Urteilskopf

126 I 43

8. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 7 mars 2000 dans la cause feu X. contre Procureur général du canton de Genève (recours de droit public)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 44

BGE 126 I 43 S. 44

Par arrêt du 8 décembre 1998, la Cour correctionnelle genevoise, siégeant sans le concours du jury, a reconnu feu X. coupable de mise en danger de la santé ou de la vie d'autrui (recte: exposition) au sens de l'art. 127
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 127 - Wer einen Hilflosen, der unter seiner Obhut steht oder für den er zu sorgen hat, einer Gefahr für das Leben oder einer schweren unmittelbaren Gefahr für die Gesundheit aussetzt oder in einer solchen Gefahr im Stiche lässt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
CP, commise partiellement sous forme de délit impossible (art. 23
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 23 - 1 Führt der Täter aus eigenem Antrieb die strafbare Tätigkeit nicht zu Ende oder trägt er dazu bei, die Vollendung der Tat zu verhindern, so kann das Gericht die Strafe mildern oder von einer Bestrafung absehen.
1    Führt der Täter aus eigenem Antrieb die strafbare Tätigkeit nicht zu Ende oder trägt er dazu bei, die Vollendung der Tat zu verhindern, so kann das Gericht die Strafe mildern oder von einer Bestrafung absehen.
2    Sind an einer Tat mehrere Täter oder Teilnehmer beteiligt, so kann das Gericht die Strafe dessen mildern oder von der Bestrafung dessen absehen, der aus eigenem Antrieb dazu beiträgt, die Vollendung der Tat zu verhindern.
3    Das Gericht kann die Strafe auch mildern oder von der Bestrafung absehen, wenn der Rücktritt des Täters oder des Teilnehmers die Vollendung der Tat verhindert hätte, diese aber aus anderen Gründen ausbleibt.
4    Bemüht sich einer von mehreren Tätern oder Teilnehmern aus eigenem Antrieb ernsthaft, die Vollendung der Tat zu verhindern, so kann das Gericht seine Strafe mildern oder von seiner Bestrafung absehen, wenn die Tat unabhängig von seinem Tatbeitrag begangen wird.
CP). Elle l'a condamné à la peine de douze mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et a réservé les droits des parties civiles. Par arrêt du 8 octobre 1999 notifié le même jour, la Cour de cassation genevoise a rejeté les recours déposés par feu X. et par les parties civiles. Feu X. a formé un pourvoi en nullité et un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de l'arrêt du 8 octobre 1999. Quelques jours plus tard, le 14 novembre 1999, il est décédé. Le 13 décembre 1999, ses trois enfants ont déclaré vouloir poursuivre les procédures engagées par leur père. Le Tribunal fédéral a rendu le mandataire de feu X. attentif aux conséquences que la jurisprudence attachait au décès de la personne qui avait déposé un recours de droit public. Par lettre motivée du 13 décembre 1999 émanant de ce mandataire, les trois enfants de feu X. ont déclaré vouloir poursuivre la procédure de recours de droit public engagée par leur père.
Erwägungen

Considérant en droit:

