Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A 268/2019
Arrêt du 17 octobre 2019
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les Juges fédérales
Kiss, Présidente, Klett et Hohl.
Greffier : M. Curchod.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Dr. Lucien W. Valloni et Me Yannik Hässig,
recourant,
contre
1. B.________,
représentée par Me Djemai Zoughlache Daoud,
2. Fédération Algérienne de Football,
intimées.
Objet
arbitrage international en matière de sport,
recours contre la sentence arbitrale du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) du 9 avril 2019 (TAS 2018/A/5881).
Faits :
A.
A.a. A.________ (ci-après : le joueur, le recourant) est un joueur professionnel de football de nationalité algérienne.
B.________ (ci-après : le club ou l'intimée 1) est un club de football basé à xxx et affilié à la Fédération Algérienne de Football (ci-après : la Fédération, l'intimée 2), une association de droit privé, dont le but est la gestion et l'organisation du football en Algérie, et qui est affiliée à la Fédération Internationale de Football Association (ci-après : la FIFA).
A.b. Par contrat du 1er juillet 2015, le joueur a été engagé par le club pour une durée de deux saisons sportives, soit du 1er juillet 2015 au 30 juin 2017. Par avenant du 2 août 2016, les parties ont convenu de prolonger la durée de ce contrat jusqu'au 30 juin 2018 et de porter la rémunération mensuelle brute du joueur à 2'300'833.33 dinars algériens.
Selon l'art. 7 de ce contrat, " les litiges ou les contestations pouvant survenir à l'occasion de l'exécution du présent contrat sont résolus à l'amiable entre les deux parties. A défaut, le différend est soumis par l'une ou l'autre partie à la chambre de résolution des litiges auprès de la FAF ".
B.
B.a. Se plaignant de la cessation du versement de son salaire à compter du mois d'avril 2017, de son affectation à l'équipe de réserve à compter du mois d'août 2017, ainsi que de son retrait de la liste de participation aux compétitions officielles et de l'annulation de sa licence pour la saison 2017/2018, le joueur a saisi la Chambre Nationale de Résolution des Litiges de la Fédération.
Par décision du 3 janvier 2018, la Chambre Nationale de Résolution des Litiges a notamment ordonné au club de verser au joueur un montant net de 5'153'980 dinars algériens représentant 4 mois de salaire ainsi qu'un montant de 400'000 dinars algériens à titre de réparation.
B.b. Saisi d'un appel interjeté par le joueur contre la décision de la Chambre Nationale de Résolution des Litiges, le Tribunal Algérien de Règlement des Litiges Sportifs a, par décision du 30 avril 2018, annulé l'arrêt entrepris et ordonné au club de verser au joueur le montant de 9'618'564.64 dinars algériens.
B.c. Le 6 août 2018, le joueur a déposé une déclaration d'appel auprès du greffe du Tribunal arbitral du sport (ci-après : le TAS) dirigée contre le club et la Fédération et ayant pour objet la décision arbitrale précitée.
Après que le greffe du TAS l'a notamment interpellé sur la question de la compétence du tribunal, le priant de soumettre une copie des dispositions statutaires ou réglementaires ou de la convention particulière prévoyant l'appel au TAS, le joueur a déposé un mémoire complémentaire. Ses conclusions tendaient à ce qu'il soit ordonné au club de lui verser le salaire correspondant à plusieurs mois de salaire ainsi que des dommages et intérêts.
Par sentence arbitrale du 9 avril 2019, le TAS s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'appel formé le 6 août 2018 par le joueur contre la décision arbitrale rendue le 30 avril 2018 par le Tribunal Algérien de Règlement des Litiges Sportifs.
C.
Le 31 mai 2019, le joueur a formé un recours en matière civile concluant à ce que le Tribunal fédéral annule la sentence arbitrale, constate la compétence du TAS et lui renvoie la cause afin qu'il statue sur le fond.
