Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung I

A-2575/2013

Urteil vom 17. September 2014

Richter Christoph Bandli (Vorsitz),

Besetzung Richterin Marianne Ryter, Richter Maurizio Greppi,

Gerichtsschreiber Benjamin Kohle.

Stadt Zürich Tiefbau- und Entsorgungsdepartement, Amtshaus V, Werdmühleplatz 3, Postfach, 8021 Zürich 1,
Parteien
Beschwerdeführerin,

gegen

Bundesamt für Strassen ASTRA,

3003 Bern

und

Eidg. Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK,

Bundeshaus Nord, 3003 Bern,

Vorinstanz,

Gegenstand Ausführungsprojekt zu Nationalstrassen, N01/36 Anschluss Schlieren - Europabrücke / Umgestaltung und Lärmschutz Grünau (Plangenehmigung).

Sachverhalt:

A.
Die Stadt Zürich ist Eigentümerin u.a. der Liegenschaften Herostrasse 5 (Grundstück Nr. AL8032) und Grünauring 20 (Grundstück Nr. AL7723) in Zürich Altstetten. Die Liegenschaft Herostrasse 5 grenzt im Norden an die Bernerstrasse Süd an, welche zusammen mit der parallel verlaufenden Nationalstrasse N 1 sowie der auf der anderen Seite der Nationalstrasse gelegenen Bernerstrasse Nord einen wichtigen Verkehrskorridor in die Stadt Zürich hinein bzw. aus dieser heraus bildet. Die Liegenschaft Grünauring 20, ein Wohnhaus mit 17 Stockwerken, liegt nördlich dieses Verkehrskorridors im Wohngebiet Grünau.

Im Eigentum der Stadt Zürich steht weiter die Liegenschaft Bernerstrasse 301 (Grundstück Nr. AL8081), welche u.a. mit dem Gutsbetrieb Juchhof überbaut ist. Die Liegenschaft, welche an die Bernerstrasse angrenzt, liegt westlich des Autobahnanschlusses Zürich Schlieren. Die Nationalstrasse N 1 verläuft in diesem Bereich nicht mehr parallel zur Bernerstrasse sondern in nordöstlicher Richtung über die Limmat zum Limmattaler Kreuz. Zwischen der Bernerstrasse und der Nationalstrasse N 1 finden sich Familiengärten.

B.
Mit Schreiben vom 24. September 2010 suchte das Bundesamt für Strassen (ASTRA) beim Eidgenössischen Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) um Erteilung der Plangenehmigung für das Ausführungsprojekt "N01/36 Anschluss Schlieren - Europabrücke / Umgestaltung und Lärmschutz Grünau" (nachfolgend Ausführungsprojekt) nach.

Der Perimeter des Ausführungsprojekts erstreckt sich über eine Länge von rund 1.5 km von der Unterführung Bändlistrasse beim Anschluss Zürich Schlieren bis zur Europabrücke. Die Nationalstrasse N 1 bildet in diesem Abschnitt den Übergang zwischen der Nationalstrasse erster Klasse im Westen und der städtischen Hauptverkehrsachse im Osten, an welche die Nationalstrasse bei der Europabrücke anschliesst. Sie ist Bestandteil eines lokalen Gesamtverkehrssystems, über welches die Zufahrt aus dem Limmattal in die Stadt Zürich gesteuert wird.

Das Ausführungsprojekt umfasst im Wesentlichen die umfassende Instandsetzung der Nationalstrasse und deren lärmrechtliche Sanierung. Zudem ist ein neues Verkehrs- und Anschlusskonzept vorgesehen, dessen Ziel es insbesondere ist, den Verkehr auf der Nationalstrasse zu kanalisieren und die angrenzenden Quartiere vom Verkehr zu entlasten. Hierzu soll der bestehende, lang gestreckte Autobahnanschluss in zwei Anschlüsse Zürich Schlieren und Zürich Altstetten aufgeteilt werden, was wiederum verschiedene (bauliche) Anpassungen im Bereich der beiden Autobahnanschlüsse sowie am nachgelagerten Strassennetz erforderlich machen würde. Schliesslich sollen der Strassenraum in gestalterischer Hinsicht aufgewertet und die Entwässerung der Nationalstrasse dem neuesten Stand der Gesetzgebung angepasst werden; der gesamte Abschnitt der Nationalstrasse würde künftig über eine Strassenabwasserbehandlungsanlage (SABA) entwässert, welche im nördlichen Ohr des Autobahnanschlusses Schlieren angeordnet werden soll.

C.
Nach der Vorprüfung des Ausführungsprojekts leitete das UVEK das ordentliche Plangenehmigungsverfahren ein und beauftragte den Kanton Zürich mit Schreiben vom 11. Oktober 2010 damit, in Absprache mit dem ASTRA für die öffentliche Auflage des Ausführungsprojekts und dessen Aussteckung besorgt zu sein.

D.
Das Ausführungsprojekt lag vom 12. November 2010 bis zum 13. Dezember 2010 öffentlich auf. Während der öffentlichen Auflage gingen beim UVEK insgesamt 13 Einsprachen gegen das Ausführungsprojekt ein, darunter jene der Stadt Zürich vom 13. Dezember 2010.

Die Stadt Zürich erhob insbesondere umweltrechtliche Einwände gegen das Ausführungsprojekt und begehrte weitergehende (flankierende) Massnahmen zum Schutz vor Lärm und Luftverunreinigungen bzw. die Prüfung entsprechender Massnahmen an. Sie kritisierte zudem die lärmrechtliche Beurteilung des Ausführungsprojekts als reine Lärmsanierung und die Abgrenzung des Projektperimeters; nach Ansicht der Stadt Zürich hätte auch der Gutsbetrieb Juchhof in das Ausführungsprojekt mit einbezogen werden müssen. Weitere Einwände betrafen die Höhe und die Gestaltung der entlang der Bernerstrasse Süd und der Bernerstrasse Nord geplanten Lärmschutzwände. Schliesslich erhob die Stadt Zürich enteignungsrechtliche Einsprache gegen die dauernde und vorübergehende Beanspruchung verschiedener städtischer Grundstücke mit dem Ziel, die im Bereich des geplanten Anschlusses Zürich Schlieren bestehenden Familien- und Kleingärten möglichst weitgehend zu schonen bzw. erhalten zu können.

E.
Das UVEK führte im Folgenden mit den berührten Bundesämtern, dem Kanton Zürich und dem gesuchstellenden ASTRA einen zweifachen Schriftenwechsel durch. Dabei nahmen das ASTRA und das Bundesamt für Umwelt (BAFU) unterschiedliche Positionen hinsichtlich der Ausgestaltung der geplanten Lärmschutzwände ein, woraufhin das UVEK ein Bereinigungsgespräch mit den betroffenen Bundesämtern führte. In dessen Folge konnten die Differenzen bereinigt werden und die Stadt Zürich zog mit Schreiben vom 21. Mai 2012 ihre Einsprache vom 13. Dezember 2010 insoweit zurück, als sie verlangt hatte, es sei eine Erhöhung der entlang der Bernerstrasse Nord geplanten Lärmschutzwand zu prüfen.

F.
Am 26. März 2013 erteilte das UVEK dem ASTRA die nachgesuchte Plangenehmigung unter Auflagen und entschied gleichzeitig über die Einsprachen. Jene der Stadt Zürich hiess es teilweise gut und verpflichtete das ASTRA insbesondere dazu, die Beanspruchung verschiedener städtischer Grundstücke im Rahmen der Detailprojektierung nochmals zu prüfen. Im Übrigen wies das UVEK die Einsprache ab.

In seiner Begründung hielt das UVEK zusammenfassend und im Wesentlichen gestützt auf die Stellungnahme des ASTRA vom 31. März 2011 zur Einsprache der Stadt Zürich fest, das Ausführungsprojekt entspreche den umwelt- und insbesondere den lärmrechtlichen Anforderungen. Der Projektperimeter sei korrekt abgegrenzt und das Ausführungsprojekt angesichts des Umstandes, dass keine wahrnehmbare Zunahme der Lärmimmissionen zu erwarten sei, zu Recht als Lärmsanierung beurteilt worden. Nicht zu beanstanden sei schliesslich die vorübergehende Landbeanspruchung. Diese sei für die Realisierung des Ausführungsprojekts notwendig, wobei darauf zu achten sei, die Beanspruchung möglichst gering zu halten.

G.
Gegen die Plangenehmigung des UVEK (Vorinstanz) vom 26. März 2013 hat die Stadt Zürich (Beschwerdeführerin) am 6. Mai 2013 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht erhoben. Sie beantragt zunächst (Beschwerdeantrag Ziff. 1), es sei Ziff. 4.13 des Dispositivs der angefochtenen Plangenehmigung dahingehend abzuändern, als die in den Ziffn. 9a, 9b, 11a, 11b, 13a, 13b, 64 und 66b ihrer Einsprache vom 13. Dezember 2010 gestellten Anträge gutzuheissen seien. Unter den genannten Ziffern hatte die Beschwerdeführerin folgende Anträge gestellt:

9a Es sei die Liegenschaft Bernerstrasse Süd 301, Grundstück Kat. Nr. AL8081/Zürich-Altstetten [Gutsbetrieb Juchhof] in die Lärmschutz-Beurteilung bzw. in den Untersuchungsperimeter des Ausführungsprojekts aufzunehmen;

9b dabei sei die im UVB [Umweltverträglichkeitsbericht] S. 63 enthaltene Massnahme M12-3 betreffend Schallschutzfenster anzupassen bzw. zu präzisieren.

11a Es seien im Perimeter des Ausführungsprojekts in lärmempfindlichen Räumen, bei denen nach der Umgestaltung und dem Bau der Lärmschutzmassnahmen IGW-Überschreitungen verbleiben, unter Kostenfolge zu Lasten des ASTRA Schallschutzfenster einzubauen;

11b es sei der Massnahmenkatalog gemäss dem UVB S. 62 f. entsprechend zu ergänzen.

13a die Klasse "Alarmwert (AW) überschritten" im technischen Bericht zum Lärmschutz sei anzupassen, damit der Schallschutz bei bestehenden Gebäuden den Vorgaben von Art. 20 Abs. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 20 Isolation acoustique des immeubles existants - 1 Lorsque les mesures à la source ne permettent pas de ramener à un niveau inférieur à la valeur d'alarme les immissions provoquées par le bruit sur des immeubles déjà construits dans le voisinage de routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées existants, les propriétaires des immeubles touchés sont tenus de protéger les locaux destinés au séjour prolongé des personnes au moyen de fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires.
1    Lorsque les mesures à la source ne permettent pas de ramener à un niveau inférieur à la valeur d'alarme les immissions provoquées par le bruit sur des immeubles déjà construits dans le voisinage de routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées existants, les propriétaires des immeubles touchés sont tenus de protéger les locaux destinés au séjour prolongé des personnes au moyen de fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires.
2    Les propriétaires des installations fixes à l'origine du bruit supportent les frais des mesures nécessaires à l'isolation acoustique s'ils ne peuvent prouver qu'à la date de la demande du permis de construire l'immeuble touché:
a  les valeurs limites d'immissions étaient déjà dépassées, ou que
b  les projets d'installations avaient déjà été soumis à l'enquête publique.
USG [Umweltschutzgesetz vom 7. Oktober 1983 (USG, SR 814.01)] entspricht;

13b die Anzahl Gebäude respektive Schallschutzfenster seien neu zu berechnen und die im UVB S. 63 enthaltene Massnahme M12-3 sei entsprechend zu ergänzen.

64 Die vorübergehende Beanspruchung auf dem Grundstück Kat. Nr. AL7490/Zürich-Altstetten sei nicht zu genehmigen.

66b die vorübergehende Beanspruchung der Parzelle AL7494 [recte AL7497]/Zürich-Altstetten sei nicht zu genehmigen.

Im Weiteren (Beschwerdeantrag Ziff. 2) beantragt die Beschwerdeführerin, es sei Ziff. 5 des Dispositivs der Plangenehmigung vom 26. März 2013 aufzuheben und festzustellen, dass das Ausführungsprojekt eine wesentliche Änderung einer bestehenden Anlage i.S.v. Art. 18
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 18 Transformation ou agrandissement des installations sujettes à assainissement - 1 La transformation ou l'agrandissement d'une installation sujette à assainissement est subordonnée à l'exécution simultanée de celui-ci.
1    La transformation ou l'agrandissement d'une installation sujette à assainissement est subordonnée à l'exécution simultanée de celui-ci.
2    Les allégements prévus à l'art. 17 peuvent être limités ou supprimés.
USG und Art. 8 Abs. 2
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 8 Limitation des émissions d'installations fixes modifiées - 1 Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
1    Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
2    Lorsque l'installation est notablement modifiée, les émissions de bruit de l'ensemble de l'installation devront au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les valeurs limites d'immission.
3    Les transformations, agrandissements et modifications d'exploitation provoqués par le détenteur de l'installation sont considérés comme des modifications notables d'une installation fixe lorsqu'il y a lieu de s'attendre à ce que l'installation même ou l'utilisation accrue des voies de communication existantes entraînera la perception d'immissions de bruit plus élevées. La reconstruction d'installations est considérée dans tous les cas comme modification notable.
4    Lorsqu'une nouvelle installation fixe est modifiée, l'art. 7 est applicable.9
der Lärmschutz-Verordnung vom 15. Dezember 1986 (LSV, SR 814.41) darstellt. In der Folge sei das ASTRA zu verpflichten, bei sämtlichen von Sanierungserleichterungen betroffenen Liegenschaften die Kosten für den Einbau von Schallschutzfenstern bei lärmempfindlichen Räumen zu übernehmen.

In ihrer Begründung hält die Beschwerdeführerin der Vorinstanz in verschiedener Hinsicht eine fehlerhafte Anwendung lärmrechtlicher und enteignungsrechtlicher Bestimmungen vor und rügt insbesondere die lärmrechtliche Beurteilung des Ausführungsprojekts als reine Lärmsanierung. Der Entscheid der Vorinstanz, für die lärmrechtliche Beurteilung einzig auf das Kriterium der wahrnehmbaren Zunahme der Lärmimmissionen abzustellen, perpetuiere in gesetzeswidriger Weise die bestehende übermässige Lärmbelastung. Hierfür finde sich im Gesetz keine Stütze. Nach Ansicht der Beschwerdeführerin kommen die baulichen Massnahmen und die neue Verkehrsführung einer wesentlichen Änderung der bestehenden Nationalstrasse gleich. Davon sei auch aufgrund der hohen Kostenfolgen von über 110 Mio. Franken auszugehen und entsprechend das ASTRA zu verpflichten, die Kosten für die notwendigen passiven Schallschutzmassnahmen bereits ab Überschreitung der Immissionsgrenzwerte zu übernehmen - und nicht erst ab Überschreitung der Alarmwerte wie im Fall einer reinen Lärmsanierung. Ferner führe das neue Verkehrskonzept im Bereich des Gutsbetriebes Juchhof zu einer wahrnehmbaren Zunahme der Lärmimmissionen, weshalb die betreffende Liegenschaft in die lärmrechtliche Beurteilung des Ausführungsprojekts bzw. in den Projektperimeter mit einzubeziehen sei.

In Bezug auf ihre enteignungsrechtliche Einsprache hält die Beschwerdeführerin fest, die Vorinstanz und das ASTRA hätten nicht begründet dargelegt, dass die vorübergehende Beanspruchung von Teilen der Grundstücke Nrn. AL7490 und AL7497 tatsächlich notwendig sei und die Beanspruchung daher vor der Eigentumsgarantie Stand halte. Sollte die Beanspruchung der beiden Grundstücke allein im Zusammenhang mit der Erstellung der neuen Strassen- und Trottoirflächen stehen, erweise sie sich als unverhältnismässig, da hierfür nach den eigenen Erfahrungen der Beschwerdeführerin eine kleinere Fläche bzw. ein schmalerer Streifen ausreiche.

H.
Die Vorinstanz ersuchte nach Eingang der Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht das BAFU um eine Stellungnahme zu den lärmrechtlichen Vorbringen der Beschwerdeführerin. Dieses hielt in seiner Stellungnahme vom 11. Juli 2013 an die Vorinstanz zusammenfassend fest, Ziel des Ausführungsprojekts sei die Lärmsanierung des betreffenden Nationalstrassenabschnitts. Das Ausführungsprojekt sei daher zu Recht als Sanierungsprojekt und nicht als wesentliche Änderung der bestehenden Anlage beurteilt worden. Zudem würden projektbedingt keine wahrnehmbar stärkeren Lärmimmissionen erzeugt und es sei daher auch mit Blick auf die geplanten baulichen Massnahmen keine andere Einschätzung angezeigt. Insbesondere sei vorliegend nicht von einem vollständigen Rück- und anschliessenden Wiederaufbau der Nationalstrasse auszugehen.

I.
In ihrer Vernehmlassung vom 15. Juli 2013 schliesst die Vorinstanz auf Abweisung der Beschwerde, soweit darauf eingetreten werden könne. Für den Fall einer Gutheissung der Beschwerde beantragt sie sinngemäss, es sei auf eine Aufhebung der Plangenehmigung zu verzichten und anstatt dessen die Vorinstanz zu verpflichten, im Rahmen der Detailprojektierung neu über den Umfang und die Kostentragung der passiven Schallschutzmassnahmen zu entscheiden.

Zur Begründung hält die Vorinstanz zusammenfassend fest, dass gemäss den Planunterlagen das vorliegende Ausführungsprojekt nicht zu wahrnehmbar stärkeren Lärmimmissionen führe. Insbesondere sei keine Erhöhung der Kapazitäten auf der Nationalstrasse sondern lediglich eine andere Verteilung des Verkehrs auf bzw. entlang des bestehenden Verkehrskorridors vorgesehen. Entsprechend sei nicht von einer wesentlichen Änderung der bestehenden Anlage auszugehen.

