Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

1B_372/2016

Arrêt du 17 janvier 2017

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
Fonjallaz et Chaix.
Greffière : Mme Kropf.

Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Christian Fischele, avocat,
recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.

Objet
Procédure pénale, qualité de partie plaignante,

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 5 septembre 2016.

Faits :

A.

A.a. Le 30 août 2007, A.________ a déposé plainte pénale contre D.________, pour escroquerie, voire abus de confiance, contre K.________, pour complicité d'escroquerie, voire complicité d'abus de confiance, ainsi que contre tout tiers qui aurait participé à ces infractions, soit notamment les associés de F.________.
Il reprochait en substance aux deux susmentionnés de l'avoir trompé, par le biais d'une plaquette de vente, sur le prix d'achat d'un immeuble; dès lors que le prix était en réalité inférieur (32'890'000 fr.) à celui communiqué (38'000'000 fr.), cela aurait eu comme conséquence que son pourcentage des parts détenues dans l'entité E.________ - propriétaire indirect du bien immobilier - aurait dû être plus important eu égard aux investissements consentis.
A.________ faisait également grief à G.________ et H.________ - administrateurs de F.________ et représentants de I.________ - d'avoir obtenu gratuitement, lors d'un week-end à Interlaken à fin mai 2003, 15% du capital de E.________ en faveur de I.________; cette participation découlerait du crédit-relais consenti par cette seconde société pour payer le solde réclamé, de manière faussement urgente, par le vendeur du bien immobilier; ce montant avait ensuite été remboursé le 16 juin 2003 par A.________, par l'intermédiaire de sa société C.________ (cf. ad D/q p. 6 de l'arrêt cantonal), sans que celui-ci ait pourtant vu sa participation augmenter.

A.b. Les quatre mis en cause ont été entendus par la police, puis par le Juge d'instruction. Par ordonnance du 9 février 2010, le Ministère public genevois a classé la procédure, faute de prévention pénale suffisante et, subsidiairement, en opportunité au regard du caractère civil prépondérant du litige. Par acte du 22 février 2010, A.________ a formé recours contre cette décision, concluant en particulier à l'ouverture d'une instruction pour escroquerie contre G.________ et H.________, ainsi qu'au constat du retrait de sa plainte à l'égard de D.________ et de K.________. Son recours a été admis le 28 juin 2011 par la Chambre d'accusation de la Cour de justice de la République et canton de Genève et la cause a été renvoyée à l'instruction. Le 16 septembre 2011, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevables les recours intentés contre cet arrêt par G.________ et H.________ (causes 1B_450/2011 et 1B_452/2011).

A.c. Le 19 février 2010, A.________, D.________ et K.________ ont conclu une convention de règlement et de coopération, accord répartissant notamment les 75% des actions de E.________ détenues par L.________, société dont l'ayant droit économique était D.________. Le 4 mars suivant, A.________ a relevé que l'examen du dossier et les investigations menées avaient permis d'exclure toute responsabilité civile ou pénale de D.________ et de K.________, retirant en conséquence la plainte pénale déposée à leur encontre.

A.d. A la suite de la reprise de la procédure pénale, D.________, K.________, G.________ et H.________ ont été à nouveau entendus par le Procureur, d'abord en qualité de personnes appelées à donner des renseignements, puis en tant que prévenus. Il a en particulier été établi que D.________ était seul à l'origine des documents comportant le prix d'achat de 38'000'000 fr. (cf. son audition du 29 juillet 2014, ad E/a.i p. 7 de l'arrêt attaqué).
Par courrier du 9 mai 2016, le Ministère public a informé les parties qu'il entendait retirer la qualité de partie plaignante à A.________ vu le courrier du 4 mars 2010. Celui-ci s'y est opposé, rappelant ses griefs à l'encontre de G.________ et de H.________ (faux délai péremptoire et préjudice subi notamment à la suite de la vente avec plus-value des actions détenues par I.________; ad E/e p. 9 du jugement entrepris). Le 8 juin 2016, A.________ a transmis une copie du courrier adressé à L.________, D.________ et K.________ dans lequel il déclarait invalider la convention du 19 février 2010, se prévalant en substance d'une erreur essentielle et d'un vice du consentement.
Par ordonnance du 21 juin 2016, le Ministère public a retiré la qualité de partie plaignante à A.________. Le Procureur a retenu que, dans la mesure où le courrier du 8 juin 2016 pouvait être considéré comme une manifestation de volonté de revenir sur le retrait de plainte du 4 mars 2010, celle-ci n'était pas intervenue dans un délai raisonnable au regard de la prise de connaissance le 29 juillet 2014 des actes commis par D.________; par conséquent, A.________ avait renoncé définitivement à être partie plaignante contre D.________ et K.________. Selon le Ministère public, tel était également le cas vis-à-vis des deux autres prévenus, dès lors que l'indivisibilité du retrait de plainte, même en cas d'actes poursuivis d'office, ne souffrait pas d'exception. Le magistrat a de plus estimé qu'il n'existait pas d'infraction commise au détriment de A.________ par G.________ et H.________, faute notamment de tromperie astucieuse et de lésion au patrimoine du premier.

