Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 120/2019, 6B 122/2019

Urteil vom 17. September 2019

Strafrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Denys, Präsident,
Bundesrichter Oberholzer,
Bundesrichterin Jametti,
Gerichtsschreiberin Unseld.

Verfahrensbeteiligte
6B 120/2019
X.________,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Stefan Mattmann,
Beschwerdeführer,

und

6B 122/2019
Y.________,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Stefan Mattmann,
Beschwerdeführer,

gegen

1. Staatsanwaltschaft des Kantons Obwalden, Postfach 1561, 6060 Sarnen,
2. A.________,
vertreten durch Rechtsanwalt Stephan Huber,
Beschwerdegegner.

Gegenstand
Fahrlässige Gefährdung durch Verletzung der Regeln der Baukunde; fahrlässige einfache Körperverletzung durch Unterlassen; Willkür, Anklagegrundsatz,

Beschwerden gegen das Urteil des Obergerichts des Kantons Obwalden vom 12. Dezember 2018 (AS 17/022/ABO und AS 17/023/ABO).

Sachverhalt:

A.
A.________ arbeitete am 9. Juli 2012 an seinem ersten Arbeitstag als Kranführer auf einer Baustelle in B.________. Um ca. 17.05 Uhr befand er sich auf der C.________-Strasse neben der ca. 5 Meter tiefen Baugrube, als ein Dumper an ihm vorbeifuhr, er zurückwich, über eine Bauabschrankung in die Baugrube stürzte und sich dabei verletzte.

B.
Das Kantonsgericht Obwalden sprach X.________ und Y.________ am 23. Juni 2017 der fahrlässigen Gefährdung durch Verletzung der Regeln der Baukunde (Art. 229 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 229 - 1 Quiconque, intentionnellement, enfreint les règles de l'art en dirigeant ou en exécutant une construction ou une démolition et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, intentionnellement, enfreint les règles de l'art en dirigeant ou en exécutant une construction ou une démolition et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire si l'inobservation des règles de l'art est due à une négligence.
StGB) sowie der fahrlässigen einfachen Körperverletzung (Art. 125 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 125 - 1 Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office.
StGB) schuldig. X.________ verurteilte es zu einer bedingten Geldstrafe von 25 Tagessätzen zu Fr. 160.-- sowie einer Busse von Fr. 800.-- und Y.________ zu einer bedingten Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu Fr. 370.--.
Das Obergericht des Kantons Obewalden bestätigte am 12. Dezember 2018 auf Berufung von X.________ und Y.________ die erstinstanzlichen Schuldsprüche. Es reduzierte die Höhe des Tagessatzes in Bezug auf Y.________ von Fr. 370.-- auf Fr. 330.--. Im Übrigen bestätigte es das erstinstanzliche Urteil auch im Strafpunkt.

C.
X.________ und Y.________ beantragen mit Beschwerde in Strafsachen je einen vollumfänglichen Freispruch.

Erwägungen:

1.
Das Bundesgericht vereinigt mehrere Verfahren, wenn sie in einem engen sachlichen Zusammenhang stehen, namentlich wenn sie sich gegen denselben Entscheid richten und wenn sie die gleichen Parteien sowie ähnliche oder gleiche Rechtsfragen betreffen (vgl. Art. 71
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 125 - 1 Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office.
BGG i.V.m. Art. 24 Abs. 2 lit. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 125 - 1 Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office.
BZP; BGE 133 IV 215 E. 1 S. 217; 126 V 283 E. 1 S. 285; 113 Ia 390 E. 1 S. 394). Dies ist vorliegend der Fall. Es rechtfertigt sich daher, die beiden Verfahren zu vereinigen und die Beschwerden in einem einzigen Entscheid zu behandeln.

2.

2.1. Die Beschwerdeführer rügen in verfahrensrechtlicher Hinsicht, das Beweismaterial aus dem gegen den Führer des Dumpers, D.________, getrennt geführten Strafverfahren sei unverwertbar. Da sie im Strafverfahren gegen D.________ keine Teilnahmerechte gehabt hätten, hätten sie bei den Beweiserhebungen nicht teilnehmen können. Der im Strafverfahren gegen D.________ ermittelte Sachverhalt könne nicht als Beweismittel im Strafverfahren gegen sie verwendet werden.

2.2.

2.2.1. Das in Art. 147 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 125 - 1 Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office.
StPO verankerte Recht auf Anwesenheit bei Beweiserhebungen gilt nach ständiger Rechtsprechung nur für Beweiserhebungen im eigenen Verfahren. In getrennt geführten Verfahren kommt den Beschuldigten im jeweils anderen Verfahren keine Parteistellung zu, weshalb sie sich insoweit nicht auf Art. 147 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 125 - 1 Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office.
StPO berufen können (BGE 141 IV 220 E. 4.5 S. 229 f.; 140 IV 172 E. 1.2 S. 174 ff.).

2.2.2. Werden Akten eines getrennt geführten Verfahrens beigezogen, dürfen belastende Aussagen von im anderen Verfahren beschuldigten Personen sowie von Zeugen und Auskunftspersonen allerdings nur zulasten der beschuldigten Person verwertet werden, wenn diese wenigstens einmal angemessene und hinreichende Gelegenheit hatte, die sie belastenden Aussagen in Zweifel zu ziehen und Fragen an die betroffenen Personen zu stellen (BGE 141 IV 220 E. 4.5 S. 230; 140 IV 172 E. 1.3 S. 176). Der in Art. 6 Ziff. 3 lit. d
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 125 - 1 Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office.
EMRK garantierte Anspruch der beschuldigten Person, den Belastungszeugen Fragen zu stellen, ist ein besonderer Aspekt des Rechts auf ein faires Verfahren. Er wird als Konkretisierung des rechtlichen Gehörs (Art. 29 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 125 - 1 Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office.
BV) auch durch Art. 32 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 125 - 1 Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office.
BV gewährleistet. Damit der Anspruch auf Konfrontation gewahrt ist, muss die beschuldigte Person namentlich in der Lage sein, die Glaubhaftigkeit einer Aussage prüfen und den Beweiswert in kontradiktorischer Weise auf die Probe und infrage stellen zu können. Das kann entweder zum Zeitpunkt erfolgen, zu dem der Belastungszeuge seine Aussage macht, oder auch in einem späteren Verfahrensstadium (BGE 133 I 33 E. 2.2 S. S. 37 und E. 3.1 S. 41; 131 I 476 E. 2.2 S. 480 f.).
Auf das Konfrontationsrecht kann verzichtet werden. Die beschuldigte Person kann den Behörden grundsätzlich nicht vorwerfen, gewisse Zeugen zwecks Konfrontation nicht vorgeladen zu haben, wenn sie es unterlässt, rechtzeitig (d.h. spätestens im Berufungsverfahren) und formgerecht entsprechende Anträge zu stellen (BGE 131 I 476 E. 2.1 S. 477; 125 I 127 E. 6c/bb S. 134; je mit Hinweisen; Urteile 6B 645/2018 vom 22. Mai 2019 E. 1.3.8; 6B 886/2017 vom 26. März 2018 E. 2.3.2; 6B 1023/2016 vom 30. März 2017 E. 1.2.3; je mit Hinweisen).

2.3.

2.3.1. D.________ wurde vom Kantonsgericht Obwalden am 29. Juni 2015 der einfachen Verkehrsregelverletzung begangen durch ungenügenden Abstand beim Kreuzen schuldig gesprochen (vgl. angefochtenes Urteil E. 11.2.3 S. 21). Zutreffend ist zwar, dass der Strafrichter den Sachverhalt, den er der Verurteilung zugrunde legt, selber feststellen muss. Die Vorinstanz war daher weder an die Feststellungen im Strafentscheid gegen D.________ gebunden noch durfte sie ohne eigene Beweiswürdigung darauf abstellen. Dies war im angefochtenen Entscheid allerdings auch nicht der Fall. Die Beschwerdeführer legen selber dar, dass sie im getrennt geführten Strafverfahren gegen D.________ keine Teilnahmerechte haben. Dass sie bei den Beweiserhebungen im Verfahren gegen D.________ nicht anwesend sein konnten, führt daher nicht zu einem Beweisverwertungsverbot im Sinne von Art. 147 Abs. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 125 - 1 Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office.
StPO. Insofern genügt wie dargelegt (oben E. 2.2.2), wenn die beschuldigte Person den u.a. in Art. 6 Ziff. 3 lit. d
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 125 - 1 Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office.
EMRK verankerten Anspruch auf Konfrontation mit Belastungszeugen wahrnehmen konnte.

2.3.2. Das Kantonsgericht verfügte im erstinstanzlichen Verfahren den Beizug der Akten des Strafverfahrens gegen D.________ wegen Verkehrsregelverletzung. Die Beschwerdeführer hatten im Berufungsverfahren Gelegenheit, D.________ im Rahmen einer Konfrontationseinvernahme Ergänzungsfragen zu stellen (angefochtenes Urteil S. 3). Dessen Aussagen sind daher verwertbar. Darin, dass D.________ nicht bereits im erstinstanzlichen Verfahren gegen die Beschwerdeführer einvernommen wurde, kann entgegen den Beschwerdeführern (vgl. Beschwerde S. 4 f.) kein schwerwiegender, unheilbarer Verfahrensfehler im Sinne von Art. 409
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 125 - 1 Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office.
StPO erblickt werden (vgl. dazu BGE 143 IV 408 E. 6 S. 412 ff.). Die Vorinstanz war daher nicht verpflichtet, die Angelegenheit zur Neubeurteilung an das Kantonsgericht zurückzuweisen.

2.3.3. Eine Konfrontation mit den im Strafverfahren gegen D.________ einvernommenen Zeugen wäre nur notwendig gewesen, wenn die entsprechenden Zeugenaussagen für die Beurteilung der Strafbarkeit der Beschwerdeführer relevant gewesen wären. Dass und inwiefern dies der Fall war, zeigen die Beschwerdeführer nicht auf. Sie legen in ihrer Beschwerde insbesondere nicht dar, mit welchen weiteren Personen bzw. Aussagen sie zwingend noch hätten konfrontiert werden müssen. Ebenso wenig behaupten sie, sie hätten im kantonalen Verfahren frist- und formgerecht entsprechende Anträge gestellt. Eine Verletzung des Konfrontationsanspruchs liegt auch insofern nicht vor.

3.

3.1. Die Beschwerdeführer machen weiter eine Verletzung des Anklagegrundsatzes geltend. In der Anklageschrift werde ihnen einzig eine Verletzung der Bestimmungen der Verordnung vom 29. Juni 2005 über die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei Bauarbeiten (Bauarbeitenverordnung, BauAV; SR 832.311.141) vorgehalten. Eine pflichtwidrige Untätigkeit nach dem allgemeinen Gefahrensatz im Sinne von Art. 11 Abs. 2 lit. d
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 11 - 1 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
1    Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
2    Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu:
a  de la loi;
b  d'un contrat;
c  d'une communauté de risques librement consentie;
d  de la création d'un risque.
3    Celui qui reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif.
4    Le juge peut atténuer la peine.
StGB sei darin kein Thema. Die Vorinstanz habe ihnen zudem nie mitgeteilt, dass der Sachverhalt zusätzlich unter dem Gesichtspunkt des allgemeinen Gefahrensatzes geprüft werden würde. Da keine Anschlussberufung erhoben worden sei, sei eine Erweiterung der Anklage unzulässig gewesen.