J.
Das ASTRA beantragt in seiner Stellungnahme vom 15. Juli 2013, die Beschwerde sei abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei. Eventualiter sei die Angelegenheit zur Neubeurteilung und zum neuen Entscheid an die Vorinstanz zurückzuweisen.

Zu den Vorbringen der Beschwerdeführerin im Zusammenhang mit der Abgrenzung des Ausführungsprojekts hält das ASTRA zusammenfassend fest, die übermässigen Lärmimmissionen beim Gutsbetrieb Juchhof würden im Wesentlichen durch den ausserhalb des Projektperimeters liegenden Abschnitt der Nationalstrasse N 1 verursacht. Aus diesem Grund sei der Gutsbetrieb zu Recht nicht in das vorliegende Ausführungsprojekt mit einbezogen worden. Die betreffenden Lärmimmissionen seien vielmehr im Rahmen des Lärmsanierungsprojekts für den betreffenden Abschnitt der Nationalstrasse N 1 zu beurteilen, umso mehr, als erst in jenem Verfahren emissionsbegrenzende Massnahmen geprüft und hiernach über allfällige Erleichterungsanträge entschieden werden könne.

Im Weiteren ist das ASTRA der Ansicht, der Verordnungsgeber habe in Art. 8 Abs. 3
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 8 Limitation des émissions d'installations fixes modifiées - 1 Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
1    Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
2    Lorsque l'installation est notablement modifiée, les émissions de bruit de l'ensemble de l'installation devront au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les valeurs limites d'immission.
3    Les transformations, agrandissements et modifications d'exploitation provoqués par le détenteur de l'installation sont considérés comme des modifications notables d'une installation fixe lorsqu'il y a lieu de s'attendre à ce que l'installation même ou l'utilisation accrue des voies de communication existantes entraînera la perception d'immissions de bruit plus élevées. La reconstruction d'installations est considérée dans tous les cas comme modification notable.
4    Lorsqu'une nouvelle installation fixe est modifiée, l'art. 7 est applicable.9
LSV die Kriterien für die Beurteilung der Wesentlichkeit einer Änderung in abschliessender Weise festgelegt, wobei vorliegend weder von einer durch das Ausführungsprojekt verursachten wahrnehmbaren Zunahme der Lärmimmissionen noch von einem Wiederaufbau auszugehen sei. Nach dem Wortlaut der Verordnungsbestimmung habe gerade verhindert werden sollen, dass Änderungen, die ohne Auswirkungen auf die Lärmimmissionen bleiben, als wesentlich anzusehen seien. Schliesslich weist das ASTRA darauf hin, dass die Beschwerdeführerin ihre Beschwerde hinsichtlich der Begehren gemäss den Einsprache-Ziffn. 13a und 13b nicht begründet habe und daher diesbezüglich auf die Beschwerde nicht einzutreten sei.

In Bezug auf die vorübergehende Beanspruchung mehrerer städtischer Grundstücke verweist das ASTRA auf eine Besprechung vom 11. April 2013 mit Vertretern u.a. der Beschwerdeführerin, anlässlich welcher eine Einigung in Bezug auf den (vorübergehenden) Landerwerb habe gefunden werden können.

K.
Das BAFU teilt dem Bundesverwaltungsgericht auf entsprechende Aufforderung hin mit Schreiben vom 9. August 2013 mit, es habe sich mit Stellungnahme vom 11. Juli 2013 zu Handen der Vorinstanz bereits zur Beschwerde vernehmen lassen, weshalb auf eine neuerliche Stellungnahme verzichtet werde.

L.
Mit Schlussbemerkungen vom 2. Oktober 2013 teilt die Beschwerdeführerin mit, an ihren Beschwerdeanträgen festzuhalten. Ergänzend weist sie darauf hin, dass nach der Rechtsprechung die LSV den Begriff der wesentlichen Änderung entgegen der Auffassung des ASTRA nicht abschliessend regle. Entsprechend müsse vorliegend bei der lärmrechtlichen Beurteilung mit in Betracht gezogen werden, dass als Folge des neuen Verkehrs- und Anschlusskonzepts eine erhebliche Umlagerung bzw. Kanalisierung der Verkehrsströme stattfinde. Im Weiteren äussert sich die Beschwerdeführerin zum Schichtaufbau einer (National-)Strasse. Sie hält zusammenfassend fest, mit dem vorliegenden Ausführungsprojekt werde im Wesentlichen der gesamte Strassenkörper ersetzt, weshalb von einem Wiederaufbau der bestehenden Strassenanlage, jedenfalls jedoch von einer wesentlichen Änderung auszugehen sei. Schliesslich legt die Beschwerdeführerin mit Blick auf ihre Begehren gemäss den Einsprache-Ziffn. 13a und 13b dar, weshalb ihrer Ansicht nach passive Lärmschutzmassnahmen nicht erst ab Überschreiten, sondern bereits bei Erreichen der Alarmwerte zu verfügen seien.

Hinsichtlich der vorübergehenden Beanspruchung zweier städtischer Grundstücke verweist die Beschwerdeführerin wie bereits das ASTRA auf die Besprechung vom 11. April 2013, anlässlich derer sich Vertreter der Beschwerdeführerin und des ASTRA auf eine Reduktion des vorübergehenden Landerwerbs hätten verständigen können. Sie legt ihren Schlussbemerkungen einen vom ASTRA ausgearbeiteten Situationsplan bei, aus welchen die veränderte Beanspruchung der beiden Grundstücke Nrn. AL7490 und AL7497 ersichtlich ist.

M.
Auf die weiteren Vorbringen der Parteien und die beiden Akten liegenden Schriftstücke wird, soweit für den Entscheid erheblich, im Rahmen der nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

1.1 Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt nach Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) Beschwerden gegen Verfügungen i.S.v. Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021), soweit diese von einer Vorinstanz i.S.v. Art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG erlassen worden sind und kein Ausnahmegrund i.S.v. Art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
VGG vorliegt. Die Plangenehmigung der Vorinstanz vom 26. März 2013 ist eine Verfügung i.S.v. Art. 5 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
VwVG und als Vorinstanz hat ein Departement i.S.v. Art. 33 Bst. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG verfügt. Da zudem kein Ausnahmegrund vorliegt, ist das Bundesverwaltungsgericht zur Beurteilung der vorliegenden Beschwerde sachlich wie funktional zuständig. Das Verfahren richtet sich nach dem VwVG, soweit das VGG nichts anderes bestimmt (Art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
VGG).

1.2 Zur Beschwerde ist nach Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG berechtigt, wer am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen hat, durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung besitzt. Verlangt ist somit nebst der formellen Beschwer, dass der Beschwerdeführer über eine besondere Beziehungsnähe zur Streitsache verfügt und einen praktischen Nutzen aus der Aufhebung oder Änderung der angefochtenen Verfügung zu ziehen vermag, insbesondere, wenn wie vorliegend nicht der Verfügungsadressat im materiellen Sinn, sondern eine Dritte Beschwerde führt. Ob eine besondere Beziehungsnähe besteht, ist unter Würdigung der konkreten Verhältnisse zu beurteilen, wobei die Nähe der Beziehung zum Streitgegenstand bei Bauten und Anlagen insbesondere in räumlicher Hinsicht gegeben sein muss (BGE 137 II 30 E. 2.2.2). Die Rechtsprechung bejaht in der Regel die Beschwerdeberechtigung Dritter, wenn diese mit Sicherheit oder grosser Wahrscheinlichkeit durch Immissionen (Lärm, Staub, Erschütterungen oder andere Einwirkungen), welche mit dem Bau oder Betrieb einer geplanten Anlage einhergehen, betroffen sind (BGE 140 II 214 E. 2.3 f. mit Hinweisen auf die Rechtsprechung; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-1251/2012 vom 15. Januar 2014 E. 1.2 f.).

Die Beschwerdelegitimation i.S.v. Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG ist auf Privatpersonen zugeschnitten. Sie kann indes auch öffentlich-rechtlichen Körperschaften wie Gemeinden und anderen Verwaltungseinheiten mit Rechtspersönlichkeit zukommen, wenn diese durch die angefochtene Verfügung gleich oder ähnlich wie Private betroffen sind (BGE 138 II 506 E. 2.1.1 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung; vgl. auch Michael Pflüger, Die Legitimation des Gemeinwesens zur Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten, Zürich/St. Gallen 2013, Rz. 239 ff., insbes. Rz. 242 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung des Bundesgerichts). So ist eine Gemeinde etwa zur Beschwerde berechtigt, wenn sie als Grundeigentümerin gleich wie Private immissionsbelastet ist (BGE 124 II 293 E. 3b; Urteil des Bundesgerichts 1C_358/2013 vom 12. November 2013 E. 1.1). Desgleichen bejaht die Rechtsprechung eine allgemeine Beschwerdebefugnis von Gemeinden, wenn diese als Träger öffentlicher Aufgaben spezifische, schutzwürdige öffentliche Interessen geltend machen können und von einem (Bau-)Vorhaben in besonderem Mass betroffen sind (BGE 138 II 506 E. 2.1.1 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung; Urteil des Bundesgerichts 1C_358/2013 vom 12. November 2013 E. 1.1; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-1251/2012 vom 15. Januar 2014 E. 1.2 mit Hinweisen auf Rechtsprechung und Literatur). Das bloss allgemeine Interesse an einer richtigen Anwendung des Rechts genügt demgegenüber nicht, um die allgemeine Beschwerdebefugnis im Sinn der vorstehenden Rechtsprechung zu begründen (BGE 135 II 156 E. 3.1).

Die Beschwerdeführerin ist Eigentümerin zweier Liegenschaften, die in unmittelbarer Nähe bzw. Sichtbeziehung zum Verkehrskorridor liegen. Sie ist somit als Grundeigentümerin wie ein Privater in besonderem Mass von den (übermässigen) Emissionen der Nationalstrasse betroffen und verfügt entsprechend über die geforderte Beziehungsnähe zum streitbetroffenen Ausführungsprojekt. Dasselbe gilt hinsichtlich der vorübergehenden Enteignung von Teilen mehrerer im Eigentum der Beschwerdeführerin stehender Grundstücke. Darüber hinaus macht die Beschwerdeführerin mit dem Schutz der Bevölkerung vor übermässigen Lärmimmissionen bzw. der Forderung nach passiven Schallschutzmassnahmen ein schutzwürdiges öffentliches Interesse geltend und ist im Wohngebiet Grünau ein nicht unbeachtlicher Teil der Bevölkerung der Stadt Zürich von den Emissionen der Nationalstrasse N 1 betroffen. Entsprechend verfügt die Beschwerdeführerin auch als Trägerin öffentlicher Aufgaben über die geforderte Beziehungsnähe zur Streitsache. Sie hat ferner am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen und ist mit ihren Begehren, soweit diese noch im Streit liegen (vgl. hierzu sogleich E. 1.3), unterlegen, weshalb sie vorliegend als zur Beschwerdeerhebung berechtigt anzusehen ist.

1.3 Die Beschwerdeführerin und das ASTRA haben dem Bundesverwaltungsgericht mit Schlussbemerkungen vom 2. Oktober 2013 bzw. Vernehmlassung vom 15. Juli 2013 übereinstimmend mitgeteilt, man habe sich hinsichtlich der streitbetroffenen Beanspruchung der beiden Grundstücke Nrn. AL7490 und AL7497 auf eine Planänderung verständigt. Demnach würden die beiden genannten Grundstücke in geringerem Masse vorübergehend beansprucht als gemäss den von der Vorinstanz genehmigten Planunterlagen. Die Beschwerdeführerin bringt mit ihren Schlussbemerkungen zudem einen Situationsplan des ASTRA bei, welcher die veränderte Beanspruchung der beiden Grundstücke Nrn. AL7490 und AL7497 zeigt (Landerwerb Familiengärten, Situation [Vergleich vorher-nachher] vom 7. August 2013, zu den Akten genommen als Beilage 2 der Schlussbemerkungen der Beschwerdeführerin vom 2. Oktober 2013). Die Vorinstanz erhebt keine Einwände gegen den veränderten (vorübergehenden) Landerwerb, hat jedoch ihrerseits die Plangenehmigung vom 26. März 2013 auch nicht in Wiedererwägung gezogen. Die Einigung ist daher als übereinstimmender Antrag an das Bundesverwaltungsgericht auf entsprechende Anpassung der Plangenehmigung vom 26. März 2013 entgegenzunehmen (vgl. André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2. Aufl., Basel 2013, S. 233 Rz. 3.217).

Den Parteien steht es grundsätzlich frei, sich über den Streitgegenstand zu verständigen, soweit sie darüber verfügen können. Die zwingende Natur des materiellen Verwaltungsrechts setzt der vergleichsweisen Erledigung eines (Beschwerde-)Verfahrens allerdings Grenzen; eine Einigung ist nur insoweit zulässig, als das in der Sache anwendbare Recht den Parteien einen Gestaltungsspielraum belässt (vgl. Art. 33b Abs. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33b
1    L'autorité peut suspendre la procédure, avec le consentement des parties, afin de permettre à celles-ci de se mettre d'accord sur le contenu de la décision. L'accord doit inclure une clause de renonciation des parties aux voies de droit ainsi qu'une clause réglant le partage des frais.
2    Afin de favoriser la conclusion d'un accord, l'autorité peut désigner comme médiateur une personne physique neutre et expérimentée.
3    Le médiateur est soumis uniquement à la loi et au mandat de l'autorité. Il peut administrer des preuves; il ne peut procéder à une inspection locale, demander une expertise ou entendre des témoins qu'après y avoir été habilité par l'autorité.
4    L'autorité fait de l'accord le contenu de sa décision, sauf si l'accord comporte un vice au sens de l'art. 49.
5    Si les parties parviennent à un accord, l'autorité ne prélève pas de frais de procédure. Si elles n'y parviennent pas, l'autorité peut renoncer à leur imposer des débours pour la médiation pour autant que les intérêts en cause le justifient.
6    Chaque partie peut en tout temps demander la reprise de la procédure.
VwVG; vgl. Alfred Kölz/Isabelle Häner/Martin Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2013, Rz. 815). Es ist daher stets zu prüfen, ob der Vergleich an sich zulässig ist und dem Vergleichsinhalt zudem keine im öffentlichen Recht begründeten Hindernisse entgegenstehen (vgl. Alain Griffel, in: Alain Griffel [Hrsg.], Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich [VRG], 3. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2014, § 28 Rz. 28 f. mit Hinweisen).

Vorliegend ist ein Gestaltungsspielraum offensichtlich gegeben. Gegenstand der Einigung zwischen der Beschwerdeführerin und dem ASTRA, das in Verfahren wie dem vorliegenden die Funktion des Gesuchstellers einnimmt (vgl. hierzu das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
A-1251/2012 vom 15. Januar 2014 E. 3, insbes. E. 3.2), ist die (vorübergehende) Abtretung dinglicher Rechte. Diese ist, ausgenommen die Enteignung, nicht Gegenstand des (materiellen) Verwaltungsrechts. Die Streitsache steht somit grundsätzlich zur Disposition der Parteien und diese sind an sich frei, sich über den Umfang der Abtretungspflicht zu verständigen. Ferner ist nicht ersichtlich, dass der Einigung andere im öffentlichen Recht begründete Hindernisse - etwa umweltrechtliche Vorschriften oder die Bestimmung von Art. 42
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)
LRN Art. 42
1    Les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des travaux de construction, mettre les personnes et les biens à l'abri des dangers et protéger les riverains contre les nuisances qu'ils ne peuvent être tenus de tolérer.81
2    Si des installations publiques, telles que chemins, conduites et autres ouvrages analogues, sont touchées par les travaux de construction, des mesures seront prises pour qu'elles puissent continuer d'être utilisées conformément à l'intérêt public.
3    L'utilisation économique de la propriété foncière devra être assurée pendant la construction de la route.
des Bundesgesetzes vom 8. März 1960 über die Nationalstrassen (NSG, SR 725.11) betreffend Schutzvorkehren während des Baues - entgegenstehen würden. Die Plangenehmigung vom 26. März 2013 ist daher im Sinne der Einigung anzupassen, d.h. die Plangenehmigung vom 26. März 2013 ist aufzuheben, soweit in Ziff. 2 des Dispositivs die vorübergehende Beanspruchung der beiden Grundstücke Nrn. AL7490 und AL7497 gemäss dem Plan Landerwerb, Situation 1:1'000, vom 26. März 2010 (Beilage Nr. 12k) genehmigt worden ist und es ist der von der Beschwerdeführerin ins Recht gelegte Plan Landerwerb, Familiengärten, Situation 1:1'000 (Situation vorher-nachher) vom 7. August 2013 hinsichtlich der vorübergehenden Beanspruchung der Grundstücke Nrn. AL7490 und AL7497 zum verbindlichen Bestandteil der Plangenehmigung für das Ausführungsprojekt "N01/36 Anschluss Schlieren - Europabrücke / Umgestaltung und Lärmschutz Grünau" zu erklären. Bei diesem Ergebnis fehlt es, soweit die Beschwerdeführerin diesbezüglich weitergehende Rechtsbegehren gestellt hat, an einem aktuellen und praktischen Rechtsschutzinteresse, weshalb die Beschwerde zu Folge Einigung als teilweise (Beschwerdeantrag Ziff. 1/Einsprache-Anträge Ziffn. 64 und 66b) gegenstandslos geworden abzuschreiben ist.

1.4 Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen seit der Eröffnung der Verfügung einzureichen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten (Art. 50 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
und Art. 52 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG). Liegt wie vorliegend eine Verfügung im Streit, die in einem Plangenehmigungsverfahren nach Bundesrecht ergangen ist, müssen zudem sämtliche Begehren bzw. Einwände gegen das Vorhaben bereits im Einspracheverfahren vorgebracht werden; so ist gewährleistet, das im Interesse der Konzentration der Entscheidverfahren alle Einwände gesamthaft geprüft werden und in den Plangenehmigungsentscheid einfliessen können (BGE 133 II 30 E. 2).

