôt possible leur compatibilité avec les dispositions en matière d'environnement.
1    Avant de prendre une décision sur la planification et la construction ou la modification d'installations, l'autorité examine le plus tôt possible leur compatibilité avec les dispositions en matière d'environnement.
2    Doivent faire l'objet d'une étude de l'impact sur l'environnement (étude d'impact) les installations susceptibles d'affecter sensiblement l'environnement, au point que le respect des dispositions en matière d'environnement ne pourra probablement être garanti que par des mesures spécifiques au projet ou au site.
3    Le Conseil fédéral désigne les types d'installations qui doivent faire l'objet d'une étude d'impact; il peut fixer des valeurs seuil. Il vérifie périodiquement les types d'installation et les valeurs seuil, et les adapte le cas échéant.
LPE).

8.3. Dans une argumentation confuse, les recourants soutiennent que le projet litigieux serait soumis à une EIE en raison du lien spatial et fonctionnel entre les trois PU. Ils soutiennent que l'instance précédente ne pouvait pas se limiter à la question de l'examen des parkings; les recourants relèvent à ce titre qu'il ressort de la NIE que certains éléments ont été analysés sur la base de la seule PU Maison de Vessy alors que d'autres, comme le bruit et l'air, ont été appréhendés en fonction de l'ensemble des PLQ planifiés. Ils voient dans la NIE, en particulier au regard de l'analyse du bruit et de l'air, la reconnaissance de l'existence d'un lien spatial et fonctionnel entre les trois PU. Les recourants ajoutent qu'en scindant le projet en trois PLQ distincts, les autorités auraient souhaité se soustraire à l'obligation de réaliser une EIE.
Comme relevé par l'instance précédente, la législation prévoit la soumission à une EIE d'une installation telle qu'elle la définit, et non pas d'un PLQ déterminé, contrairement à ce que pensent les recourants. Ainsi, un parc de stationnement répondant à la notion du ch. 11.4 de l'annexe à l'OEIE, telle que précisée par la jurisprudence, est une installation soumise à une EIE, indépendamment de savoir si ce parc est situé sur un ou plusieurs PLQ. L'instance précédente a à juste titre souligné que la scission en plusieurs PLQ ne permettait sous cet angle et en tant que telle aucunement d'éluder l'EIE.

