Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A 515/2012

Arrêt du 17 avril 2013
Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et MM. les Juges Klett, présidente, Corboz, Kolly, Kiss et Niquille.
Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure
Fondation pour l'animation socioculturelle lausannoise (FASL), représentée par Me Pierre-Dominique Schupp,
recourante,

contre

X.________, représenté par Me Jean Jacques Schwaab,
intimé.

Objet
arbitrage interne; contrat de travail; compétence,

recours en matière civile contre la sentence arbitrale "partielle" rendue le 17 août 2012 par le président de la Commission paritaire professionnelle de la FASL.

Faits:

A.
A.a La Fondation pour l'animation socioculturelle lausannoise (ci-après: la FASL ou la Fondation), dont le siège est à Lausanne, est une fondation de droit privé, au sens des art. 80 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 80 - La fondation a pour objet l'affectation de biens en faveur d'un but spécial.
CC, qui se veut d'utilité publique et qui a pour but la promotion des activités socioculturelles. Elle exploite des centres de loisirs situés sur le territoire de la commune de Lausanne au moyen de fonds mis à sa disposition par celle-ci.
La Fédération suisse du personnel des services publics (actuellement: le Syndicat suisse des services publics; ci-après: le SSP), qui a son siège à Zurich, est une association de droit suisse (art. 60 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
1    Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
2    Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association.
CC) regroupant le personnel des administrations, institutions et entreprises communales, cantonales et fédérales ainsi que des entreprises et institutions mixtes et privées d'utilité publique.
Le 16 juin 1997, la FASL et le SSP ont signé une convention collective de travail (ci-après: la convention collective ou la CCT). Ce faisant, ils affirmaient "leur volonté de collaborer sur toutes les questions touchant aux problèmes des animateurs socioculturels et du personnel des centres de loisirs" (art. 1er CCT). La FASL s'est engagée à ne prendre et à ne conserver à son service que des collaborateurs ayant adhéré par écrit à la convention collective (art. 68 CCT). Cette dernière institue une commission paritaire professionnelle (ci-après: la CPP), constituée d'un président désigné d'entente entre les parties, ainsi que de deux délégués des employeurs et de deux délégués des collaborateurs avec un suppléant pour chacun des deux groupes (art. 49 CCT). Elle prévoit également la désignation par l'assemblée générale des collaborateurs de la FASL d'une commission du personnel (ci-après: la CP; art. 54 al. 1 CCT).
La convention collective contient notamment les dispositions suivantes, qui intéressent la présente procédure:
"Fin de l'engagement
Résiliation
Art. 8.- Après le temps d'essai, le délai de résiliation est de 3 mois, pour la fin d'un mois.
...
L'employeur notifie le licenciement par lettre recommandée, en indiquant le motif du licenciement...
Sont réservées les dispositions légales restreignant le droit de résiliation, ainsi que les mesures prévues aux articles 47
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 47 - Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale.
et 48
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 48
de la présente convention...
Le non-respect des délais entraîne l'application des règles prévues en la matière par le CO.
Révocation et résiliation pour justes motifs
Art. 10.- La FASL et le collaborateur peuvent, sans avertissement préalable, se départir immédiatement du contrat de travail pour de justes motifs. Le dépôt d'un recours a un effet suspensif sur la résiliation, sauf décision contraire de la commission paritaire professionnelle (appelée ci-après «CPP»). Ce recours doit être déposé dans les dix jours, dès réception de la notification. Les mesures prévues à l´article 11 de la présente convention sont applicables.
Constituent en particulier de justes motifs les faits suivants: atteinte à la morale, abus de confiance, négligence professionnelle grave.
Pour tous les autres cas, la procédure de l´article 47 doit être respectée.
Procédure en cas de licenciement pour justes motifs
Art. 11.- Le licenciement pour justes motifs ne peut être prononcé qu'après l'audition du collaborateur, qui peut se faire assister.
Le licenciement doit être notifié au collaborateur par lettre recommandée, avec indication des motifs.
Il peut faire l'objet d'un recours, dont les modalités sont stipulées à l'art. 48. Le collaborateur peut demander l'assistance d'un syndicat ou de la commission du personnel.
***
Mesures disciplinaires
Infractions entraînant une mesure
Art. 46.- Le collaborateur qui enfreint ses devoirs, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence grave, est passible d'une mesure disciplinaire, sans préjudice des sanctions pénales ou civiles qui peuvent résulter de ces infractions.
Mesure disciplinaire
Art. 47.- Les mesures disciplinaires sont prononcées par le comité de la FASL. Elles sont les suivantes:
a) l'avertissement écrit,
b) l'avertissement écrit renouvelé,
c) le licenciement (voir article 8).
Le licenciement doit être précédé de deux avertissements écrits, sauf dans le cas de faute grave, constituant un juste motif de renvoi immédiat (voir article 10).
Avant toute décision de licenciement, une enquête sera ouverte, au cours de laquelle le collaborateur sera appelé à se justifier. Il peut se faire assister. L'enquête terminée, le collaborateur est informé par écrit de la décision
prise.
Les règles de l'article 11 concernant le recours sont applicables.
Recours
Art. 48.- Dans les 10 jours après réception de la lettre l'avisant de la décision prise, le collaborateur a droit d'interjeter appel auprès:
- du président de la commission du personnel (CP) s'il désire voir sa sanction faire l'objet d'une démarche collective
ou
- du président de la commission paritaire professionnelle (CPP) fonctionnant comme tribunal arbitral, s'il désire que sa sanction soit traitée d'une manière individuelle et confidentielle.
***
Commission paritaire professionnelle (CPP)
Mission
Art. 53
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 53 Recours à la police - Si l'autorité requérante a besoin du soutien de la police pour accomplir un acte de procédure, elle adresse une demande au ministère public du canton requis; celui-ci décerne les mandats nécessaires à la police du lieu.
.- La CPP se prononce sur les questions d'interprétation que pourrait soulever la présente convention collective de travail, tant en cas de différend collectif ou individuel.
Lorsqu'un litige surgit entre la FASL et un collaborateur ou la commission du personnel quant à l'application aux cas d'espèce de la présente convention collective de travail, la CPP tente la conciliation, pour autant qu'elle en soit requise par l'une des parties.
Faute d'accord ou en cas de refus des propositions formulées par la commission paritaire, le litige sera - en cas de conflit collectif et à la requête de la partie la plus diligente - porté devant l'office cantonal de conciliation et d'arbitrage en cas de conflit collectif du travail.
***
Commission du personnel (CP)
Attributions générales
Art. 55
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 55 - 1 Le juge ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d'une exemption de peine sont réunies.
1    Le juge ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d'une exemption de peine sont réunies.
2    Les cantons désignent des organes chargés de l'administration de la justice pénale comme autorités compétentes au sens des art. 52, 53 et 54.
.- Dans le cadre de ses attributions, la CP:
...
h) sous réserve des dispositions de l'art. 337
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 337 - 1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210
1    L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210
2    Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail.
3    Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler.
CO, est informée préalablement de tout licenciement envisagé, de ses motifs et donne son avis à ce sujet après avoir consulté le ou les intéressés,
...

Règlement des litiges
Art. 62.- Tout litige relatif à l'application ou à l'interprétation de la convention collective de travail que les intéressés ne parviendraient pas à régler directement fera l'objet d'une tentative de conciliation entre le comité de la FASL et la commission du personnel qui pourront, chacune, se faire assister respectivement d'un représentant patronal ou syndical.
En cas de conflit individuel la personne concernée peut faire appel au président de la CP, et la procédure à suivre sera décidée d'un commun accord.
La commission paritaire peut être saisie de tout litige non résolu. Elle peut être également saisie directement à la requête des parties contractantes, de la CP, ou d'un ou plusieurs collaborateurs. Dans ce dernier cas, la commission paritaire décidera si la procédure de conciliation prévue ci-dessus doit ou non être mise en oeuvre. Pour la suite de la procédure: se référer à l'art. 53.
***
Dispositions finales
Cas non prévus par la convention
Art. 67.- Les cas non traités dans la présente convention seront réglés conformément aux articles du Code des Obligations, prévus en la matière."
A.b Par contrat de travail du 19 février 1998, la FASL a engagé X.________ comme animateur pour son centre de loisirs de W.________.
Le 16 septembre 2009, X.________ a fait l'objet d'un premier licenciement que le président de la CPP a annulé par sentence du 16 juillet 2010. L'animateur a été réintégré au sein du personnel de la FASL. Dispensé de l'obligation de travailler de la fin juillet 2010 jusqu'à la mi-janvier 2011, il a ensuite été transféré au centre de loisirs de V.________, contre son gré, ce qu'il a très mal vécu et qui a entraîné une incapacité de travail du 11 février au 1er mai 2011. Du 2 mai au 2 juillet 2011, puis du 4 juillet au 25 août 2011, X.________ s'est vu confier d'autres missions qu'il a apparemment accomplies avec succès.
Le 26 août 2011, la FASL a averti X.________ de son intention d'ouvrir une procédure de licenciement à son encontre. La CP s'est opposée à ce qu'un éventuel congé ordinaire fût signifié à l'animateur. Ce nonobstant, la FASL, par lettre recommandée du 9 septembre 2011, a licencié son employé avec effet au 31 décembre 2011 en invoquant le motif suivant: "A la suite des événements survenus au centre de W.________ et aux difficultés liées à votre affectation au centre de V.________, le comité a constaté que le lien de confiance qui doit naturellement exister entre employeur et employé a été irrémédiablement rompu".

