Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C 144/2015, 9C 152/2015
Arrêt du 17 juillet 2015
IIe Cour de droit social
Composition
Mmes les Juges fédérales Glanzmann, Présidente, Pfiffner et Moser-Szeless.
Greffier : M. Cretton.
Participants à la procédure
9C 144/2015
SWICA Assurance-maladie SA, Direction générale, Römerstrasse 38, 8401 Winterthur,
p.a. SWICA Assurance-maladie, Direction régionale de Lausanne, Boulevard de Grancy 39, 1001 Lausanne,
recourante,
contre
A.________,
représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat,
intimée,
et
9C 152/2015
A.________,
représentée par Me Jean-Michel Duc,
recourante,
contre
SWICA Assurance-maladie SA, Direction générale, Römerstrasse 38, 8401 Winterthur,
p.a. SWICA Assurance-maladie, Direction régionale de Lausanne, Boulevard de Grancy 39, 1001 Lausanne,
intimée.
Objet
Assurance-maladie (prestation en cas de maternité; traitement à l'étranger),
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 19 janvier 2015.
Faits :
A.
A.a. Domiciliée à B.________, A.________ est assurée auprès de SWICA Assurance-maladie SA (ci-après: Swica) pour l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie et différentes assurances complémentaires.
En réponse à une demande de prise en charge concernant un futur accouchement au Centre hospitalier C.________, à l'étranger, Swica a, par courrier du 2 novembre 2012, indiqué à son assurée que "les conditions pour une prise en charge des frais dans le cadre de l'assurance obligatoire des soins sont réunies" et qu'elle "rembourse les frais liés en cas d'accouchement par voi[e] basse au titre de l'assurance obligatoire des soins d'un montant de EUR 1'138.00 (...) "; en cas d'accouchement par césarienne, elle lui a garanti "un montant de EUR 1'703.00, déduction faite d'éventuelles participations aux coûts prescrites par la loi (franchise et quote-part de 10 %) ". L'intervention d'une sage-femme à domicile était par ailleurs prise en charge jusqu'à dix jours; au-delà, une ordonnance médicale devait être fournie.
A.b. E.________ est née en décembre 2012 au Centre C.________ et a été assurée dès cette date auprès de Swica pour l'assurance obligatoire des soins. Son père, D.________, a informé la caisse-maladie que l'accouchement avait été provoqué en urgence à trente-sept semaines de grossesse, à la suite d'une visite de contrôle le 27 décembre 2012. Née avec un poids de 2,130 kg, E.________ avait été placée avec sa mère au département de néonatologie du Centre C.________ pendant sept jours, ce qui avait entraîné des frais supplémentaires (courrier du 8 février 2013). Il lui a par ailleurs adressé une première facture de 4'900 euros, qui a été suivie de plusieurs autres au cours du mois de mars 2013. A la requête de Swica, il lui a fait parvenir un rapport établi le 7 février 2013 par la doctoresse F.________, pédiatre au Centre C.________, sur l'hospitalisation de E.________ dans le service de néonatologie, du 28 décembre 2012 au 4 janvier 2013.
Selon un décompte du 12 juin 2013, sur un total de coûts de 33'367 fr. liés à la naissance de E.________, Swica prenait en charge un montant de 6'153 fr. 55. A la suite d'un échange de courriers, Swica a refusé d'allouer de plus amples prestations que celles qu'elle avait déjà versées pour le séjour hospitalier du 27 décembre 2012 au 4 janvier 2013 de A.________ et de sa fille, ainsi que d'intervenir pour le second séjour de l'enfant au Centre C.________ du 13 au 16 janvier 2013 (décision du 18 septembre 2013). Après que l'assurée a manifesté son opposition à cette décision, la caisse-maladie a confirmé son point de vue par décision sur opposition du 20 décembre 2013.
B.
B.a. Par arrêt incident du 13 janvier 2014, la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a suspendu la cause introduite par une demande en paiement de A.________ fondée sur les rapports d'assurance privée la liant à Swica, jusqu'à droit connu dans la procédure relative à l'assurance obligatoire des soins.
B.b. Le 31 janvier 2014, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice genevoise a été saisie d'un recours de A.________ et de sa fille contre la décision sur opposition du 20 décembre 2013. Entre autres mesures d'instruction, elle a pris des renseignements complémentaires auprès de la doctoresse G.________ (réponse du 16 septembre 2014) et de l'assurée (réponse du 23 octobre 2014) et interpellé la caisse-maladie sur les prestations qu'elle aurait remboursées si l'accouchement en cause avait eu lieu à B.________ (réponse du 16 septembre 2014). Dans une écriture du 5 décembre 2014, Swica a accepté de prendre en charge une facture de 3'495 euros relative au séjour de l'enfant E.________ au Centre C.________ du 13 au 16 janvier 2013 et proposé de réformer sa décision sur opposition dans ce sens.
Par jugement du 19 janvier 2015, la Cour de justice genevoise a partiellement admis le recours au sens des considérants. Elle a reconnu que la caisse-maladie était tenue de "prendre en charge les factures de EUR 10'324.- et EUR 7'959.- pour le séjour hospitalier de l'enfant E.________ du 28 décembre 2012 au 1er janvier 2013, respectivement du 1er au 4 janvier 2013 à concurrence d'un solde de CHF 17'290.85" (ch. 3 du dispositif), ainsi que "la facture de EUR 3'495 pour le séjour hospitalier de l'enfant E.________ du 13 au 16 janvier 2013" (ch. 4 du dispositif).
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, en plus de confirmer les ch. 3 et 4 du dispositif du jugement cantonal, de modifier celui-ci en ce sens que Swica soit condamnée à prendre en charge la totalité des frais d'accouchement à hauteur de 7'858 euros, soit à lui verser un solde de 6'720 euros, correspondant à 8'064 fr., compte tenu du taux de change existant en 2013, avec intérêts à 5 % dès le 1er janvier 2015. A titre subsidiaire, elle conclut au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour complément d'instruction au sens des considérants.
Swica interjette également un recours en matière de droit public contre le jugement cantonal, en concluant principalement à l'annulation du ch. 3 du dispositif et à la confirmation de sa décision sur opposition "s'agissant du refus de SWICA de prendre en charge de plus amples prestations que celles qu'elle a déjà versées pour le séjour du 27 décembre 2012 au 4 janvier 2013 de Madame A.________ et son enfant au Centre Hospitalier C.________". Subsidiairement, elle demande la réforme du ch. 3 du dispositif de l'arrêt cantonal, en ce sens qu'elle ne doit pas prendre en charge les factures au paiement desquelles elle a été condamnée par la juridiction cantonale, à concurrence d'un solde de 17'290 fr. 85. Plus subsidiairement, elle conclut à l'annulation du ch. 3 du dispositif du jugement cantonal et au renvoi de la cause à la juridiction cantonale afin qu'elle statue à nouveau selon les considérants du Tribunal fédéral.
