Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung I

A-4979/2014, A-6829/2014

Urteil vom 18. Februar 2015

Richter Christoph Bandli (Vorsitz),

Besetzung Richter André Moser, Richterin Kathrin Dietrich,

Gerichtsschreiber Oliver Herrmann.

BAKO AG,

Baumaschinen und Transportsysteme,
Parteien
Mellingerstrasse 33, 5607 Hägglingen,

Beschwerdeführerin,

gegen

Bundesamt für Verkehr BAV,

3003 Bern,

Vorinstanz.

Gegenstand Rechtsverweigerung / Marktüberwachung; Konformität von Grosspackmitteln (IBC) zur Beförderung gefährlicher Güter (Gefahrgutumschliessungen).

Sachverhalt:

A.
Die BAKO AG Baumaschinen und Transportsysteme bezweckt gemäss Handelsregistereintrag die Herstellung und den Vertrieb von Baumaschinen und Transportsystemen sowie den Handel mit Zubehör- und Ersatzteilen für Maschinen und Fahrzeuge des Bau- und Transportgewerbes. Dazu gehört namentlich auch die Herstellung von Grosspackmitteln (Intermediate Bulk Container, IBC), welche Teil der Gefahrgutumschliessungen (GGU) im Sinne der Verordnung vom 31. Oktober 2012 über das Inverkehrbringen und die Marktüberwachung von Gefahrgutumschliessungen (Gefahrgutumschliessungsverordnung, GGUV, SR 930.111.4) bilden (Art. 2 Bst. a
SR 930.111.4 Ordonnance du 31 octobre 2012 relative à la mise sur le marché et à la surveillance du marché des contenants de marchandises dangereuses (Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses, OCMD) - Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses
OCMD Art. 2 Définitions - Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
a  contenants de marchandises dangereuses: les récipients à pression qui ne sont pas des équipements sous pression transportables, les emballages, les grands récipients pour vrac, les grands emballages, les citernes, les conteneurs pour vrac et les unités mobiles de fabrication d'explosifs qui peuvent être utilisés pour:
a1  le transport par chemin de fer ou par installation à câbles, conformément au RID et conformément à l'annexe 2.1, chap. 6, de l'ordonnance du 31 octobre 2012 sur le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer et par installation à câbles (RSD)12,
a2  le transport par route conformément à l'ADR et conformément à l'appendice 1, chap. 6.14, de l'ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR)13;
b  équipements sous pression transportables: les contenants de marchandises dangereuses suivants:
b1  les récipients à pression et leurs robinets et autres accessoires conformément au chap. 6.2 du RID ou au chap. 6.2 de l'ADR, utilisés pour le transport de gaz de la classe 2 (à l'exclusion des gaz ou produits désignés par les ch. 6 ou 7 dans le code de classification conformément au RID ou à l'ADR) ou pour le transport de matières dangereuses conformément au tableau 3 de l'instruction d'emballage P200, du chap. 4.1 du RID ou du chap. 4.1 de l'ADR,
b2  les citernes, les wagons-batteries, les véhicules-batteries et les conteneurs à gaz à éléments multiples et leurs robinets et autres accessoires conformément au chap. 6.8 du RID ou au chap. 6.8 de l'ADR, utilisés pour le transport de gaz de la classe 2 (à l'exclusion des gaz ou produits désignés par les ch. 6 ou 7 dans le code de classification conformément au RID ou à l'ADR) ou pour le transport de matières dangereuses conformément à l'annexe I de la directive 2010/35/UE16,
b3  les cartouches à gaz (no ONU 2037), mais pas les aérosols (no ONU 1950), les récipients cryogéniques ouverts, les bouteilles de gaz pour appareils respiratoires et les extincteurs d'incendie (no ONU 1044), ni les équipements sous pression transportables exemptés au titre de la sous-section 1.1.3.2 du RID ou de la sous-section 1.1.3.2 de l'ADR, ni les équipements sous pression transportables exemptés des règles de construction et d'épreuves des emballages conformément aux dispositions spéciales du chap. 3.3 du RID ou du chap. 3.3 de l'ADR.
GGUV).

B.
Mit Erstaudit vom 13. Januar 2011 (Auditbericht Nr. 5'295'416 vom 27. Januar 2011) wurde der BAKO AG vom damaligen Eidgenössischen Gefahrgutinspektorat (EGI) bescheinigt, über ein anerkanntes Qualitätssicherungsprogramm (QSP) nach der Norm EN ISO 16106:2006 (Verpackung - Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter - Gefahrgutverpackungen, Grosspackmittel [IBC] und Grossverpackungen - Leitfaden für die Anwendung der ISO 9001) gemäss Unterabschnitt/Ziff. 6.5.4.1 der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RID, Anhang C zum Übereinkommen vom 9. Mai 1980 über den internationalen Eisenbahnverkehr [COTIF, SR 0.742.403.1] in der Fassung des Änderungsprotokolls vom 3. Juni 1999 [SR 0.742.403.12], abrufbar unter < http://www.otif.org/veroeffentlichungen/rid-2015.html >, abgerufen am 18.02.2015) bzw. der Anlage A des Europäischen Übereinkommens vom 30. September 1957 über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Strasse (ADR, SR 0.741.621; Anlage A [Teile 1-7]abrufbar unter < http://www.astra.admin.ch/themen/schwerverkehr/ 00246/00406/06810/index.html?lang=de >, abgerufen am 18.02.2015) zu verfügen. Ein Wiederholungsaudit wurde für Januar 2014 vorgesehen.

C.
Mit E Mail vom 14. Februar 2014 teilte die Swiss TS Technical Services AG, eine sogenannte Konformitätsbewertungsstelle (KBS) im Sinne von Art. 12 ff
SR 930.111.4 Ordonnance du 31 octobre 2012 relative à la mise sur le marché et à la surveillance du marché des contenants de marchandises dangereuses (Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses, OCMD) - Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses
OCMD Art. 12 Conditions - 1 Les organismes d'évaluation de la conformité qui souhaitent effectuer des évaluations de la conformité, des réévaluations de la conformité, des contrôles périodiques, des contrôles intermédiaires et des contrôles exceptionnels d'équipements sous pression transportables doivent:
1    Les organismes d'évaluation de la conformité qui souhaitent effectuer des évaluations de la conformité, des réévaluations de la conformité, des contrôles périodiques, des contrôles intermédiaires et des contrôles exceptionnels d'équipements sous pression transportables doivent:
a  être désignés par le DETEC comme organisme d'évaluation de la conformité conformément à l'art. 15, et
b  être reconnus en tant qu'organismes d'évaluation de la conformité dans le cadre de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité20.
2    Les organismes d'évaluation de la conformité d'autres contenants de marchandises dangereuses doivent:
a  être désignés par le DETEC comme organisme d'évaluation de la conformité conformément à l'art. 15;
b  être reconnus par la Suisse dans le cadre d'un accord international, ou
c  être habilités ou reconnus d'une autre manière selon le droit suisse.
3    Quiconque fait valoir des documents d'un organisme d'évaluation de la conformité qui ne remplit pas les conditions prévues à l'al. 1 ou 2 doit rendre vraisemblable que les procédures appliquées et la qualification de cet organisme d'évaluation de la conformité satisfont aux exigences suisses (art. 18, al. 2, LETC).
. GGUV, der BAKO AG mit, dass die Anerkennung von deren QSP gemäss Ziff. 6.5.4.1 RID/Anlage A des ADR (nachfolgend: ADR) am 12. Januar 2014 abgelaufen sei, und ersuchte um Vereinbarung eines Termins für eine Überwachungsprüfung zur Verlängerung der Anerkennung.

D.
Mit Schreiben vom 30. Juli 2014 machte das Bundesamt für Verkehr BAV die BAKO AG darauf aufmerksam, dass die Anerkennung des QSP gemäss Ziff. 6.5.4.1 RID/ADR am 12. Januar 2014 abgelaufen sei, womit die Befugnis, GGU bzw. IBC im Sinne des RID/ADR herzustellen, erloschen sei. Der BAKO AG wurde eine Frist angesetzt, um dem BAV mitzuteilen, bis wann welche Massnahmen zur Legalisierung der Situation getroffen würden.

E.
Die BAKO AG erwiderte mit E Mail vom 6. August 2014, sie produziere ihre IBC seit 2011 unter einem QSP nach EN ISO 16106:2006. Die Qualitech AG, bei welcher es sich ebenfalls um eine KBS handle, übernehme für die Baumusterzulassung die Überwachung der Herstellung und erstmalige Prüfung. Die BAKO AG sei deshalb der Ansicht, sie bedürfe aufgrund der geltenden gesetzlichen Regelung keiner Überprüfung durch eine Drittstelle.

F.
Mit Schreiben vom 12. August 2014 hielt das BAV an seinem Standpunkt fest und schlug "zur Bereinigung des Problems" vor, die BAKO AG lasse ihr QSP durch eine für diese Tätigkeit bezeichnete KBS unverzüglich prüfen und anerkennen und beantrage beim BAV unmittelbar danach begründete Ausnahmen für die Legalisierung der nicht konformen IBC. Sodann wurde festgehalten, dass die bei der BAKO AG seit dem 12. Januar 2014 durch die KBS Qualitech AG abgenommenen IBC nicht in Verkehr gebracht werden dürften.

G.
Mit Eingabe vom 5. September 2014 erhebt die BAKO AG (nachfolgend: Beschwerdeführerin) Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht (Verfahren A 4979/2014) und beantragt:

"1. Es sei festzustellen, dass die seit dem 12. Januar 2014 durch die Firma BAKO AG hergestellten und durch die Firma Qualitech AG (Konformitätsbewertungsstelle Typ A nach GGUV) erstmalig geprüften Grosspackmittel grundsätzlich rechtsgültig in Verkehr gebracht wurden.

2. Das BAV sei zu verpflichten, die Forderung der "Erneuerung" der "Anerkennung des Qualitätssicherungsprogrammes gemäss 6.5.4.1 RID/ADR durch die nach BAV-Homepage alleinige dafür zuständige Firma "Swiss TS" per Verfügung zu erlassen oder aufzuheben.

3. Das BAV sei superprovisorisch, d.h. ohne vorgängige Anhörung, anzuweisen die Aussagen, Feststellungen und Androhungen in den Briefen vom 30.7. und 12.8. unverzüglich zu wi[e]derrufen oder per Verfügung zu bestätigen."

H.
Das Gesuch um Erlass superprovisorischer Massnahmen wird vom Bundesverwaltungsgericht mit Zwischenverfügung vom 11. September 2014 abgewiesen. Gleichzeitig wird dem BAV (nachfolgend: Vorinstanz) Frist zur Stellungnahme angesetzt.

I.
Mit Stellungnahme vom 22. September 2014 stellt die Vorinstanz eine beschwerdefähige Verfügung in Aussicht, worauf das Gesuch der Beschwerdeführerin um Erlass (nunmehr) vorsorglicher Massnahmen mit Zwischenverfügung vom 24. September 2014 als gegenstandslos geworden abgeschrieben wird.

J.
Am 27. Oktober 2014 erlässt die Vorinstanz an die Adresse der Beschwerdeführerin eine Verfügung mit folgendem Dispositiv:

"1. Es wird festgestellt, dass die durch die BAKO AG nach dem 12. Januar 2014 hergestellten IBC der Vorschrift im Unterabschnitt 6.5.4.1 RID/ADR betreffend das Qualitätssicherungsprogramm nicht entsprechen.

2. Die durch die BAKO AG nach dem 12. Januar 2014 hergestellten IBC dürfen nach Art. 5
SR 930.111.4 Ordonnance du 31 octobre 2012 relative à la mise sur le marché et à la surveillance du marché des contenants de marchandises dangereuses (Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses, OCMD) - Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses
OCMD Art. 5 Conditions de la mise sur le marché - Les contenants de marchandises dangereuses peuvent être mis sur le marché s'ils respectent:
a  pour le transport par chemin de fer ou par installation à câbles: les prescriptions du RID ou de l'annexe 2.1, chap. 6, de la RSD;
b  pour le transport par route: les prescriptions de l'ADR ou de l'appendice 1, chap. 6.14, de la SDR.
GGUV nicht in Verkehr gebracht werden.

