Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A 417/2018

Arrêt du 17 octobre 2018

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Vincent Kleiner, avocat,
recourante,

contre

Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA), avenue de la Gare 6, 2800 Delémont.

Objet
curatelle de représentation avec gestion du patrimoine (art. 394
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 394 - 1 Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée.
1    Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée.
2    L'autorité de protection de l'adulte peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée.
3    Même si la personne concernée continue d'exercer tous ses droits civils, elle est liée par les actes du curateur.
et 395
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 395 - 1 Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens.
1    Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens.
2    À moins que l'autorité de protection de l'adulte n'en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s'étendent à l'épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée.
3    Sans limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine.
4    ...458
CC),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la Cour administrative de la République et canton du Jura
du 23 mars 2018 (ADM 156 / 2017).

Faits :

A.

A.a. Par e-mail du 18 avril 2017, le secrétaire communal adjoint de la Commune mixte de U.________ a relayé à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du canton du Jura (ci-après: APEA) le signalement qui lui était parvenu de la Présidente de l'association " X.________ " selon lequel A._______, née en 1929, vivait dans l'insalubrité et avec une hygiène personnelle qui serait " à revoir ".

A.b. Dans une attestation médicale du 25 mai 2017, le Dr B.________, médecin généraliste et médecin traitant de A.________, a précisé que sa patiente n'était pas incapable de discernement mais avait particulièrement besoin d'aide en matière d'assistance personnelle, de représentation légale et de gestion de ses biens et revenus. Selon lui, il était dans son intérêt de désigner un proche, respectivement son fils ou sa belle-fille, en qualité de curateur. Dans un courrier du 29 mai 2017, il a par ailleurs précisé ne jamais avoir constaté un déficit d'hygiène chez A.________. Elle était en revanche très diminuée et nécessitait une aide presque constante apportée par son fils et sa belle-fille. A.________ se déplace en effet en chaise roulante et prend quotidiennement, après avoir été victime d'une chute subie en 2005, un anticoagulant qui pourrait provoquer d'importants saignements si elle venait à tomber à nouveau ou se blesser.

A.c. Informés du signalement, B.________ et C.________, fils et belle-fille de A.________ ont, dans un courrier du 26 mai 2017 cosigné par cette dernière, écrit à la Commune mixte de U.________ relevant que A.________ était à l'aise dans sa situation et ne désirait aucune intrusion dans sa vie privée, en particulier du diacre D.________ et de E.________ qui étaient des personnes mal intentionnées, néfastes et qui les accusaient sans fondement.

A.d. Dans un courriel du 2 juin 2017, F.________, conseillère communale à la Commune mixte de U.________ a précisé qu'il était du devoir de la commune d'informer l'APEA de la situation de A.________ suite à différentes interventions de l'abbé et de l'association " X.________ ". En sus des remarques faites sur l'état d'hygiène de A.________ et l'insalubrité de son logement, elle faisait également état d'inquiétudes émises par l'abbé et une dame de la paroisse qui allaient lui rendre visite et lui donnaient la communion quant à l'isolement que celle-ci s'imposait de peur des réprimandes de sa belle-fille.

A.e. Dans un rapport d'évaluation de la situation sociale du 27 juin 2017, G.________ et H.________, respectivement assistante sociale et assistante sociale en formation, ont recommandé à l'APEA de mettre en place une mesure de protection en faveur de A.________ avec pour tâche de la représenter dans ses affaires administratives et financières ainsi que dans le domaine médical et au niveau de la coordination du réseau médical. Au vu de la complexité de la situation et des possibles conflits d'intérêts, elles recommandaient la mise en place d'une curatelle confiée à un curateur professionnel. Dans les grandes lignes, ce rapport constate que la salubrité du logement avait interpellé plusieurs personnes parmi le personnel de l'association " X.________ ", des soins à domicile et de la paroisse. L'assistante sociale s'était présentée par deux fois au domicile qui était rangé et relativement propre lors de la visite annoncée mais non lors de celle effectuée à l'improviste. La gestion des finances de A.________ était assumée par sa belle-fille depuis 2004, laquelle bénéficiait d'une procuration sur tous ses comptes. Lors d'un entretien du 25 mai 2017, celle-ci avait expliqué que la rente AVS ne suffisait pas à couvrir les dépenses de
A.________ et qu'une part de l'héritage de son défunt époux était utilisée pour payer les impôts en fin d'année. Le discours de C.________ n'avait toutefois pas été constant et cohérent. Invitée à amener les classeurs de comptabilité, elle avait en effet affirmé qu'elle gérait en réalité les affaires de sa belle-mère depuis 2008. Le rapport d'évaluation précisait par ailleurs qu'en examinant les relevés de comptes de la recourante, il apparaissait que son compte courant s'était passablement vidé depuis 2004 et qu'aucune réelle comptabilité n'était tenue.

