Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_395/2012

Arrêt du 16 octobre 2012
Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Klett, Présidente, Rottenberg Liatowitsch et Kolly.
Greffière: Mme Monti.

Participants à la procédure
X.________ SA, représentée par Me C.________,
recourante,

contre

Y.________, représentée par Me D.________,
intimée.

Objet
arbitrage interne; assurance de protection juridique; garantie de couverture des frais,

recours en matière civile contre la sentence rendue le
31 mai 2012 par un arbitre unique.

Faits:

A.
A.a Y.________ (l'assurée) a souscrit un contrat d'assurance protection juridique prenant effet le 1er octobre 2007, auprès d'une société devenue ultérieurement X.________ SA (l'assurance). L'assurée travaillait alors depuis plusieurs années en qualité de "food safety manager" au service d'une personne morale active dans le secteur alimentaire. En 2009, elle s'est plainte auprès de son employeuse de harcèlement moral et psychologique ainsi que de problèmes de sécurité alimentaire dans l'entreprise. En septembre 2009, elle a pris contact avec l'assurance et lui a exposé le litige l'opposant à son employeuse. Dans un courrier du 13 septembre 2009, l'assurée a expliqué pour quels motifs elle souhaitait les services d'un avocat, citant notamment l'éventualité de "défendre [s]on cas au tribunal"; elle a demandé si l'assurance était prête à couvrir les frais.

Par courriel du 16 septembre 2009, l'assurance a répondu comme il suit:
"Comme nous l'avons évoqué lors de notre entretien, la couverture d'assurance étant donnée dans cette affaire et vu les circonstances, nous acceptons le mandat d'un avocat externe pour défendre vos intérêts dans le conflit qui vous oppose à votre employeur. Nous assumerons les frais de ce mandataire. Aucune participation financière n'est requise de votre part."
L'assurance a confié le mandat à l'avocat genevois A.________. Le 23 septembre 2009, elle lui a donné une "confirmation de garantie" "couvr[ant] toutes les démarches nécessaires et appropriées" qu'il aurait à entreprendre, en le priant de solliciter son accord "préalablement à toutes démarches qui dépasseraient ce cadre, en particulier pour le dépôt d'un recours contre une décision rendue par une autorité"; elle a accepté de prendre en charge les honoraires sur la base d'un tarif horaire de 400 fr. Me A.________ a par la suite pris contact avec l'employeuse de l'assurée.
A.b Le 29 janvier 2010, l'employeuse a résilié le contrat de travail de l'assurée avec effet au 31 août 2010. Elle proposait de verser à l'assurée le montant brut de 300'000 fr. (severance payment) pour solde de tout compte.

L'assurance a fait savoir à Me A.________ qu'elle couvrait les frais et honoraires pour les démarches en vue d'un règlement amiable, mais que toute nouvelle démarche pour la défense des intérêts de la demanderesse requerrait son accord préalable; à son avis, il était plus judicieux que l'assurée acceptât un arrangement à l'amiable.

Me A.________, sans en référer au préalable à l'assurance, a transmis le dossier à l'avocat D.________. Ce dernier a demandé à l'assurance de confirmer qu'elle couvrirait tous les frais en relation avec le litige. L'assurance a pris acte du changement d'avocat et a proposé un tarif horaire de 300 fr., puis 350 fr., en lieu et place des 400 fr. requis par Me D.________. Elle a répété vouloir favoriser un arrangement amiable et a demandé à être consultée avant l'ouverture d'une action judiciaire, afin qu'elle puisse se déterminer sur l'étendue de la prise en charge.

L'assurée a informé l'assurance par courrier du 25 avril 2010 qu'elle refusait la proposition de son ancienne employeuse. Elle mentionnait en outre que son avocat n'avait entrepris "aucune démarche", car ils souhaitaient avoir l'accord préalable de l'assurance.

