Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung II

B-7340/2015

Urteil vom 17. November 2016

Richter Ronald Flury (Vorsitz),

Besetzung Richter Pietro Angeli-Busi,
Richter Pascal Richard,

Gerichtsschreiber Davide Giampaolo.

X._______,
Parteien vertreten durch Rechtsanwalt Oliver Lücke,
Beschwerdeführerin,

gegen

Prüfungskommission Humanmedizin,
Bundesamt für Gesundheit BAG,

Vorinstanz.

Gegenstand Eidgenössische Prüfung in Humanmedizin.

Sachverhalt:

A.

A.a X._______ (Beschwerdeführerin) nahm im Sommer 2015 in A._______ an der eidgenössischen Prüfung in Humanmedizin teil. Diese setzt sich aus zwei Einzelprüfungen zusammen: einerseits aus der theoretischen "Multiple Choice"-Prüfung (MC-Prüfung bzw. Einzelprüfung 1), bestehend aus zwei Teilprüfungen (MC-Prüfung Teil 1 und MC-Prüfung Teil 2), andererseits aus der strukturierten praktischen Prüfung ("Clinical Skills"-Prüfung bzw. Einzelprüfung 2).

A.b Mit Verfügung vom 2. Oktober 2015 eröffnete die Prüfungskommission Humanmedizin des Bundesamtes für Gesundheit (nachfolgend:
Vorinstanz) der Beschwerdeführerin, dass sie zwar die strukturierte praktische Prüfung erfolgreich absolviert habe, nicht hingegen die MC-Prüfung, weshalb die eidgenössische Prüfung in Humanmedizin als Ganzes nicht bestanden sei.

A.c Mit Schreiben vom 5. Oktober 2015 orientierte die Medizinische Fakultät der Universität Bern (Institut für Medizinische Lehre IML, Abteilung für Assessment und Evaluation AAE) im Auftrag der Vorinstanz die Beschwerdeführerin darüber, dass sie in der MC-Prüfung (MC-Prüfung Teil 1 und MC-Prüfung Teil 2) bei einer Bestehensgrenze von 155 Punkten insgesamt 147 Punkte erreicht habe, womit sie die Prüfung nicht bestanden habe. Die Beschwerdeführerin nahm am 5. November 2015 Einsicht in ihre Prüfungsunterlagen.

B.
Mit Beschwerde vom 16. November 2015 wandte sich die Beschwerdeführerin an das Bundesverwaltungsgericht und beantragt, die Verfügung vom 2. Oktober 2015 sei aufzuheben, soweit sie sich auf das Nichtbestehen der MC-Prüfung (MC-Prüfung Teil 1 und MC-Prüfung Teil 2) und auf das Nichtbestehen der eidgenössischen Prüfung in Humanmedizin 2015 beziehe. Es sei festzustellen und zu verfügen, dass die Beschwerdeführerin die MC-Prüfung (MC-Prüfung Teil 1 und MC-Prüfung Teil 2) bestanden habe und die Voraussetzungen für das Bestehen der eidgenössischen Prüfung in Humanmedizin 2015 erfüllt habe, und es sei ihr dementsprechend das eidgenössische Diplom zu erteilen. Eventualiter sei die Verfügung aufzuheben und die Sache an die Vorinstanz mit der Anweisung zurückzuweisen, dass die Vorinstanz das Bestehen der Prüfung verfüge. Eventualiter sei das Ergebnis der eidgenössischen Prüfung in Humanmedizin 2015 nicht anzurechnen und die Prüfung sei als nicht abgelegt gelten zu lassen; die Beschwerdeführerin sei zu einer erneuten (kostenlosen) Prüfung zuzulassen. Subeventualiter sei die Sache im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückzuweisen.

Die Beschwerdeführerin rügt im Wesentlichen die nachträgliche Elimination von 28 der insgesamt 300 Prüfungsfragen sowie die Bewertung einzelner Aufgaben (sog. Fallvignetten).

C.
Mit Vernehmlassung vom 5. Februar 2016 beantragt die Vorinstanz die Abweisung der Beschwerde und nimmt unter anderem zu den Bewertungsrügen der Beschwerdeführerin im Einzelnen Stellung. Im Rahmen ihrer Vernehmlassung reichte die Vorinstanz auch die nicht parteiöffentlichen Prüfungsunterlagen der Beschwerdeführerin ein.

D.
Mit Replik vom 18. März 2016 hält die Beschwerdeführerin an ihren Anträgen fest und nimmt zu den Ausführungen der Vorinstanz Stellung.

E.
Mit Duplik vom 10. Mai 2016 beantragt die Vorinstanz weiterhin die Abweisung der Beschwerde und nimmt zu den Einwendungen der Beschwerdeführerin Stellung.

F.
Auf die Argumente der Verfahrensbeteiligten wird - soweit sie entscheidwesentlich sind - in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

1.1 Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
VwVG, sofern keine Ausnahme nach Art. 32
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 32 - L'aggravation du risque reste sans effet juridique:
1  si elle n'a exercé aucune influence sur le sinistre et sur l'étendue des prestations incombant à l'entreprise d'assurance;
2  si elle a eu lieu pour sauvegarder les intérêts de l'entreprise d'assurance;
3  si elle était imposée par un devoir d'humanité;
4  si l'entreprise d'assurance a renoncé expressément ou tacitement à se départir du contrat, notamment si, après avoir reçu du preneur d'assurance l'avis écrit de l'aggravation du risque, elle ne lui a pas notifié dans les quatorze jours la résiliation du contrat.
VVG vorliegt (Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
VGG). Als Vorinstanzen gelten die in Art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG genannten Behörden, zu denen auch die Prüfungskommission Humanmedizin zählt (Art. 33 Bst. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG i.V.m. Art. 7
SR 811.113.3 Ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant les examens LPMéd) - Ordonnance concernant les examens LPMéd
Ordonnance-concernant-les-exam Art. 7 Commissions d'examen - 1 Après avoir consulté la section «formation universitaire» de la MEBEKO et les institutions de formation, le Conseil fédéral institue, pour chaque profession médicale universitaire, une commission d'examen dans laquelle chaque institution de formation est représentée.
1    Après avoir consulté la section «formation universitaire» de la MEBEKO et les institutions de formation, le Conseil fédéral institue, pour chaque profession médicale universitaire, une commission d'examen dans laquelle chaque institution de formation est représentée.
2    Sur proposition du DFI, il nomme pour chaque commission d'examen un président et quatre à huit membres.
3    En collaboration avec les institutions de formation des professions médicales universitaires, les commissions d'examen veillent à la préparation et à l'organisation de l'examen fédéral. Ce faisant, elles représentent les intérêts de la Confédération.
4    Les commissions d'examen exécutent les tâches suivantes:
a  mettre au point, à l'intention de la section «formation universitaire» de la MEBEKO, une proposition afférente au contenu, à la forme, à la date et à l'évaluation de l'examen fédéral;
b  préparer l'examen fédéral en collaboration avec la section «formation universitaire» de la MEBEKO;
c  désigner les personnes qui garantiront la réalisation de l'examen fédéral sur les sites des examens (responsables de site);
d  proposer à la section «formation universitaire» de la MEBEKO des mesures d'adaptation au sens de l'art. 12a, al. 2;
e  proposer à la section «formation universitaire» de la MEBEKO des directives relatives à l'organisation de l'examen fédéral;
f  soumettre à la section «formation universitaire» de la MEBEKO le nom d'examinateurs pour nomination.
g  ...
der Verordnung vom 26. November 2008 über die eidgenössischen Prüfungen der universitären Medizinalberufe [Prüfungsverordnung MedBG, SR 811.113.3]). Ihr angefochtener Prüfungsentscheid vom 2. Oktober 2015 stellt eine Verfügung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 Bst. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
VwVG dar (Art. 20 Abs. 1
SR 811.113.3 Ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant les examens LPMéd) - Ordonnance concernant les examens LPMéd
Ordonnance-concernant-les-exam Art. 20 Notification du résultat de l'examen - 1 Le président de la commission d'examen notifie au candidat le résultat de l'examen fédéral par voie de décision.
1    Le président de la commission d'examen notifie au candidat le résultat de l'examen fédéral par voie de décision.
2    Les noms des candidats ayant réussi l'examen fédéral sont publiés sur Internet et d'une autre manière appropriée.
3    ...31
Prüfungsverordnung MedBG). Diese kann im Rahmen der allgemeinen Bestimmungen über die Bundesverwaltungsrechtspflege mit Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht angefochten werden (Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
und Art. 33 Bst. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG i.V.m. Art. 44 ff
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
. VwVG).

1.2 Zur Beschwerde ist nach Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG berechtigt, wer vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat, durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat. Die Beschwerdeführerin ist formelle Adressatin der angefochtenen Verfügung und durch diese auch materiell beschwert. Sie ist deshalb zur Erhebung der vorliegenden Beschwerde legitimiert.

