Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BH.2006.12

Arrêt du 14 juin 2006 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Andreas J. Keller et Barbara Ott, La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A.,

représenté par Me Stefan Disch, recourant

Contre

Ministère public de la Confédération, partie adverse

Autorité ayant rendu la décision attaquée

Office des juges d'instruction fédéraux

Objet

Refus de mise en liberté (art. 52 al. 2 PPF)

Faits:

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène une enquête de police judiciaire contre A. depuis le 20 janvier 2005 pour suspicion de blanchiment (art. 305bis
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP) et soutien à une organisation criminelle (art. 260ter
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 260ter - 1 Mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer:
1    Mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer:
a  sich an einer Organisation beteiligt, die den Zweck verfolgt:
a1  Gewaltverbrechen zu begehen oder sich mit verbrecherischen Mitteln zu bereichern, oder
a2  Gewaltverbrechen zu begehen, mit denen die Bevölkerung eingeschüchtert oder ein Staat oder eine internationale Organisation zu einem Tun oder Unterlassen genötigt werden soll; oder
b  eine solche Organisation in ihrer Tätigkeit unterstützt.
2    Absatz 1 Buchstabe b findet keine Anwendung auf humanitäre Dienste, die von einer unparteiischen humanitären Organisation, wie dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz, in Übereinstimmung mit dem gemeinsamen Artikel 3 der Genfer Abkommen vom 12. August 1949328 erbracht werden.
3    Übt der Täter einen bestimmenden Einfluss in der Organisation aus, so wird er mit Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren bestraft.
4    Das Gericht kann die Strafe mildern (Art. 48a), wenn der Täter sich bemüht, die weitere Tätigkeit der Organisation zu verhindern.
5    Strafbar ist auch, wer die Tat im Ausland begeht, wenn die Organisation ihre verbrecherische Tätigkeit ganz oder teilweise in der Schweiz ausübt oder auszuüben beabsichtigt. Artikel 7 Absätze 4 und 5 sind anwendbar.
CP). Le 22 août 2005, le MPC a étendu l'enquête à la prévention d'escroquerie (146 CP). Le prévenu est notamment soupçonné d'avoir été l'intermédiaire financier dans une vaste opération de blanchiment d'argent provenant d'une escroquerie au détriment de la compagnie aérienne B.

B. Le 20 août 2005, A. a été arrêté pour risque de fuite et de collusion; la détention a été confirmée le 23 août 2005 par le juge d'instruction fédéral (ci-après: JIF).

C. Saisi d’un recours contre cette décision, le Tribunal pénal fédéral a, dans un arrêt du 12 janvier 2006 (TPF BH.2005.50), confirmé le maintien en détention ordonné par le JIF le 25 octobre 2005.

D. En novembre 2005, le MPC a accepté sa compétence pour reprendre trois procédures pénales genevoises ouvertes contre A. pour abus de confiance (art. 138 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 138 - 1. Wer sich eine ihm anvertraute fremde bewegliche Sache aneignet, um sich oder einen andern damit unrechtmässig zu bereichern,
1    Wer sich eine ihm anvertraute fremde bewegliche Sache aneignet, um sich oder einen andern damit unrechtmässig zu bereichern,
2    Wer die Tat als Mitglied einer Behörde, als Beamter, Vormund, Beistand, berufsmässiger Vermögensverwalter oder bei Ausübung eines Berufes, Gewerbes oder Handelsgeschäftes, zu der er durch eine Behörde ermächtigt ist, begeht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe192 bestraft.
CP), escroquerie (art. 146 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 146 - 1 Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.201
3    Der Betrug zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP) et filouterie d'auberge (art. 149
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 149 - Wer sich in einem Gastgewerbebetrieb beherbergen, Speisen oder Getränke vorsetzen lässt oder andere Dienstleistungen beansprucht und den Betriebsinhaber um die Bezahlung prellt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
CP).

E. Le 2 mai 2006, le JIF a rendu une ordonnance d'ouverture de l'instruction préparatoire.

F. Le 28 avril 2006, A. a requis sa mise en liberté provisoire. Le JIF l’a refusée par une décision du 5 mai 2006.

G. Par acte du 15 mai 2006, A. recourt contre cette décision, concluant à sa mise en liberté immédiate, éventuellement différée jusqu'à son audition par le JIF, le cas échéant, assortie des sûretés jugées opportunes par la Cour des plaintes.

H. Dans sa réponse du 22 mai 2006, le JIF conclut à la confirmation de la décision entreprise.

A la même date, le MPC conclut pour sa part au rejet du recours, sous suite de frais.

I. Invité à répliquer, le recourant maintient ses conclusions.

J. Invité le 29 mai 2006 à indiquer quel était le résultat des demandes d’entraide judiciaire faites en lien avec les volets de la compagnie B. et de la société C., ainsi que les démarches entreprises pour procéder à l'audition de D., le JIF a résumé, par courrier du 1er juin 2006 le résultat des commissions rogatoires exécutées en France, aux Etats-Unis et à Monaco. Il a par ailleurs indiqué que D. ne n'opposait pas à son audition et avait déjà fourni des réponses écrites à certaines questions, sans toutefois préciser lesquelles.

