Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A 134/2016
Arrêt du 18 juillet 2016
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Escher et Herrmann.
Greffière : Mme Feinberg.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Dimitri Lavrov, avocat,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Bernard Katz, avocat,
intimée.
Objet
contribution d'entretien des enfants (mesures provisionnelles),
recours contre l'arrêt du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 novembre 2015.
Faits :
A.
A.________ et B.________ sont les parents non mariés de C.________, né en 2008, et de D.________, née en 2011.
Ils vivent séparés depuis le mois de mars 2015.
B.________ dispose de l'autorité parentale exclusive sur les deux enfants. Une garde alternée a été mise en place par les parents à raison de 60% pour la mère et de 40% pour le père.
B.
Le 8 juillet 2015, la mère a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant à ce que le père soit condamné à verser, à partir du 1 er juillet 2015, des contributions d'entretien pour ses enfants, d'un montant de 6'600 fr. par mois pour l'aîné et de 5'600 fr. par mois pour la cadette.
Par décision d'extrême urgence du 15 juillet 2015, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Président) a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 août 2015, le Président a condamné le père à contribuer à l'entretien de ses enfants par le versement de pensions mensuelles de 4'200 fr. en faveur de l'aîné et de 3'300 fr. en faveur de la cadette, allocations familiales en sus, à partir du 1 er août 2015 et jusqu'à droit connu sur la procédure au fond.
Statuant sur appel des deux époux, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Cour d'appel civile) a, par arrêt du 26 novembre 2015, fixé le montant mensuel des contributions d'entretien à 5'400 fr. en faveur de l'aîné et à 4'500 fr. en faveur de la cadette.
C.
Par acte du 15 février 2016, le père exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut à ce que la pension mensuelle en faveur de C.________ soit fixée à 2'500 fr. et celle en faveur de D.________ à 2'200 fr., à ce que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5000 fr., soient mis à la charge de l'intimée et à ce que celle-ci soit condamnée à lui verser les sommes de 2'500 fr., à titre de " restitution d'avance de frais de deuxième instance ", et de 2'400 fr., à titre d'indemnité de dépens pour la procédure de deuxième instance. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Invités à se déterminer sur la requête d'effet suspensif assortissant le recours, la Cour d'appel civile s'en est remise à justice et l'intimée a conclu à son rejet.
D.
Par ordonnance du 7 mars 2016, le Président de la IIe Cour de droit civil a rejeté la requête d'effet suspensif.
Des observations sur le fond n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
L'arrêt attaqué, qui porte sur des mesures provisionnelles ordonnant le versement de contributions d'entretien en faveur des enfants jusqu'à droit connu sur la procédure au fond, est une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée: |
|
1 | La valeur litigieuse est déterminée: |
a | en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente; |
b | en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision; |
c | en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond; |
d | en cas d'action, par les conclusions de la demande. |
2 | Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation. |
3 | Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse. |
4 | Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée: |
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1 | La valeur litigieuse est déterminée: |
a | en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente; |
b | en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision; |
c | en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond; |
d | en cas d'action, par les conclusions de la demande. |
2 | Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation. |
3 | Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse. |
4 | Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
2.
2.1. Dès lors que la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles, seule peut être dénoncée la violation de droits constitutionnels (art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Par ailleurs, s'agissant de l'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
II 249 consid. 1.2.2 p. 252). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.3. En vertu des principes de la bonne foi et de l'épuisement des griefs (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
3.
En vertu de l'art. 285 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
|
1 | La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
2 | La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. |
3 | Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement. |
La loi n'impose pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 p. 414). En cas de situation financière particulièrement bonne, il n'est pas nécessaire de prendre en considération toute la force contributive des parents pour calculer la contribution à l'entretien des enfants. Il ne faut pas prendre comme point de départ le niveau de vie le plus élevé qu'il est possible d'avoir avec un certain revenu, mais celui qui est réellement mené. De plus, dans certaines circonstances, il peut se justifier, pour des motifs pédagogiques, d'accorder un niveau de vie plus modeste à l'enfant qu'aux parents (ATF 116 II 110 consid. 3b p. 113 s.; arrêt 5A 421/2015 du 21 janvier 2016 consid. 4.1). Le montant de la contribution d'entretien ne doit donc pas être calculé simplement de façon linéaire d'après la capacité financière des parents, sans tenir compte de la situation concrète de l'enfant (ATF 120 II 285 consid. 3b/bb p. 291; arrêt 5A 874/2015 du 2 mars 2016 consid. 4.1).