3.2. Die Anklageschrift bezeichnet gemäss Art. 325 Abs. 1 lit. f
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 11 - 1 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
1    Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
2    Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu:
a  de la loi;
b  d'un contrat;
c  d'une communauté de risques librement consentie;
d  de la création d'un risque.
3    Celui qui reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif.
4    Le juge peut atténuer la peine.
StPO möglichst kurz, aber genau die der beschuldigten Person vorgeworfenen Taten mit Beschreibung von Ort, Datum, Zeit, Art und Folgen der Tatausführung. Nach dem aus Art. 29 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 125 - 1 Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office.
und Art. 32 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 125 - 1 Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office.
BV sowie aus Art. 6 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 11 - 1 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
1    Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
2    Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu:
a  de la loi;
b  d'un contrat;
c  d'une communauté de risques librement consentie;
d  de la création d'un risque.
3    Celui qui reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif.
4    Le juge peut atténuer la peine.
und 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 11 - 1 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
1    Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
2    Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu:
a  de la loi;
b  d'un contrat;
c  d'une communauté de risques librement consentie;
d  de la création d'un risque.
3    Celui qui reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif.
4    Le juge peut atténuer la peine.
lit. a und b EMRK abgeleiteten und nunmehr in Art. 9 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 11 - 1 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
1    Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
2    Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu:
a  de la loi;
b  d'un contrat;
c  d'une communauté de risques librement consentie;
d  de la création d'un risque.
3    Celui qui reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif.
4    Le juge peut atténuer la peine.
und Art. 325
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 11 - 1 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
1    Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
2    Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu:
a  de la loi;
b  d'un contrat;
c  d'une communauté de risques librement consentie;
d  de la création d'un risque.
3    Celui qui reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif.
4    Le juge peut atténuer la peine.
StPO festgeschriebenen Anklagegrundsatz bestimmt die Anklageschrift den Gegenstand des Gerichtsverfahrens (Umgrenzungsfunktion). Die Anklage hat die der beschuldigten Person zur Last gelegten Delikte in ihrem Sachverhalt so präzise zu umschreiben, dass die Vorwürfe in objektiver und subjektiver Hinsicht genügend konkretisiert sind. Zugleich bezweckt das Anklageprinzip den Schutz der Verteidigungsrechte der angeschuldigten Person und garantiert den Anspruch auf rechtliches Gehör (Informationsfunktion; BGE 143 IV 63 E. 2.2 S. 65; 141 IV 132 E. 3.4.1 S. 142 f.; je mit Hinweisen). Die beschuldigte Person muss unter dem Gesichtspunkt der Informationsfunktion aus der Anklage ersehen können, wessen sie angeklagt ist. Entscheidend ist, dass sie genau weiss, welcher konkreter Handlungen sie beschuldigt und wie ihr Verhalten rechtlich qualifiziert wird, damit sie sich in
ihrer Verteidigung richtig vorbereiten kann. Sie darf nicht Gefahr laufen, erst an der Gerichtsverhandlung mit neuen Anschuldigungen konfrontiert zu werden (BGE 143 IV 63 E. 2.2 S. 65 mit Hinweisen). Das Gericht ist an den in der Anklage wiedergegebenen Sachverhalt gebunden (Immutabilitätsprinzip), nicht aber an dessen rechtliche Würdigung durch die Anklagebehörde (Art. 350 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 11 - 1 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
1    Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
2    Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu:
a  de la loi;
b  d'un contrat;
c  d'une communauté de risques librement consentie;
d  de la création d'un risque.
3    Celui qui reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif.
4    Le juge peut atténuer la peine.
StPO). Das Anklageprinzip ist verletzt, wenn die angeklagte Person für Taten verurteilt wird, bezüglich welcher die Anklageschrift den inhaltlichen Anforderungen nicht genügt, oder wenn das Gericht mit seinem Schuldspruch über den angeklagten Sachverhalt hinausgeht (Urteile 6B 278/2018 vom 17. Mai 2019 E. 2.3; 6B 1233/2017 vom 30. Juli 2018 E. 2.3).

3.3. Die Rüge der Beschwerdeführer ist unbegründet. Die Anklage wirft diesen vor, die Absturzsicherung entlang der Baugrube hätte eine Höhe von einem Meter (+/- 5 cm) bzw. mindestens 95 cm aufweisen und ausreichend stabil sein müssen. Die vorhandene Bauabschrankung habe bezüglich Art, Höhe und Qualität nicht den gesetzlichen Anforderungen von Art. 15 f
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 11 - 1 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
1    Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
2    Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu:
a  de la loi;
b  d'un contrat;
c  d'une communauté de risques librement consentie;
d  de la création d'un risque.
3    Celui qui reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif.
4    Le juge peut atténuer la peine.
. BauAV entsprochen. Woraus sich die Pflicht der Beschwerdeführer zum Erstellen einer mindestens 95 cm hohen Absturzsicherung ergibt, ist eine Frage der Rechtsanwendung. Insofern genügt gemäss Art. 325 Abs. 1 lit. g
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 11 - 1 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
1    Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
2    Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu:
a  de la loi;
b  d'un contrat;
c  d'une communauté de risques librement consentie;
d  de la création d'un risque.
3    Celui qui reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif.
4    Le juge peut atténuer la peine.
StPO, dass die Anklageschrift die nach Auffassung der Staatsanwaltschaft erfüllten Straftatbestände unter Angabe der anwendbaren Gesetzesbestimmungen aufführt, was vorliegend der Fall war. Da das Gericht gemäss Art. 350 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 11 - 1 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
1    Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
2    Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu:
a  de la loi;
b  d'un contrat;
c  d'une communauté de risques librement consentie;
d  de la création d'un risque.
3    Celui qui reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif.
4    Le juge peut atténuer la peine.
StPO nicht an die rechtliche Würdigung der Staatsanwaltschaft gebunden ist, war es der Vorinstanz nicht untersagt, die Pflicht zur Erstellung einer Absturzsicherung von mindestens 95 cm aus anderen Verhaltenspflichten abzuleiten. Eine Verletzung des Anklageprinzips liegt offensichtlich nicht vor.
Im Übrigen nahm die Vorinstanz vorliegend keine abweichende rechtliche Würdigung im Sinne von Art. 344
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 11 - 1 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
1    Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
2    Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu:
a  de la loi;
b  d'un contrat;
c  d'une communauté de risques librement consentie;
d  de la création d'un risque.
3    Celui qui reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif.
4    Le juge peut atténuer la peine.
StPO vor. Sie weist im angefochtenen Entscheid lediglich ergänzend darauf hin, dass sich eine Pflicht zur Erstellung einer genügenden Absturzsicherung auch aus dem allgemeinen Gefahrensatz (Art. 11 Abs. 2 lit. d
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 11 - 1 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
1    Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
2    Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu:
a  de la loi;
b  d'un contrat;
c  d'une communauté de risques librement consentie;
d  de la création d'un risque.
3    Celui qui reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif.
4    Le juge peut atténuer la peine.
StGB) ergibt. Ob dies zutrifft, kann vorliegend offenbleiben (vgl. nachfolgend E. 5.4).

4.
Die Beschwerdeführer fechten die Schuldsprüche wegen fahrlässiger Gefährdung durch Verletzung der Regeln der Baukunde und fahrlässiger Körperverletzung an.

4.1. Nach Art. 125 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 125 - 1 Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office.
StGB ist auf Antrag strafbar, wer fahrlässig einen Menschen am Körper verletzt. Den Tatbestand der fahrlässigen Gefährdung durch Verletzung der Regeln der Baukunde im Sinne von Art. 229 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 229 - 1 Quiconque, intentionnellement, enfreint les règles de l'art en dirigeant ou en exécutant une construction ou une démolition et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, intentionnellement, enfreint les règles de l'art en dirigeant ou en exécutant une construction ou une démolition et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire si l'inobservation des règles de l'art est due à une négligence.
StGB erfüllt, wer bei der Leitung oder Ausführung eines Bauwerkes oder eines Abbruches die anerkannten Regeln der Baukunde fahrlässig ausser acht lässt und dadurch Leib und Leben von Mitmenschen gefährdet.

4.2. Fahrlässig handelt, wer die Folge seines Verhaltens aus pflichtwidriger Unvorsichtigkeit nicht bedenkt oder darauf nicht Rücksicht nimmt (Art. 12 Abs. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
1    Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
2    Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
3    Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
Satz 1 StGB). Pflichtwidrig ist die Unvorsichtigkeit, wenn der Täter die Vorsicht nicht beachtet, zu der er nach den Umständen und nach seinen persönlichen Verhältnissen verpflichtet ist (Art. 12 Abs. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
1    Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
2    Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
3    Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
Satz 2 StGB). Wo besondere, der Unfallverhütung und der Sicherheit dienende Normen ein bestimmtes Verhalten gebieten, bestimmt sich das Mass der zu beachtenden Sorgfalt in erster Linie nach diesen Vorschriften (BGE 145 IV 154 E. 2.1 S. 158; 143 IV 138 E. 2.1 S. 140; 135 IV 56 E. 2.1 S. 64; je mit Hinweisen).

4.3. Eine fahrlässige Körperverletzung nach Art. 125
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 125 - 1 Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office.
StGB kann auch durch pflichtwidriges Untätigbleiben begangen werden (Art. 11 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 11 - 1 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
1    Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
2    Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu:
a  de la loi;
b  d'un contrat;
c  d'une communauté de risques librement consentie;
d  de la création d'un risque.
3    Celui qui reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif.
4    Le juge peut atténuer la peine.
StGB). Pflichtwidrig untätig bleibt, wer die Gefährdung oder Verletzung eines strafrechtlich geschützten Rechtsgutes nicht verhindert, obwohl er aufgrund seiner Rechtsstellung dazu verpflichtet ist, namentlich aufgrund des Gesetzes, eines Vertrages, einer freiwillig eingegangenen Gefahrengemeinschaft oder der Schaffung einer Gefahr (Art. 11 Abs. 2 lit. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 11 - 1 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
1    Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
2    Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu:
a  de la loi;
b  d'un contrat;
c  d'une communauté de risques librement consentie;
d  de la création d'un risque.
3    Celui qui reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif.
4    Le juge peut atténuer la peine.
-d StGB). Wer pflichtwidrig untätig bleibt, ist gestützt auf den entsprechenden Tatbestand nur dann strafbar, wenn ihm nach den Umständen der Tat derselbe Vorwurf gemacht werden kann, wie wenn er die Tat durch ein aktives Tun begangen hätte (Art. 11 Abs. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 11 - 1 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
1    Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
2    Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu:
a  de la loi;
b  d'un contrat;
c  d'une communauté de risques librement consentie;
d  de la création d'un risque.
3    Celui qui reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif.
4    Le juge peut atténuer la peine.
StGB). Ein sog. unechtes Unterlassungsdelikt liegt nach der Rechtsprechung vor, wenn im Gesetz wenigstens die Herbeiführung des Erfolgs durch Tun ausdrücklich mit Strafe bedroht wird, der Beschuldigte durch sein Tun den Erfolg tatsächlich hätte abwenden können (Vermeidbarkeit des Erfolgseintritts) und infolge seiner Garantenstellung dazu auch verpflichtet war, so dass die Unterlassung der Erfolgsherbeiführung durch aktives Tun als gleichwertig erscheint. Für die Annahme einer Garantenstellung
genügt nicht jede, sondern nur eine qualifizierte Rechtspflicht (BGE 141 IV 249 E. 1.1 S. 251 mit Hinweisen). Für die Frage der Vermeidbarkeit wird ein hypothetischer Kausalverlauf untersucht und geprüft, ob der Erfolg bei pflichtgemässem Verhalten des Täters ausgeblieben wäre. Für die Zurechnung des Erfolgs genügt, wenn das Verhalten des Täters mindestens mit einem hohen Grad an Wahrscheinlichkeit die Ursache des Erfolgs bildete (BGE 140 II 7 E. 3.4 S. 10; 135 IV 56 E. 2.1 S. 65 mit Hinweisen). Ob ein hypothetischer Kausalzusammenhang gegeben ist, betrifft eine Tatfrage, sofern die entsprechende Schlussfolgerung auf dem Weg der Beweiswürdigung aus konkreten Anhaltspunkten getroffen wurde und nicht ausschliesslich auf allgemeiner Lebenserfahrung beruht (vgl. BGE 132 V 393 E. 3.3 S. 399; Urteile 6B 601/2016 vom 7. Dezember 2016 E. 2.1; 6B 1069/2015 vom 2. August 2016 E. 3.3.2).