Le 29 avril 2010, l'assurance a écrit à l'assurée que conformément à ses conditions générales, elle devait examiner les chances de succès de toute nouvelle démarche; par conséquent, si Me D.________ prévoyait de déposer une demande judiciaire, elle devrait déterminer s'il était objectivement plus profitable d'accepter une proposition amiable, ou s'il était nécessaire d'engager une procédure civile. L'assurée a répondu que l'assurance n'avait initialement pas mentionné d'éventuelles réserves pour la prise en charge des mesures judiciaires, et qu'elle-même n'aurait pas fait intervenir un avocat avec le risque de perdre son emploi si elle avait su qu'elle ne serait pas soutenue. Il s'en est suivi de nombreux échanges épistolaires.

Le 28 mai 2010, l'assurance répétait à Me D.________ que toute nouvelle démarche nécessitait son accord préalable, en ajoutant: "A ce stade, à l'examen des éléments dont nous disposons dans ce dossier, nous limitons notre prise en charge aux négociations extrajudiciaires... si vous deviez conclure qu'une procédure civile se révèle par la suite nécessaire, vous voudrez bien nous exposer vos motifs, ceci afin que nous nous déterminions sur les chances de succès et sur la continuation de notre prise en charge." Le 2 juin 2010, elle émettait l'avis qu'un procès était dénué de chances de succès dans la mesure où les perspectives d'obtenir davantage que ce qui était proposé étaient inexistantes. Les parties ont par la suite campé sur leurs positions.

Sur requête de Me D.________, le Président du Tribunal cantonal vaudois a désigné Me B.________ en qualité d'arbitre unique pour statuer sur la prise en charge des frais de procès par l'assurance.
A.c Le 25 mars 2011, l'assurée a saisi le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale d'une requête en conciliation dirigée contre son ancienne employeuse. Les conclusions portaient entre autres sur le paiement d'une somme de 3'262'511 fr.

B.
Le 12 mai 2011, l'assurée a adressé sa demande à l'arbitre. Elle concluait à ce que l'assurance soit astreinte à couvrir, dans la mesure de la garantie émise le 23 septembre 2009, tous les frais relatifs à la procédure judiciaire ouverte par requête de conciliation du 25 mars 2011; elle demandait en outre que les honoraires de son mandataire soient couverts à hauteur d'un tarif horaire de 400 fr. L'assurance a conclu au rejet.

Par sentence du 31 mai 2012, l'arbitre a admis la demande. Il a dit que l'assurance devait couvrir tous les frais de la procédure judiciaire initiée contre l'ancienne employeuse le 25 mars 2011, y compris les frais de justice, dépens, honoraires et frais de l'avocat de l'assurée, et ce, jusqu'à l'épuisement de la première instance; il a en outre dit que les honoraires de Me D.________ devaient être calculés en application d'un tarif horaire de 400 fr., TVA en sus. En résumé, l'arbitre a retenu qu'en application du principe de la confiance, l'assurée et son mandataire étaient fondés à comprendre de bonne foi que la confirmation de garantie émise par l'assurance couvrait également une éventuelle procédure judiciaire, et qu'aucune disposition des conditions générales ne permettait à l'assurance de retirer sa couverture d'assurance après l'avoir donnée.

C.
L'assurance (ci-après: la recourante) interjette un recours en matière civile, concluant à l'annulation de la sentence arbitrale et au renvoi de la cause à l'arbitre pour nouvelle sentence dans le sens des considérants. L'assurée (ci-après: l'intimée) conclut au rejet du recours. Chaque partie a encore déposé ultérieurement des observations. Par ordonnance du 27 août 2012, la Présidente de la cour de céans a accordé l'effet suspensif requis par la recourante.