Le MPC s'est quant à lui rallié à la prise de position du JIF.

A cet égard, dans une détermination du 13 juin 2006, le recourant maintient ses conclusions.

Les arguments invoqués de part et d'autre seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Les opérations et les omissions du juge d'instruction peuvent faire l’objet d’une plainte, respectivement d’un recours à la Cour des plaintes (art. 52 al. 2 , 214
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 149 - Wer sich in einem Gastgewerbebetrieb beherbergen, Speisen oder Getränke vorsetzen lässt oder andere Dienstleistungen beansprucht und den Betriebsinhaber um die Bezahlung prellt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
à 219
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 149 - Wer sich in einem Gastgewerbebetrieb beherbergen, Speisen oder Getränke vorsetzen lässt oder andere Dienstleistungen beansprucht und den Betriebsinhaber um die Bezahlung prellt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
PPF; 28 al. 1 let. a LTPF).

1.2 Le délai pour le dépôt du recours est de cinq jours à compter de celui où le recourant a eu connaissance de l’opération (art. 217
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 149 - Wer sich in einem Gastgewerbebetrieb beherbergen, Speisen oder Getränke vorsetzen lässt oder andere Dienstleistungen beansprucht und den Betriebsinhaber um die Bezahlung prellt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
PPF). La décision entreprise ayant été reçue le 8 mai 2006, le recours du 15 mai 2006 a été formé en temps utile. Le recourant a qualité pour agir. Le recours est donc recevable.

2.

2.1 Selon l’art. 44
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 149 - Wer sich in einem Gastgewerbebetrieb beherbergen, Speisen oder Getränke vorsetzen lässt oder andere Dienstleistungen beansprucht und den Betriebsinhaber um die Bezahlung prellt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
PPF, la détention préventive présuppose l’existence de graves présomptions de culpabilité. Il faut en outre que la fuite de l’inculpé soit présumée imminente ou que des circonstances déterminées fassent présumer qu’il veut détruire les traces de l’infraction ou induire des témoins ou coïnculpés à faire de fausses déclarations ou compromettre de quelque autre façon le résultat de l’instruction. La détention préventive doit ainsi répondre aux exigences de légalité, d’intérêt public et de proportionnalité qui découlent de la liberté personnelle (art. 10 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 10 Recht auf Leben und auf persönliche Freiheit - 1 Jeder Mensch hat das Recht auf Leben. Die Todesstrafe ist verboten.
1    Jeder Mensch hat das Recht auf Leben. Die Todesstrafe ist verboten.
2    Jeder Mensch hat das Recht auf persönliche Freiheit, insbesondere auf körperliche und geistige Unversehrtheit und auf Bewegungsfreiheit.
3    Folter und jede andere Art grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Bestrafung sind verboten.
, 31 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 31 Freiheitsentzug - 1 Die Freiheit darf einer Person nur in den vom Gesetz selbst vorgesehenen Fällen und nur auf die im Gesetz vorgeschriebene Weise entzogen werden.
1    Die Freiheit darf einer Person nur in den vom Gesetz selbst vorgesehenen Fällen und nur auf die im Gesetz vorgeschriebene Weise entzogen werden.
2    Jede Person, der die Freiheit entzogen wird, hat Anspruch darauf, unverzüglich und in einer ihr verständlichen Sprache über die Gründe des Freiheitsentzugs und über ihre Rechte unterrichtet zu werden. Sie muss die Möglichkeit haben, ihre Rechte geltend zu machen. Sie hat insbesondere das Recht, ihre nächsten Angehörigen benachrichtigen zu lassen.
3    Jede Person, die in Untersuchungshaft genommen wird, hat Anspruch darauf, unverzüglich einer Richterin oder einem Richter vorgeführt zu werden; die Richterin oder der Richter entscheidet, ob die Person weiterhin in Haft gehalten oder freigelassen wird. Jede Person in Untersuchungshaft hat Anspruch auf ein Urteil innert angemessener Frist.
4    Jede Person, der die Freiheit nicht von einem Gericht entzogen wird, hat das Recht, jederzeit ein Gericht anzurufen. Dieses entscheidet so rasch wie möglich über die Rechtmässigkeit des Freiheitsentzugs.
et 36
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 36 Einschränkungen von Grundrechten - 1 Einschränkungen von Grundrechten bedürfen einer gesetzlichen Grundlage. Schwerwiegende Einschränkungen müssen im Gesetz selbst vorgesehen sein. Ausgenommen sind Fälle ernster, unmittelbarer und nicht anders abwendbarer Gefahr.
1    Einschränkungen von Grundrechten bedürfen einer gesetzlichen Grundlage. Schwerwiegende Einschränkungen müssen im Gesetz selbst vorgesehen sein. Ausgenommen sind Fälle ernster, unmittelbarer und nicht anders abwendbarer Gefahr.
2    Einschränkungen von Grundrechten müssen durch ein öffentliches Interesse oder durch den Schutz von Grundrechten Dritter gerechtfertigt sein.
3    Einschränkungen von Grundrechten müssen verhältnismässig sein.
4    Der Kerngehalt der Grundrechte ist unantastbar.
Cst) et de l’art. 5
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 5 Recht auf Freiheit und Sicherheit - (1) Jede Person hat das Recht auf Freiheit und Sicherheit. Die Freiheit darf nur in den folgenden Fällen und nur auf die gesetzlich vorgeschriebene Weise entzogen werden:
a  rechtmässiger Freiheitsentzug nach Verurteilung durch ein zuständiges Gericht;
b  rechtmässige Festnahme oder rechtmässiger Freiheitsentzug wegen Nichtbefolgung einer rechtmässigen gerichtlichen Anordnung oder zur Erzwingung der Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung;
c  rechtmässige Festnahme oder rechtmässiger Freiheitsentzug zur Vorführung vor die zuständige Gerichtsbehörde, wenn hinreichender Verdacht besteht, dass die betreffende Person eine Straftat begangen hat, oder wenn begründeter Anlass zu der Annahme besteht, dass es notwendig ist, sie an der Begehung einer Straftat oder an der Flucht nach Begehung einer solchen zu hindern;
d  rechtmässiger Freiheitsentzug bei Minderjährigen zum Zweck überwachter Erziehung oder zur Vorführung vor die zuständige Behörde;
e  rechtmässiger Freiheitsentzug mit dem Ziel, eine Verbreitung ansteckender Krankheiten zu verhindern, sowie bei psychisch Kranken, Alkohol- oder Rauschgiftsüchtigen und Landstreichern;
f  rechtmässige Festnahme oder rechtmässiger Freiheitsentzug zur Verhinderung der unerlaubten Einreise sowie bei Personen, gegen die ein Ausweisungs- oder Auslieferungsverfahren im Gange ist.
CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 1S.3/2004 et 1S.4/2004 du 13 août 2004 consid. 3.1).

