Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A 915/2019
Arrêt du 18 mars 2020
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, Marazzi, von Werdt, Schöbi et Truttmann, Juge suppléante.
Greffière : Mme Dolivo.
Participants à la procédure
1. A.A.________,
2. B.A.________,
tous les deux représentés par Me Florian Baier, avocat,
recourants,
contre
Service de protection des mineurs,
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,
intimé.
Objet
mesures provisionnelles (retrait du droit de déterminer le lieu de résidence, placement de l'enfant)
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 4 octobre 2019 (C/11823/2019-CS, DAS/198/2019).
Faits :
A.
C.________ est née en 2017 à Genève de l'union entre A.A.________ et B.A.________. Elle est née avant terme et présentait un retard de croissance intra-utérin, raison pour laquelle elle est restée hospitalisée aux Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : HUG).
Le 27 avril 2017, les HUG ont signalé au Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) que C.________ était en danger dans son développement physique et psychologique. Sa mère, qui était sous curatelle de gestion et de représentation et au bénéfice de l'assurance-invalidité pour une affection psychiatrique, éprouvait des difficultés dans la prise en charge de l'enfant, tandis que son père avait des horaires de nuit qui compliquaient sa présence à l'hôpital pour soutenir son épouse.
A l'issue de l'hospitalisation de C.________ le 17 mai 2017, ses parents ont bénéficié d'une sage-femme à domicile, d'une assistante maternelle et d'une aide de l'Institution genevoise de maintien à domicile (ci-après : IMAD). Plusieurs suivis ont été mis en place, notamment par l'unité de guidance infantile des HUG ainsi que par l'unité de développement.
Le 30 novembre 2017, la pédopsychiatre de l'unité de guidance infantile a adressé C.________ à Accordages (accueil en hôpital de jour), en raison d'un retard dans le développement psychomoteur associé à d'importantes difficultés d'ajustement des parents à ses besoins et à la banalisation de la situation par ceux-ci.
En mai 2018, une éducatrice de l'Action éducative en milieu ouvert (ci-après: AEMO) et une psychologue du Service éducatif itinérant ont mis en place une aide à la parentalité pour les parents de C.________. En août 2018, C.________ a intégré le jardin d'enfant de U.________ à raison de quelques matinées par semaine dans le but de favoriser son développement.
C.________ a de nouveau été hospitalisée le 22 janvier 2019 en raison d'un retard statu-pondéral sévère. Elle a été alimentée par sonde nasogastrique du 22 janvier au 14 février 2019. Le 21 février 2019, elle a quitté l'hôpital et a rejoint le foyer D.________.
Dans la lettre de sortie des HUG du 4 mars 2019, les médecins en charge de l'enfant ont relevé une progression très favorable tant s'agissant des quantités ingérées que de la qualité des moments des repas. Sur le plan psychosocial, les médecins ont mis en évidence les difficultés des parents à reconnaître les besoins de C.________ et à y répondre, raison pour laquelle un placement était envisagé par le SPMi. Ils ont en outre préconisé que C.________ fréquente le jardin thérapeutique des HUG (ci-après : JETH) dès la rentrée 2019.
Dans un rapport du 29 mars 2019 des HUG, les médecins en charge de l'enfant ont confirmé le diagnostic de développement moteur et langagier en décalage sévère. Ils ont noté des comportements d'attachement désorganisés avec, en particulier, des stratégies d'évitement de la mère tandis que l'enfant semblait trouver du réconfort auprès du père.
Le 10 avril 2019, C.________ a de nouveau été hospitalisée, sa prise de poids n'étant pas considérée comme satisfaisante en ambulatoire. Elle a dès lors de nouveau été alimentée par sonde nasogastrique.
Dans un rapport du 29 avril 2019, l'éducatrice sociale au foyer D.________ en charge de C.________ a notamment relevé que les parents étaient envahis par la situation et ne parvenaient pas toujours à séparer les besoins de leur fille de leurs propres besoins.