A.f. L'APEA a ordonné l'ouverture d'une procédure en faveur de A.________ le 3 juillet 2017 et l'a entendue, à l'instar de sa belle-fille, le 10 août 2017. Le fils de A.________ ne s'est pas présenté à l'audition pour laquelle il avait été convoqué.

A.g. Par décision du 29 septembre 2017, l'APEA a institué une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine en faveur de A.________ tout en précisant qu'elle conservait l'exercice de ses droits civils. Me I.________ a été nommé en qualité de curateur.

B.
Statuant par arrêt du 23 mars 2018 sur le recours interjeté le 3 novembre 2017 par A.________ contre cette décision, la Cour administrative du Tribunal cantonal jurassien l'a rejeté.

C.
Par acte du 8 mai 2018, A.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut principalement à son annulation et à sa réforme en ce sens qu'il est renoncé au prononcé de toute mesure de protection en sa faveur, partant, que Me I.________ est relevé du mandat de curatelle et qu'il est statué sur l'indemnité due à ce dernier à charge de l'Etat. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation dudit arrêt et à sa réforme en ce sens que Me I.________ est relevé du mandat de curatelle, qu'il est statué sur l'indemnité due à ce dernier à charge de l'Etat et que B.________, fils de la recourante, est nommé en qualité de curateur. Plus subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Elle a également requis que son recours soit muni de l'effet suspensif.
Des déterminations n'ont pas été demandées.

D.
Par ordonnance présidentielle du 4 juin 2018, la requête d'effet suspensif a été admise. L'effet suspensif avait déjà été accordé à titre superprovisionnel par ordonnance du 15 mai 2018.

Considérant en droit :

1.
Déposé dans le délai légal (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF), par une partie qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et est lésée par la décision prise (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF), à l'encontre d'une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) rendue par un tribunal supérieur ayant statué sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF) dans le domaine de la protection de l'adulte (art. 72 al. 2 let. b ch. 6
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF), le recours en matière civile est en principe recevable au regard de ces dispositions.

2.

2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
et 96
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3; 135 III 397 consid. 1.4). L'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF exige par ailleurs que le recourant discute les motifs de la décision entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été invoqué et motivé par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 139 I 229 consid. 2.2; 137 II 305 consid. 3.3; 135 III 232 consid. 1.2, 397 consid. 1.4 in fine), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 135 III 232 consid. 1.2; 133 II 249 consid. 1.4.2). Les critiques
de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 139 II 404 consid. 10.1 et les arrêts cités).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF); il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été constatés d'une manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF), c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Il ne peut en particulier se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 et la référence).

2.3. L'autorité qui ordonne une mesure de protection de l'adulte dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs.
CC), dont le Tribunal fédéral ne revoit l'exercice qu'avec retenue; il n'intervient que si cette autorité a pris en considération des éléments qui ne jouent aucun rôle au sens de la loi ou a omis de tenir compte de facteurs essentiels (arrêts 5A 192/2018 du 30 avril 2018 consid. 2.3; 5A 614/2017 du 12 avril 2018 consid. 5.3.3; 5A 634/2016 du 21 septembre 2016 consid. 2.2).

3.
La recourante soulève en premier lieu un grief d'arbitraire dans l'établissement des faits sur plusieurs points.

3.1. Elle reproche à la cour cantonale d'avoir retenu arbitrairement que son appartement était insalubre. Il avait également été retenu de manière arbitraire que l'association " X.________ " avait constaté l'état d'insalubrité de son appartement alors que la présidente de dite association ne s'était jamais rendue chez elle et qu'il était impossible de savoir qui avait fait ce constat. Elle soulève le même grief s'agissant du personnel de la paroisse et du service de soins à domicile au motif qu'il était également impossible de savoir qui avait fait les constatations évoquées. En définitive, les seules constatations " relevantes " avaient été faites à l'occasion des visites effectuées en personne par l'enquêtrice de l'APEA, G.________. Celle-ci avait cependant constaté uniquement que le sol était sale vers les cages des animaux où se trouvait de l'urine de chat, et qu'il y avait de la vaisselle sale dans le lavabo. Il était toutefois arbitraire de considérer que l'appartement était insalubre sur cette seule base, ce d'autant que lors de sa première visite, il était propre.
La recourante reproche également à la cour cantonale d'avoir retenu arbitrairement que la gestion administrative et financière par son fils et sa belle-fille était insuffisante estimant qu'aucun élément objectif au dossier ne laissait entrevoir des défaillances dans la gestion. Dans la mesure où ce grief se recoupe avec celui de violation du principe de subsidiarité, il convient de les traiter ensemble (cf. infra consid. 4.3.2).