8.4. Selon le ch. 11.4 de l'annexe à l'OEIE, une EIE doit être réalisée pour les parcs de stationnement de plus de 500 voitures. Il ressort de l'arrêt entrepris que le PLQ litigieux (Maison de Vessy) prévoit 230 places de stationnement pour voitures pour les habitants des logements, 5 pour les activités et 62 pour le public, soit un total de 322 [recte: 297] places de parc. Le parc de stationnement prévu pour les usagers n'atteint donc pas le seuil de 500 places prévu par l'annexe à l'OEIE. Les recourants soutiennent cependant qu'il faudrait tenir compte de l'ensemble des places de stationnement prévues pour les trois PLQ, de sorte que le seuil en question serait manifestement atteint avec près de 700 places projetées; en effet, selon l'arrêt entrepris, les PLQ Beaux-Champs et Ferme comprennent respectivement 262 (60 pour les habitants, 134 pour les visiteurs des commerces, 68 pour les employés des commerces et activités) et 129 places de stationnement (117 pour les habitants et 12 pour les visiteurs).
Contrairement à ce qu'affirment les recourants, l'instance précédente n'a pas nié l'existence d'un lien spatial entre les différents parcs de stationnement. Elle a en revanche considéré que le lien fonctionnel entre les parcs de stationnement des PU Beaux-Champs, Maison de Vessy et Ferme faisait défaut, de sorte qu'ils ne devaient pas être considérés comme formant ensemble une installation au sens du ch. 11.4 de l'annexe à l'OEIE. Sur ce point, l'instance précédente a retenu que les places de stationnement des trois PU avaient des cercles d'utilisateurs différents, servant chacun aux usagers (habitants, employés et visiteurs) des immeubles de la PU concernée: le parc de stationnement de la PU Beaux-Champs était majoritairement destiné aux visiteurs du centre commercial qui y était prévu, tandis que ceux des PU Maison de Vessy et Ferme étaient en majeure partie destinés à leurs habitants respectifs. L'instance précédente a de plus ajouté que le dossier tendait à indiquer l'existence de porteurs de projets différents pour les PLQ Beaux-Champs, Ferme et Maison de Vessy, sans qu'une organisation ou un objectif commun ait pu être établi.
A l'appui de leur critique, les recourants se contentent d'affirmer de manière péremptoire que "les trois PU doivent être considérées comme un unique ensemble s'agissant des places de stationnement, en ce qu'elles permettent les allées et venues de nombreux véhicules, lesquels transiteront". Cette critique n'est manifestement pas de nature à remettre en cause l'appréciation de l'instance précédente. Compte tenu des constatations de fait précitées (cercle d'utilisateurs différent; absence d'objectif ou d'organisation communs des porteurs de projets; accès distinct au parking) non contestées par les recourants et qui lient le Tribunal fédéral (cf. consid. 4 ci-dessus), l'instance précédente pouvait, au vu de la jurisprudence exposée ci-dessus (consid. 8.2), nier l'existence d'un lien fonctionnel entre les parcs de stationnement et considérer que ceux-ci ne formaient pas ensemble une installation soumise à une EIE.
Les recourants se prévalent en vain dans leur réplique de divers PLQ (PLQ Grange-Collomb; PLQ Le Rolliet) pour lesquels une EIE aurait été réalisée bien que, selon eux, aucun lien fonctionnel n'existerait entre les diverses infrastructures. Cette argumentation - soulevée en outre tardivement au stade de la réplique - est irrecevable dès lors qu'elle repose sur des éléments de fait qui n'ont pas été établis par l'instance précédente et qui - quoi qu'en pensent les intéressés - ne constituent pas des faits notoires. Au demeurant, le fait que le canton aurait exigé des EIE dans des cas qui n'en nécessitaient pas, ne serait pas déterminant. Une prétendue pratique cantonale contraire au droit fédéral en matière de soumission à une EIE ne lierait de toute manière pas le Tribunal fédéral.