Dans un rapport du 24 mai 2019, les médecins de la consultation Accordages ont estimé qu'il était difficilement envisageable que C.________ puisse rentrer à domicile et soutenu la demande de placement en famille d'accueil du SPMi. Les parents, bien que réceptifs à l'aide proposée, avaient toujours besoin de la présence d'un tiers pour les guider. La mineure avait un développement cognitif dans la norme mais présentait des progrès très lents du point de vue de la motricité et du langage. Elle persistait à user de stratégies d'évitement de la mère et présentait une désorganisation émotionnelle qui faisait craindre un impact négatif sur son développement cognitif.
Le 25 mai 2019, les parents de C.________, craignant le placement de leur fille en famille d'accueil, l'ont transférée au Centre Hospitalier E.________ en France à l'insu du personnel hospitalier.
B.
B.a. Par décision du 25 mai 2019, la direction du SPMi a, par voie de " clause-péril ", provisoirement retiré aux parents de C.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de leur fille ainsi que sa garde de fait et leur a attribué un droit de visite en journée pour les 25 et 26 mai 2019 sous la surveillance du personnel médical du Centre Hospitalier E.________.
Par décision du 26 mai 2019, la direction du SPMi a, toujours par voie de " clause-péril ", provisoirement suspendu le droit des parents à entretenir des relations personnelles avec leur fille jusqu'à nouvelle évaluation par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) ou le SPMi.
B.b. Dans un rapport adressé le 29 mai 2019 au TPAE, une intervenante en protection de l'enfant auprès du SPMi a préavisé la ratification de la " clause-péril " du 25 mai 2019, le retrait du droit des parents de déterminer le lieu de résidence de leur fille, l'autorisation donnée au SPMi de rechercher une famille d'accueil en vue du placement de l'enfant à sa sortie des HUG et la fixation d'un droit aux relations personnelles entre C.________ et ses parents, tant que celle-ci n'était pas placée en famille d'accueil, à raison de deux heures les lundis, mercredis et jeudis dans l'enceinte de l'hôpital et sous supervision du personnel médical. Le SPMi a relevé que les parents montraient de grandes difficultés à assumer la charge de leur enfant et ne semblaient pas conscients de ses réels besoins. Ils présentaient un " déni manifeste de la problématique de C.________ et de leurs propres fragilités ". Malgré leur bonne volonté à collaborer, leurs aptitudes n'étaient pas suffisantes pour faire face au retard de développement et aux besoins de leur fille, ce qui militait en faveur d'un placement de longue durée en famille d'accueil.
Par courrier adressé le 7 juin 2019 au TPAE, le pédiatre de C.________ a estimé que la présence des parents auprès de leur fille durant l'hospitalisation ne constituait pas une mise en danger de C.________ mais qu'elle lui était au contraire bénéfique.
Par acte du 7 juin 2019, A.A.________ et B.A.________ ont conclu, sur mesures provisoires, à l'annulation des " clauses-péril ", hormis le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de C.________, à la mise en oeuvre d'une expertise familiale, et à la fixation de leurs relations personnelles avec leur fille selon les modalités exposées dans leur écriture.
Lors d'une audience du 11 juin 2019 devant le TPAE, la responsable de l'unité d'hospitalisation en pédiatrie générale des HUG a expliqué que les hospitalisations étaient bénéfiques à la croissance de C.________. C.________ ne disposait pas de " personnes ressources " au sein de sa famille pour structurer ses journées, cet objectif étant plus facilement atteint dans une famille d'accueil avec des personnes que le personnel médical pourrait former. Les repas étaient donnés par l'équipe formatrice et les tentatives faites en présence des parents s'étaient soldées par des incidents durant la première hospitalisation. Un retour à la maison n'était pas envisageable à cause de la question des repas. Le médecin-adjoint au sein de l'Unité de guidance infantile a quant à lui indiqué que les difficultés d'alimentation de C.________ questionnaient, même s'il pouvait témoigner de la présence affective de la mère. En présence d'un entourage donnant des réponses rassurantes et prévisibles, l'agitation manifestée par C.________ diminuait. F.________, chef de groupe au SPMi a pour sa part expliqué que C.________ devait avoir une figure d'attachement et que les médecins avaient jugé que son placement en foyer parents-enfants n'était pas suffisant
pour répondre aux besoins de l'enfant.