L'ordonnance invitant les intimées à se déterminer sur le recours n'a pas pu leur être notifiée par voie postale. Au vu de l'issue du litige, il a été renoncé à recourir à l'entraide judiciaire internationale. Le tribunal arbitral s'est référé à la sentence attaquée.
Considérant en droit :
1.
D'après l'art. 54 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 54 - 1 La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. |
|
1 | La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. |
2 | Dans les procédures par voie d'action, il est tenu compte de la langue des parties s'il s'agit d'une langue officielle. |
3 | Si une partie a produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à exiger une traduction. |
4 | Si nécessaire, le Tribunal fédéral ordonne une traduction. |
2.
D'après l'art. 77 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 77 - 1 Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43 |
|
1 | Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43 |
a | pour l'arbitrage international, aux conditions prévues aux art. 190 à 192 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé44; |
b | pour l'arbitrage interne, aux conditions prévues aux art. 389 à 395 du code de procédure civile du 19 décembre 200845.46 |
2 | Sont inapplicables dans ces cas les art. 48, al. 3, 90 à 98, 103, al. 2, 105, al. 2, et 106, al. 1, ainsi que l'art. 107, al. 2, dans la mesure où cette dernière disposition permet au Tribunal fédéral de statuer sur le fond de l'affaire.47 |
2bis | Les mémoires peuvent être rédigés en anglais.48 |
3 | Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
|
1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 192 - 1 Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156 |
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1 | Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156 |
2 | Lorsque les parties ont exclu tout recours contre les sentences et que celles-ci doivent être exécutées en Suisse, la convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères157 s'applique par analogie. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 176 - 1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout arbitrage si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l'une des parties à la convention d'arbitrage n'avait, au moment de la conclusion de celle-ci, ni son domicile, ni sa résidence habituelle, ni son siège en Suisse.128 |
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1 | Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout arbitrage si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l'une des parties à la convention d'arbitrage n'avait, au moment de la conclusion de celle-ci, ni son domicile, ni sa résidence habituelle, ni son siège en Suisse.128 |
2 | Les parties peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure l'application du présent chapitre et convenir de l'application de la troisième partie du CPC129. La déclaration doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.130 |
3 | Les parties en cause ou l'institution d'arbitrage désignée par elles ou, à défaut, les arbitres déterminent le siège du tribunal arbitral. |
Le recours de l'art. 77
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 77 - 1 Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43 |
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1 | Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43 |
a | pour l'arbitrage international, aux conditions prévues aux art. 190 à 192 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé44; |
b | pour l'arbitrage interne, aux conditions prévues aux art. 389 à 395 du code de procédure civile du 19 décembre 200845.46 |
2 | Sont inapplicables dans ces cas les art. 48, al. 3, 90 à 98, 103, al. 2, 105, al. 2, et 106, al. 1, ainsi que l'art. 107, al. 2, dans la mesure où cette dernière disposition permet au Tribunal fédéral de statuer sur le fond de l'affaire.47 |
2bis | Les mémoires peuvent être rédigés en anglais.48 |
3 | Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 77 - 1 Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43 |
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1 | Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43 |
a | pour l'arbitrage international, aux conditions prévues aux art. 190 à 192 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé44; |
b | pour l'arbitrage interne, aux conditions prévues aux art. 389 à 395 du code de procédure civile du 19 décembre 200845.46 |
2 | Sont inapplicables dans ces cas les art. 48, al. 3, 90 à 98, 103, al. 2, 105, al. 2, et 106, al. 1, ainsi que l'art. 107, al. 2, dans la mesure où cette dernière disposition permet au Tribunal fédéral de statuer sur le fond de l'affaire.47 |
2bis | Les mémoires peuvent être rédigés en anglais.48 |
3 | Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
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1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102 |
Pour le surplus, le recours satisfait aux exigences formelles de l'art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
|
1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
a | du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; |
b | du 15 juillet au 15 août inclus; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclus. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas: |
a | aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; |
b | à la poursuite pour effets de change; |
c | aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); |
d | à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
e | aux marchés publics.19 |
3.
