Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A 942/2018
Arrêt du 17 juin 2019
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Feinberg.
Participants à la procédure
A.A.________,
représentée par Me Madalina Diaconu, avocate,
recourante,
contre
B.A.________,
représenté par Me Bertrand Bosch, avocat,
intimé.
Objet
compétence internationale (mesures provisionnelles de divorce),
recours contre la décision de la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne, du 15 octobre 2018 (ZK 18 359).
Faits :
A.
A.a. A.A.________ (1970) et B.A.________ (1957), tous deux de nationalité roumaine, se sont mariés à C.________ en Roumanie le 19 mai 2013. Aucun enfant n'est issu de cette union. Les époux ont conclu le 10 mai 2013 en Roumanie une convention matrimoniale, adoptant le régime matrimonial de la séparation de biens du droit roumain.
Le couple connaît des difficultés depuis le mois de septembre 2017 et l'époux n'a plus rempli son devoir d'assistance et d'entretien depuis ce moment-là.
A.b. Le 29 décembre 2017, B.A.________ a introduit une demande unilatérale de divorce devant le Tribunal de première instance de Buftea en Roumanie. A.A.________ a contesté la compétence territoriale de cette autorité et a déposé une demande reconventionnelle visant notamment à condamner B.A.________ à lui verser une indemnité s'élevant à 100'000 euros pour les activités effectuées à son service et à lui payer une indemnité de 400'000 euros à titre de dommages-intérêts. Elle a par ailleurs conclu à pouvoir garder le nom de famille de son mari et à ce que la convention matrimoniale soit invalidée.
Par décision du 31 mai 2018, le Tribunal de première instance de Buftea a reconnu la compétence internationale des tribunaux roumains pour connaître du divorce, mais a décliné sa compétence locale au profit de celle du Tribunal du 5e arrondissement de Bucarest.
B.
B.a. Le 24 mars 2018, A.A.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles auprès du Tribunal régional du Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (ci-après: le Tribunal régional). Elle a notamment conclu à ce que le domicile conjugal sis rue D.________ à E.________ lui soit attribué et à ce que B.A.________ soit condamné à lui verser une contribution d'entretien mensuelle de 6'963 fr. dès le 1er septembre 2017.
Dans sa réponse du 11 mai 2018, B.A.________ a principalement conclu à ce que la requête de mesures provisionnelles soit déclarée irrecevable, faute de compétence ratione loci du Tribunal régional.
B.b. Par décision incidente du 13 juillet 2018, le Tribunal régional s'est déclaré compétent ratione loci pour connaître de la requête de mesures provisionnelles du 24 mars 2018.
B.c. Statuant sur appel de l'époux, la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne a, par décision du 15 octobre 2018, annulé la décision incidente du 13 juillet 2018 et, cela fait, a refusé d'entrer en matière sur la requête de mesures provisionnelles du 24 mars 2018, faute de compétence des tribunaux suisses.
C.
Par acte posté le 14 novembre 2018, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la décision du 15 octobre 2018. Elle conclut principalement à son annulation et à sa réforme en ce sens que la compétence ratione loci du Tribunal régional pour statuer sur la requête de mesures provisionnelles du 24 mars 2018 est constatée. Subsidiairement, elle requiert le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Elle sollicite également le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Invités à se déterminer sur la requête d'effet suspensif assortissant le recours, l'intimé et la juridiction précédente en ont proposé le rejet. Sur le fond, l'époux a conclu au rejet du recours et de la demande d'assistance judiciaire, avec suite de frais et dépens. L'autorité cantonale a renvoyé aux considérants de sa décision.
D.
Par ordonnance du 7 décembre 2018, le Président de la II e Cour de droit civil a rejeté la requête d'effet suspensif.
Considérant en droit :
1.
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
2.
2.1. Dès lors que la décision de première instance annulée par la cour cantonale pour incompétence porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.3 et les références).
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence).