3. Um die nach dem 12. Januar 2014 hergestellten IBC auf dem Markt zu belassen resp. auf den Markt bringen zu dürfen, hat die BAKO AG bis am 15. Dezember 2014 dem BAV einen begründeten Antrag um eine Ausnahmebewilligung zu stellen.

4. Für die Behandlung des Antrages unter Ziffer 3 sowie um die Herstellung von rechtskonformen IBC wieder aufzunehmen, hat die BAKO AG ihr Qualitätssicherungsprogramm durch eine für diese Tätigkeit bezeichnete KBS prüfen und anerkennen zu lassen.

5. Wird bis am 15. Dezember 2014 kein begründeter Antrag nach Ziffer 3 durch die BAKO AG eingereicht, wird das BAV den Rückruf der durch die BAKO AG nach dem 12. Januar 2014 hergestellten IBC anordnen.

6. Die BAKO AG hat eine Gebühr von CHF 1500.-- zu bezahlen. Dieser Betrag wird nach Rechtskraft dieser Verfügung durch das BAV in Rechnung gestellt, welches zum Inkasso ermächtigt ist."

K.
Ebenfalls am 27. Oktober 2014 führt die Swiss TS bei der Beschwerdeführerin ein Wiederholungsaudit durch und anerkennt - unter Vorbehalt der Umsetzung von vereinbarten Korrekturmassnahmen - mit Auditbericht Nr. 5'394'230 vom 31. Oktober 2014, dass bei jener ein zufriedenstellendes QSP für die Fertigung von IBC nach Ziff. 6.5.4.1 RID/ADR vorhanden ist.

Am 4. November 2014 unterzeichnen die Swiss TS und die Beschwerdeführerin einen (auflösend bedingten) Überwachungsvertrag betreffend die Überwachung der Herstellung von Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter nach Ziff. 6.5.4.1 RID/ADR und Anhang 3 der Richtlinie (des BAV) vom 18. Juni 2014 zur Umsetzung der GGUV (RL GGUV, abrufbar unter http://www.bav.admin.ch/themen/verkehrspolitik/00709/02277/040 44/04513/index.html?lang=de >, abgerufen am 18.02.2015) sowie betreffend Auditierung des QSP bei deren Herstellung.

L.
Mit Vernehmlassung vom 30. Oktober 2014 nimmt die Vorinstanz Stellung zur Beschwerde (A 4979/2014).

M.
Am 20. November 2014 reicht die Beschwerdeführerin ihre Schlussbemerkungen (A 4979/2014) ein.

Mit vom gleichen Tag datierender Eingabe erhebt die Beschwerdeführerin Beschwerde gegen die Verfügung der Vorinstanz vom 27. Oktober 2014 (Verfahren A 6829/2014) mit folgenden Anträgen:

"1. Es sei festzustellen, ob die unter Absatz III, Punkt 1 gemachte Feststellung, dass die seit dem 12. Januar 2014 durch die Firma BAKO AG hergestellten IBC der Vorschrift im Unterabschnitt 6.5.4.1 RID/ADR betreffend des nicht entsprechenden Qualitätssicherungsprogrammes (im folgendem "QSP") gesetzlich begründet oder unbegründet ist.

2. Die unter Absatz III, Punkte 2, 3 und 5 verfügten Auflagen und Forderungen sind auf Rechtsstaatlichkeit und Angemessenheit zu beurteilen.

3. Die Folgen der unter Absatz III, Punkt 4 erwähnten Punkte (Herstellungsstillstand und externes Audit) sind durch Übernahme der effektiven Kosten dem BAV aufzuerlegen, sofern nicht bereits unter der Beschwerde A 4979/2014 eine Entschädigung in dieser Angelegenheit erfolgt."

N.
Die Vorinstanz nimmt mit Eingabe vom 12. Dezember 2014 Stellung zu den Schlussbemerkungen der Beschwerdeführerin vom 20. November 2014 (A 4979/2014).

O.
Am 16. Januar 2015 reicht die Vorinstanz ihre Vernehmlassung zur Beschwerde A 6829/2014 ein.

Mit Eingabe vom 28. Januar 2015 teilt sie sodann mit, dass die Beschwerdeführerin die bis am 15. Dezember 2014 angesetzte Frist zur Beantragung einer Ausnahmebewilligung ungenutzt habe verstreichen lassen. Die Vorinstanz habe indes Kenntnis davon erhalten, dass die Beschwerdeführerin die Anerkennung des QSP mit Audit vom 27. Oktober 2014 erneuert habe, weshalb die Voraussetzungen für die Durchführung erstmaliger Prüfungen von IBC seit diesem Datum wieder erfüllt seien und jene von der Qualitech AG wieder aufgenommen worden sei.

P.
Die Schlussbemerkungen der Beschwerdeführerin (Verfahren A 6829/2014) datieren vom 29. Januar 2015. Darin bringt sie namentlich vor, eine Aufteilung von Überwachung der Herstellung und Durchführung der erstmaligen Prüfung (von IBC) auf zwei verschiedene KBS schaffe unklare Verantwortlichkeitsverhältnisse und widerspreche Ziff. 1.8.6.2.1 und 1.8.7.1.2 Bst. b RID/ADR.

Q.
Auf die weiteren Vorbringen der Parteien und die sich bei den Akten befindlichen Dokumente wird - soweit entscheidrelevant - in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Die Verfahren A 4979/2014 und A 6829/2014 betreffen dieselben Parteien, es liegt ihnen der gleiche Sachverhalt zugrunde und es stellen sich dieselben Rechtsfragen. Sie sind deshalb aus prozessökonomischen Gründen unter der erstgenannten Geschäfts-Nummer zu vereinigen (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A_78/2014 vom 23. September 2014 E. 1 sowie Zwischenverfügungen des Bundesverwaltungsgerichts A 7021/2014 vom 15. Januar 2015 E. 2 und A 7111/2013 vom 13. März 2014 E. 2).

2.
Gemäss Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
des Verwaltungsgerichtsgesetzes (VGG, SR 173.32) beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nachArt. 5 des Verwaltungsverfahrensgesetzes(VwVG, SR 172.021), sofern eine Vorinstanz im Sinne von Art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG entschieden hat und keine Ausnahme nach Art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
VGG gegeben ist.

Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VwVG, soweit das VGG nichts anderes vorsieht (Art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
VGG).

2.1

2.1.1 Bei der im Verfahren A 6829/2014 angefochtenen Verfügung vom 27. Oktober 2014 handelt es sich zweifelsfrei um ein zulässiges Anfechtungsobjekt.

2.1.2 Weniger klar ist dies mit Blick auf die Schreiben der Vorinstanz vom 30. Juli und 12. August 2014, gegen welche sich die Beschwerde im Verfahren A 4979/2014 richtet.

Für das Vorliegen einer Verfügung nach Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
VwVG ist nicht massgebend, ob sie als solche gekennzeichnet ist oder den gesetzlichen Formvorschriften (vgl. namentlich Art. 35 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
VwVG) entspricht. Massgebend ist vielmehr, ob die Strukturmerkmale einer Verfügung vorhanden sind. Eine Verfügung liegt demnach vor, wenn es sich bei einer Verwaltungshandlung um eine hoheitliche, individuell-konkrete, auf Rechtswirkungen ausgerichtete und verbindliche Anordnung einer Behörde handelt, welche sich auf öffentliches Recht des Bundes stützt, oder um eine autoritative und individuell-konkrete Feststellung bestehender Rechte oder Pflichten (Art. 5 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
VwVG; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts A 692/2014 vom 17. Juni 2014 E. 3.1 und A 5107/2013 vom 1. Mai 2014 E. 1.2, je m.w.H.).

In den beiden genannten Schreiben der Vorinstanz wurde festgestellt, dass die Beschwerdeführerin seit dem 12. Januar 2014 nicht mehr befugt sei, GGU bzw. IBC im Sinne des RID/ADR herzustellen, bzw. die seit diesem Datum bereits hergestellten GGU/IBC in Verkehr zu bringen. Damit wurden im Einzelfall bestehende Rechte - bzw. deren Nichtbestand - hoheitlich festgestellt, weshalb die beiden Schreiben mindestens insoweit als (materielle) Verfügungen im Sinne von Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
VwVG zu qualifizieren sind und das Vorliegen eines zulässigen Anfechtungsobjekts auch im Verfahren A 4979/2014 zu bejahen ist.

2.2 Beim BAV handelt es sich um eine Vorinstanz im Sinne von Art. 33 Bst. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG, eine Ausnahme nach Art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
VGG liegt nicht vor. Das Bundesverwaltungsgericht ist demnach zur Beurteilung der vorliegenden (vereinigten) Beschwerden zuständig.

2.3 Zur Beschwerde ist nach Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG berechtigt, wer vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat (Bst. a), durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist (Bst. b) und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat (Bst. c).

Die als Adressatin der angefochtenen Verfügungen formell beschwerte Beschwerdeführerin hat sich an den vorinstanzlichen Verfahren beteiligt und ist mit ihren Anliegen nicht durchgedrungen, weshalb sie auch materiell beschwert und damit zur Beschwerde legitimiert ist. Daran ändert auch der Umstand nichts, dass in der Zwischenzeit das von der Vorinstanz geforderte Wiederholungsaudit durchgeführt worden ist und die Beschwerdeführerin einen Überwachungsvertrag mit der Swiss TS geschlossen hat. Denn eine Ausnahmebewilligung für die zwischen dem 12. Januar 2014 und dem 27. Oktober 2014 von der Beschwerdeführerin hergestellten IBC liegt - mangels Antrags der Beschwerdeführerin - weiterhin nicht vor und der Überwachungsvertrag wurde nur unter der (auflösenden) Bedingung geschlossen, dass das Bundesverwaltungsgericht die von der Vorinstanz verfügten Feststellungen bestätigt. Überdies verlangt die Beschwerdeführerin für den im Zusammenhang mit den vorsorglich getroffenen Massnahmen entstandenen Aufwand von der Vorinstanz eine Entschädigung, weshalb die Rechtmässigkeit von deren Vorgehen beurteilt werden muss.

2.4 Auf die im Übrigen frist- und formgerecht eingereichten Beschwerden (vgl. Art. 50 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
und Art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG) ist daher einzutreten.

3.

3.1 Das Bundesverwaltungsgericht stellt den rechtserheblichen Sachverhalt, unter Vorbehalt der Mitwirkungspflicht der Parteien (Art. 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
VwVG), von Amtes wegen fest (Art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
VwVG) und wendet das Recht grundsätzlich frei an, ohne an die Parteianträge oder die rechtlichen Begründungen der Parteien gebunden zu sein (Art. 62 Abs. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
VwVG). Von den Verfahrensbeteiligten nicht aufgeworfene Rechtsfragen werden indes nur geprüft, wenn hierzu aufgrund der Parteivorbringen oder anderer sich aus den Akten ergebender Anhaltspunkte hinreichender Anlass besteht (vgl. zum Ganzen Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A 5113/2014 vom 11. Dezember 2014 E. 2.1 m.H.).

3.2 Das Bundesverwaltungsgericht entscheidet grundsätzlich mit uneingeschränkter Kognition. Es überprüft die angefochtene Verfügung auf Rechtsverletzungen - einschliesslich unrichtiger oder unvollständiger Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und Rechtsfehler bei der Ermessensausübung - sowie auf Angemessenheit hin (Art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG).