B.
Le 5 septembre 2016, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours intenté par A.________ contre cette ordonnance.
Elle a considéré que le retrait de la plainte par rapport à une éventuelle infraction de faux dans les titres réalisée par D.________ et K.________ était valable; A.________ ne soutenait en effet pas avoir procédé à cet acte à la suite d'un comportement pénalement relevant, telle une contrainte ou une tromperie (ad consid. 5.5 p. 17 s.).
S'agissant en revanche de G.________ et de H.________, visés par un autre chef d'infraction (escroquerie) et par des faits différents (accord dit d'Interlaken ayant abouti à l'obtention de 15% des actions de E.________ par I.________), la cour cantonale a estimé que la plainte déposée en août 2007 demeurait valide et valait constitution de partie plaignante (ad consid. 5.6 p. 18); A.________ n'avait de plus pas renoncé, formellement ou par actes concluants, à cette qualité, dès lors que - nonobstant le retrait du 4 mars 2010 - il avait recouru contre l'ordonnance de classement, obtenu gain de cause et participé à la procédure depuis sa reprise en 2011 (ad consid. 6.2 p. 19 s.). La juridiction précédente a cependant ensuite considéré que les affirmations certes fallacieuses tenues par G.________ et H.________ - transmises à A.________ par l'intermédiaire de D.________ - afin de faire intervenir I.________ pour un crédit-relais et d'obtenir 15% du capital de E.________ ne paraissaient pas constituer une tromperie astucieuse au regard des six jours impartis pour verser le montant réclamé, laps de temps suffisant pour procéder à des vérifications (ad consid. 7.3/i p. 22); A.________ n'avait également subi aucun préjudice puisque la
vente était intervenue, que la répartition interne des parts détenues par L.________ résultait de son ayant droit économique - D.________ - et que A.________ n'avait pas été contraint d'investir davantage que ce qu'il prévoyait, ni n'aurait obtenu moins que ce qu'il escomptait (ad consid. 7.3/ii p. 22 s.). Les juges cantonaux ont enfin relevé que les actionnaires de E.________ n'étaient lésés qu'indirectement par la cession gracieuse de 15% de son capital à I.________ (ad consid. 7.3/iii p. 23).

C.
Par acte du 6 octobre 2016, A.________ forme un recours en matière pénale, subsidiairement un recours constitutionnel subsidiaire, contre cet arrêt, concluant à son annulation et à la constatation de sa qualité de partie plaignante dans la cause P1. A titre subsidiaire, il demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants. Le recourant demande également la production de l'entier du dossier de la cause susmentionnée et l'octroi de l'effet suspensif.
Le Ministère public a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif, ainsi qu'à celui du recours. Quant à la cour cantonale, elle a produit douze classeurs relatifs à la procédure et son propre dossier; elle s'est rapportée à justice s'agissant de l'effet suspensif et, sur le fond, a persisté dans les considérants de son arrêt, sans formuler d'observations. Le 2 décembre 2016, le recourant a répliqué.
Par ordonnance présidentielle du 27 octobre 2016, la requête d'effet suspensif a été rejetée.

Considérant en droit :

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
1    Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
2    En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 III 395 consid. 2.1 p. 397; 140 IV 57 consid. 2 p. 59).
L'arrêt attaqué confirme l'ordonnance du Ministère public de retirer la qualité de partie plaignante au recourant. La décision entreprise a été rendue au cours d'une procédure pénale par une autorité statuant en dernière instance cantonale (art. 80
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
LTF); elle est donc susceptible d'un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
LTF; le recours constitutionnel subsidiaire est par conséquent irrecevable.
Le recourant, qui se voit dénier la qualité de partie plaignante, a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la réforme de la décision attaquée (art. 81
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF; ATF 141 IV 1 consid. 1 p. 4 s.; arrêt 1B_190/2016 du 1 er septembre 2016 consid. 1).
Selon la jurisprudence, une décision qui rejette une demande de constitution de partie plaignante dans le procès pénal, respectivement retire cette qualité, présente, pour la partie concernée qui se trouve définitivement écartée de la procédure, les traits d'une décision finale au sens de l'art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF (ATF 139 IV 310 consid. 1 p. 312). Le recours en matière pénale, déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF), est dès lors recevable.