8.5. L'instance précédente a ensuite examiné si les autorités étaient obligées d'effectuer une EIE en application du ch. 11.3 de l'annexe à l'OEIE, les recourants ayant affirmé que la route de Veyrier serait radicalement modifiée par le projet. Selon cette disposition, les routes à grand débit et autres routes principales (RGD et RP) sont soumises à une EIE.
L'instance précédente a constaté que le Conseil d'Etat - qui bénéficie d'une certaine latitude pour définir une route à grand débit (cf. arrêt 1A.194/2003 du 4 mai 2004 consid. 3.1) - a considéré en se référant notamment à la jurisprudence zurichoise (arrêt du Verwaltungsgericht du 29 mars 2001 in DEP 2001 p. 1107 consid. 3b), que la route de Veyrier constituait déjà une route à grand débit; selon cette jurisprudence cantonale, constituent des RGD ou RP au sens du ch. 11.3 de l'annexe à l'OEIE, d'une part, les routes qui sont conçues comme telles sur le plan de la construction et, d'autre part, celles sur lesquelles le trafic horaire excédera probablement le nombre de 500 véhicules privés par heure (cf. arrêt du Verwaltungsgericht du 29 mars 2001 in DEP 2001 p. 1107 consid. 3b). Pour l'instance précédente, l'appréciation du Conseil d'Etat était cohérente tant avec le fait qu'il s'agissait d'une route cantonale de réseau primaire, qu'avec les données de la NIE s'agissant du trafic journalier moyen (TJM) sur la route de Veyrier en 2012. Les recourants semblent d'ailleurs admettre dans leur écriture que la route de Veyrier constitue déjà une RDG puisqu'ils affirment "que les routes de Veyrier et Vessy atteignent largement le seuil de
500 voitures par heure établi par les autorités zurichoises afin de qualifier une route de route à grand débit au sens du n° 11.3 OEIE". Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter de cette constatation.
Les recourants se méprennent cependant lorsqu'ils affirment qu'une EIE s'imposait puisqu'il s'agit d'une RDG au sens du ch. 11.3 de l'annexe à l'OEIE. En effet, si la construction d'une nouvelle RDG est soumise à une EIE (art. 1
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE)
OEIE Art. 1 Installations nouvelles - Les installations mentionnées en annexe sont soumises à une étude de l'impact sur l'environnement (EIE) au sens de l'art. 10a LPE.
OEIE), la modification d'une route (existante) de ce type ne l'est, conformément à l'art. 2 al. 1
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE)
OEIE Art. 2 Modification d'installations existantes
1    La modification d'une installation mentionnée dans l'annexe de la présente ordonnance est soumise à une EIE si:
a  elle consiste en une transformation ou un agrandissement considérables de l'installation, ou si elle change notablement son mode d'exploitation, et
b  elle doit être autorisée dans le cadre de la procédure qui serait décisive s'il s'agissait de construire l'installation (art. 5).
2    La modification d'une installation qui n'est pas mentionnée dans l'annexe de la présente ordonnance est soumise à une EIE si:
a  après que ladite modification aura été effectuée, l'installation sera assimilable aux installations définies en annexe;
b  elle doit être autorisée dans le cadre de la procédure qui serait décisive s'il s'agissait de construire l'installation (art. 5).
OEIE, que si elle consiste en une transformation ou un agrandissement considérables de l'installation, ou si elle change notablement son mode d'exploitation (let. a); et si elle doit être autorisée dans le cadre de la procédure qui serait décisive s'il s'agissait de construire l'installation (let. b).
Pour déterminer si la modification est considérable ou notable au sens de l'art. 2 al. 1
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE)
OEIE Art. 2 Modification d'installations existantes
1    La modification d'une installation mentionnée dans l'annexe de la présente ordonnance est soumise à une EIE si:
a  elle consiste en une transformation ou un agrandissement considérables de l'installation, ou si elle change notablement son mode d'exploitation, et
b  elle doit être autorisée dans le cadre de la procédure qui serait décisive s'il s'agissait de construire l'installation (art. 5).
2    La modification d'une installation qui n'est pas mentionnée dans l'annexe de la présente ordonnance est soumise à une EIE si:
a  après que ladite modification aura été effectuée, l'installation sera assimilable aux installations définies en annexe;
b  elle doit être autorisée dans le cadre de la procédure qui serait décisive s'il s'agissait de construire l'installation (art. 5).
OEIE, il faut se fonder sur les effets qu'elle entraîne sur l'environnement et non pas sur l'ampleur des travaux à mettre en oeuvre pour réaliser la modification (volume de construction) (cf. JOMINI, op. cit., n. 56 ad art. 10a
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 10a Étude de l'impact sur l'environnement - 1 Avant de prendre une décision sur la planification et la construction ou la modification d'installations, l'autorité examine le plus tôt possible leur compatibilité avec les dispositions en matière d'environnement.
1    Avant de prendre une décision sur la planification et la construction ou la modification d'installations, l'autorité examine le plus tôt possible leur compatibilité avec les dispositions en matière d'environnement.
2    Doivent faire l'objet d'une étude de l'impact sur l'environnement (étude d'impact) les installations susceptibles d'affecter sensiblement l'environnement, au point que le respect des dispositions en matière d'environnement ne pourra probablement être garanti que par des mesures spécifiques au projet ou au site.
3    Le Conseil fédéral désigne les types d'installations qui doivent faire l'objet d'une étude d'impact; il peut fixer des valeurs seuil. Il vérifie périodiquement les types d'installation et les valeurs seuil, et les adapte le cas échéant.
LPE; cf. également arrêt 1C 409/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.2 non publié in ATF 135 II 238). Or, sur ce point, l'instance précédente a, à l'instar du secteur EIE du SERMA et du Conseil d'Etat, considéré qu'il n'y avait pas de changement notable du mode d'exploitation de la route de Veyrier. Elle a en particulier relevé que le Conseil d'Etat avait, sur la base des données chiffrées ressortant de la NIE et du rapport de mobilité - données non contestées par les recourants -, retenu que l'augmentation de trafic journalier ne provoquait pas d'augmentation perceptible du niveau d'émission sonore. L'OFEV s'est rallié à cette appréciation dans ses observations sur le recours. Il n'y a en l'occurrence pas lieu de s'écarter de cette appréciation des autorités spécialisées, appréciation dont les recourants ne cherchent d'ailleurs absolument pas à démontrer le caractère erroné.

