Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1P.764/2004 /col

Arrêt du 26 janvier 2005
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Nay et Fonjallaz.
Greffier: M. Parmelin.

Parties
A.________,
recourant,

contre

Juge d'instruction du canton de Genève,
case postale 3344, 1211 Genève 3,
Procureur général du canton de Genève,
place du Bourg-du-Four 1, case postale 3565,
1211 Genève 3,
Chambre d'accusation du canton de Genève,
place du Bourg-du-Four 1, case postale 3108,
1211 Genève 3.

Objet
mise en liberté provisoire sous caution,

recours de droit public contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du
10 décembre 2004.

Faits:
A.
A.________, ressortissant suisse né le 14 juin 1963, a été arrêté et placé en détention préventive le 28 mars 2003 dans le cadre d'une procédure pénale ouverte contre lui des chefs notamment de faux dans les titres, d'escroquerie, d'abus de confiance, de gestion déloyale et de banqueroute frauduleuse. Il est soupçonné d'avoir remis en sous-location des locaux auxquels il n'avait plus aucun droit et d'avoir détourné les loyers encaissés, par le biais de diverses sociétés américaines; pour induire les sous-locataires en erreur, il aurait présenté un bail principal falsifié et se serait prétendu l'avocat des propriétaires. Il lui est aussi reproché d'avoir détourné à son profit un prêt bancaire de deux millions de francs consenti à l'une des sociétés qu'il gérait.
A.________ a sollicité à plusieurs reprises sans succès sa libération provisoire auprès de la Chambre d'accusation du canton de Genève (ci-après: la Chambre d'accusation ou la cour cantonale), puis du Tribunal fédéral. Dans un arrêt rendu le 12 février 2004, celui-ci a confirmé l'existence de charges suffisantes à l'encontre du prévenu en relation avec les infractions dénoncées et le maintien de la détention préventive en raison des risques de fuite et de collusion (1P.32/2004).
Le 12 novembre 2004, le Juge d'instruction en charge de la procédure a sollicité une prolongation de la détention préventive de A.________ d'une durée de trois mois afin de procéder à deux audiences de témoins prévues les 30 novembre et 13 décembre 2004; il invoquait en outre les risques de collusion, de fuite et de réitération. Le 15 novembre 2004, le prévenu a requis sa mise en liberté provisoire.
Par ordonnance du 16 novembre 2004, la Chambre d'accusation a autorisé la prolongation de la détention préventive de A.________ pour une durée de deux mois en raison des risques de collusion et de fuite. Vu sa précédente décision du 17 septembre 2004, dans laquelle elle laissait entendre qu'en l'absence de faits nouveaux importants, l'instruction devrait pouvoir se terminer dans le courant du mois de novembre 2004, elle a estimé que le principe du respect de la proportionnalité commençait à se poser et qu'une libération provisoire assortie de mesures propres à écarter le risque de fuite pouvait entrer en considération. Elle a ainsi ordonné la mise en liberté provisoire de A.________, moyennant le versement d'une caution de 100'000 fr. en espèces, à charge pour lui de se présenter à tous les actes de la procédure aussitôt qu'il en sera requis.
Le Tribunal fédéral a partiellement admis, dans la mesure où il était recevable, le recours formé contre cette décision qu'il a annulée au terme d'un arrêt rendu le 7 décembre 2004 (1P.682/2004). Il a estimé en substance que la motivation retenue ne permettait pas de savoir si la détention préventive était disproportionnée par rapport à la peine prévisible ou par rapport à la conduite de la procédure, auquel cas une libération sous caution était envisageable, pour autant que le montant de celle-ci ne soit pas prohibitif.
Statuant à nouveau le 10 décembre 2004, la Chambre d'accusation a prolongé la détention de A.________ jusqu'au 16 janvier 2005 en raison d'un risque de fuite très concret résultant des liens du prévenu avec l'Allemagne où résident sa femme et sa fille, dans une maison lui appartenant, et de son absence de véritables attaches en Suisse. Elle a prononcé la mise en liberté provisoire de A.________ moyennant le versement en espèces d'une caution de 100'000 fr., à charge pour lui de se présenter à tous les actes de la procédure aussitôt qu'il en sera requis.
B.
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision et de prononcer sa liberté provisoire sans conditions. Il invoque une violation des art. 8
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 8 Rechtsgleichheit - 1 Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
1    Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
2    Niemand darf diskriminiert werden, namentlich nicht wegen der Herkunft, der Rasse, des Geschlechts, des Alters, der Sprache, der sozialen Stellung, der Lebensform, der religiösen, weltanschaulichen oder politischen Überzeugung oder wegen einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung.
3    Mann und Frau sind gleichberechtigt. Das Gesetz sorgt für ihre rechtliche und tatsächliche Gleichstellung, vor allem in Familie, Ausbildung und Arbeit. Mann und Frau haben Anspruch auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit.