Par décision du 13 juin 2019 sur requête de mesures superprovisionnelles du même jour, le TPAE a autorisé la reprise des visites des parents à raison de deux heures par jour.
B.c. Par ordonnance du 25 juin 2019, le TPAE a préalablement ratifié les décisions de " clause-péril " des 25 et 26 mai 2019 prises par le SPMi (ch. 1) et, sur mesures provisionnelles, retiré la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de la mineure à ses parents (ch. 2), pris acte de l'accord des parents au placement de l'enfant au sein des HUG tant que son état de santé l'imposait et ordonné ledit placement en tant que de besoin (ch. 3), ordonné le placement de la mineure au sein d'une famille d'accueil dès sa sortie des HUG (ch. 4), réservé aux parents un droit aux relations personnelles à exercer au sein de l'hôpital, de manière quotidienne, quatre heures par jour, à charge aux parents de respecter les temps de soins, de repas et les moments de repos et de ne pas être intrusifs lors des soins (ch. 5), et dit que les relations personnelles entre la mineure et ses parents seraient réadaptées à sa sortie d'hospitalisation, après son placement au sein de sa famille d'accueil (ch. 6). Il a également instauré diverses curatelles et rappelé que l'ordonnance était exécutoire nonobstant recours (ch. 13).
Le 18 juillet 2019, A.A.________ et B.A.________ ont recouru auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après : la Cour de justice) contre l'ordonnance du 25 juin 2019, concluant principalement à l'annulation de celle-ci et des " clauses-péril " du SPMi des 25 et 26 mai 2019 et subsidiairement, en substance, au retour progressif de C.________ auprès d'eux.
Par décision du 26 juillet 2019, la Présidente de la Chambre de surveillance de la Cour de justice a rejeté la requête d'effet suspensif formée par les parents dans leur recours du 18 juillet 2019.
Par courrier du 7 août 2019, le TPAE a informé la Cour de justice qu'il n'entendait pas reconsidérer sa décision. Le 5 août 2019, le SPMi a réitéré ses inquiétudes quant aux capacités parentales des parents de C.________ et favorablement préavisé la confirmation de l'ordonnance querellée. Par courrier des 12 et 16 août 2019, le SPMi a informé le TPAE que C.________ était toujours aidée d'une sonde nasogastrique, le retrait de cette dernière étant prévu de manière progressive. L'équipe notait une évolution dans le langage et la motricité ainsi que dans l'interaction avec les tiers. Les recherches se poursuivaient en vue de trouver une famille d'accueil.
Par détermination du 23 août 2019, A.A.________ et B.A.________ ont persisté dans leurs conclusions et ont requis, en plus de la mise en oeuvre d'une expertise familiale et de l'audition de divers témoins (dont notamment le pédiatre de C.________ et l'éducatrice sociale au Foyer D.________) l'audition de l'assistante sociale ayant suivi l'enfant de sa naissance jusqu'en janvier 2019, la réaudition de la responsable de l'unité d'hospitalisation en pédiatrie générale des HUG ainsi que la production par le SPMi de tous les rapports de professionnels concernant la situation de C.________.
Par arrêt du 29 août 2019 (cause 5A 663/2019), le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé par A.A.________ et B.A.________ contre la décision du 26 juillet 2019 refusant l'octroi de l'effet suspensif à leur recours.
Par arrêt du 4 octobre 2019, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a rejeté le recours formé le 18 juillet 2019 par A.A.________ et B.A.________.
C.
Le 11 novembre 2019, A.A.________ et B.A.________ interjettent un recours en matière civile contre l'arrêt du 4 octobre 2019. Ils concluent principalement à sa r éforme en ce sens que le retour de C.________ à leur domicile est ordonné, cas échéant avec mandat au Canton de Genève d'attribuer à son père le financement prévu pour une famille d'accueil.
Subsidiairement, ils concluent à ce que toute autre solution jugée pertinente et conforme aux exigences de l'art. 8
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
Des observations au fond n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
La décision entreprise, qui a pour objet la ratification d'une " clause-péril " (non rediscutée devant la Cour de céans) et l'instauration à titre provisionnel de mesures de protection de l'enfant, est une décision finale (art. 90
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.42 |
2.
2.1. Comme la décision entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
En matière de constatation des faits et d'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
3.