Bei der Angemessenheitsprüfung auferlegt sich das Bundesverwaltungsgericht allerdings eine gewisse Zurückhaltung und greift nicht in den Beurteilungsspielraum der rechtsanwendenden Behörde ein, wenn diese - wie vorliegend die Vorinstanz - den örtlichen, technischen und persönlichen Verhältnissen näher steht als die Beschwerdeinstanz. Es hat eine unangemessene Entscheidung zu korrigieren, muss aber der Vorinstanz die Wahl zwischen mehreren sachgerechten Lösungen überlassen. Wenn es um die Beurteilung ausgesprochener Spezialfragen geht, in denen die Vorinstanz über besonderes Fachwissen verfügt, weicht das Bundesverwaltungsgericht nicht ohne Not von der Auffassung der Vorinstanz ab. Dies gilt jedenfalls für den Fall, dass die Vorinstanz die für den Entscheid wesentlichen Gesichtspunkte geprüft und die erforderlichen Abklärungen getroffen hat (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A 514/2013 vom 15. Dezember 2014 E. 3.2 m.w.H.).

4.
Art. 3 Abs. 1
SR 742.412 Ordonnance du 31 octobre 2012 sur le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer et par installation à câbles (RSD)
RSD Art. 3 Droit international - 1 Le règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID), appendice C à la Convention du 9 mai 1980 relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF)5 dans la version du protocole modificateur du 3 juin 19996 s'applique également au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer et par installation à câbles dans le trafic national.
1    Le règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID), appendice C à la Convention du 9 mai 1980 relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF)5 dans la version du protocole modificateur du 3 juin 19996 s'applique également au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer et par installation à câbles dans le trafic national.
2    La version applicable du RID est indiquée à l'annexe 1.
der Verordnung vom 31. Oktober 2012 über die Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen und Seilbahnen (RSD, SR 742.412) bzw. Art. 4 Abs. 1
SR 741.621 Ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR)
SDR Art. 4 Droit international - 1 Les dispositions de l'ADR11 sont applicables également au transport des marchandises dangereuses par route dans le trafic national. Les annexes A et B de l'ADR font partie intégrante de la présente ordonnance.
1    Les dispositions de l'ADR11 sont applicables également au transport des marchandises dangereuses par route dans le trafic national. Les annexes A et B de l'ADR font partie intégrante de la présente ordonnance.
2    L'Office fédéral des routes (OFROU) tient une liste des autres accords internationaux auxquels la Suisse a adhéré dans le cadre de l'ADR.12
der Verordnung vom 29. November 2002 über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Strasse (SDR, SR 741.621) erklären die Bestimmungen des RID bzw. des ADR auch im nationalen Verkehr für anwendbar.

Auf Anfang 2015 traten im RID/ADR verschiedene Änderungen in Kraft. Die für den vorliegenden Fall massgebenden Bestimmungen blieben von dieser Revision jedoch unberührt, weshalb sich keine intertemporalrechtlichen Fragen stellen.

5.
Hinsichtlich Antrag 3 gemäss Beschwerdeschrift vom 5. September 2014 (A 4979/2014) wurde das Verfahren mit Zwischenverfügung vom 24. September 2014 als gegenstandslos geworden abgeschrieben. Mit dem Erlass der Verfügung der Vorinstanz vom 27. Oktober 2014 wurde das Verfahren auch im Umfang von Antrag 2 der genannten Beschwerde gegenstandslos, weshalb es insoweit abzuschreiben ist.

Mit jeweils Antrag 1 der genannten Eingabe sowie der Beschwerde vom 20. November 2014 (A 6829/2014) beantragt die Beschwerdeführerin sinngemäss es sei festzustellen, dass die seit dem 12. Januar 2014 von ihr hergestellten IBC entsprechend den gesetzlichen Vorschriften (namentlich Ziff. 6.5.4.1 RID/ADR) hergestellt und in Verkehr gebracht worden seien. Sodann verlangt sie eine Überprüfung der von der Vorinstanz in der Verfügung vom 27. Oktober 2014 aufgezeigten Massnahmen zur Legalisierung der genannten IBC auf ihre Gesetzmässigkeit und Angemessenheit sowie eine nicht näher bezifferte Entschädigung für die durch die im Nachgang der Verfügung getroffenen Massnahmen entstandenen Kosten (Anträge 2 und 3 der Beschwerde A 6829/2014).

6.
Auf Anfang Januar 2013 trat die GGUV in Kraft, mit welcher in der Schweiz ein Konformitätsbewertungssystem für GGU eingeführt wurde. Damit wurde ein Systemwechsel vollzogen: Anstelle einer Behörde, dem ehemaligen EGI, führen - nach einer Übergangsfrist von einem Jahr (vgl. Art. 27 Abs. 3
SR 930.111.4 Ordonnance du 31 octobre 2012 relative à la mise sur le marché et à la surveillance du marché des contenants de marchandises dangereuses (Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses, OCMD) - Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses
OCMD Art. 27 Dispositions transitoires - 1 La procédure de réévaluation de la conformité selon l'annexe 6 s'applique aux équipements sous pression transportables mis sur le marché avant le 1er janvier 2013 et ne portant pas de marquages de conformité selon la directive 2010/35/UE26, 1999/36/CE27, 84/525/CEE28, 84/526/CEE29 ou 84/527/CEE30.
1    La procédure de réévaluation de la conformité selon l'annexe 6 s'applique aux équipements sous pression transportables mis sur le marché avant le 1er janvier 2013 et ne portant pas de marquages de conformité selon la directive 2010/35/UE26, 1999/36/CE27, 84/525/CEE28, 84/526/CEE29 ou 84/527/CEE30.
2    Les équipements sous pression transportables qui ont été mis sur le marché avant le 1er janvier 2013 et qui n'ont pas été soumis à une réévaluation de la conformité peuvent continuer d'être utilisés pour:
a  des transports en Suisse;
b  des transports entre la Suisse et les Etats parties au RID ou les parties contractantes à l'ADR qui ne sont pas membres de l'Union européenne.
3    et 4 ...31
und 4
SR 930.111.4 Ordonnance du 31 octobre 2012 relative à la mise sur le marché et à la surveillance du marché des contenants de marchandises dangereuses (Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses, OCMD) - Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses
OCMD Art. 27 Dispositions transitoires - 1 La procédure de réévaluation de la conformité selon l'annexe 6 s'applique aux équipements sous pression transportables mis sur le marché avant le 1er janvier 2013 et ne portant pas de marquages de conformité selon la directive 2010/35/UE26, 1999/36/CE27, 84/525/CEE28, 84/526/CEE29 ou 84/527/CEE30.
1    La procédure de réévaluation de la conformité selon l'annexe 6 s'applique aux équipements sous pression transportables mis sur le marché avant le 1er janvier 2013 et ne portant pas de marquages de conformité selon la directive 2010/35/UE26, 1999/36/CE27, 84/525/CEE28, 84/526/CEE29 ou 84/527/CEE30.
2    Les équipements sous pression transportables qui ont été mis sur le marché avant le 1er janvier 2013 et qui n'ont pas été soumis à une réévaluation de la conformité peuvent continuer d'être utilisés pour:
a  des transports en Suisse;
b  des transports entre la Suisse et les Etats parties au RID ou les parties contractantes à l'ADR qui ne sont pas membres de l'Union européenne.
3    et 4 ...31
GGUV) - seit dem 1. Januar 2014 gemäss Art. 15
SR 930.111.4 Ordonnance du 31 octobre 2012 relative à la mise sur le marché et à la surveillance du marché des contenants de marchandises dangereuses (Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses, OCMD) - Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses
OCMD Art. 15 Désignation - 1 Le DETEC désigne comme organismes d'évaluation de la conformité les organismes:
1    Le DETEC désigne comme organismes d'évaluation de la conformité les organismes:
a  qui sont accrédités par le Service d'accréditation suisse (SAS) conformément à la norme EN ISO/IEC 1702022, et
b  qui satisfont aux conditions définies à l'annexe 5.
2    Il définit les domaines techniques et les procédures autorisés des organismes d'évaluation de la conformité.
3    Il attribue les numéros d'identification aux organismes d'évaluation de la conformité.
GGUV vom Eidgenössischen Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) bezeichnete KBS die gesetzlich vorgeschriebenen Prüftätigkeiten durch (vgl. zum Systemwechsel eingehend Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A 2342/2006 vom 23. November 2012 E. 8.2).

6.1 Gemäss Art. 5
SR 930.111.4 Ordonnance du 31 octobre 2012 relative à la mise sur le marché et à la surveillance du marché des contenants de marchandises dangereuses (Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses, OCMD) - Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses
OCMD Art. 5 Conditions de la mise sur le marché - Les contenants de marchandises dangereuses peuvent être mis sur le marché s'ils respectent:
a  pour le transport par chemin de fer ou par installation à câbles: les prescriptions du RID ou de l'annexe 2.1, chap. 6, de la RSD;
b  pour le transport par route: les prescriptions de l'ADR ou de l'appendice 1, chap. 6.14, de la SDR.
GGUV dürfen GGU in Verkehr gebracht werden, wenn sie die Vorschriften des RID (für die Beförderung mit Eisenbahnen oder Seilbahnen) bzw. des ADR (für die Beförderung auf der Strasse) erfüllen (die Alternativbestimmungen in Anhang 2.1 Kapitel 6 RSD bzw. Anhang 1 Kapitel 6.14 SDR sind vorliegend nicht einschlägig).

Aufgrund dieses Verweises (vgl. auch E. 4) gilt für das QSP Ziff. 6.5.4.1 RID/ADR, welche wie folgt lautet:

"Qualitätssicherung: Um sicherzustellen, dass jeder hergestellte, wiederaufgearbeitete oder reparierte IBC die Vorschriften dieses Kapitels erfüllt, müssen die IBC nach einem Qualitätssicherungsprogramm hergestellt, wiederaufgearbeitet oder repariert und geprüft werden, das von der zuständigen Behörde anerkannt ist.

Bem. Die Norm ISO 16106:2006 «Verpackung - Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter - Gefahrgutverpackungen, Grosspackmittel (IBC) und Grossverpackungen - Leitfaden für die Anwendung der ISO 9001» enthält zufrieden stellende Leitlinien für Verfahren, die angewendet werden dürfen."

Ziff. 6.5.4.1 RID/ADR sieht somit vor, dass die IBC nach einem QSP hergestellt (usw.) werden, welches von der durch den jeweiligen Mitgliedstaat der Übereinkommen bestimmten (vgl. Ziff. 1.2.1 Bst. Z RID/ADR; ferner Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A 2342/2006 vom 23. November 2012 E. 7.2.1) zuständigen Behörde anerkannt wird.

Als Bemerkung wird festgehalten, die ISO-Norm 16106:2006 enthalte "zufrieden stellende Leitlinien für Verfahren, die angewendet werden dürfen". Aus dem Zusammenhang ergibt sich klar, dass damit die Verfahren zur Herstellung (usw.) von GGU gemeint sind. Betreffend die Anerkennung und Überwachung des QSP kann die Beschwerdeführerin aus der genannten Norm indes nichts zu ihren Gunsten ableiten.

