Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2D 46/2017
Arrêt du 18 mai 2018
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président,
Donzallaz et Stadelmann.
Greffière : Mme Jolidon.
Participants à la procédure
X.________,
représentée par Me Romain Jordan, avocat,
recourante,
contre
Université de Genève, Faculté des lettres,
intimée.
Objet
Echec définitif, élimination,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 26 septembre 2017 (A/2123/2017/FORMA).
Faits :
A.
A.a. X.________ est inscrite, depuis 2012, auprès de la Faculté des lettres de l'Université de Genève (ci-après : la Faculté) en vue de l'obtention d'un baccalauréat universitaire en "Français langue étrangère" (branche A), ainsi qu'en "Langue et littérature françaises" (branche B). Ces deux disciplines sont chacune composées de plusieurs modules.
A la session de janvier-février 2015, X.________ a échoué à la troisième et dernière tentative à l'examen du module BA3 "Méthodes et problèmes en littérature" qui faisait partie de la discipline B; elle a obtenu la note 3.5. Elle a également échoué à la troisième tentative du module BA4 "Dissertation littéraire" de la branche B lors de la session de janvier-février 2017 avec la note de 3.0.
A.b. Par décision du 15 février 2017, le Doyen de la Faculté a prononcé l'élimination de X.________ de la Faculté, en raison des évaluations insuffisantes après trois tentatives aux modules BA3 et BA4 susmentionnés, dans le cadre de la discipline "Langue et littérature françaises".
X.________ a formé opposition contre cette décision le 5 mars 2017; concernant le module BA3, dans le cadre de sa troisième tentative, en 2015, elle avait eu un entretien avec le professeur dispensant les cours, mais celui-ci ne lui avait pas expliqué les corrections auxquelles il avait procédé; le responsable du module l'avait alors informée que le délai de trente jours pour s'opposer à la note obtenue était échu. Elle était restée avec le sentiment que sa copie méritait d'être revue. S'agissant du module BA4, elle avait beaucoup travaillé et avait été déstabilisée par la tension nerveuse lors de sa seconde tentative. Durant un entretien en février 2017 avec Y.________, responsable du module BA4, celui-ci lui avait fait part de sa désolation, mais était resté ferme quant à la révision de l'examen. Dans son opposition, X.________ faisait valoir sa persévérance et sa pugnacité dans ses études, comme en témoignaient ses moyennes dans les disciplines A et B de 4.60 respectivement 4.16, et faisait appel à l'aide du doyen, afin que ses études ne soient pas balayées brutalement et qu'elle puisse les poursuivre.
Le Doyen de la Faculté a, par décision sur opposition du 29 mars 2017, maintenu sa décision d 'élimination du 15 février 2017.
B.
Par arrêt du 26 septembre 2017, la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le recours de X.________, dans la mesure où il était recevable. Elle a en substance jugé qu'en fondant sa conclusion en annulation de la décision sur opposition du 29 mars 2017 sur le fait que Y.________ aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en octroyant la note 3.0 au module BA4 "Dissertation littéraire", examen passé en février 2017, l'intéressée faisait valoir un nouveau grief qui sortait de l'objet de la contestation: celle-ci n'avait, en effet, pas formé opposition contre cette note mais uniquement contre la décision d'élimination de la Faculté prononcée le 15 février 2017 à son encontre. Sur le fond, les arguments présentés par X.________ ne constituaient pas une situation exceptionnelle qui aurait permis de renoncer à cette élimination.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public "voire" du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du 26 septembre 2017 de la Cour de justice et de renvoyer la cause à cette autorité pour une nouvelle décision dans le sens des considérants.
L'Université de Genève conclut, sous suite de dépens, à l'irrecevabilité du recours en matière de droit public et au rejet du recours constitutionnel subsidiaire. La Cour de justice persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt.
X.________ s'est encore prononcée par écriture du 25 janvier 2018.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
|
1 | Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
2 | En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte. |
1.1. Le recours ne tombe pas sous le coup de l'art. 83 let. t
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
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a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
Le présent recours remplit au surplus les conditions des art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
1.2. La recourante conclut uniquement à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la Cour de justice pour une nouvelle décision dans le sens des considérants. Des conclusions purement cassatoires ne sont en principe pas suffisantes (art. 107 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
|
1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102 |
2.