2.3. En vertu de l'art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3).
En l'espèce, les pièces nouvelles produites par l'épouse à l'appui de son recours - postérieures à la décision entreprise - sont d'emblée irrecevables, étant précisé que la recourante ne motive aucunement en quoi l'une des exceptions susvisées serait en l'occurrence remplie. Il en va ainsi notamment du résumé de la décision du 9 novembre 2018 par laquelle le Tribunal du 5e arrondissement de Bucarest a décliné sa compétence locale et a transmis le dossier à la Cour d'appel de Bucarest pour détermination du tribunal compétent.
Les pièces produites par l'intimé - qui sont soit postérieures à l'arrêt querellé soit antérieures à celui-ci, sans que les conditions d'une exception de l'art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
3.
La recourante reproche tout d'abord à la cour cantonale d'avoir arbitrairement constaté que la compétence du Tribunal de première instance du 5 e arrondissement de Bucarest était " acquise ".
3.1. La cour cantonale a constaté que, saisi par l'époux d'une demande en divorce le 29 décembre 2017, le Tribunal de première instance de Buftea avait, par décision du 31 mai 2018, reconnu la compétence internationale des tribunaux roumains pour en connaître. Cette autorité avait toutefois décliné sa compétence locale au profit du Tribunal du 5e arrondissement de Bucarest, auprès duquel la demande en divorce était pendante. Se référant notamment à une citation à comparaître émise le 27 juin 2018 par ledit tribunal (PJ n° 3 de l'appel), la cour cantonale a considéré que la compétence de celui-ci était acquise.
3.2. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir retenu, sans aucune preuve " directe et définitive dans ce sens ", que la compétence du Tribunal du 5e arrondissement de Bucarest pour connaître du divorce des parties - et partant des mesures provisionnelles en cause - était acquise. Ce fait n'était pas prouvé, avait été contesté et se révélait être faux. Il influait sur le sort de la cause, dans la mesure où, d'une part, la cour cantonale avait à tort écarté l'application de l'art. 10 let. a
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 10 - Sont compétents pour prononcer des mesures provisoires: |
|
a | soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond; |
b | soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 10 - Sont compétents pour prononcer des mesures provisoires: |
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a | soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond; |
b | soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure. |
Selon la recourante, la cour cantonale se serait hasardée à interpréter le droit roumain sur la seule base des indications figurant au pied de la décision du Tribunal de première instance de Buftea déclinant sa compétence au profit de celle du Tribunal du 5e arrondissement de Bucarest. Or, il appartenait à l'intimé de prouver ses allégations quant au caractère prétendument définitif de la compétence de celui-ci, ce qu'il n'avait pas fait. Il lui incombait à cet égard d'apporter la preuve du droit étranger. Au demeurant, comme le démontrait l'extrait du jugement du 9 novembre 2018 produit à l'appui du présent recours, le Tribunal du 5e arrondissement de Bucarest venait de nier sa compétence pour connaître du divorce des parties, précisant que la question de la compétence serait tranchée par la Cour d'appel de Bucarest. La compétence du Tribunal du 5e arrondissement de Bucarest n'était donc nullement acquise lors du prononcé de la décision entreprise et la détermination définitive du tribunal compétent au fond - à supposer qu'il s'agisse d'un tribunal roumain - prendrait encore des mois, voire plus. A un stade aussi précoce de la procédure, la cour cantonale ne pouvait pas sans arbitraire préjuger de la compétence du Tribunal du 5e
arrondissement de Bucarest avant même que celui-ci ne se prononce sur sa propre compétence et sans tenir compte des voies de droit à disposition selon le droit roumain contre les décisions de première instance. La demande en divorce avait été introduite le 29 décembre 2018 [recte: 2017] et onze mois plus tard, aucun tribunal roumain ne s'estimait compétent pour en juger et, par conséquent, ordonner des mesures provisionnelles. Il était "extrêmement vraisemblable " que la détermination définitive du tribunal compétent prenne objectivement encore de nombreux mois. La procédure roumaine n'en était ainsi qu'à son début, ce que la cour cantonale n'avait arbitrairement pas retenu.