4    Das Gesetz sieht Massnahmen zur Beseitigung von Benachteiligungen der Behinderten vor.
, 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
, 10
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 10 Recht auf Leben und auf persönliche Freiheit - 1 Jeder Mensch hat das Recht auf Leben. Die Todesstrafe ist verboten.
1    Jeder Mensch hat das Recht auf Leben. Die Todesstrafe ist verboten.
2    Jeder Mensch hat das Recht auf persönliche Freiheit, insbesondere auf körperliche und geistige Unversehrtheit und auf Bewegungsfreiheit.
3    Folter und jede andere Art grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Bestrafung sind verboten.
, 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
, 31
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 31 Freiheitsentzug - 1 Die Freiheit darf einer Person nur in den vom Gesetz selbst vorgesehenen Fällen und nur auf die im Gesetz vorgeschriebene Weise entzogen werden.
1    Die Freiheit darf einer Person nur in den vom Gesetz selbst vorgesehenen Fällen und nur auf die im Gesetz vorgeschriebene Weise entzogen werden.
2    Jede Person, der die Freiheit entzogen wird, hat Anspruch darauf, unverzüglich und in einer ihr verständlichen Sprache über die Gründe des Freiheitsentzugs und über ihre Rechte unterrichtet zu werden. Sie muss die Möglichkeit haben, ihre Rechte geltend zu machen. Sie hat insbesondere das Recht, ihre nächsten Angehörigen benachrichtigen zu lassen.
3    Jede Person, die in Untersuchungshaft genommen wird, hat Anspruch darauf, unverzüglich einer Richterin oder einem Richter vorgeführt zu werden; die Richterin oder der Richter entscheidet, ob die Person weiterhin in Haft gehalten oder freigelassen wird. Jede Person in Untersuchungshaft hat Anspruch auf ein Urteil innert angemessener Frist.
4    Jede Person, der die Freiheit nicht von einem Gericht entzogen wird, hat das Recht, jederzeit ein Gericht anzurufen. Dieses entscheidet so rasch wie möglich über die Rechtmässigkeit des Freiheitsentzugs.
et 32 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 32 Strafverfahren - 1 Jede Person gilt bis zur rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig.
1    Jede Person gilt bis zur rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig.
2    Jede angeklagte Person hat Anspruch darauf, möglichst rasch und umfassend über die gegen sie erhobenen Beschuldigungen unterrichtet zu werden. Sie muss die Möglichkeit haben, die ihr zustehenden Verteidigungsrechte geltend zu machen.
3    Jede verurteilte Person hat das Recht, das Urteil von einem höheren Gericht überprüfen zu lassen. Ausgenommen sind die Fälle, in denen das Bundesgericht als einzige Instanz urteilt.
Cst. et des art. 5 § 1 et 3 et 6 § 2 CEDH. Il requiert l'assistance judiciaire gratuite.
La Chambre d'accusation se réfère aux considérants de sa décision. Le Procureur général du canton de Genève conclut au rejet du recours. Le Juge d'instruction s'est brièvement déterminé.
A.________ a répliqué.
C.
Par ordonnance du 14 janvier 2005, la Chambre d'accusation a autorisé la prolongation de la détention préventive de A.________ pour une durée de deux mois.

Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Formé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale et qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés, le recours est recevable au regard des art. 84 ss
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 32 Strafverfahren - 1 Jede Person gilt bis zur rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig.
1    Jede Person gilt bis zur rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig.
2    Jede angeklagte Person hat Anspruch darauf, möglichst rasch und umfassend über die gegen sie erhobenen Beschuldigungen unterrichtet zu werden. Sie muss die Möglichkeit haben, die ihr zustehenden Verteidigungsrechte geltend zu machen.
3    Jede verurteilte Person hat das Recht, das Urteil von einem höheren Gericht überprüfen zu lassen. Ausgenommen sind die Fälle, in denen das Bundesgericht als einzige Instanz urteilt.
OJ. Par exception à la nature cassatoire du recours de droit public, la conclusion du recourant tendant à ce que le Tribunal fédéral ordonne sa mise en liberté immédiate sans conditions est recevable (ATF 124 I 327 consid. 4b/aa p. 333).
2.
La détention préventive est une restriction de la liberté personnelle qui est garantie par les art. 10 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 10 Recht auf Leben und auf persönliche Freiheit - 1 Jeder Mensch hat das Recht auf Leben. Die Todesstrafe ist verboten.
1    Jeder Mensch hat das Recht auf Leben. Die Todesstrafe ist verboten.
2    Jeder Mensch hat das Recht auf persönliche Freiheit, insbesondere auf körperliche und geistige Unversehrtheit und auf Bewegungsfreiheit.