4.
Le recourant soutient en premier lieu que la cour cantonale a arbitrairement surévalué les charges de ses deux enfants pour fixer la quotité des contributions d'entretien en leur faveur.
4.1.
4.1.1. S'agissant du logement des enfants, il ressort de l'arrêt attaqué que, depuis le 1 er mars 2015, ceux-ci occupent avec l'intimée un appartement de 6.5 pièces pour 200 m2 sis au chemin E.________ à U._______, dont le loyer est de 6'500 fr. par mois, charges comprises. L'intimée a déclaré avoir signé le contrat de bail avec l'accord du recourant. Compte tenu de la vie menée par la famille avant la séparation dans une belle villa à V.________, de la nécessité de trouver un logement à proximité de l'école fréquentée par les enfants et de la situation financière particulièrement favorable du recourant, qui avait donné son accord à la signature du bail, la cour cantonale a estimé que le loyer effectif pouvait être pris en compte dans son intégralité, même s'il était élevé. L'imputation de 20% du loyer à charge de chacun des enfants n'étant pas contestée, une charge mensuelle de 1'300 fr. par enfant devait ainsi être retenue à titre de participation au loyer.
4.1.2. Le recourant soutient que le loyer effectif de l'intimée est manifestement excessif et que l'autorité cantonale aurait dû prendre en compte un loyer hypothétique réduit à 3'000 fr. Selon lui, il ressortirait clairement des pièces du dossier, en particulier d'un courrier du 11 mars 2015 adressé par son conseil à l'intimée, qu'il s'est d'emblée opposé à la location de l'appartement, qui ne correspondrait ni aux besoins ni aux capacités financières de l'intimée. L'autorité cantonale aurait dès lors apprécié les preuves de manière insoutenable.
4.1.3. Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges, menant à celui de la contribution d'entretien (arrêts 5A 1029/2015 du 1 er juin 2016 consid. 4.3.1; 5A 905/2014 du 12 mai 2015 consid. 3.3). Les charges de logement d'un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (arrêts 5A 1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1; 5A 365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1 et les références).
4.1.4. En l'espèce, le recourant conteste, sur la base de son courrier du 11 mars 2015, avoir donné son accord à la conclusion du bail. Or, le fait que la cour cantonale n'ait pas tenu compte de cette pièce n'apparaît pas insoutenable, dès lors que celle-ci est postérieure au début du bail. Par ailleurs, la cour cantonale s'est fondée sur d'autres motifs (logement antérieur de la famille, proximité du logement avec l'école des enfants et situation financière particulièrement favorable du recourant) pour retenir le loyer effectif de l'intimée dans le calcul des charges. Le recourant, qui se réfère - dans une approche appellatoire - essentiellement à la situation de la mère, ne critique pas plus avant ceux-ci, contrairement aux exigences prévues à l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Pour le surplus, il ressort de l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
Dans la mesure où elle est recevable, la critique du recourant est ainsi infondée.
4.2.
4.2.1. S'agissant des frais de consommation courante, la cour cantonale a estimé que l'intimée avait rendu vraisemblables des dépenses, "effectives et non dispendieuses ", d'un montant d'environ 2'000 fr. par mois. Ce montant couvrant également les besoins de la mère, il paraissait adéquat d'en imputer un quart, à savoir 500 fr., à chacun des enfants. Concernant l'habillement, l'intimée avait rendu vraisemblable avoir dépensé 8'500 fr. en 2014, à savoir environ 350 fr. par mois et par enfant, montant qui n'apparaissait pas excessif au regard des circonstances de l'espèce.
4.2.2. Selon le recourant, l'autorité cantonale aurait fait preuve d'arbitraire dans l'appréciation des preuves en retenant, sur la seule base de trois [recte: quatre] factures, que l'intimée consacrait environ 2'000 fr. par mois à la consommation courante. Pour ce qui est de l'habillement, la juridiction précédente aurait également fondé sa décision sur la base de cinq factures portant sur un " montant exorbitant " de 8'500 fr. Rappelant que la jurisprudence fédérale admet une réduction de la contribution d'entretien pour motifs pédagogiques, le recourant soutient que le poste " frais d'habillement et de consommation courante " doit être réduit à 400 fr. par mois et par enfant, ce montant correspondant au montant de base fixé par les " Directives OP/OF pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuites " pour un enfant de moins de 10 ans.
