Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 646/2022
Arrêt du 18 janvier 2023
Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Muschietti et van de Graaf.
Greffier: M. Fragnière.
Participants à la procédure
A._________,
recourant,
contre
Tribunal du IIe arrondissement pour le district de Sierre,
avenue du Rothorn 2, 3960 Sierre,
intimé.
Objet
Indemnité du défenseur d'office;
droit d'être entendu; arbitraire,
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal
du canton du Valais, Chambre pénale, du 24 mars 2022 (P3 20 263).
Faits :
A.
Le 19 septembre 2019, le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Valais central, a désigné, avec effet au 17 décembre 2018, l'avocat A._________ en qualité de défenseur d'office de B.________, laquelle avait été placée en détention provisoire après l'ouverture d'une instruction pénale contre elle pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 2
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
Par jugement du 28 août 2020, le Tribunal du IIe arrondissement pour le district de Sierre a reconnu B.________ coupable d'infraction grave et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 2
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19a - 1. Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende. |
|
1 | Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende. |
2 | Dans les cas bénins, l'autorité compétente peut suspendre la procédure ou renoncer à prononcer une peine. Une réprimande peut être prononcée. |
3 | Il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque l'auteur de l'infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures de protection, contrôlées par un médecin, ou s'il accepte de s'y soumettre. La poursuite pénale est engagée s'il se soustrait à ces mesures. |
4 | Lorsque l'auteur est victime d'une dépendance aux stupéfiants, le juge peut ordonner son renvoi dans une institution spécialisée. Les art. 60 et 63 du code pénal100 sont applicables par analogie. |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 57 Contraventions - 1 Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: |
a | transporte des personnes sans concession ou sans autorisation; |
b | contrevient à une concession ou à une autorisation octroyée sur la base de la présente loi; |
c | transporte des personnes en contrevenant à une décision qui porte la mention de la sanction visée au présent article. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 50 000 francs au plus. |
3 | Est puni, sur plainte, d'une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence, fait usage d'un véhicule sans détenir de titre de transport valable ou sans y être autrement autorisé. |
4 | Est puni, sur plainte, d'une amende quiconque, intentionnellement: |
a | pénètre dans un véhicule, en descend ou en ouvre une porte, alors que le véhicule est en marche; |
b | jette un objet au-dehors d'un véhicule; |
c | fait un usage abusif des dispositifs de sécurité d'un véhicule, notamment du signal d'arrêt d'urgence; |
d | obstrue des chemins de sauvetage ou des voies de fuite; |
e | bloque une porte afin de retarder le départ; |
f | fait un usage non autorisé d'une salle d'attente; |
g | urine ou défèque ailleurs que dans l'installation prévue à cet effet; |
h | mendie alors que les prescriptions d'utilisation l'interdisent. |
5 | Le Conseil fédéral peut déclarer punissables les infractions aux dispositions d'exécution ou aux prescriptions d'utilisation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 60 - 1 Lorsque l'auteur est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
|
1 | Lorsque l'auteur est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec cette addiction; |
b | il est à prévoir que ce traitement le détournera d'autres infractions en relation avec cette addiction. |
2 | Le juge tient compte de la demande et de la motivation de l'auteur. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement spécialisé ou, si besoin est, dans un hôpital psychiatrique. Il doit être adapté aux besoins particuliers de l'auteur et à l'évolution de son état. |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder trois ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après trois ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son addiction, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner une seule fois la prolongation d'un an de la mesure. La privation de liberté entraînée par la mesure ne peut excéder six ans au total en cas de prolongation et de réintégration à la suite de la libération conditionnelle. |
Le Tribunal du IIe arrondissement pour le district de Sierre a en outre fixé l'indemnité due au défenseur d'office de B.________, l'avocat A._________, à 15'000 fr., réduisant ainsi de 18'768 fr. 95 le montant réclamé par ce dernier selon sa liste des opérations.
B.
Statuant par ordonnance du 24 mars 2022, la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a rejeté le recours de l'avocat A._________ contre le jugement du 28 août 2020, qu'elle a confirmé.
C.
A._________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance du 24 mars 2022. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que son indemnité d'office est fixée, TVA et débours compris, à 33'768 fr. 95. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
Considérant en droit :
1.
L'indemnité litigieuse a été fixée par une autorité de première instance dont la décision a ensuite fait l'objet d'un recours au plan cantonal. On ne se trouve dès lors pas dans l'hypothèse visée par l'art. 135 al. 3 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
|
1 | Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
2 | Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69 |
3 | Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70 |
4 | Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71 |
5 | La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. |
2.