B.
B.a X.________ a contesté son renvoi par lettre recommandée du 15 septembre 2011. Dans un mémoire du 6 octobre 2011 rédigé avec l'aide de deux syndicats, il a conclu, en substance, à l'annulation de ce qu'il qualifiait de mesure de rétorsion à caractère disciplinaire, à sa réintégration au centre de loisirs de W.________ dans ses fonctions antérieures à son premier licenciement, à la signature d'une convention de remise au travail et à l'ouverture par la CPP d'une procédure probatoire à l'effet de constater les violations répétées de la CCT imputées à la FSAL.
La CPP a siégé les 12 octobre et 16 septembre 2011. Lors de la première audience, X.________ a précisé ses conclusions en ce sens qu'il requérait l'interprétation par la CPP de certaines dispositions de la convention collective, une tentative de conciliation et, en cas d'échec, un arbitrage du président de la CPP. La tentative de conciliation n'a pas abouti. Le 14 février 2012, la CPP a rendu un avis interprétatif sur les points soulevés par X.________.
Le président de la CPP a tenu une audience arbitrale en date du 24 février 2012. Il a tenté en vain de concilier les parties. A cette occasion, la FASL a contesté que le congé ordinaire litigieux ait revêtu un caractère disciplinaire; elle a maintenu que les prétentions en cause échappaient à la disposition des parties, s'est opposée à ce que l'arbitre statue en équité et a sollicité le prononcé d'une sentence sur compétence. De son côté, X.________, après avoir réaffirmé qu'il avait fait l'objet d'une mesure disciplinaire arbitrable, a invité le président de la CPP à rendre une sentence d'ensemble en équité. Sur proposition de l'arbitre, il a opté pour l'application de la procédure simplifiée tandis que la FASL s'en est remise à la décision de l'arbitre. La valeur litigieuse étant difficile à estimer, il a été relevé qu'elle pourrait avoisiner les 19'000 fr.
Par lettre de son conseil du 14 mars 2012, la FASL a invité l'arbitre à décliner sa compétence au motif que les droits invoqués par le demandeur, déduits selon elle de l'art. 336 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 336 - 1 Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie:
1    Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie:
a  pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise;
b  en raison de l'exercice par l'autre partie d'un droit constitutionnel, à moins que l'exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise;
c  seulement afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques de l'autre partie, résultant du contrat de travail;
d  parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail;
e  parce que l'autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu'elle accomplit une obligation légale lui incombant sans qu'elle ait demandé de l'assumer.
2    Est également abusif le congé donné par l'employeur:
a  en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l'exercice conforme au droit d'une activité syndicale;
b  pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d'une commission d'entreprise ou d'une institution liée à l'entreprise et que l'employeur ne peut prouver qu'il avait un motif justifié de résiliation.
c  sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (art. 335f).
3    Dans les cas prévus à l'al. 2, let. b, la protection du représentant des travailleurs dont le mandat a pris fin en raison d'un transfert des rapports de travail (art. 333) est maintenue jusqu'au moment où ce mandat aurait expiré si le transfert n'avait pas eu lieu.197
CO, n'étaient pas disponibles.
Dans un courriel du 15 mars 2012, X.________ et ses conseils ont indiqué qu'ils renonçaient à l'audition de témoins.
B.b Par sentence arbitrale "partielle" du 17 août 2012, le président de la CPP s'est déclaré compétent pour statuer sur le licenciement du 9 septembre 2011 de X.________. Pour ce faire, il a tenu le raisonnement résumé ci-après.
Les rapports de travail litigieux sont régis par la convention collective. En effet, se pliant aux exigences de l'art. 68 CCT, X.________ s'est soumis à cette convention, laquelle lui est dès lors applicable, à tout le moins, en vertu de l'art. 356b al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 356b - 1 Les employeurs, ainsi que les travailleurs au service d'un employeur lié par la convention, peuvent se soumettre individuellement à cette dernière avec le consentement des parties; ils sont dès lors considérés comme liés par la convention.
1    Les employeurs, ainsi que les travailleurs au service d'un employeur lié par la convention, peuvent se soumettre individuellement à cette dernière avec le consentement des parties; ils sont dès lors considérés comme liés par la convention.
2    La convention peut régler les modalités d'application. Si elle prévoit des conditions inéquitables, en particulier des contributions excessives, le juge peut les annuler ou les ramener à de justes limites; toutefois, les clauses et les accords tendant à fixer des contributions au profit d'une seule partie sont nuls.
3    Les clauses de la convention et les accords entre les parties qui tendent à contraindre les membres d'associations d'employeurs ou de travailleurs à se soumettre à la convention sont nuls lorsque ces associations ne peuvent devenir parties à la convention ou conclure une convention analogue.
CO.
La procédure suivie sera celle des art. 353 ss
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 353 Champ d'application - 1 Les dispositions de la présente partie s'appliquent aux procédures devant les tribunaux arbitraux ayant leur siège en Suisse, sauf si les dispositions du chapitre 12 de la LDIP183 sont applicables.
1    Les dispositions de la présente partie s'appliquent aux procédures devant les tribunaux arbitraux ayant leur siège en Suisse, sauf si les dispositions du chapitre 12 de la LDIP183 sont applicables.
2    Les parties peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure l'application de la présente partie et convenir que les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont applicables. La déclaration doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 358.184
du Code de procédure civile (CPC; RS 272) relatifs à l'arbitrage interne. Dans la mesure nécessaire et faute d'un accord des parties à ce sujet, l'arbitre appliquera la procédure sommaire des art. 248 ss
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 248 Principe - La procédure sommaire s'applique:
a  aux cas prévus par la loi;
b  aux cas clairs;
c  à la mise à ban;
d  aux mesures provisionnelles;
e  à la juridiction gracieuse.
CPC, conformément à l'art. 373 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 373 Règles générales de procédure - 1 Les parties peuvent:
1    Les parties peuvent:
a  régler elles-mêmes la procédure arbitrale;
b  régler la procédure en se référant à un règlement d'arbitrage;
c  soumettre la procédure arbitrale à la loi de procédure de leur choix.
2    Si les parties n'ont pas réglé la procédure, celle-ci est fixée par le tribunal arbitral.
3    Le président du tribunal arbitral peut trancher lui-même certaines questions de procédure s'il y est autorisé par les parties ou par les autres membres du tribunal.
4    Le tribunal arbitral garantit l'égalité entre les parties et leur droit d'être entendues en procédure contradictoire.
5    Chaque partie peut se faire représenter.
6    Toute violation des règles de procédure doit être invoquée immédiatement après avoir été constatée ou au moment où elle aurait pu être constatée en faisant preuve de la diligence requise; à défaut, elle ne peut l'être par la suite.193
CPC. N'ayant pas été autorisé par les deux parties à le faire, il ne statuera pas en équité (art. 381 al. 1 let. a
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 381 Droit applicable - 1 Le tribunal arbitral statue:
1    Le tribunal arbitral statue:
a  selon les règles de droit choisies par les parties;
b  en équité si les parties l'y ont autorisé.
2    À défaut de choix ou d'autorisation, il statue selon le droit qu'une autorité judiciaire aurait appliqué.
CPC). La conclusion de X.________, qui vise à l'annulation du licenciement contesté, nécessite l'examen des trois conditions de recevabilité suivantes: le respect du délai de saisine, l'arbitrabilité du litige et la compétence du président de CPP.
X.________ a reçu la lettre de licenciement le 10 septembre 2011. Il a contesté son congé dans le délai de dix jours fixé à l'art. 48 CCT, agissant ainsi en temps utile.
Le différend qui oppose les parties est arbitrable. Contrairement à la jurisprudence fédérale en la matière (ATF 136 III 467), que la doctrine critique à juste titre, il faut admettre que les prétentions découlant d'un contrat individuel de travail relèvent de la libre disposition des parties, au sens de l'art. 354
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 354 Objet de la convention d'arbitrage - L'arbitrage peut avoir pour objet toute prétention qui relève de la libre disposition des parties.
CPC, même si elles sont visées par une disposition impérative de la loi, et qu'elles le deviennent en tout état de cause quand l'action est ouverte par le travailleur plus d'un mois après la fin du contrat (art. 341 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 341 - 1 Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective.
1    Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective.
2    Les dispositions générales en matière de prescription sont applicables aux créances découlant du contrat de travail.
CO) ou, comme en l'espèce, quand celui-ci poursuit le procès sans désemparer après l'avoir introduit peu avant l'échéance de ce délai. De surcroît, les circonstances de la cause en litige ne sont pas les mêmes que celles qui ont donné lieu à l'arrêt de principe précité: d'une part, la convention d'arbitrage a été insérée dans une convention collective et non dans un contrat individuel de travail; d'autre part, c'est le travailleur, et non l'employeur, qui a saisi l'arbitre. Force est de souligner, par surabondance, que le droit dont se prévaut le demandeur - faire annuler la mesure disciplinaire que constituerait son licenciement pour des motifs inconsistants - ne relève pas de l'art. 336a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 336a - 1 La partie qui résilie abusivement le contrat doit verser à l'autre une indemnité.
1    La partie qui résilie abusivement le contrat doit verser à l'autre une indemnité.
2    L'indemnité est fixée par le juge, compte tenu de toutes les circonstances; toutefois, elle ne peut dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur. Sont réservés les dommages-intérêts qui pourraient être dus à un autre titre.
3    En cas de congé abusif au sens de l'art. 336, al. 2, let. c, l'indemnité ne peut s'élever au maximum qu'au montant correspondant à deux mois de salaire du travailleur.199
CO ni même
du Code des obligations, mais constitue une faculté supplémentaire octroyée par la CCT aux employés de la FASL; de ce fait, il ne saurait être soustrait à l'arbitrage puisque ceux-ci peuvent en disposer librement.
La compétence ratione materiae du président de la CPP pour statuer en tant qu'arbitre unique dépend de la nature disciplinaire ou non de la mesure contestée, en l'occurrence le licenciement incriminé; cela découle clairement des art. 46 à 48 CCT. La législation suisse relative au contrat de travail ne prévoit pas de sanctions disciplinaires dans les relations entre employeur et employé, contrairement à ce qui est le cas, par exemple, dans le droit de la fonction publique. Cependant, elle ne les exclut pas, de sorte qu'il est loisible aux parties d'en prévoir dans un règlement d'entreprise, une convention collective ou un contrat individuel de travail. Pour savoir si une mesure revêt un caractère disciplinaire, il faut rechercher si elle sanctionne un comportement fautif. Tel serait le cas selon X.________, ce que conteste la FASL. En l'état de l'instruction, l'arbitre n'est pas à même de se forger une conviction sur la nature disciplinaire ou non du congé en raison de la position des plus imprécises adoptée par l'employeur quant aux motifs qui l'ont poussé à licencier son employé et de la renonciation de ce dernier à administrer de plus amples preuves. Il se fondera donc sur le seul élément indiscutable dont il dispose, à savoir
la lettre de licenciement du 9 septembre 2011. Cette lettre fait état d'une rupture irrémédiable du lien de confiance trouvant son origine dans les événements survenus au centre de W.________ et les difficultés liées à l'affectation de l'animateur au centre de V.________. On doit en déduire le reproche implicite adressé à X.________ d'avoir rompu le lien de confiance indispensable à la poursuite des rapports de travail. Il existe donc une forte présomption que le licenciement vise à sanctionner aussi une résistance du travailleur à se plier aux injonctions de son employeur. Dès lors, l'arbitre retient le caractère disciplinaire du congé, si bien que la troisième condition de recevabilité est réalisée à l'instar des deux autres.
X.________ souhaiterait obtenir une sentence vidant le fond du litige. Il n'est pas possible d'accéder à sa demande. En effet, si le relatif manque de preuves sur les circonstances ayant conduit à son licenciement n'a pas empêché de statuer sur le caractère disciplinaire de cette mesure, il serait périlleux de se prononcer sur le fond sans rouvrir l'instruction.

C.
Le 18 septembre 2012, la FASL (ci-après: la recourante) a adressé au Tribunal fédéral un recours en matière civile, assorti d'une requête d'effet suspensif, en vue d'obtenir l'annulation de la sentence du 17 août 2012. Elle conclut, en outre, à ce qu'il soit dit que l'arbitre unique n'est compétent ni pour statuer sur la validité du congé litigieux ni pour lui ordonner de réintégrer le collaborateur licencié.
L'effet suspensif a été accordé au recours par ordonnance présidentielle du 5 novembre 2012.
Le président de la FASL, qui a produit son dossier, a déclaré ne pas avoir d'observations à formuler au sujet du recours.
Dans sa réponse du 7 janvier 2013, X.________ (ci-après: l'intimé) a conclu à l'irrecevabilité et, subsidiairement, au rejet du recours.
Les parties ont maintenu leurs conclusions respectives dans le cadre d'un second échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
L'art. 407 al. 3
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 407 Convention d'arbitrage - 1 La validité des conventions d'arbitrage conclues avant l'entrée en vigueur de la présente loi est déterminée selon le droit le plus favorable.
1    La validité des conventions d'arbitrage conclues avant l'entrée en vigueur de la présente loi est déterminée selon le droit le plus favorable.
2    Les procédures d'arbitrage pendantes à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. Les parties peuvent toutefois convenir de l'application du nouveau droit.
3    Le droit en vigueur au moment de la communication de la sentence s'applique aux voies de recours.
4    Les procédures judiciaires visées à l'art. 356 qui sont pendantes à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
CPC prévoit que le droit en vigueur au moment de la communication de la sentence s'applique aux voies de recours. En l'espèce, la sentence attaquée a été communiquée aux parties le 17 août 2012, soit après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du CPC. Par conséquent, s'agissant d'un arbitrage interne, ce sont les art. 389
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 389 Recours au Tribunal fédéral - 1 La sentence arbitrale peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
1    La sentence arbitrale peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
2    La procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral195 sauf disposition contraire du présent chapitre.
à 395
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 395 Prononcé - 1 Si la sentence n'est ni renvoyée au tribunal arbitral pour complément ou rectification ni rectifiée ou complétée dans le délai imparti, le Tribunal fédéral ou le tribunal cantonal statue; s'il admet le recours, il annule la sentence.
1    Si la sentence n'est ni renvoyée au tribunal arbitral pour complément ou rectification ni rectifiée ou complétée dans le délai imparti, le Tribunal fédéral ou le tribunal cantonal statue; s'il admet le recours, il annule la sentence.
2    Lorsque la sentence est annulée, les arbitres statuent à nouveau en se conformant aux considérants de l'arrêt de renvoi. L'art. 371 s'applique si le tribunal arbitral ne comprend plus le nombre d'arbitres requis.196
3    L'annulation peut se limiter à certains chefs du dispositif de la sentence, sauf si les autres en dépendent.
4    Lorsque la sentence est attaquée au motif que les dépenses et les honoraires des arbitres sont manifestement excessifs, le Tribunal fédéral ou le tribunal cantonal peuvent en fixer le montant.
CPC qui fixent les conditions auxquelles cette sentence pouvait être déférée au Tribunal fédéral (art. 77 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 77 - 1 Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43
1    Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43
a  pour l'arbitrage international, aux conditions prévues aux art. 190 à 192 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé44;
b  pour l'arbitrage interne, aux conditions prévues aux art. 389 à 395 du code de procédure civile du 19 décembre 200845.46
2    Sont inapplicables dans ces cas les art. 48, al. 3, 90 à 98, 103, al. 2, 105, al. 2, et 106, al. 1, ainsi que l'art. 107, al. 2, dans la mesure où cette dernière disposition permet au Tribunal fédéral de statuer sur le fond de l'affaire.47
2bis    Les mémoires peuvent être rédigés en anglais.48
3    Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant.
LTF). La seule voie de droit entrant en ligne de compte est le recours en matière civile (art. 72 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF) en vertu de l'art. 77 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 77 - 1 Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43
1    Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43
a  pour l'arbitrage international, aux conditions prévues aux art. 190 à 192 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé44;
b  pour l'arbitrage interne, aux conditions prévues aux art. 389 à 395 du code de procédure civile du 19 décembre 200845.46
2    Sont inapplicables dans ces cas les art. 48, al. 3, 90 à 98, 103, al. 2, 105, al. 2, et 106, al. 1, ainsi que l'art. 107, al. 2, dans la mesure où cette dernière disposition permet au Tribunal fédéral de statuer sur le fond de l'affaire.47
2bis    Les mémoires peuvent être rédigés en anglais.48
3    Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant.
LTF et du renvoi de l'art. 389 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 389 Recours au Tribunal fédéral - 1 La sentence arbitrale peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
1    La sentence arbitrale peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
2    La procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral195 sauf disposition contraire du présent chapitre.
CPC à cette disposition.
L'arbitre unique estime la valeur litigieuse de la présente cause à quelque 19'000 fr., la recourante à plus de 34'000 fr. S'agissant d'une affaire pécuniaire (cf., par analogie, l'arrêt 8C 428/2012 du 14 novembre 2012 consid. 1) en matière de droit du travail, la valeur litigieuse minimale de 15'000 fr. fixée à l'art. 74 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF est donc atteinte. Par conséquent, la voie du recours en matière civile est ouverte, indépendamment de la question de savoir si l'exigence d'une valeur litigieuse minimale s'applique aussi à l'arbitrage interne (cf. l'arrêt 4A 395/2012 du 16 octobre 2012 consid. 1).