3.1. Les faits et moyens de preuve nouveaux sont prohibés, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
En l'espèce, les recourants déposent trois nouvelles pièces à l'appui de leur recours, à savoir un courrier de leur conseil au TPAE du 31 octobre 2019, la réponse du TPAE du 4 novembre 2019 et la consultation du développement du 20 septembre 2019. Les deux premières sont clairement postérieures à la décision attaquée et sont dès lors d'emblée irrecevables. S'agissant de la dernière - qui est au demeurant " signée électroniquement (...) le 10.10.2016 ", soit après que la décision attaquée a été rendue -, les recourants ne font pas valoir que les conditions pour une présentation subséquente seraient réunies, de sorte qu'elle est également irrecevable.
3.2. En vertu de l'art. 99 al. 2
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
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1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
4.
4.1. Les recourants se plaignent d'une violation du devoir de motivation et du principe de la garantie du double degré de juridiction. Ils reprochent à l'autorité cantonale d'avoir fondé son argumentation uniquement sur le fait qu'une séparation favoriserait le développement de C.________ et de n'avoir ainsi pas traité leur argument tirés de la violation de l'art. 8
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
ils reprochent à l'autorité cantonale de ne pas avoir traité leur argument fondé sur le paragraphe 75 de l'arrêt dans la cause Kutzner précité selon lequel " Dès lors, même si les mesures de soutien pédagogique prises au départ se sont par la suite révélées insuffisantes, on peut se demander si les autorités et juridictions internes ont suffisamment envisagé la mise en place de mesures additionnelles de soutien au lieu de celle, de loin la plus radicale, de séparation des enfants de leurs parents ". Ils lui reprochent au contraire de leur faire porter l'entière responsabilité du retard de développement de C.________ sans s'interroger sur la possibilité de renforcer les mesures de soutien prises au départ (dont le détail ne figurerait pas dans la décision attaquée).
4.2. Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
4.3. En l'occurrence, l'autorité cantonale a expressément retenu qu'au vu de l'évolution négative de C.________, dont le retard de développement moteur et langagier était désormais considéré comme sévère, le placement de celle-ci dans un environnement propice à l'évolution de ses troubles primait l'intérêt des parents au respect de la vie familiale, ce d'autant plus que les relations entre la mineure et ses parents pourraient être exercées par le biais d'un droit de visite. Pour le surplus, l'autorité cantonale a notamment indiqué (cf. consid. 4.2 de l'arrêt attaqué) que le fort encadrement social autour des parents, notamment l'assistance d'une aide maternelle, d'une sage-femme à domicile et de l'IMAD, ainsi que l'important suivi médical dont avait bénéficié l'enfant n'avaient pas suffi à favoriser le développement de celle-ci. L'autorité cantonale a ajouté que si le père de C.________ était actuellement au chômage, cette situation était provisoire, de sorte qu'un retour de l'enfant à domicile n'était pas envisageable, même avec de plus grandes disponibilités du père. Elle a en outre considéré que le développement de C.________ n'avait pas été favorisé au sein du milieu familial, même avec l'appui de nombreux professionnels. Elle
a également rappelé que le rapport à la nourriture et les liens d'attachement désorganisés avec la mère étaient au centre de la problématique du développement de l'enfant et que seul un placement hors du milieu familial permettait d'assurer un cadre sécurisant à l'enfant durant ses repas notamment. Par ailleurs, l'autorité cantonale a énuméré toutes les mesures qui avaient été prises antérieurement à la demande de placement - étant précisé qu'elle n'était, selon la jurisprudence fédérale, pas tenue d'exposer tous les détails des mesures entreprises, lesquelles sont au demeurant connues des recourants - mais estimé que vu le rapport des parents à leur fille, un retour dans le milieu familial ne pouvait en tout état pas être envisagé. Il résulte de ce qui précède que l'autorité précédente n'a pas violé le droit d'être entendu des recourants, ceux-ci ayant d'ailleurs été parfaitement en mesure d'attaquer la motivation de l'arrêt querellé (cf. infra consid. 6). Le grief tiré de la violation de la garantie du double degré de juridiction est ainsi dénué de pertinence.
