Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

2C 894/2014

Urteil vom 18. Februar 2016

II. öffentlich-rechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Zünd, Präsident,
Bundesrichter Seiler, Bundesrichterin Aubry Girardin,
Bundesrichter Stadelmann, Bundesrichter Haag
Gerichtsschreiber Klopfenstein.

Verfahrensbeteiligte
1. A.________AG,
2. B.________AG,
3. C.________,
Beschwerdeführer,

gegen

Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA.

Gegenstand
Bewilligungsentzug / Unterstellung / Liquidation,

Beschwerde gegen das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, Abteilung II, vom 28. August 2014.

Sachverhalt:

A.

A.a. Die A.________AG wurde am 12. Juni 2009 im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen. Sie erhielt am 1. September 2010 von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA die Bewilligung als direkt unterstellte Finanzintermediärin (im Folgenden auch "DUFI-Bewilligung") nach Art. 2 Abs. 3 des Bundesgesetzes vom 10. Oktober 1997 über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung im Finanzsektor (Geldwäschereigesetz, GwG, SR 955.0). Sie ist als Vermögensverwalterin von ausländischen kollektiven Kapitalanlagen tätig und verwaltet den D.________Fund und den E.________Fund, beide Subfonds des International A.I. Platform Fund mit Sitz in Singapur, sowie den F.________Fund mit Sitz auf den Cayman Islands. Diese Fonds verfügen über keine Genehmigung der FINMA zum öffentlichen Vertrieb in der Schweiz.

A.b. Die G.________Ltd. mit Sitz in Wakefield, UK, ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der A.________AG mit einer Zweigniederlassung im Kanton Zug (im Folgenden: H.________ Zweigniederlassung). Die A.________AG übernahm am 1. Januar 2012 die Mandate der H.________ Zweigniederlassung, namentlich die Verwaltung des I.________Fund mit Sitz in Singapur. In der Folge wurde die H.________ Zweigniederlassung am 30. Mai 2012 aus dem Handelsregister des Kantons Zug gelöscht.

A.c. Die B.________AG mit Sitz im Kanton Zug ist ebenfalls eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der A.________AG. Gemäss Handelsregistereintrag bezweckt sie den Erwerb, das Halten und die Verwaltung von Beteiligungen im In- und Ausland. Sie ist weder einer anerkannten Selbstregulierungsorganisation angeschlossen noch verfügt sie über eine Bewilligung der FINMA.

A.d. C.________ ist Geschäftsführer und Präsident des Verwaltungsrats der A.________AG. Er war Geschäftsführer und Verwaltungsratsmitglied mit Einzelunterschrift sowie GwG-Verantwortlicher der H.________ Zweigniederlassung. Als Verwaltungsratsmitglied mit Einzelunterschrift ist er ferner einziges im Handelsregister eingetragenes Organ der B.________AG.

B.
Mit Schreiben vom 28. September 2012 bzw. 4. Februar 2013 teilte die FINMA der A.________AG, der B.________AG sowie C.________ mit, dass sie ein eingreifendes Verwaltungsverfahren eröffnet habe. Im Zusammenhang mit den Abklärungen insbesondere bezüglich allenfalls unzulässiger öffentlicher Werbung für ausländische Fonds sowie der Untersuchung der britischen Aufsichtsbehörde Financial Services Authority FSA betreffend mutmasslicher Marktmanipulationen seien bei ihr Zweifel entstanden, ob die Voraussetzungen für die Aufrechterhaltung des DUFI-Status der A.________AG noch gegeben seien. In der Folge stellte die FINMA verschiedene schriftliche Fragen, verlangte Unterlagen ein und führte eine Parteieinvernahme mit C.________ durch.
Mit Verfügung vom 19. April 2013 stellte die FINMA fest, dass die A.________AG ohne Bewilligung bzw. Genehmigung öffentlich Werbung für ausländische kollektive Kapitalanlagen betrieben und damit gegen das Bundesgesetz vom 23. Juni 2006 über die kollektiven Kapitalanlagen (Kollektivanlagengesetz, KAG, SR 951.31) verstossen habe (Ziff. 1a des Dispositivs) und dass sie die Gewährserfordernis und damit die Bewilligungsvoraussetzungen nach Art. 14 Abs. 2
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 14 Affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
1    Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
2    Un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3, a le droit de s'affilier à un organisme d'autorégulation:
a  s'il dispose de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi;
b  s'il jouit d'une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi;
c  si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées à la let. b, et
d  si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d'une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement.
3    Les organismes d'autorégulation peuvent faire dépendre l'affiliation de l'activité exercée dans certains domaines.
GwG für eine Bewilligung als Finanzintermediärin nicht mehr erfülle (Ziff. 1b des Dispositivs). Die B.________AG habe ohne Bewilligung den Begriff Bank verwendet und ohne Bewilligung bzw. Genehmigung öffentlich Werbung für ausländische kollektive Kapitalanlagen betrieben und damit gegen das Bundesgesetz vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen (Bankengesetz, BankG, SR 952.0) und gegen das Kollektivanlagengesetz verstossen (Ziffer 2 des Dispositivs). C.________ habe aufgrund seines massgeblichen Beitrags zur Tätigkeit der A.________AG und der B.________AG ohne Bewilligung den Begriff Bank verwendet und ohne Bewilligung bzw. Genehmigung öffentlich Werbung für ausländische kollektive Kapitalanlagen betrieben und damit gegen das Bankengesetz und das Kollektivanlagengesetz
verstossen (Ziffer 3 des Dispositivs).
Gestützt auf diese Feststellungen entzog die FINMA der A.________AG die Bewilligung zur Ausübung einer finanzintermediären Tätigkeit und ordnete ihre Auflösung und Liquidation an (Ziffern 4-6 des Dispositivs). Im Weiteren untersagte die FINMA der A.________AG und ihren Organen unter Strafandrohung, ohne Zustimmung der Liquidatorin weitere geschäftliche Rechtshandlungen auszuüben, und auferlegte ihr die Pflicht, der Liquidatorin sämtliche Informationen und Unterlagen zu den Geschäftsaktivitäten zur Verfügung zu stellen und Zugang zu den Räumlichkeiten zu verschaffen (Ziffern 7-8 des Dispositivs). Sodann entzog die FINMA den bisherigen Organen der A.________AG die Vertretungsbefugnis (Ziffer 9 des Dispositivs) und wies das Handelsregisteramt des Kantons Zug an, entsprechende Einträge vorzunehmen (Ziffer 10 des Dispositivs). Die FINMA auferlegte die Kosten der Liquidation sodann der A.________AG und ermächtigte die Liquidatorin, von dieser einen Kostenvorschuss zu beziehen (Ziffer 11 des Dispositivs).
Die FINMA verbot ferner (unter Strafandrohung) der B.________AG generell, ohne Bewilligung eine nach den Finanzmarktgesetzen unterstellungspflichtige Tätigkeit vorzunehmen und untersagte C.________ generell, unter jeglicher Bezeichnung selbst oder über Dritte ohne Bewilligung kollektive Kapitalanlagen zu vertreiben sowie den Bankenbegriff zu verwenden (Ziffern 12-14 des Dispositivs). Schliesslich ordnete die FINMA an, dass die Ziffern 13 und 14 des Dispositivs bezüglich C.________ nach Eintritt der Rechtskraft für die Dauer von zwei Jahren auf ihrer Internetseite veröffentlicht werden (Ziffer 15 des Dispositivs). Sie erklärte die Ziffern 4-11 des Dispositivs als sofort vollstreckbar und beschränkte bis zur Rechtskraft der Verfügung die Verwertungshandlungen auf sichernde und werterhaltende Massnahmen im In- und Ausland (Ziffer 16 des Dispositivs). Ebenso ordnete die FINMA an, dass die Verfügung vom 19. April 2013 dem Handelsregisteramt des Kantons Zug am 26. April 2013 zur sofortigen Vollstreckung von Dispositivziffer 10 zu eröffnen sei.

C.
Gegen diese Verfügung erhoben die A.________AG, die B.________AG sowie C.________ mit gemeinsamer Eingabe vom 25. April/22. Mai 2013 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragten die vollumfängliche Aufhebung der angefochtenen Verfügung, eventualiter die Rückweisung des Verfahrens zur Sachverhaltsermittlung an die Vorinstanz. Weiter beantragten sie die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung. Das Handelsregisteramt des Kantons Zug sei sodann anzuweisen, keine Änderungen sowie Einträge betreffend die A.________AG nachzuführen.
Die Instruktionsrichterin des Bundesverwaltungsgerichts hiess zunächst superprovisorisch teilweise und danach mit Verfügung vom 15. Mai 2013 das Gesuch der A.________AG um Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung ihrer Beschwerde gut und stellte die aufschiebende Wirkung der Beschwerde wieder her.
Mit Urteil vom 28. August 2014 wies das Bundesverwaltungsgericht die Beschwerde ab, soweit darauf einzutreten war.

D.
Die A.________AG, die B.________AG sowie C.________ erhoben am 26. September 2014 gemeinsam Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten an das Bundesgericht mit dem Antrag, das angefochtene Urteil und die Verfügung der FINMA vom 19. April 2013 seien aufzuheben. Eventualiter sei eine mildere Massnahme anzuordnen, subeventualiter das Verfahren zur Sachverhaltsermittlung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Zudem beantragten sie unentgeltliche Rechtspflege.
Mit Verfügung vom 4. Dezember 2014 wies das Bundesgericht das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege ab.
Die FINMA und das Bundesverwaltungsgericht verzichten auf Vernehmlassung.

Erwägungen:

1.
Gegen den angefochtenen Endentscheid des Bundesverwaltungsgerichts im Bereich der Finanzmarktaufsicht ist die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten zulässig (Art. 82 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, Art. 86 Abs. 1 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
und Art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
BGG). Die Beschwerdeführer sind als Adressaten des in ihre Rechtsposition eingreifenden Entscheids zur Beschwerde legitimiert (Art. 89 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
BGG). Die Organe einer in Liquidation versetzten Gesellschaft sind trotz Entzugs ihrer Vertretungsbefugnis zur Beschwerdeführung im Namen der Gesellschaft an das Bundesgericht befugt (BGE 132 II 382 E. 1.1 S. 385). Der Beschwerdeführer 3 kann somit ungeachtet der fehlenden aufschiebenden Wirkung der Beschwerde (Art. 103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
BGG) im Namen der durch den angefochtenen Entscheid aufgelösten Beschwerdeführerin 1 Beschwerde erheben.

2.
Das Bundesgericht prüft frei und von Amtes wegen die richtige Anwendung des Bundesrechts (Art. 95 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
und Art. 106 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
BGG). Es legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat (Art. 105 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
BGG). Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
BGG beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann (Art. 97 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
BGG). Für die Rüge der offensichtlich unrichtigen Sachverhaltsfeststellung gilt das strenge Rügeprinzip (Art. 106 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
BGG). Das Bundesgericht prüft in diesem Fall nur klar und detailliert erhobene und, soweit möglich, belegte Rügen; auf rein appellatorische Kritik am angefochtenen Entscheid tritt es nicht ein (BGE 134 II 244 E. 2.2 S. 246; 137 II 353 E. 5.1 S. 356).

3.

3.1. Die drei Beschwerdeführenden sind in unterschiedlichem Ausmass vom angefochtenen Urteil betroffen:

- In Bezug auf die Beschwerdeführerin 1 wird festgestellt, dass sie ohne Bewilligung bzw. Genehmigung öffentlich Werbung für ausländische kollektive Kapitalanlagen betrieben und damit gegen das Kollektivanlagengesetz verstossen habe und dass sie die Gewährsanforderungen und damit die Bewilligungsvoraussetzungen für eine Bewilligung als Finanzintermediärin nicht mehr erfülle. Es wird ihr die Bewilligung zur Ausübung einer finanzintermediären Tätigkeit entzogen; zugleich wird sie aufgelöst und in Liquidation gesetzt.
- In Bezug auf die Beschwerdeführerin 2 wird festgestellt, dass sie ohne Bewilligung den Begriff Bank verwendet sowie ohne Bewilligung bzw. Genehmigung öffentlich Werbung für ausländische kollektive Kapitalanlagen betrieben und damit gegen das Bankengesetz und das Kollektivanlagengesetz verstossen habe. Es wird ihr generell verboten, ohne Bewilligung eine nach den Finanzmarktgesetzen unterstellungspflichtige Tätigkeit vorzunehmen, unter Hinweis auf die Strafandrohungen nach Art. 44
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...104
und 48
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 48 - Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement, ne se conforme pas à une décision entrée en force que la FINMA lui a signifiée sous la menace de la peine prévue par le présent article ou à une décision des instances de recours.
des Bundesgesetzes vom 22. Juni 2007 über die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (Finanzmarktaufsichtsgesetz, FINMAG, SR 956.1) sowie auf jene der Art. 49
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 49 - 1 Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:
1    Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:
a  utilise indûment dans sa raison sociale, dans la désignation de son but social ou dans sa publicité, le terme de «banque», de «banquier» ou d'«épargne»;
b  omet de fournir à la FINMA les informations qu'il était tenu de lui communiquer;
c  fait de la publicité pour l'acceptation de dépôts d'épargne ou de dépôts du public sans bénéficier de l'autorisation imposée par la loi.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus.
3    ...203
BankG und Art. 148
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 148 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:231
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:231
a  ...
b  constitue un placement collectif sans autorisation ou approbation;
c  ...
d  offre à des investisseurs non qualifiés des placements collectifs suisses ou étrangers qui ne sont pas approuvés;
e  ne tient pas de comptabilité régulière ou ne conserve pas les livres, les pièces et les documents conformément aux dispositions applicables;
f  dans le rapport annuel ou le rapport semestriel:
f1  donne de fausses indications ou passe sous silence des faits importants,
f2  ne donne pas toutes les informations obligatoires;
g  enfreint les dispositions concernant le rapport annuel ou le rapport semestriel, à savoir:
g1  ne les établit pas ou ne les établit pas en bonne et due forme,
g2  ne les publie pas ou ne les publie pas dans les délais prescrits;
h  donne de fausses informations ou refuse de donner les informations exigées à la société d'audit, au chargé d'enquête, au gérant, au liquidateur ou à la FINMA;
i  ...
j  viole gravement les devoirs qui lui sont imposés en qualité d'expert chargé des estimations;
k  ...
l  ...
1bis    ...240
2    Quiconque agit par négligence est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...241
KAG.
- In Bezug auf den Beschwerdeführer 3 wird festgestellt, dass er aufgrund seines massgeblichen Beitrags zur Tätigkeit der Beschwerdeführerinnen 1 und 2 ohne Bewilligung den Begriff Bank verwendet sowie ohne Bewilligung bzw. Genehmigung öffentlich Werbung für ausländische kollektive Kapitalanlagen betrieben und damit gegen das Bankengesetz und das KAG verstossen habe. Es wird ihm generell verboten, unter jeglicher Bezeichnung selbst oder über Dritte ohne Bewilligung kollektive Kapitalanlagen zu vertreiben sowie den Bankenbegriff zu verwenden, unter Hinweis auf die Strafandrohungen nach Art. 44
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...104
und 48
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 48 - Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement, ne se conforme pas à une décision entrée en force que la FINMA lui a signifiée sous la menace de la peine prévue par le présent article ou à une décision des instances de recours.
FINMAG, Art. 49
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 49 - 1 Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:
1    Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:
a  utilise indûment dans sa raison sociale, dans la désignation de son but social ou dans sa publicité, le terme de «banque», de «banquier» ou d'«épargne»;
b  omet de fournir à la FINMA les informations qu'il était tenu de lui communiquer;
c  fait de la publicité pour l'acceptation de dépôts d'épargne ou de dépôts du public sans bénéficier de l'autorisation imposée par la loi.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus.
3    ...203
BankG und Art. 148
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 148 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:231
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:231
a  ...
b  constitue un placement collectif sans autorisation ou approbation;
c  ...
d  offre à des investisseurs non qualifiés des placements collectifs suisses ou étrangers qui ne sont pas approuvés;
e  ne tient pas de comptabilité régulière ou ne conserve pas les livres, les pièces et les documents conformément aux dispositions applicables;
f  dans le rapport annuel ou le rapport semestriel:
f1  donne de fausses indications ou passe sous silence des faits importants,
f2  ne donne pas toutes les informations obligatoires;
g  enfreint les dispositions concernant le rapport annuel ou le rapport semestriel, à savoir:
g1  ne les établit pas ou ne les établit pas en bonne et due forme,
g2  ne les publie pas ou ne les publie pas dans les délais prescrits;
h  donne de fausses informations ou refuse de donner les informations exigées à la société d'audit, au chargé d'enquête, au gérant, au liquidateur ou à la FINMA;
i  ...
j  viole gravement les devoirs qui lui sont imposés en qualité d'expert chargé des estimations;
k  ...
l  ...
1bis    ...240
2    Quiconque agit par négligence est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...241
KAG. Zudem wird die Publikation dieser Anordnungen für die Dauer von zwei Jahre angeordnet.
Allen drei Beschwerdeführenden wird - neben den Vorwürfen der Verletzung des Bankengesetzes, die sich bloss gegen die Beschwerdeführer 2 und 3 richten - somit zur Last gelegt, ohne Bewilligung bzw. Genehmigung öffentlich Werbung für ausländische kollektive Kapitalanlagen betrieben und damit gegen das KAG verstossen zu haben. Der Vorwurf wird damit begründet, dass auf den von den Beschwerdeführerinnen 1 bzw. 2 betriebenen Websites www.XXX.ch, bzw. www.YYY.ch und www.ZZZ.ch für ausländische Fonds geworben worden sei samt Angabe von Kontaktdaten, aber ohne entsprechende "Disclaimer" ( d.h i. e. S. Haftungsauschlüsse, vgl. unten E. 4.3.3). Dieser Vorwurf ist teilweise zugleich Grundlage für die anderen Massnahmen. Er ist vorab zu prüfen (hinten E. 4). In der Folge sind die anderen Massnahmen zu beurteilen (hinten E. 5-8).

4. Beschwerdeführende 1-3: Öffentliche Werbung für ausländische kollektive Kapitalanlagen

4.1. Das KAG vom 23. Juni 2006 trat am 1. Januar 2007 in Kraft (AS 2006 5379) und wurde in der Folge mehrfach geändert, namentlich am 28. September 2012 (mit Inkrafttreten am 1. März 2013) in wesentlichem Umfang auch in Bezug auf die hier anwendbaren Bestimmungen (AS 2013 585). Die Verfügung der FINMA ist nach Inkrafttreten dieser umfassenden Änderung ergangen. Der zu beurteilende Sachverhalt hat sich jedoch gemäss den Feststellungen der Vorinstanz bis zum Herbst 2012 zugetragen, so dass für die materielle Beurteilung auf die vorher in Kraft gewesenen Fassungen abzustellen ist. Im Folgenden wird das KAG immer nach der ursprünglichen Version aus dem Jahre 2006 zitiert.

