SR 930.111.4 Ordonnance du 31 octobre 2012 relative à la mise sur le marché et à la surveillance du marché des contenants de marchandises dangereuses (Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses, OCMD) - Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses OCMD Art. 2 Définitions - Au sens de la présente ordonnance, on entend par: |
|
a | contenants de marchandises dangereuses: les récipients à pression qui ne sont pas des équipements sous pression transportables, les emballages, les grands récipients pour vrac, les grands emballages, les citernes, les conteneurs pour vrac et les unités mobiles de fabrication d'explosifs qui peuvent être utilisés pour: |
a1 | le transport par chemin de fer ou par installation à câbles, conformément au RID et conformément à l'annexe 2.1, chap. 6, de l'ordonnance du 31 octobre 2012 sur le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer et par installation à câbles (RSD)12, |
a2 | le transport par route conformément à l'ADR et conformément à l'appendice 1, chap. 6.14, de l'ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR)13; |
b | équipements sous pression transportables: les contenants de marchandises dangereuses suivants: |
b1 | les récipients à pression et leurs robinets et autres accessoires conformément au chap. 6.2 du RID ou au chap. 6.2 de l'ADR, utilisés pour le transport de gaz de la classe 2 (à l'exclusion des gaz ou produits désignés par les ch. 6 ou 7 dans le code de classification conformément au RID ou à l'ADR) ou pour le transport de matières dangereuses conformément au tableau 3 de l'instruction d'emballage P200, du chap. 4.1 du RID ou du chap. 4.1 de l'ADR, |
b2 | les citernes, les wagons-batteries, les véhicules-batteries et les conteneurs à gaz à éléments multiples et leurs robinets et autres accessoires conformément au chap. 6.8 du RID ou au chap. 6.8 de l'ADR, utilisés pour le transport de gaz de la classe 2 (à l'exclusion des gaz ou produits désignés par les ch. 6 ou 7 dans le code de classification conformément au RID ou à l'ADR) ou pour le transport de matières dangereuses conformément à l'annexe I de la directive 2010/35/UE16, |
b3 | les cartouches à gaz (no ONU 2037), mais pas les aérosols (no ONU 1950), les récipients cryogéniques ouverts, les bouteilles de gaz pour appareils respiratoires et les extincteurs d'incendie (no ONU 1044), ni les équipements sous pression transportables exemptés au titre de la sous-section 1.1.3.2 du RID ou de la sous-section 1.1.3.2 de l'ADR, ni les équipements sous pression transportables exemptés des règles de construction et d'épreuves des emballages conformément aux dispositions spéciales du chap. 3.3 du RID ou du chap. 3.3 de l'ADR. |
SR 930.111.4 Ordonnance du 31 octobre 2012 relative à la mise sur le marché et à la surveillance du marché des contenants de marchandises dangereuses (Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses, OCMD) - Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses OCMD Art. 12 Conditions - 1 Les organismes d'évaluation de la conformité qui souhaitent effectuer des évaluations de la conformité, des réévaluations de la conformité, des contrôles périodiques, des contrôles intermédiaires et des contrôles exceptionnels d'équipements sous pression transportables doivent: |
|
1 | Les organismes d'évaluation de la conformité qui souhaitent effectuer des évaluations de la conformité, des réévaluations de la conformité, des contrôles périodiques, des contrôles intermédiaires et des contrôles exceptionnels d'équipements sous pression transportables doivent: |
a | être désignés par le DETEC comme organisme d'évaluation de la conformité conformément à l'art. 15, et |
b | être reconnus en tant qu'organismes d'évaluation de la conformité dans le cadre de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité20. |
2 | Les organismes d'évaluation de la conformité d'autres contenants de marchandises dangereuses doivent: |
a | être désignés par le DETEC comme organisme d'évaluation de la conformité conformément à l'art. 15; |
b | être reconnus par la Suisse dans le cadre d'un accord international, ou |
c | être habilités ou reconnus d'une autre manière selon le droit suisse. |
3 | Quiconque fait valoir des documents d'un organisme d'évaluation de la conformité qui ne remplit pas les conditions prévues à l'al. 1 ou 2 doit rendre vraisemblable que les procédures appliquées et la qualification de cet organisme d'évaluation de la conformité satisfont aux exigences suisses (art. 18, al. 2, LETC). |
SR 930.111.4 Ordonnance du 31 octobre 2012 relative à la mise sur le marché et à la surveillance du marché des contenants de marchandises dangereuses (Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses, OCMD) - Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses OCMD Art. 5 Conditions de la mise sur le marché - Les contenants de marchandises dangereuses peuvent être mis sur le marché s'ils respectent: |