Chacune des parties a conclu au rejet du recours de sa partie adverse, A.________ déposant encore des observations sur la réponse de la caisse-maladie le 9 juin 2015. De son côté, l'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer.
D.
Par ordonnance du 26 mai 2015, le Tribunal fédéral a joint les causes 9C 144/2015 et 9C 152/2015 et admis la requête d'effet suspensif présentée par Swica.
Considérant en droit :
1.
La LAMal régit l'assurance maladie sociale, qui comprend notamment l'assurance obligatoire de soins (art. 1a al. 1
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 1a Champ d'application - 1 La présente loi régit l'assurance-maladie sociale. Celle-ci comprend l'assurance obligatoire des soins et une assurance facultative d'indemnités journalières. |
|
1 | La présente loi régit l'assurance-maladie sociale. Celle-ci comprend l'assurance obligatoire des soins et une assurance facultative d'indemnités journalières. |
2 | L'assurance-maladie sociale alloue des prestations en cas: |
a | de maladie (art. 3 LPGA10); |
b | d'accident (art. 4 LPGA), dans la mesure où aucune assurance-accidents n'en assume la prise en charge; |
c | de maternité (art. 5 LPGA). |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
Le fait que certains cantons - comme le canton de Genève - ont désigné, pour trancher les litiges relatifs aux assurances complémentaires, la même autorité que le tribunal des assurances qui est compétent pour connaître des contestations entre assurés et assureurs dans l'assurance sociale ne suffit pas pour ouvrir la voie du recours en matière de droit public pour ce type de litiges. Même si la personne morale ici en cause est à la fois l'assureur de A.________ pour l'assurance obligatoire des soins et pour des assurances complémentaires, il n'y a pas lieu d'examiner la cause sous l'angle des assurances complémentaires de droit privé souscrites par la prénommée.
2.
2.1. Le litige porte sur l'étendue de la prise en charge par Swica, à titre de l'assurance obligatoire des soins, des frais médicaux encourus par A.________ et sa fille E.________ lors et à la suite de la naissance de celle-ci, le 28 décembre 2012, dans un établissement hospitalier à l'étranger.
Les parties ne remettent pas en cause la prise en charge par la caisse-maladie de la facture de 3'495 euros pour le séjour hospitalier de l'enfant du 13 au 16 janvier 2013 (ch. 4 du dispositif du jugement entrepris). Contestant en revanche l'obligation reconnue par la juridiction cantonale de prendre en charge un montant de 17'290 fr. 85 à titre de solde des factures de 10'324 euros et 7'959 euros pour le séjour hospitalier de l'enfant, de sa naissance au 4 janvier 2013 (ch. 3 du dispositif du jugement entrepris), la caisse-maladie nie devoir s'acquitter de prestations supérieures à celles déjà remboursées à A.________. De son côté, celle-ci requiert le paiement, de la part de son assureur-maladie, d'un montant supplémentaire de 6'720 euros correspondant au solde de la totalité des frais d'accouchement s'élevant à 7'858 euros.
2.2. Le jugement entrepris expose de manière complète les règles légales sur les prestations en cas de maladie, les prestations spécifiques de maternité, le principe de la territorialité des prestations et ses exceptions prévues par le Conseil fédéral, le principe de la protection de la bonne foi en relation avec le défaut de renseignement de la part de l'assureur social, ainsi que sur l'entraide internationale en matière de prestations prévue par le renvoi que fait l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (RS 0.142.112.681; ci-après: ALCP), à son annexe II (section A ch. 1), au Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des régimes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1; ci-après: règlement n° 883/2004) et son règlement d'application, le Règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.11; ci-après: règlement n° 987/2009). Il suffit d'y renvoyer.
3.
3.1. En premier lieu, la juridiction cantonale a retenu que les frais médicaux relatifs à l'accouchement du 28 décembre 2012 et à l'hospitalisation de l'enfant E.________ du 28 décembre 2012 au 4 janvier 2013 ne tombaient pas sous le coup des soins programmés au sens de l'art. 20 du règlement n° 883/2004. La caisse-maladie n'avait pas établi d'attestation S2 visée par cette disposition - le courrier du 2 novembre 2012 ne correspondait pas à un tel document - et les conditions prévues par la norme de droit communautaire n'étaient pas réalisées. Il en allait de même des exigences posées par l'art. 19 du règlement n° 883/2004: le but médical du séjour ne prêtait pas à discussion, si bien que le caractère urgent de celui-ci devait être nié. Aussi, A.________ et sa fille ne pouvaient-elles pas solliciter l'entraide internationale en matière de prestations. Le remboursement des frais en cause devait donc être examiné au regard exclusivement du droit interne.