L’intensité des charges justifiant une détention n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Des soupçons encore peu précis peuvent être considérés comme suffisants dans les premiers temps de l’enquête, mais la perspective d’une condamnation doit paraître vraisemblable après l’accomplissement de tous les actes d’instruction envisageables (ATF 116 Ia 143, 146 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 1S.3/2004 et 1S.4/2004 du 13 août 2004 ibidem).

En l'occurrence, l'enquête dure depuis plus d'une année. A ce stade, si on ne peut se contenter de vagues indices, on ne saurait non plus exiger des preuves définitives (arrêt du Tribunal fédéral 1S.3/2004 et 1S.4/2004 du 13 août 2004 consid. 3.2).

Les présomptions de culpabilité retenues contre l’inculpé ont été longuement développées dans l'arrêt susmentionné rendu dans cette affaire le 12 janvier 2006 (TPF BH.2005.50). Il y était notamment précisé que celles-ci ne se fondaient pas sur de vagues soupçons mais sur des éléments concrets. Il n'y a pas lieu d'y revenir. Il convient en revanche de déterminer si, depuis, de nouveaux éléments peuvent être retenus et quelle est leur portée.

2.2 Le recourant fait notamment valoir que les seules charges pesant actuellement sur lui relèvent des volets de la compagnie B. et de la société C., que le dernier rapport de police n'apporte rien de nouveau à ce titre, que le principal suspect dans l'affaire de la compagnie B. ne fait l'objet d'aucune enquête et que l'existence d'un crime préalable n'est en l'occurrence pas établie. Le MPC et le JIF soulignent quant à eux que les éléments à charge du prévenu se sont renforcés, le JIF relevant notamment que les demandes d'entraide aux Etats-Unis mettent en lumière le fait que les montants qui auraient servi à l'acquisition des Boeing proviennent bien de la compagnie B.