4.4. Grundvoraussetzung für das Bestehen einer Sorgfaltspflichtverletzung und mithin für die Fahrlässigkeitshaftung bildet die Vorhersehbarkeit des Erfolgs. Die zum Erfolg führenden Geschehensabläufe müssen für den konkreten Täter mindestens in ihren wesentlichen Zügen voraussehbar sein. Zunächst ist zu fragen, ob der Täter eine Gefährdung der Rechtsgüter des Opfers hätte voraussehen bzw. erkennen können und müssen. Für die Beantwortung dieser Frage gilt der Massstab der Adäquanz. Danach muss das Verhalten geeignet sein, nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge und der allgemeinen Lebenserfahrung einen Erfolg wie den eingetretenen herbeizuführen oder mindestens wesentlich zu begünstigen (BGE 142 IV 237 E. 1.5.2 S. 244; 135 IV 56 E. 2.1 S. 64 mit Hinweisen). Die Adäquanz ist zu verneinen, wenn ganz aussergewöhnliche Umstände, wie das Mitverschulden des Opfers bzw. eines Dritten oder Material- oder Konstruktionsfehler, als Mitursache hinzutreten, mit denen schlechthin nicht gerechnet werden musste und die derart schwer wiegen, dass sie als wahrscheinlichste und unmittelbarste Ursache des Erfolgs erscheinen und so alle anderen mitverursachenden Faktoren - namentlich das Verhalten des Angeschuldigten - in den Hintergrund drängen (BGE 135
IV 56
E. 2.1 S. 64 f. mit Hinweisen). Das Verhalten eines Dritten vermag den Kausalzusammenhang nur zu unterbrechen, wenn diese Zusatzursache derart ausserhalb des normalen Geschehens liegt, derart unsinnig ist, dass damit nicht zu rechnen war (BGE 142 IV 237 E. 1.5.2 S. 244).

5.

5.1. Die Beschwerdeführer bestreiten zunächst, dass eine Pflicht bestand, neben der Baugrube entlang der C.________-Strasse eine mindestens 95 cm hohe Absturzsicherung zu erstellen. Sie berufen sich hierfür auf Art. 80
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 80 Signalisation des chantiers - 1 Les chantiers situés sur la chaussée ou à ses abords immédiats seront annoncés par le signal «Travaux» (1.14) qui sera répété près du chantier même.
1    Les chantiers situés sur la chaussée ou à ses abords immédiats seront annoncés par le signal «Travaux» (1.14) qui sera répété près du chantier même.
2    Sur les chantiers sans obstacle sur la chaussée, il est permis d'utiliser, pour garantir une meilleure conduite optique de la circulation, des dispositifs rayés rouge et blanc (tels que des balises de délimitation, des tonneaux) ou des cônes de balisage peints en rouge et blanc ou en orange.
3    Sur les chantiers avec des obstacles de plus de 0,5 m de largeur sur la chaussée, on utilisera des barrages rayés rouge et blanc (tels que des planches, des éléments tubulaires, des treillis en ciseaux ou d'autres éléments stables).
4    Les palettes à faces alternantes utilisées pour régler la circulation là où la chaussée se rétrécit présentent, sur la face indiquant l'arrêt obligatoire, le signal «Accès interdit» (2.02) et, sur l'autre face indiquant le libre passage, un disque vert ayant une bordure blanche.
5    Le DETEC édicte des instructions concernant la mise en place des signaux et des marquages, des barrages et autres dispositifs, leur aspect ainsi que l'éclairage des chantiers.
der Signalisationsverordnung vom 5. September 1979 (SSV; SR 741.21) und die Norm SN 640 846 bzw. SN 640 886 (Ziff. 4.1 und 7), wonach lediglich eine Abschrankung, nicht jedoch eine Absturzsicherung anzubringen sei. Eine Absturzsicherung im Sinne von Art. 15 f
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 11 - 1 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
1    Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
2    Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu:
a  de la loi;
b  d'un contrat;
c  d'une communauté de risques librement consentie;
d  de la création d'un risque.
3    Celui qui reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif.
4    Le juge peut atténuer la peine.
. BauAV sei nicht notwendig gewesen, da es sich bei der Strasse neben der Baugrube weder um einen Arbeitsplatz noch um einen Verkehrsweg innerhalb der Baustelle zum Arbeitsplatz gehandelt habe. Im Strafverfahren gegen D.________ sei festgestellt worden, dass die C.________-Strasse im Bereich des Unfalls als öffentliche Strasse zu qualifizieren sei. Die BauAV sei daher nicht anwendbar.
Im Zusammenhang mit dem von ihnen angerufenen Vertrauensgrundsatz rügen die Beschwerdeführer zudem, der Beschwerdegegner 2 hätte für die Kranführung einen sicheren Platz innerhalb der Baustelle aufsuchen müssen. Die Strasse sei nicht der richtige Ort dafür gewesen. Die Strasse diene gemäss Art. 46
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 46 Usage de la chaussée - (art. 49, al. 1, LCR)
1    Les piétons circuleront à droite et non à gauche de la chaussée lorsqu'ils ne pourraient se mettre à l'abri d'un danger que de ce côté-là ou lorsqu'ils conduisent un véhicule qui n'est pas une voiture d'enfant. Ils éviteront de changer fréquemment de côté.
2    Les piétons éviteront de s'attarder inutilement sur la chaussée, notamment aux endroits sans visibilité ou resserrés, aux intersections ainsi que de nuit et par mauvais temps.
2bis    Il est permis d'utiliser les aires de circulation destinées aux piétons et, sur les routes secondaires à faible circulation (p. ex. dans les quartiers d'habitation), toute la surface de la chaussée pour pratiquer des activités, notamment des jeux, qui se déroulent dans un espace limité, ceci pour autant que les autres usagers de la route ne soient ni gênés, ni mis en danger.182
3    Aux haltes dépourvues de refuge, les piétons ne s'engageront sur la chaussée qu'au moment où le tramway ou le chemin de fer routier sera arrêté.
der Verkehrsregelnverordnung vom 13. November 1962 (VRV; SR 741.11) nicht als Arbeitsort.