3.2. S'agissant de l'état de propreté de son appartement, comme le relève la recourante elle-même, les constats les plus " relevants " proviennent de l'enquêtrice de l'APEA qui a mentionné que, contrairement à son état lors de sa première visite annoncée, l'appartement n'était pas propre lors de la visite subséquente inopinée. Dans la mesure où les constatations faites sur l'état de l'appartement de la recourante par l'association " X.________ ", le personnel de la paroisse et le service de soins à domicile ont été corroborées par celles de l'enquêtrice de l'APEA, il n'y avait rien d'arbitraire à retenir que l'appartement était sale, quand bien même toutes les personnes ayant constaté l'état du logement n'ont pas été entendues par les autorités judiciaires, voire ne sont pas toutes clairement identifiables. Pour le surplus, s'agissant des constatations de l'enquêtrice de l'APEA, la recourante ne fait qu'opposer de manière irrecevable sa propre appréciation des faits à celle de la cour cantonale quand elle soutient que le sol sale de l'appartement, l'odeur désagréable et la vaisselle sale dans le lavabo ne suffisent à faire apparaître son appartement comme insalubre. S'il est vrai que le qualificatif utilisé par l'APEA apparaît un
peu fort compte tenu de la description faite de l'état de l'appartement, il convient de rappeler que la recourante possède de nombreux animaux, à savoir des rongeurs, des serpents, des oiseaux et des chats, ce qui rend l'entretien régulier de son appartement d'autant plus indispensable pour lui garantir de vivre dans des conditions d'hygiène satisfaisantes. Or, son handicap et son état de santé en général ne lui permettent manifestement pas de prendre soin d'autant d'animaux et d'entretenir correctement et régulièrement son logement.
Pour le même motif, il apparaît que l'audition des personnes de l'association " X.________ " et du service de soins à domicile dont les propos relatifs à l'état de propreté du logement avaient d'ores et déjà été confirmés par les constats de l'enquêtrice de l'APEA, a été refusée par les juges cantonaux sur la base d'une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et donc sans violer le droit d'être entendue de la recourante (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2; 136 I 229 consid. 5.3). S'agissant de l'absence d'audition de son physiothérapeute, J.________, dont la recourante se plaint également, on ne discerne pas de violation de son droit d'être entendue (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 139 II 489 consid. 3.3) dans la mesure où les déclarations de ce dernier, notamment s'agissant du fait qu'il n'avait jamais constaté de problème d'hygiène personnelle chez la recourante, ont bien été rapportées dans la décision attaquée et prises en compte dans sa motivation. On ne perçoit dès lors pas en quoi cette audition aurait pu influer sur le sort de la cause.

4.
La recourante soutient que les conditions des art. 389
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 389 - 1 L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure:
1    L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure:
1  lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par des services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant;
2  lorsque le besoin d'assistance et de protection de la personne incapable de discernement n'est pas ou pas suffisamment garanti par une mesure personnelle anticipée ou par une mesure appliquée de plein droit.
2    Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée.
et 390
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 390 - 1 L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure:
1    L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure:
1  est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle;
2  est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées.
2    L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers ainsi que leur besoin de protection.
3    Elle institue la curatelle d'office ou à la requête de la personne concernée ou d'un proche.
CC ne sont pas remplies dans son cas, de sorte qu' a fortiori aucune mesure de protection au sens des art. 394
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 394 - 1 Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée.
1    Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée.
2    L'autorité de protection de l'adulte peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée.
3    Même si la personne concernée continue d'exercer tous ses droits civils, elle est liée par les actes du curateur.
et 395
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 395 - 1 Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens.
1    Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens.
2    À moins que l'autorité de protection de l'adulte n'en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s'étendent à l'épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée.
3    Sans limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine.
4    ...458
CC ne pouvait être mise en place.