Considérant en droit:

1.
La sentence rendue dans le cadre d'un arbitrage interne peut faire l'objet d'un recours en matière civile (art. 389 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 389 Beschwerde an das Bundesgericht - 1 Der Schiedsspruch unterliegt der Beschwerde an das Bundesgericht.
1    Der Schiedsspruch unterliegt der Beschwerde an das Bundesgericht.
2    Für das Verfahren gelten die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005192, soweit dieses Kapitel nichts anderes bestimmt.
CPC; art. 77 al. 1 let. b
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 77 - 1 Die Beschwerde in Zivilsachen ist ungeachtet des Streitwerts zulässig gegen Entscheide von Schiedsgerichten:42
1    Die Beschwerde in Zivilsachen ist ungeachtet des Streitwerts zulässig gegen Entscheide von Schiedsgerichten:42
a  in der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit unter den Voraussetzungen der Artikel 190-192 des Bundesgesetzes vom 18. Dezember 198743 über das Internationale Privatrecht;
b  in der nationalen Schiedsgerichtsbarkeit unter den Voraussetzungen der Artikel 389-395 der Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 200844.45
2    Die Artikel 48 Absatz 3, 90-98, 103 Absatz 2, 105 Absatz 2, 106 Absatz 1 sowie 107 Absatz 2, soweit dieser dem Bundesgericht erlaubt, in der Sache selbst zu entscheiden, sind in diesen Fällen nicht anwendbar.46
2bis    Rechtsschriften können in englischer Sprache abgefasst werden.47
3    Das Bundesgericht prüft nur Rügen, die in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden sind.
LTF). En l'espèce, la valeur litigieuse correspond aux frais et honoraires que la recourante est susceptible de devoir prendre en charge dans le cadre de la procédure judiciaire initiée par l'intimée contre son ancienne employeuse; au vu des conclusions prises par l'intimée dans cette procédure-là, la valeur litigieuse de la présente cause peut sans autre être estimée à 30'000 fr. au moins, si bien que la voie du recours en matière civile est ouverte, indépendamment de la question de savoir si l'exigence d'une valeur litigieuse minimale s'applique dans les causes arbitrales.

Voie de droit extraordinaire et de nature cassatoire, le recours dirigé contre une sentence arbitrale interne n'est recevable que pour les motifs limitativement énumérés à l'art. 393
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 393 Beschwerdegründe - Ein Schiedsspruch kann nur angefochten werden, wenn:
a  die Einzelschiedsrichterin oder der Einzelschiedsrichter vorschriftswidrig ernannt oder das Schiedsgericht vorschriftswidrig zusammengesetzt worden ist;
b  sich das Schiedsgericht zu Unrecht für zuständig oder für unzuständig erklärt hat;
c  das Schiedsgericht über Streitpunkte entschieden hat, die ihm nicht unterbreitet wurden, oder wenn es Rechtsbegehren unbeurteilt gelassen hat;
d  der Grundsatz der Gleichbehandlung der Parteien oder der Grundsatz des rechtlichen Gehörs verletzt wurde;
e  er im Ergebnis willkürlich ist, weil er auf offensichtlich aktenwidrigen tatsächlichen Feststellungen oder auf einer offensichtlichen Verletzung des Rechts oder der Billigkeit beruht;
f  die vom Schiedsgericht festgesetzten Entschädigungen und Auslagen der Mitglieder des Schiedsgerichts offensichtlich zu hoch sind.
CPC, comme cela ressort clairement des versions allemande (nur) et italienne (unicamente) de cette disposition. Seuls les griefs invoqués et motivés par le recourant sont examinés (art. 77 al. 3
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 77 - 1 Die Beschwerde in Zivilsachen ist ungeachtet des Streitwerts zulässig gegen Entscheide von Schiedsgerichten:42
1    Die Beschwerde in Zivilsachen ist ungeachtet des Streitwerts zulässig gegen Entscheide von Schiedsgerichten:42
a  in der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit unter den Voraussetzungen der Artikel 190-192 des Bundesgesetzes vom 18. Dezember 198743 über das Internationale Privatrecht;
b  in der nationalen Schiedsgerichtsbarkeit unter den Voraussetzungen der Artikel 389-395 der Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 200844.45
2    Die Artikel 48 Absatz 3, 90-98, 103 Absatz 2, 105 Absatz 2, 106 Absatz 1 sowie 107 Absatz 2, soweit dieser dem Bundesgericht erlaubt, in der Sache selbst zu entscheiden, sind in diesen Fällen nicht anwendbar.46
2bis    Rechtsschriften können in englischer Sprache abgefasst werden.47
3    Das Bundesgericht prüft nur Rügen, die in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden sind.
LTF); la motivation doit satisfaire aux exigences strictes posées à l'époque pour l'ancien recours de droit public (ATF 134 III 186 consid. 5). La partie recourante doit faire valoir ses griefs avant l'échéance du délai de recours; elle ne peut, dans le cadre d'une réplique ou d'observations sur la réponse de la partie intimée, présenter de nouveaux griefs ou étayer par une autre motivation des griefs soulevés dans les délais.