5.
5.1. Les recourants font grief à la cour cantonale d'avoir violé la maxime inquisitoire et leur droit à la preuve. Ils lui reprochent d'avoir refusé leur requête tendant à l'audition du pédiatre de C.________ et de l'assistante sociale ayant suivi l'enfant depuis sa naissance jusqu'en janvier 2019 ainsi qu'à la mise en oeuvre d'une expertise familiale. Ils considèrent que la décision de placer C.________ en famille d'accueil " sur la base d'un simple signalement des HUG " serait contraire à l'art. 8
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
l'affirmation insoutenable de l'autorité cantonale selon laquelle " On ne voit pas en quoi les mesures proposées par les parents, soit que le père s'occupe de l'enfant, laquelle fréquenterait le JETH, seraient susceptibles d'améliorer significativement l'état de la mineure ". Il s'agissait selon eux d'une question médicale que seul un expert pouvait rendre. Ils exposent que l'un des médecins à l'origine du signalement de l'enfant aurait considérablement minimisé en audience son signalement, et avoué n'avoir aucun élément consistant mais simplement " s'interroger " au sujet de cette situation et de la relation mère-fille. Par ailleurs, ils affirment que la conclusion de l'autorité cantonale est démentie par la situation actuelle.
5.2. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Tribunal fédéral qu'en invoquant l'arbitraire (art. 9
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 296 Maxime inquisitoire et maxime d'office - 1 Le tribunal examine les faits d'office.229 |
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1 | Le tribunal examine les faits d'office.229 |
2 | Les parties et les tiers doivent se prêter aux examens nécessaires à l'établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n'est pas mise en danger. Les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables. |
3 | Le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties. |
5.3. En l'espèce, l'autorité cantonale a jugé qu'il ne se justifiait pas, devant le TPAE, de faire suite aux mesures d'instruction requises par les recourants, les nombreux rapports médicaux figurant déjà au dossier - dont elle fait la liste - étant suffisants pour apprécier la situation de manière complète et précise. S'agissant des mesures d'instruction requises en appel, elle a indiqué qu'elle ne voyait pas ce qu'une expertise ou l'audition de personnes de l'entourage ou de la famille et de professionnels pouvait apporter de plus que les nombreux rapports médicaux figurant déjà au dossier. D'autres mesures d'instruction se justifiaient d'autant moins que la cause, de nature provisionnelle, était soumise à la procédure sommaire dont le but était de favoriser un règlement rapide. Pour ces motifs, la Cour de justice s'estimait suffisamment renseignée sur la situation des parties et de leur enfant pour rendre une décision.
Ce faisant, la juridiction précédente a procédé à une appréciation anticipée des preuves - ce qui ne viole pas le droit à la preuve -, dont il appartenait aux recourants de démontrer, de manière conforme aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
soutiennent le contraire, l'un de ces médecins n'a pas minimisé le signalement des HUG. Il a en effet déclaré que " la difficulté dans le fonctionnement du lien avec l'alimentation entre C.________ et sa maman questionne ", ce qui témoigne au contraire de sa préoccupation quant aux réactions de l'enfant. S'agissant de l'autre médecin, les recourants prétendent qu'elle aurait " indiqué aux parents qu'elle estimait désormais raisonnable le retour à domicile de la fillette compte tenu de sa prise en charge prochaine par le JETH tous les jours de 9h à 15h ". Ils se contentent cependant de renvoyer à leurs déterminations du 23 août 2019 à cet égard, sans donner davantage d'explications quant au moment et à la forme de cette allégation qui contredit les déclarations de ce médecin à l'audience, selon lesquelles le retour à la maison n'était pas envisageable, ainsi que le rapport du SPMi du 5 août 2019 selon lequel la prise en charge par le JETH est nécessaire mais pas suffisante. Par ailleurs, les recourants ne démontrent pas que les preuves disponibles, à savoir les nombreux rapports, dont un grand nombre émane de médecins, et l'audition de plusieurs personnes, dont des médecins, ayant suivi C.________, ne seraient pas propres à prouver
ce qu'ils entendaient démontrer par l'expertise et les auditions sollicitées. Enfin, c'est en vain que les recourants invoquent le principe de la maxime inquisitoire. Celui-ci n'interdit en effet pas au juge de procéder à une appréciation anticipée des preuves déjà recueillies pour évaluer la nécessité d'en administrer d'autres (cf. supra consid. 5.2 in fine).