3    Folter und jede andere Art grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Bestrafung sind verboten.
et 31 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 31 Freiheitsentzug - 1 Die Freiheit darf einer Person nur in den vom Gesetz selbst vorgesehenen Fällen und nur auf die im Gesetz vorgeschriebene Weise entzogen werden.
1    Die Freiheit darf einer Person nur in den vom Gesetz selbst vorgesehenen Fällen und nur auf die im Gesetz vorgeschriebene Weise entzogen werden.
2    Jede Person, der die Freiheit entzogen wird, hat Anspruch darauf, unverzüglich und in einer ihr verständlichen Sprache über die Gründe des Freiheitsentzugs und über ihre Rechte unterrichtet zu werden. Sie muss die Möglichkeit haben, ihre Rechte geltend zu machen. Sie hat insbesondere das Recht, ihre nächsten Angehörigen benachrichtigen zu lassen.
3    Jede Person, die in Untersuchungshaft genommen wird, hat Anspruch darauf, unverzüglich einer Richterin oder einem Richter vorgeführt zu werden; die Richterin oder der Richter entscheidet, ob die Person weiterhin in Haft gehalten oder freigelassen wird. Jede Person in Untersuchungshaft hat Anspruch auf ein Urteil innert angemessener Frist.
4    Jede Person, der die Freiheit nicht von einem Gericht entzogen wird, hat das Recht, jederzeit ein Gericht anzurufen. Dieses entscheidet so rasch wie möglich über die Rechtmässigkeit des Freiheitsentzugs.
Cst. A ce titre, elle n'est admissible que dans la mesure où elle repose sur une base légale, répond à un intérêt public et respecte le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 36 Einschränkungen von Grundrechten - 1 Einschränkungen von Grundrechten bedürfen einer gesetzlichen Grundlage. Schwerwiegende Einschränkungen müssen im Gesetz selbst vorgesehen sein. Ausgenommen sind Fälle ernster, unmittelbarer und nicht anders abwendbarer Gefahr.
1    Einschränkungen von Grundrechten bedürfen einer gesetzlichen Grundlage. Schwerwiegende Einschränkungen müssen im Gesetz selbst vorgesehen sein. Ausgenommen sind Fälle ernster, unmittelbarer und nicht anders abwendbarer Gefahr.
2    Einschränkungen von Grundrechten müssen durch ein öffentliches Interesse oder durch den Schutz von Grundrechten Dritter gerechtfertigt sein.
3    Einschränkungen von Grundrechten müssen verhältnismässig sein.
4    Der Kerngehalt der Grundrechte ist unantastbar.
à 3
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 36 Einschränkungen von Grundrechten - 1 Einschränkungen von Grundrechten bedürfen einer gesetzlichen Grundlage. Schwerwiegende Einschränkungen müssen im Gesetz selbst vorgesehen sein. Ausgenommen sind Fälle ernster, unmittelbarer und nicht anders abwendbarer Gefahr.
1    Einschränkungen von Grundrechten bedürfen einer gesetzlichen Grundlage. Schwerwiegende Einschränkungen müssen im Gesetz selbst vorgesehen sein. Ausgenommen sind Fälle ernster, unmittelbarer und nicht anders abwendbarer Gefahr.
2    Einschränkungen von Grundrechten müssen durch ein öffentliches Interesse oder durch den Schutz von Grundrechten Dritter gerechtfertigt sein.
3    Einschränkungen von Grundrechten müssen verhältnismässig sein.
4    Der Kerngehalt der Grundrechte ist unantastbar.
Cst.; ATF 124 I 203 consid. 2b p. 204/205; 123 I 268 consid. 2c p. 270; 120 Ia 147 consid. 2b p. 150). S'agissant d'une restriction grave à la liberté personnelle, le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de l'appréciation des preuves, revue sous l'angle de l'arbitraire (ATF 123 I 268 consid. 2d p. 271).
L'art. 151
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 151 Massnahmen zum Schutz verdeckter Ermittlerinnen und Ermittler - 1 Verdeckte Ermittlerinnen und Ermittler, denen die Wahrung der Anonymität zugesichert worden ist, haben Anspruch darauf, dass:
1    Verdeckte Ermittlerinnen und Ermittler, denen die Wahrung der Anonymität zugesichert worden ist, haben Anspruch darauf, dass:
a  ihre wahre Identität während des ganzen Verfahrens und nach dessen Abschluss gegenüber jedermann geheim gehalten wird, ausser gegenüber den Mitgliedern der mit dem Fall befassten Gerichte;
b  keine Angaben über ihre wahre Identität in die Verfahrensakten aufgenommen werden.