6.2 Die genannte "zuständige Behörde" ist gemäss Art. 3
SR 930.111.4 Ordonnance du 31 octobre 2012 relative à la mise sur le marché et à la surveillance du marché des contenants de marchandises dangereuses (Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses, OCMD) - Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses
OCMD Art. 3 Autorité compétente - L'autorité compétente est l'Office fédéral des transports (OFT).
GGUV die Vorinstanz, welche gemäss Art. 26
SR 930.111.4 Ordonnance du 31 octobre 2012 relative à la mise sur le marché et à la surveillance du marché des contenants de marchandises dangereuses (Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses, OCMD) - Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses
OCMD Art. 26 Exécution - 1 L'OFT est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.
1    L'OFT est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.
2    Il édicte des directives sur l'exécution et sur la mise en oeuvre de la présente ordonnance.25
GGUV diese Verordnung vollzieht. Dies gilt - entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin (Beschwerde vom 20. November 2014 [A 6829/2014] S. 7 Zu II./A/3.) - ebenfalls (umfassend) für das RID/ADR, wie sich ohne Weiteres (auch) aus Art. 4 Bst. b
SR 742.412 Ordonnance du 31 octobre 2012 sur le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer et par installation à câbles (RSD)
RSD Art. 4 Autorités compétentes - Est considérée comme autorité compétente au sens du RID:
a  l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire: pour l'agrément des modèles de colis et pour les autorisations à fournir selon le droit sur les marchandises dangereuses en vue de l'expédition de matières radioactives;
b  l'Office fédéral des transports (OFT) ou un organisme désigné par l'OFT: pour tous les autres cas.
RSD und Art. 25 Abs. 3bis
SR 741.621 Ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR)
SDR Art. 25 Exécution - 1 Les autorités cantonales veillent à l'application des dispositions de la présente ordonnance.
1    Les autorités cantonales veillent à l'application des dispositions de la présente ordonnance.
2    Le contrôle des marchandises dangereuses, sur la route et dans les entreprises, est régi par l'ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière29.30
3    L'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire est compétente pour agréer les modèles de colis et pour fournir les autorisations selon le droit sur les marchandises dangereuses en vue de l'expédition de matières radioactives.31
3bis    L'Office fédéral des transports est l'autorité compétente au sens de l'ADR pour la mise sur le marché, l'évaluation de la conformité, la réévaluation de la conformité, les contrôles périodiques, les contrôles intermédiaires, les contrôles exceptionnels et la surveillance du marché des contenants de marchandises dangereuses au sens de l'ordonnance du 31 octobre 2012 sur les contenants de marchandises dangereuses32.33
4    Lors des contrôles annuels prescrits pour les véhicules transportant des marchandises dangereuses (voir art. 33 OETV34), les citernes fixes ou démontables mentionnées dans le permis de circulation seront contrôlées visuellement, ainsi que leurs équipements.
SDR ergibt.

Gemäss Art. 18 Abs. 1
SR 930.111.4 Ordonnance du 31 octobre 2012 relative à la mise sur le marché et à la surveillance du marché des contenants de marchandises dangereuses (Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses, OCMD) - Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses
OCMD Art. 18 Tâches et compétences de l'OFT - 1 L'OFT donne suite aux informations fondées selon lesquelles des contenants de marchandises dangereuses ne répondent pas aux prescriptions. Il peut contrôler par sondage si celles-ci sont respectées.
1    L'OFT donne suite aux informations fondées selon lesquelles des contenants de marchandises dangereuses ne répondent pas aux prescriptions. Il peut contrôler par sondage si celles-ci sont respectées.
2    Le contrôle comprend:
a  la vérification formelle, qui permet de déterminer:
a1  si l'évaluation de la conformité ou les résultats des contrôles périodiques, des contrôles intermédiaires et des contrôles exceptionnels sont disponibles et s'ils répondent aux prescriptions légales, et
a2  si les documents techniques requis sont complets;
b  si nécessaire, un contrôle visuel et un contrôle de fonction de tous les accessoires;
c  si nécessaire, un contrôle ultérieur du contenant concerné.
3    Dans le cadre de ses contrôles, l'OFT peut notamment:
a  demander au fabricant ou à son mandataire, à l'importateur ou au distributeur les documents et informations nécessaires attestant la conformité du contenant de marchandises dangereuses;
b  prélever des échantillons;
c  ordonner des examens;
d  accéder aux locaux de l'entreprise pendant les heures de travail habituelles.
4    Il peut ordonner une vérification technique du contenant de marchandises dangereuses s'il doute:
a  que les documents remis correspondent au contenant, ou
b  que le contenant réponde aux prescriptions en vigueur malgré des documents corrects.
5    Il ordonne les mesures nécessaires conformément à l'art. 10, al. 2 à 4, de la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits:
a  si le fabricant ou son mandataire, l'importateur ou le distributeur ne fournit pas à temps ou intégralement les documents demandés en vertu de l'al. 3, ou
b  si le contenant ne respecte pas la présente ordonnance.
6    Avant d'ordonner les mesures, il donne au fabricant concerné ou à son mandataire, à l'importateur ou au distributeur la possibilité de prendre position.
7    Il publie régulièrement des rapports sur les résultats de la surveillance du marché.
und Abs. 5 Bst. b GGUV verfolgt die Vorinstanz begründete Hinweise, wonach GGU nicht den Vorschriften entsprechen, und ordnet die erforderlichen Massnahmen nach Art. 10 Abs. 2
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 10 Contrôles et mesures administratives - 1 Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons.
1    Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons.
2    Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées.
3    Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment:
a  interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché;
b  prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel;
c  interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a;
d  saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat.
4    Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises.
5    Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale.
6    La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5 est applicable.
-4
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 10 Contrôles et mesures administratives - 1 Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons.
1    Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons.
2    Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées.
3    Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment:
a  interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché;
b  prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel;
c  interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a;
d  saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat.
4    Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises.
5    Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale.
6    La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5 est applicable.
des Bundesgesetzes vom 12. Juni 2009 über die Produktesicherheit (PrSG, SR 930.11) an, falls sich diese Hinweise bestätigen. Zu den genannten Massnahmen gehören auch das von der Vorinstanz in der Verfügung vom 27. Oktober 2014 ausgesprochene Verbot des weiteren Inverkehrbringens von nach dem 12. Januar 2014 hergestellten IBC und der angedrohte Rückruf derselben (vgl. Art. 10 Abs. 3 Bst. a
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 10 Contrôles et mesures administratives - 1 Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons.
1    Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons.
2    Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées.
3    Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment:
a  interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché;
b  prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel;
c  interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a;
d  saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat.
4    Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises.
5    Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale.
6    La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5 est applicable.
und b PrSG). Das Vorgehen der Vorinstanz war demnach auch insoweit rechtmässig (zu dessen Verhältnismässigkeit vgl. E. 10).

7.
Das am 13. Januar 2011 vom damaligen EGI bei der Beschwerdeführerin durchgeführte Erstaudit, welches ihr ein den Vorschriften entsprechendes QSP attestiert, war auf drei Jahre befristet und lief am 12. Januar 2014 ab. Deshalb wurde die Beschwerdeführerin von der Swiss TS, welche aus dem EGI hervorging, mit E Mail vom 14. Februar 2014 darauf aufmerksam gemacht, dass ein Wiederholungsaudit (wie es im Auditbericht Nr. 5'295'416 vom 27. Januar 2011 vorgesehen war) bzw. eine Erneuerung der Anerkennung notwendig sei.

7.1 Die Beschwerdeführerin bringt vor, sie habe mit (dem "an die zuständige Stelle" adressierten) Schreiben vom 25. Mai 2014 gegenüber der Qualitech AG bestätigt, dass alle IBC unter einem QSP hergestellt würden und die Qualitech AG als KBS habe ihrerseits der Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 8. Juli 2014 attestiert, dass die Qualitätssicherung unter der ISO-Norm 16106:2006 erfolge. Es sei in der GGUV nicht vorgesehen, dass die Vorinstanz grundlegende Aufgaben einzelnen KBS zuweise, und insbesondere nicht die Absicht des Verordnungsgebers gewesen, eine Monopolstellung zugunsten der aus dem EGI hervorgegangenen Swiss TS zu schaffen. Die Zuständigkeiten der KBS, unter anderem die Überwachung der Herstellung, würden in Anhang 1 Abs. 1 (recte: Ziff. 1) GGUV geregelt.

7.2

7.2.1 Art. 15
SR 930.111.4 Ordonnance du 31 octobre 2012 relative à la mise sur le marché et à la surveillance du marché des contenants de marchandises dangereuses (Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses, OCMD) - Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses
OCMD Art. 15 Désignation - 1 Le DETEC désigne comme organismes d'évaluation de la conformité les organismes:
1    Le DETEC désigne comme organismes d'évaluation de la conformité les organismes:
a  qui sont accrédités par le Service d'accréditation suisse (SAS) conformément à la norme EN ISO/IEC 1702022, et
b  qui satisfont aux conditions définies à l'annexe 5.
2    Il définit les domaines techniques et les procédures autorisés des organismes d'évaluation de la conformité.
3    Il attribue les numéros d'identification aux organismes d'évaluation de la conformité.
GGUV, welcher festhält, dass das UVEK die KBS bezeichnet, sieht einzelne Zuständigkeitsbereiche für die KBS nicht ausdrücklich vor. Allerdings bestimmt Anhang 5 Ziff. 1.1 Bst. b GGUV, der das Verfahren zur Bezeichnung von KBS regelt und auf welchen Art. 15
SR 930.111.4 Ordonnance du 31 octobre 2012 relative à la mise sur le marché et à la surveillance du marché des contenants de marchandises dangereuses (Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses, OCMD) - Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses
OCMD Art. 15 Désignation - 1 Le DETEC désigne comme organismes d'évaluation de la conformité les organismes:
1    Le DETEC désigne comme organismes d'évaluation de la conformité les organismes:
a  qui sont accrédités par le Service d'accréditation suisse (SAS) conformément à la norme EN ISO/IEC 1702022, et
b  qui satisfont aux conditions définies à l'annexe 5.
2    Il définit les domaines techniques et les procédures autorisés des organismes d'évaluation de la conformité.
3    Il attribue les numéros d'identification aux organismes d'évaluation de la conformité.
GGUV verweist, dass ein Gesuch um Bezeichnung als KBS auch "eine Beschreibung der Gefahrgutumschliessungen, deren Konformität die Stelle prüfen will", enthalten muss. Daraus erhellt implizit, dass den als KBS bezeichneten Stellen auch lediglich einzelne Zuständigkeitsbereiche zugeteilt werden können. Dies hat das UVEK getan (vgl. die entsprechende Liste "Geltungsbereiche der durch das UVEK bezeichneten Konformitätsbewertungsstellen [KBS] gemäss Art. 15
SR 930.111.4 Ordonnance du 31 octobre 2012 relative à la mise sur le marché et à la surveillance du marché des contenants de marchandises dangereuses (Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses, OCMD) - Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses
OCMD Art. 15 Désignation - 1 Le DETEC désigne comme organismes d'évaluation de la conformité les organismes:
1    Le DETEC désigne comme organismes d'évaluation de la conformité les organismes:
a  qui sont accrédités par le Service d'accréditation suisse (SAS) conformément à la norme EN ISO/IEC 1702022, et
b  qui satisfont aux conditions définies à l'annexe 5.
2    Il définit les domaines techniques et les procédures autorisés des organismes d'évaluation de la conformité.
3    Il attribue les numéros d'identification aux organismes d'évaluation de la conformité.
, GGUV" [UVEK-Liste], abrufbar unter < http://www.bav.admin.ch/themen/verkehrspolitik/00709/02277/04044/ 04514/index.html?lang=de >, abgerufen am 18.02.2015).

Aus der UVEK-Liste geht hervor, dass die Qualitech AG zwar Kompetenzen im Bereich Prüfung und Kontrolle (Inspektionen) von GGU gemäss Art. 7
SR 930.111.4 Ordonnance du 31 octobre 2012 relative à la mise sur le marché et à la surveillance du marché des contenants de marchandises dangereuses (Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses, OCMD) - Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses
OCMD Art. 7 Procédures applicables aux autres contenants de marchandises dangereuses - Les procédures de l'annexe 1 sont applicables aux contenants de marchandises dangereuses autres que les équipements sous pression transportables pour l'évaluation de la conformité, les contrôles périodiques, les contrôles intermédiaires et les contrôles exceptionnels.
GGUV aufweist, nicht jedoch über entsprechende Zulassungen im Bereich Anerkennung und Überwachung von QSP.

Der Hinweis der Vorinstanz, die im Bereich des Qualitätsmanagements notwendigen Fähigkeiten und Kenntnisse unterschieden sich von denjenigen, die für die Prüfung und Kontrolle von GGU erforderlich seien, ist entgegen der Beschwerdeführerin (Beschwerde vom 20. November 2014 [A 6829/2014] S. 8 Zu B/3) nicht "rein willkürlich", sondern naheliegend und nachvollziehbar. Bei der Überwachung und Überprüfung eines QSP handelt es sich um eine andere Aufgabe als bei der Kontrolle und Inspektion von Verpackungen und Behältern.