|
a | pour le transport par chemin de fer ou par installation à câbles: les prescriptions du RID ou de l'annexe 2.1, chap. 6, de la RSD; |
b | pour le transport par route: les prescriptions de l'ADR ou de l'appendice 1, chap. 6.14, de la SDR. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
|
1 | Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
2 | L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. |
3 | L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
|
1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 742.412 Ordonnance du 31 octobre 2012 sur le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer et par installation à câbles (RSD) RSD Art. 3 Droit international - 1 Le règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID), appendice C à la Convention du 9 mai 1980 relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF)5 dans la version du protocole modificateur du 3 juin 19996 s'applique également au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer et par installation à câbles dans le trafic national. |
|
1 | Le règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID), appendice C à la Convention du 9 mai 1980 relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF)5 dans la version du protocole modificateur du 3 juin 19996 s'applique également au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer et par installation à câbles dans le trafic national. |
2 | La version applicable du RID est indiquée à l'annexe 1. |
SR 741.621 Ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR) SDR Art. 4 Droit international - 1 Les dispositions de l'ADR11 sont applicables également au transport des marchandises dangereuses par route dans le trafic national. Les annexes A et B de l'ADR font partie intégrante de la présente ordonnance. |
|
1 | Les dispositions de l'ADR11 sont applicables également au transport des marchandises dangereuses par route dans le trafic national. Les annexes A et B de l'ADR font partie intégrante de la présente ordonnance. |
2 | L'Office fédéral des routes (OFROU) tient une liste des autres accords internationaux auxquels la Suisse a adhéré dans le cadre de l'ADR.12 |
SR 930.111.4 Ordonnance du 31 octobre 2012 relative à la mise sur le marché et à la surveillance du marché des contenants de marchandises dangereuses (Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses, OCMD) - Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses OCMD Art. 27 Dispositions transitoires - 1 La procédure de réévaluation de la conformité selon l'annexe 6 s'applique aux équipements sous pression transportables mis sur le marché avant le 1er janvier 2013 et ne portant pas de marquages de conformité selon la directive 2010/35/UE26, 1999/36/CE27, 84/525/CEE28, 84/526/CEE29 ou 84/527/CEE30. |
|
1 | La procédure de réévaluation de la conformité selon l'annexe 6 s'applique aux équipements sous pression transportables mis sur le marché avant le 1er janvier 2013 et ne portant pas de marquages de conformité selon la directive 2010/35/UE26, 1999/36/CE27, 84/525/CEE28, 84/526/CEE29 ou 84/527/CEE30. |
2 | Les équipements sous pression transportables qui ont été mis sur le marché avant le 1er janvier 2013 et qui n'ont pas été soumis à une réévaluation de la conformité peuvent continuer d'être utilisés pour: |
a | des transports en Suisse; |
b | des transports entre la Suisse et les Etats parties au RID ou les parties contractantes à l'ADR qui ne sont pas membres de l'Union européenne. |
3 | et 4 ...31 |
SR 930.111.4 Ordonnance du 31 octobre 2012 relative à la mise sur le marché et à la surveillance du marché des contenants de marchandises dangereuses (Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses, OCMD) - Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses OCMD Art. 27 Dispositions transitoires - 1 La procédure de réévaluation de la conformité selon l'annexe 6 s'applique aux équipements sous pression transportables mis sur le marché avant le 1er janvier 2013 et ne portant pas de marquages de conformité selon la directive 2010/35/UE26, 1999/36/CE27, 84/525/CEE28, 84/526/CEE29 ou 84/527/CEE30. |
|
1 | La procédure de réévaluation de la conformité selon l'annexe 6 s'applique aux équipements sous pression transportables mis sur le marché avant le 1er janvier 2013 et ne portant pas de marquages de conformité selon la directive 2010/35/UE26, 1999/36/CE27, 84/525/CEE28, 84/526/CEE29 ou 84/527/CEE30. |
2 | Les équipements sous pression transportables qui ont été mis sur le marché avant le 1er janvier 2013 et qui n'ont pas été soumis à une réévaluation de la conformité peuvent continuer d'être utilisés pour: |
a | des transports en Suisse; |