4.1. Réfutant ce qu'a retenu la cour cantonale, elle conteste souffrir d'un " autre état de faiblesse " au sens de l'art. 390 al. 1 ch. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 390 - 1 L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure:
1    L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure:
1  est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle;
2  est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées.
2    L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers ainsi que leur besoin de protection.
3    Elle institue la curatelle d'office ou à la requête de la personne concernée ou d'un proche.
CC. Elle reproche en particulier à la cour cantonale d'avoir retenu qu'elle souffrait de troubles psychiques se manifestant par un état de confusion et des troubles de la mémoire sur la base de la seule appréciation de l'APEA sans avoir ordonné d'expertise médicale. Les seules constatations médicales au dossier avaient été faites par son médecin traitant qui avait attesté d'atteintes à la santé physique de sa patiente mais aucunement fait mention de troubles psychiques. Or, seul un médecin est selon elle habilité à déterminer si elle est ou non atteinte dans sa santé psychique. Faute d'avoir consulté un médecin à ce sujet, un tel constat était arbitraire et les conditions de l'art. 390 al. 1 ch. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 390 - 1 L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure:
1    L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure:
1  est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle;
2  est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées.
2    L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers ainsi que leur besoin de protection.
3    Elle institue la curatelle d'office ou à la requête de la personne concernée ou d'un proche.
CC n'étaient pas remplies.
La recourante soutient également que les principes de subsidiarité et de proportionnalité ont été violés. S'agissant du principe de subsidiarité, elle rappelle avoir indiqué de manière constante être satisfaite de l'aide apportée par son fils et sa belle-fille aussi bien en ce qui concerne les soins dont elle a besoin que la gestion de ses finances. Son médecin traitant avait également soutenu qu'il était dans l'intérêt de sa patiente de lui désigner un proche en qualité de curateur. L'autorité cantonale n'avait toutefois pas fait droit à ces souhaits considérant que l'aide apportée en matière d'hygiène personnelle et de propreté ainsi que dans la gestion administrative et financière était insuffisante. Elle soutient avoir démontré que la propreté du logement avait été remise en cause de manière arbitraire et fait valoir que ni le médecin traitant ni l'APEA n'avaient fait état d'un problème d'hygiène personnelle, de sorte que cette constatation était arbitraire. Pour ce qui était de la gestion administrative et financière, aucune preuve n'avait été administrée à ce sujet. Elle contestait fermement ne pas réussir à s'acquitter de ses impôts, rappelant que les poursuites dont elle avait fait l'objet au début de l'année 2016
concernaient des créances fiscales qu'elle avait soldées. Aucun élément au dossier ne permettait par ailleurs de retenir que sa situation financière n'était " pas claire ". Elle avait en effet expliqué que ses finances étaient gérées par sa belle-fille en qui elle avait toute confiance et elle percevait une rente AVS qui lui permettait de vivre. Il était également inadmissible de laisser entendre que son fils n'était pas en mesure d'assumer le rôle de curateur et que sa situation financière n'était pas saine uniquement au motif que l'extrait du registre des poursuites le concernant laissaient apparaître cinq poursuites pour un total de 19'391 fr. 60. Ces poursuites portaient également sur des créances fiscales datant de l'année 2016 qui avaient toutes été soldées. On ne discernait au demeurant pas en quoi un avocat inscrit au barreau jurassien qui n'habitait pas dans le même village qu'elle serait plus à même de sauvegarder ses intérêts que sa propre famille habitant dans la même maison qu'elle. Il était au contraire à craindre qu'un curateur ne connaissant pas la recourante et ne bénéficiant d'aucune qualification en matière de soins et de santé prenne rapidement la décision de placer la recourante en institution pour ne pas "
avoir d'autres problèmes à régler ".
La recourante estime également que la curatelle de représentation avec gestion du patrimoine instituée en application des art. 394
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 394 - 1 Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée.
1    Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée.
2    L'autorité de protection de l'adulte peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée.
3    Même si la personne concernée continue d'exercer tous ses droits civils, elle est liée par les actes du curateur.
et 395
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 395 - 1 Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens.
1    Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens.
2    À moins que l'autorité de protection de l'adulte n'en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s'étendent à l'épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée.
3    Sans limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine.
4    ...458
CC viole le principe de proportionnalité. Ce principe aurait en particulier été violé en tant que l'autorité cantonale avait conféré un " pouvoir de placement " au curateur puisqu'il avait été prévu que ce dernier devrait assurer en tout temps une situation de logement ou de placement appropriée à la recourante et la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre. Le curateur avait ainsi carte blanche pour placer la recourante dans une institution, ce qui était excessif étant précisé qu'elle ne souhaitait en aucun cas quitter son logement. En autorisant le curateur à la représenter pour le règlement de ses affaires financières, en particulier la gestion de l'ensemble de ses revenus et de sa fortune, la cour cantonale l'avait au surplus autorisé à bloquer un compte existant ou à ouvrir un compte de gestion bloqué. Le curateur avait d'ailleurs effectivement bloqué tous ses comptes avant même l'entrée en force de la décision de l'APEA, les ordres de blocage avaient toutefois été annulés après que le tribunal cantonal eût rappelé au curateur l'absence d'entrée en force de la décision et
que l'effet suspensif au recours de la recourante n'avait pas été retiré. En attribuant une compétence aussi drastique au curateur, la cour cantonale avait également violé le principe de proportionnalité.

4.2.