7.2.2 Tatsächlich verfügte per 5. Januar 2015 (Stand UVEK-Liste, vgl. ferner Beschwerden-Beilagen 9) lediglich die Swiss TS über die Zulassung zur "Anerkennung und Überwachung von Qualitätssicherungsprogrammen (QSP) zur Erfüllung der Anforderungen 6.1.1.4 (Verpackungen), 6.5.4.1 (IBC) und 6.6.1.2 (Grossverpackungen)". Es liegt indes an den einzelnen KBS, entsprechende Gesuche zu stellen, und hängt von ihnen ab, ob (mangels Mitbewerber) in einem Bereich eine einzige KBS eine Monopolstellung innehat. So hat offenbar die Qualitech AG erst am 10. September 2014 einen Antrag auf Anerkennung als Überwachungsstelle nach Anhang 3 Ziff. 6 RL GGUV gestellt; dieses Verfahren war Anfang 2015 noch hängig (vgl. Vernehmlassung der Vorinstanz [Verfahren A 6829/2014] vom 16. Januar 2015 S. 3 ad Punkt 2.9 a.E.).

Damit eine einzelne KBS in einem Bereich als Prüf- und Überwachungsstelle anerkannt bzw. zugelassen wird, ist also vorab ein entsprechender Antrag der KBS erforderlich. Mangels eines solchen konnte das UVEK die Qualitech AG bis im September 2014 gar nicht als KBS zur Überwachung von QSP zulassen. Das gemäss der angefochtenen Verfügung vorzunehmende Wiederholungsaudit betrifft aber gerade die in Ziff. 6.5.4.1 RID/ADR und der gestützt auf Art. 26
SR 930.111.4 Ordonnance du 31 octobre 2012 relative à la mise sur le marché et à la surveillance du marché des contenants de marchandises dangereuses (Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses, OCMD) - Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses
OCMD Art. 26 Exécution - 1 L'OFT est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.
1    L'OFT est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.
2    Il édicte des directives sur l'exécution et sur la mise en oeuvre de la présente ordonnance.25
GGUV erlassenen RL GGUV (vgl. dazu E. 9) geregelte Anerkennung und Überwachung des QSP an sich (zu welchem die Qualitech AG zumindest bis Mitte Januar 2015 [noch] nicht befugt war) und nicht die in Anhang 1 GGUV festgelegte Prüfung der Herstellung von GGU gemäss Art. 7
SR 930.111.4 Ordonnance du 31 octobre 2012 relative à la mise sur le marché et à la surveillance du marché des contenants de marchandises dangereuses (Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses, OCMD) - Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses
OCMD Art. 7 Procédures applicables aux autres contenants de marchandises dangereuses - Les procédures de l'annexe 1 sont applicables aux contenants de marchandises dangereuses autres que les équipements sous pression transportables pour l'évaluation de la conformité, les contrôles périodiques, les contrôles intermédiaires et les contrôles exceptionnels.
GGUV (zu welcher die Qualitech AG befugt war und ist; vgl. dazu die UVEK-Liste, ferner Beschwerde [A 6829/2014] Beilage 26 S. 3). Ohnehin sieht aber auch Anhang 1 Ziff. 3 GGUV vor, dass das UVEK die KBS bezeichnet (vgl. Verweis auf Anhang 5 GGUV).

Zur Anfechtung des Entscheides des UVEK, die Qualitech AG (mindestens) bis zu deren Gesuch vom 10. September 2014 nicht zur Anerkennung und Überwachung von QSP zuzulassen, wäre einzig die Qualitech AG - nicht aber die Beschwerdeführerin als Dritte - legitimiert gewesen.

7.3 Die Beschwerdeführerin wurde von der Vorinstanz im Übrigen bereits mit Schreiben vom 16. Dezember 2013 darauf hingewiesen, "dass die neuen KBS nicht alle die gleiche[n] Kompetenzen bzw. Geltungsbereiche besitzen" und die bezeichneten KBS "zusammen mit den zugelassenen technischen Geltungsbereichen" auf der Website der Vorinstanz (vgl. E. 7.2.1) einsehbar seien.

Sodann stellte die Qualitech AG im von der Beschwerdeführerin angeführten Schreiben vom 8. Juli 2014 zwar fest, "dass die Qualitätssicherung nach EN ISO 16106:2006 erfolgt", allerdings lediglich nach einer Stichprobenprüfung und mit Verweis auf den bereits knapp ein halbes Jahr zuvor ausgelaufenen Auditbericht Nr. 5'295'416. Vor allem aber hielt sie ausdrücklich fest, dass sich die Rechtslage mit dem Inkrafttreten der GGUV geändert und die Beschwerdeführerin "Ihre abgelaufene Anerkennung der QSP, bei einer mit entsprechendem Geltungsbereich bezeichneter KBS [...] zu erneuern" habe, "damit wir weiterhin bei Ihnen Prüfungen abnehmen können".

7.4 Zusammengefasst hat die Vorinstanz zu Recht festgestellt, dass die Beschwerdeführerin seit dem 12. Januar 2014 nicht mehr über ein gemäss Ziff. 6.5.4.1 RID/ADR anerkanntes QSP verfügte und dementsprechend die seit diesem Zeitpunkt hergestellten IBC - mangels zu deren Herstellung notwendigem QSP - nicht den gesetzlichen Vorschriften entsprachen.

8.
Die Beschwerdeführerin bringt vor, die Aufteilung von Überwachung der Herstellung sowie Durchführung der erstmaligen Prüfung von IBC auf zwei verschiedene KBS schaffe unklare Verantwortlichkeitsverhältnisse und widerspreche Ziff. 1.8.6.2.1 und Ziff. 1.8.7.1.2 Bst. b RID/ADR.

8.1 Die gennannten Bestimmungen lauten wie folgt:

Ziff. 1.8.6.2.1 RID/ADR:

"Die zuständige Behörde, ihr Beauftragter oder die Prüfstelle müssen Konformitätsbewertungsverfahren, wiederkehrende Prüfungen, Zwischenprüfungen und ausserordentliche Prüfungen unter Wahrung der Verhältnismässigkeit durchführen, wobei unnötige Belastungen vermieden werden. Die zuständige Behörde, ihr Beauftragter oder die Prüfstelle müssen ihre Tätigkeiten unter Berücksichtigung der Grösse, der Branche und der Struktur der betroffenen Unternehmen, der relativen Komplexität der Technologie und des Seriencharakters der Fertigung ausüben."

Ziff. 1.8.7.1.2 RID/ADR:

"Jeder Antrag für

a) [...]

b) die Überwachung der Herstellung gemäss Unterabschnitt 1.8.7.3 und die erstmalige Prüfung gemäss Unterabschnitt 1.8.7.4 oder

c) [...]

muss vom Antragsteller bei einer einzigen zuständigen Behörde, deren Beauftragten oder einer zugelassenen Prüfstelle seiner Wahl eingereicht werden."

8.2 Eine Verletzung von Ziff. 1.8.6.2.1 RID/ADR ist im Vorgehen der Vorinstanz nicht zu erkennen; diese handelte verhältnismässig und trug den konkreten Umständen Rechnung (vgl. dazu E. 10). Die Beschwerdeführerin begründet denn auch nicht näher, inwiefern die Verhältnismässigkeit nicht gewahrt und unnötige Belastungen nicht vermieden sowie die Umstände des Einzelfalls nicht berücksichtigt worden sein sollen.

8.3 Die Beschwerdeführerin übersieht sodann, dass es im vorliegenden Verfahren nicht um die Unterscheidung der Überwachung der Herstellung einerseits und der Durchführung der erstmaligen Prüfung von IBC andererseits geht, sondern um diese beiden Tätigkeiten - welche bei der Beschwerdeführerin durch die Qualitech AG wahrgenommen werden - auf der einen Seite, sowie um die Überwachung des QSP - welche durch die Swiss TS erfolgt - auf der anderen Seite. Daher verstösst das Vorgehen der Vorinstanz hinsichtlich der Bezeichnung der KBS nicht gegen Ziff. 1.8.7.1.2 RID/ADR.

9.

9.1 Die Vorinstanz erliess am 18. Juni 2014 die RL GGUV, welche in Anhang 3 Ziff. 6 zur "Anerkennung und Überwachung von Qualitätssicherungsprogrammen für die Fertigung, Wiederaufarbeitung, Rekonditionierung, Reparatur und Prüfung von Verpackungen" vorsieht, dass die Gefahrgutregeln 001 ("Verfahren der Qualitätssicherung bei der Herstellung und Überwachung von Verpackungen, Großverpackungen und Großpackmitteln [IBC] für den Transport gefährlicher Güter") der Deutschen Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung BAM (BAM GGR 001, abrufbar unter < http://www.bam.de/de/service/amtl_mitteilungen/gefahr gutrecht/gefahrgutregeln_a.htm >, abgerufen am 18.02.2015) "als Verfahrensregel über die Anwendung eines von der zuständigen Behörde als zufriedenstellend erachteten Qualitätssicherungsprogramms für die Herstellung und Prüfung von Verpackungen" nach Ziff. 6.5.4.1 RID/ADR gelten. Die BAM GGR 001 beschreibe "die Mindestanforderungen und Verfahren zur Anerkennung und Überwachung der Qualitätssicherungsprogramme der Hersteller durch die zuständige Behörde oder eine mit dem notwendigen Geltungsbereich bezeichnete KBS. Diese Regeln berücksichtigen auch die Anwendung der Norm EN ISO 16106".

Gemäss Ziff. 1.5 des Allgemeinen Teils (AT) BAM GGR 001 wird die Anerkennung des QSP durch die BAM für die Dauer von maximal drei Jahren erteilt, kann aber verlängert werden. Mit Ablauf der Gültigkeit der Anerkennung des QSP dürfen die GGU nicht mehr hergestellt (usw.) werden (Ziff. 1.6 AT BAM GGR 001).

In der Verfügung vom 27. Oktober 2014 verweist die Vorinstanz ferner auf die Norm EN ISO/IEC 17021:2011 (Konformitätsbewertung - Anforderungen an Stellen, die Managementsysteme auditieren und zertifizieren), welche in Ziff. 9.1.1.2 ebenfalls vorsieht, dass nach drei Jahren ein Rezertifizierungsaudit durchgeführt werden muss ("Das Auditprogramm muss ein zweistufiges Erstaudit, [...] sowie ein Re-Zertifizierungsaudit im dritten Jahr unmittelbar vor Ablauf der Zertifizierung beinhalten. Der dreijährige Zyklus der Zertifizierung beginnt mit der Entscheidung über die Zertifizierung oder Re-Zertifizierung. [...]").

9.2 Die Beschwerdeführerin macht geltend, dass die Vorinstanz nicht zum Erlass der RL GGUV befugt gewesen sei, diese über die GGUV hinausgehe und überdies erst im Juni 2014 veröffentlicht worden sei. Als Verwaltungsverordnung sei sie für die Beschwerdeführerin nicht bindend.

9.3 Von Behörden erlassene Richtlinien weisen keine Gesetzeskraft auf und vermögen daher die Gerichte nicht (unmittelbar) zu binden; sie stellen wie andere Verwaltungsverordnungen grundsätzlich keine Rechtsquellen des Verwaltungsrechts dar. Nach der Rechtsprechung sind Richtlinien jedoch in der Regel Ausdruck des Wissens und der Erfahrung bewährter Fachstellen und in diesem Sinne auch für die Gerichte beachtlich, sofern sie im Einzelfall eine sachgerechte Anwendung der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen zulassen und vor den allgemeinen Rechtsgrundsätzen, insbesondere dem Verhältnismässigkeitsgrundsatz sowie dem Grundsatz von Treu und Glauben (vgl. Art. 5 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
und 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
sowie Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
der Bundesverfassung [BV, SR 101]), standhalten. Die rechtsanwendenden Behörden ihrerseits haben sich an (von ihnen oder einer übergeordneten Behörde) erlassene Richtlinien zu halten, sofern diese nicht klarerweise verfassungs- oder gesetzeswidrig sind (vgl. zum Ganzen Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A 3314/2014 vom 20. Januar 2015 E. 3.3 mit zahlreichen Hinweisen; zur Unterscheidung von Verwaltungsverordnungen organisatorischer Natur [welche den Verwaltungsvollzug und die Verwaltungsorganisation ordnen] und von verhaltenslenkenden Verwaltungsverordnungen [mit denen zum Zwecke einer einheitlichen und rechtsgleichen Rechtsanwendung auf die Ermessensausübung und die Handhabung offen formulierter Vorschriften abgezielt wird und welche auch als Weisungen oder Richtlinien bezeichnet werden] vgl. BGE 128 I 167 E. 4.3).