2    Die Verfahrensleitung trifft die notwendigen Schutzmassnahmen.
du Code de procédure pénale genevois (CPP gen.) prévoit que l'inculpé doit être remis en liberté sans sûretés ni caution dès que les conditions posées à la délivrance d'un mandat d'arrêt ne sont plus réalisées (al. 1). En tout état de cause, l'inculpé peut, par requête écrite, demander sa mise en liberté, en s'adressant soit au juge d'instruction, soit directement à la Chambre d'accusation (al. 2). En vertu de l'art. 152 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 152 Allgemeine Massnahmen zum Schutz von Opfern - 1 Die Strafbehörden wahren die Persönlichkeitsrechte des Opfers auf allen Stufen des Verfahrens.
1    Die Strafbehörden wahren die Persönlichkeitsrechte des Opfers auf allen Stufen des Verfahrens.
2    Das Opfer kann sich bei allen Verfahrenshandlungen ausser von seinem Rechtsbeistand von einer Vertrauensperson begleiten lassen.
3    Die Strafbehörden vermeiden eine Begegnung des Opfers mit der beschuldigten Person, wenn das Opfer dies verlangt. Sie tragen in diesem Fall dem Anspruch der beschuldigten Person auf rechtliches Gehör auf andere Weise Rechnung. Insbesondere können sie das Opfer in Anwendung von Schutzmassnahmen nach Artikel 149 Absatz 2 Buchstaben b und d einvernehmen.
4    Eine Gegenüberstellung kann angeordnet werden, wenn:
a  der Anspruch der beschuldigten Person auf rechtliches Gehör nicht auf andere Weise gewährleistet werden kann; oder
b  ein überwiegendes Interesse der Strafverfolgung sie zwingend erfordert.
CPP gen., le juge d'instruction statue dans les 24 heures sur la demande de mise en liberté. En cas de refus, il transmet immédiatement le dossier à la Chambre d'accusation. Celle-ci statue dans sa plus prochaine audience utile (art. 153 al. 3
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 153 Besondere Massnahmen zum Schutz von Opfern von Straftaten gegen die sexuelle Integrität - 1 Opfer von Straftaten gegen die sexuelle Integrität können verlangen, von einer Person gleichen Geschlechts einvernommen zu werden.
1    Opfer von Straftaten gegen die sexuelle Integrität können verlangen, von einer Person gleichen Geschlechts einvernommen zu werden.
2    Eine Gegenüberstellung mit der beschuldigten Person darf gegen den Willen des Opfers nur angeordnet werden, wenn der Anspruch der beschuldigten Person auf rechtliches Gehör nicht auf andere Weise gewährleistet werden kann.
CPP gen.). A teneur de l'art. 154
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 154 Besondere Massnahmen zum Schutz von Kindern als Opfer - 1 Als Kind im Sinne dieses Artikels gilt das Opfer, das im Zeitpunkt der Einvernahme oder Gegenüberstellung weniger als 18 Jahre alt ist.
1    Als Kind im Sinne dieses Artikels gilt das Opfer, das im Zeitpunkt der Einvernahme oder Gegenüberstellung weniger als 18 Jahre alt ist.
2    Die erste Einvernahme des Kindes hat so rasch als möglich stattzufinden.
3    Die Behörde kann die Vertrauensperson vom Verfahren ausschliessen, wenn diese einen bestimmenden Einfluss auf das Kind ausüben könnte.
4    Ist erkennbar, dass die Einvernahme oder die Gegenüberstellung für das Kind zu einer schweren psychischen Belastung führen könnte, so gelten die folgenden Regeln:
a  Eine Gegenüberstellung mit der beschuldigten Person darf nur angeordnet werden, wenn das Kind die Gegenüberstellung ausdrücklich verlangt oder der Anspruch der beschuldigten Person auf rechtliches Gehör auf andere Weise nicht gewährleistet werden kann.
b  Das Kind darf während des ganzen Verfahrens in der Regel nicht mehr als zweimal einvernommen werden.
c  Eine zweite Einvernahme findet nur statt, wenn die Parteien bei der ersten Einvernahme ihre Rechte nicht ausüben konnten oder dies im Interesse der Ermittlungen oder des Kindes unumgänglich ist. Soweit möglich erfolgt die Befragung durch die gleiche Person, welche die erste Einvernahme durchgeführt hat.
d  Einvernahmen werden im Beisein einer Spezialistin oder eines Spezialisten von einer zu diesem Zweck ausgebildeten Ermittlungsbeamtin oder einem entsprechenden Ermittlungsbeamten durchgeführt. Findet keine Gegenüberstellung statt, so werden die Einvernahmen mit Bild und Ton aufgezeichnet.
e  Die Parteien üben ihre Rechte durch die befragende Person aus.
f  Die befragende Person und die Spezialistin oder der Spezialist halten ihre besonderen Beobachtungen in einem Bericht fest.