Dans une première partie de son mémoire de recours intitulée "Rappel des faits", le recourant présente sa propre version des événements, en introduisant divers éléments qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, sans démontrer en quoi la cour cantonale aurait arbitrairement omis de retenir ceux-ci (cf. art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
Ce faisant, il ne présente aucun grief recevable.
3.
Le recourant conteste le montant de l'indemnité octroyée pour son activité de défenseur d'office. Il se plaint d'une motivation arbitraire et insuffisante.
3.1.
3.1.1. Aux termes de l'art. 135 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
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1 | Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
2 | Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69 |
3 | Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70 |
4 | Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71 |
5 | La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. |
L'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de l'indemnité du défenseur d'office. Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a et les références citées; arrêt 6B 1231/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1.1). Le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'arbitraire. Tel est le cas lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances, est incompatible avec les règles du droit et de l'équité, omet de prendre en considération tous les éléments propres à fonder la décision ou, au contraire, tient compte de critères dénués de pertinence (ATF 125 V 408 consid. 3a; plus récemment, arrêt 6B 1231/2018 précité; cf. ATF 141 I 124 consid. 3.2). Il ne suffit pas que l'autorité ait apprécié de manière erronée un poste de l'état de frais ou qu'elle se soit fondée sur un argument déraisonnable; encore faut-il que le montant global
alloué à titre d'indemnité se révèle arbitraire (ATF 109 Ia 107 consid. 3d; arrêt 6B 304/2018 du 5 octobre 2018 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral fait preuve de réserve lorsque l'autorité estime exagérés le temps ou les opérations déclarés par l'avocat d'office, car il appartient aux autorités cantonales de juger de l'adéquation entre les activités déployées par ce dernier et celles qui sont justifiées par l'accomplissement de sa tâche (ATF 141 I 124 consid. 3.2; arrêt 6B 866/2019 du 12 septembre 2019 consid. 3.1).
La fixation des honoraires de manière forfaitaire est admissible. Dans un tel cas, il ne doit être tenu compte du temps de travail effectif que pour fixer le montant des honoraires dans le cadre de l'échelle forfaitaire (ATF 143 IV 453 consid. 2.5; 141 I 124 consid. 4.2). Le forfait est inconstitutionnel lorsqu'il ne tient aucun compte de la situation concrète et que dans le cas d'espèce, il est hors de toute proportion raisonnable eu égard aux prestations fournies par l'avocat (ATF 143 IV 453 consid. 2.5.1).
3.1.2. Dans le canton du Valais, la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives (LTar/VS; RSVS 173.8) prévoit un système d'indemnisation reposant sur un mécanisme forfaitaire (cf. arrêts 6B 380/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.3.2; 6B 749/2010 du 24 février 2011 consid. 3.4).
Ainsi, selon l'art. 27 al. 1 LTar/VS, les honoraires sont fixés entre un minimum et un maximum prévus par la loi, d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique, et la situation financière de la partie. L'art. 36 LTar/VS précise que les honoraires sont compris entre 550 et 5'500 fr. devant le ministère public (let. d), entre 550 et 3'300 fr. devant le tribunal des mesures de contrainte (let. e) et entre 1'100 et 8'800 fr. devant le tribunal d'arrondissement (let. g). L'art. 29 LTar/VS permet cependant une augmentation du tarif dans les causes ayant nécessité un travail particulier.
La violation du droit cantonal ne constitue pas en tant que tel un motif de recours au Tribunal fédéral (cf. art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
3.2.
3.2.1. L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. |
|
1 | Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. |
2 | Elles se conforment notamment: |
a | au principe de la bonne foi; |
b | à l'interdiction de l'abus de droit; |
c | à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure; |
d | à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment: |
|
1 | Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment: |
a | consulter le dossier; |
b | participer à des actes de procédure; |
c | se faire assister par un conseil juridique; |
d | se prononcer au sujet de la cause et de la procédure; |
e | déposer des propositions relatives aux moyens de preuves. |
2 | Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, qui s'applique aux indemnités dues au défenseur d'office (arrêts 6B 1410/2017 du 15 juin 2018 consid. 3.1; 6B 329/2014 du 30 juin 2014 consid. 2.2), la garantie du droit d'être entendu implique que lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais, il doit, s'il entend s'en écarter, au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (ATF 143 IV 453 consid. 2.5; arrêts 6B 1049/2021 du 16 août 2022 consid. 2.2; 6B 380/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.2.3).