Die Beschwerdeführerin begehrt zunächst (Beschwerdeantrag Ziff. 1) die Aufhebung der Plangenehmigung vom 26. März 2013 an, soweit die Vorinstanz verschiedene von ihr mit Einsprache vom 13. Dezember 2010 gegen das Ausführungsprojekt vorgebrachte Einwände abgewiesen hat. Ferner beantragt sie (Beschwerdeantrag Ziff. 2), es sei Ziff. 5 des Dispositivs der angefochtenen Plangenehmigung aufzuheben und festzustellen, dass es sich vorliegend um eine wesentliche Änderung der bestehenden Nationalstrasse handelt. Das ASTRA sei demnach zu verpflichten, bei sämtlichen von Sanierungserleichterungen betroffenen Liegenschaften die Kosten für passive Schallschutzmassnahmen zu übernehmen. Diese Rechtsbegehren sind ohne Weiteres als zulässig zu betrachten. Die Beschwerdeführerin hat ihre Begehren gemäss Beschwerdeantrag Ziff. 1 bereits mit Einsprache vom 13. Dezember 2010 vorgebracht und die Vorinstanz hat diese abgewiesen. Dasselbe gilt für das Begehren gemäss Beschwerdeantrag Ziff. 2, welches mit Einsprache-Antrag Ziff. 11a und somit mit Beschwerdeantrag Ziff. 1 übereinstimmt. Eine unzulässige Ausweitung des Streitgegenstandes ist nicht auszumachen. Dem Feststellungsbegehren gemäss Beschwerdeantrag Ziff. 2 kommt vor dem Hintergrund der im selben anbegehrten Gestaltungsverfügung keine selbständige Bedeutung zu.

Das ASTRA wendet mit Stellungnahme vom 15. Juli 2013 ein, die Beschwerdeführerin habe ihren Beschwerdeantrag Ziff. 1 hinsichtlich der Einsprache-Ziffn. 13a und 13b nicht begründet, weshalb insoweit auf die Beschwerde nicht einzutreten sei. Dem kann nicht gefolgt werden. Das Beschwerdeverfahren ist geprägt durch den Grundsatz der Rechtsanwendung von Amtes wegen und nach Art. 32 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 32
1    Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile.
2    Elle peut prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs.
VwVG sind verspätete Parteivorbringen, die ausschlaggebend erscheinen, trotz der Verspätung grundsätzlich zu berücksichtigen (BGE 136 II 165 E. 4 mit Hinweisen). Vor diesem Hintergrund ist unerheblich, dass die Beschwerdeführerin ihren Rechtsstandpunkt hinsichtlich der Einsprache-Ziffn. 13a und 13b - es handelt sich um reine Rechtsfragen - erst mit ihren Schlussbemerkungen vom 2. Oktober 2013 vorgebracht hat, zumal die Beschwerdeführerin nach Art. 52 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG ohnehin einen Anspruch auf Ansetzung einer Nachfrist zur Verbesserung der Beschwerde gehabt hätte (Kölz/Häner/Bertschi, a.a.O., Rz. 1013).

Erstmals mit Schlussbemerkungen vom 2. Oktober 2013 stellt die Beschwerdeführerin sinngemäss das Begehren, es sei die vorübergehende Beanspruchung der Grundstücke Nrn. AL8212 und AL8081 zu reduzieren. Dabei übersieht sie, dass der Streitgegenstand durch die innerhalb der Beschwerdefrist gestellten Begehren festgelegt wird und nach Ablauf der Beschwerdefrist nicht mehr durch neue Begehren erweitert werden kann (Moser/Beusch/Kneubühler, a.a.O., S. 121 f. Rz. 2.215 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung). Auf das erstmals mit Schlussbemerkungen vom 2. Oktober 2013 gestellte Begehren kann daher nicht eingetreten werden.

Auf die im Übrigen frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde - die unterzeichnende Departementsvorsteherin ist nach Art. 28 der Geschäftsordnung des Stadtrates vom 10. Dezember 2003 (Nr. 172.100 der Amtlichen Sammlung der Stadt Zürich) zuständig zur Führung von Prozessen und Rechtsmittelverfahren - ist daher einzutreten, soweit die Beschwerde nicht zu Folge Einigung als gegenstandslos geworden abzuschreiben ist (vgl. hierzu vorstehend E. 1.3). Mit Blick auf die teilweise Verständigung der Parteien über die vorübergehende Enteignung verbleibt in der Sache somit die Beurteilung der umweltrechtlichen Rügen der Beschwerdeführerin.

2.
Das Bundesverwaltungsgericht überprüft die angefochtene Verfügung auf Verletzung von Bundesrecht - einschliesslich der unvollständigen oder unrichtigen Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und Rechtsfehler bei der Ausübung des Ermessens - sowie auf Angemessenheit (Art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG). Es auferlegt sich indes eine gewisse Zurückhaltung, wenn technische Fragen zu beurteilen sind oder die Vorinstanz gestützt auf die ihr vom Gesetzgeber beigegebenen Fachbehörden entschieden hat und darf sich auch seinerseits weitgehend auf die Meinung der Fachstellen stützen (BVGE 2011/33 E. 4.4 mit Hinweisen; Jérôme Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale, Basel 2013, S. 113 N. 191; vgl. auch Urteil des Bundesgerichts 1E.1/2006 vom 12. April 2006 E. 5 und Urteil des Bundesgerichts 1A.214/2005 vom 23. Januar 2006 E. 5.3.2). Voraussetzung für diese Zurückhaltung ist indes, dass im konkreten Fall keine Anhaltspunkte für eine unrichtige oder unvollständige Sachverhaltsfeststellung vorliegen und davon ausgegangen werden kann, die Vorinstanz habe die für den Entscheid wesentlichen Gesichtspunkte geprüft und die erforderlichen Abklärungen sorgfältig und umfassend vorgenommen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-3628/2011 vom 20. März 2012 E. 2 mit Hinweisen).

Vorliegend rechtfertigt sich eine entsprechende Zurückhaltung nicht ohne Weiteres, da die Vorinstanz - obschon oberste Planungsbehörde des Bundes für den Bau und Ausbau von Nationalstrassen - bei der Beurteilung der Einsprache der Beschwerdeführerin, soweit diese noch im Streit liegt, im Wesentlichen auf die Stellungnahme des gesuchstellenden ASTRA abgestellt und auf eine eigene Würdigung des rechtserheblichen Sachverhalts verzichtet hat (vgl. Erwägung II./5.13 der Plangenehmigung vom 26. März 2013; vgl. zur Doppelfunktion des ASTRA als Planungs- und Fachbehörde das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-1251/2012 vom 14. Januar 2014 E. 3 und 6.3). Hinzu kommt, dass die Vorinstanz nach der Beschwerdeerhebung selbst eine Stellungnahme des BAFU als der für die Umwelt zuständigen Fachbehörde des Bundes eingeholt hat. Dieses Vorgehen ist unüblich und steht zudem im Widerspruch zur Bestimmung von Art. 62b Abs. 4
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration
LOGA Art. 62b Elimination des divergences - 1 Si les autorités concernées émettent des avis contradictoires ou si l'autorité unique est elle-même en désaccord avec les avis exprimés, elle organise dans les 30 jours un entretien avec les autorités concernées en vue d'éliminer les divergences; elle peut faire appel, à cette fin, à d'autres autorités ou experts.
1    Si les autorités concernées émettent des avis contradictoires ou si l'autorité unique est elle-même en désaccord avec les avis exprimés, elle organise dans les 30 jours un entretien avec les autorités concernées en vue d'éliminer les divergences; elle peut faire appel, à cette fin, à d'autres autorités ou experts.
2    Si l'entretien débouche sur un accord, l'autorité unique est liée par le résultat qui s'en est dégagé.
3    Si aucun accord n'est trouvé, l'autorité unique statue; si des divergences majeures subsistent entre des unités d'un même département, ce dernier donne des instructions à l'autorité unique sur l'arbitrage à rendre. Si plusieurs départements sont concernés, ils règlent leurs différends entre eux. Les motifs de la décision doivent rendre compte des avis divergents.
4    Les autorités concernées peuvent défendre leur propre point de vue devant une autorité de recours, même après avoir été partie à une procédure d'élimination des divergences.
des Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetzes vom 21. März 1997 (RVOG, SR 172.010), wonach die Fachbehörden gegenüber einer Rechtsmittelbehörde selbständig Auskunft zu geben befugt sind. Der Gesetzgeber hat damit bewusst das Treue- und Hierarchieprinzip durchbrochen und die Stellung der Fachbehörden im Beschwerdeverfahren insofern gestärkt, als er diesen die Möglichkeit einer autonomen Stellungnahme zusprach, auch und gerade um der Rechtsmittelbehörde eine umfassende Sichtweise zu ermöglichen (Peter M. Keller, in: Vereinigung für Umweltrecht/Helen Keller [Hrsg.], Kommentar zum Umweltschutzgesetz, 2. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2004, Stand Januar 2003, Art. 41 N. 35 mit Hinweisen auf die Literatur). Diese Unabhängigkeit der Fachbehörde scheint jedoch in Frage gestellt, wenn sich wie vorliegend die Fachbehörde im Beschwerdeverfahren zunächst gegenüber der ihr vorgesetzten Behörde äussert und gegenüber dem Bundesverwaltungsgericht alsdann auf diese Stellungnahme verweist. Schliesslich ist darauf hinzuweisen, dass mit der Beschwerdeerhebung die Behandlung der Sache, die Gegenstand der angefochtenen Verfügung bildet, an die Beschwerdeinstanz übergeht (Devolutiveffekt; Art. 54
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 54 - Dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l'affaire, objet de la décision attaquée, passe à l'autorité de recours.
VwVG). Die Vorinstanz verliert somit grundsätzlich die Herrschaft über den Streitgegenstand (Kölz/Häner/Bertschi, a.a.O., Rz. 1065). Entsprechend wäre es vorliegend Sache des Bundesverwaltungsgerichts gewesen, die Stellungnahme des BAFU einzuholen. Die Vorinstanz ist zukünftig gehalten, die devolutive Wirkung der Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht zu achten.

3.

In materieller Hinsicht ist zu prüfen, ob die lärmrechtliche Beurteilung des Ausführungsprojekts als reine Lärmsanierung und die Abgrenzung des Projektperimeters gesetzeskonform sind. Im Hinblick darauf sind vorab die Bestimmungen des Bundesumweltrechts betreffend lärmige Anlagen wie vorliegend die Nationalstrasse N 1 darzulegen (nachfolgend E. 4.1). Sodann ist aufzuzeigen, welche (baulichen) Massnahmen das Ausführungsprojekt nach den Projektunterlagen konkret vorsieht und welches die Umweltauswirkungen der Realisierung des vorliegenden Ausführungsprojekts sind (nachfolgend E. 4.2 f.). Anschliessend ist die die lärmrechtliche Beurteilung des Ausführungsprojekts auf ihre Rechtmässigkeit hin zu prüfen (nachfolgend E. 5) und zu untersuchen, ob der Perimeter des vorliegenden Ausführungsprojekts korrekt abgegrenzt worden ist oder vielmehr auch der Gutsbetrieb Juchhof mit in die lärmrechtliche Beurteilung einzubeziehen gewesen wäre (nachfolgend E. 6).

4.

4.1 Die Emissionen ortsfester Anlagen wie der Nationalstrasse N 1 sind nach den Bestimmungen von Art. 11 Abs. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
und 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
USG unabhängig von der bestehenden Umweltbelastung durch Massnahmen an der Quelle so weit zu begrenzen, als dies technisch und betrieblich möglich sowie wirtschaftlich tragbar ist. Steht fest oder ist zu erwarten, dass die Einwirkungen unter Berücksichtigung der bestehenden Umweltbelastung schädlich oder lästig werden, sind die Emissionsbegrenzungen zu verschärfen (Art. 11 Abs. 3
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
USG). Für die Beurteilung der schädlichen oder lästigen Einwirkungen legt der Bundesrat Immissionsgrenzwerte fest und berücksichtigt dabei auch die Wirkungen der Immissionen auf Personen mit erhöhter Empfindlichkeit (Art. 13
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 13 Valeurs limites d'immissions - 1 Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes.
1    Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes.
2    Ce faisant, il tient compte également de l'effet des immissions sur des catégories de personnes particulièrement sensibles, telles que les enfants, les malades, les personnes âgées et les femmes enceintes.
USG). Die Immissionsgrenzwerte sind so festzulegen, dass nach dem Stand der Wissenschaft oder der Erfahrung Immissionen unterhalb dieser Werte die Bevölkerung in ihrem Wohlbefinden nicht erheblich stören (Art. 15
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 15 Valeurs limites d'immissions relatives au bruit et aux vibrations - Les valeurs limites d'immissions s'appliquant au bruit et aux vibrations sont fixées de manière que, selon l'état de la science et l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être.
USG). Der Verordnungsgeber hat entsprechend in Anhang 3 der LSV Belastungsgrenzwerte für den Strassenverkehrslärm festgelegt.

Bestehende Anlagen, welche den (erwähnten) Vorschriften des USG oder den Umweltvorschriften anderer Bundesgesetze nicht entsprechen, müssen saniert werden (Art. 16 Abs. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 16 Obligation d'assainir - 1 Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies.
1    Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies.
2    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les installations, l'ampleur des mesures à prendre, les délais et la manière de procéder.
3    Avant d'ordonner d'importantes mesures d'assainissement, les autorités demandent au détenteur de l'installation de proposer un plan d'assainissement.
4    S'il y a urgence, les autorités ordonnent l'assainissement à titre préventif. En cas d'impérieuse nécessité, elles peuvent décider la fermeture de l'installation.
USG). Für bestehende Anlagen gelten somit grundsätzlich dieselben Anforderungen wie für neue Anlagen (Grundsatz der Gleichbehandlung von neuen und bestehenden Anlagen; BGE 131 II 103 E. 2.1.2). Die Umsetzung dieses Grundsatzes ergibt sich allerdings erst aus dem Ausführungsrecht; nach Art. 16 Abs. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 16 Obligation d'assainir - 1 Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies.
1    Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies.
2    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les installations, l'ampleur des mesures à prendre, les délais et la manière de procéder.
3    Avant d'ordonner d'importantes mesures d'assainissement, les autorités demandent au détenteur de l'installation de proposer un plan d'assainissement.
4    S'il y a urgence, les autorités ordonnent l'assainissement à titre préventif. En cas d'impérieuse nécessité, elles peuvent décider la fermeture de l'installation.
USG erlässt der Bundesrat Vorschriften über die Anlagen, den Umfang der zu treffenden Massnahmen, die Fristen und das Verfahren. Dabei ist der Bundesrat ermächtigt, die Sanierungspflicht für bestimmte Kategorien von Anlagen den besonderen Umständen entsprechend speziell zu umschreiben oder weniger strenge Vorschriften zu erlassen als für neue Anlagen (Urteil des Bundesgerichts 1A.184/2003 vom 9. Juni 2004 E. 4.1.2 mit Hinweisen). Dem Verordnungsgeber obliegt entsprechend auch die Ausgestaltung des Vertrauensschutzes, welcher der Sanierung bestehender Anlagen grundsätzlich entgegensteht (Urteil des Bundesgerichts 1A.184/2003 vom 9. Juni 2004 E. 4.1.1 und 4.1.3 mit Hinweisen; André Schrade/Heidi Wiestner, in: Vereinigung für Umweltrecht/Helen Keller [Hrsg.], Kommentar zum Umweltschutzgesetz, 2. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2004, Stand März 2001, Vorbemerkungen zu Art. 16-18 N. 3-5 sowie Art. 16 N. 3). Zur Beurteilung der Dringlichkeit der Sanierung kann der Bundesrat für Lärmimmissionen zudem Alarmwerte festlegen, die über den Immissionsgrenzwerten liegen (Art. 19
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 19 Valeurs d'alarme - Pour permettre à l'autorité d'apprécier l'urgence des assainissements (art. 16 et 20), le Conseil fédéral peut fixer, pour les immissions provoquées par le bruit, des valeurs d'alarme supérieures aux valeurs limites d'immissions (art. 15).
USG).