5    Ist erkennbar, dass die Anwesenheit der beschuldigten Person bei der Einvernahme für das Kind trotz Schutzmassnahmen zu einer schweren psychischen Belastung führen könnte, so kann die beschuldigte Person von der Einvernahme ausgeschlossen werden, sofern ihr Anspruch auf rechtliches Gehör auf andere Weise gewährleistet werden kann.77
6    Der Ausschluss gilt nicht für die Verteidigung; es sind jedoch geeignete Schutzmassnahmen zu treffen, um eine schwere psychische Belastung des Kindes zu vermeiden.78
CPP gen., la mise en liberté ne peut être refusée que si la gravité de l'infraction l'exige (let. a), si les circonstances font penser qu'il y a danger de fuite, de collusion, de nouvelle infraction (let. b) ou si l'intérêt de l'instruction l'exige (let. c).
3.
Le recourant conteste l'existence de charges suffisantes à son encontre.
Le Tribunal fédéral s'est déjà prononcé sur cette question dans son arrêt du 12 février 2004. Il a alors confirmé la présence d'indices suffisants pour chacune des infractions reprochées au recourant. L'instruction n'a pas connu de développements décisifs permettant de revenir sur cette appréciation. En particulier, les témoignages recueillis dans l'intervalle ne suffisent pas à faire apparaître les accusations portées contre A.________ comme infondées. Il appartiendra à l'autorité de jugement de les confronter avec les autres éléments versés au dossier. On observera au demeurant que le recourant a été inculpé à titre complémentaire d'escroquerie, de gestion déloyale et d'abus de confiance pour avoir détourné à son profit une somme de 945'000 dollars américains qui lui aurait été confiée par B.________. Il a également fait l'objet d'une plainte pénale complémentaire pour escroquerie émanant du Bureau C.________. Ces nouvelles dénonciations ont donné lieu à des mesures d'instruction tant en Suisse qu'à l'étranger, qui n'ont pas permis d'écarter les indices d'infractions découlant des éléments évoqués par les plaignants. Dans ces circonstances, le recourant ne saurait nier la présence de charges suffisantes à son encontre.
4.
Le recourant conteste l'existence d'un risque concret de fuite.
4.1 Selon la jurisprudence, un tel risque ne peut s'apprécier sur la seule base de la gravité de l'infraction même si, compte tenu de l'ensemble des circonstances, la perspective d'une longue peine privative de liberté permet souvent d'en présumer l'existence (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62 et les arrêts cités); il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4 p. 70 et les arrêts cités). Il est sans importance que l'extradition du prévenu puisse être obtenue (ATF 123 I 31 consid. 3d p. 36/37).
4.2 Le recourant n'invoque aucune circonstance nouvelle importante qui permettrait de dénier l'existence d'un risque de fuite tel qu'il a été retenu dans l'arrêt du 12 février 2004. Le fait qu'il dispose actuellement d'un appartement à Montreux, qu'il pourrait occuper jusqu'à son jugement, voire qu'il ait également des attaches en Suisse où résident ses parents et ses amis, ne suffisent pas à remettre en cause cette appréciation, fondée avant tout sur la présence en Allemagne de son épouse et de sa fille, qu'il avait coutume de rejoindre toutes les fins de semaine avant d'être arrêté. A.________ a certes toujours donné suite aux convocations qui lui étaient adressées jusqu'à son incarcération. Toutefois, depuis lors, la procédure pénale a connu de nombreux développements, qui ont débouché sur de nouvelles inculpations, de sorte que la Chambre d'accusation pouvait conclure à l'existence d'un risque concret de fuite, sans faire preuve d'arbitraire ni violer l'art. 10 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 10 Recht auf Leben und auf persönliche Freiheit - 1 Jeder Mensch hat das Recht auf Leben. Die Todesstrafe ist verboten.
1    Jeder Mensch hat das Recht auf Leben. Die Todesstrafe ist verboten.
2    Jeder Mensch hat das Recht auf persönliche Freiheit, insbesondere auf körperliche und geistige Unversehrtheit und auf Bewegungsfreiheit.
3    Folter und jede andere Art grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Bestrafung sind verboten.
Cst.
5.
Le recourant conclut à sa libération immédiate sans conditions. Il conteste, tant dans son principe que dans son étendue, la caution de 100'000 fr. exigée pour pallier au risque de fuite et prétend ne pas être en mesure de verser une quelconque somme à ce titre. Il se prévaut d'une inégalité de traitement prohibée par l'art. 8
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 8 Rechtsgleichheit - 1 Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
1    Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
2    Niemand darf diskriminiert werden, namentlich nicht wegen der Herkunft, der Rasse, des Geschlechts, des Alters, der Sprache, der sozialen Stellung, der Lebensform, der religiösen, weltanschaulichen oder politischen Überzeugung oder wegen einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung.