Invoquant l'art. 190 al. 2 let. b
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
3.1. Le recourant s'en prend tout d'abord aux développements de l'autorité précédente au sujet du défaut de légitimation passive de la Fédération. Il estime que celle-ci est partie à la convention d'arbitrage, cette convention trouvant son fondement (" Grundlage ") dans les statuts de la Fédération. De plus, il soutient que la Chambre Nationale de Résolution des Litiges constituant un organe de la Fédération, sa décision de prononcer la rupture du contrat doit, dès lors, être imputée à la Fédération. Il en déduit que la Fédération elle-même était partie à la procédure devant le Tribunal Algérien de Règlement des Litiges Sportifs et le TAS. Il précise encore que l'art. 70 al. 2 de ces statuts autorisait la Fédération à recourir au TAS en l'espèce.
Le recourant fait ensuite grief à la formation arbitrale d'avoir mal interprété la clause d'arbitrage, estimant que celle-ci devait l'être à la lumière des art. 2 (u), 10.3 (d) et 13.1 (a) des statuts de la Fédération. Il est d'avis que les nombreux renvois aux statuts de la FIFA contenus dans les statuts de la Fédération, en particulier l'art. 13.1 (a) selon lequel les membres de la Fédération se doivent de respecter les statuts de la FIFA, l'autorisaient en l'espèce à se fonder sur l'art. 58 al. 1 de ces derniers afin de recourir au TAS. Évoquant une décision du TAS citée dans la sentence entreprise, il estime que l'art. 70 al. 2 des statuts de la Fédération permet à chaque partie, et non seulement à la Fédération, de recourir au TAS contre une décision du Tribunal Algérien de Règlement des Litiges Sportifs. Il rappelle à ce titre qu'aussi bien les statuts de la Fédération que ceux de la FIFA interdisent aux joueurs de recourir aux tribunaux étatiques, ce dont il déduit qu'un recours à un tribunal arbitral indépendant doit être possible. Or, le Tribunal Algérien de Règlement des Litiges Sportifs ne constitue pas selon lui un tribunal arbitral indépendant en raison de l'absence de représentation et de participation au processus
d'élection des arbitres d'associations de joueurs.
3.2. Saisi du grief d'incompétence, le Tribunal fédéral examine librement les questions de droit - y compris les questions préalables - qui déterminent la compétence ou l'incompétence du tribunal arbitral. ll n'en devient pas pour autant une cour d'appel, de sorte qu'il n'a pas à rechercher lui-même, dans la sentence attaquée, quels arguments juridiques pourraient justifier l'admission du grief tiré de l'art. 190 al. 2 let. b
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 77 - 1 Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43 |
|
1 | Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43 |
a | pour l'arbitrage international, aux conditions prévues aux art. 190 à 192 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé44; |
b | pour l'arbitrage interne, aux conditions prévues aux art. 389 à 395 du code de procédure civile du 19 décembre 200845.46 |
2 | Sont inapplicables dans ces cas les art. 48, al. 3, 90 à 98, 103, al. 2, 105, al. 2, et 106, al. 1, ainsi que l'art. 107, al. 2, dans la mesure où cette dernière disposition permet au Tribunal fédéral de statuer sur le fond de l'affaire.47 |
2bis | Les mémoires peuvent être rédigés en anglais.48 |
3 | Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
3.3. S'agissant de la légitimation passive de la Fédération, le tribunal arbitral a considéré que sa compétence ratione personae ne pouvait s'étendre à la Fédération, celle-ci n'étant pas liée par la convention d'arbitrage figurant à l'art. 7 du contrat. Il précise à ce titre que le fait que le recourant assigne la Fédération comme intimée à la procédure d'appel n'y change rien. L'argumentation développée par le recourant contre ces considérations tombe à faux. Rien ne permet tout d'abord de déduire du fait que les organes juridictionnels d'associations sportives ne constituent pas de véritables tribunaux et que leurs décisions ne sont que de simples manifestations de volonté émises par les associations intéressées (ATF 119 II 217 consid. 3; arrêt 4A 490/2017 du 2 février 2018 consid. 3.3.4 et les références citées) la qualité de partie de l'association sportive elle-même aux procédures de recours subséquentes à la décision de l'organe en question. En l'espèce, la légitimation passive de la Fédération ne saurait être déduite du simple fait que la Chambre Nationale de Résolution des Litiges a été amenée à se prononcer sur le litige et a, dans ce contexte, prononcé la rupture des liens contractuels unissant les parties. De plus,
que la convention d'arbitrage trouve son origine dans les statuts de la Fédération ne signifie en rien que cette dernière a la qualité de partie dans une procédure opposant un joueur à son (ancien) club.