3.2. Sous l'angle du droit suisse, singulièrement de l'art. 36 al. 2
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 36 Prestations à l'étranger - 1 Le DFI désigne, après avoir consulté la commission compétente, les prestations prévues aux art. 25, al. 2, et 29 de la loi dont les coûts occasionnés à l'étranger sont pris en charge par l'assurance obligatoire des soins lorsqu'elles ne peuvent être fournies en Suisse. |
|
1 | Le DFI désigne, après avoir consulté la commission compétente, les prestations prévues aux art. 25, al. 2, et 29 de la loi dont les coûts occasionnés à l'étranger sont pris en charge par l'assurance obligatoire des soins lorsqu'elles ne peuvent être fournies en Suisse. |
2 | L'assurance obligatoire des soins prend en charge le coût des traitements effectués en cas d'urgence à l'étranger. Il y a urgence lorsque l'assuré, qui séjourne temporairement à l'étranger, a besoin d'un traitement médical et qu'un retour en Suisse n'est pas approprié. Il n'y a pas d'urgence lorsque l'assuré se rend à l'étranger dans le but de suivre ce traitement. |
3 | L'assurance obligatoire des soins prend en charge, dans le cadre de l'art. 29 de la loi, les coûts d'un accouchement ayant eu lieu à l'étranger lorsqu'il constitue le seul moyen de procurer à l'enfant la nationalité de la mère ou du père, ou lorsque l'enfant serait apatride s'il était né en Suisse. |
4 | Les prestations visées aux al. 1 et 2, et les traitements effectués à l'étranger pour les frontaliers, les travailleurs détachés et les personnes occupées par un service public, ainsi que pour les membres de leur famille (art. 3 à 5), sont pris en charge jusqu'à concurrence du double du montant qui aurait été payé si le traitement avait eu lieu en Suisse; dans les cas prévus à l'al. 3, le montant maximum correspond à celui qui aurait été payé en Suisse. Pour les assurés visés aux art. 4 et 5, la prise en charge des coûts s'effectue sur la base des tarifs et des prix applicables à leur dernier lieu de résidence en Suisse. Si le traitement effectué pour les assurés visés à l'art. 1, al. 2, let. d à ebis, ne suit pas les règles sur l'entraide internationale en matière de prestations, la prise en charge des coûts s'effectue sur la base des tarifs et des prix applicables à leur dernier lieu de résidence ou de travail en Suisse; si aucun de ces lieux ne peut être déterminé, la prise en charg |
5 | Les dispositions sur l'entraide internationale en matière de prestations demeurent réservées.136 |
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 36 Prestations à l'étranger - 1 Le DFI désigne, après avoir consulté la commission compétente, les prestations prévues aux art. 25, al. 2, et 29 de la loi dont les coûts occasionnés à l'étranger sont pris en charge par l'assurance obligatoire des soins lorsqu'elles ne peuvent être fournies en Suisse. |
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1 | Le DFI désigne, après avoir consulté la commission compétente, les prestations prévues aux art. 25, al. 2, et 29 de la loi dont les coûts occasionnés à l'étranger sont pris en charge par l'assurance obligatoire des soins lorsqu'elles ne peuvent être fournies en Suisse. |
2 | L'assurance obligatoire des soins prend en charge le coût des traitements effectués en cas d'urgence à l'étranger. Il y a urgence lorsque l'assuré, qui séjourne temporairement à l'étranger, a besoin d'un traitement médical et qu'un retour en Suisse n'est pas approprié. Il n'y a pas d'urgence lorsque l'assuré se rend à l'étranger dans le but de suivre ce traitement. |
3 | L'assurance obligatoire des soins prend en charge, dans le cadre de l'art. 29 de la loi, les coûts d'un accouchement ayant eu lieu à l'étranger lorsqu'il constitue le seul moyen de procurer à l'enfant la nationalité de la mère ou du père, ou lorsque l'enfant serait apatride s'il était né en Suisse. |
4 | Les prestations visées aux al. 1 et 2, et les traitements effectués à l'étranger pour les frontaliers, les travailleurs détachés et les personnes occupées par un service public, ainsi que pour les membres de leur famille (art. 3 à 5), sont pris en charge jusqu'à concurrence du double du montant qui aurait été payé si le traitement avait eu lieu en Suisse; dans les cas prévus à l'al. 3, le montant maximum correspond à celui qui aurait été payé en Suisse. Pour les assurés visés aux art. 4 et 5, la prise en charge des coûts s'effectue sur la base des tarifs et des prix applicables à leur dernier lieu de résidence en Suisse. Si le traitement effectué pour les assurés visés à l'art. 1, al. 2, let. d à ebis, ne suit pas les règles sur l'entraide internationale en matière de prestations, la prise en charge des coûts s'effectue sur la base des tarifs et des prix applicables à leur dernier lieu de résidence ou de travail en Suisse; si aucun de ces lieux ne peut être déterminé, la prise en charg |
5 | Les dispositions sur l'entraide internationale en matière de prestations demeurent réservées.136 |
au remboursement des prestations en cause à ce titre.
3.3. En troisième lieu, l'autorité judiciaire de première instance a examiné si l'obligation de rembourser de l'assureur-maladie pouvait se fonder sur une violation du devoir de renseignements et conseils en vertu de l'art. 27
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 27 Renseignements et conseils - 1 Dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations. |
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1 | Dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations. |
2 | Chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments et en fixer le tarif pour les consultations qui nécessitent des recherches coûteuses. |
3 | Si un assureur constate qu'un assuré ou ses proches ont droit à des prestations d'autres assurances sociales, il les en informe sans retard. |
l'assurée entre forfait journalier et forfait par accouchement, même s'il était hautement vraisemblable, de l'avis des juges cantonaux, que sans cette confusion, l'accouchement aurait été planifié à B.________. Les premiers juges en ont conclu que la caisse-maladie n'avait pas violé son devoir de conseils s'agissant des frais d'accouchement de l'assurée et avait à bon droit limité le remboursement des factures la concernant (de 7'858 euros au total) à 1'138 euros, soit 1'425 fr. 60.
En revanche, s'agissant des factures se rapportant au séjour hospitalier de l'enfant E.________ du 28 décembre 2012 au 4 janvier 2013, la juridiction cantonale a constaté que la caisse-maladie avait déclaré "rembourser volontairement le prix maximum de la Suisse (DRG No P66C) " (décompte de prestations du 12 juin 2013). Or dans la mesure où le séjour hospitalier de l'enfant au Centre C.________ était une conséquence directe de l'accouchement pour lequel l'assureur-maladie avait été d'accord de déroger à la territorialité des prestations, celui-ci ne pouvait s'en tenir au montant maximum qu'il aurait été obligé de payer en vertu de la police d'assurance obligatoire des soins, dans le cadre de l'art. 41