3    Mann und Frau sind gleichberechtigt. Das Gesetz sorgt für ihre rechtliche und tatsächliche Gleichstellung, vor allem in Familie, Ausbildung und Arbeit. Mann und Frau haben Anspruch auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit.
4    Das Gesetz sieht Massnahmen zur Beseitigung von Benachteiligungen der Behinderten vor.
Cst. par rapport à deux cas tranchés par le Tribunal fédéral dans lesquels celui-ci a considéré qu'une caution était injustifiée.
5.1 Selon l'art. 155
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 155 - 1 Einvernahmen von Personen mit einer psychischen Störung werden auf das Notwendige beschränkt; mehrfache Befragungen werden vermieden.
1    Einvernahmen von Personen mit einer psychischen Störung werden auf das Notwendige beschränkt; mehrfache Befragungen werden vermieden.
2    Die Verfahrensleitung kann spezialisierte Straf- oder Sozialbehörden mit der Einvernahme beauftragen oder zur Einvernahme Familienangehörige, andere Vertrauenspersonen oder Sachverständige beiziehen.
CPP gen., la Chambre d'accusation peut ordonner la mise en liberté moyennant des sûretés et obligations, dont le but est de garantir la présence de l'inculpé aux actes de la procédure et sa soumission au jugement (art. 156 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 156 Massnahmen zum Schutz von Personen ausserhalb eines Verfahrens - Bund und Kantone können Massnahmen zum Schutz von Personen ausserhalb eines Verfahrens vorsehen.
CPP gen.). Cette disposition correspond à l'art. 5 § 3 dernière phrase CEDH, selon lequel la mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'inculpé à l'audience, ainsi qu'à la liberté personnelle qui, en vertu du principe de la proportionnalité, exige de substituer à la détention tout autre moyen moins contraignant propre à atteindre le même but. L'importance de la garantie doit être appréciée au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution et de la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (ATF 105 Ia 186 consid. 4a p. 187). Le montant de la caution doit être évalué de manière prudente, en particulier dans les cas où l'intéressé s'abstient de fournir des renseignements sur sa situation patrimoniale ou ne fournit que des indications partielles à ce sujet. Lorsque l'instruction pénale porte sur des
détournements de fonds importants, dont une grande partie n'a pas pu être récupérée, l'autorité ne peut pas faire abstraction des sommes détournées et fixer le montant de la caution en tenant compte uniquement de la situation actuelle du prévenu, indépendamment des agissements délictueux qu'il aurait commis (arrêt 1P.570/2003, du 20 octobre 2003, consid. 2.2.1 et les arrêts cités; cf. aussi l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme dans la cause Punzelt contre République tchèque, du 25 avril 2000, §§ 85 ss).
5.2 En l'espèce, la Chambre d'accusation a estimé que le recourant n'avait pas fait état de sa situation patrimoniale réelle et qu'il disposait encore d'actifs non négligeables. Elle s'est référée en particulier à la maison que le prévenu avait achetée à Phoenix, en Arizona, avec le crédit de 450'000 fr. accordé par la banque D._______ pour la rénovation des locaux de la rue du Rhône, à Genève, puis louée pendant cinq ans pour 3'000 dollars américains par mois, avant de la revendre pour la somme d'environ 400'000 dollars américains, dont la destination finale serait sujette à controverse. Elle a également fait référence au véhicule de la société E.________, à Londres, dont le recourant est l'administrateur, que celui-ci a vendu durant son incarcération pour une somme de 86'793,20 fr. qui devait lui être créditée. A.________ ne prétend pas avoir signalé ces éléments à l'instruction. Il soutient cependant qu'il n'avait pas à le faire étant donné que l'intégralité des locations et du produit de la vente de la maison de Phoenix aurait été utilisée, d'une part, et que le véhicule en question appartenait à une société qui n'était pas concernée par la procédure pénale dirigée contre lui. La valeur de ces objections peut demeurer
indécise.
Même si la Chambre d'accusation pouvait déduire des faits précités que le prévenu avait celé des biens, elle n'était pas pour autant dispensée de préciser les sommes qui auraient été détournées de manière à s'assurer que la caution n'était pas prohibitive. Le recourant a fourni des explications précises et vérifiables à propos de l'utilisation faite des locations et du produit de la vente de sa maison de Phoenix. Il a également démontré que la villa qu'il possède aux environs de Hambourg était grevée d'hypothèques pour un montant de 1'040'000 DM et qu'il ne payait plus les intérêts. Par ailleurs, le Juge d'instruction a saisi le produit de la vente du véhicule de la société E.________, de sorte que cet élément ne saurait être pris en compte pour fixer le montant de la caution. A ce stade de la procédure, le juge de la détention ne saurait se contenter de vagues soupçons quant aux sommes détournées, en se référant au montant du préjudice allégué (cf. arrêt 1P.419/2003 du 30 juillet 2003 consid. 1.3). Il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'examiner ce qu'il en est précisément. La décision attaquée, insuffisamment motivée, doit ainsi être annulée.
