Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BH.2006.32
Arrêt du 17 janvier 2007 I. Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Tito Ponti La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
Ministère public de la Confédération, , plaignant
contre
A., actuellement détenu,
représenté par Me Olivier Boillat, avocat, intimé
Autorité qui a rendu la décision attaquée
Office des juges d'instruction fédéraux,
Objet
Mise en liberté provisoire (art. 50 PPF)
Faits:
A. A. fait l’objet d’une poursuite pénale pour suspicion de blanchiment d’argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
B. Le 20 avril 2006, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a requis l’ouverture d’une instruction préparatoire. Le Juge d’instruction fédéral (ci-après: JIF) a rendu une ordonnance à cet effet le 2 mai 2006.
C. Le JIF a refusé à deux reprises les requêtes de mise en liberté provisoire de A., les 7 décembre 2005 et 5 mai 2006 en raison des risques de fuite et de collusion. Ces décisions ont été confirmées par le Tribunal pénal fédéral les 12 janvier et 14 juin 2006 (TPF BH.2005.50 et TPF BH.2006.12).
D. En août 2006, le JIF a ordonné la mise en liberté provisoire de A. moyennant certaines conditions, décision qui a été annulée par l’autorité de céans le 13 septembre 2006 (TPF BH.2006.22 + 24). L’arrêt du Tribunal pénal fédéral a été confirmé par le Tribunal fédéral le 9 novembre 2006 (1S.27/2006).
E. Le 22 décembre 2006, le JIF a, à nouveau, ordonné la mise en liberté provisoire de A. à condition que ce dernier fournisse des sûretés à hauteur de Fr. 150'000.--, qu’il dépose ses papiers d’identité, qu’il se soumette à un contrôle judiciaire et qu’il fasse élection de domicile irrévocable auprès de son défenseur (act. 3.1).
F. Par acte du même jour, complété le 27 décembre 2006, le MPC se plaint de cette décision qu’il considère comme prématurée, plusieurs volets de l’affaire n’ayant selon lui pas encore été suffisamment instruits. Il s’oppose à la libération de A. tant que les investigations, auditions et confrontations indispensables à la manifestation de la vérité n’auront pas été effectuées (act. 1 et act. 6).
G. Dans ses observations du 5 janvier 2007, A. conclut au rejet de la plainte du MPC (act. 10). Le JIF, quant à lui, confirme les termes de son ordonnance (act. 9).
H. Par ordonnance du 8 janvier 2007, l’effet suspensif a été octroyé à la plainte (act. 11).
I. Le MPC a renoncé à répliquer (act. 12).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les opérations et les omissions du juge d’instruction peuvent être portées devant la Cour des plaintes (art. 214ss
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
1.2 Le délai pour le dépôt de la plainte est de cinq jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l’opération (art. 217
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
2. La détention préventive suppose de graves présomptions de culpabilité, ainsi qu’un risque de fuite ou de collusion (art. 44
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
2.1 Les présomptions de culpabilité ont été longuement examinées et détaillées à l’occasion des précédentes plaintes, respectivement des recours, formés par l’inculpé contre sa détention. L’existence de soupçons concrets a été reconnue, ce qui a été récemment confirmé par le Tribunal fédéral (arrêt 1S.27/2006 du 9 novembre 2006 précité consid. 3.2). Rien n’est venu depuis infirmer ces constatations sur lesquelles il n’y a dès lors pas lieu de revenir. Par contre, une nouvelle plainte, datée du 26 septembre 2006, pour suspicion d’escroquerie portant sur USD 200'000 et Euros 5'000 est venue s’ajouter aux précédentes (pièce OJIF no 2).
2.2 Le MPC considère qu’un risque de collusion demeure dès l’instant où, selon lui, plusieurs volets de l’affaire n’ont pas été suffisamment instruits. Dans le cas, notamment, de la plainte déposée par la société C. AG, une confrontation entre le prévenu et le dénonciateur n’a en particulier pas encore eu lieu. Le JIF n’aurait procédé à aucune investigation sérieuse quant à la société D., ni dans le dossier de la compagnie aérienne camerounaise. Il n’aurait pas non plus encore étendu l’enquête à E. qui pourrait être confronté à l’inculpé lors de son audition prévue pour la seconde moitié de janvier. Le JIF précise qu’il a procédé aux mesures d’instruction requises par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 9 novembre 2006 précité. S’agissant de la plainte du 26 septembre 2006, les positions des protagonistes sont selon lui clairement fixées et l’audition de tiers n’y changerait rien. Il retient enfin que le MPC ne démontre nullement en quoi la mise en liberté de A. pourrait compromettre de façon concrète le résultat de l’instruction en cours. Tel est également l’avis du prévenu, lequel souligne qu’il n’a pas été inculpé pour les faits en relations avec la plainte déposée par C. AG.
En ce qui concerne le volet de la compagnie aérienne camerounaise, le Tribunal fédéral a retenu dans son dernier arrêt qu’un risque de collusion concret ne peut plus être invoqué à cet égard. Il en va de même pour les plaintes déposées auprès des autorités judiciaires genevoises (arrêt 1S.27/2006 du 9 novembre 2006 précité consid. 4.2). Il n’y a donc pas lieu d’y revenir, la situation ne s’étant pas modifiée depuis lors. Reste à déterminer si un risque de collusion demeure s’agissant de la plainte déposée le 5 octobre 2006 par la société C. AG. Dans ce contexte, il importe de rappeler que le JIF jouit d’une grande liberté d’action dans la manière dont il mène l’instruction préparatoire (TPF BB.2006.43 du 14 septembre 2006 consid. 4.2), il n’appartient dès lors pas à l’autorité de céans de déterminer quelles sont les démarches qu’il devrait entreprendre en l’espèce, mais seulement si, au vu de celles exécutées jusqu’ici, les circonstances de l’infraction dénoncée sont suffisamment claires pour que le risque de collusion puisse être écarté à satisfaction.