2.3 La Cour de céans a déjà retenu dans cette affaire qu'il était vraisemblable que D. a, soit abusé de ses pouvoirs de dirigeant de la compagnie B., soit influencé des responsables du pays Z. pour faire payer deux fois les avions concernés: une première fois par le virement de US$ 31 mios en vue de l'achat des deux Boeing 747 et 767, en septembre 2001, au profit de G. LTD, et une deuxième fois en convenant un contrat de leasing pour les mêmes aéronefs, faisant payer à ce titre des loyers mensuels à hauteur de US$ 599'798 pour le 747 et de US$ 300'572 pour celui de type 767. Elle a précisé que le recourant a mis à disposition la société J. SA et des comptes bancaires pour y recevoir les montants payés par B. au titre de leasings. Les éléments versés au dossier depuis n'invalident pas ces constatations. L'existence du virement précité de US$ 31 mios en faveur de G. LTD a, au contraire, été confirmée; il a eu lieu en août 2001 (rapport fedpol du 6.3.2006, p. 3, rubrique 5.4, pièce BA 05 0 1294). Cet élément remet dès lors en cause le bien-fondé des versements totalisant US$ 5,9 mios dont a été crédité le compte de J. SA entre le 29 novembre 2002 et le 7 avril 2003 (rapport final fedpol du 1.3.2006, p. 23, rubrique 5.3) par la compagnie B. dans la mesure où différentes pièces du dossier établissent que ces versements ont été effectués au titre de paiement des loyers pour les mêmes Boeing (interrogatoire de l'inculpé du 6.9.2005 p. 6 et 7, rubrique 13.1; annexes 11 à 18, 20 p. 2 et 3, 22, 23, 24, 25 au rapport final fedpol du 1.3.2006, rubrique 5.3). J. SA semble même avoir sommé la compagnie B. de régler ses arriérés de loyers sous peine de retirer un appareil de sa flotte (annexe 11 au rapport final du 1.3.2006). A cet égard, on ne peut donc suivre l'inculpé lorsqu'il prétend que la compagnie B. a cherché à racheter les leasings et à acquérir les avions pour US$ 31 mios (audition de A. du 26.1.2006, p. 2, rubrique 13.3). D'une part, les paiements au titre de leasing par la compagnie B. sur le compte de J. SA entre 2002 et 2003 sont intervenus bien après le versement de ces US$ 31 mios effectué en août 2001 (rapport fedpol du 6.3.2006, p. 3, rubrique 5.4). D'autre part, cette explication contredit celles qui ont été données par l'inculpé sur le même sujet lors d'autres auditions. Ainsi, en septembre
2005 ce dernier a-t-il précisé que les versements effectués sur le compte de J. SA par la compagnie B. correspondaient à des échéances mensuelles pour les Boeing (interrogatoire de l'inculpé du 6.9.2005, p. 6 et 7, rubrique 13.1) alors qu'en janvier 2006, il a contesté l’existence d’un leasing (audition de l'inculpé du 26.1.2006, p. 2 et 3) et qu'en février 2006, il a indiqué que D. l'avait contacté pour financer la société B. dans le but de faire du capital et qu'il y avait eu un début de réalisation de ce projet - finalement avorté - avec les "US$ 3.5 mios" payés par la société du pays Z. (audition du prévenu du 1.2.2006, p. 2, rubrique 13.3). Les déclarations du recourant paraissent dès lors pour le moins sujettes à caution.

De plus, depuis janvier 2006, la répartition des US$ 5.9 mios versés par la compagnie B. s'est précisée. Outre le fait que le recourant en a utilisé quelque 19% pour ses besoins propres, notamment pour l'achat d'une Mercedes-Benz SL 500 (rapport fedpol du 21.12.2005, p. 3, rubrique 5.3), divers montants ont été virés sur des comptes contrôlés par D., sans que les explications fournies à ce sujet ne paraissent convaincantes. On ne voit par exemple pas pour quelle raison la compagnie B. aurait fait virer l'argent des leasings sur le compte de J. SA, à charge pour cette dernière de verser cet argent - de surcroît pas dans sa totalité - sur un compte de la banque K. - dont D. était également un des dirigeants - laquelle aurait dû, pour sa part, transférer le tout à la société Boeing (audition du prévenu du 6.9.2005, p. 7, rubrique 13.1). Enfin, rien ne permet en l'état de conclure qu'en fin de compte des loyers ont bien été versés à l’avionneur, en dépit des allégations du recourant à ce sujet.

Ce dernier invoque qu'il n'aurait été qu'un simple instrument dans cette affaire, ignorant tout des rouages de cette dernière. Cette affirmation est cependant en contradiction avec l'expérience dont il se prévaut dans le domaine financier et plus particulièrement, avec le fait que son activité principale consisterait à trouver des investissements pour des pays émergeants (auditions de A. du 20.8.2005, p. 2, rubrique 13.1 et du 26.1.2006, p. 2, rubrique 13.3). Si, ainsi qu'il l'affirme, pour le dossier de la compagnie B., il était en "phase deux" de sa méthode de travail, à savoir au stade de la vérification et de la confirmation de l'existence des capitaux concernés (audition de A. du 1.2.2006, p. 3), il y a lieu de se demander pour quelle raison, il a accepté de participer à la création de J. SA, en juillet 2002, alors que les paiements effectués par la compagnie B. en faveur de cette société se sont faits jusqu'en avril 2003. De plus, en sa qualité de directeur de J. SA, il ne pouvait ignorer que ces virements ont été exécutés parce que cette société avait été expressément présentée à la compagnie B. comme la propriétaire des aéronefs. Or, si J. SA avait effectivement eu la propriété des avions, pour quelle raison le recourant aurait-il avalisé la rétrocession d'une partie des versements encaissés de la compagnie B. à titre de loyers à la banque K. en vue de paiements en faveur de la société Boeing? Le recourant paraît ainsi avoir joué, dans cette affaire, un rôle beaucoup plus important que celui qu'il veut bien admettre.

2.4 Le volet de la société C. doit encore être éclairci. Les pièces figurant au dossier permettent en effet de constater que le prévenu a reçu de cette société du Sénégal un montant de EUR 342'000 par le biais de sa société E. SA sur le compte de laquelle l’argent a été versé, et dont il a retiré le 94% en liquide peu après. Selon le recourant, il s’agissait d’une commission pour les démarches effectuées dans le cadre d’un projet de refinancement de la société C. à hauteur de US$ 100 mios. L’inculpé a déclaré à ce sujet avoir été approché par un ressortissant français du nom de F. qui cherchait à placer US$ 100 mios pour des investisseurs arabes (audition du prévenu du 7.10.2005 p. 4, rubrique 13.2). Celui-ci lui aurait présenté les nommés H. et I., deux intermédiaires financiers qui seraient intervenus dans cette affaire moyennant le versement de commissions que le recourant prétend avoir réglées au moyen de l’argent reçu de la société C. Sa version des faits est toutefois contredite par F. qui, lors de son audition par la police française en décembre 2005 (act. 8.2, p. 3), a notamment déclaré que des investisseurs arabes n’auraient jamais investi dans un pays africain. Après avoir contesté connaître les nommés H. et I., il a néanmoins reconnu les avoir présentés à l’inculpé dans le cadre de cette affaire. Ces individus n’ont cependant pas pu être identifiés à ce jour. Il reste que les déclarations du recourant sur la cause du versement de EUR 342'000 et son utilisation doivent être vérifiées, notamment par l’audition de D. qui, en tant que directeur de la société C. aurait, selon l’inculpé, été approché en premier lieu par ses soins pour mener à bien cette affaire.

2.5 Les éléments recueillis dans ce dossier depuis janvier 2006 ont ainsi permis de renforcer les présomptions de culpabilité à l'encontre du recourant s’agissant des volets de la compagnie B. et de la société C. C'est d'ailleurs le lieu de rappeler que l'instruction n'est pas régie par le principe "in dubio pro reo" mais par le principe "in dubio pro duriore" selon lequel, en cas de doute, les éléments à charge peuvent être retenus contre l'inculpé, les autorités d'instruction n'ayant pas à statuer sur le bien-fondé de l'accusation (TPF BB.2004.60 du 10 mars 2005 consid. 3.2.1; Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, no 1931 p. 406 et no 2969 p. 648).

3. Le recourant conteste l'existence d'un risque de collusion, invoquant le fait que toutes les demandes d'entraide internationale ont abouti, et s'étonne de ce que l'un des principaux protagonistes de l'affaire la compagnie B. n'ait pas encore été entendu. Le JIF relève pour sa part que des démarches sont en cours à ce sujet et que d'autres personnes, notamment les destinataires des montants versés par l'inculpé, doivent également être auditionnés.

En l'espèce, l'instruction préparatoire a été ouverte le 2 mai 2006; il est donc légitime que le JIF dispose du temps nécessaire pour étudier l’affaire. Il doit notamment pouvoir décider des actes d’instruction encore à effectuer sans que l’inculpé puisse se concerter avec les personnes qui devront être entendues, non seulement en ce qui concerne l'affaire de la compagnie B., mais également s'agissant des autres plaintes dont il fait l’objet. Il sied de relever qu'en ce qui concerne le volet de la société C., le recourant a grandement varié dans ses déclarations. Compte tenu de l'importance du témoignage de D. dans les deux affaires précitées, il importe que le recourant ne puisse harmoniser sa version des faits avec lui. En décembre 2005, le MPC précisait que D. et les représentants de la compagnie B. seraient entendus après réception de la documentation requise par le biais des commissions rogatoires française et monégasque (TPF BH.2005.50 act. 4, p. 5). Ces différentes commissions rogatoires ayant été exécutées, il convient que le JIF procède à ces actes d’instruction le plus rapidement possible. Des démarches ont d’ailleurs déjà été entreprises à cet effet et D. semble ne pas s'opposer à être entendu. Il sera ensuite possible au JIF de réévaluer la situation, notamment au regard du fait que le prévenu est également mis en cause dans diverses autres affaires, dont une nouvelle lui est parvenue tout récemment. Il sied de préciser à ce stade que la clôture de l’enquête ne fait pas nécessairement disparaître le risque de collusion qui peut, au contraire, persister même jusqu'après le jugement de première instance (TPF BH.2005.14 du 22 juin 2005 consid. 6; ATF 117 Ia 257, 261; Oberholzer, Grundzüge des Strafprozessrechts, Berne 2005, no 991 p. 435; Keller, Untersuchungshaft im Kanton St. Gallen - vom alten zum neuen Strafprozessgesetz in PJA/ 8/2000, p. 938).

4. Le risque de fuite existe si, compte tenu de la situation personnelle de l’intéressé et de l’ensemble des circonstances, il est vraisemblable que ce dernier se soustraira à la poursuite pénale ou à l’exécution de la peine s’il est libéré (arrêt du Tribunal fédéral 1P.430/2005 du 29 juillet 2005 consid. 5.1 et arrêts cités, notamment ATF 117 Ia 69, 70 consid. 4a). En l'occurrence, ce risque demeure. Le recourant est de nationalité française et n'a pas de permis d'établissement en Suisse (audition du prévenu du 20.8.05 p. 2). Ainsi que l'autorité de céans l'a souligné en janvier déjà, le prévenu n'avait, avant son incarcération, que peu de liens avec Genève, même si sa famille y vit: il est en effet séparé de son épouse depuis 2000 et passait alors le plus clair de son temps à l’étranger. Il semble de plus qu’il ne dispose plus de locaux commerciaux, s'en étant fait expulser pour ne pas en avoir payé les loyers. Sa situation financière extrêmement obérée pourrait par ailleurs l’inciter à fuir pour échapper à ses créanciers. L'incertitude quant à la mise en vente éventuelle d'une des maisons dont lui-même ou sa femme sont propriétaires ne saurait par ailleurs être retenue comme un élément plaidant en faveur de sa mise en liberté.

5. Compte tenu de ces éléments, la proposition du recourant d'envisager le versement de sûretés paraît encore prématurée. Le moment venu, le montant d'une éventuelle garantie devra être apprécié au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution, et à la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (arrêt du Tribunal fédéral 1P.429/2002 du 23 septembre 2002 consid. 2.2). Il appartiendra alors à l’inculpé de fournir toutes indications spécifiques, suffisantes et vérifiables qui pourraient permettre au JIF de déterminer à combien pourrait se monter une caution suffisamment dissuasive (TPF BH.2004.43 du 9 novembre 2004 consid. 6).

6. En résumé, la détention préventive est justifiée par l'existence de charges suffisantes, le risque de fuite et le danger de collusion. La durée de la détention n'est en l'état pas disproportionnée au regard de la peine qui attend l'intéressé si les faits qui lui sont reprochés se confirment. Par ailleurs, l'enquête est menée avec célérité, ce que reconnaît d'ailleurs le recourant. De multiples actes d'enquêtes ont en effet été effectués et l'entraide judiciaire requise de plusieurs pays.

7. Mal fondé, le recours doit être rejeté.

8. Le recourant ayant succombé, il supportera les frais de la cause (art. 156
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 5 Recht auf Freiheit und Sicherheit - (1) Jede Person hat das Recht auf Freiheit und Sicherheit. Die Freiheit darf nur in den folgenden Fällen und nur auf die gesetzlich vorgeschriebene Weise entzogen werden:
a  rechtmässiger Freiheitsentzug nach Verurteilung durch ein zuständiges Gericht;
b  rechtmässige Festnahme oder rechtmässiger Freiheitsentzug wegen Nichtbefolgung einer rechtmässigen gerichtlichen Anordnung oder zur Erzwingung der Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung;
c  rechtmässige Festnahme oder rechtmässiger Freiheitsentzug zur Vorführung vor die zuständige Gerichtsbehörde, wenn hinreichender Verdacht besteht, dass die betreffende Person eine Straftat begangen hat, oder wenn begründeter Anlass zu der Annahme besteht, dass es notwendig ist, sie an der Begehung einer Straftat oder an der Flucht nach Begehung einer solchen zu hindern;
d  rechtmässiger Freiheitsentzug bei Minderjährigen zum Zweck überwachter Erziehung oder zur Vorführung vor die zuständige Behörde;
e  rechtmässiger Freiheitsentzug mit dem Ziel, eine Verbreitung ansteckender Krankheiten zu verhindern, sowie bei psychisch Kranken, Alkohol- oder Rauschgiftsüchtigen und Landstreichern;
f  rechtmässige Festnahme oder rechtmässiger Freiheitsentzug zur Verhinderung der unerlaubten Einreise sowie bei Personen, gegen die ein Ausweisungs- oder Auslieferungsverfahren im Gange ist.
OJ applicable par renvoi de l'art. 245
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 5 Recht auf Freiheit und Sicherheit - (1) Jede Person hat das Recht auf Freiheit und Sicherheit. Die Freiheit darf nur in den folgenden Fällen und nur auf die gesetzlich vorgeschriebene Weise entzogen werden:
a  rechtmässiger Freiheitsentzug nach Verurteilung durch ein zuständiges Gericht;
b  rechtmässige Festnahme oder rechtmässiger Freiheitsentzug wegen Nichtbefolgung einer rechtmässigen gerichtlichen Anordnung oder zur Erzwingung der Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung;
c  rechtmässige Festnahme oder rechtmässiger Freiheitsentzug zur Vorführung vor die zuständige Gerichtsbehörde, wenn hinreichender Verdacht besteht, dass die betreffende Person eine Straftat begangen hat, oder wenn begründeter Anlass zu der Annahme besteht, dass es notwendig ist, sie an der Begehung einer Straftat oder an der Flucht nach Begehung einer solchen zu hindern;
d  rechtmässiger Freiheitsentzug bei Minderjährigen zum Zweck überwachter Erziehung oder zur Vorführung vor die zuständige Behörde;
e  rechtmässiger Freiheitsentzug mit dem Ziel, eine Verbreitung ansteckender Krankheiten zu verhindern, sowie bei psychisch Kranken, Alkohol- oder Rauschgiftsüchtigen und Landstreichern;
f  rechtmässige Festnahme oder rechtmässiger Freiheitsentzug zur Verhinderung der unerlaubten Einreise sowie bei Personen, gegen die ein Ausweisungs- oder Auslieferungsverfahren im Gange ist.
PPF), lesquels, selon l'art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32), seront fixés à Fr. 2’000.--.

Par ces motifs, la Cour prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de Fr. 2'000.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 14 juin 2006

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: la greffière:

Distribution

- Me Stefan Disch, avocat

- Ministère public de la Confédération

- Office des juges d'instruction fédéraux

Indication des voies de recours

Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral pour violation du droit fédéral ; la procédure est réglée par les art. 214
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 5 Recht auf Freiheit und Sicherheit - (1) Jede Person hat das Recht auf Freiheit und Sicherheit. Die Freiheit darf nur in den folgenden Fällen und nur auf die gesetzlich vorgeschriebene Weise entzogen werden:
a  rechtmässiger Freiheitsentzug nach Verurteilung durch ein zuständiges Gericht;
b  rechtmässige Festnahme oder rechtmässiger Freiheitsentzug wegen Nichtbefolgung einer rechtmässigen gerichtlichen Anordnung oder zur Erzwingung der Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung;
c  rechtmässige Festnahme oder rechtmässiger Freiheitsentzug zur Vorführung vor die zuständige Gerichtsbehörde, wenn hinreichender Verdacht besteht, dass die betreffende Person eine Straftat begangen hat, oder wenn begründeter Anlass zu der Annahme besteht, dass es notwendig ist, sie an der Begehung einer Straftat oder an der Flucht nach Begehung einer solchen zu hindern;
d  rechtmässiger Freiheitsentzug bei Minderjährigen zum Zweck überwachter Erziehung oder zur Vorführung vor die zuständige Behörde;
e  rechtmässiger Freiheitsentzug mit dem Ziel, eine Verbreitung ansteckender Krankheiten zu verhindern, sowie bei psychisch Kranken, Alkohol- oder Rauschgiftsüchtigen und Landstreichern;
f  rechtmässige Festnahme oder rechtmässiger Freiheitsentzug zur Verhinderung der unerlaubten Einreise sowie bei Personen, gegen die ein Ausweisungs- oder Auslieferungsverfahren im Gange ist.
à 216
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EMRK Art. 5 Recht auf Freiheit und Sicherheit - (1) Jede Person hat das Recht auf Freiheit und Sicherheit. Die Freiheit darf nur in den folgenden Fällen und nur auf die gesetzlich vorgeschriebene Weise entzogen werden:
a  rechtmässiger Freiheitsentzug nach Verurteilung durch ein zuständiges Gericht;
b  rechtmässige Festnahme oder rechtmässiger Freiheitsentzug wegen Nichtbefolgung einer rechtmässigen gerichtlichen Anordnung oder zur Erzwingung der Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung;
c  rechtmässige Festnahme oder rechtmässiger Freiheitsentzug zur Vorführung vor die zuständige Gerichtsbehörde, wenn hinreichender Verdacht besteht, dass die betreffende Person eine Straftat begangen hat, oder wenn begründeter Anlass zu der Annahme besteht, dass es notwendig ist, sie an der Begehung einer Straftat oder an der Flucht nach Begehung einer solchen zu hindern;
d  rechtmässiger Freiheitsentzug bei Minderjährigen zum Zweck überwachter Erziehung oder zur Vorführung vor die zuständige Behörde;
e  rechtmässiger Freiheitsentzug mit dem Ziel, eine Verbreitung ansteckender Krankheiten zu verhindern, sowie bei psychisch Kranken, Alkohol- oder Rauschgiftsüchtigen und Landstreichern;
f  rechtmässige Festnahme oder rechtmässiger Freiheitsentzug zur Verhinderung der unerlaubten Einreise sowie bei Personen, gegen die ein Ausweisungs- oder Auslieferungsverfahren im Gange ist.
, 218
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EMRK Art. 5 Recht auf Freiheit und Sicherheit - (1) Jede Person hat das Recht auf Freiheit und Sicherheit. Die Freiheit darf nur in den folgenden Fällen und nur auf die gesetzlich vorgeschriebene Weise entzogen werden:
a  rechtmässiger Freiheitsentzug nach Verurteilung durch ein zuständiges Gericht;
b  rechtmässige Festnahme oder rechtmässiger Freiheitsentzug wegen Nichtbefolgung einer rechtmässigen gerichtlichen Anordnung oder zur Erzwingung der Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung;
c  rechtmässige Festnahme oder rechtmässiger Freiheitsentzug zur Vorführung vor die zuständige Gerichtsbehörde, wenn hinreichender Verdacht besteht, dass die betreffende Person eine Straftat begangen hat, oder wenn begründeter Anlass zu der Annahme besteht, dass es notwendig ist, sie an der Begehung einer Straftat oder an der Flucht nach Begehung einer solchen zu hindern;
d  rechtmässiger Freiheitsentzug bei Minderjährigen zum Zweck überwachter Erziehung oder zur Vorführung vor die zuständige Behörde;
e  rechtmässiger Freiheitsentzug mit dem Ziel, eine Verbreitung ansteckender Krankheiten zu verhindern, sowie bei psychisch Kranken, Alkohol- oder Rauschgiftsüchtigen und Landstreichern;
f  rechtmässige Festnahme oder rechtmässiger Freiheitsentzug zur Verhinderung der unerlaubten Einreise sowie bei Personen, gegen die ein Ausweisungs- oder Auslieferungsverfahren im Gange ist.
et 219
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EMRK Art. 5 Recht auf Freiheit und Sicherheit - (1) Jede Person hat das Recht auf Freiheit und Sicherheit. Die Freiheit darf nur in den folgenden Fällen und nur auf die gesetzlich vorgeschriebene Weise entzogen werden:
a  rechtmässiger Freiheitsentzug nach Verurteilung durch ein zuständiges Gericht;
b  rechtmässige Festnahme oder rechtmässiger Freiheitsentzug wegen Nichtbefolgung einer rechtmässigen gerichtlichen Anordnung oder zur Erzwingung der Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung;
c  rechtmässige Festnahme oder rechtmässiger Freiheitsentzug zur Vorführung vor die zuständige Gerichtsbehörde, wenn hinreichender Verdacht besteht, dass die betreffende Person eine Straftat begangen hat, oder wenn begründeter Anlass zu der Annahme besteht, dass es notwendig ist, sie an der Begehung einer Straftat oder an der Flucht nach Begehung einer solchen zu hindern;
d  rechtmässiger Freiheitsentzug bei Minderjährigen zum Zweck überwachter Erziehung oder zur Vorführung vor die zuständige Behörde;
e  rechtmässiger Freiheitsentzug mit dem Ziel, eine Verbreitung ansteckender Krankheiten zu verhindern, sowie bei psychisch Kranken, Alkohol- oder Rauschgiftsüchtigen und Landstreichern;
f  rechtmässige Festnahme oder rechtmässiger Freiheitsentzug zur Verhinderung der unerlaubten Einreise sowie bei Personen, gegen die ein Ausweisungs- oder Auslieferungsverfahren im Gange ist.
de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale, qui sont applicables par analogie (art. 33 al. 3 let. a
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 5 Recht auf Freiheit und Sicherheit - (1) Jede Person hat das Recht auf Freiheit und Sicherheit. Die Freiheit darf nur in den folgenden Fällen und nur auf die gesetzlich vorgeschriebene Weise entzogen werden:
a  rechtmässiger Freiheitsentzug nach Verurteilung durch ein zuständiges Gericht;
b  rechtmässige Festnahme oder rechtmässiger Freiheitsentzug wegen Nichtbefolgung einer rechtmässigen gerichtlichen Anordnung oder zur Erzwingung der Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung;
c  rechtmässige Festnahme oder rechtmässiger Freiheitsentzug zur Vorführung vor die zuständige Gerichtsbehörde, wenn hinreichender Verdacht besteht, dass die betreffende Person eine Straftat begangen hat, oder wenn begründeter Anlass zu der Annahme besteht, dass es notwendig ist, sie an der Begehung einer Straftat oder an der Flucht nach Begehung einer solchen zu hindern;
d  rechtmässiger Freiheitsentzug bei Minderjährigen zum Zweck überwachter Erziehung oder zur Vorführung vor die zuständige Behörde;
e  rechtmässiger Freiheitsentzug mit dem Ziel, eine Verbreitung ansteckender Krankheiten zu verhindern, sowie bei psychisch Kranken, Alkohol- oder Rauschgiftsüchtigen und Landstreichern;
f  rechtmässige Festnahme oder rechtmässiger Freiheitsentzug zur Verhinderung der unerlaubten Einreise sowie bei Personen, gegen die ein Ausweisungs- oder Auslieferungsverfahren im Gange ist.
LTPF).

Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si l’autorité de recours ou son président l’ordonne.

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BH.2006.12
Date : 14. Juni 2006
Publié : 01. Juni 2009
Source : Bundesstrafgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Beschwerdekammer: Strafverfahren
Objet : Refus de mise en liberté (art. 52 al. 2 PPF)


Répertoire des lois
CEDH: 5
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
CP: 138 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
2    Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
146 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
149 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 149 - Quiconque se fait héberger, servir des aliments ou des boissons ou obtient d'autres prestations d'un établissement de l'hôtellerie ou de la restauration, et frustre l'établissement du montant à payer est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
260ter 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
Cst: 10 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
31 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
1    Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
2    Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches.
3    Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.
4    Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.
36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
LTPF: 33  214  216  218  219
OJ: 156
PPF: 44  52  214  217  219  245
Répertoire ATF
116-IA-143 • 117-IA-257 • 117-IA-69
Weitere Urteile ab 2000
1P.429/2002 • 1P.430/2005 • 1S.3/2004 • 1S.4/2004
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal pénal fédéral • tribunal fédéral • cour des plaintes • virement • risque de collusion • demande d'entraide • risque de fuite • quant • procédure pénale • directeur • enquête pénale • vue • fuite • décision • mise en liberté provisoire • sûretés • compte bancaire • détention provisoire • membre d'une communauté religieuse • prévenu
... Les montrer tous
Décisions TPF
BH.2004.43 • BH.2005.14 • BB.2004.60 • BH.2005.50 • BH.2006.12