1. Les trois enfants du recourant demandent que soit poursuivie en leur nom la procédure de recours de droit public initiée par leur père. a) La qualité pour recourir en droit public se détermine exclusivement selon l'art. 88 OJ, indépendamment de la position du recourant dans la procédure cantonale (ATF 123 I 279 consid. 3b p. 280). Selon la jurisprudence, le recours de droit public n'est ouvert qu'à celui qui est atteint par l'acte attaqué dans ses intérêts personnels et juridiquement protégés; le recours formé pour sauvegarder l'intérêt général, ou visant à préserver de simples intérêts de fait est en revanche irrecevable (ATF 123 I 41 consid. 5b p. 42 et les arrêts cités). Dans un arrêt rendu en 1987, le Tribunal fédéral a traité le cas d'un recourant décédé après avoir interjeté un recours de droit public contre le jugement pénal rendu à son encontre. Il ressort de cet arrêt que les sanctions fondées sur le droit pénal visent personnellement l'auteur des actes pénalement répréhensibles (voir l'art. 48 ch. 3
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 48 - Das Gericht mildert die Strafe, wenn:
a  der Täter gehandelt hat:
a1  aus achtenswerten Beweggründen,
a2  in schwerer Bedrängnis,
a3  unter dem Eindruck einer schweren Drohung,
a4  auf Veranlassung einer Person, der er Gehorsam schuldet oder von der er abhängig ist;
b  der Täter durch das Verhalten der verletzten Person ernsthaft in Versuchung geführt worden ist;
c  der Täter in einer nach den Umständen entschuldbaren heftigen Gemütsbewegung oder unter grosser seelischer Belastung gehandelt hat;
d  der Täter aufrichtige Reue betätigt, namentlich den Schaden, soweit es ihm zuzumuten war, ersetzt hat;
e  das Strafbedürfnis in Anbetracht der seit der Tat verstrichenen Zeit deutlich vermindert ist und der Täter sich in dieser Zeit wohl verhalten hat.
CP concernant l'extinction de l'amende par le décès du condamné), si
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bien que la mort du prévenu, de l'accusé ou du condamné met fin à la poursuite pénale dirigée contre lui. La qualité d'auteur d'un comportement réprimé pénalement n'étant pas transmissible, il faut admettre que les droits individuels découlant des garanties constitutionnelles dont il jouit dans la procédure pénale sont indissociables de sa personne. S'ils sont intransmissibles, force est d'en conclure que nul ne peut lui succéder en qualité de partie, la substitution de parties étant exclue. Ainsi, dès l'instant où le condamné décède, le recours de droit public qu'il a formé devient sans objet. Le fait qu'il ait lui-même, de son vivant, déposé dans les formes le recours de droit public est dépourvu de portée, car les conditions nécessaires pour un jugement au fond doivent encore exister au moment du prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral. Dans la procédure de recours de droit public, il n'existe pas de disposition équivalant à l'art. 270 al. 2 PPF (RS 312.0), qui offre à certains parents et alliés de l'accusé décédé la faculté de continuer la procédure de pourvoi engagée par le défunt et d'opérer ainsi une substitution de parties (ATF 113 Ia 351 ainsi que les arrêts et la doctrine cités). Cette jurisprudence n'a pas fait l'objet de critiques dans la doctrine (voir notamment: WALTER KÄLIN, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2e éd., Berne 1994, p. 220; KARL SPÜHLER, Die Praxis der staatsrechtlichen Beschwerde, Berne 1994, n. 35 p. 33; ERHARD SCHWERI, Eidgenössische Nichtigkeitsbeschwerde in Strafsachen, Berne 1993, n. 245 p. 86; BERNHARD STRÄULI, Pourvoi en nullité et recours de droit public au Tribunal fédéral, Berne 1995, n. 812 p. 339 et n. 847 p. 353; GÉRARD PIQUEREZ, Précis de procédure pénale suisse, 2e éd., Lausanne 1994, n. 2832; MARC FORSTER, Staatsrechtliche Beschwerde, Prozessieren vor Bundesgericht, vol. I, 2e éd., Bâle 1998, n. 2.31, note 130, p. 72). b) Les enfants du condamné décédé entendent déduire leur qualité pour recourir de l'art. 270 al. 2 PPF appliqué par analogie. Ils se demandent si le défaut de norme correspondante pour le recours de droit public ne résulte pas d'une lacune de la loi, à tout le moins pour ce qui concerne les recours de droit public en relation avec une condamnation pénale. La finalité de l'art. 270 al. 2 PPF consistant à pouvoir réhabiliter à titre posthume l'honneur du défunt et de sa famille, la substitution de partie devrait être également possible dans le cadre du recours de droit public pour les cas où la décision pénale viole les droits constitutionnels du défunt. c) Rien ne permet de retenir un oubli du législateur; les enfants du condamné n'allèguent d'ailleurs aucun fait propre à étayer la
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thèse d'une lacune proprement dite. Au contraire, les circonstances de l'adoption de l'art. 270 al. 2 PPF parlent clairement en faveur d'un silence qualifié de l'art. 88 OJ. En effet, l'art. 270 al. 2 PPF a été adopté en même temps que l'art. 88 OJ dans le cadre de la nouvelle loi d'organisation judiciaire (FF 1943 p. 101 ss, not. p. 146; ERHARD SCHWERI, op. cit., n. 18 p. 21). L'art. 270 al. 2 PPF a été introduit afin de lever l'incertitude existant au sujet de la qualité des héritiers pour se pourvoir en nullité contre le jugement rendu à l'encontre du condamné défunt, incertitude due au fait que les droits en question étaient strictement personnels et s'éteignaient avec la mort du condamné. Cette disposition visait à permettre aux proches d'effacer les effets infamants de la condamnation du défunt au cas où le juge l'aurait prononcée en violation du droit fédéral (FF 1943 p. 169 s.; CHRISTIAN FERBER, Die eidgenössische Nichtigkeitsbeschwerde in Strafsachen, thèse Zurich 1993, p. 78). Dans ces circonstances, il faut admettre que la question de la légitimation des parents et alliés pour recourir en droit public contre la condamnation du défunt ne peut pas avoir échappé au législateur. Dans un arrêt rendu en 1953, le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 270 al. 2 PPF ne consacrait pas un principe général du droit fédéral mais qu'il édictait une règle limitée au pourvoi en nullité. Il a partant estimé que cette disposition n'obligeait pas les cantons à prévoir une possibilité de recours pour les proches d'un condamné décédé après le prononcé du tribunal de première instance (ATF 79 IV 35). En outre, la nature même du recours de droit public s'oppose à une application par analogie de l'art. 270 al. 2 PPF. Cette voie de droit n'est pas une continuation du procès cantonal, mais une procédure fédérale nouvelle et indépendante dont le seul objet est la question de la conformité de l'acte attaqué au droit constitutionnel invoqué (ATF 117 Ia 393 consid. 1c p. 395; ANDREAS AUER, Die schweizerische Verfassungsgerichtsbarkeit, Bâle 1984, n. 357; KARL SPÜHLER, op. cit., n. 1 p. 25). Le recours de droit public n'est pas le pendant du pourvoi en nullité par lequel on pourrait remettre en cause, en tant que telle, la constatation des faits; ceux-ci sont définitivement arrêtés par l'autorité cantonale et le Tribunal fédéral, saisi d'un recours de droit public, ne les revoit pas; il examine uniquement si des principes constitutionnels, tels que l'interdiction de l'arbitraire, auraient été violés lors de leur établissement. d) Les enfants du condamné estiment également avoir qualité pour recourir dès lors qu'en tant qu'héritiers, ils sont lésés par l'arrêt rendu