1.3 Die Eingabefrist sowie die Anforderungen an Form und Inhalt der Beschwerdeschrift sind gewahrt (Art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
und Art. 52 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgemäss bezahlt (Art. 63 Abs. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
. VwVG).

Auf die Beschwerde ist somit einzutreten.

2.

2.1 Das Bundesgesetz vom 23. Juni 2006 über die universitären Medizinalberufe (Medizinalberufegesetz, MedBG, SR 811.11) fördert im Interesse der öffentlichen Gesundheit die Qualität der universitären Ausbildung, der beruflichen Weiterbildung und der Fortbildung sowie der Berufsausübung der Fachpersonen im Bereich der Humanmedizin, der Zahnmedizin, der Chiropraktik, der Pharmazie und der Veterinärmedizin (Art. 1 Abs. 1
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 1 Objet - 1 La présente loi, dans le but de promouvoir la santé publique, encourage la qualité de la formation universitaire, de la formation postgrade, de la formation continue et de l'exercice des professions dans les domaines de la médecine humaine, de la médecine dentaire, de la chiropratique, de la pharmacie et de la médecine vétérinaire.
1    La présente loi, dans le but de promouvoir la santé publique, encourage la qualité de la formation universitaire, de la formation postgrade, de la formation continue et de l'exercice des professions dans les domaines de la médecine humaine, de la médecine dentaire, de la chiropratique, de la pharmacie et de la médecine vétérinaire.
2    Elle garantit la libre circulation des membres des professions médicales universitaires sur tout le territoire suisse.
3    Dans ce but, elle:
a  fixe les exigences auxquelles doivent répondre la formation universitaire et la formation postgrade;
b  fixe les conditions d'obtention des diplômes fédéraux et des titres postgrades fédéraux pour les professions médicales universitaires;
c  prescrit l'accréditation périodique des filières d'études et des filières de formation postgrade;
d  fixe les conditions de reconnaissance de diplômes et de titres postgrades étrangers;
e  établit les règles régissant l'exercice des professions médicales universitaires ...6 sous propre responsabilité professionnelle;
f  fixe les exigences auxquelles doit répondre le registre des titulaires de diplômes et de titres postgrades (registre).
MedBG). Zu diesem Zweck umschreibt es insbesondere die
Voraussetzungen für das Erlangen eines eidgenössischen Diploms und eines eidgenössischen Weiterbildungstitels in den universitären Medizinalberufen, zu denen auch die Ärzte zählen (Art. 1 Abs. 3 Bst. b
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 1 Objet - 1 La présente loi, dans le but de promouvoir la santé publique, encourage la qualité de la formation universitaire, de la formation postgrade, de la formation continue et de l'exercice des professions dans les domaines de la médecine humaine, de la médecine dentaire, de la chiropratique, de la pharmacie et de la médecine vétérinaire.
1    La présente loi, dans le but de promouvoir la santé publique, encourage la qualité de la formation universitaire, de la formation postgrade, de la formation continue et de l'exercice des professions dans les domaines de la médecine humaine, de la médecine dentaire, de la chiropratique, de la pharmacie et de la médecine vétérinaire.
2    Elle garantit la libre circulation des membres des professions médicales universitaires sur tout le territoire suisse.
3    Dans ce but, elle:
a  fixe les exigences auxquelles doivent répondre la formation universitaire et la formation postgrade;
b  fixe les conditions d'obtention des diplômes fédéraux et des titres postgrades fédéraux pour les professions médicales universitaires;
c  prescrit l'accréditation périodique des filières d'études et des filières de formation postgrade;
d  fixe les conditions de reconnaissance de diplômes et de titres postgrades étrangers;
e  établit les règles régissant l'exercice des professions médicales universitaires ...6 sous propre responsabilité professionnelle;
f  fixe les exigences auxquelles doit répondre le registre des titulaires de diplômes et de titres postgrades (registre).
i.V.m. Art. 2 Abs. 1 Bst. a
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 2 Professions médicales universitaires - 1 Sont considérés comme exerçant une profession médicale universitaire:
1    Sont considérés comme exerçant une profession médicale universitaire:
a  les médecins;
b  les médecins-dentistes;
c  les chiropraticiens;
d  les pharmaciens;
e  les vétérinaires.
2    Le Conseil fédéral peut désigner d'autres professions de la santé comme étant des professions médicales universitaires et les soumettre à la présente loi aux conditions suivantes:
a  ces professions requièrent une formation scientifique et des compétences professionnelles comparables à celles qui sont requises pour les professions médicales universitaires mentionnées à l'al. 1;
b  cette désignation est nécessaire pour assurer la qualité des soins médicaux.
MedBG). Gemäss Art. 14 Abs. 1
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 14 Examen fédéral - 1 La formation universitaire s'achève par la réussite de l'examen fédéral.
1    La formation universitaire s'achève par la réussite de l'examen fédéral.
2    L'examen fédéral doit permettre de déterminer si les étudiants:
a  possèdent les connaissances, les aptitudes, les capacités, les compétences sociales et les comportements nécessaires à l'exercice de la profession médicale choisie;
b  remplissent les conditions pour suivre la formation postgrade nécessaire.
MedBG wird die universitäre Ausbildung mit der eidgenössischen Prüfung abgeschlossen. In derselben wird abgeklärt, ob die Studierenden über die fachlichen Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten sowie über die Verhaltensweisen und die soziale Kompetenz verfügen, die sie zur Ausübung des entsprechenden Medizinalberufes benötigen (Art. 14 Abs. 2 Bst. a
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 14 Examen fédéral - 1 La formation universitaire s'achève par la réussite de l'examen fédéral.
1    La formation universitaire s'achève par la réussite de l'examen fédéral.
2    L'examen fédéral doit permettre de déterminer si les étudiants:
a  possèdent les connaissances, les aptitudes, les capacités, les compétences sociales et les comportements nécessaires à l'exercice de la profession médicale choisie;
b  remplissent les conditions pour suivre la formation postgrade nécessaire.
MedBG).