b | des transports entre la Suisse et les Etats parties au RID ou les parties contractantes à l'ADR qui ne sont pas membres de l'Union européenne. |
3 | et 4 ...31 |
SR 930.111.4 Ordonnance du 31 octobre 2012 relative à la mise sur le marché et à la surveillance du marché des contenants de marchandises dangereuses (Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses, OCMD) - Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses OCMD Art. 15 Désignation - 1 Le DETEC désigne comme organismes d'évaluation de la conformité les organismes: |
|
1 | Le DETEC désigne comme organismes d'évaluation de la conformité les organismes: |
a | qui sont accrédités par le Service d'accréditation suisse (SAS) conformément à la norme EN ISO/IEC 1702022, et |
b | qui satisfont aux conditions définies à l'annexe 5. |
2 | Il définit les domaines techniques et les procédures autorisés des organismes d'évaluation de la conformité. |
3 | Il attribue les numéros d'identification aux organismes d'évaluation de la conformité. |
SR 930.111.4 Ordonnance du 31 octobre 2012 relative à la mise sur le marché et à la surveillance du marché des contenants de marchandises dangereuses (Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses, OCMD) - Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses OCMD Art. 5 Conditions de la mise sur le marché - Les contenants de marchandises dangereuses peuvent être mis sur le marché s'ils respectent: |
|
a | pour le transport par chemin de fer ou par installation à câbles: les prescriptions du RID ou de l'annexe 2.1, chap. 6, de la RSD; |
b | pour le transport par route: les prescriptions de l'ADR ou de l'appendice 1, chap. 6.14, de la SDR. |
SR 930.111.4 Ordonnance du 31 octobre 2012 relative à la mise sur le marché et à la surveillance du marché des contenants de marchandises dangereuses (Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses, OCMD) - Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses OCMD Art. 3 Autorité compétente - L'autorité compétente est l'Office fédéral des transports (OFT). |
SR 930.111.4 Ordonnance du 31 octobre 2012 relative à la mise sur le marché et à la surveillance du marché des contenants de marchandises dangereuses (Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses, OCMD) - Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses OCMD Art. 26 Exécution - 1 L'OFT est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. |
|
1 | L'OFT est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. |
2 | Il édicte des directives sur l'exécution et sur la mise en oeuvre de la présente ordonnance.25 |
SR 742.412 Ordonnance du 31 octobre 2012 sur le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer et par installation à câbles (RSD) RSD Art. 4 Autorités compétentes - Est considérée comme autorité compétente au sens du RID: |
|
a | l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire: pour l'agrément des modèles de colis et pour les autorisations à fournir selon le droit sur les marchandises dangereuses en vue de l'expédition de matières radioactives; |
b | l'Office fédéral des transports (OFT) ou un organisme désigné par l'OFT: pour tous les autres cas. |
SR 741.621 Ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR) SDR Art. 25 Exécution - 1 Les autorités cantonales veillent à l'application des dispositions de la présente ordonnance. |
|
1 | Les autorités cantonales veillent à l'application des dispositions de la présente ordonnance. |
2 | Le contrôle des marchandises dangereuses, sur la route et dans les entreprises, est régi par l'ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière29.30 |
3 | L'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire est compétente pour agréer les modèles de colis et pour fournir les autorisations selon le droit sur les marchandises dangereuses en vue de l'expédition de matières radioactives.31 |
3bis | L'Office fédéral des transports est l'autorité compétente au sens de l'ADR pour la mise sur le marché, l'évaluation de la conformité, la réévaluation de la conformité, les contrôles périodiques, les contrôles intermédiaires, les contrôles exceptionnels et la surveillance du marché des contenants de marchandises dangereuses au sens de l'ordonnance du 31 octobre 2012 sur les contenants de marchandises dangereuses32.33 |
4 | Lors des contrôles annuels prescrits pour les véhicules transportant des marchandises dangereuses (voir art. 33 OETV34), les citernes fixes ou démontables mentionnées dans le permis de circulation seront contrôlées visuellement, ainsi que leurs équipements. |