Die Sanierungspflicht für Lärm erzeugende Anlagen ist in Art. 13 ff
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 13 Assainissement - 1 Pour les installations fixes qui contribuent de manière notable au dépassement des valeurs limites d'immission, l'autorité d'exécution ordonne l'assainissement nécessaire, après avoir entendu le détenteur de l'installation.
1    Pour les installations fixes qui contribuent de manière notable au dépassement des valeurs limites d'immission, l'autorité d'exécution ordonne l'assainissement nécessaire, après avoir entendu le détenteur de l'installation.
2    Les installations seront assainies:
a  dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable, et
b  de telle façon que les valeurs limites d'immission ne soient plus dépassées.
3    Lorsqu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose, l'autorité d'exécution accorde la priorité aux mesures qui empêchent ou réduisent la formation de bruit plutôt qu'à celles qui empêchent ou réduisent uniquement sa propagation.
4    L'assainissement ne doit pas être entrepris lorsque:
a  le dépassement des valeurs limites d'immission touche uniquement des zones à bâtir qui ne sont pas encore équipées;
b  sur la base du droit cantonal en matière de construction et d'aménagement du territoire, des mesures de planification, d'aménagement ou de construction sont prises sur le lieu des immissions de bruit, qui permettent de respecter les valeurs limites d'immission jusqu'à l'échéance des délais fixés (art. 17).
. LSV konkretisiert. Demnach müssen bestehende ortsfeste Anlagen so weit saniert werden, als dies technisch und betrieblich möglich sowie wirtschaftlich tragbar ist und die Immissionsgrenzwerte nicht überschritten werden (Art. 13 Abs. 1
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 13 Assainissement - 1 Pour les installations fixes qui contribuent de manière notable au dépassement des valeurs limites d'immission, l'autorité d'exécution ordonne l'assainissement nécessaire, après avoir entendu le détenteur de l'installation.
1    Pour les installations fixes qui contribuent de manière notable au dépassement des valeurs limites d'immission, l'autorité d'exécution ordonne l'assainissement nécessaire, après avoir entendu le détenteur de l'installation.
2    Les installations seront assainies:
a  dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable, et
b  de telle façon que les valeurs limites d'immission ne soient plus dépassées.
3    Lorsqu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose, l'autorité d'exécution accorde la priorité aux mesures qui empêchent ou réduisent la formation de bruit plutôt qu'à celles qui empêchent ou réduisent uniquement sa propagation.
4    L'assainissement ne doit pas être entrepris lorsque:
a  le dépassement des valeurs limites d'immission touche uniquement des zones à bâtir qui ne sont pas encore équipées;
b  sur la base du droit cantonal en matière de construction et d'aménagement du territoire, des mesures de planification, d'aménagement ou de construction sont prises sur le lieu des immissions de bruit, qui permettent de respecter les valeurs limites d'immission jusqu'à l'échéance des délais fixés (art. 17).
und 2
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 13 Assainissement - 1 Pour les installations fixes qui contribuent de manière notable au dépassement des valeurs limites d'immission, l'autorité d'exécution ordonne l'assainissement nécessaire, après avoir entendu le détenteur de l'installation.
1    Pour les installations fixes qui contribuent de manière notable au dépassement des valeurs limites d'immission, l'autorité d'exécution ordonne l'assainissement nécessaire, après avoir entendu le détenteur de l'installation.
2    Les installations seront assainies:
a  dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable, et
b  de telle façon que les valeurs limites d'immission ne soient plus dépassées.
3    Lorsqu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose, l'autorité d'exécution accorde la priorité aux mesures qui empêchent ou réduisent la formation de bruit plutôt qu'à celles qui empêchent ou réduisent uniquement sa propagation.
4    L'assainissement ne doit pas être entrepris lorsque:
a  le dépassement des valeurs limites d'immission touche uniquement des zones à bâtir qui ne sont pas encore équipées;
b  sur la base du droit cantonal en matière de construction et d'aménagement du territoire, des mesures de planification, d'aménagement ou de construction sont prises sur le lieu des immissions de bruit, qui permettent de respecter les valeurs limites d'immission jusqu'à l'échéance des délais fixés (art. 17).
LSV); die Einhaltung der strengeren, für die Errichtung neuer Anlagen geltenden Planungswerte (Art. 23
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 23 Valeurs de planification - Aux fins d'assurer la protection contre le bruit causé par de nouvelles installations fixes et en vue de la planification de nouvelles zones à bâtir, le Conseil fédéral établit des valeurs limites de planification inférieures aux valeurs limites d'immissions.
und 25
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 25 Construction d'installations fixes - 1 De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
1    De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
2    Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire.33 Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées.
3    Si, lors de la construction de nouvelles routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées, l'application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d'immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l'installation.
USG) wird nicht verlangt. Kann die Einhaltung der Immissionsgrenzwerte mit verhältnismässigen Massnahmen nicht erreicht werden, so gewährt die Vollzugsbehörde Erleichterungen (Art. 14
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 14 Allégements en cas d'assainissement - 1 L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où:
1    L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où:
a  l'assainissement entraverait de manière excessive l'exploitation ou entraînerait des frais disproportionnés;
b  des intérêts prépondérants, notamment dans les domaines de la protection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité de la circulation et de l'exploitation ainsi que de la défense générale s'opposent à l'assainissement.
2    Les valeurs d'alarme ne doivent toutefois pas être dépassées par des installations privées, non concessionnaires.
LSV). Können wegen gewährter Erleichterungen die Alarmwerte nicht eingehalten werden, so verpflichtet die Vollzugsbehörde die Eigentümer der lärmbelasteten Gebäude, die Fenster lärmempfindlicher Räume gegen Schall zu dämmen oder andere bauliche Schallschutzmassnahmen zu treffen (Art. 15
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 15 Isolation acoustique des bâtiments existants - 1 Lorsque pour des installations fixes, publiques ou concessionnaires, il n'est pas possible de respecter les valeurs d'alarme en raison des allégements accordés, l'autorité d'exécution oblige les propriétaires des bâtiments existants exposés au bruit à insonoriser, au sens de l'annexe 1, les fenêtres des locaux à usage sensible au bruit.
1    Lorsque pour des installations fixes, publiques ou concessionnaires, il n'est pas possible de respecter les valeurs d'alarme en raison des allégements accordés, l'autorité d'exécution oblige les propriétaires des bâtiments existants exposés au bruit à insonoriser, au sens de l'annexe 1, les fenêtres des locaux à usage sensible au bruit.
2    Les propriétaires des bâtiments peuvent, avec l'assentiment de l'autorité d'exécution, appliquer à leurs bâtiments d'autres mesures d'isolation acoustique, si ces dernières réduisent le bruit à l'intérieur des locaux dans la même proportion.
3    Les mesures d'isolation acoustique ne doivent pas être prises lorsque:
a  l'on peut présumer qu'elles n'apporteront pas une réduction perceptible du bruit dans le bâtiment;
b  des intérêts prépondérants de la protection des sites ou des monuments historiques s'y opposent;
c  le bâtiment sera vraisemblablement démoli dans les trois ans qui suivent l'ordre de prendre des mesures d'isolation acoustique ou que, dans ce délai, les locaux concernés seront affectés à un usage insensible au bruit.
LSV). Die Kosten hierfür trägt nach Art. 16 Abs. 2
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 16 Coût - 1 Le détenteur de l'installation supporte les frais d'assainissement de son installation.
1    Le détenteur de l'installation supporte les frais d'assainissement de son installation.
2    Le détenteur d'une installation publique ou concessionnaire supporte en outre, selon l'art. 11, les frais des mesures d'isolation acoustique appliquées à des bâtiments existants, lorsqu'il ne lui a pas été possible, au sens de l'art. 20, al. 2, de la loi, de se libérer de cette obligation.
3    Lorsqu'il y a lieu de procéder à un assainissement ou de prendre des mesures d'isolation acoustique en raison du bruit produit par plusieurs installations, les frais qui en résultent seront répartis proportionnellement aux immissions de bruit de chacune des installations concernées.
4    Les frais d'entretien et de renouvellement des mesures d'isolation acoustique sont à la charge du propriétaire du bâtiment.
LSV der Inhaber der lärmigen Anlage, soweit er sich nicht nach Art. 20 Abs. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 20 Isolation acoustique des immeubles existants - 1 Lorsque les mesures à la source ne permettent pas de ramener à un niveau inférieur à la valeur d'alarme les immissions provoquées par le bruit sur des immeubles déjà construits dans le voisinage de routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées existants, les propriétaires des immeubles touchés sont tenus de protéger les locaux destinés au séjour prolongé des personnes au moyen de fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires.
1    Lorsque les mesures à la source ne permettent pas de ramener à un niveau inférieur à la valeur d'alarme les immissions provoquées par le bruit sur des immeubles déjà construits dans le voisinage de routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées existants, les propriétaires des immeubles touchés sont tenus de protéger les locaux destinés au séjour prolongé des personnes au moyen de fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires.
2    Les propriétaires des installations fixes à l'origine du bruit supportent les frais des mesures nécessaires à l'isolation acoustique s'ils ne peuvent prouver qu'à la date de la demande du permis de construire l'immeuble touché:
a  les valeurs limites d'immissions étaient déjà dépassées, ou que
b  les projets d'installations avaient déjà été soumis à l'enquête publique.
USG von der Übernahme der Kosten befreien kann.

Eine sanierungsbedürftige Anlage darf nach Art. 18 Abs. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 18 Transformation ou agrandissement des installations sujettes à assainissement - 1 La transformation ou l'agrandissement d'une installation sujette à assainissement est subordonnée à l'exécution simultanée de celui-ci.
1    La transformation ou l'agrandissement d'une installation sujette à assainissement est subordonnée à l'exécution simultanée de celui-ci.
2    Les allégements prévus à l'art. 17 peuvent être limités ou supprimés.
USG nur umgebaut oder erweitert werden, wenn sie gleichzeitig saniert wird. Es vermag jedoch nicht jede noch so geringfügige Veränderung des bestehenden Zustandes als Umbau oder Erweiterung i.S.v. Art. 18 Abs. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 18 Transformation ou agrandissement des installations sujettes à assainissement - 1 La transformation ou l'agrandissement d'une installation sujette à assainissement est subordonnée à l'exécution simultanée de celui-ci.
1    La transformation ou l'agrandissement d'une installation sujette à assainissement est subordonnée à l'exécution simultanée de celui-ci.
2    Les allégements prévus à l'art. 17 peuvent être limités ou supprimés.
USG zu gelten; einer solchen Ordnung stünden die Grundsätze des Vertrauensschutzes und der Verhältnismässigkeit entgegen. Die Änderung muss von einer gewissen Bedeutung sein (BGE 115 Ib 456 E. 3c). Nicht unter die Bestimmung von Art. 18 Abs. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 18 Transformation ou agrandissement des installations sujettes à assainissement - 1 La transformation ou l'agrandissement d'une installation sujette à assainissement est subordonnée à l'exécution simultanée de celui-ci.
1    La transformation ou l'agrandissement d'une installation sujette à assainissement est subordonnée à l'exécution simultanée de celui-ci.
2    Les allégements prévus à l'art. 17 peuvent être limités ou supprimés.
USG fallen demnach kleinere Änderungen wie Unterhalts- und Reparaturarbeiten zur Erhaltung der bestehenden Bausubstanz (Schrade/Wiestner, a.a.O., Art. 18 N. 16). Entsprechend dieser Grundzüge schränkt Art. 8 Abs. 2
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 8 Limitation des émissions d'installations fixes modifiées - 1 Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
1    Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
2    Lorsque l'installation est notablement modifiée, les émissions de bruit de l'ensemble de l'installation devront au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les valeurs limites d'immission.
3    Les transformations, agrandissements et modifications d'exploitation provoqués par le détenteur de l'installation sont considérés comme des modifications notables d'une installation fixe lorsqu'il y a lieu de s'attendre à ce que l'installation même ou l'utilisation accrue des voies de communication existantes entraînera la perception d'immissions de bruit plus élevées. La reconstruction d'installations est considérée dans tous les cas comme modification notable.
4    Lorsqu'une nouvelle installation fixe est modifiée, l'art. 7 est applicable.9
LSV die gleichzeitige Sanierung auf wesentliche Änderungen ein; wird eine Anlage wesentlich geändert, so müssen die Immissionen der gesamten Anlage mindestens so weit begrenzt werden, dass die Immissionsgrenzwerte nicht überschritten werden. Die Bestimmung von Art. 8 Abs. 2
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 8 Limitation des émissions d'installations fixes modifiées - 1 Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
1    Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
2    Lorsque l'installation est notablement modifiée, les émissions de bruit de l'ensemble de l'installation devront au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les valeurs limites d'immission.
3    Les transformations, agrandissements et modifications d'exploitation provoqués par le détenteur de l'installation sont considérés comme des modifications notables d'une installation fixe lorsqu'il y a lieu de s'attendre à ce que l'installation même ou l'utilisation accrue des voies de communication existantes entraînera la perception d'immissions de bruit plus élevées. La reconstruction d'installations est considérée dans tous les cas comme modification notable.
4    Lorsqu'une nouvelle installation fixe est modifiée, l'art. 7 est applicable.9
LSV erscheint in diesem Sinn als generell-abstrakte Konkretisierung des Verhältnismässigkeitsprinzips (in diesem Sinne auch Klaus A. Vallender/Reto Morell, Umweltrecht, Bern 1997, § 8 Rz. 55 Fussnote 179). In lärmmässiger Hinsicht gelten Änderungen (jedenfalls dann) als wesentlich, wenn zu erwarten ist, dass durch die Anlage selbst oder durch die Mehrbeanspruchung bestehender Verkehrsanlagen wahrnehmbar stärkere Lärmimmissionen erzeugt werden (Art. 8 Abs. 3
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 8 Limitation des émissions d'installations fixes modifiées - 1 Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
1    Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
2    Lorsque l'installation est notablement modifiée, les émissions de bruit de l'ensemble de l'installation devront au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les valeurs limites d'immission.
3    Les transformations, agrandissements et modifications d'exploitation provoqués par le détenteur de l'installation sont considérés comme des modifications notables d'une installation fixe lorsqu'il y a lieu de s'attendre à ce que l'installation même ou l'utilisation accrue des voies de communication existantes entraînera la perception d'immissions de bruit plus élevées. La reconstruction d'installations est considérée dans tous les cas comme modification notable.
4    Lorsqu'une nouvelle installation fixe est modifiée, l'art. 7 est applicable.9
LSV). Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts darf allerdings Art. 8
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 8 Limitation des émissions d'installations fixes modifiées - 1 Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
1    Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
2    Lorsque l'installation est notablement modifiée, les émissions de bruit de l'ensemble de l'installation devront au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les valeurs limites d'immission.
3    Les transformations, agrandissements et modifications d'exploitation provoqués par le détenteur de l'installation sont considérés comme des modifications notables d'une installation fixe lorsqu'il y a lieu de s'attendre à ce que l'installation même ou l'utilisation accrue des voies de communication existantes entraînera la perception d'immissions de bruit plus élevées. La reconstruction d'installations est considérée dans tous les cas comme modification notable.
4    Lorsqu'une nouvelle installation fixe est modifiée, l'art. 7 est applicable.9
LSV nicht unbesehen auf alle Fälle von Änderungen bestehender ortsfester Anlagen angewendet werden. Werden bestehende Anlagen in baulicher oder funktionaler Beziehung derart verändert, dass das, was von der bisherigen Anlage weiterbesteht, von geringerer Bedeutung erscheint als der erneuerte Teil, so ist von einer neuen Anlage auszugehen und Art. 7
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 7 Limitation des émissions de nouvelles installations fixes - 1 Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution:
1    Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution:
a  dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable, et
b  de telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l'installation en cause ne dépassent pas les valeurs de planification.
2    L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où le respect des valeurs de planification constituerait une charge disproportionnée pour l'installation et que cette dernière présente un intérêt public prépondérant, notamment sur le plan de l'aménagement du territoire. Les valeurs limites d'immission ne doivent cependant pas être dépassées.6
3    Les mesures supplémentaires de limitation des émissions prévues à l'al. 1, let. a, ne s'appliquent aux nouvelles pompes à chaleur air-eau qui sont majoritairement destinées au chauffage de locaux ou d'eau potable et dont les immissions de bruit ne dépassent pas les valeurs de planification que si les émissions peuvent être réduites d'au moins 3 dB moyennant au plus 1 % des coûts d'investissement de l'installation.7
LSV einschlägig (sog. übergewichtige Erweiterung; Urteil des Bundesgerichts 1C_544/2008, 1C_548/2008 und 1C_550/2008 vom 27. August 2009 E. 8.1 mit Hinweisen; Alain Griffel/Heribert Rausch, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, Ergänzungsband zur 2. Auflage, Zürich/Basel/Genf 2011, Art. 25 N. 11). Für die Abgrenzung sind nebst umweltrechtlichen Kriterien, im Speziellen des Lärmschutzes, das Ausmass der baulichen Änderung sowie eine Betrachtung der Nutzungsart vor und nach der Änderung massgebend (Urteil des Bundesgerichts 1C_361/2008 vom 27. April 2009 E. 6.2 f. mit Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts 1A.195/2006 vom 17. Juli 2007 E. 2.3-2.5; grundlegend BGE 116 Ib 435 E. 5d/bb). Im Zusammenhang mit der Beurteilung von Verkehrsanlagen hat das Bundesgericht die Frage, ob eine bestehende Anlage infolge baulicher oder betrieblicher Änderungen als neue
Anlage zu behandeln ist, im Wesentlichen aufgrund einer funktionalen Betrachtungsweise entschieden und die Frage bejaht, wenn die Änderung der Anlage mit einem Charakterwechsel verbunden war (Urteil des Bundesgerichts 1C_544/2008, 1C_548/2008 und 1C_550/2008 vom 27. August 2009 E. 8.1 mit Hinweisen und E. 8.5; Urteil des Bundesgerichts 1E.15/2001 vom 21. Mai 2002 E. 4 mit Hinweisen; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-1251/2012 vom 15. Januar 2014 E. 21.2 f.; vgl. Art. 2 Abs. 2
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 2 Définitions - 1 Les installations fixes sont les constructions, les infrastructures destinées au trafic, les équipements des bâtiments et les autres installations non mobiles dont l'exploitation produit du bruit extérieur. En font notamment partie les routes, les installations ferroviaires, les aérodromes, les installations de l'industrie, des arts et métiers et de l'agriculture, les installations de tir ainsi que les places permanentes de tir et d'exercice militaires.
1    Les installations fixes sont les constructions, les infrastructures destinées au trafic, les équipements des bâtiments et les autres installations non mobiles dont l'exploitation produit du bruit extérieur. En font notamment partie les routes, les installations ferroviaires, les aérodromes, les installations de l'industrie, des arts et métiers et de l'agriculture, les installations de tir ainsi que les places permanentes de tir et d'exercice militaires.
2    Sont également considérées comme nouvelles installations fixes les installations fixes et les constructions dont l'affectation est entièrement modifiée.
3    Les limitations d'émissions sont des mesures techniques, de construction, d'exploitation, ainsi que d'orientation, de répartition, de restriction ou de modération du trafic, appliquées aux installations, ou des mesures de construction prises sur le chemin de propagation des émissions. Elles sont destinées à empêcher ou à réduire la formation ou la propagation du bruit extérieur.
4    L'assainissement est une limitation d'émissions pour les installations fixes existantes.
5    Les valeurs limites d'exposition sont des valeurs limites d'immission, des valeurs de planification et des valeurs d'alarme. Elles sont fixées en fonction du genre de bruit, de la période de la journée, de l'affectation du bâtiment et du secteur à protéger.
6    Les locaux dont l'usage est sensible au bruit sont:
a  les pièces des habitations, à l'exclusion des cuisines sans partie habitable, des locaux sanitaires et des réduits;
b  les locaux d'exploitations, dans lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée; en sont exclus les locaux destinés à la garde d'animaux de rente et les locaux où le bruit inhérent à l'exploitation est considérable.
LSV; ferner BGE 125 II 643 E. 17a; Urteil des Bundesgerichts 1C_10/2010 vom 16. September 2010 E. 4 und 5.1 f.). Kann bei wesentlich geänderten Anlagen die Einhaltung der Immissionsgrenzwerte nicht erreicht werden, so gewährt die Vollzugsbehörde im Einzelfall Erleichterungen. Voraussetzung ist allerdings, dass die vom Lärm betroffenen Gebäude auf Kosten des Eigentümers der lärmigen Anlage durch Schallschutzfenster oder ähnliche bauliche Massnahmen geschützt werden (Art. 10
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 10 Isolation acoustique des bâtiments existants - 1 Lorsque pour les installations fixes nouvelles ou notablement modifiées, publiques ou concessionnaires, il n'est pas possible de respecter les exigences requises aux art. 7, al. 2, et 8, al. 2, ou à l'art. 9, l'autorité d'exécution oblige les propriétaires des bâtiments existants exposés au bruit à insonoriser, au sens de l'annexe 1, les fenêtres des locaux à usage sensible au bruit.
1    Lorsque pour les installations fixes nouvelles ou notablement modifiées, publiques ou concessionnaires, il n'est pas possible de respecter les exigences requises aux art. 7, al. 2, et 8, al. 2, ou à l'art. 9, l'autorité d'exécution oblige les propriétaires des bâtiments existants exposés au bruit à insonoriser, au sens de l'annexe 1, les fenêtres des locaux à usage sensible au bruit.
2    Les propriétaires des bâtiments peuvent, avec l'assentiment de l'autorité d'exécution, appliquer à leurs bâtiments d'autres mesures d'isolation acoustique, si ces dernières réduisent le bruit à l'intérieur des locaux dans la même proportion.
3    Les mesures d'isolation acoustique ne doivent pas être prises lorsque:
a  l'on peut présumer qu'elles n'apporteront pas une réduction perceptible du bruit dans le bâtiment;
b  des intérêts prépondérants de la protection des sites ou des monuments historiques s'y opposent;
c  le bâtiment sera vraisemblablement démoli dans les trois ans qui suivent la mise en service de l'installation nouvelle ou modifiée ou que, dans ce délai, les locaux concernés seront affectés à un usage insensible au bruit.
und 11
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 11 Coût - 1 Le détenteur de l'installation nouvelle ou notablement modifiée supporte les frais de la limitation des émissions que provoque son installation.
1    Le détenteur de l'installation nouvelle ou notablement modifiée supporte les frais de la limitation des émissions que provoque son installation.
2    Lorsque le propriétaire d'un bâtiment doit prendre des mesures d'isolation acoustique au sens de l'art. 10, al. 1, le détenteur de l'installation prend en outre à sa charge les frais usuels locaux, dûment justifiés, pour:
a  l'établissement du projet et la direction des travaux;
b  l'insonorisation nécessaire des fenêtres au sens de l'annexe 1 et les travaux d'adaptation indispensables qui en découlent;
c  le financement si, malgré la demande d'avance de frais faite par le propriétaire du bâtiment, le détenteur de l'installation n'a versé aucun acompte;
d  les taxes éventuelles.
3    Lorsque le propriétaire du bâtiment doit prendre des mesures d'isolation acoustique au sens de l'art. 10, al. 2, le détenteur de l'installation supporte les frais usuels locaux, dûment justifiés, pour autant qu'ils n'excèdent pas ceux de l'al. 2. Les autres frais sont à la charge du propriétaire du bâtiment.
4    Lorsque des limitations d'émissions ou des mesures d'isolation acoustique doivent être prises en raison du bruit produit par plusieurs installations, les frais qui en résultent seront répartis proportionnellement aux immissions de bruit de chacune des installations concernées.
5    Les frais d'entretien et de renouvellement des mesures d'isolation acoustique sont à la charge du propriétaire du bâtiment.
LSV; vgl. auch BGE 125 II 643 E. 17c). Diese Schutzvorkehren sind, anders als im Rahmen einer reinen Lärmsanierung, bereits ab Überschreitung der massgeblichen Immissionsgrenzwerte zu treffen und dem Inhaber der lärmigen Anlage steht die Möglichkeit, sich nach Art. 20 Abs. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 20 Isolation acoustique des immeubles existants - 1 Lorsque les mesures à la source ne permettent pas de ramener à un niveau inférieur à la valeur d'alarme les immissions provoquées par le bruit sur des immeubles déjà construits dans le voisinage de routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées existants, les propriétaires des immeubles touchés sont tenus de protéger les locaux destinés au séjour prolongé des personnes au moyen de fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires.
1    Lorsque les mesures à la source ne permettent pas de ramener à un niveau inférieur à la valeur d'alarme les immissions provoquées par le bruit sur des immeubles déjà construits dans le voisinage de routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées existants, les propriétaires des immeubles touchés sont tenus de protéger les locaux destinés au séjour prolongé des personnes au moyen de fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires.
2    Les propriétaires des installations fixes à l'origine du bruit supportent les frais des mesures nécessaires à l'isolation acoustique s'ils ne peuvent prouver qu'à la date de la demande du permis de construire l'immeuble touché:
a  les valeurs limites d'immissions étaient déjà dépassées, ou que
b  les projets d'installations avaient déjà été soumis à l'enquête publique.
USG von der Übernahme der Kosten zu befreien, nicht mehr offen (vgl. Art. 11 Abs. 2
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 11 Coût - 1 Le détenteur de l'installation nouvelle ou notablement modifiée supporte les frais de la limitation des émissions que provoque son installation.
1    Le détenteur de l'installation nouvelle ou notablement modifiée supporte les frais de la limitation des émissions que provoque son installation.
2    Lorsque le propriétaire d'un bâtiment doit prendre des mesures d'isolation acoustique au sens de l'art. 10, al. 1, le détenteur de l'installation prend en outre à sa charge les frais usuels locaux, dûment justifiés, pour:
a  l'établissement du projet et la direction des travaux;
b  l'insonorisation nécessaire des fenêtres au sens de l'annexe 1 et les travaux d'adaptation indispensables qui en découlent;
c  le financement si, malgré la demande d'avance de frais faite par le propriétaire du bâtiment, le détenteur de l'installation n'a versé aucun acompte;
d  les taxes éventuelles.
3    Lorsque le propriétaire du bâtiment doit prendre des mesures d'isolation acoustique au sens de l'art. 10, al. 2, le détenteur de l'installation supporte les frais usuels locaux, dûment justifiés, pour autant qu'ils n'excèdent pas ceux de l'al. 2. Les autres frais sont à la charge du propriétaire du bâtiment.
4    Lorsque des limitations d'émissions ou des mesures d'isolation acoustique doivent être prises en raison du bruit produit par plusieurs installations, les frais qui en résultent seront répartis proportionnellement aux immissions de bruit de chacune des installations concernées.
5    Les frais d'entretien et de renouvellement des mesures d'isolation acoustique sont à la charge du propriétaire du bâtiment.
LSV im Vergleich zu Art. 16 Abs. 2
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 16 Coût - 1 Le détenteur de l'installation supporte les frais d'assainissement de son installation.
1    Le détenteur de l'installation supporte les frais d'assainissement de son installation.
2    Le détenteur d'une installation publique ou concessionnaire supporte en outre, selon l'art. 11, les frais des mesures d'isolation acoustique appliquées à des bâtiments existants, lorsqu'il ne lui a pas été possible, au sens de l'art. 20, al. 2, de la loi, de se libérer de cette obligation.
3    Lorsqu'il y a lieu de procéder à un assainissement ou de prendre des mesures d'isolation acoustique en raison du bruit produit par plusieurs installations, les frais qui en résultent seront répartis proportionnellement aux immissions de bruit de chacune des installations concernées.
4    Les frais d'entretien et de renouvellement des mesures d'isolation acoustique sont à la charge du propriétaire du bâtiment.
LSV).