2.
La recourante se plaint tout d'abord d'une violation de son droit d'être entendue (art. 393 let. d
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 393 Beschwerdegründe - Ein Schiedsspruch kann nur angefochten werden, wenn:
a  die Einzelschiedsrichterin oder der Einzelschiedsrichter vorschriftswidrig ernannt oder das Schiedsgericht vorschriftswidrig zusammengesetzt worden ist;
b  sich das Schiedsgericht zu Unrecht für zuständig oder für unzuständig erklärt hat;
c  das Schiedsgericht über Streitpunkte entschieden hat, die ihm nicht unterbreitet wurden, oder wenn es Rechtsbegehren unbeurteilt gelassen hat;
d  der Grundsatz der Gleichbehandlung der Parteien oder der Grundsatz des rechtlichen Gehörs verletzt wurde;
e  er im Ergebnis willkürlich ist, weil er auf offensichtlich aktenwidrigen tatsächlichen Feststellungen oder auf einer offensichtlichen Verletzung des Rechts oder der Billigkeit beruht;
f  die vom Schiedsgericht festgesetzten Entschädigungen und Auslagen der Mitglieder des Schiedsgerichts offensichtlich zu hoch sind.
CPC). Elle reproche à l'arbitre de ne pas avoir examiné une question qui lui était soumise, soit celle de savoir si la voie judiciaire constituait une démarche nécessaire et appropriée dans le cas de l'intimée. La recourante estime qu'elle n'était tenue de fournir ses prestations qu'à cette condition.

L'arbitre a interprété la confirmation de garantie donnée le 23 septembre 2009; il a conclu que l'intimée pouvait de bonne foi comprendre que la recourante acceptait de couvrir les frais d'une procédure judiciaire devant le juge de première instance. Cette interprétation revenait à dire que la recourante ne conditionnait pas son engagement à l'examen préalable du caractère "nécessaire et approprié" de la procédure judiciaire; l'arbitre n'avait donc pas à examiner cet aspect. La recourante conteste en réalité l'interprétation de l'arbitre (cf. infra, consid. 3.3). Le grief tiré de l'art. 393 let. d
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 393 Beschwerdegründe - Ein Schiedsspruch kann nur angefochten werden, wenn:
a  die Einzelschiedsrichterin oder der Einzelschiedsrichter vorschriftswidrig ernannt oder das Schiedsgericht vorschriftswidrig zusammengesetzt worden ist;
b  sich das Schiedsgericht zu Unrecht für zuständig oder für unzuständig erklärt hat;
c  das Schiedsgericht über Streitpunkte entschieden hat, die ihm nicht unterbreitet wurden, oder wenn es Rechtsbegehren unbeurteilt gelassen hat;
d  der Grundsatz der Gleichbehandlung der Parteien oder der Grundsatz des rechtlichen Gehörs verletzt wurde;
e  er im Ergebnis willkürlich ist, weil er auf offensichtlich aktenwidrigen tatsächlichen Feststellungen oder auf einer offensichtlichen Verletzung des Rechts oder der Billigkeit beruht;
f  die vom Schiedsgericht festgesetzten Entschädigungen und Auslagen der Mitglieder des Schiedsgerichts offensichtlich zu hoch sind.
CPC est infondé.