Private werden durch eine (generell-abstrakte) Richtlinie bzw. (verhaltenslenkende) Verwaltungsverordnung zwar nicht unmittelbar verpflichtet und können jene nur ausnahmsweise anfechten (vgl. zu den Voraussetzungen Urteile des Bundesgerichts 1C_313/2014 vom 28. Oktober 2014 E. 1.2 und 2C_752/2012 vom 19. November 2012 E. 2.2.2; ferner BGE 128 I 167 E. 4.3). Eine gestützt auf eine Verwaltungsverordnung von der zuständigen Behörde erlassene (individuell-konkrete) Verfügung ist für den Adressaten dagegen grundsätzlich rechtsverbindlich (und anfechtbar).

9.4 Die Vorinstanz vollzieht gemäss Art. 26
SR 930.111.4 Ordonnance du 31 octobre 2012 relative à la mise sur le marché et à la surveillance du marché des contenants de marchandises dangereuses (Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses, OCMD) - Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses
OCMD Art. 26 Exécution - 1 L'OFT est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.
1    L'OFT est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.
2    Il édicte des directives sur l'exécution et sur la mise en oeuvre de la présente ordonnance.25
GGUV diese Verordnung. Sie war daher grundsätzlich zum Erlass einer entsprechenden Richtlinie befugt, da sich diese als Verwaltungsverordnung primär an die Behörde selbst richtet und Privaten allenfalls (lediglich) als Richtschnur dient. Dabei hat sie sich an den von Gesetz und Verordnung vorgegebenen Rahmen zu halten. Ob die Vorinstanz mit der RL GGUV ihren Spielraum überschritt, braucht vorliegend nicht abschliessend geklärt zu werden, da die Beschwerdeführerin unabhängig von der RL GGUV seit dem 12. Januar 2014 nicht mehr über ein den Vorschriften entsprechendes QSP verfügte (vgl. E. 7). Eine offensichtliche Gesetzes- oder Verordnungsverletzung ist jedoch nicht ersichtlich, zumindest mit Bezug auf den vorliegend relevanten Anhang 3 der RL GGUV. Dass es regelmässig zu Neubewertungen der Konformität und wiederkehrenden Prüfungen kommen soll, geht aus diversen Bestimmungen der GGUV hervor (etwa Art. 1 Abs. 1 Bst. b
SR 930.111.4 Ordonnance du 31 octobre 2012 relative à la mise sur le marché et à la surveillance du marché des contenants de marchandises dangereuses (Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses, OCMD) - Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses
OCMD Art. 1 Objet et champ d'application - 1 La présente ordonnance règle, pour les contenants destinés au transport de marchandises dangereuses (contenants de marchandises dangereuses) par route, par chemin de fer ou par installation à câbles:
1    La présente ordonnance règle, pour les contenants destinés au transport de marchandises dangereuses (contenants de marchandises dangereuses) par route, par chemin de fer ou par installation à câbles:
a  la mise sur le marché et l'évaluation de la conformité y relative;
b  la réévaluation de la conformité;
c  les contrôles périodiques, les contrôles intermédiaires et les contrôles exceptionnels;
d  la surveillance du marché.
2    Elle s'applique aux personnes physiques ou morales établies en Suisse qui:
a  fabriquent ou font fabriquer des contenants de marchandises dangereuses ou des éléments de tels contenants et qui s'en déclarent fabricants (fabricants);
b  importent en Suisse des contenants de marchandises dangereuses ou des éléments de tels contenants (importateurs);
c  fournissent des contenants de marchandises dangereuses ou des éléments de tels contenants (distributeurs);
d  sont propriétaires de contenants de marchandises dangereuses;
e  utilisent des contenants de marchandises dangereuses (opérateurs).
3    Elle ne s'applique pas aux contenants utilisés pour le transport de marchandises dangereuses de la classe 7 (matières radioactives) conformément:
a  à la section 2.2.7 du règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID)7, appendice C à la Convention du 9 mai 1980 relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF)8 dans la version du protocole modificateur du 3 juin 19999, ou
b  à la section 2.2.7 de l'Accord du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR)10.
und c sowie Art. 12 Abs. 1
SR 930.111.4 Ordonnance du 31 octobre 2012 relative à la mise sur le marché et à la surveillance du marché des contenants de marchandises dangereuses (Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses, OCMD) - Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses
OCMD Art. 12 Conditions - 1 Les organismes d'évaluation de la conformité qui souhaitent effectuer des évaluations de la conformité, des réévaluations de la conformité, des contrôles périodiques, des contrôles intermédiaires et des contrôles exceptionnels d'équipements sous pression transportables doivent:
1    Les organismes d'évaluation de la conformité qui souhaitent effectuer des évaluations de la conformité, des réévaluations de la conformité, des contrôles périodiques, des contrôles intermédiaires et des contrôles exceptionnels d'équipements sous pression transportables doivent:
a  être désignés par le DETEC comme organisme d'évaluation de la conformité conformément à l'art. 15, et
b  être reconnus en tant qu'organismes d'évaluation de la conformité dans le cadre de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité20.
2    Les organismes d'évaluation de la conformité d'autres contenants de marchandises dangereuses doivent:
a  être désignés par le DETEC comme organisme d'évaluation de la conformité conformément à l'art. 15;
b  être reconnus par la Suisse dans le cadre d'un accord international, ou
c  être habilités ou reconnus d'une autre manière selon le droit suisse.
3    Quiconque fait valoir des documents d'un organisme d'évaluation de la conformité qui ne remplit pas les conditions prévues à l'al. 1 ou 2 doit rendre vraisemblable que les procédures appliquées et la qualification de cet organisme d'évaluation de la conformité satisfont aux exigences suisses (art. 18, al. 2, LETC).
Ingress). Zwar wird, wie die Beschwerdeführerin zu Recht ausführt, weder in der GGUV noch im RID/ADR auf die Norm EN ISO/IEC 17021:2011 verwiesen. Der Vorinstanz als zuständige Behörde wird diesbezüglich ein gewisser Spielraum gewährt (vgl. auch Art. 26
SR 930.111.4 Ordonnance du 31 octobre 2012 relative à la mise sur le marché et à la surveillance du marché des contenants de marchandises dangereuses (Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses, OCMD) - Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses
OCMD Art. 26 Exécution - 1 L'OFT est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.
1    L'OFT est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.
2    Il édicte des directives sur l'exécution et sur la mise en oeuvre de la présente ordonnance.25
GGUV). Unter diesen Umständen ist es naheliegend und zweckmässig, dass sie sich bei der Regelung der Wiederholungsaudits (und ganz allgemein) an international (europäisch) anerkannten Normen - neben dem genannten ISO-Regelwerk auch an der BAM GGR - orientiert, zumal mit dem Gefahrguttransport keine rein nationale Angelegenheit betroffen ist und - nicht zuletzt mit dem RID/ADR - eine weitgehende europäische Harmonisierung angestrebt wird und erfolgt.

Aus dem Umstand, dass die RL GGUV erst im Juni 2014 veröffentlicht wurde, entstand der Beschwerdeführerin kein Nachteil, wurde sie doch erst nach deren Publikation und vorerst ohne unmittelbare Konsequenzen zur Herstellung des rechtmässigen Zustandes ermahnt. Eine formelle Verfügung erging erst rund vier Monate nach Erlass der RL GGUV, über deren Entwurf die Beschwerdeführerin im Übrigen bereits mit Schreiben der Vorinstanz vom 16. Dezember 2013 informiert und darin ausdrücklich angehalten worden war, "sich bis zum offiziellen Inkrafttreten der Richtlinie an der Entwurfsfassung vom 01.10.2013 zu orientieren". Was die hier massgebende Ziff. 6 von Anhang 3 RL GGUV anbelangt, erfolgten seither keine inhaltlichen Änderungen (vgl. den Entwurf der RL GGUV vom 1. Oktober 2013,abrufbar unter < http://www.bav.admin.ch/dokumentation/ vernehmlassung/04501/index.html?lang=de >,abgerufen am 18.02.2015).

10.
Staatliches Handeln muss verhältnismässig sein (Art. 5 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
BV). Der Grundsatz der Verhältnismässigkeit beansprucht im ganzen Bereich des öffentlichen Rechts Geltung, sowohl für die Rechtssetzung als auch für die Rechtsanwendung. Der angestrebte Zweck einer Verwaltungsmassnahme muss in einem vernünftigen Verhältnis zu den eingesetzten Mitteln bzw. zu den zu seiner Verfolgung notwendigen Beschränkungen, die den Privaten auferlegt werden, stehen (Zumutbarkeit, Verhältnismässigkeit im engeren Sinn). Die Verwaltungsmassnahme darf nicht einschneidender sein als erforderlich und hat zu unterbleiben, wenn eine gleich geeignete, mildere Massnahme für den angestrebten Erfolg ausreichen würde (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts A 6956/2013 vom 16. September 2014 E. 5.1.1 und A 4634/2012 vom 4. September 2014 E. 2.4, je m.w.H.).

10.1 Das von der Vorinstanz gewählte Vorgehen ist ohne Weiteres geeignet, den rechtmässigen Zustand wiederherzustellen. Dies hat sich nicht zuletzt im Umstand gezeigt, dass die Beschwerdeführerin das verlangte Wiederholungsaudit inzwischen durchgeführt hat.

10.2 Auch die Erforderlichkeit der von der Vorinstanz gewählten Massnahmen ist zu bejahen. Hätte sie zu (noch) milderen Mitteln gegriffen und für den Unterlassungsfall keine weiteren Schritte angedroht, hätte sich die Beschwerdeführerin nicht veranlasst gesehen, der Aufforderung zur Erneuerung der Anerkennung des QSP nachzukommen. Dies hat die Reaktion der Beschwerdeführerin auf das E-Mail der Swiss TS vom 14. Februar 2014 sowie auf die Schreiben der Vorinstanz vom 30. Juli und 12. August 2014 gezeigt, welchen sie vorerst nicht bzw. erst nach und nach Folge leistete.

10.3

10.3.1 Sodann hat die Vorinstanz ihre Kompetenzen verhältnismässig (im engeren Sinn) ausgeübt, indem sie die Beschwerdeführerin, welche bereits von der Swiss TS auf den vorliegenden Mangel hingewiesen worden war, zuerst mittels zweier Schreiben (ohne Kostenfolge) auf die fehlende Anerkennung und Überwachung des QSP aufmerksam machte, ohne bereits konkrete Massnahmen anzuordnen, da sie das von den betroffenen IBC ausgehende "Risiko aufgrund der Art und des Verwendungszwecks des Produktes sowie der langjährigen Erfahrung des Herstellers als geringfügig" einschätzte (Verfügung vom 27. Oktober 2014 Ziff. II/B/9.), mithin auf die konkreten Umstände des Einzelfalls Rücksicht nahm.