Cela étant, il ne saurait être fait droit à la conclusion du recourant tendant à sa libération provisoire sans conditions. Sa situation n'est pas comparable à celle qui prévalait dans les causes auxquelles il se réfère (arrêts 1P.419/2003 précité et 1P.570/2003, du 20 octobre 2003). En outre, lorsque le montant d'une caution est impossible à chiffrer de manière à s'assurer qu'elle dissuadera l'intéressé de fuir, respectivement lorsque celui-ci ou ses proches ne disposent d'aucune ressource propre à fournir une caution suffisante, l'alternative ne consiste pas nécessairement dans la libération immédiate du prévenu, en cas de danger de fuite avéré, mais dans le maintien de la détention, pour autant que la durée de celle-ci ne soit pas excessive au regard de la peine à laquelle il s'expose. Or, compte tenu des nouvelles incriminations intervenues depuis le 12 février 2004, celle-ci ne saurait être tenue pour excessive et le maintien de la détention préventive demeure encore compatible avec le principe de la proportionnalité, pour autant que le recourant soit renvoyé dans les meilleurs délais en jugement. Il appartiendra donc à la Chambre d'accusation, à laquelle le dossier doit être retourné, de statuer à nouveau en indiquant si le
risque de fuite est suffisamment grave pour justifier à lui seul le maintien du prévenu en détention sans caution; dans la négative, elle indiquera si ce risque peut être pallié par le versement d'une caution, qu'elle chiffrera en indiquant les éléments qui l'amènent à soupçonner le recourant d'avoir détourné des fonds et le montant de ceux-ci, ou par d'autres mesures, telles que celles citées à l'art. 157
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 157 Grundsatz - 1 Die Strafbehörden können die beschuldigte Person auf allen Stufen des Strafverfahrens zu den ihr vorgeworfenen Straftaten einvernehmen.
1    Die Strafbehörden können die beschuldigte Person auf allen Stufen des Strafverfahrens zu den ihr vorgeworfenen Straftaten einvernehmen.
2    Sie geben ihr dabei Gelegenheit, sich zu diesen Straftaten umfassend zu äussern.
CPP gen.
6.
Le recours doit ainsi être partiellement admis, dans la mesure où il est recevable. Le canton de Genève, qui succombe, est dispensé des frais judiciaires (art. 156 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 157 Grundsatz - 1 Die Strafbehörden können die beschuldigte Person auf allen Stufen des Strafverfahrens zu den ihr vorgeworfenen Straftaten einvernehmen.
1    Die Strafbehörden können die beschuldigte Person auf allen Stufen des Strafverfahrens zu den ihr vorgeworfenen Straftaten einvernehmen.
2    Sie geben ihr dabei Gelegenheit, sich zu diesen Straftaten umfassend zu äussern.
OJ). Il n'y a pas lieu d'octroyer des dépens au recourant qui a agi seul. Vu l'issue du recours, la demande d'assistance judiciaire gratuite a perdu son objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable, et l'ordonnance attaquée annulée.
2.
La demande de libération provisoire est rejetée.
3.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, ainsi qu'au Juge d'instruction, au Procureur général et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.
Lausanne, le 26 janvier 2005
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1P.764/2004
Date : 26. Januar 2005
Publié : 04. Februar 2005
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Strafprozess
Objet : mise en liberté provisoire sous caution


Répertoire des lois
CPP: 151 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 151 Mesures de protection des agents infiltrés - 1 L'agent infiltré auquel l'anonymat a été garanti a droit à ce que:
1    L'agent infiltré auquel l'anonymat a été garanti a droit à ce que:
a  sa véritable identité soit tenue secrète durant toute la procédure et après la clôture de celle-ci à l'égard de toute personne n'agissant pas en qualité de membre du tribunal chargé de l'affaire;
b  aucune information concernant sa véritable identité ne figure au dossier de la procédure.
2    La direction de la procédure prend les mesures de protection qui s'imposent.
152 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 152 Mesures générales visant à protéger les victimes - 1 Les autorités pénales garantissent les droits de la personnalité de la victime à tous les stades de la procédure.
1    Les autorités pénales garantissent les droits de la personnalité de la victime à tous les stades de la procédure.
2    Pour tous les actes de procédure, la victime peut se faire accompagner d'une personne de confiance en sus de son conseil juridique.
3    Les autorités pénales évitent que la victime soit confrontée avec le prévenu si la victime l'exige. Si tel est le cas, elles tiennent compte autrement du droit du prévenu d'être entendu. Elles peuvent notamment entendre la victime en application des mesures de protection prévues à l'art. 149, al. 2, let. b et d.