3.2.2. Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond. Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les arrêts cités). Par ailleurs, le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à
la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; arrêts 6B 1012/2020 du 8 avril 2021 consid. 1.1; 6B 218/2020 du 17 avril 2020 consid. 2.1).
3.3.
3.3.1. Les premiers juges ont globalement fixé l'indemnité due au recourant à un montant de 15'000 fr. correspondant à "un peu plus de 51 heures de travail à 280 fr. de l'heure (TVA comprise) ", en tenant compte de l'activité déployée à l'occasion des séances d'instruction (d'une durée totale de 21h30 dont 13h40 s'agissant des séances auxquelles le recourant était personnellement intervenu) et de l'audience de jugement (d'une durée de 1h30), de l'intervention de l'avocate stagiaire justifiant une tarification réduite, du temps consacré à des activités relevant d'un soutien social ("téléphones avec la mère ou l'ami du prévenu, nombreux téléphones avec le CMS, temps facturé pour amener ou récupérer des affaires de la prévenue") et, enfin, de la cause qui ne présentait pas de difficultés particulières (cf. ordonnance attaquée, ad "Considérant", p. 11).
3.3.2. La cour cantonale a, pour sa part, considéré que les premiers juges pouvaient fixer l'indemnité globalement sans indiquer plus avant les motifs retenus pour chaque opération écartée selon le décompte produit par le recourant le 28 août 2020. Elle a considéré au demeurant que toute violation du droit d'être entendu serait réparée, lors même qu'elle disposait d'un pouvoir d'examen complet.
Cela étant, il était justifié, comme cela ressort expressément du jugement de première instance, de tenir compte d'environ 20 heures d'activité du recourant en lien avec les séances d'instruction et l'audience de jugement, après une réduction de 4/10 e opérée quant aux opérations effectuées par l'avocate stagiaire.
Pour le reste, les premiers juges pouvaient, sans excéder leur marge d'appréciation, retenir un peu plus de 31 heures d'activité pour indemniser l'ensemble des autres opérations utiles effectuées par le recourant. Il ne devait en effet pas être tenu compte des tâches de soutien social sans rapport avec la procédure et d'une vingtaine d'opérations administratives de 5 minutes chacune faisant partie des frais généraux de l'étude. En outre, le temps consacré à la rédaction de la détermination du 1er avril 2020 au tribunal des mesures de contrainte était excessif et la complexité moyenne de la cause ne justifiait pas 16 heures de recherche juridique, ni ne rendait nécessaire 9 heures d'activité en lien avec 6 conférences avec B.________.
Enfin, le tarif horaire pouvait être arrêté à 260 fr. (TVA non comprise), ce qui correspondait au tarif horaire usuel ressortant implicitement de la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives (LTar/VS; RSVS 173.8) (cf. ordonnance attaquée, ad "Considérant", p. 6 et 11 ss).
3.4. Le recourant invoque tout d'abord une violation de son droit d'être entendu en lien avec une motivation insuffisante.
Contrairement à ce que soutient le recourant, les autorités cantonales ont suffisamment expliqué quels étaient les critères retenus en application de l'art. 27 al. 1 LTar/VS. En particulier, ils ont pris en considération la difficulté moyenne de la cause, l'ampleur du travail et le temps utilement consacré par le recourant, ainsi que le tarif usuel de 260 fr. par heure retenu implicitement à l'appui de la LTar/VS, pour fixer l'indemnité à un montant de 15'000 fr. correspondant à "un peu plus de 51 heures de travail à 280 fr. de l'heure (TVA comprise) ". À propos du temps utilement consacré par le défenseur d'office, il ressort des prononcés cantonaux que l'activité déployée en lien avec les audiences d'instruction et de jugement a été réduite à 20 heures afin de tenir compte de l'intervention de l'avocate stagiaire elle-même. Pour le surplus, la cour cantonale a confirmé la durée d'environ 31 heures retenue par l'autorité de première instance quant aux opérations autres que celles relatives aux audiences, en complétant la motivation des premiers juges sur ce point (cf. consid. 3.2.2 supra).
En application du tarif cantonal valaisan auquel renvoie l'art. 135 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
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1 | Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
2 | Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69 |
3 | Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70 |
4 | Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71 |
5 | La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. |
Cela étant, la cour cantonale a précisé que l'indemnité allouée se rapprochait du montant maximum prévu par l'art. 36 al. 1 let. d, e et g LTar. Sa rémunération n'ayant dès lors pas été réduite en raison des plafonds consacrés par cette disposition, il n'était pas nécessaire pour les autorités cantonales de préciser plus avant quel montant était retenu à titre d'honoraires devant chaque autorité concernée.