Die wesentlichen Änderungen i.S.v. Art. 8 Abs. 2
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 8 Limitation des émissions d'installations fixes modifiées - 1 Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
1    Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
2    Lorsque l'installation est notablement modifiée, les émissions de bruit de l'ensemble de l'installation devront au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les valeurs limites d'immission.
3    Les transformations, agrandissements et modifications d'exploitation provoqués par le détenteur de l'installation sont considérés comme des modifications notables d'une installation fixe lorsqu'il y a lieu de s'attendre à ce que l'installation même ou l'utilisation accrue des voies de communication existantes entraînera la perception d'immissions de bruit plus élevées. La reconstruction d'installations est considérée dans tous les cas comme modification notable.
4    Lorsqu'une nouvelle installation fixe est modifiée, l'art. 7 est applicable.9
LSV sind im Grundsatz somit nach zwei Richtungen abzugrenzen. Auf der einen Seite von den kleineren, unwesentlichen Änderungen wie Unterhalts- und Reparaturarbeiten zur Erhaltung der bestehenden Bausubstanz. Die Lärmemissionen der neuen oder geänderten Anlageteile müssen in diesem Fall und in Nachachtung des umweltrechtlichen Vorsorgeprinzips so weit begrenzt werden, als dies technisch und betrieblich möglich sowie wirtschaftlich tragbar ist (Art. 8 Abs. 1
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 8 Limitation des émissions d'installations fixes modifiées - 1 Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
1    Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
2    Lorsque l'installation est notablement modifiée, les émissions de bruit de l'ensemble de l'installation devront au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les valeurs limites d'immission.
3    Les transformations, agrandissements et modifications d'exploitation provoqués par le détenteur de l'installation sont considérés comme des modifications notables d'une installation fixe lorsqu'il y a lieu de s'attendre à ce que l'installation même ou l'utilisation accrue des voies de communication existantes entraînera la perception d'immissions de bruit plus élevées. La reconstruction d'installations est considérée dans tous les cas comme modification notable.
4    Lorsqu'une nouvelle installation fixe est modifiée, l'art. 7 est applicable.9
LSV). Auf der anderen Seite sind die wesentlichen Änderungen von denjenigen Sachverhalten zu unterscheiden, auf welche die Vorschriften für neue Anlagen zur Anwendung gelangen (Robert Wolf, in: Vereinigung für Umweltrecht/Helen Keller [Hrsg.], Kommentar zum Umweltschutzgesetz, 2. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2004, Stand Mai 2000, Art. 25 N. 47; vgl. auch Urteil des Bundesgerichts 1C_278/2010 vom 31. Januar 2011 E. 3.1). Wird eine bestehende Anlage lärmrechtlich saniert, ist nach der Rechtsprechung zu unterscheiden zwischen der reinen Lärmsanierung und der wesentlichen Änderung der bestehenden Anlage. Hat die Änderung allein die Lärmsanierung zum Ziel, so fällt sie nicht unter die Bestimmung von Art. 18
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 18 Transformation ou agrandissement des installations sujettes à assainissement - 1 La transformation ou l'agrandissement d'une installation sujette à assainissement est subordonnée à l'exécution simultanée de celui-ci.
1    La transformation ou l'agrandissement d'une installation sujette à assainissement est subordonnée à l'exécution simultanée de celui-ci.
2    Les allégements prévus à l'art. 17 peuvent être limités ou supprimés.
USG bzw. Art. 8 Abs. 2
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 8 Limitation des émissions d'installations fixes modifiées - 1 Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
1    Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
2    Lorsque l'installation est notablement modifiée, les émissions de bruit de l'ensemble de l'installation devront au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les valeurs limites d'immission.
3    Les transformations, agrandissements et modifications d'exploitation provoqués par le détenteur de l'installation sont considérés comme des modifications notables d'une installation fixe lorsqu'il y a lieu de s'attendre à ce que l'installation même ou l'utilisation accrue des voies de communication existantes entraînera la perception d'immissions de bruit plus élevées. La reconstruction d'installations est considérée dans tous les cas comme modification notable.
4    Lorsqu'une nouvelle installation fixe est modifiée, l'art. 7 est applicable.9
LSV. Führt demgegenüber die Lärmsanierung zu einer wesentlichen Änderung oder erfolgt eine solche nach durchgeführter Sanierung, rechtfertigt sich eine bevorzugte Behandlung nicht weiter und hat die lärmige Anlage den Bestimmungen über die wesentlich geänderten Anlagen zu entsprechen (verschärfte Sanierungspflicht; BGE 119 Ib 463 E. 7a; vgl. BGE 133 II 181 E. 7.2; ferner das Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Aargau vom 26. Februar 1986, publiziert in: Umweltrecht in der Praxis [URP] 1986 S. 26 ff., S. 28 f.). Die Unterscheidung ist nötig, weil bei reinen Lärmsanierungen i.S.v. Art. 16
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 16 Obligation d'assainir - 1 Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies.
1    Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies.
2    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les installations, l'ampleur des mesures à prendre, les délais et la manière de procéder.
3    Avant d'ordonner d'importantes mesures d'assainissement, les autorités demandent au détenteur de l'installation de proposer un plan d'assainissement.
4    S'il y a urgence, les autorités ordonnent l'assainissement à titre préventif. En cas d'impérieuse nécessité, elles peuvent décider la fermeture de l'installation.
USG Erleichterungen eher gewährt werden, als wenn die Anlage wesentlich geändert wird (vgl. Art. 18 Abs. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 18 Transformation ou agrandissement des installations sujettes à assainissement - 1 La transformation ou l'agrandissement d'une installation sujette à assainissement est subordonnée à l'exécution simultanée de celui-ci.
1    La transformation ou l'agrandissement d'une installation sujette à assainissement est subordonnée à l'exécution simultanée de celui-ci.
2    Les allégements prévus à l'art. 17 peuvent être limités ou supprimés.
USG). Zudem hat der Inhaber der wesentlich geänderten Anlage die Kosten für passive Schallschutzmassnahmen bereits ab Überschreitung der Immissionsgrenzwerte zu tragen (Art. 11 Abs. 2
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 11 Coût - 1 Le détenteur de l'installation nouvelle ou notablement modifiée supporte les frais de la limitation des émissions que provoque son installation.
1    Le détenteur de l'installation nouvelle ou notablement modifiée supporte les frais de la limitation des émissions que provoque son installation.
2    Lorsque le propriétaire d'un bâtiment doit prendre des mesures d'isolation acoustique au sens de l'art. 10, al. 1, le détenteur de l'installation prend en outre à sa charge les frais usuels locaux, dûment justifiés, pour:
a  l'établissement du projet et la direction des travaux;
b  l'insonorisation nécessaire des fenêtres au sens de l'annexe 1 et les travaux d'adaptation indispensables qui en découlent;
c  le financement si, malgré la demande d'avance de frais faite par le propriétaire du bâtiment, le détenteur de l'installation n'a versé aucun acompte;
d  les taxes éventuelles.
3    Lorsque le propriétaire du bâtiment doit prendre des mesures d'isolation acoustique au sens de l'art. 10, al. 2, le détenteur de l'installation supporte les frais usuels locaux, dûment justifiés, pour autant qu'ils n'excèdent pas ceux de l'al. 2. Les autres frais sont à la charge du propriétaire du bâtiment.
4    Lorsque des limitations d'émissions ou des mesures d'isolation acoustique doivent être prises en raison du bruit produit par plusieurs installations, les frais qui en résultent seront répartis proportionnellement aux immissions de bruit de chacune des installations concernées.
5    Les frais d'entretien et de renouvellement des mesures d'isolation acoustique sont à la charge du propriétaire du bâtiment.
LSV; Schrade/Wiestner, a.a.O., Art. 18 N. 19 und 35).

4.2 Das vorliegende Ausführungsprojekt umfasst im Wesentlichen die Instandsetzung bzw. Erneuerung der Nationalstrasse, deren lärmrechtliche Sanierung sowie ein neues Anschluss- und Verkehrskonzept. Gleichzeitig soll der Strassenraum in städtebaulicher Hinsicht aufgewertet und die Entwässerung der Nationalstrasse dem neuen Stand der Gesetzgebung angepasst werden.

Die bestehende Nationalstrasse weist aufgrund ihres Alters einen erheblichen Instandsetzungsbedarf auf. Die Projektunterlagen sehen daher in strassenbaulicher Hinsicht nebst der vollständigen Erneuerung der Betriebs- und Sicherheitsausrüstung sowie der Signalisation insbesondere eine Erneuerung des Trassees vor (Ausführungsprojekt, Zusammenfassender Bericht vom 26. März 2010, Beilage Nr. 4 g, S. 19 [nachfolgend Zusammenfassender Bericht]). Konkret ist geplant, den Strassenbelag (Deck-, Binde- sowie Tragschichten) zu erneuern und die Fundationsschicht mit zusätzlichen Koffermaterial zu verstärken. Als Deckschicht soll neu ein lärmmindernder Strassenbelag (Deckschicht AC MR 8, Typ ASTRA) eingebaut werden (Trassee, Technischer Bericht vom 26. März 2010, Beilage Nr. 20 g, S. 19; Trassee, Autobahn N01 / Bernerstrasse Nord und Süd, Querprofile 1:100, Beilage Nr. 27e). Die Nationalstrasse würde wie bisher auf einem Grossteil des Abschnitts 2x3 Fahrstreifen aufweisen, wobei innerhalb des Siedlungsgebiets eine Reduktion der Fahrstreifenbreite auf 3.25 m geplant ist, um Platz für den baulichen Lärmschutz und eine städtebauliche Aufwertung des Strassenraumes zu schaffen (Zusammenfassender Bericht, S. 21 f.; Trassee, Situation 1:1'000 vom 26. März 2010, Beilage Nr. 21b). Die Reduktion der Fahrstreifenbreite und der geplante Verzicht auf Fahrzeugrückhaltesysteme und Wildzäune wiederum machen es aus Gründen der Verkehrssicherheit erforderlich, die allgemeine Höchstgeschwindigkeit auf 60 km/h herabzusetzen, wie das ASTRA in seiner Stellungnahme vom 15. Juli 2013 ausführt. Es handle sich dabei entsprechend nicht um eine reine Lärmschutzmassnahme, die beliebig realisiert werden könne.