4.2.1. Selon l'art. 390 al. 1 ch. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 390 - 1 L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure:
1    L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure:
1  est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle;
2  est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées.
2    L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers ainsi que leur besoin de protection.
3    Elle institue la curatelle d'office ou à la requête de la personne concernée ou d'un proche.
CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle. L'autorité de protection de l'adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 388 - 1 Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide.
1    Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide.
2    Elles préservent et favorisent autant que possible leur autonomie.
CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 389 - 1 L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure:
1    L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure:
1  lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par des services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant;
2  lorsque le besoin d'assistance et de protection de la personne incapable de discernement n'est pas ou pas suffisamment garanti par une mesure personnelle anticipée ou par une mesure appliquée de plein droit.
2    Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée.
CC). Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu'elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d'ordre patrimonial ou personnel (arrêt 5A 844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références).
L'application du principe de subsidiarité implique que l'autorité de protection de l'adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l'aide dont a besoin la personne concernée ne peut pas être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 ch. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 389 - 1 L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure:
1    L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure:
1  lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par des services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant;
2  lorsque le besoin d'assistance et de protection de la personne incapable de discernement n'est pas ou pas suffisamment garanti par une mesure personnelle anticipée ou par une mesure appliquée de plein droit.
2    Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée.
CC; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 6676; ATF 140 III 49 consid. 4.3.1). Si l'autorité de protection de l'adulte constate que l'aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou estime qu'elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 389 - 1 L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure:
1    L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure:
1  lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par des services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant;
2  lorsque le besoin d'assistance et de protection de la personne incapable de discernement n'est pas ou pas suffisamment garanti par une mesure personnelle anticipée ou par une mesure appliquée de plein droit.
2    Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée.
CC; ATF 140 III 49 consid. 4.3.1). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée (arrêts 5A 844/2017 précité consid. 3.1; 5A 1034/2015 du 2 février 2016 consid. 3.1 et la jurisprudence citée; 5A 318/2013 du 12 juin 2013 consid. 2.4 et la doctrine citée).

4.2.2. En vertu de l'art. 394
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 394 - 1 Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée.
1    Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée.
2    L'autorité de protection de l'adulte peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée.
3    Même si la personne concernée continue d'exercer tous ses droits civils, elle est liée par les actes du curateur.
CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1); l'autorité de protection de l'adulte peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée (al. 2). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit: une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (arrêts 5A 336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1; 5A 192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1; 5A 743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1).
Par ailleurs, selon l'art. 395
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 395 - 1 Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens.
1    Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens.
2    À moins que l'autorité de protection de l'adulte n'en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s'étendent à l'épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée.
3    Sans limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine.
4    ...458
CC, l'autorité peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens (al. 1). A moins qu'elle n'en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s'étendent à l'épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée (al. 2). Même si elle décide de ne pas limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine (al. 3), afin de la protéger.
La mesure de curatelle de représentation en relation avec la gestion du patrimoine a pour but de protéger les personnes qui ne sont pas capable de gérer seules leurs biens sans porter atteinte à leurs propres intérêts (arrêt 5A 540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 5.1.1 non publié aux ATF 140 III 1). Lorsqu'elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur, l'autorité de protection de l'adulte doit tenir compte des besoins de la personne concernée, en application du principe général de l'art. 391 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 391 - 1 L'autorité de protection de l'adulte détermine, en fonction des besoins de la personne concernée, les tâches à accomplir dans le cadre de la curatelle.
1    L'autorité de protection de l'adulte détermine, en fonction des besoins de la personne concernée, les tâches à accomplir dans le cadre de la curatelle.
2    Ces tâches concernent l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine et les rapports juridiques avec les tiers.
3    Sans le consentement de la personne concernée, le curateur ne peut prendre connaissance de sa correspondance ni pénétrer dans son logement qu'avec l'autorisation expresse de l'autorité de protection de l'adulte.
CC. Elle jouit d'un large pouvoir d'appréciation (arrêts 5A 336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1; 5A 540/2013 précité consid. 5.1.1 non publié aux ATF 140 III 1).
Les principes de subsidiarité et de proportionnalité s'appliquent également pour la curatelle de représentation (cf. supra consid. 4.2.1; ATF 140 III 49 consid. 4.3.1; arrêts 5A 192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 in fine; 5A 1034/2015 du 2 février 2016 consid. 3.1) et donc aussi pour la curatelle de gestion qui n'est qu'une des formes que peut prendre la curatelle de représentation (PATRICK FASSBIND, in ZGB Kommentar, 3 e éd. 2016, n° 1 ad art. 395
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 395 - 1 Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens.
1    Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens.
2    À moins que l'autorité de protection de l'adulte n'en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s'étendent à l'épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée.
3    Sans limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine.
4    ...458
CC; PHILIPPE MEIER, in CommFam, Protection de l'adulte, 2013, n° 5 ad art. 395
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 395 - 1 Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens.
1    Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens.
2    À moins que l'autorité de protection de l'adulte n'en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s'étendent à l'épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée.
3    Sans limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine.
4    ...458
CC).

4.3.