La cour cantonale ayant par ailleurs discuté les griefs du recourant qu'elle estimait pertinents, le grief tiré du droit d'être entendu, infondé, doit être rejeté.
3.5. Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en ne retenant qu'environ 51 heures d'activité à un taux horaire de 260 fr. (hors TVA).
3.5.1. Par ses développements, le recourant s'attache essentiellement à critiquer l'appréciation faite par la cour cantonale quant au tarif horaire et au temps utilement consacré à la défense obligatoire selon sa liste de frais, sans toutefois chercher à démontrer que l'autorité précédente n'aurait aucunement tenu compte de la situation concrète et que l'indemnité fixée forfaitairement serait hors de toute proportion raisonnable eu égard aux prestations fournies.
Ce faisant, il se limite à proposer une argumentation reposant sur une prémisse erronée, selon laquelle son indemnité devait être fixée sur la base de sa liste des opérations du 28 août 2020, et non pas de manière forfaitaire entre un minimum et un maximum tel que prévu par le tarif cantonal valaisan (cf. consid. 3.1.2 supra). Impropre à démontrer l'arbitraire dans l'établissement des faits et l'application du droit cantonal, sa démarche est dès lors irrecevable.
Il en va ainsi notamment lorsque le recourant allègue qu'avant la nomination d'un curateur, il constituait le seul lien pour B.________ avec le monde extérieur à la prison, que les entretiens avec cette dernière étaient nécessaires pour clarifier les faits en vue des auditions, qu'il a déployé une énergie considérable pour la mise en place des mesures de substitution, que le temps consacré par l'avocate stagiaire en audition ne devait pas être réduit, étant rappelé que les avocats stagiaires valaisans perçoivent une rémunération mensuelle de 2'500 fr. au lieu d'une "rétribution symbolique" de 500 fr. auparavant, qu'une réduction du taux horaire concernant le temps de déplacement ne se justifie pas lorsque l'avocat se déplace en véhicule privé qu'il doit conduire, que le taux horaire de 260 fr. (hors TVA) est loin du tarif horaire des avocats valaisans se situant actuellement entre 300 fr. et 350 fr. (hors TVA) et qu'ainsi, le taux horaire de 300 fr. facturé était inférieur au tarif actuel.
3.5.2. Pour le surplus, on ne voit pas qu'il était critiquable pour les autorités cantonales de fixer l'indemnité en faveur du recourant à un montant de 15'000 fr. correspondant à "un peu plus de 51 heures de travail à 280 fr. de l'heure (TVA comprise) ".
A l'instar de l'autorité de première instance, la cour cantonale pouvait, sans arbitraire, arrêter l'indemnité du recourant à un montant qui se rapproche de la somme des plafonds définis à l'art. 36 al. 1 let. d, e et g LTar/VS, lors même que le recourant n'invoque pas que la cause d'une difficulté moyenne aurait nécessité un travail particulier au sens de l'art. 29 al. 1 LTar/VS. En outre, contrairement à ce dont se prévaut le recourant, l'autorité précédente n'a pas réduit le tarif prévu à l'art. 36 al. 1 LTar/VS, mais l'a appliqué pleinement conformément à l'art. 30 al. 2 let. a LTar/VS en tenant cependant compte des critères de l'art. 27 al. 1 LTar/VS dans le cadre de l'échelle forfaitaire.
En tout état, il n'était pas insoutenable de retenir environ 51 heures d'activité à un taux de 260 fr. (hors TVA) par heure - correspondant à quelque 74 heures à un taux horaire de 180 fr. (hors TVA) qui est admis par la jurisprudence (cf. ATF 141 I 124 consid. 3.2; 132 I 201 consid. 8.6 et 8.7) -, étant observé que le recourant, qui avait fait état de 95,5 heures d'activité, admet avoir effectué des opérations de soutien social qui ne ressortent pas de son mandat d'office, sans qu'il soit possible d'en déterminer l'étendue selon son décompte, qu'il ne conteste pas qu'il était excessif de consacrer en l'espèce 16 heures d'activité de recherche juridique et enfin que l'avocate stagiaire est intervenue à sa place de nombreuses fois, sans que cela ressorte expressément de sa liste de frais.
Infondé, le grief tiré de l'arbitraire doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
4.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale.
Lausanne, le 18 janvier 2023
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Fragnière