3.
La recourante invoque ensuite le grief d'arbitraire (art. 393 let. e
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 393 Beschwerdegründe - Ein Schiedsspruch kann nur angefochten werden, wenn:
a  die Einzelschiedsrichterin oder der Einzelschiedsrichter vorschriftswidrig ernannt oder das Schiedsgericht vorschriftswidrig zusammengesetzt worden ist;
b  sich das Schiedsgericht zu Unrecht für zuständig oder für unzuständig erklärt hat;
c  das Schiedsgericht über Streitpunkte entschieden hat, die ihm nicht unterbreitet wurden, oder wenn es Rechtsbegehren unbeurteilt gelassen hat;
d  der Grundsatz der Gleichbehandlung der Parteien oder der Grundsatz des rechtlichen Gehörs verletzt wurde;
e  er im Ergebnis willkürlich ist, weil er auf offensichtlich aktenwidrigen tatsächlichen Feststellungen oder auf einer offensichtlichen Verletzung des Rechts oder der Billigkeit beruht;
f  die vom Schiedsgericht festgesetzten Entschädigungen und Auslagen der Mitglieder des Schiedsgerichts offensichtlich zu hoch sind.
CPC).

3.1 La sentence issue d'un arbitrage interne peut être attaquée lorsqu'elle est arbitraire dans son résultat parce qu'elle repose sur des constatations manifestement contraires aux faits résultant du dossier ou parce qu'elle constitue une violation manifeste du droit ou de l'équité (art. 393 let. e
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 393 Beschwerdegründe - Ein Schiedsspruch kann nur angefochten werden, wenn:
a  die Einzelschiedsrichterin oder der Einzelschiedsrichter vorschriftswidrig ernannt oder das Schiedsgericht vorschriftswidrig zusammengesetzt worden ist;
b  sich das Schiedsgericht zu Unrecht für zuständig oder für unzuständig erklärt hat;
c  das Schiedsgericht über Streitpunkte entschieden hat, die ihm nicht unterbreitet wurden, oder wenn es Rechtsbegehren unbeurteilt gelassen hat;
d  der Grundsatz der Gleichbehandlung der Parteien oder der Grundsatz des rechtlichen Gehörs verletzt wurde;
e  er im Ergebnis willkürlich ist, weil er auf offensichtlich aktenwidrigen tatsächlichen Feststellungen oder auf einer offensichtlichen Verletzung des Rechts oder der Billigkeit beruht;
f  die vom Schiedsgericht festgesetzten Entschädigungen und Auslagen der Mitglieder des Schiedsgerichts offensichtlich zu hoch sind.
CPC). Ce motif de recours a été repris du Concordat sur l'arbitrage du 27 mars 1969 (art. 36 let. f
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 393 Beschwerdegründe - Ein Schiedsspruch kann nur angefochten werden, wenn:
a  die Einzelschiedsrichterin oder der Einzelschiedsrichter vorschriftswidrig ernannt oder das Schiedsgericht vorschriftswidrig zusammengesetzt worden ist;
b  sich das Schiedsgericht zu Unrecht für zuständig oder für unzuständig erklärt hat;
c  das Schiedsgericht über Streitpunkte entschieden hat, die ihm nicht unterbreitet wurden, oder wenn es Rechtsbegehren unbeurteilt gelassen hat;
d  der Grundsatz der Gleichbehandlung der Parteien oder der Grundsatz des rechtlichen Gehörs verletzt wurde;
e  er im Ergebnis willkürlich ist, weil er auf offensichtlich aktenwidrigen tatsächlichen Feststellungen oder auf einer offensichtlichen Verletzung des Rechts oder der Billigkeit beruht;
f  die vom Schiedsgericht festgesetzten Entschädigungen und Auslagen der Mitglieder des Schiedsgerichts offensichtlich zu hoch sind.
CA; Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, ch. 5.25.8, ad art. 391 du projet, FF 2006 7011); la jurisprudence rendue sous le régime du concordat conserve toute sa valeur.