2.
2.1 Lorsque, par une sentence séparée, un tribunal arbitral admet sa compétence, il rend une sentence incidente (art. 359 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 359 Contestation de la compétence du tribunal arbitral - 1 Si la validité de la convention d'arbitrage, son contenu, sa portée ou la constitution régulière du tribunal sont contestés devant le tribunal arbitral, celui-ci statue par une décision incidente ou dans la décision sur le fond.
1    Si la validité de la convention d'arbitrage, son contenu, sa portée ou la constitution régulière du tribunal sont contestés devant le tribunal arbitral, celui-ci statue par une décision incidente ou dans la décision sur le fond.
2    L'exception d'incompétence du tribunal arbitral doit être soulevée préalablement à toute défense au fond.
et art. 383
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 383 Sentences incidentes et partielles - Sauf convention contraire des parties, le tribunal arbitral peut limiter la procédure à des questions ou des conclusions déterminées.
CPC). Tel est le cas en l'espèce, bien que la sentence entreprise soit improprement qualifiée de partielle. En vertu de l'art. 392 let. b
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 392 Sentences attaquables - Le recours est recevable pour:
a  les sentences partielles ou finales;
b  les sentences incidentes pour les motifs énoncés à l'art. 393, let. a et b.
CPC, ladite sentence ne pouvait être attaquée devant le Tribunal fédéral que pour les motifs tirés de la composition irrégulière (art. 393 let. a
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 393 Motifs de recours - Les motifs suivant sont recevables:
a  l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  la sentence est arbitraire dans son résultat parce qu'elle repose sur des constatations manifestement contraires aux faits résultant du dossier ou parce qu'elle constitue une violation manifeste du droit ou de l'équité;
f  les dépenses et les honoraires des arbitres fixés par le tribunal arbitral sont manifestement excessifs.
CPC) ou de l'incompétence (art. 393 let. b
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 393 Motifs de recours - Les motifs suivant sont recevables:
a  l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  la sentence est arbitraire dans son résultat parce qu'elle repose sur des constatations manifestement contraires aux faits résultant du dossier ou parce qu'elle constitue une violation manifeste du droit ou de l'équité;
f  les dépenses et les honoraires des arbitres fixés par le tribunal arbitral sont manifestement excessifs.
CPC) du tribunal arbitral. En l'occurrence, la recourante invoque le second de ces deux motifs.

2.2 La recourante est particulièrement touchée par la sentence attaquée, laquelle l'oblige à se soumettre à la juridiction d'un arbitre dont elle conteste la compétence. Aussi a-t-elle un intérêt digne de protection à l'annulation de cette sentence, ce qui lui confère la qualité pour recourir (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF).
Par ailleurs, le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et dans les formes requises (art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF). Il satisfait du reste aux exigences de motivation, quoi qu'en dise l'intimé.

2.3 Le recours reste purement cassatoire (cf. l'art. 77 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 77 - 1 Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43
1    Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43
a  pour l'arbitrage international, aux conditions prévues aux art. 190 à 192 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé44;
b  pour l'arbitrage interne, aux conditions prévues aux art. 389 à 395 du code de procédure civile du 19 décembre 200845.46
2    Sont inapplicables dans ces cas les art. 48, al. 3, 90 à 98, 103, al. 2, 105, al. 2, et 106, al. 1, ainsi que l'art. 107, al. 2, dans la mesure où cette dernière disposition permet au Tribunal fédéral de statuer sur le fond de l'affaire.47
2bis    Les mémoires peuvent être rédigés en anglais.48
3    Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant.
LTF qui exclut l'application de l'art. 107 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF dans la mesure où cette disposition permet au Tribunal fédéral de statuer sur le fond de l'affaire). Toutefois, lorsque le litige porte sur la compétence d'un tribunal arbitral, il a été admis, par exception, que le Tribunal fédéral pouvait constater lui-même la compétence ou l'incompétence (ATF 136 III 605 consid. 3.3.4 p. 616; 128 III 50 consid. 1b).
La conclusion de la recourante tendant à ce que le Tribunal fédéral constate lui-même l'incompétence de l'arbitre unique pour connaître du litige divisant les parties est ainsi recevable.

2.4 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés dans la sentence attaquée (cf. art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Il ne peut rectifier ou compléter d'office les constatations des arbitres, même si les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (cf. l'art. 77 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 77 - 1 Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43
1    Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43
a  pour l'arbitrage international, aux conditions prévues aux art. 190 à 192 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé44;
b  pour l'arbitrage interne, aux conditions prévues aux art. 389 à 395 du code de procédure civile du 19 décembre 200845.46
2    Sont inapplicables dans ces cas les art. 48, al. 3, 90 à 98, 103, al. 2, 105, al. 2, et 106, al. 1, ainsi que l'art. 107, al. 2, dans la mesure où cette dernière disposition permet au Tribunal fédéral de statuer sur le fond de l'affaire.47
2bis    Les mémoires peuvent être rédigés en anglais.48
3    Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant.
LTF qui exclut l'application de l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). En revanche, il conserve la faculté de revoir l'état de fait à la base de la sentence attaquée si l'un des griefs mentionnés à l'art. 393
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 393 Motifs de recours - Les motifs suivant sont recevables:
a  l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  la sentence est arbitraire dans son résultat parce qu'elle repose sur des constatations manifestement contraires aux faits résultant du dossier ou parce qu'elle constitue une violation manifeste du droit ou de l'équité;
f  les dépenses et les honoraires des arbitres fixés par le tribunal arbitral sont manifestement excessifs.
CPC est soulevé à l'encontre dudit état de fait ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont exceptionnellement pris en considération dans le cadre de la procédure du recours en matière civile (arrêt 4A 627/2011 du 8 mars 2012 consid. 3.1).

2.5 En matière d'arbitrage interne, le grief tiré de l'incompétence du tribunal arbitral (art. 393 let. b
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 393 Motifs de recours - Les motifs suivant sont recevables:
a  l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  la sentence est arbitraire dans son résultat parce qu'elle repose sur des constatations manifestement contraires aux faits résultant du dossier ou parce qu'elle constitue une violation manifeste du droit ou de l'équité;
f  les dépenses et les honoraires des arbitres fixés par le tribunal arbitral sont manifestement excessifs.
CPC) correspond à celui qu'énonce l'art. 190 al. 2 let. b
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1    La sentence est définitive dès sa communication.
2    Elle ne peut être attaquée que:
a  lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public.
3    En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision.
4    Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152
LDIP pour l'arbitrage international (arrêt 4A 627/2011, précité, ibid.).
Saisi du grief d'incompétence, le Tribunal fédéral examine librement les questions de droit, y compris les questions préalables, qui déterminent la compétence ou l'incompétence du tribunal arbitral. Il n'en devient pas pour autant une cour d'appel. Aussi ne lui incombe-t-il pas de rechercher lui-même, dans la sentence attaquée, les arguments juridiques qui pourraient justifier l'admission du grief fondé sur l'art. 393 let. b
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 393 Motifs de recours - Les motifs suivant sont recevables:
a  l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  la sentence est arbitraire dans son résultat parce qu'elle repose sur des constatations manifestement contraires aux faits résultant du dossier ou parce qu'elle constitue une violation manifeste du droit ou de l'équité;
f  les dépenses et les honoraires des arbitres fixés par le tribunal arbitral sont manifestement excessifs.
CPC. C'est bien plutôt à la partie recourante qu'il appartient d'attirer son attention sur eux, pour se conformer aux exigences de l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF (arrêt 4A 627/2011, précité, consid. 2.4; cf. ATF 134 III 565 consid. 3.1).

3.
La recourante cherche à démontrer, en premier lieu, que la clause arbitrale insérée dans la CCT n'en constituerait pas véritablement une et, dans l'hypothèse inverse, qu'elle serait de toute façon entachée de nullité. En second lieu, invoquant la jurisprudence fédérale en la matière, elle conteste l'arbitrabilité même du différend qui l'oppose à l'intimé, au motif que ce différend porterait sur une prétention du travailleur résultant d'une disposition absolument impérative de la loi.
Dès lors qu'une convention d'arbitrage ne peut être valablement conclue que si elle porte sur un litige arbitrable, la question de l'arbitrabilité du litige doit être logiquement traitée en priorité (CHRISTOPH HURNI, in Commentaire bernois, Schweizerische Zivilprozessordnung, vol. I, 2012, n° 7 ad art. 61
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 61 Convention d'arbitrage - Lorsque les parties ont conclu une convention d'arbitrage portant sur un litige arbitrable, le tribunal saisi décline sa compétence, sauf dans les cas suivants:
a  le défendeur a procédé au fond sans émettre de réserve;
b  le tribunal constate que, manifestement, la convention d'arbitrage n'est pas valable ou ne peut être appliquée;
c  le tribunal arbitral, pour des raisons manifestement dues au défendeur de la procédure arbitrale, n'a pas pu être constitué.
CPC), en dépit de l'ordre choisi par la recourante pour présenter ses griefs.

4.
4.1 L'arbitrabilité est une condition de validité de la convention d'arbitrage et, partant, de la compétence du tribunal arbitral. Les moyens s'y rapportant, que le Tribunal fédéral examine librement (cf. consid. 2.5 ci-dessus), sont visés par le motif de recours prévu à l'art. 393 let. b
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 393 Motifs de recours - Les motifs suivant sont recevables:
a  l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  la sentence est arbitraire dans son résultat parce qu'elle repose sur des constatations manifestement contraires aux faits résultant du dossier ou parce qu'elle constitue une violation manifeste du droit ou de l'équité;
f  les dépenses et les honoraires des arbitres fixés par le tribunal arbitral sont manifestement excessifs.
CPC (cf., mutatis mutandis, l'arrêt 4A 388/2012 du 18 mars 2013 consid. 3.1 et les précédents cités). Dans son sens objectif, l'arbitrabilité désigne les causes susceptibles d'être tranchées par la voie de l'arbitrage, c'est-à-dire l'arbitrabilité ratione materiae (ATF 118 II 353 consid. 3a p. 355). Dans l'arbitrage interne, elle est réglée à l'art. 354
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 354 Objet de la convention d'arbitrage - L'arbitrage peut avoir pour objet toute prétention qui relève de la libre disposition des parties.
CPC aux termes duquel l'arbitrage peut avoir pour objet toute prétention qui relève de la libre disposition des parties. Cette dernière notion reprend celle qui figurait à l'art. 5
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 354 Objet de la convention d'arbitrage - L'arbitrage peut avoir pour objet toute prétention qui relève de la libre disposition des parties.
du concordat sur l'arbitrage du 27 mars 1969 (CA). Elle s'écarte ainsi de celle de la nature patrimoniale de la cause, qui détermine l'arbitrabilité des litiges dans l'arbitrage international visé par le chapitre 12 de la LDIP (cf. art. 177 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 177 - 1 Toute cause de nature patrimoniale peut faire l'objet d'un arbitrage.
1    Toute cause de nature patrimoniale peut faire l'objet d'un arbitrage.
2    Si une partie à la convention d'arbitrage est un État, une entreprise dominée ou une organisation contrôlée par lui, cette partie ne peut invoquer son propre droit pour contester l'arbitrabilité d'un litige ou sa capacité d'être partie à un arbitrage.
LDIP). C'est dire que tous les efforts déployés par la recourante et l'intimé en vue d'exclure (recours, p. 11 n. 27 à 29) ou d'établir (réponse, p. 9 s. let. D) le caractère
patrimonial de la présente cause apparaissent vains.