Im Weiteren sehen die Projektunterlagen vor, den Verkehrsraum neu zu organisieren. Ziel der geplanten (baulichen) Massnahmen ist es, die Verkehrssicherheit zu erhöhen und den Verkehr möglichst direkt auf die Nationalstrasse zu leiten. Hierzu soll insbesondere der bestehende, lang gezogene Autobahnanschluss in die zwei Anschlüsse Zürich Schlieren und Zürich Altstetten aufgeteilt werden. Der Autobahnanschluss Zürich Schlieren würde östlich der Bändlistrasse neu erstellt, während für den Autobahnanschluss Zürich Altstetten der bestehende Anschluss im Bereich der Europabrücke umgestaltet werden soll (Zusammenfassender Bericht, S. 23-25; Trassee, Technischer Bericht vom 26. März 2010, Beilage Nr. 20 g, S. 11 f.). Das neue Anschlusskonzept erfordert sodann verschiedene (bauliche) Anpassungen am nachgelagerten Strassennetz; strassenbauliche Massnahmen sind insbesondere an der Europabrücke sowie nachgelagert zum Anschluss Zürich Schlieren an der Nationalstrassenunterführung Bändlistrasse und im Bereich des Knotens Bernerstrasse Süd / Bändlistrasse vorgesehen. Um das Quartier Grünau vom Durchgangsverkehr zu entlasten, soll schliesslich die Bernerstrasse Nord teilweise rückgebaut werden und zukünftig allein der Quartiererschliessung dienen, während die Bernerstrasse Süd anstatt wie bisher im Einbahn- neu im Gegenverkehr betrieben würde (Zusammenfassender Bericht, S. 25-30; Trassee, Technischer Bericht vom 26. März 2010, Beilage Nr. 20 g, S. 13).

Das Ausführungsprojekt hat zudem die Lärmsanierung der bestehenden Nationalstrasse N 1 zum Ziel. Hierzu ist nebst dem bereits erwähnten Einbau eines lärmmindernden Strassenbelages und der Entlastung der (Wohn-)Quartiere vom Durchgangsverkehr insbesondere der Bau zweier Lärmschutzwände entlang der Bernerstrasse Nord und der Bernerstrasse Süd vorgesehen. Gemäss dem UVB trägt zudem die Herabsetzung der allgemeinen Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h auf 60 km/h wesentlich zu einer Reduktion der Lärmemissionen der Nationalstrasse bei (UVB Stufe 3 vom 26. März 2010, Beilage Nr. 9 i, S. 51 f.; Technischer Bericht zum Lärmschutz vom 26. März 2010, Beilage Nr. 53 g, S. 10). Mit diesen Massnahmen werde eine erhebliche Reduktion der Lärmimmissionen erreicht, ohne dass allerdings die massgebenden Immissionsgrenzwerte bei allen Liegenschaften eingehalten werden könnten. Die Vorinstanz hat daher Erleichterungen gewährt und das ASTRA zur Übernahme der Kosten für die notwendigen passiven Schallschutzmassnahmen verpflichtet (vgl. Ziff. 5 des Dispositivs der Plangenehmigung vom 26. März 2013).

Nebst dem Bau einer SABA sieht das Ausführungsprojekt schliesslich eine städtebauliche Aufwertung des Verkehrskorridors vor. Der Mittelstreifen der Nationalstrasse soll verbreitert und mit einer Allee aus Laubbäumen bepflanzt werden. Dasselbe ist auf den Flächen seitlich der Nationalstrasse zwischen der Nationalstrasse und der Bernerstrasse Süd bzw. der Bernerstrasse Nord vorgesehen. Im Übrigen würden der Mittelstreifen und die Seitenbereiche als Ruderalflächen gestaltet und einer eigenständigen Entwicklung überlassen. Im Mittelstreifen soll ferner eine neue Fahrbahnbeleuchtung erstellt werden. Ziel der Massnahmen ist es insbesondere, den Charakter des Strassenabschnitts als Übergangsbereich zwischen einer Nationalstrasse 1. Klasse im Westen und einer städtischen Strasse im Osten visuell hervorzuheben. Zudem soll ein kontinuierliches Grünelement geschaffen werden, welches an die östlich der Europabrücke bereits realisierte Gestaltung des Strassenraumes anknüpft (Zusammenfassender Bericht, S. 22 und 42-44).

Die Kosten für die Realisierung des Ausführungsprojekts betragen insgesamt rund 78.9 Mio. Franken. Nicht in diesem Betrag enthalten sind die finanziellen Aufwendungen für Drittprojekte wie etwa den Bau einer neuen Fussgängerüberführung über die Nationalstrasse N 1 und die beiden Bernerstrassen sowie die Kostenfolgen verschiedener Unterhaltsmassnahmen; unter Einbezug der Kosten für die Unterhaltemassnahmen ergeben sich Gesamtkosten in der Höhe von rund 110.7 Mio. Franken (Gesamtkostenübersicht vom 26. März 2010, Beilage Nr. 5 j, S. 2 f. sowie Anhang A S. 14; Zusammenfassender Bericht, S. 4 f.). Eine detaillierte Zuordnung der Kosten zu den einzelnen vorerwähnten (baulichen) Massnahmen ist den Planunterlagen nicht zu entnehmen. Immerhin kann festgehalten werden, dass der Bau der SABA und der Entwässerungsanlage in der Nationalstrasse rund 9.2 Mio. Franken, der Bau der beiden Lärmschutzwände rund 4.9 Mio. Franken und die Realisierung der Grünflächen (inkl. Bepflanzung) rund 3.6 Mio. Franken an Kosten verursachen werden (vgl. die Kostenübersicht in der Gesamtkostenübersicht vom 26. März 2010, Beilage Nr. 5 j, Anhang A S. 5 f. und 14). Der verbleibende Betrag in der Höhe von rund 61.2 Mio. Franken entfiele demnach im Wesentlichen auf die Erneuerung des Trassees der Nationalstrasse und den Neubau bzw. die Umgestaltung der beiden Autobahnanschlüsse.

4.3 Für die Beurteilung der Umweltauswirkungen des vorliegenden Ausführungsprojekts sind, ausgehend vom Istzustand für das Jahr 2008, Verkehrsprognosen für den Referenzzustand im Jahr 2014 (ohne Ausführungsprojekt) sowie die Betriebszustände in den Jahren 2014 und 2030 (mit Ausführungsprojekt) errechnet worden (Zusammenfassender Bericht, Anhang A / Arbeitspapier Verkehrszahlen vom 3. Dezember 2009). Die Verkehrsprognosen wurden alsdann der Berechnung der Emissions- und Immissionspegel gemäss dem technischen Bericht zum Lärmschutz vom 26. März 2010 zu Grunde gelegt, wobei die Berechnung der Beurteilungspegel für den Betriebszustand im Jahr 2014 die reinen Lärmschutzmassnahmen noch unberücksichtigt lässt, um eine Beurteilung der projektbezogenen Umweltauswirkungen zu ermöglichen. Die entsprechenden Massnahmen, konkret der Einbau eines lärmmindernden Strassenbelages und der Bau von Lärmschutzwänden, finden alsdann in der Prognose für den Betriebszustand im Jahr 2030, dem Sanierungshorizont, Berücksichtigung (Technischer Bericht zum Lärmschutz vom 26. März 2010, Beilage Nr. 53 g, S. 25).

Die Verkehrsprognosen zeigen insbesondere als Folge des geänderten Anschlusskonzepts eine Verlagerung des Verkehrs auf die Nationalstrasse N 1. Hierdurch werden die parallel verlaufenden Strassen, insbesondere die Bernerstrasse Nord und die Bernerstrasse Süd, aber auch das Wohngebiet Grünau, vom Durchgangsverkehr entlastet. Diesen Verkehr werden im Gegenzug die neuen Autobahnanschlüsse und die ihnen vorgelagerten Strassenabschnitte übernehmen (müssen). Auf den betreffenden Strassenabschnitten kommt es daher zu einer teils erheblichen projektbedingten Zunahme des Verkehrs (Zusammenfassender Bericht, Anhang A / Arbeitspapier Verkehrszahlen vom 3. Dezember 2009, S. 11 f.; UVB Stufe 3 vom 26. März 2010, Beilage Nr. 9 i, S. 11 und 45 f.). Dasselbe gilt für die Nationalstrasse N 1 im Bereich zwischen den beiden Autobahnanschlüssen Zürich Schlieren und Zürich Altstetten; die Nationalstrasse übernimmt in diesem Bereich insbesondere den Durchgangsverkehr von der Bernerstrasse Nord (Zusammenfassender Bericht, Anhang A / Arbeitspapier Verkehrszahlen vom 3. Dezember 2009, S. 14 f.).

Die Realisierung des Ausführungsprojekts führt gemäss dem technischen Bericht zum Lärmschutz vom 26. März 2010 nicht dazu, dass entlang der Nationalstrasse N 1 bzw. des Verkehrskorridors wahrnehmbar stärkere Lärmimmissionen erzeugt werden. Die Berichtsverfasser schliessen für den Betriebszustand im Jahr 2014 im Gegenteil auf eine projektbedingte Reduktion der Lärmimmissionen. Sie führen aus, bereits die optimierte Verkehrsführung und die Herabsetzung der allgemeinen Höchstgeschwindigkeit würden sich lärmmindernd auswirken. Insofern stellten die beiden Massnahmen auch Lärmschutzmassnahmen dar (Technischer Bericht zum Lärmschutz vom 26. März 2010, Beilage Nr. 53 g, S. 10, 14, 33 sowie Anhänge D.2.1-D.3.2 und Anhang E).

4.4 Vor diesem Hintergrund ist im Folgenden zu prüfen, wie das Ausführungsprojekt in lärmrechtlicher Hinsicht zu qualifizieren ist. Im Hinblick darauf ist vorab festzuhalten, dass die bestehende Nationalstrasse mit dem vorliegenden Ausführungsprojekt funktional nicht verändert wird. Sie bildet bereits heute den Übergang zwischen der Nationalstrasse 1. Klasse im Westen und einer städtischen Hauptverkehrsachse im Osten und wird diesen Charakter - akzentuiert mit einer städtebaulichen Aufwertung - mit gleicher Anzahl Fahrstreifen auch weiterhin haben. Es handelt sich mithin vorliegend nicht um einen Sachverhalt, auf welchen im Sinne der vorstehend in Erwägung 4.1 wiedergegebenen Rechtsprechung die Bestimmungen für neue Anlagen anzuwenden wären.

Auf der anderen Seite fällt in Betracht, dass das Ausführungsprojekt nicht nur (reine) Lärmschutzmassnahmen sondern insbesondere auch die Erneuerung der Nationalstrasse umfasst und insofern nicht allein umweltrechtlich motiviert ist. Die geplante Erneuerung wiederum ist nicht bzw. zumindest nicht in erster Linie lärmrechtlich, sondern strassenbaulich begründet, weist doch die bestehende Nationalstrasse einen hohen Instandsetzungsbedarf auf. Entsprechend sehen die Projektunterlagen den vollständigen Ersatz der Deck- und der Bindeschicht sowie der beiden Tragschichten vor; der Oberbau der Nationalstrasse soll weitgehend, nämlich bis auf die verbleibende Fundationsschicht, neu erstellt werden (vgl. zum typischen Schichtaufbau einer Nationalstrasse das Fachhandbuch Trassee / Umwelt, hrsg. vom ASTRA, Ausgabe 2014 V1.01, Blatt Nr. 21 001-10201, abrufbar unter > Dienstleistungen > Fachdokumente für Nationalstrassen > 21001 Fachhandbuch Trassee / Umwelt [FHB T/U], besucht am 7. August 2014). Die bestehende Nationalstrasse wird in strassenbaulicher Hinsicht somit umfassend erneuert und die geplanten strassenbaulichen Massnahmen sind mit hohen Kosten verbunden. Zudem werden der Verkehrsraum neu organisiert und die Autobahnanschlüsse Zürich Schlieren und Zürich Affoltern neu gebaut bzw. umgestaltet, wobei diese Massnahmen nicht nur dem Lärmschutz dienen, sondern auch im öffentlichen Interesse der gesetzlich geforderten sicheren Abwicklung des Verkehrs liegen (vgl. Art. 5 Abs. 1
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)
LRN Art. 5
1    Les routes nationales doivent satisfaire aux exigences supérieures de la technique en matière de circulation; elles doivent, en particulier, garantir un trafic sûr et économique.
2    Si ces exigences entrent en conflit avec d'autres intérêts importants, notamment de la défense nationale, de l'utilisation économique du sol, de l'aménagement national ou de la protection des eaux, de la nature et des sites, il y aura lieu de déterminer ceux qui doivent l'emporter.
NSG). Bei dieser Sachlage kann nicht gesagt werden, die strassenbaulichen Massnahmen dienten allein der Erhaltung der bestehenden Bausubstanz, weshalb die Auffassung der Vorinstanz und des ASTRA, es handle sich bei den geplanten strassenbaulichen Massnahmen um (reine) Unterhaltsmassnahmen, nicht zu überzeugen vermag. Vielmehr ist davon auszugehen, dass mit dem Ausführungsprojekt die bestehende Nationalstrasse lärmrechtlich saniert und zugleich umfassend erneuert wird. Strittig ist jedoch, wie dieser Sachverhalt lärmrechtlich zu qualifizieren ist. Darauf ist im Folgenden einzugehen.

5.

5.1 Die Beschwerdeführerin ist der Ansicht, die umfassende strassenbauliche Erneuerung der Nationalstrasse sei als wesentliche Änderung zu qualifizieren, wogegen die Vorinstanz und das ASTRA dafür halten, die Änderung der Verkehrsanlage erzeuge keine wahrnehmbar stärkeren Lärmimmissionen und daher sei entsprechend Art. 8 Abs. 3
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 8 Limitation des émissions d'installations fixes modifiées - 1 Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
1    Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
2    Lorsque l'installation est notablement modifiée, les émissions de bruit de l'ensemble de l'installation devront au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les valeurs limites d'immission.
3    Les transformations, agrandissements et modifications d'exploitation provoqués par le détenteur de l'installation sont considérés comme des modifications notables d'une installation fixe lorsqu'il y a lieu de s'attendre à ce que l'installation même ou l'utilisation accrue des voies de communication existantes entraînera la perception d'immissions de bruit plus élevées. La reconstruction d'installations est considérée dans tous les cas comme modification notable.
4    Lorsqu'une nouvelle installation fixe est modifiée, l'art. 7 est applicable.9
LSV nicht von einer wesentlichen Änderung der bestehenden Nationalstrasse auszugehen.