Le plaignant, F., a été entendu dans cette affaire le 18 décembre 2006 (pièce OJIF no 3). Le 20 décembre 2006, le prévenu a quant à lui pu s’exprimer en détail sur les faits qui ont donné lieu à cette plainte (pièce OJIF no 4). Même s’il conteste avoir commis des actes répréhensibles, il a été entendu sur tous les aspects essentiels de cette affaire. Il est vrai que le MPC demande à ce qu’il soit procédé à la confrontation entre le prévenu et F. ainsi qu’à l’audition, en tant que témoins, de G. et de la secrétaire de l’inculpé, lesquels seraient intervenus dans cette affaire, le premier comme intermédiaire et la seconde en ayant notamment reçu les Euros 5000 en main propre (pièce OJIF no 3, audition de F. p. 7). Il y a toutefois lieu de considérer avec le JIF que les positions du dénonciateur et du prévenu sont en l’occurrence bien arrêtées. A la différence de E., dont la participation en tant qu’auteur ou complice pouvait entrer en ligne de compte, et dont le rôle dans l’affaire de la compagnie camerounaise devait dès lors être précisé avant que des contacts puissent être noués entre lui et l’inculpé, d’où la nécessité de confronter sa version de l’affaire avec celle de ce dernier, aucune des personnes dont le MPC requiert l’audition ne se trouve aujourd’hui dans une telle situation. En l’espèce, le plaignant ne précise pas quels seraient les indices tangibles du danger de collusion, or, pour pouvoir être retenu, ce risque doit être concret et non abstrait et il doit être étayé par des éléments déterminés (Piquerez, Traité de Procédure pénale suisse, 2ème édition, Genève - Zürich - Bâle 2006, no 849 p. 542 et 543). Le simple fait que l’inculpé conteste les faits retenus contre lui ne saurait constituer un risque de collusion en soi (Piquerez, ibidem). Sur ce point, le plaignant ne peut donc être suivi.
2.3 Le MPC retient ensuite que le risque de fuite reste entier et que la somme de Fr. 150'000.-- exigée comme caution par le JIF ne suffit pas à écarter ce risque. Il rappelle que le prévenu est fortement soupçonné d’avoir participé à des actes de blanchiment portant sur plusieurs millions de dollars, d’avoir commis diverses escroqueries ou tentatives d’escroqueries et qu’il fait métier de son activité criminelle. Le prévenu relève pour sa part que la caution fixée par le JIF à Fr. 150'000.-- est très élevée.
Compte tenu de la situation personnelle et professionnelle du prévenu et de la perspective d’être condamné à une peine d’emprisonnement d’une certaine durée, on ne saurait raisonnablement écarter tout risque de fuite. Les mesures prévues par le JIF, notamment le versement de sûretés (art. 53
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
une situation financière très précaire, le couple étant notamment, en septembre 2005, débiteur à l’égard de la Banque I. de quelque Fr. 4'524'230.-- (pièce OJIF no 5, audition de J. du 24 novembre 2005 p. 3). Il est en outre incontestable que l’inculpé n’a plus de revenu depuis son incarcération. Selon la jurisprudence, le montant de la caution ne doit pas être prohibitif (arrêt du Tribunal fédéral 1P.682/2004 du 7 décembre 2004 précité consid. 2.1 et 2.2; ATF 105 Ia 186, 188 consid. 4a). En l’occurrence, la caution fixée par le JIF est trois fois supérieure à la somme que l’inculpé proposait de verser en septembre 2006. Le montant de Fr. 150'000.-- semble aujourd’hui avoir été réuni, ce qui n’a probablement pas été aisé au vu des circonstances décrites plus haut. A cela s’ajoute le fait que la durée de la détention préventive subie à ce jour par ce dernier est proche de 18 mois, ce qui, même si, compte tenu des faits qui lui sont reprochés, l’inculpé pourrait encourir une lourde peine, ne saurait se prolonger outre mesure sans risquer de violer, le cas échéant, le principe de la proportionnalité (art. 31 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
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1 | Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
2 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches. |
3 | Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. |
4 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation. |
3. En résumé, la plainte est mal fondée et doit être rejetée.
4. Au vu de l’issue de la procédure, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais (art. 156 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
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1 | Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
2 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches. |
3 | Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. |
4 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
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1 | Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
2 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches. |
3 | Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. |
4 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
2 | ...122 |
3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
Le MPC, qui succombe, est tenu de rembourser les frais utiles à l’inculpé (art. 159 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
2 | ...122 |
3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
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1 | Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
2 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches. |
3 | Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. |
4 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
2 | ...122 |
3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
Par ces motifs, la Cour prononce:
1. La plainte est rejetée.
2. Le présent arrêt est rendu sans frais.
3. Une indemnité de Fr. 2000.-- (TVA comprise) est octroyée à l’inculpé, à la charge du Ministère public de la Confédération.
Bellinzone, le 18 janvier 2007
Au nom de la I. Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Ministère public de la Confédération
- Office des juges d'instruction fédéraux
- Me Olivier Boillat, avocat
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral pour violation du droit fédéral; la procédure est réglée par les art. 214
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si l’autorité de recours ou son président l’ordonne.