4.2. Der Begriff der öffentlichen Werbung dient im KAG einerseits als Abgrenzungskriterium der kollektiven Kapitalanlage gegenüber den internen Sondervermögen (Art. 4 Abs. 1 lit. c
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 148 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:231
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:231
a  ...
b  constitue un placement collectif sans autorisation ou approbation;
c  ...
d  offre à des investisseurs non qualifiés des placements collectifs suisses ou étrangers qui ne sont pas approuvés;
e  ne tient pas de comptabilité régulière ou ne conserve pas les livres, les pièces et les documents conformément aux dispositions applicables;
f  dans le rapport annuel ou le rapport semestriel:
f1  donne de fausses indications ou passe sous silence des faits importants,
f2  ne donne pas toutes les informations obligatoires;
g  enfreint les dispositions concernant le rapport annuel ou le rapport semestriel, à savoir:
g1  ne les établit pas ou ne les établit pas en bonne et due forme,
g2  ne les publie pas ou ne les publie pas dans les délais prescrits;
h  donne de fausses informations ou refuse de donner les informations exigées à la société d'audit, au chargé d'enquête, au gérant, au liquidateur ou à la FINMA;
i  ...
j  viole gravement les devoirs qui lui sont imposés en qualité d'expert chargé des estimations;
k  ...
l  ...
1bis    ...240
2    Quiconque agit par négligence est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...241
KAG), andererseits als Unterstellungskriterium für Vertriebsträger (Art. 19
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 19
KAG) und ausländische kollektive Kapitalanlagen (Art. 2 Abs. 4
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique, quelle que soit leur forme juridique:
1    La présente loi s'applique, quelle que soit leur forme juridique:
a  aux placements collectifs et aux personnes qui les gardent;
b  aux placements collectifs étrangers qui sont proposés en Suisse;
càe  ...
f  aux personnes qui représentent en Suisse des placements collectifs étrangers.6
2    Ne sont pas soumis à la présente loi, notamment:
a  les institutions, auxiliaires ou non, de la prévoyance professionnelle, y compris les fondations de placement;
b  les institutions des assurances sociales et les caisses de compensation;
c  les corporations et les institutions de droit public;
d  les sociétés exerçant une activité commerciale ou industrielle;
e  les sociétés qui rassemblent dans un groupe, sous une direction unique, une ou plusieurs sociétés par le biais d'une majorité de voix ou par d'autres moyens (holdings);
f  les clubs d'investissements lorsque leurs membres sont en mesure de défendre eux-mêmes leurs intérêts;
g  les associations et les fondations au sens du code civil8;
h  ...
2bis    ...10
3    Les sociétés d'investissements revêtant la forme d'une société anonyme suisse ne sont pas soumises à la présente loi si elles sont cotées à une bourse suisse ou qu'elles remplissent les conditions suivantes:11
a  seuls les actionnaires au sens de l'art. 10, al. 3 et 3ter, peuvent en détenir des participations;
b  leurs actions sont nominatives.13
4    ...14
und Art. 119 ff
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 119 Définition - 1 On entend par placements collectifs étrangers ouverts:
1    On entend par placements collectifs étrangers ouverts:
a  les fortunes constituées aux fins d'un placement collectif sur la base d'un contrat de fonds de placement ou d'un contrat d'un autre type ayant les mêmes effets et qui sont gérées par une direction dont le siège et l'administration principale sont à l'étranger;
b  les sociétés et les fortunes analogues dont le siège et l'administration principale sont à l'étranger, qui ont pour but le placement collectif et dont les investisseurs ont droit au remboursement de leurs parts à la valeur nette d'inventaire par la société elle-même ou par une société qui lui est proche.
2    On entend par placements collectifs étrangers fermés les sociétés et les fortunes analogues dont le siège et l'administration principale sont établis à l'étranger, qui ont pour but le placement collectif et dont les investisseurs n'ont pas droit au remboursement de leurs parts à la valeur nette d'inventaire.
. KAG; BBl 2005 6438; RENÉ BÖSCH, in Watter et al [Hrsg.], Basler Kommentar Kollektivanlagengesetz, 2009, Art. 3 N. 5; FRANZ HASENBÖHLER, Recht der kollektiven Kapitalanlagen, 2007, S. 22 f., 29; FRANCO TAISCH, Finanzmarktrecht, 2. A. 2010, S. 196 f.).
Art. 2 Abs. 4
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique, quelle que soit leur forme juridique:
1    La présente loi s'applique, quelle que soit leur forme juridique:
a  aux placements collectifs et aux personnes qui les gardent;
b  aux placements collectifs étrangers qui sont proposés en Suisse;
càe  ...
f  aux personnes qui représentent en Suisse des placements collectifs étrangers.6
2    Ne sont pas soumis à la présente loi, notamment:
a  les institutions, auxiliaires ou non, de la prévoyance professionnelle, y compris les fondations de placement;
b  les institutions des assurances sociales et les caisses de compensation;
c  les corporations et les institutions de droit public;
d  les sociétés exerçant une activité commerciale ou industrielle;
e  les sociétés qui rassemblent dans un groupe, sous une direction unique, une ou plusieurs sociétés par le biais d'une majorité de voix ou par d'autres moyens (holdings);
f  les clubs d'investissements lorsque leurs membres sont en mesure de défendre eux-mêmes leurs intérêts;
g  les associations et les fondations au sens du code civil8;
h  ...
2bis    ...10
3    Les sociétés d'investissements revêtant la forme d'une société anonyme suisse ne sont pas soumises à la présente loi si elles sont cotées à une bourse suisse ou qu'elles remplissent les conditions suivantes:11
a  seuls les actionnaires au sens de l'art. 10, al. 3 et 3ter, peuvent en détenir des participations;
b  leurs actions sont nominatives.13
4    ...14
KAG lautet:

"Ausländische kollektive Kapitalanlagen, für die in oder von der Schweiz aus öffentlich geworben wird, sind, unabhängig von ihrer Rechtsform, den einschlägigen Bestimmungen dieses Gesetzes (Art. 119 ff.) unterstellt. Die Aufsichtsbehörde kann weitere Bestimmungen dieses Gesetzes für anwendbar erklären, soweit dies zur Erreichung von dessen Schutzzweck erforderlich ist."

Nach Art. 19 Abs. 1
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 19
KAG bedarf einer Bewilligung der Aufsichtsbehörde, wer öffentlich Anteile einer kollektiven Kapitalanlage anbietet oder vertreibt.
Art. 120 Abs. 1
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 120 Obligation d'obtenir une approbation - 1 Les placements collectifs étrangers doivent être approuvés par la FINMA avant d'être proposés en Suisse à des investisseurs non qualifiés. Le représentant présente à la FINMA les documents soumis à approbation.159
1    Les placements collectifs étrangers doivent être approuvés par la FINMA avant d'être proposés en Suisse à des investisseurs non qualifiés. Le représentant présente à la FINMA les documents soumis à approbation.159
2    L'approbation est accordée aux conditions suivantes:160
a  le placement collectif, la direction ou la société, le gestionnaire de fortune collective et le dépositaire sont soumis à une surveillance de l'État visant la protection des investisseurs;
b  la direction ou la société ainsi que le dépositaire sont soumis à une réglementation équivalente aux dispositions de la présente loi au regard de l'organisation, des droits des investisseurs et de la politique de placement;
c  la dénomination du placement collectif ne peut pas prêter à confusion ni induire en erreur;
d  un représentant et un service de paiement ont été désignés pour les parts proposées en Suisse;
e  une convention de coopération et d'échange de renseignements a été conclue entre la FINMA et les autorités de surveillance étrangères concernées par l'offre.
2bis    Le représentant et le service de paiement ne peuvent mettre un terme à leur mandat qu'avec l'approbation préalable de la FINMA.165
3    Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure d'approbation simplifiée et accélérée pour les placements collectifs étrangers, pour autant qu'ils aient été approuvés par une autorité de surveillance étrangère et que la réciprocité soit garantie.
4    Les placements collectifs étrangers qui sont proposés en Suisse à des investisseurs qualifiés selon l'art. 5, al. 1, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)166 n'ont pas besoin d'approbation, mais doivent en tout temps remplir les conditions figurant à l'al. 2, let. c et d, du présent article.167
5    Les programmes de participation des collaborateurs sous la forme de placements collectifs de capitaux étrangers qui sont proposés exclusivement aux collaborateurs n'ont pas besoin d'approbation.168
KAG lautet:

"Werden ausländische kollektive Kapitalanlagen in oder von der Schweiz aus öffentlich vertrieben, so bedürfen deren massgebende Dokumente wie Verkaufsprospekt, Statuten oder Fondsvertrag der Genehmigung der Aufsichtsbehörde."

Der öffentliche Vertrieb ausländischer kollektiver Kapitalanlagen ist somit in der Schweiz nicht zulässig, wenn die FINMA die massgebenden Produkte nicht gemäss Art. 120
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 120 Obligation d'obtenir une approbation - 1 Les placements collectifs étrangers doivent être approuvés par la FINMA avant d'être proposés en Suisse à des investisseurs non qualifiés. Le représentant présente à la FINMA les documents soumis à approbation.159
1    Les placements collectifs étrangers doivent être approuvés par la FINMA avant d'être proposés en Suisse à des investisseurs non qualifiés. Le représentant présente à la FINMA les documents soumis à approbation.159
2    L'approbation est accordée aux conditions suivantes:160
a  le placement collectif, la direction ou la société, le gestionnaire de fortune collective et le dépositaire sont soumis à une surveillance de l'État visant la protection des investisseurs;
b  la direction ou la société ainsi que le dépositaire sont soumis à une réglementation équivalente aux dispositions de la présente loi au regard de l'organisation, des droits des investisseurs et de la politique de placement;
c  la dénomination du placement collectif ne peut pas prêter à confusion ni induire en erreur;
d  un représentant et un service de paiement ont été désignés pour les parts proposées en Suisse;
e  une convention de coopération et d'échange de renseignements a été conclue entre la FINMA et les autorités de surveillance étrangères concernées par l'offre.
2bis    Le représentant et le service de paiement ne peuvent mettre un terme à leur mandat qu'avec l'approbation préalable de la FINMA.165
3    Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure d'approbation simplifiée et accélérée pour les placements collectifs étrangers, pour autant qu'ils aient été approuvés par une autorité de surveillance étrangère et que la réciprocité soit garantie.
4    Les placements collectifs étrangers qui sont proposés en Suisse à des investisseurs qualifiés selon l'art. 5, al. 1, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)166 n'ont pas besoin d'approbation, mais doivent en tout temps remplir les conditions figurant à l'al. 2, let. c et d, du présent article.167
5    Les programmes de participation des collaborateurs sous la forme de placements collectifs de capitaux étrangers qui sont proposés exclusivement aux collaborateurs n'ont pas besoin d'approbation.168
KAG genehmigt hat (HASENBÖHLER, a.a.O., S. 180 ff.).
Art. 3
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 120 Obligation d'obtenir une approbation - 1 Les placements collectifs étrangers doivent être approuvés par la FINMA avant d'être proposés en Suisse à des investisseurs non qualifiés. Le représentant présente à la FINMA les documents soumis à approbation.159
1    Les placements collectifs étrangers doivent être approuvés par la FINMA avant d'être proposés en Suisse à des investisseurs non qualifiés. Le représentant présente à la FINMA les documents soumis à approbation.159
2    L'approbation est accordée aux conditions suivantes:160
a  le placement collectif, la direction ou la société, le gestionnaire de fortune collective et le dépositaire sont soumis à une surveillance de l'État visant la protection des investisseurs;
b  la direction ou la société ainsi que le dépositaire sont soumis à une réglementation équivalente aux dispositions de la présente loi au regard de l'organisation, des droits des investisseurs et de la politique de placement;
c  la dénomination du placement collectif ne peut pas prêter à confusion ni induire en erreur;
d  un représentant et un service de paiement ont été désignés pour les parts proposées en Suisse;
e  une convention de coopération et d'échange de renseignements a été conclue entre la FINMA et les autorités de surveillance étrangères concernées par l'offre.
2bis    Le représentant et le service de paiement ne peuvent mettre un terme à leur mandat qu'avec l'approbation préalable de la FINMA.165
3    Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure d'approbation simplifiée et accélérée pour les placements collectifs étrangers, pour autant qu'ils aient été approuvés par une autorité de surveillance étrangère et que la réciprocité soit garantie.
4    Les placements collectifs étrangers qui sont proposés en Suisse à des investisseurs qualifiés selon l'art. 5, al. 1, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)166 n'ont pas besoin d'approbation, mais doivent en tout temps remplir les conditions figurant à l'al. 2, let. c et d, du présent article.167
5    Les programmes de participation des collaborateurs sous la forme de placements collectifs de capitaux étrangers qui sont proposés exclusivement aux collaborateurs n'ont pas besoin d'approbation.168
KAG definiert die öffentliche Werbung wie folgt:

"Als öffentliche Werbung im Sinne dieses Gesetzes gilt jede Werbung, die sich an das Publikum richtet. Nicht als Werbung zu qualifizieren ist namentlich die von beaufsichtigten Finanzintermediären erstellte Publikation von Preisen, Kursen und Inventarwerten. Die Werbung gilt als nicht öffentlich, wenn sie sich ausschliesslich an qualifizierte Anleger gemäss Artikel 10 Absatz 3 richtet."

Die Vorinstanz geht in Übereinstimmung mit der herrschenden Lehrmeinung (FRÉDÉRIC BENSAHEL/SÉBASTIEN MICOTTI, in: FBT Avocats SA [ed.], Loi sur les placements collectifs [LPCC], 2012, S. 710 f.; BÖSCH, a.a.O., Art. 3 N 7; COMTESSE/FISCHER/STUPP, in Watter et al [Hrsg.], Basler Kommentar Kollektivanlagengesetz, 2009, Art. 120 N 12; HASENBÖHLER, a.a.O., S. 29 Rz. 117; SIMON SCHÄREN, Unterstellungsfragen im Rahmen der Genehmigungs- und Bewilligungspflicht gemäss Kollektivanlagengesetz, 2011, S. 272 f.) mit Recht davon aus, dass der Begriff des öffentlichen Vertriebs gemäss Art. 19 Abs. 1
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 19
und Art. 120 Abs. 1
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 120 Obligation d'obtenir une approbation - 1 Les placements collectifs étrangers doivent être approuvés par la FINMA avant d'être proposés en Suisse à des investisseurs non qualifiés. Le représentant présente à la FINMA les documents soumis à approbation.159
1    Les placements collectifs étrangers doivent être approuvés par la FINMA avant d'être proposés en Suisse à des investisseurs non qualifiés. Le représentant présente à la FINMA les documents soumis à approbation.159
2    L'approbation est accordée aux conditions suivantes:160
a  le placement collectif, la direction ou la société, le gestionnaire de fortune collective et le dépositaire sont soumis à une surveillance de l'État visant la protection des investisseurs;
b  la direction ou la société ainsi que le dépositaire sont soumis à une réglementation équivalente aux dispositions de la présente loi au regard de l'organisation, des droits des investisseurs et de la politique de placement;
c  la dénomination du placement collectif ne peut pas prêter à confusion ni induire en erreur;
d  un représentant et un service de paiement ont été désignés pour les parts proposées en Suisse;
e  une convention de coopération et d'échange de renseignements a été conclue entre la FINMA et les autorités de surveillance étrangères concernées par l'offre.
2bis    Le représentant et le service de paiement ne peuvent mettre un terme à leur mandat qu'avec l'approbation préalable de la FINMA.165
3    Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure d'approbation simplifiée et accélérée pour les placements collectifs étrangers, pour autant qu'ils aient été approuvés par une autorité de surveillance étrangère et que la réciprocité soit garantie.
4    Les placements collectifs étrangers qui sont proposés en Suisse à des investisseurs qualifiés selon l'art. 5, al. 1, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)166 n'ont pas besoin d'approbation, mais doivent en tout temps remplir les conditions figurant à l'al. 2, let. c et d, du présent article.167
5    Les programmes de participation des collaborateurs sous la forme de placements collectifs de capitaux étrangers qui sont proposés exclusivement aux collaborateurs n'ont pas besoin d'approbation.168
KAG gleichbedeutend ist mit dem Begriff der öffentlichen Werbung im Sinne von Art. 2 Abs. 4
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique, quelle que soit leur forme juridique:
1    La présente loi s'applique, quelle que soit leur forme juridique:
a  aux placements collectifs et aux personnes qui les gardent;
b  aux placements collectifs étrangers qui sont proposés en Suisse;
càe  ...
f  aux personnes qui représentent en Suisse des placements collectifs étrangers.6
2    Ne sont pas soumis à la présente loi, notamment:
a  les institutions, auxiliaires ou non, de la prévoyance professionnelle, y compris les fondations de placement;
b  les institutions des assurances sociales et les caisses de compensation;
c  les corporations et les institutions de droit public;
d  les sociétés exerçant une activité commerciale ou industrielle;
e  les sociétés qui rassemblent dans un groupe, sous une direction unique, une ou plusieurs sociétés par le biais d'une majorité de voix ou par d'autres moyens (holdings);
f  les clubs d'investissements lorsque leurs membres sont en mesure de défendre eux-mêmes leurs intérêts;
g  les associations et les fondations au sens du code civil8;
h  ...
2bis    ...10
3    Les sociétés d'investissements revêtant la forme d'une société anonyme suisse ne sont pas soumises à la présente loi si elles sont cotées à une bourse suisse ou qu'elles remplissent les conditions suivantes:11
a  seuls les actionnaires au sens de l'art. 10, al. 3 et 3ter, peuvent en détenir des participations;
b  leurs actions sont nominatives.13
4    ...14
und Art. 3
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 120 Obligation d'obtenir une approbation - 1 Les placements collectifs étrangers doivent être approuvés par la FINMA avant d'être proposés en Suisse à des investisseurs non qualifiés. Le représentant présente à la FINMA les documents soumis à approbation.159
1    Les placements collectifs étrangers doivent être approuvés par la FINMA avant d'être proposés en Suisse à des investisseurs non qualifiés. Le représentant présente à la FINMA les documents soumis à approbation.159
2    L'approbation est accordée aux conditions suivantes:160
a  le placement collectif, la direction ou la société, le gestionnaire de fortune collective et le dépositaire sont soumis à une surveillance de l'État visant la protection des investisseurs;
b  la direction ou la société ainsi que le dépositaire sont soumis à une réglementation équivalente aux dispositions de la présente loi au regard de l'organisation, des droits des investisseurs et de la politique de placement;
c  la dénomination du placement collectif ne peut pas prêter à confusion ni induire en erreur;
d  un représentant et un service de paiement ont été désignés pour les parts proposées en Suisse;
e  une convention de coopération et d'échange de renseignements a été conclue entre la FINMA et les autorités de surveillance étrangères concernées par l'offre.
2bis    Le représentant et le service de paiement ne peuvent mettre un terme à leur mandat qu'avec l'approbation préalable de la FINMA.165
3    Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure d'approbation simplifiée et accélérée pour les placements collectifs étrangers, pour autant qu'ils aient été approuvés par une autorité de surveillance étrangère et que la réciprocité soit garantie.
4    Les placements collectifs étrangers qui sont proposés en Suisse à des investisseurs qualifiés selon l'art. 5, al. 1, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)166 n'ont pas besoin d'approbation, mais doivent en tout temps remplir les conditions figurant à l'al. 2, let. c et d, du présent article.167
5    Les programmes de participation des collaborateurs sous la forme de placements collectifs de capitaux étrangers qui sont proposés exclusivement aux collaborateurs n'ont pas besoin d'approbation.168
KAG. Dieser Begriff wird sodann konkretisiert in Art. 3
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique, quelle que soit leur forme juridique:
1    La présente loi s'applique, quelle que soit leur forme juridique:
a  aux placements collectifs et aux personnes qui les gardent;
b  aux placements collectifs étrangers qui sont proposés en Suisse;
càe  ...
f  aux personnes qui représentent en Suisse des placements collectifs étrangers.6
2    Ne sont pas soumis à la présente loi, notamment:
a  les institutions, auxiliaires ou non, de la prévoyance professionnelle, y compris les fondations de placement;
b  les institutions des assurances sociales et les caisses de compensation;
c  les corporations et les institutions de droit public;
d  les sociétés exerçant une activité commerciale ou industrielle;
e  les sociétés qui rassemblent dans un groupe, sous une direction unique, une ou plusieurs sociétés par le biais d'une majorité de voix ou par d'autres moyens (holdings);
f  les clubs d'investissements lorsque leurs membres sont en mesure de défendre eux-mêmes leurs intérêts;
g  les associations et les fondations au sens du code civil8;
h  ...
2bis    ...10
3    Les sociétés d'investissements revêtant la forme d'une société anonyme suisse ne sont pas soumises à la présente loi si elles sont cotées à une bourse suisse ou qu'elles remplissent les conditions suivantes:11
a  seuls les actionnaires au sens de l'art. 10, al. 3 et 3ter, peuvent en détenir des participations;
b  leurs actions sont nominatives.13
4    ...14
der Kollektivanlagenverordnung vom 22. November 2006 (KKV; SR 951.311; in der hier massgebenden ursprünglichen Fassung) sowie im FINMA-Rundschreiben 2008/8 "Öffentliche Werbung kollektive Kapitalanlagen" vom 20. November 2008. Nach Art. 3 Abs. 2
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique, quelle que soit leur forme juridique:
1    La présente loi s'applique, quelle que soit leur forme juridique:
a  aux placements collectifs et aux personnes qui les gardent;
b  aux placements collectifs étrangers qui sont proposés en Suisse;
càe  ...
f  aux personnes qui représentent en Suisse des placements collectifs étrangers.6
2    Ne sont pas soumis à la présente loi, notamment:
a  les institutions, auxiliaires ou non, de la prévoyance professionnelle, y compris les fondations de placement;
b  les institutions des assurances sociales et les caisses de compensation;
c  les corporations et les institutions de droit public;
d  les sociétés exerçant une activité commerciale ou industrielle;
e  les sociétés qui rassemblent dans un groupe, sous une direction unique, une ou plusieurs sociétés par le biais d'une majorité de voix ou par d'autres moyens (holdings);
f  les clubs d'investissements lorsque leurs membres sont en mesure de défendre eux-mêmes leurs intérêts;
g  les associations et les fondations au sens du code civil8;
h  ...
2bis    ...10
3    Les sociétés d'investissements revêtant la forme d'une société anonyme suisse ne sont pas soumises à la présente loi si elles sont cotées à une bourse suisse ou qu'elles remplissent les conditions suivantes:11
a  seuls les actionnaires au sens de l'art. 10, al. 3 et 3ter, peuvent en détenir des participations;
b  leurs actions sont nominatives.13
4    ...14
KKV stellt die Publikation von Preisen, Kursen, Inventarwerten und Steuerdaten in den Medien von in den Schweiz nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassenen ausländischen kollektiven Kapitalanlagen keine öffentliche Werbung dar,
"sofern die Publikation keine Kontaktangaben enthält.". Die gleiche Einschränkung findet sich in Rz. 8 des FINMA RS 2008/8.