Erst nachdem die Beschwerdeführerin ausdrücklich den Erlass einer formellen Verfügung verlangt und ihren Unwillen, die geforderten Massnahmen umzusetzen, zum Ausdruck gebracht hatte, erliess die Vorinstanz eine kostenpflichtige Verfügung. In dieser wiederum stellte sie lediglich den rechtswidrigen Zustand fest, untersagte das Inverkehrbringen von seit dem 12. Januar 2014 hergestellten IBC und drohte Massnahmen an für den Fall, dass dem von ihr aufgezeigten Vorgehen zur Herstellung des rechtmässigen Zustandes (Beantragen einer Ausnahmebewilligung, Prüfung und Anerkennung des QSP durch eine für diese Tätigkeit anerkannte KBS) nicht Rechnung getragen würde. Insbesondere wurde der Beschwerdeführerin aber weder die weitere Herstellung von IBC untersagt noch - verbunden mit einem Rückruf allfälliger bereits in Verkehr gebrachter IBC - die Vernichtung der seit dem 12. Januar 2014 hergestellten IBC verfügt.

10.3.2 Sowohl in den beiden Schreiben vom 30. Juli und 12. August 2014 als auch in der Verfügung vom 27. Oktober 2014 wurden der Beschwerdeführerin ferner angemessene Fristen - letztmals bis am 15. Dezember 2014 zur Beantragung einer Ausnahmebewilligung - zur Umsetzung der zu unternehmenden Schritte angesetzt. Auch deshalb kann entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin (Schlussbemerkungen vom 20. November 2014 [A 4979/2014] Zu Punkt 7) nicht von einem "sehr formalistischen" Vorgehen der Vorinstanz gesprochen werden.

Selbst nachdem die Beschwerdeführerin die Frist zur Beantragung einer Ausnahmebewilligung Mitte Dezember 2014 unbenutzt hatte verstreichen lassen, verzichtete die Vorinstanz im Übrigen (zumindest für die Dauer des Beschwerdeverfahrens) auf weitere Massnahmen, namentlich auf einen Rückruf der zwischen dem 12. Januar 2014 und dem 27. Oktober 2014 von der Beschwerdeführerin hergestellten IBC (vgl. Stellungnahme der Vorinstanz von 28. Januar 2015 [A 6829/2014]). Dies mit Hinweis auf die als gering beurteilten Risiken. Unter diesen Umständen ist davon auszugehen, dass die Vorinstanz - auf einen entsprechenden Antrag der Beschwerdeführerin hin - dieser auch nach Ablauf der angesetzten Frist noch eine Ausnahmebewilligung zur Legalisierung der genannten IBC erteilen würde. Auf jeden Fall wäre ein allfälliger Rückruf, welcher in Form einer Verfügung zu erfolgen hätte, wiederum (separat) anfechtbar.

11.
Die Beschwerdeführerin beantragt schliesslich die Zusprechung einer Entschädigung (Schadenersatz) für die ihr durch die aufgrund der Verfügung der Vorinstanz vorsorglich ("zur Schadensbegrenzung") getroffenen Massnahmen entstandenen Kosten. Dafür besteht jedoch - nachdem festgestellt wurde, dass das Vorgehen der Vorinstanz korrekt war - keine rechtliche Grundlage. Die Kosten für das Wiederholungsaudit und den Überwachungsvertrag wären indessen ohnehin angefallen, die mit einem allfälligen Herstellungsstillstand verbundenen Auslagen hat die Beschwerdeführerin infolge ihres langen Zuwartens selbst zu verantworten. Im Übrigen stellte die Vorinstanz zwar fest, dass die Herstellung der IBC nicht (mehr) rechtmässig erfolgt, untersagte der Beschwerdeführerin deren Produktion jedoch nicht (sondern ausdrücklich bloss deren Inverkehrbringen).

Nicht angefochten hat die Beschwerdeführerin Dispositiv-Ziff. 6 der Verfügung vom 27. Oktober 2014 betreffend die von der Vorinstanz erhobene Gebühr. Sie ist indes, insbesondere unter Berücksichtigung des der Verfügung vorangegangenen Verfahrens, angemessen und daher ohnehin nicht zu beanstanden.

12.
Die Beschwerde ist damit vollumfänglich abzuweisen. Die Beschwerdeführerin ist auch hinsichtlich der gegenstandslos gewordenen Begehren 2 und 3 gemäss Beschwerde A 4979/2014 unterlegen. Namentlich erliess die Vorinstanz aus eigenem Antrieb eine formelle Verfügung, ohne jedoch rechtlich dazu im Sinne von Art. 25a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25a - 1 Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations:
1    Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations:
VwVG verpflichtet gewesen zu sein (vgl. E. 2.1.2).

13.

13.1 Die Verfahrenskosten werden - unter Berücksichtigung der Vereinigung der Verfahren A 4979/2014 und A 6829/2014 sowie des daraus resultierenden reduzierten Aufwandes - auf Fr. 3'000.- festgesetzt (Art. 1 ff
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
. des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Sie sind ausgangsgemäss von der unterliegenden Beschwerdeführerin zu tragen (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG) und aus dem von dieser geleisteten Kostenvorschuss in der Höhe von Fr. 4'000.- zu beziehen. Der Restbetrag von Fr. 1'000.- ist ihr zurückzuerstatten.

13.2 Die unterliegende Beschwerdeführerin hat von vornherein keinen Anspruch auf eine Parteientschädigung (Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG und Art. 7 Abs. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
VGKE e contrario). Der obsiegenden Vorinstanz ist ebenfalls keine Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 7 Abs. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
VGKE).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Verfahren A 4979/2014 und A 6829/2014 werden unter erstgenannter Geschäfts-Nummer vereinigt.

2.
Die Beschwerde wird im Umfang von Antrag 2 gemäss Beschwerdeschrift vom 5. September 2014 (A 4979/2014) als gegenstandslos geworden abgeschrieben und im Übrigen abgewiesen.

3.
Die Verfahrenskosten werden auf Fr. 3'000.- festgesetzt und der Beschwerdeführerin auferlegt. Dieser Betrag wird dem Kostenvorschuss entnommen. Der Restbetrag von Fr. 1'000.- wird der Beschwerdeführerin zurückerstattet. Sie hat dem Bundesverwaltungsgericht hierzu einen Einzahlungsschein zuzustellen oder ihre Kontonummer bekannt zu geben.

4.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

5.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)

- die Vorinstanz (Ref-Nr. BAV-432.29-00006/00006/00005/00001 und BAV-535.1-00001/00001; Einschreiben)

- das Generalsekretariat UVEK (Gerichtsurkunde)

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:

Christoph Bandli Oliver Herrmann

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie der Beschwerdeführer in Händen hat, beizulegen (Art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG).

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Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-6829/2014
Date : 18 février 2015
Publié : 06 mars 2015
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Poste, télécommunication
Objet : Marktüberwachung; Konformität von Grosspackmitteln (IBC) zur Beförderung gefährlicher Güter (Gefahrgutumschliessungen)