4.3.1. Il est vrai que les faiblesses psychiques de la recourante, à savoir des lacunes mémorielles s'agissant d'éléments importants tels que les visites du service de soins à domicile, sa situation financière et la mort de son mari, n'ont été mises en évidence que par l'APEA. Contrairement à ce que semble penser la recourante, l'établissement d'un rapport d'expertise n'est toutefois pas un préalable nécessaire pour ordonner l'instauration d'une curatelle à tout le moins lorsque, comme en l'espèce, elle n'emporte pas restriction de l'exercice des droits civils (cf. art. 446 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 446 - 1 L'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office.
1    L'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office.
2    Elle procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d'expertise.
3    Elle n'est pas liée par les conclusions des personnes parties à la procédure.
4    Elle applique le droit d'office.
CC; PATRICK FASSBIND, in ZGB Kommentar, 3e éd. 2016, n° 2 ad art. 446
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 446 - 1 L'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office.
1    L'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office.
2    Elle procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d'expertise.
3    Elle n'est pas liée par les conclusions des personnes parties à la procédure.
4    Elle applique le droit d'office.
CC; HELMUT HENKEL, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5 e éd. 2014, n° 9 ad art. 390
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 390 - 1 L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure:
1    L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure:
1  est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle;
2  est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées.
2    L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers ainsi que leur besoin de protection.
3    Elle institue la curatelle d'office ou à la requête de la personne concernée ou d'un proche.
CC; PHILIPPE MEIER, in CommFam, Protection de l'adulte, 2013, n° 14 ad art. 390
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 390 - 1 L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure:
1    L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure:
1  est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle;
2  est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées.
2    L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers ainsi que leur besoin de protection.
3    Elle institue la curatelle d'office ou à la requête de la personne concernée ou d'un proche.
CC). La question de savoir si ce constat aurait à tout le moins dû être fait par un médecin peut par ailleurs rester indécise dans la mesure où il ressort de l'arrêt querellé que les faiblesses psychiques de la recourante ne sont pas le seul élément ayant conduit la cour cantonale à retenir qu'un " autre état de faiblesse " au sens de l'art. 390 al. 1 ch. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 390 - 1 L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure:
1    L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure:
1  est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle;
2  est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées.
2    L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers ainsi que leur besoin de protection.
3    Elle institue la curatelle d'office ou à la requête de la personne concernée ou d'un proche.
CC était donné dans le cas d'espèce. Pour le même motif, le
grief d'arbitraire dans l'établissement des faits s'agissant du constat d'une déficience mentale chez la recourante peut être rejeté faute pour cet élément d'avoir un impact décisif sur l'issue de la cause. Il en va de même de son grief de violation de son droit à la preuve dès lors que les auditions requises visaient à démontrer qu'elle ne souffrait d'aucune faiblesse psychique particulière.
En effet, la cour cantonale a également justifié la présence d'un état de faiblesse chez la recourante du fait qu'elle était, aux dires de son médecin traitant, diminuée physiquement et nécessitait une aide constante. Comme mentionné dans l'état de fait, il appert au surplus que la recourante se déplace en chaise roulante et que, suite à une chute en 2005, elle prend quotidiennement un anticoagulant qui pourrait provoquer d'importants saignements si elle venait à tomber ou se blesser. Or, une faiblesse uniquement physique est en soi suffisante pour satisfaire à la condition de l'existence d'un " autre état de faiblesse " pour autant qu'elle empêche au moins partiellement l'intéressée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts. En l'occurrence, il ressort de l'état de fait cantonal dont la recourante n'a pas réussi à démontrer l'arbitraire que son état de santé l'empêche d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts notamment s'agissant de la tenue de son logement. Il en va de même pour ce qui est de la gestion de ses affaires financières puisqu'elle a admis ne plus être en mesure de s'en occuper elle-même, motif pour lequel cet aspect a été délégué à sa belle-fille.