3.3. En tant que la recourante se fonde sur une pièce nouvelle irrecevable, à savoir la décision du 9 novembre 2018 du Tribunal du 5e arrondissement de Bucarest (cf. supra consid. 2.3), sa critique apparaît d'emblée impropre à remettre en cause les constatations de la cour cantonale.
Par ailleurs, il ressort de la décision du 31 mai 2018 du Tribunal de première instance de Buftea que celui-ci a reconnu la compétence internationale des tribunaux roumains pour connaître du divorce, mais a décliné sa compétence locale au profit de celle du Tribunal du 5e arrondissement de Bucarest. S'agissant de la compétence internationale des juridictions roumaines, le Tribunal de Buftea l'a admise au vu notamment de la nationalité roumaine des deux époux. Constatant toutefois que les époux n'étaient pas domiciliés en Roumanie, le Tribunal de Buftea a considéré qu'il n'était pas compétent localement pour traiter de l'affaire. Malgré cette absence de domicile, le divorce pouvait être introduit en Roumanie auprès du Tribunal du 5e arrondissement de Bucarest, en faveur duquel le Tribunal de Buftea a décliné sa compétence. Le certificat délivré le 4 juin 2018 par celui-ci indique qu'aucun recours n'a été introduit contre cette décision. Sur cette base, la cour cantonale a retenu que le Tribunal de première instance de Buftea avait reconnu la compétence internationale des tribunaux roumains pour connaître du divorce, ce que l'épouse ne critique pas de manière conforme aux exigences de motivation susmentionnées (cf. supra consid.
2.2). Le grief de l'épouse concernant le conflit négatif de compétence interne qu'elle souhaite voir constaté n'a dès lors de pertinence que s'il est susceptible d'influer sur le sort de la cause, ce qu'il appartient à la recourante de démontrer (cf. supra consid. 2.2). Or, comme il sera expliqué ci-après, tel n'est pas le cas.
Au vu de ce qui précède, le grief de la recourante doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
4.
En matière internationale, la compétence des autorités judiciaires suisses et le droit applicable sont régis par la LDIP, sous réserve des traités internationaux (art. 1 al. 1 let. a
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 1 - 1 La présente loi régit, en matière internationale: |
|
1 | La présente loi régit, en matière internationale: |
a | la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses; |
b | le droit applicable; |
c | les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères; |
d | la faillite et le concordat; |
e | l'arbitrage. |
2 | Les traités internationaux sont réservés. |
La Convention de Lugano révisée du 30 octobre 2007 (CL 2007; RS 0.275.12) est entrée en vigueur le 1er janvier 2010 pour l'Union européenne et le 1er janvier 2011 pour la Suisse. L'obligation alimentaire entre dans son champ d'application (art. 5 ch. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 1 - 1 La présente loi régit, en matière internationale: |
|
1 | La présente loi régit, en matière internationale: |
a | la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses; |
b | le droit applicable; |
c | les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères; |
d | la faillite et le concordat; |
e | l'arbitrage. |
2 | Les traités internationaux sont réservés. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 1 - 1 La présente loi régit, en matière internationale: |
|
1 | La présente loi régit, en matière internationale: |
a | la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses; |
b | le droit applicable; |
c | les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères; |
d | la faillite et le concordat; |
e | l'arbitrage. |
2 | Les traités internationaux sont réservés. |
Dès lors toutefois que l'art. 31
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 1 - 1 La présente loi régit, en matière internationale: |
|
1 | La présente loi régit, en matière internationale: |
a | la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses; |
b | le droit applicable; |
c | les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères; |
d | la faillite et le concordat; |
e | l'arbitrage. |
2 | Les traités internationaux sont réservés. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 1 - 1 La présente loi régit, en matière internationale: |
|
1 | La présente loi régit, en matière internationale: |
a | la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses; |
b | le droit applicable; |
c | les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères; |
d | la faillite et le concordat; |
e | l'arbitrage. |
2 | Les traités internationaux sont réservés. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 10 - Sont compétents pour prononcer des mesures provisoires: |
|
a | soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond; |
b | soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure. |
