S. 35 / Nr. 8 Strafgesetzbuch (f)

BGE 79 IV 35

8. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 30 janvier 1953 dans
la cause Ministère publie du canton de Neuchâtel contre Guex.

Regeste:
Art. 365 CP. Aucune règle du droit fédéral ne prescrit que le recours cantonal
formé par un condamné doit être jugé même si le recourant décédé entre temps.
Art. 365 StGB. Das Bundesrecht verlangt nicht, dass die vom Verurteilten
ergriffene kantonale Beschwerde selbst dann zu beurteilen sei, wenn der
Beschwerdeführer inzwischen gestorben ist.

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Art. 365 CP. Il diritto federale non prescrive che il ricorso cantonale
presentato da un condannato debba essere deciso anche se questi è morto nel
frattempo.

A. - Le 5 septembre 1952, Pierre Guex a recouru à la Cour de cassation pénale
du canton de Neuchâtel contre un jugement du Tribunal de police du
Val-de-Travers, qui l'avait condamné, pour vol, à trois jours
d'emprisonnement. Il est décédé le 24 octobre 1952, alors que son recours
était encore pendant.
B. - Le 12 novembre 1952, la Cour de cassation a considéré que l'action pénale
était éteinte par le décès de l'accusé et a ordonné le classement de la cause.
C. - Le Ministère public du canton de Neuchâtel forme un pourvoi en nullité,
dans lequel il conclut à l'annulation de l'arrêt de la Cour de cassation
cantonale et au renvoi de la cause à cette juridiction pour qu'elle statue à
nouveau. Le recourant soutient qu'en classant l'affaire, la Cour cantonale a
violé un principe de droit fédéral selon lequel le condamné qui, dans les
formes prescrites, a manifesté sa volonté de faire examiner sa condamnation en
deuxième instance a le droit d'obtenir justice même s'il meurt avant
l'audience où son recours sera jugé.
Extrait des considérants:
L'arrêt attaqué ne peut être aunulé que s'il viole le droit fédéral (art. 269
al. 1 PPF). Or le «principe» invoqué par le recourant n'est pas consacré par
une prescription expresse du droit fédéral. Il ne découle pas non plus
implicitement d'une de ses dispositions. Sans doute l'art. 270 al. 2 PPF
permet-il à certains parents et alliés d'exercer le pourvoi en nullité après
le décès de l'accusé. Mais il s'agit là d'une règle de procédure qui ne
concerne que le pourvoi en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral.
C'est au droit cantonal qu'il appartient de dire si un principe semblable doit
s'appliquer aux recours cantonaux et si le décès de l'accusé n'empêche pas le

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tribunal de deuxième instance de statuer sur son recours.
En rendant l'arrêt attaqué, la Cour de cassation du canton de Neuchâtel s'est
donc fondée uniquement sur des règles de procédure cantonale, dont le Tribunal
fédéral ne saurait revoir l'application.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 79 IV 35
Date : 01. Januar 1953
Publié : 30. Januar 1953
Source : Bundesgericht
Statut : 79 IV 35
Domaine : BGE - Strafrecht und Strafvollzug
Objet : Art. 365 CP. Aucune règle du droit fédéral ne prescrit que le recours cantonal formé par un...


Répertoire des lois
CP: 365
PPF: 269  270
Répertoire ATF
79-IV-35
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
droit fédéral • pourvoi en nullité • viol • cour de cassation pénale • tribunal fédéral • neuchâtel • décision • action pénale • doute • droit cantonal • emprisonnement • examinateur • tribunal de police • procédure cantonale