4.3.2. S'agissant de l'assistance personnelle apportée à la recourante par sa belle-fille, il est vrai que personne - en particulier son médecin traitant - n'a jamais fait état d'un manque d'hygiène sur la personne de la recourante. Il ressort toutefois de l'état de fait cantonal que cette dernière souffre d'un handicap physique, se déplace en chaise roulante et a déclaré que sa belle-fille l'aidait à prendre une douche à raison d'une fois par semaine mais " pas toujours ". Dans ces circonstances, il n'y avait rien d'arbitraire à retenir que l'assistance fournie sur ce plan par la belle-fille de la recourante était insuffisante, ce d'autant qu'il est parfaitement possible qu'un soin particulier ait été apporté à l'hygiène de la recourante avant ses rendez-vous chez son médecin au même titre que l'appartement a été nettoyé avant la venue annoncée de l'enquêtrice de l'APEA.
La cour cantonale a également considéré que la gestion des affaires financières de la recourante assumée jusqu'ici par sa belle-fille était insuffisante. Il est vrai que la cour cantonale s'est fondée uniquement sur le rapport d'évaluation de l'APEA - qui précisait que les relevés du compte courant de la recourante laissaient apparaître que celui-ci s'était passablement vidé depuis 2004 - et n'a pas directement requis la production de l'ensemble des relevés de compte. Il ressort cependant des déclarations de la belle-fille de la recourante qu'elle ne parvient pas à boucler le budget avec les ressources courantes de la recourante et doit puiser dans sa fortune pour ce faire. Cette dernière a également déclaré que sa belle-mère avait reçu un montant de 750'000 fr. en héritage mais que ce montant avait été dilapidé par le frère de la recourante - désormais décédé - qui disposait alors d'une procuration sur l'ensemble des comptes de sa soeur. Dans la mesure où les déclarations de la personne s'occupant de la gestion administrative et financière viennent corroborer sur ce point les constatations faites par l'APEA, il n'y avait rien d'arbitraire à retenir que dite gestion était insuffisante. La cour cantonale a par ailleurs fait état
d'incohérences dans le discours de la belle-fille de la recourante lors de son entretien du 25 mai 2017 puisqu'elle avait affirmé gérer les affaires de sa belle-mère depuis 2004 avec une procuration avant de déclarer que cette gestion remontait en réalité à 2008. Pour ce qui est du fils de la recourante, dans la mesure où il est admis qu'il a fait l'objet de cinq poursuites pour un total de 19'391 fr. 60, il n'y avait là encore rien d'arbitraire à en déduire qu'il ne bénéficiait pas des compétences pour s'occuper des affaires de sa mère. En effet, quand bien même les créances en poursuite auraient été réglées par la suite, il n'en demeure pas moins que plusieurs poursuites ont dû être introduites contre lui en raison de défauts de paiement, ce qui dénote des difficultés dans la gestion de ses propres finances. Il ressort par ailleurs de l'arrêt querellé, que la recourante ne conteste pas sur ce point, que, jusqu'en 2005, elle s'occupait elle-même des affaires de son fils avant que l'épouse de ce dernier ne prenne le relais. Enfin, il ressort de l'état de fait cantonal que le fils de la recourante souffre de problèmes de santé suite à un AVC en 2011 et est au bénéfice d'une rente AI entière. Compte tenu des éléments qui précèdent,
force est d'admettre que ni le fils de la recourante ni l'épouse de celui-ci ne présentent des compétences suffisantes pour s'occuper de ses affaires financières et assurer son assistance personnelle, de sorte que le principe de subsidiarité n'a pas été violé.
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir conféré au curateur un plein pouvoir de placement et de lui avoir ainsi donné carte blanche pour la placer dans une institution. Il est vrai que, dans sa décision du 29 septembre 2017, confirmée en deuxième instance, l'APEA a notamment invité le curateur à " assurer à la recourante une situation de logement ou de placement appropriée et la représenter dans ce cadre ". Cela étant, le curateur a également été invité à prévoir une aide au ménage régulière pour la recourante ainsi qu'à coordonner le soutien apporté par son médecin traitant, le service de soins à domicile et/ou toute autre aide qui serait nécessaire, de sorte qu'en l'état, le " placement " de la recourante dans un EMS n'est pas envisagé et doit être compris comme une ultima ratio, la priorité devant être mise sur un meilleur encadrement de la recourante dans son logement actuel. Il faut en effet garder à l'esprit que, quand bien même le fils de la recourante et l'épouse de celui-ci n'apparaissent pas aptes à gérer seuls son assistance personnelle, il n'en demeure pas moins qu'ils vivent dans la même maison qu'elle et peuvent veiller en grande partie à son bien-être et s'assurer régulièrement qu'elle aille bien. En
l'état et pour autant que l'état de santé de la recourante reste inchangé, un placement dans un EMS n'apparaît donc pas nécessaire et ne devrait pas être envisagé, étant précisé qu'un tel placement contre la volonté de la recourante nécessiterait une décision en ce sens de l'autorité de protection de l'adulte. Un tel pouvoir de placement n'a donc pas été conféré au curateur nonobstant la formulation de la décision du 29 septembre 2017 qui prête à confusion sur ce point.
Pour ce qui est de la gestion des affaires financières de la recourante, il ressort de son argumentation que, sous couvert de violation du principe de proportionnalité, c'est en réalité à l'instauration de la mesure elle-même qu'elle s'en prend. En effet, la capacité pour le curateur de bloquer les comptes de la recourante est inhérente à son pouvoir de gestion de l'ensemble des revenus et de la fortune de la personne concernée, de sorte qu'elle ne saurait être qualifiée de compétence " drastique ". La recourante n'avance toutefois pas d'argument susceptible de remettre en cause la nécessité d'une mesure de gestion admettant son désintérêt pour ses affaires financières et s'étant montrée dans l'incapacité de renseigner l'APEA sur le montant exact de sa rente AVS et sur l'état de sa fortune et de ses dettes. Elle ne propose pas non plus de solution alternative à cette mesure. Son seul argument est en définitive celui de soutenir que la gestion financière effectuée par sa belle-fille serait satisfaisante et que son fils pourrait tout aussi bien l'assumer. Or, la critique de violation du principe de subsidiarité a déjà été écartée. S'agissant du grief de violation du principe de proportionnalité à proprement parler, la recourante se
contente en définitive de soutenir que le curateur bénéficie de compétences trop " drastiques ". Or, les compétences attribuées au curateur apparaissent nécessaires à la bonne exécution de son mandat de gestion du patrimoine de la recourante, de sorte que ce grief doit être écarté.