Tatsächlich ist vorliegend entlang der Nationalstrasse nicht mit wahrnehmbar stärkeren Lärmimmissionen zu rechnen und es wäre auch nicht sachgerecht, von der beabsichtigten Kanalisierung des Verkehrs auf der Nationalstrasse N 1 darauf zu schliessen, die Nationalstrasse selbst erzeuge wahrnehmbar stärkere Lärmimmissionen (vgl. Art. 8 Abs. 3
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 8 Limitation des émissions d'installations fixes modifiées - 1 Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
1    Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
2    Lorsque l'installation est notablement modifiée, les émissions de bruit de l'ensemble de l'installation devront au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les valeurs limites d'immission.
3    Les transformations, agrandissements et modifications d'exploitation provoqués par le détenteur de l'installation sont considérés comme des modifications notables d'une installation fixe lorsqu'il y a lieu de s'attendre à ce que l'installation même ou l'utilisation accrue des voies de communication existantes entraînera la perception d'immissions de bruit plus élevées. La reconstruction d'installations est considérée dans tous les cas comme modification notable.
4    Lorsqu'une nouvelle installation fixe est modifiée, l'art. 7 est applicable.9
Satz 1 LSV; zur Beurteilung, wenn an einem Immissionsort mehrere Quellen wirksam sind vgl. zudem Leitfaden Strassenlärm, Vollzugshilfe für die Sanierung, hrsg. vom BAFU und ASTRA, Bern 2006, S. 30, abrufbar unter > Dokumentation > Umwelt-Vollzug > Lärm, besucht am 19. August 2014); die Kanalsierung des Verkehrs stellt in erster Linie eine Lärmschutzmassnahme dar und ist auch nicht mit einer Erweiterung der Kapazitäten auf der Nationalstrasse verbunden. Die Beschwerdeführerin macht Entsprechendes jedoch auch nicht geltend, sondern verweist im Wesentlichen auf die geplanten baulichen Massnahmen. Zu beurteilen ist somit, ob die umfassende strassenbauliche Erneuerung der Verkehrsanlage lärmrechtlich als wesentliche Änderung der bestehenden Anlage zu qualifizieren ist, selbst wenn hierdurch keine wahrnehmbar stärkeren Lärmimmissionen erzeugt werden. Hierzu ist in einem ersten Schritt die Rechtsprechung insbesondere zum Verhältnis von Art. 8 Abs. 2
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 8 Limitation des émissions d'installations fixes modifiées - 1 Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
1    Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
2    Lorsque l'installation est notablement modifiée, les émissions de bruit de l'ensemble de l'installation devront au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les valeurs limites d'immission.
3    Les transformations, agrandissements et modifications d'exploitation provoqués par le détenteur de l'installation sont considérés comme des modifications notables d'une installation fixe lorsqu'il y a lieu de s'attendre à ce que l'installation même ou l'utilisation accrue des voies de communication existantes entraînera la perception d'immissions de bruit plus élevées. La reconstruction d'installations est considérée dans tous les cas comme modification notable.
4    Lorsqu'une nouvelle installation fixe est modifiée, l'art. 7 est applicable.9
LSV über wesentlich geänderte ortsfeste Anlagen zu den Vorschriften über die (reine) Lärmsanierung nach den Art. 13 ff
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 13 Assainissement - 1 Pour les installations fixes qui contribuent de manière notable au dépassement des valeurs limites d'immission, l'autorité d'exécution ordonne l'assainissement nécessaire, après avoir entendu le détenteur de l'installation.
1    Pour les installations fixes qui contribuent de manière notable au dépassement des valeurs limites d'immission, l'autorité d'exécution ordonne l'assainissement nécessaire, après avoir entendu le détenteur de l'installation.
2    Les installations seront assainies:
a  dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable, et
b  de telle façon que les valeurs limites d'immission ne soient plus dépassées.
3    Lorsqu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose, l'autorité d'exécution accorde la priorité aux mesures qui empêchent ou réduisent la formation de bruit plutôt qu'à celles qui empêchent ou réduisent uniquement sa propagation.
4    L'assainissement ne doit pas être entrepris lorsque:
a  le dépassement des valeurs limites d'immission touche uniquement des zones à bâtir qui ne sont pas encore équipées;
b  sur la base du droit cantonal en matière de construction et d'aménagement du territoire, des mesures de planification, d'aménagement ou de construction sont prises sur le lieu des immissions de bruit, qui permettent de respecter les valeurs limites d'immission jusqu'à l'échéance des délais fixés (art. 17).
. LSV und den unwesentlichen Änderungen i.S.v. Art. 8 Abs. 1
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 8 Limitation des émissions d'installations fixes modifiées - 1 Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
1    Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
2    Lorsque l'installation est notablement modifiée, les émissions de bruit de l'ensemble de l'installation devront au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les valeurs limites d'immission.
3    Les transformations, agrandissements et modifications d'exploitation provoqués par le détenteur de l'installation sont considérés comme des modifications notables d'une installation fixe lorsqu'il y a lieu de s'attendre à ce que l'installation même ou l'utilisation accrue des voies de communication existantes entraînera la perception d'immissions de bruit plus élevées. La reconstruction d'installations est considérée dans tous les cas comme modification notable.
4    Lorsqu'une nouvelle installation fixe est modifiée, l'art. 7 est applicable.9
LSV beizuziehen.

5.2 Das Bundesgericht hatte sich in seiner Rechtsprechung wiederholt mit der Modernisierung sanierungsbedürftiger Schiessanlagen zu befassen und insbesondere zu beurteilen, ob mit dem Einbau elektronischer Trefferanzeigen die bestehenden Schiessanlagen in lärmrechtlicher Hinsicht wesentlich geändert werden. Dabei stellte das Bundesgericht im Wesentlichen darauf ab, ob mit dem Einbau einer elektronischen Trefferanzeige eine Erhöhung der Leistungsfähigkeit der Schiessanlage bezweckt war. Gegebenenfalls qualifizierte es die Änderung als wesentlich; nach Ansicht des Bundesgerichts war zu erwarten, dass in diesem Sinn geänderte Schiessanlagen wahrnehmbar stärkere Lärmimmissionen erzeugen. Bezweckte demgegenüber die Änderung allein die lärmrechtliche Sanierung der bestehenden Anlage, indem etwa gleichzeitig mit dem Einbau der elektronischen Trefferanzeige bei gleichbleibender Schusszahl die Schiesszeiten reduziert wurden, nahm das Bundesgericht an, es liege eine reine Lärmsanierung vor (BGE 119 Ib 463 E. 5d und 7a mit Hinweisen auf die Rechtsprechung). Diese Rechtsprechung findet sich in einem jüngeren Entscheid betreffend die Erweiterung einer Schiessanlage bestätigt (BGE 133 II 181 E. 7.2).

Weitere Entscheide des Bundesgerichts betrafen die Erweiterung bestehender Flugplätze um zusätzliche Infrastruktur; zu beurteilen waren etwa der Bau eines zusätzlichen Docks und zusätzlicher Abstellflächen für Flugzeuge sowie die Erweiterung bzw. der Neubau von Parkhäusern. Das Bundesgericht qualifizierte in diesen Fällen - wie bereits im Zusammenhang mit der Modernisierung von Schiessanlagen - eine Änderung als wesentlich, wenn mit der Erweiterung die bestehenden Kapazitäten erheblich erhöht wurden und somit voraussehbar mit wahrnehmbar stärkeren Lärmimmissionen zu rechnen war (Urteil des Bundesgerichts 1C_372/2009 vom 18. August 2010 E. 3.2 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung). Im selben Sinn hat sodann das Bundesverwaltungsgericht über die Erweiterung eines bestehenden Heliports um ein vergrössertes Bürogebäude entschieden. Es erwog, die Betreiberin des Heliports werde durch den Neubau des Bürogebäudes sowohl faktisch wie auch rechtlich in die Lage versetzt, die Fluggastzahlen und mit ihnen die Kapazitäten jederzeit zu erhöhen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-6536/2010 vom 23. August 2011 E. 2.6.1). Weitere Entscheide des Bundesgerichts betrafen die Erweiterung der Werkstatt eines Metallbaubetriebs um ein Vordach, um Aussenarbeiten auch bei schlechtem Wetter vornehmen zu können (Urteil des Bundesgerichts 1C_751/2013 vom 4. April 2014 E. 2), und die Erweiterung einer Sportanlage um ein zweites Betriebsgebäude (BGE 115 Ib 446 E. 4), wobei das Bundesgericht für die lärmrechtliche Beurteilung wiederum darauf abgestellt hat, ob die Anlage als Folge der Änderung voraussichtlich wahrnehmbar stärkere Lärmimmissionen erzeugt.

Nach der Rechtsprechung gelten Änderungen - dem Wortlaut von Art. 8 Abs. 3
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 8 Limitation des émissions d'installations fixes modifiées - 1 Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
1    Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
2    Lorsque l'installation est notablement modifiée, les émissions de bruit de l'ensemble de l'installation devront au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les valeurs limites d'immission.
3    Les transformations, agrandissements et modifications d'exploitation provoqués par le détenteur de l'installation sont considérés comme des modifications notables d'une installation fixe lorsqu'il y a lieu de s'attendre à ce que l'installation même ou l'utilisation accrue des voies de communication existantes entraînera la perception d'immissions de bruit plus élevées. La reconstruction d'installations est considérée dans tous les cas comme modification notable.
4    Lorsqu'une nouvelle installation fixe est modifiée, l'art. 7 est applicable.9
LSV entsprechend - somit als wesentlich, wenn zu erwarten ist, dass die Anlage etwa als Folge einer Erhöhung der Kapazitäten wahrnehmbar stärkere Lärmimmissionen erzeugt. Die bisherigen Entscheide standen jedoch - soweit ersichtlich - im Zusammenhang mit der Erweiterung bzw. Modernisierung bestehender Anlagen. Entsprechendes ist mit dem vorliegenden Ausführungsprojekt indes gerade nicht vorgesehen. Vielmehr ist geplant, die bestehende Verkehrsanlage umfassend zu erneuern, womit - anders etwa als im Rahmen einer Erweiterung oder Modernisierung im Sinne der erwähnten Rechtsprechung - in erheblichem Masse in die bestehende Substanz eingegriffen werden soll. Das vorliegend zu beurteilende Ausführungsprojekt unterscheidet sich daher in tatsächlicher Hinsicht erheblich von den bisher ergangenen Entscheiden und lässt sich aus diesem Grund die dargestellte Rechtsprechung nicht ohne Weiteres auf den vorliegend zu beurteilenden Sachverhalt übertragen (vgl. immerhin die Eventualbegründung im Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-6536/2010 vom 23. August 2011 E. 2.6.2, wonach ein erheblicher Eingriff in die Bausubstanz wohl als wesentliche Änderung einer bestehenden Anlage anzusehen sei). Als nächstes ist daher auf die Literatur einzugehen.

5.3 Die Lehre kritisiert die Bestimmung von Art. 8 Abs. 3
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 8 Limitation des émissions d'installations fixes modifiées - 1 Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
1    Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
2    Lorsque l'installation est notablement modifiée, les émissions de bruit de l'ensemble de l'installation devront au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les valeurs limites d'immission.
3    Les transformations, agrandissements et modifications d'exploitation provoqués par le détenteur de l'installation sont considérés comme des modifications notables d'une installation fixe lorsqu'il y a lieu de s'attendre à ce que l'installation même ou l'utilisation accrue des voies de communication existantes entraînera la perception d'immissions de bruit plus élevées. La reconstruction d'installations est considérée dans tous les cas comme modification notable.
4    Lorsqu'une nouvelle installation fixe est modifiée, l'art. 7 est applicable.9
LSV als gesetzwidrig, soweit der Verordnungsgeber damit den Begriff der wesentlichen Änderung abschliessend geregelt habe. Es wird die Ansicht vertreten, nach dem Sinn und Zweck von Art. 18
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 18 Transformation ou agrandissement des installations sujettes à assainissement - 1 La transformation ou l'agrandissement d'une installation sujette à assainissement est subordonnée à l'exécution simultanée de celui-ci.
1    La transformation ou l'agrandissement d'une installation sujette à assainissement est subordonnée à l'exécution simultanée de celui-ci.
2    Les allégements prévus à l'art. 17 peuvent être limités ou supprimés.
USG würden auch grössere bauliche Änderungen dazu führen, dass eine Anlage gleichzeitig saniert werden müsse, selbst wenn hierdurch keine zusätzlichen Lärmimmissionen entstehen würden. Nach der Lehre liegt eine wesentliche Änderung somit nicht nur vor, wenn die geänderte Anlage wahrnehmbar stärkere Lärmimmissionen verursacht, sondern unabhängig von ihrem Einfluss auf die Emissionen auch dann, wenn die Änderung ein erhebliches Ausmass annimmt, indem entweder die Bausubstanz stark verändert oder erhebliche Kosten verursacht werden (Schrade/Wiestner, a.a.O., Art. 18 N. 17 und 22 sowie Thomas Widmer Dreifuss, Planung und Realisierung von Sportanlagen, Zürich/Basel/Genf 2002, S. 306 ff., je mit Hinweisen auf die Literatur). Ob diese Auffassung bzw. die in der Literatur geäusserte Kritik zutreffend ist, hat das Bundesgericht bisher (ausdrücklich) offen gelassen (Urteil des Bundesgerichts 1C_372/2009 vom 18. August 2010 E. 3.2; BGE 116 Ib 435 E. 5d/bb; BGE 115 Ib 456 E. 5b f.: vgl. immerhin den Entscheid des Bundesgericht 1C_751/2013 vom 4. April 2014 E. 2.2 f.).

Es ist daher im Folgenden durch Auslegung von Art. 8 Abs. 3
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 8 Limitation des émissions d'installations fixes modifiées - 1 Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
1    Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
2    Lorsque l'installation est notablement modifiée, les émissions de bruit de l'ensemble de l'installation devront au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les valeurs limites d'immission.
3    Les transformations, agrandissements et modifications d'exploitation provoqués par le détenteur de l'installation sont considérés comme des modifications notables d'une installation fixe lorsqu'il y a lieu de s'attendre à ce que l'installation même ou l'utilisation accrue des voies de communication existantes entraînera la perception d'immissions de bruit plus élevées. La reconstruction d'installations est considérée dans tous les cas comme modification notable.
4    Lorsqu'une nouvelle installation fixe est modifiée, l'art. 7 est applicable.9
LSV zu ermitteln, ob die umfassende Erneuerung einer bestehenden Verkehrsanlage lärmrechtlich ebenfalls als wesentliche Änderung zu qualifizieren ist, selbst wenn hierdurch keine wahrnehmbar stärkeren Lärmimmissionen erzeugt werden.

5.4

5.4.1 Den Ausgangspunkt jeder Auslegung bildet der Wortlaut der Bestimmung. Ist der Text nicht klar oder sind verschiedene Interpretationen möglich, so muss unter Berücksichtigung aller Auslegungselemente nach seiner wahren Tragweite gesucht werden. Abzustellen ist dabei namentlich auf die Entstehungsgeschichte der Norm und ihren Zweck, auf die dem Text zu Grunde liegenden Wertungen sowie auf die Bedeutung, die der Norm im Kontext mit anderen Bestimmungen zukommt (Ulrich Häfelin/Walter Haller/Helen Keller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 8. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2012, Rz. 91 ff., insbes. Rz. 91 f., 97 f. und 120 f.). Verordnungsrecht ist zudem gesetzeskonform auszulegen, d.h. es sind die im Gesetz enthaltenen Anordnungen, Wertungen und der in der Delegationsnorm enthaltene Gestaltungsspielraum mit seinen Grenzen zu berücksichtigen (Urteil des Bundesgerichts 2C_518/2013 vom 1. November 2013 E. 2.3.1 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-2811/2011 vom 13. April 2012 E. 5.3).

5.4.2 Der Wortlaut von Art. 8 Abs. 3
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 8 Limitation des émissions d'installations fixes modifiées - 1 Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
1    Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
2    Lorsque l'installation est notablement modifiée, les émissions de bruit de l'ensemble de l'installation devront au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les valeurs limites d'immission.
3    Les transformations, agrandissements et modifications d'exploitation provoqués par le détenteur de l'installation sont considérés comme des modifications notables d'une installation fixe lorsqu'il y a lieu de s'attendre à ce que l'installation même ou l'utilisation accrue des voies de communication existantes entraînera la perception d'immissions de bruit plus élevées. La reconstruction d'installations est considérée dans tous les cas comme modification notable.
4    Lorsqu'une nouvelle installation fixe est modifiée, l'art. 7 est applicable.9
LSV ist an und für sich klar: Als wesentlich gelten Änderungen, wenn zu erwarten ist, dass sie zu wahrnehmbar stärkeren Lärmemissionen führen oder eine Anlage wieder aufgebaut wird. Alleine nach dem Wortlaut der Verordnungsbestimmung erscheint der Begriff der wesentlichen Änderung abschliessend umschrieben; für eine gegenteilige Auffassung fehlt es an einem Wort wie "insbesondere" oder "namentlich". Entscheidend ist jedoch nicht der (vordergründig) klare Wortlaut einer Norm, sondern dessen wahrer Rechtssinn (sog. ratio legis). Bestehen triftige Gründe dafür, dass der Wortlaut den wahren Rechtssinn einer Vorschrift nicht wiedergibt, ist es zulässig, davon abzuweichen (BGE 131 II 217 E. 2.3; vgl. zudem das Urteil des Bundesgerichts 1A.184/2003 vom 9. Juni 2004 E. 4.6, wonach Verordnungsrecht stets im Licht der Grundsätze des USG anzuwenden ist). Es ist daher im Folgenden anhand der übrigen Auslegungselemente zu prüfen, ob der Wortlaut von Art. 8 Abs. 3
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 8 Limitation des émissions d'installations fixes modifiées - 1 Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
1    Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
2    Lorsque l'installation est notablement modifiée, les émissions de bruit de l'ensemble de l'installation devront au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les valeurs limites d'immission.
3    Les transformations, agrandissements et modifications d'exploitation provoqués par le détenteur de l'installation sont considérés comme des modifications notables d'une installation fixe lorsqu'il y a lieu de s'attendre à ce que l'installation même ou l'utilisation accrue des voies de communication existantes entraînera la perception d'immissions de bruit plus élevées. La reconstruction d'installations est considérée dans tous les cas comme modification notable.
4    Lorsqu'une nouvelle installation fixe est modifiée, l'art. 7 est applicable.9
LSV die ratio legis zutreffend wiedergibt. Dabei ist im Sinne der geforderten gesetzeskonformen Auslegung zunächst auf die Art. 8 Abs. 3
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 8 Limitation des émissions d'installations fixes modifiées - 1 Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
1    Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
2    Lorsque l'installation est notablement modifiée, les émissions de bruit de l'ensemble de l'installation devront au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les valeurs limites d'immission.
3    Les transformations, agrandissements et modifications d'exploitation provoqués par le détenteur de l'installation sont considérés comme des modifications notables d'une installation fixe lorsqu'il y a lieu de s'attendre à ce que l'installation même ou l'utilisation accrue des voies de communication existantes entraînera la perception d'immissions de bruit plus élevées. La reconstruction d'installations est considérée dans tous les cas comme modification notable.
4    Lorsqu'une nouvelle installation fixe est modifiée, l'art. 7 est applicable.9
LSV zu Grunde liegenden Gesetzesbestimmungen einzugehen ist.