5.2. Für die auf dem Bau zu beachtenden Sicherheitsvorschriften ist insbesondere die BauAV massgebend. Die BauAV legt fest, welche Massnahmen für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer bei Bauarbeiten getroffen werden müssen (Art. 1 Abs. 1
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 46 Usage de la chaussée - (art. 49, al. 1, LCR)
1    Les piétons circuleront à droite et non à gauche de la chaussée lorsqu'ils ne pourraient se mettre à l'abri d'un danger que de ce côté-là ou lorsqu'ils conduisent un véhicule qui n'est pas une voiture d'enfant. Ils éviteront de changer fréquemment de côté.
2    Les piétons éviteront de s'attarder inutilement sur la chaussée, notamment aux endroits sans visibilité ou resserrés, aux intersections ainsi que de nuit et par mauvais temps.
2bis    Il est permis d'utiliser les aires de circulation destinées aux piétons et, sur les routes secondaires à faible circulation (p. ex. dans les quartiers d'habitation), toute la surface de la chaussée pour pratiquer des activités, notamment des jeux, qui se déroulent dans un espace limité, ceci pour autant que les autres usagers de la route ne soient ni gênés, ni mis en danger.182
3    Aux haltes dépourvues de refuge, les piétons ne s'engageront sur la chaussée qu'au moment où le tramway ou le chemin de fer routier sera arrêté.
BauAV). Die Arbeitsplätze müssen gemäss Art. 8 Abs. 1
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 46 Usage de la chaussée - (art. 49, al. 1, LCR)
1    Les piétons circuleront à droite et non à gauche de la chaussée lorsqu'ils ne pourraient se mettre à l'abri d'un danger que de ce côté-là ou lorsqu'ils conduisent un véhicule qui n'est pas une voiture d'enfant. Ils éviteront de changer fréquemment de côté.
2    Les piétons éviteront de s'attarder inutilement sur la chaussée, notamment aux endroits sans visibilité ou resserrés, aux intersections ainsi que de nuit et par mauvais temps.
2bis    Il est permis d'utiliser les aires de circulation destinées aux piétons et, sur les routes secondaires à faible circulation (p. ex. dans les quartiers d'habitation), toute la surface de la chaussée pour pratiquer des activités, notamment des jeux, qui se déroulent dans un espace limité, ceci pour autant que les autres usagers de la route ne soient ni gênés, ni mis en danger.182
3    Aux haltes dépourvues de refuge, les piétons ne s'engageront sur la chaussée qu'au moment où le tramway ou le chemin de fer routier sera arrêté.
BauAV sicher und über sichere Verkehrswege zu erreichen sein. Zur Gewährleistung der Sicherheit der Arbeitsplätze und Verkehrswege gehören insbesondere Absturzsicherungen im Sinne der Art. 15
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 11 - 1 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
1    Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
2    Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu:
a  de la loi;
b  d'un contrat;
c  d'une communauté de risques librement consentie;
d  de la création d'un risque.
3    Celui qui reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif.
4    Le juge peut atténuer la peine.
-19
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 46 Usage de la chaussée - (art. 49, al. 1, LCR)
1    Les piétons circuleront à droite et non à gauche de la chaussée lorsqu'ils ne pourraient se mettre à l'abri d'un danger que de ce côté-là ou lorsqu'ils conduisent un véhicule qui n'est pas une voiture d'enfant. Ils éviteront de changer fréquemment de côté.
2    Les piétons éviteront de s'attarder inutilement sur la chaussée, notamment aux endroits sans visibilité ou resserrés, aux intersections ainsi que de nuit et par mauvais temps.
2bis    Il est permis d'utiliser les aires de circulation destinées aux piétons et, sur les routes secondaires à faible circulation (p. ex. dans les quartiers d'habitation), toute la surface de la chaussée pour pratiquer des activités, notamment des jeux, qui se déroulent dans un espace limité, ceci pour autant que les autres usagers de la route ne soient ni gênés, ni mis en danger.182
3    Aux haltes dépourvues de refuge, les piétons ne s'engageront sur la chaussée qu'au moment où le tramway ou le chemin de fer routier sera arrêté.
BauAV (Art. 8 Abs. 2 lit. a
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 46 Usage de la chaussée - (art. 49, al. 1, LCR)
1    Les piétons circuleront à droite et non à gauche de la chaussée lorsqu'ils ne pourraient se mettre à l'abri d'un danger que de ce côté-là ou lorsqu'ils conduisent un véhicule qui n'est pas une voiture d'enfant. Ils éviteront de changer fréquemment de côté.
2    Les piétons éviteront de s'attarder inutilement sur la chaussée, notamment aux endroits sans visibilité ou resserrés, aux intersections ainsi que de nuit et par mauvais temps.
2bis    Il est permis d'utiliser les aires de circulation destinées aux piétons et, sur les routes secondaires à faible circulation (p. ex. dans les quartiers d'habitation), toute la surface de la chaussée pour pratiquer des activités, notamment des jeux, qui se déroulent dans un espace limité, ceci pour autant que les autres usagers de la route ne soient ni gênés, ni mis en danger.182
3    Aux haltes dépourvues de refuge, les piétons ne s'engageront sur la chaussée qu'au moment où le tramway ou le chemin de fer routier sera arrêté.
BauAV). Eine Absturzsicherung im Sinne eines Seitenschutzes ist u.a. zu verwenden bei ungeschützten Stellen mit einer Absturzhöhe von mehr als 2 m (Art. 15 Abs. 1
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 46 Usage de la chaussée - (art. 49, al. 1, LCR)
1    Les piétons circuleront à droite et non à gauche de la chaussée lorsqu'ils ne pourraient se mettre à l'abri d'un danger que de ce côté-là ou lorsqu'ils conduisent un véhicule qui n'est pas une voiture d'enfant. Ils éviteront de changer fréquemment de côté.
2    Les piétons éviteront de s'attarder inutilement sur la chaussée, notamment aux endroits sans visibilité ou resserrés, aux intersections ainsi que de nuit et par mauvais temps.
2bis    Il est permis d'utiliser les aires de circulation destinées aux piétons et, sur les routes secondaires à faible circulation (p. ex. dans les quartiers d'habitation), toute la surface de la chaussée pour pratiquer des activités, notamment des jeux, qui se déroulent dans un espace limité, ceci pour autant que les autres usagers de la route ne soient ni gênés, ni mis en danger.182
3    Aux haltes dépourvues de refuge, les piétons ne s'engageront sur la chaussée qu'au moment où le tramway ou le chemin de fer routier sera arrêté.
BauAV). Der Seitenschutz besteht aus Geländerholm, Zwischenholm und Bordbrett (Art. 16 Abs. 1
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 46 Usage de la chaussée - (art. 49, al. 1, LCR)
1    Les piétons circuleront à droite et non à gauche de la chaussée lorsqu'ils ne pourraient se mettre à l'abri d'un danger que de ce côté-là ou lorsqu'ils conduisent un véhicule qui n'est pas une voiture d'enfant. Ils éviteront de changer fréquemment de côté.
2    Les piétons éviteront de s'attarder inutilement sur la chaussée, notamment aux endroits sans visibilité ou resserrés, aux intersections ainsi que de nuit et par mauvais temps.
2bis    Il est permis d'utiliser les aires de circulation destinées aux piétons et, sur les routes secondaires à faible circulation (p. ex. dans les quartiers d'habitation), toute la surface de la chaussée pour pratiquer des activités, notamment des jeux, qui se déroulent dans un espace limité, ceci pour autant que les autres usagers de la route ne soient ni gênés, ni mis en danger.182
3    Aux haltes dépourvues de refuge, les piétons ne s'engageront sur la chaussée qu'au moment où le tramway ou le chemin de fer routier sera arrêté.
BauAV). Die Oberkante des Geländerholms muss zwischen 95 und 105 cm, diejenige des Zwischenholms zwischen 50 und 60 cm über der Standfläche liegen (Art. 16 Abs. 2
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
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1    Les piétons circuleront à droite et non à gauche de la chaussée lorsqu'ils ne pourraient se mettre à l'abri d'un danger que de ce côté-là ou lorsqu'ils conduisent un véhicule qui n'est pas une voiture d'enfant. Ils éviteront de changer fréquemment de côté.
2    Les piétons éviteront de s'attarder inutilement sur la chaussée, notamment aux endroits sans visibilité ou resserrés, aux intersections ainsi que de nuit et par mauvais temps.
2bis    Il est permis d'utiliser les aires de circulation destinées aux piétons et, sur les routes secondaires à faible circulation (p. ex. dans les quartiers d'habitation), toute la surface de la chaussée pour pratiquer des activités, notamment des jeux, qui se déroulent dans un espace limité, ceci pour autant que les autres usagers de la route ne soient ni gênés, ni mis en danger.182
3    Aux haltes dépourvues de refuge, les piétons ne s'engageront sur la chaussée qu'au moment où le tramway ou le chemin de fer routier sera arrêté.
BauAV). Die Bordbretter müssen eine Höhe von mindestens 15 cm ab der Standfläche aufweisen (Art. 16 Abs. 3
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
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1    Les piétons circuleront à droite et non à gauche de la chaussée lorsqu'ils ne pourraient se mettre à l'abri d'un danger que de ce côté-là ou lorsqu'ils conduisent un véhicule qui n'est pas une voiture d'enfant. Ils éviteront de changer fréquemment de côté.
2    Les piétons éviteront de s'attarder inutilement sur la chaussée, notamment aux endroits sans visibilité ou resserrés, aux intersections ainsi que de nuit et par mauvais temps.
2bis    Il est permis d'utiliser les aires de circulation destinées aux piétons et, sur les routes secondaires à faible circulation (p. ex. dans les quartiers d'habitation), toute la surface de la chaussée pour pratiquer des activités, notamment des jeux, qui se déroulent dans un espace limité, ceci pour autant que les autres usagers de la route ne soient ni gênés, ni mis en danger.182
3    Aux haltes dépourvues de refuge, les piétons ne s'engageront sur la chaussée qu'au moment où le tramway ou le chemin de fer routier sera arrêté.
BauAV). Der Abstand zwischen Geländer- und Zwischenholm darf nicht mehr als 47 cm betragen (Art. 16 Abs. 4
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
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1    Les piétons circuleront à droite et non à gauche de la chaussée lorsqu'ils ne pourraient se mettre à l'abri d'un danger que de ce côté-là ou lorsqu'ils conduisent un véhicule qui n'est pas une voiture d'enfant. Ils éviteront de changer fréquemment de côté.
2    Les piétons éviteront de s'attarder inutilement sur la chaussée, notamment aux endroits sans visibilité ou resserrés, aux intersections ainsi que de nuit et par mauvais temps.
2bis    Il est permis d'utiliser les aires de circulation destinées aux piétons et, sur les routes secondaires à faible circulation (p. ex. dans les quartiers d'habitation), toute la surface de la chaussée pour pratiquer des activités, notamment des jeux, qui se déroulent dans un espace limité, ceci pour autant que les autres usagers de la route ne soient ni gênés, ni mis en danger.182
3    Aux haltes dépourvues de refuge, les piétons ne s'engageront sur la chaussée qu'au moment où le tramway ou le chemin de fer routier sera arrêté.
BauAV). An Stelle von Geländer- und Zwischenholm können Rahmen oder Gitter
verwendet werden, die den gleichen Schutz bieten (Art. 16 Abs. 5
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1    Les piétons circuleront à droite et non à gauche de la chaussée lorsqu'ils ne pourraient se mettre à l'abri d'un danger que de ce côté-là ou lorsqu'ils conduisent un véhicule qui n'est pas une voiture d'enfant. Ils éviteront de changer fréquemment de côté.
2    Les piétons éviteront de s'attarder inutilement sur la chaussée, notamment aux endroits sans visibilité ou resserrés, aux intersections ainsi que de nuit et par mauvais temps.
2bis    Il est permis d'utiliser les aires de circulation destinées aux piétons et, sur les routes secondaires à faible circulation (p. ex. dans les quartiers d'habitation), toute la surface de la chaussée pour pratiquer des activités, notamment des jeux, qui se déroulent dans un espace limité, ceci pour autant que les autres usagers de la route ne soient ni gênés, ni mis en danger.182
3    Aux haltes dépourvues de refuge, les piétons ne s'engageront sur la chaussée qu'au moment où le tramway ou le chemin de fer routier sera arrêté.
BauAV). Der Seitenschutz ist so zu befestigen, dass er nicht unbeabsichtigt entfernt werden oder sich lösen kann (Art. 16 Abs. 6
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1    Les piétons circuleront à droite et non à gauche de la chaussée lorsqu'ils ne pourraient se mettre à l'abri d'un danger que de ce côté-là ou lorsqu'ils conduisent un véhicule qui n'est pas une voiture d'enfant. Ils éviteront de changer fréquemment de côté.
2    Les piétons éviteront de s'attarder inutilement sur la chaussée, notamment aux endroits sans visibilité ou resserrés, aux intersections ainsi que de nuit et par mauvais temps.
2bis    Il est permis d'utiliser les aires de circulation destinées aux piétons et, sur les routes secondaires à faible circulation (p. ex. dans les quartiers d'habitation), toute la surface de la chaussée pour pratiquer des activités, notamment des jeux, qui se déroulent dans un espace limité, ceci pour autant que les autres usagers de la route ne soient ni gênés, ni mis en danger.182
3    Aux haltes dépourvues de refuge, les piétons ne s'engageront sur la chaussée qu'au moment où le tramway ou le chemin de fer routier sera arrêté.
BauAV).