5.
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) et à la Cour administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura.

Lausanne, le 17 octobre 2018

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Hildbrand
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_417/2018
Date : 17 octobre 2018
Publié : 03 novembre 2018
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de la famille
Objet : curatelle de représentation avec gestion du patrimoine (art. 394 et 395 CC)


Répertoire des lois
CC: 4 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs.
388 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 388 - 1 Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide.
1    Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide.
2    Elles préservent et favorisent autant que possible leur autonomie.
389 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 389 - 1 L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure:
1    L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure:
1  lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par des services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant;
2  lorsque le besoin d'assistance et de protection de la personne incapable de discernement n'est pas ou pas suffisamment garanti par une mesure personnelle anticipée ou par une mesure appliquée de plein droit.
2    Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée.
390 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 390 - 1 L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure:
1    L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure:
1  est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle;
2  est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées.
2    L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers ainsi que leur besoin de protection.
3    Elle institue la curatelle d'office ou à la requête de la personne concernée ou d'un proche.
391 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 391 - 1 L'autorité de protection de l'adulte détermine, en fonction des besoins de la personne concernée, les tâches à accomplir dans le cadre de la curatelle.
1    L'autorité de protection de l'adulte détermine, en fonction des besoins de la personne concernée, les tâches à accomplir dans le cadre de la curatelle.
2    Ces tâches concernent l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine et les rapports juridiques avec les tiers.
3    Sans le consentement de la personne concernée, le curateur ne peut prendre connaissance de sa correspondance ni pénétrer dans son logement qu'avec l'autorisation expresse de l'autorité de protection de l'adulte.
394 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 394 - 1 Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée.
1    Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée.
2    L'autorité de protection de l'adulte peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée.
3    Même si la personne concernée continue d'exercer tous ses droits civils, elle est liée par les actes du curateur.
395 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 395 - 1 Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens.
1    Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens.
2    À moins que l'autorité de protection de l'adulte n'en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s'étendent à l'épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée.
3    Sans limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine.
4    ...458
446
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 446 - 1 L'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office.
1    L'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office.
2    Elle procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d'expertise.
3    Elle n'est pas liée par les conclusions des personnes parties à la procédure.
4    Elle applique le droit d'office.
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
75 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
76 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
96 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
133-II-249 • 135-III-232 • 135-III-397 • 136-I-229 • 137-II-305 • 137-III-580 • 138-III-374 • 139-I-229 • 139-II-404 • 139-II-489 • 140-I-285 • 140-III-1 • 140-III-264 • 140-III-49 • 140-III-86 • 141-IV-249 • 143-I-310
Weitere Urteile ab 2000
5A_1034/2015 • 5A_192/2018 • 5A_318/2013 • 5A_336/2018 • 5A_417/2018 • 5A_540/2013 • 5A_614/2017 • 5A_634/2016 • 5A_743/2015 • 5A_844/2017
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
curateur • tribunal fédéral • autorité de protection de l'adulte • curatelle de représentation • proportionnalité • viol • personne concernée • soins à domicile • mesure de protection • protection de l'adulte • effet suspensif • tribunal cantonal • situation financière • recours en matière civile • protection de l'enfant • se déplacer • droit civil • exercice des droits civils • assistant social • mention • autorité cantonale • violation du droit • pouvoir d'appréciation • calcul • droit d'être entendu • examinateur • tombe • anticoagulation • tennis • compte courant • physique • frais judiciaires • principe d'allégation • atteinte à la santé physique • décision • information • médecin généraliste • e-mail • première instance • code civil suisse • autorité judiciaire • appréciation des preuves • partie à la procédure • fausse indication • installation sanitaire • capacité de discernement • frères et soeurs • stipulant • directeur • membre d'une communauté religieuse • titre • motivation de la décision • de cujus • forme et contenu • défaut de la chose • renseignement erroné • rapport entre • établissement de soins • maison de retraite • gestion financière des collectivités publiques • répartition des tâches • participation ou collaboration • tribunal • nouvelles • directive • ordonnance administrative • condition • limitation • directive • salaire • carte géographique • décision finale • odeur • expertise médicale • curatelle de gestion • serpent • droit à la preuve • d'office • vue • dernière instance • bâtiment d'habitation • quant • trouble de la mémoire • conseil fédéral • secrétaire communal • bénéfice de compétence • acquittement • registre des poursuites • délai légal • appréciation anticipée des preuves • extrait du registre • droit fondamental • lausanne • doctrine • oiseau • droit des personnes • budget • représentation légale • soie • participation à la procédure
... Ne pas tout montrer
FF
2006/6676