Dans la mesure où il porte sur l'attribution du domicile conjugal, le litige s'examine en revanche exclusivement à l'aune de la LDIP (cf. art. 1 ch. 2 let. a
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 10 - Sont compétents pour prononcer des mesures provisoires: |
|
a | soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond; |
b | soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 10 - Sont compétents pour prononcer des mesures provisoires: |
|
a | soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond; |
b | soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 62 - 1 Le tribunal suisse saisi d'une action en divorce ou en séparation de corps est compétent pour ordonner des mesures provisoires, sauf si son incompétence pour statuer au fond est manifeste ou a été constatée par une décision ayant force de chose jugée. |
|
1 | Le tribunal suisse saisi d'une action en divorce ou en séparation de corps est compétent pour ordonner des mesures provisoires, sauf si son incompétence pour statuer au fond est manifeste ou a été constatée par une décision ayant force de chose jugée. |
2 | Les mesures provisoires sont régies par le droit suisse. |
3 | Sont réservées les dispositions de la présente loi sur l'obligation alimentaire entre époux (art. 49), les effets de la filiation (art. 82 et 83) et la protection des mineurs (art. 85). |
5.
L'épouse fait grief à la cour cantonale d'avoir interprété et appliqué arbitrairement l'art. 10 let. a
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 10 - Sont compétents pour prononcer des mesures provisoires: |
|
a | soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond; |
b | soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure. |
5.1. La cour cantonale a jugé que l'art. 10 let. a
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 10 - Sont compétents pour prononcer des mesures provisoires: |
|
a | soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond; |
b | soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 10 - Sont compétents pour prononcer des mesures provisoires: |
|
a | soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond; |
b | soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 9 - 1 Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse. |
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1 | Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse. |
2 | Pour déterminer quand une action a été introduite en Suisse, la date du premier acte nécessaire pour introduire l'instance est décisive. La citation en conciliation suffit. |
3 | Le tribunal suisse se dessaisit dès qu'une décision étrangère pouvant être reconnue en Suisse lui est présentée. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 10 - Sont compétents pour prononcer des mesures provisoires: |
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a | soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond; |
b | soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure. |
5.2. La recourante expose que la compétence des tribunaux suisses pour juger du fond est donnée à l'aune de l'art. 59
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 59 - Sont compétents pour connaître d'une action en divorce ou en séparation de corps: |
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a | les tribunaux suisses du domicile de l'époux défendeur; |
b | les tribunaux suisses du domicile de l'époux demandeur, si celui-ci réside en Suisse depuis une année ou est suisse. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 10 - Sont compétents pour prononcer des mesures provisoires: |
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a | soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond; |
b | soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 9 - 1 Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse. |
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1 | Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse. |
2 | Pour déterminer quand une action a été introduite en Suisse, la date du premier acte nécessaire pour introduire l'instance est décisive. La citation en conciliation suffit. |
3 | Le tribunal suisse se dessaisit dès qu'une décision étrangère pouvant être reconnue en Suisse lui est présentée. |
Roumanie. La recourante relève enfin que l'application de l'art. 10 let. a
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 10 - Sont compétents pour prononcer des mesures provisoires: |
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a | soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond; |
b | soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 10 - Sont compétents pour prononcer des mesures provisoires: |
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a | soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond; |
b | soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure. |
5.3.
