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BP.2012.41 - 2012-07-17 - Beschwerdekammer: Strafverfahren - Effet suspensif (art. 387 CCP).


Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BP.2012.41 (Procédure principale: BB.2012.101)

Ordonnance du 17 juillet 2012 Président de la Cour des plaintes

Composition

Le juge pénal fédéral Stephan Blättler, président, le greffier Aurélien Stettler

Parties

A., représenté par Mes Bruno de Preux et Patrick Hunziker, avocats

requérant

contre

Ministère public de la Confédération, intimé

Objet

Effet suspensif (art. 387
SR 312.0 StPO Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung

Art. 387   Aufschiebende Wirkung
  Rechtsmittel haben keine aufschiebende Wirkung; vorbehalten bleiben abweichende Bestimmungen dieses Gesetzes oder Anordnungen der Verfahrensleitung der Rechtsmittelinstanz.
CPP)

Le Président, vu:

la procédure pénale SV.11.0007 ouverte par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) à l'encontre du dénommé A., sous les chefs de blanchiment d’argent qualifié (art. 305bis
SR 311.0 StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937

Art. 305bis [1]  
  1.   Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. [2]1bis. Als qualifiziertes Steuervergehen gelten die Straftaten nach Artikel 186 des Bundesgesetzes vom 14. Dezember 1990 [3] über die direkte Bundessteuer und nach Artikel 59 Absatz 1 erstes Lemma des Bundesgesetzes vom 14. Dezember 1990 [4] über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden, wenn die hinterzogenen Steuern pro Steuerperiode mehr als 300 000 Franken betragen. [5]
  2.   Ein schwerer Fall liegt insbesondere vor, wenn der Täter:In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe. [6]
a. [7]   als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b.   als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c.   durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
  3.   Der Täter wird auch bestraft, wenn die Haupttat im Ausland begangen wurde und diese auch am Begehungsort strafbar ist. [8]
 
[1] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 23. März 1990, in Kraft seit 1. Aug. 1990 (AS 1990 1077; BBl 1989 II 1061).
[2] Fassung gemäss Ziff. I 4 des BG vom 12. Dez. 2014 zur Umsetzung der 2012 revidierten Empfehlungen der Groupe d'action financière, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 1389; BBl 2014 605).
[3] SR 642.11
[4] SR 642.14
[5] Eingefügt durch Ziff. I 4 des BG vom 12. Dez. 2014 zur Umsetzung der 2012 revidierten Empfehlungen der Groupe d'action financière, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 1389; BBl 2014 605). Siehe auch die UeB dieser Änd. am Schluss des Textes.
[6] Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 17. Dez. 2021 über die Harmonisierung der Strafrahmen, in Kraft seit 1. Juli 2023 (AS 2023 259; BBl 2018 2827).
[7] Fassung gemäss Anhang Ziff. II 2 des BB vom 25. Sept. 2020 über die Genehmigung und die Umsetzung des Übereinkommens des Europarats zur Verhütung des Terrorismus mit dem dazugehörigen Zusatzprotokoll sowie über die Verstärkung des strafrechtlichen Instrumentariums gegen Terrorismus und organisierte Kriminalität, in Kraft seit 1. Juli 2021 (AS 2021 360; BBl 2018 6427).
[8] Berichtigt von der Redaktionskommission der BVers (Art. 33 GVG - AS 1974 1051).
CP) et de corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies
SR 311.0 StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937

Art. 322septies  
  Wer einem Mitglied einer richterlichen oder anderen Behörde, einem Beamten, einem amtlich bestellten Sachverständigen, Übersetzer oder Dolmetscher, einem Schiedsrichter oder einem Angehörigen der Armee, die für einen fremden Staat oder eine internationale Organisation tätig sind, im Zusammenhang mit dessen amtlicher Tätigkeit für eine pflichtwidrige oder eine im Ermessen stehende Handlung oder Unterlassung zu dessen Gunsten oder zu Gunsten eines Dritten einen nicht gebührenden Vorteil anbietet, verspricht oder gewährt,wer als Mitglied einer richterlichen oder anderen Behörde, als Beamter, als amtlich bestellter Sachverständiger, Übersetzer oder Dolmetscher, als Schiedsrichter oder als Angehöriger der Armee eines fremden Staates oder einer internationalen Organisation im Zusammenhang mit seiner amtlichen Tätigkeit für eine pflichtwidrige oder eine im Ermessen stehende Handlung oder Unterlassung für sich oder einen Dritten einen nicht gebührenden Vorteil fordert, sich versprechen lässt oder annimmt, [1]wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
 
