Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A 720/2009
Arrêt du 18 janvier 2010
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
von Werdt et Herrmann.
Greffière: Mme Aguet.
Parties
dame X._________,
représentée par Me Irène Buche,
avocate,
recourante,
contre
X.________,
représenté par Me Ridha Ajmi, avocat,
intimé.
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 18 septembre 2009.
Faits:
A.
A.a Dame X.________, née en 1954, et X.________, né en 1951, se sont mariés le 4 janvier 1988. Quatre enfants sont issus de cette union; A.________, né en 1989, B.________, née en 1993, C.________, né en 1994 et D.________, née en 1997.
Dame X.________ est également la mère de deux enfants issus d'un précédent mariage: E.________, né en 1984, et F.________, né en 1985.
A.b Les époux X.________ sont locataires d'un appartement de six pièces et d'un studio sis dans le même immeuble à Y.________.
Depuis le mois d'août 2008, X.________ a quitté l'appartement de six pièces pour s'installer dans le studio; A.________ et F.________, qui y résidaient auparavant, ont alors réintégré l'appartement familial.
B.
B.a Statuant sur requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée par l'épouse, le Tribunal de première instance du canton de Genève a, par jugement du 7 mai 2009, notamment autorisé les époux à vivre séparés, attribué à l'épouse la jouissance de l'appartement de six pièces et à l'époux celle du studio, confié la garde des enfants mineurs B.________, C.________ et D.________ à leur mère, réservé un droit de visite au père et condamné l'époux au versement d'une contribution à l'entretien de sa famille de 1'880 fr. par mois.
B.b Par arrêt du 18 septembre 2009, la Cour de justice du canton de Genève a réformé ce jugement en ce sens que l'époux a été condamné à verser 3'300 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de la famille.
C.
Le 26 octobre 2009, l'épouse interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à son annulation et au renvoi de la cause pour instruction complémentaire et complément de l'état de fait sur différents points; subsidiairement, elle conclut à la réforme de la décision attaquée en ce sens, d'une part, que la jouissance exclusive du studio des parties lui est attribuée en sus de l'appartement de six pièces et, d'autre part, que l'époux est condamné à lui verser la somme de 5'570 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de la famille. Elle se plaint d'une violation de son droit à la preuve (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
L'intimé n'a pas été invité à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
1.1 La décision de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 172 - 1 Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge. |
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1 | Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge. |
2 | Le juge rappelle les époux à leurs devoirs et tente de les concilier; il peut requérir, avec leur accord, le concours de personnes qualifiées ou leur conseiller de s'adresser à un office de consultation conjugale ou familiale. |
3 | Au besoin, le juge prend, à la requête d'un époux, les mesures prévues par la loi. La disposition relative à la protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement est applicable par analogie.215 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée: |
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1 | La valeur litigieuse est déterminée: |
a | en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente; |
b | en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision; |
c | en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond; |
d | en cas d'action, par les conclusions de la demande. |
2 | Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation. |
3 | Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse. |
4 | Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
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1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
1.2 Comme l'arrêt attaqué porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.
Demeurent litigieuses l'attribution du studio des parties et la quotité de la contribution à l'entretien de la famille. En rapport avec ces deux questions, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir violé son droit à la preuve, en refusant d'ordonner les mesures d'instruction qu'elle avait requises, et d'avoir fait preuve d'arbitraire.
3.
3.1 Garanti à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
3.2 Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance; il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb p. 478 et les références). L'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
En vertu de l'art. 364 de la Loi de procédure civile genevoise du 10 avril 1987 (RSG E 3 05; LPC), qui régit l'instruction des mesures protectrices de l'union conjugale, en règle générale, le juge statue sans recourir à des mesures probatoires (al. 1); toutefois, s'il l'estime nécessaire, il peut ordonner la production de pièces ou l'audition de témoins (al. 2).
4.
4.1 S'agissant de l'attribution du studio des parties, la cour cantonale a considéré que tant l'appartement de six pièces que le studio sis dans le même immeuble étaient destinés au logement de la famille, sur lequel le juge doit statuer. L'appartement de six pièces est suffisamment grand pour accueillir l'épouse et les six enfants. Celle-ci ne rend pas vraisemblable ses allégués à teneur desquels son mari aurait trouvé une solution de relogement et n'aurait pas l'intention d'habiter le studio litigieux, mais de le sous-louer, ni qu'il serait intolérable pour elle-même et les enfants que son mari continue à vivre dans le même immeuble. Le courrier de l'épouse faisant état de la cohabitation de l'intimé avec une femme qu'il aurait épousée "selon le rite islamique", adressé à l'autorité cantonale après l'audience de plaidoirie, est tardif. A cela s'ajoute que les circonstances dans lesquelles l'épouse a pu "récupérer" le studio litigieux après que son mari l'a habité pendant quelque temps à la séparation du couple demeurent mystérieuses, chacune des parties accusant l'autre d'avoir fait changer les serrures.
4.2 L'épouse soutient avoir allégué, en première instance déjà, que l'intimé ne dort plus dans le studio depuis la mi-décembre 2008 et qu'il a trouvé une solution de relogement. Le studio serait redevenu depuis cette date le logement de ses fils A.________ et F.________. L'intimé aurait demandé à la recourante de lui en rendre la clé au mois de mars 2009 et de le nettoyer pour qu'il puisse le sous-louer à un tiers; il aurait changé la serrure pour en prendre possession de force entre le 26 et le 27 mars 2009. La recourante fait grief à la cour cantonale de n'avoir pas estimé utile, tout comme le Tribunal de première instance, d'ouvrir des enquêtes à ce sujet ou, à tout le moins, d'interroger les parties sur ce point.