5.3.1. L'art. 10 let. a
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 10 - Sont compétents pour prononcer des mesures provisoires: |
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a | soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond; |
b | soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 10 - Sont compétents pour prononcer des mesures provisoires: |
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a | soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond; |
b | soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 10 - Sont compétents pour prononcer des mesures provisoires: |
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a | soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond; |
b | soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 10 - Sont compétents pour prononcer des mesures provisoires: |
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a | soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond; |
b | soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 9 - 1 Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse. |
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1 | Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse. |
2 | Pour déterminer quand une action a été introduite en Suisse, la date du premier acte nécessaire pour introduire l'instance est décisive. La citation en conciliation suffit. |
3 | Le tribunal suisse se dessaisit dès qu'une décision étrangère pouvant être reconnue en Suisse lui est présentée. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 10 - Sont compétents pour prononcer des mesures provisoires: |
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a | soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond; |
b | soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 10 - Sont compétents pour prononcer des mesures provisoires: |
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a | soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond; |
b | soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure. |
5.3.2. En l'occurrence, dès lors qu'une demande en divorce a été introduite en Roumanie et que seule la compétence interne des juridictions roumaines pour en connaître est litigieuse, l'avis de la cour cantonale selon lequel cette saisine antérieure du juge étranger fait obstacle à la compétence du juge suisse pour prononcer des mesures provisionnelles sur la base de l'art. 10 let. a
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 10 - Sont compétents pour prononcer des mesures provisoires: |
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a | soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond; |
b | soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure. |
2014 consid. 4.5). Le moyen est donc mal fondé.
6.
A titre subsidiaire, la recourante fait valoir que la cour cantonale aurait, sur la base de faits établis arbitrairement, appliqué l'art. 10 let. b
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 10 - Sont compétents pour prononcer des mesures provisoires: |
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a | soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond; |
b | soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure. |
6.1. La cour cantonale a tout d'abord rappelé que l'art. 10 let. b
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 10 - Sont compétents pour prononcer des mesures provisoires: |
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a | soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond; |
b | soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure. |
En l'espèce, compte tenu du fait que l'époux semblait avoir cessé de remplir son devoir d'assistance et d'entretien depuis le mois de septembre 2017 au moins et que l'épouse percevait un salaire très modeste pour son activité au sein de l'entreprise de son mari, à savoir environ 1'500 fr. brut par mois, il était manifeste que celle-ci avait tardé à agir en ne déposant sa requête de mesures provisionnelles que le 24 mars 2018. Le fait qu'elle aurait touché son salaire jusqu'en février ou mars 2018 ne changeait rien à ce constat, compte tenu du montant de celui-ci et du fait que la recourante ne pouvait pas s'attendre, au vu des circonstances, à conserver son emploi. En outre, le dossier faisait apparaître que sa situation financière n'était pas si précaire, puisqu'elle disposait de toute évidence d'une villa en Roumanie à C.________. Cette villa était certes inscrite au nom de sa mère, mais cette inscription était extrêmement suspecte notamment au regard des explications convaincantes à ce sujet de l'époux. A cela s'ajoutait que de l'aveu même de l'épouse, ses parents habitaient avec son frère dans une maison à F.________ dont la rénovation avait été partiellement payée par elle. Si ceux-ci n'avaient pas les moyens de payer eux-
mêmes les travaux de la maison qu'ils habitaient et que l'épouse avait exprimé sa volonté d' " aider ses parents à mener une vie plus confortable et plus digne ", on voyait mal comment sa mère pouvait être la réelle propriétaire d'une villa de luxe valant plusieurs centaines de milliers de francs. Dans ces circonstances, il était extrêmement vraisemblable que la mère de l'épouse serve uniquement de prête-nom. L'argument soulevé par l'époux selon lequel elle disposait de deux voitures en Roumanie, une Lexus en propriété ainsi qu'une BMW en leasing, n'avait du reste pas été clairement contesté. L'épouse avait également touché en octobre ou novembre 2017 la somme de 100'000 fr. (80'000 euros) provenant d'un prêt accordé par l'époux à un tiers, dont il lui avait cédé le remboursement. Les explications données par l'épouse au sujet de l'utilisation de ce montant n'étaient pas convaincantes et on voyait mal comment elle aurait pu être légitimée à le " dilapider " alors qu'il lui aurait permis de subvenir à ses besoins pendant plus d'une année. Par ailleurs, bien que les honoraires de son conseil se montent à 8'569 fr. 35 TTC pour la procédure d'appel, l'épouse n'avait pas déposé de requête d'assistance judiciaire pour la procédure de
deuxième instance. On pouvait légitimement se poser la question de savoir comment une personne prétendument sans aucune fortune et ne touchant que 1'014 fr. 60 par mois du Service de l'action sociale de E.________ était en mesure d'acquitter des honoraires de cette importance. Dès lors que la situation financière de l'épouse n'était nullement aussi précaire qu'elle le prétendait et qu'elle avait tardé à agir, aucun péril en la demeure ni aucune urgence ne pouvaient être retenues en l'espèce.
