Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung I
A-5361/2013
Urteil vom 17. Dezember 2015
Richter Michael Beusch (Vorsitz),
Besetzung Richter Daniel Riedo, Richterin Salome Zimmermann,
Gerichtsschreiber Stefano Bernasconi.
A._______ Ltd., ...,
vertreten durch Danielle Wenger,
Parteien
und/oder Marcel C. Steinegger,
Beschwerdeführerin,
gegen
Eidgenössische Steuerverwaltung ESTV,
Hauptabteilung Direkte Bundessteuer,
Verrechnungssteuer, Stempelabgaben,
Eigerstrasse 65, 3003 Bern,
Vorinstanz,
B._______ AG,...,
vertreten durch Dr. iur. Peter Reichart und
Alexander Wintsch,
Verfahrensbeteiligte,
Gegenstand Verrechnungssteuer.
Sachverhalt:
A.
Die A._______ Ltd. ist eine Gesellschaft der [...] A._______ Ltd.-Gruppe mit Hauptsitz in [...]. Ihre Haupttätigkeit besteht darin, Börsengeschäfte zwischen Grossanlegern zu vermitteln. Für die Abwicklung der Geschäfte verfügt sie unter anderem über einen Vertrag (Securities Clearing Agreement) mit der Bank C, welche ihrerseits ein sog. Subcustodian Agreement mit der B._______ AG (nachfolgend: Bank B) für den Handel mit Schweizer Wertschriften abgeschlossen hat.
B.
Im Frühjahr 2007 vermittelte die A._______ Ltd. Futures auf Aktien und Genussscheinen von sechs schweizerischen börsenkotierten Gesellschaften und tätigte betreffend die Beteiligungsrechte dieser Gesellschaften Leerverkäufe. Die Futures und die Leerverkäufe stellten Gegengeschäfte dar. Die Leerverkäufe fanden kurz vor dem jeweiligen Tag der Dividendengutschrift statt, wodurch die Dividendenfälligkeit und damit der Anknüpfungspunkt für die Verrechnungssteuer in den Zeitraum zwischen Leerverkauf und Lieferung der geschuldeten Titel durch die A._______ Ltd. an die jeweiligen Gegenparteien fielen. Die Lieferung der Titel erfolgte am (oder nach dem) Tag, an welchem vor Handelsbeginn die Dividendengutschrift vorgenommen wurde (sog. "Dividendenstichtag" oder auch "Ex-Tag"). Einige Wochen nach der Abwicklung der Geschäfte über die Bank B belastete diese das Konto der A._______ Ltd. mit insgesamt Fr. [...] und überwies den Betrag an die ESTV.
C.
Zur Rechtfertigung dieses Vorgehens berief sich die Bank B gegenüber der A._______ Ltd. auf das Zirkular Nr. 6584 der Schweizerischen Bankiervereinigung (SBVg) vom 22. Mai 1990 ("Quellensteuerregelung bei Couponabrechnungen"). Dieses würde - so die Bank B - einen Mechanismus zur Vermeidung von Doppelrückerstattungen der Verrechnungssteuer bei "Short"-Positionen vorsehen, und die Mitglieder der SBVg, zu denen auch sie gehöre, hätten sich gegenüber der ESTV verpflichtet, bei Leerverkäufen über den Dividendenstichtag 35% des Dividendenbetrags direkt an die ESTV abzuführen. Dies um zu verhindern, dass die einmal erhobene Verrechnungssteuer zweimal - nämlich an den alten und an den neuen Aktieninhaber - zurückerstattet werde. Entsprechend, so die Bank B, handle es sich bei den der A._______ Ltd. belasteten Fr. [...]um Verrechnungssteuern. Für deren Rückerstattung habe sich die A._______ Ltd. an die ESTV zu halten.
D.
Die daraufhin angegangene ESTV hingegen trat nicht auf den Rückforderungsantrag der A._______ Ltd. ein und machte geltend, die A._______ Ltd. habe sich an die Bank B zu halten. Dagegen erhob die A._______ Ltd. am 19. Dezember 2007 - neben einer Einsprache bei der ESTV - Rechtsverweigerungsbeschwerde beim Bundesverwaltungsgericht, welches die ESTV mit Urteil A 8595/2007 vom 21. April 2008 (teilweise veröffentlicht in BVGE 2008/15) anwies, in der Sache ohne weitere Verzögerung formell zu verfügen. Sofern es der Person, welche ausdrücklich den Erlass einer Verfügung verlange, an der Parteieigenschaft fehle, habe die ESTV hierüber eine anfechtbare Nichteintretensverfügung zu erlassen.
E.
Die ESTV kam der Anweisung des Bundesverwaltungsgerichts mit Verfügung vom 16. Juli 2008 nach und bestätigte diese nach entsprechender Einsprache mit Entscheid vom 9. Dezember 2008. Die ESTV entschied, auf das Begehren der A._______ Ltd. um Erlass einer anfechtbaren Verfügung betreffend die Forderung von Fr. [...]werde nicht eingetreten. Die Überweisung der Bank B an die ESTV habe auf einer durch die Mitgliedbanken der SBVg gegenüber der ESTV eingegangenen Verpflichtung beruht. Es gehe darum, die ESTV schadlos zu halten, da es im Rahmen von "Short"-Geschäften möglich sei, dass neben der ordentlichen Verrechnungssteuerrückerstattung zusätzliche Zahlungen an vermeintliche Dividendenempfänger erfolgen würden. Die Bank B habe bei der Bezahlung von Fr. [...] aus einer "Sorgfaltspflicht" gegenüber der ESTV gehandelt, welche die Bank B ungeachtet der Frage, wie sie diese Zahlungen finanziere, zu erfüllen habe. Die Zahlung habe keine Rechtsbeziehung zwischen der A._______ Ltd. und der ESTV entstehen lassen. Es handle sich um einen vorweggenommenen Ersatz dafür, dass die ESTV den Handel mit schweizerischen Aktien über "Short"-Positionen zulasse, "ohne dagegen steuerlich zu intervenieren". Folglich habe die A._______ Ltd. gegenüber der ESTV keine Parteistellung.
F.
Gegen den Einspracheentscheid vom 9. Dezember 2008 erhob die A._______ Ltd. mit Eingabe vom 26. Januar 2009 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht, welches mit Urteil A-561/2009 vom 9. August 2010 (teilweise veröffentlicht in BVGE 2010/61) die Beschwerde guthiess und die ESTV anwies, gegenüber der A._______ Ltd. eine Verfügung zu erlassen. Der Streitgegenstand jenes Verfahrens war auf die Frage der Parteistellung der A._______ Ltd. im Verrechnungssteuerverfahren der ESTV beschränkt.
Das Bundesverwaltungsgericht wies unter anderem in E. 5.1 des Entscheids auf die unterschiedlichen rechtlichen Qualifikationen der streitbetroffenen Zahlung durch die beteiligten Parteien hin und schloss, es bestehe bereits daher ein schutzwürdiges Interesse der A._______ Ltd. am Erlass einer Verfügung über die Überwälzungspflicht der Bank B, da die Bank B die A._______ Ltd. (zumindest anfänglich) als Regressschuldnerin behandelt habe. Ob die rechtliche Qualifikation der Bank B, der ESTV oder der A._______ Ltd. zutreffend sei, müsse demgegenüber (noch) nicht entschieden werden, da die A._______ Ltd. so oder so Anspruch auf den Erlass einer Verfügung über die Regressforderung habe.
G.
Die A._______ Ltd. gelangte mit Schreiben vom 20. Dezember 2010 an die ESTV und ersuchte, im Falle, dass die von der ESTV zu Lasten der A._______ Ltd. einbehaltenen Fr. [...] wider Erwarten eine Verrechnungssteuerforderung im Sinne von Art. 4

SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 4 - 1 L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements: |
|
1 | L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements: |
a | des obligations émises par une personne domiciliée en Suisse, des cédules hypothécaires et lettres de rentes émises en série, ainsi que des avoirs figurant au livre de la dette; |
b | des actions, parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, bons de participation sociale des banques coopératives, bons de participation ou bons de jouissance, émis par une personne domiciliée en Suisse; |
c | des parts d'un placement collectif de capitaux au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)12 émises par une personne domiciliée en Suisse ou par une personne domiciliée à l'étranger conjointement avec une personne domiciliée en Suisse; |
d | des avoirs de clients auprès de banques et de caisses d'épargne suisses. |
2 | Le transfert du siège d'une société anonyme, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative à l'étranger est assimilé à une liquidation du point de vue fiscal; la présente disposition est applicable par analogie aux placements collectifs au sens de la LPCC.13 |
H.
Mit Entscheid vom 12. Januar 2011 stellte die ESTV fest, die Belastung der Bank B gegenüber der A._______ Ltd. in der Höhe von Fr. [...] sei zu Recht erfolgt. Daraufhin erhob die A._______ Ltd. am 11. Februar 2011 Einsprache gegen den Entscheid der ESTV und verlangte dessen Aufhebung sowie die Rückerstattung der Zahlung von Fr. [...] zuzüglich Zinsen von 5 %. Eventualiter sei die Bank B anzuweisen, der A._______ Ltd. im Sinne von Art. 14 Abs. 2

SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 14 - 1 Le contribuable doit, en versant, virant, créditant ou imputant la prestation imposable, en déduire le montant de l'impôt anticipé, sans avoir égard à la personne du créancier; toute convention contraire est nulle. |
|
1 | Le contribuable doit, en versant, virant, créditant ou imputant la prestation imposable, en déduire le montant de l'impôt anticipé, sans avoir égard à la personne du créancier; toute convention contraire est nulle. |
2 | Le contribuable doit donner au bénéficiaire de la prestation imposable les indications nécessaires pour faire valoir le droit au remboursement et, à sa demande, lui délivrer une attestation. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
|
1 | Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
2 | Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés. |
3 | La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires. |
Während des Einspracheverfahrens nahm die ESTV weitere Sachverhaltsabklärungen, insbesondere zu den Aktientransaktionen, vor. Zudem erhielt auch die Bank B als Verfahrensbeteiligte die Möglichkeit zur Stellungnahme, welche sie mit Eingabe vom 2. April 2012 nutzte. Darin führte sie unter anderem aus, die A._______ Ltd. sei nicht als Regressschuldnerin zu behandeln, da die Verrechnungssteuer nicht auf die A._______ Ltd., sondern auf die Käufer der Aktien überwälzt worden sei.
Es folgten weitere Stellungnahmen der Parteien, und am 23. August 2012 erging überdies ein Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich (HG080050-O), welches eine Klage der A._______ Ltd. gegen die Bank B abwies. A._______ Ltd. hatte vor Handelsgericht gefordert, die Bank B sei zu verpflichten, ihr den Betrag von Fr. [...] nebst Schadenszins zu bezahlen oder eventualiter ihr eine Abzugsbescheinigung gemäss Art. 14 Abs. 2

SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 14 - 1 Le contribuable doit, en versant, virant, créditant ou imputant la prestation imposable, en déduire le montant de l'impôt anticipé, sans avoir égard à la personne du créancier; toute convention contraire est nulle. |
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1 | Le contribuable doit, en versant, virant, créditant ou imputant la prestation imposable, en déduire le montant de l'impôt anticipé, sans avoir égard à la personne du créancier; toute convention contraire est nulle. |
2 | Le contribuable doit donner au bénéficiaire de la prestation imposable les indications nécessaires pour faire valoir le droit au remboursement et, à sa demande, lui délivrer une attestation. |
I.
Mit Entscheid vom 20. August 2013 wies die ESTV die Einsprache der A._______ Ltd. vollumfänglich ab und stellte fest, die Belastung der Bank B gegenüber der A._______ Ltd. in der Höhe von Fr. [...] sei zu Recht erfolgt. Weiter untersagte die ESTV der Bank B, der A._______ Ltd. Bescheinigungen zwecks Geltendmachung eines Rückerstattungsanspruchs in der Höhe von Fr. [...] auszustellen. Die ESTV begründete ihren Entscheid unter anderem damit, dass aufgrund der zivilrechtlichen Ausgangslage zwischen den involvierten Parteien die Ersatzzahlungen als Erträge aus beweglichem Kapitalvermögen zu behandeln seien. Die A._______ Ltd. sei gegenüber den nachfolgenden Käufern so aufgetreten, als ob sie echte und unbelastete Aktien und Genussscheine verkaufen würde. Die Erträge aus den streitbetroffenen Leerverkäufen von Aktien und Genussscheinen würden daher unter den Begriff des beweglichen Kapitalvermögens nach Art. 4 Abs. 1 Bst. b

SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 4 - 1 L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements: |
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1 | L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements: |
a | des obligations émises par une personne domiciliée en Suisse, des cédules hypothécaires et lettres de rentes émises en série, ainsi que des avoirs figurant au livre de la dette; |
b | des actions, parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, bons de participation sociale des banques coopératives, bons de participation ou bons de jouissance, émis par une personne domiciliée en Suisse; |
c | des parts d'un placement collectif de capitaux au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)12 émises par une personne domiciliée en Suisse ou par une personne domiciliée à l'étranger conjointement avec une personne domiciliée en Suisse; |
d | des avoirs de clients auprès de banques et de caisses d'épargne suisses. |
2 | Le transfert du siège d'une société anonyme, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative à l'étranger est assimilé à une liquidation du point de vue fiscal; la présente disposition est applicable par analogie aux placements collectifs au sens de la LPCC.13 |

SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 61 - Celui qui, intentionnellement ou par négligence, à son propre avantage ou à celui d'un tiers: |
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a | soustrait des montants d'impôt anticipé à la Confédération; |
b | ne satisfait pas à l'obligation de déclarer une prestation imposable (art. 19 et 20) ou fait une fausse déclaration; |
c | obtient un remboursement injustifié de l'impôt anticipé, ou quelque autre avantage fiscal illicite, |

SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
|
1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |

SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 14 - 1 Quiconque induit astucieusement en erreur l'administration, une autre autorité ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou les conforte astucieusement dans leur erreur, et obtient sans droit de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, une concession, une autorisation, un contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une autre prestation des pouvoirs publics ou évite le retrait d'une concession, d'une autorisation ou d'un contingent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque induit astucieusement en erreur l'administration, une autre autorité ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou les conforte astucieusement dans leur erreur, et obtient sans droit de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, une concession, une autorisation, un contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une autre prestation des pouvoirs publics ou évite le retrait d'une concession, d'une autorisation ou d'un contingent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Lorsque l'attitude astucieuse de l'auteur a pour effet de soustraire aux pouvoirs publics un montant important représentant une contribution, un subside ou une autre prestation, ou de porter atteinte d'une autre manière à leurs intérêts pécuniaires, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Quiconque, par métier ou avec le concours de tiers, se procure ou procure à un tiers un avantage illicite particulièrement important ou porte atteinte de façon particulièrement importante aux intérêts pécuniaires ou à d'autres droits des pouvoirs publics en commettant une infraction au sens des al. 1 ou 2 dans les domaines des contributions ou des douanes, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
4 | Si une loi administrative spéciale prévoit une amende pour une infraction correspondant aux al. 1, 2, ou 3, mais dépourvue de caractère astucieux, une amende est infligée en sus dans les cas visés aux al. 1 à 3. Elle est fixée conformément à la loi administrative correspondante. |
Die ESTV führte weiter aus, die streitbetroffenen Leerverkäufe seien durch die A._______ Ltd. über Konten bei der Bank B abgewickelt worden. Die dadurch geschaffenen, der Verrechnungssteuer unterliegenden Erträge aus beweglichem Kapitalvermögen würden deshalb im Grundverhältnis zwischen ESTV und Bank B zu einem Steuerrechtsverhältnis gemäss Art. 10

SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 10 - 1 L'obligation fiscale incombe au débiteur de la prestation imposable. |
|
1 | L'obligation fiscale incombe au débiteur de la prestation imposable. |
2 | Lorsqu'il s'agit de placements collectifs au sens de la LPCC47, la direction du fonds, la société d'investissement à capital variable ou fixe et la société en commandite de placements collectifs sont soumis à l'impôt anticipé. Si une majorité des associés indéfiniment responsables d'une société en commandite de placements collectifs ont leur domicile à l'étranger ou si les associés indéfiniment responsables sont des personnes morales dans lesquelles participent une majorité de personnes dont le domicile ou le siège se trouvent à l'étranger, la banque dépositaire de la société en commandite de placements collectifs est solidairement responsable pour l'impôt sur les rendements versés.48 |

SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 14 - 1 Le contribuable doit, en versant, virant, créditant ou imputant la prestation imposable, en déduire le montant de l'impôt anticipé, sans avoir égard à la personne du créancier; toute convention contraire est nulle. |
|
1 | Le contribuable doit, en versant, virant, créditant ou imputant la prestation imposable, en déduire le montant de l'impôt anticipé, sans avoir égard à la personne du créancier; toute convention contraire est nulle. |
2 | Le contribuable doit donner au bénéficiaire de la prestation imposable les indications nécessaires pour faire valoir le droit au remboursement et, à sa demande, lui délivrer une attestation. |
J.
Mit Eingabe vom 20. September 2013 erhob die A._______ Ltd. (nachfolgend: Beschwerdeführerin) Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt, der Einspracheentscheid der ESTV vom 20. August 2013 sei vollumfänglich aufzuheben und die ESTV sei anzuweisen, den einbehaltenen Betrag von Fr. [...] zuzüglich Zins von 5 % seit dem 16. November 2007 vollumfänglich an die Beschwerdeführerin zurückzuzahlen. Eventualiter sei die Bank B anzuweisen, der Beschwerdeführerin im Sinne von Art. 14 Abs. 2

SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 14 - 1 Le contribuable doit, en versant, virant, créditant ou imputant la prestation imposable, en déduire le montant de l'impôt anticipé, sans avoir égard à la personne du créancier; toute convention contraire est nulle. |
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1 | Le contribuable doit, en versant, virant, créditant ou imputant la prestation imposable, en déduire le montant de l'impôt anticipé, sans avoir égard à la personne du créancier; toute convention contraire est nulle. |
2 | Le contribuable doit donner au bénéficiaire de la prestation imposable les indications nécessaires pour faire valoir le droit au remboursement et, à sa demande, lui délivrer une attestation. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
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1 | Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
2 | Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés. |
3 | La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires. |

SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 4 - 1 L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements: |
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1 | L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements: |
a | des obligations émises par une personne domiciliée en Suisse, des cédules hypothécaires et lettres de rentes émises en série, ainsi que des avoirs figurant au livre de la dette; |
b | des actions, parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, bons de participation sociale des banques coopératives, bons de participation ou bons de jouissance, émis par une personne domiciliée en Suisse; |
c | des parts d'un placement collectif de capitaux au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)12 émises par une personne domiciliée en Suisse ou par une personne domiciliée à l'étranger conjointement avec une personne domiciliée en Suisse; |
d | des avoirs de clients auprès de banques et de caisses d'épargne suisses. |
2 | Le transfert du siège d'une société anonyme, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative à l'étranger est assimilé à une liquidation du point de vue fiscal; la présente disposition est applicable par analogie aux placements collectifs au sens de la LPCC.13 |

SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 4 - 1 L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements: |
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1 | L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements: |
a | des obligations émises par une personne domiciliée en Suisse, des cédules hypothécaires et lettres de rentes émises en série, ainsi que des avoirs figurant au livre de la dette; |
b | des actions, parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, bons de participation sociale des banques coopératives, bons de participation ou bons de jouissance, émis par une personne domiciliée en Suisse; |
c | des parts d'un placement collectif de capitaux au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)12 émises par une personne domiciliée en Suisse ou par une personne domiciliée à l'étranger conjointement avec une personne domiciliée en Suisse; |
d | des avoirs de clients auprès de banques et de caisses d'épargne suisses. |
2 | Le transfert du siège d'une société anonyme, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative à l'étranger est assimilé à une liquidation du point de vue fiscal; la présente disposition est applicable par analogie aux placements collectifs au sens de la LPCC.13 |

SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 14 - 1 Le contribuable doit, en versant, virant, créditant ou imputant la prestation imposable, en déduire le montant de l'impôt anticipé, sans avoir égard à la personne du créancier; toute convention contraire est nulle. |
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1 | Le contribuable doit, en versant, virant, créditant ou imputant la prestation imposable, en déduire le montant de l'impôt anticipé, sans avoir égard à la personne du créancier; toute convention contraire est nulle. |
2 | Le contribuable doit donner au bénéficiaire de la prestation imposable les indications nécessaires pour faire valoir le droit au remboursement et, à sa demande, lui délivrer une attestation. |
K.
Mit Vernehmlassung vom 11. Dezember 2013 beantragt die ESTV, die Beschwerde sei unter Kostenfolge vollumfänglich abzuweisen. Sie nimmt dabei zu den Ausführungen der Beschwerdeführerin Stellung und betont, ihr Vorgehen beruhe auf einer jahrzehntealten Praxis und der Sachverhalt sei ausreichend ermittelt worden. Im Übrigen halte sie an der Begründung des Einspracheentscheids fest.
L.
Nachdem sowohl die Beschwerdeführerin als auch die ESTV sich einverstanden erklärt hatten, der Bank B (nachfolgend auch: Verfahrensbeteiligte) Einsicht in die Verfahrensakten zu gewähren, reichte diese mit Eingabe vom 10. April 2014 eine Stellungnahme ein und beantragt, es sei die Beschwerde unter Kostenfolge zu Lasten der Beschwerdeführerin abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei. Der Einspracheentscheid sei zu bestätigen. Auf das Rechtsbegehren der Beschwerdeführerin, die Verfahrensbeteiligte sei anzuweisen eine Abzugsbescheinigung auszustellen, sei nicht einzutreten, da dies mit der beschränkten Verfahrensstellung der Verfahrensbeteiligten in diesem Verfahren nicht zu vereinbaren wäre und das Handelsgericht des Kantons Zürich diese Frage bereits rechtskräftig beurteilt habe. Die Verfahrensbeteiligte bringt dabei unter anderem vor, die Geschäfte der Beschwerdeführerin hätten auf Profit zu Lasten des Bundes gezielt. Die Leistung des Leerverkäufers, der dem Aktienkäufer zivilrechtlich die Dividende einer Schweizer Gesellschaft verspreche und im Ergebnis liefere, lasse sich unter den Begriff "sonstige Erträge" i.S.v. Art. 4 Abs. 1 Bst. b

SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 4 - 1 L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements: |
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1 | L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements: |
a | des obligations émises par une personne domiciliée en Suisse, des cédules hypothécaires et lettres de rentes émises en série, ainsi que des avoirs figurant au livre de la dette; |
b | des actions, parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, bons de participation sociale des banques coopératives, bons de participation ou bons de jouissance, émis par une personne domiciliée en Suisse; |
c | des parts d'un placement collectif de capitaux au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)12 émises par une personne domiciliée en Suisse ou par une personne domiciliée à l'étranger conjointement avec une personne domiciliée en Suisse; |
d | des avoirs de clients auprès de banques et de caisses d'épargne suisses. |
2 | Le transfert du siège d'une société anonyme, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative à l'étranger est assimilé à une liquidation du point de vue fiscal; la présente disposition est applicable par analogie aux placements collectifs au sens de la LPCC.13 |
M.
Mit Replik vom 10. Juli 2014 nahm die Beschwerdeführerin zu der Eingabe der Vorinstanz und jener der Verfahrensbeteiligten ausführlich Stellung. Sie bringt unter anderem vor, es sei noch immer nicht nachgewiesen, dass eine jahrzehntealte Praxis ausgeübt und durchgesetzt worden sei, indem die Verfahrensbeteiligte das Konto der Beschwerdeführerin belastet habe, und überdies hätte die Beschwerdeführerin nicht um die Verrechnungssteuerproblematik gewusst. Die Beschwerdeführerin geht zudem ausführlich auf den wirtschaftlichen Hintergrund ihrer Geschäftstätigkeit und der von ihr getätigten Transaktionen ein. Weiter rügt sie, die Vorinstanz sei ihrer Untersuchungspflicht nicht nachgekommen, da sie nicht untersucht habe, ob die Verfahrensbeteiligte zusätzlich Eigengeschäfte getätigt habe. Schliesslich reicht die Beschwerdeführerin ein Parteigutachten, verfasst von Prof. Dr. Z._______, ein, auf welches sie ihre rechtlichen Ausführungen in der Replik stützt.
N.
Auch die Vorinstanz äussert sich mit Duplik vom 20. Oktober 2014 erneut zur Sache. Dabei verweist sie hauptsächlich auf ihre Ausführungen im Einspracheentscheid und in der Vernehmlassung und macht zu einzelnen Punkten Ergänzungen, insbesondere zur ihrer Praxis bei Leerverkäufen, zur Kenntnis der Beschwerdeführerin von der Verrechnungssteuerproblematik und zur rechtlichen Einordnung der streitbetroffenen Zahlung.
O.
Zum Abschluss des zweiten Schriftenwechsels reichte die Verfahrensbeteiligte ihre Stellungnahme vom 8. Januar 2015 ein. Sie betont abermals, dass eine Gutheissung der Beschwerde auf das nicht haltbare Ergebnis hinauslaufen würde, der Beschwerdeführerin Gewinn zu Lasten des Steuerzahlers zuzusprechen. Weiter nimmt die Verfahrensbeteiligte zu dem von der Beschwerdeführerin eingereichten Parteigutachten Stellung und führt aus, es sei unklar, von welchem Sachverhalt der Gutachter ausgehe, die dem Gutachter gestellten Fragen seien suggestiv und irreführend und die Antworten des Gutachters auf die Suggestivfragen würden rechtlich nicht standhalten.
P.
Mit Schreiben vom 27. Februar 2015 äussert sich die Beschwerdeführerin (erneut) zu den Eingaben der ESTV und der Verfahrensbeteiligten.
Q.
Mit Schreiben vom 9. Juni 2015 reichte die ESTV - nach entsprechender Aufforderung - die Formulare 102M ein, mit welchen die Verfahrensbeteiligte die streitbetroffenen Zahlungen im Jahr 2007 bei der ESTV deklariert hatte.
Der Beschwerdeführerin wurde mit Verfügung vom 18. August 2015 Einsicht in diese Formulare gewährt, worauf sie mit Eingabe vom 28. Oktober 2015 nochmals vorbringt, der Nachweis einer gelebten Praxis betreffend das Zirkular Nr. 6584 der SBVg sei von der ESTV nicht erbracht worden. Die aus den Formularen ersichtlichen Transaktionsvolumen würden klar gegen eine solche Praxis sprechen.
In der Folge bestritt die Verfahrensbeteiligte mit Stellungnahme vom 10. November 2015 die Vorbringen der Beschwerdeführerin und bekräftigte ihre bereits bekannten Argumente ein weiteres Mal. Die Vorinstanz tat dasselbe mit Schreiben vom 16. November 2015. Die Beschwerdeführerin verzichtete schliesslich mit Schreiben vom 25. November 2015 auf eine weitere Stellungnahme.
Auf die Vorbringen der Parteien und die eingereichten Unterlagen wird - sofern erforderlich - in den folgenden Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Gemäss Art. 31

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 37 |
1.2 Die Verfahrensbeteiligte beantragt, auf das Begehren der Beschwerdeführerin, die Verfahrensbeteiligte sei anzuweisen, ihr eine Abzugsbescheinigung auszustellen, sei nicht einzutreten. Die Verfahrensbeteiligte habe als Nebenpartei keine Verfügungsmacht über den Streitgegenstand. Die von der Beschwerdeführerin beantragte Anweisung an die Verfahrensbeteiligte im Urteilsdispositiv wäre mit der beschränkten Verfahrensstellung nicht zu vereinbaren.
Es kann hier dahingestellt bleiben, ob vorliegend auf dieses Begehren der Beschwerdeführerin eingetreten werden kann. Denn wie im Folgenden aufgezeigt wird, wäre die Beschwerde in diesem Punkt selbst dann, wenn vorliegend über die geltend gemachte Anweisung der Verfahrensbeteiligten materiell befunden werden könnte, abzuweisen (vgl. E. 7.3.5; zum Offenlassen von Prozessvoraussetzungen Urteile des BVGer A-2654/2014 vom 5. Februar 2015 E. 1.4, B-3173/2011, B-3175/2011 und B-3177/2011 vom 9. März 2012 E. 1.1; Alfred Kölz/Isabelle Häner/Martin Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3. Aufl. 2013, N. 694).
1.3 Auf die form- und fristgerecht eingereichte Beschwerde ist - unter Vorbehalt des in E. 1.2 Ausgeführten - einzutreten.
1.4 Mit Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht kann die Verletzung von Bundesrecht - einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens (Art. 49 Bst. a

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
Eine Verletzung von Art. 49 Bst. b

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
1.5 Im Beschwerdeverfahren gilt der Grundsatz der Rechtsanwendung von Amtes wegen. Das Bundesverwaltungsgericht ist demzufolge verpflichtet, auf den unter Mitwirkung der Verfahrensbeteiligten festgestellten Sachverhalt jenen Rechtssatz anzuwenden, den es als den zutreffenden erachtet, und ihm jene Auslegung zu geben, von der es überzeugt ist (BGE 119 V 349 E. 1a; Moser/Beusch/Kneubühler, a.a.O., Rz. 1.54). Aus der Rechtsanwendung von Amtes wegen folgt, dass das Bundesverwaltungsgericht als Beschwerdeinstanz nicht an die rechtliche Begründung der Begehren gebunden ist (Art. 62 Abs. 4

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
1.6 Für das gesamte Verwaltungs- und Beschwerdeverfahren gilt der Grundsatz der freien Beweiswürdigung (Art. 19

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi. |

SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
Im vorliegenden Verfahren liegen verschiedene Pateigutachten in den Akten, welche teilweise bereits für das Verfahren vor dem Zürcher Handelsgericht erstellt worden waren. Prof. Dr. Y._______ erstellte am 18. August 2008 bzw. 18. September 2009 ein solches für die Verfahrensbeteiligte (vgl. [...]; nachfolgend: Gutachten Y._______ [Teil 1] bzw. [Teil 2]), Prof. Dr. Z._______ am 8. Juli 2014 (vgl. [...]; nachfolgend: Gutachten Z._______) und Prof. Dr. X._______ am 29. April 2009 (vgl. [...]) solche für die Beschwerdeführerin.
1.7 Stellt sich im Rahmen eines Verfahrens eine Vorfrage, über welche die sachkompetente Behörde bereits entschieden hat, fragt sich, inwieweit die für die Hauptsache zuständige Behörde an den Entscheid über die Vorfrage gebunden ist. Ganz grundsätzlich gilt, dass eine Behörde, für welche sich eine Frage (nur) als Vorfrage stellt, einen allenfalls bereits bestehenden Entscheid der sachkompetenten Behörde zu beachten hat (Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. Aufl. 2010, Rz. 72 ff.). Dabei besteht jedoch nur eine Bindung an das Dispositiv des Entscheides und nicht an dessen Begründung (Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 55). Im Bereich der Verrechnungssteuer wird jedoch vorgebracht, dass die ESTV aufgrund der Offizialmaxime im Rahmen ihrer Zuständigkeit in keiner Weise an zivilgerichtliche Urteile gebunden sei (Hans Peter Hochreutener, in: Zweifel/Beusch/Bauer-Balmelli [Hrsg.], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die Verrechnungssteuer, 2. Aufl. 2012 [hiernach: VStG-Kommentar], Art. 42 N. 14).
2.
2.1 Nach dem Grundsatz der Gesetzmässigkeit bedarf jedes staatliche Handeln einer gesetzlichen Grundlage (Art. 5 Abs. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
2.2 Im Schweizer Steuerrecht kommt dem Legalitätsprinzip herausragende Bedeutung zu. Bereits auf Verfassungsebene ist festgehalten, dass die Ausgestaltung der Steuern, namentlich der Kreis der Steuerpflichtigen, der Gegenstand der Steuer und deren Bemessung in den Grundzügen im Gesetz selbst zu regeln sind (Art. 127 Abs. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
|
1 | Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
2 | Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés. |
3 | La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires. |
2.3 Das Gewohnheitsrecht gehört zu den Rechtsquellen des öffentlichen Rechts, wobei gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung strenge Anforderungen an die Entstehung zu stellen sind. Damit eine gewohnheitsrechtliche Norm anerkannt wird, muss sie (i) auf einer langandauernden, ununterbrochenen und einheitlichen Praxis beruhen, (ii) der Rechtsüberzeugung der anwendenden Behörde und der betroffenen Bürger entsprechen, und (iii) das geschriebene Recht muss Raum für eine entsprechende Regelung durch Gewohnheitsrecht lassen (BGE 96 V 49 E. 4; Ulrich Häfelin/Walter Haller/Helen Keller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 8. Aufl. 2012, Rz. 12).
Wegen des strikt geltenden Legalitätsprinzips ist das Gewohnheitsrecht im Steuerrecht als Rechtsquelle praktisch nicht von Bedeutung. Insbesondere dürfen durch Gewohnheitsrecht keine neuen Steuern oder andere steuerrechtliche Verpflichtungen auferlegt werden (BGE 105 Ia 2 E. 2a; Markus Reich, Steuerrecht, 2. Aufl. 2012, § 3 N. 46; Ernst Blumenstein/Peter Locher, System des schweizerischen Steuerrechts, 6. Aufl., Zürich 2002, S. 19).
2.4 Wenngleich das Gesetz genügend bestimmt sein muss, damit die den Rechtsunterworfenen treffenden (Steuer-)Pflichten hinreichend voraussehbar sind, ist es unmöglich, Gesetze zu erlassen, aus denen die Lösung für jede denkbare Konstellation logisch zwingend abgeleitet werden könnte. Die Konkretisierung einer Norm im Hinblick auf einzelne Lebenssachverhalte als Teil der Gesetzesanwendung geschieht alsdann durch Auslegung. Deren Ziel ist die Ermittlung des Sinngehalts der Bestimmung. Ausgangspunkt jeder Auslegung ist dabei der Wortlaut, doch kann dieser nicht allein massgebend sein. Vom Wortlaut kann abgewichen werden, wenn triftige Gründe für die Annahme bestehen, dass er nicht den wahren Sinn der Vorschrift wiedergibt. Solche Gründe können sich aus der Entstehungsgeschichte, aus Sinn und Zweck der Norm oder aus dem Zusammenhang mit anderen Gesetzesbestimmungen ergeben. Das Bundesgericht hat sich bei der Auslegung von Erlassen stets von einem Methodenpluralismus leiten lassen (vgl. [statt vieler] BGE 131 II 13 E. 7.1 mit Hinweisen; vgl. auch [allgemein] Thomas Gächter, Rechtsmissbrauch im öffentlichen Recht, 2005, S. 69 ff., S. 254 ff.; [steuerrechtsspezifisch] Peter Locher, Rechtsmissbrauchsüberlegungen im Recht der direkten Steuern der Schweiz, in: ASA 75 S. 683 ff.). Sind mehrere Lösungen denkbar, ist jene zu wählen, die der Verfassung entspricht. Allerdings findet die verfassungskonforme Auslegung - selbst bei festgestellter Verfassungswidrigkeit - im klaren Wortlaut und Sinn einer Gesetzesbestimmung ihre Schranke (Art. 190

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
3.
3.1 Der Bund erhebt eine Verrechnungssteuer unter anderem auf dem Ertrag beweglichen Kapitalvermögens (Art. 132 Abs. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 132 Droit de timbre et impôt anticipé - 1 La Confédération peut percevoir des droits de timbre sur les papiers-valeurs, sur les quittances de primes d'assurance et sur d'autres titres concernant des opérations commerciales; les titres concernant des opérations immobilières et hypothécaires sont exonérés du droit de timbre. |
|
1 | La Confédération peut percevoir des droits de timbre sur les papiers-valeurs, sur les quittances de primes d'assurance et sur d'autres titres concernant des opérations commerciales; les titres concernant des opérations immobilières et hypothécaires sont exonérés du droit de timbre. |
2 | La Confédération peut percevoir un impôt anticipé sur les revenus des capitaux mobiliers, sur les gains de loterie et sur les prestations d'assurance. Dix pour cent du produit de l'impôt anticipé est attribué aux cantons.113 |

SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 1 - 1 La Confédération perçoit un impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers, sur les gains provenant de jeux d'argent au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)5, sur les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas soumis à la LJAr selon l'art. 1, al. 2, let. d et e, de cette loi, ainsi que sur les prestations d'assurances; dans les cas prévus par la loi, la déclaration de la prestation imposable remplace le paiement de l'impôt.6 |
|
1 | La Confédération perçoit un impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers, sur les gains provenant de jeux d'argent au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)5, sur les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas soumis à la LJAr selon l'art. 1, al. 2, let. d et e, de cette loi, ainsi que sur les prestations d'assurances; dans les cas prévus par la loi, la déclaration de la prestation imposable remplace le paiement de l'impôt.6 |
2 | La Confédération, ou le canton pour le compte de la Confédération, rembourse l'impôt anticipé, conformément à la présente loi, au bénéficiaire de la prestation diminuée de l'impôt. |
3.2 Die Verrechnungssteuer wird - ihrem Charakter als Sicherungssteuer entsprechend - an der Quelle erhoben. Dabei ist die ausschüttende Gesellschaft nicht nur Steuerschuldnerin (Steuerpflichtige), sondern auch Steuersubjekt (Art. 10 Abs. 1

SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 10 - 1 L'obligation fiscale incombe au débiteur de la prestation imposable. |
|
1 | L'obligation fiscale incombe au débiteur de la prestation imposable. |
2 | Lorsqu'il s'agit de placements collectifs au sens de la LPCC47, la direction du fonds, la société d'investissement à capital variable ou fixe et la société en commandite de placements collectifs sont soumis à l'impôt anticipé. Si une majorité des associés indéfiniment responsables d'une société en commandite de placements collectifs ont leur domicile à l'étranger ou si les associés indéfiniment responsables sont des personnes morales dans lesquelles participent une majorité de personnes dont le domicile ou le siège se trouvent à l'étranger, la banque dépositaire de la société en commandite de placements collectifs est solidairement responsable pour l'impôt sur les rendements versés.48 |

SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 63 - Celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura omis ou promis d'omettre le transfert de l'impôt anticipé encourt une amende pouvant aller jusqu'à 10 000 francs. |

SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 1 - 1 La Confédération perçoit un impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers, sur les gains provenant de jeux d'argent au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)5, sur les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas soumis à la LJAr selon l'art. 1, al. 2, let. d et e, de cette loi, ainsi que sur les prestations d'assurances; dans les cas prévus par la loi, la déclaration de la prestation imposable remplace le paiement de l'impôt.6 |
|
1 | La Confédération perçoit un impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers, sur les gains provenant de jeux d'argent au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)5, sur les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas soumis à la LJAr selon l'art. 1, al. 2, let. d et e, de cette loi, ainsi que sur les prestations d'assurances; dans les cas prévus par la loi, la déclaration de la prestation imposable remplace le paiement de l'impôt.6 |
2 | La Confédération, ou le canton pour le compte de la Confédération, rembourse l'impôt anticipé, conformément à la présente loi, au bénéficiaire de la prestation diminuée de l'impôt. |
Diese Aufteilung in die Phase der Steuererhebung (Art. 1 Abs. 1

SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 1 - 1 La Confédération perçoit un impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers, sur les gains provenant de jeux d'argent au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)5, sur les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas soumis à la LJAr selon l'art. 1, al. 2, let. d et e, de cette loi, ainsi que sur les prestations d'assurances; dans les cas prévus par la loi, la déclaration de la prestation imposable remplace le paiement de l'impôt.6 |
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1 | La Confédération perçoit un impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers, sur les gains provenant de jeux d'argent au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)5, sur les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas soumis à la LJAr selon l'art. 1, al. 2, let. d et e, de cette loi, ainsi que sur les prestations d'assurances; dans les cas prévus par la loi, la déclaration de la prestation imposable remplace le paiement de l'impôt.6 |
2 | La Confédération, ou le canton pour le compte de la Confédération, rembourse l'impôt anticipé, conformément à la présente loi, au bénéficiaire de la prestation diminuée de l'impôt. |

SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 1 - 1 La Confédération perçoit un impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers, sur les gains provenant de jeux d'argent au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)5, sur les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas soumis à la LJAr selon l'art. 1, al. 2, let. d et e, de cette loi, ainsi que sur les prestations d'assurances; dans les cas prévus par la loi, la déclaration de la prestation imposable remplace le paiement de l'impôt.6 |
|
1 | La Confédération perçoit un impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers, sur les gains provenant de jeux d'argent au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)5, sur les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas soumis à la LJAr selon l'art. 1, al. 2, let. d et e, de cette loi, ainsi que sur les prestations d'assurances; dans les cas prévus par la loi, la déclaration de la prestation imposable remplace le paiement de l'impôt.6 |
2 | La Confédération, ou le canton pour le compte de la Confédération, rembourse l'impôt anticipé, conformément à la présente loi, au bénéficiaire de la prestation diminuée de l'impôt. |

SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 4 - 1 L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements: |
|
1 | L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements: |
a | des obligations émises par une personne domiciliée en Suisse, des cédules hypothécaires et lettres de rentes émises en série, ainsi que des avoirs figurant au livre de la dette; |
b | des actions, parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, bons de participation sociale des banques coopératives, bons de participation ou bons de jouissance, émis par une personne domiciliée en Suisse; |
c | des parts d'un placement collectif de capitaux au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)12 émises par une personne domiciliée en Suisse ou par une personne domiciliée à l'étranger conjointement avec une personne domiciliée en Suisse; |
d | des avoirs de clients auprès de banques et de caisses d'épargne suisses. |
2 | Le transfert du siège d'une société anonyme, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative à l'étranger est assimilé à une liquidation du point de vue fiscal; la présente disposition est applicable par analogie aux placements collectifs au sens de la LPCC.13 |

SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 21 - 1 L'ayant droit au sens des art. 22 à 28 peut demander le remboursement de l'impôt anticipé retenu à sa charge par le débiteur: |
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1 | L'ayant droit au sens des art. 22 à 28 peut demander le remboursement de l'impôt anticipé retenu à sa charge par le débiteur: |
a | pour l'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers: s'il avait au moment de l'échéance de la prestation imposable le droit de jouissance sur les valeurs qui ont produit le rendement soumis à l'impôt; |
b | pour les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD75 et les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD: s'il était propriétaire du billet de loterie au moment du tirage ou s'il est le participant en droit de percevoir le gain. |
2 | Le remboursement est inadmissible dans tous les cas où il pourrait permettre d'éluder un impôt. |
3 | Lorsque des circonstances spéciales le justifient (opérations boursières, etc.), l'ordonnance peut régler le droit au remboursement en dérogeant à l'al. 1. |
3.3 Gegenstand der Verrechnungssteuer auf dem Ertrag beweglichen Kapitalvermögens sind die Zinsen, Renten, Gewinnanteile und sonstigen Erträge der von einem Inländer ausgegebenen Obligationen, der von einem Inländer ausgegebenen Beteiligungsrechte, der von einem Inländer oder von einem Ausländer in Verbindung mit einem Inländer ausgegebenen Anteile an einer kollektiven Kapitalanlage sowie Kundenguthaben bei inländischen Banken und Sparkassen (Steuerobjekt; Art. 4 Abs. 1 Bst. a

SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 4 - 1 L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements: |
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1 | L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements: |
a | des obligations émises par une personne domiciliée en Suisse, des cédules hypothécaires et lettres de rentes émises en série, ainsi que des avoirs figurant au livre de la dette; |
b | des actions, parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, bons de participation sociale des banques coopératives, bons de participation ou bons de jouissance, émis par une personne domiciliée en Suisse; |
c | des parts d'un placement collectif de capitaux au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)12 émises par une personne domiciliée en Suisse ou par une personne domiciliée à l'étranger conjointement avec une personne domiciliée en Suisse; |
d | des avoirs de clients auprès de banques et de caisses d'épargne suisses. |
2 | Le transfert du siège d'une société anonyme, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative à l'étranger est assimilé à une liquidation du point de vue fiscal; la présente disposition est applicable par analogie aux placements collectifs au sens de la LPCC.13 |

SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 10 - 1 L'obligation fiscale incombe au débiteur de la prestation imposable. |
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1 | L'obligation fiscale incombe au débiteur de la prestation imposable. |
2 | Lorsqu'il s'agit de placements collectifs au sens de la LPCC47, la direction du fonds, la société d'investissement à capital variable ou fixe et la société en commandite de placements collectifs sont soumis à l'impôt anticipé. Si une majorité des associés indéfiniment responsables d'une société en commandite de placements collectifs ont leur domicile à l'étranger ou si les associés indéfiniment responsables sont des personnes morales dans lesquelles participent une majorité de personnes dont le domicile ou le siège se trouvent à l'étranger, la banque dépositaire de la société en commandite de placements collectifs est solidairement responsable pour l'impôt sur les rendements versés.48 |
3.4 Inländer ist in erster Linie, wer im Inland Wohnsitz, dauernden Aufenthalt oder statutarischen Sitz hat oder als Unternehmen im inländischen Handelsregister eingetragen ist. Als Inländer im Sinne von Art. 4

SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 4 - 1 L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements: |
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1 | L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements: |
a | des obligations émises par une personne domiciliée en Suisse, des cédules hypothécaires et lettres de rentes émises en série, ainsi que des avoirs figurant au livre de la dette; |
b | des actions, parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, bons de participation sociale des banques coopératives, bons de participation ou bons de jouissance, émis par une personne domiciliée en Suisse; |
c | des parts d'un placement collectif de capitaux au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)12 émises par une personne domiciliée en Suisse ou par une personne domiciliée à l'étranger conjointement avec une personne domiciliée en Suisse; |
d | des avoirs de clients auprès de banques et de caisses d'épargne suisses. |
2 | Le transfert du siège d'une société anonyme, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative à l'étranger est assimilé à une liquidation du point de vue fiscal; la présente disposition est applicable par analogie aux placements collectifs au sens de la LPCC.13 |

SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 9 - 1 L'expression «domicilié en Suisse» s'applique à quiconque possède son domicile en Suisse, y réside d'une manière durable, y a son siège statutaire ou y est inscrit comme entreprise au registre du commerce; sont également considérées comme domiciliées en Suisse au sens de l'art. 4 les personnes morales ou sociétés commerciales sans personnalité juridique dont le siège statutaire se trouve à l'étranger, mais qui sont effectivement dirigées en Suisse et y exercent une activité. |
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1 | L'expression «domicilié en Suisse» s'applique à quiconque possède son domicile en Suisse, y réside d'une manière durable, y a son siège statutaire ou y est inscrit comme entreprise au registre du commerce; sont également considérées comme domiciliées en Suisse au sens de l'art. 4 les personnes morales ou sociétés commerciales sans personnalité juridique dont le siège statutaire se trouve à l'étranger, mais qui sont effectivement dirigées en Suisse et y exercent une activité. |
2 | L'expression «banque ou caisse d'épargne» s'applique à quiconque s'offre publiquement à recevoir des fonds portant intérêt ou accepte de façon constante des fonds contre intérêt; sont exceptées les associations d'épargne qui n'acceptent des versements que de leurs propres membres et les caisses d'épargne d'entreprise qui n'admettent comme épargnants que le personnel de l'entreprise, si ces associations ou ces caisses replacent les fonds qui leur sont confiés exclusivement en valeurs dont le rendement est soumis à l'impôt anticipé. |
3 | Toute disposition de la présente loi traitant de placements collectifs de capitaux au sens de la LPCC45 s'applique par analogie à toutes les personnes qui exercent les fonctions correspondantes. Les sociétés d'investissement à capital fixe au sens de l'art. 110 LPCC sont assimilées dans la présente loi aux sociétés de capitaux.46 |

SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 9 - 1 L'expression «domicilié en Suisse» s'applique à quiconque possède son domicile en Suisse, y réside d'une manière durable, y a son siège statutaire ou y est inscrit comme entreprise au registre du commerce; sont également considérées comme domiciliées en Suisse au sens de l'art. 4 les personnes morales ou sociétés commerciales sans personnalité juridique dont le siège statutaire se trouve à l'étranger, mais qui sont effectivement dirigées en Suisse et y exercent une activité. |
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1 | L'expression «domicilié en Suisse» s'applique à quiconque possède son domicile en Suisse, y réside d'une manière durable, y a son siège statutaire ou y est inscrit comme entreprise au registre du commerce; sont également considérées comme domiciliées en Suisse au sens de l'art. 4 les personnes morales ou sociétés commerciales sans personnalité juridique dont le siège statutaire se trouve à l'étranger, mais qui sont effectivement dirigées en Suisse et y exercent une activité. |
2 | L'expression «banque ou caisse d'épargne» s'applique à quiconque s'offre publiquement à recevoir des fonds portant intérêt ou accepte de façon constante des fonds contre intérêt; sont exceptées les associations d'épargne qui n'acceptent des versements que de leurs propres membres et les caisses d'épargne d'entreprise qui n'admettent comme épargnants que le personnel de l'entreprise, si ces associations ou ces caisses replacent les fonds qui leur sont confiés exclusivement en valeurs dont le rendement est soumis à l'impôt anticipé. |
3 | Toute disposition de la présente loi traitant de placements collectifs de capitaux au sens de la LPCC45 s'applique par analogie à toutes les personnes qui exercent les fonctions correspondantes. Les sociétés d'investissement à capital fixe au sens de l'art. 110 LPCC sont assimilées dans la présente loi aux sociétés de capitaux.46 |

SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 10 - 1 L'obligation fiscale incombe au débiteur de la prestation imposable. |
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1 | L'obligation fiscale incombe au débiteur de la prestation imposable. |
2 | Lorsqu'il s'agit de placements collectifs au sens de la LPCC47, la direction du fonds, la société d'investissement à capital variable ou fixe et la société en commandite de placements collectifs sont soumis à l'impôt anticipé. Si une majorité des associés indéfiniment responsables d'une société en commandite de placements collectifs ont leur domicile à l'étranger ou si les associés indéfiniment responsables sont des personnes morales dans lesquelles participent une majorité de personnes dont le domicile ou le siège se trouvent à l'étranger, la banque dépositaire de la société en commandite de placements collectifs est solidairement responsable pour l'impôt sur les rendements versés.48 |

SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 9 - 1 L'expression «domicilié en Suisse» s'applique à quiconque possède son domicile en Suisse, y réside d'une manière durable, y a son siège statutaire ou y est inscrit comme entreprise au registre du commerce; sont également considérées comme domiciliées en Suisse au sens de l'art. 4 les personnes morales ou sociétés commerciales sans personnalité juridique dont le siège statutaire se trouve à l'étranger, mais qui sont effectivement dirigées en Suisse et y exercent une activité. |
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1 | L'expression «domicilié en Suisse» s'applique à quiconque possède son domicile en Suisse, y réside d'une manière durable, y a son siège statutaire ou y est inscrit comme entreprise au registre du commerce; sont également considérées comme domiciliées en Suisse au sens de l'art. 4 les personnes morales ou sociétés commerciales sans personnalité juridique dont le siège statutaire se trouve à l'étranger, mais qui sont effectivement dirigées en Suisse et y exercent une activité. |
2 | L'expression «banque ou caisse d'épargne» s'applique à quiconque s'offre publiquement à recevoir des fonds portant intérêt ou accepte de façon constante des fonds contre intérêt; sont exceptées les associations d'épargne qui n'acceptent des versements que de leurs propres membres et les caisses d'épargne d'entreprise qui n'admettent comme épargnants que le personnel de l'entreprise, si ces associations ou ces caisses replacent les fonds qui leur sont confiés exclusivement en valeurs dont le rendement est soumis à l'impôt anticipé. |
3 | Toute disposition de la présente loi traitant de placements collectifs de capitaux au sens de la LPCC45 s'applique par analogie à toutes les personnes qui exercent les fonctions correspondantes. Les sociétés d'investissement à capital fixe au sens de l'art. 110 LPCC sont assimilées dans la présente loi aux sociétés de capitaux.46 |

SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 10 - 1 L'obligation fiscale incombe au débiteur de la prestation imposable. |
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1 | L'obligation fiscale incombe au débiteur de la prestation imposable. |
2 | Lorsqu'il s'agit de placements collectifs au sens de la LPCC47, la direction du fonds, la société d'investissement à capital variable ou fixe et la société en commandite de placements collectifs sont soumis à l'impôt anticipé. Si une majorité des associés indéfiniment responsables d'une société en commandite de placements collectifs ont leur domicile à l'étranger ou si les associés indéfiniment responsables sont des personnes morales dans lesquelles participent une majorité de personnes dont le domicile ou le siège se trouvent à l'étranger, la banque dépositaire de la société en commandite de placements collectifs est solidairement responsable pour l'impôt sur les rendements versés.48 |
3.5
3.5.1 Steuerbarer Ertrag von Aktien (Art. 4 Abs. 1 Bst. b

SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 4 - 1 L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements: |
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1 | L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements: |
a | des obligations émises par une personne domiciliée en Suisse, des cédules hypothécaires et lettres de rentes émises en série, ainsi que des avoirs figurant au livre de la dette; |
b | des actions, parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, bons de participation sociale des banques coopératives, bons de participation ou bons de jouissance, émis par une personne domiciliée en Suisse; |
c | des parts d'un placement collectif de capitaux au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)12 émises par une personne domiciliée en Suisse ou par une personne domiciliée à l'étranger conjointement avec une personne domiciliée en Suisse; |
d | des avoirs de clients auprès de banques et de caisses d'épargne suisses. |
2 | Le transfert du siège d'une société anonyme, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative à l'étranger est assimilé à une liquidation du point de vue fiscal; la présente disposition est applicable par analogie aux placements collectifs au sens de la LPCC.13 |

SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA) OIA Art. 20 - 1 Est un rendement imposable d'actions, parts de sociétés à responsabilité limitée et sociétés coopératives, toute prestation appréciable en argent faite par la société aux possesseurs de droits de participation, ou |
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1 | Est un rendement imposable d'actions, parts de sociétés à responsabilité limitée et sociétés coopératives, toute prestation appréciable en argent faite par la société aux possesseurs de droits de participation, ou |
2 | Est un rendement imposable de bons de participation, de bons de jouissance et de bons de participation sociale toute prestation appréciable en argent servie aux détenteurs de bons de participation, de bons de jouissance et de bons de participation sociale de banques coopératives; le remboursement de la valeur nominale de bons de participation ou de bons de participation sociale émis gratuitement ne constitue pas un élément du rendement imposable, pour autant que la société ou la banque coopérative prouve qu'elle a payé l'impôt anticipé sur la valeur nominale lors de l'émission des titres.25 |
3 | ...26 |
3.5.2 Grundvoraussetzung von Art. 4 Abs. 1 Bst. b

SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 4 - 1 L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements: |
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1 | L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements: |
a | des obligations émises par une personne domiciliée en Suisse, des cédules hypothécaires et lettres de rentes émises en série, ainsi que des avoirs figurant au livre de la dette; |
b | des actions, parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, bons de participation sociale des banques coopératives, bons de participation ou bons de jouissance, émis par une personne domiciliée en Suisse; |
c | des parts d'un placement collectif de capitaux au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)12 émises par une personne domiciliée en Suisse ou par une personne domiciliée à l'étranger conjointement avec une personne domiciliée en Suisse; |
d | des avoirs de clients auprès de banques et de caisses d'épargne suisses. |
2 | Le transfert du siège d'une société anonyme, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative à l'étranger est assimilé à une liquidation du point de vue fiscal; la présente disposition est applicable par analogie aux placements collectifs au sens de la LPCC.13 |

SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 4 - 1 L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements: |
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1 | L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements: |
a | des obligations émises par une personne domiciliée en Suisse, des cédules hypothécaires et lettres de rentes émises en série, ainsi que des avoirs figurant au livre de la dette; |
b | des actions, parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, bons de participation sociale des banques coopératives, bons de participation ou bons de jouissance, émis par une personne domiciliée en Suisse; |
c | des parts d'un placement collectif de capitaux au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)12 émises par une personne domiciliée en Suisse ou par une personne domiciliée à l'étranger conjointement avec une personne domiciliée en Suisse; |
d | des avoirs de clients auprès de banques et de caisses d'épargne suisses. |
2 | Le transfert du siège d'une société anonyme, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative à l'étranger est assimilé à une liquidation du point de vue fiscal; la présente disposition est applicable par analogie aux placements collectifs au sens de la LPCC.13 |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 4 - 1 Lorsque l'offre a été faite à une personne présente, sans fixation d'un délai pour l'accepter, l'auteur de l'offre est délié si l'acceptation n'a pas lieu immédiatement. |
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1 | Lorsque l'offre a été faite à une personne présente, sans fixation d'un délai pour l'accepter, l'auteur de l'offre est délié si l'acceptation n'a pas lieu immédiatement. |
2 | Les contrats conclus par téléphone sont censés faits entre présents, si les parties ou leurs mandataires ont été personnellement en communication. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 620 - 1 La société anonyme est une société de capitaux que forment une ou plusieurs personnes ou sociétés commerciales. Ses dettes ne sont garanties que par l'actif social. |
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1 | La société anonyme est une société de capitaux que forment une ou plusieurs personnes ou sociétés commerciales. Ses dettes ne sont garanties que par l'actif social. |
2 | Les actionnaires ne sont tenus qu'aux prestations statutaires. |
3 | Est actionnaire quiconque détient au moins une action de la société. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 657 - 1 Les statuts peuvent prévoir l'attribution de bons de jouissance à des personnes liées à la société par des mises de fonds antérieures, à des actionnaires, des créanciers, des travailleurs ou à des personnes liées à la société à un titre analogue. Ils doivent indiquer le nombre des bons de jouissance émis et le contenu des droits qui leur sont attachés. |
|
1 | Les statuts peuvent prévoir l'attribution de bons de jouissance à des personnes liées à la société par des mises de fonds antérieures, à des actionnaires, des créanciers, des travailleurs ou à des personnes liées à la société à un titre analogue. Ils doivent indiquer le nombre des bons de jouissance émis et le contenu des droits qui leur sont attachés. |
2 | Les bons de jouissance ne peuvent conférer qu'un droit à une part du bénéfice résultant du bilan ou du produit de liquidation ou qu'un droit préférentiel à la souscription d'actions nouvelles. |
3 | Le bon de jouissance ne peut avoir de valeur nominale; il ne peut être désigné comme bon de participation ni être émis contre un apport qui soit porté à l'actif du bilan. |
4 | Les porteurs de bons de jouissance constituent de plein droit une communauté à laquelle les dispositions sur la communauté des créanciers dans les emprunts par obligations sont applicables par analogie. Toutefois, la décision de renoncer à certains droits ou à tous les droits découlant des bons de jouissance n'est obligatoire pour tous les porteurs que si elle est prise à la majorité des titulaires de tous les bons en circulation. |
5 | Des bons de jouissance ne peuvent être créés en faveur des fondateurs de la société que si les statuts initiaux le prévoient. |
3.5.3 Mit der Verrechnungssteuer sollen alle in der gesellschaftlichen Stellung des Empfängers (oder desjenigen, dem der Empfänger nahersteht) begründeten geldwerten Leistungen erfasst werden, die nicht Kapitalrückzahlung sind. Massgebend ist, ob eine auf dem Beteiligungsrecht beruhende, aus ihm fliessende geldwerte Leistung vorliegt. Auf dem Beteiligungsrecht beruhen Leistungen, die den Inhabern solcher Rechte erbracht werden. Inhaber ist, wer als Eigentümer oder zufolge Besitzes des Beteiligungsrechts zur Ausübung der Mitwirkungsrechte berechtigt ist oder die Vermögensrechte beanspruchen kann (Pfund, a.a.O., N. 3.11 ff. zu Art. 4 Abs. 1 lit. b; Duss/Helbing/Duss, VStG-Kommentar, Art. 4 N. 6).
Im Zusammenhang mit Erträgen aus diesen Beteiligungsrechten ist vornehmlich darauf abzustellen, ob eine Entreicherung der Gesellschaft stattfindet. Entreicherung wird verstanden als Vermögensabgang oder Verzicht auf einen Vermögenszugang der Gesellschaft, d.h. als Abnahme bzw. fehlende Zunahme des Eigenkapitals. Ohne Entreicherung kann kein steuerbarer Ertrag vorliegen (Duss/Helbing/Duss, VStG-Kommentar, Art. 4 N. 7). Gewisse Konstellationen, als Ausnahmen von dieser Regel, wurden vom Gesetzgeber teilweise ausdrücklich für steuerbar erklärt (Sitzverlegung, Gratiskapitalerhöhungen bzw. Gratisaktien) oder haben ihre Grundlage im generell gültigen Steuerumgehungsverbot (Mantelhandel; Bauer-Balmelli, Sicherungszweck, S. 78 f.; Duss/Helbing/Duss, VStG-Kommentar, Art. 4 N. 8 und 149 ff.). Zu den verrechnungssteuerpflichtigen Vorgängen gehören hauptsächlich Ausschüttungen von Dividenden, Gewinnverschiebungen (verdeckten Gewinnausschüttungen), Gratisaktien und Liquidationsüberschüsse.
3.6 Im Rahmen der Steuererhebung wird die Verrechnungssteuerpflicht gemäss Art. 11 Abs. 1

SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 11 - 1 L'obligation fiscale est exécutée par: |
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a | le paiement de l'impôt (art. 12 à 18), ou |
b | la déclaration de la prestation imposable (art. 19 à 20a).49 |
2 | L'ordonnance fixe les conditions de la non-perception de l'impôt anticipé sur les rendements de parts de placements collectifs au sens de la LPCC50 contre remise d'une déclaration bancaire (affidavit).51 |

SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 12 - 1 Pour les revenus de capitaux mobiliers, pour les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD52 et pour les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD, la créance fiscale prend naissance au moment où échoit la prestation imposable.53 La capitalisation d'intérêts ou la décision de transférer le siège à l'étranger (art. 4, al. 2) entraîne la naissance de la créance fiscale. |
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1 | Pour les revenus de capitaux mobiliers, pour les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD52 et pour les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD, la créance fiscale prend naissance au moment où échoit la prestation imposable.53 La capitalisation d'intérêts ou la décision de transférer le siège à l'étranger (art. 4, al. 2) entraîne la naissance de la créance fiscale. |
1bis | En cas d'acquisition par une société de ses propres droits de participation selon l'art. 4a, al. 2, la créance fiscale naît à l'expiration du délai fixé.54 |
1ter | Lorsqu'il s'agit d'un fonds de thésaurisation, la créance fiscale prend naissance au moment où le rendement imposable (art. 4, al. 1, let. c) est crédité.55 |
2 | Pour les prestations d'assurances, la créance fiscale prend naissance au moment du versement de la prestation. |
3 | Si, pour une raison dépendant de sa personne, le débiteur n'est pas en mesure d'exécuter la prestation imposable à l'échéance, la créance fiscale prend naissance seulement à la date à laquelle est reporté le versement de cette prestation ou de toute autre prestation la remplaçant, mais en tout cas au moment de l'exécution effective. |

SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 19 - 1 L'assureur doit exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation d'assurance imposable, à moins qu'avant le versement le preneur d'assurance ou un ayant droit ne lui ait signifié par écrit son opposition à la déclaration. |
|
1 | L'assureur doit exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation d'assurance imposable, à moins qu'avant le versement le preneur d'assurance ou un ayant droit ne lui ait signifié par écrit son opposition à la déclaration. |
2 | Si l'impôt anticipé que l'assureur doit payer par suite de l'opposition dépasse le montant de la prestation qui doit encore être versé, l'opposition à la déclaration n'est valable que si l'opposant rembourse la différence à l'assureur. |
3 | L'assureur est tenu d'annoncer les prestations à l'AFC dans les trente jours qui suivent la fin du mois au cours duquel elles ont été exécutées.66 |
4 | Il est tenu d'annoncer à l'AFC les prestations périodiques des assurances de rentes viagères qui sont soumises à la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance67 dans les trente jours qui suivent la fin de l'année durant laquelle elles ont été exécutées.68 |

SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 20 - 1 S'il apparaît que le paiement de l'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers entraînerait des complications inutiles ou des rigueurs manifestes, le contribuable peut être autorisé à exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable. |
|
1 | S'il apparaît que le paiement de l'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers entraînerait des complications inutiles ou des rigueurs manifestes, le contribuable peut être autorisé à exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable. |
2 | Le Conseil fédéral définit les cas dans lesquels la procédure de déclaration est admise. La procédure de déclaration doit être admise en particulier pour les dividendes et les prestations appréciables en argent versés au sein d'un groupe suisse ou international. |
3 | Dans les cas visés à l'art. 16, al. 2bis, let. a et b, la procédure de déclaration est admise même si la déclaration de la prestation imposable, la demande d'autorisation du recours à la procédure de déclaration ou la demande d'application de la procédure de déclaration n'est pas déposée dans le délai imparti.70 |
3.6.1 Die Erhebung der Verrechnungssteuer erfolgt losgelöst vom Leistungsempfänger und dessen steuerlichen Verhältnissen nach Massgabe der Umschreibung des steuerbaren Ertrages im VStG bzw. in der VStV, welche auf den Schuldner (Steuerpflichtiger gemäss Art. 10

SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 10 - 1 L'obligation fiscale incombe au débiteur de la prestation imposable. |
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1 | L'obligation fiscale incombe au débiteur de la prestation imposable. |
2 | Lorsqu'il s'agit de placements collectifs au sens de la LPCC47, la direction du fonds, la société d'investissement à capital variable ou fixe et la société en commandite de placements collectifs sont soumis à l'impôt anticipé. Si une majorité des associés indéfiniment responsables d'une société en commandite de placements collectifs ont leur domicile à l'étranger ou si les associés indéfiniment responsables sont des personnes morales dans lesquelles participent une majorité de personnes dont le domicile ou le siège se trouvent à l'étranger, la banque dépositaire de la société en commandite de placements collectifs est solidairement responsable pour l'impôt sur les rendements versés.48 |

SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 13 - 1 L'impôt anticipé s'élève: |
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1 | L'impôt anticipé s'élève: |
a | pour les revenus de capitaux mobiliers, les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD57 et les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD: à 35 % de la prestation imposable; |
b | pour les rentes viagères et les pensions: à 15 % de la prestation imposable; |
c | pour les autres prestations d'assurances: à 8 % de la prestation imposable. |
2 | Le Conseil fédéral peut, à la fin d'une année, réduire le taux de l'impôt fixé à l'al. 1, let. a à 30 %, lorsque la situation monétaire ou le marché des capitaux l'exige.58 |

SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 14 - 1 Le contribuable doit, en versant, virant, créditant ou imputant la prestation imposable, en déduire le montant de l'impôt anticipé, sans avoir égard à la personne du créancier; toute convention contraire est nulle. |
|
1 | Le contribuable doit, en versant, virant, créditant ou imputant la prestation imposable, en déduire le montant de l'impôt anticipé, sans avoir égard à la personne du créancier; toute convention contraire est nulle. |
2 | Le contribuable doit donner au bénéficiaire de la prestation imposable les indications nécessaires pour faire valoir le droit au remboursement et, à sa demande, lui délivrer une attestation. |

SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 38 - 1 Celui qui est assujetti à l'impôt anticipé, conformément à la présente loi, est tenu de s'inscrire auprès de l'AFC sans attendre d'y être invité. |
|
1 | Celui qui est assujetti à l'impôt anticipé, conformément à la présente loi, est tenu de s'inscrire auprès de l'AFC sans attendre d'y être invité. |
2 | Le contribuable doit, à l'échéance de l'impôt (art. 16), remettre à l'AFC, sans attendre d'y être invité, le relevé prescrit accompagné des pièces justificatives, et en même temps payer l'impôt ou faire la déclaration remplaçant le paiement (art. 19 et 20). |
3 | La procédure de déclaration au sens de l'art. 20a, al. 1, s'effectue dans les nonante jours qui suivent l'échéance de la prestation imposable et la déclaration doit être accompagnée des pièces justificatives et d'une attestation de domicile du gagnant.94 |
4 | Toute déclaration au sens de l'art. 19 de prestations d'assurances servies à des personnes physiques domiciliées en Suisse doit mentionner le numéro AVS de ces dernières.95 |
5 | Les personnes physiques domiciliées en Suisse qui ont droit à des prestations d'assurances au sens de l'art. 7 doivent communiquer leur numéro AVS à la personne soumise à l'obligation de déclarer au sens de l'art. 19. Si ce numéro n'est pas fourni, les effets légaux ou contractuels de la demeure sont suspendus pour la personne soumise à l'obligation de déclarer jusqu'à ce que cette personne l'ait reçu. L'art. 19, al. 3, est réservé.96 |
3.6.2 Gemäss Art. 14 Abs. 2

SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 14 - 1 Le contribuable doit, en versant, virant, créditant ou imputant la prestation imposable, en déduire le montant de l'impôt anticipé, sans avoir égard à la personne du créancier; toute convention contraire est nulle. |
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1 | Le contribuable doit, en versant, virant, créditant ou imputant la prestation imposable, en déduire le montant de l'impôt anticipé, sans avoir égard à la personne du créancier; toute convention contraire est nulle. |
2 | Le contribuable doit donner au bénéficiaire de la prestation imposable les indications nécessaires pour faire valoir le droit au remboursement et, à sa demande, lui délivrer une attestation. |

SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA) OIA Art. 3 - 1 Si le contribuable remet un relevé au bénéficiaire de la prestation imposable, il doit y indiquer l'échéance de cette prestation et le montant brut avant déduction de l'impôt anticipé et des frais. |
|
1 | Si le contribuable remet un relevé au bénéficiaire de la prestation imposable, il doit y indiquer l'échéance de cette prestation et le montant brut avant déduction de l'impôt anticipé et des frais. |
2 | Si le bénéficiaire de la prestation imposable demande une attestation spéciale (art. 14, al. 2, LIA), celle-ci doit indiquer: |
a | le nom du bénéficiaire et son adresse en tant qu'elle est connue; |
b | le genre et le montant nominal de la valeur qui a produit la prestation imposable; |
c | le montant brut de la prestation imposable, la période à la quelle elle se rapporte et la date d'échéance; |
d | le montant de l'impôt anticipé déduit; |
e | la date de l'attestation, ainsi que le nom, l'adresse (timbre de la raison sociale) et la signature de celui qui l'a établie. |
3 | Le contribuable ne doit établir qu'une attestation pour une seule et même prestation imposable; les copies et attestations de remplacement doivent être désignées comme telles. |
4 | L'AFC peut admettre, à des charges et conditions qu'elle fixera, des attestations non signées ou établies directement sur la demande en remboursement. |

SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA) OIA Art. 3 - 1 Si le contribuable remet un relevé au bénéficiaire de la prestation imposable, il doit y indiquer l'échéance de cette prestation et le montant brut avant déduction de l'impôt anticipé et des frais. |
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1 | Si le contribuable remet un relevé au bénéficiaire de la prestation imposable, il doit y indiquer l'échéance de cette prestation et le montant brut avant déduction de l'impôt anticipé et des frais. |
2 | Si le bénéficiaire de la prestation imposable demande une attestation spéciale (art. 14, al. 2, LIA), celle-ci doit indiquer: |
a | le nom du bénéficiaire et son adresse en tant qu'elle est connue; |
b | le genre et le montant nominal de la valeur qui a produit la prestation imposable; |
c | le montant brut de la prestation imposable, la période à la quelle elle se rapporte et la date d'échéance; |
d | le montant de l'impôt anticipé déduit; |
e | la date de l'attestation, ainsi que le nom, l'adresse (timbre de la raison sociale) et la signature de celui qui l'a établie. |
3 | Le contribuable ne doit établir qu'une attestation pour une seule et même prestation imposable; les copies et attestations de remplacement doivent être désignées comme telles. |
4 | L'AFC peut admettre, à des charges et conditions qu'elle fixera, des attestations non signées ou établies directement sur la demande en remboursement. |

SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA) OIA Art. 3 - 1 Si le contribuable remet un relevé au bénéficiaire de la prestation imposable, il doit y indiquer l'échéance de cette prestation et le montant brut avant déduction de l'impôt anticipé et des frais. |
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1 | Si le contribuable remet un relevé au bénéficiaire de la prestation imposable, il doit y indiquer l'échéance de cette prestation et le montant brut avant déduction de l'impôt anticipé et des frais. |
2 | Si le bénéficiaire de la prestation imposable demande une attestation spéciale (art. 14, al. 2, LIA), celle-ci doit indiquer: |
a | le nom du bénéficiaire et son adresse en tant qu'elle est connue; |
b | le genre et le montant nominal de la valeur qui a produit la prestation imposable; |
c | le montant brut de la prestation imposable, la période à la quelle elle se rapporte et la date d'échéance; |
d | le montant de l'impôt anticipé déduit; |
e | la date de l'attestation, ainsi que le nom, l'adresse (timbre de la raison sociale) et la signature de celui qui l'a établie. |
3 | Le contribuable ne doit établir qu'une attestation pour une seule et même prestation imposable; les copies et attestations de remplacement doivent être désignées comme telles. |
4 | L'AFC peut admettre, à des charges et conditions qu'elle fixera, des attestations non signées ou établies directement sur la demande en remboursement. |

SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA) OIA Art. 3 - 1 Si le contribuable remet un relevé au bénéficiaire de la prestation imposable, il doit y indiquer l'échéance de cette prestation et le montant brut avant déduction de l'impôt anticipé et des frais. |
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1 | Si le contribuable remet un relevé au bénéficiaire de la prestation imposable, il doit y indiquer l'échéance de cette prestation et le montant brut avant déduction de l'impôt anticipé et des frais. |
2 | Si le bénéficiaire de la prestation imposable demande une attestation spéciale (art. 14, al. 2, LIA), celle-ci doit indiquer: |
a | le nom du bénéficiaire et son adresse en tant qu'elle est connue; |
b | le genre et le montant nominal de la valeur qui a produit la prestation imposable; |
c | le montant brut de la prestation imposable, la période à la quelle elle se rapporte et la date d'échéance; |
d | le montant de l'impôt anticipé déduit; |
e | la date de l'attestation, ainsi que le nom, l'adresse (timbre de la raison sociale) et la signature de celui qui l'a établie. |
3 | Le contribuable ne doit établir qu'une attestation pour une seule et même prestation imposable; les copies et attestations de remplacement doivent être désignées comme telles. |
4 | L'AFC peut admettre, à des charges et conditions qu'elle fixera, des attestations non signées ou établies directement sur la demande en remboursement. |

SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 21 - 1 L'ayant droit au sens des art. 22 à 28 peut demander le remboursement de l'impôt anticipé retenu à sa charge par le débiteur: |
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1 | L'ayant droit au sens des art. 22 à 28 peut demander le remboursement de l'impôt anticipé retenu à sa charge par le débiteur: |
a | pour l'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers: s'il avait au moment de l'échéance de la prestation imposable le droit de jouissance sur les valeurs qui ont produit le rendement soumis à l'impôt; |
b | pour les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD75 et les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD: s'il était propriétaire du billet de loterie au moment du tirage ou s'il est le participant en droit de percevoir le gain. |
2 | Le remboursement est inadmissible dans tous les cas où il pourrait permettre d'éluder un impôt. |
3 | Lorsque des circonstances spéciales le justifient (opérations boursières, etc.), l'ordonnance peut régler le droit au remboursement en dérogeant à l'al. 1. |
Gesetz und Verordnung auferlegen gemäss Wortlaut die Bescheinigungspflicht dem Steuerpflichtigen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass ausschliesslich der Steuerpflichtige im Sinne von Art. 10

SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 10 - 1 L'obligation fiscale incombe au débiteur de la prestation imposable. |
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1 | L'obligation fiscale incombe au débiteur de la prestation imposable. |
2 | Lorsqu'il s'agit de placements collectifs au sens de la LPCC47, la direction du fonds, la société d'investissement à capital variable ou fixe et la société en commandite de placements collectifs sont soumis à l'impôt anticipé. Si une majorité des associés indéfiniment responsables d'une société en commandite de placements collectifs ont leur domicile à l'étranger ou si les associés indéfiniment responsables sont des personnes morales dans lesquelles participent une majorité de personnes dont le domicile ou le siège se trouvent à l'étranger, la banque dépositaire de la société en commandite de placements collectifs est solidairement responsable pour l'impôt sur les rendements versés.48 |

SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA) OIA Art. 3 - 1 Si le contribuable remet un relevé au bénéficiaire de la prestation imposable, il doit y indiquer l'échéance de cette prestation et le montant brut avant déduction de l'impôt anticipé et des frais. |
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1 | Si le contribuable remet un relevé au bénéficiaire de la prestation imposable, il doit y indiquer l'échéance de cette prestation et le montant brut avant déduction de l'impôt anticipé et des frais. |
2 | Si le bénéficiaire de la prestation imposable demande une attestation spéciale (art. 14, al. 2, LIA), celle-ci doit indiquer: |
a | le nom du bénéficiaire et son adresse en tant qu'elle est connue; |
b | le genre et le montant nominal de la valeur qui a produit la prestation imposable; |
c | le montant brut de la prestation imposable, la période à la quelle elle se rapporte et la date d'échéance; |
d | le montant de l'impôt anticipé déduit; |
e | la date de l'attestation, ainsi que le nom, l'adresse (timbre de la raison sociale) et la signature de celui qui l'a établie. |
3 | Le contribuable ne doit établir qu'une attestation pour une seule et même prestation imposable; les copies et attestations de remplacement doivent être désignées comme telles. |
4 | L'AFC peut admettre, à des charges et conditions qu'elle fixera, des attestations non signées ou établies directement sur la demande en remboursement. |

SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA) OIA Art. 3 - 1 Si le contribuable remet un relevé au bénéficiaire de la prestation imposable, il doit y indiquer l'échéance de cette prestation et le montant brut avant déduction de l'impôt anticipé et des frais. |
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1 | Si le contribuable remet un relevé au bénéficiaire de la prestation imposable, il doit y indiquer l'échéance de cette prestation et le montant brut avant déduction de l'impôt anticipé et des frais. |
2 | Si le bénéficiaire de la prestation imposable demande une attestation spéciale (art. 14, al. 2, LIA), celle-ci doit indiquer: |
a | le nom du bénéficiaire et son adresse en tant qu'elle est connue; |
b | le genre et le montant nominal de la valeur qui a produit la prestation imposable; |
c | le montant brut de la prestation imposable, la période à la quelle elle se rapporte et la date d'échéance; |
d | le montant de l'impôt anticipé déduit; |
e | la date de l'attestation, ainsi que le nom, l'adresse (timbre de la raison sociale) et la signature de celui qui l'a établie. |
3 | Le contribuable ne doit établir qu'une attestation pour une seule et même prestation imposable; les copies et attestations de remplacement doivent être désignées comme telles. |
4 | L'AFC peut admettre, à des charges et conditions qu'elle fixera, des attestations non signées ou établies directement sur la demande en remboursement. |
Die mit der Überwälzungspflicht zusammenhängende Bescheinigungspflicht dient - wie ausgeführt - primär der Identifikation des zur Rückerstattung Berechtigten und zur Feststellung der Bemessungsgrundlage bei den allgemeinen Einkommens- und Vermögenssteuern. Da für jede steuerbare Leistung nur eine Bescheinigung ausgestellt werden darf, dient diese damit aber auch der Verhinderung einer "Überfunktion" des Sicherungszwecks der Verrechnungssteuer, indem durch eine möglichst zuverlässige Identifikation des Leistungsempfängers und Rückerstattungsberechtigten missbräuchliche Rückerstattungen der Verrechnungssteuer und insbesondere auch Mehrfachrückerstattungen verhindert werden sollen (Bauer-Balmelli, Sicherungszweck, S. 204).
3.7 Unabhängig von der Steuererhebung (erste Phase) erfolgt in einer zweiten Phase die (teilweise) Rückerstattung der von der steuerbaren Leistung abgezogenen und der ESTV abgelieferten Verrechnungssteuer. Sie ist für nationale Verhältnisse in Art. 21 ff

SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 21 - 1 L'ayant droit au sens des art. 22 à 28 peut demander le remboursement de l'impôt anticipé retenu à sa charge par le débiteur: |
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1 | L'ayant droit au sens des art. 22 à 28 peut demander le remboursement de l'impôt anticipé retenu à sa charge par le débiteur: |
a | pour l'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers: s'il avait au moment de l'échéance de la prestation imposable le droit de jouissance sur les valeurs qui ont produit le rendement soumis à l'impôt; |
b | pour les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD75 et les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD: s'il était propriétaire du billet de loterie au moment du tirage ou s'il est le participant en droit de percevoir le gain. |
2 | Le remboursement est inadmissible dans tous les cas où il pourrait permettre d'éluder un impôt. |
3 | Lorsque des circonstances spéciales le justifient (opérations boursières, etc.), l'ordonnance peut régler le droit au remboursement en dérogeant à l'al. 1. |

SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 21 - 1 L'ayant droit au sens des art. 22 à 28 peut demander le remboursement de l'impôt anticipé retenu à sa charge par le débiteur: |
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1 | L'ayant droit au sens des art. 22 à 28 peut demander le remboursement de l'impôt anticipé retenu à sa charge par le débiteur: |
a | pour l'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers: s'il avait au moment de l'échéance de la prestation imposable le droit de jouissance sur les valeurs qui ont produit le rendement soumis à l'impôt; |
b | pour les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD75 et les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD: s'il était propriétaire du billet de loterie au moment du tirage ou s'il est le participant en droit de percevoir le gain. |
2 | Le remboursement est inadmissible dans tous les cas où il pourrait permettre d'éluder un impôt. |
3 | Lorsque des circonstances spéciales le justifient (opérations boursières, etc.), l'ordonnance peut régler le droit au remboursement en dérogeant à l'al. 1. |
3.7.1 Durch den Akt der Überwälzung der Steuer auf den Leistungsempfänger wird dieser zum Steuerträger und damit grundsätzlich zum Rückerstattungsberechtigten (Bauer-Balmelli, Sicherungszweck, S. 49). Gemäss Art. 21 Bst. a

SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 21 - 1 L'ayant droit au sens des art. 22 à 28 peut demander le remboursement de l'impôt anticipé retenu à sa charge par le débiteur: |
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1 | L'ayant droit au sens des art. 22 à 28 peut demander le remboursement de l'impôt anticipé retenu à sa charge par le débiteur: |
a | pour l'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers: s'il avait au moment de l'échéance de la prestation imposable le droit de jouissance sur les valeurs qui ont produit le rendement soumis à l'impôt; |
b | pour les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD75 et les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD: s'il était propriétaire du billet de loterie au moment du tirage ou s'il est le participant en droit de percevoir le gain. |
2 | Le remboursement est inadmissible dans tous les cas où il pourrait permettre d'éluder un impôt. |
3 | Lorsque des circonstances spéciales le justifient (opérations boursières, etc.), l'ordonnance peut régler le droit au remboursement en dérogeant à l'al. 1. |

SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 22 - 1 Les personnes physiques ont droit au remboursement de l'impôt anticipé si elles étaient domiciliées en Suisse à l'échéance de la prestation imposable. |
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1 | Les personnes physiques ont droit au remboursement de l'impôt anticipé si elles étaient domiciliées en Suisse à l'échéance de la prestation imposable. |
2 | L'ordonnance règle le droit au remboursement des personnes physiques qui sont tenues, du fait de leur simple séjour, à payer des impôts fédéraux, cantonaux ou communaux sur le revenu ou sur la fortune; lorsque les circonstances spéciales le justifient, elle peut prévoir le remboursement également dans d'autres cas. |

SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 28 - 1 Les États étrangers ont droit au remboursement de l'impôt anticipé en tant qu'il a été déduit des intérêts d'avoirs placés par eux dans des banques suisses à l'usage exclusif de leurs représentations diplomatiques et consulaires. |
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1 | Les États étrangers ont droit au remboursement de l'impôt anticipé en tant qu'il a été déduit des intérêts d'avoirs placés par eux dans des banques suisses à l'usage exclusif de leurs représentations diplomatiques et consulaires. |
2 | Les bénéficiaires d'exemptions fiscales en vertu de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte82 ont droit au remboursement de l'impôt anticipé si, à l'échéance de la prestation imposable, les dispositions légales, les conventions ou l'usage les exonèrent du paiement d'impôts cantonaux sur les titres et avoirs en banque et sur le rendement de ces valeurs.83 |
3 | Si un État étranger n'accorde pas la réciprocité, le remboursement lui est refusé, ainsi qu'aux membres de ses représentations diplomatiques et consulaires. |
3.7.2 Das Recht zur Nutzung des den steuerbaren Ertrag abwerfenden Vermögenswerts hat grundsätzlich derjenige, dem aufgrund von Eigentum (Art. 641 ff

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 641 - 1 Le propriétaire d'une chose a le droit d'en disposer librement, dans les limites de la loi. |
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1 | Le propriétaire d'une chose a le droit d'en disposer librement, dans les limites de la loi. |
2 | Il peut la revendiquer contre quiconque la détient sans droit et repousser toute usurpation. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 745 - 1 L'usufruit peut être établi sur des meubles, des immeubles, des droits ou un patrimoine. |
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1 | L'usufruit peut être établi sur des meubles, des immeubles, des droits ou un patrimoine. |
2 | Il confère à l'usufruitier, sauf disposition contraire, un droit de jouissance complet sur la chose. |
3 | L'usufruit d'un immeuble peut être limité à une partie définie d'un bâtiment ou de l'immeuble.614 |
Im internationalen Verhältnis wird das Rückerstattungsrecht im Rahmen eines DBA ebenfalls (grundsätzlich) an das Nutzungsrecht angeknüpft (vgl. Urteil des BGer 2C_364/2012 und 2C_377/2012 vom 5. Mai 2015 E. 5; ausführlich Maja Bauer-Balmelli/Matthias Erik Vock, in: Zweifel/Beusch/Matteotti [Hrsg.], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Internationales Steuerrecht, 2015, Vor Art. 10-12 OECD-Musterabkommen [OECD-MA] N. 12 ff.).
3.7.3 Im Rahmen des Rückerstattungsverfahrens hat der Antragsteller der zuständigen Behörde über alle Tatsachen, die für den Rückerstattungsanspruch von Bedeutung sein können, nach bestem Wissen und Gewissen Auskunft zu erteilen. Auf Verlangen der Steuerbehörde hat er insbesondere auch die Steuerabzugsbescheinigungen (Art. 14 Abs. 2

SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 14 - 1 Le contribuable doit, en versant, virant, créditant ou imputant la prestation imposable, en déduire le montant de l'impôt anticipé, sans avoir égard à la personne du créancier; toute convention contraire est nulle. |
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1 | Le contribuable doit, en versant, virant, créditant ou imputant la prestation imposable, en déduire le montant de l'impôt anticipé, sans avoir égard à la personne du créancier; toute convention contraire est nulle. |
2 | Le contribuable doit donner au bénéficiaire de la prestation imposable les indications nécessaires pour faire valoir le droit au remboursement et, à sa demande, lui délivrer une attestation. |

SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 48 - 1 Celui qui demande le remboursement de l'impôt anticipé doit renseigner en conscience l'autorité compétente sur tous les faits qui peuvent avoir de l'importance pour déterminer le droit au remboursement; il doit en particulier: |
|
1 | Celui qui demande le remboursement de l'impôt anticipé doit renseigner en conscience l'autorité compétente sur tous les faits qui peuvent avoir de l'importance pour déterminer le droit au remboursement; il doit en particulier: |
a | remplir complètement et exactement les formules de demandes et les questionnaires; |
b | fournir, à la requête de l'autorité, les attestations concernant la déduction de l'impôt (art. 14, al. 2) et produire les livres, pièces justificatives et autres documents. |
2 | Si le requérant ne satisfait pas à ses obligations de donner des renseignements et que le droit au remboursement ne puisse être déterminé sans les renseignements requis par l'autorité, la demande est rejetée. |

SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 50 - 1 L'autorité compétente peut contrôler sur place les renseignements donnés par le requérant, ou par des tiers conformément à l'art. 49, al. 2, et examiner à cette occasion les livres, pièces justificatives et autres documents. |
|
1 | L'autorité compétente peut contrôler sur place les renseignements donnés par le requérant, ou par des tiers conformément à l'art. 49, al. 2, et examiner à cette occasion les livres, pièces justificatives et autres documents. |
2 | L'AFC peut en outre contrôler auprès de la personne qui les a établies les attestations concernant la déduction de l'impôt (art. 14, al. 2), ainsi que les renseignements complémentaires donnés (art. 49, al. 1). L'art. 40, al. 5, est applicable. |
3 | Les autorités cantonales peuvent faire usage au surplus des pouvoirs qui leurs sont attribués en leur qualité d'autorité de taxation. |

SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 48 - 1 Celui qui demande le remboursement de l'impôt anticipé doit renseigner en conscience l'autorité compétente sur tous les faits qui peuvent avoir de l'importance pour déterminer le droit au remboursement; il doit en particulier: |
|
1 | Celui qui demande le remboursement de l'impôt anticipé doit renseigner en conscience l'autorité compétente sur tous les faits qui peuvent avoir de l'importance pour déterminer le droit au remboursement; il doit en particulier: |
a | remplir complètement et exactement les formules de demandes et les questionnaires; |
b | fournir, à la requête de l'autorité, les attestations concernant la déduction de l'impôt (art. 14, al. 2) et produire les livres, pièces justificatives et autres documents. |
2 | Si le requérant ne satisfait pas à ses obligations de donner des renseignements et que le droit au remboursement ne puisse être déterminé sans les renseignements requis par l'autorité, la demande est rejetée. |
3.8 Bezahlte (Verrechnungs-)Steuern und Zinsen, die nicht durch Entscheid der ESTV festgelegt worden sind, werden zurückerstattet, sobald feststeht, dass sie nicht geschuldet waren (Art. 12 Abs. 1

SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA) OIA Art. 12 - 1 Les impôts et intérêts payés, qui n'ont pas été fixés par une décision de l'AFC, sont restitués s'il est établi qu'ils n'étaient pas dus. |
|
1 | Les impôts et intérêts payés, qui n'ont pas été fixés par une décision de l'AFC, sont restitués s'il est établi qu'ils n'étaient pas dus. |
2 | Si un impôt non dû a déjà été transféré (art. 14, al. 1, LIA), la restitution est accordée seulement s'il est établi que la personne à qui l'impôt a été transféré n'en a pas obtenu le remboursement dans la procédure ordinaire de remboursement (art. 21 à 33 LIA) et qu'elle sera mise au bénéfice de la restitution selon l'al. 1.14 |
3 | Si le requérant invoque des faits démontrant qu'un autre impôt fédéral était dû, même s'il est prescrit entre-temps, la restitution n'est accordée que pour le montant dépassant cet impôt. |
4 | Le droit à la restitution se prescrit par cinq ans dès la fin de l'année civile au cours de laquelle le paiement a été effectué. |
5 | Les dispositions de la LIA et de l'ordonnance sur la perception de l'impôt sont applicables par analogie; si le requérant ne satisfait pas à ses obligations de donner des renseignements et que le droit à la restitution ne puisse être déterminé sans les renseignements requis par l'AFC, la demande est rejetée. |

SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA) OIA Art. 12 - 1 Les impôts et intérêts payés, qui n'ont pas été fixés par une décision de l'AFC, sont restitués s'il est établi qu'ils n'étaient pas dus. |
|
1 | Les impôts et intérêts payés, qui n'ont pas été fixés par une décision de l'AFC, sont restitués s'il est établi qu'ils n'étaient pas dus. |
2 | Si un impôt non dû a déjà été transféré (art. 14, al. 1, LIA), la restitution est accordée seulement s'il est établi que la personne à qui l'impôt a été transféré n'en a pas obtenu le remboursement dans la procédure ordinaire de remboursement (art. 21 à 33 LIA) et qu'elle sera mise au bénéfice de la restitution selon l'al. 1.14 |
3 | Si le requérant invoque des faits démontrant qu'un autre impôt fédéral était dû, même s'il est prescrit entre-temps, la restitution n'est accordée que pour le montant dépassant cet impôt. |
4 | Le droit à la restitution se prescrit par cinq ans dès la fin de l'année civile au cours de laquelle le paiement a été effectué. |
5 | Les dispositions de la LIA et de l'ordonnance sur la perception de l'impôt sont applicables par analogie; si le requérant ne satisfait pas à ses obligations de donner des renseignements et que le droit à la restitution ne puisse être déterminé sans les renseignements requis par l'AFC, la demande est rejetée. |

SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 21 - 1 L'ayant droit au sens des art. 22 à 28 peut demander le remboursement de l'impôt anticipé retenu à sa charge par le débiteur: |
|
1 | L'ayant droit au sens des art. 22 à 28 peut demander le remboursement de l'impôt anticipé retenu à sa charge par le débiteur: |
a | pour l'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers: s'il avait au moment de l'échéance de la prestation imposable le droit de jouissance sur les valeurs qui ont produit le rendement soumis à l'impôt; |
b | pour les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD75 et les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD: s'il était propriétaire du billet de loterie au moment du tirage ou s'il est le participant en droit de percevoir le gain. |
2 | Le remboursement est inadmissible dans tous les cas où il pourrait permettre d'éluder un impôt. |
3 | Lorsque des circonstances spéciales le justifient (opérations boursières, etc.), l'ordonnance peut régler le droit au remboursement en dérogeant à l'al. 1. |
3.8.1 Eine Voraussetzung für die Rückvergütung ist die Bezahlung einer Nichtschuld. Dies ist unter anderem dann gegeben, wenn bei der Zahlung ein steuerbarer Tatbestand gefehlt hat und die versteuerte Leistung gar nicht Gegenstand der Verrechnungssteuer ist. Beruht die Zahlung nicht auf einem rechtskräftigen Entscheid, so wird die zu Unrecht entrichtete Steuer rückvergütet (Pfund, a.a.O., N. 5 ff. Vorbem. zu Art. 17

SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 17 - 1 La créance fiscale se prescrit par cinq ans dès la fin de l'année civile au cours de laquelle elle a pris naissance (art. 12). |
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1 | La créance fiscale se prescrit par cinq ans dès la fin de l'année civile au cours de laquelle elle a pris naissance (art. 12). |
2 | La prescription ne court pas, ou elle est suspendue, tant que la créance fiscale est l'objet d'une garantie, ou tant qu'aucune des personnes tenues au paiement n'est domiciliée en Suisse. |
3 | La prescription est interrompue chaque fois qu'une personne tenue au paiement reconnaît la créance fiscale et chaque fois qu'un acte officiel tendant à recouvrer la créance est porté à la connaissance d'une personne tenue au paiement. À chaque interruption, un nouveau délai de prescription commence à courir. |
4 | La suspension et l'interruption ont effet à l'égard de toutes les personnes tenues au paiement. |
3.8.2 Art. 14 Abs. 1

SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 14 - 1 Le contribuable doit, en versant, virant, créditant ou imputant la prestation imposable, en déduire le montant de l'impôt anticipé, sans avoir égard à la personne du créancier; toute convention contraire est nulle. |
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1 | Le contribuable doit, en versant, virant, créditant ou imputant la prestation imposable, en déduire le montant de l'impôt anticipé, sans avoir égard à la personne du créancier; toute convention contraire est nulle. |
2 | Le contribuable doit donner au bénéficiaire de la prestation imposable les indications nécessaires pour faire valoir le droit au remboursement et, à sa demande, lui délivrer une attestation. |

SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 14 - 1 Le contribuable doit, en versant, virant, créditant ou imputant la prestation imposable, en déduire le montant de l'impôt anticipé, sans avoir égard à la personne du créancier; toute convention contraire est nulle. |
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1 | Le contribuable doit, en versant, virant, créditant ou imputant la prestation imposable, en déduire le montant de l'impôt anticipé, sans avoir égard à la personne du créancier; toute convention contraire est nulle. |
2 | Le contribuable doit donner au bénéficiaire de la prestation imposable les indications nécessaires pour faire valoir le droit au remboursement et, à sa demande, lui délivrer une attestation. |

SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 21 - 1 L'ayant droit au sens des art. 22 à 28 peut demander le remboursement de l'impôt anticipé retenu à sa charge par le débiteur: |
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1 | L'ayant droit au sens des art. 22 à 28 peut demander le remboursement de l'impôt anticipé retenu à sa charge par le débiteur: |
a | pour l'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers: s'il avait au moment de l'échéance de la prestation imposable le droit de jouissance sur les valeurs qui ont produit le rendement soumis à l'impôt; |
b | pour les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD75 et les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD: s'il était propriétaire du billet de loterie au moment du tirage ou s'il est le participant en droit de percevoir le gain. |
2 | Le remboursement est inadmissible dans tous les cas où il pourrait permettre d'éluder un impôt. |
3 | Lorsque des circonstances spéciales le justifient (opérations boursières, etc.), l'ordonnance peut régler le droit au remboursement en dérogeant à l'al. 1. |
Es wird mit anderen Worten gemäss Art. 12 Abs. 2

SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA) OIA Art. 12 - 1 Les impôts et intérêts payés, qui n'ont pas été fixés par une décision de l'AFC, sont restitués s'il est établi qu'ils n'étaient pas dus. |
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1 | Les impôts et intérêts payés, qui n'ont pas été fixés par une décision de l'AFC, sont restitués s'il est établi qu'ils n'étaient pas dus. |
2 | Si un impôt non dû a déjà été transféré (art. 14, al. 1, LIA), la restitution est accordée seulement s'il est établi que la personne à qui l'impôt a été transféré n'en a pas obtenu le remboursement dans la procédure ordinaire de remboursement (art. 21 à 33 LIA) et qu'elle sera mise au bénéfice de la restitution selon l'al. 1.14 |
3 | Si le requérant invoque des faits démontrant qu'un autre impôt fédéral était dû, même s'il est prescrit entre-temps, la restitution n'est accordée que pour le montant dépassant cet impôt. |
4 | Le droit à la restitution se prescrit par cinq ans dès la fin de l'année civile au cours de laquelle le paiement a été effectué. |
5 | Les dispositions de la LIA et de l'ordonnance sur la perception de l'impôt sont applicables par analogie; si le requérant ne satisfait pas à ses obligations de donner des renseignements et que le droit à la restitution ne puisse être déterminé sans les renseignements requis par l'AFC, la demande est rejetée. |
Ist dem Leistungsempfänger eine Bescheinigung ausgestellt worden und hat dieser den Beleg gegenüber der Rückerstattungsbehörde noch nicht verwendet, so hat derjenige, welcher die Rückvergütung verlangt, diesen Beleg wieder zu beschaffen (Pfund, a.a.O., N. 6.2 Vorbem. zu Art. 17

SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA) OIA Art. 17 - 1 La personne domiciliée en Suisse (art. 9, al. 1, LIA) qui émet des obligations, cédules hypothécaires ou lettres de rente en série, qui s'offre publiquement à recevoir des fonds portant intérêt ou accepte de façon constante des fonds contre intérêts est tenue, avant de commencer son activité, de s'annoncer spontanément à l'AFC.20 |
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1 | La personne domiciliée en Suisse (art. 9, al. 1, LIA) qui émet des obligations, cédules hypothécaires ou lettres de rente en série, qui s'offre publiquement à recevoir des fonds portant intérêt ou accepte de façon constante des fonds contre intérêts est tenue, avant de commencer son activité, de s'annoncer spontanément à l'AFC.20 |
2 | La déclaration indiquera: le nom (raison sociale) et le siège de l'entreprise ainsi que toutes les succursales en Suisse qui remplissent les conditions de l'al. 1, ou s'il s'agit d'une personne morale ou d'une société commerciale sans personnalité juridique avec siège à l'étranger, la raison sociale et le lieu du siège principal avec l'adresse de la direction en Suisse; le genre et le début de l'activité; l'exercice comptable et les échéances d'intérêts. La déclaration doit être accompagnée des pièces nécessaires au contrôle de l'assujettissement à l'impôt (prospectus d'émission, règlement pour les carnets d'épargne ou les dépôts, etc.). |
3 | Les modifications qui surviennent après le début de l'activité concernant les faits à déclarer ou les pièces à envoyer conformément à l'al. 2, en particulier l'ouverture de succursales et les modifications apportées aux règlements, doivent être déclarées spontanément à l'AFC. |
4 | Si une entreprise qui s'est déjà annoncée à l'AFC comme contribuable émet de nouveaux titres ou crée de nouvelles possibilités de placements dont le rendement est soumis à l'impôt anticipé, la déclaration peut se limiter à ces faits. |
3.8.3 Rückvergütungsberechtigt ist, wer die Nichtschuld bezahlt hat. Gemäss Art. 12 Abs. 5

SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA) OIA Art. 12 - 1 Les impôts et intérêts payés, qui n'ont pas été fixés par une décision de l'AFC, sont restitués s'il est établi qu'ils n'étaient pas dus. |
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1 | Les impôts et intérêts payés, qui n'ont pas été fixés par une décision de l'AFC, sont restitués s'il est établi qu'ils n'étaient pas dus. |
2 | Si un impôt non dû a déjà été transféré (art. 14, al. 1, LIA), la restitution est accordée seulement s'il est établi que la personne à qui l'impôt a été transféré n'en a pas obtenu le remboursement dans la procédure ordinaire de remboursement (art. 21 à 33 LIA) et qu'elle sera mise au bénéfice de la restitution selon l'al. 1.14 |
3 | Si le requérant invoque des faits démontrant qu'un autre impôt fédéral était dû, même s'il est prescrit entre-temps, la restitution n'est accordée que pour le montant dépassant cet impôt. |
4 | Le droit à la restitution se prescrit par cinq ans dès la fin de l'année civile au cours de laquelle le paiement a été effectué. |
5 | Les dispositions de la LIA et de l'ordonnance sur la perception de l'impôt sont applicables par analogie; si le requérant ne satisfait pas à ses obligations de donner des renseignements et que le droit à la restitution ne puisse être déterminé sans les renseignements requis par l'AFC, la demande est rejetée. |
3.9 Abgesehen von Art. 12

SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA) OIA Art. 12 - 1 Les impôts et intérêts payés, qui n'ont pas été fixés par une décision de l'AFC, sont restitués s'il est établi qu'ils n'étaient pas dus. |
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1 | Les impôts et intérêts payés, qui n'ont pas été fixés par une décision de l'AFC, sont restitués s'il est établi qu'ils n'étaient pas dus. |
2 | Si un impôt non dû a déjà été transféré (art. 14, al. 1, LIA), la restitution est accordée seulement s'il est établi que la personne à qui l'impôt a été transféré n'en a pas obtenu le remboursement dans la procédure ordinaire de remboursement (art. 21 à 33 LIA) et qu'elle sera mise au bénéfice de la restitution selon l'al. 1.14 |
3 | Si le requérant invoque des faits démontrant qu'un autre impôt fédéral était dû, même s'il est prescrit entre-temps, la restitution n'est accordée que pour le montant dépassant cet impôt. |
4 | Le droit à la restitution se prescrit par cinq ans dès la fin de l'année civile au cours de laquelle le paiement a été effectué. |
5 | Les dispositions de la LIA et de l'ordonnance sur la perception de l'impôt sont applicables par analogie; si le requérant ne satisfait pas à ses obligations de donner des renseignements et que le droit à la restitution ne puisse être déterminé sans les renseignements requis par l'AFC, la demande est rejetée. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 62 - 1 Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. |
|
1 | Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. |
2 | La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister. |
3.9.1 Die Erfüllung des Tatbestands der ungerechtfertigten Bereicherung setzt grundsätzlich voraus, dass (i) jemand bereichert worden ist, dass (ii) diese Bereicherung aus dem Vermögen eines anderen stammt und dass (iii) diese ungerechtfertigt ist (Peter Gauch/Walter R. Schluep/Jörg Schmid, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, Bd. I, 10. Aufl. 2014, Rz. 1470 ff.; zur freiwilligen Leistung einer Nichtschuld vgl. BGE 124 II 570 E. 4b).
3.9.2 Ursachen der ungerechtfertigten Bereicherung können Zuwendungen ohne jeden gültigen Grund, aus einem nicht verwirklichten Grund, aus einem nachträglich weggefallenen Grund, das Verhalten des Bereicherten selber, das Verhalten eines Dritten oder ein Naturereignis sein ([statt vieler] Gauch/Schluep/Schmid, a.a.O., Rz. 1479 - 1494).
3.9.3 Die Beweislast für das Vorhandensein der Tatbestandselemente der ungerechtfertigten Bereicherung, aber auch jener von Art. 12

SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA) OIA Art. 12 - 1 Les impôts et intérêts payés, qui n'ont pas été fixés par une décision de l'AFC, sont restitués s'il est établi qu'ils n'étaient pas dus. |
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1 | Les impôts et intérêts payés, qui n'ont pas été fixés par une décision de l'AFC, sont restitués s'il est établi qu'ils n'étaient pas dus. |
2 | Si un impôt non dû a déjà été transféré (art. 14, al. 1, LIA), la restitution est accordée seulement s'il est établi que la personne à qui l'impôt a été transféré n'en a pas obtenu le remboursement dans la procédure ordinaire de remboursement (art. 21 à 33 LIA) et qu'elle sera mise au bénéfice de la restitution selon l'al. 1.14 |
3 | Si le requérant invoque des faits démontrant qu'un autre impôt fédéral était dû, même s'il est prescrit entre-temps, la restitution n'est accordée que pour le montant dépassant cet impôt. |
4 | Le droit à la restitution se prescrit par cinq ans dès la fin de l'année civile au cours de laquelle le paiement a été effectué. |
5 | Les dispositions de la LIA et de l'ordonnance sur la perception de l'impôt sont applicables par analogie; si le requérant ne satisfait pas à ses obligations de donner des renseignements et que le droit à la restitution ne puisse être déterminé sans les renseignements requis par l'AFC, la demande est rejetée. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
4.
Im vorliegenden Fall ist streitig, ob die ESTV den von der Verfahrensbeteiligten dem Konto der Beschwerdeführerin belasteten und an die ESTV überwiesenen Betrag von insgesamt Fr. [...] zu erstatten hat.
4.1 Bevor in E. 4.4 ff. die streitbetroffenen Verkäufe der Beschwerdeführerin von Beteiligungsrechten untersucht werden, sind nachfolgend zuerst einige Ausführungen zu den Grundlagen von Aktientransaktionen - mit Blick auf den hier relevanten Zeitraum (Jahr 2007) - zu machen.
Die Verträge wurden von der Beschwerdeführerin - soweit ersichtlich - ausserbörslich ("over the counter") abgeschlossen. Nachfolgend wird aber dennoch - insbesondere mit Blick auf das Zivilrecht - zuerst auf den Handel an der Schweizer Börse SWX (Swiss Exchange, seit dem Jahr 2008 SIX; nachfolgend: SWX) eingegangen (E. 4.1.2) und anschliessend auf den ausserbörslichen Handel (E. 4.1.3).
4.1.1 Für die rechtsgeschäftliche Übertragung von Namen- und Inhaberaktien bedarf es sowohl eines Verpflichtungs- wie auch eines Verfügungsgeschäfts. Je nach Art des Wertpapiers bestehen hierzu unterschiedliche Anforderungen. Bei Namenaktien ist für die Übertragung neben dem Rechtsgeschäft (Verpflichtungsgeschäft) die Übergabe des Besitzes an den Aktientiteln und - weil Namenaktien Ordrepapiere sind - ein Indossament erforderlich (Art. 684 Abs. 2

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 684 - 1 Sauf disposition contraire de la loi ou des statuts, les actions nominatives sont librement transmissibles. |
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1 | Sauf disposition contraire de la loi ou des statuts, les actions nominatives sont librement transmissibles. |
2 | Le transfert par acte juridique peut avoir lieu par la remise du titre endossé à l'acquéreur. |
Auf die Besonderheiten bei der Übertragung vinkulierter Namenaktien wird hier mangels Relevanz nicht eingegangen.
4.1.2 Die börslichen Käufe und Verkäufe der Aktien der an der SWX kotierten Gesellschaften erfolgen über die Mitglieder der Börse. Angebot und Nachfrage an einer bestimmten Aktiengattung werden in ein elektronisch verwaltetes Auftragsbuch eingegeben. Während der Handelszeit der Börse werden die ins Auftragsbuch eingegebenen Ordres nach fixen Regeln zusammengeführt ("Matching"). Will ein Nichtbörsenmitglied Aktien an der Börse kaufen oder verkaufen, muss es einem Börsenmitglied (meist Depotbank) einen entsprechenden Auftrag erteilen. Dieses führt ihn in der Folge aus (Jonas Misteli, Dividenden-Stripping, 2001, N. 117 ff.; Dieter Zobl/Stefan Kramer, Schweizerisches Kapitalmarktrecht, 2004, N. 911 und N. 1316 ff.).
4.1.2.1 Das Verpflichtungsgeschäft bei einem Aktienkauf besteht darin, dass sich der Verkäufer verpflichtet, dem Käufer die Aktie zu übergeben und ihm das Eigentum daran zu verschaffen. Der Käufer verpflichtet sich demgegenüber zur Bezahlung des vereinbarten Kaufpreises. Rechte und Pflichten der Parteien richten sich bei einem solchen Kaufvertrag grundsätzlich nach Obligationenrecht. Erfolgt der Kauf an der SWX, gelten zudem deren Allgemeine Geschäftsbedingungen (nachfolgend: AGB SWX,hier in der Version vom 10. August 2006 [...]). Die Ziff. 5 ff. AGB SWX (Bestimmungen betreffend Usanzen) beschreiben den "Standardvertrag" zwischen den Teilnehmern. Diese Usanzen werden von den Parteien im Rahmen einer Transaktion an der SWX und bei Fehlen einer gegenteiligen Vereinbarung in den Aktienkaufvertrag einbezogen (Ziff. 5.1 AGB SWX; Zobl/Kramer, a.a.O., N. 1243). In den AGB SWX ist vorgesehen, dass die in der Aktie verkörperten Rechte zwischen den Parteien als unmittelbar mit dem Vertragsabschluss übergegangen gelten (Ziff. 5.2 AGB SWX). Werden zwischen dem Tag des Abschlusses und dem Zeitpunkt, in welchem usanzgemäss die Übertragung der Effekten erfolgen sollte, Erträgnisse fällig, so stehen diese dem Käufer zu. Der Verkäufer lässt diese dem Käufer durch Gutschrift des Entgelts oder durch die Übertragung des Coupons zukommen (Ziff 5.2 Abs. 3 AGB SWX). Die Erfüllung der gegenseitigen Verpflichtungen erfolgt innert dreier Bankwerktage (T+3), obwohl aus technischer Sicht eine sofortige Abwicklung (T+0) möglich wäre (Ziff. 4.33 und 5.18 AGB SWX; Zobl/Kramer, a.a.O., N. 1317). Die in den verkauften Aktien verkörperten Rechte gelten somit im Innenverhältnis zwischen den Vertragsparteien usanzgemäss unmittelbar als mit dem Vertragsschluss auf den Käufer übergegangen (Misteli, a.a.O., N. 122). Mit anderen Worten räumt der Verkäufer dem Käufer mit Vertragsschluss das Nutzungsrecht an den verkauften Aktien bzw. deren Erträgen ein (vgl. E. 3.7.2), die Übertragung der Aktien und damit auch des Eigentums erfolgt drei Tage später. Aufgrund dieser Verzögerung muss der Verkäufer dem Käufer neben der Aktie sämtliche in der Zeit zwischen Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäft (noch) ihm als Aktionär zugeflossene Werte weiterleiten. Nur so kommt er seinen vertraglichen Verpflichtungen nach.
Ob es sich beim Kaufgegenstand des an der Börse abgeschlossenen Vertrags im Übrigen um eine Aktie in der Form eines Wertpapiers oder eines Wertrechts (vgl. nachfolgend E. 4.1.4) handelt, spielt für den vorliegenden Fall keine Rolle. Entweder wird eine Sache oder aber eine Forderung gekauft. In beiden Fällen handelt es sich beim Verpflichtungsgeschäft um einen Kaufvertrag.
4.1.2.2 Die SWX übermittelt sämtliche Abschlüsse, die im börslichen Handel ausgeführt werden, mit den dafür notwendigen Abwicklungsinstruktionen automatisch an die Settlementorganisationen zur Übertragung der Effekten und Zahlung des Kaufpreises (Ziff 4.33 und 5.23 AGB SWX; Misteli, a.a.O., N. 126).
4.1.3 Neben den oben beschriebenen börslichen Abschlüssen können Aktien (und andere Effekten) - mit Einschränkungen (vgl. Börsenpflicht, Ziff 4.8 AGB SWX) - auch ausserbörslich gehandelt werden. Die Parteien vereinbaren direkt miteinander oder durch Vermittlung von Dritten den Inhalt des Verpflichtungsgeschäfts. Im Mittelpunkt wird dabei ebenfalls die Übertragung der Aktien gegen Bezahlung des Kaufpreises stehen.
Erfolgt die Abwicklung der Transaktion durch eine Settlementorganisation, werden dieser nach Vertragsschluss die entsprechenden Instruktionen erteilt. Ab diesem Zeitpunkt unterscheidet sich das Verfügungsgeschäft von börslichen und ausserbörslichen Transaktionen - soweit hier relevant - nicht. Die nachfolgenden Ausführungen gelten für beide Arten von Vertragsschlüssen.
4.1.4 Im Rahmen des Verfügungsgeschäfts müssen die Parteien ihre versprochenen Leistungen erbringen. Der Verkäufer übergibt die Aktien und der Käufer bezahlt den Kaufpreis.
4.1.4.1 Die Art der Übertragung der Aktien hängt davon ab, ob diese in einem Wertpapier verbrieft sind oder in der Form Wertrechts bestehen. Gegenstand von Aktienkäufen an der Börse können (sammelverwahrte) Wertpapiere (ev. in der Form einer Globalurkunde) oder (blosse) Wertrechte (unverbriefte Mitgliedschaftsrechte) sein. Bei der sogenannten Drittsammelverwahrung erfolgt die Verwahrung der Wertpapiere bei einer Zentralverwahrungsstelle, welche für die angeschlossenen Teilnehmer - meist Banken - Sammeldepots hält und die entsprechenden Aktienkonten führt. Im Zusammenhang mit den Wertrechten führt der Zentralverwahrer (bloss) die entsprechenden Konten. In der Schweiz werden die Wertschriftendienstleistungen - soweit hier relevant - von der SIS SegaInterSettle AG (nachfolgend: SIS; seit August 2008 SIX SIS AG) erbracht. Praktisch alle im Wertschriftengeschäft tätigen schweizerischen Banken und andere (ausländische) Institute sind als Teilnehmer an das System der SIS angeschlossen und haben dort ihre sammelverwahrungsfähigen Fremd- und Eigenbestände. Ziel der zentralen Sammelverwahrung ist es, den Handel mit Wertpapieren ohne Titeltransport, rein buchungsmässig mittels Depotübertrag über das Sammeldepotsystem abzuwickeln (Emch/Renz/Arpagaus, a.a.O., N. 743 ff.;Arthur Meier-Hayoz/Hans Caspar von der Crone, Wertpapierrecht, 2. Aufl. 2000, S. 323 ff.; Roland von Büren/Walter A. Stoffel/Rolf H. Weber, Grundriss des Aktienrechts, 3. Aufl. 2011, N. 255 f.). Unabhängig davon, ob ein sammelverwahrtes Wertpapier (durch Tradition der Miteigentumsquote) oder ein Wertrecht (durch Zession) übertragen wird, ist für den vorliegenden Fall entscheidend, dass mit der Übertragung auch eine entsprechende Umbuchungen in den Teilnehmerdepots der SIS und in den Fremd- bzw. Eigenbestandsdepots der Depotbanken erfolgt (Misteli, a.a.O., N. 124 f.; Emch/Renz/Arpagaus, a.a.O., N. 737 und 750; Dieter Zobl, Internationale Übertragung und Verwahrung von Wertpapieren [aus schweizerischer Sicht], SZW 2001 S. 106 ff.). Handeln also zwei Banken jeweils für ihre Kunden, so bucht die Bank des Verkäufers die Bestände aus dem Kundendepot aus, gleichzeitig bucht die SIS die Wertschriften aus dem Depot der Bank aus und überträgt diese auf das Depot der Bank des Käufers. Die Käuferbank nimmt ihrerseits eine Buchung in das Kundendepot vor. Im internationalen Handel können buchmässig eine ganze Reihe von Verwahrern (Custodians) und Unterverwahren (Subcustodians) in verschiedenen Ländern beteiligt sein, welche über Effektenkonten untereinander verbunden sind (Emch/Renz/Arpagaus, a.a.O., N. 745).
Nachfolgend wird der Einfachheit halber nur noch von Wertschriften gesprochen, unabhängig davon, ob diese verbrieft oder unverbrieft sind. Relevant ist einzig, dass mit der Übertragung in beiden Fällen (unter anderem) eine Umbuchung bei der SIS und bei den Depotbanken erfolgt.
4.1.4.2 Der Käufer muss den vereinbarten Kaufpreis bezahlen. Auch der Bezahlvorgang ist automatisiert. Die mit der Abwicklung beauftragte SIS veranlasst gleichzeitig mit der wertpapierseitigen Umbuchung die Überweisung des geschuldeten Kaufpreises vom Konto des Käufers (bzw. dessen Korrespondenzbank) auf jenes des Verkäufers (Abwicklung Zug um Zug; Misteli, a.a.O., N. 132).
4.2 Zu den vermögensmässigen Rechten eines Aktionärs gehört das Dividendenrecht (Art. 660 Abs. 1

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 660 - 1 Tout actionnaire a droit à une part proportionnelle du bénéfice résultant du bilan, pour autant que la loi ou les statuts prévoient sa répartition entre les actionnaires. |
|
1 | Tout actionnaire a droit à une part proportionnelle du bénéfice résultant du bilan, pour autant que la loi ou les statuts prévoient sa répartition entre les actionnaires. |
2 | Il a droit, lors de la dissolution de la société, à une part proportionnelle du produit de la liquidation, à moins que les statuts ne règlent autrement l'emploi de l'actif de la société dissoute. |
3 | Les privilèges que les statuts confèrent à certaines catégories d'actions sont réservés. |
4.3 Erfolgt das Verfügungsgeschäft nicht gleichzeitig mit dem Verpflichtungsgeschäft, kann es vorkommen, dass zwischen Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäft aktienrechtlich relevante Ereignisse stattfinden, so beispielsweise die Generalversammlung oder eine Dividendenausschüttung. In solchen Fällen stellen sich Fragen betreffend Ablauf und Zuordnung der Ansprüche.
4.3.1 Erfolgt der Kauf an der Börse vor dem Dividendenstichtag und wird vor dem Erfüllungszeitpunkt (grundsätzlich drei Tage später) die Dividende fällig und ausbezahlt, so muss der Verkäufer dem Käufer gemäss Kaufvertrag (Ziff. 5.2 Abs. 3 AGB SWX; vgl. oben E. 4.1.2.1) nicht nur die Aktien übertragen, sondern auch die mittlerweile ausgeschütteten Dividenden. Die Dividenden werden dabei meist automatisch dem Verkäufer zugewiesen, da die Aktien am Stichtag noch in seinem Teilnehmerdepot aufgeführt sind, obwohl bereits der Käufer die Nutzungs- bzw. Dividendenberechtigung erworben hat. Würde der Verkäufer dem Käufer nur die Aktie nach dem Dividendenstichtag übertragen, käme er seinen vertraglichen Pflichten nur teilweise nach. Der Verkäufer muss dem Käufer neben der Aktie also die in der Zwischenzeit fällig gewordene und ausbezahlte Dividende weiterleiten. Dabei ist zu beachten, dass die Dividende nur zu 65 % direkt ausbezahlt wird. Die restlichen 35 % werden von der ausschüttenden Gesellschaft als Verrechnungssteuer an die ESTV abgeführt und können erst zu einem späteren Zeitpunkt im Rückerstattungsverfahren von den Berechtigten (teilweise) zurückgefordert werden (vgl. oben E. 3.2). Die der ESTV abgelieferten 35 % sind - im Zeitpunkt des Dividendenstichtags bzw. kurz danach - (nur) ein "potenzieller Rückerstattungsanspruch" des Nutzungsberechtigten gegenüber der ESTV, welcher mit der ausbezahlten Nettodividende verbunden ist. Daraus folgt, dass der Aktienkäufer im Erfüllungszeitpunkt nach dem Dividendenstichtag nicht nur Anspruch auf die Aktie und die Nettodividende hat, sondern zudem in die Lage versetzt werden muss, dass er seine ab dem Zeitpunkt des Verpflichtungsgeschäfts erworbene Nutzungsberechtigung im Rahmen des Rückerstattungsverfahrens auch geltend machen kann (technische Abrechnung etc.). Kommt der Verkäufer nicht sämtlichen vertraglichen Pflichten nach, erfüllt er den Vertrag nicht ordnungsgemäss.
Dieser Ablauf der Vertragserfüllung ist im System der SIS automatisiert (vgl. dazu MarketGuide Schweiz der SIS [Version vom 17. November 2006] Ziff. 8 [...]). Wurde die Nettodividende aufgrund eines Verkaufs kurz vor dem Ex-Tag noch dem Verkäufer gutgeschrieben, führt das System der SIS zusammen mit der Umbuchung der Aktie ("ex coupon") anlässlich der Erfüllung eine Ausgleichszahlung in der Höhe der Nettodividende aus. Die dem Verkäufer gutgeschriebene Nettodividende wird diesem also sogleich wieder belastet und dem - nunmehr berechtigten - Käufer gutgeschrieben (Misteli, a.a.O., N. 145). Es erfolgt eine Weiterleitung der Nettodividende vom Verkäufer an den Käufer, wobei bei Letzterem die Ausgleichszahlung als Nettodividendengutschrift ausgewiesen und bescheinigt wird. Dies führt dazu, dass der Käufer seinen Anspruch auf Rückerstattung der Verrechnungssteuer aufgrund seiner (vertraglich erworbenen) Nutzungsberechtigung auch mit der notwendigen Bescheinigung belegen kann. Der Verkäufer wird demgegenüber - soweit SIS-Bestände betroffen sind - darauf hingewiesen, dass die ihm zugeteilte Gutschriftanzeige nicht für die Rückerstattung der Verrechnungssteuer verwendet werden darf. Das Rückerstattungsrecht steht einzig dem Empfänger der Ausgleichszahlung zu (vgl. MarketGuide SIS Ziff. 8.4.1).
4.3.2 In dem soeben beschriebenen Fall des Verkaufs kurz vor dem Dividendenstichtag kann der Verkäufer einer Aktie, über die er im Verkaufszeitpunkt verfügungsberechtigt ist ("Long"-Verkäufe), mithilfe der "Weiterleitung" der Nettodividende und des damit verbundenen Rückerstattungsrechts durch die automatisierte Abwicklung bei der SIS seinen Pflichten aus dem Kaufvertrag nachkommen. Gleichzeitig ist die Lückenlosigkeit des Systems der Verrechnungssteuer gewährleistet, da zu keiner Zeit mehr gültige Bescheinigungen im Umlauf sind, als steuerbare Leistungen von der steuerpflichtigen Gesellschaft ausgeschüttet wurden. Eine Überfunktion wird verhindert (vgl. E. 3.6.2). Die zivilrechtlichen Ansprüche zwischen Käufer und Verkäufer, die automatisierte Transaktionsabwicklung sowie die verrechnungssteuerlichen Vorgaben stehen im Einklang miteinander.
4.3.3 Ein Verkäufer kann aber auch Aktien verkaufen, die (noch) nicht in seinem Eigentum stehen (sog. Leerverkauf oder auch "Short"-Verkauf). In einem solchen Fall muss er jedoch nach dem Vertragsschluss, aber vor dem Zeitpunkt der Lieferung, die verkauften Aktien beschaffen (z.B. durch einen Deckungskauf; vgl. zum Begriff des Leerverkaufs Friedrich Schlimbach, Leerverkäufe, Tübingen 2015, S. 8 ff.). Wie es sich aus verrechnungssteuerrechtlicher Sicht verhält, wenn der Verkäufer weder im Zeitpunkt des Verkaufs noch am Dividendenstichtag über die verkauften Aktien verfügt (Leerverkauf) und diese erst kurz vor der Übertragung an den Käufer von einem Dritten (ohne Dividendenanspruch) erwirbt (Deckungskauf), gilt es nachfolgend anhand der von der Beschwerdeführerin durchgeführten Transaktionen zu klären.
4.4 Die Beschwerdeführerin hat im Frühjahr 2007 verschiedene Transaktionen mit Futures auf Aktien und Genussscheinen von sechs schweizerischen börsenkotierten Gesellschaften ([...]; nachfolgend alle zusammen die "SMI-Gesellschaften") und mit den Aktien bzw. Genussscheinen selbst getätigt. Die Futures- und Aktientransaktionen stellten zwar Gegengeschäfte dar, erfolgten jedoch unabhängig von einander über verschiedene Handelsplätze. Aus der nachfolgenden Beurteilung des Falles wird ersichtlich, dass die vorliegende Konstellation (bzw. die sich dabei stellenden Fragen) nicht mit jenen, welche den jüngst ergangenen Urteilen des Bundesgerichts (2C_364/2012 / 2C_377/2012 und 2C_895/2012 je vom 5. Mai 2015 sowie 2C_383/2013 vom 2. Oktober 2015) zu Grunde lagen, zu vergleichen ist. Allfällige (wirtschaftliche) Zusammenhänge der Futures- und Aktientransaktionen werde daher nicht weiter untersucht. Zu beurteilen sind demnach einzig die Käufe und Verkäufe der Aktien der SMI-Gesellschaften. Die Beschwerdeführerin tätigte Leerverkäufe. Dabei wurden die Verkäufe (Verpflichtungsgeschäfte) ausserbörslich direkt mit anderen Dritten (meist ebenfalls Broker) vereinbart. Mit der Abwicklung betraut wurde danach die Verfahrensbeteiligte als Subcustodian. Sie erteilte der SIS die entsprechenden Instruktionen. Die Deckungskäufe der Beschwerdeführerin erfolgten jeweils kurz vor dem Erfüllungstermin, aber erst nach dem Dividendenstichtag der SMI-Gesellschaft. Die Transaktionen hatten einen erheblichen Umfang. Gemäss der Verfahrensbeteiligten beliefen sich die Verkäufe im Frühjahr 2007 auf insgesamt Fr. [...] (vgl. [...]). Alle streitbetroffenen Transaktionen wurden in der soeben beschriebenen Art und Weise abgewickelt. Dies ist unbestritten. Es muss daher nicht weiter auf die Einzelheiten der verschiedenen Transaktionen (Anzahl Aktien, Preise etc.) eingegangen werden. Obwohl die Geschäfte für die Beschwerdeführerin Gegengeschäfte darstellten, sind für die - hier vorzunehmende - verrechnungssteuerliche Beurteilung einzig die Aktienverkäufe und -käufe relevant. Darum erübrigen sich weitere Ausführungen zur Frage, ob die Aktientransaktionen vor oder nach den Futurestransaktionen stattfanden (vgl. unten E. 7.3.1).
Als Folge der Transaktionen über den Ex-Tag nahm das Börsenabwicklungssystem SIS (automatisch) Belastungen des Kontos der Beschwerdeführerin in der Höhe der Nettodividendenzahlungen zugunsten der Käufer der Aktien vor. Das Konto wurde demzufolge in gleicher Weise belastet, wie wenn die Beschwerdeführerin im Zeitpunkt des Verkaufs bzw. am Dividendenstichtag bereits im Besitz der verkauften Aktien gewesen wäre ("Long"-Verkauf; vgl. oben E. 4.3.1 f.). Anders als bei "Long"-Verkäufen hatte die Beschwerdeführerin selbst jedoch keine Nettodividendenzahlung erhalten, da sie die entsprechenden Wertschriften (noch) gar nicht erworben hatte. Bei diesen Zahlungen zulasten des Kontos der Beschwerdeführerin handelte es sich daher nicht um Weiterleitungen der ihr zugegangenen Dividenden. Die Beschwerdeführerin bestreitet die (zivilrechtliche) Zulässigkeit dieser Zahlungen in der Höhe der Nettodividende an die Käufer nicht (vgl. [...]). Zusätzlich belastete die Verfahrensbeteiligte das Konto der Beschwerdeführerin aber nochmals mit insgesamt Fr. [...]. Dies entsprach 35 % der Dividenden der verkauften Aktien und somit in der Höhe den bei einer "normalen Dividendenausschüttung" anfallenden Verrechnungssteuern. Dieser Betrag - zusammen mit weiteren von Dritten stammenden Beträgen aus anderen Transaktionen - wurde in der Folge von der Verfahrensbeteiligten mittels zweier Formulare 102M deklariert und der ESTV überwiesen. Auf den Formularen war jeweils nur die Verfahrensbeteiligte vermerkt, nicht jedoch die Beschwerdeführerin oder Dritte. Die Verfahrensbeteiligte rechnete somit in eigenem Namen ab.
4.5 Die Kernfrage des Falles ist jene nach den (steuerrechtlichen) Konsequenzen dieser Leerverkäufe, welche mit Hilfe der Verfahrensbeteiligten durch die SIS abgewickelt wurden. In einem ersten Schritt ist aus zivil- bzw. handelsrechtlicher Sicht auf die von der Beschwerdeführerin ausgeführten Transaktionen einzugehen, um danach eine verrechnungssteuerrechtliche Beurteilung vornehmen zu können.
4.5.1
4.5.1.1 Mit dem Abschluss der Aktienkaufverträge verpflichtete sich die Verkäuferin, den Käufern die entsprechenden Aktien zu übertragen. Die Vertragsabschlüsse fanden nicht an der SWX, sondern ausserbörslich ("over the counter") statt. Die Beschwerdeführerin schloss die Geschäfte mit den Gegenparteien (Broker) ab. Betreffend Vertragsinhalt bestätigt die Beschwerdeführerin, es seien keine Fragen über allfällige Belastungen oder Gutschriften in Bezug auf die Dividenden besprochen worden (vgl. [...]). Auch sonst bringt die Beschwerdeführerin nicht vor, es seien irgendwelche (besonderen) Vereinbarungen zwischen ihr und den Käufern getroffen worden. Zudem zeigen die Aufzeichnungen ("Deal Tickets"; vgl. [...]), dass die Verkäufe jeweils zu Preisen erfolgten, welche den an den jeweiligen Verkaufstagen an der Börse bezahlten Preisen entsprachen. Daraus ist zu schliessen, dass es den Käufern somit nicht möglich war zu erkennen, dass die Beschwerdeführerin im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses noch nicht über die Aktien verfügte und Leerverkäufe tätigte. Die Beschwerdeführerin verkaufte den Käufern die Aktien im "Zustand", wie sie sich bei Vertragsschluss vor dem Dividendenstichtag befanden. Der kurze Zeit später einlösbare Dividendencoupon gehörte daher zum Verkaufsgegenstand (so auch Gutachten Z._______ S. 6 "Dritten Käufern gegenüber hat sich die A._______ Ltd. verpflichtet, SMI-Titel vor Dividendenfälligkeit somit mit Anspruch auf Dividende zu verkaufen"). Die Käufer hatten also im Zeitpunkt des Kaufs die in den Aktien verkörperten Rechte erworben und hatten demnach - wie bei einem Kauf an der Börse - Anspruch auf alles, was einem Aktionär in der Zeit zwischen Vertragsschluss und Übertragung der Aktien zugeflossen war. Die Lieferfrist betrug drei Tage (vgl. die erwähnten "Deal Tickets"). Im Falle einer Lieferung nach dem Dividendenstichtag hatten die Käufer somit nicht nur Anspruch auf die Aktien ("ex coupon"), sondern auch auf die zwischen Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäft ausgeschütteten Dividenden, als Ersatz für den verfallenen Coupon. Die Dividende setzte sich - wie gezeigt - aus der Nettodividende und der "Möglichkeit zur Rückerstattung" der Verrechnungssteuer zusammen.
4.5.1.2 Da die Beschwerdeführerin die Aktien selbst erst nach dem Dividendenstichtag und daher ohne Dividendencoupon ("ex coupon") erwarb, wurden ihr am Dividendenstichtag keine Nettodividenden zugeteilt, welche sie an die Käufer hätte weiterleiten bzw. übertragen können. Daher konnten die Käufer vor dem Dividendenstichtag auch kein Nutzungsrecht an bestimmten Aktien bzw. den ausgeschütteten Dividenden erwerben, da die Beschwerdeführerin als Leerverkäuferin in jenem Zeitpunkt gar kein solches besass. Aus zivilrechtlicher Sicht bedeutete dies, dass die Beschwerdeführerin ihren Verpflichtungen nicht nachkommen konnte, was Schadenersatzforderungen der Käufer hätte zur Folge haben können.
Da die Nettodividenden jedoch aus Geldbeträgen bestanden, konnte die Beschwerdeführerin diese Beträge ohne Schwierigkeiten leisten. Die entsprechenden Zahlungen wurden automatisch bei der Abwicklung durch die SIS vorgenommen. Die Beschwerdeführerin lässt hierzu selbst ausführen, bei der geleisteten Ersatzzahlung habe es sich um eine Art vertragliche Schadenersatzpflicht gehandelt, jedoch nicht um einen Beteiligungsertrag im Sinne des Verrechnungssteuerrechts (vgl. Gutachten Z._______ S. 16 "1. Unterfrage"). Mit anderen Worten wurde nicht eine der Beschwerdeführerin zugeflossene Dividende, sondern ein gleich hoher Geldbetrag, als Ersatz des Schadens, weitergeleitet. Im Erfüllungszeitpunkt übertrug die Beschwerdeführerin den Käufern also die Aktien ("ex coupon") sowie einen Geldbetrag als Ersatz für die Nettodividende. Rechtlich nicht möglich war es der Beschwerdeführerin jedoch, den Käufern das Nutzungsrecht an einer Aktie bzw. einer Dividende zu übertragen, damit diese bei der ESTV die Rückerstattung der 35% Verrechnungssteuer hätten verlangen können. Die Verkäuferin selbst hatte am Dividendenstichtag kein Nutzungsrecht an den streitbetroffenen Aktien bzw. deren Erträgen und konnte ein solches auch nicht nachträglich von einem Dritten erwerben. Die den Käufern im Erfüllungszeitpunkt (T+3) übertragenen Aktien waren am Dividendenstichtag noch im Eigentum unbeteiligter Dritter, womit nur jene Dritten im massgeblichen Zeitpunkt nutzungsberechtigt an den Dividenden waren und - soweit die Voraussetzungen erfüllt waren - die (echte) Verrechnungssteuer (teilweise) zurückfordern konnten.
4.5.1.3 Trotz dieser Nichterfüllung und des potentiellen Schadens für die Käufer der Aktien kam es nicht zu entsprechenden Schadenersatzforderungen der Käufer. Der Grund dafür lag darin, dass sämtliche Transaktionen über die SIS und deren Mitglieder abgewickelt wurden. Da es für das SIS-System nicht erkennbar war, ob der Beschwerdeführerin (als Kundin einer der SIS angeschlossenen Bank) zu einem bestimmten Zeitpunkt im Besitz der verkauften Aktien war, wurden die Leerverkäufe im Abwicklungssystem gleich behandelt, wie jene, bei welchen ein Verkäufer die Aktien bereits am Dividendenstichtag besass ("Long"-Verkauf; vgl. E. 4.3.1). Die Ersatzzahlungen in der Höhe der Nettodividenden der Beschwerdeführerin an die Käufer wurden bei diesen daher nicht als vertraglich geschuldete Zahlungen (Schadenersatz) gekennzeichnet, sondern als "normale" (weitergeleitete) Nettodividenden (nach Abzug der Verrechnungssteuer). Damit wurde den Käufern der Erhalt einer Dividende bescheinigt (technische Abrechnung; vgl. E. 3.6.2) und so auch die Grundlage für eine mögliche Rückerstattung der Verrechnungssteuer geschaffen, ohne dass die Käufer von ihrer fehlenden Nutzungsberechtigung am Dividendenstichtag wussten.
4.5.1.4 Den Käufern wurden damit, ausgehend von Schadenersatzzahlungen der Beschwerdeführerin, faktisch - einzig durch das Abwicklungssystem - künstlich geschaffene ("virtuelle") Nettodividenden mit dazugehörigen ebenfalls künstlich geschaffenen Rückerstattungsansprüchen ausgewiesen. Diesen Ansprüchen lagen jedoch nie die entsprechenden Beteiligungsrechte zugrunde. Dadurch konnte die Beschwerdeführerin aber ihren vertraglichen Pflichten aus Sicht der Käufer ordnungsgemäss nachkommen, da die Käufer ihren "Rückerstattungsanteil" bei der ESTV geltend machen konnten, ohne zu wissen, dass ihren Rückforderungen gar keine tatsächlich abgelieferte Verrechnungssteuer zu Grunde lagen, und sie im Zeitpunkt des Verfügungsgeschäfts auch kein Nutzungsrecht erworben hatten bzw. hatten erwerben können. Für die für das Rückerstattungsverfahren zuständigen Behörden (Art. 30

SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 30 - 1 Les personnes physiques doivent faire valoir leur demande en remboursement auprès des autorités fiscales du canton où elles étaient domiciliées à l'expiration de l'année civile au cours de laquelle la prestation imposable est échue.86 |
|
1 | Les personnes physiques doivent faire valoir leur demande en remboursement auprès des autorités fiscales du canton où elles étaient domiciliées à l'expiration de l'année civile au cours de laquelle la prestation imposable est échue.86 |
2 | Les personnes morales, les sociétés commerciales sans personnalité juridique et tous les autres ayants droit qui ne sont pas mentionnées à l'al. 1 doivent présenter leur demande à l'AFC. |
3 | Lorsque les circonstances le justifient, le Conseil fédéral peut régler différemment la compétence. |
Die Beschwerdeführerin bediente sich somit dieses Abwicklungssystems, anstatt - wie aus vertraglicher Sicht notwendig - den Käufern Schadenersatz in der Höhe des rückforderbaren Teils der Verrechnungssteuer zu leisten (ev. bereinigt durch weitere Faktoren [Steuern beim Käufer etc.]).
4.5.1.5 Die Käufer konnten diese Vorgänge bei der Vertragserfüllung nicht erkennen, sondern mussten darauf vertrauen, dass die bei ihnen von ihren Banken ausgewiesenen Nettodividenden in einer Dividendenzahlung der ausschüttenden Gesellschaft begründet waren und ihnen mit Vertragsschluss tatsächlich das Nutzungsrecht übertragen wurde und somit das Rückerstattungsrecht zustand. Demgegenüber musste es der Beschwerdeführerin (und ihren Beratern) bereits aufgrund von wirtschaftlichen Überlegungen klar gewesen sein, dass sie die von ihr eingegangenen vertraglichen Verpflichtungen nur teilweise (Übertragung der Aktie und Zahlung in der Höhe von 65 % der Dividende) selbst erfüllte, sie die Zahlung in der Höhe des Verrechnungssteuerrückerstattungsanspruchs des Käufers jedoch dem Staat auflastete (vgl. [...]; vgl. [...]).
4.5.2 Aufgrund dieser so durch die Leerverkäufe ausgelösten und "durch das Abwicklungssystem entstandenen" Möglichkeit zur Rückerstattung einer durch die ausschüttende Gesellschaft nicht entrichteten Verrechnungssteuer schloss die Verfahrensbeteiligte aus dem Zirkular Nr. 6584 der SBVg, es müssten zusätzliche Zahlungen in der Höhe der Bescheinigungen an die ESTV entrichtet werden, damit dieser kein Schaden entstehen würde. Sie nahm daher die streitbetroffenen Zahlungen zulasten des Kontos der Beschwerdeführerin jedoch in eigenem Namen vor.
4.6 Nachfolgend ist zu untersuchen, ob die Zahlungen vom Konto der Beschwerdeführerin an die Käufer der Aktien als steuerbare Erträge im Sinne von Art. 4 Abs. 1 Bst. b

SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 4 - 1 L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements: |
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1 | L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements: |
a | des obligations émises par une personne domiciliée en Suisse, des cédules hypothécaires et lettres de rentes émises en série, ainsi que des avoirs figurant au livre de la dette; |
b | des actions, parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, bons de participation sociale des banques coopératives, bons de participation ou bons de jouissance, émis par une personne domiciliée en Suisse; |
c | des parts d'un placement collectif de capitaux au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)12 émises par une personne domiciliée en Suisse ou par une personne domiciliée à l'étranger conjointement avec une personne domiciliée en Suisse; |
d | des avoirs de clients auprès de banques et de caisses d'épargne suisses. |
2 | Le transfert du siège d'une société anonyme, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative à l'étranger est assimilé à une liquidation du point de vue fiscal; la présente disposition est applicable par analogie aux placements collectifs au sens de la LPCC.13 |

SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA) OIA Art. 20 - 1 Est un rendement imposable d'actions, parts de sociétés à responsabilité limitée et sociétés coopératives, toute prestation appréciable en argent faite par la société aux possesseurs de droits de participation, ou |
|
1 | Est un rendement imposable d'actions, parts de sociétés à responsabilité limitée et sociétés coopératives, toute prestation appréciable en argent faite par la société aux possesseurs de droits de participation, ou |
2 | Est un rendement imposable de bons de participation, de bons de jouissance et de bons de participation sociale toute prestation appréciable en argent servie aux détenteurs de bons de participation, de bons de jouissance et de bons de participation sociale de banques coopératives; le remboursement de la valeur nominale de bons de participation ou de bons de participation sociale émis gratuitement ne constitue pas un élément du rendement imposable, pour autant que la société ou la banque coopérative prouve qu'elle a payé l'impôt anticipé sur la valeur nominale lors de l'émission des titres.25 |
3 | ...26 |
4.6.1 Im vorliegenden Fall haben die SMI-Gesellschaften, deren Aktien von der Beschwerdeführerin verkauft wurden, im hier relevanten Zeitraum Dividenden ausgeschüttet und darauf auch - so ist ohne Weiteres anzunehmen - Verrechnungssteuern entrichtet. Ausgeschüttet wurden diese Dividenden an hier nicht beteiligte Dritte, welche am Dividendenstichtag Inhaber der Beteiligungsrechte waren. Diese Dritten konnten - falls die übrigen Voraussetzungen erfüllt waren - die Verrechnungssteuer (teilweise) zurückfordern. Weder die Beschwerdeführerin noch die Käufer waren am Dividendenstichtag an den SMI-Gesellschaften beteiligt und aus gesellschaftsrechtlicher Sicht dividendenberechtigt. Sie erhielten daher in den streitbetroffenen Transaktionen auch keine Dividende von den ausschüttenden Gesellschaften über deren Zahlstellen ausbezahlt (so die Beschwerdeführerin in [...]).
4.6.1.1 Die Vorinstanz schliesst nun aus dem Umstand, dass im Wertschriftendepot des Käufers ein Leerverkauf wie ein "normaler" Erwerb abgebildet werde, dass auch die Erträge gleich behandelt werden müssten. So sei es folgerichtig, sowohl beim normalen Verkauf wie auch beim Leerverkauf das Vorliegen von Erträgen aus beweglichem Kapitalvermögen gemäss Art. 4 Abs. 1 Bst. b

SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 4 - 1 L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements: |
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1 | L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements: |
a | des obligations émises par une personne domiciliée en Suisse, des cédules hypothécaires et lettres de rentes émises en série, ainsi que des avoirs figurant au livre de la dette; |
b | des actions, parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, bons de participation sociale des banques coopératives, bons de participation ou bons de jouissance, émis par une personne domiciliée en Suisse; |
c | des parts d'un placement collectif de capitaux au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)12 émises par une personne domiciliée en Suisse ou par une personne domiciliée à l'étranger conjointement avec une personne domiciliée en Suisse; |
d | des avoirs de clients auprès de banques et de caisses d'épargne suisses. |
2 | Le transfert du siège d'une société anonyme, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative à l'étranger est assimilé à une liquidation du point de vue fiscal; la présente disposition est applicable par analogie aux placements collectifs au sens de la LPCC.13 |

SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA) OIA Art. 20 - 1 Est un rendement imposable d'actions, parts de sociétés à responsabilité limitée et sociétés coopératives, toute prestation appréciable en argent faite par la société aux possesseurs de droits de participation, ou |
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1 | Est un rendement imposable d'actions, parts de sociétés à responsabilité limitée et sociétés coopératives, toute prestation appréciable en argent faite par la société aux possesseurs de droits de participation, ou |
2 | Est un rendement imposable de bons de participation, de bons de jouissance et de bons de participation sociale toute prestation appréciable en argent servie aux détenteurs de bons de participation, de bons de jouissance et de bons de participation sociale de banques coopératives; le remboursement de la valeur nominale de bons de participation ou de bons de participation sociale émis gratuitement ne constitue pas un élément du rendement imposable, pour autant que la société ou la banque coopérative prouve qu'elle a payé l'impôt anticipé sur la valeur nominale lors de l'émission des titres.25 |
3 | ...26 |

SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 4 - 1 L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements: |
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1 | L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements: |
a | des obligations émises par une personne domiciliée en Suisse, des cédules hypothécaires et lettres de rentes émises en série, ainsi que des avoirs figurant au livre de la dette; |
b | des actions, parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, bons de participation sociale des banques coopératives, bons de participation ou bons de jouissance, émis par une personne domiciliée en Suisse; |
c | des parts d'un placement collectif de capitaux au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)12 émises par une personne domiciliée en Suisse ou par une personne domiciliée à l'étranger conjointement avec une personne domiciliée en Suisse; |
d | des avoirs de clients auprès de banques et de caisses d'épargne suisses. |
2 | Le transfert du siège d'une société anonyme, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative à l'étranger est assimilé à une liquidation du point de vue fiscal; la présente disposition est applicable par analogie aux placements collectifs au sens de la LPCC.13 |

SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 4 - 1 L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements: |
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1 | L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements: |
a | des obligations émises par une personne domiciliée en Suisse, des cédules hypothécaires et lettres de rentes émises en série, ainsi que des avoirs figurant au livre de la dette; |
b | des actions, parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, bons de participation sociale des banques coopératives, bons de participation ou bons de jouissance, émis par une personne domiciliée en Suisse; |
c | des parts d'un placement collectif de capitaux au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)12 émises par une personne domiciliée en Suisse ou par une personne domiciliée à l'étranger conjointement avec une personne domiciliée en Suisse; |
d | des avoirs de clients auprès de banques et de caisses d'épargne suisses. |
2 | Le transfert du siège d'une société anonyme, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative à l'étranger est assimilé à une liquidation du point de vue fiscal; la présente disposition est applicable par analogie aux placements collectifs au sens de la LPCC.13 |
Die Vorinstanz schliesst mit anderen Worten aus der Tatsache, dass die Käufer mittels - durch das Abwicklungs- bzw. Bankensystem überzählig geschaffener - künstlicher Dividendenabrechnungen die Möglichkeit zur Rückerstattung der Verrechnungssteuer erhalten würden, die entsprechenden Vorgänge im Rahmen der Steuererhebung auch als verrechnungssteuerpflichtig qualifiziert werden müssten.
Zur Frage des Steuersubjekts führt die Vorinstanz aus, die streitbetroffenen Leerverkäufe seien über Konten bei der Verfahrensbeteiligten abgewickelt worden. Die dadurch geschaffenen der Verrechnungssteuer unterliegenden Erträge aus beweglichem Kapitalvermögen führten im Grundverhältnis zwischen der ESTV und der Verfahrensbeteiligten zu einem Steuerrechtsverhältnis gemäss Art. 10

SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 10 - 1 L'obligation fiscale incombe au débiteur de la prestation imposable. |
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1 | L'obligation fiscale incombe au débiteur de la prestation imposable. |
2 | Lorsqu'il s'agit de placements collectifs au sens de la LPCC47, la direction du fonds, la société d'investissement à capital variable ou fixe et la société en commandite de placements collectifs sont soumis à l'impôt anticipé. Si une majorité des associés indéfiniment responsables d'une société en commandite de placements collectifs ont leur domicile à l'étranger ou si les associés indéfiniment responsables sont des personnes morales dans lesquelles participent une majorité de personnes dont le domicile ou le siège se trouvent à l'étranger, la banque dépositaire de la société en commandite de placements collectifs est solidairement responsable pour l'impôt sur les rendements versés.48 |

SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 14 - 1 Le contribuable doit, en versant, virant, créditant ou imputant la prestation imposable, en déduire le montant de l'impôt anticipé, sans avoir égard à la personne du créancier; toute convention contraire est nulle. |
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1 | Le contribuable doit, en versant, virant, créditant ou imputant la prestation imposable, en déduire le montant de l'impôt anticipé, sans avoir égard à la personne du créancier; toute convention contraire est nulle. |
2 | Le contribuable doit donner au bénéficiaire de la prestation imposable les indications nécessaires pour faire valoir le droit au remboursement et, à sa demande, lui délivrer une attestation. |
4.6.1.2 Die Steuererhebung der Verrechnungssteuer erfolgt getrennt von der Rückerstattung. In der ersten Phase wird die Verrechnungssteuer erhoben und in einer zweiten Phase wird sie allenfalls (teilweise) zurückerstattet (E. 3.2). Ausgangspunkt ist immer die Erhebung der Verrechnungssteuer aufgrund der Vorgaben des Gesetzes (objektive und subjektive Steuerpflicht).
4.6.1.3 Steuerobjekt sind die Zinsen, Renten, Gewinnanteile und sonstigen Erträge, der von einem Inländer ausgegebenen Beteiligungsrechte. Abzustellen ist - bis auf wenige hier nicht relevante Ausnahmen - darauf, ob eine Entreicherung der Gesellschaft stattfindet (vgl. oben E. 3.5.3).
Die Beschwerdeführerin ist die vertragliche Verpflichtung eingegangen, den Käufern eine bestimmte Anzahl Aktien ("cum coupon") zu übertragen, ohne bereits im Besitz dieser Aktien gewesen zu sein. Insofern konnte sie den Käufern bei Vertragsabschluss nicht - wie vertraglich vereinbart - das Nutzungsrecht an bestimmten Aktien bzw. deren Erträgen verschaffen. Am Dividendenstichtag bestanden daher (bloss) gegenseitige vertragliche Ansprüche und keine der Vertragsparteien verfügte über die entsprechenden Aktien der SMI-Gesellschaften oder vereinnahmte die ausgeschütteten Dividenden. Somit waren weder die Beschwerdeführerin noch die Käufer "Inhaber gesellschaftsrechtlicher Beteiligungsrechte oder ihnen nahestehende Dritte", wie es gemäss Art. 4 Abs. 1 Bst. b

SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 4 - 1 L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements: |
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1 | L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements: |
a | des obligations émises par une personne domiciliée en Suisse, des cédules hypothécaires et lettres de rentes émises en série, ainsi que des avoirs figurant au livre de la dette; |
b | des actions, parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, bons de participation sociale des banques coopératives, bons de participation ou bons de jouissance, émis par une personne domiciliée en Suisse; |
c | des parts d'un placement collectif de capitaux au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)12 émises par une personne domiciliée en Suisse ou par une personne domiciliée à l'étranger conjointement avec une personne domiciliée en Suisse; |
d | des avoirs de clients auprès de banques et de caisses d'épargne suisses. |
2 | Le transfert du siège d'une société anonyme, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative à l'étranger est assimilé à une liquidation du point de vue fiscal; la présente disposition est applicable par analogie aux placements collectifs au sens de la LPCC.13 |

SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA) OIA Art. 20 - 1 Est un rendement imposable d'actions, parts de sociétés à responsabilité limitée et sociétés coopératives, toute prestation appréciable en argent faite par la société aux possesseurs de droits de participation, ou |
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1 | Est un rendement imposable d'actions, parts de sociétés à responsabilité limitée et sociétés coopératives, toute prestation appréciable en argent faite par la société aux possesseurs de droits de participation, ou |
2 | Est un rendement imposable de bons de participation, de bons de jouissance et de bons de participation sociale toute prestation appréciable en argent servie aux détenteurs de bons de participation, de bons de jouissance et de bons de participation sociale de banques coopératives; le remboursement de la valeur nominale de bons de participation ou de bons de participation sociale émis gratuitement ne constitue pas un élément du rendement imposable, pour autant que la société ou la banque coopérative prouve qu'elle a payé l'impôt anticipé sur la valeur nominale lors de l'émission des titres.25 |
3 | ...26 |
Verrechnungssteuerabzug ausgewiesen wurde. Dieser Vorgang wird nachfolgend zwar weiter untersucht werden müssen, kann jedoch verrechnungssteuerrechtlich keinem Tatbestand von Art. 4 Abs. 1 Bst. a

SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 4 - 1 L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements: |
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1 | L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements: |
a | des obligations émises par une personne domiciliée en Suisse, des cédules hypothécaires et lettres de rentes émises en série, ainsi que des avoirs figurant au livre de la dette; |
b | des actions, parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, bons de participation sociale des banques coopératives, bons de participation ou bons de jouissance, émis par une personne domiciliée en Suisse; |
c | des parts d'un placement collectif de capitaux au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)12 émises par une personne domiciliée en Suisse ou par une personne domiciliée à l'étranger conjointement avec une personne domiciliée en Suisse; |
d | des avoirs de clients auprès de banques et de caisses d'épargne suisses. |
2 | Le transfert du siège d'une société anonyme, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative à l'étranger est assimilé à une liquidation du point de vue fiscal; la présente disposition est applicable par analogie aux placements collectifs au sens de la LPCC.13 |

SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA) OIA Art. 20 - 1 Est un rendement imposable d'actions, parts de sociétés à responsabilité limitée et sociétés coopératives, toute prestation appréciable en argent faite par la société aux possesseurs de droits de participation, ou |
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1 | Est un rendement imposable d'actions, parts de sociétés à responsabilité limitée et sociétés coopératives, toute prestation appréciable en argent faite par la société aux possesseurs de droits de participation, ou |
2 | Est un rendement imposable de bons de participation, de bons de jouissance et de bons de participation sociale toute prestation appréciable en argent servie aux détenteurs de bons de participation, de bons de jouissance et de bons de participation sociale de banques coopératives; le remboursement de la valeur nominale de bons de participation ou de bons de participation sociale émis gratuitement ne constitue pas un élément du rendement imposable, pour autant que la société ou la banque coopérative prouve qu'elle a payé l'impôt anticipé sur la valeur nominale lors de l'émission des titres.25 |
3 | ...26 |
4.6.1.4 Steuersubjekt der Verrechnungssteuer ist der Inländer, dessen Beteiligungsrechte Zinsen, Renten, Gewinnanteile und sonstigen Erträge erzielen. Da sich das Steuersubjekt anhand des Steuerobjekts definiert (E. 3.3), fehlt es aufgrund der vorangegangenen Ausführungen auch an Ersterem. Die Beschwerdeführerin käme im Übrigen als Subjekt nicht in Frage, da sie - mit Sitz in Grossbritannien - die Inländereigenschaften nicht erfüllt. Daran ändert auch nichts, dass die Beschwerdeführerin für die Abwicklung der Transaktionen in der Schweiz die Dienste der Verfahrensbeteiligten in Anspruch nahm. Die Verfahrensbeteiligte (vgl. Gutachten Y._______ [Teil 1] S. 12) und teilweise auch die Vorinstanz möchten aus dem Umstand, dass die Beschwerdeführerin ein Konto in der Schweiz bei der Verfahrensbeteiligten hielt, zwar schliessen, dies sei ein genügender Anknüpfungspunkt für die Inländereigenschaft. Eine solch extensive Anwendung von Art. 9 Abs. 1

SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 9 - 1 L'expression «domicilié en Suisse» s'applique à quiconque possède son domicile en Suisse, y réside d'une manière durable, y a son siège statutaire ou y est inscrit comme entreprise au registre du commerce; sont également considérées comme domiciliées en Suisse au sens de l'art. 4 les personnes morales ou sociétés commerciales sans personnalité juridique dont le siège statutaire se trouve à l'étranger, mais qui sont effectivement dirigées en Suisse et y exercent une activité. |
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1 | L'expression «domicilié en Suisse» s'applique à quiconque possède son domicile en Suisse, y réside d'une manière durable, y a son siège statutaire ou y est inscrit comme entreprise au registre du commerce; sont également considérées comme domiciliées en Suisse au sens de l'art. 4 les personnes morales ou sociétés commerciales sans personnalité juridique dont le siège statutaire se trouve à l'étranger, mais qui sont effectivement dirigées en Suisse et y exercent une activité. |
2 | L'expression «banque ou caisse d'épargne» s'applique à quiconque s'offre publiquement à recevoir des fonds portant intérêt ou accepte de façon constante des fonds contre intérêt; sont exceptées les associations d'épargne qui n'acceptent des versements que de leurs propres membres et les caisses d'épargne d'entreprise qui n'admettent comme épargnants que le personnel de l'entreprise, si ces associations ou ces caisses replacent les fonds qui leur sont confiés exclusivement en valeurs dont le rendement est soumis à l'impôt anticipé. |
3 | Toute disposition de la présente loi traitant de placements collectifs de capitaux au sens de la LPCC45 s'applique par analogie à toutes les personnes qui exercent les fonctions correspondantes. Les sociétés d'investissement à capital fixe au sens de l'art. 110 LPCC sont assimilées dans la présente loi aux sociétés de capitaux.46 |
4.6.1.5 Die Vorinstanz kommt im Einspracheentscheid zum Schluss, die Verfahrensbeteiligte sei steuerpflichtig. Dies ist für das Bundesverwaltungsgericht nicht nachvollziehbar. Die Verfahrensbeteiligte agierte als "(Sub-)Custodian" der Beschwerdeführerin und war verantwortlich für die Abwicklung der Aktientransaktionen der Beschwerdeführerin. Hierzu hielt diese ein Konto bei der Verfahrensbeteiligten. Um steuerpflichtig zu sein, hätte die Verfahrensbeteiligte eine Dividende an die Beteiligungsinhaber ausschütten müssen (E. 3.5.2). Derlei ist nicht auszumachen. Vielmehr wickelte die Verfahrensbeteiligte einzig die Aktientransaktionen, welche von der Beschwerdeführerin in Auftrag gegeben wurden, über die SIS ab. Massgebend hierfür waren die Aktienkaufverträge sowie die vertraglichen Pflichten zwischen der Beschwerdeführerin und der Verfahrensbeteiligten (bzw. der dazwischen stehenden Bank C). Die Verfahrensbeteiligte agierte als "(Sub )Custodian" der Beschwerdeführerin und wurde als solche nicht steuerpflichtig, unabhängig davon, welche Zahlungen sie für die Beschwerdeführerin, als ihre Kundin, ausführte. Bei den streitbetroffenen Transaktionen bestanden zwischen allen Parteien (bloss) vertragliche Beziehungen. Auch war die Verfahrensbeteiligte nicht - wie die Vorinstanz ausführt - gezwungen, "gestützt auf Art. 14 Abs. 1

SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 14 - 1 Le contribuable doit, en versant, virant, créditant ou imputant la prestation imposable, en déduire le montant de l'impôt anticipé, sans avoir égard à la personne du créancier; toute convention contraire est nulle. |
|
1 | Le contribuable doit, en versant, virant, créditant ou imputant la prestation imposable, en déduire le montant de l'impôt anticipé, sans avoir égard à la personne du créancier; toute convention contraire est nulle. |
2 | Le contribuable doit donner au bénéficiaire de la prestation imposable les indications nécessaires pour faire valoir le droit au remboursement et, à sa demande, lui délivrer une attestation. |
Es fehlt sowohl an einem Steuerobjekt als auch an einem Steuersubjekt.
4.6.1.6 Dem Argument der Vorinstanz, der Sicherungszweck der Verrechnungssteuer verlange, dass die streitbetroffenen Zahlungen bei systematischer und teleologischer Auslegung von Art. 4 Abs. 1 Bst. b

SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 4 - 1 L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements: |
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1 | L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements: |
a | des obligations émises par une personne domiciliée en Suisse, des cédules hypothécaires et lettres de rentes émises en série, ainsi que des avoirs figurant au livre de la dette; |
b | des actions, parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, bons de participation sociale des banques coopératives, bons de participation ou bons de jouissance, émis par une personne domiciliée en Suisse; |
c | des parts d'un placement collectif de capitaux au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)12 émises par une personne domiciliée en Suisse ou par une personne domiciliée à l'étranger conjointement avec une personne domiciliée en Suisse; |
d | des avoirs de clients auprès de banques et de caisses d'épargne suisses. |
2 | Le transfert du siège d'une société anonyme, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative à l'étranger est assimilé à une liquidation du point de vue fiscal; la présente disposition est applicable par analogie aux placements collectifs au sens de la LPCC.13 |

SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 4 - 1 L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements: |
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1 | L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements: |
a | des obligations émises par une personne domiciliée en Suisse, des cédules hypothécaires et lettres de rentes émises en série, ainsi que des avoirs figurant au livre de la dette; |
b | des actions, parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, bons de participation sociale des banques coopératives, bons de participation ou bons de jouissance, émis par une personne domiciliée en Suisse; |
c | des parts d'un placement collectif de capitaux au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)12 émises par une personne domiciliée en Suisse ou par une personne domiciliée à l'étranger conjointement avec une personne domiciliée en Suisse; |
d | des avoirs de clients auprès de banques et de caisses d'épargne suisses. |
2 | Le transfert du siège d'une société anonyme, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative à l'étranger est assimilé à une liquidation du point de vue fiscal; la présente disposition est applicable par analogie aux placements collectifs au sens de la LPCC.13 |
4.6.1.7 Die Beschwerdeführerin hat entgegen der Meinung der Vorinstanz (vgl. [...]) durch den Leerverkauf ("cum coupon") keine der Verrechnungssteuer unterliegende und nach Art. 3 Abs. 3

SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA) OIA Art. 3 - 1 Si le contribuable remet un relevé au bénéficiaire de la prestation imposable, il doit y indiquer l'échéance de cette prestation et le montant brut avant déduction de l'impôt anticipé et des frais. |
|
1 | Si le contribuable remet un relevé au bénéficiaire de la prestation imposable, il doit y indiquer l'échéance de cette prestation et le montant brut avant déduction de l'impôt anticipé et des frais. |
2 | Si le bénéficiaire de la prestation imposable demande une attestation spéciale (art. 14, al. 2, LIA), celle-ci doit indiquer: |
a | le nom du bénéficiaire et son adresse en tant qu'elle est connue; |
b | le genre et le montant nominal de la valeur qui a produit la prestation imposable; |
c | le montant brut de la prestation imposable, la période à la quelle elle se rapporte et la date d'échéance; |
d | le montant de l'impôt anticipé déduit; |
e | la date de l'attestation, ainsi que le nom, l'adresse (timbre de la raison sociale) et la signature de celui qui l'a établie. |
3 | Le contribuable ne doit établir qu'une attestation pour une seule et même prestation imposable; les copies et attestations de remplacement doivent être désignées comme telles. |
4 | L'AFC peut admettre, à des charges et conditions qu'elle fixera, des attestations non signées ou établies directement sur la demande en remboursement. |

SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 4 - 1 L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements: |
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1 | L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements: |
a | des obligations émises par une personne domiciliée en Suisse, des cédules hypothécaires et lettres de rentes émises en série, ainsi que des avoirs figurant au livre de la dette; |
b | des actions, parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, bons de participation sociale des banques coopératives, bons de participation ou bons de jouissance, émis par une personne domiciliée en Suisse; |
c | des parts d'un placement collectif de capitaux au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)12 émises par une personne domiciliée en Suisse ou par une personne domiciliée à l'étranger conjointement avec une personne domiciliée en Suisse; |
d | des avoirs de clients auprès de banques et de caisses d'épargne suisses. |
2 | Le transfert du siège d'une société anonyme, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative à l'étranger est assimilé à une liquidation du point de vue fiscal; la présente disposition est applicable par analogie aux placements collectifs au sens de la LPCC.13 |
4.6.2 Die Vorinstanz bringt zwar zu Recht nicht vor, das Zirkular Nr. 6584 der SBVg sei eine genügende gesetzliche Grundlage für die Erhebung der Verrechnungssteuer (vgl. [...]). Sie führt aber aus, es bestehe im Rahmen von Leerverkäufen bezüglich der Ablieferung eines Verrechnungssteuerersatzes von 35 % an die ESTV eine jahrzehntealte Praxis, welche Gewohnheitsrecht begründe. Es werde zum Schutz des Systems der Verrechnungssteuer seit Jahrzehnten ein Verrechnungssteuerersatz auf künstlich geschaffenen Dividenden erhoben. Diese Praxis habe bis anhin weder im Inland noch im Verhältnis zum Ausland Anlass zu Anständen gegeben. Mangels diesbezüglicher Rechtsstreitigkeiten entspreche diese Praxis demnach der Rechtsüberzeugung sowohl der ESTV als auch der betroffenen Parteien.
Diese Argumentation vermag das Bundesverwaltungsgericht nicht zu überzeugen. So versucht die ESTV - erneut - eine Kompetenz zur Erhebung eines "Verrechnungssteuerersatzes" aufgrund von möglichen Problemen im Rückerstattungsverfahren zu begründen und ein zusätzliches Steuerobjekt, neben jenen von Art. 4

SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 4 - 1 L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements: |
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1 | L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements: |
a | des obligations émises par une personne domiciliée en Suisse, des cédules hypothécaires et lettres de rentes émises en série, ainsi que des avoirs figurant au livre de la dette; |
b | des actions, parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, bons de participation sociale des banques coopératives, bons de participation ou bons de jouissance, émis par une personne domiciliée en Suisse; |
c | des parts d'un placement collectif de capitaux au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)12 émises par une personne domiciliée en Suisse ou par une personne domiciliée à l'étranger conjointement avec une personne domiciliée en Suisse; |
d | des avoirs de clients auprès de banques et de caisses d'épargne suisses. |
2 | Le transfert du siège d'une société anonyme, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative à l'étranger est assimilé à une liquidation du point de vue fiscal; la présente disposition est applicable par analogie aux placements collectifs au sens de la LPCC.13 |
4.6.3 Auch die strafrechtlichen Bestimmungen von Art. 61

SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 61 - Celui qui, intentionnellement ou par négligence, à son propre avantage ou à celui d'un tiers: |
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a | soustrait des montants d'impôt anticipé à la Confédération; |
b | ne satisfait pas à l'obligation de déclarer une prestation imposable (art. 19 et 20) ou fait une fausse déclaration; |
c | obtient un remboursement injustifié de l'impôt anticipé, ou quelque autre avantage fiscal illicite, |

SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
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1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |

SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 14 - 1 Quiconque induit astucieusement en erreur l'administration, une autre autorité ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou les conforte astucieusement dans leur erreur, et obtient sans droit de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, une concession, une autorisation, un contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une autre prestation des pouvoirs publics ou évite le retrait d'une concession, d'une autorisation ou d'un contingent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque induit astucieusement en erreur l'administration, une autre autorité ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou les conforte astucieusement dans leur erreur, et obtient sans droit de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, une concession, une autorisation, un contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une autre prestation des pouvoirs publics ou évite le retrait d'une concession, d'une autorisation ou d'un contingent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Lorsque l'attitude astucieuse de l'auteur a pour effet de soustraire aux pouvoirs publics un montant important représentant une contribution, un subside ou une autre prestation, ou de porter atteinte d'une autre manière à leurs intérêts pécuniaires, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Quiconque, par métier ou avec le concours de tiers, se procure ou procure à un tiers un avantage illicite particulièrement important ou porte atteinte de façon particulièrement importante aux intérêts pécuniaires ou à d'autres droits des pouvoirs publics en commettant une infraction au sens des al. 1 ou 2 dans les domaines des contributions ou des douanes, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
4 | Si une loi administrative spéciale prévoit une amende pour une infraction correspondant aux al. 1, 2, ou 3, mais dépourvue de caractère astucieux, une amende est infligée en sus dans les cas visés aux al. 1 à 3. Elle est fixée conformément à la loi administrative correspondante. |
4.6.4 Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass es sich bei der Zahlung der Beschwerdeführerin an die Aktienkäufer in der Höhe der jeweiligen Nettodividenden weder um eine im Sinne von Art. 4 Abs. 1 Bst. b

SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 4 - 1 L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements: |
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1 | L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements: |
a | des obligations émises par une personne domiciliée en Suisse, des cédules hypothécaires et lettres de rentes émises en série, ainsi que des avoirs figurant au livre de la dette; |
b | des actions, parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, bons de participation sociale des banques coopératives, bons de participation ou bons de jouissance, émis par une personne domiciliée en Suisse; |
c | des parts d'un placement collectif de capitaux au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)12 émises par une personne domiciliée en Suisse ou par une personne domiciliée à l'étranger conjointement avec une personne domiciliée en Suisse; |
d | des avoirs de clients auprès de banques et de caisses d'épargne suisses. |
2 | Le transfert du siège d'une société anonyme, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative à l'étranger est assimilé à une liquidation du point de vue fiscal; la présente disposition est applicable par analogie aux placements collectifs au sens de la LPCC.13 |
Aus diesem Zwischenergebnis kann jedoch noch nicht geschlossen werden, dass die Vorinstanz der Beschwerdeführerin den streitbetroffenen Betrag rückvergüten muss.
5.
Um abschliessend beurteilen zu können, ob der Beschwerdeführerin eine Rückvergütung zusteht, bedarf es zuerst noch einmal eines rekapitulierenden Blicks auf die Problematik des vorliegenden Falls und deren Ursachen (vgl. sogleich nachfolgend). Danach werden die Voraussetzungen der Rückvergütung geprüft (vgl. E. 5.3 ff.).
An den Finanzmärkten kommt es immer wieder zu Situationen, welche die praktische Funktionstüchtigkeit des Verrechnungssteuersystems gefährden können. Trotzdem ist es aus steuersystematischer Sicht auch in jenen Fällen undenkbar, dass es (gesetzeskonforme) Konstellationen geben darf, in welchen es mehr potenzielle rückerstattungsberechtigte Leistungsempfänger (nach Art. 21 ff

SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 21 - 1 L'ayant droit au sens des art. 22 à 28 peut demander le remboursement de l'impôt anticipé retenu à sa charge par le débiteur: |
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1 | L'ayant droit au sens des art. 22 à 28 peut demander le remboursement de l'impôt anticipé retenu à sa charge par le débiteur: |
a | pour l'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers: s'il avait au moment de l'échéance de la prestation imposable le droit de jouissance sur les valeurs qui ont produit le rendement soumis à l'impôt; |
b | pour les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD75 et les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD: s'il était propriétaire du billet de loterie au moment du tirage ou s'il est le participant en droit de percevoir le gain. |
2 | Le remboursement est inadmissible dans tous les cas où il pourrait permettre d'éluder un impôt. |
3 | Lorsque des circonstances spéciales le justifient (opérations boursières, etc.), l'ordonnance peut régler le droit au remboursement en dérogeant à l'al. 1. |
Grundsätzlich hat die ESTV bzw. haben die zuständigen kantonalen Behörden bei korrekter Steuerentrichtung (1. Phase) durch die Steuerpflichtigen (nur) die Möglichkeit, im Rahmen des Rückerstattungsverfahrens (2. Phase) auf die sich dabei stellenden Probleme zu reagieren. Ist es den Behörden also bekannt, dass überzählige Dividendenbescheinigungen im Umlauf sind, wobei nicht ersichtlich ist, für welche tatsächlich Verrechnungssteuer geleistet wurde, verlieren sämtliche Bescheinigungen zwangsläufig und gänzlich ihre Funktion zur Identifikation des Leistungsempfängers und zur Berechnung der Bemessungsgrundlage (E. 3.6.2). Die Leistungsempfänger müssten dann ihre Rückerstattungsberechtigung auf andere Art und Weise belegen bzw. die Steuerpflichtigen müssten gegebenenfalls neue Bescheinigungen an die Leistungsempfänger ausstellen. Der ESTV ist es hingegen nicht erlaubt, die überzähligen Abzugsbescheinigungen mit einer zusätzlichen Steuererhebung zu kompensieren. Nicht undenkbar erscheint es hingegen, dass die Marktteilnehmer selbst mit eigenen Massnahmen die an den Finanzmärkten bestehenden Verrechnungssteuerprobleme zu lösen bzw. bereits deren Entstehung zu verhindern versuchen.
5.1 Ausgangspunkt der Problematik des vorliegenden Falles sind - wie erwähnt - die Dividendenausschüttungen der SMI-Gesellschaften. Diese schütten ihren Aktionären die an den Generalversammlungen beschlossenen Dividenden aus. Die Zahlungen der Dividenden erfolgen jedoch nicht direkt von den Gesellschaften an die Aktionäre, sondern fliessen von den Zahlstellen der Gesellschaften über das System der SIS - allenfalls über weitere Zwischenstellen - an die Depotbanken der Aktionäre, welchen dann der Dividendenbetrag gutgeschrieben wird (vgl. oben E. 4.2). Die an der Börse kotierten Gesellschaften nutzen das Abwicklungssystem nicht nur für den Handel ihrer Papiere, sondern auch für die Ausschüttung der Dividenden. Hinzu kommt, dass die Dividendenabrechnungen gemäss Art. 14 Abs. 2

SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 14 - 1 Le contribuable doit, en versant, virant, créditant ou imputant la prestation imposable, en déduire le montant de l'impôt anticipé, sans avoir égard à la personne du créancier; toute convention contraire est nulle. |
|
1 | Le contribuable doit, en versant, virant, créditant ou imputant la prestation imposable, en déduire le montant de l'impôt anticipé, sans avoir égard à la personne du créancier; toute convention contraire est nulle. |
2 | Le contribuable doit donner au bénéficiaire de la prestation imposable les indications nécessaires pour faire valoir le droit au remboursement et, à sa demande, lui délivrer une attestation. |
Folge dieser Fehler wäre, dass sämtliche Bescheinigungen der Gesellschaften, deren Aktien Gegenstand von Leerverkäufen sind bzw. sein könnten, ihre Funktion für das Rückerstattungsverfahren verlieren würden. Die Gesellschaften könnten ihren Pflichten gemäss Art. 14 Abs. 2

SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 14 - 1 Le contribuable doit, en versant, virant, créditant ou imputant la prestation imposable, en déduire le montant de l'impôt anticipé, sans avoir égard à la personne du créancier; toute convention contraire est nulle. |
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1 | Le contribuable doit, en versant, virant, créditant ou imputant la prestation imposable, en déduire le montant de l'impôt anticipé, sans avoir égard à la personne du créancier; toute convention contraire est nulle. |
2 | Le contribuable doit donner au bénéficiaire de la prestation imposable les indications nécessaires pour faire valoir le droit au remboursement et, à sa demande, lui délivrer une attestation. |

SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 21 - 1 L'ayant droit au sens des art. 22 à 28 peut demander le remboursement de l'impôt anticipé retenu à sa charge par le débiteur: |
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1 | L'ayant droit au sens des art. 22 à 28 peut demander le remboursement de l'impôt anticipé retenu à sa charge par le débiteur: |
a | pour l'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers: s'il avait au moment de l'échéance de la prestation imposable le droit de jouissance sur les valeurs qui ont produit le rendement soumis à l'impôt; |
b | pour les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD75 et les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD: s'il était propriétaire du billet de loterie au moment du tirage ou s'il est le participant en droit de percevoir le gain. |
2 | Le remboursement est inadmissible dans tous les cas où il pourrait permettre d'éluder un impôt. |
3 | Lorsque des circonstances spéciales le justifient (opérations boursières, etc.), l'ordonnance peut régler le droit au remboursement en dérogeant à l'al. 1. |
5.2 Die Steuerproblematik liegt vorliegend also nicht in der Art der Transaktionen an sich (Leerverkauf von Aktien). Diese kann - wie gesehen - aus verrechnungssteuerrechtlicher Sicht ohne Weiteres beurteilt werden. Das Problem liegt vielmehr an dem für die reibungslose Abwicklung der Geschäfte optimierten Abwicklungsverfahren. Die Schadenersatzzahlung der Beschwerdeführerin erscheint bei den Aktienkäufern als echte Dividende. Dieses führt dazu, dass den Käufern der von der Beschwerdeführerin verkauften Aktien vorgegeben wird, ihnen seien (echte) Nettodividenden weitergeleitet worden, sie seien demgemäss im Zeitpunkt der Dividendenausschüttung bereits an den Erträgen der gekauften Aktien nutzungs- und damit auch zur Rückerstattung der Verrechnungssteuer berechtigt gewesen.
5.2.1 Das Zirkular Nr. 6584 der SBVg stellt - wie erwähnt (E. 4.6.2) - keine gesetzliche Grundlage für die Erhebung einer Abgabe dar. Es ist einzig eine verbandsinterne Orientierung über eine von der ESTV akzeptierte Vorgehensweise. Im Wissen um die Problematik bei Leerverkäufen vereinbarten die Mitglieder der SBVg, dass im Falle von Leerverkäufen über den Dividendenstichtag Zahlungen in der Höhe von 35 % der "Originaldividende" an die ESTV zu leisten seien. Herausgeberin des Zirkulars ist die SBVg und nicht die ESTV, auch wenn letztere in die Ausarbeitung des Zirkulars einbezogen wurde. Nicht die ESTV, sondern die SBVg gibt ihren Mitgliedern dieses Vorgehen vor, und die Verfahrensbeteiligte hielt sich im vorliegenden Fall daran.
Das Zirkular befasst sich im Übrigen entgegen den Ausführungen der Beschwerdeführerin (vgl. [...]) sehr wohl mit der hier relevanten Problematik. So wird unter Ziff. I des Zirkulars der Normalfall von "Long"-Verkäufen um den Dividendenstichtag behandelt, bevor danach in Ziff. III auf die Besonderheiten von "Short"-Positionen eingegangen wird. Es ist damit nicht so, wie die Beschwerdeführerin vor allem mit Verweis auf das Memorandum vom 9. Mai 2007 ihrer damaliger Vertreter ausführt, dass dies nur Fälle betrifft, in welchen die Verkäuferin vom System irrtümlicherweise als Eigentümerin der Aktien erkannt wird ("[...] based on a wrongly issued tax voucher"; vgl. [...]). Eine falsche Zuweisung der Dividende wird einzig in Ziff. I des Zirkulars bei den "Long"-Verkäufen thematisiert. Aus Ziff. III des Zirkulars kann derlei nicht herausgelesen werden.
5.2.2 Im Urteil des Handelsgerichts Zürich (vgl. Sachverhalt Bst. H) setzt sich dieses Gericht mit verschiedenen (zivilrechtlichen) Ansprüchen der Beschwerdeführerin (als Klägerin) gegenüber der Verfahrensbeteiligten (als Beklagte) auseinander. Es stellte fest, dass eine Bank für eine einwandfreie Geschäftstätigkeit nach Art. 3 Abs. 2 Bst. c

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 3 - 1 La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation. |
|
1 | La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation. |
2 | L'autorisation est accordée lorsque les conditions suivantes sont réunies: |
a | les statuts, les contrats de société et les règlements de la banque en définissent exactement le champ d'activité et prévoient l'organisation correspondant à cette activité; lorsque son but social ou l'importance de ses affaires l'exige, la banque doit instituer d'une part des organes de gestion et, d'autre part, des organes chargés de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, en délimitant les attributions de chacun d'entre eux de façon à garantir une surveillance appropriée de la gestion; |
b | la banque fournit la preuve que le capital minimum fixé par le Conseil fédéral est entièrement libéré; |
c | les personnes chargées d'administrer et de gérer la banque jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes garanties d'une activité irréprochable; |
cbis | les personnes physiques ou morales qui détiennent dans une banque, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou qui de toute autre manière peuvent exercer une influence notable sur la gestion de la banque (participation qualifiée), donnent la garantie que leur influence n'est pas susceptible d'être exercée au détriment d'une gestion prudente et saine de la banque; |
d | les personnes chargées de la gestion de la banque ont leur domicile en un lieu qui leur permet d'exercer la gestion effective des affaires et d'en assumer la responsabilité. |
3 | La banque remettra à la FINMA ses statuts, ses contrats de société et ses règlements, et l'informera de toutes les modifications qui y seront apportées ultérieurement, en tant qu'elles ont trait au but social, à l'activité de l'établissement, au capital social ou à l'organisation interne. Les modifications ne pourront être inscrites au registre du commerce qu'après avoir été approuvées par la FINMA. |
4 | ...29 |
5 | Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 2, let. cbis, dans une banque organisée selon le droit suisse, est tenue d'en informer préalablement la FINMA. Ce devoir d'information vaut également lorsqu'elle envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que ladite participation atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 pour cent du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.30 |
6 | La banque annonce les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'elle en a connaissance, mais au moins une fois par année.31 |
7 | Les banques organisées selon le droit suisse qui envisagent d'être actives à l'étranger par l'intermédiaire d'une filiale, d'une succursale, d'une agence ou d'une représentation en informent au préalable la FINMA.32 |
Das Handelsgericht schloss somit, dass die Beschwerdeführerin keine zivilrechtlichen Ansprüche gegenüber der Verfahrensbeteiligten hat, dies unabhängig von der steuerrechtlichen Beurteilung des Sachverhalts. Das Urteil ist rechtskräftig.
5.2.3 Die Verfahrensbeteiligte leistete aufgrund des Zirkulars Nr. 6584 der SBVg die streitbetroffenen Zahlungen an die ESTV. Sie tat dies mit den dafür vorgesehenen Formularen 102M, wobei darauf nicht die Beschwerdeführerin als "Steuerpflichtige" oder sonstige Beteiligte aufgeführt war, sondern nur sie selbst. Sie leistete die Zahlungen somit in eigenem Namen, belastete den Betrag aber - dies ist unbestritten - der Beschwerdeführerin weiter. Zu dieser Weiterbelastung war die Verfahrensbeteiligte - gemäss Urteil des Handelsgerichts - zivilrechtlich gegenüber der Bank C und letztlich auch der Beschwerdeführerin - unabhängig der steuerlichen Qualifikation der Transaktionen - berechtigt. Der ESTV selbst wäre es mangels gesetzlicher Grundlage nicht möglich gewesen, die Beschwerdeführerin oder die Verfahrensbeteiligte zur Abgabe zu verpflichten (vgl. E. 4.6.4). Da nun die Zahlungen aber von der Verfahrensbeteiligten geleistet wurden und bei der ESTV - ohne deren Zutun - eingingen, stellt sich nun die Frage, ob eine "Auszahlung" an die Beschwerdeführerin zu erfolgen hat.
Zu beachten ist dabei, dass nicht die Verfahrensbeteiligte, welche die Zahlungen in eigenem Namen leistete, Rückvergütung verlangt, sondern (nur) die Beschwerdeführerin. Die Verfahrensbeteiligte ist demgegenüber der Auffassung, die Zahlungen an die ESTV seien zurecht geleistet worden. Es ist daher zu prüfen, ob für die Beschwerdeführerin eine rechtliche Grundlage für eine Rückvergütung besteht. Aufgrund der nachfolgenden Ausführungen kann im Übrigen die Frage offengelassen werden, ob unter Berücksichtigung des Umstands, dass die Verfahrensbeteiligte - gemäss Urteil des Handelsgerichts - zivilrechtlich zur Belastung des Kontos der Beschwerdeführerin berechtigt war, überhaupt noch Raum für eine eigenständige Rückvergütungs- bzw. Rückerstattungsforderung der Beschwerdeführerin besteht (E. 1.7).
5.3 Gemäss Art. 12 Abs. 1

SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA) OIA Art. 12 - 1 Les impôts et intérêts payés, qui n'ont pas été fixés par une décision de l'AFC, sont restitués s'il est établi qu'ils n'étaient pas dus. |
|
1 | Les impôts et intérêts payés, qui n'ont pas été fixés par une décision de l'AFC, sont restitués s'il est établi qu'ils n'étaient pas dus. |
2 | Si un impôt non dû a déjà été transféré (art. 14, al. 1, LIA), la restitution est accordée seulement s'il est établi que la personne à qui l'impôt a été transféré n'en a pas obtenu le remboursement dans la procédure ordinaire de remboursement (art. 21 à 33 LIA) et qu'elle sera mise au bénéfice de la restitution selon l'al. 1.14 |
3 | Si le requérant invoque des faits démontrant qu'un autre impôt fédéral était dû, même s'il est prescrit entre-temps, la restitution n'est accordée que pour le montant dépassant cet impôt. |
4 | Le droit à la restitution se prescrit par cinq ans dès la fin de l'année civile au cours de laquelle le paiement a été effectué. |
5 | Les dispositions de la LIA et de l'ordonnance sur la perception de l'impôt sont applicables par analogie; si le requérant ne satisfait pas à ses obligations de donner des renseignements et que le droit à la restitution ne puisse être déterminé sans les renseignements requis par l'AFC, la demande est rejetée. |
Falls die nicht geschuldete Steuer bereits auf die Leistungsempfänger überwälzt worden ist, wird eine Rückvergütung nur gewährt, wenn feststeht, dass der von der Überwälzung Betroffene die Rückerstattung nicht im ordentlichen Rückerstattungsverfahren erlangt hat und dass er in den Genuss der Rückvergütung gebracht wird (Art. 12 Abs. 2

SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA) OIA Art. 12 - 1 Les impôts et intérêts payés, qui n'ont pas été fixés par une décision de l'AFC, sont restitués s'il est établi qu'ils n'étaient pas dus. |
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1 | Les impôts et intérêts payés, qui n'ont pas été fixés par une décision de l'AFC, sont restitués s'il est établi qu'ils n'étaient pas dus. |
2 | Si un impôt non dû a déjà été transféré (art. 14, al. 1, LIA), la restitution est accordée seulement s'il est établi que la personne à qui l'impôt a été transféré n'en a pas obtenu le remboursement dans la procédure ordinaire de remboursement (art. 21 à 33 LIA) et qu'elle sera mise au bénéfice de la restitution selon l'al. 1.14 |
3 | Si le requérant invoque des faits démontrant qu'un autre impôt fédéral était dû, même s'il est prescrit entre-temps, la restitution n'est accordée que pour le montant dépassant cet impôt. |
4 | Le droit à la restitution se prescrit par cinq ans dès la fin de l'année civile au cours de laquelle le paiement a été effectué. |
5 | Les dispositions de la LIA et de l'ordonnance sur la perception de l'impôt sont applicables par analogie; si le requérant ne satisfait pas à ses obligations de donner des renseignements et que le droit à la restitution ne puisse être déterminé sans les renseignements requis par l'AFC, la demande est rejetée. |
5.3.1 Bereits geklärt ist, dass eine Nichtschuld beglichen wurde (E. 4.6.4). Es ist somit in einem weiteren Schritt zu klären, ob die Beschwerdeführerin die (nicht) geschuldete Steuer überwälzt hat.
Die Beschwerdeführerin bringt selbst vor, bei den "Short"-Transaktionen habe es sich um ein "normales - dem Zivilrecht unterworfenes - und täglich vorkommendes Handelsgeschäft" gehandelt (vgl. [...]). Den Käufern gegenüber habe sie sich verpflichtet, SMI-Titel vor Dividendenfälligkeit und somit mit Anspruch auf Dividende zu verkaufen. Liefern können habe sie aber nur die Aktien ohne Anspruch auf Dividende. Daher habe sie via die Verfahrensbeteiligte eine Ersatzzahlung geleistet und den Käufern gegenüber die vertraglich korrekte Erfüllung sichergestellt (Gutachten Z._______ S. 6). Die Beschwerdeführerin führt - korrekterweise - sogar weiter aus, bei der geleisteten Ersatzzahlung handle es sich um eine Art vertragliche Schadenersatzpflicht, jedoch nicht um einen Beteiligungsertrag im Sinne des Verrechnungssteuerrechts (Gutachten Z._______ S. 16). Trotz dieser Vorbringen war bzw. ist die Beschwerdeführerin nur bereit, den Käufern eine Ersatzzahlung in der Höhe von 65 % der Dividende zu leisten und nicht eine solche in der Höhe der verkauften 100 % der Dividende (abzüglich allfälliger Ersparnisse auf Seiten der Käufer). Im Wissen, dass die Aktienkäufer, obwohl am Dividendenstichtag an den Aktien nicht nutzungsberechtigt, aufgrund der durch das Abwicklungssystem generierten Dividendenabrechnung, Rückerstattung der Verrechnungssteuer verlangen können würden, leistete die Beschwerdeführerin nur einen Schadenersatz in der Höhe der Nettodividende der verkauften Aktien und gab damit den Käufern vor, dass diesen die Nettodividenden weitergeleitet worden sei. Entgegen den Ausführungen der Beschwerdeführerin bedeutet ihr Vorgehen somit nichts anderes, als dass sie - obwohl sie den Schadenersatzcharakter ihrer Ersatzzahlung erkannte - ihre vertraglichen Verpflichtungen in einer Weise erfüllte, wie wenn es sich tatsächlich um die Weiterleitung einer verrechnungssteuerpflichtigen Dividende gehandelt hätte. Sie nutzte demnach das Abwicklungssystem, um ihre Ersatzzahlungen zu reduzieren und überwälzte durch diese Reduktion der vertraglichen Ersatzzahlung auf die Höhe der Nettodividende den Aktienkäufern somit faktisch die - nicht geschuldete - Verrechnungssteuer.
Damit die Beschwerdeführerin den streitbetroffenen Betrag rückvergütet erhalten könnte, wäre es gemäss Art. 12 Abs. 2

SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA) OIA Art. 12 - 1 Les impôts et intérêts payés, qui n'ont pas été fixés par une décision de l'AFC, sont restitués s'il est établi qu'ils n'étaient pas dus. |
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1 | Les impôts et intérêts payés, qui n'ont pas été fixés par une décision de l'AFC, sont restitués s'il est établi qu'ils n'étaient pas dus. |
2 | Si un impôt non dû a déjà été transféré (art. 14, al. 1, LIA), la restitution est accordée seulement s'il est établi que la personne à qui l'impôt a été transféré n'en a pas obtenu le remboursement dans la procédure ordinaire de remboursement (art. 21 à 33 LIA) et qu'elle sera mise au bénéfice de la restitution selon l'al. 1.14 |
3 | Si le requérant invoque des faits démontrant qu'un autre impôt fédéral était dû, même s'il est prescrit entre-temps, la restitution n'est accordée que pour le montant dépassant cet impôt. |
4 | Le droit à la restitution se prescrit par cinq ans dès la fin de l'année civile au cours de laquelle le paiement a été effectué. |
5 | Les dispositions de la LIA et de l'ordonnance sur la perception de l'impôt sont applicables par analogie; si le requérant ne satisfait pas à ses obligations de donner des renseignements et que le droit à la restitution ne puisse être déterminé sans les renseignements requis par l'AFC, la demande est rejetée. |

SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA) OIA Art. 12 - 1 Les impôts et intérêts payés, qui n'ont pas été fixés par une décision de l'AFC, sont restitués s'il est établi qu'ils n'étaient pas dus. |
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1 | Les impôts et intérêts payés, qui n'ont pas été fixés par une décision de l'AFC, sont restitués s'il est établi qu'ils n'étaient pas dus. |
2 | Si un impôt non dû a déjà été transféré (art. 14, al. 1, LIA), la restitution est accordée seulement s'il est établi que la personne à qui l'impôt a été transféré n'en a pas obtenu le remboursement dans la procédure ordinaire de remboursement (art. 21 à 33 LIA) et qu'elle sera mise au bénéfice de la restitution selon l'al. 1.14 |
3 | Si le requérant invoque des faits démontrant qu'un autre impôt fédéral était dû, même s'il est prescrit entre-temps, la restitution n'est accordée que pour le montant dépassant cet impôt. |
4 | Le droit à la restitution se prescrit par cinq ans dès la fin de l'année civile au cours de laquelle le paiement a été effectué. |
5 | Les dispositions de la LIA et de l'ordonnance sur la perception de l'impôt sont applicables par analogie; si le requérant ne satisfait pas à ses obligations de donner des renseignements et que le droit à la restitution ne puisse être déterminé sans les renseignements requis par l'AFC, la demande est rejetée. |

SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA) OIA Art. 12 - 1 Les impôts et intérêts payés, qui n'ont pas été fixés par une décision de l'AFC, sont restitués s'il est établi qu'ils n'étaient pas dus. |
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1 | Les impôts et intérêts payés, qui n'ont pas été fixés par une décision de l'AFC, sont restitués s'il est établi qu'ils n'étaient pas dus. |
2 | Si un impôt non dû a déjà été transféré (art. 14, al. 1, LIA), la restitution est accordée seulement s'il est établi que la personne à qui l'impôt a été transféré n'en a pas obtenu le remboursement dans la procédure ordinaire de remboursement (art. 21 à 33 LIA) et qu'elle sera mise au bénéfice de la restitution selon l'al. 1.14 |
3 | Si le requérant invoque des faits démontrant qu'un autre impôt fédéral était dû, même s'il est prescrit entre-temps, la restitution n'est accordée que pour le montant dépassant cet impôt. |
4 | Le droit à la restitution se prescrit par cinq ans dès la fin de l'année civile au cours de laquelle le paiement a été effectué. |
5 | Les dispositions de la LIA et de l'ordonnance sur la perception de l'impôt sont applicables par analogie; si le requérant ne satisfait pas à ses obligations de donner des renseignements et que le droit à la restitution ne puisse être déterminé sans les renseignements requis par l'AFC, la demande est rejetée. |
5.4 Da die Zahlung der Verfahrensbeteiligten zu Lasten der Beschwerdeführerin vorliegend (auch) aufgrund des Zirkulars Nr. 6584 der SBVg - einer Branchenvereinbarung - erfolgte, es sich somit (bewusst) gerade nicht um eine Steuer, sondern eben um eine Ersatzzahlung gehandelt hat, muss noch geprüft werden, ob ein Recht auf Rückvergütung durch die ESTV aus ungerechtfertigter Bereicherung bestehen könnte. Beweisbelastet für das Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen ist ebenfalls die Beschwerdeführerin (E. 3.9.3).
Erste Voraussetzung dieses allgemeinen Rechtsgrundsatzes ist das Vorliegen einer Bereicherung bei der ESTV bzw. beim Staat. Die Beschwerdeführerin schuf mit ihren Leerverkäufen über den Dividendenstichtag eine Situation, in welcher die Käufer der Aktien eine Dividendenbescheinigung erhielten, mit welcher ihnen die (teilweise) Rückerstattung der Verrechnungssteuer ermöglicht wurde, ohne dass sie hierzu berechtigt gewesen wären. Sie hat damit - wie bereits mehrfach erwähnt - einen Teil der Erfüllung ihrer vertraglichen Verpflichtungen dem Staat übertragen, für welchen ein erhebliches Schädigungspotenzial besteht. Mit den streitbetroffenen Zahlungen an die ESTV zulasten der Beschwerdeführerin wurde dieses Risiko zumindest ausgeglichen. Da die streitbetroffenen Zahlungen in der Höhe den zusätzlich und fälschlicherweise bescheinigten Dividendenzahlungen entsprachen, wurde das Schädigungspotential der Transaktionen der Beschwerdeführerin aufgehoben. Eine Bereicherung des Staates läge deshalb nur vor, wenn die Beschwerdeführerin aufzeigen könnte, welche Käufer nicht bzw. nur teilweise von der Rückerstattungsmöglichkeit Gebrauch gemacht haben. Eine blosse Vermutung, dass dem so sein könnte (vgl. [...]), genügt bei der Prüfung der ungerechtfertigten Bereicherung nicht. Sie ist zu beziffern und zu belegen. Dabei ist zu bedenken, dass Marktteilnehmer, welche kurz vor dem Dividendenstichtag die Beteiligungsrechte erwarben, sehr wahrscheinlich rückerstattungsberechtigt waren oder die Aktien sogleich an Dritte weiterverkauften, welche ihrerseits rückerstattungsberechtigt waren, ansonsten der Kauf wirtschaftlich wenig Sinn ergeben hätte. Es ist von einem nicht geringen Schadenspotenzial für den Staat auszugehen und die Beschwerdeführerin hat nicht aufgezeigt, dass bei diesem eine Bereicherung vorliegt. Die Rückforderung einer grundlos erbrachten Leistung kommt schon deshalb nicht in Frage.
Ohnehin ist zudem fraglich, ob eine allfällige - vorliegend aber nicht erstellte - Bereicherung ungerechtfertigt erfolgt wäre. Immerhin hat das Handelsgericht Zürich rechtskräftig festgestellt, dass die Verfahrensbeteiligte zur Belastung des Kontos der Beschwerdeführerin vertraglich berechtigt gewesen sei. Der Verfahrensbeteiligte war es danach unbenommen, diesen Betrag an die ESTV in eigenem Namen zu überweisen.
5.5 Eine Rückvergütung ist demnach weder aufgrund von Art. 12

SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA) OIA Art. 12 - 1 Les impôts et intérêts payés, qui n'ont pas été fixés par une décision de l'AFC, sont restitués s'il est établi qu'ils n'étaient pas dus. |
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1 | Les impôts et intérêts payés, qui n'ont pas été fixés par une décision de l'AFC, sont restitués s'il est établi qu'ils n'étaient pas dus. |
2 | Si un impôt non dû a déjà été transféré (art. 14, al. 1, LIA), la restitution est accordée seulement s'il est établi que la personne à qui l'impôt a été transféré n'en a pas obtenu le remboursement dans la procédure ordinaire de remboursement (art. 21 à 33 LIA) et qu'elle sera mise au bénéfice de la restitution selon l'al. 1.14 |
3 | Si le requérant invoque des faits démontrant qu'un autre impôt fédéral était dû, même s'il est prescrit entre-temps, la restitution n'est accordée que pour le montant dépassant cet impôt. |
4 | Le droit à la restitution se prescrit par cinq ans dès la fin de l'année civile au cours de laquelle le paiement a été effectué. |
5 | Les dispositions de la LIA et de l'ordonnance sur la perception de l'impôt sont applicables par analogie; si le requérant ne satisfait pas à ses obligations de donner des renseignements et que le droit à la restitution ne puisse être déterminé sans les renseignements requis par l'AFC, la demande est rejetée. |
5.6 In der vorliegenden Konstellation könnte man sich im Übrigen auch durchaus noch die Frage stellen, ob die Forderung der Beschwerdeführerin nach Rückvergütung einer von der Verfahrensbeteiligten geleisteten Zahlung nicht ganz grundsätzlich missbräuchlich sei und gegen Treu und Glauben verstosse.
Die Beschwerdeführerin wird (mittlerweile) sehr wohl wissen, dass durch die streitbetroffenen Transaktionen den Aktienkäufern eine Weiterleitung der Dividende mit Verrechnungssteuerabzug bescheinigt wurde. Trotzdem fordert die Beschwerdeführerin hier eine Rückvergütung der Zahlungen, welche den dem Staat maximal entstehenden Schaden ausgleichen. Sie bringt dabei vor, die Banken, welche diese Bescheinigungen ausstellen würden, müssten dafür die Verantwortung tragen und nicht sie selbst. Ihre Geschäfte seien völlig "legal gewesen" (vgl. [...]).
Der Beschwerdeführerin ist zwar insofern zuzustimmen, als dass sie die überschüssigen Bescheinigungen nicht selbst ausstellte. Dies wäre ihr als "normale" Aktienverkäuferin auch gar nicht möglich gewesen. Überdies bestreitet hier niemand die Legalität ihrer Transaktionen. Nichtsdestotrotz sind die Vorbringen der Beschwerdeführerin widersprüchlich. So kam sie ihren Verpflichtungen gemäss Aktienkaufvertrag nur teilweise nach, indem sie den Käufern (bloss) die Aktie und eine Zahlung in der Höhe der Nettodividende übertrug. Zumindest ihren (damaligen) Beratern war es sehr wohl bewusst, dass der Staat dadurch einen Schaden erleiden würde (vgl. [...]). Zudem muss die Beschwerdeführerin als geschäftserfahrene Marktteilnehmerin realisiert haben, dass sie den vollen Kaufpreis für die Aktie ("cum coupon") von den Käufern erhielt, selbst aber nur die Aktie und eine Zahlung in der Höhe von 65 % der Dividende leisten musste. Diese Kenntnisse der Beschwerdeführerin und ihrer Berater hätte Anlass zu weiteren Abklärungen geben müssen. Auch wenn die Beschwerdeführerin zwar selbst keine überschüssigen Bescheinigungen ausgestellt hatte, nutzte sie die Funktion des Abwicklungssystems sehr wohl (bewusst) dazu, um den Umfang der eigenen Leistung zu reduzieren. Im ganzen Verfahren hat die Beschwerdeführerin zudem nie aufgezeigt, dass ihr aus den Aktientransaktionen finanziell ein Schaden entstanden wäre. Dies ist unter Einbezug der Aktienkaufverträge auch nicht der Fall, da sie von den Aktienkäufern den vollen Kaufpreis (Börsenkurs an den Verkaufstagen) erhalten hat. Würden ihr nun auch noch die streitbetroffenen Zahlungen rückvergütet, würde sie zulasten des Staates einen Gewinn erzielen. Ein solches Verhalten widerspricht dem Grundsatz von Treu und Glauben und ist nicht zu schützen.
Insofern erscheinen auch die - wiederholten, aber sich teilweise widersprechenden - Aussagen der Beschwerdeführerin, ihr sei nicht bekannt, ob überhaupt weitere "Verrechnungssteuerbelege" ausgestellt worden seien (vgl. [...]), wenig glaubhaft. Ob es unter diesen Umständen - insbesondere aufgrund des Wissens ihrer damaligen Berater - ratsam ist, den Banken "illegales Verhalten" vorzuwerfen (so [...]), ist hier nicht weiter zu kommentieren.
Es ist im Übrigen nicht von Bedeutung, dass die Beschwerdeführerin bei einer Betrachtung der Futures- und der Aktien-Transaktionen (anscheinend) keinen Gewinn erzielte. Es soll auch nicht in Abrede gestellt werden, dass es sich bei den Aktientransaktionen um Absicherungsgeschäfte gehandelt hatte. Klar ist jedoch, dass ihr bei Rückvergütung der Zahlungen aus den Aktientransaktionen ein Gewinn zulasten des Staates entstehen würde. Ein solches Ergebnis ist dem Schweizer Verrechnungssteuersystem fremd.
6.
Mit dem Zirkular Nr. 6584 und der darin vereinbarten Zahlung haben sich die Mitglieder der SBVg auf ein Vorgehen geeinigt, welches verhindern sollte, dass der Beweiswert eines Teils der Dividendenabrechnungen verloren gehen könnte, wodurch das reibungslose Funktionieren des Aktienhandels nicht mehr gewährleistet wäre. Für Aktienkäufer ist es damit weiterhin ohne Relevanz, ob der Verkäufer im Dividendenzeitpunkt bereits über die Aktien verfügt oder sie erst danach erwirbt. Sie können so oder so die Rückerstattung der Verrechnungssteuer verlangen (unter Inkaufnahme allfälliger direktsteuerlicher Konsequenzen). Dem Staat entsteht kein finanzieller Schaden. Damit können die Marktteilnehmer auch die ihnen von den dividendenausschüttenden Gesellschaften übertragenen Aufgaben (Ausstellen der Bescheinigungen und Abwicklung der Dividendenzahlungen) erfüllen. Aufgrund der fehlenden gesetzlichen Grundlage dieses Vorgehens hat die ESTV zwar keine Möglichkeit, die Abgabe von den Marktteilnehmern mittels hoheitlicher Anordnung einzufordern. Dafür müsste der Gesetzgeber eine entsprechende Grundlage schaffen (vgl. zur Problematik von Leerverkäufen in Deutschland: Heinrich Weber-Grellet, in: Einkommenssteuergesetz [EStG] - Kommentar, Weber-Grellet [Hrsg.], 34. Aufl., München 2015, § 20 Rz. 68, § 44 Rz. 4 und § 45a Rz. 4). Solange die Marktteilnehmer sich jedoch an ihre Vereinbarung halten, besteht für die ESTV kein Anlass, deren Vorgehen zu unterbinden. Es ist nicht zu beanstanden, dass die ESTV dabei den Marktteilnehmern zur Deklaration das Formular 102M zur Verfügung stellt und damit dieses Vorgehen (aktiv) fördert. Die ESTV braucht sich zudem nicht darum zu kümmern, von wem die Zahlungen gemäss Zirkular Nr. 6584 der SBVg geleistet werden. Aufgrund fehlender Rückvergütungsmöglichkeit verbleiben diese, solange eine übermässige Rückerstattung nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden kann, beim Staat. Ob und gegebenenfalls wie sich die Marktteilnehmer untereinander die daraus entstehenden Kosten aufteilen, ist hier ohne Belang. Es ist nicht am Bundesverwaltungsgericht zu kommentieren, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang die Beschwerdeführerin vor diesem Hintergrund auf die Depotbanken der Aktienkäufer, die Aktienkäufer selbst, die SMI-Gesellschaften, andere am Börsen- und Bankensystem Beteiligte oder weitere Dritte (wie z.B. ihre früheren Berater) zugehen soll, um gegen diese vertragliche oder ausservertragliche Ansprüche geltend zu machen.
7.
Nachfolgend ist der Vollständigkeit halber auf weitere von den Parteien vorgebrachte Argumente einzugehen.
7.1 Der Umstand, dass die Vorinstanz und die Verfahrensbeteiligte die Zahlungen einerseits als Steuer, aber andererseits auch als Verrechnungssteuerersatz bezeichnen und sich die rechtlichen Begründungen teilweise über die Dauer des Verfahrens verändert haben, was die Beschwerdeführerin wiederholt rügt, ändert an obigem Ergebnis nichts. So mag dies zwar auf eine nicht einfache und bisher noch nicht geklärte juristische Beurteilung der streitbetroffenen Zahlungen hindeuten, die Beschwerdeführerin bringt aber weder vor, es sei ihr durch die ungenaue Bezeichnung ein Schaden entstanden, noch beruft sie sich in irgendeiner Art auf den Grundsatz des Vertrauensschutzes.
7.2 Nicht gegen das bereits Ausgeführte spricht, dass die Verfahrensbeteiligte der Beschwerdeführerin zuerst nur die (unbestrittene) Zahlung an die Käufer in der Höhe der Nettodividende und erst einige Wochen später nach einer Rückbuchung eine Zahlung in der Höhe der Bruttodividende belastete. So war die Notwendigkeit der ersten Zahlung von 65 % bereits im System der SIS erkennbar, da die Abwicklung der Transaktion über den Dividendenstichtag erfolgte. Diese Zahlung war nach den Bestimmungen der SIS unabhängig davon geschuldet, ob sich die Beschwerdeführerin im Zeitpunkt des Verpflichtungsgeschäfts in einer "Short-" oder "Long"-Position befand. Dass die Beschwerdeführerin Leerverkäufe tätigte, womit auch die Zahlungen an die ESTV notwendig wurden, konnte die Verfahrensbeteiligte erst nach weiteren Abklärungen feststellen. Aus der verzögerten Abrechnung durch die Verfahrensbeteiligte kann die Beschwerdeführerin nichts zu ihren Gunsten ableiten.
7.3
7.3.1 Die Beschwerdeführerin rügt zudem verschiedentlich die mangelhafte Feststellung des Sachverhaltes. Einige dieser Rügen zielen aufgrund der obigen Beurteilung des Falles von vornherein ins Leere. So ist ein Nachweis "einer seit 1990 gelebten Praxis" gar nicht erforderlich. Daher kann die Beschwerdeführerin auch aus den streitbetroffenen Formularen 102M entgegen ihren Vorbringen nichts zu ihren Gunsten ableiten (vgl. Sachverhalt Bst. Q). Weiter wird die Rückvergütung der streitbetroffenen Zahlungen unabhängig vom Vorwissen der Beschwerdeführerin verweigert. Zudem spielt das Datum der jeweiligen parallel vorgenommenen Futuresgeschäfte keine Rolle, da hier einzig die Aktienverkäufe zu beurteilen sind (vgl. E. 4.4).
7.3.2 Die Beschwerdeführerin bringt des Weiteren vor, die Verfahrensbeteiligte habe die streitbetroffenen Transaktionen der Beschwerdeführerin für eigene Geschäfte genutzt. Die Vorinstanz hat dazu die Verfahrensbeteiligte befragt, worauf diese die Vornahme solcher Geschäfte bestritt. Die dazu von der Verfahrensbeteiligten vor dem Zürcher Handelsgericht eingereichten Auszüge aus dem Transaktionsjournal belegen, dass die Lieferungen der Titel nicht vor dem durch die Bank C instruierten Erfüllungsdatum erfolgten, sondern teilweise sogar erst nach dem vereinbarten Termin (vgl. [...]). Somit bestanden die "Short"-Positionen der Beschwerdeführerin über den Dividendenstichtag hinweg (vgl. auch Urteil des Handelsgerichts S. 50 Ziff. 3.3.5). Für eine von der Beschwerdeführerin behauptete Erfüllung durch die Verfahrensbeteiligte vor dem Dividendenstichtag liegen jedenfalls keine Anhaltspunkte vor und die Vorinstanz war nicht veranlasst, weitere Abklärungen vorzunehmen. Der rechtserheblich Sachverhalt wurde nicht unvollständig oder unrichtig festgestellt (E. 1.4) und die Vorinstanz hat damit nicht willkürlich gehandelt.
7.3.3 Des Weiteren ist für das vorliegende Verfahren irrelevant, ob und gegebenenfalls wie die Beschwerdeführerin für ihre Berechnung der Leerverkaufspreise die bevorstehenden Dividendenausschüttungen einbezogen hat. Relevant ist einzig, dass das Verpflichtungsgeschäft jeweils vor dem Dividendenstichtag erfolgte und die Käufer damit die bereits ausführlich beschriebenen Ansprüche erwarben. Was und wieviel welche Partei in die Verkaufspreise eingepreist hatte, ist - zumindest vorliegend - unerheblich und musste deshalb von der Vorinstanz nicht weiter untersucht werden. Immerhin ist aber festzuhalten, dass die Verkäufe gemäss Akten zu Marktpreisen kurz vor den Dividendenstichtagen erfolgten. Zudem bringt die Beschwerdeführerin selbst vor, es seien keine besonderen Absprachen mit den Käufern getroffen worden. Die Ausführungen der Beschwerdeführerin zur Möglichkeit der freien Preisgestaltung erscheinen daher schwer nachvollziehbar (vgl. [...]). Ob schliesslich falsche Annahmen bei der Festsetzung der Preise der Futures oder aber Kursschwankungen der leerverkauften Aktien - was aufgrund der sehr hohen Transaktionsvolumen der Beschwerdeführerin nicht abwegig erscheint - zu den angeblichen Verlusten der Beschwerdeführerin geführt hatte, braucht nicht weiter untersucht zu werden.
7.3.4 Da keine gesetzliche Grundlage für die Erhebung der Verrechnungssteuer bestand, kann der Staat diese auch nicht einfordern. Es handelt sich demzufolge um keine Abgabe, welche unter das DBA-UK fällt. Geleistet wurden die Zahlungen von der Verfahrensbeteiligten und der Beschwerdeführerin werden die Zahlungen - trotz Feststellung der Nichtschuld - einzig darum nicht vergütet, weil die Voraussetzungen dafür nicht erfüllt sind. Dies wiederspricht den staatsvertraglichen Verpflichtungen der Schweiz nicht.
7.3.5 Schliesslich kann auch der Eventualantrag, wonach die Verfahrensbeteiligte der Beschwerdeführerin eine Bescheinigung im Sinne von Art. 14 Abs. 2

SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 14 - 1 Le contribuable doit, en versant, virant, créditant ou imputant la prestation imposable, en déduire le montant de l'impôt anticipé, sans avoir égard à la personne du créancier; toute convention contraire est nulle. |
|
1 | Le contribuable doit, en versant, virant, créditant ou imputant la prestation imposable, en déduire le montant de l'impôt anticipé, sans avoir égard à la personne du créancier; toute convention contraire est nulle. |
2 | Le contribuable doit donner au bénéficiaire de la prestation imposable les indications nécessaires pour faire valoir le droit au remboursement et, à sa demande, lui délivrer une attestation. |
Die Beschwerde ist vollumfänglich abzuweisen.
8.
8.1 Ausgangsgemäss hat die unterliegende Beschwerdeführerin die Verfahrenskosten zu tragen (Art. 63 Abs. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
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1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à: |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
8.2 Die Verfahrensbeteiligte hat sich auf unverbindliche Einladung des Bundesverwaltungsgerichts freiwillig mit eigenen Anträgen am Verfahren beteiligt. Diese decken sich mit jenen der Vorinstanz. Zudem hat die Verfahrensbeteiligte nicht dargelegt, inwiefern sie am Ausgang des Verfahrens - zumindest seit Rechtskraft des Urteils des Handelsgerichts - ein schutzwürdiges Interesse hat. Insofern erscheint die Zusprechung einer Parteientschädigung zwar fraglich. Da die Beschwerdeführerin jedoch beantragt, die Verfahrensbeteiligte sei zur Ausstellung von Abzugsbescheinigungen zu verpflichten, die Verfahrensbeteiligte damit (zumindest indirekt) in das Verfahren einbezogen wird und in Anbetracht der Nähe der Beschwerdeführerin zur Streitsache, rechtfertigt es sich, der Verfahrensbeteiligten eine Parteientschädigung von Fr. [...] (inkl. Auslagen und MWST) zulasten der Beschwerdeführerin zuzusprechen (vgl. Art. 64 Abs. 3

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. [...] werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Der von dieser geleistete Kostenvorschuss wird zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet.
3.
Der Beschwerdeführerin wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
4.
Die Beschwerdeführerin wird verpflichtet, der Verfahrensbeteiligten eine Parteientschädigung von Fr. [...] zu bezahlen.
5.
Dieses Urteil geht an:
- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. [...]; Gerichtsurkunde; [...])
- die Verfahrensbeteiligte (Gerichtsurkunde; [...])
Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:
Michael Beusch Stefano Bernasconi
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
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