2.
Dans un premier grief, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu.
Il reproche à cet égard à l'autorité précédente d'avoir renvoyé à des considérants ne figurant pas dans le jugement attaqué; il aurait dès lors reçu une version incomplète de l'arrêt entrepris, étant ainsi dans l'impossibilité de le comprendre et/ou de l'attaquer correctement. Certes, la numérotation des considérants comporte quelques erreurs. Cela ne suffit cependant pas pour considérer que le jugement attaqué ne serait pas complet ou serait incompréhensible. En effet, vu la motivation donnée, les éléments auxquelles la cour cantonale se réfère dans son consid. 4.3 en mentionnant un consid. 4.1 inexistant sont ceux relevés précédemment dans ses considérants - et par ailleurs répétés pour la plupart -, à savoir en particulier le retrait de la plainte intervenu le 4 mars 2010 (consid. 3.3), l'arrêt de la Chambre d'accusation du 28 juin 2011 (consid. 3), la reprise de la procédure d'instruction (consid. 3.1) et la participation du recourant à celle-ci en tant que partie plaignante (consid. 3.3). Quant au second renvoi erroné (consid. 5.5 : "comme vu ci-avant (cf. ch. 4.4"), il se limite à indiquer que la question du courrier du 8 juin 2016 a déjà été évoquée, ce qui ressort effectivement de la lecture de l'arrêt entrepris (cf. ad
consid. 4.2/ii p. 15).
Ce grief doit donc être rejeté.

3.
La cour cantonale a considéré que le retrait de plainte opéré le 4 mars 2010 était valable s'agissant de l'infraction de faux dans les titres respectivement de complicité, qui pourrait être reprochée à D.________ et à K.________ (cf. consid. 5.5). Le recourant ne développe aucune argumentation tendant à remettre en cause cette constatation. Partant, sur ce point, l'arrêt cantonal est définitif.
En revanche, le recourant reproche à l'autorité précédente une appréciation arbitraire des faits et des violations des art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP et 115 CPP. Il lui fait grief de lui avoir dénié la qualité de partie plaignante s'agissant de l'éventuelle réalisation d'une escroquerie par G.________ et par H.________. Selon le recourant, les conditions de cette infraction, dont l'astuce, seraient réalisées. Il soutient en substance à cet égard que le - faux - délai péremptoire indiqué par les deux susmentionnés pour payer le solde réclamé par le vendeur aurait engendré une situation d'urgence excluant toute vérification de leurs dires et justifiant la mise en oeuvre rapide du crédit-relais par I.________; or, cette opération n'aurait pas eu comme but d'éviter la perte de l'entier des investissements déjà consentis, mais de permettre à I.________ d'obtenir gratuitement 15% du capital-action de E.________, cela au préjudice du recourant puisque son pourcentage de parts aurait été réduit en conséquence.

3.1. Selon l'art. 118 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 118 Définition et conditions - 1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
1    On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
2    Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration.
3    La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire.
4    Si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une.
CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l'art. 115
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 115 - 1 On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
1    On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
2    Sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale.
CPP; il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (al. 1); sont aussi considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale (al. 2).
En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte. Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 p. 5). Celui qui prétend à la qualité de partie plaignante doit rendre vraisemblable le préjudice subi et doit en outre démontrer le rapport de causalité entre son dommage et l'infraction poursuivie (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 p. 6).
La jurisprudence a de plus précisé que lors d'infraction contre le patrimoine, le propriétaire des valeurs patrimoniales lésées est considéré comme la personne lésée. Il en résulte notamment que, lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésé, à l'exclusion des actionnaires d'une société anonyme, des associés d'une société à responsabilité limitée, des ayants droit économiques et des créanciers desdites sociétés (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1 p. 158; arrêt 6B_1315/2015 du 9 août 2016 consid. 1.2.1 et les arrêts cités).