3.4.
3.4.1. S'agissant de la possibilité pour le joueur de recourir au TAS contre la décision du Tribunal Algérien de Règlement des Litiges Sportifs, l'argumentation de la formation arbitrale comprend deux volets. La formation s'est tout d'abord interrogée sur la possibilité d'interjeter appel auprès du TAS sur la base des statuts de la FIFA avant d'envisager dans un deuxième temps la question sous l'angle des statuts de la Fédération. Se référant à sa propre jurisprudence, le tribunal arbitral a estimé que le recourant ne pouvait se fonder directement sur les dispositions statutaires de la FIFA, celles-ci ne constituant qu'une instruction aux fédérations membres de mettre en oeuvre les moyens de recours contre leurs décisions et ne conférant aucun droit immédiat de faire appel d'une décision auprès du TAS. Se penchant ensuite sur les statuts de la Fédération, il a fait sienne l'opinion exprimée dans une décision du TAS datant de 2008 selon laquelle l'art. 70 de ces statuts ne saurait être interprété en ce sens que la décision rendue par le Tribunal Algérien de Règlement des Litiges Sportifs ne peut faire l'objet que d'un appel de la part de la Fédération et non du club concerné. Il a toutefois refusé d'inférer de cette interprétation
une compétence générale du TAS pour les appels contre toutes les décisions du Tribunal Algérien de Règlement des Litiges Sportifs. À son avis, l'art. 70 des statuts de la Fédération doit être interprété en ce sens que, selon le principe posé à l'al. 1 de cette disposition, les décisions du Tribunal Algérien de Règlement des Litiges Sportifs portant sur un litige entre un club et un joueur sont en principe définitives, et que, en vertu de l'exception prévue par l'art. 70 al. 2, l'appel au TAS est uniquement ouvert lorsqu'un litige oppose un club ou un joueur, d'une part, à la Fédération d'autre part.
3.4.2. Le tribunal arbitral a rappelé que selon l'art. R47 du Code de l'arbitrage en matière de sport du TAS, " [u]n appel contre une décision d'une fédération, association ou autre organisme sportif peut être déposé au TAS si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d'arbitrage particulière et dans la mesure aussi où la partie appelante a épuisé les voies de droit préalables à l'appel dont il dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif ". Le recourant ne se réfère pas à cette disposition, désire néanmoins s'en écarter dans la mesure où il fonde la compétence du TAS directement sur les statuts de la FIFA. Or, son argumentation, contraire à la lettre de l'article susmentionné et basée uniquement sur les renvois contenus dans les statuts de la Fédération aux statuts de la FIFA, ne convainc pas. On notera en particulier que les statuts de la Fédération ne renvoient pas spécifiquement aux dispositions des statuts de la FIFA ayant trait à la possibilité de recourir au TAS mais prévoient, bien au contraire, une disposition propre ayant pour objet cette question. On rappellera à cet égard qu'en droit suisse, les statuts d'une association ne lient que
l'association elle-même et ses membres et ne produisent d'effets à l'égard de tiers ( Drittwirkung) que de manière exceptionnelle (RIEMER, in: Berner Kommentar, pp. 136-138, n°s 320-328). Ainsi, il n'y a rien à redire à l'appréciation du tribunal arbitral selon laquelle les dispositions pertinentes des statuts de la FIFA ne constituent pas une base d'arbitrage sur laquelle le recourant, en tant que tiers, serait susceptible de se fonder directement afin de recourir au TAS (cf. sur ce point MAVROMATI/REEB, The Code of the Court of Arbitration for Sport, p. 390 n° 30).