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à l'encontre de leur père. En effet, les frais de justice (env. 220'000 fr.) et les dépens (15'000 fr.) mis à la charge de leur père grèvent le passif de la succession, de même que les prétentions civiles qui pourraient être élevées sur la base de la condamnation pénale entrée en force. aa) Le Tribunal fédéral a admis qu'une personne pouvait être atteinte dans sa situation juridique par une décision cantonale qui ne lui était pas directement adressée et qu'elle pouvait avoir, de ce fait, qualité pour recourir en droit public. La personne doit cependant être directement atteinte et lésée dans ses intérêts juridiquement protégés. Ainsi, l'intervenant accessoire à un procès civil est directement atteint s'il ne peut plus, ultérieurement, opposer à une action récursoire les exceptions qu'il aurait pu élever dans le premier procès. Par contre, lorsque le premier jugement n'est pas opposable à l'intervenant dans le second procès, celui-ci n'a pas qualité pour recourir en droit public contre le premier jugement (ATF 114 Ia 93 consid. 1b p. 95). bb) S'agissant des frais et dépens, il est exact qu'en vertu de l'art. 603
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 603 - 1 Für die Schulden des Erblassers werden die Erben solidarisch haftbar.
1    Für die Schulden des Erblassers werden die Erben solidarisch haftbar.
2    Die angemessene Entschädigung, die den Kindern oder Grosskindern für Zuwendungen an den mit dem Erblasser gemeinsam geführten Haushalt geschuldet wird, ist zu den Erbschaftsschulden zu rechnen, soweit dadurch nicht eine Überschuldung der Erbschaft entsteht.532
CC et sous réserve de dispositions contraires du droit de procédure cantonal, les héritiers sont débiteurs des frais et dépens auxquels le decujus a été condamné dans un procès pénal (cf. PETER TUOR/VITO PICENONI, Commentaire bernois, Tome III/2, Berne 1964, art. 603
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 603 - 1 Für die Schulden des Erblassers werden die Erben solidarisch haftbar.
1    Für die Schulden des Erblassers werden die Erben solidarisch haftbar.
2    Die angemessene Entschädigung, die den Kindern oder Grosskindern für Zuwendungen an den mit dem Erblasser gemeinsam geführten Haushalt geschuldet wird, ist zu den Erbschaftsschulden zu rechnen, soweit dadurch nicht eine Überschuldung der Erbschaft entsteht.532
CC n. 7). Les trois recourants, héritiers légaux réservataires, sont donc directement touchés dans leurs droits par le prononcé sur les frais et dépens puisqu'ils devront s'en acquitter s'ils ne répudient pas la succession.
Toutefois, la condamnation de l'accusé aux frais et dépens judiciaires est, en règle générale, la conséquence de la condamnation pénale. L'art. 98A CPP/GE prévoit d'ailleurs que "les frais de l'Etat et les dépens de la partie civile sont mis à la charge du condamné". Par conséquent, contester la condamnation aux frais et dépens revient à contester le principe même de la condamnation pénale. Le législateur n'ayant pas accordé aux parents et alliés du condamné décédé la qualité pour recourir en droit public contre sa condamnation pénale, ceux-ci ne sauraient l'obtenir par le détour d'un recours contre le prononcé sur les frais et dépens. Au demeurant, l'art. 270 al. 2 PPF limite la qualité pour se pourvoir en nullité aux proches parents et alliés. Or le cercle des héritiers du défunt peut, selon les cas, être beaucoup plus large; il peut englober des héritiers institués qui n'ont pas de lien de parenté avec le condamné ou qui sont des personnes morales. Rien ne justifie d'ouvrir
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à ces personnes la voie du recours de droit public pour invoquer une violation des droits constitutionnels du défunt. cc) En ce qui concerne les prétentions civiles, on constate qu'en l'espèce, l'autorité cantonale a réservé les droits des parties civiles, sans se prononcer sur d'éventuelles prétentions des personnes lésées; l'arrêt attaqué n'a donc pas alloué de conclusions civiles qui seraient opposables aux héritiers du condamné. En outre, si des prétentions civiles devaient ultérieurement être élevées, le juge civil appelé à en connaître ne serait pas lié par le prononcé pénal, notamment sur la question de la faute (art. 53
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 53 - 1 Bei der Beurteilung der Schuld oder Nichtschuld, Urteilsfähigkeit oder Urteilsunfähigkeit ist der Richter an die Bestimmungen über strafrechtliche Zurechnungsfähigkeit oder an eine Freisprechung durch das Strafgericht nicht gebunden.
1    Bei der Beurteilung der Schuld oder Nichtschuld, Urteilsfähigkeit oder Urteilsunfähigkeit ist der Richter an die Bestimmungen über strafrechtliche Zurechnungsfähigkeit oder an eine Freisprechung durch das Strafgericht nicht gebunden.
2    Ebenso ist das strafgerichtliche Erkenntnis mit Bezug auf die Beurteilung der Schuld und die Bestimmung des Schadens für den Zivilrichter nicht verbindlich.
CO; ATF 125 III 401 consid. 3 p. 410 et les arrêts cités). Il n'y a donc pas d'atteinte directe au sens de l'art. 88 OJ et de la jurisprudence publiée à l' ATF 114 Ia 93.
e) En résumé, on ne distingue aucun motif de revenir sur la jurisprudence publiée à l' ATF 113 Ia 351.
Il en découle que le recours de droit public interjeté par le condamné avant son décès est devenu sans objet.
2. (Suite de frais).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 126 I 43
Date : 07. März 2000
Publié : 31. Dezember 2000
Source : Bundesgericht
Statut : 126 I 43
Domaine : BGE - Verfassungsrecht
Objet : Art. 88 OG. Die verfassungsmässigen Rechte des Angeklagten sind untrennbar mit seiner Person verbunden; stirbt er nach Einreichung