4.3. Damit eine Tätigkeit in den Anwendungsbereich von Art. 3
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 120 Obligation d'obtenir une approbation - 1 Les placements collectifs étrangers doivent être approuvés par la FINMA avant d'être proposés en Suisse à des investisseurs non qualifiés. Le représentant présente à la FINMA les documents soumis à approbation.159
1    Les placements collectifs étrangers doivent être approuvés par la FINMA avant d'être proposés en Suisse à des investisseurs non qualifiés. Le représentant présente à la FINMA les documents soumis à approbation.159
2    L'approbation est accordée aux conditions suivantes:160
a  le placement collectif, la direction ou la société, le gestionnaire de fortune collective et le dépositaire sont soumis à une surveillance de l'État visant la protection des investisseurs;
b  la direction ou la société ainsi que le dépositaire sont soumis à une réglementation équivalente aux dispositions de la présente loi au regard de l'organisation, des droits des investisseurs et de la politique de placement;
c  la dénomination du placement collectif ne peut pas prêter à confusion ni induire en erreur;
d  un représentant et un service de paiement ont été désignés pour les parts proposées en Suisse;
e  une convention de coopération et d'échange de renseignements a été conclue entre la FINMA et les autorités de surveillance étrangères concernées par l'offre.
2bis    Le représentant et le service de paiement ne peuvent mettre un terme à leur mandat qu'avec l'approbation préalable de la FINMA.165
3    Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure d'approbation simplifiée et accélérée pour les placements collectifs étrangers, pour autant qu'ils aient été approuvés par une autorité de surveillance étrangère et que la réciprocité soit garantie.
4    Les placements collectifs étrangers qui sont proposés en Suisse à des investisseurs qualifiés selon l'art. 5, al. 1, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)166 n'ont pas besoin d'approbation, mais doivent en tout temps remplir les conditions figurant à l'al. 2, let. c et d, du présent article.167
5    Les programmes de participation des collaborateurs sous la forme de placements collectifs de capitaux étrangers qui sont proposés exclusivement aux collaborateurs n'ont pas besoin d'approbation.168
und 120
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 120 Obligation d'obtenir une approbation - 1 Les placements collectifs étrangers doivent être approuvés par la FINMA avant d'être proposés en Suisse à des investisseurs non qualifiés. Le représentant présente à la FINMA les documents soumis à approbation.159
1    Les placements collectifs étrangers doivent être approuvés par la FINMA avant d'être proposés en Suisse à des investisseurs non qualifiés. Le représentant présente à la FINMA les documents soumis à approbation.159
2    L'approbation est accordée aux conditions suivantes:160
a  le placement collectif, la direction ou la société, le gestionnaire de fortune collective et le dépositaire sont soumis à une surveillance de l'État visant la protection des investisseurs;
b  la direction ou la société ainsi que le dépositaire sont soumis à une réglementation équivalente aux dispositions de la présente loi au regard de l'organisation, des droits des investisseurs et de la politique de placement;
c  la dénomination du placement collectif ne peut pas prêter à confusion ni induire en erreur;
d  un représentant et un service de paiement ont été désignés pour les parts proposées en Suisse;
e  une convention de coopération et d'échange de renseignements a été conclue entre la FINMA et les autorités de surveillance étrangères concernées par l'offre.
2bis    Le représentant et le service de paiement ne peuvent mettre un terme à leur mandat qu'avec l'approbation préalable de la FINMA.165
3    Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure d'approbation simplifiée et accélérée pour les placements collectifs étrangers, pour autant qu'ils aient été approuvés par une autorité de surveillance étrangère et que la réciprocité soit garantie.
4    Les placements collectifs étrangers qui sont proposés en Suisse à des investisseurs qualifiés selon l'art. 5, al. 1, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)166 n'ont pas besoin d'approbation, mais doivent en tout temps remplir les conditions figurant à l'al. 2, let. c et d, du présent article.167
5    Les programmes de participation des collaborateurs sous la forme de placements collectifs de capitaux étrangers qui sont proposés exclusivement aux collaborateurs n'ont pas besoin d'approbation.168
KAG fällt, muss sie kumulativ erstens öffentlich sein und zweitens Werbung bzw. Vertrieb darstellen. Zudem kann aufgrund des Territorialitätsprinzips dem KAG nur unterstehen, was von der Schweiz aus geschieht oder sich an Adressaten in der Schweiz richtet (vgl. BGE 137 II 284 E. 5.2.1 S. 292; Urteil 2A.281/2006 vom 22. Februar 2007 E. 4.3.1, EBK-Bulletin 2007 S. 115; Rundschreiben 2008/8 Rz. 24).

4.3.1. Eine Website (Internetseite) ist ohne weiteres öffentlich (NICOLAS TSCHOPP, La distribution de fonds de placement en Suisse, SZW 2008 S. 468), da sie sich nicht an einen eng umschriebenen Personenkreis richtet (vgl. BGE 137 II 284 E. 5.3 S. 293 ff.). Namentlich kann grundsätzlich nicht behauptet werden, sie richte sich ausschliesslich an qualifizierte Anleger gemäss Art. 10 Abs. 3
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 10 Investisseurs - 1 Les investisseurs sont des personnes physiques ou morales ainsi que des sociétés en nom collectif et en commandite qui détiennent des parts de placements collectifs.
1    Les investisseurs sont des personnes physiques ou morales ainsi que des sociétés en nom collectif et en commandite qui détiennent des parts de placements collectifs.
2    Les placements collectifs sont ouverts à tous les investisseurs pour autant que la présente loi, le règlement ou les statuts ne restreignent pas le cercle des investisseurs à des investisseurs qualifiés.
3    Par investisseur qualifié au sens de la présente loi, on entend les clients professionnels au sens de l'art. 4, al. 3 à 5, ou de l'art. 5, al. 1 et 4, LSFin25.26
3bis    ...27
3ter    Sont également considérés comme des investisseurs qualifiés les clients privés:
a  à qui une des personnes énumérées ci-après fournit, dans le cadre de relations de gestion de fortune ou de conseil en placement établies sur le long terme, des services de gestion de fortune ou de conseil en placement au sens de l'art. 3, let. c, ch. 3 et 4, LSFin:
a1  un intermédiaire financier au sens de l'art. 4, al. 3, let. a, LSFin,
a2  un intermédiaire financier étranger soumis à une surveillance prudentielle à l'instar de l'intermédiaire financier visé au ch. 1,
a3  une entreprise d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA)28, et
b  qui n'ont pas déclaré par écrit ou sous toute autre forme permettant d'en établir la preuve par un texte qu'ils ne souhaitaient pas être considérés comme tels.29
4    ...30
5    La FINMA peut soustraire totalement ou partiellement à certaines dispositions des lois sur les marchés financiers au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA)31 les placements collectifs qui sont exclusivement ouverts aux investisseurs qualifiés pour autant que la protection assurée par la présente loi ne soit pas compromise; ces dispositions peuvent notamment porter sur:32
a  ...
b  ...
c  l'obligation d'établir un rapport semestriel;
d  l'obligation d'accorder aux investisseurs le droit de dénoncer le contrat en tout temps;
e  l'obligation d'émettre et de racheter les parts contre espèces;
f  la répartition des risques.
KAG.

4.3.2. Das Kriterium des Bezugs zur Schweiz ist vor allem bei Internetseiten von Bedeutung, da sich solche naturgemäss an ein globales Publikum, oder - soweit sie auf deutsch verfasst sind - jedenfalls an ein Publikum im gesamten deutschsprachigen Raum richten. Die von der FINMA im RS 2008/8 Ziff. 26 genannten Kriterien, bei deren Vorliegen vermutet wird, dass sich eine Website an Anleger in der Schweiz richtet, sind eine gesetzmässige und überzeugende Konkretisierung. Demnach kann der Bezug zur Schweiz bei den hier zur Diskussion stehenden Websites bejaht werden, da sie den Bestandteil ".ch" oder "zurich" enthalten und darin die Adressen der Beschwerdeführerinnen 1 bzw. 2 in der Schweiz genannt werden.

4.3.3. Umstritten ist aber, ob die Informationen auf den Websites als Werbung zu qualifizieren sind. Werbung setzt voraus, dass die Information auf den Absatz bestimmter Produkte gerichtet ist und das (schweizerische) Publikum zum Kauf anregt oder einlädt (zit. Urteil 2A.281/2006 E. 4.3.1; BENSAHEL/MICOTTI, a.a.O., S. 714 f. Rz. 25-27; BÖSCH, a.a.O., Art. 3 Rz. 12; ISAIA D'AMELIO, Les placements collectifs en investissements alternatifs, 2011, S. 256; SCHÄREN, a.a.O., S. 275 ff.; vgl. auch zum revidierten Recht THOMAS JUTZI/SIMON SCHÄREN, Grundriss des schweizerischen Kollektivanlagenrechts, 2014, S. 399 Rz. 1036, S. 403 f.). Keine Werbung liegt vor, wenn der potenzielle Anleger von sich aus mit dem Vertreiber Kontakt aufnimmt oder die Zustellung von Unterlagen beantragt (Baker & McKenzie Zürich [Hrsg.], Recht der kollektiven Kapitalanlagen, 2007, S. 28; BÖSCH, a.a.O., Art. 3 N 13; SIMON SCHÄREN, Geplante Neuregelung des Vertriebs kollektiver Kapitalanlagen, jusletter 5. März 2012, Rz. 6). Nicht als Werbung zu qualifizieren ist gemäss Art. 3
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 120 Obligation d'obtenir une approbation - 1 Les placements collectifs étrangers doivent être approuvés par la FINMA avant d'être proposés en Suisse à des investisseurs non qualifiés. Le représentant présente à la FINMA les documents soumis à approbation.159
1    Les placements collectifs étrangers doivent être approuvés par la FINMA avant d'être proposés en Suisse à des investisseurs non qualifiés. Le représentant présente à la FINMA les documents soumis à approbation.159
2    L'approbation est accordée aux conditions suivantes:160
a  le placement collectif, la direction ou la société, le gestionnaire de fortune collective et le dépositaire sont soumis à une surveillance de l'État visant la protection des investisseurs;
b  la direction ou la société ainsi que le dépositaire sont soumis à une réglementation équivalente aux dispositions de la présente loi au regard de l'organisation, des droits des investisseurs et de la politique de placement;
c  la dénomination du placement collectif ne peut pas prêter à confusion ni induire en erreur;
d  un représentant et un service de paiement ont été désignés pour les parts proposées en Suisse;
e  une convention de coopération et d'échange de renseignements a été conclue entre la FINMA et les autorités de surveillance étrangères concernées par l'offre.
2bis    Le représentant et le service de paiement ne peuvent mettre un terme à leur mandat qu'avec l'approbation préalable de la FINMA.165
3    Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure d'approbation simplifiée et accélérée pour les placements collectifs étrangers, pour autant qu'ils aient été approuvés par une autorité de surveillance étrangère et que la réciprocité soit garantie.
4    Les placements collectifs étrangers qui sont proposés en Suisse à des investisseurs qualifiés selon l'art. 5, al. 1, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)166 n'ont pas besoin d'approbation, mais doivent en tout temps remplir les conditions figurant à l'al. 2, let. c et d, du présent article.167
5    Les programmes de participation des collaborateurs sous la forme de placements collectifs de capitaux étrangers qui sont proposés exclusivement aux collaborateurs n'ont pas besoin d'approbation.168
Satz 2 KAG namentlich die von beaufsichtigten Finanzintermediären erstellte Publikation von Preisen, Kursen und Inventarwerten, wobei diese Aufzählung nicht abschliessend ist. Art. 3 Abs.
2
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique, quelle que soit leur forme juridique:
1    La présente loi s'applique, quelle que soit leur forme juridique:
a  aux placements collectifs et aux personnes qui les gardent;
b  aux placements collectifs étrangers qui sont proposés en Suisse;
càe  ...
f  aux personnes qui représentent en Suisse des placements collectifs étrangers.6
2    Ne sont pas soumis à la présente loi, notamment:
a  les institutions, auxiliaires ou non, de la prévoyance professionnelle, y compris les fondations de placement;
b  les institutions des assurances sociales et les caisses de compensation;
c  les corporations et les institutions de droit public;
d  les sociétés exerçant une activité commerciale ou industrielle;
e  les sociétés qui rassemblent dans un groupe, sous une direction unique, une ou plusieurs sociétés par le biais d'une majorité de voix ou par d'autres moyens (holdings);
f  les clubs d'investissements lorsque leurs membres sont en mesure de défendre eux-mêmes leurs intérêts;
g  les associations et les fondations au sens du code civil8;
h  ...
2bis    ...10
3    Les sociétés d'investissements revêtant la forme d'une société anonyme suisse ne sont pas soumises à la présente loi si elles sont cotées à une bourse suisse ou qu'elles remplissent les conditions suivantes:11
a  seuls les actionnaires au sens de l'art. 10, al. 3 et 3ter, peuvent en détenir des participations;
b  leurs actions sont nominatives.13
4    ...14
KKV und das FINMA RS-2008/8 Rz. 8 setzen zusätzlich voraus, dass die Publikation keine Kontaktangaben enthält. Zudem enthält das Rundschreiben in Ziff. 24-34 ausführliche Regeln über öffentliche Werbung via Internet. Demgemäss stellt eine Website keine öffentliche Werbung in der Schweiz dar, wenn sie ein Angebot an Anleger in der Schweiz ausdrücklich ausschliesst ("Disclaimer") oder eine Zugangsbeschränkung enthält; die Anforderungen an Disclaimer und Zugangsbeschränkungen werden im Rundschreiben näher ausgeführt.

4.4. In sachverhaltlicher Hinsicht trifft die Vorinstanz nicht eigene Sachverhaltsfeststellungen, sondern gibt die Ausführungen der FINMA wieder (E. 4.8 des angefochtenen Entscheides) und führt anschliessend aus, die Beschwerdeführer bestritten nicht die von der FINMA angeführten Sachverhaltsumstände, sondern lediglich deren rechtliche Qualifikation als öffentliche Werbung (E. 4.9). Die Beschwerdeführer führen in ihrer Beschwerde zu E. 4.9 aus, die Behauptungen der FINMA und der Vorinstanz würden bestritten und machen auch sonst Ausführungen zum Sachverhalt; sie rügen aber nicht in rechtsgenüglicher Weise (vorne E. 2), die Feststellung, sie hätten den Sachverhalt nicht bestritten, sei offensichtlich unrichtig. Es ist daher von dem in E. 4.8 des angefochtenen Urteils Wiedergegebenen auszugehen, soweit es sich dabei um Sachverhaltsfeststellungen und nicht um rechtliche Würdigungen handelt. Demnach betrieb die Beschwerdeführerin 1 mit der H.________ Zweigniederlassung gemeinsam (ab einem nicht festgestellten Zeitpunkt) die Website www.XXX.ch. Auf der Startseite befand sich eine Grafik über die Performance des E.________Fund und der Satz, dass auch Kleinanleger mit aktiv verwalteten Funds, wie z.B. dem E.________Fund, am interessanten
Renditepotenzial partizipieren. Ein Link führte direkt zu einer Seite, wo Unterlagen zu den erwähnten Fonds bestellt werden konnten. Beim Aufruf des Informationsblatts ("Factsheet") zum entsprechenden Fonds musste ein Disclaimer gelesen und bestätigt werden, der aber den aufsichtsrechtlichen Forderungen nicht entsprach. Diese Homepage (Start-/Hauptseite im Internet) war bis September 2009 frei zugänglich. Auf Veranlassungen der FINMA vom September 2009, 22. März 2010 und 17. Mai 2010 wurde jeweils der Disclaimer-Text angepasst. Mit Schreiben vom 21. Juni 2010 stellte die FINMA fest, dass der Disclaimer mit dem Rundschreiben 2008/8 konform war. Mit Schreiben vom 11. April 2011 teilte die FINMA dann aber mit, dass der Disclaimer den Anforderungen nicht (mehr) entspreche, indem er umgangen werden könne, und forderte die Beschwerdeführerin 1 zur Verbesserung auf. Am 28. April 2011 war die Unumgänglichkeit des Disclaimers sichergestellt. Die Fondsunterlagen richteten sich nicht ausschliesslich an qualifizierte Anleger und sprachen auch Kleinanleger für die Investition in Fonds an. Sie enthielten konkrete Angaben zu spezifischen Fonds sowie konkrete Kontaktangaben zur Beschwerdeführerin 1 (Adresse und Telefonnummern in der Schweiz sowie
kurze Beschreibung ihrer Tätigkeit). Die Beschwerdeführerin 2 warb noch im Januar 2012 über ihre Internetseiten www.YYY.ch und www.ZZZ.ch ohne Disclaimer für ausländische kollektive Kapitalanlagen, mit Bezug zur Schweiz. Mit Schreiben vom 24. Januar 2012 forderte die FINMA die Beschwerdeführerin 2 auf, die Werbung einzustellen. Nach Anpassung der Internetseite wurde unter anderem für den D.________Fund geworben; es konnte ein Factsheet zu diesem Fonds heruntergeladen werden; und der Nutzer wurde mittels Link direkt ohne Disclaimer auf die Internetseite www.XXX.ch weiter geleitet.

4.5. In rechtlicher Hinsicht erwog die Vorinstanz, das Rundschreiben 2008/8 sei gesetzeskonform. Die Beschwerdeführerinnen 1 und 2 hätten auf ihren Webseiten Informationen zu ausländischen Fonds aufgeschaltet mit Kontaktangaben der Beschwerdeführerin 1 in der Schweiz. Die Beschwerdeführer hätten die im FINMA-Rundschreiben definierten Kriterien in mehreren Fällen nicht eingehalten und erst auf Anweisung der FINMA sowie teilweise erst nach längerer Zeit oder nur vorübergehend die verlangten Verbesserungen vorgenommen (E. 4.10 des angefochtenen Entscheids). Der Vorwurf, die Beschwerdeführer hätten ohne Bewilligung bzw. Genehmigung öffentlich Werbung für ausländische kollektive Kapitalanlagen betrieben und damit gegen das KAG verstossen, sei damit zutreffend (E. 4.11 des angefochtenen Entscheids).