3.4.3. Comme devant le tribunal arbitral, le recourant fonde également la compétence du TAS sur les statuts de la Fédération. À ce titre, on notera tout d'abord qu'il ne fait pas grief au tribunal arbitral, qui s'est référé dans un considérant général uniquement aux règles du droit suisse en matière d'interprétation de statuts, de ne pas avoir appliqué le droit algérien au moment d'interpréter les statuts de la Fédération. Dès lors, il n'y a pas lieu de traiter de cette question (cf. supra, consid. 3.2).
Les statuts de la Fédération traitent expressément de la question du recours au TAS en leur art. 70. Cet article se lit comme suit :
" Les décisions du tribunal arbitral d'Alger concernant les clubs et les joueurs sont définitives et non susceptibles de recours devant toute structure d'arbitrage étrangère.
Néanmoins, la FAF se réserve le droit de faire appel des décisions du tribunal arbitral d'Alger auprès du TAS de Lausanne."
Le recourant s'appuie sur une décision du TAS afin de soutenir que toute partie à une procédure devant le Tribunal Algérien de Règlement des Litiges Sportifs peut recourir au TAS sur la base de l'art. 70 al. 2 des statuts. Dans cette affaire opposant la Fédération à un club, sur laquelle la cour de céans n'a pas eu à se prononcer, le TAS s'est déclaré compétent pour statuer sur l'appel interjeté par le club, estimant qu'une interprétation littérale de cet article conduirait à une asymétrie contraire à l'égalité de traitement entre les parties à un litige. En tentant d'inférer de cette décision son droit à recourir au TAS, le recourant méconnaît que la constellation à l'origine de celle-ci ne saurait être comparée à celle faisant l'objet de la sentence entreprise. En effet, comme l'a affirmé à juste titre le tribunal arbitral, ladite décision a été prise dans le cadre d'une procédure opposant un club à la Fédération et les considérants du TAS relatifs à l'asymétrie entre les parties qu'aurait pour conséquence une interprétation littérale de l'art. 70 al. 2 n'a de sens que dans le contexte de la participation à la procédure de la Fédération. Or, comme précédemment établi (cf. supra, consid. 3.3), la Fédération n'avait pas qualité de
partie en l'espèce. Il ne saurait ainsi être question d'un droit du recourant à recourir au TAS afin de garantir l'égalité de traitement entre les parties, l'art. 70 al. 2 des statuts ne conférant pas au club en tant que partie adverse le droit d'interjeter appel auprès du TAS. De plus, le recourant ignore la règle posée à l'art. 70 al. 1 selon laquelle les décisions concernant les clubs et les joueurs sont définitives et non susceptibles de recours devant toute structure d'arbitrage étrangère.
Le recourant déplore le manque d'indépendance du Tribunal Algérien de Règlement des Litiges Sportifs, évoquant l'art. 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH). On notera tout d'abord que cette question ne fait pas l'objet de l'arrêt entrepris, raison pour laquelle elle ne peut être soulevée devant la cour de céans. Pour le surplus, il sied de rappeler qu'une partie à la convention d'arbitrage ne peut pas se plaindre directement, dans le cadre d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral formé contre une sentence, de ce que les arbitres auraient violé la CEDH, même si les principes découlant de celle-ci peuvent servir, le cas échéant, à concrétiser les garanties invoquées sur la base de l'art. 190 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
de se prononcer sur l'indépendance du Tribunal Algérien de Règlement des Litiges Sportifs.
4.
Dans un ultime grief, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu (art. 190 al. 2 let. d
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
On ne voit pas bien ce que le recourant aimerait tirer en l'espèce de son grief fondé sur l'art. 190 al. 2 let. d
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. |
5.
Au vu de ce qui précède, le présent recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Par conséquent, son auteur sera condamné à payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS).
Lausanne, le 17 octobre 2019
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Kiss
Le Greffier : Curchod