5.3. Die Vorinstanz geht zu Recht davon aus, vor der ca. 5 Meter tiefen Baugrube hätte in Richtung C.________-Strasse bzw. am Strassenrand der C.________-Strasse eine Absturzsicherung im Sinne von Art. 8 Abs. 2 lit. a
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1    Les piétons circuleront à droite et non à gauche de la chaussée lorsqu'ils ne pourraient se mettre à l'abri d'un danger que de ce côté-là ou lorsqu'ils conduisent un véhicule qui n'est pas une voiture d'enfant. Ils éviteront de changer fréquemment de côté.
2    Les piétons éviteront de s'attarder inutilement sur la chaussée, notamment aux endroits sans visibilité ou resserrés, aux intersections ainsi que de nuit et par mauvais temps.
2bis    Il est permis d'utiliser les aires de circulation destinées aux piétons et, sur les routes secondaires à faible circulation (p. ex. dans les quartiers d'habitation), toute la surface de la chaussée pour pratiquer des activités, notamment des jeux, qui se déroulent dans un espace limité, ceci pour autant que les autres usagers de la route ne soient ni gênés, ni mis en danger.182
3    Aux haltes dépourvues de refuge, les piétons ne s'engageront sur la chaussée qu'au moment où le tramway ou le chemin de fer routier sera arrêté.
i.V.m. Art. 15 f
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 11 - 1 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
1    Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
2    Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu:
a  de la loi;
b  d'un contrat;
c  d'une communauté de risques librement consentie;
d  de la création d'un risque.
3    Celui qui reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif.
4    Le juge peut atténuer la peine.
. BauAV angebracht werden müssen. Gemäss Art. 8 Abs. 2
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
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1    Les piétons circuleront à droite et non à gauche de la chaussée lorsqu'ils ne pourraient se mettre à l'abri d'un danger que de ce côté-là ou lorsqu'ils conduisent un véhicule qui n'est pas une voiture d'enfant. Ils éviteront de changer fréquemment de côté.
2    Les piétons éviteront de s'attarder inutilement sur la chaussée, notamment aux endroits sans visibilité ou resserrés, aux intersections ainsi que de nuit et par mauvais temps.
2bis    Il est permis d'utiliser les aires de circulation destinées aux piétons et, sur les routes secondaires à faible circulation (p. ex. dans les quartiers d'habitation), toute la surface de la chaussée pour pratiquer des activités, notamment des jeux, qui se déroulent dans un espace limité, ceci pour autant que les autres usagers de la route ne soient ni gênés, ni mis en danger.182
3    Aux haltes dépourvues de refuge, les piétons ne s'engageront sur la chaussée qu'au moment où le tramway ou le chemin de fer routier sera arrêté.
BauAV müssen nicht nur die Arbeitsplätze, sondern auch die Verkehrswege zur den Arbeitsplätzen sicher sein. Die Strasse vor der Baugrube diente als Materialumschlagplatz (vgl. angefochtenes Urteil E. 9.2.3 S. 15) und offensichtlich auch für andere Arbeiten wie die Kranführung. Da mit Bauarbeiten befasste Personen an dieser Stelle arbeiteten, gelangen die Bestimmungen von Art. 8 Abs. 2 lit. a
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
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1    Les piétons circuleront à droite et non à gauche de la chaussée lorsqu'ils ne pourraient se mettre à l'abri d'un danger que de ce côté-là ou lorsqu'ils conduisent un véhicule qui n'est pas une voiture d'enfant. Ils éviteront de changer fréquemment de côté.
2    Les piétons éviteront de s'attarder inutilement sur la chaussée, notamment aux endroits sans visibilité ou resserrés, aux intersections ainsi que de nuit et par mauvais temps.
2bis    Il est permis d'utiliser les aires de circulation destinées aux piétons et, sur les routes secondaires à faible circulation (p. ex. dans les quartiers d'habitation), toute la surface de la chaussée pour pratiquer des activités, notamment des jeux, qui se déroulent dans un espace limité, ceci pour autant que les autres usagers de la route ne soient ni gênés, ni mis en danger.182
3    Aux haltes dépourvues de refuge, les piétons ne s'engageront sur la chaussée qu'au moment où le tramway ou le chemin de fer routier sera arrêté.
i.V.m. Art. 15 f
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 11 - 1 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
1    Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
2    Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu:
a  de la loi;
b  d'un contrat;
c  d'une communauté de risques librement consentie;
d  de la création d'un risque.
3    Celui qui reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif.
4    Le juge peut atténuer la peine.
. BauAV zur Anwendung. Die Beschwerdeführer machen zwar geltend, der Beschwerdegegner 2 hätte für die Kranführung einen sicheren Ort "innerhalb der Baustelle" auswählen müssen. Die Baustelle bestand gemäss der Bilddokumentation in den Akten im Wesentlichen aus einer in den Hang gegrabenen Baugrube für den Hausbau, welche am unteren Ende an die relativ horizontal verlaufende C.________-Strasse angrenzte. An welcher angeblich sicheren Stelle "innerhalb der Baustelle" der Beschwerdegegner 2 den Kran hätte führen können und müssen, erläutern die
Beschwerdeführer in ihrer Beschwerde jedoch nicht. Mit den konkreten Verhältnissen vor Ort setzen sie sich nicht ansatzweise auseinander. Die Beschwerdeführer ziehen daraus, dass die Strasse (u.a. wegen der angrenzenden, nicht ausreichend gesicherten Baugrube) für Arbeiten nicht sicher war, unzulässigerweise den Umkehrschluss, diese hätte nicht als Arbeitsplatz genutzt werden dürfen. Tatsache ist indes, dass der besagte Ort nicht nur für die Kranführung, sondern auch für den Materialumschlag genutzt wurde. Eine entsprechende Absturzsicherung war bereits aus diesem Grund zwingend, um den Arbeitsort sicher zu machen.
Unbegründet ist zudem die Rüge der Beschwerdeführer, eine öffentliche Strasse könne nicht Arbeitsplatz im Sinne von Art. 8
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
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1    Les piétons circuleront à droite et non à gauche de la chaussée lorsqu'ils ne pourraient se mettre à l'abri d'un danger que de ce côté-là ou lorsqu'ils conduisent un véhicule qui n'est pas une voiture d'enfant. Ils éviteront de changer fréquemment de côté.
2    Les piétons éviteront de s'attarder inutilement sur la chaussée, notamment aux endroits sans visibilité ou resserrés, aux intersections ainsi que de nuit et par mauvais temps.
2bis    Il est permis d'utiliser les aires de circulation destinées aux piétons et, sur les routes secondaires à faible circulation (p. ex. dans les quartiers d'habitation), toute la surface de la chaussée pour pratiquer des activités, notamment des jeux, qui se déroulent dans un espace limité, ceci pour autant que les autres usagers de la route ne soient ni gênés, ni mis en danger.182
3    Aux haltes dépourvues de refuge, les piétons ne s'engageront sur la chaussée qu'au moment où le tramway ou le chemin de fer routier sera arrêté.
BauAV sein (Beschwerde S. 9). Aus BGE 115 IV 45 E. 2a, auf welchen sich die Beschwerdeführer berufen, ergibt sich lediglich, dass das Strassenverkehrsrecht auf Bauplätzen "ausserhalb öffentlicher Strassen" im Sinne von Art. 1 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 1 - 1 La présente loi régit la circulation sur la voie publique ainsi que la responsabilité civile et l'assurance pour les dommages causés par des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules.4
1    La présente loi régit la circulation sur la voie publique ainsi que la responsabilité civile et l'assurance pour les dommages causés par des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules.4
2    Les conducteurs de véhicules automobiles et les cyclistes sont soumis aux règles de la circulation (art. 26 à 57a) sur toutes les routes servant à la circulation publique; les autres usagers de la route ne sont soumis à ces règles que sur les routes ouvertes entièrement ou partiellement aux véhicules automobiles ou aux cycles.5
3    Sauf dispositions contraires de la présente loi, la loi du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits6 s'applique à la mise sur le marché de véhicules automobiles, de cycles et de remorques ainsi que de leurs composants.7
SVG nicht zur Anwendung gelangt. Eine Baustelle kann sich jedoch selbstverständlich auch auf einer öffentlichen Strasse befinden. Nichts anderes ergibt sich aus der von den Beschwerdeführern ebenfalls angerufenen Bestimmung von Art. 46
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 46 Usage de la chaussée - (art. 49, al. 1, LCR)
1    Les piétons circuleront à droite et non à gauche de la chaussée lorsqu'ils ne pourraient se mettre à l'abri d'un danger que de ce côté-là ou lorsqu'ils conduisent un véhicule qui n'est pas une voiture d'enfant. Ils éviteront de changer fréquemment de côté.
2    Les piétons éviteront de s'attarder inutilement sur la chaussée, notamment aux endroits sans visibilité ou resserrés, aux intersections ainsi que de nuit et par mauvais temps.
2bis    Il est permis d'utiliser les aires de circulation destinées aux piétons et, sur les routes secondaires à faible circulation (p. ex. dans les quartiers d'habitation), toute la surface de la chaussée pour pratiquer des activités, notamment des jeux, qui se déroulent dans un espace limité, ceci pour autant que les autres usagers de la route ne soient ni gênés, ni mis en danger.182
3    Aux haltes dépourvues de refuge, les piétons ne s'engageront sur la chaussée qu'au moment où le tramway ou le chemin de fer routier sera arrêté.
VRV. Daraus lässt sich ebenfalls nicht ableiten, dass Bauarbeiten im Sinne der BauAV nicht auf einer öffentlichen Strasse im Sinne von Art. 1 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 1 - 1 La présente loi régit la circulation sur la voie publique ainsi que la responsabilité civile et l'assurance pour les dommages causés par des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules.4
1    La présente loi régit la circulation sur la voie publique ainsi que la responsabilité civile et l'assurance pour les dommages causés par des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules.4
2    Les conducteurs de véhicules automobiles et les cyclistes sont soumis aux règles de la circulation (art. 26 à 57a) sur toutes les routes servant à la circulation publique; les autres usagers de la route ne sont soumis à ces règles que sur les routes ouvertes entièrement ou partiellement aux véhicules automobiles ou aux cycles.5
3    Sauf dispositions contraires de la présente loi, la loi du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits6 s'applique à la mise sur le marché de véhicules automobiles, de cycles et de remorques ainsi que de leurs composants.7
SVG ausgeführt werden dürfen.
Offensichtlich fehl gehen die Beschwerdeführer überdies, wenn sie aus der in der SSV verankerten Pflicht zur Signalisation von Baustellen mit oder ohne Hindernisse auf der Fahrbahn (vgl. Art. 80
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 80 Signalisation des chantiers - 1 Les chantiers situés sur la chaussée ou à ses abords immédiats seront annoncés par le signal «Travaux» (1.14) qui sera répété près du chantier même.
1    Les chantiers situés sur la chaussée ou à ses abords immédiats seront annoncés par le signal «Travaux» (1.14) qui sera répété près du chantier même.
2    Sur les chantiers sans obstacle sur la chaussée, il est permis d'utiliser, pour garantir une meilleure conduite optique de la circulation, des dispositifs rayés rouge et blanc (tels que des balises de délimitation, des tonneaux) ou des cônes de balisage peints en rouge et blanc ou en orange.
3    Sur les chantiers avec des obstacles de plus de 0,5 m de largeur sur la chaussée, on utilisera des barrages rayés rouge et blanc (tels que des planches, des éléments tubulaires, des treillis en ciseaux ou d'autres éléments stables).
4    Les palettes à faces alternantes utilisées pour régler la circulation là où la chaussée se rétrécit présentent, sur la face indiquant l'arrêt obligatoire, le signal «Accès interdit» (2.02) et, sur l'autre face indiquant le libre passage, un disque vert ayant une bordure blanche.
5    Le DETEC édicte des instructions concernant la mise en place des signaux et des marquages, des barrages et autres dispositifs, leur aspect ainsi que l'éclairage des chantiers.
SSV betreffend Kennzeichnung der Baustellen) ableiten, eine Absturzsicherung sei nicht notwendig gewesen. Die Vorinstanz erwägt, eine einfache Signalisation im Sinne der SSV reiche bei einer mehrere Meter tiefen Baugrube nicht aus, um Bauarbeiter vor Stürzen in die Baugrube zu schützen. Die tiefere Höhe einer Signalisation im Vergleich zu einer Absturzsicherung sei darauf zurückzuführen, dass Erstere ungefähr auf der Höhe des Scheinwerferstrahls eines Autos platziert sei müsse, um eine optimale Sichtbarkeit der Lichtreflexion zu gewährleisten (angefochtenes Urteil E. 9.2.2 S. 14 f.). Dem ist ohne Weiteres beizupflichten. Eine entsprechende Signalisation, welche auf Hindernisse auf oder unmittelbar neben der Fahrbahn aufmerksam machen soll (vgl. Art. 80
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 80 Signalisation des chantiers - 1 Les chantiers situés sur la chaussée ou à ses abords immédiats seront annoncés par le signal «Travaux» (1.14) qui sera répété près du chantier même.
1    Les chantiers situés sur la chaussée ou à ses abords immédiats seront annoncés par le signal «Travaux» (1.14) qui sera répété près du chantier même.
2    Sur les chantiers sans obstacle sur la chaussée, il est permis d'utiliser, pour garantir une meilleure conduite optique de la circulation, des dispositifs rayés rouge et blanc (tels que des balises de délimitation, des tonneaux) ou des cônes de balisage peints en rouge et blanc ou en orange.
3    Sur les chantiers avec des obstacles de plus de 0,5 m de largeur sur la chaussée, on utilisera des barrages rayés rouge et blanc (tels que des planches, des éléments tubulaires, des treillis en ciseaux ou d'autres éléments stables).
4    Les palettes à faces alternantes utilisées pour régler la circulation là où la chaussée se rétrécit présentent, sur la face indiquant l'arrêt obligatoire, le signal «Accès interdit» (2.02) et, sur l'autre face indiquant le libre passage, un disque vert ayant une bordure blanche.
5    Le DETEC édicte des instructions concernant la mise en place des signaux et des marquages, des barrages et autres dispositifs, leur aspect ainsi que l'éclairage des chantiers.
SSV), kann die bei Gruben von einer gewissen Tiefe erforderliche Absturzsicherung, welche Stürze verhindern soll, klarerweise nicht ersetzen. Die Signalisationsverordnung entbindet daher nicht von der Pflicht, falls erforderlich auch eine Absturzsicherung mit der in der BauAV vorgesehenen
Höhe anzubringen. Daran ändert entgegen dem Vorbringen der Beschwerdeführer (vgl. Beschwerde Ziff. 4.4 S. 10) nichts, dass auch die SSV der Sicherheit auf Strassen dient.

5.4. Da sich eine Pflicht zur Anbringung einer mindestens 95 cm hohen Absturzsicherung bereits aus der BauAV ergibt, kann offenbleiben, ob eine solche Absturzsicherung auch gestützt auf den allgemeinen Gefahrensatz sowie die Norm SN 640 568 anzubringen gewesen wäre.

6.

6.1. In tatsächlicher Hinsicht rügen die Beschwerdeführer, die vorinstanzlichen Erwägungen zur Höhe der Bauabschrankung seien aktenwidrig und willkürlich. Sie machen im Wesentlichen geltend, die Vorinstanz habe zu Unrecht nicht berücksichtigt, dass die Abschrankung durch den Sturz des Beschwerdegegners 2 in der gesamten Länge zusammengedrückt worden sei.