4.6. Die Beschwerdeführer bestreiten, damit öffentliche Werbung betrieben zu haben. Sie sind der Meinung, auf ihren Websites seien nur Informationen enthalten, die gemäss Art. 3
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 120 Obligation d'obtenir une approbation - 1 Les placements collectifs étrangers doivent être approuvés par la FINMA avant d'être proposés en Suisse à des investisseurs non qualifiés. Le représentant présente à la FINMA les documents soumis à approbation.159
1    Les placements collectifs étrangers doivent être approuvés par la FINMA avant d'être proposés en Suisse à des investisseurs non qualifiés. Le représentant présente à la FINMA les documents soumis à approbation.159
2    L'approbation est accordée aux conditions suivantes:160
a  le placement collectif, la direction ou la société, le gestionnaire de fortune collective et le dépositaire sont soumis à une surveillance de l'État visant la protection des investisseurs;
b  la direction ou la société ainsi que le dépositaire sont soumis à une réglementation équivalente aux dispositions de la présente loi au regard de l'organisation, des droits des investisseurs et de la politique de placement;
c  la dénomination du placement collectif ne peut pas prêter à confusion ni induire en erreur;
d  un représentant et un service de paiement ont été désignés pour les parts proposées en Suisse;
e  une convention de coopération et d'échange de renseignements a été conclue entre la FINMA et les autorités de surveillance étrangères concernées par l'offre.
2bis    Le représentant et le service de paiement ne peuvent mettre un terme à leur mandat qu'avec l'approbation préalable de la FINMA.165
3    Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure d'approbation simplifiée et accélérée pour les placements collectifs étrangers, pour autant qu'ils aient été approuvés par une autorité de surveillance étrangère et que la réciprocité soit garantie.
4    Les placements collectifs étrangers qui sont proposés en Suisse à des investisseurs qualifiés selon l'art. 5, al. 1, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)166 n'ont pas besoin d'approbation, mais doivent en tout temps remplir les conditions figurant à l'al. 2, let. c et d, du présent article.167
5    Les programmes de participation des collaborateurs sous la forme de placements collectifs de capitaux étrangers qui sont proposés exclusivement aux collaborateurs n'ont pas besoin d'approbation.168
Satz 2 KAG nicht als einschlägig zu qualifizieren seien. Kontaktangaben ohne Möglichkeit, online Anteile zu zeichnen oder Zeichnungsunterlagen herunterzuladen, seien keine öffentliche Werbung. Sie bestreiten damit die Gesetzmässigkeit des Rundschreibens 2008/8 und namentlich des Erfordernisses, dass die Publikation keine Kontaktangaben enthalten darf.

4.6.1. Eine Verordnung und erst recht ein Rundschreiben der FINMA darf nicht Informationen als Werbung bezeichnen, die der Gesetzgeber vom Begriff der Werbung ausgeschlossen hat. Die Rundschreiben der FINMA sind Verwaltungsanweisungen, die für die Gerichte nicht verbindlich sind, aber von ihnen mitzuberücksichtigen sind, sofern sie eine dem Einzelfall angepasste und gerecht werdende Auslegung der anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen zulassen; sie dürfen die gesetzlichen Bestimmungen nur konkretisieren, nicht aber verändern (vgl. BGE 140 V 543 E. 3.2.2.1 S. 547 f.; 138 V 475 E. 3.2.2 S. 479; 133 II 305 E. 8.1 S. 315; 133 V 450 E. 2.2.4 S. 455 f.; 121 II 473 E. 2b S. 478 f.; spezifisch zum FINMA-RS 2008/8 BGE 137 II 284 E. 5.2.2 S. 292 f.).

4.6.2. Das in Art. 3 Abs. 2
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique, quelle que soit leur forme juridique:
1    La présente loi s'applique, quelle que soit leur forme juridique:
a  aux placements collectifs et aux personnes qui les gardent;
b  aux placements collectifs étrangers qui sont proposés en Suisse;
càe  ...
f  aux personnes qui représentent en Suisse des placements collectifs étrangers.6
2    Ne sont pas soumis à la présente loi, notamment:
a  les institutions, auxiliaires ou non, de la prévoyance professionnelle, y compris les fondations de placement;
b  les institutions des assurances sociales et les caisses de compensation;
c  les corporations et les institutions de droit public;
d  les sociétés exerçant une activité commerciale ou industrielle;
e  les sociétés qui rassemblent dans un groupe, sous une direction unique, une ou plusieurs sociétés par le biais d'une majorité de voix ou par d'autres moyens (holdings);
f  les clubs d'investissements lorsque leurs membres sont en mesure de défendre eux-mêmes leurs intérêts;
g  les associations et les fondations au sens du code civil8;
h  ...
2bis    ...10
3    Les sociétés d'investissements revêtant la forme d'une société anonyme suisse ne sont pas soumises à la présente loi si elles sont cotées à une bourse suisse ou qu'elles remplissent les conditions suivantes:11
a  seuls les actionnaires au sens de l'art. 10, al. 3 et 3ter, peuvent en détenir des participations;
b  leurs actions sont nominatives.13
4    ...14
KKV und im Rundschreiben enthaltene Kriterium, dass die Informationen keine Kontaktangaben enthalten dürfen, ist in Art. 3
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 120 Obligation d'obtenir une approbation - 1 Les placements collectifs étrangers doivent être approuvés par la FINMA avant d'être proposés en Suisse à des investisseurs non qualifiés. Le représentant présente à la FINMA les documents soumis à approbation.159
1    Les placements collectifs étrangers doivent être approuvés par la FINMA avant d'être proposés en Suisse à des investisseurs non qualifiés. Le représentant présente à la FINMA les documents soumis à approbation.159
2    L'approbation est accordée aux conditions suivantes:160
a  le placement collectif, la direction ou la société, le gestionnaire de fortune collective et le dépositaire sont soumis à une surveillance de l'État visant la protection des investisseurs;
b  la direction ou la société ainsi que le dépositaire sont soumis à une réglementation équivalente aux dispositions de la présente loi au regard de l'organisation, des droits des investisseurs et de la politique de placement;
c  la dénomination du placement collectif ne peut pas prêter à confusion ni induire en erreur;
d  un représentant et un service de paiement ont été désignés pour les parts proposées en Suisse;
e  une convention de coopération et d'échange de renseignements a été conclue entre la FINMA et les autorités de surveillance étrangères concernées par l'offre.
2bis    Le représentant et le service de paiement ne peuvent mettre un terme à leur mandat qu'avec l'approbation préalable de la FINMA.165
3    Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure d'approbation simplifiée et accélérée pour les placements collectifs étrangers, pour autant qu'ils aient été approuvés par une autorité de surveillance étrangère et que la réciprocité soit garantie.
4    Les placements collectifs étrangers qui sont proposés en Suisse à des investisseurs qualifiés selon l'art. 5, al. 1, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)166 n'ont pas besoin d'approbation, mais doivent en tout temps remplir les conditions figurant à l'al. 2, let. c et d, du présent article.167
5    Les programmes de participation des collaborateurs sous la forme de placements collectifs de capitaux étrangers qui sont proposés exclusivement aux collaborateurs n'ont pas besoin d'approbation.168
Satz 2 KAG nicht enthalten (vorne E. 4.2). Dass in einer Publikation Name und Adresse des Publizierenden enthalten sind, ist üblich und bei Zeitungen oder Zeitschriften sogar gesetzlich vorgeschrieben (Art. 322 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322 - 1 Les entreprises de médias sont tenues d'indiquer immédiatement et par écrit à toute personne qui le demande l'adresse du siège de l'entreprise et l'identité du responsable de la publication (art. 28, al. 2 et 3).500
1    Les entreprises de médias sont tenues d'indiquer immédiatement et par écrit à toute personne qui le demande l'adresse du siège de l'entreprise et l'identité du responsable de la publication (art. 28, al. 2 et 3).500
2    Les journaux et les périodiques doivent en outre mentionner dans chaque édition l'adresse du siège de l'entreprise de médias, les participations importantes dans d'autres entreprises ainsi que le nom du rédacteur responsable. Lorsqu'un rédacteur n'est responsable que d'une partie du journal ou du périodique, il est désigné comme rédacteur responsable de cette partie. Un rédacteur responsable est désigné pour chaque partie du journal ou du périodique.501
3    En cas de violation du présent article, le chef de l'entreprise est puni d'une amende.502 La désignation d'une personne interposée comme responsable de la publication (art. 28, al. 2 et 3) est également punissable.503
StGB). Würde Art. 3
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique, quelle que soit leur forme juridique:
1    La présente loi s'applique, quelle que soit leur forme juridique:
a  aux placements collectifs et aux personnes qui les gardent;
b  aux placements collectifs étrangers qui sont proposés en Suisse;
càe  ...
f  aux personnes qui représentent en Suisse des placements collectifs étrangers.6
2    Ne sont pas soumis à la présente loi, notamment:
a  les institutions, auxiliaires ou non, de la prévoyance professionnelle, y compris les fondations de placement;
b  les institutions des assurances sociales et les caisses de compensation;
c  les corporations et les institutions de droit public;
d  les sociétés exerçant une activité commerciale ou industrielle;
e  les sociétés qui rassemblent dans un groupe, sous une direction unique, une ou plusieurs sociétés par le biais d'une majorité de voix ou par d'autres moyens (holdings);
f  les clubs d'investissements lorsque leurs membres sont en mesure de défendre eux-mêmes leurs intérêts;
g  les associations et les fondations au sens du code civil8;
h  ...
2bis    ...10
3    Les sociétés d'investissements revêtant la forme d'une société anonyme suisse ne sont pas soumises à la présente loi si elles sont cotées à une bourse suisse ou qu'elles remplissent les conditions suivantes:11
a  seuls les actionnaires au sens de l'art. 10, al. 3 et 3ter, peuvent en détenir des participations;
b  leurs actions sont nominatives.13
4    ...14
KKV so ausgelegt, dass dies bereits unzulässig wäre, liesse diese Verordnungsbestimmung Art. 3
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 120 Obligation d'obtenir une approbation - 1 Les placements collectifs étrangers doivent être approuvés par la FINMA avant d'être proposés en Suisse à des investisseurs non qualifiés. Le représentant présente à la FINMA les documents soumis à approbation.159
1    Les placements collectifs étrangers doivent être approuvés par la FINMA avant d'être proposés en Suisse à des investisseurs non qualifiés. Le représentant présente à la FINMA les documents soumis à approbation.159
2    L'approbation est accordée aux conditions suivantes:160
a  le placement collectif, la direction ou la société, le gestionnaire de fortune collective et le dépositaire sont soumis à une surveillance de l'État visant la protection des investisseurs;
b  la direction ou la société ainsi que le dépositaire sont soumis à une réglementation équivalente aux dispositions de la présente loi au regard de l'organisation, des droits des investisseurs et de la politique de placement;
c  la dénomination du placement collectif ne peut pas prêter à confusion ni induire en erreur;
d  un représentant et un service de paiement ont été désignés pour les parts proposées en Suisse;
e  une convention de coopération et d'échange de renseignements a été conclue entre la FINMA et les autorités de surveillance étrangères concernées par l'offre.
2bis    Le représentant et le service de paiement ne peuvent mettre un terme à leur mandat qu'avec l'approbation préalable de la FINMA.165
3    Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure d'approbation simplifiée et accélérée pour les placements collectifs étrangers, pour autant qu'ils aient été approuvés par une autorité de surveillance étrangère et que la réciprocité soit garantie.
4    Les placements collectifs étrangers qui sont proposés en Suisse à des investisseurs qualifiés selon l'art. 5, al. 1, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)166 n'ont pas besoin d'approbation, mais doivent en tout temps remplir les conditions figurant à l'al. 2, let. c et d, du présent article.167
5    Les programmes de participation des collaborateurs sous la forme de placements collectifs de capitaux étrangers qui sont proposés exclusivement aux collaborateurs n'ont pas besoin d'approbation.168
Satz 2 KAG ins Leere laufen und wäre damit gesetzwidrig. Die Auffassung der Beschwerdeführer ist deshalb nicht von vornherein von der Hand zu weisen, auch wenn sich der Inhalt der Websites an ein breites Publikum richtete und allenfalls geeignet war, dessen Anlageverhalten zu beeinflussen; denn die in Art. 3
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 120 Obligation d'obtenir une approbation - 1 Les placements collectifs étrangers doivent être approuvés par la FINMA avant d'être proposés en Suisse à des investisseurs non qualifiés. Le représentant présente à la FINMA les documents soumis à approbation.159
1    Les placements collectifs étrangers doivent être approuvés par la FINMA avant d'être proposés en Suisse à des investisseurs non qualifiés. Le représentant présente à la FINMA les documents soumis à approbation.159
2    L'approbation est accordée aux conditions suivantes:160
a  le placement collectif, la direction ou la société, le gestionnaire de fortune collective et le dépositaire sont soumis à une surveillance de l'État visant la protection des investisseurs;
b  la direction ou la société ainsi que le dépositaire sont soumis à une réglementation équivalente aux dispositions de la présente loi au regard de l'organisation, des droits des investisseurs et de la politique de placement;
c  la dénomination du placement collectif ne peut pas prêter à confusion ni induire en erreur;
d  un représentant et un service de paiement ont été désignés pour les parts proposées en Suisse;
e  une convention de coopération et d'échange de renseignements a été conclue entre la FINMA et les autorités de surveillance étrangères concernées par l'offre.
2bis    Le représentant et le service de paiement ne peuvent mettre un terme à leur mandat qu'avec l'approbation préalable de la FINMA.165
3    Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure d'approbation simplifiée et accélérée pour les placements collectifs étrangers, pour autant qu'ils aient été approuvés par une autorité de surveillance étrangère et que la réciprocité soit garantie.
4    Les placements collectifs étrangers qui sont proposés en Suisse à des investisseurs qualifiés selon l'art. 5, al. 1, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)166 n'ont pas besoin d'approbation, mais doivent en tout temps remplir les conditions figurant à l'al. 2, let. c et d, du présent article.167
5    Les programmes de participation des collaborateurs sous la forme de placements collectifs de capitaux étrangers qui sont proposés exclusivement aux collaborateurs n'ont pas besoin d'approbation.168
Satz 2 KAG genannten Informationen richten sich naturgemäss nur oder jedenfalls hauptsächlich an Personen, die potenziell an Anlagen interessiert sind. Dass deren Anlageverhalten allenfalls durch solche Informationen beeinflusst werden kann, macht diese nicht zu einer unzulässigen Werbung, sondern ist gerade der Sinn und Zweck von Informationen im Sinne von Art. 3
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 120 Obligation d'obtenir une approbation - 1 Les placements collectifs étrangers doivent être approuvés par la FINMA avant d'être proposés en Suisse à des investisseurs non qualifiés. Le représentant présente à la FINMA les documents soumis à approbation.159
1    Les placements collectifs étrangers doivent être approuvés par la FINMA avant d'être proposés en Suisse à des investisseurs non qualifiés. Le représentant présente à la FINMA les documents soumis à approbation.159
2    L'approbation est accordée aux conditions suivantes:160
a  le placement collectif, la direction ou la société, le gestionnaire de fortune collective et le dépositaire sont soumis à une surveillance de l'État visant la protection des investisseurs;
b  la direction ou la société ainsi que le dépositaire sont soumis à une réglementation équivalente aux dispositions de la présente loi au regard de l'organisation, des droits des investisseurs et de la politique de placement;
c  la dénomination du placement collectif ne peut pas prêter à confusion ni induire en erreur;
d  un représentant et un service de paiement ont été désignés pour les parts proposées en Suisse;
e  une convention de coopération et d'échange de renseignements a été conclue entre la FINMA et les autorités de surveillance étrangères concernées par l'offre.
2bis    Le représentant et le service de paiement ne peuvent mettre un terme à leur mandat qu'avec l'approbation préalable de la FINMA.165
3    Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure d'approbation simplifiée et accélérée pour les placements collectifs étrangers, pour autant qu'ils aient été approuvés par une autorité de surveillance étrangère et que la réciprocité soit garantie.
4    Les placements collectifs étrangers qui sont proposés en Suisse à des investisseurs qualifiés selon l'art. 5, al. 1, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)166 n'ont pas besoin d'approbation, mais doivent en tout temps remplir les conditions figurant à l'al. 2, let. c et d, du présent article.167
5    Les programmes de participation des collaborateurs sous la forme de placements collectifs de capitaux étrangers qui sont proposés exclusivement aux collaborateurs n'ont pas besoin d'approbation.168
Satz 2 KAG. Läge darin bereits eine unzulässige Werbung, wäre diese Bestimmung sinnlos.
Eine gesetzes- und verfassungskonforme (Art. 16
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 16 Libertés d'opinion et d'information - 1 La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties.
1    La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties.
2    Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion.
3    Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser.
und 27
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
BV) Auslegung muss daher den Begriff der Kontaktangabe im Sinne von Art. 3
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique, quelle que soit leur forme juridique:
1    La présente loi s'applique, quelle que soit leur forme juridique:
a  aux placements collectifs et aux personnes qui les gardent;
b  aux placements collectifs étrangers qui sont proposés en Suisse;
càe  ...
f  aux personnes qui représentent en Suisse des placements collectifs étrangers.6
2    Ne sont pas soumis à la présente loi, notamment:
a  les institutions, auxiliaires ou non, de la prévoyance professionnelle, y compris les fondations de placement;
b  les institutions des assurances sociales et les caisses de compensation;
c  les corporations et les institutions de droit public;
d  les sociétés exerçant une activité commerciale ou industrielle;
e  les sociétés qui rassemblent dans un groupe, sous une direction unique, une ou plusieurs sociétés par le biais d'une majorité de voix ou par d'autres moyens (holdings);
f  les clubs d'investissements lorsque leurs membres sont en mesure de défendre eux-mêmes leurs intérêts;
g  les associations et les fondations au sens du code civil8;
h  ...
2bis    ...10
3    Les sociétés d'investissements revêtant la forme d'une société anonyme suisse ne sont pas soumises à la présente loi si elles sont cotées à une bourse suisse ou qu'elles remplissent les conditions suivantes:11
a  seuls les actionnaires au sens de l'art. 10, al. 3 et 3ter, peuvent en détenir des participations;
b  leurs actions sont nominatives.13
4    ...14
KKV einschränkend so interpretieren, dass damit ein Kontakt hergestellt wird mit dem Ziel, potenzielle Anleger zu einer Anlage zu bewegen.

4.6.3. Die Abgrenzung ist allerdings heikel (BÖSCH, a.a.O., Art. 3 Rz. 13, BENSAHEL/MICOTTI, a.a.O., S. 715 Rz. 28), insbesondere bei Internetseiten: Einerseits gelangen diese nicht unaufgefordert zu den Adressaten, sondern müssen aktiv geöffnet werden; die Leser nehmen damit von sich aus Kontakt auf, was den Werbebegriff an sich nicht erfüllt. Andererseits können Internetseiten - einmal geöffnet - auch Angebote enthalten, die der Leser nicht aktiv gesucht und auch nicht erwartet hat. Es ist deshalb grundsätzlich sinnvoll und jedenfalls nicht a priori gesetzwidrig, dass die FINMA in ihrem Rundschreiben 2008/8 Kriterien für die Abgrenzung zwischen zulässigen und unzulässigen Informationen via Internet aufgestellt hat. Insoweit ist der Vorinstanz zuzustimmen.