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral, y compris les droits de nature constitutionnelle et le droit intercantonal (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Toutefois, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux, ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal, que si le grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Le Tribunal fédéral ne revoit l'interprétation et l'application du droit cantonal que sous l'angle de l'arbitraire. Il ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci se révèle insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, ou si elle a été adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. Il ne suffit pas que la motivation de la décision critiquée soit insoutenable; encore faut-il que celle-ci se révèle arbitraire dans son résultat. En outre, il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution que celle adoptée par l'autorité intimée serait concevable, voire préférable (ATF 142 II 369 consid. 4.3 p. 380; 141 III 564 consid. 4.1 p. 566; 141 I 49 consid. 3.4 p. 53).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
La recourante précise au début de son recours que les faits de l'arrêt attaqué "seront critiqués, complétés" dans la partie en droit de son écriture en tant que de besoin. Elle n'invoque toutefois pas l'arbitraire ni, a fortiori, ne démontre en quoi les juges cantonaux auraient versé dans l'arbitraire dans la constatation des faits. Une telle façon de procéder ne répond pas aux exigences susmentionnées (consid. 2.1). Partant, le Tribunal fédéral statuera sur la base des faits constatés dans l'arrêt entrepris.
3.
La recourante mentionne que la Cour de justice s'est méprise en estimant qu'elle avait attaqué uniquement la décision d'élimination et pas celle relative à la note du module BA4 dans son opposition devant le Doyen de la Faculté. Elle prétend qu'elle avait relevé dans cette écriture les circonstances entourant ledit examen, qu'elle y mentionnait qu'il s'agissait d'une "épreuve stricte" et que le professeur compétent s'était montré ferme quant à la révision de l'examen.
Une telle argumentation, purement appellatoire, n'est pas suffisante en matière d'application arbitraire du droit cantonal (cf. supra consid. 2.1). La lecture du grief démontre que la recourante remet en cause l'appréciation par les juges du contenu de son opposition. Elle ne mentionne cependant pas quelle disposition cantonale, relative le cas échéant au contenu nécessaire d'une opposition, aurait été appliquée de façon arbitraire ou quel droit constitutionnel aurait été violé. Partant, il ne sera pas entré en matière sur ce grief.
4.
L a recourante allègue qu'elle avait soulevé devant la Cour de justice un grief relatif la note obtenue (3.0) dans le cadre de son examen du module BA4 "Dissertation littéraire" dans lequel elle se plaignait de l'abus du pouvoir d'appréciation du professeur Y.________. Or, ladite cour aurait estimé que ce grief était irrecevable, car la recourante ne l'avait pas invoqué dans son opposition à la décision d'élimination du 15 février 2017. Dès lors que les juges précédents avaient un libre pouvoir d'examen en fait et en droit, ils auraient dû examiner ce moyen; en y renonçant, ils auraient commis un déni de justice (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 110 Jugement par une autorité judiciaire - Si, en vertu de la présente loi, les cantons sont tenus d'instituer un tribunal comme autorité cantonale de dernière instance, ils font en sorte que ce tribunal ou une autre autorité judiciaire, statuant en instance précédente, examine librement les faits et applique d'office le droit déterminant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 110 Jugement par une autorité judiciaire - Si, en vertu de la présente loi, les cantons sont tenus d'instituer un tribunal comme autorité cantonale de dernière instance, ils font en sorte que ce tribunal ou une autre autorité judiciaire, statuant en instance précédente, examine librement les faits et applique d'office le droit déterminant. |
4.1. En vertu de l'art. 3 du règlement du 16 mars 2009 relatif à la procédure d'opposition au sein de l'Université de Genève (RIO-UNIGE; http://www.unige.ch/universite/reglements/ consulté le 24 avril 2018), sont considérées comme des décisions toutes les décisions au sens de l'article 4
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) LPA Art. 4 Principes - 1 Toute personne qui s'occupe d'animaux doit: |
|
1 | Toute personne qui s'occupe d'animaux doit: |
a | tenir compte au mieux de leurs besoins; |
b | veiller à leur bien-être dans la mesure où le but de leur utilisation le permet. |
2 | Personne ne doit de façon injustifiée causer à des animaux des douleurs, des maux ou des dommages, les mettre dans un état d'anxiété ou porter atteinte à leur dignité d'une autre manière. Il est interdit de maltraiter les animaux, de les négliger ou de les surmener inutilement. |
3 | Le Conseil fédéral interdit les autres pratiques sur des animaux qui portent atteinte à leur dignité. |
L'opposition doit être formée dans les trente jours qui suivent la notification de la décision litigieuse (art. 18 RIO-UNIGE). Il ressort, en outre, de ce règlement que l'opposition déposée à l'encontre d'une note est soumise à des dispositions particulières en matière d'effet suspensif (art. 22 RIO-UNIGE), de consultation du dossier (art. 24 RIO-UNIGE), d'instruction de l'opposition (art. 22 RIO-UNIGE) et de pouvoir d'examen (art. 22 RIO-UNIGE).