6.2. Die Feststellung des Sachverhalts kann vor Bundesgericht nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 80 Signalisation des chantiers - 1 Les chantiers situés sur la chaussée ou à ses abords immédiats seront annoncés par le signal «Travaux» (1.14) qui sera répété près du chantier même.
1    Les chantiers situés sur la chaussée ou à ses abords immédiats seront annoncés par le signal «Travaux» (1.14) qui sera répété près du chantier même.
2    Sur les chantiers sans obstacle sur la chaussée, il est permis d'utiliser, pour garantir une meilleure conduite optique de la circulation, des dispositifs rayés rouge et blanc (tels que des balises de délimitation, des tonneaux) ou des cônes de balisage peints en rouge et blanc ou en orange.
3    Sur les chantiers avec des obstacles de plus de 0,5 m de largeur sur la chaussée, on utilisera des barrages rayés rouge et blanc (tels que des planches, des éléments tubulaires, des treillis en ciseaux ou d'autres éléments stables).
4    Les palettes à faces alternantes utilisées pour régler la circulation là où la chaussée se rétrécit présentent, sur la face indiquant l'arrêt obligatoire, le signal «Accès interdit» (2.02) et, sur l'autre face indiquant le libre passage, un disque vert ayant une bordure blanche.
5    Le DETEC édicte des instructions concernant la mise en place des signaux et des marquages, des barrages et autres dispositifs, leur aspect ainsi que l'éclairage des chantiers.
BGG beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann (Art. 97 Abs. 1
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 80 Signalisation des chantiers - 1 Les chantiers situés sur la chaussée ou à ses abords immédiats seront annoncés par le signal «Travaux» (1.14) qui sera répété près du chantier même.
1    Les chantiers situés sur la chaussée ou à ses abords immédiats seront annoncés par le signal «Travaux» (1.14) qui sera répété près du chantier même.
2    Sur les chantiers sans obstacle sur la chaussée, il est permis d'utiliser, pour garantir une meilleure conduite optique de la circulation, des dispositifs rayés rouge et blanc (tels que des balises de délimitation, des tonneaux) ou des cônes de balisage peints en rouge et blanc ou en orange.
3    Sur les chantiers avec des obstacles de plus de 0,5 m de largeur sur la chaussée, on utilisera des barrages rayés rouge et blanc (tels que des planches, des éléments tubulaires, des treillis en ciseaux ou d'autres éléments stables).
4    Les palettes à faces alternantes utilisées pour régler la circulation là où la chaussée se rétrécit présentent, sur la face indiquant l'arrêt obligatoire, le signal «Accès interdit» (2.02) et, sur l'autre face indiquant le libre passage, un disque vert ayant une bordure blanche.
5    Le DETEC édicte des instructions concernant la mise en place des signaux et des marquages, des barrages et autres dispositifs, leur aspect ainsi que l'éclairage des chantiers.
BGG; vgl. auch Art. 105 Abs. 1
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 80 Signalisation des chantiers - 1 Les chantiers situés sur la chaussée ou à ses abords immédiats seront annoncés par le signal «Travaux» (1.14) qui sera répété près du chantier même.
1    Les chantiers situés sur la chaussée ou à ses abords immédiats seront annoncés par le signal «Travaux» (1.14) qui sera répété près du chantier même.
2    Sur les chantiers sans obstacle sur la chaussée, il est permis d'utiliser, pour garantir une meilleure conduite optique de la circulation, des dispositifs rayés rouge et blanc (tels que des balises de délimitation, des tonneaux) ou des cônes de balisage peints en rouge et blanc ou en orange.
3    Sur les chantiers avec des obstacles de plus de 0,5 m de largeur sur la chaussée, on utilisera des barrages rayés rouge et blanc (tels que des planches, des éléments tubulaires, des treillis en ciseaux ou d'autres éléments stables).
4    Les palettes à faces alternantes utilisées pour régler la circulation là où la chaussée se rétrécit présentent, sur la face indiquant l'arrêt obligatoire, le signal «Accès interdit» (2.02) et, sur l'autre face indiquant le libre passage, un disque vert ayant une bordure blanche.
5    Le DETEC édicte des instructions concernant la mise en place des signaux et des marquages, des barrages et autres dispositifs, leur aspect ainsi que l'éclairage des chantiers.
und 2
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 80 Signalisation des chantiers - 1 Les chantiers situés sur la chaussée ou à ses abords immédiats seront annoncés par le signal «Travaux» (1.14) qui sera répété près du chantier même.
1    Les chantiers situés sur la chaussée ou à ses abords immédiats seront annoncés par le signal «Travaux» (1.14) qui sera répété près du chantier même.
2    Sur les chantiers sans obstacle sur la chaussée, il est permis d'utiliser, pour garantir une meilleure conduite optique de la circulation, des dispositifs rayés rouge et blanc (tels que des balises de délimitation, des tonneaux) ou des cônes de balisage peints en rouge et blanc ou en orange.
3    Sur les chantiers avec des obstacles de plus de 0,5 m de largeur sur la chaussée, on utilisera des barrages rayés rouge et blanc (tels que des planches, des éléments tubulaires, des treillis en ciseaux ou d'autres éléments stables).
4    Les palettes à faces alternantes utilisées pour régler la circulation là où la chaussée se rétrécit présentent, sur la face indiquant l'arrêt obligatoire, le signal «Accès interdit» (2.02) et, sur l'autre face indiquant le libre passage, un disque vert ayant une bordure blanche.
5    Le DETEC édicte des instructions concernant la mise en place des signaux et des marquages, des barrages et autres dispositifs, leur aspect ainsi que l'éclairage des chantiers.
BGG). Offensichtlich unrichtig ist die Sachverhaltsfeststellung, wenn sie willkürlich ist (Art. 9
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 80 Signalisation des chantiers - 1 Les chantiers situés sur la chaussée ou à ses abords immédiats seront annoncés par le signal «Travaux» (1.14) qui sera répété près du chantier même.
1    Les chantiers situés sur la chaussée ou à ses abords immédiats seront annoncés par le signal «Travaux» (1.14) qui sera répété près du chantier même.
2    Sur les chantiers sans obstacle sur la chaussée, il est permis d'utiliser, pour garantir une meilleure conduite optique de la circulation, des dispositifs rayés rouge et blanc (tels que des balises de délimitation, des tonneaux) ou des cônes de balisage peints en rouge et blanc ou en orange.
3    Sur les chantiers avec des obstacles de plus de 0,5 m de largeur sur la chaussée, on utilisera des barrages rayés rouge et blanc (tels que des planches, des éléments tubulaires, des treillis en ciseaux ou d'autres éléments stables).
4    Les palettes à faces alternantes utilisées pour régler la circulation là où la chaussée se rétrécit présentent, sur la face indiquant l'arrêt obligatoire, le signal «Accès interdit» (2.02) et, sur l'autre face indiquant le libre passage, un disque vert ayant une bordure blanche.
5    Le DETEC édicte des instructions concernant la mise en place des signaux et des marquages, des barrages et autres dispositifs, leur aspect ainsi que l'éclairage des chantiers.
BV; BGE 143 IV 500 E. 1.1 S. 503, 241 E. 2.3.1 S. 244). Willkür liegt nach ständiger Rechtsprechung nur vor, wenn die vorinstanzliche Beweiswürdigung schlechterdings unhaltbar ist, d.h. wenn die Behörde in ihrem Entscheid von Tatsachen ausgeht, die mit der tatsächlichen Situation in klarem Widerspruch stehen oder auf einem offenkundigen Fehler beruhen. Dass eine andere Lösung ebenfalls möglich erscheint, genügt nicht (BGE 143 IV 241 E. 2.3.1 S. 244; 141 IV 369 E. 6.3 S. 375; je mit Hinweisen).
Die Willkürrüge muss in der Beschwerde explizit vorgebracht und substanziiert begründet werden (Art. 106 Abs. 2
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 80 Signalisation des chantiers - 1 Les chantiers situés sur la chaussée ou à ses abords immédiats seront annoncés par le signal «Travaux» (1.14) qui sera répété près du chantier même.
1    Les chantiers situés sur la chaussée ou à ses abords immédiats seront annoncés par le signal «Travaux» (1.14) qui sera répété près du chantier même.
2    Sur les chantiers sans obstacle sur la chaussée, il est permis d'utiliser, pour garantir une meilleure conduite optique de la circulation, des dispositifs rayés rouge et blanc (tels que des balises de délimitation, des tonneaux) ou des cônes de balisage peints en rouge et blanc ou en orange.
3    Sur les chantiers avec des obstacles de plus de 0,5 m de largeur sur la chaussée, on utilisera des barrages rayés rouge et blanc (tels que des planches, des éléments tubulaires, des treillis en ciseaux ou d'autres éléments stables).
4    Les palettes à faces alternantes utilisées pour régler la circulation là où la chaussée se rétrécit présentent, sur la face indiquant l'arrêt obligatoire, le signal «Accès interdit» (2.02) et, sur l'autre face indiquant le libre passage, un disque vert ayant une bordure blanche.
5    Le DETEC édicte des instructions concernant la mise en place des signaux et des marquages, des barrages et autres dispositifs, leur aspect ainsi que l'éclairage des chantiers.
BGG; BGE 143 IV 500 E. 1.1 S. 503). Auf ungenügend begründete Rügen oder bloss allgemein gehaltene appellatorische Kritik am angefochtenen Entscheid tritt das Bundesgericht nicht ein (vgl. Art. 42 Abs. 2
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OSR Art. 80 Signalisation des chantiers - 1 Les chantiers situés sur la chaussée ou à ses abords immédiats seront annoncés par le signal «Travaux» (1.14) qui sera répété près du chantier même.
1    Les chantiers situés sur la chaussée ou à ses abords immédiats seront annoncés par le signal «Travaux» (1.14) qui sera répété près du chantier même.
2    Sur les chantiers sans obstacle sur la chaussée, il est permis d'utiliser, pour garantir une meilleure conduite optique de la circulation, des dispositifs rayés rouge et blanc (tels que des balises de délimitation, des tonneaux) ou des cônes de balisage peints en rouge et blanc ou en orange.
3    Sur les chantiers avec des obstacles de plus de 0,5 m de largeur sur la chaussée, on utilisera des barrages rayés rouge et blanc (tels que des planches, des éléments tubulaires, des treillis en ciseaux ou d'autres éléments stables).
4    Les palettes à faces alternantes utilisées pour régler la circulation là où la chaussée se rétrécit présentent, sur la face indiquant l'arrêt obligatoire, le signal «Accès interdit» (2.02) et, sur l'autre face indiquant le libre passage, un disque vert ayant une bordure blanche.
5    Le DETEC édicte des instructions concernant la mise en place des signaux et des marquages, des barrages et autres dispositifs, leur aspect ainsi que l'éclairage des chantiers.
und Art. 106 Abs. 2
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 80 Signalisation des chantiers - 1 Les chantiers situés sur la chaussée ou à ses abords immédiats seront annoncés par le signal «Travaux» (1.14) qui sera répété près du chantier même.
1    Les chantiers situés sur la chaussée ou à ses abords immédiats seront annoncés par le signal «Travaux» (1.14) qui sera répété près du chantier même.
2    Sur les chantiers sans obstacle sur la chaussée, il est permis d'utiliser, pour garantir une meilleure conduite optique de la circulation, des dispositifs rayés rouge et blanc (tels que des balises de délimitation, des tonneaux) ou des cônes de balisage peints en rouge et blanc ou en orange.
3    Sur les chantiers avec des obstacles de plus de 0,5 m de largeur sur la chaussée, on utilisera des barrages rayés rouge et blanc (tels que des planches, des éléments tubulaires, des treillis en ciseaux ou d'autres éléments stables).
4    Les palettes à faces alternantes utilisées pour régler la circulation là où la chaussée se rétrécit présentent, sur la face indiquant l'arrêt obligatoire, le signal «Accès interdit» (2.02) et, sur l'autre face indiquant le libre passage, un disque vert ayant une bordure blanche.
5    Le DETEC édicte des instructions concernant la mise en place des signaux et des marquages, des barrages et autres dispositifs, leur aspect ainsi que l'éclairage des chantiers.
BGG; BGE 145 I 26 E. 1.3 S. 30; 145 IV 154 E. 1.1 S. 156; 143 IV 347 E. 4.4 S. 354 f.; je mit Hinweisen).