4.6.4. Die Beurteilung der Vorinstanz ist allerdings zu präzisieren: Rundschreiben, Kreisschreiben und dergleichen sind nicht verbindliche Rechtssätze; sie verpflichten den Bürger nicht zu einem bestimmten Tun, Dulden oder Unterlassen, sondern enthalten bloss Regeln für das verwaltungsinterne Verhalten der öffentlich Bediensteten. Sie dienen der Schaffung einer einheitlichen Verwaltungspraxis und sollen den Beamten/öffentlich Bediensteten die Rechtsanwendung erleichtern (BGE 136 II 415 E. 1.1 S. 416 f.; 133 II 305 E. 8.1 S. 315; 128 I 167 E. 4.3 S. 171; 121 II 473 E. 2b S. 478; J ACQUES DUBEY/JEAN-BAPTISTE ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, S. 108 f.; RENÉ WIEDERKEHR/PAUL RICHLI, Praxis des allgemeinen Verwaltungsrechts, Bd I 2012, S. 145 f.; vgl. Art. 182 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 182 Législation et mise en oeuvre - 1 Le Conseil fédéral édicte des règles de droit sous la forme d'une ordonnance, dans la mesure où la Constitution ou la loi l'y autorisent.
1    Le Conseil fédéral édicte des règles de droit sous la forme d'une ordonnance, dans la mesure où la Constitution ou la loi l'y autorisent.
2    Il veille à la mise en oeuvre de la législation, des arrêtés de l'Assemblée fédérale et des jugements rendus par les autorités judiciaires fédérales.
BV; Art. 22 Abs. 4
SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement
LParl Art. 22 Législation - 1 L'Assemblée fédérale édicte sous la forme d'une loi fédérale toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit.
1    L'Assemblée fédérale édicte sous la forme d'une loi fédérale toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit.
2    L'Assemblée fédérale peut édicter d'autres dispositions qui fixent des règles de droit sous la forme d'une loi ou, si la Constitution ou la loi l'y autorise, sous la forme d'une ordonnance de l'Assemblée fédérale.
3    Avant d'édicter des règles de droit, le Conseil fédéral consulte les commissions compétentes de l'Assemblée fédérale, lorsqu'elles en font la demande et pour autant qu'il n'y ait pas urgence. Les projets d'ordonnance au sens de l'art. 151, al. 2bis, sont dans tous les cas soumis aux commissions compétentes pour consultation.32
4    Sont réputées fixant des règles de droit les dispositions générales et abstraites d'application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences.
ParlG; Art. 48
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration
LOGA Art. 48 Pouvoir réglementaire - 1 Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée.
1    Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée.
2    La délégation de telles compétences aux groupements et aux offices n'est autorisée que si une loi fédérale ou un arrêté fédéral de portée générale le permet.
RVOG). Da sie nicht direkt bürgerverbindlich sind, handelt nicht per se rechtswidrig, wer sich nicht entsprechend einem Rundschreiben verhält. Ein gesetzwidriges Verhalten liegt erst dann vor, wenn die Behörde auf der Grundlage eines solchen Kreisschreibens eine Anordnung erlassen hat und die Adressaten diese nicht anfechten, aber auch nicht einhalten.

4.6.5. Vorliegend ist es somit nicht per se als Verstoss gegen das KAG zu werten, dass die Beschwerdeführer ihre Website nicht von sich aus entsprechend dem Rundschreiben 2008/8 gestaltet haben, zumal ihre Interpretation des Gesetzes nicht vorn vornherein als unzutreffend bezeichnet werden kann (vorne E. 4.6.2). Indessen hat die FINMA gestützt auf das Rundschreiben eine andere Gestaltung der Website verlangt. Zwar sind diese Anordnungen nicht formell in Verfügungsform ergangen, doch haben die Beschwerdeführer nicht eine anfechtbare Verfügung verlangt, sondern die Anordnungen umgesetzt und diese insoweit akzeptiert. Fest steht sodann, dass die Website zumindest zeitweilig (April 2011) diesen Anforderungen nicht entsprach und diese insoweit nicht eingehalten waren. Insoweit ist der Vorwurf, die Beschwerdeführerin 1 habe ohne Genehmigung Werbung für kollektive Kapitalanlagen betrieben und damit gegen das KAG verstossen, begründet. Dasselbe gilt für die Beschwerdeführerin 2, die nach den massgebenden Sachverhaltsfeststellungen ohne Disclaimer für ausländische kollektive Kapitalanlagen warb, sowie ebenfalls für den Beschwerdeführer 3, der als Organ der Beschwerdeführerinnen 1 und 2 deren Handeln zu verantworten hat. Die Beschwerde ist
in diesem Punkt abzuweisen.

5. Beschwerdeführerin 2 und Beschwerdeführer 3: Verwendung des Begriffs "Bank" ohne Bewilligung

5.1. Gemäss Art. 1 Abs. 4
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1 - 1 La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
BankG darf unter Vorbehalt des hier nicht interessierenden Art. 2 Abs. 3
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 2 - 1 Les dispositions de la présente loi s'appliquent par analogie:
1    Les dispositions de la présente loi s'appliquent par analogie:
a  aux succursales de banques étrangères en Suisse;
b  aux représentants de banques étrangères qui exercent leur activité en Suisse.18
2    La FINMA19 édicte les dispositions de détail. Elle peut en particulier exiger que les comptoirs disposent d'un capital de dotation suffisant et demander des sûretés.
3    Le Conseil fédéral est autorisé à conclure des traités internationaux basés sur le principe de la reconnaissance mutuelle de réglementations équivalentes des activités bancaires et de mesures équivalentes prises dans le domaine de la surveillance des banques, qui prévoient que les banques des États parties au traité peuvent, sans requérir l'autorisation de la FINMA, ouvrir une succursale ou une représentation en Suisse.20
BankG der Ausdruck «Bank» oder «Bankier», allein oder in Wortverbindungen, in der Firma, in der Bezeichnung des Geschäftszweckes und in der Geschäftsreklame nur für Institute verwendet werden, die eine Bewilligung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) als Bank erhalten haben.

5.2. Nach den Feststellungen der Vorinstanz war der Beschwerdeführer 3 "Domaininhaber" und damit Verantwortlicher der Internetseite www.ZZZ.ch, die mindestens im November und Dezember 2011 online aufgeschaltet war und worauf mitgeteteilt wurde, es werde ein neuer Ansatz für Schweizer Private Banking Lösungen und Vermögensverwaltungsdienstleistungen angeboten. Sodann hat der Beschwerdeführer 3 am 16. Juni 2010 bzw. 15. Juli 2010 die Wortmarke "J.________" hinterlegen bzw. eintragen und am 7. Januar 2011 die Wort-/Bildmarke "J.________" eintragen lassen. Zudem hat der Beschwerdeführer 3 auf einer einem Dritten gegenüber verwendeten Visitenkarte den Begriff "J.________" verwendet (E. 5.2 des angefochtenen Urteils).

5.3. Die Beschwerdeführer bestreiten diese Feststellungen, ohne aber rechtsgenüglich darzulegen, dass sie offensichtlich unrichtig seien. Insbesondere geht aus den Websites nicht hervor, dass - wie die Beschwerdeführer geltend machen - nur ein zukünftiges Projekt beschrieben werden soll. Sodann hat die Vorinstanz zwar nicht festgestellt, dass die Websites vom Beschwerdeführer 3 erstellt wurden, doch war dieser gemäss unbestrittenen Feststellungen der Vorinstanz einziges Organ der Beschwerdeführerin 2 und daher für deren Handeln verantwortlich.

5.4. Bei dieser Sachlage hat die Vorinstanz mit Recht festgestellt, dass die Beschwerdeführerin 2 und der Beschwerdeführer 3 gegen das BankG verstossen haben, indem sie den Begriff "Bank" für eine nicht als solche bewilligte Person verwendet haben. In diesem Punkt ist die Beschwerde unbegründet und ebenfalls abzuweisen.

6. Beschwerdeführerin 1: Entzug der Bewilligung als Finanzintermediärin, Auflösung und Liquidation

6.1. Die Vorinstanz stützt die Auflösung und Liquidation der Beschwerdeführerin 1 nicht auf das KAG, namentlich nicht auf dessen Art. 134
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 2 - 1 Les dispositions de la présente loi s'appliquent par analogie:
1    Les dispositions de la présente loi s'appliquent par analogie:
a  aux succursales de banques étrangères en Suisse;
b  aux représentants de banques étrangères qui exercent leur activité en Suisse.18
2    La FINMA19 édicte les dispositions de détail. Elle peut en particulier exiger que les comptoirs disposent d'un capital de dotation suffisant et demander des sûretés.
3    Le Conseil fédéral est autorisé à conclure des traités internationaux basés sur le principe de la reconnaissance mutuelle de réglementations équivalentes des activités bancaires et de mesures équivalentes prises dans le domaine de la surveillance des banques, qui prévoient que les banques des États parties au traité peuvent, sans requérir l'autorisation de la FINMA, ouvrir une succursale ou une représentation en Suisse.20
(in der Fassung vom 22. Juni 2007), sondern auf das GwG: Der Beschwerdeführerin 1 sei wegen der von ihr und dem Beschwerdeführer 3 begangenen Verstösse gegen das KAG und das BankG die Bewilligung als direkt unterstellte Finanzintermediärin zu entziehen. Der Entzug der Bewilligung bewirke gemäss Art. 20
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 20 Activité sans affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 La FINMA peut recourir aux instruments de surveillance prévus aux art. 29 à 37 LFINMA131 contre les intermédiaires financiers qui enfreignent l'obligation de s'affilier à un organisme d'autorégulation reconnu prévue à l'art. 14, al. 1.
1    La FINMA peut recourir aux instruments de surveillance prévus aux art. 29 à 37 LFINMA131 contre les intermédiaires financiers qui enfreignent l'obligation de s'affilier à un organisme d'autorégulation reconnu prévue à l'art. 14, al. 1.
2    Elle peut ordonner la dissolution des personnes morales, des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandites et la radiation des raisons individuelles du registre du commerce.
GwG eo ipso die Auflösung der Beschwerdeführerin 1.

6.2. Personen, die berufsmässig fremde Vermögenswerte annehmen oder aufbewahren oder helfen, sie anzulegen oder zu übertragen, gelten als Finanzintermediäre (Art. 2 Abs. 3
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique:
1    La présente loi s'applique:
a  aux intermédiaires financiers;
b  aux personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, négocient des biens et reçoivent des espèces en paiement (négociants).7
2    Sont réputés intermédiaires financiers:
a  les banques au sens de l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)9 et les personnes au sens de l'art. 1b LB;
abis  les gestionnaires de fortune et les trustees mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)11;
b  les directions de fonds au sens de l'art. 2, al. 1, let. d, LEFin;
bbis  les titulaires d'une autorisation énumérés à l'art. 13, al. 2, let b à d, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)14 et les gestionnaires de fortune collective mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. c, LEFin;
c  les institutions d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances16 si elles exercent une activité en matière d'assurance directe sur la vie ou si elles proposent ou distribuent des parts de placements collectifs;
d  les maisons de titres mentionnées à l'art. 2, al. 1, let. e, LEFin;
dbis  les contreparties centrales et les dépositaires centraux au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF)19;
dquater  les systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la TRD au sens de l'art. 73a LIMF (systèmes de négociation fondés sur la TRD);
dter  les systèmes de paiement, pour autant qu'ils doivent obtenir une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) au sens de l'art. 4, al. 2 LIMF;
e  les maisons de jeu au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)23;
f  les exploitants de jeux de grande envergure au sens de la LJAr;
g  les essayeurs du commerce et les sociétés de groupe visés à l'art. 42bis de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux (LCMP)26.
3    Sont en outre réputées intermédiaires financiers les personnes qui, à titre professionnel, acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers, en particulier les personnes qui:
a  effectuent des opérations de crédits (portant notamment sur des crédits à la consommation ou des crédits hypothécaires, des affacturages, des financements de transactions commerciales ou des leasings financiers);
b  fournissent des services dans le domaine du trafic des paiements, notamment en procédant à des virements électroniques pour le compte de tiers, ou qui émettent ou gèrent des moyens de paiement comme les cartes de crédit et les chèques de voyage;
c  font le commerce, pour leur propre compte ou pour celui de tiers, de billets de banque ou de monnaies, d'instruments du marché monétaire, de devises, de métaux précieux, de matières premières ou de valeurs mobilières (papiers-valeurs et droits-valeurs) et de leurs dérivés;
d  ...
e  ...
f  effectuent des placements en tant que conseillers en matière de placement;
g  conservent ou gèrent des valeurs mobilières.
4    Ne sont pas visés par la présente loi:
a  la Banque nationale suisse;
b  les institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts;
c  les personnes qui fournissent des services exclusivement à des institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts;
d  les intermédiaires financiers visés à l'al. 3 qui fournissent des services exclusivement aux intermédiaires financiers énumérés à l'al. 2 ou à des intermédiaires financiers étrangers soumis à une surveillance équivalente;
e  les Limited Qualified Investor Funds (L-QIF) revêtant la forme de la société d'investissement à capital variable (SICAV) ou de la société en commandite de placements collectifs (SCmPC), lorsque l'établissement chargé de la gestion conformément à l'art. 118h, al. 1, 2 ou 4, LPCC garantit le respect des obligations découlant de la présente loi.
GwG) und bedürfen einer Bewilligung der FINMA, wenn sie nicht einer anerkannten Selbstregulierungsorganisation angeschlossen sind (Art. 14 Abs. 1
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 14 Affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
1    Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
2    Un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3, a le droit de s'affilier à un organisme d'autorégulation:
a  s'il dispose de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi;
b  s'il jouit d'une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi;
c  si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées à la let. b, et
d  si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d'une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement.
3    Les organismes d'autorégulation peuvent faire dépendre l'affiliation de l'activité exercée dans certains domaines.
GwG). Die Bewilligung setzt unter anderem voraus, dass die mit der Verwaltung und Geschäftsführung des Finanzintermediärs betrauten Personen einen guten Ruf geniessen und Gewähr für die Erfüllung der Pflichten nach diesem Gesetz bieten (Art. 14 Abs. 2 lit. c
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 14 Affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
1    Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
2    Un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3, a le droit de s'affilier à un organisme d'autorégulation:
a  s'il dispose de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi;
b  s'il jouit d'une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi;
c  si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées à la let. b, et
d  si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d'une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement.
3    Les organismes d'autorégulation peuvent faire dépendre l'affiliation de l'activité exercée dans certains domaines.
GwG). Die FINMA entzieht die Bewilligung, wenn der Inhaber die Voraussetzungen für die Tätigkeit nicht mehr erfüllt oder aufsichtsrechtliche Bestimmungen schwer verletzt (Art. 37 Abs. 1
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 37 - 1 La FINMA retire l'autorisation d'exercer, la reconnaissance, l'agrément ou l'enregistrement d'un assujetti si celui-ci ne remplit plus les conditions requises ou s'il viole gravement le droit de la surveillance.72
1    La FINMA retire l'autorisation d'exercer, la reconnaissance, l'agrément ou l'enregistrement d'un assujetti si celui-ci ne remplit plus les conditions requises ou s'il viole gravement le droit de la surveillance.72
2    Par le retrait de son autorisation, l'assujetti perd le droit d'exercer son activité. Les autres conséquences du retrait sont régies par les lois sur les marchés financiers applicables.
3    Ces conséquences sont applicables par analogie lorsqu'un assujetti exerce son activité sans autorisation, sans reconnaissance, sans agrément ou sans enregistrement.
FINMAG).

6.3. Dem Beschwerdeführer 3 werden keine Verstösse gegen das GwG vorgeworfen. Zwar erging gegen ihn am 12. Februar 2008 ein Sanktionsentscheid des Vereins zur Qualitätssicherung von Finanzdienstleistungen (VQF), doch wurde der Beschwerdeführerin 1 trotzdem am 1. September 2010 die DUFI-Bewilligung erteilt und seither wurden keine weiteren Verstösse gegen das GwG festgestellt. Der Sanktionsentscheid aus dem Jahre 2008 kann daher nicht zum Entzug der Bewilligung führen. Die Vorinstanz geht indessen davon aus, dass die Gewährsanforderungen zwar im Lichte der spezifischen rechtlichen Pflichten eines Finanzintermediärs zu prüfen sind, dass aber nicht nur Widerhandlungen gegen Bestimmungen des GwG zu einem Bewilligungsentzug führen könnten, sondern auch Verstösse gegen andere Gesetze, namentlich aus dem Finanzmarktbereich (E. 6.2 des angefochtenen Entscheids). Das Bundesverwaltungsgericht erwog, der Beschwerdeführer 3 erfülle aufgrund der festgestellten Verstösse gegen das KAG und das BankG die Gewährsanforderung gemäss Art. 14 Abs. 2 lit. c
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 14 Affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
1    Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
2    Un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3, a le droit de s'affilier à un organisme d'autorégulation:
a  s'il dispose de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi;
b  s'il jouit d'une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi;
c  si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées à la let. b, et
d  si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d'une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement.
3    Les organismes d'autorégulation peuvent faire dépendre l'affiliation de l'activité exercée dans certains domaines.
GwG nicht mehr. Aus dem Umstand, dass seit dem Sanktionsentscheid vom 12. Februar 2008 keine Verstösse gegen das GwG festgestellt worden seien, könne daher nichts zu seinen Gunsten abgeleitet
werden, zumal die Beschwerdeführerin 1 in den letzten Jahren offenbar überhaupt keine GwG-relevante Tätigkeit ausgeübt habe (E. 6.3 des angefochtenen Entscheids). Nachdem die FINMA bereits vor der Erteilung der Bewilligung zweimal die Website der Beschwerdeführerin beanstandet habe und in der Folge der Disclaimer angepasst worden sei, habe die FINMA offenbar noch geglaubt, es habe sich um versehentliche Verstösse gehandelt und die Beschwerdeführerin 1 werde sich künftig an die Vorschriften halten. Nachdem die Beschwerdeführerin 1 im April 2011 ihre Website erneut abgeändert habe, habe die FINMA erkannt, dass diese Annahme wohl unzutreffend gewesen sei. Es sei nachvollziehbar, wenn die FINMA aufgrund der erneuten Verstösse schliesslich zur Auffassung gelangt sei, der Beschwerdeführer 3 sei offenbar unbelehrbar. Es falle schwer, die weiteren Verstösse nach dem März 2010 noch mit der Annahme eines guten Willens seitens des Beschwerdeführers 3 zu vereinbaren, doch könne offen bleiben, ob die in Frage stehenden Verstösse gegen das Bankengesetz und das KAG auf mangelnde Fachkenntnis, ungenügende Einsicht oder fehlenden Willen zurückzuführen sei, denn die Gewähr bedinge sowohl eine fachliche wie auch eine charakterliche Komponente. Es
sei nicht zu beanstanden, wenn die FINMA zum Schluss gekommen sei, der Beschwerdeführer 3 erfülle die Gewährsanforderungen an ein Organ eines Finanzintermediärs nicht mehr (E. 6.4-6.6 des angefochtenen Entscheids). Der Beschwerdeführer 3 sei Geschäftsführer, Präsident des Verwaltungsrats und Mehrheitsaktionär der Beschwerdeführerin 1; er habe keine Vorschläge gemacht, wie er in seinen Funktionen durch einen geeigneteren Gewährsträger ersetzt werden könnte, so dass kein milderes Mittel zur Verfügung stehe. Die Beschwerdeführerin 1 erfülle daher die Bewilligungsvoraussetzungen an einen direkt unterstellten Finanzintermediär nicht, weshalb ihr die Bewilligung zu entziehen sei (E. 7.2 des angefochtenen Entscheids).