4.3 A l'appui de ses allégations, la recourante invoquait, en deuxième instance, des pièces consistant en un échange de courriers entre avocats, duquel il ressort que l'épouse prétend que l'époux n'habite pas le studio et celui-là l'inverse. Elle ajoutait que son époux vivait ailleurs et concluait à l'ouverture d'enquêtes, en particulier à l'audition de témoins, sans toutefois préciser lesquels. Contrairement à ce qu'affirme l'intéressée, l'intimé a été entendu sur ce point par le premier juge; il résulte à cet égard du procès-verbal de l'audience de comparution personnelle qui s'est déroulée le 14 janvier 2009 que l'époux a déclaré habiter le studio litigieux. En outre, l'art. 365
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
jouissance de l'appartement de six pièces pour elle-même et ses enfants, dont seuls trois sont encore mineurs, on ne saurait considérer que les juges précédents sont tombés dans l'arbitraire. Enfin, l'affirmation de la recourante selon laquelle l'intimé se serait remarié (remariage islamique) et habiterait désormais auprès de sa nouvelle épouse constitue un fait nouveau, lequel est irrecevable dans le cadre de la présente procédure, l'art. 138 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
5.
5.1 En ce qui concerne les revenus réalisés par l'intimé, la cour cantonale a refusé de donner suite aux réquisitions de la recourante tendant à l'apport de pièces, considérant que le juge des mesures protectrices de l'union conjugale statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles. L'intimé, non soumis à l'obligation de tenir une comptabilité commerciale, n'a pas produit de comptes à proprement parler, mais uniquement des décomptes manuscrits établis par lui-même, ayant trait aux années 2005 à 2007. La seule taxation fiscale produite, relative à l'année 2007, fait état d'un bénéfice net de 52'501 fr., dont à déduire 1'838 fr. de charges sociales, représentant un salaire mensuel net de 4'221 fr. 90; dans sa décision du 13 mai 2008 relative à l'allocation logement, la Direction du logement a pris en compte un revenu annuel brut de 76'631 fr., qui correspond à peu de chose près au revenu admis par le mari en comparution personnelle devant le premier juge, à savoir 72'000 fr. par an. Le minimum vital de la famille s'élève à 6'700 fr. par mois environ, plus 236 fr. de leasing pour la voiture considérée comme privée par le fisc; l'intimé a pourvu seul à ces dépenses, sous réserve de l'allocation de logement (600 fr.) et
des allocations familiales (620 fr.). Dans ces circonstances, la cour cantonale a retenu pour l'intimé un revenu mensuel net de 5'800 fr. par mois. Ses charges incompressibles s'élèvent à 2'994 fr. 20, d'où un disponible de quelque 3'300 fr. par mois, montant auquel la contribution d'entretien doit être fixée.
5.2 La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir refusé d'ouvrir des enquêtes et d'ordonner la production des pièces sollicitées, à savoir les bilans et comptes de pertes et profits de l'intimé pour les années 2006, 2007 et 2008, les relevés de ses comptes bancaires du 1er janvier 2006 à ce jour, les tachygraphes attestant son activité pour les trois dernières années, ainsi que le résultat de la procédure en rappel d'impôt et de la procédure pénale pour soustraction d'impôt pour l'impôt fédéral direct et les impôts cantonaux et communaux 2001 à 2008 ouverte par le Service du contrôle de l'Administration fiscale cantonale genevoise. Selon la recourante, la cause n'était pas en état d'être jugée et devait être renvoyée en première instance; la cour cantonale aurait dû à tout le moins ordonner la production de pièces complémentaires et entendre les parties.
5.3 Par cette critique, la recourante ne s'en prend pas à la motivation des juges précédents, qui ont considéré que, dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, seules les preuves immédiatement disponibles doivent être administrées. Elle ne démontre pas, ni ne soutient d'ailleurs, que les dispositions cantonales topiques - auxquelles elle ne fait d'ailleurs pas référence - auraient été appliquées de manière arbitraire. Elle n'indique pas non plus quelles pièces, qui auraient été immédiatement disponibles, n'auraient pas été prises en compte, ni ne démontre que celles dont elle a requis la production auraient été immédiatement disponibles. Sa critique est par conséquent irrecevable (cf. supra, consid. 1.2). S'agissant de l'audition de l'intimé, celui-ci a comparu personnellement devant le premier juge (art. 362
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
applicable (cf. supra, consid. 3.2), c'est sans arbitraire que les juges précédents ont refusé d'ordonner des mesures d'instruction complémentaires, les éléments en leur possession apparaissant suffisants pour tenir pour vraisemblable le revenu qu'ils ont retenu.
Pour le surplus, le fait nouveau invoqué, à savoir l'ouverture d'une procédure en rappel d'impôt, est irrecevable (ATF 133 III 114 consid. 3 p. 115). Il pourrait, le cas échéant, justifier l'ouverture d'une procédure en modification des mesures protectrices de l'union conjugale ordonnées.
6.
Vu ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 18 janvier 2010
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:
Hohl Aguet