4.2 Dans son arrêt de principe du 28 juin 2010 en la cause 4A 71/2010, publié aux ATF 136 III 467, sur lequel la recourante fait fond, le Tribunal fédéral rappelle que le travailleur ne peut renoncer à ses créances issues de dispositions impératives ou semi-impératives, au sens des art. 361
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 361 - 1 Il ne peut être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contrat-type de travail ou convention collective, ni au détriment de l'employeur ni au détriment du travailleur:
1    Il ne peut être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contrat-type de travail ou convention collective, ni au détriment de l'employeur ni au détriment du travailleur:
2    Les accords et les dispositions de contrats-types de travail et de conventions collectives qui dérogent aux dispositions susdites au détriment de l'employeur ou du travailleur, sont nuls.
et 362
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 362 - 1 Il ne peut pas être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contrat-type de travail ou convention collective, au détriment de la travailleuse ou du travailleur:236
1    Il ne peut pas être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contrat-type de travail ou convention collective, au détriment de la travailleuse ou du travailleur:236
2    Les accords et les dispositions de contrats-types de travail et de conventions collectives qui dérogent aux dispositions susdites au détriment du travailleur, sont nuls.
CO, que dans les limites fixées à l'art. 341 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 341 - 1 Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective.
1    Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective.
2    Les dispositions générales en matière de prescription sont applicables aux créances découlant du contrat de travail.
CO. Il en déduit qu'une créance ne relève pas de la libre disposition des parties, selon l'art. 5
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 354 Objet de la convention d'arbitrage - L'arbitrage peut avoir pour objet toute prétention qui relève de la libre disposition des parties.
CA, si elle ne peut pas faire l'objet d'une renonciation valable, faute de répondre aux conditions de l'art. 341 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 341 - 1 Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective.
1    Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective.
2    Les dispositions générales en matière de prescription sont applicables aux créances découlant du contrat de travail.
CO. Dès lors, selon lui, si le travailleur ne peut pas renoncer à certaines créances en vertu de cette disposition, il ne peut pas non plus convenir d'avance qu'elles seront soumises à l'arbitrage. Une clause compromissoire n'est donc pas valable si elle est insérée dans le contrat de travail pour s'appliquer aux contestations futures qui s'élèveront, le cas échéant, au sujet de telles créances (consid. 4.6 p. 473).
Cette jurisprudence a essuyé un certain nombre de critiques au sein de la doctrine (pour un aperçu des avis favorables et défavorables à l'arrêt précité, cf. WERNER WENGER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2e éd. 2013, n° 19 ad art. 354
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 354 Objet de la convention d'arbitrage - L'arbitrage peut avoir pour objet toute prétention qui relève de la libre disposition des parties.
CPC; DIETSCHY, Les conflits de travail en procédure civile suisse, 2011, p. 124, note de pied 628; LUCA BEFFA, Arbitrabilité des conflits individuels de travail: critique de l'arrêt 4A 71/2010 du 28 juin 2010 et questions ouvertes, in AJP 2010 p. 1439 s.). On lui reproche essentiellement, sur le plan des principes, de méconnaître la notion de libre disposition en établissant à tort un lien nécessaire entre la possibilité de renoncer à une prétention et le droit de faire valoir cette prétention selon telle ou telle procédure. Pareille assimilation négligerait le fait qu'en concluant une convention d'arbitrage sous la forme d'une clause compromissoire, le travailleur ne renonce pas à des créances résultant de dispositions impératives de la loi, mais uniquement à soumettre ces créances à un tribunal étatique (BEFFA, op. cit., p. 1441; PHILIPPE SCHWEIZER, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2010 p. 365; ROMINA CARCAGNI ROESLER, Arbeits- und Sozialversicherungsrecht, in
Entwicklungen im schweizerischen Wirtschaftsrecht, Zurich 2010-2011, I. Arbeitsrecht, p. 93 s.; ISABELLE WILDHABER/ALEXANDRA JOHNSON WILCKE, Die Schiedsfähigkeit von individualarbeitsrechtlichen Streitigkeiten in der Binnenschiedsgerichtsbarkeit, in Arbeitsrecht, Zurich 2010, p. 165; les mêmes, in avoline 2010 n° 519 p. 1). Pour certains auteurs, généraliser la règle posée dans l'arrêt en question impliquerait d'exclure l'arbitrabilité de toutes les prétentions, comme celles déduites de l'art. 404
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 404 - 1 Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps.
1    Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps.
2    Celle des parties qui révoque ou répudie le contrat en temps inopportun doit toutefois indemniser l'autre du dommage qu'elle lui cause.
CO ou de l'art. 418u
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 418u - 1 Lorsque l'agent, par son activité, a augmenté sensiblement le nombre des clients du mandant et que ce dernier ou son ayant cause tire un profit effectif de ses relations d'affaires avec ces clients même après la fin du contrat, l'agent ou ses héritiers ont droit, à moins que ce ne soit inéquitable, à une indemnité convenable, qui ne peut pas leur être supprimée par convention.
1    Lorsque l'agent, par son activité, a augmenté sensiblement le nombre des clients du mandant et que ce dernier ou son ayant cause tire un profit effectif de ses relations d'affaires avec ces clients même après la fin du contrat, l'agent ou ses héritiers ont droit, à moins que ce ne soit inéquitable, à une indemnité convenable, qui ne peut pas leur être supprimée par convention.
2    Cette indemnité ne peut cependant pas dépasser le gain annuel net résultant du contrat et calculé d'après la moyenne des cinq dernières années ou d'après celle de la durée entière du contrat si celui-ci a duré moins longtemps.
3    Aucune indemnité n'est due lorsque le contrat a été résilié pour un motif imputable à l'agent.
CO, auxquelles une personne autre qu'un travailleur ne peut renoncer pendant la durée d'un contrat déterminé, ce qui ne correspond pas à l'état actuel du droit (CHRISTIAN OETIKER/PETER HOSTANSKY, Die neue Binnenschiedsgerichtsbarkeit - Gerichtspraxis zu Art. 353-399 ZPO, in AJP 2013 p. 204; BERNHARD BERGER, Die Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Zivilprozessrecht im Jahre 2010, in RJB 2012 p. 170). La compatibilité de la jurisprudence critiquée, rendue au sujet de l'art. 5
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 354 Objet de la convention d'arbitrage - L'arbitrage peut avoir pour objet toute prétention qui relève de la libre disposition des parties.
CA, avec la disposition prétendument plus libérale de l'art. 354
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 354 Objet de la convention d'arbitrage - L'arbitrage peut avoir pour objet toute prétention qui relève de la libre disposition des parties.
CPC est également discutée (FELIX DASSER, in Kurzkommentar ZPO, 2010, n° 15 ad art. 354
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 354 Objet de la convention d'arbitrage - L'arbitrage peut avoir pour objet toute prétention qui relève de la libre disposition des parties.
CPC), de même qu'est mise en avant la faculté pour les parties à un contrat de travail,
pourtant domiciliées en Suisse, d'écarter le critère de la libre disposition de la prétention au profit du critère de la nature patrimoniale de la cause (art. 177 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 177 - 1 Toute cause de nature patrimoniale peut faire l'objet d'un arbitrage.
1    Toute cause de nature patrimoniale peut faire l'objet d'un arbitrage.
2    Si une partie à la convention d'arbitrage est un État, une entreprise dominée ou une organisation contrôlée par lui, cette partie ne peut invoquer son propre droit pour contester l'arbitrabilité d'un litige ou sa capacité d'être partie à un arbitrage.
LDIP) au moyen d'un opting out, i.e. en excluant conventionnellement les règles touchant l'arbitrage interne et en choisissant d'appliquer les dispositions du chapitre 12 de la LDIP (art. 353 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 353 Champ d'application - 1 Les dispositions de la présente partie s'appliquent aux procédures devant les tribunaux arbitraux ayant leur siège en Suisse, sauf si les dispositions du chapitre 12 de la LDIP183 sont applicables.
1    Les dispositions de la présente partie s'appliquent aux procédures devant les tribunaux arbitraux ayant leur siège en Suisse, sauf si les dispositions du chapitre 12 de la LDIP183 sont applicables.
2    Les parties peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure l'application de la présente partie et convenir que les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont applicables. La déclaration doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 358.184
CPC; WENGER, op. cit., n° 21 ad art. 354
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 354 Objet de la convention d'arbitrage - L'arbitrage peut avoir pour objet toute prétention qui relève de la libre disposition des parties.
CPC avec l'indication des auteurs admettant ou refusant la possibilité d'un opting out dans le domaine du contrat de travail). Sur un plan plus pratique, enfin, il est encore fait état des difficultés auxquelles pourrait s'exposer le travailleur, lié par une convention d'arbitrage valable, qui entend élever des prétentions dont certaines découlent de dispositions impératives de la loi et d'autres pas, attendu qu'il devrait saisir à la fois un tribunal étatique et un tribunal arbitral pour faire valoir l'ensemble de ses droits (WOLFGANG PORTMANN/JEAN-FRITZ STÖCKLI, Schweizerisches Arbeitsrecht, 3e éd. 2011, n° 973; BERGER, op. cit., p. 170 s.; THOMAS PIETRUSZAK, Schiedsfähigkeit arbeitsrechtlicher Streitigkeiten gemäss Art. 5 Konkordat über die Schiedsgerichtsbarkeit, in Push-Service Entscheide, publié le 15 septembre 2010, n° 9).
Point n'est, toutefois, besoin d'analyser plus avant ces critiques ni de soumettre la jurisprudence actuelle, qui est récente, à un réexamen. En effet, le moyen pris de l'inarbitrabilité du litige ne saurait prospérer, pour les motifs indiqués ci-après (cf. consid. 4.3), même si l'on s'en tenait à cette jurisprudence.