6.
6.1. Se prévalant d'un établissement arbitraire des faits, les recourants reprochent à l'autorité cantonale d'avoir considéré que C.________ avait fait des progrès conséquents dans son retard de développement et en particulier s'agissant de son rapport à la nourriture pendant les périodes de séparation d'avec ses parents. Se référant à la courbe de poids de l'enfant établie par les HUG, ils exposent qu'" affirmer que la séparation des parents a eu une incidence bénéfique sur le rapport de l'enfant à la nourriture " serait " indiscutablement erroné ". En réalité, la cour cantonale aurait dû retenir que C.________ n'avait pris du poids que lorsqu'elle était nourrie par sonde nasogastrique. Invoquant en outre une violation de l'art. 8
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
biologiques ». Ils estiment que les prétendus bienfaits de la séparation de C.________ d'avec ses parents n'ont pas été démontrés. Se référant à des rapports rendus postérieurement à la décision attaquée, ils affirment que l'évolution de C.________ serait désormais positive. Se référant encore à l'arrêt de la CEDH précité, ils soutiennent que les mesures de soutien mises en place sont désormais suffisantes. Rien ne démontrerait qu'un placement en famille d'accueil serait nécessaire, pertinent et proportionné, une telle mesure représentant au contraire un nouveau bouleversement dans la vie de la fillette.
6.2.
6.2.1. L'art. 8 § 1 CEDH garantit notamment le droit au respect de la vie familiale. Il en résulte que l'État ne peut s'immiscer dans l'exercice de ce droit qu'aux conditions strictes du § 2. La protection accordée dans ce domaine par l'art. 13 al. 1
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 307 - 1 L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire. |
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1 | L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire. |
2 | Elle y est également tenue dans les mêmes circonstances à l'égard des enfants placés chez des parents nourriciers ou vivant, dans d'autres cas, hors de la communauté familiale de leur père et mère. |
3 | Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 310 - 1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. |
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1 | Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. |
2 | À la demande des père et mère ou de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l'enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d'autres moyens seraient inefficaces. |
3 | Lorsqu'un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l'autorité de protection de l'enfant peut interdire aux père et mère de le reprendre s'il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis. |
Dans la mesure où le droit conventionnel correspond à un droit constitutionnel (comme c'est le cas pour l'art. 8 al. 1
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
6.2.2. L'art. 445 al. 1
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 445 - 1 L'autorité de protection de l'adulte prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire. |
|
1 | L'autorité de protection de l'adulte prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire. |
2 | En cas d'urgence particulière, elle peut prendre des mesures provisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position; elle prend ensuite une nouvelle décision. |
3 | Toute décision relative aux mesures provisionnelles peut faire l'objet d'un recours dans les dix jours à compter de sa notification. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 314 - 1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie. |
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1 | Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie. |
2 | L'autorité de protection de l'enfant peut, si elle l'estime utile, exhorter les parents de l'enfant à tenter une médiation. |
3 | Lorsque l'autorité de protection de l'enfant institue une curatelle, elle doit mentionner dans le dispositif de la décision les tâches du curateur et éventuellement les limites apportées à l'exercice de l'autorité parentale. |
Aux termes de l'art. 310 al. 1
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 310 - 1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. |
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1 | Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. |
2 | À la demande des père et mère ou de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l'enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d'autres moyens seraient inefficaces. |
3 | Lorsqu'un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l'autorité de protection de l'enfant peut interdire aux père et mère de le reprendre s'il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 307 - 1 L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire. |
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1 | L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire. |
2 | Elle y est également tenue dans les mêmes circonstances à l'égard des enfants placés chez des parents nourriciers ou vivant, dans d'autres cas, hors de la communauté familiale de leur père et mère. |
3 | Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information. |
et 308
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.401 |