8.6. Les recourants font ensuite grief à l'instance précédente d'avoir fait une application trop restrictive des chiffres 40.7 et 40.9 de l'annexe à l'OEIE; à leurs yeux, il serait notoire que l'installation de près de 2'000 habitants pour la seule première phase d'urbanisation des Grands-Esserts aura un impact en matière de déchets produits et d'eaux usées. Les recourants ne contestent cependant pas que de telles installations spécifiques visées par l'annexe à l'OEIE ne sont pas prévues dans le secteur litigieux. Dans ces conditions, l'instance précédente pouvait retenir qu'il n'y avait pas, sous cet angle, d'obligation de procéder à une EIE.

8.7. Cela étant, le fait que le projet litigieux n'est pas soumis à une telle obligation ne le dispense cependant pas de respecter les prescriptions matérielles sur la protection de l'environnement (cf. art. 4
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE)
OEIE Art. 4 Installations non soumises à l'EIE - Lorsque la construction ou la modification d'une installation n'est pas soumise à l'EIE, on applique les prescriptions sur la protection de l'environnement (art. 3). Dans ces cas, l'établissement d'un rapport d'impact au sens de l'art. 7 n'est pas nécessaire.
OEIE; ATF 118 Ia 299 consid. 3b/aa in fine p. 302). Les recourants se plaignent d'ailleurs d'une violation du droit matériel, laquelle est examinée ci-dessous.

9.
Les recourants se plaignent d'une application arbitraire de l'art. 14
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE)
OEIE Art. 4 Installations non soumises à l'EIE - Lorsque la construction ou la modification d'une installation n'est pas soumise à l'EIE, on applique les prescriptions sur la protection de l'environnement (art. 3). Dans ces cas, l'établissement d'un rapport d'impact au sens de l'art. 7 n'est pas nécessaire.
de la loi cantonale sur les constructions et les installations diverses (LCI; RS/GE L 5 05), à teneur duquel l'autorisation de construire peut être refusée lorsqu'une construction ou une installation peut être la cause d'inconvénients graves pour les usagers, le voisinage ou le public (let. a) ou peut créer, par sa nature, sa situation ou le trafic que provoque sa destination ou son exploitation, un danger ou une gêne durable pour la circulation (let. e). Les recourants soulignent que les axes routiers délimitant le périmètre des 3 PLQ sont déjà saturés, de sorte que la création de 430 logements, de bureaux et d'un centre commercial ne pourra que créer une gêne durable pour la circulation routière et accroître le risque de dangers liés au trafic.