Une constatation est manifestement contraire aux faits résultant du dossier si le tribunal arbitral, à la suite d'une inadvertance, s'est mis en contradiction avec les pièces du dossier, soit en perdant de vue certains passages d'une pièce déterminée ou en leur attribuant un autre contenu que celui qu'ils ont réellement, soit en admettant par erreur qu'un fait est établi par une pièce alors que celle-ci ne donne en réalité aucune indication à cet égard. L'objet du grief d'arbitraire en matière de faits est donc restreint: il ne porte pas sur l'appréciation des preuves et les conclusions qui en sont tirées, mais uniquement sur les constatations de fait manifestement réfutées par des pièces du dossier. En matière arbitrale, la façon dont le tribunal arbitral exerce son pouvoir d'appréciation ne peut pas faire l'objet d'un recours; le grief d'arbitraire est limité aux constatations de fait qui ne dépendent pas d'une appréciation, c'est-à-dire à celles qui sont inconciliables avec des pièces du dossier (ATF 131 I 45 consid. 3.6 et 3.7, confirmé par l'arrêt 4D_101/2010 du 1er décembre 2010 consid. 5.1).

La violation manifeste du droit se rapporte au seul droit matériel, non au droit de procédure (ATF 131 I 45 consid. 3.4 i.f.; 112 Ia 350 consid. 2b). Quant à la violation manifeste de l'équité, elle suppose que le tribunal arbitral était autorisé à statuer en équité ou a appliqué une norme renvoyant à l'équité (ATF 107 Ib 63 consid. 2).

3.2 La recourante reproche à l'arbitre d'avoir retenu, en totale contradiction avec un courrier du 25 avril 2010, que l'intimée était fondée à croire que les frais d'une procédure judiciaire de première instance seraient pris en charge de façon inconditionnelle.
Par lettre du 25 avril 2010, postérieure à la confirmation de garantie du 23 septembre 2009, l'intimée avait fait savoir à la recourante qu'elle avait refusé l'offre de son ancienne employeuse mais qu'à ce jour, aucune démarche n'avait été entreprise, elle-même et son avocat souhaitant obtenir l'accord préalable de la recourante.

L'arbitre a rappelé qu'il devait d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties et, si cela n'était pas possible ou si les volontés intimes divergeaient, interpréter les déclarations selon la théorie de la confiance. Il a ensuite jugé, en vertu de la théorie de la confiance, que l'intimée pouvait de bonne foi comprendre que la confirmation de garantie couvrait les frais d'une éventuelle procédure judiciaire de première instance. Ce faisant, l'arbitre a implicitement admis qu'il ne pouvait pas constater de volonté subjective commune des parties.

La recourante reproche donc à l'arbitre de ne pas avoir déduit une telle volonté concordante du courrier du 25 avril 2010, qui démontrerait qu'elle-même et l'intimée avaient compris la confirmation de garantie de la même façon, à savoir que la couverture ne s'étendait pas aux frais d'une procédure judiciaire de première instance. Or, cela ne figure pas expressis verbis dans le courrier en question; la conclusion de l'arbitre n'est pas manifestement réfutée par cette pièce. La recourante discute l'interprétation de cette lettre par l'arbitre; une telle critique, qui revient à discuter l'appréciation d'un moyen de preuve, est irrecevable.

3.3 La recourante s'en prend également à l'interprétation de la confirmation de garantie selon le principe de la confiance. Il s'agit-là d'une question de droit matériel qui peut être examinée sous l'angle de l'arbitraire.

L'arbitre s'est principalement fondé sur la clause, contenue dans la confirmation de garantie, selon laquelle toutes les démarches nécessaires et appropriées étaient couvertes, sauf celles qui dépasseraient ce cadre, en particulier le dépôt d'un recours contre une décision rendue par une autorité. En substance, l'arbitre a considéré que seule une procédure judiciaire pouvait aboutir à une "décision rendue par une autorité" et qu'en conséquence, les frais y relatifs entraient dans le cadre de ce qui était garanti, la clause de réserve ne portant que sur une éventuelle procédure de recours. Cette déduction n'est pas insoutenable, ce qui scelle le sort du grief. Peu importe qu'une telle garantie soit ou non conforme aux processus habituels en matière d'assurance protection juridique ou aux conditions générales de la recourante.

3.4 La recourante objecte enfin que la sentence attaquée est insoutenable dans son résultat, car elle l'obligerait à financer un procès très coûteux, uniquement à cause du choix déraisonnable de l'intimée d'engager une procédure judiciaire non susceptible de conduire à un résultat plus favorable que l'offre transactionnelle présentée par la partie adverse. Or, la recourante ne dit pas pour lequel des motifs limitativement prévus par la loi (art. 393 let. e
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 393 Beschwerdegründe - Ein Schiedsspruch kann nur angefochten werden, wenn:
a  die Einzelschiedsrichterin oder der Einzelschiedsrichter vorschriftswidrig ernannt oder das Schiedsgericht vorschriftswidrig zusammengesetzt worden ist;
b  sich das Schiedsgericht zu Unrecht für zuständig oder für unzuständig erklärt hat;
c  das Schiedsgericht über Streitpunkte entschieden hat, die ihm nicht unterbreitet wurden, oder wenn es Rechtsbegehren unbeurteilt gelassen hat;
d  der Grundsatz der Gleichbehandlung der Parteien oder der Grundsatz des rechtlichen Gehörs verletzt wurde;
e  er im Ergebnis willkürlich ist, weil er auf offensichtlich aktenwidrigen tatsächlichen Feststellungen oder auf einer offensichtlichen Verletzung des Rechts oder der Billigkeit beruht;
f  die vom Schiedsgericht festgesetzten Entschädigungen und Auslagen der Mitglieder des Schiedsgerichts offensichtlich zu hoch sind.
CPC) la sentence serait arbitraire dans son résultat, ce qui suffit à entraîner l'irrecevabilité du grief, faute de motivation suffisante. Au demeurant, on ne discerne pas en quoi il serait arbitraire qu'un professionnel doive tenir ses engagements envers un client, eussent-ils été pris à mauvais escient.

4.
La recourante succombe. Elle supporte les frais et dépens de la présente procédure (art. 66
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
et 68
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 5'000 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à l'arbitre unique.

Lausanne, le 16 octobre 2012

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

La Greffière: Monti
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 4A_395/2012
Date : 16. Oktober 2012
Publié : 16. November 2012
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Zivilprozess
Objet : sentence arbitrale


Répertoire des lois
CIA: 36
CPC: 389 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 389 Recours au Tribunal fédéral - 1 La sentence arbitrale peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
1    La sentence arbitrale peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
2    La procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral195 sauf disposition contraire du présent chapitre.
393
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 393 Motifs de recours - Les motifs suivant sont recevables:
a  l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  la sentence est arbitraire dans son résultat parce qu'elle repose sur des constatations manifestement contraires aux faits résultant du dossier ou parce qu'elle constitue une violation manifeste du droit ou de l'équité;
f  les dépenses et les honoraires des arbitres fixés par le tribunal arbitral sont manifestement excessifs.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 77 - 1 Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43
1    Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43
a  pour l'arbitrage international, aux conditions prévues aux art. 190 à 192 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé44;
b  pour l'arbitrage interne, aux conditions prévues aux art. 389 à 395 du code de procédure civile du 19 décembre 200845.46
2    Sont inapplicables dans ces cas les art. 48, al. 3, 90 à 98, 103, al. 2, 105, al. 2, et 106, al. 1, ainsi que l'art. 107, al. 2, dans la mesure où cette dernière disposition permet au Tribunal fédéral de statuer sur le fond de l'affaire.47
2bis    Les mémoires peuvent être rédigés en anglais.48
3    Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant.
Répertoire ATF
107-IB-63 • 112-IA-350 • 131-I-45 • 134-III-186
Weitere Urteile ab 2000
4A_395/2012 • 4D_101/2010
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • première instance • recours en matière civile • vue • examinateur • chances de succès • valeur litigieuse • tribunal arbitral • constatation des faits • frais judiciaires • décision • principe de la confiance • calcul • sentence arbitrale • couverture d'assurance • procédure civile • mention • droit civil • code de procédure civile suisse • concordat sur l'arbitrage
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FF
2006/7011