[1] Par. eingefügt durch Art. 2 Ziff. 2 des BB vom 7. Okt. 2005 über die Genehmigung und die Umsetzung des Strafrechtsübereinkommens und des Zusatzprotokolls des Europarates über Korruption, in Kraft seit 1. Juli 2006 (AS 2006 2371; BBl 2004 6983).
CP),

l'ordonnance du MPC du 12 juin 2012 par laquelle cette autorité, d'une part, reconnaît à la République de Tunisie la qualité de lésé et de partie plaignante à la procédure SV.11.0007 et, d'autre part, l'autorise à accéder au dossier de ladite procédure et à lever les copies nécessaires à la défense de ses intérêts en Suisse,

le recours déposé le 25 juin 2012 par A. auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral à l'encontre de ladite décision, concluant en substance à l'annulation de celle-ci et, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif,

l'effet suspensif superprovisoire octroyé par le Président de la Cour de céans le 27 juin 2012,

les déterminations du MPC du 2 juillet 2012 au sujet de la requête d'effet suspensif, par lesquelles il indique ne pas s'opposer à l'octroi de l'effet suspensif,

les déterminations de la République de Tunisie du 10 juillet 2012, par lesquelles cette dernière s'oppose à ce que l'effet suspensif soit octroyé à l'égard de l'intégralité de la décision entreprise, concluant à ce que la mesure soit limitée à la partie de ladite décision l'autorisant à lever copie du dossier,

considérant:

que, selon l’art. 387
SR 312.0 StPO Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung

Art. 387   Aufschiebende Wirkung
  Rechtsmittel haben keine aufschiebende Wirkung; vorbehalten bleiben abweichende Bestimmungen dieses Gesetzes oder Anordnungen der Verfahrensleitung der Rechtsmittelinstanz.
CPP, les voies de recours n’ont pas d’effet suspensif sauf si la direction de la procédure de l’autorité de recours en décide autrement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_258/2011 du 24 mai 2011, consid. 2.3);

que l'octroi de l'effet suspensif dépend, en règle générale, des particularités du cas d'espèce et de la pesée des intérêts en présence (ATF 107 Ia 269 consid. 1);

que le but d'une telle mesure est le maintien de l'état de faits garantissant l'efficacité de la décision ultérieure, quel que soit son contenu;

que, selon la jurisprudence et la doctrine, il appartient au requérant de démontrer qu’il est sur le point de subir un préjudice important et – sinon irréparable – à tout le moins difficilement réparable (v. notamment les ordonnances présidentielles du Tribunal pénal fédéral BP.2011.69 du 21 novembre 2011, ainsi que BP.2010.6 et BP.2010.18-23 des 10 février et 11 juin 2010; JdT 2008 IV 66, no 312 p. 161; KOLLY, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral: un aperçu de la pratique, Berne 2004, p. 58 s. no 5.3.6; CORBOZ, Commentaire de la LTF, Berne 2009, nos 26 et 28 ad art. 103; DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral – Commentaire, Berne 2008, no 4166);

que la décision entreprise porte tant sur la reconnaissance de la qualité de partie plaignante de la République de Tunisie que sur l'octroi à cette dernière de l’accès au dossier de la procédure SV.11.0007;

qu'en l'espèce, refuser l'effet suspensif au recours reviendrait non seulement à admettre la qualité de partie de la République de Tunisie jusqu'à droit jugé sur le fond, mais encore à l'autoriser à consulter le dossier de la procédure SV.11.0007;

que pareille solution aurait pour conséquence de vider le recours de sa substance;

qu'en effet, d'une part, admettre la qualité de partie de la République de Tunisie jusqu'à droit jugé sur le fond conférerait à cette dernière, en application de l'art. 107
SR 312.0 StPO Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung

Art. 107   Anspruch auf rechtliches Gehör
  1.   Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör; sie haben namentlich das Recht:
a.   Akten einzusehen;
b.   an Verfahrenshandlungen teilzunehmen;
c.   einen Rechtsbeistand beizuziehen;
d.   sich zur Sache und zum Verfahren zu äussern;
e.   Beweisanträge zu stellen.
  2.   Die Strafbehörden machen rechtsunkundige Parteien auf ihre Rechte aufmerksam.
CPP et conformément à la pratique de la Cour de céans, un plein accès aux actes de procédure du présent recours, notamment aux documents produits conjointement à celui-ci, le cas échéant à ceux que le MPC sera amené à produire à l'appui de ses futures déterminations sur le fond;

que, d'autre part, autoriser la consultation du dossier de la procédure SV.11.0007 avant que la question ne soit tranchée au fond, reviendrait à donner accès à la République de Tunisie à des informations – sur le recourant – alors même qu'elle pourrait en être en fin de compte privée si le recours devait se révéler fondé sur ce point;

qu'une telle situation serait susceptible de causer au recourant un préjudice – sinon irréparable – à tout le moins difficilement réparable;

que pareil constat a au demeurant amené la Cour de céans à ne transmettre à la République de Tunisie, au stade de l'échange d'écritures sur l'effet suspensif, ni le mémoire de recours, ni les pièces produites à son appui par le recourant;

que, sur ce vu et pour les raisons qui viennent d'être exposées, la proposition de la République de Tunisie de limiter l'effet suspensif au volet "consultation du dossier" ne suffit pas à prévenir le risque de préjudice susmentionné;

que le renvoi opéré par la République de Tunisie à la procédure BB.2011.130 au terme de laquelle l'autorité de céans a reconnu la qualité de partie plaignante à cette dernière doit être apprécié avec retenue;

qu'en effet, la qualité de partie plaignante reconnue à la République de Tunisie l'a été en lien avec une procédure autre (SV.11.0035) que celle dans laquelle s'inscrit le présent recours (SV.11.0007);

que, s'il n'est pas exclu que des parallèles puissent – au fond – être dressés entre les deux procédures, ce n'est pas au stade de la décision sur effet suspensif qu'il convient de les opérer et d'en tirer des conclusions qui, par trop hâtives, seraient susceptibles d'exposer l'une des parties à un préjudice difficilement réparable;

que, par surabondance, le recourant invoque l'existence d'une éventuelle procédure d'entraide parallèle à la procédure nationale diligentée par le MPC, ce qui soulève des questions – qui devront être éclaircies dans le cadre de l'instruction au fond – sur le possible accès de la République de Tunisie à des renseignements relevant de ladite procédure d'entraide;

que dans ces conditions, il y a lieu d’octroyer l’effet suspensif au recours;

que le sort des frais suivra celui de la décision au fond.

Ordonne:

1. L'effet suspensif est accordé au recours.

2. Le sort des frais suivra celui de la cause au fond.

Bellinzone, le 18 juillet 2012

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Mes Bruno de Preux et Patrick Hunziker, avocats

- Ministère public de la Confédération

- Me Enrico Monfrini, avocat

Indication des voies de recours

Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente ordonnance.

BP.2012.41 17. Juli 2012 04. Februar 2013 Bundesstrafgericht Unpubliziert Beschwerdekammer: Strafverfahren

Objet Effet suspensif (art. 387 CCP).

Répertoire des lois
CP 305 bis
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 305bis [1]  
  1.   Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [2]1bis. Sont considérées comme un délit fiscal qualifié, les infractions mentionnées à l'art. 186 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [3] et à l'art. 59, al. 1, 1er paragraphe, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [4], lorsque les impôts soustraits par période fiscale se montent à plus de 300 000 francs. [5]
  2.   Le cas est grave, notamment lorsque le délinquant:Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [6]
a. [7]   agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b.   agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent [8];
c.   réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
  3.   Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise. [9]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er août 1990 (RO 1990 1077; FF 1989 II 961).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[3] RS 642.11
[4] RS 642.14
[5] Introduit par le ch. I 4 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
[8] Nouvelle teneur selon l'art. 43 de la LF du 10 oct. 1997 sur le blanchiment d'argent, en vigueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 892; FF 1996 III 1057).
[9] Rectifié par la CdR de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).
CP 322 septies
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 322septies [1]  
  Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,quiconque, agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, en tant qu'arbitre ou militaire, sollicite, se fait promettre ou accepte, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
CPP 107
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 107   Droit d'être entendu
  1.   Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
a.   consulter le dossier;
b.   participer à des actes de procédure;
c.   se faire assister par un conseil juridique;
d.   se prononcer au sujet de la cause et de la procédure;
e.   déposer des propositions relatives aux moyens de preuves.
  2.   Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique.
CPP 387
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 387   Effet suspensif
  Les voies de recours n'ont pas d'effet suspensif; les dispositions du présent code et les décisions de la direction de la procédure de l'autorité de recours qui sont contraires à cette règle sont réservées.
Répertoire ATF
Décisions dès 2000
Décisions TPF
JdT
2008 IV 66