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 41 - 1 En cas de traitement ambulatoire, l'assuré a le libre choix entre les fournisseurs de prestations admis et aptes à traiter sa maladie. L'assureur prend en charge les coûts selon le tarif applicable au fournisseur de prestations choisi par l'assuré.126 127 |
|
1 | En cas de traitement ambulatoire, l'assuré a le libre choix entre les fournisseurs de prestations admis et aptes à traiter sa maladie. L'assureur prend en charge les coûts selon le tarif applicable au fournisseur de prestations choisi par l'assuré.126 127 |
1bis | En cas de traitement hospitalier, l'assuré a le libre choix entre les hôpitaux aptes à traiter sa maladie et figurant sur la liste de son canton de résidence ou celle du canton où se situe l'hôpital (hôpital répertorié). En cas de traitement hospitalier dans un hôpital répertorié, l'assureur et le canton de résidence prennent en charge leur part respective de rémunération au sens de l'art. 49a jusqu'à concurrence du tarif applicable pour ce traitement dans un hôpital répertorié du canton de résidence.128 |
1ter | L'al. 1bis s'applique par analogie aux maisons de naissance.129 |
2 | En cas de traitement hospitalier en Suisse, les assurés qui résident dans un État membre de l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni ont le libre choix entre les hôpitaux répertoriés.130 |
2bis | Si les assurés suivants qui résident dans un État membre de l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni se soumettent à un traitement hospitalier dans un hôpital répertorié, l'assureur et le canton auquel ils sont rattachés assument la rémunération à concurrence du tarif applicable pour ce traitement dans un hôpital répertorié du canton en question: |
a | les frontaliers et les membres de leur famille; |
b | les membres de la famille des personnes qui sont titulaires d'une autorisation d'établissement, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation de séjour de courte durée en Suisse; |
c | les personnes qui perçoivent une prestation de l'assurance-chômage suisse et les membres de leur famille.131 |
2ter | Si des assurés qui résident dans un État membre de l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni et qui touchent une rente suisse ou des membres de leur famille se soumettent à un traitement hospitalier dans un hôpital répertorié, l'assureur et les cantons assument conjointement la rémunération à concurrence du tarif applicable pour ce traitement dans un hôpital répertorié du canton de référence. Le Conseil fédéral détermine le canton de référence.132 |
3 | Si, pour des raisons médicales, l'assuré se soumet à un traitement hospitalier fourni par un hôpital non répertorié du canton de résidence, l'assureur et le canton de résidence prennent à leur charge leur part respective de rémunération au sens de l'art. 49a. À l'exception du cas d'urgence, une autorisation du canton de résidence est nécessaire.133 |
3bis | Sont réputés raisons médicales au sens des al. 2 et 3 le cas d'urgence et le cas où les prestations nécessaires ne peuvent pas être fournies: |
a | au lieu de résidence ou de travail de l'assuré ou dans les environs, s'il s'agit d'un traitement ambulatoire; |
b | dans un hôpital répertorié du canton de résidence de l'assuré, s'il s'agit d'un traitement hospitalier.134 |
4 | L'assuré peut, en accord avec l'assureur, limiter son choix aux fournisseurs de prestations que l'assureur désigne en fonction de leurs prestations plus avantageuses (art. 62, al. 1 et 3). L'assureur ne prend en charge que les coûts des prestations prodiguées ou ordonnées par ces fournisseurs; l'al. 2 est applicable par analogie. Les prestations que la loi rend obligatoires sont en tout cas garanties. |
premiers juges ont par ailleurs retenu qu'il était établi au degré de la vraisemblance prépondérante que le comportement raisonnable de l'assurée, nantie des renseignements omis au sujet de l'enfant E.________, aurait consisté à ne pas accoucher au Centre C.________, mais dans un hôpital conventionné à B.________. La caisse-maladie n'était dès lors pas en droit de limiter le remboursement des factures de l'établissement hospitalier (de 10'323 euros et 7'959 euros) à 4'393 fr., mais aurait dû prendre à sa charge la différence entre le montant facturé de 22'633 fr. 85 et le montant remboursé, soit 18'240 fr. 85, sous déduction de la franchise (600 fr.) et de la quote-part (350 fr.). Il en résultait un solde de 17'290 fr. 85 à la charge de la caisse-maladie en faveur de l'assurée et de sa fille.
4.
Il convient tout d'abord d'examiner les griefs que soulève l'assurée à l'encontre des considérations de la juridiction cantonale selon lesquelles l'assureur-maladie n'était pas tenu de prendre en charge les frais d'accouchement du 28 décembre 2012 (à hauteur de 7'958 euros) au-delà du montant-limite indiqué dans le courrier du 2 novembre 2012 (1'138 euros).
4.1. En ce qui concerne, premièrement, l'entraide internationale en matière de prestations en nature, A.________ invoque une violation de l'art. 25 du règlement n° 987/2009 en relation avec l'art. 20 du règlement n° 883/2004 ("Déplacement aux fins de bénéficier de prestations en nature - Autorisation de recevoir un traitement adapté en dehors de l'Etat membre de résidence"). Elle reproche aux premiers juges d'avoir refusé la prise en charge des frais en cause pour des motifs formels, reposant sur le fait que la caisse-maladie lui avait adressé une décision d'acceptation de la demande de prise en charge qui ne correspondait pas à l'attestation S2 visée par la disposition du règlement d'application communautaire. Elle soutient qu'on ne saurait lui faire porter "la responsabilité des erreurs formelles commises par la SWICA".
A.________ ne peut rien tirer en sa faveur du fait que son assureur-maladie ne lui a pas délivré une autorisation conforme aux exigences de forme au sens des art. 20 du règlement n° 883/2004 et 26 du règlement n° 987/2009 (qui renvoie sur certains points à l'art. 25 du même règlement). Il ressort en effet des considérations de la juridiction cantonale que les conditions auxquelles l'institution compétente, soit Swica, aurait été tenue d'accorder l'autorisation prévue à l'art. 20 du règlement n° 883/2004 à son assurée n'étaient pas réalisées (voir sur ces conditions, l'arrêt de la Cour de justice européenne du 12 juillet 2001, Vanbraekel e. a., C-368/98, Rec. p. I-5363, point 31, relatif à l'art. 22 de l'ancien règlement n° 1408/71; SILVIA BUCHER, Le droit aux soins en cas de séjour temporaire dans un pays européen, in: Droit aux soins, 13ème Journée de droit de la santé, 2007, p. 92 n° 20). La recourante ne le conteste à juste titre pas, compte tenu de la possibilité garantie à toute parturiente en Suisse de bénéficier des soins nécessaires dans un délai acceptable. Par conséquent, indépendamment du respect ou non de la forme de l'attestation, la caisse-maladie était en droit de ne pas délivrer d'autorisation de "recevoir un
traitement adapté en dehors de l'Etat membre de résidence", prévue par la disposition de droit communautaire.