S'agissant du domicile conjugal, on voyait mal comment la jouissance de ce bien pourrait être attribuée à l'épouse, même de manière provisoire. L'époux en était le seul propriétaire et les parties étaient mariées sous le régime de la séparation de biens. Au vu des difficultés rencontrées par les parties au plus tard dès le mois de septembre 2017, l'épouse ne pouvait pas ignorer qu'il ne lui serait pas possible de demeurer à long, voire à moyen terme dans cette maison, qui devait faire l'objet d'importants travaux de rénovation. Au contraire, on devait admettre que l'épouse ne pouvait plus avoir de doutes à ce sujet dès le mois d'octobre 2017. Malgré l'attitude claire de l'époux, qui s'était manifestée notamment par le dépôt d'une requête en divorce en Roumanie le 29 décembre 2017, l'épouse avait attendu jusqu'au 24 mars 2018 pour demander l'attribution de ce bien. Dans ces circonstances et sur ce point également, aucun péril en la demeure susceptible de fonder la compétence du Tribunal régional ne pouvait être retenu. Aucun élément du dossier ne permettait d'ailleurs d'expliquer les raisons pour lesquelles l'épouse " s'obstinait " à rester dans cette maison alors qu'elle disposait d'une villa en Roumanie, qu'elle n'avait ni
famille ni activités rémunérées en Suisse, qu'elle avait très régulièrement séjourné voire vécu en Roumanie depuis son mariage en 2013 et qu'elle était en instance de divorce.
La cour cantonale a ensuite constaté que l'épouse n'avait pas démontré s'être vainement adressée au juge roumain pour obtenir des mesures provisionnelles et a retenu que rien ne permettait de penser qu'une telle décision ne serait pas rendue dans un délai convenable. Elle a au demeurant relevé que la Roumanie étant partie à la Convention de Lugano, une décision éventuelle en matière de contribution d'entretien serait immédiatement exécutable en Suisse et que, de ce fait, aucune difficulté particulière ne se présenterait à faire reconnaître et exécuter une décision roumaine.
Les autres cas de figure énumérés par la jurisprudence fondant la compétence suisse au sens de l'art. 10 let. b
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 10 - Sont compétents pour prononcer des mesures provisoires: |
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a | soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond; |
b | soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure. |
6.2. La recourante reproche en premier lieu à la juridiction précédente d'avoir arbitrairement nié l'urgence de la situation. Singulièrement, elle lui fait grief d'avoir mis en doute la précarité de sa situation financière sur la base de constatations clairement contraires aux pièces du dossier et portant de surcroît sur des questions qu'il appartiendra au juge du divorce de trancher dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. La cour cantonale aurait ainsi retenu à tort que la maison sise à C.________ en Roumanie était une villa de luxe lui appartenant par personnes interposées, alors que les pièces du dossier démontreraient que cette maison appartient à ses parents qui ont acquis la propriété du terrain bien avant le mariage des parties, qu'il s'agit d'une construction " tout à fait habituelle ", et que les travaux de construction ont débuté également bien avant le mariage. Opposer le fait que ses parents disposent d'une rente de vieillesse modeste pour remettre en doute ces faits participerait d'une méconnaissance des réalités sociales en Roumanie, pourtant notoires.