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1 | Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.401 |
2 | Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.402 |
3 | L'autorité parentale peut être limitée en conséquence. |
6.3. En l'espèce, il ressort de l'arrêt querellé que les périodes de séparation entre l'enfant et ses parents ont été bénéfiques, C.________ ayant accompli, durant celles-ci, des progrès conséquents dans son retard de développement et en particulier s'agissant de son rapport à la nourriture. Son développement n'avait pas été favorisé au sein du milieu familial, même avec l'appui de nombreux professionnels et la fréquentation par l'enfant du jardin d'enfants à U.________. Par conséquent, l'autorité cantonale ne voyait pas en quoi les mesures proposées par les parents seraient susceptibles d'améliorer significativement son état, étant rappelé que son rapport à la nourriture et les liens d'attachement désorganisés avec la mère étaient au centre de la problématique de développement, et que seul un placement en milieu familial permettrait d'assurer un cadre sécurisant à l'enfant durant les repas. Au vu de l'évolution négative de l'enfant, dont le retard de développement moteur et langagier était désormais considéré comme sévère, le placement de celle-ci dans un environnement propice à l'évolution de ses troubles primait l'intérêt de ses parents au respect de la vie familiale, ce d'autant plus que les relations entre eux pourraient être
exercées par le biais d'un droit de visite. La cour cantonale a ainsi retenu que le placement de l'enfant - aux HUG tant que son état l'imposait, puis en famille d'accueil - était conforme au principe de la proportionnalité et qu'il était nécessaire à son bon développement, les nombreuses autres mesures prises n'ayant pu parvenir à ce but, hormis les hospitalisations.
Contrairement à ce que soutiennent les recourants, l'autorité cantonale n'a pas retenu que les périodes de séparation de C.________ d'avec ses parents avaient été bénéfiques au seul motif que la fillette aurait pris du poids pendant ces périodes-là. Elle a considéré que C.________ avait commencé à combler son retard de développement et qu'elle avait en particulier amélioré son rapport à la nourriture durant ces périodes, ce qui ne saurait se réduire à une simple prise de poids. Les recourants ne remettent au surplus pas en cause, en tant que telle et de manière conforme au principe d'allégation, la constatation selon laquelle les liens d'attachement désorganisés avec la mère étaient au centre de la problématique de développement de C.________, ni celle selon laquelle le père banalisait la situation. En tant que les recourantsentendent tirer argument de l'évolution de la situation de C.________ postérieurement à l'arrêt attaqué - à savoir des faits nouveaux, irrecevables (cf. supra consid. 2.2) -, leur critique ne saurait être prise en considération. Pour le surplus, et contrairement aux allégations des recourants, l'autorité cantonale n'a pas ordonné le placement au seul motif que celui-ci constituerait un cadre plus propice à son
éducation. Elle a considéré que le placement était véritablement nécessaire et qu'aucune mesure moins incisive ne permettrait en l'état d'assurer le bon développement de C.________, dont le retard était désormais sévère et qui n'était pas favorisé dans son milieu familial actuel, ceci sur la base de constatations de fait dont les recourants n'ont pas démontré le caractère arbitraire.
En définitive, par leur critique, les recourants ne démontrent nullement que la décision entreprise reposerait sur un état de fait établi de manière arbitraire, ni qu'elle contreviendrait à l'art. 8
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 445 - 1 L'autorité de protection de l'adulte prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire. |
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1 | L'autorité de protection de l'adulte prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire. |
2 | En cas d'urgence particulière, elle peut prendre des mesures provisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position; elle prend ensuite une nouvelle décision. |
3 | Toute décision relative aux mesures provisionnelles peut faire l'objet d'un recours dans les dix jours à compter de sa notification. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 314 - 1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie. |
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1 | Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie. |
2 | L'autorité de protection de l'enfant peut, si elle l'estime utile, exhorter les parents de l'enfant à tenter une médiation. |
3 | Lorsque l'autorité de protection de l'enfant institue une curatelle, elle doit mentionner dans le dispositif de la décision les tâches du curateur et éventuellement les limites apportées à l'exercice de l'autorité parentale. |
7.
En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La requête d'assistance judiciaire doit être rejetée faute de chances de succès du recours (art. 64 al. 1
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, au Service de protection des mineurs de Genève et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 18 mars 2020
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Dolivo