9.1. Le Tribunal fédéral ne revoit l'interprétation et l'application du droit cantonal et communal que sous l'angle de l'arbitraire. Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral n'a pas à déterminer quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dû donner des dispositions applicables; il doit uniquement examiner si l'interprétation qui a été faite est défendable. Par conséquent, si celle-ci ne se révèle pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation cantonale en cause, elle sera confirmée, même si une autre solution paraît également concevable, voire préférable. De plus, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 140 III 16 consid. 2.1 p. 18). Dans ce contexte, le recourant est soumis aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF (cf. consid. 4 ci-dessus)

9.2. La cour cantonale a considéré que les recourants n'avaient pas démontré l'existence d'inconvénients graves ou d'une gêne durable pour la circulation. Elle a certes constaté que le réseau routier était fortement chargé et qu'il avait atteint sa limite de capacité (cf. NIE point 4.4.1.1). Elle a toutefois relevé qu'un concept de mobilité avait été adopté, lequel prévoyait toute une série de mesures - qu'elle a en partie énumérées - en matière de transports individuels motorisés, de transports publics et d'aménagement en faveur des modes doux (cf. arrêt entrepris consid. 13c; cf également rapport explicatif point 4.7), et elle a constaté que, selon l'analyse des spécialistes, grâce à la mise en place de ces mesures, les flux induits par le PLQ s'intégreraient dans le fonctionnement du réseau local et viendraient pour partie remplacer le trafic de transit et donc que la variation du TJM ne serait que peu sensible (cf. arrêt entrepris consid. 13c; cf. aussi NIE points 4.4.2.2 et 5.4.5; résumé et principales conclusions du rapport mobilité). Ces spécialistes relevaient en outre, qu'avec les mesures de mobilité proposées, le quartier des Grands-Esserts créerait une situation bien plus favorable qu'en cas de continuation tendancielle
du développement urbain, avec un report des habitants loin du centre de l'agglomération et la voiture comme seule possibilité de déplacement, ce qui générerait une augmentation du trafic pendulaire dans les communes (cf. résumé et principales conclusions du rapport mobilité).
A l'appui de leur critique, les recourants soutiennent que les mesures d'accompagnement à l'augmentation de trafic prévisible ne seraient pas suffisantes pour prévenir la création de danger ou d'une gêne durable, estimant que la NIE se contenterait d'énumérer de vagues mesures sans donner de planning ou expliquer leur fonctionnalité; ils font en particulier remarquer que 430 logements, des bureaux, un centre commercial et des centaines de places de stationnement sont prévues. Ce faisant, les recourants ne font qu'opposer leur propre appréciation à celle de l'instance précédente, sans démontrer en quoi celle-ci serait manifestement insoutenable ou contraire au sens et au but de l'art. 14
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE)
OEIE Art. 4 Installations non soumises à l'EIE - Lorsque la construction ou la modification d'une installation n'est pas soumise à l'EIE, on applique les prescriptions sur la protection de l'environnement (art. 3). Dans ces cas, l'établissement d'un rapport d'impact au sens de l'art. 7 n'est pas nécessaire.
LCI. Leur critique est dès lors irrecevable, faute de satisfaire aux exigences accrues de motivation. Cela étant, au vu des études précitées et des conclusions des spécialistes, il n'était pas insoutenable d'admettre que le projet n'occasionnerait pas de gêne durable pour la circulation.

10.
Enfin, dans un ultime moyen, les recourants se plaignent de violations de l'OPB. Ils soutiennent que la NIE ne comportait pas les éléments nécessaires à l'examen du respect des règles en matière de protection contre le bruit.
Dans l'arrêt entrepris, la cour cantonale a relevé qu'une analyse approfondie de la problématique du bruit avait été opérée dans le cadre de l'adoption du PLQ litigieux, la NIE (établie sur une base volontaire et annexée au rapport explicatif du PLQ) traitant spécifiquement de cette question à son point 5.4. Le secteur EIE du SERMA avait également procédé a un examen détaillé de cette problématique, à l'occasion de ses préavis successifs. La cour cantonale a ensuite exposé de manière détaillée pour quels motifs il n'y avait pas lieu de s'écarter de la conclusion de l'autorité technique consultative selon laquelle le PLQ, le règlement de quartier et la NIE contenaient les éléments nécessaires au respect de l'OPB.
En l'espèce, dans leurs écritures, les recourants ne discutent pas la motivation de l'arrêt entrepris, mais se contentent de reprendre mot pour mot l'argumentation présentée devant le Conseil d'Etat. Une telle critique est ainsi irrecevable, faute d'être suffisamment motivée (cf. ATF 139 I 306 consid. 1.2 p. 308 s.; 134 II 244 consid. 2.1-2.3; cf. consid. 4 ci-dessus). Cela étant, il peut être renvoyé aux considérants explicites et convaincants de l'instance précédente sur ce point (art. 109 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 109 Cours statuant à trois juges - 1 Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable.
1    Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable.
2    La cour décide dans la même composition et à l'unanimité:
a  de rejeter un recours manifestement infondé;
b  d'admettre un recours manifestement fondé, en particulier si l'acte attaqué s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral et qu'il n'y a pas de raison de la réexaminer.
3    L'arrêt est motivé sommairement. Il peut renvoyer partiellement ou entièrement à la décision attaquée.
LTF).