4.2. L'assurée reproche ensuite aux premiers juges d'avoir nié le caractère urgent de l'accouchement du 28 décembre 2012, au regard de l'art. 36 al. 2
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 36 Prestations à l'étranger - 1 Le DFI désigne, après avoir consulté la commission compétente, les prestations prévues aux art. 25, al. 2, et 29 de la loi dont les coûts occasionnés à l'étranger sont pris en charge par l'assurance obligatoire des soins lorsqu'elles ne peuvent être fournies en Suisse. |
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1 | Le DFI désigne, après avoir consulté la commission compétente, les prestations prévues aux art. 25, al. 2, et 29 de la loi dont les coûts occasionnés à l'étranger sont pris en charge par l'assurance obligatoire des soins lorsqu'elles ne peuvent être fournies en Suisse. |
2 | L'assurance obligatoire des soins prend en charge le coût des traitements effectués en cas d'urgence à l'étranger. Il y a urgence lorsque l'assuré, qui séjourne temporairement à l'étranger, a besoin d'un traitement médical et qu'un retour en Suisse n'est pas approprié. Il n'y a pas d'urgence lorsque l'assuré se rend à l'étranger dans le but de suivre ce traitement. |
3 | L'assurance obligatoire des soins prend en charge, dans le cadre de l'art. 29 de la loi, les coûts d'un accouchement ayant eu lieu à l'étranger lorsqu'il constitue le seul moyen de procurer à l'enfant la nationalité de la mère ou du père, ou lorsque l'enfant serait apatride s'il était né en Suisse. |
4 | Les prestations visées aux al. 1 et 2, et les traitements effectués à l'étranger pour les frontaliers, les travailleurs détachés et les personnes occupées par un service public, ainsi que pour les membres de leur famille (art. 3 à 5), sont pris en charge jusqu'à concurrence du double du montant qui aurait été payé si le traitement avait eu lieu en Suisse; dans les cas prévus à l'al. 3, le montant maximum correspond à celui qui aurait été payé en Suisse. Pour les assurés visés aux art. 4 et 5, la prise en charge des coûts s'effectue sur la base des tarifs et des prix applicables à leur dernier lieu de résidence en Suisse. Si le traitement effectué pour les assurés visés à l'art. 1, al. 2, let. d à ebis, ne suit pas les règles sur l'entraide internationale en matière de prestations, la prise en charge des coûts s'effectue sur la base des tarifs et des prix applicables à leur dernier lieu de résidence ou de travail en Suisse; si aucun de ces lieux ne peut être déterminé, la prise en charg |
5 | Les dispositions sur l'entraide internationale en matière de prestations demeurent réservées.136 |
4.2.1. Comme l'a dûment rappelé la juridiction cantonale, une situation d'urgence en cas d'accouchement suppose, selon la jurisprudence, que la femme enceinte ne se soit pas rendue dans un autre canton que celui de son domicile - en l'espèce, à l'étranger - avec l'intention d'y mettre au monde son enfant ou d'y bénéficier d'un traitement lié à la grossesse, et qu'au cours de son séjour hors du canton de domicile, elle soit surprise par les signes d'un accouchement imminent de telle sorte qu'un transport dans un hôpital du canton de domicile constituerait une mesure irresponsable d'un point de vue médical. Il y a urgence lorsque l'intention de rester au lieu de séjour ne surgit qu'au moment où le retour au domicile ne constitue plus une alternative (arrêt 9C 408/2009 du 3 septembre 2009 consid. 9, in SVR 2010 KV n° 1 p. 1).
4.2.2. Compte tenu de ces principes, le fait dont se prévaut l'assurée n'est pas susceptible de démontrer le caractère urgent de son séjour hospitalier à l'étranger: le fait que l'accouchement a dû être déclenché à la suite de la visite de contrôle du 27 décembre 2012, en raison d'un retard de croissance du foetus (cf. rapport de la doctoresse F.________ du 7 février 2013) ne changeait rien à l'intention de l'assurée - préalablement formée - d'accoucher au Centre C.________, telle qu'établie par la juridiction cantonale au vu des pièces au dossier. L'assurée s'y est rendue à cette date en vue d'une visite de contrôle en lien avec sa grossesse - à un stade de celle-ci où l'accouchement pouvait survenir à tout moment (trente-septième semaine de grossesse) -, parce qu'elle avait décidé d'y mettre au monde son enfant. Que l'accouchement ait ensuite été provoqué ("déclenchement artificiel") à cause d'une pathologie foetale et compliqué par une anomalie du rythme cardiaque de l'enfant et une circulaire du cordon, avec compression (compte rendu d'accouchement du docteur H.________) constitue une circonstance postérieure à la décision de la parturiente d'accoucher au Centre C.________.
A cet égard, son affirmation selon laquelle elle n'avait à ce moment-là pas décidé définitivement d'accoucher à l'étranger n'apparaît pas vraisemblance au regard des déclarations de son époux à l'assureur-maladie. Dans un courrier du 9 juillet 2013, D.________ a indiqué qu'à réception du courrier du 2 novembre 2012, son épouse et lui avaient eu "l'esprit libre pour envisager définitivement l'accouchement dans un hôpital à l'étranger" et que s'ils avaient été informés de l'insuffisance de la prise en charge, ils n'auraient "certainement pas décidé d'aller accoucher à l'étranger mais à l'hôpital de B.________, tout près de [leur] domicile". Par conséquent, compte tenu du déroulement des faits déterminants, la juridiction cantonale était en droit de nier le caractère urgent de l'accouchement déclenché le 27 novembre 2012 au sens de l'art. 36 al. 2
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 36 Prestations à l'étranger - 1 Le DFI désigne, après avoir consulté la commission compétente, les prestations prévues aux art. 25, al. 2, et 29 de la loi dont les coûts occasionnés à l'étranger sont pris en charge par l'assurance obligatoire des soins lorsqu'elles ne peuvent être fournies en Suisse. |
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1 | Le DFI désigne, après avoir consulté la commission compétente, les prestations prévues aux art. 25, al. 2, et 29 de la loi dont les coûts occasionnés à l'étranger sont pris en charge par l'assurance obligatoire des soins lorsqu'elles ne peuvent être fournies en Suisse. |
2 | L'assurance obligatoire des soins prend en charge le coût des traitements effectués en cas d'urgence à l'étranger. Il y a urgence lorsque l'assuré, qui séjourne temporairement à l'étranger, a besoin d'un traitement médical et qu'un retour en Suisse n'est pas approprié. Il n'y a pas d'urgence lorsque l'assuré se rend à l'étranger dans le but de suivre ce traitement. |
3 | L'assurance obligatoire des soins prend en charge, dans le cadre de l'art. 29 de la loi, les coûts d'un accouchement ayant eu lieu à l'étranger lorsqu'il constitue le seul moyen de procurer à l'enfant la nationalité de la mère ou du père, ou lorsque l'enfant serait apatride s'il était né en Suisse. |
4 | Les prestations visées aux al. 1 et 2, et les traitements effectués à l'étranger pour les frontaliers, les travailleurs détachés et les personnes occupées par un service public, ainsi que pour les membres de leur famille (art. 3 à 5), sont pris en charge jusqu'à concurrence du double du montant qui aurait été payé si le traitement avait eu lieu en Suisse; dans les cas prévus à l'al. 3, le montant maximum correspond à celui qui aurait été payé en Suisse. Pour les assurés visés aux art. 4 et 5, la prise en charge des coûts s'effectue sur la base des tarifs et des prix applicables à leur dernier lieu de résidence en Suisse. Si le traitement effectué pour les assurés visés à l'art. 1, al. 2, let. d à ebis, ne suit pas les règles sur l'entraide internationale en matière de prestations, la prise en charge des coûts s'effectue sur la base des tarifs et des prix applicables à leur dernier lieu de résidence ou de travail en Suisse; si aucun de ces lieux ne peut être déterminé, la prise en charg |
5 | Les dispositions sur l'entraide internationale en matière de prestations demeurent réservées.136 |
4.3.