6.3. Die Vorinstanz erwägt zusammengefasst, an der vermuteten Sturzstelle sei eine Pfostenhöhe von 85 cm gemessen worden. Da die Pfosten einer Abschrankung aufgrund ihrer Konstruktion höher seien als die daran befestigten Latten, sei die Oberkante der Abschrankung maximal 80 cm hoch gewesen. Wäre die Abschrankung vor dem Sturz tatsächlich rund 100 cm hoch gewesen, müsste sie knapp einen halben Meter nach innen geneigt sein. Eine auffällige Neigung der Abschrankung sei auf den Fotos jedoch nicht erkennbar (angefochtenes Urteil E. 9.3 f. S. 17). Die Beschwerdeführer setzen sich damit zu Unrecht nicht auseinander. Auf ihre ungenügend begründete Rüge, die Abschrankung sei rund einen Meter hoch gewesen und habe den Anforderungen von Art. 16 Abs. 2
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 46 Usage de la chaussée - (art. 49, al. 1, LCR)
1    Les piétons circuleront à droite et non à gauche de la chaussée lorsqu'ils ne pourraient se mettre à l'abri d'un danger que de ce côté-là ou lorsqu'ils conduisent un véhicule qui n'est pas une voiture d'enfant. Ils éviteront de changer fréquemment de côté.
2    Les piétons éviteront de s'attarder inutilement sur la chaussée, notamment aux endroits sans visibilité ou resserrés, aux intersections ainsi que de nuit et par mauvais temps.
2bis    Il est permis d'utiliser les aires de circulation destinées aux piétons et, sur les routes secondaires à faible circulation (p. ex. dans les quartiers d'habitation), toute la surface de la chaussée pour pratiquer des activités, notamment des jeux, qui se déroulent dans un espace limité, ceci pour autant que les autres usagers de la route ne soient ni gênés, ni mis en danger.182
3    Aux haltes dépourvues de refuge, les piétons ne s'engageront sur la chaussée qu'au moment où le tramway ou le chemin de fer routier sera arrêté.
BauAV genügt, ist nicht einzutreten.

6.4. Die übrigen Sachverhaltsrügen der Beschwerdeführer vermögen den gesetzlichen Begründungsanforderungen ebenfalls nicht zu genügen, weshalb darauf nicht einzutreten ist. Dies gilt insbesondere für die Andeutung der Beschwerdeführer, der Beschwerdegegner 2 könnte vom Dumper, als dieser an ihm vorbeifuhr, gestossen worden sein (Beschwerde Ziff. 4.6 S. 11).

7.

7.1. Die Beschwerdeführer rügen weiter, die Missachtung der Vorschriften der BauAV könne ihnen nicht angelastet werden. Die Anordnung der gebotenen Sicherheitsvorkehren gehöre zum Verantwortungsbereich des Bauleiters. Der Bauleiter E.________ habe im Leistungsverzeichnis zum Werkvertrag unter der Position 230 "Baustellenerschliessung" bezüglich "Signalisierung und Abschrankung" auf die Norm "SN 640 893" bzw. "SN 640 886" verwiesen, welche eingehalten worden sei. Sie seien nicht verpflichtet gewesen, entgegen den Weisungen im Leistungsverzeichnis zum Werkvertrag aktiv andere Vorkehren zu treffen bzw. die Planung der Sicherheitsvorkehren des Bauleiters zu überprüfen und zu ändern, sondern hätten davon ausgehen dürfen, dass die unter Position 230 des Leistungsverzeichnisses angeordneten Abschrankungen den Regeln der Baukunde entsprachen. Für die Anordnung und Kontrolle von Sicherheitsvorkehren (Abschrankungen) auf und neben der Strasse seien zudem die Baubehörden (Baupolizei) bzw. die örtliche Polizei zuständig. Die Situation sei von der Polizei nach Baubeginn vor Ort kontrolliert und für in Ordnung befunden worden. Sie hätten darauf vertrauen dürfen, dass die Baupolizei die Signalisation und die Abschrankungen entlang der Strasse
korrekt prüfte.

7.2. Die mit der Leitung und Ausführung eines Bauwerks betrauten Personen sind dafür verantwortlich, dass in ihrem Bereich die Regeln der Baukunde eingehalten werden (BGE 109 IV 15 E. 2a S. 17). Wie weit die strafrechtliche Verantwortung einer am Bau beteiligten Person reicht, bestimmt sich aufgrund von gesetzlichen Vorschriften, vertraglichen Abmachungen oder der ausgeübten Funktionen sowie nach den jeweiligen konkreten Umständen (Urteile 1B 184/2012 vom 27. August 2012 E. 4.4; 6B 1016/2009 vom 11. Februar 2010 E. 5.2.1; 6P.58/2003 vom 3. August 2004 E. 6.1).

7.3. Die Beschwerdeführer üben rein appellatorische Kritik, wenn sie geltend machen, es habe eine Weisung des bauleitenden Architekten bestanden, bei der Baugrube entlang der Strasse lediglich Abschrankungen im Sinne der SSV und der Normen "SN 640 893" bzw. "SN 640 886", nicht jedoch die gemäss BauAV notwendige Absturzsicherung anzubringen. Nicht ersichtlich ist, woraus die Beschwerdeführer eine solche Weisung ableiten könnten. Die Vorinstanz stellt fest, E.________ habe die Beschwerdeführer weder aktiv noch durch Weisungen an der korrekten Ausübung ihrer Pflichten gehindert. Daran vermöge nichts zu ändern, dass im Werkvertrag zwischen der F.________ AG und der G.________ AG explizit auf die Norm SN 640 893 "Temporäre Signalisation auf Haupt- und Nebenstrassen" verwiesen worden sei, da sich diese Norm ausschliesslich auf die Signalisation von Baustellen, nicht jedoch auf deren Sicherung beziehe (angefochtenes Urteil E. 3.2 S. 7). Das Leistungsverzeichnis zum Werkvertrag bildet Gegenstand des Werkvertrags. Es umschreibt grundsätzlich das vom Bauherr gewünschte Bauwerk. Die Sicherheitsvorschriften auf dem Bau sind auch einzuhalten, wenn dies im Werkvertrag mit dem Bauherr nicht explizit vorgesehen ist. Die Beschwerdeführer können
daraus, dass das Leistungsverzeichnis zum Werkvertrag mit der Bauherrin lediglich die Norm SN 640 893 betreffend die Signalisation der Baustelle erwähnt, daher nichts zu ihren Gunsten ableiten.

7.4. Die Vorinstanz geht davon aus, die Beschwerdeführer seien als Vorarbeiter bzw. Bauführer für die Sicherheit auf der Baustelle und folglich auch für die Erstellung der erforderlichen Absturzsicherung verantwortlich gewesen (angefochtenes Urteil E. 9.1 S. 13). Sie hätten diese daher auch ohne eine explizite Anweisung von E.________ anbringen müssen. Die Beschwerdeführer zeigen auch insofern nicht auf, dass und weshalb die vorinstanzliche Würdigung willkürlich sein könnte. Mit dem konkreten Sicherheitskonzept auf der Baustelle setzen sie sich nicht ansatzweise auseinander. Auf das Vorbringen der Beschwerdeführer, E.________ sei für die Anordnung der Absturzsicherung verantwortlich gewesen, ist daher nicht weiter einzugehen.

7.5. Unbegründet ist auch der Einwand der Beschwerdeführer, sie hätten sich nach der Kontrolle der Polizei vor Ort darauf verlassen dürfen, dass die Sicherheitsvorschriften eingehalten wurden. Die Beschwerdeführer machten im kantonalen Verfahren geltend, Anwohner hätten wegen der engen Strassenverhältnisse, welche ihnen gefährlich erschienen seien, die Polizei verständigt, welche die Lage überprüft und als problemlos empfunden habe. Die Vorinstanz geht willkürfrei davon aus, die Polizei habe dabei lediglich die Verkehrslage überprüft, nicht jedoch die Höhe und die Qualität der Abschrankung. Sie weist zudem zutreffend darauf hin, dass die polizeiliche Kontrolle die Beschwerdeführer ohnehin nicht von ihrer Verantwortung entbinden würde (angefochtenes Urteil E. 4 S. 7 f.).

8.

8.1. Die Beschwerdeführer beanstanden schliesslich die vorinstanzlichen Erwägungen zur Voraussehbarkeit und Vermeidbarkeit des Erfolgs. Sie argumentieren, die Fahrweise von D.________ sei mit einem äusserst grossen Risiko verbunden gewesen. Sie hätten nicht damit rechnen müssen, dass D.________ bei den engen Strassenverhältnissen im Schritttempo an einem Passanten vorbeifahre, ohne vorgängig sicherzustellen, dass dieser dies realisiere und sich entsprechend verhalten könne. Die Verletzungen des Beschwerdegegners 2 wäre nach dem hypothetischen Unfallhergang zudem auch durch eine Absturzsicherung nicht vermeidbar gewesen. Eine starre Absturzsicherung hätte dazu geführt, dass der Beschwerdegegner 2 nach der Rückwärtsbewegung vorwärts in die Kabine des Dumpers geprallt oder unter die Baumaschine geraten wäre.

8.2. Ob es auch bei einer rechtskonformen Absturzsicherung zum Unfall gekommen wäre, betrifft eine Tatfrage (oben E. 4.3). Die Vorinstanz erwägt willkürfrei, eine höhere Absturzsicherung, die über dem Körperschwerpunkt eines erwachsenen Menschen liege, hätte den Sturz mit überwiegender Wahrscheinlichkeit verhindern können (angefochtenes Urteil E. 10.3 f. S. 19). Sie geht demnach davon aus, dass der Erfolg, nämlich die Körperverletzung des Beschwerdegegners 2, im Sinne der Rechtsprechung vermeidbar gewesen wäre. Dass der Beschwerdegegner 2 bei einer pflichtgemäss angebrachten Absturzsicherung von dieser abgeprallt und allenfalls gar unter die Baumaschine geraten wäre, ist pure Spekulation. Darauf ist nicht einzutreten.