6.4. Die Vorinstanz stützt ihre Auffassung, wonach die Gewährsvoraussetzung auch auf die Einhaltung anderer Gesetze als des GwG Bezug nimmt, hauptsächlich auf Literatur und Judikatur zum Banken- und Börsenrecht. Der dort massgebende Gesetzestext verlangt "Gewähr für eine einwandfreie Geschäftstätigkeit" (Art. 3 Abs. 2 lit. c
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 3 - 1 La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation.
1    La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation.
2    L'autorisation est accordée lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a  les statuts, les contrats de société et les règlements de la banque en définissent exactement le champ d'activité et prévoient l'organisation correspondant à cette activité; lorsque son but social ou l'importance de ses affaires l'exige, la banque doit instituer d'une part des organes de gestion et, d'autre part, des organes chargés de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, en délimitant les attributions de chacun d'entre eux de façon à garantir une surveillance appropriée de la gestion;
b  la banque fournit la preuve que le capital minimum fixé par le Conseil fédéral est entièrement libéré;
c  les personnes chargées d'administrer et de gérer la banque jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes garanties d'une activité irréprochable;
cbis  les personnes physiques ou morales qui détiennent dans une banque, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou qui de toute autre manière peuvent exercer une influence notable sur la gestion de la banque (participation qualifiée), donnent la garantie que leur influence n'est pas susceptible d'être exercée au détriment d'une gestion prudente et saine de la banque;
d  les personnes chargées de la gestion de la banque ont leur domicile en un lieu qui leur permet d'exercer la gestion effective des affaires et d'en assumer la responsabilité.
3    La banque remettra à la FINMA ses statuts, ses contrats de société et ses règlements, et l'informera de toutes les modifications qui y seront apportées ultérieurement, en tant qu'elles ont trait au but social, à l'activité de l'établissement, au capital social ou à l'organisation interne. Les modifications ne pourront être inscrites au registre du commerce qu'après avoir été approuvées par la FINMA.
4    ...29
5    Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 2, let. cbis, dans une banque organisée selon le droit suisse, est tenue d'en informer préalablement la FINMA. Ce devoir d'information vaut également lorsqu'elle envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que ladite participation atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 pour cent du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.30
6    La banque annonce les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'elle en a connaissance, mais au moins une fois par année.31
7    Les banques organisées selon le droit suisse qui envisagent d'être actives à l'étranger par l'intermédiaire d'une filiale, d'une succursale, d'une agence ou d'une représentation en informent au préalable la FINMA.32
BankG; Art. 10 Abs. 2 lit. d
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 10 Lieu de la direction effective - 1 La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée.
1    La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée.
2    Les personnes chargées de la gestion de l'établissement financier ont leur domicile en un lieu qui leur permette d'exercer la gestion effective des affaires.
des Bundesgesetzes vom 24. März 1995 über die Börsen und den Effektenhandel [Börsengesetz, BEHG, SR 954.1]). Nach der Rechtsprechung verlangt diese Gewährsanforderung nicht nur die Einhaltung der entsprechenden Gesetze, sondern generell die Einhaltung der Rechtsordnung (BGE 111 Ib 126 E. 2a S. 127 f.; 108 Ib 196 E. 2b S. 201 f. und 3c S. 204; Urteile 2A.261/2004 vom 27. Mai 2004 E. 1; 2A.565/2002 vom 2. April 2003 E. 5.2.1; 2A.230/1999 vom 2. Februar 2000 E. 5, EBK-Bulletin 2000 S. 37). Demgegenüber bezieht sich die Gewährsanforderung nach Art. 14 Abs. 2 lit. c
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 14 Affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
1    Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
2    Un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3, a le droit de s'affilier à un organisme d'autorégulation:
a  s'il dispose de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi;
b  s'il jouit d'une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi;
c  si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées à la let. b, et
d  si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d'une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement.
3    Les organismes d'autorégulation peuvent faire dépendre l'affiliation de l'activité exercée dans certains domaines.
GwG auf die "Erfüllung der Pflichten nach diesem Gesetz", also des GwG ("présenter toutes garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi", "offrono la garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge"). Angesichts dieses klaren Wortlauts kann nicht ohne weiteres davon ausgegangen
werden, dass die Gewährsanforderung im GwG gleich auszulegen sei wie im Banken- und Börsenrecht bzw. dass die Verletzung anderer finanzmarktrechtlicher Bestimmungen die Gewährsanforderung nach GwG in Frage stellt. Eine unterschiedliche Behandlung rechtfertigt sich auch in der Sache aufgrund der unterschiedlichen Gesetzeszwecke: Banken- und Börsengesetzgebung bezwecken in erster Linie den Kunden- bzw. Anlegerschutz, das GwG hingegen primär die Bekämpfung der Geldwäscherei (vgl. BGE 129 II 438 E. 3.3.1 S. 444), jedenfalls bei den Finanzintermediären nach Art. 2 Abs. 3
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique:
1    La présente loi s'applique:
a  aux intermédiaires financiers;
b  aux personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, négocient des biens et reçoivent des espèces en paiement (négociants).7
2    Sont réputés intermédiaires financiers:
a  les banques au sens de l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)9 et les personnes au sens de l'art. 1b LB;
abis  les gestionnaires de fortune et les trustees mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)11;
b  les directions de fonds au sens de l'art. 2, al. 1, let. d, LEFin;
bbis  les titulaires d'une autorisation énumérés à l'art. 13, al. 2, let b à d, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)14 et les gestionnaires de fortune collective mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. c, LEFin;
c  les institutions d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances16 si elles exercent une activité en matière d'assurance directe sur la vie ou si elles proposent ou distribuent des parts de placements collectifs;
d  les maisons de titres mentionnées à l'art. 2, al. 1, let. e, LEFin;
dbis  les contreparties centrales et les dépositaires centraux au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF)19;
dquater  les systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la TRD au sens de l'art. 73a LIMF (systèmes de négociation fondés sur la TRD);
dter  les systèmes de paiement, pour autant qu'ils doivent obtenir une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) au sens de l'art. 4, al. 2 LIMF;
e  les maisons de jeu au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)23;
f  les exploitants de jeux de grande envergure au sens de la LJAr;
g  les essayeurs du commerce et les sociétés de groupe visés à l'art. 42bis de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux (LCMP)26.
3    Sont en outre réputées intermédiaires financiers les personnes qui, à titre professionnel, acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers, en particulier les personnes qui:
a  effectuent des opérations de crédits (portant notamment sur des crédits à la consommation ou des crédits hypothécaires, des affacturages, des financements de transactions commerciales ou des leasings financiers);
b  fournissent des services dans le domaine du trafic des paiements, notamment en procédant à des virements électroniques pour le compte de tiers, ou qui émettent ou gèrent des moyens de paiement comme les cartes de crédit et les chèques de voyage;
c  font le commerce, pour leur propre compte ou pour celui de tiers, de billets de banque ou de monnaies, d'instruments du marché monétaire, de devises, de métaux précieux, de matières premières ou de valeurs mobilières (papiers-valeurs et droits-valeurs) et de leurs dérivés;
d  ...
e  ...
f  effectuent des placements en tant que conseillers en matière de placement;
g  conservent ou gèrent des valeurs mobilières.
4    Ne sont pas visés par la présente loi:
a  la Banque nationale suisse;
b  les institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts;
c  les personnes qui fournissent des services exclusivement à des institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts;
d  les intermédiaires financiers visés à l'al. 3 qui fournissent des services exclusivement aux intermédiaires financiers énumérés à l'al. 2 ou à des intermédiaires financiers étrangers soumis à une surveillance équivalente;
e  les Limited Qualified Investor Funds (L-QIF) revêtant la forme de la société d'investissement à capital variable (SICAV) ou de la société en commandite de placements collectifs (SCmPC), lorsque l'établissement chargé de la gestion conformément à l'art. 118h, al. 1, 2 ou 4, LPCC garantit le respect des obligations découlant de la présente loi.
GwG (vgl. BBl 1996 III 1135; Urteil 2A.91/2005 vom 9. Februar 2006 E. 6.2.2, EBK-Bulletin 2006 S. 36). Zwar kann eine Verletzung anderer Vorschriften als des GwG die Eignung einer Person zur Einhaltung der Rechtsordnung in Frage stellen, doch bedarf es dazu einer gewissen Schwere des Rechtsverstosses. So wurde in BGE 129 II 438 die Einhaltung der Gewährsanforderungen nach Art. 14 Abs. 2 lit. c
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 14 Affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
1    Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
2    Un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3, a le droit de s'affilier à un organisme d'autorégulation:
a  s'il dispose de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi;
b  s'il jouit d'une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi;
c  si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées à la let. b, et
d  si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d'une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement.
3    Les organismes d'autorégulation peuvent faire dépendre l'affiliation de l'activité exercée dans certains domaines.
GwG verneint bei einem Beschwerdeführer, der wiederholt zu Gefängnisstrafen und Bussen verurteilt worden war wegen schwerer und einfacher Körperverletzung, Vergehens gegen das AHV-Gesetz, Missbrauchs von Ausweisen und Schildern, Hausfriedensbruchs und verbotenen Waffentragens (E.
3.3.2). Diese Verstösse und das während des Bewilligungsverfahrens an den Tag gelegte Verhalten zeigten, dass er nicht gewillt oder fähig war, den sich aus dem Geldwäschereigesetz ergebenden Pflichten bzw. den entsprechenden Anordnungen der Aufsichtsbehörde nachzukommen (E. 3.3.3). Selbst im Bereich der Bankenaufsicht können nicht jegliche geringfügige Verfehlungen die Gewähr tangieren, sondern nur Verletzungen von einem gewissen Gewicht (Urteil 2A.230/1999 vom 2. Februar 2000 E. 5b). Deshalb kann auch im Rahmen der rein geldwäschereibezogenen Aufsicht über die Finanzintermediäre nach Art. 2 Abs. 3
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique:
1    La présente loi s'applique:
a  aux intermédiaires financiers;
b  aux personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, négocient des biens et reçoivent des espèces en paiement (négociants).7
2    Sont réputés intermédiaires financiers:
a  les banques au sens de l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)9 et les personnes au sens de l'art. 1b LB;
abis  les gestionnaires de fortune et les trustees mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)11;
b  les directions de fonds au sens de l'art. 2, al. 1, let. d, LEFin;
bbis  les titulaires d'une autorisation énumérés à l'art. 13, al. 2, let b à d, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)14 et les gestionnaires de fortune collective mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. c, LEFin;
c  les institutions d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances16 si elles exercent une activité en matière d'assurance directe sur la vie ou si elles proposent ou distribuent des parts de placements collectifs;
d  les maisons de titres mentionnées à l'art. 2, al. 1, let. e, LEFin;
dbis  les contreparties centrales et les dépositaires centraux au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF)19;
dquater  les systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la TRD au sens de l'art. 73a LIMF (systèmes de négociation fondés sur la TRD);
dter  les systèmes de paiement, pour autant qu'ils doivent obtenir une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) au sens de l'art. 4, al. 2 LIMF;
e  les maisons de jeu au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)23;
f  les exploitants de jeux de grande envergure au sens de la LJAr;
g  les essayeurs du commerce et les sociétés de groupe visés à l'art. 42bis de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux (LCMP)26.
3    Sont en outre réputées intermédiaires financiers les personnes qui, à titre professionnel, acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers, en particulier les personnes qui:
a  effectuent des opérations de crédits (portant notamment sur des crédits à la consommation ou des crédits hypothécaires, des affacturages, des financements de transactions commerciales ou des leasings financiers);
b  fournissent des services dans le domaine du trafic des paiements, notamment en procédant à des virements électroniques pour le compte de tiers, ou qui émettent ou gèrent des moyens de paiement comme les cartes de crédit et les chèques de voyage;
c  font le commerce, pour leur propre compte ou pour celui de tiers, de billets de banque ou de monnaies, d'instruments du marché monétaire, de devises, de métaux précieux, de matières premières ou de valeurs mobilières (papiers-valeurs et droits-valeurs) et de leurs dérivés;
d  ...
e  ...
f  effectuent des placements en tant que conseillers en matière de placement;
g  conservent ou gèrent des valeurs mobilières.
4    Ne sont pas visés par la présente loi:
a  la Banque nationale suisse;
b  les institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts;
c  les personnes qui fournissent des services exclusivement à des institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts;
d  les intermédiaires financiers visés à l'al. 3 qui fournissent des services exclusivement aux intermédiaires financiers énumérés à l'al. 2 ou à des intermédiaires financiers étrangers soumis à une surveillance équivalente;
e  les Limited Qualified Investor Funds (L-QIF) revêtant la forme de la société d'investissement à capital variable (SICAV) ou de la société en commandite de placements collectifs (SCmPC), lorsque l'établissement chargé de la gestion conformément à l'art. 118h, al. 1, 2 ou 4, LPCC garantit le respect des obligations découlant de la présente loi.
GwG nicht jede Zuwiderhandlung gegen ein anderes Finanzmarktgesetz zum Entzug der DUFI-Bewilligung führen. Vielmehr sind Rechtsverstösse von einer gewissen Schwere erforderlich, um den Schluss zuzulassen, die Gewähr für die Einhaltung des GwG sei nicht mehr erfüllt.

6.5. In diesem Lichte und auf der Grundlage des massgebenden Sachverhalts (vorne E. 4.4) sind die von der Vorinstanz gegen die Beschwerdeführerin 1 und den Beschwerdeführer 3 erhobenen Vorwürfe zu relativieren:

6.5.1. In Bezug auf die Werbung für kollektive Kapitalanlagen ist daran zu erinnern, dass die blosse Missachtung des FINMA-Rundschreibens per sei noch nicht rechtswidrig ist (vorne E. 4.6.4). Die FINMA hat im September 2009, am 22. März 2010 und am 17. Mai 2010 Anpassungen an der Website der Beschwerdeführerin 1 angeordnet, welche jeweils vorgenommen wurden. Am 21. Juni 2010 stellte die FINMA fest, der Disclaimer sei nun angepasst und mit dem FINMA-RS 2008/8 konform. Am 1. September 2010 erteilte die FINMA in Kenntnis dieser Umstände der Beschwerdeführerin 1 die DUFI-Bewilligung. Für den Entzug der Bewilligung kann also nicht derjenige Sachverhalt herangezogen werden, der sich vorher ereignet hatte, namentlich nicht der Umstand, dass es mehrerer Aufforderungen bedurfte bis zur Herstellung des konformen Zustands.

6.5.2. Die Vorinstanz hat denn auch nicht darauf abgestellt, sondern darauf, dass die Beschwerdeführerin 1 "im April 2011 ihre Website erneut abgeändert" habe. Wenn dies zutrifft, wäre der Vorwurf, der Beschwerdeführer sei unbelehrbar (vgl. E. 6.3), begründet und läge ein erheblicher Rechtsverstoss vor, welcher den Entzug der DUFI-Bewilligung rechtfertigen würde (vorne E. 6.4, am Ende). Der Vorwurf findet jedoch in dem von der Vorinstanz festgestellten (bzw. bloss wiedergegebenen) Sachverhalt keine Stütze: Die FINMA hat am 11. April 2011 nur festgestellt, der Disclaimer entspreche nicht (mehr) den Anforderungen des FINMA-RS 2008/8, indem der Disclaimer habe umgangen werden können. Aus dem von der Vorinstanz festgestellten Sachverhalt geht jedoch nicht hervor, dass die Beschwerdeführerin 1 nachträglich die Website abgeändert hat. Ebenso gut ist denkbar, dass der am 21. Juni 2010 als konform beurteilte Disclaimer unverändert geblieben ist, aber die FINMA nachträglich festgestellt hat, dass er dennoch umgangen werden konnte. In diesem Fall könnte nicht von einem Verstoss von hinreichender Schwere gesprochen werden, der die Gewährung des "guten Rufs" im Sinne von Art. 14 Abs. 2 lit. c
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 14 Affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
1    Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
2    Un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3, a le droit de s'affilier à un organisme d'autorégulation:
a  s'il dispose de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi;
b  s'il jouit d'une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi;
c  si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées à la let. b, et
d  si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d'une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement.
3    Les organismes d'autorégulation peuvent faire dépendre l'affiliation de l'activité exercée dans certains domaines.
GwG in Frage stellen würde.

6.5.3. Die dem Beschwerdeführer 3 vorgeworfenen Verstösse gegen das Bankengesetz stehen hingegen als solche fest (vorne E. 5). Sie zeigen auf, dass der Beschwerdeführer 3 die Vorschrift von Art. 1 Abs. 4
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1 - 1 La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
BankG offenbar nicht kannte oder nicht beachtete. Die Verwendung der Website mit dem unzulässigen Begriff "Bank" wurde aber nur für die Monate November 2011 bis Januar 2012 festgestellt, worauf sie auf erste Aufforderung der FINMA hin angepasst wurde (vorne E. 4.4 und 5.2). In Bezug auf die Verwendung der Visitenkarte ist ein einziger Fall festgestellt (vorne E. 5.2). Damit liegt zwar ein Verstoss gegen die Bankengesetzgebung vor, dieser ist aber für sich allein zu geringfügig, um die gesetzliche Gewährsanforderung zu verneinen.

6.6. Insgesamt erweist sich damit die sachverhaltliche Grundlage, ob der Beschwerdeführer die Gewährsanforderungen nicht (mehr) erfüllt, als unvollständig. Dies ist für die Beurteilung der vorliegenden Streitsache rechtserheblich, weshalb die Sache an die Vorinstanz zurückzuweisen ist zur Abklärung, ob die Beschwerdeführer 1 bzw. 3 selber ihre Website (vorne E. 4.4) nachträglich geändert haben. Wenn ja, würde dies - zusammen mit den Verstössen gegen die Bankengesetzgebung (vorne E. 6.5.3) - genügen, um die Gewährsanforderung im Sinne von Art. 14 Abs. 2 lit. c
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 14 Affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
1    Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
2    Un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3, a le droit de s'affilier à un organisme d'autorégulation:
a  s'il dispose de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi;
b  s'il jouit d'une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi;
c  si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées à la let. b, et
d  si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d'une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement.
3    Les organismes d'autorégulation peuvent faire dépendre l'affiliation de l'activité exercée dans certains domaines.
GwG zu verneinen. Wenn nein, läge keine keine hinreichend schwere Verletzung der Gewährsanforderung vor, die es rechtfertigen würde, die DUFI-Bewilligung zu entziehen.

6.7. In Bezug auf die Auflösung und Liquidation der Beschwerdeführerin 1 ist zudem folgendes zu bemerken:

6.7.1. Die Vorinstanz geht davon aus, dass der Entzug der Bewilligung als direkt unterstellter Finanzintermediär (DUFI) automatisch die Auflösung der juristischen Person zur Folge hat. Das entspricht in der Tat dem Wortlaut von Art. 20
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 20 Activité sans affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 La FINMA peut recourir aux instruments de surveillance prévus aux art. 29 à 37 LFINMA131 contre les intermédiaires financiers qui enfreignent l'obligation de s'affilier à un organisme d'autorégulation reconnu prévue à l'art. 14, al. 1.
1    La FINMA peut recourir aux instruments de surveillance prévus aux art. 29 à 37 LFINMA131 contre les intermédiaires financiers qui enfreignent l'obligation de s'affilier à un organisme d'autorégulation reconnu prévue à l'art. 14, al. 1.
2    Elle peut ordonner la dissolution des personnes morales, des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandites et la radiation des raisons individuelles du registre du commerce.
GwG (in der Fassung vom 22. Juni 2007). Allerdings bestehen erhebliche Zweifel, ob das dem wahren Willen des Gesetzes bzw. des Gesetzgebers entspricht. In der ursprünglichen Fassung des Gesetzes (AS 1998 892) lautete Art. 20 Abs. 2
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 20 Activité sans affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 La FINMA peut recourir aux instruments de surveillance prévus aux art. 29 à 37 LFINMA131 contre les intermédiaires financiers qui enfreignent l'obligation de s'affilier à un organisme d'autorégulation reconnu prévue à l'art. 14, al. 1.
1    La FINMA peut recourir aux instruments de surveillance prévus aux art. 29 à 37 LFINMA131 contre les intermédiaires financiers qui enfreignent l'obligation de s'affilier à un organisme d'autorégulation reconnu prévue à l'art. 14, al. 1.
2    Elle peut ordonner la dissolution des personnes morales, des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandites et la radiation des raisons individuelles du registre du commerce.
GwG wie folgt:

"Wird die Bewilligung einer juristischen Person, einer Kollektiv- oder Kommanditgesellschaft oder einer Einzelfirma entzogen, welche vorwiegend als Finanzintermediär tätig ist, so ordnet die Kontrollstelle die Auflösung, bei Einzelfirmen die Löschung im Handelsregister an."

Die einschränkende Voraussetzung "welche vorwiegend als Finanzintermediär tätig ist" drückte aus, dass es unverhältnismässig wäre, eine Gesellschaft wegen Verletzung von Geldwäschereivorschriften zu liquidieren, wenn die Tätigkeit als Finanzintermediärin nur einen untergeordneten Teil ihrer Aktivität darstellt (BBl 1996 III 1143; DE CAPITANI, a.a.O., S. 1122 GwG 20 N. 12).

6.7.2. Die heutige Fassung von Art. 20
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 20 Activité sans affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 La FINMA peut recourir aux instruments de surveillance prévus aux art. 29 à 37 LFINMA131 contre les intermédiaires financiers qui enfreignent l'obligation de s'affilier à un organisme d'autorégulation reconnu prévue à l'art. 14, al. 1.
1    La FINMA peut recourir aux instruments de surveillance prévus aux art. 29 à 37 LFINMA131 contre les intermédiaires financiers qui enfreignent l'obligation de s'affilier à un organisme d'autorégulation reconnu prévue à l'art. 14, al. 1.
2    Elle peut ordonner la dissolution des personnes morales, des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandites et la radiation des raisons individuelles du registre du commerce.
GwG, welche diese Voraussetzung nicht mehr enthält, erging im Zusammenhang mit dem FINMAG. Weder in der Botschaft (BBl 2006 2909 f., 2956) noch in der parlamentarischen Beratung (Amtl. Bull. 2007 N 97 f.; 2007 S 415) wurde diese Änderung begründet oder kommentiert. Es ist nicht leichthin anzunehmen, dass mit einer neuen Rechtsnorm die prägenden Grundsätze der schweizerischen Verfassungsordnung - wie namentlich jener der Verhältnismässigkeit (Art. 5
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
BV) - verdrängt werden soll (BGE 139 I 16 E. 4.2.2 S. 24 f., 4.3.2, 4.3.3 S. 26 f.). Art. 20
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 20 Activité sans affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 La FINMA peut recourir aux instruments de surveillance prévus aux art. 29 à 37 LFINMA131 contre les intermédiaires financiers qui enfreignent l'obligation de s'affilier à un organisme d'autorégulation reconnu prévue à l'art. 14, al. 1.
1    La FINMA peut recourir aux instruments de surveillance prévus aux art. 29 à 37 LFINMA131 contre les intermédiaires financiers qui enfreignent l'obligation de s'affilier à un organisme d'autorégulation reconnu prévue à l'art. 14, al. 1.
2    Elle peut ordonner la dissolution des personnes morales, des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandites et la radiation des raisons individuelles du registre du commerce.
GwG ist daher im Sinne einer teleologischen Reduktion (vgl. dazu BGE 140 I 305 E. 6.2 S. 311) auszulegen: Wird keine oder eine bloss untergeordnete Tätigkeit als Finanzintermediär ausgeübt, hat ein Entzug der DUFI-Bewilligung durch die FINMA bei juristischen Personen und Kollektiv- und Kommanditgesellschaften nicht deren Auflösung/Liquidation (bzw. bei Einzelfirmen deren Löschung im Handelsregister) zur Folge.

6.7.3. Vorliegend hat die Vorinstanz festgestellt, die Beschwerdeführerin 1 habe "in den letzten Jahren offenbar überhaupt keine GwG-relevante Tätigkeit ausgeübt" (E. 6.3 des angefochtenen Urteils). Wenn das zutreffen sollte, würde - nach der soeben vorgenommenen Auslegung von Art. 20
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 20 Activité sans affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 La FINMA peut recourir aux instruments de surveillance prévus aux art. 29 à 37 LFINMA131 contre les intermédiaires financiers qui enfreignent l'obligation de s'affilier à un organisme d'autorégulation reconnu prévue à l'art. 14, al. 1.
1    La FINMA peut recourir aux instruments de surveillance prévus aux art. 29 à 37 LFINMA131 contre les intermédiaires financiers qui enfreignent l'obligation de s'affilier à un organisme d'autorégulation reconnu prévue à l'art. 14, al. 1.
2    Elle peut ordonner la dissolution des personnes morales, des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandites et la radiation des raisons individuelles du registre du commerce.
GwG - ein Entzug der DUFI-Bewilligung durch die FINMA eben gerade nicht die Auflösung/Liquidation der Beschwerdeführerin 1 zur Folge haben, selbst dann nicht, wenn sich dieser Bewilligungsentzug als rechtmässig erweisen würde.
Allerdings bestehen erhebliche Zweifel, ob die eingangs genannte Annahme der Vorinstanz zutrifft. In Rz. 69 ihrer Verfügung vom 19. April 2013 (vorne lit. B) stellte die FINMA u.a. fest:

"Die A.________ betreibt neben ihrer finanzintermediären Tätigkeit im Sinne von Art. 2 Abs. 3
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique:
1    La présente loi s'applique:
a  aux intermédiaires financiers;
b  aux personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, négocient des biens et reçoivent des espèces en paiement (négociants).7
2    Sont réputés intermédiaires financiers:
a  les banques au sens de l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)9 et les personnes au sens de l'art. 1b LB;
abis  les gestionnaires de fortune et les trustees mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)11;
b  les directions de fonds au sens de l'art. 2, al. 1, let. d, LEFin;
bbis  les titulaires d'une autorisation énumérés à l'art. 13, al. 2, let b à d, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)14 et les gestionnaires de fortune collective mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. c, LEFin;
c  les institutions d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances16 si elles exercent une activité en matière d'assurance directe sur la vie ou si elles proposent ou distribuent des parts de placements collectifs;
d  les maisons de titres mentionnées à l'art. 2, al. 1, let. e, LEFin;
dbis  les contreparties centrales et les dépositaires centraux au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF)19;
dquater  les systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la TRD au sens de l'art. 73a LIMF (systèmes de négociation fondés sur la TRD);
dter  les systèmes de paiement, pour autant qu'ils doivent obtenir une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) au sens de l'art. 4, al. 2 LIMF;
e  les maisons de jeu au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)23;
f  les exploitants de jeux de grande envergure au sens de la LJAr;
g  les essayeurs du commerce et les sociétés de groupe visés à l'art. 42bis de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux (LCMP)26.
3    Sont en outre réputées intermédiaires financiers les personnes qui, à titre professionnel, acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers, en particulier les personnes qui:
a  effectuent des opérations de crédits (portant notamment sur des crédits à la consommation ou des crédits hypothécaires, des affacturages, des financements de transactions commerciales ou des leasings financiers);
b  fournissent des services dans le domaine du trafic des paiements, notamment en procédant à des virements électroniques pour le compte de tiers, ou qui émettent ou gèrent des moyens de paiement comme les cartes de crédit et les chèques de voyage;
c  font le commerce, pour leur propre compte ou pour celui de tiers, de billets de banque ou de monnaies, d'instruments du marché monétaire, de devises, de métaux précieux, de matières premières ou de valeurs mobilières (papiers-valeurs et droits-valeurs) et de leurs dérivés;
d  ...
e  ...
f  effectuent des placements en tant que conseillers en matière de placement;
g  conservent ou gèrent des valeurs mobilières.
4    Ne sont pas visés par la présente loi:
a  la Banque nationale suisse;
b  les institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts;
c  les personnes qui fournissent des services exclusivement à des institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts;
d  les intermédiaires financiers visés à l'al. 3 qui fournissent des services exclusivement aux intermédiaires financiers énumérés à l'al. 2 ou à des intermédiaires financiers étrangers soumis à une surveillance équivalente;
e  les Limited Qualified Investor Funds (L-QIF) revêtant la forme de la société d'investissement à capital variable (SICAV) ou de la société en commandite de placements collectifs (SCmPC), lorsque l'établissement chargé de la gestion conformément à l'art. 118h, al. 1, 2 ou 4, LPCC garantit le respect des obligations découlant de la présente loi.
GwG keine andere Geschäftstätigkeit".
Aus diesem Grunde hat die Vorinstanz nun zunächst zu entscheiden, ob sich - nach den vorzunehmenden ergänzenden Abklärungen (vorne E. 6.6) - ein Entzug der DUFI-Bewilligung als begründet erweist. Anschliessend wird zu prüfen sein, in welchem Umfang eine finanzintermediäre Tätigkeit ausgeübt wurde. War sie erheblich, ist auch die Auflösung bzw. Liquidation der Beschwerdeführerin 1 rechtmässig.

6.8. Die Beschwerde ist daher begründet, soweit sie sich dagegen richtet, dass das angefochtene Urteil die Bewilligungsvoraussetzungen der Beschwerdeführerin 1 nach Art. 14
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 14 Affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
1    Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
2    Un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3, a le droit de s'affilier à un organisme d'autorégulation:
a  s'il dispose de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi;
b  s'il jouit d'une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi;
c  si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées à la let. b, et
d  si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d'une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement.
3    Les organismes d'autorégulation peuvent faire dépendre l'affiliation de l'activité exercée dans certains domaines.
GwG verneint, ihre Bewilligung entzieht und sie auflöst und in Liquidation versetzt (Ziff. 1 lit. b und Ziff. 4-11 der Verfügung vom 19. April 2013). Die Sache ist an das Bundesverwaltungsgericht zurückzuweisen (Art. 107 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
BGG), damit dieses nach den Vorgaben von E. 6.6 und E. 6.7.3 des vorliegenden Urteils vorgeht.

7. Beschwerdeführerin 2 und Beschwerdeführer 3: Verbot unterstellungspflichtiger Tätigkeiten
Die FINMA hatte in Ziff. 12-14 ihrer Verfügung der Beschwerdeführerin 2 und dem Beschwerdeführer 3 generell verboten, ohne Bewilligung eine nach den Finanzmarktgesetzen unterstellungspflichtige Tätigkeit bzw. eine ohne Bewilligung kollektive Kapitalanlagen zu vertreiben sowie den Bankenbegriff zu verwenden, unter Androhung der gesetzlich vorgesehenen Strafen. Diese Anordnungen wurden von der Vorinstanz bestätigt. Die Beschwerdeführer bringen dagegen nichts Substanzielles vor. Diese Anordnungen begründen keine neuen Rechtspflichten, sondern rufen nur in Erinnerung, was von Gesetzes wegen gilt (vgl. Urteile 2C 30/2011 und 2C 543/2011 vom 12. Januar 2012 E. 5.1; 2C 324/2009 vom 9. November 2009 E. 3.3), nämlich dass Tätigkeiten, die von Gesetzes wegen einer Bewilligung bedürfen, nicht ohne diese Bewilligung ausgeübt werden dürfen. Die Anordnungen wiegen daher nicht schwer. Vorliegend bestand angesichts der festgestellten Verstösse gegen das KAG (vorne E. 4) und das BankG (vorne E. 5) Anlass, die gesetzlichen Pflichten in Erinnerung zu rufen. Das gilt auch in Bezug auf den Beschwerdeführer 3, der als Organ der Beschwerdeführerinnen 1 und 2 deren Verhalten zu verantworten hat. In diesem Punkt ist die Beschwerde abzuweisen.

8. Beschwerdeführer 3: Publikation

8.1. Nach Art. 34
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 34 Publication d'une décision en matière de surveillance - 1 En cas de violation grave du droit de la surveillance, la FINMA peut publier sa décision finale, y compris les données personnelles des assujettis concernés, sous forme électronique ou écrite, à compter de son entrée en force.
1    En cas de violation grave du droit de la surveillance, la FINMA peut publier sa décision finale, y compris les données personnelles des assujettis concernés, sous forme électronique ou écrite, à compter de son entrée en force.
2    La publication doit être ordonnée dans la décision elle-même.
FINMAG kann die FINMA ihre Endverfügung nach Eintritt der Rechtskraft unter Angabe von Personendaten in elektronischer oder gedruckter Form veröffentlichen, wenn eine schwere Verletzung aufsichtsrechtlicher Bestimmungen vorliegt; die Veröffentlichung ist in der Verfügung selber anzuordnen. Diese verwaltungsrechtliche Massnahme ist ein schwerer Eingriff in die allgemeinen wie die wirtschaftlichen Persönlichkeitsrechte des Betroffenen (Urteil 2C 929/2010 vom 13. April 2011 E. 5.2.1) und setzt daher eine Verletzung aufsichtsrechtlicher Bestimmungen von einer gewissen Schwere voraus und muss im Einzelfall verhältnismässig sein. Eine einmalige, punktuelle und untergeordnete Verletzung finanzmarktrechtlicher Pflichten genügt nicht (Urteile 2C 122/2014 vom 19. Juli 2014 E. 6.1; 2C 30/2011 vom 12. Januar 2012 E. 5.2.1; 2C 929/2010 vom 13. April 2011 E. 5.2.1). Die Veröffentlichung gemäss Art. 34
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 34 Publication d'une décision en matière de surveillance - 1 En cas de violation grave du droit de la surveillance, la FINMA peut publier sa décision finale, y compris les données personnelles des assujettis concernés, sous forme électronique ou écrite, à compter de son entrée en force.
1    En cas de violation grave du droit de la surveillance, la FINMA peut publier sa décision finale, y compris les données personnelles des assujettis concernés, sous forme électronique ou écrite, à compter de son entrée en force.
2    La publication doit être ordonnée dans la décision elle-même.
FINMAG stellt eine verwaltungsrechtliche Sanktion dar und bezweckt als solche eine abschreckende und generalpräventive Wirkung. Die Regelungszwecke des Finanzmarktgesetzes - die Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Finanzmärkte (Funktionsschutz) und die Gewährleistung des Schutzes der Gläubiger, der Anleger und der
Versicherten (Individualschutz) - müssen die Sanktion rechtfertigen und die dem Betroffenen daraus entstehenden Nachteile in seinem wirtschaftlichen Fortkommen mit Blick auf die Schwere der aufsichtsrechtlichen Verletzung überwiegen (Urteile 2C 359/2012 vom 1. November 2012 E. 3.2; 2C 30/2011 vom 12. Januar 2012 E. 5.2.2; 2C 929/2010 vom 13. April 2011 E. 5.2.1).

8.2. In der bisherigen Rechtsprechung wurde eine schwere Verletzung angenommen, wenn Personen ohne Bewilligung von mehreren Investoren Hunderttausende bzw. Millionen Franken entgegengenommen und nicht zurückbezahlt haben (Urteile 2C 671/2014 vom 18. Dezember 2014 E. 3.3.3; 2C 122/2014 vom 19. Juli 2014 E. 6.2; 2C 359/2012 vom 1. November 2012 E. 3.3; 2C 71/2011 vom 26. Januar 2012 E. 5.3.2; 2C 30+543/2011 vom 12. Januar 2012 E. 5.2.2). Weiter wurden Publikationen als zulässig erachtet, die nur für den Fall vorgesehen waren, dass der Betroffene erneut entgegen einem ausdrücklichen Werbeverbot zuwiderhandeln würde (BGE 135 II 356 E. 5.2 S. 365 f.; 137 II 284 nicht publ. E. 3.3; 137 II 383 nicht publ. E. 14.2; Urteil 2C 324/2009 vom 9. November 2009 E. 3.3).

8.3. Die Vorinstanz räumt ein, dass die festgestellten Widerhandlungen des Beschwerdeführers 3 gegen das KAG und das BankG je einzeln nicht als schwere Verletzung einzustufen sind. Die Vorinstanz erblickt die Schwere aber darin, dass sich der Beschwerdeführer in kurzen zeitlichen Abständen immer wieder ähnliche Widerhandlungen zu Schulden kommen liess; diese Unbelehrbarkeit und Uneinsichtigkeit spreche gegen die Annahme, dass ein nicht publiziertes Werbe- und Tätigkeitsverbot eine genügende Wirkung auf ihn haben würde.

8.4. Die vorinstanzliche Argumentation, die Uneinsichtigkeit des Beschwerdeführers 3 spreche gegen die Annahme, dass ein nicht publiziertes Werbe- und Tätigkeitsverbot eine genügende Wirkung auf ihn haben würde, betrifft nicht die Frage der Schwere der Verletzung, sondern die im Rahmen der Verhältnismässigkeit zu prüfende Frage, welche Massnahme geeignet sei, die aufsichtsrechtliche Zielsetzung zu erreichen. Diese Frage stellt sich erst, wenn das Vorliegen einer schweren Verletzung (als Tatbestandsvoraussetzung der Publikation) bejaht wird.

8.5. Ob der Vorwurf der Unbelehrbarkeit bzw. Uneinsichtigkeit des Beschwerdeführers 3 zutrifft, hängt von den noch vorzunehmenden Abklärungen ab (vorne E. 6.6). Bestätigt er sich, erweist sich auch eine Veröffentlichung/Publikation der Endverfügung (vorne E. 8.1) als rechtmässig, andernfalls aber nicht, weil sich die Verfehlungen des Beschwerdeführers 3 insgesamt als zu geringfügig erweisen (vorne E. 4.4, 6.5.3, 6.5.3.).

9.

9.1. Die Beschwerde erweist sich somit insoweit als begründet, als die Vorinstanz die Ziff. 1 lit. b, 4-11 und 15 der Verfügung der FINMA vom 19. April 2013 bestätigt hat. In Bezug auf die Ziff. 1 lit. a, 2, 3 und 12-14 der Verfügung ist die Beschwerde als unbegründet abzuweisen.
Die Sache wird zur Neubeurteilung im Sinne der Erwägungen E. 6.6, 6.7.3, 6.8 und 8 an die Vorinstanz zurückgewiesen (Art. 107 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
BGG).

9.2. Soweit vorliegend eine Rückweisung zur ergebnisoffenen Prüfung angeordnet wird, gilt dies praxisgemäss als Obsiegen. Die Beschwerdeführer obsiegen zum grösseren Teil und unterliegen zu einem geringeren. Die Kosten sind ihnen anteilmässig aufzuerlegen (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG), zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung (Art. 66 Abs. 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG). Die zum grösseren Teil unterliegende FINMA trägt keine Verfahrenskosten (Art. 66 Abs. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG). Parteientschädigungen für das bundesgerichtliche Verfahren sind mangels anwaltlicher Vertretung der Beschwerdeführer nicht geschuldet.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen. Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 28. August 2014 wird aufgehoben, soweit es die Ziff. 1 lit. b, 4-11 und 15 der Verfügung der FINMA vom 19. April 2013 bestätigt hat. Die Sache wird zum weiteren Vorgehen im Sinne der Erwägungen an das Bundesverwaltungsgericht zurückgewiesen. Im Übrigen wird die Beschwerde abgewiesen.