11.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet des recours dans la mesure de leur recevabilité, aux frais des recourants qui succombent (art. 65
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
et 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Le montant sera fixé de manière globale pour les deux causes. L'intimée, soit la Caisse de prévoyance M.________, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens, à la charge des recourants (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Les causes 1C 228/2018 et 1C 229/2018 sont jointes.

2.
Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 francs, sont mis à la charge des recourants, pris solidairement entre eux.

4.
Les dépens suivants sont alloués à l'intimée la Caisse de prévoyance M.________:

4.1. 2'000 fr. à la charge solidaire de A.A.________ et B.A.________ (cause 1C 228/2018);

4.2. 2'000 fr. à la charge solidaire de C.________ et consorts (cause 1C 229/2018).

5.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Conseil d'Etat de la République et canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, à l'Office fédéral du développement territorial et à l'Office fédéral de l'environnement.

Lausanne, le 18 juillet 2019
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Chaix

La Greffière : Arn
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1C_228/2018
Date : 18 juillet 2019
Publié : 08 août 2019
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Aménagement public et droit public des constructions
Objet : Plan localisé de quartier


Répertoire des lois
Cst: 29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
30
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
LAT: 25 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 25 Compétence cantonale - 1 Les cantons règlent la compétence et la procédure.
1    Les cantons règlent la compétence et la procédure.
1bis    Ils impartissent des délais dont ils règlent les effets dans toutes les procédures requises pour implanter, transformer ou changer d'affectation les constructions et installations.71
2    Pour tous les projets de construction situés hors de la zone à bâtir, l'autorité cantonale compétente décide si ceux-ci sont conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée.72
25a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 25a Principes de la coordination - 1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
1    Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
2    L'autorité chargée de la coordination:
a  peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures;
b  veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique;
c  recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure;
d  veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions.
3    Les décisions ne doivent pas être contradictoires.
4    Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation.
LPA: 14
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 14 - 1 Le Conseil fédéral peut, pour des raisons relevant de la protection des animaux, soumettre l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits d'origine animale à certaines conditions, les limiter ou les interdire.20 L'importation de viande kascher et de viande halal pour assurer un approvisionnement suffisant des communautés juive et musulmane en viande de ce type est réservée. Le droit d'importer et le droit de se procurer de la viande kascher ou halal sont réservés aux membres de ces communautés ainsi qu'aux personnes morales et aux sociétés de personnes qui leur sont affiliées.
1    Le Conseil fédéral peut, pour des raisons relevant de la protection des animaux, soumettre l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits d'origine animale à certaines conditions, les limiter ou les interdire.20 L'importation de viande kascher et de viande halal pour assurer un approvisionnement suffisant des communautés juive et musulmane en viande de ce type est réservée. Le droit d'importer et le droit de se procurer de la viande kascher ou halal sont réservés aux membres de ces communautés ainsi qu'aux personnes morales et aux sociétés de personnes qui leur sont affiliées.
2    L'importation, le transit, l'exportation et le commerce de peaux de chat ou de chien et de produits fabriqués à partir de telles peaux sont interdits.21
LPE: 10a