Répertoire des lois
CC: 603
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 603 - 1 Les héritiers sont tenus solidairement des dettes du défunt.
1    Les héritiers sont tenus solidairement des dettes du défunt.
2    Pour autant qu'elle n'excède pas les possibilités de la succession, l'indemnité équitable due aux enfants ou aux petits-enfants à raison de prestations fournies au ménage commun qu'ils formaient avec le défunt, est comprise dans les dettes de celui-ci.508
CO: 53
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 53 - 1 Le juge n'est point lié par les dispositions du droit criminel en matière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a eu faute commise ou si l'auteur de l'acte illicite était capable de discernement.
1    Le juge n'est point lié par les dispositions du droit criminel en matière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a eu faute commise ou si l'auteur de l'acte illicite était capable de discernement.
2    Le jugement pénal ne lie pas davantage le juge civil en ce qui concerne l'appréciation de la faute et la fixation du dommage.
CP: 23 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 23 - 1 Si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine.
1    Si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine.
2    Si plusieurs auteurs ou participants prennent part à l'acte, le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine quiconque, de sa propre initiative, a contribué à empêcher la consommation de l'infraction.
3    Le juge peut également atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant dont le désistement aurait empêché la consommation de l'infraction si d'autres causes ne l'avaient évitée.
4    Le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant si celui-ci s'est, de sa propre initiative, sérieusement efforcé d'empêcher la consommation de l'infraction et que celle-ci a été commise indépendamment de sa contribution.
48 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
127
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 127 - Quiconque, ayant la garde d'une personne hors d'état de se protéger elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l'expose à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour la santé, ou l'abandonne en un tel danger, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
OJ: 88
PPF: 270
Répertoire ATF
113-IA-351 • 114-IA-93 • 117-IA-393 • 123-I-279 • 123-I-41 • 125-III-401 • 126-I-43 • 79-IV-35
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
recours de droit public • tribunal fédéral • qualité pour recourir • droit public • pourvoi en nullité • droit constitutionnel • substitution de partie • partie civile • procédure pénale • droit de partie • analogie • procédure cantonale • autorité cantonale • viol • doctrine • silence qualifié • décision • parenté • première instance • code de procédure pénale suisse
... Les montrer tous
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1943/101 • 1943/169