2.
Die Gerichtskosten von Fr. 10'000.-- werden im Umfang von Fr. 2'500.-- den Beschwerdeführern auferlegt.

3.
Dieses Urteil wird den Verfahrensbeteiligten, dem Bundesverwaltungsgericht, Abteilung II, und dem Handelsregisteramt des Kantons Zug schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 18. Februar 2016

Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Zünd

Der Gerichtsschreiber: Klopfenstein
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2C_894/2014
Date : 18 février 2016
Publié : 07 mars 2016
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Économie
Objet : Bewilligungsentzug / Unterstellung / Liquidation


Répertoire des lois
CP: 322
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322 - 1 Les entreprises de médias sont tenues d'indiquer immédiatement et par écrit à toute personne qui le demande l'adresse du siège de l'entreprise et l'identité du responsable de la publication (art. 28, al. 2 et 3).500
1    Les entreprises de médias sont tenues d'indiquer immédiatement et par écrit à toute personne qui le demande l'adresse du siège de l'entreprise et l'identité du responsable de la publication (art. 28, al. 2 et 3).500
2    Les journaux et les périodiques doivent en outre mentionner dans chaque édition l'adresse du siège de l'entreprise de médias, les participations importantes dans d'autres entreprises ainsi que le nom du rédacteur responsable. Lorsqu'un rédacteur n'est responsable que d'une partie du journal ou du périodique, il est désigné comme rédacteur responsable de cette partie. Un rédacteur responsable est désigné pour chaque partie du journal ou du périodique.501
3    En cas de violation du présent article, le chef de l'entreprise est puni d'une amende.502 La désignation d'une personne interposée comme responsable de la publication (art. 28, al. 2 et 3) est également punissable.503
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
16 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 16 Libertés d'opinion et d'information - 1 La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties.
1    La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties.
2    Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion.
3    Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser.
27 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
182
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 182 Législation et mise en oeuvre - 1 Le Conseil fédéral édicte des règles de droit sous la forme d'une ordonnance, dans la mesure où la Constitution ou la loi l'y autorisent.
1    Le Conseil fédéral édicte des règles de droit sous la forme d'une ordonnance, dans la mesure où la Constitution ou la loi l'y autorisent.
2    Il veille à la mise en oeuvre de la législation, des arrêtés de l'Assemblée fédérale et des jugements rendus par les autorités judiciaires fédérales.
LB: 1 
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1 - 1 La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
2 
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 2 - 1 Les dispositions de la présente loi s'appliquent par analogie:
1    Les dispositions de la présente loi s'appliquent par analogie:
a  aux succursales de banques étrangères en Suisse;
b  aux représentants de banques étrangères qui exercent leur activité en Suisse.18
2    La FINMA19 édicte les dispositions de détail. Elle peut en particulier exiger que les comptoirs disposent d'un capital de dotation suffisant et demander des sûretés.
3    Le Conseil fédéral est autorisé à conclure des traités internationaux basés sur le principe de la reconnaissance mutuelle de réglementations équivalentes des activités bancaires et de mesures équivalentes prises dans le domaine de la surveillance des banques, qui prévoient que les banques des États parties au traité peuvent, sans requérir l'autorisation de la FINMA, ouvrir une succursale ou une représentation en Suisse.20
3 
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 3 - 1 La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation.
1    La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation.
2    L'autorisation est accordée lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a  les statuts, les contrats de société et les règlements de la banque en définissent exactement le champ d'activité et prévoient l'organisation correspondant à cette activité; lorsque son but social ou l'importance de ses affaires l'exige, la banque doit instituer d'une part des organes de gestion et, d'autre part, des organes chargés de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, en délimitant les attributions de chacun d'entre eux de façon à garantir une surveillance appropriée de la gestion;
b  la banque fournit la preuve que le capital minimum fixé par le Conseil fédéral est entièrement libéré;
c  les personnes chargées d'administrer et de gérer la banque jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes garanties d'une activité irréprochable;
cbis  les personnes physiques ou morales qui détiennent dans une banque, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou qui de toute autre manière peuvent exercer une influence notable sur la gestion de la banque (participation qualifiée), donnent la garantie que leur influence n'est pas susceptible d'être exercée au détriment d'une gestion prudente et saine de la banque;
d  les personnes chargées de la gestion de la banque ont leur domicile en un lieu qui leur permet d'exercer la gestion effective des affaires et d'en assumer la responsabilité.
3    La banque remettra à la FINMA ses statuts, ses contrats de société et ses règlements, et l'informera de toutes les modifications qui y seront apportées ultérieurement, en tant qu'elles ont trait au but social, à l'activité de l'établissement, au capital social ou à l'organisation interne. Les modifications ne pourront être inscrites au registre du commerce qu'après avoir été approuvées par la FINMA.
4    ...29
5    Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 2, let. cbis, dans une banque organisée selon le droit suisse, est tenue d'en informer préalablement la FINMA. Ce devoir d'information vaut également lorsqu'elle envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que ladite participation atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 pour cent du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.30
6    La banque annonce les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'elle en a connaissance, mais au moins une fois par année.31
7    Les banques organisées selon le droit suisse qui envisagent d'être actives à l'étranger par l'intermédiaire d'une filiale, d'une succursale, d'une agence ou d'une représentation en informent au préalable la FINMA.32
49
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 49 - 1 Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:
1    Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:
a  utilise indûment dans sa raison sociale, dans la désignation de son but social ou dans sa publicité, le terme de «banque», de «banquier» ou d'«épargne»;
b  omet de fournir à la FINMA les informations qu'il était tenu de lui communiquer;
c  fait de la publicité pour l'acceptation de dépôts d'épargne ou de dépôts du public sans bénéficier de l'autorisation imposée par la loi.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus.
3    ...203
LBA: 2 
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique:
1    La présente loi s'applique:
a  aux intermédiaires financiers;
b  aux personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, négocient des biens et reçoivent des espèces en paiement (négociants).7
2    Sont réputés intermédiaires financiers:
a  les banques au sens de l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)9 et les personnes au sens de l'art. 1b LB;
abis  les gestionnaires de fortune et les trustees mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)11;
b  les directions de fonds au sens de l'art. 2, al. 1, let. d, LEFin;
bbis  les titulaires d'une autorisation énumérés à l'art. 13, al. 2, let b à d, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)14 et les gestionnaires de fortune collective mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. c, LEFin;
c  les institutions d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances16 si elles exercent une activité en matière d'assurance directe sur la vie ou si elles proposent ou distribuent des parts de placements collectifs;
d  les maisons de titres mentionnées à l'art. 2, al. 1, let. e, LEFin;
dbis  les contreparties centrales et les dépositaires centraux au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF)19;
dquater  les systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la TRD au sens de l'art. 73a LIMF (systèmes de négociation fondés sur la TRD);
dter  les systèmes de paiement, pour autant qu'ils doivent obtenir une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) au sens de l'art. 4, al. 2 LIMF;
e  les maisons de jeu au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)23;
f  les exploitants de jeux de grande envergure au sens de la LJAr;
g  les essayeurs du commerce et les sociétés de groupe visés à l'art. 42bis de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux (LCMP)26.
3    Sont en outre réputées intermédiaires financiers les personnes qui, à titre professionnel, acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers, en particulier les personnes qui:
a  effectuent des opérations de crédits (portant notamment sur des crédits à la consommation ou des crédits hypothécaires, des affacturages, des financements de transactions commerciales ou des leasings financiers);
b  fournissent des services dans le domaine du trafic des paiements, notamment en procédant à des virements électroniques pour le compte de tiers, ou qui émettent ou gèrent des moyens de paiement comme les cartes de crédit et les chèques de voyage;
c  font le commerce, pour leur propre compte ou pour celui de tiers, de billets de banque ou de monnaies, d'instruments du marché monétaire, de devises, de métaux précieux, de matières premières ou de valeurs mobilières (papiers-valeurs et droits-valeurs) et de leurs dérivés;
d  ...
e  ...
f  effectuent des placements en tant que conseillers en matière de placement;
g  conservent ou gèrent des valeurs mobilières.
4    Ne sont pas visés par la présente loi:
a  la Banque nationale suisse;
b  les institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts;
c  les personnes qui fournissent des services exclusivement à des institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts;
d  les intermédiaires financiers visés à l'al. 3 qui fournissent des services exclusivement aux intermédiaires financiers énumérés à l'al. 2 ou à des intermédiaires financiers étrangers soumis à une surveillance équivalente;
e  les Limited Qualified Investor Funds (L-QIF) revêtant la forme de la société d'investissement à capital variable (SICAV) ou de la société en commandite de placements collectifs (SCmPC), lorsque l'établissement chargé de la gestion conformément à l'art. 118h, al. 1, 2 ou 4, LPCC garantit le respect des obligations découlant de la présente loi.
14 
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 14 Affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
1    Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
2    Un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3, a le droit de s'affilier à un organisme d'autorégulation:
a  s'il dispose de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi;
b  s'il jouit d'une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi;
c  si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées à la let. b, et
d  si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d'une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement.
3    Les organismes d'autorégulation peuvent faire dépendre l'affiliation de l'activité exercée dans certains domaines.
20 
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 20 Activité sans affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 La FINMA peut recourir aux instruments de surveillance prévus aux art. 29 à 37 LFINMA131 contre les intermédiaires financiers qui enfreignent l'obligation de s'affilier à un organisme d'autorégulation reconnu prévue à l'art. 14, al. 1.
1    La FINMA peut recourir aux instruments de surveillance prévus aux art. 29 à 37 LFINMA131 contre les intermédiaires financiers qui enfreignent l'obligation de s'affilier à un organisme d'autorégulation reconnu prévue à l'art. 14, al. 1.
2    Elle peut ordonner la dissolution des personnes morales, des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandites et la radiation des raisons individuelles du registre du commerce.
134
LEFin: 10
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 10 Lieu de la direction effective - 1 La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée.
1    La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée.
2    Les personnes chargées de la gestion de l'établissement financier ont leur domicile en un lieu qui leur permette d'exercer la gestion effective des affaires.
LFINMA: 34 
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 34 Publication d'une décision en matière de surveillance - 1 En cas de violation grave du droit de la surveillance, la FINMA peut publier sa décision finale, y compris les données personnelles des assujettis concernés, sous forme électronique ou écrite, à compter de son entrée en force.
1    En cas de violation grave du droit de la surveillance, la FINMA peut publier sa décision finale, y compris les données personnelles des assujettis concernés, sous forme électronique ou écrite, à compter de son entrée en force.
2    La publication doit être ordonnée dans la décision elle-même.
37 
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 37 - 1 La FINMA retire l'autorisation d'exercer, la reconnaissance, l'agrément ou l'enregistrement d'un assujetti si celui-ci ne remplit plus les conditions requises ou s'il viole gravement le droit de la surveillance.72
1    La FINMA retire l'autorisation d'exercer, la reconnaissance, l'agrément ou l'enregistrement d'un assujetti si celui-ci ne remplit plus les conditions requises ou s'il viole gravement le droit de la surveillance.72
2    Par le retrait de son autorisation, l'assujetti perd le droit d'exercer son activité. Les autres conséquences du retrait sont régies par les lois sur les marchés financiers applicables.
3    Ces conséquences sont applicables par analogie lorsqu'un assujetti exerce son activité sans autorisation, sans reconnaissance, sans agrément ou sans enregistrement.
44 
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...104
48
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 48 - Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement, ne se conforme pas à une décision entrée en force que la FINMA lui a signifiée sous la menace de la peine prévue par le présent article ou à une décision des instances de recours.
LOGA: 48
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration
LOGA Art. 48 Pouvoir réglementaire - 1 Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée.
1    Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée.
2    La délégation de telles compétences aux groupements et aux offices n'est autorisée que si une loi fédérale ou un arrêté fédéral de portée générale le permet.
LPCC: 2 
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique, quelle que soit leur forme juridique:
1    La présente loi s'applique, quelle que soit leur forme juridique:
a  aux placements collectifs et aux personnes qui les gardent;
b  aux placements collectifs étrangers qui sont proposés en Suisse;
càe  ...
f  aux personnes qui représentent en Suisse des placements collectifs étrangers.6
2    Ne sont pas soumis à la présente loi, notamment:
a  les institutions, auxiliaires ou non, de la prévoyance professionnelle, y compris les fondations de placement;
b  les institutions des assurances sociales et les caisses de compensation;
c  les corporations et les institutions de droit public;
d  les sociétés exerçant une activité commerciale ou industrielle;
e  les sociétés qui rassemblent dans un groupe, sous une direction unique, une ou plusieurs sociétés par le biais d'une majorité de voix ou par d'autres moyens (holdings);
f  les clubs d'investissements lorsque leurs membres sont en mesure de défendre eux-mêmes leurs intérêts;
g  les associations et les fondations au sens du code civil8;
h  ...
2bis    ...10
3    Les sociétés d'investissements revêtant la forme d'une société anonyme suisse ne sont pas soumises à la présente loi si elles sont cotées à une bourse suisse ou qu'elles remplissent les conditions suivantes:11
a  seuls les actionnaires au sens de l'art. 10, al. 3 et 3ter, peuvent en détenir des participations;
b  leurs actions sont nominatives.13
4    ...14
3  4  10 
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 10 Investisseurs - 1 Les investisseurs sont des personnes physiques ou morales ainsi que des sociétés en nom collectif et en commandite qui détiennent des parts de placements collectifs.
1    Les investisseurs sont des personnes physiques ou morales ainsi que des sociétés en nom collectif et en commandite qui détiennent des parts de placements collectifs.
2    Les placements collectifs sont ouverts à tous les investisseurs pour autant que la présente loi, le règlement ou les statuts ne restreignent pas le cercle des investisseurs à des investisseurs qualifiés.
3    Par investisseur qualifié au sens de la présente loi, on entend les clients professionnels au sens de l'art. 4, al. 3 à 5, ou de l'art. 5, al. 1 et 4, LSFin25.26
3bis    ...27
3ter    Sont également considérés comme des investisseurs qualifiés les clients privés:
a  à qui une des personnes énumérées ci-après fournit, dans le cadre de relations de gestion de fortune ou de conseil en placement établies sur le long terme, des services de gestion de fortune ou de conseil en placement au sens de l'art. 3, let. c, ch. 3 et 4, LSFin:
a1  un intermédiaire financier au sens de l'art. 4, al. 3, let. a, LSFin,
a2  un intermédiaire financier étranger soumis à une surveillance prudentielle à l'instar de l'intermédiaire financier visé au ch. 1,
a3  une entreprise d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA)28, et
b  qui n'ont pas déclaré par écrit ou sous toute autre forme permettant d'en établir la preuve par un texte qu'ils ne souhaitaient pas être considérés comme tels.29
4    ...30
5    La FINMA peut soustraire totalement ou partiellement à certaines dispositions des lois sur les marchés financiers au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA)31 les placements collectifs qui sont exclusivement ouverts aux investisseurs qualifiés pour autant que la protection assurée par la présente loi ne soit pas compromise; ces dispositions peuvent notamment porter sur:32
a  ...
b  ...
c  l'obligation d'établir un rapport semestriel;
d  l'obligation d'accorder aux investisseurs le droit de dénoncer le contrat en tout temps;
e  l'obligation d'émettre et de racheter les parts contre espèces;
f  la répartition des risques.
19 
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 19
119 
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 119 Définition - 1 On entend par placements collectifs étrangers ouverts:
1    On entend par placements collectifs étrangers ouverts:
a  les fortunes constituées aux fins d'un placement collectif sur la base d'un contrat de fonds de placement ou d'un contrat d'un autre type ayant les mêmes effets et qui sont gérées par une direction dont le siège et l'administration principale sont à l'étranger;
b  les sociétés et les fortunes analogues dont le siège et l'administration principale sont à l'étranger, qui ont pour but le placement collectif et dont les investisseurs ont droit au remboursement de leurs parts à la valeur nette d'inventaire par la société elle-même ou par une société qui lui est proche.
2    On entend par placements collectifs étrangers fermés les sociétés et les fortunes analogues dont le siège et l'administration principale sont établis à l'étranger, qui ont pour but le placement collectif et dont les investisseurs n'ont pas droit au remboursement de leurs parts à la valeur nette d'inventaire.
120 
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 120 Obligation d'obtenir une approbation - 1 Les placements collectifs étrangers doivent être approuvés par la FINMA avant d'être proposés en Suisse à des investisseurs non qualifiés. Le représentant présente à la FINMA les documents soumis à approbation.159
1    Les placements collectifs étrangers doivent être approuvés par la FINMA avant d'être proposés en Suisse à des investisseurs non qualifiés. Le représentant présente à la FINMA les documents soumis à approbation.159
2    L'approbation est accordée aux conditions suivantes:160
a  le placement collectif, la direction ou la société, le gestionnaire de fortune collective et le dépositaire sont soumis à une surveillance de l'État visant la protection des investisseurs;
b  la direction ou la société ainsi que le dépositaire sont soumis à une réglementation équivalente aux dispositions de la présente loi au regard de l'organisation, des droits des investisseurs et de la politique de placement;
c  la dénomination du placement collectif ne peut pas prêter à confusion ni induire en erreur;
d  un représentant et un service de paiement ont été désignés pour les parts proposées en Suisse;
e  une convention de coopération et d'échange de renseignements a été conclue entre la FINMA et les autorités de surveillance étrangères concernées par l'offre.
2bis    Le représentant et le service de paiement ne peuvent mettre un terme à leur mandat qu'avec l'approbation préalable de la FINMA.165
3    Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure d'approbation simplifiée et accélérée pour les placements collectifs étrangers, pour autant qu'ils aient été approuvés par une autorité de surveillance étrangère et que la réciprocité soit garantie.
4    Les placements collectifs étrangers qui sont proposés en Suisse à des investisseurs qualifiés selon l'art. 5, al. 1, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)166 n'ont pas besoin d'approbation, mais doivent en tout temps remplir les conditions figurant à l'al. 2, let. c et d, du présent article.167
5    Les programmes de participation des collaborateurs sous la forme de placements collectifs de capitaux étrangers qui sont proposés exclusivement aux collaborateurs n'ont pas besoin d'approbation.168
148
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 148 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:231
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:231
a  ...
b  constitue un placement collectif sans autorisation ou approbation;
c  ...
d  offre à des investisseurs non qualifiés des placements collectifs suisses ou étrangers qui ne sont pas approuvés;
e  ne tient pas de comptabilité régulière ou ne conserve pas les livres, les pièces et les documents conformément aux dispositions applicables;
f  dans le rapport annuel ou le rapport semestriel:
f1  donne de fausses indications ou passe sous silence des faits importants,
f2  ne donne pas toutes les informations obligatoires;
g  enfreint les dispositions concernant le rapport annuel ou le rapport semestriel, à savoir:
g1  ne les établit pas ou ne les établit pas en bonne et due forme,
g2  ne les publie pas ou ne les publie pas dans les délais prescrits;
h  donne de fausses informations ou refuse de donner les informations exigées à la société d'audit, au chargé d'enquête, au gérant, au liquidateur ou à la FINMA;
i  ...
j  viole gravement les devoirs qui lui sont imposés en qualité d'expert chargé des estimations;
k  ...
l  ...
1bis    ...240
2    Quiconque agit par négligence est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...241
LParl: 22
SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement
LParl Art. 22 Législation - 1 L'Assemblée fédérale édicte sous la forme d'une loi fédérale toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit.
1    L'Assemblée fédérale édicte sous la forme d'une loi fédérale toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit.
2    L'Assemblée fédérale peut édicter d'autres dispositions qui fixent des règles de droit sous la forme d'une loi ou, si la Constitution ou la loi l'y autorise, sous la forme d'une ordonnance de l'Assemblée fédérale.
3    Avant d'édicter des règles de droit, le Conseil fédéral consulte les commissions compétentes de l'Assemblée fédérale, lorsqu'elles en font la demande et pour autant qu'il n'y ait pas urgence. Les projets d'ordonnance au sens de l'art. 151, al. 2bis, sont dans tous les cas soumis aux commissions compétentes pour consultation.32
4    Sont réputées fixant des règles de droit les dispositions générales et abstraites d'application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
86 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
89 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
103 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
107
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
OPCC: 3
Répertoire ATF
108-IB-196 • 111-IB-126 • 121-II-473 • 128-I-167 • 129-II-438 • 132-II-382 • 133-II-305 • 133-V-450 • 134-II-244 • 135-II-356 • 136-II-415 • 137-II-284 • 137-II-353 • 137-II-383 • 138-V-475 • 139-I-16 • 140-I-305 • 140-V-543
Weitere Urteile ab 2000
2A.230/1999 • 2A.261/2004 • 2A.281/2006 • 2A.565/2002 • 2A.91/2005 • 2C_122/2014 • 2C_30/2011 • 2C_324/2009 • 2C_359/2012 • 2C_543/2011 • 2C_671/2014 • 2C_71/2011 • 2C_894/2014 • 2C_929/2010
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1995 • acceptation de l'offre • accès • administration • adresse • amende • apg • application du droit • assistance judiciaire • autorisation ou approbation • autorité inférieure • autorité judiciaire • avance de frais • banquier • but de l'aménagement du territoire • but • caisse d'épargne • caractère • chambre • champ d'application • chose trouvée • commerce de titres • communication • comportement • concrétisation • condamné • condition • condition • connaissance • connaissance spéciale • conseil d'administration • constatation des faits • constitution d'un droit réel • d'office • demande adressée à l'autorité • dessinateur • dimensions de la construction • directive • directive • document écrit • données personnelles • doute • durée • décision • décision finale • déclaration • dépense • effet • effet suspensif • emploi • entreprise • entrée en vigueur • exactitude • examen • fin • fonction • fonds de placement • force obligatoire • forme et contenu • forme juridique • frais de la procédure • frais judiciaires • greffier • hameau • illicéité • inscription • internet • intéressé • investissement • islande • jour • journal • langue • lausanne • liquidation • littérature • loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne • loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières • loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux • loi sur le blanchiment d'argent • légalité • lésion corporelle simple • marchandise • marque figurative • marque verbale • mesure moins grave • mois • motivation de la décision • média • nombre • obligation juridique • offre de contracter • ordonnance administrative • ordonnance sur les placements collectifs de capitaux • organisation de l'état et administration • partie intégrante • personne morale • poids • port d'armes • pratique judiciaire et administrative • procédure d'autorisation • promesse publique • pré • publicité • question • quote-part • raison individuelle • rapport entre • recours en matière de droit public • restitution de l'effet suspensif • retrait de l'autorisation • réprimande • réputation • sanction administrative • signature individuelle • société en commandite • société fille • spectateur • succursale • suppression • surveillance des banques • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • usage abusif de permis et de plaques • valeur • violation de domicile • violation du droit • volonté • état de fait • étendue • étiquetage
AS
AS 2013/585 • AS 2006/5379 • AS 1998/892
FF
1996/III/1135 • 1996/III/1143 • 2005/6438 • 2006/2909
Circ.-FINMA
08/8
RSDA
2008 S.468