SR 930.111.4 Ordonnance du 31 octobre 2012 relative à la mise sur le marché et à la surveillance du marché des contenants de marchandises dangereuses (Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses, OCMD) - Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses OCMD Art. 18 Tâches et compétences de l'OFT - 1 L'OFT donne suite aux informations fondées selon lesquelles des contenants de marchandises dangereuses ne répondent pas aux prescriptions. Il peut contrôler par sondage si celles-ci sont respectées. |
|
1 | L'OFT donne suite aux informations fondées selon lesquelles des contenants de marchandises dangereuses ne répondent pas aux prescriptions. Il peut contrôler par sondage si celles-ci sont respectées. |
2 | Le contrôle comprend: |
a | la vérification formelle, qui permet de déterminer: |
a1 | si l'évaluation de la conformité ou les résultats des contrôles périodiques, des contrôles intermédiaires et des contrôles exceptionnels sont disponibles et s'ils répondent aux prescriptions légales, et |
a2 | si les documents techniques requis sont complets; |
b | si nécessaire, un contrôle visuel et un contrôle de fonction de tous les accessoires; |
c | si nécessaire, un contrôle ultérieur du contenant concerné. |
3 | Dans le cadre de ses contrôles, l'OFT peut notamment: |
a | demander au fabricant ou à son mandataire, à l'importateur ou au distributeur les documents et informations nécessaires attestant la conformité du contenant de marchandises dangereuses; |
b | prélever des échantillons; |
c | ordonner des examens; |
d | accéder aux locaux de l'entreprise pendant les heures de travail habituelles. |
4 | Il peut ordonner une vérification technique du contenant de marchandises dangereuses s'il doute: |
a | que les documents remis correspondent au contenant, ou |
b | que le contenant réponde aux prescriptions en vigueur malgré des documents corrects. |
5 | Il ordonne les mesures nécessaires conformément à l'art. 10, al. 2 à 4, de la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits: |
a | si le fabricant ou son mandataire, l'importateur ou le distributeur ne fournit pas à temps ou intégralement les documents demandés en vertu de l'al. 3, ou |
b | si le contenant ne respecte pas la présente ordonnance. |
6 | Avant d'ordonner les mesures, il donne au fabricant concerné ou à son mandataire, à l'importateur ou au distributeur la possibilité de prendre position. |
7 | Il publie régulièrement des rapports sur les résultats de la surveillance du marché. |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 10 Contrôles et mesures administratives - 1 Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. |
|
1 | Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. |
2 | Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées. |
3 | Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment: |
a | interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché; |
b | prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel; |
c | interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a; |
d | saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat. |
4 | Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises. |
5 | Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale. |
6 | La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5 est applicable. |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 10 Contrôles et mesures administratives - 1 Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. |
|
1 | Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. |
2 | Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées. |
3 | Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment: |
a | interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché; |
b | prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel; |
c | interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a; |
d | saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat. |
4 | Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises. |
5 | Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale. |
6 | La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5 est applicable. |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 10 Contrôles et mesures administratives - 1 Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. |
|
1 | Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. |
2 | Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées. |
3 | Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment: |
a | interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché; |
b | prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel; |
c | interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a; |
d | saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat. |
4 | Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises. |
5 | Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale. |
6 | La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5 est applicable. |