Est éliminé l'étudiant qui obtient plus d'une note entre 3 et 4 par discipline à la troisième tentative (art. 18 al. 1 let. b du § 2 "Baccalauréat universitaire ès lettres" du règlement d'études 2012 de la Faculté des lettres [ci-après: le règlement d'études 2102] dont la teneur est identique à l'art. 18 al. 1 let. b du § 2 "Baccalauréat universitaire ès lettres" du règlement d'études 2010 de la Faculté des lettres; https://www.unige.ch/lettres/fr/etudes/reglements/ consulté le 24 avril 2018).
En vertu de l'art. 58 du Statut de l'université (http://www. unige.ch/universite/reglements/ consulté le 24 avril 2018), entré en vigueur le 28 juillet 2011, est éliminé l'étudiant ou l'étudiante qui échoue à un examen ou à une session d'examens auxquels il ne peut plus se présenter en vertu du règlement d'études (al. 3 let. a); la décision d'élimination est prise par la doyenne ou le doyen de l'unité principale d'enseignement et de recherche ou la directrice ou le directeur du centre ou de l'institut interfacultaire, lesquels tiennent compte des situations exceptionnelles (al. 4).
Selon l'art. 68
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 110 Jugement par une autorité judiciaire - Si, en vertu de la présente loi, les cantons sont tenus d'instituer un tribunal comme autorité cantonale de dernière instance, ils font en sorte que ce tribunal ou une autre autorité judiciaire, statuant en instance précédente, examine librement les faits et applique d'office le droit déterminant. |
4.2. Selon l'arrêt attaqué, l'élimination de la recourante de la Faculté a été prononcée par décision du 15 février 2017; cette décision, outre l'élimination, mentionne également la note (3.0) obtenue à l'épreuve du module BA4 de la discipline "Langue et littérature françaises" lors de la session de janvier-février 2017 et rappelle que ladite discipline présentait déjà une évaluation insuffisante (le module BA3). La Cour de justice a estimé que la recourante, dans son opposition devant le Doyen de la Faculté, avait attaqué uniquement la décision d'élimination et pas celle relative à la note en cause (cf. consid. 3). En conséquence, elle a jugé que le grief ayant trait au module BA4 sortait "de l'objet de la contestation, ce d'autant plus qu'une note attribuée à un examen constitue une décision susceptible d'opposition" en application de l'art. 3 al. 2 RIO-UNIGE.
4.3. Il n'est pas insoutenable de considérer que la décision du 15 février 2017 contenait deux décisions, à savoir celle relative à la note (3.0) obtenue pour le module BA4 et celle prononçant l'élimination de la recourante de la Faculté, au motif que celle-ci avait obtenu plus d'une notre entre 3 et 4 dans la même discipline à la troisième tentative (cf. art. 18 al. 1 let. b et art. 20 ch. 2 du § 2 "Baccalauréat universitaire ès lettres" du règlement d'études 2012). A cet égard, il ne ressort pas des faits de l'arrêt attaqué que la note du module BA4 aurait en elle-même, au préalable, fait l'objet d'une notification indépendante par le biais d'une première décision. Compte tenu du fait que, dans son opposition devant le Doyen de la Faculté, la recourante n'a attaqué que la décision ayant trait à son élimination (cf. consid. 3), c'est sans arbitraire que les juges précédents ont estimé que celle-ci ne pouvait plus s'en prendre à celle relative à la note du module BA4 dans son recours devant l'autorité précédente. Ce faisant, ceux-ci n'ont pas excessivement limité leur pouvoir d'examen, comme le prétend la recourante, puisque n'est pas en cause ce pouvoir: la recourante n'ayant pas attaqué la note du module BA4 dans son opposition
devant le Doyen de la Faculté mais uniquement la décision d'élimination fondée sur l'art. 58 du statut de l'université et art. 18 al. 1 let. b du § 2 "Baccalauréat universitaire ès lettres" du règlement d'études 2102, l'objet de la contestation ne concernait que celle-ci. Et seul l'objet de la contestation pouvait être déféré en justice par la voie du recours (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426; 125 V 413 consid. 1a p. 414 et les arrêts cités) devant la Cour de justice. Dans ce cadre, et uniquement dans ce cadre (décision d'élimination), la recourante pouvait présenter des moyens nouveaux, comme le permet l'art. 68