4.3 Employeur atypique, la recourante apparaît comme une institution hybride dans laquelle droit privé et droit public s'entremêlent. Si, de par sa nature, elle relève du droit privé, puisqu'elle a été constituée en une fondation au sens des art. 80 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 80 - La fondation a pour objet l'affectation de biens en faveur d'un but spécial.
CC, son but, son financement et son organisation l'apparentent à une institution relevant du droit public. Fondation d'utilité publique, cette personne morale, que l'on pourrait qualifier de para-étatique, a pour but la promotion des activités socioculturelles dans le cadre défini par la Charte lausannoise de l'animation, laquelle cherche à favoriser l'intégration sociale, à prévenir les comportements indésirables et à développer la solidarité au sein de la population, entre autres objectifs (voir le texte des statuts de ladite fondation et celui de la Charte sur le site internet http://www.fasl.ch). Ses ressources proviennent essentiellement d'une subvention annuelle que lui alloue la commune de Lausanne pour couvrir ses frais de fonctionnement. Deux représentants de cette commune, désignés par la Municipalité, font partie du conseil de fondation et le comité exécutif de cette dernière doit comprendre l'un d'entre eux. Le service de révision de ladite commune fonctionne comme
organe de contrôle des comptes de la fondation. Par ailleurs, toute modification des statuts de celle-ci doit être soumise à la Municipalité, qui en informe le conseil communal (pour l'indication des dispositions statutaires pertinentes, voir la réponse, p. 8 ch. 2).
Quant à l'autre signataire de la CCT, il s'agit d'un syndicat représentant principalement les travailleurs du service public (cf. let. A.a ci-dessus).
La convention collective elle-même, signée le 16 juin 1997 par ces deux partenaires, contient de nombreuses dispositions que l'on s'attendrait à trouver dans un règlement communal sur le statut des fonctionnaires plutôt que dans un contrat collectif destiné à régir les rapports de travail de droit privé entre un employeur et ses employés. Ainsi en va-t-il, par exemple, de celles qui alignent les traitements et autres allocations en faveur du personnel de la fondation sur ceux du personnel de la commune de Lausanne (art. 31 al. 1, 35, 36, 37 et 38 CCT et l'annexe n° 1 qui reprend l'échelle des traitements établie par ladite commune). Mais c'est surtout le cas du chapitre IX relatif aux "Mesures disciplinaires" (art. 46 à 48 CCT). Il y est question de l'ouverture d'une "enquête" - avant toute décision de licenciement - au cours de laquelle le collaborateur sera invité à se justifier et pourra se faire assister (art. 47 al. 3 CCT); du droit d'"interjeter appel" contre la sanction disciplinaire - avertissement écrit, avertissement écrit renouvelé, licenciement -, qui est accordé au collaborateur sanctionné (art. 48 CCT sous le titre "Recours"); de la possibilité offerte au collaborateur qui use de ce droit de choisir entre une
démarche collective (art. 48 1er tiret CCT) et un traitement individuel de son cas (art. 48 second tiret CCT).
Il appert des caractéristiques singulières ainsi mises en évidence en ce qui concerne tant les signataires de la convention collective que le contenu de cet accord que l'on se trouve, en l'occurrence, aux frontières du droit privé et du droit public. A tort ou à raison, les partenaires sociaux n'ont pas craint d'aménager leurs rapports selon des règles ressortissant à deux domaines juridiques distincts. Il en est résulté une situation complexe tenant à l'impossibilité de régler à coup sûr tous les problèmes que pose l'application de la CCT par un raisonnement fondé exclusivement sur le droit privé ou sur le droit public. L'incertitude en résultant n'est pas imputable à l'intimé, lequel n'a adhéré à la convention collective qu'au moment de la conclusion du contrat de travail, mais aux signataires de la convention collective. En cette qualité, la recourante doit, dès lors, en assumer les conséquences. La principale, s'agissant de la cause pendante, est qu'il est exclu d'examiner la question de l'arbitrabilité de la prétention litigieuse - à savoir le droit de l'intimé d'obtenir l'annulation de son licenciement - en fonction des règles du code des obligations relatives au caractère impératif de l'art. 336a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 336a - 1 La partie qui résilie abusivement le contrat doit verser à l'autre une indemnité.
1    La partie qui résilie abusivement le contrat doit verser à l'autre une indemnité.
2    L'indemnité est fixée par le juge, compte tenu de toutes les circonstances; toutefois, elle ne peut dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur. Sont réservés les dommages-intérêts qui pourraient être dus à un autre titre.
3    En cas de congé abusif au sens de l'art. 336, al. 2, let. c, l'indemnité ne peut s'élever au maximum qu'au montant correspondant à deux mois de salaire du travailleur.199
CO et de leur incidence sur
l'admissibilité de ladite prétention. Il se justifie, au contraire, étant donné les circonstances relevées plus haut, de considérer cette prétention comme une faculté sui generis que la CCT octroie au collaborateur sous le coup d'un licenciement, eu égard à la nature particulière des rapports de travail réglés par elle et au caractère disciplinaire que revêt cette mesure. Compte tenu de la spécificité d'une telle prétention, sa validité ne peut pas être appréciée à la même aune que le droit à la réintégration qui serait invoqué, dans le cadre d'une relation de travail usuelle, par un travailleur s'estimant victime d'un congé abusif. Il est donc illusoire de vouloir l'examiner au regard des principes jurisprudentiels relatifs aux art. 336a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 336a - 1 La partie qui résilie abusivement le contrat doit verser à l'autre une indemnité.
1    La partie qui résilie abusivement le contrat doit verser à l'autre une indemnité.
2    L'indemnité est fixée par le juge, compte tenu de toutes les circonstances; toutefois, elle ne peut dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur. Sont réservés les dommages-intérêts qui pourraient être dus à un autre titre.
3    En cas de congé abusif au sens de l'art. 336, al. 2, let. c, l'indemnité ne peut s'élever au maximum qu'au montant correspondant à deux mois de salaire du travailleur.199
, 341 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 341 - 1 Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective.
1    Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective.
2    Les dispositions générales en matière de prescription sont applicables aux créances découlant du contrat de travail.
et 361
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 361 - 1 Il ne peut être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contrat-type de travail ou convention collective, ni au détriment de l'employeur ni au détriment du travailleur:
1    Il ne peut être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contrat-type de travail ou convention collective, ni au détriment de l'employeur ni au détriment du travailleur:
2    Les accords et les dispositions de contrats-types de travail et de conventions collectives qui dérogent aux dispositions susdites au détriment de l'employeur ou du travailleur, sont nuls.
CO. Il suffit, bien plutôt, de constater que la recourante a accordé à ses collaborateurs un droit spécifique dont ils ont l'entière maîtrise, c'est-à-dire qu'ils peuvent exercer s'ils le souhaitent (en recourant contre le licenciement disciplinaire) ou auquel il leur est loisible de renoncer d'emblée (absence de recours), voire pendente lite (retrait du recours). Il suit de là que l'on est en présence d'une prétention relevant de la libre disposition des parties, au sens de
l'art. 354
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 354 Objet de la convention d'arbitrage - L'arbitrage peut avoir pour objet toute prétention qui relève de la libre disposition des parties.
CPC.
Au demeurant, force est d'observer que n'est pas exempt de contradiction le comportement consistant à refuser à une personne le droit d'exercer une faculté qu'on lui a octroyée par la voie procédurale que l'on a instituée spécialement à cette fin. C'est pourtant l'attitude que la recourante adopte à l'égard de l'intimé.

5.
Il reste à examiner si le président de la CPP s'est fondé sur une convention d'arbitrage valable pour en déduire sa compétence relativement à la prétention arbitrable que l'intimé lui avait soumise.

5.1 La convention d'arbitrage litigieuse consiste en une clause compromissoire insérée dans la convention collective signée le 16 juin 1997 (art. 48 CCT) et à laquelle le contrat de travail conclu le 19 février 1998 par la recourante et l'intimé renvoie globalement. En vertu de l'art. 407 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 407 Convention d'arbitrage - 1 La validité des conventions d'arbitrage conclues avant l'entrée en vigueur de la présente loi est déterminée selon le droit le plus favorable.
1    La validité des conventions d'arbitrage conclues avant l'entrée en vigueur de la présente loi est déterminée selon le droit le plus favorable.
2    Les procédures d'arbitrage pendantes à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. Les parties peuvent toutefois convenir de l'application du nouveau droit.
3    Le droit en vigueur au moment de la communication de la sentence s'applique aux voies de recours.
4    Les procédures judiciaires visées à l'art. 356 qui sont pendantes à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
CPC, la validité des conventions d'arbitrage conclues avant l'entrée en vigueur de la présente loi (1er janvier 2011) est déterminée selon le droit le plus favorable.
S'agissant de la validité matérielle de la convention d'arbitrage, l'art. 354
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 354 Objet de la convention d'arbitrage - L'arbitrage peut avoir pour objet toute prétention qui relève de la libre disposition des parties.
CPC reprend la notion de droit relevant de la libre disposition des parties, telle qu'elle figurait déjà à l'art. 5
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 354 Objet de la convention d'arbitrage - L'arbitrage peut avoir pour objet toute prétention qui relève de la libre disposition des parties.
CA (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 7000 ch. 5.25.2 [ci-après cité: Message]; ATF 136 III 467 consid. 4), si bien que la question du droit le plus favorable ne se pose pas.
Il en va différemment, en revanche, pour ce qui est de la forme que doit revêtir la convention d'arbitrage, étant donné que l'art. 358
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 358 Forme - 1 La convention d'arbitrage est passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.
1    La convention d'arbitrage est passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.
2    Les dispositions de la présente partie s'appliquent par analogie aux clauses d'arbitrage prévues dans des actes juridiques unilatéraux ou des statuts.187
CPC se contente de tout moyen permettant d'établir la preuve de cet accord par un texte là où l'art. 6 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 358 Forme - 1 La convention d'arbitrage est passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.
1    La convention d'arbitrage est passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.
2    Les dispositions de la présente partie s'appliquent par analogie aux clauses d'arbitrage prévues dans des actes juridiques unilatéraux ou des statuts.187
CA exigeait la forme écrite, c'est-à-dire, selon l'art. 13 al. 1er
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 13 - 1 Le contrat pour lequel la loi exige la forme écrite doit être signé par toutes les personnes auxquelles il impose des obligations.
1    Le contrat pour lequel la loi exige la forme écrite doit être signé par toutes les personnes auxquelles il impose des obligations.
2    ...3
CO, la signature de toutes les parties liées par la convention d'arbitrage. Dès lors, la disposition transitoire précitée rend applicable sur ce point l'art. 358
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 358 Forme - 1 La convention d'arbitrage est passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.
1    La convention d'arbitrage est passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.
2    Les dispositions de la présente partie s'appliquent par analogie aux clauses d'arbitrage prévues dans des actes juridiques unilatéraux ou des statuts.187
CPC. Dans la présente cause, la recourante ne soulève aucun grief en rapport avec cette disposition. Elle ne soutient pas, en particulier, que le renvoi global à la convention collective, effectué dans le contrat de travail qui la liait à l'intimé, serait insuffisant (sur la problématique de la convention d'arbitrage par référence, cf., parmi d'autres: GABRIELLE KAUFMANN-KOHLER/ANTONIO RIGOZZI, Arbitrage international - Droit et pratique à la lumière de la LDIP, 2e éd. 2010, nos 232 ss; sur le cas spécifique des CCT, cf. DIETSCHY, op. cit., n° 253). Aussi n'y a-t-il pas lieu de pousser plus avant l'analyse sur ce point (cf. consid. 2.5 ci-dessus).