4.3.1. Dans un troisième moyen, l'assurée s'en prend aux considérations de la juridiction cantonale sur l'absence de violation par la caisse-maladie de son devoir de renseignements. Elle se plaint à la fois d'une appréciation arbitraire des preuves découlant d'une constatation manifestement inexacte des faits, d'une "double" violation de son droit d'être entendue, ainsi que d'une violation du principe inquisitoire et de l'art. 27 al. 2
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 27 Renseignements et conseils - 1 Dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations. |
|
1 | Dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations. |
2 | Chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments et en fixer le tarif pour les consultations qui nécessitent des recherches coûteuses. |
3 | Si un assureur constate qu'un assuré ou ses proches ont droit à des prestations d'autres assurances sociales, il les en informe sans retard. |
4.3.2. Selon les considérants du jugement entrepris relatifs à la portée de la déclaration de prise en charge du 2 novembre 2012, les premiers juges ont déduit du fait que la caisse-maladie n'était pas en possession du devis du 19 octobre 2012 qu'elle ne pouvait être tenue responsable de la confusion alléguée par l'assurée entre forfait journalier et forfait par accouchement, sans laquelle l'accouchement aurait, avec une très haute vraisemblance, été planifié à B.________.
A défaut d'indication y relative, on ne voit pas sur quels éléments la juridiction cantonale s'est fondée pour admettre que Swica ne disposait pas du devis du Centre C.________ avant de se prononcer sur la prise en charge des frais litigieux, le 2 novembre 2012. Or, aux yeux des premiers juges, ce fait était déterminant pour exclure la responsabilité de la caisse-maladie quant à la confusion invoquée par l'assurée. Il est vrai que si l'assureur-maladie disposait au préalable du document faisant état des tarifs journaliers appliqués par l'établissement hospitalier à l'étranger, sa réponse du 2 novembre 2012 paraît incomplète sous l'angle du devoir de conseils au sens de l'art. 27 al. 2
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 27 Renseignements et conseils - 1 Dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations. |
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1 | Dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations. |
2 | Chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments et en fixer le tarif pour les consultations qui nécessitent des recherches coûteuses. |
3 | Si un assureur constate qu'un assuré ou ses proches ont droit à des prestations d'autres assurances sociales, il les en informe sans retard. |
ne serait-ce qu'au regard d'un séjour maximal de trois jours à la maternité -, ni le montant que Swica aurait pris en charge si l'accouchement avait eu lieu à B.________ (2'647 fr. 35; réponse du 16 septembre 2014), une information plus précise de sa part à l'assurée aurait été nécessaire. L'assureur-maladie aurait en effet disposé d'indices suffisants qui lui imposaient au regard du principe de la bonne foi de renseigner l'assurée. Compte tenu de la situation concrète, telle qu'elle se serait présentée à lui, il aurait dû attirer l'attention de A.________ sur le risque qui lui incombait alors d'assumer une grande partie des coûts de l'accouchement à l'étranger.
Le fait que l'assurée avait connaissance des montants forfaitaires journaliers du Centre C.________ et aurait pu, selon la juridiction cantonale, éviter la confusion entre forfait journalier et forfait par accouchement n'y change rien. La caisse-maladie était d'accord de déroger au principe de la territorialité de l'assurance-maladie et d'accepter "la prise en charge des frais dans le cadre de l'assurance obligatoire de soins" (courrier du 2 novembre 2012). Si elle était en possession du devis du 19 octobre 2012 - ce qui reste à être établi (consid. 4.3.3. infra) -, elle était en mesure de se rendre compte que les coûts à la charge de l'assurée allaient en définitive être bien plus élevés que si l'accouchement se déroulait en Suisse. Elle aurait alors été tenue de préciser la garantie de prise en charge, soit expliquer à l'assurée que le montant dont elle était d'accord de s'acquitter correspondait à un forfait total qui ne prenait pas en considération la durée du séjour de la parturiente au Centre C.________.
4.3.3. Le point de savoir si la caisse-maladie disposait du devis en question n'a pas fait l'objet d'une mesure d'instruction particulière, alors que les parties présentaient chacune leur propre version des faits: l'assurée alléguait avoir adressé le devis du 19 octobre 2012 à Swica, préalablement à la décision de celle-ci (courrier du 9 juillet 2013 à l'assureur-maladie, recours du 31 janvier 2014); la caisse-maladie s'est référée au devis produit ultérieurement avec le courrier du 9 juillet 2012 par l'assurée (décision du 18 septembre 2013, réponse du 7 mars 2014). Les affirmations des parties étaient contradictoires, alors qu'aucune pièce au dossier n'était susceptible de les départager, en l'état de la procédure. Il ressort certes du courrier de l'époux de l'assurée du 9 juillet 2013 qu'il a alors fait parvenir en annexe le devis du 19 octobre 2012 à la caisse-maladie, comme l'invoque Swica. Mais le conjoint se prévaut précisément dans la même lettre d'avoir (déjà) envoyé ce devis le 19 octobre 2012, dont la copie produite par Swica comporte singulièrement l'en-tête de la caisse-maladie.
Aussi, la juridiction cantonale ne pouvait-elle pas tenir pour établi le fait que Swica ne possédait pas le devis du 19 octobre 2012 en date du 2 novembre suivant, sans donner au préalable l'occasion à l'assurée de présenter une preuve de son envoi de cette pièce à une date antérieure au 9 juillet 2013 (respectivement au 2 novembre 2012). Ainsi, A.________ se prévaut en instance fédérale d'avoir non seulement envoyé le devis par courrier à Swica en octobre 2012, mais également de l'avoir "reproduit dans un courriel" envoyé à la caisse-maladie le 22 octobre 2012, qu'elle n'aurait pas manqué, selon ses dires, de produire sur demande en instance cantonale. Le défaut d'instruction sur ce point correspond à une violation du droit d'être entendue de l'assurée, qui aurait dû être invitée à prouver les faits dont elle se prévalait (sur les conséquences de l'échec de la preuve dans une procédure régie par le principe inquisitoire, voir l'arrêt U 23/91 du 7 avril 1993 consid. 3, non publié in ATF 119 V 200). Ces faits ont en effet une influence sur le sort du litige, puisque l'appréciation du devoir de conseils de l'assureur-maladie en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce s'en trouverait modifiée.
4.4. Il suit de ce qui précède que la cause, en tant qu'elle porte sur l'objet du recours de l'assurée (consid. 2.1), doit être renvoyée à la juridiction cantonale afin qu'elle complète l'instruction sur le point litigieux et se prononce à nouveau.
5.