4.2.3. En l'espèce, le fait que, dans une procédure de mesures provisionnelles, la cour cantonale se soit fondée, en l'absence d'autres éléments concrets qui infirmeraient ces chiffres, sur les factures produites par l'intimée n'apparaît pas arbitraire.
Pour le surplus, le recourant se contente de substituer sa propre appréciation des montants dépensés - qu'il qualifie d'exorbitants - à celle de la juridiction précédente - qui ne les trouve pas excessifs compte tenu des circonstances de l'espèce - et ne s'en prend pas au raisonnement de la cour cantonale selon lequel il ne se justifie manifestement pas de réduire le poste litigieux à 400 fr. par enfant en se fondant sur le montant de base de la LP, compte tenu des moyens financiers très importants du recourant (cf. supra consid. 2.1).
Le grief du recourant doit ainsi être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
4.3.
4.3.1. S'agissant du poste " vacances et transport ", il ressort de l'arrêt attaqué que l'intimée a produit les copies des factures d'un voyage familial à l'Ile Maurice, dont le coût s'est élevé pour C.________ à 6'790 fr. 25 et pour D.________ à 5'619 fr. 25. La cour cantonale a dès lors retenu qu'on ne saurait réduire ce poste à 300 fr. par mois, comme le soutenait le recourant, qui avait assumé des frais très importants de voyage durant la vie commune. On ne pouvait toutefois pas déduire, sur la base de ces dépenses, que les enfants auraient droit à un tel voyage trois fois par année, comme le soutenait l'intimée, cela d'autant que, vu la répartition de la garde, il était vraisemblable que le père partirait également en vacances avec ses enfants. Au vu du train de vie des parties, il se justifiait de retenir un montant de 1'000 fr. pour C.________ et de 800 fr. pour D.________.
4.3.2. Le recourant soutient que les montants retenus par l'autorité cantonale sont exorbitants pour des enfants de 4 et 7 ans, ne peuvent que nuire à leur éducation et sont en contradiction manifeste avec les principes fixés par la jurisprudence, en particulier concernant le caractère adéquat et raisonnable du montant de la contribution d'entretien ainsi que l'obligation de tenir compte des motifs pédagogiques. Il conviendrait selon lui de réduire ce montant à 300 fr. par mois et par enfant.
4.3.3. En l'espèce, le recourant se contente de substituer ses propres chiffres - qu'il qualifie de " raisonnables et équitables " - à ceux de la cour cantonale et ne s'en prend pas au raisonnement de la juridiction précédente concernant le fait que le recourant a assumé des frais de voyage très importants pour ses enfants pendant la vie commune. Partant, son grief est irrecevable (cf. supra consid. 2.1).
5.
Le recourant se plaint en deuxième lieu de ce que la cour cantonale n'a pas tenu compte d'une amende de 500'000 euros dans l'appréciation de sa situation financière.
5.1. La juridiction précédente a retenu qu'à ce stade de la procédure, il n'y avait pas lieu de tenir compte de l'amende mentionnée par le recourant au cours de l'audience d'appel, puisqu'en indiquant qu'une demande de paiement échelonné était en cours de traitement, il n'avait pas pu établir, sous l'angle de la vraisemblance, dans quelle mesure sa capacité financière allait être touchée pour les mois à venir.
5.2. Selon le recourant, il serait impératif de tenir compte de cette amende, dont le paiement, qu'il soit unique ou échelonné, influera négativement sur sa capacité contributive.
5.3. En l'occurrence, le recourant se contente d'indiquer, de manière générale, que le règlement de l'amende aura une influence négative sur sa capacité contributive, mais ne précise nullement dans quelle mesure il faudrait concrètement tenir compte de cette amende dans le calcul des pensions. Insuffisamment motivé, son grief est irrecevable (cf. supra consid. 2.1).
6.
Le recourant reproche en troisième lieu à l'autorité cantonale de n'avoir pas instruit de manière approfondie la situation financière de l'intimée et de ne pas lui avoir imputé de revenu hypothétique.
6.1. La cour cantonale a retenu qu'il existait une disproportion telle entre les revenus des parties qu'il se justifiait de faire supporter le coût des enfants exclusivement au recourant, sans qu'il y ait lieu de procéder à une instruction approfondie, dans le cadre de mesures provisionnelles, de la situation financière de l'intimée. La procédure de deuxième instance avait permis de constater que le revenu imposable de celle-ci en 2013, lorsque son compagnon lui fournissait encore des mandats par le biais de la société F.________ SA, s'élevait à 64'126 fr., à savoir à 5'343 fr. 85 par mois, qu'elle était à la recherche d'un nouvel emploi et qu'elle percevrait très vraisemblablement, dès le mois de janvier 2016, un revenu d'environ 2'600 fr. net par mois pour une nouvelle activité à un taux d'approximativement 50%. Or, un tel montant, déjà insuffisant pour couvrir ses propres charges, ne lui permettrait manifestement pas de participer à la prise en charge financière des enfants.
6.2. Selon le recourant, la situation financière de l'intimée est " t out sauf transparente et crédible ", celle-ci déclarant devoir commencer une nouvelle activité dès le 1 er janvier 2016 pour un salaire mensuel net de 2'600 fr., mais ayant toutefois conclu un contrat de bail à loyer portant sur un appartement luxueux au loyer mensuel de 6'500 fr. L'instance précédente aurait toutefois considéré, de manière incompréhensible et en dépit des preuves présentées par le recourant quant à sa situation financière réelle, qu'il ne s'imposait pas d'instruire la question de la capacité contributive de l'intimée au vu de la disproportion existant entre les revenus des parties. A défaut d'instruction, le juge d'appel aurait à tout le moins dû imputer à l'intimée un revenu hypothétique d'au minimum 6'000 fr. par mois, au vu de son jeune âge, de sa formation supérieure, de son expérience professionnelle en tant que gérante de société et de sa grande disponibilité compte tenu du système de garde alternée mis en place par les parties et du fait que les enfants bénéficient d'un encadrement au sein de la garderie de l'école privée où ils sont scolarisés.
6.3. En tant qu'il minimise l'écart entre ses revenus et ceux de l'intimée en indiquant qu'il dispose, après paiement des impôts, d'un montant mensuel net de 23'047 fr. et que les revenus de la recourante, au vu du montant de son loyer, sont plus importants que ce qu'elle prétend, le recourant présente - de manière appellatoire - sa propre appréciation des revenus des parties (cf. supra consid. 2.2).
S'agissant du revenu hypothétique imputable à l'intimée, il ne ressort pas de l'arrêt cantonal que le recourant a formulé ce grief en instance d'appel (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 p. 17 s.), ce que le recourant ne prétend au demeurant pas. Partant, sa critique est irrecevable (cf. supra consid. 2.3).
Pour le surplus, le fait que la cour cantonale ait examiné la situation financière vraisemblable de l'intimée sur la base des pièces produites et ait renoncé à une " instruction approfondie " dans le cadre de mesures provisionnelles n'apparaît en l'espèce pas arbitraire.
7.
Le recourant reproche en dernier lieu à la cour cantonale d'avoir mis à sa charge l'entier des besoins des enfants.
7.1. La cour cantonale a retenu qu'il ne se justifiait pas de réduire le montant mis à la charge du recourant, les besoins évalués étant ceux des enfants pour la période où ils étaient chez leur mère et correspondant au coût réel auquel l'intimée devait faire face en dépit de la garde alternée.
7.2. Selon le recourant, la cour cantonale a retenu " de manière arbitraire et en contradiction avec les pièces du dossier " que le calcul des besoins correspondait aux charges assumées par la mère pendant sa période de garde et non à l'entier des charges relatives aux enfants. Seulement 60% de ces montants devraient dès lors être pris en compte dans le calcul de la contribution d'entretien.
7.3. En tant que le recourant se contente d'indiquer que le raisonnement de l'autorité cantonale est "en contradiction avec les pièces du dossier " - sans toutefois préciser lesquelles -, sa motivation est d'emblée insuffisante (cf. supra consid. 2.1). Partant, son grief est irrecevable.
8.
En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 67 Frais de la procédure antérieure - Si le Tribunal fédéral modifie la décision attaquée, il peut répartir autrement les frais de la procédure antérieure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Une indemnité de 300 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 18 juillet 2016
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Feinberg