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 110 Jugement par une autorité judiciaire - Si, en vertu de la présente loi, les cantons sont tenus d'instituer un tribunal comme autorité cantonale de dernière instance, ils font en sorte que ce tribunal ou une autre autorité judiciaire, statuant en instance précédente, examine librement les faits et applique d'office le droit déterminant. |
Compte tenu des éléments qui précèdent, en jugeant que la recourante ne pouvait pas soulever des griefs relatifs à la note du module BA4, la Cour de justice n'a pas appliqué l'art. 68
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 110 Jugement par une autorité judiciaire - Si, en vertu de la présente loi, les cantons sont tenus d'instituer un tribunal comme autorité cantonale de dernière instance, ils font en sorte que ce tribunal ou une autre autorité judiciaire, statuant en instance précédente, examine librement les faits et applique d'office le droit déterminant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 110 Jugement par une autorité judiciaire - Si, en vertu de la présente loi, les cantons sont tenus d'instituer un tribunal comme autorité cantonale de dernière instance, ils font en sorte que ce tribunal ou une autre autorité judiciaire, statuant en instance précédente, examine librement les faits et applique d'office le droit déterminant. |
4.4. En conséquence, les juges précédents ont également conclu sans arbitraire que l'audition du professeur Y.________ en charge du module BA4 n'était d'aucune pertinence. Partant, le grief relatif à la violation du droit d'être entendu et à l'appréciation anticipée des preuves (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
5.
Selon la recourante, en confirmant son élimination de la Faculté des Lettres, la Cour de justice aurait violé le principe de proportionnalité et rendu une décision arbitraire. Le fait qu'elle se trouve à bout touchant de ses études constituerait une circonstance exceptionnelle dont il faudrait tenir compte; il en irait de même du comportement du professeur Y.________ et des circonstances obscures entourant l'attribution de la note à l'examen du module BA4.
5.1. Consacré à l'art. 5 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
Toutefois, lorsque le recourant s'en prévaut en relation avec le droit cantonal et indépendamment de toute atteinte à un droit fondamental, le Tribunal fédéral ne revoit pas le respect du principe de proportionnalité librement, mais seulement sous l'angle de l'arbitraire (cf. ATF 141 I 1 consid. 5.3.2 p. 7 s. et les références citées).
5.2. La recourante, qui a obtenu deux notes insuffisantes (modules BA3 et BA4) dans la discipline "Langue et littérature françaises", après trois tentatives, à savoir le maximum autorisé (art. 12 ch. 9 du § 2 "Baccalauréat universitaire ès lettres" du règlement d'études 2102), a été éliminée de la Faculté, en application de l'art. 18 al. 1 let. b du § 2 "Baccalauréat universitaire ès lettres" du règlement d'études 2012.
Seule une situation exceptionnelle au sens de l'art. 58 al. 4 du statut de l'université aurait permis de ne pas prononcer cette élimination. C'est toutefois sans arbitraire que la Cour de justice a retenu que la situation de l'intéressée ne représentait pas un cas limite pouvant constituer une telle situation. En effet, il n'est à l'évidence pas insoutenable de retenir, comme l'ont fait les juges précédents, qu'une telle situation est par exemple réalisée dans le cas du décès d'un proche ou de graves problèmes de santé et que les arguments de la recourante, à savoir le fait qu'elle a presque achevé ses études, l'attitude du professeur Y.________ qui l'aurait dissuadée de se présenter à l'examen quelques jours seulement avant l'inscription, ainsi que les circonstances prétendument obscures qui auraient entouré la correction et l'attribution de la note pour le module BA4, ne constituent pas une situation exceptionnelle. Dans cette mesure, l'arrêt attaqué ne viole pas non plus le principe de proportionnalité. Le grief relatif à la violation de ce principe et de l'interdiction de l'arbitraire est rejeté.
6.
Au regard de ce qui précède, le recours en matière de droit public est rejeté.
Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'Université de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section.
Lausanne, le 18 mai 2018
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
La Greffière : Jolidon