5.2 La convention d'arbitrage est un accord par lequel deux ou plusieurs parties déterminées ou déterminables s'entendent pour confier à un tribunal arbitral ou à un arbitre unique, en lieu et place du tribunal étatique qui serait compétent, la mission de rendre une sentence à caractère contraignant sur un ou des litiges existants (compromis arbitral) ou futurs (clause compromissoire) résultant d'un rapport de droit déterminé (art. 357
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 357 Convention d'arbitrage - 1 La convention d'arbitrage peut porter sur des litiges existants ou futurs résultant d'un rapport de droit déterminé.
1    La convention d'arbitrage peut porter sur des litiges existants ou futurs résultant d'un rapport de droit déterminé.
2    La validité de la convention ne peut pas être contestée pour le motif que le contrat principal ne serait pas valable.
CPC; Message, FF 2006 7001 ch. 5.25.3; cf. ATF 138 III 29 consid. 2.2.3 p. 35; 130 III 66 consid. 3.1 p. 70 et les références).
Bien que sa formulation soit assez concise, voire elliptique, l'art. 48 CCT (cf. let. A.a ci-dessus) contient tous les éléments constitutifs d'une convention d'arbitrage ainsi définie et, plus précisément, d'une clause compromissoire, même s'il ne les énonce pas tous de manière explicite. D'abord, les parties qui ont passé cet accord sont connues. Il s'agit des deux personnes morales ayant signé la convention collective. Sans doute la clause arbitrale n'a-t-elle pas vocation à s'appliquer aux litiges divisant ces parties-là mais à ceux qui pourraient naître des rapports de travail noués par la recourante avec ses collaborateurs. Cet état de choses, inhérent aux différents types de clauses que contient une convention collective de travail - clauses normatives (art. 356 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 356 - 1 Par la convention collective, des employeurs ou associations d'employeurs, d'une part, et des associations de travailleurs, d'autre part, établissent en commun des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin des contrats individuels de travail entre employeurs et travailleurs intéressés.
1    Par la convention collective, des employeurs ou associations d'employeurs, d'une part, et des associations de travailleurs, d'autre part, établissent en commun des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin des contrats individuels de travail entre employeurs et travailleurs intéressés.
2    La convention peut également contenir d'autres clauses, pourvu qu'elles concernent les rapports entre employeurs et travailleurs; elle peut même être limitée à ces clauses.
3    La convention peut en outre régler les droits et obligations réciproques des parties contractantes, ainsi que le contrôle et l'exécution des clauses prévues aux alinéas précédents.
4    Lorsque plusieurs associations d'employeurs ou de travailleurs sont liées par la convention, soit pour avoir pris part à sa conclusion, soit pour y avoir adhéré ultérieurement avec le consentement des parties, elles ont les unes envers les autres les mêmes droits et obligations; tout accord contraire est nul.
CO), semi-normatives (art. 356 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 356 - 1 Par la convention collective, des employeurs ou associations d'employeurs, d'une part, et des associations de travailleurs, d'autre part, établissent en commun des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin des contrats individuels de travail entre employeurs et travailleurs intéressés.
1    Par la convention collective, des employeurs ou associations d'employeurs, d'une part, et des associations de travailleurs, d'autre part, établissent en commun des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin des contrats individuels de travail entre employeurs et travailleurs intéressés.
2    La convention peut également contenir d'autres clauses, pourvu qu'elles concernent les rapports entre employeurs et travailleurs; elle peut même être limitée à ces clauses.
3    La convention peut en outre régler les droits et obligations réciproques des parties contractantes, ainsi que le contrôle et l'exécution des clauses prévues aux alinéas précédents.
4    Lorsque plusieurs associations d'employeurs ou de travailleurs sont liées par la convention, soit pour avoir pris part à sa conclusion, soit pour y avoir adhéré ultérieurement avec le consentement des parties, elles ont les unes envers les autres les mêmes droits et obligations; tout accord contraire est nul.
CO) et obligationnelles (art. 356 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 356 - 1 Par la convention collective, des employeurs ou associations d'employeurs, d'une part, et des associations de travailleurs, d'autre part, établissent en commun des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin des contrats individuels de travail entre employeurs et travailleurs intéressés.
1    Par la convention collective, des employeurs ou associations d'employeurs, d'une part, et des associations de travailleurs, d'autre part, établissent en commun des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin des contrats individuels de travail entre employeurs et travailleurs intéressés.
2    La convention peut également contenir d'autres clauses, pourvu qu'elles concernent les rapports entre employeurs et travailleurs; elle peut même être limitée à ces clauses.
3    La convention peut en outre régler les droits et obligations réciproques des parties contractantes, ainsi que le contrôle et l'exécution des clauses prévues aux alinéas précédents.
4    Lorsque plusieurs associations d'employeurs ou de travailleurs sont liées par la convention, soit pour avoir pris part à sa conclusion, soit pour y avoir adhéré ultérieurement avec le consentement des parties, elles ont les unes envers les autres les mêmes droits et obligations; tout accord contraire est nul.
CO) -, ne signifie pas que la partie tenue de soumettre à un arbitrage le règlement des différends individuels susceptibles de l'opposer à la recourante ne serait pas déterminable en l'occurrence. Au contraire, elle l'est dès lors que, par l'adhésion à la convention collective (art. 356b al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 356b - 1 Les employeurs, ainsi que les travailleurs au service d'un employeur lié par la convention, peuvent se soumettre individuellement à cette dernière avec le consentement des parties; ils sont dès lors considérés comme liés par la convention.
1    Les employeurs, ainsi que les travailleurs au service d'un employeur lié par la convention, peuvent se soumettre individuellement à cette dernière avec le consentement des parties; ils sont dès lors considérés comme liés par la convention.
2    La convention peut régler les modalités d'application. Si elle prévoit des conditions inéquitables, en particulier des contributions excessives, le juge peut les annuler ou les ramener à de justes limites; toutefois, les clauses et les accords tendant à fixer des contributions au profit d'une seule partie sont nuls.
3    Les clauses de la convention et les accords entre les parties qui tendent à contraindre les membres d'associations d'employeurs ou de travailleurs à se soumettre à la convention sont nuls lorsque ces associations ne peuvent devenir parties à la convention ou conclure une convention analogue.
CO) que prescrit l'art. 68 CCT à tout collaborateur, cette partie n'est autre qu'un membre du
personnel de la recourante (sur la notion de collaborateur, cf. art. 1er al. 2 CCT). Ensuite, l'identité de l'arbitre appelé à statuer est, elle aussi, connue, l'art. 48 CCT se référant expressément au président de la CPP et aucune des parties ne soutenant que le texte quelque peu ambigu de cette disposition ("... le collaborateur a droit d'interjeter appel auprès...du président de la [CPP] fonctionnant comme tribunal arbitral...") devrait être interprété en ce sens que le président de la CPP ne serait habilité qu'à recevoir l'appel, à charge pour la CPP elle-même d'en connaître. Par ailleurs, il découle implicitement de la mention "tribunal arbitral", figurant à l'art. 48 CCT, et de l'absence de toute référence à une juridiction étatique cantonale, tels les prud'hommes, qui serait chargée de statuer sur le même objet sans égard à la décision prise par le président de la CPP, que les signataires de la convention collective n'ont pas voulu mettre en oeuvre ce dernier pour une simple conciliation ou médiation visant à prévenir l'ouverture d'un procès devant les tribunaux étatiques compétents, mission que l'art. 53 al. 2 CCT confie du reste à la CPP in corpore, ni en qualité d'expert-arbitre (sur la distinction entre une sentence
arbitrale et une expertise-arbitrage, cf. arrêt 4A 254/2011 du 5 juillet 2011 consid. 4.1), mais afin qu'il rende, en lieu et place de ces tribunaux, une sentence revêtue de l'autorité de la chose jugée. C'est du reste ce qu'il a fait, dans sa sentence du 16 juillet 2010, en annulant un premier licenciement signifié à l'intimé. Enfin, les litiges visés par la clause compromissoire sont déterminables et issus d'un rapport de droit déterminé, attendu qu'ils concernent les mesures disciplinaires prononcées par la recourante à l'encontre de l'un de ses collaborateurs (art. 47 CCT) ainsi que la résiliation immédiate du contrat de travail pour de justes motifs (art. 10 et 11 CCT).
La recourante objecte que, dans la mesure où l'arbitrage est un mode conventionnel de règlement des litiges, une clause arbitrale doit être, par essence, bilatérale et réciproque, c'est-à-dire permettre à chacune des parties de s'y référer. Tel ne serait pas le cas de l'art. 48 CCT, s'agissant d'une clause arbitrale qui n'offre qu'au seul collaborateur la possibilité de recourir contre une mesure disciplinaire et qui lui accorde, de surcroît, la faculté d'opter entre une démarche collective, par l'intermédiaire du président de la CP, et un traitement individuel de son cas, dans le cadre d'un arbitrage du président de la CPP. En bref, selon la recourante, comme l'employé seul peut choisir son juge, on ne peut plus parler d'arbitrage. Semblable argumentation ne convainc pas. On peut d'ailleurs se demander si la recourante n'agit pas de manière contradictoire en l'opposant à l'intimé alors que c'est elle qui, d'entente avec le SSP, a inséré la clause arbitrale litigieuse dans la convention collective conclue en 1997 avec ce syndicat. Quoi qu'il en soit, l'existence de la CCT établit le caractère contractuel de l'arbitrage et démontre que celui-ci ne résulte pas d'un acte unilatéral de l'un des deux signataires de la convention
collective. Pour le surplus, rien ne s'oppose, au regard du principe de la liberté contractuelle (cf. art. 19 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 19 - 1 L'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi.
1    L'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi.
2    La loi n'exclut les conventions des parties que lorsqu'elle édicte une règle de droit strict, ou lorsqu'une dérogation à son texte serait contraire aux moeurs, à l'ordre public ou aux droits attachés à la personnalité.
CO), à ce que les parties déterminent librement l'objet de la convention d'arbitrage, dans les limites de la loi. Ainsi, la convention peut disposer que le recours à l'arbitrage est facultatif, en ce sens que les deux parties ou l'une d'elles se voient accorder le choix entre l'arbitrage et la juridiction ordinaire (PIERRE JOLIDON, Commentaire du Concordat suisse sur l'arbitrage, 1984, p. 124 n° 411; PIERRE LALIVE/JEAN-FRANÇOIS POUDRET/CLAUDE REYMOND, Le droit de l'arbitrage interne et international en Suisse, 1989, n° 1.1 ad art. 4
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 19 - 1 L'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi.
1    L'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi.
2    La loi n'exclut les conventions des parties que lorsqu'elle édicte une règle de droit strict, ou lorsqu'une dérogation à son texte serait contraire aux moeurs, à l'ordre public ou aux droits attachés à la personnalité.
CA; THOMAS RÜEDE/REIMER HADENFELDT, Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht, 2e éd. 1993, p. 40 let. b). De même peut-elle exclure certains types de litiges ou certaines parties à un litige de son champ d'application (cf. RÜEDE/HADENFELDT, op. cit., p. 38 n° 2). En restreignant la portée matérielle de la clause compromissoire à certaines contestations et en permettant au collaborateur visé par une mesure disciplinaire de choisir entre un mode de règlement collectif et la voie arbitrale, les parties à la CCT ont fait usage de leur liberté contractuelle. La recourante ne saurait venir s'en
plaindre après coup.
Il suit de là que le reproche fait au président de la CPP d'avoir statué en l'absence d'une véritable convention d'arbitrage n'est pas fondé.