3.2. En l'occurrence, la cession gracieuse de 15% du capital-action de E.________ implique que cette société dispose en pratique de fonds ne correspondant pas au montant inscrit à titre de capital-action. Il n'y a cependant pas lieu de déterminer dans quelle mesure la société ou ses autres actionnaires subiraient en conséquence un quelconque préjudice en raison de cet acte. La question d'un éventuel dommage pour les actionnaires au moment de la répartition du bénéfice - divisé en principe selon le nombre total d'actions - peut également rester indécise (cf. ad A/2 p. 14 s. du mémoire de recours).
En effet, de telles problématiques n'entreraient en considération que dans l'hypothèse où la personne en cause aurait la qualité indiscutable d'actionnaire de la société E.________. Certes, on peine à comprendre à la lecture de l'arrêt cantonal qui détiendrait cette société, respectivement à quel pourcentage (cf. en particulier ad consid. 7.3/ii p. 22 s.). Cela étant, le recourant ne soutient pas être un actionnaire proprement dit de E.________, puisqu'il explique lui-même que les 47% des actions E.________ dont il se prévaut seraient détenues par B.________ (cf. ad 29 p. 11 et B/3 p. 20 de son mémoire). Cela ressort également de l'attribution à cette société des parts de E.________ lors de la convention du 19 février 2010 (cf. p. 4 dudit accord) - octroi qui n'est contesté que dans sa quotité (pourcentage retenu, avec ou sans prise en compte des 15% détenus par I.________ [cf. ad A/1 p. 13 s. et A/3 p. 15 du mémoire de recours]) -, ainsi que des contrats de fiducie établis préalablement avec L.________ (cf. ad D/t p. 7 de l'arrêt attaqué).
L'absence de qualité d'actionnaire du recourant est par ailleurs confirmée par son invocation de la théorie de la transparence ("Durchgriff", sur cette notion, cf. ATF 132 III 489 consid. 3.2 p. 493; 128 II 329 consid. 2.4 p. 333) pour se prévaloir, à titre personnel, des droits de la société qu'il a pourtant utilisée précédemment pour son opération immobilière. Ces principes ne lui sont cependant d'aucun secours. Cette théorie n'a en effet pas été développée pour permettre à une personne physique, soit en l'espèce le recourant, de choisir, selon les circonstances et en fonction des avantages qu'elle pourrait en retirer, de procéder par le biais d'une société ou de faire abstraction de l'existence de celle-ci.
Vu ces considérations, il apparaît que le recourant ne subit aucun préjudice direct à la suite des faits dénoncés. Partant, la qualité de lésé au sens de l'art. 115
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 115 - 1 On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
1    On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
2    Sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale.
CPP ne peut lui être accordée et la Chambre pénale de recours n'a pas violé le droit fédéral, ni a fortiori fait preuve d'arbitraire, en confirmant l'ordonnance de retrait de cette qualité prononcée par le Ministère public.

3.3. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner dans quelle mesure le comportement adopté par les deux prévenus encore concernés serait constitutif d'un comportement astucieux et quel serait l'éventuel dommage qui en aurait résulté (cf. art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP); ces questions relèvent du juge du fond en cas de mise en accusation ou du Ministère public si une ordonnance pénale ou un classement devait être envisagé.

4.
Il s'ensuit que le recours est rejeté.
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'y a pas lieu d'accorder de dépens (art. 68 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

2.
Le recours en matière pénale est rejeté.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 17 janvier 2017
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Merkli

La Greffière : Kropf
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1B_372/2016
Date : 17 janvier 2017
Publié : 02 février 2017
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Procédure pénale
Objet : procédure pénale, qualité de partie plaignante


Répertoire des lois
CP: 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CPP: 115 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 115 - 1 On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
1    On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
2    Sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale.
118
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 118 Définition et conditions - 1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
1    On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
2    Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration.
3    La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire.
4    Si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une.
LTF: 29 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
1    Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
2    En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
78 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
80 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
81 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
Répertoire ATF
128-II-329 • 132-III-489 • 139-IV-310 • 140-IV-155 • 140-IV-57 • 141-III-395 • 141-IV-1
Weitere Urteile ab 2000
1B_190/2016 • 1B_372/2016 • 1B_450/2011 • 1B_452/2011 • 6B_1315/2015
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • vue • recours en matière pénale • effet suspensif • procédure pénale • plainte pénale • participation à la procédure • recours constitutionnel • calcul • ayant droit économique • capital-actions • partie à la procédure • quant • d'office • chambre d'accusation • droit public • frais judiciaires • prix d'achat • examinateur • abus de confiance
... Les montrer tous