5.1. En ce qui concerne le recours de Swica, portant sur la prise en charge des frais relatifs au séjour de l'enfant E.________ au Centre C.________ du 28 décembre 2012 au 4 janvier 2013, la caisse-maladie invoque tout d'abord une violation des art. 1a al. 1
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 1a Champ d'application - 1 La présente loi régit l'assurance-maladie sociale. Celle-ci comprend l'assurance obligatoire des soins et une assurance facultative d'indemnités journalières. |
|
1 | La présente loi régit l'assurance-maladie sociale. Celle-ci comprend l'assurance obligatoire des soins et une assurance facultative d'indemnités journalières. |
2 | L'assurance-maladie sociale alloue des prestations en cas: |
a | de maladie (art. 3 LPGA10); |
b | d'accident (art. 4 LPGA), dans la mesure où aucune assurance-accidents n'en assume la prise en charge; |
c | de maternité (art. 5 LPGA). |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 1a Champ d'application - 1 La présente loi régit l'assurance-maladie sociale. Celle-ci comprend l'assurance obligatoire des soins et une assurance facultative d'indemnités journalières. |
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1 | La présente loi régit l'assurance-maladie sociale. Celle-ci comprend l'assurance obligatoire des soins et une assurance facultative d'indemnités journalières. |
2 | L'assurance-maladie sociale alloue des prestations en cas: |
a | de maladie (art. 3 LPGA10); |
b | d'accident (art. 4 LPGA), dans la mesure où aucune assurance-accidents n'en assume la prise en charge; |
c | de maternité (art. 5 LPGA). |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 3 Personnes tenues de s'assurer - 1 Toute personne domiciliée en Suisse doit s'assurer pour les soins en cas de maladie, ou être assurée par son représentant légal, dans les trois mois qui suivent sa prise de domicile ou sa naissance en Suisse. |
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1 | Toute personne domiciliée en Suisse doit s'assurer pour les soins en cas de maladie, ou être assurée par son représentant légal, dans les trois mois qui suivent sa prise de domicile ou sa naissance en Suisse. |
2 | Le Conseil fédéral peut excepter de l'assurance obligatoire certaines catégories de personnes, notamment les personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités visées à l'art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l'état hôte12.13 |
3 | Il peut étendre l'obligation de s'assurer à des personnes qui n'ont pas de domicile en Suisse, en particulier celles qui: |
a | exercent une activité en Suisse ou y séjournent habituellement (art. 13, al. 2, LPGA15); |
b | sont occupées à l'étranger par une entreprise ayant un siège en Suisse. |
4 | L'obligation de s'assurer est suspendue pour les personnes soumises à la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)16 pour plus de 60 jours consécutifs. Le Conseil fédéral règle la procédure.17 |
En l'espèce, l'objet du litige dans la procédure juridictionnelle administrative est circonscrit par la décision sur opposition du 20 décembre 2013 et les conclusions du recours formé par l'assurée à l'encontre de celle-ci. Dans la décision attaquée, Swica a refusé de prendre en charge les frais de séjour ici en cause au-delà des sommes déjà remboursées qu'elle a qualifiées de "prestations à bien plaire au titre de l'assurance obligatoire des soins", en se fondant sur l'art. 36
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 36 Prestations à l'étranger - 1 Le DFI désigne, après avoir consulté la commission compétente, les prestations prévues aux art. 25, al. 2, et 29 de la loi dont les coûts occasionnés à l'étranger sont pris en charge par l'assurance obligatoire des soins lorsqu'elles ne peuvent être fournies en Suisse. |
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1 | Le DFI désigne, après avoir consulté la commission compétente, les prestations prévues aux art. 25, al. 2, et 29 de la loi dont les coûts occasionnés à l'étranger sont pris en charge par l'assurance obligatoire des soins lorsqu'elles ne peuvent être fournies en Suisse. |
2 | L'assurance obligatoire des soins prend en charge le coût des traitements effectués en cas d'urgence à l'étranger. Il y a urgence lorsque l'assuré, qui séjourne temporairement à l'étranger, a besoin d'un traitement médical et qu'un retour en Suisse n'est pas approprié. Il n'y a pas d'urgence lorsque l'assuré se rend à l'étranger dans le but de suivre ce traitement. |
3 | L'assurance obligatoire des soins prend en charge, dans le cadre de l'art. 29 de la loi, les coûts d'un accouchement ayant eu lieu à l'étranger lorsqu'il constitue le seul moyen de procurer à l'enfant la nationalité de la mère ou du père, ou lorsque l'enfant serait apatride s'il était né en Suisse. |
4 | Les prestations visées aux al. 1 et 2, et les traitements effectués à l'étranger pour les frontaliers, les travailleurs détachés et les personnes occupées par un service public, ainsi que pour les membres de leur famille (art. 3 à 5), sont pris en charge jusqu'à concurrence du double du montant qui aurait été payé si le traitement avait eu lieu en Suisse; dans les cas prévus à l'al. 3, le montant maximum correspond à celui qui aurait été payé en Suisse. Pour les assurés visés aux art. 4 et 5, la prise en charge des coûts s'effectue sur la base des tarifs et des prix applicables à leur dernier lieu de résidence en Suisse. Si le traitement effectué pour les assurés visés à l'art. 1, al. 2, let. d à ebis, ne suit pas les règles sur l'entraide internationale en matière de prestations, la prise en charge des coûts s'effectue sur la base des tarifs et des prix applicables à leur dernier lieu de résidence ou de travail en Suisse; si aucun de ces lieux ne peut être déterminé, la prise en charg |
5 | Les dispositions sur l'entraide internationale en matière de prestations demeurent réservées.136 |
obligatoire des soins concerne précisément une question relevant du droit de l'assurance-maladie obligatoire.