La recourante soutient par ailleurs qu'on ne peut à l'évidence pas espérer que le juge roumain rende sa décision dans un délai raisonnable. En effet, onze mois après le dépôt de la demande en divorce, respectivement dix mois si l'on tient compte de la date de la décision attaquée, tous les tribunaux roumains saisis ont décliné leur compétence ratione loci, le dossier ayant été transmis à la Cour d'appel de Bucarest, dont la décision pourra faire l'objet d'un recours à la Haute Cour de Cassation et Justice. L'autorité précédente ne pouvait pas ignorer cette durée " très significative " sans tomber dans l'arbitraire. Il serait par ailleurs manifeste que la procédure visant à établir, dans un premier temps, la compétence territoriale du tribunal étranger prendra encore de nombreux mois. A supposer que cette compétence soit acquise, il faudra encore que ledit tribunal se prononce sur les mesures provisionnelles, notamment après administration de nombreuses preuves. Il serait ainsi évident que, même sous l'angle de l'art. 10 let. b
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 10 - Sont compétents pour prononcer des mesures provisoires: |
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a | soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond; |
b | soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure. |
fait de ne pas avoir introduit sa requête de mesures provisionnelles en Roumanie -, dès lors qu'elle estime, " visiblement à juste titre ", que lesdits tribunaux ne sont pas compétents.
6.3. L'art. 10 let. b
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 10 - Sont compétents pour prononcer des mesures provisoires: |
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a | soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond; |
b | soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 276 Mesures provisionnelles - 1 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie. |
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1 | Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie. |
2 | Les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale sont maintenues. Le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation. |
3 | Le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce n'est pas close. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 10 - Sont compétents pour prononcer des mesures provisoires: |
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a | soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond; |
b | soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure. |
vigueur le 1er janvier 2011, cette jurisprudence demeure valable lorsque des mesures provisoires doivent être prononcées en Suisse sur la base de l'art. 10 let. b
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 10 - Sont compétents pour prononcer des mesures provisoires: |
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a | soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond; |
b | soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 10 - Sont compétents pour prononcer des mesures provisoires: |
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b | soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure. |
6.4. En l'espèce, la recourante ne critique pas le raisonnement de la cour cantonale selon lequel il n'y avait pas lieu de tenir compte, pour l'examen de la compétence internationale, d'un critère d'opportunité en sus des cinq cas énumérés par la jurisprudence. Faute de motivation suffisante du recours sur ce point, il n'est pas nécessaire de se prononcer sur le bien-fondé de l'avis d'une partie de la doctrine selon lequel le choix du for approprié pour requérir des mesures provisoires doit tenir compte des besoins d'efficacité propres à ces mesures, l'examen de la question de la compétence devant ainsi inclure des considérations d'opportunité (cf. BUCHER, op. cit., n o 16 à 19 ad art. 10
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 10 - Sont compétents pour prononcer des mesures provisoires: |
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a | soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond; |
b | soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure. |
Pour le surplus, s'agissant du caractère urgent des mesures réclamées par l'épouse, force est de constater que la critique de celle-ci est purement appellatoire, partant irrecevable (cf. supra consid. 2.2). La recourante se borne en effet à opposer sa propre appréciation des faits et des moyens de preuve à celle de la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. Elle ne discute en particulier nullement le raisonnement de la juridiction précédente selon lequel elle a tardé à agir en déposant une requête de mesures provisionnelles en Suisse le 24 mars 2018 seulement, alors que l'époux avait déjà cessé de remplir son devoir d'entretien depuis le mois de septembre 2017 et avait introduit une demande de divorce en Roumanie le 29 décembre 2017.
Il y a dès lors uniquement lieu d'examiner si la cour cantonale a arbitrairement nié qu'une décision du juge roumain n'interviendrait pas dans un délai convenable.