4    La confrontation peut être ordonnée dans les cas suivants:
a  le droit du prévenu d'être entendu ne peut pas être garanti autrement;
b  un intérêt prépondérant de la poursuite pénale l'exige impérativement.
153 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 153 Mesures spéciales visant à protéger les victimes d'infractions contre l'intégrité sexuelle - 1 La victime d'une infraction contre l'intégrité sexuelle peut exiger d'être entendue par une personne du même sexe.
1    La victime d'une infraction contre l'intégrité sexuelle peut exiger d'être entendue par une personne du même sexe.
2    Une confrontation avec le prévenu ne peut être ordonnée contre la volonté de la victime que si le droit du prévenu d'être entendu ne peut être garanti autrement.
154 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 154 Mesures spéciales visant à protéger les enfants - 1 Au sens du présent article, on entend par enfant la victime qui est âgée de moins de 18 ans au moment de l'audition ou de la confrontation.
1    Au sens du présent article, on entend par enfant la victime qui est âgée de moins de 18 ans au moment de l'audition ou de la confrontation.
2    La première audition de l'enfant doit avoir lieu dès que possible.
3    L'autorité peut exclure la personne de confiance de la procédure lorsque cette personne pourrait influencer l'enfant de manière déterminante.
4    S'il est à prévoir que l'audition ou la confrontation pourrait entraîner une atteinte psychique grave de l'enfant, les règles suivantes s'appliquent:
a  une confrontation de l'enfant avec le prévenu est exclue sauf si l'enfant demande expressément la confrontation ou que le droit du prévenu d'être entendu ne peut être garanti autrement;
b  l'enfant ne doit en principe pas être soumis à plus de deux auditions sur l'ensemble de la procédure;
c  une seconde audition est organisée si, lors de la première, les parties n'ont pas pu exercer leurs droits, ou si cela est indispensable au bon déroulement de l'enquête ou à la sauvegarde de l'intérêt de l'enfant; dans la mesure du possible, elle est menée par la personne qui a procédé à la première audition;
d  l'audition est menée par un enquêteur formé à cet effet, en présence d'un spécialiste; si aucune confrontation n'est organisée, l'audition est enregistrée sur un support audiovisuel;
e  les parties exercent leurs droits par l'intermédiaire de la personne qui mène l'audition;
f  l'enquêteur et le spécialiste consignent leurs observations dans un rapport.
5    S'il est à prévoir que la présence du prévenu à l'audition pourrait entraîner une atteinte psychique grave de l'enfant malgré les mesures de protection mises en place, le prévenu peut être exclu de l'audition pour autant que son droit d'être entendu puisse être garanti d'une autre manière.81
6    Le défenseur n'est pas exclu mais des mesures de protection appropriées doivent être mises en place pour prévenir une atteinte psychique grave de l'enfant.82
155 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 155 Mesures visant à protéger les personnes atteintes de troubles mentaux - 1 Les auditions de personnes atteintes de troubles mentaux sont limitées à l'indispensable; leur nombre est restreint autant que possible.
1    Les auditions de personnes atteintes de troubles mentaux sont limitées à l'indispensable; leur nombre est restreint autant que possible.
2    La direction de la procédure peut charger une autorité pénale ou un service social spécialisés de procéder à l'audition ou demander le concours de membres de la famille, d'autres personnes de confiance ou d'experts.
156 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 156 Mesures visant à protéger des personnes en dehors de la procédure - La Confédération et les cantons peuvent prévoir des mesures visant à protéger des personnes en dehors de la procédure.
157
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 157 Principe - 1 Les autorités pénales peuvent, à tous les stades de la procédure pénale, entendre le prévenu sur les infractions qui lui sont reprochées.
1    Les autorités pénales peuvent, à tous les stades de la procédure pénale, entendre le prévenu sur les infractions qui lui sont reprochées.
2    Ce faisant, elles lui donnent l'occasion de s'exprimer de manière complète sur les infractions en question.
Cst: 8 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
10 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
31 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
1    Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
2    Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches.
3    Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.
4    Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.
32 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
OJ: 84  156
Répertoire ATF
105-IA-186 • 117-IA-69 • 120-IA-147 • 123-I-268 • 123-I-31 • 124-I-203 • 124-I-327 • 125-I-60
Weitere Urteile ab 2000
1P.32/2004 • 1P.419/2003 • 1P.570/2003 • 1P.682/2004 • 1P.764/2004
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
chambre d'accusation • tribunal fédéral • risque de fuite • fuite • provisoire • mois • mise en liberté provisoire • procédure pénale • recours de droit public • risque de collusion • liberté personnelle • case postale • assistance judiciaire • calcul • greffier • abus de confiance • cedh • examinateur • gestion déloyale • vue
... Les montrer tous