5.2. La caisse-maladie conteste ensuite avoir violé son devoir de conseils au sens de l'art. 27 al. 2
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 27 Renseignements et conseils - 1 Dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations. |
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1 | Dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations. |
2 | Chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments et en fixer le tarif pour les consultations qui nécessitent des recherches coûteuses. |
3 | Si un assureur constate qu'un assuré ou ses proches ont droit à des prestations d'autres assurances sociales, il les en informe sans retard. |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 29 Maternité - 1 L'assurance obligatoire des soins prend en charge, en plus des coûts des mêmes prestations que pour la maladie, ceux des prestations spécifiques de maternité. |
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1 | L'assurance obligatoire des soins prend en charge, en plus des coûts des mêmes prestations que pour la maladie, ceux des prestations spécifiques de maternité. |
2 | Ces prestations comprennent: |
a | les examens de contrôle, effectués par un médecin ou une sage-femme ou prescrits par un médecin, pendant et après la grossesse; |
b | l'accouchement à domicile, dans un hôpital ou dans une maison de naissance ainsi que l'assistance d'un médecin ou d'une sage-femme; |
c | les conseils nécessaires en cas d'allaitement; |
d | les soins accordés au nouveau-né en bonne santé et son séjour, tant qu'il demeure à l'hôpital avec sa mère. |
Il est évident que la caisse-maladie n'était pas en mesure, le 2 novembre 2012, de renseigner concrètement son assurée sur l'étendue de la prise en charge des soins apportés à l'enfant en raison des complications apparues lors de sa naissance. Le devoir de renseignement dont la violation lui a été reprochée par la juridiction cantonale n'avait cependant pas pour objet de renseigner l'assurée sur les coûts effectivement pris en charge pour le séjour et les soins apportés au nourrisson au-delà de ceux prévus par l'art. 29 al. 2 let. d
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 29 Maternité - 1 L'assurance obligatoire des soins prend en charge, en plus des coûts des mêmes prestations que pour la maladie, ceux des prestations spécifiques de maternité. |
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1 | L'assurance obligatoire des soins prend en charge, en plus des coûts des mêmes prestations que pour la maladie, ceux des prestations spécifiques de maternité. |
2 | Ces prestations comprennent: |
a | les examens de contrôle, effectués par un médecin ou une sage-femme ou prescrits par un médecin, pendant et après la grossesse; |
b | l'accouchement à domicile, dans un hôpital ou dans une maison de naissance ainsi que l'assistance d'un médecin ou d'une sage-femme; |
c | les conseils nécessaires en cas d'allaitement; |
d | les soins accordés au nouveau-né en bonne santé et son séjour, tant qu'il demeure à l'hôpital avec sa mère. |
La caisse-maladie ne saurait se prévaloir à cet égard de l'art. 29
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 29 Maternité - 1 L'assurance obligatoire des soins prend en charge, en plus des coûts des mêmes prestations que pour la maladie, ceux des prestations spécifiques de maternité. |
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1 | L'assurance obligatoire des soins prend en charge, en plus des coûts des mêmes prestations que pour la maladie, ceux des prestations spécifiques de maternité. |
2 | Ces prestations comprennent: |
a | les examens de contrôle, effectués par un médecin ou une sage-femme ou prescrits par un médecin, pendant et après la grossesse; |
b | l'accouchement à domicile, dans un hôpital ou dans une maison de naissance ainsi que l'assistance d'un médecin ou d'une sage-femme; |
c | les conseils nécessaires en cas d'allaitement; |
d | les soins accordés au nouveau-né en bonne santé et son séjour, tant qu'il demeure à l'hôpital avec sa mère. |
moment où il avait été interpellé par l'assurée en automne 2012.
5.3. Toujours sous l'angle d'une violation de l'art. 27 al. 2
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 27 Renseignements et conseils - 1 Dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations. |
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1 | Dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations. |
2 | Chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments et en fixer le tarif pour les consultations qui nécessitent des recherches coûteuses. |
3 | Si un assureur constate qu'un assuré ou ses proches ont droit à des prestations d'autres assurances sociales, il les en informe sans retard. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 27 Renseignements et conseils - 1 Dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations. |
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1 | Dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations. |
2 | Chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments et en fixer le tarif pour les consultations qui nécessitent des recherches coûteuses. |
3 | Si un assureur constate qu'un assuré ou ses proches ont droit à des prestations d'autres assurances sociales, il les en informe sans retard. |
5.3.1. Dans un recours au Tribunal fédéral, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
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1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
objectivement imprévisible pour les parties avant la réception de la décision (Message du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4137 ch. 4.1.4.3). En revanche, le recourant ne peut pas alléguer des faits ou produire des moyens de preuve nouveaux qu'il a omis d'alléguer ou de produire devant l'autorité précédente; pour contester l'état de fait retenu par l'autorité précédente, il ne saurait se fonder sur des faits ou moyens de preuve nouveaux qu'il était en mesure de présenter à cette autorité et dont il devait discerner la pertinence éventuelle (arrêt 4A 36/2008 du 18 février 2008 consid. 4.1). La possibilité de présenter des faits ou des moyens de preuve nouveaux en instance de recours fédérale est exceptionnelle et ne sert pas à corriger des omissions antérieures (arrêt 4A 18/2010 du 15 mars 2010 consid. 2.1 non publié in ATF 136 I 197).
5.3.2. Les faits dont se prévaut la caisse-maladie recourante pour contester une violation de son devoir de renseigner constituent des faits nouveaux au sens de l'art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
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1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 27 Renseignements et conseils - 1 Dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations. |
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1 | Dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations. |
2 | Chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments et en fixer le tarif pour les consultations qui nécessitent des recherches coûteuses. |
3 | Si un assureur constate qu'un assuré ou ses proches ont droit à des prestations d'autres assurances sociales, il les en informe sans retard. |
l'engagement pris par ses collaborateurs et les garanties données.
Par conséquent, au regard des faits allégués par l'assurée en procédure administrative et judiciaire de première instance, il n'apparaît nullement surprenant que les premiers juges aient examiné l'obligation de prise en charge des prestations médicales par l'assureur-maladie obligatoire sous l'angle d'une éventuelle violation de son obligation de renseigner. Il appartenait dès lors à Swica d'alléguer devant l'autorité cantonale de première instance tous les faits susceptibles de démontrer qu'elle n'avait pas manqué à cette obligation, respectivement que les conditions de l'art. 27
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 27 Renseignements et conseils - 1 Dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations. |
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1 | Dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations. |
2 | Chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments et en fixer le tarif pour les consultations qui nécessitent des recherches coûteuses. |
3 | Si un assureur constate qu'un assuré ou ses proches ont droit à des prestations d'autres assurances sociales, il les en informe sans retard. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
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1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
5.4. Pour le reste, la caisse-maladie se limite à invoquer l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
6.
En conclusion de ce qui précède, le recours de Swica est mal fondé et doit être rejeté, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si son obligation de prester aurait éventuellement pu être fondée sur le caractère urgent des soins médicaux dont a bénéficié l'enfant de l'assurée dès sa naissance, dans le service de néonatologie d'un établissement hospitalier à l'étranger.
La conclusion subsidiaire de la recourante est en revanche bien fondée, de sorte que son recours doit être partiellement admis.
7.
Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires y afférents doivent être mis à la charge de Swica, qui versera également à l'assurée une indemnité à titre de dépens (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours de l'assurée est partiellement admis. Le ch. 2 du dispositif du jugement de la Cour de justice, Chambre des assurances sociales, du 19 janvier 2015 est annulé en tant qu'il porte sur l'étendue de la prise en charge par Swica des factures du Centre hospitalier C.________ concernant l'assurée. La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Le recours est rejeté pour le surplus.
2.
Le recours de Swica est rejeté.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de Swica.
4.
Swica versera à l'assurée la somme de 2'400 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 17 juillet 2015
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Glanzmann
Le Greffier : Cretton