5.3 A titre subsidiaire, la recourante soutient que la condition de l'existence d'un licenciement disciplinaire, à laquelle la CCT subordonne la compétence arbitrale du président de la CPP, contrevient à l'ordre public, en ce qu'elle permet à l'arbitre unique d'annuler pareil licenciement, s'il est abusif, et de forcer l'employeur à réintégrer le collaborateur congédié dans son emploi. Elle conteste, en tout état de cause, que l'intimé ait fait l'objet d'un licenciement disciplinaire et déplore que l'arbitre unique en ait jugé autrement sua sponte, à défaut de toute allégation sur ce point, méconnaissant par là même le droit d'être entendu des parties.
5.3.1 Il convient de rappeler, en ce qui concerne la première branche de cette argumentation subsidiaire, que c'est la recourante qui a signé, en son temps, avec le SST, la convention collective réservant la possibilité de soumettre à un arbitre unique les litiges en matière de sanctions disciplinaires. Dès lors, comme on l'a déjà souligné par deux fois, il paraît contradictoire, de sa part, de vouloir dénier, aujourd'hui, à l'intimé le droit d'exercer une faculté qu'elle s'était engagée, à l'époque, envers le syndicat de travailleurs partie à la CCT, à accorder à l'ensemble de ses collaborateurs.
Cela étant, force est de constater que l'intéressée ne précise pas ce qu'il faut entendre, selon elle, par "ordre public", notion protéiforme s'il en est (cf. CLAIRE HUGUENIN, in Commentaire bâlois, Obligationenrecht I, 5e éd. 2011, n°s 25 ss ad art. 19
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 19 - 1 L'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi.
1    L'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi.
2    La loi n'exclut les conventions des parties que lorsqu'elle édicte une règle de droit strict, ou lorsqu'une dérogation à son texte serait contraire aux moeurs, à l'ordre public ou aux droits attachés à la personnalité.
CO). Il n'appartient pas à la Cour de céans de le faire à sa place, ce qui rend irrecevable le grief considéré dans la mesure où il impute au président de la CPP une violation de cette notion-là. Au demeurant, les remarques formulées au consid. 4.3 du présent arrêt peuvent également être opposées à cette partie du moyen examiné.
5.3.2 La seconde branche du même moyen soulève la question de savoir si le différend soumis au président de la CPP entre ou non dans le champ d'application de la convention d'arbitrage.
5.3.2.1 L'interprétation d'une convention d'arbitrage se fait selon les règles générales d'interprétation des contrats (arrêt 4A 146/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.4.1 et les précédents cités). Encore faut-il tenir compte, en l'occurrence, du fait que la clause compromissoire a été insérée dans une convention collective (sur les principes régissant l'interprétation d'une CCT, cf. arrêt 4A 163/2012 du 27 novembre 2012 consid. 4.1 et les références). Au reste, le sens à donner à cette clause compromissoire n'apparaît pas sujet à caution, du moins en ce qui concerne le licenciement ordinaire contesté par l'intimé par opposition au licenciement immédiat pour justes motifs traité aux art. 10 et 11 CCT. Les trois dispositions topiques figurent sous un seul et même chapitre intitulé "Mesures disciplinaires". L'art. 48 CCT, qui constitue la clause arbitrale, vise notamment le licenciement disciplinaire (art. 47 al. 1 let. c CCT) signifié au collaborateur ayant enfreint ses devoirs, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence grave (art. 46 CCT dont le titre marginal fait référence à des "infractions" et qui réserve aussi d'éventuelles sanctions pénales ou civiles). En d'autres termes, il résulte de la systématique de la
CCT et du texte de ces trois dispositions que, s'agissant d'un licenciement ordinaire, seul celui qui revêt le caractère d'une mesure disciplinaire tombe sous le coup de la convention d'arbitrage, à l'exclusion de la résiliation des rapports de travail ne visant pas à sanctionner une faute du collaborateur congédié, laquelle résiliation, réglée à l'art. 8 CCT (il réserve expressément, à son al. 4, les mesures prévues aux art. 47 et 48 CCT), n'échappe pas, a contrario, à la compétence des tribunaux étatiques. La ratio legis d'un tel système, pour le moins complexe, n'est guère perceptible et découle peut-être de la spécificité, déjà évoquée (cf. consid. 4.3 ci-dessus), des rapports de travail que la recourante noue avec ses collaborateurs. Il n'importe d'ailleurs. Seule est décisive, dans le cas concret, la conclusion incontestable, tirée de l'interprétation de la CCT, selon laquelle la compétence matérielle du président de la CCP pour statuer en tant qu'arbitre unique n'est donnée que si le licenciement ordinaire incriminé constitue une mesure disciplinaire.
5.3.2.2 L'intimé, qui a saisi l'arbitre unique, soutient que cette condition est réalisée, puisqu'il voit dans son licenciement une mesure de rétorsion à caractère disciplinaire. La recourante professe l'opinion inverse. Conformément à la règle générale en matière de preuve (art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC), il appartenait à l'intimé d'alléguer et, au besoin, de prouver les circonstances desquelles la nature disciplinaire de son licenciement pourrait être inférée. De son côté, le président de la CPP devait exiger la preuve de ces circonstances, parce qu'elles déterminent sa compétence. Il ne pouvait pas se contenter de leur simple vraisemblance pour qualifier le licenciement contesté de disciplinaire.
A cet égard, et dans un autre contexte, la recourante fait une allusion, sous ch. 1 de sa réplique, à la théorie des faits de double pertinence (Theorie der doppelrelevanten Tatsachen; sur cette notion, cf. l'ATF 137 III 32 consid. 2.3 p. 34 et les arrêts cités). Selon cette théorie, alors que les faits qui déterminent uniquement la compétence d'un tribunal doivent être prouvés, s'ils sont contestés, il suffit, suivant les circonstances, pour admettre la compétence d'un tribunal, que les faits allégués avec une certaine vraisemblance à l'appui d'une action constituent à la fois la condition de cette compétence et le fondement nécessaire de la prétention soumise à l'examen du tribunal. Toutefois, l'intimé ne saurait rien déduire de cette théorie en faveur de sa thèse selon laquelle la compétence matérielle de l'arbitre unique serait donnée in casu. Le caractère disciplinaire ou non du licenciement ordinaire incriminé par lui - autrement dit la volonté de l'employeur de sanctionner une faute du collaborateur visé par cette mesure - ne détermine, en l'occurrence, que la compétence de l'arbitre unique, puisqu'aussi bien s'il était avéré, il établirait cette compétence, que la mesure disciplinaire critiquée soit justifiée ou non. En
revanche, le sort du litige au fond dépendra de la réponse à donner à cette dernière question. On pourrait objecter, il est vrai, que la nature disciplinaire du congé contesté joue également un rôle en ce qui concerne le fondement matériel de la prétention litigieuse dans la mesure où, en l'absence de cette caractéristique, l'intimé serait tenté de soutenir que son licenciement ordinaire était abusif pour avoir été déguisé en une pseudo-mesure disciplinaire. Quoi qu'il en soit, même si le caractère disciplinaire du congé signifié à l'intimé devait être regardé comme un fait de double pertinence, cet état de choses n'influerait pas sur la solution du problème de compétence qui se pose ici. En effet, il a été jugé, de longue date, que la théorie des faits de double pertinence ne saurait entrer en ligne de compte lorsque la compétence d'un tribunal arbitral est contestée, car il est exclu de contraindre une partie à souffrir qu'un tel tribunal se prononce sur des droits et obligations litigieux, s'ils ne sont pas couverts par une convention d'arbitrage valable (ATF 128 III 50 consid. 2b/bb p. 56 s. et l'arrêt cité; pour un exemple d'annulation d'une sentence arbitrale internationale en raison de l'application inadmissible de la
théorie des faits de double pertinence, cf. l'arrêt 4P.226/2004 du 9 mars 2005 consid. 4.3.3).
Le motif du congé relève du fait (arrêt 4A 129/2003 du 5 septembre 2003 consid. 4.1 et les arrêts cités). Par conséquent, si l'arbitre unique avait posé des constatations fermes quant aux raisons ayant poussé la recourante à congédier l'intimé, le Tribunal fédéral ne pourrait pas les revoir, étant précisé que la recourante n'invoque pas, sur ce point, un grief fondé sur l'art. 393 let. e
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 393 Motifs de recours - Les motifs suivant sont recevables:
a  l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  la sentence est arbitraire dans son résultat parce qu'elle repose sur des constatations manifestement contraires aux faits résultant du dossier ou parce qu'elle constitue une violation manifeste du droit ou de l'équité;
f  les dépenses et les honoraires des arbitres fixés par le tribunal arbitral sont manifestement excessifs.
CPC (cf. consid. 2.4 ci-dessus). Ce n'est, toutefois, pas le cas. Le président de la CPP constate que les positions diamétralement opposées adoptées de part et d'autre ne sauraient emporter sa conviction quant au caractère disciplinaire ou non du congé "en l'état de l'instruction". Il en est ainsi réduit à se fonder sur "le seul élément indiscutable dont il dispose", soit la lettre de licenciement du 9 septembre 2011. Analysant le contenu de cette missive à la lumière des événements survenus au centre de W.________ et des difficultés rencontrées par l'intimé lors de son affectation au centre de V.________, il conclut au caractère disciplinaire du congé, "nonobstant le relatif manque de preuves" sur les circonstances à l'origine de celui-ci, tout en concédant qu'il serait périlleux de statuer au fond sans rouvrir l'instruction. Semblable
argumentation révèle, de par sa formulation même, la perplexité dans laquelle le président de la CPP s'est trouvé lorsqu'il s'est agi, pour lui, de constater le motif du licenciement de l'intimé. Sans doute l'arbitre unique a-t-il fini par privilégier la thèse du congé à caractère disciplinaire, sur le vu du texte de la lettre de licenciement. Il s'y est résolu, cependant, en raisonnant sous l'angle de la vraisemblance et sans exclure catégoriquement qu'une instruction complémentaire puisse infirmer sa conclusion à ce sujet. Ce faisant, il a méconnu les principes susmentionnés.

5.4 Cela étant, il y a lieu d'admettre le recours et d'annuler la sentence attaquée. Il n'est cependant pas possible d'accueillir la conclusion de la recourante visant à faire constater que le président de la CPP n'est pas compétent pour trancher le litige qui lui a été soumis. En effet, on ne peut pas exclure, à ce stade de la procédure, que, dans la nouvelle sentence incidente sur la compétence qu'il rendra après avoir complété l'instruction sur la nature disciplinaire ou non du congé litigieux, voire dans sa sentence finale (cf. art. 359 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 359 Contestation de la compétence du tribunal arbitral - 1 Si la validité de la convention d'arbitrage, son contenu, sa portée ou la constitution régulière du tribunal sont contestés devant le tribunal arbitral, celui-ci statue par une décision incidente ou dans la décision sur le fond.
1    Si la validité de la convention d'arbitrage, son contenu, sa portée ou la constitution régulière du tribunal sont contestés devant le tribunal arbitral, celui-ci statue par une décision incidente ou dans la décision sur le fond.
2    L'exception d'incompétence du tribunal arbitral doit être soulevée préalablement à toute défense au fond.
in fine CPC), l'arbitre unique aboutisse au même résultat que celui auquel il est parvenu dans la sentence présentement annulée.

6.
La recourante a obtenu gain de cause dans la mesure où elle réclamait l'annulation de la sentence attaquée. Sa conclusion tendant à faire constater l'incompétence ratione materiae de l'arbitre unique a, en revanche, été rejetée et son sort demeure incertain. L'hypothèse ne peut ainsi pas être écartée, en l'état, que l'intimé finisse par triompher sur la question de la compétence.
Dans ces conditions, il se justifie de répartir par moitié les frais judiciaires relatifs à la procédure fédérale (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF) et de compenser les dépens (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis et la sentence attaquée est annulée.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis pour moitié à la charge de chacune des parties.

3.
Les dépens sont compensés.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au président de la Commission paritaire professionnelle de la Fondation pour l'animation socioculturelle lausannoise.

Lausanne, le 17 avril 2013

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

Le Greffier: Carruzzo
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 4A_515/2012
Date : 17 avril 2013
Publié : 05 mai 2013
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Procédure civile
Objet : arbitrage interne; contrat de travail; compétence