2.2 Gestützt auf Art. 12 Abs. 3
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 12 Admission - 1 Les conditions d'admission à l'examen fédéral sont les suivantes:
1    Les conditions d'admission à l'examen fédéral sont les suivantes:
a  être titulaires soit d'une maturité fédérale ou d'une maturité reconnue par le droit fédéral, soit d'un diplôme de fin d'études d'une université cantonale, d'une école polytechnique fédérale ou d'une haute école spécialisée;
b  avoir terminé une filière d'études accréditée conformément à la présente loi.
2    Est également admise à l'examen fédéral de chiropratique toute personne qui remplit les conditions suivantes:22
a  présenter un nombre déterminé de crédits d'études octroyés par une filière d'une haute école suisse, accréditée conformément à la présente loi, et
b  avoir terminé, dans une haute école étrangère, une filière d'études figurant sur la liste établie par le Département fédéral de l'intérieur (DFI24) (art. 33).
3    Après avoir consulté la Commission des professions médicales et le Conseil des hautes écoles, le Conseil fédéral détermine le nombre de crédits d'études visés à l'al. 2, let. a.25
, Art. 13
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 13 Dispositions d'exécution relatives aux examens fédéraux - Après avoir consulté la Commission des professions médicales et les hautes écoles universitaires, le Conseil fédéral détermine:
a  le contenu de l'examen;
b  la procédure d'examen;
c  les frais d'inscription aux examens et les indemnités versées aux experts.
sowie Art. 60
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 60 Exécution - Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.
MedBG hat der Bundesrat die Prüfungsverordnung MedBG erlassen (zitiert in E. 1.1). Diese regelt (a) den Inhalt, die Form und die Bewertung der eidgenössischen Prüfung für die universitären Medizinalberufe, (b) die Aufgaben der Organe, (c) das Prüfungsverfahren, (d) die Prüfungsgebühren sowie (e) die Entschädigungen für die Expertinnen und Experten (Art. 1
SR 811.113.3 Ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant les examens LPMéd) - Ordonnance concernant les examens LPMéd
Ordonnance-concernant-les-exam Art. 1 - La présente ordonnance régit:
a  le contenu, la forme et l'évaluation de l'examen fédéral des professions médicales universitaires;
b  les tâches des organes;
c  la procédure;
d  les taxes d'examen;
e  les indemnités versées aux experts.
Prüfungsverordnung MedBG). Die Prüfungsverordnung MedBG sieht vor, dass das Ressort Ausbildung der Medizinalberufekommission (MEBEKO), auf Vorschlag der Prüfungskommissionen Inhalt und Form der eidgenössischen Prüfung für jeden universitären Medizinalberuf festlegt und für jede Prüfung definiert, unter welchen Voraussetzungen diese als bestanden gilt (Art. 3 Abs. 2
SR 811.113.3 Ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant les examens LPMéd) - Ordonnance concernant les examens LPMéd
Ordonnance-concernant-les-exam Art. 3 Contenu et forme de l'examen fédéral - 1 Les objectifs de formation généraux et spécifiques à chaque profession fixés dans la LPMéd et les ci-dessous énumérés catalogues suisses des objectifs de formation pour les filières d'études accréditées des professions médicales universitaires constituent la base sur laquelle se fonde le contenu de l'examen fédéral:
1    Les objectifs de formation généraux et spécifiques à chaque profession fixés dans la LPMéd et les ci-dessous énumérés catalogues suisses des objectifs de formation pour les filières d'études accréditées des professions médicales universitaires constituent la base sur laquelle se fonde le contenu de l'examen fédéral:
a  médecine humaine: catalogue des objectifs de formation (PROFILES) du 15 mars 20174;
b  pharmacie: catalogue des objectifs de formation du 23 novembre 20165;
c  médecine dentaire: catalogue des objectifs de formation du 18 septembre 20177;
d  chiropratique: catalogue des objectifs de formation (PROFILES) du 25 septembre 20179;
e  médecine vétérinaire: catalogue des objectifs de formation (VET-PROFILES) du 26 novembre 202011.
2    Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) définit, après avoir consulté la section «formation universitaire» de la Commission des professions médicales (MEBEKO), les principes et les modalités des différentes formes d'examen.
, Art. 4 Abs. 2
SR 811.113.3 Ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant les examens LPMéd) - Ordonnance concernant les examens LPMéd
Ordonnance-concernant-les-exam Art. 4
sowie Art. 5 Abs. 5
SR 811.113.3 Ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant les examens LPMéd) - Ordonnance concernant les examens LPMéd
Ordonnance-concernant-les-exam Art. 5 Structure et évaluation - 1 L'examen fédéral peut se composer d'une ou plusieurs épreuves. Les épreuves peuvent contenir des épreuves partielles.
1    L'examen fédéral peut se composer d'une ou plusieurs épreuves. Les épreuves peuvent contenir des épreuves partielles.
2    Les mentions «réussie» ou «non réussie» sont utilisées pour évaluer chaque épreuve.
3    L'examen fédéral est réputé réussi lorsque chaque épreuve porte la mention «réussie».
4    Dans le cadre d'une épreuve, les prestations fournies lors des épreuves partielles peuvent se compenser entre elles.14
5    ...15
Satz 1 Prüfungsverordnung MedBG). Nach Art. 5 Abs. 1
SR 811.113.3 Ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant les examens LPMéd) - Ordonnance concernant les examens LPMéd
Ordonnance-concernant-les-exam Art. 5 Structure et évaluation - 1 L'examen fédéral peut se composer d'une ou plusieurs épreuves. Les épreuves peuvent contenir des épreuves partielles.
1    L'examen fédéral peut se composer d'une ou plusieurs épreuves. Les épreuves peuvent contenir des épreuves partielles.
2    Les mentions «réussie» ou «non réussie» sont utilisées pour évaluer chaque épreuve.
3    L'examen fédéral est réputé réussi lorsque chaque épreuve porte la mention «réussie».
4    Dans le cadre d'une épreuve, les prestations fournies lors des épreuves partielles peuvent se compenser entre elles.14
5    ...15
Satz 1 Prüfungsverordnung MedBG kann die eidgenössische Prüfung aus einer oder mehreren Einzelprüfungen bestehen, wobei Einzelprüfungen auch Teilprüfungen enthalten können. Jede Einzelprüfung wird mit "bestanden" oder "nicht bestanden" bewertet. Die eidgenössische Prüfung ist bestanden, wenn jede Einzelprüfung mit "bestanden" bewertet worden ist (Art. 5 Abs. 2
SR 811.113.3 Ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant les examens LPMéd) - Ordonnance concernant les examens LPMéd
Ordonnance-concernant-les-exam Art. 5 Structure et évaluation - 1 L'examen fédéral peut se composer d'une ou plusieurs épreuves. Les épreuves peuvent contenir des épreuves partielles.
1    L'examen fédéral peut se composer d'une ou plusieurs épreuves. Les épreuves peuvent contenir des épreuves partielles.
2    Les mentions «réussie» ou «non réussie» sont utilisées pour évaluer chaque épreuve.
3    L'examen fédéral est réputé réussi lorsque chaque épreuve porte la mention «réussie».
4    Dans le cadre d'une épreuve, les prestations fournies lors des épreuves partielles peuvent se compenser entre elles.14
5    ...15
und 3
SR 811.113.3 Ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant les examens LPMéd) - Ordonnance concernant les examens LPMéd
Ordonnance-concernant-les-exam Art. 5 Structure et évaluation - 1 L'examen fédéral peut se composer d'une ou plusieurs épreuves. Les épreuves peuvent contenir des épreuves partielles.
1    L'examen fédéral peut se composer d'une ou plusieurs épreuves. Les épreuves peuvent contenir des épreuves partielles.
2    Les mentions «réussie» ou «non réussie» sont utilisées pour évaluer chaque épreuve.
3    L'examen fédéral est réputé réussi lorsque chaque épreuve porte la mention «réussie».
4    Dans le cadre d'une épreuve, les prestations fournies lors des épreuves partielles peuvent se compenser entre elles.14
5    ...15
Prüfungsverordnung MedBG).

2.3 In Anwendung von Art. 4 Abs. 1
SR 811.113.3 Ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant les examens LPMéd) - Ordonnance concernant les examens LPMéd
Ordonnance-concernant-les-exam Art. 4
Prüfungsverordnung MedBG, welcher vorsieht, dass das eidgenössische Departement des Inneren (EDI) nach Anhörung des Ressorts Ausbildung der MEBEKO die Grundsätze und Eigenheiten der verschiedenen Prüfungsformen festlegt, hat dieses die Verordnung vom 1. Juni 2011 über die Form der eidgenössischen
Prüfung der universitären Medizinalberufe (Prüfungsformenverordnung, SR 811.113.32) erlassen. Danach besteht die MC-Prüfung aus mindestens 120 Fragen, wobei in den beiden Teilprüfungen jeweils höchstens 150 Fragen gestellt werden dürfen. Bei den unterbreiteten Fragen handelt es sich um wissenschaftlich erprobte und bewährte Fragetypen, die nach dem Wahlantwortverfahren angelegt sind (vgl. Art. 8 f
SR 811.113.32 Ordonnance du DFI du 1er juin 2011 concernant la forme des examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant la forme des examens) - Ordonnance concernant la forme des examens
Ordonnance-concernant-la-forme Art. 8 Types de questions - Seuls les types de questions scientifiquement éprouvés doivent être utilisés.
. Prüfungsformenverordnung).

3.

3.1 Das Bundesverwaltungsgericht entscheidet grundsätzlich mit uneingeschränkter Kognition. Es überprüft die angefochtene Verfügung auf Rechtsverletzungen - einschliesslich unrichtiger oder unvollständiger Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und Rechtsfehler bei der Ausübung des Ermessens - sowie auf Angemessenheit (Art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG).

3.2 Indessen auferlegt es sich - entsprechend der ständigen Praxis des Bundesgerichts, des Bundesrates und der früheren Rekurs- und Schiedskommissionen des Bundes - bei der Bewertung von Prüfungsleistungen eine gewisse Zurückhaltung und weicht bei Fragen, die seitens der Justizbehörden schwer zu überprüfen sind, nicht ohne Not von der Beurteilung der erstinstanzlichen Prüfungsorgane, Examinierenden und Experten ab. Denn der Rechtsmittelbehörde sind meistens nicht alle massgebenden Faktoren der Bewertung bekannt und es ist ihr in der Regel nicht möglich, sich ein zuverlässiges Bild über die Gesamtheit der Leistungen einer beschwerdeführenden Person sowie der Leistungen der übrigen Kandidaten zu machen. Zudem haben Prüfungen oftmals Spezialgebiete zum Gegenstand, in denen die Rechtsmittelbehörde regelmässig über keine eigenen Fachkenntnisse verfügt. Eine freie und umfassende Überprüfung der Examensbewertung in materieller Hinsicht würde die Gefahr von Ungerechtigkeiten und Ungleichheiten gegenüber anderen Kandidaten in sich bergen und es ist auch nicht Aufgabe der Beschwerdeinstanz, die Bewertung der Prüfungsleistungen einer beschwerdeführenden Person gewissermassen zu wiederholen (vgl. BVGE 2010/21 E. 5.1, 2010/11 E. 4.1, 2007/6 E. 3, je mit weiteren Hinweisen; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2. Aufl. 2013, S. 92 f. Rz. 2.158). Dementsprechend kommt den Prüfungsorganen bei der Beurteilung der Frage, ob ein Kandidat eine Aufgabe richtig gelöst hat und welche Antworten als vertretbare Lösungen in Betracht kommen, ein grosser Beurteilungsspielraum zu.

3.3 Sind jedoch die Auslegung und Anwendung von Rechtsnormen streitig oder werden Verfahrensmängel im Prüfungsablauf gerügt, so hat das Bundesverwaltungsgericht die erhobene Kritik mit umfassender Kognition zu prüfen (vgl. BVGE 2010/11 E. 4.2; 2010/10 E. 4.1), wobei all jene Einwände auf Verfahrensfragen Bezug nehmen, die den äusseren Ablauf der Prüfung oder das Vorgehen bei der Bewertung betreffen (vgl. BGE 106 Ia 1 E. 3c; BVGE 2008/14 E. 3.3 mit weiteren Hinweisen). Insbesondere übertrieben strenge Anforderungen einer Prüfungsaufgabe und eine erhebliche nachträgliche Anpassung des Bewertungsrasters sind als Rechtverletzung mit voller Kognition zu prüfen (vgl. Urteil des BVGer B-2568/2008 vom 15. September 2008 E. 2 mit Verweis auf den Beschwerdeentscheid der REKO/EVD vom 5. Dezember 1996, in: VPB 61.31 E. 3).

3.4 Ferner ist darauf hinzuweisen, dass gemäss ständiger Praxis des Bundesverwaltungsgerichts die Beweislastregel von Art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
ZGB auch im Bereich der Humanmedizinalprüfungen Anwendung findet (vgl. Urteile des BVGer B-6834/2014 vom 24. September 2015 E. 3.3; B-6049/2012 vom 3. Oktober 2013 E. 4.5.2). Es hat somit in diesem Bereich derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet.

3.5 Auf Rügen bezüglich der Bewertung von Examensleistungen hat die Rechtsmittelbehörde daher dann detailliert einzugehen, wenn der Beschwerdeführer selbst substantiierte und überzeugende Anhaltspunkte sowie die entsprechenden Beweismittel dafür liefert, dass das Ergebnis materiell nicht vertretbar ist, dass eindeutig zu hohe Anforderungen gestellt oder die Prüfungsleistungen offensichtlich unterbewertet wurden (vgl. BVGE 2010/21 E. 5.1; 2010/11 E. 4.3; 2010/10 E. 4.1; Urteil B-6834/2014 E. 3.4). Der Beschwerdeführer wird den Anforderungen an eine genügende Substantiierung seiner Rügen insbesondere dann nicht gerecht, wenn er sich einfach darauf beschränkt zu behaupten, seine Lösung sei richtig und die Auffassung der Prüfungsbehörde oder eine vorgegebene Musterlösung sei falsch oder unvollständig, ohne diese Behauptung näher zu begründen oder zu belegen. Sofern es ihm hingegen gelingt, eine Fehlbewertung seiner Prüfungsleistung in dieser Weise zu substantiieren, ist es wiederum Sache der Prüfungsorgane, im Einzelnen und in nachvollziehbarer Weise darzulegen, warum eine Lösung des Beschwerdeführers falsch oder unvollständig ist und er daher nicht die volle Punktzahl erhalten hat (vgl. Urteil B-6834/2014 E. 3.4; Urteil des BVGer B-4771/2008 vom 15. April 2009 E. 5.1).

4.
Unter verfahrensmässigen Aspekten wird die nachträgliche Elimination von Prüfungsfragen beanstandet.

4.1 Die Beschwerdeführerin bringt vor, dass bei der MC-Prüfung (Teil 1 und Teil 2) im Nachhinein von insgesamt 300 Fragen deren 28 eliminiert worden seien (= 9.3 %). Sie macht geltend, dass diese Anzahl an eliminierten Fragen zu hoch sei. Bei der ersten Teilprüfung (MC-Prüfung Teil 1) seien sogar sieben von total 16 Fragen des Typus "Mehrfachwahl" (= 43.8 %) sowie acht von total 134 Fragen der Kategorie "Einfachwahl" (= 6 %) nachträglich ausgeschlossen worden. Dies sei unangemessen und verstosse gegen das Willkürverbot.

Zudem rügt sie, dass die Elimination unrichtig vorgenommen worden sei. Sie stellt sich auf den Standpunkt, dass in diesem Zusammenhang ausführliche Instruktionsmassnahmen gerechtfertigt seien, da insbesondere angesichts der Differenz zwischen der Ausschlussquote bei den Mehrfachwahlfragen (43.8 %; MC-Prüfung Teil 1) und derjenigen bei den Einfachwahlfragen (6 %; MC-Prüfung Teil 1) nicht davon ausgegangen werden könne, die Elimination sei angemessen erfolgt.

4.2 Die Vorinstanz erwidert dazu, die Elimination der Prüfungsfragen sei in Anwendung von Ziffer 4.11 der von der MEBEKO genehmigten "Vorgaben der Prüfungskommission Humanmedizin über Inhalt, Form, Zeitpunkt und Bewertung der eidgenössischen Prüfung in Humanmedizin" (publiziert auf der Webseite des Bundesamtes für Gesundheit http://www.bag.admin.ch/ themen/berufe/07918/07919/index.html?lang=de , abgerufen am 17. November 2016, nachfolgend: Vorgaben der Prüfungskommission) erfolgt. Demnach würden Fragen bei der Bewertung nicht berücksichtigt, die aufgrund auffallender statistischer Ergebnisse oder schriftlicher Kommentare der Kandidaten (1) einen offensichtlichen inhaltlichen oder formalen Mangel erkennen lassen, (2) das Niveau der Ausbildungsstufe klar übersteigen oder (3) dem Ziel der Leistungsdifferenzierung deutlich zuwiderlaufen (a.a.O., Ziff. 4.11). Sie legt weiter dar, dass für jede der 28 eliminierten Prüfungsfragen ein solcher Grund gemäss Ziffer 4.11 der Vorgaben der Prüfungskommission vorgelegen habe und dass die Beschwerdeführerin im Ergebnis von der Elimination profitiert habe, da sie von den 28 ausgeschlossenen Fragen deren 20 falsch beantwortet hätte. Prozentual hätte sie somit ein noch schlechteres Prüfungsergebnis erzielt.

4.3 Die Rügen der Beschwerdeführerin, wonach mit 28 von total 300 Fragen (bzw. sieben von 16 Mehrfachwahlfragen bei der MC-Prüfung Teil 1) eine zu hohe Anzahl von Fragen im Nachhinein eliminiert und überdies die Elimination unrichtig durchgeführt worden sei, betreffen die für alle Kandidaten geltenden Bewertungsmassstäbe und sind daher mit voller Kognition zu prüfen (vgl. BVGE 2010/21 E. 7.1; Urteil B-6049/2012 E. 4.4.2).

4.4 Vorab braucht auf die Behauptung der Beschwerdeführerin, wonach durch den nachträglichen Wegfall von 28 fehlerhaften Fragen ihre Chance auf das Bestehen der Prüfung vermindert worden sei, nicht näher eingegangen zu werden, wenn sich die hier unbestrittenermassen rechtsgleich vollzogene Streichung der Fragen als rechtmässig erweisen sollte, was nachfolgend zu prüfen ist.

4.5 In diesem Zusammenhang hat das Bundesverwaltungsgericht zur Frage der Zulässigkeit des Ausschlusses von Prüfungsfragen in einem Grundsatzentscheid festgehalten, ein solcher dürfe nicht willkürlich erfolgen, sondern müsse auf einem sachlichen Grund beruhen. Denn der Ausschluss von Prüfungsfragen könne zu Ungleichbehandlungen führen, weil einerseits Kandidaten, die diese Fragen korrekt beantwortet haben, durch den Ausschluss einen Verlust an Punkten erleiden würden und sich andererseits die Gesamtleistung von Kandidaten möglicherweise verbessere, wenn eine Frage eliminiert werde, die sie falsch beantwortet hätten (vgl. BVGE 2010/21 E. 7.2; Urteil des BVGer B-6459/2011 vom 2. Oktober 2012 E. 7.3.3.2).

4.5.1 Solche sachlichen Gründe, namentlich das Vorliegen eines offensichtlichen inhaltlichen oder formalen Mangels, eine wesentliche Diskrepanz zum Examensniveau sowie eine Unvereinbarkeit mit der anvisierten Leistungsdifferenzierung, hat die Vorinstanz in Ziffer 4.11 ihrer Vorgaben normiert (vgl. in diesem Zusammenhang auch Urteil B-6049/2012 E. 4.4.3).

4.5.2 Zur Frage, ob ein - die Elimination rechtfertigender - materieller oder formaler Mangel vorliegt, hat das Bundesverwaltungsgericht festgehalten, dass diese Frage nur in Anbetracht der jeweiligen Aufgabenstellung beurteilt werden könne. Ein solcher Mangel sei zum Beispiel anzunehmen, wenn die Aufgabenstellung missverständlich formuliert, unzumutbar schwierig oder gar unlösbar ist; ferner, wenn sie ausserhalb des Curriculums liegt (vgl. BVGE 2010/21 E. 7.3). In diesem Zusammenhang sind
Vorinstanzen im Rahmen ihrer Pflicht zur Sachverhaltsaufklärung gehalten, konkret zu benennen, welcher Mangel ihres Erachtens gegeben ist und inwiefern sich dieser auf die betreffende Auffälligkeit bei der Auswertung der Prüfungsergebnisse ausgewirkt hat (vgl. BVGE 2010/21 E. 7.3.2).

4.5.3 Diese hohen Anforderungen haben das Bundesverwaltungsgericht in entsprechenden Fällen zu weitläufigen Instruktionsmassnahmen veranlasst, wie der erwähnte BVGE 2010/21 illustriert. In weiteren Fällen, welche die eidgenössische Prüfung in Humanmedizin betreffen, hat das Bundesverwaltungsgericht hingegen auf entsprechende Instruktionsmassnahmen und eine eingehende Prüfung verzichtet, ob in Bezug auf jede der in den betreffenden MC-Prüfungen eliminierten Fragen ein hinreichend bestimmtes formales oder inhaltliches Ausschlusskriterium vorliege oder nicht (vgl. Urteile des BVGer B-6462/2011 vom 2. Oktober 2012 E. 7.3.3.3; B-6459/2011 E. 7.3.3.3; B-6049/2012 E. 4.4.5 f.). Dieses Vorgehen drängte sich nach Auffassung des Bundesverwaltungsgerichts im erstgenannten Urteil deshalb auf, weil die damalige Beschwerdeführerin in der MC-Prüfung mit 136 Punkten eine Quote richtiger Antworten von 52.5 % erreicht hatte, indessen bei den eliminierten Fragen lediglich eine solche von 14.6 %. Die Quotendifferenz von 37.9 % fasste das Bundesverwaltungsgericht als plausibles Indiz für die prinzipielle Richtigkeit der Elimination der strittigen 41 Fragen auf, weshalb es auf weitere Instruktionsmassnahmen verzichtete. Für das gleiche Vorgehen entschied sich das Bundesverwaltungsgericht auch im späteren Beschwerdeverfahren B-6049/2012, welchem eine entsprechende Quotendifferenz von 17.4 % zugrunde lag (vgl. B-6049/2012 E. 4.4.5 f.). Im Unterschied dazu betrug die Quotendifferenz im Fall, der in BVGE 2010/21 zu beurteilen war, lediglich 1.5 %, da die damalige Beschwerdeführerin von vier ausgeschlossenen Fragen zwei richtig beantwortet hatte, was einer Quote von 50 % entspricht (bei einer Bestehensgrenze von 53.5 % und der von der damaligen Beschwerdeführerin erreichten Quote richtiger Antworten von 51.5 % [vor Berücksichtigung der 4 eliminierten Fragen]).

4.5.4 Die Beschwerdeführerin hat bei 272 gewerteten Fragen 147 Punkte erzielt, was einer Quote richtiger Antworten von 54 % entspricht (bei einer auf 57 % festgesetzten Bestehensgrenze von 155 Punkten). Wären - wie die Vorinstanz zu Recht betont - in der MC-Prüfung keine Fragen eliminiert worden, hätte die Beschwerdeführerin von 300 möglichen Punkten deren 155 erreicht, was einer geringeren Quote richtiger Antworten von 51.7 % gleichkommt. Dies hängt damit zusammen, dass die Beschwerdeführerin nach den unbestrittenen Angaben der Vorinstanz von den 28 eliminierten Fragen lediglich deren acht korrekt beantwortet hat und damit eine Quote richtiger Antworten von 28.6 % erreichte. Angesichts der signifikanten Differenz (25.4 %) zwischen der in der MC-Prüfung (54 %) und der bei den eliminierten Fragen (28.6 %) erreichten Quote lassen sich die vorgenannten Überlegungen (vgl. vorstehend E. 4.5.3) ohne Weiteres auch auf das vorliegende Verfahren übertragen.

4.5.5 Soweit die Beschwerdeführerin aus der Ausschlussquotendifferenz zwischen den eliminierten Mehr- (43.8 %) und Einfachwahlfragen (6 %) in der MC-Prüfung Teil 1 ableitet, die Elimination sei fehlerhaft erfolgt, weswegen umfassende Instruktionsmassnahmen erforderlich seien, kann ihr nicht gefolgt werden:

Wie die Vorinstanz zutreffend ausführt, bezieht sich dieser Vergleichswert auf eine von der Beschwerdeführerin definierte Teilmenge an Fragen in der MC-Prüfung Teil 1, welcher insofern keine Bedeutung zukommt, als die Mehr- und Einfachwahlfragen mit (maximal) einem Punkt gleich gewichtet sind und für die Leistungsbewertung einzig die Gesamtpunktzahl aus allen Aufgaben beider MC-Teilprüfungen massgeblich ist. Anzumerken ist in diesem Zusammenhang, dass es für die Beurteilung der Rechtmässigkeit eines nachträglichen Ausschlusses von Prüfungsfragen grundsätzlich auch nicht darauf ankommt, welcher Fragentypus im Einzelnen von der Elimination betroffen ist (vgl. BVGE 2010/21 E. 7.3.3). Mangels konkreter gegenteiliger Anhaltspunkte besteht demnach kein Anlass dazu, von der Einschätzung abzuweichen, dass die signifikante Quotendifferenz von 25.4 % (vgl. E. 4.5.4) auch im vorliegenden Verfahren ein plausibles Indiz für die prinzipielle Richtigkeit der durchgeführten Elimination darstellt. Dementsprechend kann hier die Frage offenbleiben, ob für jede der 28 von der MC-Prüfung ausgeschlossenen Fragen ein hinreichend bestimmtes, formales oder inhaltliches Ausschlusskriterium vorliegt, weshalb auf weitere Instruktionsmassnahmen zu verzichten ist.

4.6 Abgesehen davon, dass sich vor diesem Hintergrund weitere Abklärungen erübrigen, ist auch die blosse Anzahl eliminierter Fragen nicht zu beanstanden. Von 300 Fragen wurden lediglich deren 28 eliminiert, was einer Ausschlussquote von 9.3 % entspricht. Diese erscheint nicht als übermässig hoch und bewegt sich - wie die Vorinstanz ausführt - seit 2011 in einem ähnlichen Rahmen.

Soweit die Beschwerdeführerin die Eliminationsquote von 43.8 % in Bezug auf die Mehrfachwahlfragen bei der MC-Prüfung Teil 1 beanstandet, ist auf die in E. 4.5.5 dargelegten Überlegungen zur Unmassgeblichkeit des von ihr definierten Vergleichswerts zu verweisen.

Nach den Darlegungen der Vorinstanz basieren die Eliminationsentscheidungen auf den Kriterien gemäss Ziffer 4.11 ihrer Vorgaben und werden jährlich in sorgfältiger und breit abgestützter Vorgehensweise getroffen. Da nicht erkennbar ist, dass sich die Vorinstanz bei der Bestimmung der auszuschliessenden Fragen von sachfremden Erwägungen leiten liess, kann nicht davon ausgegangen werden, dass sie willkürlich handelte. Die Willkürrüge der Beschwerdeführerin ist daher unbegründet.

4.7 Sodann wird vorgebracht, dass die Mehrfachwahlfragen bei der MC-Prüfung Teil 1 in Anbetracht der überproportional hohen Ausschlussquote von 43.8 % nicht dem Prüfungsniveau entsprochen hätten. Die Prüfung sei aus diesem Grund (als Ganzes) für ungültig zu erklären und die Beschwerdeführerin sei zu einer Wiederholung zuzulassen.

In ihrer grundsätzlichen Kritik am Schwierigkeitsgrad der Mehrfachwahlfragen in der MC-Prüfung Teil 1 übersieht die Beschwerdeführerin, dass es in der Natur einer Prüfung liegt, dass diese sowohl leichtere als auch schwierigere Aufgaben enthält (vgl. dazu BVGE 2010/21 E. 7.3.3). Insofern kann ihr nicht gefolgt werden, wenn sie aus der Streichung von sieben (angeblich zu anspruchsvollen) Fragen der Kategorie "Mehrfachwahl" in der ersten Teilprüfung den Schluss zieht, die gesamte Prüfung sei deswegen als unangemessen zu betrachten. Im Übrigen wird in Bezug auf die beanstandete Ausschlussquote von 43.8 % auf die Erwägungen in Ziffer 4.5.5 zur Unerheblichkeit des herangezogenen Vergleichswerts verwiesen.

4.8 Nach dem Vorstehenden vermag die Beschwerdeführerin aus ihren Rügen betreffend die erfolgte Elimination von Fragen in der MC-Prüfung (Teil 1 und Teil 2) nichts zu ihren Gunsten abzuleiten.

5.
Alsdann rügt die Beschwerdeführerin, dass die Bewertung ihrer Leistung in der MC-Prüfung (Teil 1 und Teil 2) in verschiedener Hinsicht unangemessen erfolgt sei.

5.1 Die Beschwerdeführerin macht geltend, die Bewertung ihrer Lösung zu den Fragen Nr. N1_______, N2_______, N3_______ (in der Beschwerde fälschlicherweise mit Nr. N1_______ angegeben), N4_______, N5_______, N6_______ und N7_______ (MC-Prüfung Teil 1) sowie zu den Fragen Nr. N8_______, N9_______, N10_______ und N11_______ (MC-Prüfung Teil 2) sei unhaltbar. Die von ihr ausgewählten Antwortoptionen seien unter diagnostischen bzw. therapeutischen Gesichtspunkten (zumindest) als gleichwertige und demnach (ebenfalls) vertretbare Lösungen zu betrachten, weshalb deren Taxierung als "falsch" unangemessen sei. In Bezug auf jede der beanstandeten Fragen legt die Beschwerdeführerin im Einzelnen die Gründe dar, weshalb die von ihr markierten Antworten ihrer Auffassung nach (ebenfalls) richtig seien, und führt jeweils Nachweise aus der medizinischen Fachliteratur an.

5.2 Die zuständigen Experten der Vorinstanz haben zu den einzelnen Bewertungsrügen Stellung genommen und ihrerseits detailliert begründet, warum die Antworten der Beschwerdeführerin im Kontext der betreffenden Fallvignetten keine vertretbaren (Alternativ-)Lösungen darstellen würden. Nach Ansicht der Vorinstanz ist es unzweifelhaft, dass die Prüfungsleistungen der Beschwerdeführerin korrekt ausgewertet worden seien. Es könne keinesfalls von einer unangemessenen Bewertung gesprochen werden.

5.3 Vorab ist festzuhalten, dass gemäss den in den Fragenheften einleitend aufgeführten Instruktionen zur Beantwortungsmodalität die Kandidaten die "einzig richtige respektive die am meisten zutreffende Antwort" zu bezeichnen haben (vgl. Beilage 3 [nicht parteiöffentlich] zur Vernehmlassung der Vorinstanz [act. 8], S. 4 und S. 92 [Hervorhebung hinzugefügt]). Die Lösungsinstruktion impliziert somit, dass selbst bei mehreren denkbaren Interpretationen diejenige Lösung auszuwählen ist, welche im Kontext der lösungsrelevanten Angaben in den Fallvignetten als die wahrscheinlichste in Betracht kommt (vgl. auch Beilage 3 [nicht parteiöffentlich] zur Vernehmlassung der Vorinstanz [act. 8], S. 88 und S. 172).

5.4 Die Fallvignette Nr. N11_______ (MC-Prüfung Teil 2) betreffend rügt die Beschwerdeführerin eine fehlerhafte Bewertung der von ihr markierten Antwort "E". Sie führt im Wesentlichen aus, dass aufgrund der vorgegebenen Informationen von einem paralytischen Ileus (Darmverschluss) ausgegangen werden müsse, so dass als "nächster Schritt" im Sinne der Aufgabenstellung - entsprechend Antwort "E" - richtigerweise ein operatives Vorgehen (diagnostische Laparoskopie) indiziert sei. Als Beleg für die Richtigkeit dieses Vorgehens führt sie unter anderem Nachweise aus medizinischen Lehrbüchern an.

5.4.1 Dieser Argumentation halten die Experten im Rahmen der vorinstanzlichen Vernehmlassung entgegen, dass aufgrund der in der Fallvignette enthaltenen - zentralen - Hinweise auf die (noch) bestehende Kreislaufstabilität sowie auf das Alter des Patienten zuerst eine breitere Ursachendiagnostik angezeigt sei, weswegen in diesem Fall die korrekte Indikation in der CT-Diagnostik und nicht in einer operativen Intervention (Antwort "E") bestehe.

5.4.2 Anlässlich ihrer Replik hat die Beschwerdeführerin im Zusammenhang mit den Themenkomplexen der betreffenden Fallvignette weitere Literaturquellen und Definitionen aufgelistet. Allerdings hat sie es vorliegend unterlassen, substantiiert darzulegen, inwiefern die Begründung der Experten der Vorinstanz angesichts der konkreten Hinweise in der Aufgabenstellung (Kreislaufstabilität und Alter des Patienten) fehlerhaft sein sollte. Vor dem Hintergrund der erwähnten Beweislastregel (vgl. E. 3.4) ist die Bewertung der Aufgabe Nr. N11_______ (MC-Prüfung Teil 2) daher nicht zu beanstanden.

5.5 In Bezug auf die Frage Nr. N4_______ (MC-Prüfung Teil 1) rügt die Beschwerdeführerin im Wesentlichen und sinngemäss, dass sie für die von ihr ausgewählte Antwort "B" keinen Punkt erhalten habe, obwohl diese Antwort zutreffend sei, wenn der Aufgabenstellung anstelle des schweizerischen der deutsche Impfplan zugrunde gelegt werde. Dabei sei für die Lösung der betreffenden Aufgabe die (Mit-)Berücksichtigung des deutschen Impfplans insofern gerechtfertigt gewesen, als das von der Medizinischen Fakultät der Universität Bern in der offiziellen Literaturliste empfohlene Lehrbuch für Kinder- und Jugendmedizin ein Lehrbuch aus Deutschland sei, welches den schweizerischen Impfplan nicht thematisiere.

5.5.1 Die Experten der Vorinstanz weisen im Gegenzug darauf hin, dass der betreffende Fragentext explizit auf die "Schweizer Impfempfehlungen" Bezug nehme und dass in den Vorlesungen während des Medizinstudiums einzig der in der Schweiz geltende Impfplan präsentiert sowie online zur Verfügung gestellt werde. Zudem verstehe es sich von selbst, dass für die eidgenössische Prüfung in Humanmedizin die schweizerischen Impfempfehlungen massgeblich seien.

5.5.2 Wie die Experten der Vorinstanz zu Recht hervorheben, ist dem Fragentext der Fallvignette Nr. N4_______ (MC-Prüfung Teil 1) klar zu entnehmen, dass die Aufgabe auf der Grundlage der schweizerischen Impfempfehlungen zu lösen gewesen wäre. Insofern kann die Beschwerdeführerin nicht erwarten, Punkte für eine Lösung zu erhalten, welche von der konkreten Aufgabenstellung nicht erfasst ist. Angesichts des eindeutigen Wortlauts der Fallvignette, welcher einen evidenten Hinweis auf die lösungsrelevanten schweizerischen Impfempfehlungen enthält, vermag auch der (sinngemässe) Einwand der Beschwerdeführerin, sie habe sich aufgrund des empfohlenen Lehrbuchs darauf verlassen dürfen, dass die Lösung der Aufgabe auf der Basis des deutschen Impfplans (zumindest) eine gleichwertige Alternative darstellen würde, nicht zu überzeugen. Die Rüge der unangemessenen Bewertung hinsichtlich der Aufgabe Nr. N4_______ (MC-Prüfung Teil 1) erweist sich demnach als unbegründet.

5.6 Hinsichtlich der Frage Nr. N5_______ (MC-Prüfung Teil 1) macht die Beschwerdeführerin geltend, die von ihr selektierte Antwort "B" sei zu Unrecht als falsch bewertet worden. Zur Begründung bringt sie im Wesentlichen vor, dass die Aufgabenstellung das Vorliegen einer "Nüchternblutzucker"-Situation nicht von vornherein ausschliessen würde, weshalb folgerichtig die Antwort "B" ebenfalls korrekt sei. Zur Stützung ihrer Behauptung führt die Beschwerdeführerin Nachweise aus der medizinischen Fachliteratur an.

5.6.1 Indessen weisen die Experten im Rahmen der vorinstanzlichen Vernehmlassung darauf hin, dass infolge der eindeutigen zeitlichen Angaben in der Aufgabenstellung ("15.00h nachmittags") nicht davon ausgegangen werden könne, das Kind hätte bis dahin noch gar nichts gegessen. Daher bestehe für die Annahme eines "Nüchternblutzuckerwerts" kein Raum, weswegen die monierte Korrektur auch nicht im Widerspruch zu den von der Beschwerdeführerin referenzierten Quellen stehe. Demgegenüber stellt sich die Beschwerdeführerin in ihrer Replik unter anderem auf den Standpunkt, dass es freilich viele Kinder gebe, welche kein Frühstück essen würden und ohne eingenommene Mahlzeit von der Schule nach Hause kämen, und verweist diesbezüglich auf Informationen auf der Webseite des deutschen Vereins "brotZeit e.V.".

5.6.2 Wie aus den substantiierten und nachvollziehbaren Darlegungen der Vorinstanz hervorgeht, hätte aus der Interpretation der zeitlichen Informationen gefolgert werden müssen, dass das Vorliegen einer "Nüchternblutzucker"-Situation unwahrscheinlich (bzw. weniger wahrscheinlich) sei. Indem die Beschwerdeführerin ohne konkrete Anhaltspunkte eine wohl seltene Ausnahmesituation in den betreffenden Fragentext hineininterpretiert hat, beruht die von ihr getroffene Auswahl der Antwort "B" folglich nicht auf der wahrscheinlichsten Hypothese. Im Lichte der erwähnten Lösungsinstruktion (vgl. E. 5.3) ist die Bewertung der Aufgabe Nr. N5_______ (MC-Prüfung Teil 1) daher nicht zu beanstanden.

5.7 In Bezug auf die Frage Nr. N2_______ (MC-Prüfung Teil 1) bemängelt die Beschwerdeführerin eine fehlerhafte Bewertung, weil die von ihr ausgewählte Antwort "C" (in der Beschwerde fälschlicherweise als Antwort "E" angegeben) zu Unrecht als inkorrekt eingestuft worden sei. Sie macht unter Verweis auf die angeführten fachliterarischen Belegstellen geltend, dass die fragliche Fallvignette auf das Bestehen einer Dranginkontinenz hindeute, so dass als Therapie die Verabreichung eines Anticholinergikums indiziert - und die Antwort "C" demnach richtig - sei.

5.7.1 Hingegen konnten die Experten der Vorinstanz nachvollziehbar aufzeigen, dass aufgrund der in der Aufgabenstellung angegebenen Informationen (insbesondere die zusätzlichen Hinweise auf den schwachen Harnstrahl und das postmiktionelle Nachträufeln) vorliegend nicht von einer Dranginkontinenz, sondern von einer Prostatahyperplasie mit überwiegend obstruktiver Symptomatik auszugehen ist.

5.7.2 Die Beschwerdeführerin hat dagegen nichts vorgebracht, das diese Darlegung der Experten in Frage stellen würde. Insbesondere lässt sich ihren Vorbringen nicht entnehmen, weshalb ihre Lösung trotz der konkreten Hinweise auf den Harnstrahl bzw. das Nachträufeln als die "am meisten zutreffende Antwort" (vgl. hierzu E. 5.3) betrachtet werden sollte. Unter Berücksichtigung der erwähnten Beweislastregel (vgl. E. 3.4) besteht für das Bundesverwaltungsgericht demnach kein Anlass dazu, davon auszugehen, dass in Bezug auf die Nr. N2_______ (MC-Prüfung Teil 1) eine unangemessene Bewertung vorliegen würde.

5.8 Als Zwischenergebnis ist somit festzuhalten, dass die Bewertung der Aufgaben Nr. N11_______ (MC-Prüfung Teil 2) sowie Nr. N2_______, N4_______ und N5_______ (MC-Prüfung Teil 1) nicht zu beanstanden ist und der Beschwerdeführerin in Bezug auf diese vier Aufgaben daher keine zusätzlichen Punkte anzurechnen sind.

5.9 Es verbleiben demnach noch sieben Aufgaben (Nr. N1_______, N3_______, N6_______ und N7_______ [MC-Prüfung Teil 1]; Nr. N8_______, N9_______ und N10_______ [MC-Prüfung Teil 2]), bezüglich deren Bewertung die Beschwerdeführerin die Rüge der Unangemessenheit erhebt.

Die Bestehensgrenze für die vorliegende MC-Prüfung (Teil 1 und Teil 2) liegt bei 155 Punkten. Für jede richtig beantwortete Frage konnte (maximal) ein Punkt erzielt werden (vgl. Beilage 3 [nicht parteiöffentlich] zur Vernehmlassung der Vorinstanz [act. 8], S. 88 und 172). Die Beschwerdeführerin erhielt für ihre Leistung insgesamt 147 Punkte. Ob die Bewertung bezüglich dieser sieben Antworten angemessen war oder nicht, braucht nicht näher geprüft zu werden, da die Beschwerdeführerin die ihr fehlenden acht Punkte - und damit die Bestehensgrenze - mit diesen sieben Aufgaben nicht erreichen könnte.

6.
Abschliessend ist in Bezug auf die beweisrechtliche Einholung eines Sachverständigengutachtens über die Bewertung der Prüfung Folgendes festzuhalten:

6.1 Gemäss ständiger Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ist in der Regel davon auszugehen, dass die Prüfungsorgane in der Lage sind, die Bewertung der Examensleistungen objektiv vorzunehmen. Haben sie die Gründe dargelegt, welche zu einem ungenügenden Prüfungsresultat geführt haben, liegt es am Beschwerdeführer, die Bewertung stichhaltig zu beanstanden und konkrete Anhaltspunkte aufzuzeigen, dass die von den Examinierenden erfolgte Beurteilung der Prüfungsleistungen eindeutig zu streng oder sonst unhaltbar war. Vermögen die Einwände des Beschwerdeführers aber keine erheblichen Zweifel zu wecken, so gilt eine sachgerechte und willkürfreie Bewertung als erwiesen und auf eine zusätzliche Beweismassnahme in Form eines Sachverständigengutachtens ist zu verzichten (vgl. Urteile des BVGer B-6834/2014 vom 24. September 2015 E. 7; B-8265/2010 vom 23. Oktober 2012 E. 8.8; B-4385/2008 vom 16. Februar 2009 E. 5.3; B-2196/2006 vom 4. Mai 2007 E. 5.5; vgl. auch Krauskopf/emmenegger/Babey, in: Waldmann/Weissenberger [Hrsg.], Praxiskommentar VwVG, 2. Aufl. 2016, N. 162 zu Art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
VwVG).

6.2 Wie gezeigt (vgl. E. 5.4-5.7), vermögen die Einwände der Beschwerdeführerin keine Zweifel an der Angemessenheit der vorinstanzlichen Prüfungsbewertung zu begründen, weshalb auf die Einholung eines Sachverständigengutachtens zu verzichten ist.

7.
Insgesamt vermag die Beschwerdeführerin mit ihren Rügen nicht durchzudringen, weshalb die Beschwerde als unbegründet abzuweisen ist.

8.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat die Beschwerdeführerin als unterliegende Partei die Verfahrenskosten zu tragen (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG). Diese werden nach Art. 63 Abs. 4bis
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG in Verbindung mit Art. 2 Abs. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
und Art. 3 Bst. b
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE, SR 173.320.2) auf Fr. 800.- festgesetzt und mit dem am 2. Dezember 2015 geleisteten Kostenvorschuss in gleicher Höhe verrechnet.

Die Beschwerdeführerin hat als unterliegende Partei keinen Anspruch auf eine Parteientschädigung (Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG; Art. 7 Abs. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
VGKE).

9.
Dieses Urteil kann nicht mit Beschwerde an das Bundesgericht weitergezogen werden (Art. 83 Bst. t
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
BGG). Es ist somit endgültig.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 800.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss in gleicher Höhe verrechnet.

3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

4.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen:
Beschwerdebeilagen zurück)

- die Vorinstanz (Einschreiben; Beilagen: Vorakten zurück)

Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:

Ronald Flury Davide Giampaolo

Versand: 18. November 2016
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-7340/2015
Date : 17 novembre 2016
Publié : 20 décembre 2016
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Professions sanitaires
Objet : Eidgenössische Prüfung in Humanmedizin


Répertoire des lois
CC: 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
FITAF: 2 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
3 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LCA: 32
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 32 - L'aggravation du risque reste sans effet juridique:
1  si elle n'a exercé aucune influence sur le sinistre et sur l'étendue des prestations incombant à l'entreprise d'assurance;
2  si elle a eu lieu pour sauvegarder les intérêts de l'entreprise d'assurance;
3  si elle était imposée par un devoir d'humanité;
4  si l'entreprise d'assurance a renoncé expressément ou tacitement à se départir du contrat, notamment si, après avoir reçu du preneur d'assurance l'avis écrit de l'aggravation du risque, elle ne lui a pas notifié dans les quatorze jours la résiliation du contrat.
LPMéd: 1 
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 1 Objet - 1 La présente loi, dans le but de promouvoir la santé publique, encourage la qualité de la formation universitaire, de la formation postgrade, de la formation continue et de l'exercice des professions dans les domaines de la médecine humaine, de la médecine dentaire, de la chiropratique, de la pharmacie et de la médecine vétérinaire.
1    La présente loi, dans le but de promouvoir la santé publique, encourage la qualité de la formation universitaire, de la formation postgrade, de la formation continue et de l'exercice des professions dans les domaines de la médecine humaine, de la médecine dentaire, de la chiropratique, de la pharmacie et de la médecine vétérinaire.
2    Elle garantit la libre circulation des membres des professions médicales universitaires sur tout le territoire suisse.
3    Dans ce but, elle:
a  fixe les exigences auxquelles doivent répondre la formation universitaire et la formation postgrade;
b  fixe les conditions d'obtention des diplômes fédéraux et des titres postgrades fédéraux pour les professions médicales universitaires;
c  prescrit l'accréditation périodique des filières d'études et des filières de formation postgrade;
d  fixe les conditions de reconnaissance de diplômes et de titres postgrades étrangers;
e  établit les règles régissant l'exercice des professions médicales universitaires ...6 sous propre responsabilité professionnelle;
f  fixe les exigences auxquelles doit répondre le registre des titulaires de diplômes et de titres postgrades (registre).
2 
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 2 Professions médicales universitaires - 1 Sont considérés comme exerçant une profession médicale universitaire:
1    Sont considérés comme exerçant une profession médicale universitaire:
a  les médecins;
b  les médecins-dentistes;
c  les chiropraticiens;
d  les pharmaciens;
e  les vétérinaires.
2    Le Conseil fédéral peut désigner d'autres professions de la santé comme étant des professions médicales universitaires et les soumettre à la présente loi aux conditions suivantes:
a  ces professions requièrent une formation scientifique et des compétences professionnelles comparables à celles qui sont requises pour les professions médicales universitaires mentionnées à l'al. 1;
b  cette désignation est nécessaire pour assurer la qualité des soins médicaux.
12 
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 12 Admission - 1 Les conditions d'admission à l'examen fédéral sont les suivantes:
1    Les conditions d'admission à l'examen fédéral sont les suivantes:
a  être titulaires soit d'une maturité fédérale ou d'une maturité reconnue par le droit fédéral, soit d'un diplôme de fin d'études d'une université cantonale, d'une école polytechnique fédérale ou d'une haute école spécialisée;
b  avoir terminé une filière d'études accréditée conformément à la présente loi.
2    Est également admise à l'examen fédéral de chiropratique toute personne qui remplit les conditions suivantes:22
a  présenter un nombre déterminé de crédits d'études octroyés par une filière d'une haute école suisse, accréditée conformément à la présente loi, et
b  avoir terminé, dans une haute école étrangère, une filière d'études figurant sur la liste établie par le Département fédéral de l'intérieur (DFI24) (art. 33).
3    Après avoir consulté la Commission des professions médicales et le Conseil des hautes écoles, le Conseil fédéral détermine le nombre de crédits d'études visés à l'al. 2, let. a.25
13 
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 13 Dispositions d'exécution relatives aux examens fédéraux - Après avoir consulté la Commission des professions médicales et les hautes écoles universitaires, le Conseil fédéral détermine:
a  le contenu de l'examen;
b  la procédure d'examen;
c  les frais d'inscription aux examens et les indemnités versées aux experts.
14 
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 14 Examen fédéral - 1 La formation universitaire s'achève par la réussite de l'examen fédéral.
1    La formation universitaire s'achève par la réussite de l'examen fédéral.
2    L'examen fédéral doit permettre de déterminer si les étudiants:
a  possèdent les connaissances, les aptitudes, les capacités, les compétences sociales et les comportements nécessaires à l'exercice de la profession médicale choisie;
b  remplissent les conditions pour suivre la formation postgrade nécessaire.
60
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 60 Exécution - Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
12 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
44 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
ordonnance concernant la forme des examens: 8
SR 811.113.32 Ordonnance du DFI du 1er juin 2011 concernant la forme des examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant la forme des examens) - Ordonnance concernant la forme des examens
Ordonnance-concernant-la-forme Art. 8 Types de questions - Seuls les types de questions scientifiquement éprouvés doivent être utilisés.
ordonnance concernant les examens LPMéd: 1 
SR 811.113.3 Ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant les examens LPMéd) - Ordonnance concernant les examens LPMéd
Ordonnance-concernant-les-exam Art. 1 - La présente ordonnance régit:
a  le contenu, la forme et l'évaluation de l'examen fédéral des professions médicales universitaires;
b  les tâches des organes;
c  la procédure;
d  les taxes d'examen;
e  les indemnités versées aux experts.
3 
SR 811.113.3 Ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant les examens LPMéd) - Ordonnance concernant les examens LPMéd
Ordonnance-concernant-les-exam Art. 3 Contenu et forme de l'examen fédéral - 1 Les objectifs de formation généraux et spécifiques à chaque profession fixés dans la LPMéd et les ci-dessous énumérés catalogues suisses des objectifs de formation pour les filières d'études accréditées des professions médicales universitaires constituent la base sur laquelle se fonde le contenu de l'examen fédéral:
1    Les objectifs de formation généraux et spécifiques à chaque profession fixés dans la LPMéd et les ci-dessous énumérés catalogues suisses des objectifs de formation pour les filières d'études accréditées des professions médicales universitaires constituent la base sur laquelle se fonde le contenu de l'examen fédéral:
a  médecine humaine: catalogue des objectifs de formation (PROFILES) du 15 mars 20174;
b  pharmacie: catalogue des objectifs de formation du 23 novembre 20165;
c  médecine dentaire: catalogue des objectifs de formation du 18 septembre 20177;
d  chiropratique: catalogue des objectifs de formation (PROFILES) du 25 septembre 20179;
e  médecine vétérinaire: catalogue des objectifs de formation (VET-PROFILES) du 26 novembre 202011.
2    Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) définit, après avoir consulté la section «formation universitaire» de la Commission des professions médicales (MEBEKO), les principes et les modalités des différentes formes d'examen.
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SR 811.113.3 Ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant les examens LPMéd) - Ordonnance concernant les examens LPMéd
Ordonnance-concernant-les-exam Art. 4
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SR 811.113.3 Ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant les examens LPMéd) - Ordonnance concernant les examens LPMéd
Ordonnance-concernant-les-exam Art. 5 Structure et évaluation - 1 L'examen fédéral peut se composer d'une ou plusieurs épreuves. Les épreuves peuvent contenir des épreuves partielles.
1    L'examen fédéral peut se composer d'une ou plusieurs épreuves. Les épreuves peuvent contenir des épreuves partielles.
2    Les mentions «réussie» ou «non réussie» sont utilisées pour évaluer chaque épreuve.
3    L'examen fédéral est réputé réussi lorsque chaque épreuve porte la mention «réussie».
4    Dans le cadre d'une épreuve, les prestations fournies lors des épreuves partielles peuvent se compenser entre elles.14
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SR 811.113.3 Ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant les examens LPMéd) - Ordonnance concernant les examens LPMéd
Ordonnance-concernant-les-exam Art. 7 Commissions d'examen - 1 Après avoir consulté la section «formation universitaire» de la MEBEKO et les institutions de formation, le Conseil fédéral institue, pour chaque profession médicale universitaire, une commission d'examen dans laquelle chaque institution de formation est représentée.
1    Après avoir consulté la section «formation universitaire» de la MEBEKO et les institutions de formation, le Conseil fédéral institue, pour chaque profession médicale universitaire, une commission d'examen dans laquelle chaque institution de formation est représentée.
2    Sur proposition du DFI, il nomme pour chaque commission d'examen un président et quatre à huit membres.
3    En collaboration avec les institutions de formation des professions médicales universitaires, les commissions d'examen veillent à la préparation et à l'organisation de l'examen fédéral. Ce faisant, elles représentent les intérêts de la Confédération.
4    Les commissions d'examen exécutent les tâches suivantes:
a  mettre au point, à l'intention de la section «formation universitaire» de la MEBEKO, une proposition afférente au contenu, à la forme, à la date et à l'évaluation de l'examen fédéral;
b  préparer l'examen fédéral en collaboration avec la section «formation universitaire» de la MEBEKO;
c  désigner les personnes qui garantiront la réalisation de l'examen fédéral sur les sites des examens (responsables de site);
d  proposer à la section «formation universitaire» de la MEBEKO des mesures d'adaptation au sens de l'art. 12a, al. 2;
e  proposer à la section «formation universitaire» de la MEBEKO des directives relatives à l'organisation de l'examen fédéral;
f  soumettre à la section «formation universitaire» de la MEBEKO le nom d'examinateurs pour nomination.
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SR 811.113.3 Ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant les examens LPMéd) - Ordonnance concernant les examens LPMéd
Ordonnance-concernant-les-exam Art. 20 Notification du résultat de l'examen - 1 Le président de la commission d'examen notifie au candidat le résultat de l'examen fédéral par voie de décision.
1    Le président de la commission d'examen notifie au candidat le résultat de l'examen fédéral par voie de décision.
2    Les noms des candidats ayant réussi l'examen fédéral sont publiés sur Internet et d'une autre manière appropriée.
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Répertoire ATF
106-IA-1
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
question • autorité inférieure • tribunal administratif fédéral • exactitude • candidat • profession sanitaire • annexe • office fédéral de la santé publique • hameau • réplique • avance de frais • forme et contenu • frais de la procédure • loi fédérale sur les professions médicales universitaires • nombre • greffier • catégorie • équivalence • indice • répétition
... Les montrer tous
BVGE
2010/21 • 2010/11 • 2008/14
BVGer
B-2196/2006 • B-2568/2008 • B-4385/2008 • B-4771/2008 • B-6049/2012 • B-6459/2011 • B-6462/2011 • B-6834/2014 • B-7340/2015 • B-8265/2010
VPB
61.31