SR 930.111.4 Ordonnance du 31 octobre 2012 relative à la mise sur le marché et à la surveillance du marché des contenants de marchandises dangereuses (Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses, OCMD) - Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses OCMD Art. 15 Désignation - 1 Le DETEC désigne comme organismes d'évaluation de la conformité les organismes: |
|
1 | Le DETEC désigne comme organismes d'évaluation de la conformité les organismes: |
a | qui sont accrédités par le Service d'accréditation suisse (SAS) conformément à la norme EN ISO/IEC 1702022, et |
b | qui satisfont aux conditions définies à l'annexe 5. |
2 | Il définit les domaines techniques et les procédures autorisés des organismes d'évaluation de la conformité. |
3 | Il attribue les numéros d'identification aux organismes d'évaluation de la conformité. |
SR 930.111.4 Ordonnance du 31 octobre 2012 relative à la mise sur le marché et à la surveillance du marché des contenants de marchandises dangereuses (Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses, OCMD) - Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses OCMD Art. 15 Désignation - 1 Le DETEC désigne comme organismes d'évaluation de la conformité les organismes: |
|
1 | Le DETEC désigne comme organismes d'évaluation de la conformité les organismes: |
a | qui sont accrédités par le Service d'accréditation suisse (SAS) conformément à la norme EN ISO/IEC 1702022, et |
b | qui satisfont aux conditions définies à l'annexe 5. |
2 | Il définit les domaines techniques et les procédures autorisés des organismes d'évaluation de la conformité. |
3 | Il attribue les numéros d'identification aux organismes d'évaluation de la conformité. |
SR 930.111.4 Ordonnance du 31 octobre 2012 relative à la mise sur le marché et à la surveillance du marché des contenants de marchandises dangereuses (Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses, OCMD) - Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses OCMD Art. 15 Désignation - 1 Le DETEC désigne comme organismes d'évaluation de la conformité les organismes: |
|
1 | Le DETEC désigne comme organismes d'évaluation de la conformité les organismes: |
a | qui sont accrédités par le Service d'accréditation suisse (SAS) conformément à la norme EN ISO/IEC 1702022, et |
b | qui satisfont aux conditions définies à l'annexe 5. |
2 | Il définit les domaines techniques et les procédures autorisés des organismes d'évaluation de la conformité. |
3 | Il attribue les numéros d'identification aux organismes d'évaluation de la conformité. |
SR 930.111.4 Ordonnance du 31 octobre 2012 relative à la mise sur le marché et à la surveillance du marché des contenants de marchandises dangereuses (Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses, OCMD) - Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses OCMD Art. 7 Procédures applicables aux autres contenants de marchandises dangereuses - Les procédures de l'annexe 1 sont applicables aux contenants de marchandises dangereuses autres que les équipements sous pression transportables pour l'évaluation de la conformité, les contrôles périodiques, les contrôles intermédiaires et les contrôles exceptionnels. |
SR 930.111.4 Ordonnance du 31 octobre 2012 relative à la mise sur le marché et à la surveillance du marché des contenants de marchandises dangereuses (Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses, OCMD) - Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses OCMD Art. 26 Exécution - 1 L'OFT est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. |
|
1 | L'OFT est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. |
2 | Il édicte des directives sur l'exécution et sur la mise en oeuvre de la présente ordonnance.25 |
SR 930.111.4 Ordonnance du 31 octobre 2012 relative à la mise sur le marché et à la surveillance du marché des contenants de marchandises dangereuses (Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses, OCMD) - Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses OCMD Art. 7 Procédures applicables aux autres contenants de marchandises dangereuses - Les procédures de l'annexe 1 sont applicables aux contenants de marchandises dangereuses autres que les équipements sous pression transportables pour l'évaluation de la conformité, les contrôles périodiques, les contrôles intermédiaires et les contrôles exceptionnels. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 930.111.4 Ordonnance du 31 octobre 2012 relative à la mise sur le marché et à la surveillance du marché des contenants de marchandises dangereuses (Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses, OCMD) - Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses OCMD Art. 26 Exécution - 1 L'OFT est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. |
|
1 | L'OFT est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. |
