Tribunal federal
{T 0/2}
5P.185/2002 /frs
Arrêt du 18 juillet 2002
IIe Cour civile
Les juges fédéraux Bianchi, président,
Nordmann, Hohl,
greffière Mairot.
D. et A.B.________,
recourants, représentés par Me Jérôme Bassan, avocat, place de la Taconnerie 5, 1204 Genève,
contre
Commission de taxation des honoraires d'avocat du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.
art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
recours de droit public contre la décision de la Commission de taxation des honoraires d'avocat du canton de Genève du 19 février 2002.
Faits:
A.
Jérôme Bassan, avocat à Genève, a été mandaté pour la défense des intérêts des époux D. et A. B.________, qui se trouvaient confrontés à des problèmes d'endettement.
Agissant par l'intermédiaire de leur avocat, lesdits époux ont déposé, le 23 février 1999, une requête de sursis concordataire qui a été rejetée par le Tri-bunal de première instance du canton de Genève. Statuant sur leur recours du 26 avril suivant, la Cour de justice a retourné la cause à cette juridiction pour nouvelle décision. Le 13 décembre 1999, un sursis concordataire de six mois a été accordé aux requérants. Il n'a cependant pas été homologué (décision du 1er septembre 2000), le concordat n'ayant pas été déposé dans le délai prévu. Les époux B.________ ont été mis en faillite le 20 novembre 2000, à la demande d'un créancier.
Entre-temps, ils avaient versé divers montants en mains de leur avocat, à hauteur de 40'983 fr. Invité par l'administration de la faillite (à savoir l'Office des poursuites et faillites "Arve-Lac", ci-après: l'OPF), en mars 2001, à restituer à la masse des créanciers les sommes ainsi perçues, le mandataire a fait parvenir à ladite administration une facture d'honoraires d'un montant de 20'254 fr.50, représentant un total de 46,59 heures d'activité du 5 janvier 1999 au 22 novembre 2000.
B.
L'OPF a saisi la Commission de taxation des honoraires d'avocat du canton de Genève (ci-après: la commission). Le mandataire concerné a notamment objecté que cette autorité n'était pas compétente, dès lors que ses clients ne contestaient pas sa note d'honoraires.
Par décision du 19 février 2002, la commission a arrêté à 11'833 fr.85 les honoraires et frais dus à l'avocat.
C.
Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, les époux B.________ concluent principalement à l'annulation de la décision du 19 février 2002 et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre subsidiaire, ils demandent à être acheminés à prouver par toutes les voies de droit utiles les faits allégués dans leur écriture.
Des observations n'ont pas été requises.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 128 II 13 consid. 1a p. 16, 46 consid. 2a p. 47).
1.1 Interjeté en temps utile contre une décision qui arrête, en dernière instance cantonale (art. 44 al. 2 de la loi genevoise sur la profession d'avocat, du 15 mars 1985), des honoraires d'avocat (ATF 93 I 116 consid. 1 p. 120 et les arrêts cités), le présent recours est recevable au regard des art. 86 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
1.2 Selon l'art. 88
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Celui qui n'a pas qualité pour recourir sur le fond peut cependant, s'il avait qualité de partie dans la procédure cantonale, se plaindre d'un déni de justice formel ou, en d'autres termes, de la violation des garanties formelles offertes aux parties par le droit cantonal de procédure ou par le droit constitutionnel, notamment le droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
1.2.1 Les recourants, bien qu'ils ne contestent pas la rémunération de leur avocat, ne sont à l'évidence pas lésés par la décision attaquée, qui réduit de près de moitié la note d'honoraires de celui-ci. Ils n'ont donc pas d'intérêt direct et personnel à recourir, au sens de l'art. 88
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
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1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |
partant, la procédure pénale, comme l'indique le terme "accusé". Les recourants n'ont donc pas qualité pour recourir.
2.
Le recours se révèle par conséquent manifestement irrecevable. Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires seront mis conjointement à la charge des recourants (art. 156 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
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1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
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1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |
Par ces motifs, vu l'art. 36a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
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1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants et à la Commission de taxation des honoraires d'avocat du canton de Genève.
Lausanne, le 18 juillet 2002
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: