Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 1138/2023
Arrêt du 17 mai 2024
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Denys et van de Graaf.
Greffière : Mme Brun.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Cora Schmid, avocate,
recourant,
contre
Parquet général du canton de Berne,
Nordring 8, case postale, 3001 Berne,
intimé.
Objet
Opposition tardive à une ordonnance pénale (infractions à la LEI), vice manifeste, nullité de l'ordonnance pénale, etc.; droit d'être entendu, etc.,
recours contre la décision de la Cour suprême du canton de Berne, Chambre de recours pénale, du 16 août 2023 (BK 23 160).
Faits :
A.
A.a. Par ordonnance du 2 septembre 2022, le Ministère public Jura bernois-Seeland a condamné A.________ du chef d'accusation de séjour illégal (art. 115

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 115 Entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d'une activité lucrative sans autorisation - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
A.b. Le 5 septembre 2022, l'ordonnance a été notifiée à A.________, alors qu'il était détenu à la prison de U.________ dans le cadre d'une détention administrative en vue de son renvoi.
A.c. Le 17 octobre 2022, A.________ a formé opposition à l'encontre de cette ordonnance auprès du ministère public.
A.d. Le 20 octobre 2022, le ministère public a transmis le dossier de la cause au Tribunal régional Jura bernois-Seeland.
A.e. Par décision du 11 avril 2023, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a jugé que l'opposition d'A.________ était tardive.
B.
Par décision du 16 août 2023, la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne a admis le recours de A.________ à l'encontre de la décision du 11 avril 2023 sur un des aspects de la violation du droit d'être entendu et l'a rejeté pour le surplus.
La cour cantonale a retenu en substance que l'opposition n'était pas entachée de nullité et qu'elle était tardive.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à la nullité de l'ordonnance pénale du 2 septembre 2022 et à son indemnisation pour détention illicite. Subsidiairement, il conclut à ce que son opposition du 17 octobre 2022, à l'encontre de l'ordonnance du 2 septembre 2022, soit déclarée recevable et que la cause soit renvoyée aux instances précédentes pour qu'elles statuent sur l'opposition. Plus subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire et l'octroi de l'effet suspensif.
Considérant en droit :
1.
Invoquant une appréciation des preuves et un établissement arbitraire des faits, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 139 Principes - 1 Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 6 Maxime de l'instruction - 1 Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu. |
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
4.1.2).
Dans une large mesure, le recourant se borne à porter en instance fédérale les griefs soulevés devant la cour cantonale et auxquels cette dernière a répondu de manière exhaustive et convaincante. Il ré-expose sa propre vision de l'ensemble du litige dans une démarche de nature appellatoire qui ne remplit à l'évidence pas les exigences de motivation, ni ne démontre que l'appréciation cantonale serait insoutenable. Les griefs de fait seront traités ci-après pour autant qu'ils n'apparaissent pas d'emblée irrecevables pour les motifs qui précèdent.
1.2.
1.2.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
Selon l'art. 389 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 139 Principes - 1 Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le tribunal a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 136 I 229 consid. 5.3; arrêt 6B 933/2022 précité consid. 2.1.1).
1.2.2. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
1.3. Le recourant considère en substance que la cour cantonale n'aurait pas dû renoncer à son interrogatoire pour savoir s'il maîtrisait suffisamment le français. Il indique en outre que celle-ci a violé son obligation de motiver en n'expliquant pas pourquoi elle s'est appuyée sur un élément de preuve plutôt qu'un autre pour déterminer qu'il était en mesure de comprendre les tenants et aboutissants de l'ordonnance pénale du 2 septembre 2022.
1.3.1. Selon la cour cantonale, si le recourant ne parlait effectivement pas le français, cela ne signifiait pas encore qu'il ne le maîtrisait pas suffisamment pour être en mesure de comprendre les tenants et aboutissants de la procédure pénale ouverte à son encontre, ainsi qu'à réagir à la réception de l'ordonnance pénale litigieuse. C'est d'ailleurs en se fondant sur plusieurs éléments au dossier que le tribunal régional, à l'appréciation duquel la cour cantonale a renvoyé, est arrivé à la conclusion que le recourant maîtrisait suffisamment cette langue.
1.3.2. La motivation de la cour cantonale est suffisante au regard de la jurisprudence pour permettre au recourant de comprendre les raisons qui ont guidé son appréciation des preuves. Par conséquent, le recourant a pu l'attaquer en connaissance de cause, ce qu'il a d'ailleurs fait aux points 26-32 de son recours. On ne décèle dès lors aucune violation de son droit d'être entendu.
En tant que le recourant se borne à répéter ses critiques déjà soulevées devant l'instance précédente et affirmer notamment qu'il n'est pas possible d'établir ses connaissances en français en se prononçant uniquement par écrit ou sur la base du rapport de police et que d'autres documents auraient dû être pris en compte, il expose sa propre appréciation à celle de la cour cantonale dans une démarche purement appellatoire. Ce faisant, il échoue à démonter l'arbitraire de la motivation cantonale. Il ne formule aucune critique recevable.
En tant que le recourant soulève la question de la maîtrise de la langue française, son grief sera analysé sous l'angle de la violation de l'art. 68 al. 2

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 68 Traductions - 1 La direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue. Pour les affaires simples ou urgentes, il peut être renoncé à une telle mesure, pour autant que la personne concernée y consente et que la direction de la procédure et le préposé au procès-verbal maîtrisent suffisamment bien la langue de cette personne. |
2.
Le recourant se plaint d'une violation de règles procédurales, en particulier les art. 68 al. 2

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 68 Traductions - 1 La direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue. Pour les affaires simples ou urgentes, il peut être renoncé à une telle mesure, pour autant que la personne concernée y consente et que la direction de la procédure et le préposé au procès-verbal maîtrisent suffisamment bien la langue de cette personne. |
2.1. La nullité absolue d'une décision peut être invoquée en tout temps devant toute autorité et doit être constatée d'office. Elle ne frappe que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins facilement décelables et pour autant que sa constatation ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit (ATF 147 IV 93 consid. 1.4.4). Sauf dans les cas expressément prévus par la loi, il ne faut admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire (ATF 130 II 249 consid. 2.4).
2.2. La cour cantonale a observé que, lors de son audition de police du 13 juin 2022 qui s'est déroulée en français, le recourant a expressément répondu avoir compris qu'une procédure préliminaire avait été ouverte contre lui pour infraction à la LEI et ses droits. À cette occasion, il a répondu de manière adéquate aux questions, en français, et a signé le procès-verbal d'audition sans réserve. La cour cantonale en a déduit que l'audition s'est bien déroulée et que le recourant a renoncé, en toute connaissance de cause, à une traduction ainsi qu'à faire appel à un défenseur d'office. La cour cantonale s'est également appuyée sur d'autres éléments au dossier pour démontrer le niveau de français du recourant comme des auditions par devant le TMC dans la procédure parallèle en lien avec sa détention administrative. La cour cantonale a par ailleurs relevé que le recourant n'a jamais signalé son besoin de traduction ni n'a cherché à se renseigner sur le contenu de l'ordonnance pénale. La cour cantonale est donc arrivée à la conclusion qu'en raison des circonstances du cas d'espèce, le recourant disposait de connaissances suffisantes pour saisir qu'il était prévenu dans une procédure pénale, ainsi que le sens et la portée de
l'ordonnance pénale du 2 septembre 2022. Ce a fortiori que la procédure de l'ordonnance pénale lui était parfaitement connue pour avoir déjà été condamné à sept reprises auparavant selon l'extrait de son casier judiciaire.
Le raisonnement de la cour cantonale ne prête pas flanc à la critique lorsqu'elle considère que les arguments soulevés par le recourant ne suffisent pas à retenir l'existence d'un vice manifeste ayant pour conséquence de conduire au constat de la nullité de l'ordonnance pénale ni à justifier la restitution du délai d'opposition.
Au vu de ce qui précède, contrairement à ce qu'affirme le recourant, il n'existe pas d'obligation procédurale d'office des autorités pénales de traduction, ce d'autant plus qu'il comprend un minimum le français et qu'il a expressément renoncé à ce droit.
À nouveau, par son argumentation, le recourant oppose sa propre appréciation des événements et des moyens de preuve à celle de la cour cantonale dans une démarche purement appellatoire et, partant, irrecevable. C'est notamment le cas lorsqu'il indique que la cour cantonale verse dans l'arbitraire lorsqu'elle se réfère au rapport de police, à l'exclusion d'autres documents lesquels attestaient du contraire.
3.
Le recourant semble invoquer l'application des nouvelles dispositions du CPP, dont l'art. 352a

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 352a Audition - Le ministère public entend le prévenu s'il est probable que l'ordonnance pénale débouchera sur une peine privative de liberté à exécuter. |
Selon l'art. 453 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 453 Décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code - 1 Les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 455 Opposition contre les ordonnances pénales - L'art. 453 est applicable par analogie aux oppositions contre les ordonnances pénales. |
Comme c'est la version du CPP antérieure à la version en vigueur depuis le 1 er janvier 2024 qui est applicable en l'espèce, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les explications du recourant selon lesquelles une audition effectuée par le ministère public aurait été nécessaire.
4.
Le recourant conteste des éléments ayant trait au fond de la cause en lien avec son statut de sans-papiers.
Outre que son argumentation revêt un caractère appellatoire, le recourant n'est, de toute façon, pas recevable à discuter de tels éléments de fond, dès lors que le point problématique, dont la cour cantonale a eu à connaître et à trancher, se rapporte uniquement à la tardiveté de son opposition (cf. art. 80

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale (CPP)51 prévoit un tribunal supérieur ou un tribunal des mesures de contrainte comme instance unique.52 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
5.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
La cause étant jugée, la requête d'effet suspensif n'a plus d'objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr. sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, Chambre de recours pénale.
Lausanne, le 17 mai 2024
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Brun