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 10a Étude de l'impact sur l'environnement - 1 Avant de prendre une décision sur la planification et la construction ou la modification d'installations, l'autorité examine le plus tôt possible leur compatibilité avec les dispositions en matière d'environnement.
1    Avant de prendre une décision sur la planification et la construction ou la modification d'installations, l'autorité examine le plus tôt possible leur compatibilité avec les dispositions en matière d'environnement.
2    Doivent faire l'objet d'une étude de l'impact sur l'environnement (étude d'impact) les installations susceptibles d'affecter sensiblement l'environnement, au point que le respect des dispositions en matière d'environnement ne pourra probablement être garanti que par des mesures spécifiques au projet ou au site.
3    Le Conseil fédéral désigne les types d'installations qui doivent faire l'objet d'une étude d'impact; il peut fixer des valeurs seuil. Il vérifie périodiquement les types d'installation et les valeurs seuil, et les adapte le cas échéant.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
65 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
83 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
86 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
89 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
99 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
109
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 109 Cours statuant à trois juges - 1 Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable.
1    Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable.
2    La cour décide dans la même composition et à l'unanimité:
a  de rejeter un recours manifestement infondé;
b  d'admettre un recours manifestement fondé, en particulier si l'acte attaqué s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral et qu'il n'y a pas de raison de la réexaminer.
3    L'arrêt est motivé sommairement. Il peut renvoyer partiellement ou entièrement à la décision attaquée.
OEIE: 1 
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE)
OEIE Art. 1 Installations nouvelles - Les installations mentionnées en annexe sont soumises à une étude de l'impact sur l'environnement (EIE) au sens de l'art. 10a LPE.
2 
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE)
OEIE Art. 2 Modification d'installations existantes
1    La modification d'une installation mentionnée dans l'annexe de la présente ordonnance est soumise à une EIE si:
a  elle consiste en une transformation ou un agrandissement considérables de l'installation, ou si elle change notablement son mode d'exploitation, et
b  elle doit être autorisée dans le cadre de la procédure qui serait décisive s'il s'agissait de construire l'installation (art. 5).
2    La modification d'une installation qui n'est pas mentionnée dans l'annexe de la présente ordonnance est soumise à une EIE si:
a  après que ladite modification aura été effectuée, l'installation sera assimilable aux installations définies en annexe;
b  elle doit être autorisée dans le cadre de la procédure qui serait décisive s'il s'agissait de construire l'installation (art. 5).
4
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE)
OEIE Art. 4 Installations non soumises à l'EIE - Lorsque la construction ou la modification d'une installation n'est pas soumise à l'EIE, on applique les prescriptions sur la protection de l'environnement (art. 3). Dans ces cas, l'établissement d'un rapport d'impact au sens de l'art. 7 n'est pas nécessaire.
SR 914.1: 14
Répertoire ATF
118-IA-299 • 123-II-88 • 124-II-75 • 134-I-140 • 134-II-244 • 135-II-238 • 137-II-431 • 139-I-306 • 139-III-120 • 140-I-285 • 140-I-326 • 140-I-68 • 140-II-262 • 140-III-16 • 140-III-264 • 141-I-36 • 141-I-60 • 142-II-20 • 142-II-218 • 142-II-369 • 143-III-65 • 145-I-73
Weitere Urteile ab 2000
1A.110/2006 • 1A.194/2003 • 1A.270/1996 • 1C_163/2011 • 1C_228/2018 • 1C_229/2018 • 1C_309/2013 • 1C_409/2008 • 1C_467/2018 • 2C_931/2015
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
conseil d'état • tribunal fédéral • procédure d'adoption • viol • vue • impact sur l'environnement • protection de l'environnement • droit cantonal • centre commercial • violation du droit • place de parc • avis • rapport explicatif • qualité pour recourir • route principale • droit public • constatation des faits • eau usée • procédure administrative • procès-verbal
... Les montrer tous
RDAF
1998 I 98 • 2008 I 548