8.3. Der Erfolgseintritt war für die Beschwerdeführer, welche die Vorschriften der BauAV kannten (vgl. angefochtenes Urteil E. 10.2 S. 18 f.), zudem voraussehbar. Dass die Verhältnisse auf der C.________-Strasse neben der Baustelle sehr eng waren und für das Kreuzen eines Fahrzeugs mit einem Passanten wenig Platz zur Verfügung stand, mag den Unfall zwar mitbegünstigt haben. Die engen Platzverhältnisse waren den Beschwerdeführern jedoch bekannt, weshalb sich die erforderliche Absturzsicherung umso mehr aufgedrängt hätte, um Stürze in die Baugrube zu verhindern. Dass ein Bauarbeiter in Anbetracht der knappen Platzverhältnisse aus eigener Unvorsicht oder weil ein Fahrzeug nicht mit der erforderlichen Vorsicht an ihm vorbeifährt, zu nahe an die Baugrube herantritt und angesichts der ungenügenden Absturzsicherung herunterstürzt, ist nicht derart aussergewöhnlich, als dass die Beschwerdeführer damit schlechthin nicht rechnen mussten.
Nicht einzutreten ist auf die Beschwerde, soweit die Beschwerdeführer auch im Zusammenhang mit der Voraussehbarkeit und Vermeidbarkeit des Unfalls rügen, eine Absturzsicherung im Sinne von Art. 8 Abs. 1
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 46 Usage de la chaussée - (art. 49, al. 1, LCR)
1    Les piétons circuleront à droite et non à gauche de la chaussée lorsqu'ils ne pourraient se mettre à l'abri d'un danger que de ce côté-là ou lorsqu'ils conduisent un véhicule qui n'est pas une voiture d'enfant. Ils éviteront de changer fréquemment de côté.
2    Les piétons éviteront de s'attarder inutilement sur la chaussée, notamment aux endroits sans visibilité ou resserrés, aux intersections ainsi que de nuit et par mauvais temps.
2bis    Il est permis d'utiliser les aires de circulation destinées aux piétons et, sur les routes secondaires à faible circulation (p. ex. dans les quartiers d'habitation), toute la surface de la chaussée pour pratiquer des activités, notamment des jeux, qui se déroulent dans un espace limité, ceci pour autant que les autres usagers de la route ne soient ni gênés, ni mis en danger.182
3    Aux haltes dépourvues de refuge, les piétons ne s'engageront sur la chaussée qu'au moment où le tramway ou le chemin de fer routier sera arrêté.
und 2
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 46 Usage de la chaussée - (art. 49, al. 1, LCR)
1    Les piétons circuleront à droite et non à gauche de la chaussée lorsqu'ils ne pourraient se mettre à l'abri d'un danger que de ce côté-là ou lorsqu'ils conduisent un véhicule qui n'est pas une voiture d'enfant. Ils éviteront de changer fréquemment de côté.
2    Les piétons éviteront de s'attarder inutilement sur la chaussée, notamment aux endroits sans visibilité ou resserrés, aux intersections ainsi que de nuit et par mauvais temps.
2bis    Il est permis d'utiliser les aires de circulation destinées aux piétons et, sur les routes secondaires à faible circulation (p. ex. dans les quartiers d'habitation), toute la surface de la chaussée pour pratiquer des activités, notamment des jeux, qui se déroulent dans un espace limité, ceci pour autant que les autres usagers de la route ne soient ni gênés, ni mis en danger.182
3    Aux haltes dépourvues de refuge, les piétons ne s'engageront sur la chaussée qu'au moment où le tramway ou le chemin de fer routier sera arrêté.
lit. a i.V.m. Art. 15 f
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 11 - 1 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
1    Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
2    Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu:
a  de la loi;
b  d'un contrat;
c  d'une communauté de risques librement consentie;
d  de la création d'un risque.
3    Celui qui reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif.
4    Le juge peut atténuer la peine.
. BauAV sei nicht notwendig gewesen (vgl. Beschwerde Ziff. 6.2 S. 13 f.).

8.4. Die Beschwerdeführer berufen sich zudem zu Unrecht auf den Vertrauensgrundsatz (Beschwerde Ziff. 7.1 S. 14 f.). Da sie nicht ansatzweise darlegen, von welcher Stelle "innerhalb der Baustelle" aus der Beschwerdegegner 2 die Kranführung hätte vornehmen müssen, sind sie mit ihrem Einwand, dieser hätte sich nicht auf der Strasse aufhalten dürfen, nicht zu hören (vgl. dazu bereits oben E. 5.3). Ein grobes, den adäquaten Kausalzusammenhang unterbrechendes Selbstverschulden des Beschwerdegegners 2 liegt auf jeden Fall nicht vor.

9.
Die Beschwerden sind abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann. Die Gerichtskosten sind den Beschwerdeführern aufzuerlegen (Art. 66 Abs. 1
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 80 Signalisation des chantiers - 1 Les chantiers situés sur la chaussée ou à ses abords immédiats seront annoncés par le signal «Travaux» (1.14) qui sera répété près du chantier même.
1    Les chantiers situés sur la chaussée ou à ses abords immédiats seront annoncés par le signal «Travaux» (1.14) qui sera répété près du chantier même.
2    Sur les chantiers sans obstacle sur la chaussée, il est permis d'utiliser, pour garantir une meilleure conduite optique de la circulation, des dispositifs rayés rouge et blanc (tels que des balises de délimitation, des tonneaux) ou des cônes de balisage peints en rouge et blanc ou en orange.
3    Sur les chantiers avec des obstacles de plus de 0,5 m de largeur sur la chaussée, on utilisera des barrages rayés rouge et blanc (tels que des planches, des éléments tubulaires, des treillis en ciseaux ou d'autres éléments stables).
4    Les palettes à faces alternantes utilisées pour régler la circulation là où la chaussée se rétrécit présentent, sur la face indiquant l'arrêt obligatoire, le signal «Accès interdit» (2.02) et, sur l'autre face indiquant le libre passage, un disque vert ayant une bordure blanche.
5    Le DETEC édicte des instructions concernant la mise en place des signaux et des marquages, des barrages et autres dispositifs, leur aspect ainsi que l'éclairage des chantiers.
BGG).
Dem Beschwerdegegner 2 ist keine Entschädigung zuzusprechen, da er nicht zur Stellungnahme aufgefordert wurde und vor Bundesgericht daher keine Umtriebe hatte.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Verfahren 6B 120/2019 und 6B 122/2019 werden vereinigt.

2.
Die Beschwerden werden abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.

3.
Den Beschwerdeführern werden je Gerichtskosten von Fr. 3'000.-- auferlegt.

4.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht des Kantons Obwalden schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 17. September 2019

Im Namen der Strafrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Denys

Die Gerichtsschreiberin: Unseld
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_120/2019
Date : 17 septembre 2019
Publié : 02 octobre 2019
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Infractions
Objet : Fahrlässige Gefährdung durch Verletzung der Regeln der Baukunde; fahrlässige einfache Körperverletzung durch Unterlassen; Willkür, Anklagegrundsatz


Répertoire des lois
CEDH: 6
CP: 11 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 11 - 1 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
1    Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
2    Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu:
a  de la loi;
b  d'un contrat;
c  d'une communauté de risques librement consentie;
d  de la création d'un risque.
3    Celui qui reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif.
4    Le juge peut atténuer la peine.
12 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
1    Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
2    Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
3    Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
125 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 125 - 1 Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office.
229
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 229 - 1 Quiconque, intentionnellement, enfreint les règles de l'art en dirigeant ou en exécutant une construction ou une démolition et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, intentionnellement, enfreint les règles de l'art en dirigeant ou en exécutant une construction ou une démolition et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire si l'inobservation des règles de l'art est due à une négligence.
CPP: 9  147  325  344  350  409
Cst: 9  29  32
LCR: 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 1 - 1 La présente loi régit la circulation sur la voie publique ainsi que la responsabilité civile et l'assurance pour les dommages causés par des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules.4
1    La présente loi régit la circulation sur la voie publique ainsi que la responsabilité civile et l'assurance pour les dommages causés par des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules.4
2    Les conducteurs de véhicules automobiles et les cyclistes sont soumis aux règles de la circulation (art. 26 à 57a) sur toutes les routes servant à la circulation publique; les autres usagers de la route ne sont soumis à ces règles que sur les routes ouvertes entièrement ou partiellement aux véhicules automobiles ou aux cycles.5
3    Sauf dispositions contraires de la présente loi, la loi du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits6 s'applique à la mise sur le marché de véhicules automobiles, de cycles et de remorques ainsi que de leurs composants.7
LTF: 42  66  71  95  97  105  106
OCR: 46
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 46 Usage de la chaussée - (art. 49, al. 1, LCR)
1    Les piétons circuleront à droite et non à gauche de la chaussée lorsqu'ils ne pourraient se mettre à l'abri d'un danger que de ce côté-là ou lorsqu'ils conduisent un véhicule qui n'est pas une voiture d'enfant. Ils éviteront de changer fréquemment de côté.
2    Les piétons éviteront de s'attarder inutilement sur la chaussée, notamment aux endroits sans visibilité ou resserrés, aux intersections ainsi que de nuit et par mauvais temps.
2bis    Il est permis d'utiliser les aires de circulation destinées aux piétons et, sur les routes secondaires à faible circulation (p. ex. dans les quartiers d'habitation), toute la surface de la chaussée pour pratiquer des activités, notamment des jeux, qui se déroulent dans un espace limité, ceci pour autant que les autres usagers de la route ne soient ni gênés, ni mis en danger.182
3    Aux haltes dépourvues de refuge, les piétons ne s'engageront sur la chaussée qu'au moment où le tramway ou le chemin de fer routier sera arrêté.
OSR: 80
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 80 Signalisation des chantiers - 1 Les chantiers situés sur la chaussée ou à ses abords immédiats seront annoncés par le signal «Travaux» (1.14) qui sera répété près du chantier même.
1    Les chantiers situés sur la chaussée ou à ses abords immédiats seront annoncés par le signal «Travaux» (1.14) qui sera répété près du chantier même.
2    Sur les chantiers sans obstacle sur la chaussée, il est permis d'utiliser, pour garantir une meilleure conduite optique de la circulation, des dispositifs rayés rouge et blanc (tels que des balises de délimitation, des tonneaux) ou des cônes de balisage peints en rouge et blanc ou en orange.
3    Sur les chantiers avec des obstacles de plus de 0,5 m de largeur sur la chaussée, on utilisera des barrages rayés rouge et blanc (tels que des planches, des éléments tubulaires, des treillis en ciseaux ou d'autres éléments stables).
4    Les palettes à faces alternantes utilisées pour régler la circulation là où la chaussée se rétrécit présentent, sur la face indiquant l'arrêt obligatoire, le signal «Accès interdit» (2.02) et, sur l'autre face indiquant le libre passage, un disque vert ayant une bordure blanche.
5    Le DETEC édicte des instructions concernant la mise en place des signaux et des marquages, des barrages et autres dispositifs, leur aspect ainsi que l'éclairage des chantiers.
OTConst: 1  8  15  16  19
PCF: 24
Répertoire ATF
109-IV-15 • 113-IA-390 • 115-IV-45 • 125-I-127 • 126-V-283 • 131-I-476 • 132-V-393 • 133-I-33 • 133-IV-215 • 135-IV-56 • 140-II-7 • 140-IV-172 • 141-IV-132 • 141-IV-220 • 141-IV-249 • 141-IV-369 • 142-IV-237 • 143-IV-138 • 143-IV-241 • 143-IV-347 • 143-IV-408 • 143-IV-500 • 143-IV-63 • 145-I-26 • 145-IV-154
Weitere Urteile ab 2000
1B_184/2012 • 6B_1016/2009 • 6B_1023/2016 • 6B_1069/2015 • 6B_120/2019 • 6B_122/2019 • 6B_1233/2017 • 6B_278/2018 • 6B_601/2016 • 6B_645/2018 • 6B_886/2017 • 6P.58/2003
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • prévenu • intimé • emploi • comportement • état de fait • norme • contrat d'entreprise • tribunal fédéral • question • acte d'accusation • directive • à l'intérieur • accusation • obwald • tribunal cantonal • principe de l'accusation • direction des travaux • violation des règles de l'art de construire • témoin • ordonnance sur la signalisation routière • position de garant • chute • avocat • témoin à charge • peine pécuniaire • lien de causalité • exactitude • travailleur • victime • ordonnance sur les règles de la circulation routière • condamnation • travaux de construction • diligence • hors • lésion corporelle simple • procédure cantonale • frais judiciaires • question de fait • police des constructions • machine de chantier • condamné • maître de l'ouvrage • décision • danger • constatation des faits • intéressé • droit d'être entendu • mesure de protection • faute propre • acquittement • violation du droit • opposition • nombre • jour déterminant • confrontation • causalité adéquate • intégrité corporelle • critère de l'expérience générale de la vie • prévisibilité • recours joint • durée • autorité judiciaire • recours en matière pénale • route • partie à la procédure • déclaration • conduite • dépense • directive • droits de la défense • fonction • bien protégé • preuve illicite • montre • obligation juridique • connexité matérielle • vie • personne concernée • amende • spéculation • langue • tiers appelé à fournir des renseignements • application du droit • remplacement • hameau • doute • adulte • case postale • lausanne • équivalence • mesure • délai • route secondaire • rencontre • architecte • concrétisation • sarnen • circonstances personnelles • débat du tribunal • moyen de preuve
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