2 | Il édicte des directives sur l'exécution et sur la mise en oeuvre de la présente ordonnance.25 |
SR 930.111.4 Ordonnance du 31 octobre 2012 relative à la mise sur le marché et à la surveillance du marché des contenants de marchandises dangereuses (Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses, OCMD) - Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses OCMD Art. 1 Objet et champ d'application - 1 La présente ordonnance règle, pour les contenants destinés au transport de marchandises dangereuses (contenants de marchandises dangereuses) par route, par chemin de fer ou par installation à câbles: |
|
1 | La présente ordonnance règle, pour les contenants destinés au transport de marchandises dangereuses (contenants de marchandises dangereuses) par route, par chemin de fer ou par installation à câbles: |
a | la mise sur le marché et l'évaluation de la conformité y relative; |
b | la réévaluation de la conformité; |
c | les contrôles périodiques, les contrôles intermédiaires et les contrôles exceptionnels; |
d | la surveillance du marché. |
2 | Elle s'applique aux personnes physiques ou morales établies en Suisse qui: |
a | fabriquent ou font fabriquer des contenants de marchandises dangereuses ou des éléments de tels contenants et qui s'en déclarent fabricants (fabricants); |
b | importent en Suisse des contenants de marchandises dangereuses ou des éléments de tels contenants (importateurs); |
c | fournissent des contenants de marchandises dangereuses ou des éléments de tels contenants (distributeurs); |
d | sont propriétaires de contenants de marchandises dangereuses; |
e | utilisent des contenants de marchandises dangereuses (opérateurs). |
3 | Elle ne s'applique pas aux contenants utilisés pour le transport de marchandises dangereuses de la classe 7 (matières radioactives) conformément: |
a | à la section 2.2.7 du règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID)7, appendice C à la Convention du 9 mai 1980 relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF)8 dans la version du protocole modificateur du 3 juin 19999, ou |
b | à la section 2.2.7 de l'Accord du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR)10. |
SR 930.111.4 Ordonnance du 31 octobre 2012 relative à la mise sur le marché et à la surveillance du marché des contenants de marchandises dangereuses (Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses, OCMD) - Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses OCMD Art. 12 Conditions - 1 Les organismes d'évaluation de la conformité qui souhaitent effectuer des évaluations de la conformité, des réévaluations de la conformité, des contrôles périodiques, des contrôles intermédiaires et des contrôles exceptionnels d'équipements sous pression transportables doivent: |
|
1 | Les organismes d'évaluation de la conformité qui souhaitent effectuer des évaluations de la conformité, des réévaluations de la conformité, des contrôles périodiques, des contrôles intermédiaires et des contrôles exceptionnels d'équipements sous pression transportables doivent: |
a | être désignés par le DETEC comme organisme d'évaluation de la conformité conformément à l'art. 15, et |
b | être reconnus en tant qu'organismes d'évaluation de la conformité dans le cadre de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité20. |
2 | Les organismes d'évaluation de la conformité d'autres contenants de marchandises dangereuses doivent: |
a | être désignés par le DETEC comme organisme d'évaluation de la conformité conformément à l'art. 15; |
b | être reconnus par la Suisse dans le cadre d'un accord international, ou |
c | être habilités ou reconnus d'une autre manière selon le droit suisse. |
3 | Quiconque fait valoir des documents d'un organisme d'évaluation de la conformité qui ne remplit pas les conditions prévues à l'al. 1 ou 2 doit rendre vraisemblable que les procédures appliquées et la qualification de cet organisme d'évaluation de la conformité satisfont aux exigences suisses (art. 18, al. 2, LETC). |
SR 930.111.4 Ordonnance du 31 octobre 2012 relative à la mise sur le marché et à la surveillance du marché des contenants de marchandises dangereuses (Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses, OCMD) - Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses OCMD Art. 26 Exécution - 1 L'OFT est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. |
|
1 | L'OFT est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. |
2 | Il édicte des directives sur l'exécution et sur la mise en oeuvre de la présente ordonnance.25 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 25a - 1 Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations: |
|
1 | Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations: |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
|
1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |