Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 120/2019, 6B 122/2019
Urteil vom 17. September 2019
Strafrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Denys, Präsident,
Bundesrichter Oberholzer,
Bundesrichterin Jametti,
Gerichtsschreiberin Unseld.
Verfahrensbeteiligte
6B 120/2019
X.________,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Stefan Mattmann,
Beschwerdeführer,
und
6B 122/2019
Y.________,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Stefan Mattmann,
Beschwerdeführer,
gegen
1. Staatsanwaltschaft des Kantons Obwalden, Postfach 1561, 6060 Sarnen,
2. A.________,
vertreten durch Rechtsanwalt Stephan Huber,
Beschwerdegegner.
Gegenstand
Fahrlässige Gefährdung durch Verletzung der Regeln der Baukunde; fahrlässige einfache Körperverletzung durch Unterlassen; Willkür, Anklagegrundsatz,
Beschwerden gegen das Urteil des Obergerichts des Kantons Obwalden vom 12. Dezember 2018 (AS 17/022/ABO und AS 17/023/ABO).
Sachverhalt:
A.
A.________ arbeitete am 9. Juli 2012 an seinem ersten Arbeitstag als Kranführer auf einer Baustelle in B.________. Um ca. 17.05 Uhr befand er sich auf der C.________-Strasse neben der ca. 5 Meter tiefen Baugrube, als ein Dumper an ihm vorbeifuhr, er zurückwich, über eine Bauabschrankung in die Baugrube stürzte und sich dabei verletzte.
B.
Das Kantonsgericht Obwalden sprach X.________ und Y.________ am 23. Juni 2017 der fahrlässigen Gefährdung durch Verletzung der Regeln der Baukunde (Art. 229 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 229 - 1 Quiconque, intentionnellement, enfreint les règles de l'art en dirigeant ou en exécutant une construction ou une démolition et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, intentionnellement, enfreint les règles de l'art en dirigeant ou en exécutant une construction ou une démolition et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire si l'inobservation des règles de l'art est due à une négligence. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 125 - 1 Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office. |
Das Obergericht des Kantons Obewalden bestätigte am 12. Dezember 2018 auf Berufung von X.________ und Y.________ die erstinstanzlichen Schuldsprüche. Es reduzierte die Höhe des Tagessatzes in Bezug auf Y.________ von Fr. 370.-- auf Fr. 330.--. Im Übrigen bestätigte es das erstinstanzliche Urteil auch im Strafpunkt.
C.
X.________ und Y.________ beantragen mit Beschwerde in Strafsachen je einen vollumfänglichen Freispruch.
Erwägungen:
1.
Das Bundesgericht vereinigt mehrere Verfahren, wenn sie in einem engen sachlichen Zusammenhang stehen, namentlich wenn sie sich gegen denselben Entscheid richten und wenn sie die gleichen Parteien sowie ähnliche oder gleiche Rechtsfragen betreffen (vgl. Art. 71
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 125 - 1 Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 125 - 1 Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office. |
2.
2.1. Die Beschwerdeführer rügen in verfahrensrechtlicher Hinsicht, das Beweismaterial aus dem gegen den Führer des Dumpers, D.________, getrennt geführten Strafverfahren sei unverwertbar. Da sie im Strafverfahren gegen D.________ keine Teilnahmerechte gehabt hätten, hätten sie bei den Beweiserhebungen nicht teilnehmen können. Der im Strafverfahren gegen D.________ ermittelte Sachverhalt könne nicht als Beweismittel im Strafverfahren gegen sie verwendet werden.
2.2.
2.2.1. Das in Art. 147 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 125 - 1 Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 125 - 1 Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office. |
2.2.2. Werden Akten eines getrennt geführten Verfahrens beigezogen, dürfen belastende Aussagen von im anderen Verfahren beschuldigten Personen sowie von Zeugen und Auskunftspersonen allerdings nur zulasten der beschuldigten Person verwertet werden, wenn diese wenigstens einmal angemessene und hinreichende Gelegenheit hatte, die sie belastenden Aussagen in Zweifel zu ziehen und Fragen an die betroffenen Personen zu stellen (BGE 141 IV 220 E. 4.5 S. 230; 140 IV 172 E. 1.3 S. 176). Der in Art. 6 Ziff. 3 lit. d
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 125 - 1 Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 125 - 1 Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 125 - 1 Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office. |
Auf das Konfrontationsrecht kann verzichtet werden. Die beschuldigte Person kann den Behörden grundsätzlich nicht vorwerfen, gewisse Zeugen zwecks Konfrontation nicht vorgeladen zu haben, wenn sie es unterlässt, rechtzeitig (d.h. spätestens im Berufungsverfahren) und formgerecht entsprechende Anträge zu stellen (BGE 131 I 476 E. 2.1 S. 477; 125 I 127 E. 6c/bb S. 134; je mit Hinweisen; Urteile 6B 645/2018 vom 22. Mai 2019 E. 1.3.8; 6B 886/2017 vom 26. März 2018 E. 2.3.2; 6B 1023/2016 vom 30. März 2017 E. 1.2.3; je mit Hinweisen).
2.3.
2.3.1. D.________ wurde vom Kantonsgericht Obwalden am 29. Juni 2015 der einfachen Verkehrsregelverletzung begangen durch ungenügenden Abstand beim Kreuzen schuldig gesprochen (vgl. angefochtenes Urteil E. 11.2.3 S. 21). Zutreffend ist zwar, dass der Strafrichter den Sachverhalt, den er der Verurteilung zugrunde legt, selber feststellen muss. Die Vorinstanz war daher weder an die Feststellungen im Strafentscheid gegen D.________ gebunden noch durfte sie ohne eigene Beweiswürdigung darauf abstellen. Dies war im angefochtenen Entscheid allerdings auch nicht der Fall. Die Beschwerdeführer legen selber dar, dass sie im getrennt geführten Strafverfahren gegen D.________ keine Teilnahmerechte haben. Dass sie bei den Beweiserhebungen im Verfahren gegen D.________ nicht anwesend sein konnten, führt daher nicht zu einem Beweisverwertungsverbot im Sinne von Art. 147 Abs. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 125 - 1 Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 125 - 1 Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office. |
2.3.2. Das Kantonsgericht verfügte im erstinstanzlichen Verfahren den Beizug der Akten des Strafverfahrens gegen D.________ wegen Verkehrsregelverletzung. Die Beschwerdeführer hatten im Berufungsverfahren Gelegenheit, D.________ im Rahmen einer Konfrontationseinvernahme Ergänzungsfragen zu stellen (angefochtenes Urteil S. 3). Dessen Aussagen sind daher verwertbar. Darin, dass D.________ nicht bereits im erstinstanzlichen Verfahren gegen die Beschwerdeführer einvernommen wurde, kann entgegen den Beschwerdeführern (vgl. Beschwerde S. 4 f.) kein schwerwiegender, unheilbarer Verfahrensfehler im Sinne von Art. 409
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 125 - 1 Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office. |
2.3.3. Eine Konfrontation mit den im Strafverfahren gegen D.________ einvernommenen Zeugen wäre nur notwendig gewesen, wenn die entsprechenden Zeugenaussagen für die Beurteilung der Strafbarkeit der Beschwerdeführer relevant gewesen wären. Dass und inwiefern dies der Fall war, zeigen die Beschwerdeführer nicht auf. Sie legen in ihrer Beschwerde insbesondere nicht dar, mit welchen weiteren Personen bzw. Aussagen sie zwingend noch hätten konfrontiert werden müssen. Ebenso wenig behaupten sie, sie hätten im kantonalen Verfahren frist- und formgerecht entsprechende Anträge gestellt. Eine Verletzung des Konfrontationsanspruchs liegt auch insofern nicht vor.
3.
3.1. Die Beschwerdeführer machen weiter eine Verletzung des Anklagegrundsatzes geltend. In der Anklageschrift werde ihnen einzig eine Verletzung der Bestimmungen der Verordnung vom 29. Juni 2005 über die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei Bauarbeiten (Bauarbeitenverordnung, BauAV; SR 832.311.141) vorgehalten. Eine pflichtwidrige Untätigkeit nach dem allgemeinen Gefahrensatz im Sinne von Art. 11 Abs. 2 lit. d
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 11 - 1 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir. |
|
1 | Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir. |
2 | Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu: |
a | de la loi; |
b | d'un contrat; |
c | d'une communauté de risques librement consentie; |
d | de la création d'un risque. |
3 | Celui qui reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif. |
4 | Le juge peut atténuer la peine. |
3.2. Die Anklageschrift bezeichnet gemäss Art. 325 Abs. 1 lit. f
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 11 - 1 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir. |
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1 | Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir. |
2 | Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu: |
a | de la loi; |
b | d'un contrat; |
c | d'une communauté de risques librement consentie; |
d | de la création d'un risque. |
3 | Celui qui reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif. |
4 | Le juge peut atténuer la peine. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 125 - 1 Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 125 - 1 Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 11 - 1 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir. |
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1 | Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir. |
2 | Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu: |
a | de la loi; |
b | d'un contrat; |
c | d'une communauté de risques librement consentie; |
d | de la création d'un risque. |
3 | Celui qui reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif. |
4 | Le juge peut atténuer la peine. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 11 - 1 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir. |
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1 | Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir. |
2 | Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu: |
a | de la loi; |
b | d'un contrat; |
c | d'une communauté de risques librement consentie; |
d | de la création d'un risque. |
3 | Celui qui reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif. |
4 | Le juge peut atténuer la peine. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 11 - 1 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir. |
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1 | Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir. |
2 | Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu: |
a | de la loi; |
b | d'un contrat; |
c | d'une communauté de risques librement consentie; |
d | de la création d'un risque. |
3 | Celui qui reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif. |
4 | Le juge peut atténuer la peine. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 11 - 1 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir. |
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1 | Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir. |
2 | Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu: |
a | de la loi; |
b | d'un contrat; |
c | d'une communauté de risques librement consentie; |
d | de la création d'un risque. |
3 | Celui qui reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif. |
4 | Le juge peut atténuer la peine. |
ihrer Verteidigung richtig vorbereiten kann. Sie darf nicht Gefahr laufen, erst an der Gerichtsverhandlung mit neuen Anschuldigungen konfrontiert zu werden (BGE 143 IV 63 E. 2.2 S. 65 mit Hinweisen). Das Gericht ist an den in der Anklage wiedergegebenen Sachverhalt gebunden (Immutabilitätsprinzip), nicht aber an dessen rechtliche Würdigung durch die Anklagebehörde (Art. 350 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 11 - 1 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir. |
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1 | Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir. |
2 | Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu: |
a | de la loi; |
b | d'un contrat; |
c | d'une communauté de risques librement consentie; |
d | de la création d'un risque. |
3 | Celui qui reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif. |
4 | Le juge peut atténuer la peine. |
3.3. Die Rüge der Beschwerdeführer ist unbegründet. Die Anklage wirft diesen vor, die Absturzsicherung entlang der Baugrube hätte eine Höhe von einem Meter (+/- 5 cm) bzw. mindestens 95 cm aufweisen und ausreichend stabil sein müssen. Die vorhandene Bauabschrankung habe bezüglich Art, Höhe und Qualität nicht den gesetzlichen Anforderungen von Art. 15 f
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 11 - 1 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir. |
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1 | Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir. |
2 | Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu: |
a | de la loi; |
b | d'un contrat; |
c | d'une communauté de risques librement consentie; |
d | de la création d'un risque. |
3 | Celui qui reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif. |
4 | Le juge peut atténuer la peine. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 11 - 1 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir. |
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1 | Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir. |
2 | Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu: |
a | de la loi; |
b | d'un contrat; |
c | d'une communauté de risques librement consentie; |
d | de la création d'un risque. |
3 | Celui qui reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif. |
4 | Le juge peut atténuer la peine. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 11 - 1 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir. |
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1 | Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir. |
2 | Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu: |
a | de la loi; |
b | d'un contrat; |
c | d'une communauté de risques librement consentie; |
d | de la création d'un risque. |
3 | Celui qui reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif. |
4 | Le juge peut atténuer la peine. |
Im Übrigen nahm die Vorinstanz vorliegend keine abweichende rechtliche Würdigung im Sinne von Art. 344
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 11 - 1 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir. |
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1 | Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir. |
2 | Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu: |
a | de la loi; |
b | d'un contrat; |
c | d'une communauté de risques librement consentie; |
d | de la création d'un risque. |
3 | Celui qui reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif. |
4 | Le juge peut atténuer la peine. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 11 - 1 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir. |
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1 | Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir. |
2 | Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu: |
a | de la loi; |
b | d'un contrat; |
c | d'une communauté de risques librement consentie; |
d | de la création d'un risque. |
3 | Celui qui reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif. |
4 | Le juge peut atténuer la peine. |
4.
Die Beschwerdeführer fechten die Schuldsprüche wegen fahrlässiger Gefährdung durch Verletzung der Regeln der Baukunde und fahrlässiger Körperverletzung an.
4.1. Nach Art. 125 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 125 - 1 Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 229 - 1 Quiconque, intentionnellement, enfreint les règles de l'art en dirigeant ou en exécutant une construction ou une démolition et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, enfreint les règles de l'art en dirigeant ou en exécutant une construction ou une démolition et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire si l'inobservation des règles de l'art est due à une négligence. |
4.2. Fahrlässig handelt, wer die Folge seines Verhaltens aus pflichtwidriger Unvorsichtigkeit nicht bedenkt oder darauf nicht Rücksicht nimmt (Art. 12 Abs. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
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1 | Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
2 | Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. |
3 | Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
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1 | Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
2 | Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. |
3 | Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. |
4.3. Eine fahrlässige Körperverletzung nach Art. 125
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 125 - 1 Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 11 - 1 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir. |
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1 | Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir. |
2 | Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu: |
a | de la loi; |
b | d'un contrat; |
c | d'une communauté de risques librement consentie; |
d | de la création d'un risque. |
3 | Celui qui reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif. |
4 | Le juge peut atténuer la peine. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 11 - 1 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir. |
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1 | Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir. |
2 | Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu: |
a | de la loi; |
b | d'un contrat; |
c | d'une communauté de risques librement consentie; |
d | de la création d'un risque. |
3 | Celui qui reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif. |
4 | Le juge peut atténuer la peine. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 11 - 1 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir. |
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1 | Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir. |
2 | Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu: |
a | de la loi; |
b | d'un contrat; |
c | d'une communauté de risques librement consentie; |
d | de la création d'un risque. |
3 | Celui qui reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif. |
4 | Le juge peut atténuer la peine. |
genügt nicht jede, sondern nur eine qualifizierte Rechtspflicht (BGE 141 IV 249 E. 1.1 S. 251 mit Hinweisen). Für die Frage der Vermeidbarkeit wird ein hypothetischer Kausalverlauf untersucht und geprüft, ob der Erfolg bei pflichtgemässem Verhalten des Täters ausgeblieben wäre. Für die Zurechnung des Erfolgs genügt, wenn das Verhalten des Täters mindestens mit einem hohen Grad an Wahrscheinlichkeit die Ursache des Erfolgs bildete (BGE 140 II 7 E. 3.4 S. 10; 135 IV 56 E. 2.1 S. 65 mit Hinweisen). Ob ein hypothetischer Kausalzusammenhang gegeben ist, betrifft eine Tatfrage, sofern die entsprechende Schlussfolgerung auf dem Weg der Beweiswürdigung aus konkreten Anhaltspunkten getroffen wurde und nicht ausschliesslich auf allgemeiner Lebenserfahrung beruht (vgl. BGE 132 V 393 E. 3.3 S. 399; Urteile 6B 601/2016 vom 7. Dezember 2016 E. 2.1; 6B 1069/2015 vom 2. August 2016 E. 3.3.2).
4.4. Grundvoraussetzung für das Bestehen einer Sorgfaltspflichtverletzung und mithin für die Fahrlässigkeitshaftung bildet die Vorhersehbarkeit des Erfolgs. Die zum Erfolg führenden Geschehensabläufe müssen für den konkreten Täter mindestens in ihren wesentlichen Zügen voraussehbar sein. Zunächst ist zu fragen, ob der Täter eine Gefährdung der Rechtsgüter des Opfers hätte voraussehen bzw. erkennen können und müssen. Für die Beantwortung dieser Frage gilt der Massstab der Adäquanz. Danach muss das Verhalten geeignet sein, nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge und der allgemeinen Lebenserfahrung einen Erfolg wie den eingetretenen herbeizuführen oder mindestens wesentlich zu begünstigen (BGE 142 IV 237 E. 1.5.2 S. 244; 135 IV 56 E. 2.1 S. 64 mit Hinweisen). Die Adäquanz ist zu verneinen, wenn ganz aussergewöhnliche Umstände, wie das Mitverschulden des Opfers bzw. eines Dritten oder Material- oder Konstruktionsfehler, als Mitursache hinzutreten, mit denen schlechthin nicht gerechnet werden musste und die derart schwer wiegen, dass sie als wahrscheinlichste und unmittelbarste Ursache des Erfolgs erscheinen und so alle anderen mitverursachenden Faktoren - namentlich das Verhalten des Angeschuldigten - in den Hintergrund drängen (BGE 135
IV 56 E. 2.1 S. 64 f. mit Hinweisen). Das Verhalten eines Dritten vermag den Kausalzusammenhang nur zu unterbrechen, wenn diese Zusatzursache derart ausserhalb des normalen Geschehens liegt, derart unsinnig ist, dass damit nicht zu rechnen war (BGE 142 IV 237 E. 1.5.2 S. 244).
5.
5.1. Die Beschwerdeführer bestreiten zunächst, dass eine Pflicht bestand, neben der Baugrube entlang der C.________-Strasse eine mindestens 95 cm hohe Absturzsicherung zu erstellen. Sie berufen sich hierfür auf Art. 80
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 80 Signalisation des chantiers - 1 Les chantiers situés sur la chaussée ou à ses abords immédiats seront annoncés par le signal «Travaux» (1.14) qui sera répété près du chantier même. |
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1 | Les chantiers situés sur la chaussée ou à ses abords immédiats seront annoncés par le signal «Travaux» (1.14) qui sera répété près du chantier même. |
2 | Sur les chantiers sans obstacle sur la chaussée, il est permis d'utiliser, pour garantir une meilleure conduite optique de la circulation, des dispositifs rayés rouge et blanc (tels que des balises de délimitation, des tonneaux) ou des cônes de balisage peints en rouge et blanc ou en orange. |
3 | Sur les chantiers avec des obstacles de plus de 0,5 m de largeur sur la chaussée, on utilisera des barrages rayés rouge et blanc (tels que des planches, des éléments tubulaires, des treillis en ciseaux ou d'autres éléments stables). |
4 | Les palettes à faces alternantes utilisées pour régler la circulation là où la chaussée se rétrécit présentent, sur la face indiquant l'arrêt obligatoire, le signal «Accès interdit» (2.02) et, sur l'autre face indiquant le libre passage, un disque vert ayant une bordure blanche. |
5 | Le DETEC édicte des instructions concernant la mise en place des signaux et des marquages, des barrages et autres dispositifs, leur aspect ainsi que l'éclairage des chantiers. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 11 - 1 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir. |
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1 | Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir. |
2 | Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu: |
a | de la loi; |
b | d'un contrat; |
c | d'une communauté de risques librement consentie; |
d | de la création d'un risque. |
3 | Celui qui reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif. |
4 | Le juge peut atténuer la peine. |
Im Zusammenhang mit dem von ihnen angerufenen Vertrauensgrundsatz rügen die Beschwerdeführer zudem, der Beschwerdegegner 2 hätte für die Kranführung einen sicheren Platz innerhalb der Baustelle aufsuchen müssen. Die Strasse sei nicht der richtige Ort dafür gewesen. Die Strasse diene gemäss Art. 46
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 46 Usage de la chaussée - (art. 49, al. 1, LCR) |
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1 | Les piétons circuleront à droite et non à gauche de la chaussée lorsqu'ils ne pourraient se mettre à l'abri d'un danger que de ce côté-là ou lorsqu'ils conduisent un véhicule qui n'est pas une voiture d'enfant. Ils éviteront de changer fréquemment de côté. |
2 | Les piétons éviteront de s'attarder inutilement sur la chaussée, notamment aux endroits sans visibilité ou resserrés, aux intersections ainsi que de nuit et par mauvais temps. |
2bis | Il est permis d'utiliser les aires de circulation destinées aux piétons et, sur les routes secondaires à faible circulation (p. ex. dans les quartiers d'habitation), toute la surface de la chaussée pour pratiquer des activités, notamment des jeux, qui se déroulent dans un espace limité, ceci pour autant que les autres usagers de la route ne soient ni gênés, ni mis en danger.182 |
3 | Aux haltes dépourvues de refuge, les piétons ne s'engageront sur la chaussée qu'au moment où le tramway ou le chemin de fer routier sera arrêté. |
5.2. Für die auf dem Bau zu beachtenden Sicherheitsvorschriften ist insbesondere die BauAV massgebend. Die BauAV legt fest, welche Massnahmen für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer bei Bauarbeiten getroffen werden müssen (Art. 1 Abs. 1
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 46 Usage de la chaussée - (art. 49, al. 1, LCR) |
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1 | Les piétons circuleront à droite et non à gauche de la chaussée lorsqu'ils ne pourraient se mettre à l'abri d'un danger que de ce côté-là ou lorsqu'ils conduisent un véhicule qui n'est pas une voiture d'enfant. Ils éviteront de changer fréquemment de côté. |
2 | Les piétons éviteront de s'attarder inutilement sur la chaussée, notamment aux endroits sans visibilité ou resserrés, aux intersections ainsi que de nuit et par mauvais temps. |
2bis | Il est permis d'utiliser les aires de circulation destinées aux piétons et, sur les routes secondaires à faible circulation (p. ex. dans les quartiers d'habitation), toute la surface de la chaussée pour pratiquer des activités, notamment des jeux, qui se déroulent dans un espace limité, ceci pour autant que les autres usagers de la route ne soient ni gênés, ni mis en danger.182 |
3 | Aux haltes dépourvues de refuge, les piétons ne s'engageront sur la chaussée qu'au moment où le tramway ou le chemin de fer routier sera arrêté. |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 46 Usage de la chaussée - (art. 49, al. 1, LCR) |
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1 | Les piétons circuleront à droite et non à gauche de la chaussée lorsqu'ils ne pourraient se mettre à l'abri d'un danger que de ce côté-là ou lorsqu'ils conduisent un véhicule qui n'est pas une voiture d'enfant. Ils éviteront de changer fréquemment de côté. |
2 | Les piétons éviteront de s'attarder inutilement sur la chaussée, notamment aux endroits sans visibilité ou resserrés, aux intersections ainsi que de nuit et par mauvais temps. |
2bis | Il est permis d'utiliser les aires de circulation destinées aux piétons et, sur les routes secondaires à faible circulation (p. ex. dans les quartiers d'habitation), toute la surface de la chaussée pour pratiquer des activités, notamment des jeux, qui se déroulent dans un espace limité, ceci pour autant que les autres usagers de la route ne soient ni gênés, ni mis en danger.182 |
3 | Aux haltes dépourvues de refuge, les piétons ne s'engageront sur la chaussée qu'au moment où le tramway ou le chemin de fer routier sera arrêté. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 11 - 1 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir. |
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1 | Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir. |
2 | Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu: |
a | de la loi; |
b | d'un contrat; |
c | d'une communauté de risques librement consentie; |
d | de la création d'un risque. |
3 | Celui qui reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif. |
4 | Le juge peut atténuer la peine. |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 46 Usage de la chaussée - (art. 49, al. 1, LCR) |
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1 | Les piétons circuleront à droite et non à gauche de la chaussée lorsqu'ils ne pourraient se mettre à l'abri d'un danger que de ce côté-là ou lorsqu'ils conduisent un véhicule qui n'est pas une voiture d'enfant. Ils éviteront de changer fréquemment de côté. |
2 | Les piétons éviteront de s'attarder inutilement sur la chaussée, notamment aux endroits sans visibilité ou resserrés, aux intersections ainsi que de nuit et par mauvais temps. |
2bis | Il est permis d'utiliser les aires de circulation destinées aux piétons et, sur les routes secondaires à faible circulation (p. ex. dans les quartiers d'habitation), toute la surface de la chaussée pour pratiquer des activités, notamment des jeux, qui se déroulent dans un espace limité, ceci pour autant que les autres usagers de la route ne soient ni gênés, ni mis en danger.182 |
3 | Aux haltes dépourvues de refuge, les piétons ne s'engageront sur la chaussée qu'au moment où le tramway ou le chemin de fer routier sera arrêté. |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 46 Usage de la chaussée - (art. 49, al. 1, LCR) |
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1 | Les piétons circuleront à droite et non à gauche de la chaussée lorsqu'ils ne pourraient se mettre à l'abri d'un danger que de ce côté-là ou lorsqu'ils conduisent un véhicule qui n'est pas une voiture d'enfant. Ils éviteront de changer fréquemment de côté. |
2 | Les piétons éviteront de s'attarder inutilement sur la chaussée, notamment aux endroits sans visibilité ou resserrés, aux intersections ainsi que de nuit et par mauvais temps. |
2bis | Il est permis d'utiliser les aires de circulation destinées aux piétons et, sur les routes secondaires à faible circulation (p. ex. dans les quartiers d'habitation), toute la surface de la chaussée pour pratiquer des activités, notamment des jeux, qui se déroulent dans un espace limité, ceci pour autant que les autres usagers de la route ne soient ni gênés, ni mis en danger.182 |
3 | Aux haltes dépourvues de refuge, les piétons ne s'engageront sur la chaussée qu'au moment où le tramway ou le chemin de fer routier sera arrêté. |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 46 Usage de la chaussée - (art. 49, al. 1, LCR) |
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1 | Les piétons circuleront à droite et non à gauche de la chaussée lorsqu'ils ne pourraient se mettre à l'abri d'un danger que de ce côté-là ou lorsqu'ils conduisent un véhicule qui n'est pas une voiture d'enfant. Ils éviteront de changer fréquemment de côté. |
2 | Les piétons éviteront de s'attarder inutilement sur la chaussée, notamment aux endroits sans visibilité ou resserrés, aux intersections ainsi que de nuit et par mauvais temps. |
2bis | Il est permis d'utiliser les aires de circulation destinées aux piétons et, sur les routes secondaires à faible circulation (p. ex. dans les quartiers d'habitation), toute la surface de la chaussée pour pratiquer des activités, notamment des jeux, qui se déroulent dans un espace limité, ceci pour autant que les autres usagers de la route ne soient ni gênés, ni mis en danger.182 |
3 | Aux haltes dépourvues de refuge, les piétons ne s'engageront sur la chaussée qu'au moment où le tramway ou le chemin de fer routier sera arrêté. |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 46 Usage de la chaussée - (art. 49, al. 1, LCR) |
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1 | Les piétons circuleront à droite et non à gauche de la chaussée lorsqu'ils ne pourraient se mettre à l'abri d'un danger que de ce côté-là ou lorsqu'ils conduisent un véhicule qui n'est pas une voiture d'enfant. Ils éviteront de changer fréquemment de côté. |
2 | Les piétons éviteront de s'attarder inutilement sur la chaussée, notamment aux endroits sans visibilité ou resserrés, aux intersections ainsi que de nuit et par mauvais temps. |
2bis | Il est permis d'utiliser les aires de circulation destinées aux piétons et, sur les routes secondaires à faible circulation (p. ex. dans les quartiers d'habitation), toute la surface de la chaussée pour pratiquer des activités, notamment des jeux, qui se déroulent dans un espace limité, ceci pour autant que les autres usagers de la route ne soient ni gênés, ni mis en danger.182 |
3 | Aux haltes dépourvues de refuge, les piétons ne s'engageront sur la chaussée qu'au moment où le tramway ou le chemin de fer routier sera arrêté. |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 46 Usage de la chaussée - (art. 49, al. 1, LCR) |
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1 | Les piétons circuleront à droite et non à gauche de la chaussée lorsqu'ils ne pourraient se mettre à l'abri d'un danger que de ce côté-là ou lorsqu'ils conduisent un véhicule qui n'est pas une voiture d'enfant. Ils éviteront de changer fréquemment de côté. |
2 | Les piétons éviteront de s'attarder inutilement sur la chaussée, notamment aux endroits sans visibilité ou resserrés, aux intersections ainsi que de nuit et par mauvais temps. |
2bis | Il est permis d'utiliser les aires de circulation destinées aux piétons et, sur les routes secondaires à faible circulation (p. ex. dans les quartiers d'habitation), toute la surface de la chaussée pour pratiquer des activités, notamment des jeux, qui se déroulent dans un espace limité, ceci pour autant que les autres usagers de la route ne soient ni gênés, ni mis en danger.182 |
3 | Aux haltes dépourvues de refuge, les piétons ne s'engageront sur la chaussée qu'au moment où le tramway ou le chemin de fer routier sera arrêté. |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 46 Usage de la chaussée - (art. 49, al. 1, LCR) |
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1 | Les piétons circuleront à droite et non à gauche de la chaussée lorsqu'ils ne pourraient se mettre à l'abri d'un danger que de ce côté-là ou lorsqu'ils conduisent un véhicule qui n'est pas une voiture d'enfant. Ils éviteront de changer fréquemment de côté. |
2 | Les piétons éviteront de s'attarder inutilement sur la chaussée, notamment aux endroits sans visibilité ou resserrés, aux intersections ainsi que de nuit et par mauvais temps. |
2bis | Il est permis d'utiliser les aires de circulation destinées aux piétons et, sur les routes secondaires à faible circulation (p. ex. dans les quartiers d'habitation), toute la surface de la chaussée pour pratiquer des activités, notamment des jeux, qui se déroulent dans un espace limité, ceci pour autant que les autres usagers de la route ne soient ni gênés, ni mis en danger.182 |
3 | Aux haltes dépourvues de refuge, les piétons ne s'engageront sur la chaussée qu'au moment où le tramway ou le chemin de fer routier sera arrêté. |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 46 Usage de la chaussée - (art. 49, al. 1, LCR) |
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1 | Les piétons circuleront à droite et non à gauche de la chaussée lorsqu'ils ne pourraient se mettre à l'abri d'un danger que de ce côté-là ou lorsqu'ils conduisent un véhicule qui n'est pas une voiture d'enfant. Ils éviteront de changer fréquemment de côté. |
2 | Les piétons éviteront de s'attarder inutilement sur la chaussée, notamment aux endroits sans visibilité ou resserrés, aux intersections ainsi que de nuit et par mauvais temps. |
2bis | Il est permis d'utiliser les aires de circulation destinées aux piétons et, sur les routes secondaires à faible circulation (p. ex. dans les quartiers d'habitation), toute la surface de la chaussée pour pratiquer des activités, notamment des jeux, qui se déroulent dans un espace limité, ceci pour autant que les autres usagers de la route ne soient ni gênés, ni mis en danger.182 |
3 | Aux haltes dépourvues de refuge, les piétons ne s'engageront sur la chaussée qu'au moment où le tramway ou le chemin de fer routier sera arrêté. |
verwendet werden, die den gleichen Schutz bieten (Art. 16 Abs. 5
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 46 Usage de la chaussée - (art. 49, al. 1, LCR) |
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1 | Les piétons circuleront à droite et non à gauche de la chaussée lorsqu'ils ne pourraient se mettre à l'abri d'un danger que de ce côté-là ou lorsqu'ils conduisent un véhicule qui n'est pas une voiture d'enfant. Ils éviteront de changer fréquemment de côté. |
2 | Les piétons éviteront de s'attarder inutilement sur la chaussée, notamment aux endroits sans visibilité ou resserrés, aux intersections ainsi que de nuit et par mauvais temps. |
2bis | Il est permis d'utiliser les aires de circulation destinées aux piétons et, sur les routes secondaires à faible circulation (p. ex. dans les quartiers d'habitation), toute la surface de la chaussée pour pratiquer des activités, notamment des jeux, qui se déroulent dans un espace limité, ceci pour autant que les autres usagers de la route ne soient ni gênés, ni mis en danger.182 |
3 | Aux haltes dépourvues de refuge, les piétons ne s'engageront sur la chaussée qu'au moment où le tramway ou le chemin de fer routier sera arrêté. |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 46 Usage de la chaussée - (art. 49, al. 1, LCR) |
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1 | Les piétons circuleront à droite et non à gauche de la chaussée lorsqu'ils ne pourraient se mettre à l'abri d'un danger que de ce côté-là ou lorsqu'ils conduisent un véhicule qui n'est pas une voiture d'enfant. Ils éviteront de changer fréquemment de côté. |
2 | Les piétons éviteront de s'attarder inutilement sur la chaussée, notamment aux endroits sans visibilité ou resserrés, aux intersections ainsi que de nuit et par mauvais temps. |
2bis | Il est permis d'utiliser les aires de circulation destinées aux piétons et, sur les routes secondaires à faible circulation (p. ex. dans les quartiers d'habitation), toute la surface de la chaussée pour pratiquer des activités, notamment des jeux, qui se déroulent dans un espace limité, ceci pour autant que les autres usagers de la route ne soient ni gênés, ni mis en danger.182 |
3 | Aux haltes dépourvues de refuge, les piétons ne s'engageront sur la chaussée qu'au moment où le tramway ou le chemin de fer routier sera arrêté. |
5.3. Die Vorinstanz geht zu Recht davon aus, vor der ca. 5 Meter tiefen Baugrube hätte in Richtung C.________-Strasse bzw. am Strassenrand der C.________-Strasse eine Absturzsicherung im Sinne von Art. 8 Abs. 2 lit. a
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 46 Usage de la chaussée - (art. 49, al. 1, LCR) |
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1 | Les piétons circuleront à droite et non à gauche de la chaussée lorsqu'ils ne pourraient se mettre à l'abri d'un danger que de ce côté-là ou lorsqu'ils conduisent un véhicule qui n'est pas une voiture d'enfant. Ils éviteront de changer fréquemment de côté. |
2 | Les piétons éviteront de s'attarder inutilement sur la chaussée, notamment aux endroits sans visibilité ou resserrés, aux intersections ainsi que de nuit et par mauvais temps. |
2bis | Il est permis d'utiliser les aires de circulation destinées aux piétons et, sur les routes secondaires à faible circulation (p. ex. dans les quartiers d'habitation), toute la surface de la chaussée pour pratiquer des activités, notamment des jeux, qui se déroulent dans un espace limité, ceci pour autant que les autres usagers de la route ne soient ni gênés, ni mis en danger.182 |
3 | Aux haltes dépourvues de refuge, les piétons ne s'engageront sur la chaussée qu'au moment où le tramway ou le chemin de fer routier sera arrêté. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 11 - 1 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir. |
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1 | Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir. |
2 | Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu: |
a | de la loi; |
b | d'un contrat; |
c | d'une communauté de risques librement consentie; |
d | de la création d'un risque. |
3 | Celui qui reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif. |
4 | Le juge peut atténuer la peine. |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 46 Usage de la chaussée - (art. 49, al. 1, LCR) |
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1 | Les piétons circuleront à droite et non à gauche de la chaussée lorsqu'ils ne pourraient se mettre à l'abri d'un danger que de ce côté-là ou lorsqu'ils conduisent un véhicule qui n'est pas une voiture d'enfant. Ils éviteront de changer fréquemment de côté. |
2 | Les piétons éviteront de s'attarder inutilement sur la chaussée, notamment aux endroits sans visibilité ou resserrés, aux intersections ainsi que de nuit et par mauvais temps. |
2bis | Il est permis d'utiliser les aires de circulation destinées aux piétons et, sur les routes secondaires à faible circulation (p. ex. dans les quartiers d'habitation), toute la surface de la chaussée pour pratiquer des activités, notamment des jeux, qui se déroulent dans un espace limité, ceci pour autant que les autres usagers de la route ne soient ni gênés, ni mis en danger.182 |
3 | Aux haltes dépourvues de refuge, les piétons ne s'engageront sur la chaussée qu'au moment où le tramway ou le chemin de fer routier sera arrêté. |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 46 Usage de la chaussée - (art. 49, al. 1, LCR) |
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1 | Les piétons circuleront à droite et non à gauche de la chaussée lorsqu'ils ne pourraient se mettre à l'abri d'un danger que de ce côté-là ou lorsqu'ils conduisent un véhicule qui n'est pas une voiture d'enfant. Ils éviteront de changer fréquemment de côté. |
2 | Les piétons éviteront de s'attarder inutilement sur la chaussée, notamment aux endroits sans visibilité ou resserrés, aux intersections ainsi que de nuit et par mauvais temps. |
2bis | Il est permis d'utiliser les aires de circulation destinées aux piétons et, sur les routes secondaires à faible circulation (p. ex. dans les quartiers d'habitation), toute la surface de la chaussée pour pratiquer des activités, notamment des jeux, qui se déroulent dans un espace limité, ceci pour autant que les autres usagers de la route ne soient ni gênés, ni mis en danger.182 |
3 | Aux haltes dépourvues de refuge, les piétons ne s'engageront sur la chaussée qu'au moment où le tramway ou le chemin de fer routier sera arrêté. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 11 - 1 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir. |
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1 | Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir. |
2 | Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu: |
a | de la loi; |
b | d'un contrat; |
c | d'une communauté de risques librement consentie; |
d | de la création d'un risque. |
3 | Celui qui reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif. |
4 | Le juge peut atténuer la peine. |
Beschwerdeführer in ihrer Beschwerde jedoch nicht. Mit den konkreten Verhältnissen vor Ort setzen sie sich nicht ansatzweise auseinander. Die Beschwerdeführer ziehen daraus, dass die Strasse (u.a. wegen der angrenzenden, nicht ausreichend gesicherten Baugrube) für Arbeiten nicht sicher war, unzulässigerweise den Umkehrschluss, diese hätte nicht als Arbeitsplatz genutzt werden dürfen. Tatsache ist indes, dass der besagte Ort nicht nur für die Kranführung, sondern auch für den Materialumschlag genutzt wurde. Eine entsprechende Absturzsicherung war bereits aus diesem Grund zwingend, um den Arbeitsort sicher zu machen.
Unbegründet ist zudem die Rüge der Beschwerdeführer, eine öffentliche Strasse könne nicht Arbeitsplatz im Sinne von Art. 8
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 46 Usage de la chaussée - (art. 49, al. 1, LCR) |
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1 | Les piétons circuleront à droite et non à gauche de la chaussée lorsqu'ils ne pourraient se mettre à l'abri d'un danger que de ce côté-là ou lorsqu'ils conduisent un véhicule qui n'est pas une voiture d'enfant. Ils éviteront de changer fréquemment de côté. |
2 | Les piétons éviteront de s'attarder inutilement sur la chaussée, notamment aux endroits sans visibilité ou resserrés, aux intersections ainsi que de nuit et par mauvais temps. |
2bis | Il est permis d'utiliser les aires de circulation destinées aux piétons et, sur les routes secondaires à faible circulation (p. ex. dans les quartiers d'habitation), toute la surface de la chaussée pour pratiquer des activités, notamment des jeux, qui se déroulent dans un espace limité, ceci pour autant que les autres usagers de la route ne soient ni gênés, ni mis en danger.182 |
3 | Aux haltes dépourvues de refuge, les piétons ne s'engageront sur la chaussée qu'au moment où le tramway ou le chemin de fer routier sera arrêté. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 1 - 1 La présente loi régit la circulation sur la voie publique ainsi que la responsabilité civile et l'assurance pour les dommages causés par des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules.4 |
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1 | La présente loi régit la circulation sur la voie publique ainsi que la responsabilité civile et l'assurance pour les dommages causés par des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules.4 |
2 | Les conducteurs de véhicules automobiles et les cyclistes sont soumis aux règles de la circulation (art. 26 à 57a) sur toutes les routes servant à la circulation publique; les autres usagers de la route ne sont soumis à ces règles que sur les routes ouvertes entièrement ou partiellement aux véhicules automobiles ou aux cycles.5 |
3 | Sauf dispositions contraires de la présente loi, la loi du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits6 s'applique à la mise sur le marché de véhicules automobiles, de cycles et de remorques ainsi que de leurs composants.7 |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 46 Usage de la chaussée - (art. 49, al. 1, LCR) |
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1 | Les piétons circuleront à droite et non à gauche de la chaussée lorsqu'ils ne pourraient se mettre à l'abri d'un danger que de ce côté-là ou lorsqu'ils conduisent un véhicule qui n'est pas une voiture d'enfant. Ils éviteront de changer fréquemment de côté. |
2 | Les piétons éviteront de s'attarder inutilement sur la chaussée, notamment aux endroits sans visibilité ou resserrés, aux intersections ainsi que de nuit et par mauvais temps. |
2bis | Il est permis d'utiliser les aires de circulation destinées aux piétons et, sur les routes secondaires à faible circulation (p. ex. dans les quartiers d'habitation), toute la surface de la chaussée pour pratiquer des activités, notamment des jeux, qui se déroulent dans un espace limité, ceci pour autant que les autres usagers de la route ne soient ni gênés, ni mis en danger.182 |
3 | Aux haltes dépourvues de refuge, les piétons ne s'engageront sur la chaussée qu'au moment où le tramway ou le chemin de fer routier sera arrêté. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 1 - 1 La présente loi régit la circulation sur la voie publique ainsi que la responsabilité civile et l'assurance pour les dommages causés par des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules.4 |
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1 | La présente loi régit la circulation sur la voie publique ainsi que la responsabilité civile et l'assurance pour les dommages causés par des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules.4 |
2 | Les conducteurs de véhicules automobiles et les cyclistes sont soumis aux règles de la circulation (art. 26 à 57a) sur toutes les routes servant à la circulation publique; les autres usagers de la route ne sont soumis à ces règles que sur les routes ouvertes entièrement ou partiellement aux véhicules automobiles ou aux cycles.5 |
3 | Sauf dispositions contraires de la présente loi, la loi du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits6 s'applique à la mise sur le marché de véhicules automobiles, de cycles et de remorques ainsi que de leurs composants.7 |
Offensichtlich fehl gehen die Beschwerdeführer überdies, wenn sie aus der in der SSV verankerten Pflicht zur Signalisation von Baustellen mit oder ohne Hindernisse auf der Fahrbahn (vgl. Art. 80
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 80 Signalisation des chantiers - 1 Les chantiers situés sur la chaussée ou à ses abords immédiats seront annoncés par le signal «Travaux» (1.14) qui sera répété près du chantier même. |
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1 | Les chantiers situés sur la chaussée ou à ses abords immédiats seront annoncés par le signal «Travaux» (1.14) qui sera répété près du chantier même. |
2 | Sur les chantiers sans obstacle sur la chaussée, il est permis d'utiliser, pour garantir une meilleure conduite optique de la circulation, des dispositifs rayés rouge et blanc (tels que des balises de délimitation, des tonneaux) ou des cônes de balisage peints en rouge et blanc ou en orange. |
3 | Sur les chantiers avec des obstacles de plus de 0,5 m de largeur sur la chaussée, on utilisera des barrages rayés rouge et blanc (tels que des planches, des éléments tubulaires, des treillis en ciseaux ou d'autres éléments stables). |
4 | Les palettes à faces alternantes utilisées pour régler la circulation là où la chaussée se rétrécit présentent, sur la face indiquant l'arrêt obligatoire, le signal «Accès interdit» (2.02) et, sur l'autre face indiquant le libre passage, un disque vert ayant une bordure blanche. |
5 | Le DETEC édicte des instructions concernant la mise en place des signaux et des marquages, des barrages et autres dispositifs, leur aspect ainsi que l'éclairage des chantiers. |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 80 Signalisation des chantiers - 1 Les chantiers situés sur la chaussée ou à ses abords immédiats seront annoncés par le signal «Travaux» (1.14) qui sera répété près du chantier même. |
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1 | Les chantiers situés sur la chaussée ou à ses abords immédiats seront annoncés par le signal «Travaux» (1.14) qui sera répété près du chantier même. |
2 | Sur les chantiers sans obstacle sur la chaussée, il est permis d'utiliser, pour garantir une meilleure conduite optique de la circulation, des dispositifs rayés rouge et blanc (tels que des balises de délimitation, des tonneaux) ou des cônes de balisage peints en rouge et blanc ou en orange. |
3 | Sur les chantiers avec des obstacles de plus de 0,5 m de largeur sur la chaussée, on utilisera des barrages rayés rouge et blanc (tels que des planches, des éléments tubulaires, des treillis en ciseaux ou d'autres éléments stables). |
4 | Les palettes à faces alternantes utilisées pour régler la circulation là où la chaussée se rétrécit présentent, sur la face indiquant l'arrêt obligatoire, le signal «Accès interdit» (2.02) et, sur l'autre face indiquant le libre passage, un disque vert ayant une bordure blanche. |
5 | Le DETEC édicte des instructions concernant la mise en place des signaux et des marquages, des barrages et autres dispositifs, leur aspect ainsi que l'éclairage des chantiers. |
Höhe anzubringen. Daran ändert entgegen dem Vorbringen der Beschwerdeführer (vgl. Beschwerde Ziff. 4.4 S. 10) nichts, dass auch die SSV der Sicherheit auf Strassen dient.
5.4. Da sich eine Pflicht zur Anbringung einer mindestens 95 cm hohen Absturzsicherung bereits aus der BauAV ergibt, kann offenbleiben, ob eine solche Absturzsicherung auch gestützt auf den allgemeinen Gefahrensatz sowie die Norm SN 640 568 anzubringen gewesen wäre.
6.
6.1. In tatsächlicher Hinsicht rügen die Beschwerdeführer, die vorinstanzlichen Erwägungen zur Höhe der Bauabschrankung seien aktenwidrig und willkürlich. Sie machen im Wesentlichen geltend, die Vorinstanz habe zu Unrecht nicht berücksichtigt, dass die Abschrankung durch den Sturz des Beschwerdegegners 2 in der gesamten Länge zusammengedrückt worden sei.
6.2. Die Feststellung des Sachverhalts kann vor Bundesgericht nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 80 Signalisation des chantiers - 1 Les chantiers situés sur la chaussée ou à ses abords immédiats seront annoncés par le signal «Travaux» (1.14) qui sera répété près du chantier même. |
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1 | Les chantiers situés sur la chaussée ou à ses abords immédiats seront annoncés par le signal «Travaux» (1.14) qui sera répété près du chantier même. |
2 | Sur les chantiers sans obstacle sur la chaussée, il est permis d'utiliser, pour garantir une meilleure conduite optique de la circulation, des dispositifs rayés rouge et blanc (tels que des balises de délimitation, des tonneaux) ou des cônes de balisage peints en rouge et blanc ou en orange. |
3 | Sur les chantiers avec des obstacles de plus de 0,5 m de largeur sur la chaussée, on utilisera des barrages rayés rouge et blanc (tels que des planches, des éléments tubulaires, des treillis en ciseaux ou d'autres éléments stables). |
4 | Les palettes à faces alternantes utilisées pour régler la circulation là où la chaussée se rétrécit présentent, sur la face indiquant l'arrêt obligatoire, le signal «Accès interdit» (2.02) et, sur l'autre face indiquant le libre passage, un disque vert ayant une bordure blanche. |
5 | Le DETEC édicte des instructions concernant la mise en place des signaux et des marquages, des barrages et autres dispositifs, leur aspect ainsi que l'éclairage des chantiers. |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 80 Signalisation des chantiers - 1 Les chantiers situés sur la chaussée ou à ses abords immédiats seront annoncés par le signal «Travaux» (1.14) qui sera répété près du chantier même. |
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1 | Les chantiers situés sur la chaussée ou à ses abords immédiats seront annoncés par le signal «Travaux» (1.14) qui sera répété près du chantier même. |
2 | Sur les chantiers sans obstacle sur la chaussée, il est permis d'utiliser, pour garantir une meilleure conduite optique de la circulation, des dispositifs rayés rouge et blanc (tels que des balises de délimitation, des tonneaux) ou des cônes de balisage peints en rouge et blanc ou en orange. |
3 | Sur les chantiers avec des obstacles de plus de 0,5 m de largeur sur la chaussée, on utilisera des barrages rayés rouge et blanc (tels que des planches, des éléments tubulaires, des treillis en ciseaux ou d'autres éléments stables). |
4 | Les palettes à faces alternantes utilisées pour régler la circulation là où la chaussée se rétrécit présentent, sur la face indiquant l'arrêt obligatoire, le signal «Accès interdit» (2.02) et, sur l'autre face indiquant le libre passage, un disque vert ayant une bordure blanche. |
5 | Le DETEC édicte des instructions concernant la mise en place des signaux et des marquages, des barrages et autres dispositifs, leur aspect ainsi que l'éclairage des chantiers. |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 80 Signalisation des chantiers - 1 Les chantiers situés sur la chaussée ou à ses abords immédiats seront annoncés par le signal «Travaux» (1.14) qui sera répété près du chantier même. |
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1 | Les chantiers situés sur la chaussée ou à ses abords immédiats seront annoncés par le signal «Travaux» (1.14) qui sera répété près du chantier même. |
2 | Sur les chantiers sans obstacle sur la chaussée, il est permis d'utiliser, pour garantir une meilleure conduite optique de la circulation, des dispositifs rayés rouge et blanc (tels que des balises de délimitation, des tonneaux) ou des cônes de balisage peints en rouge et blanc ou en orange. |
3 | Sur les chantiers avec des obstacles de plus de 0,5 m de largeur sur la chaussée, on utilisera des barrages rayés rouge et blanc (tels que des planches, des éléments tubulaires, des treillis en ciseaux ou d'autres éléments stables). |
4 | Les palettes à faces alternantes utilisées pour régler la circulation là où la chaussée se rétrécit présentent, sur la face indiquant l'arrêt obligatoire, le signal «Accès interdit» (2.02) et, sur l'autre face indiquant le libre passage, un disque vert ayant une bordure blanche. |
5 | Le DETEC édicte des instructions concernant la mise en place des signaux et des marquages, des barrages et autres dispositifs, leur aspect ainsi que l'éclairage des chantiers. |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 80 Signalisation des chantiers - 1 Les chantiers situés sur la chaussée ou à ses abords immédiats seront annoncés par le signal «Travaux» (1.14) qui sera répété près du chantier même. |
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1 | Les chantiers situés sur la chaussée ou à ses abords immédiats seront annoncés par le signal «Travaux» (1.14) qui sera répété près du chantier même. |
2 | Sur les chantiers sans obstacle sur la chaussée, il est permis d'utiliser, pour garantir une meilleure conduite optique de la circulation, des dispositifs rayés rouge et blanc (tels que des balises de délimitation, des tonneaux) ou des cônes de balisage peints en rouge et blanc ou en orange. |
3 | Sur les chantiers avec des obstacles de plus de 0,5 m de largeur sur la chaussée, on utilisera des barrages rayés rouge et blanc (tels que des planches, des éléments tubulaires, des treillis en ciseaux ou d'autres éléments stables). |
4 | Les palettes à faces alternantes utilisées pour régler la circulation là où la chaussée se rétrécit présentent, sur la face indiquant l'arrêt obligatoire, le signal «Accès interdit» (2.02) et, sur l'autre face indiquant le libre passage, un disque vert ayant une bordure blanche. |
5 | Le DETEC édicte des instructions concernant la mise en place des signaux et des marquages, des barrages et autres dispositifs, leur aspect ainsi que l'éclairage des chantiers. |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 80 Signalisation des chantiers - 1 Les chantiers situés sur la chaussée ou à ses abords immédiats seront annoncés par le signal «Travaux» (1.14) qui sera répété près du chantier même. |
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1 | Les chantiers situés sur la chaussée ou à ses abords immédiats seront annoncés par le signal «Travaux» (1.14) qui sera répété près du chantier même. |
2 | Sur les chantiers sans obstacle sur la chaussée, il est permis d'utiliser, pour garantir une meilleure conduite optique de la circulation, des dispositifs rayés rouge et blanc (tels que des balises de délimitation, des tonneaux) ou des cônes de balisage peints en rouge et blanc ou en orange. |
3 | Sur les chantiers avec des obstacles de plus de 0,5 m de largeur sur la chaussée, on utilisera des barrages rayés rouge et blanc (tels que des planches, des éléments tubulaires, des treillis en ciseaux ou d'autres éléments stables). |
4 | Les palettes à faces alternantes utilisées pour régler la circulation là où la chaussée se rétrécit présentent, sur la face indiquant l'arrêt obligatoire, le signal «Accès interdit» (2.02) et, sur l'autre face indiquant le libre passage, un disque vert ayant une bordure blanche. |
5 | Le DETEC édicte des instructions concernant la mise en place des signaux et des marquages, des barrages et autres dispositifs, leur aspect ainsi que l'éclairage des chantiers. |
Die Willkürrüge muss in der Beschwerde explizit vorgebracht und substanziiert begründet werden (Art. 106 Abs. 2
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 80 Signalisation des chantiers - 1 Les chantiers situés sur la chaussée ou à ses abords immédiats seront annoncés par le signal «Travaux» (1.14) qui sera répété près du chantier même. |
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1 | Les chantiers situés sur la chaussée ou à ses abords immédiats seront annoncés par le signal «Travaux» (1.14) qui sera répété près du chantier même. |
2 | Sur les chantiers sans obstacle sur la chaussée, il est permis d'utiliser, pour garantir une meilleure conduite optique de la circulation, des dispositifs rayés rouge et blanc (tels que des balises de délimitation, des tonneaux) ou des cônes de balisage peints en rouge et blanc ou en orange. |
3 | Sur les chantiers avec des obstacles de plus de 0,5 m de largeur sur la chaussée, on utilisera des barrages rayés rouge et blanc (tels que des planches, des éléments tubulaires, des treillis en ciseaux ou d'autres éléments stables). |
4 | Les palettes à faces alternantes utilisées pour régler la circulation là où la chaussée se rétrécit présentent, sur la face indiquant l'arrêt obligatoire, le signal «Accès interdit» (2.02) et, sur l'autre face indiquant le libre passage, un disque vert ayant une bordure blanche. |
5 | Le DETEC édicte des instructions concernant la mise en place des signaux et des marquages, des barrages et autres dispositifs, leur aspect ainsi que l'éclairage des chantiers. |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 80 Signalisation des chantiers - 1 Les chantiers situés sur la chaussée ou à ses abords immédiats seront annoncés par le signal «Travaux» (1.14) qui sera répété près du chantier même. |
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1 | Les chantiers situés sur la chaussée ou à ses abords immédiats seront annoncés par le signal «Travaux» (1.14) qui sera répété près du chantier même. |
2 | Sur les chantiers sans obstacle sur la chaussée, il est permis d'utiliser, pour garantir une meilleure conduite optique de la circulation, des dispositifs rayés rouge et blanc (tels que des balises de délimitation, des tonneaux) ou des cônes de balisage peints en rouge et blanc ou en orange. |
3 | Sur les chantiers avec des obstacles de plus de 0,5 m de largeur sur la chaussée, on utilisera des barrages rayés rouge et blanc (tels que des planches, des éléments tubulaires, des treillis en ciseaux ou d'autres éléments stables). |
4 | Les palettes à faces alternantes utilisées pour régler la circulation là où la chaussée se rétrécit présentent, sur la face indiquant l'arrêt obligatoire, le signal «Accès interdit» (2.02) et, sur l'autre face indiquant le libre passage, un disque vert ayant une bordure blanche. |
5 | Le DETEC édicte des instructions concernant la mise en place des signaux et des marquages, des barrages et autres dispositifs, leur aspect ainsi que l'éclairage des chantiers. |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 80 Signalisation des chantiers - 1 Les chantiers situés sur la chaussée ou à ses abords immédiats seront annoncés par le signal «Travaux» (1.14) qui sera répété près du chantier même. |
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1 | Les chantiers situés sur la chaussée ou à ses abords immédiats seront annoncés par le signal «Travaux» (1.14) qui sera répété près du chantier même. |
2 | Sur les chantiers sans obstacle sur la chaussée, il est permis d'utiliser, pour garantir une meilleure conduite optique de la circulation, des dispositifs rayés rouge et blanc (tels que des balises de délimitation, des tonneaux) ou des cônes de balisage peints en rouge et blanc ou en orange. |
3 | Sur les chantiers avec des obstacles de plus de 0,5 m de largeur sur la chaussée, on utilisera des barrages rayés rouge et blanc (tels que des planches, des éléments tubulaires, des treillis en ciseaux ou d'autres éléments stables). |
4 | Les palettes à faces alternantes utilisées pour régler la circulation là où la chaussée se rétrécit présentent, sur la face indiquant l'arrêt obligatoire, le signal «Accès interdit» (2.02) et, sur l'autre face indiquant le libre passage, un disque vert ayant une bordure blanche. |
5 | Le DETEC édicte des instructions concernant la mise en place des signaux et des marquages, des barrages et autres dispositifs, leur aspect ainsi que l'éclairage des chantiers. |
6.3. Die Vorinstanz erwägt zusammengefasst, an der vermuteten Sturzstelle sei eine Pfostenhöhe von 85 cm gemessen worden. Da die Pfosten einer Abschrankung aufgrund ihrer Konstruktion höher seien als die daran befestigten Latten, sei die Oberkante der Abschrankung maximal 80 cm hoch gewesen. Wäre die Abschrankung vor dem Sturz tatsächlich rund 100 cm hoch gewesen, müsste sie knapp einen halben Meter nach innen geneigt sein. Eine auffällige Neigung der Abschrankung sei auf den Fotos jedoch nicht erkennbar (angefochtenes Urteil E. 9.3 f. S. 17). Die Beschwerdeführer setzen sich damit zu Unrecht nicht auseinander. Auf ihre ungenügend begründete Rüge, die Abschrankung sei rund einen Meter hoch gewesen und habe den Anforderungen von Art. 16 Abs. 2
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 46 Usage de la chaussée - (art. 49, al. 1, LCR) |
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1 | Les piétons circuleront à droite et non à gauche de la chaussée lorsqu'ils ne pourraient se mettre à l'abri d'un danger que de ce côté-là ou lorsqu'ils conduisent un véhicule qui n'est pas une voiture d'enfant. Ils éviteront de changer fréquemment de côté. |
2 | Les piétons éviteront de s'attarder inutilement sur la chaussée, notamment aux endroits sans visibilité ou resserrés, aux intersections ainsi que de nuit et par mauvais temps. |
2bis | Il est permis d'utiliser les aires de circulation destinées aux piétons et, sur les routes secondaires à faible circulation (p. ex. dans les quartiers d'habitation), toute la surface de la chaussée pour pratiquer des activités, notamment des jeux, qui se déroulent dans un espace limité, ceci pour autant que les autres usagers de la route ne soient ni gênés, ni mis en danger.182 |
3 | Aux haltes dépourvues de refuge, les piétons ne s'engageront sur la chaussée qu'au moment où le tramway ou le chemin de fer routier sera arrêté. |
6.4. Die übrigen Sachverhaltsrügen der Beschwerdeführer vermögen den gesetzlichen Begründungsanforderungen ebenfalls nicht zu genügen, weshalb darauf nicht einzutreten ist. Dies gilt insbesondere für die Andeutung der Beschwerdeführer, der Beschwerdegegner 2 könnte vom Dumper, als dieser an ihm vorbeifuhr, gestossen worden sein (Beschwerde Ziff. 4.6 S. 11).
7.
7.1. Die Beschwerdeführer rügen weiter, die Missachtung der Vorschriften der BauAV könne ihnen nicht angelastet werden. Die Anordnung der gebotenen Sicherheitsvorkehren gehöre zum Verantwortungsbereich des Bauleiters. Der Bauleiter E.________ habe im Leistungsverzeichnis zum Werkvertrag unter der Position 230 "Baustellenerschliessung" bezüglich "Signalisierung und Abschrankung" auf die Norm "SN 640 893" bzw. "SN 640 886" verwiesen, welche eingehalten worden sei. Sie seien nicht verpflichtet gewesen, entgegen den Weisungen im Leistungsverzeichnis zum Werkvertrag aktiv andere Vorkehren zu treffen bzw. die Planung der Sicherheitsvorkehren des Bauleiters zu überprüfen und zu ändern, sondern hätten davon ausgehen dürfen, dass die unter Position 230 des Leistungsverzeichnisses angeordneten Abschrankungen den Regeln der Baukunde entsprachen. Für die Anordnung und Kontrolle von Sicherheitsvorkehren (Abschrankungen) auf und neben der Strasse seien zudem die Baubehörden (Baupolizei) bzw. die örtliche Polizei zuständig. Die Situation sei von der Polizei nach Baubeginn vor Ort kontrolliert und für in Ordnung befunden worden. Sie hätten darauf vertrauen dürfen, dass die Baupolizei die Signalisation und die Abschrankungen entlang der Strasse
korrekt prüfte.
7.2. Die mit der Leitung und Ausführung eines Bauwerks betrauten Personen sind dafür verantwortlich, dass in ihrem Bereich die Regeln der Baukunde eingehalten werden (BGE 109 IV 15 E. 2a S. 17). Wie weit die strafrechtliche Verantwortung einer am Bau beteiligten Person reicht, bestimmt sich aufgrund von gesetzlichen Vorschriften, vertraglichen Abmachungen oder der ausgeübten Funktionen sowie nach den jeweiligen konkreten Umständen (Urteile 1B 184/2012 vom 27. August 2012 E. 4.4; 6B 1016/2009 vom 11. Februar 2010 E. 5.2.1; 6P.58/2003 vom 3. August 2004 E. 6.1).
7.3. Die Beschwerdeführer üben rein appellatorische Kritik, wenn sie geltend machen, es habe eine Weisung des bauleitenden Architekten bestanden, bei der Baugrube entlang der Strasse lediglich Abschrankungen im Sinne der SSV und der Normen "SN 640 893" bzw. "SN 640 886", nicht jedoch die gemäss BauAV notwendige Absturzsicherung anzubringen. Nicht ersichtlich ist, woraus die Beschwerdeführer eine solche Weisung ableiten könnten. Die Vorinstanz stellt fest, E.________ habe die Beschwerdeführer weder aktiv noch durch Weisungen an der korrekten Ausübung ihrer Pflichten gehindert. Daran vermöge nichts zu ändern, dass im Werkvertrag zwischen der F.________ AG und der G.________ AG explizit auf die Norm SN 640 893 "Temporäre Signalisation auf Haupt- und Nebenstrassen" verwiesen worden sei, da sich diese Norm ausschliesslich auf die Signalisation von Baustellen, nicht jedoch auf deren Sicherung beziehe (angefochtenes Urteil E. 3.2 S. 7). Das Leistungsverzeichnis zum Werkvertrag bildet Gegenstand des Werkvertrags. Es umschreibt grundsätzlich das vom Bauherr gewünschte Bauwerk. Die Sicherheitsvorschriften auf dem Bau sind auch einzuhalten, wenn dies im Werkvertrag mit dem Bauherr nicht explizit vorgesehen ist. Die Beschwerdeführer können
daraus, dass das Leistungsverzeichnis zum Werkvertrag mit der Bauherrin lediglich die Norm SN 640 893 betreffend die Signalisation der Baustelle erwähnt, daher nichts zu ihren Gunsten ableiten.
7.4. Die Vorinstanz geht davon aus, die Beschwerdeführer seien als Vorarbeiter bzw. Bauführer für die Sicherheit auf der Baustelle und folglich auch für die Erstellung der erforderlichen Absturzsicherung verantwortlich gewesen (angefochtenes Urteil E. 9.1 S. 13). Sie hätten diese daher auch ohne eine explizite Anweisung von E.________ anbringen müssen. Die Beschwerdeführer zeigen auch insofern nicht auf, dass und weshalb die vorinstanzliche Würdigung willkürlich sein könnte. Mit dem konkreten Sicherheitskonzept auf der Baustelle setzen sie sich nicht ansatzweise auseinander. Auf das Vorbringen der Beschwerdeführer, E.________ sei für die Anordnung der Absturzsicherung verantwortlich gewesen, ist daher nicht weiter einzugehen.
7.5. Unbegründet ist auch der Einwand der Beschwerdeführer, sie hätten sich nach der Kontrolle der Polizei vor Ort darauf verlassen dürfen, dass die Sicherheitsvorschriften eingehalten wurden. Die Beschwerdeführer machten im kantonalen Verfahren geltend, Anwohner hätten wegen der engen Strassenverhältnisse, welche ihnen gefährlich erschienen seien, die Polizei verständigt, welche die Lage überprüft und als problemlos empfunden habe. Die Vorinstanz geht willkürfrei davon aus, die Polizei habe dabei lediglich die Verkehrslage überprüft, nicht jedoch die Höhe und die Qualität der Abschrankung. Sie weist zudem zutreffend darauf hin, dass die polizeiliche Kontrolle die Beschwerdeführer ohnehin nicht von ihrer Verantwortung entbinden würde (angefochtenes Urteil E. 4 S. 7 f.).
8.
8.1. Die Beschwerdeführer beanstanden schliesslich die vorinstanzlichen Erwägungen zur Voraussehbarkeit und Vermeidbarkeit des Erfolgs. Sie argumentieren, die Fahrweise von D.________ sei mit einem äusserst grossen Risiko verbunden gewesen. Sie hätten nicht damit rechnen müssen, dass D.________ bei den engen Strassenverhältnissen im Schritttempo an einem Passanten vorbeifahre, ohne vorgängig sicherzustellen, dass dieser dies realisiere und sich entsprechend verhalten könne. Die Verletzungen des Beschwerdegegners 2 wäre nach dem hypothetischen Unfallhergang zudem auch durch eine Absturzsicherung nicht vermeidbar gewesen. Eine starre Absturzsicherung hätte dazu geführt, dass der Beschwerdegegner 2 nach der Rückwärtsbewegung vorwärts in die Kabine des Dumpers geprallt oder unter die Baumaschine geraten wäre.
8.2. Ob es auch bei einer rechtskonformen Absturzsicherung zum Unfall gekommen wäre, betrifft eine Tatfrage (oben E. 4.3). Die Vorinstanz erwägt willkürfrei, eine höhere Absturzsicherung, die über dem Körperschwerpunkt eines erwachsenen Menschen liege, hätte den Sturz mit überwiegender Wahrscheinlichkeit verhindern können (angefochtenes Urteil E. 10.3 f. S. 19). Sie geht demnach davon aus, dass der Erfolg, nämlich die Körperverletzung des Beschwerdegegners 2, im Sinne der Rechtsprechung vermeidbar gewesen wäre. Dass der Beschwerdegegner 2 bei einer pflichtgemäss angebrachten Absturzsicherung von dieser abgeprallt und allenfalls gar unter die Baumaschine geraten wäre, ist pure Spekulation. Darauf ist nicht einzutreten.
8.3. Der Erfolgseintritt war für die Beschwerdeführer, welche die Vorschriften der BauAV kannten (vgl. angefochtenes Urteil E. 10.2 S. 18 f.), zudem voraussehbar. Dass die Verhältnisse auf der C.________-Strasse neben der Baustelle sehr eng waren und für das Kreuzen eines Fahrzeugs mit einem Passanten wenig Platz zur Verfügung stand, mag den Unfall zwar mitbegünstigt haben. Die engen Platzverhältnisse waren den Beschwerdeführern jedoch bekannt, weshalb sich die erforderliche Absturzsicherung umso mehr aufgedrängt hätte, um Stürze in die Baugrube zu verhindern. Dass ein Bauarbeiter in Anbetracht der knappen Platzverhältnisse aus eigener Unvorsicht oder weil ein Fahrzeug nicht mit der erforderlichen Vorsicht an ihm vorbeifährt, zu nahe an die Baugrube herantritt und angesichts der ungenügenden Absturzsicherung herunterstürzt, ist nicht derart aussergewöhnlich, als dass die Beschwerdeführer damit schlechthin nicht rechnen mussten.
Nicht einzutreten ist auf die Beschwerde, soweit die Beschwerdeführer auch im Zusammenhang mit der Voraussehbarkeit und Vermeidbarkeit des Unfalls rügen, eine Absturzsicherung im Sinne von Art. 8 Abs. 1
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 46 Usage de la chaussée - (art. 49, al. 1, LCR) |
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1 | Les piétons circuleront à droite et non à gauche de la chaussée lorsqu'ils ne pourraient se mettre à l'abri d'un danger que de ce côté-là ou lorsqu'ils conduisent un véhicule qui n'est pas une voiture d'enfant. Ils éviteront de changer fréquemment de côté. |
2 | Les piétons éviteront de s'attarder inutilement sur la chaussée, notamment aux endroits sans visibilité ou resserrés, aux intersections ainsi que de nuit et par mauvais temps. |
2bis | Il est permis d'utiliser les aires de circulation destinées aux piétons et, sur les routes secondaires à faible circulation (p. ex. dans les quartiers d'habitation), toute la surface de la chaussée pour pratiquer des activités, notamment des jeux, qui se déroulent dans un espace limité, ceci pour autant que les autres usagers de la route ne soient ni gênés, ni mis en danger.182 |
3 | Aux haltes dépourvues de refuge, les piétons ne s'engageront sur la chaussée qu'au moment où le tramway ou le chemin de fer routier sera arrêté. |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 46 Usage de la chaussée - (art. 49, al. 1, LCR) |
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1 | Les piétons circuleront à droite et non à gauche de la chaussée lorsqu'ils ne pourraient se mettre à l'abri d'un danger que de ce côté-là ou lorsqu'ils conduisent un véhicule qui n'est pas une voiture d'enfant. Ils éviteront de changer fréquemment de côté. |
2 | Les piétons éviteront de s'attarder inutilement sur la chaussée, notamment aux endroits sans visibilité ou resserrés, aux intersections ainsi que de nuit et par mauvais temps. |
2bis | Il est permis d'utiliser les aires de circulation destinées aux piétons et, sur les routes secondaires à faible circulation (p. ex. dans les quartiers d'habitation), toute la surface de la chaussée pour pratiquer des activités, notamment des jeux, qui se déroulent dans un espace limité, ceci pour autant que les autres usagers de la route ne soient ni gênés, ni mis en danger.182 |
3 | Aux haltes dépourvues de refuge, les piétons ne s'engageront sur la chaussée qu'au moment où le tramway ou le chemin de fer routier sera arrêté. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 11 - 1 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir. |
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1 | Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir. |
2 | Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu: |
a | de la loi; |
b | d'un contrat; |
c | d'une communauté de risques librement consentie; |
d | de la création d'un risque. |
3 | Celui qui reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif. |
4 | Le juge peut atténuer la peine. |
8.4. Die Beschwerdeführer berufen sich zudem zu Unrecht auf den Vertrauensgrundsatz (Beschwerde Ziff. 7.1 S. 14 f.). Da sie nicht ansatzweise darlegen, von welcher Stelle "innerhalb der Baustelle" aus der Beschwerdegegner 2 die Kranführung hätte vornehmen müssen, sind sie mit ihrem Einwand, dieser hätte sich nicht auf der Strasse aufhalten dürfen, nicht zu hören (vgl. dazu bereits oben E. 5.3). Ein grobes, den adäquaten Kausalzusammenhang unterbrechendes Selbstverschulden des Beschwerdegegners 2 liegt auf jeden Fall nicht vor.
9.
Die Beschwerden sind abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann. Die Gerichtskosten sind den Beschwerdeführern aufzuerlegen (Art. 66 Abs. 1
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 80 Signalisation des chantiers - 1 Les chantiers situés sur la chaussée ou à ses abords immédiats seront annoncés par le signal «Travaux» (1.14) qui sera répété près du chantier même. |
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1 | Les chantiers situés sur la chaussée ou à ses abords immédiats seront annoncés par le signal «Travaux» (1.14) qui sera répété près du chantier même. |
2 | Sur les chantiers sans obstacle sur la chaussée, il est permis d'utiliser, pour garantir une meilleure conduite optique de la circulation, des dispositifs rayés rouge et blanc (tels que des balises de délimitation, des tonneaux) ou des cônes de balisage peints en rouge et blanc ou en orange. |
3 | Sur les chantiers avec des obstacles de plus de 0,5 m de largeur sur la chaussée, on utilisera des barrages rayés rouge et blanc (tels que des planches, des éléments tubulaires, des treillis en ciseaux ou d'autres éléments stables). |
4 | Les palettes à faces alternantes utilisées pour régler la circulation là où la chaussée se rétrécit présentent, sur la face indiquant l'arrêt obligatoire, le signal «Accès interdit» (2.02) et, sur l'autre face indiquant le libre passage, un disque vert ayant une bordure blanche. |
5 | Le DETEC édicte des instructions concernant la mise en place des signaux et des marquages, des barrages et autres dispositifs, leur aspect ainsi que l'éclairage des chantiers. |
Dem Beschwerdegegner 2 ist keine Entschädigung zuzusprechen, da er nicht zur Stellungnahme aufgefordert wurde und vor Bundesgericht daher keine Umtriebe hatte.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Verfahren 6B 120/2019 und 6B 122/2019 werden vereinigt.
2.
Die Beschwerden werden abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
3.
Den Beschwerdeführern werden je Gerichtskosten von Fr. 3'000.-- auferlegt.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht des Kantons Obwalden schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 17. September 2019
Im Namen der Strafrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Denys
Die Gerichtsschreiberin: Unseld