Répertoire des lois
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LSPro: 10
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 10 Contrôles et mesures administratives - 1 Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons.
1    Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons.
2    Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées.
3    Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment:
a  interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché;
b  prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel;
c  interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a;
d  saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat.
4    Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises.
5    Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale.
6    La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5 est applicable.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
OCMD: 1 
SR 930.111.4 Ordonnance du 31 octobre 2012 relative à la mise sur le marché et à la surveillance du marché des contenants de marchandises dangereuses (Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses, OCMD) - Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses
OCMD Art. 1 Objet et champ d'application - 1 La présente ordonnance règle, pour les contenants destinés au transport de marchandises dangereuses (contenants de marchandises dangereuses) par route, par chemin de fer ou par installation à câbles:
1    La présente ordonnance règle, pour les contenants destinés au transport de marchandises dangereuses (contenants de marchandises dangereuses) par route, par chemin de fer ou par installation à câbles:
a  la mise sur le marché et l'évaluation de la conformité y relative;
b  la réévaluation de la conformité;
c  les contrôles périodiques, les contrôles intermédiaires et les contrôles exceptionnels;
d  la surveillance du marché.
2    Elle s'applique aux personnes physiques ou morales établies en Suisse qui:
a  fabriquent ou font fabriquer des contenants de marchandises dangereuses ou des éléments de tels contenants et qui s'en déclarent fabricants (fabricants);
b  importent en Suisse des contenants de marchandises dangereuses ou des éléments de tels contenants (importateurs);
c  fournissent des contenants de marchandises dangereuses ou des éléments de tels contenants (distributeurs);
d  sont propriétaires de contenants de marchandises dangereuses;
e  utilisent des contenants de marchandises dangereuses (opérateurs).
3    Elle ne s'applique pas aux contenants utilisés pour le transport de marchandises dangereuses de la classe 7 (matières radioactives) conformément:
a  à la section 2.2.7 du règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID)7, appendice C à la Convention du 9 mai 1980 relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF)8 dans la version du protocole modificateur du 3 juin 19999, ou
b  à la section 2.2.7 de l'Accord du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR)10.
2 
SR 930.111.4 Ordonnance du 31 octobre 2012 relative à la mise sur le marché et à la surveillance du marché des contenants de marchandises dangereuses (Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses, OCMD) - Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses
OCMD Art. 2 Définitions - Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
a  contenants de marchandises dangereuses: les récipients à pression qui ne sont pas des équipements sous pression transportables, les emballages, les grands récipients pour vrac, les grands emballages, les citernes, les conteneurs pour vrac et les unités mobiles de fabrication d'explosifs qui peuvent être utilisés pour:
a1  le transport par chemin de fer ou par installation à câbles, conformément au RID et conformément à l'annexe 2.1, chap. 6, de l'ordonnance du 31 octobre 2012 sur le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer et par installation à câbles (RSD)12,
a2  le transport par route conformément à l'ADR et conformément à l'appendice 1, chap. 6.14, de l'ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR)13;
b  équipements sous pression transportables: les contenants de marchandises dangereuses suivants:
b1  les récipients à pression et leurs robinets et autres accessoires conformément au chap. 6.2 du RID ou au chap. 6.2 de l'ADR, utilisés pour le transport de gaz de la classe 2 (à l'exclusion des gaz ou produits désignés par les ch. 6 ou 7 dans le code de classification conformément au RID ou à l'ADR) ou pour le transport de matières dangereuses conformément au tableau 3 de l'instruction d'emballage P200, du chap. 4.1 du RID ou du chap. 4.1 de l'ADR,
b2  les citernes, les wagons-batteries, les véhicules-batteries et les conteneurs à gaz à éléments multiples et leurs robinets et autres accessoires conformément au chap. 6.8 du RID ou au chap. 6.8 de l'ADR, utilisés pour le transport de gaz de la classe 2 (à l'exclusion des gaz ou produits désignés par les ch. 6 ou 7 dans le code de classification conformément au RID ou à l'ADR) ou pour le transport de matières dangereuses conformément à l'annexe I de la directive 2010/35/UE16,
b3  les cartouches à gaz (no ONU 2037), mais pas les aérosols (no ONU 1950), les récipients cryogéniques ouverts, les bouteilles de gaz pour appareils respiratoires et les extincteurs d'incendie (no ONU 1044), ni les équipements sous pression transportables exemptés au titre de la sous-section 1.1.3.2 du RID ou de la sous-section 1.1.3.2 de l'ADR, ni les équipements sous pression transportables exemptés des règles de construction et d'épreuves des emballages conformément aux dispositions spéciales du chap. 3.3 du RID ou du chap. 3.3 de l'ADR.
3 
SR 930.111.4 Ordonnance du 31 octobre 2012 relative à la mise sur le marché et à la surveillance du marché des contenants de marchandises dangereuses (Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses, OCMD) - Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses
OCMD Art. 3 Autorité compétente - L'autorité compétente est l'Office fédéral des transports (OFT).
5 
SR 930.111.4 Ordonnance du 31 octobre 2012 relative à la mise sur le marché et à la surveillance du marché des contenants de marchandises dangereuses (Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses, OCMD) - Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses
OCMD Art. 5 Conditions de la mise sur le marché - Les contenants de marchandises dangereuses peuvent être mis sur le marché s'ils respectent:
a  pour le transport par chemin de fer ou par installation à câbles: les prescriptions du RID ou de l'annexe 2.1, chap. 6, de la RSD;
b  pour le transport par route: les prescriptions de l'ADR ou de l'appendice 1, chap. 6.14, de la SDR.
7 
SR 930.111.4 Ordonnance du 31 octobre 2012 relative à la mise sur le marché et à la surveillance du marché des contenants de marchandises dangereuses (Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses, OCMD) - Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses
OCMD Art. 7 Procédures applicables aux autres contenants de marchandises dangereuses - Les procédures de l'annexe 1 sont applicables aux contenants de marchandises dangereuses autres que les équipements sous pression transportables pour l'évaluation de la conformité, les contrôles périodiques, les contrôles intermédiaires et les contrôles exceptionnels.
12 
SR 930.111.4 Ordonnance du 31 octobre 2012 relative à la mise sur le marché et à la surveillance du marché des contenants de marchandises dangereuses (Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses, OCMD) - Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses
OCMD Art. 12 Conditions - 1 Les organismes d'évaluation de la conformité qui souhaitent effectuer des évaluations de la conformité, des réévaluations de la conformité, des contrôles périodiques, des contrôles intermédiaires et des contrôles exceptionnels d'équipements sous pression transportables doivent:
1    Les organismes d'évaluation de la conformité qui souhaitent effectuer des évaluations de la conformité, des réévaluations de la conformité, des contrôles périodiques, des contrôles intermédiaires et des contrôles exceptionnels d'équipements sous pression transportables doivent:
a  être désignés par le DETEC comme organisme d'évaluation de la conformité conformément à l'art. 15, et
b  être reconnus en tant qu'organismes d'évaluation de la conformité dans le cadre de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité20.
2    Les organismes d'évaluation de la conformité d'autres contenants de marchandises dangereuses doivent:
a  être désignés par le DETEC comme organisme d'évaluation de la conformité conformément à l'art. 15;
b  être reconnus par la Suisse dans le cadre d'un accord international, ou
c  être habilités ou reconnus d'une autre manière selon le droit suisse.
3    Quiconque fait valoir des documents d'un organisme d'évaluation de la conformité qui ne remplit pas les conditions prévues à l'al. 1 ou 2 doit rendre vraisemblable que les procédures appliquées et la qualification de cet organisme d'évaluation de la conformité satisfont aux exigences suisses (art. 18, al. 2, LETC).
15 
SR 930.111.4 Ordonnance du 31 octobre 2012 relative à la mise sur le marché et à la surveillance du marché des contenants de marchandises dangereuses (Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses, OCMD) - Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses
OCMD Art. 15 Désignation - 1 Le DETEC désigne comme organismes d'évaluation de la conformité les organismes:
1    Le DETEC désigne comme organismes d'évaluation de la conformité les organismes:
a  qui sont accrédités par le Service d'accréditation suisse (SAS) conformément à la norme EN ISO/IEC 1702022, et
b  qui satisfont aux conditions définies à l'annexe 5.
2    Il définit les domaines techniques et les procédures autorisés des organismes d'évaluation de la conformité.
3    Il attribue les numéros d'identification aux organismes d'évaluation de la conformité.
18 
SR 930.111.4 Ordonnance du 31 octobre 2012 relative à la mise sur le marché et à la surveillance du marché des contenants de marchandises dangereuses (Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses, OCMD) - Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses
OCMD Art. 18 Tâches et compétences de l'OFT - 1 L'OFT donne suite aux informations fondées selon lesquelles des contenants de marchandises dangereuses ne répondent pas aux prescriptions. Il peut contrôler par sondage si celles-ci sont respectées.
1    L'OFT donne suite aux informations fondées selon lesquelles des contenants de marchandises dangereuses ne répondent pas aux prescriptions. Il peut contrôler par sondage si celles-ci sont respectées.
2    Le contrôle comprend:
a  la vérification formelle, qui permet de déterminer:
a1  si l'évaluation de la conformité ou les résultats des contrôles périodiques, des contrôles intermédiaires et des contrôles exceptionnels sont disponibles et s'ils répondent aux prescriptions légales, et
a2  si les documents techniques requis sont complets;
b  si nécessaire, un contrôle visuel et un contrôle de fonction de tous les accessoires;
c  si nécessaire, un contrôle ultérieur du contenant concerné.
3    Dans le cadre de ses contrôles, l'OFT peut notamment:
a  demander au fabricant ou à son mandataire, à l'importateur ou au distributeur les documents et informations nécessaires attestant la conformité du contenant de marchandises dangereuses;
b  prélever des échantillons;
c  ordonner des examens;
d  accéder aux locaux de l'entreprise pendant les heures de travail habituelles.
4    Il peut ordonner une vérification technique du contenant de marchandises dangereuses s'il doute:
a  que les documents remis correspondent au contenant, ou
b  que le contenant réponde aux prescriptions en vigueur malgré des documents corrects.
5    Il ordonne les mesures nécessaires conformément à l'art. 10, al. 2 à 4, de la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits:
a  si le fabricant ou son mandataire, l'importateur ou le distributeur ne fournit pas à temps ou intégralement les documents demandés en vertu de l'al. 3, ou
b  si le contenant ne respecte pas la présente ordonnance.
6    Avant d'ordonner les mesures, il donne au fabricant concerné ou à son mandataire, à l'importateur ou au distributeur la possibilité de prendre position.
7    Il publie régulièrement des rapports sur les résultats de la surveillance du marché.
26 
SR 930.111.4 Ordonnance du 31 octobre 2012 relative à la mise sur le marché et à la surveillance du marché des contenants de marchandises dangereuses (Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses, OCMD) - Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses
OCMD Art. 26 Exécution - 1 L'OFT est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.
1    L'OFT est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.
2    Il édicte des directives sur l'exécution et sur la mise en oeuvre de la présente ordonnance.25
27
SR 930.111.4 Ordonnance du 31 octobre 2012 relative à la mise sur le marché et à la surveillance du marché des contenants de marchandises dangereuses (Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses, OCMD) - Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses
OCMD Art. 27 Dispositions transitoires - 1 La procédure de réévaluation de la conformité selon l'annexe 6 s'applique aux équipements sous pression transportables mis sur le marché avant le 1er janvier 2013 et ne portant pas de marquages de conformité selon la directive 2010/35/UE26, 1999/36/CE27, 84/525/CEE28, 84/526/CEE29 ou 84/527/CEE30.
1    La procédure de réévaluation de la conformité selon l'annexe 6 s'applique aux équipements sous pression transportables mis sur le marché avant le 1er janvier 2013 et ne portant pas de marquages de conformité selon la directive 2010/35/UE26, 1999/36/CE27, 84/525/CEE28, 84/526/CEE29 ou 84/527/CEE30.
2    Les équipements sous pression transportables qui ont été mis sur le marché avant le 1er janvier 2013 et qui n'ont pas été soumis à une réévaluation de la conformité peuvent continuer d'être utilisés pour:
a  des transports en Suisse;
b  des transports entre la Suisse et les Etats parties au RID ou les parties contractantes à l'ADR qui ne sont pas membres de l'Union européenne.
3    et 4 ...31
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
12 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
13 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
25a 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25a - 1 Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations:
1    Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations:
35 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
RSD: 3 
SR 742.412 Ordonnance du 31 octobre 2012 sur le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer et par installation à câbles (RSD)
RSD Art. 3 Droit international - 1 Le règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID), appendice C à la Convention du 9 mai 1980 relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF)5 dans la version du protocole modificateur du 3 juin 19996 s'applique également au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer et par installation à câbles dans le trafic national.
1    Le règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID), appendice C à la Convention du 9 mai 1980 relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF)5 dans la version du protocole modificateur du 3 juin 19996 s'applique également au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer et par installation à câbles dans le trafic national.
2    La version applicable du RID est indiquée à l'annexe 1.
4
SR 742.412 Ordonnance du 31 octobre 2012 sur le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer et par installation à câbles (RSD)
RSD Art. 4 Autorités compétentes - Est considérée comme autorité compétente au sens du RID:
a  l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire: pour l'agrément des modèles de colis et pour les autorisations à fournir selon le droit sur les marchandises dangereuses en vue de l'expédition de matières radioactives;
b  l'Office fédéral des transports (OFT) ou un organisme désigné par l'OFT: pour tous les autres cas.
SDR: 4 
SR 741.621 Ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR)
SDR Art. 4 Droit international - 1 Les dispositions de l'ADR11 sont applicables également au transport des marchandises dangereuses par route dans le trafic national. Les annexes A et B de l'ADR font partie intégrante de la présente ordonnance.
1    Les dispositions de l'ADR11 sont applicables également au transport des marchandises dangereuses par route dans le trafic national. Les annexes A et B de l'ADR font partie intégrante de la présente ordonnance.
2    L'Office fédéral des routes (OFROU) tient une liste des autres accords internationaux auxquels la Suisse a adhéré dans le cadre de l'ADR.12
25
SR 741.621 Ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR)
SDR Art. 25 Exécution - 1 Les autorités cantonales veillent à l'application des dispositions de la présente ordonnance.
1    Les autorités cantonales veillent à l'application des dispositions de la présente ordonnance.
2    Le contrôle des marchandises dangereuses, sur la route et dans les entreprises, est régi par l'ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière29.30
3    L'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire est compétente pour agréer les modèles de colis et pour fournir les autorisations selon le droit sur les marchandises dangereuses en vue de l'expédition de matières radioactives.31
3bis    L'Office fédéral des transports est l'autorité compétente au sens de l'ADR pour la mise sur le marché, l'évaluation de la conformité, la réévaluation de la conformité, les contrôles périodiques, les contrôles intermédiaires, les contrôles exceptionnels et la surveillance du marché des contenants de marchandises dangereuses au sens de l'ordonnance du 31 octobre 2012 sur les contenants de marchandises dangereuses32.33
4    Lors des contrôles annuels prescrits pour les véhicules transportant des marchandises dangereuses (voir art. 33 OETV34), les citernes fixes ou démontables mentionnées dans le permis de circulation seront contrôlées visuellement, ainsi que leurs équipements.
Répertoire ATF
128-I-167
Weitere Urteile ab 2000
1C_313/2014 • 2C_752/2012 • 4A_78/2014
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • tribunal administratif fédéral • detec • emballage • emploi • ordonnance administrative • norme • délai • état de fait • application du droit • e-mail • directive • machine de chantier • sdr • tribunal fédéral • acte de recours • annexe • directive • frais de la procédure • loi fédérale sur le tribunal fédéral • moyen de preuve • indication des voies de droit • avance de frais • durée • entrée en vigueur • jour • norme iso • acte judiciaire • greffier • loi sur le tribunal administratif fédéral • entreprise • décision • intéressé • signature • connaissance • constitution fédérale • nécessité • communication • trafic ferroviaire • production • violation du droit • frais • pouvoir d'appréciation • convention relative aux transports internationaux ferroviaires • jour déterminant • organisation de l'état et administration • proportionnalité • loi fédérale sur la procédure administrative • internet • marchandise • rapport entre • mesure de protection • demande adressée à l'autorité • illicéité • accord européen • livraison • dossier • pouvoir d'examen • autorité judiciaire • document écrit • forme et contenu • motivation de la décision • interdiction de l'arbitraire • examen • opportunité • recours en matière de droit public • transport • calcul • attestation • condition • sanction administrative • jonction de causes • étiquetage • inscription • mise en circulation • prévoyance professionnelle • examen • étendue • force obligatoire • dimensions de la construction • constitution • département fédéral • recouvrement • bulletin de versement • législation • principe de la bonne foi • source du droit • adresse • devoir de collaborer • mesure provisionnelle • mesure préprovisionnelle • forme légale • dommages-intérêts • politique des transports • terme • volonté • circonstances personnelles • accord européen sur la transmission des demandes d'assistance judiciaire • détresse • mois • activité étatique • d'office • délai raisonnable • état membre • lausanne • destruction • conscience • lettre • question • mesure moins grave
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