En l'occurrence, la recourante ne prétend pas que le droit roumain ne prévoirait pas la possibilité de requérir des mesures provisionnelles. De plus, sauf à mettre en exergue - en se fondant en partie sur des pièces nouvelles irrecevables (cf. supra consid. 2.3) - le conflit négatif de compétence entre les juridictions roumaines, l'épouse ne relève aucun élément qui permettrait d'affirmer que le juge roumain n'aurait pu ou ne pourrait ordonner des mesures provisionnelles dans un délai convenable, étant précisé que c'est la recourante elle-même qui a contesté la compétence locale du Tribunal de Buftea et qu'il n'apparaît nullement que celui-ci aurait tardé à rendre sa décision sur ce point. Dans ces conditions, il n'était nullement insoutenable de considérer que la compétence subsidiaire de l'art. 10 let. b
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 10 - Sont compétents pour prononcer des mesures provisoires: |
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a | soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond; |
b | soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure. |
7.
7.1. La recourante soulève également une application arbitraire de l'art. 31
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 1 - 1 La présente loi régit, en matière internationale: |
|
1 | La présente loi régit, en matière internationale: |
a | la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses; |
b | le droit applicable; |
c | les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères; |
d | la faillite et le concordat; |
e | l'arbitrage. |
2 | Les traités internationaux sont réservés. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 10 - Sont compétents pour prononcer des mesures provisoires: |
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a | soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond; |
b | soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 1 - 1 La présente loi régit, en matière internationale: |
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1 | La présente loi régit, en matière internationale: |
a | la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses; |
b | le droit applicable; |
c | les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères; |
d | la faillite et le concordat; |
e | l'arbitrage. |
2 | Les traités internationaux sont réservés. |
7.2. En tant que la recourante reproche à la juridiction précédente un " défaut de motivation " et pour autant qu'elle entende ainsi soulever un grief de violation de son droit d'être entendue, sa critique est d'emblée irrecevable, faute de remplir les exigences de motivation de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Pour le surplus, la Convention de Lugano ne consacrant aucun " droit constitutionnel " au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 1 - 1 La présente loi régit, en matière internationale: |
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1 | La présente loi régit, en matière internationale: |
a | la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses; |
b | le droit applicable; |
c | les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères; |
d | la faillite et le concordat; |
e | l'arbitrage. |
2 | Les traités internationaux sont réservés. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 1 - 1 La présente loi régit, en matière internationale: |
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1 | La présente loi régit, en matière internationale: |
a | la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses; |
b | le droit applicable; |
c | les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères; |
d | la faillite et le concordat; |
e | l'arbitrage. |
2 | Les traités internationaux sont réservés. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 10 - Sont compétents pour prononcer des mesures provisoires: |
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a | soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond; |
b | soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 10 - Sont compétents pour prononcer des mesures provisoires: |
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a | soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond; |
b | soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure. |
il n'y a pas lieu d'examiner à nouveau cette question sous l'angle de l'art. 31
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 1 - 1 La présente loi régit, en matière internationale: |
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1 | La présente loi régit, en matière internationale: |
a | la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses; |
b | le droit applicable; |
c | les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères; |
d | la faillite et le concordat; |
e | l'arbitrage. |
2 | Les traités internationaux sont réservés. |
8.
Invoquant la violation des art. 30
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
|
1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |
Le grief, au demeurant fondé sur une pièce nouvelle irrecevable (cf. supra consid. 2.3), est privé de tout fondement et doit être rejeté. En effet, il est constant que la compétence internationale des tribunaux roumains pour connaître du divorce est donnée - ce que la recourante n'a pas valablement remis en cause (cf. supra consid. 3.3) -, seule la compétence interne d'un de ceux-ci restant devoir être confirmée. Le droit d'accès au juge n'est donc nullement en jeu, étant précisé que le temps pris dans le traitement de la demande en divorce par le tribunal roumain localement compétent découle exclusivement de la position procédurale adoptée par la recourante devant les juridictions roumaines.
9.
La recourante se plaint enfin d'une violation de l'art. 12
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 12 Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse - Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 12 Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse - Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. |
10.
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Comme il était dénué de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
La recourante versera à l'intimé la somme de 3'500 fr. à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la 2 e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne.
Lausanne, le 17 juin 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Feinberg