Répertoire des lois
CC: 8 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
60 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
1    Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
2    Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association.
80
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 80 - La fondation a pour objet l'affectation de biens en faveur d'un but spécial.
CIA: 4  5  6
CO: 13 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 13 - 1 Le contrat pour lequel la loi exige la forme écrite doit être signé par toutes les personnes auxquelles il impose des obligations.
1    Le contrat pour lequel la loi exige la forme écrite doit être signé par toutes les personnes auxquelles il impose des obligations.
2    ...3
19 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 19 - 1 L'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi.
1    L'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi.
2    La loi n'exclut les conventions des parties que lorsqu'elle édicte une règle de droit strict, ou lorsqu'une dérogation à son texte serait contraire aux moeurs, à l'ordre public ou aux droits attachés à la personnalité.
47 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 47 - Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale.
48 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 48
336 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 336 - 1 Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie:
1    Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie:
a  pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise;
b  en raison de l'exercice par l'autre partie d'un droit constitutionnel, à moins que l'exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise;
c  seulement afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques de l'autre partie, résultant du contrat de travail;
d  parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail;
e  parce que l'autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu'elle accomplit une obligation légale lui incombant sans qu'elle ait demandé de l'assumer.
2    Est également abusif le congé donné par l'employeur:
a  en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l'exercice conforme au droit d'une activité syndicale;
b  pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d'une commission d'entreprise ou d'une institution liée à l'entreprise et que l'employeur ne peut prouver qu'il avait un motif justifié de résiliation.
c  sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (art. 335f).
3    Dans les cas prévus à l'al. 2, let. b, la protection du représentant des travailleurs dont le mandat a pris fin en raison d'un transfert des rapports de travail (art. 333) est maintenue jusqu'au moment où ce mandat aurait expiré si le transfert n'avait pas eu lieu.197
336a 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 336a - 1 La partie qui résilie abusivement le contrat doit verser à l'autre une indemnité.
1    La partie qui résilie abusivement le contrat doit verser à l'autre une indemnité.
2    L'indemnité est fixée par le juge, compte tenu de toutes les circonstances; toutefois, elle ne peut dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur. Sont réservés les dommages-intérêts qui pourraient être dus à un autre titre.
3    En cas de congé abusif au sens de l'art. 336, al. 2, let. c, l'indemnité ne peut s'élever au maximum qu'au montant correspondant à deux mois de salaire du travailleur.199
337 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 337 - 1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210
1    L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210
2    Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail.
3    Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler.
341 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 341 - 1 Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective.
1    Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective.
2    Les dispositions générales en matière de prescription sont applicables aux créances découlant du contrat de travail.
356 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 356 - 1 Par la convention collective, des employeurs ou associations d'employeurs, d'une part, et des associations de travailleurs, d'autre part, établissent en commun des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin des contrats individuels de travail entre employeurs et travailleurs intéressés.
1    Par la convention collective, des employeurs ou associations d'employeurs, d'une part, et des associations de travailleurs, d'autre part, établissent en commun des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin des contrats individuels de travail entre employeurs et travailleurs intéressés.
2    La convention peut également contenir d'autres clauses, pourvu qu'elles concernent les rapports entre employeurs et travailleurs; elle peut même être limitée à ces clauses.
3    La convention peut en outre régler les droits et obligations réciproques des parties contractantes, ainsi que le contrôle et l'exécution des clauses prévues aux alinéas précédents.
4    Lorsque plusieurs associations d'employeurs ou de travailleurs sont liées par la convention, soit pour avoir pris part à sa conclusion, soit pour y avoir adhéré ultérieurement avec le consentement des parties, elles ont les unes envers les autres les mêmes droits et obligations; tout accord contraire est nul.
356b 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 356b - 1 Les employeurs, ainsi que les travailleurs au service d'un employeur lié par la convention, peuvent se soumettre individuellement à cette dernière avec le consentement des parties; ils sont dès lors considérés comme liés par la convention.
1    Les employeurs, ainsi que les travailleurs au service d'un employeur lié par la convention, peuvent se soumettre individuellement à cette dernière avec le consentement des parties; ils sont dès lors considérés comme liés par la convention.
2    La convention peut régler les modalités d'application. Si elle prévoit des conditions inéquitables, en particulier des contributions excessives, le juge peut les annuler ou les ramener à de justes limites; toutefois, les clauses et les accords tendant à fixer des contributions au profit d'une seule partie sont nuls.
3    Les clauses de la convention et les accords entre les parties qui tendent à contraindre les membres d'associations d'employeurs ou de travailleurs à se soumettre à la convention sont nuls lorsque ces associations ne peuvent devenir parties à la convention ou conclure une convention analogue.
361 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 361 - 1 Il ne peut être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contrat-type de travail ou convention collective, ni au détriment de l'employeur ni au détriment du travailleur:
1    Il ne peut être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contrat-type de travail ou convention collective, ni au détriment de l'employeur ni au détriment du travailleur:
2    Les accords et les dispositions de contrats-types de travail et de conventions collectives qui dérogent aux dispositions susdites au détriment de l'employeur ou du travailleur, sont nuls.
362 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 362 - 1 Il ne peut pas être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contrat-type de travail ou convention collective, au détriment de la travailleuse ou du travailleur:236
1    Il ne peut pas être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contrat-type de travail ou convention collective, au détriment de la travailleuse ou du travailleur:236
2    Les accords et les dispositions de contrats-types de travail et de conventions collectives qui dérogent aux dispositions susdites au détriment du travailleur, sont nuls.
404 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 404 - 1 Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps.
1    Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps.
2    Celle des parties qui révoque ou répudie le contrat en temps inopportun doit toutefois indemniser l'autre du dommage qu'elle lui cause.
418u
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 418u - 1 Lorsque l'agent, par son activité, a augmenté sensiblement le nombre des clients du mandant et que ce dernier ou son ayant cause tire un profit effectif de ses relations d'affaires avec ces clients même après la fin du contrat, l'agent ou ses héritiers ont droit, à moins que ce ne soit inéquitable, à une indemnité convenable, qui ne peut pas leur être supprimée par convention.
1    Lorsque l'agent, par son activité, a augmenté sensiblement le nombre des clients du mandant et que ce dernier ou son ayant cause tire un profit effectif de ses relations d'affaires avec ces clients même après la fin du contrat, l'agent ou ses héritiers ont droit, à moins que ce ne soit inéquitable, à une indemnité convenable, qui ne peut pas leur être supprimée par convention.
2    Cette indemnité ne peut cependant pas dépasser le gain annuel net résultant du contrat et calculé d'après la moyenne des cinq dernières années ou d'après celle de la durée entière du contrat si celui-ci a duré moins longtemps.
3    Aucune indemnité n'est due lorsque le contrat a été résilié pour un motif imputable à l'agent.
CP: 55
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 55 - 1 Le juge ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d'une exemption de peine sont réunies.
1    Le juge ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d'une exemption de peine sont réunies.
2    Les cantons désignent des organes chargés de l'administration de la justice pénale comme autorités compétentes au sens des art. 52, 53 et 54.
CPC: 61 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 61 Convention d'arbitrage - Lorsque les parties ont conclu une convention d'arbitrage portant sur un litige arbitrable, le tribunal saisi décline sa compétence, sauf dans les cas suivants:
a  le défendeur a procédé au fond sans émettre de réserve;
b  le tribunal constate que, manifestement, la convention d'arbitrage n'est pas valable ou ne peut être appliquée;
c  le tribunal arbitral, pour des raisons manifestement dues au défendeur de la procédure arbitrale, n'a pas pu être constitué.
248 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 248 Principe - La procédure sommaire s'applique:
a  aux cas prévus par la loi;
b  aux cas clairs;
c  à la mise à ban;
d  aux mesures provisionnelles;
e  à la juridiction gracieuse.
353 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 353 Champ d'application - 1 Les dispositions de la présente partie s'appliquent aux procédures devant les tribunaux arbitraux ayant leur siège en Suisse, sauf si les dispositions du chapitre 12 de la LDIP183 sont applicables.
1    Les dispositions de la présente partie s'appliquent aux procédures devant les tribunaux arbitraux ayant leur siège en Suisse, sauf si les dispositions du chapitre 12 de la LDIP183 sont applicables.
2    Les parties peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure l'application de la présente partie et convenir que les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont applicables. La déclaration doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 358.184
354 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 354 Objet de la convention d'arbitrage - L'arbitrage peut avoir pour objet toute prétention qui relève de la libre disposition des parties.
357 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 357 Convention d'arbitrage - 1 La convention d'arbitrage peut porter sur des litiges existants ou futurs résultant d'un rapport de droit déterminé.
1    La convention d'arbitrage peut porter sur des litiges existants ou futurs résultant d'un rapport de droit déterminé.
2    La validité de la convention ne peut pas être contestée pour le motif que le contrat principal ne serait pas valable.
358 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 358 Forme - 1 La convention d'arbitrage est passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.
1    La convention d'arbitrage est passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.
2    Les dispositions de la présente partie s'appliquent par analogie aux clauses d'arbitrage prévues dans des actes juridiques unilatéraux ou des statuts.187
359 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 359 Contestation de la compétence du tribunal arbitral - 1 Si la validité de la convention d'arbitrage, son contenu, sa portée ou la constitution régulière du tribunal sont contestés devant le tribunal arbitral, celui-ci statue par une décision incidente ou dans la décision sur le fond.
1    Si la validité de la convention d'arbitrage, son contenu, sa portée ou la constitution régulière du tribunal sont contestés devant le tribunal arbitral, celui-ci statue par une décision incidente ou dans la décision sur le fond.
2    L'exception d'incompétence du tribunal arbitral doit être soulevée préalablement à toute défense au fond.
373 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 373 Règles générales de procédure - 1 Les parties peuvent:
1    Les parties peuvent:
a  régler elles-mêmes la procédure arbitrale;
b  régler la procédure en se référant à un règlement d'arbitrage;
c  soumettre la procédure arbitrale à la loi de procédure de leur choix.
2    Si les parties n'ont pas réglé la procédure, celle-ci est fixée par le tribunal arbitral.
3    Le président du tribunal arbitral peut trancher lui-même certaines questions de procédure s'il y est autorisé par les parties ou par les autres membres du tribunal.
4    Le tribunal arbitral garantit l'égalité entre les parties et leur droit d'être entendues en procédure contradictoire.
5    Chaque partie peut se faire représenter.
6    Toute violation des règles de procédure doit être invoquée immédiatement après avoir été constatée ou au moment où elle aurait pu être constatée en faisant preuve de la diligence requise; à défaut, elle ne peut l'être par la suite.193
381 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 381 Droit applicable - 1 Le tribunal arbitral statue:
1    Le tribunal arbitral statue:
a  selon les règles de droit choisies par les parties;
b  en équité si les parties l'y ont autorisé.
2    À défaut de choix ou d'autorisation, il statue selon le droit qu'une autorité judiciaire aurait appliqué.
383 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 383 Sentences incidentes et partielles - Sauf convention contraire des parties, le tribunal arbitral peut limiter la procédure à des questions ou des conclusions déterminées.
389 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 389 Recours au Tribunal fédéral - 1 La sentence arbitrale peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
1    La sentence arbitrale peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
2    La procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral195 sauf disposition contraire du présent chapitre.
392 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 392 Sentences attaquables - Le recours est recevable pour:
a  les sentences partielles ou finales;
b  les sentences incidentes pour les motifs énoncés à l'art. 393, let. a et b.
393 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 393 Motifs de recours - Les motifs suivant sont recevables:
a  l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  la sentence est arbitraire dans son résultat parce qu'elle repose sur des constatations manifestement contraires aux faits résultant du dossier ou parce qu'elle constitue une violation manifeste du droit ou de l'équité;
f  les dépenses et les honoraires des arbitres fixés par le tribunal arbitral sont manifestement excessifs.
395 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 395 Prononcé - 1 Si la sentence n'est ni renvoyée au tribunal arbitral pour complément ou rectification ni rectifiée ou complétée dans le délai imparti, le Tribunal fédéral ou le tribunal cantonal statue; s'il admet le recours, il annule la sentence.
1    Si la sentence n'est ni renvoyée au tribunal arbitral pour complément ou rectification ni rectifiée ou complétée dans le délai imparti, le Tribunal fédéral ou le tribunal cantonal statue; s'il admet le recours, il annule la sentence.
2    Lorsque la sentence est annulée, les arbitres statuent à nouveau en se conformant aux considérants de l'arrêt de renvoi. L'art. 371 s'applique si le tribunal arbitral ne comprend plus le nombre d'arbitres requis.196
3    L'annulation peut se limiter à certains chefs du dispositif de la sentence, sauf si les autres en dépendent.
4    Lorsque la sentence est attaquée au motif que les dépenses et les honoraires des arbitres sont manifestement excessifs, le Tribunal fédéral ou le tribunal cantonal peuvent en fixer le montant.
407
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 407 Convention d'arbitrage - 1 La validité des conventions d'arbitrage conclues avant l'entrée en vigueur de la présente loi est déterminée selon le droit le plus favorable.
1    La validité des conventions d'arbitrage conclues avant l'entrée en vigueur de la présente loi est déterminée selon le droit le plus favorable.
2    Les procédures d'arbitrage pendantes à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. Les parties peuvent toutefois convenir de l'application du nouveau droit.
3    Le droit en vigueur au moment de la communication de la sentence s'applique aux voies de recours.
4    Les procédures judiciaires visées à l'art. 356 qui sont pendantes à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
CPP: 53
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 53 Recours à la police - Si l'autorité requérante a besoin du soutien de la police pour accomplir un acte de procédure, elle adresse une demande au ministère public du canton requis; celui-ci décerne les mandats nécessaires à la police du lieu.
LDIP: 177 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 177 - 1 Toute cause de nature patrimoniale peut faire l'objet d'un arbitrage.
1    Toute cause de nature patrimoniale peut faire l'objet d'un arbitrage.
2    Si une partie à la convention d'arbitrage est un État, une entreprise dominée ou une organisation contrôlée par lui, cette partie ne peut invoquer son propre droit pour contester l'arbitrabilité d'un litige ou sa capacité d'être partie à un arbitrage.
190
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1    La sentence est définitive dès sa communication.
2    Elle ne peut être attaquée que:
a  lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public.
3    En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision.
4    Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 77 - 1 Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43
1    Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43
a  pour l'arbitrage international, aux conditions prévues aux art. 190 à 192 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé44;
b  pour l'arbitrage interne, aux conditions prévues aux art. 389 à 395 du code de procédure civile du 19 décembre 200845.46
2    Sont inapplicables dans ces cas les art. 48, al. 3, 90 à 98, 103, al. 2, 105, al. 2, et 106, al. 1, ainsi que l'art. 107, al. 2, dans la mesure où cette dernière disposition permet au Tribunal fédéral de statuer sur le fond de l'affaire.47
2bis    Les mémoires peuvent être rédigés en anglais.48
3    Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
107
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
Répertoire ATF
118-II-353 • 128-III-50 • 130-III-66 • 134-III-565 • 136-III-467 • 136-III-605 • 137-III-32 • 138-III-29
Weitere Urteile ab 2000
4A_129/2003 • 4A_146/2012 • 4A_163/2012 • 4A_254/2011 • 4A_388/2012 • 4A_395/2012 • 4A_515/2012 • 4A_627/2011 • 4A_71/2010 • 4P.226/2004 • 8C_428/2012
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
convention d'arbitrage • tribunal fédéral • mesure disciplinaire • tribunal arbitral • contrat de travail • arbitrabilité • commission paritaire • juste motif • commission du personnel • examinateur • droit privé • convention collective de travail • recours en matière civile • loisirs • quant • lausanne • fait de double pertinence • droit public • vue • valeur litigieuse
... Les montrer tous
FF
2006/7000 • 2006/7001
PJA
2010 S.1439 • 2013 S.204