5.4.3 Regelungsobjekt der Bestimmung von Art. 8
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 8 Limitation des émissions d'installations fixes modifiées - 1 Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
1    Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
2    Lorsque l'installation est notablement modifiée, les émissions de bruit de l'ensemble de l'installation devront au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les valeurs limites d'immission.
3    Les transformations, agrandissements et modifications d'exploitation provoqués par le détenteur de l'installation sont considérés comme des modifications notables d'une installation fixe lorsqu'il y a lieu de s'attendre à ce que l'installation même ou l'utilisation accrue des voies de communication existantes entraînera la perception d'immissions de bruit plus élevées. La reconstruction d'installations est considérée dans tous les cas comme modification notable.
4    Lorsqu'une nouvelle installation fixe est modifiée, l'art. 7 est applicable.9
LSV sind bestehende Anlagen, das heisst Anlagen, die älter sind als die Vorschriften, denen sie nicht genügen (vgl. Art. 8 Abs. 1
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 8 Limitation des émissions d'installations fixes modifiées - 1 Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
1    Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
2    Lorsque l'installation est notablement modifiée, les émissions de bruit de l'ensemble de l'installation devront au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les valeurs limites d'immission.
3    Les transformations, agrandissements et modifications d'exploitation provoqués par le détenteur de l'installation sont considérés comme des modifications notables d'une installation fixe lorsqu'il y a lieu de s'attendre à ce que l'installation même ou l'utilisation accrue des voies de communication existantes entraînera la perception d'immissions de bruit plus élevées. La reconstruction d'installations est considérée dans tous les cas comme modification notable.
4    Lorsqu'une nouvelle installation fixe est modifiée, l'art. 7 est applicable.9
LSV; vgl. zum Begriff der bestehenden Anlage Schrade/Wiestner, a.a.O., Art. 16 N. 16). Entsprechende Anlagen unterstehen dem Sanierungsrecht und müssen saniert werden (Art. 16 Abs. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 16 Obligation d'assainir - 1 Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies.
1    Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies.
2    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les installations, l'ampleur des mesures à prendre, les délais et la manière de procéder.
3    Avant d'ordonner d'importantes mesures d'assainissement, les autorités demandent au détenteur de l'installation de proposer un plan d'assainissement.
4    S'il y a urgence, les autorités ordonnent l'assainissement à titre préventif. En cas d'impérieuse nécessité, elles peuvent décider la fermeture de l'installation.
USG). Sie dürfen zudem nur umgebaut oder erweitert werden, wenn sie gleichzeitig saniert werden (Art. 18 Abs. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 18 Transformation ou agrandissement des installations sujettes à assainissement - 1 La transformation ou l'agrandissement d'une installation sujette à assainissement est subordonnée à l'exécution simultanée de celui-ci.
1    La transformation ou l'agrandissement d'une installation sujette à assainissement est subordonnée à l'exécution simultanée de celui-ci.
2    Les allégements prévus à l'art. 17 peuvent être limités ou supprimés.
USG). Die Bestimmung von Art. 8 Abs. 2
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 8 Limitation des émissions d'installations fixes modifiées - 1 Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
1    Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
2    Lorsque l'installation est notablement modifiée, les émissions de bruit de l'ensemble de l'installation devront au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les valeurs limites d'immission.
3    Les transformations, agrandissements et modifications d'exploitation provoqués par le détenteur de l'installation sont considérés comme des modifications notables d'une installation fixe lorsqu'il y a lieu de s'attendre à ce que l'installation même ou l'utilisation accrue des voies de communication existantes entraînera la perception d'immissions de bruit plus élevées. La reconstruction d'installations est considérée dans tous les cas comme modification notable.
4    Lorsqu'une nouvelle installation fixe est modifiée, l'art. 7 est applicable.9
LSV, welche sowohl das Sanierungsziel als auch den Zeitpunkt der Lärmsanierung bestimmt, ist insofern als Ausführungsbestimmung zu den Vorschriften von Art. 16
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 16 Obligation d'assainir - 1 Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies.
1    Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies.
2    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les installations, l'ampleur des mesures à prendre, les délais et la manière de procéder.
3    Avant d'ordonner d'importantes mesures d'assainissement, les autorités demandent au détenteur de l'installation de proposer un plan d'assainissement.
4    S'il y a urgence, les autorités ordonnent l'assainissement à titre préventif. En cas d'impérieuse nécessité, elles peuvent décider la fermeture de l'installation.
sowie 18
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 18 Transformation ou agrandissement des installations sujettes à assainissement - 1 La transformation ou l'agrandissement d'une installation sujette à assainissement est subordonnée à l'exécution simultanée de celui-ci.
1    La transformation ou l'agrandissement d'une installation sujette à assainissement est subordonnée à l'exécution simultanée de celui-ci.
2    Les allégements prévus à l'art. 17 peuvent être limités ou supprimés.
USG anzusehen. Dies entspricht auch der Systematik des Gesetzes; wesentlich geänderte Anlagen müssen nach Art. 18
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 18 Transformation ou agrandissement des installations sujettes à assainissement - 1 La transformation ou l'agrandissement d'une installation sujette à assainissement est subordonnée à l'exécution simultanée de celui-ci.
1    La transformation ou l'agrandissement d'une installation sujette à assainissement est subordonnée à l'exécution simultanée de celui-ci.
2    Les allégements prévus à l'art. 17 peuvent être limités ou supprimés.
USG nur saniert werden und gelten nicht als neue Anlagen (vgl. Schrade/Wiestner, a.a.O., Art. 18 N. 2). Die Lehre ist sich jedoch uneins, auf welche Gesetzesbestimmung(en) sich die Vorschriften von Art. 8 Abs. 2
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 8 Limitation des émissions d'installations fixes modifiées - 1 Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
1    Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
2    Lorsque l'installation est notablement modifiée, les émissions de bruit de l'ensemble de l'installation devront au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les valeurs limites d'immission.
3    Les transformations, agrandissements et modifications d'exploitation provoqués par le détenteur de l'installation sont considérés comme des modifications notables d'une installation fixe lorsqu'il y a lieu de s'attendre à ce que l'installation même ou l'utilisation accrue des voies de communication existantes entraînera la perception d'immissions de bruit plus élevées. La reconstruction d'installations est considérée dans tous les cas comme modification notable.
4    Lorsqu'une nouvelle installation fixe est modifiée, l'art. 7 est applicable.9
und 3
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 8 Limitation des émissions d'installations fixes modifiées - 1 Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
1    Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
2    Lorsque l'installation est notablement modifiée, les émissions de bruit de l'ensemble de l'installation devront au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les valeurs limites d'immission.
3    Les transformations, agrandissements et modifications d'exploitation provoqués par le détenteur de l'installation sont considérés comme des modifications notables d'une installation fixe lorsqu'il y a lieu de s'attendre à ce que l'installation même ou l'utilisation accrue des voies de communication existantes entraînera la perception d'immissions de bruit plus élevées. La reconstruction d'installations est considérée dans tous les cas comme modification notable.
4    Lorsqu'une nouvelle installation fixe est modifiée, l'art. 7 est applicable.9
LSV stützen. Hintergrund sind die Erläuterungen des Bundesrates in seiner Botschaft zum USG zu den heutigen Art. 18
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 18 Transformation ou agrandissement des installations sujettes à assainissement - 1 La transformation ou l'agrandissement d'une installation sujette à assainissement est subordonnée à l'exécution simultanée de celui-ci.
1    La transformation ou l'agrandissement d'une installation sujette à assainissement est subordonnée à l'exécution simultanée de celui-ci.
2    Les allégements prévus à l'art. 17 peuvent être limités ou supprimés.
und 25
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 25 Construction d'installations fixes - 1 De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
1    De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
2    Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire.33 Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées.
3    Si, lors de la construction de nouvelles routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées, l'application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d'immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l'installation.
USG. Darin führt er aus, dass Anlagen, die (wesentlich) umgebaut oder geändert werden, grundsätzlich den gleichen Anforderungen genügen müssen wie neue Anlagen (Botschaft des Bundesrates vom 31. Oktober 1979 zu einem Bundesgesetz über den Umweltschutz [USG], Bundesblatt [BBl] 1979 III 798 und 800, nachfolgend Botschaft zum USG). Ein Teil der Lehre schliesst daraus, Art. 8 Abs. 2
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 8 Limitation des émissions d'installations fixes modifiées - 1 Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
1    Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
2    Lorsque l'installation est notablement modifiée, les émissions de bruit de l'ensemble de l'installation devront au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les valeurs limites d'immission.
3    Les transformations, agrandissements et modifications d'exploitation provoqués par le détenteur de l'installation sont considérés comme des modifications notables d'une installation fixe lorsqu'il y a lieu de s'attendre à ce que l'installation même ou l'utilisation accrue des voies de communication existantes entraînera la perception d'immissions de bruit plus élevées. La reconstruction d'installations est considérée dans tous les cas comme modification notable.
4    Lorsqu'une nouvelle installation fixe est modifiée, l'art. 7 est applicable.9
LSV sei Ausführungsbestimmung (auch) zu Art. 25
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 25 Construction d'installations fixes - 1 De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
1    De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
2    Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire.33 Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées.
3    Si, lors de la construction de nouvelles routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées, l'application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d'immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l'installation.
USG (so etwa Urs Walker, Änderung von lärmigen Anlagen - Errichtung oder Sanierung?, URP 1994, S. 437-439 und Heinz Aemisegger, Aktuelle Fragen des Lärmschutzrechts in der Rechtsprechung des Bundesgerichts, URP 1994, S. 452 ff.; a.M. Alexander Zürcher, Die vorsorgliche Emissionsbegrenzung nach dem Umweltschutzgesetz, Zürich 1996, S. 157 ff.; vgl. ferner Wolf, a.a.O., Art. 25 N. 48). Das Bundesgericht hat die Frage, auf welche gesetzliche Grundlage sich die Vorschriften von Art. 8 Abs. 2
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 8 Limitation des émissions d'installations fixes modifiées - 1 Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
1    Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
2    Lorsque l'installation est notablement modifiée, les émissions de bruit de l'ensemble de l'installation devront au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les valeurs limites d'immission.
3    Les transformations, agrandissements et modifications d'exploitation provoqués par le détenteur de l'installation sont considérés comme des modifications notables d'une installation fixe lorsqu'il y a lieu de s'attendre à ce que l'installation même ou l'utilisation accrue des voies de communication existantes entraînera la perception d'immissions de bruit plus élevées. La reconstruction d'installations est considérée dans tous les cas comme modification notable.
4    Lorsqu'une nouvelle installation fixe est modifiée, l'art. 7 est applicable.9
und 3
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 8 Limitation des émissions d'installations fixes modifiées - 1 Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
1    Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
2    Lorsque l'installation est notablement modifiée, les émissions de bruit de l'ensemble de l'installation devront au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les valeurs limites d'immission.
3    Les transformations, agrandissements et modifications d'exploitation provoqués par le détenteur de l'installation sont considérés comme des modifications notables d'une installation fixe lorsqu'il y a lieu de s'attendre à ce que l'installation même ou l'utilisation accrue des voies de communication existantes entraînera la perception d'immissions de bruit plus élevées. La reconstruction d'installations est considérée dans tous les cas comme modification notable.
4    Lorsqu'une nouvelle installation fixe est modifiée, l'art. 7 est applicable.9
LSV stützen, bisher offen gelassen (BGE 125 II 643 E. 17b mit Hinweisen auf die Rechtsprechung). Und sie braucht aus nachfolgenden Erwägungen auch vorliegend nicht abschliessend beantwortet zu werden.

Das Sanierungsrecht wird massgebend bestimmt durch den Grundsatz des Vertrauensschutzes, der eine Berücksichtigung von unter altem Recht getätigten Investitionen verlangt; die Inhaber bestehender Anlagen sollen möglichst schonend behandelt werden, etwa durch das Einräumen von Sanierungsfristen (Schrade/Wiestner, a.a.O., Vorbemerkungen zu Art. 16-18 N. 3 f.; vgl. BGE 123 II 325 E. 4c/aa). Gibt allerdings der Inhaber der Anlage den bestehenden Zustand freiwillig auf, so entfällt zumindest teilweise das Motiv für den Vertrauensschutz und muss grundsätzlich gleichzeitig mit dem Umbau oder der Erweiterung die Sanierung vorgenommen werden (vgl. Art. 18 Abs. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 18 Transformation ou agrandissement des installations sujettes à assainissement - 1 La transformation ou l'agrandissement d'une installation sujette à assainissement est subordonnée à l'exécution simultanée de celui-ci.
1    La transformation ou l'agrandissement d'une installation sujette à assainissement est subordonnée à l'exécution simultanée de celui-ci.
2    Les allégements prévus à l'art. 17 peuvent être limités ou supprimés.
USG; Thomas Gächter, Grundsatzfragen und Konzepte der Sanierung, Gedanken zu den Zielen umweltrechtlicher Sanierungen und deren Durchsetzbarkeit, URP 2003, S. 472 und 476 mit Hinweis; Schrade/Wiestner, a.a.O., Art. 18 N. 1). Ziel der Sanierung ist es, möglichst die für neue Anlagen geltenden Umweltschutzbestimmungen einzuhalten (Art. 16 Abs. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 16 Obligation d'assainir - 1 Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies.
1    Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies.
2    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les installations, l'ampleur des mesures à prendre, les délais et la manière de procéder.
3    Avant d'ordonner d'importantes mesures d'assainissement, les autorités demandent au détenteur de l'installation de proposer un plan d'assainissement.
4    S'il y a urgence, les autorités ordonnent l'assainissement à titre préventif. En cas d'impérieuse nécessité, elles peuvent décider la fermeture de l'installation.
USG; Urteil des Bundesgerichts 1C_172/2011 vom 15. November 2011 E. 3.7.3). In diesem Sinn können Erleichterungen eingeschränkt oder aufgehoben werden (Art. 18 Abs. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 18 Transformation ou agrandissement des installations sujettes à assainissement - 1 La transformation ou l'agrandissement d'une installation sujette à assainissement est subordonnée à l'exécution simultanée de celui-ci.
1    La transformation ou l'agrandissement d'une installation sujette à assainissement est subordonnée à l'exécution simultanée de celui-ci.
2    Les allégements prévus à l'art. 17 peuvent être limités ou supprimés.
USG). Für wesentlich geänderte Anlagen gilt somit eine verschärfte Sanierungspflicht (vgl. hierzu bereits vorstehend E. 4.1).

Die Anwendung des Sanierungsrechts setzt somit - seinem Sinn und Zwecke entsprechend - grundsätzlich den (Fort-)Bestand der unter altem Recht errichteten Anlage voraus. Gibt der Inhaber der Anlage den bestehenden Zustand und damit die unter altem Recht getätigten Investitionen auf, so fällt zumindest teilweise das Motiv für den Vertrauensschutz und damit der Grund für eine bevorzugte Behandlung dahin. Dieser Grundgedanke gilt unabhängig davon, auf welche gesetzliche Grundlage sich Art. 8
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 8 Limitation des émissions d'installations fixes modifiées - 1 Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
1    Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
2    Lorsque l'installation est notablement modifiée, les émissions de bruit de l'ensemble de l'installation devront au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les valeurs limites d'immission.
3    Les transformations, agrandissements et modifications d'exploitation provoqués par le détenteur de l'installation sont considérés comme des modifications notables d'une installation fixe lorsqu'il y a lieu de s'attendre à ce que l'installation même ou l'utilisation accrue des voies de communication existantes entraînera la perception d'immissions de bruit plus élevées. La reconstruction d'installations est considérée dans tous les cas comme modification notable.
4    Lorsqu'une nouvelle installation fixe est modifiée, l'art. 7 est applicable.9
LSV stützt; auch wenn man einem Teil der Lehre folgend davon ausginge, die Vorschriften von Art. 8 Abs. 2
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 8 Limitation des émissions d'installations fixes modifiées - 1 Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
1    Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
2    Lorsque l'installation est notablement modifiée, les émissions de bruit de l'ensemble de l'installation devront au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les valeurs limites d'immission.
3    Les transformations, agrandissements et modifications d'exploitation provoqués par le détenteur de l'installation sont considérés comme des modifications notables d'une installation fixe lorsqu'il y a lieu de s'attendre à ce que l'installation même ou l'utilisation accrue des voies de communication existantes entraînera la perception d'immissions de bruit plus élevées. La reconstruction d'installations est considérée dans tous les cas comme modification notable.
4    Lorsqu'une nouvelle installation fixe est modifiée, l'art. 7 est applicable.9
und 3
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 8 Limitation des émissions d'installations fixes modifiées - 1 Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
1    Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
2    Lorsque l'installation est notablement modifiée, les émissions de bruit de l'ensemble de l'installation devront au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les valeurs limites d'immission.
3    Les transformations, agrandissements et modifications d'exploitation provoqués par le détenteur de l'installation sont considérés comme des modifications notables d'une installation fixe lorsqu'il y a lieu de s'attendre à ce que l'installation même ou l'utilisation accrue des voies de communication existantes entraînera la perception d'immissions de bruit plus élevées. La reconstruction d'installations est considérée dans tous les cas comme modification notable.
4    Lorsqu'une nouvelle installation fixe est modifiée, l'art. 7 est applicable.9
LSV würden sich (auch) auf Art. 25
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 25 Construction d'installations fixes - 1 De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
1    De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
2    Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire.33 Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées.
3    Si, lors de la construction de nouvelles routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées, l'application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d'immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l'installation.
USG und nicht (nur) auf die Vorschriften des Sanierungsrechts stützen, wäre dem in Art. 5 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV, SR 101) verankerten Vertrauensschutz Rechnung zu tragen und eine wesentliche Änderung nur anzunehmen, wenn der Inhaber der Anlage den bestehenden Zustand im Wesentlichen aufgibt.

Daraus folgt eine Klärung des Begriffs der wesentlichen Änderung: Die Änderung einer bestehenden Anlage gilt im Lichte der Grundsätze des Sanierungsrechts (auch) dann als wesentlich, wenn die bestehende Bausubstanz stark verändert wird, selbst wenn die geänderte Anlage keine wahrnehmbar stärkeren Lärmimmissionen verursacht; ein Anspruch, unbesehen des Fortbestandes einer Anlage auf unbestimmte Zeit ein bestimmtes Mass an Lärm verursachen zu dürfen, ergibt sich weder aus dem Umweltrecht noch aus dem Grundsatz des Vertrauensschutzes. Die Wesentlichkeit beurteilt sich entsprechend nicht nur immissions-, sondern auch anlagenbezogen. Wird also wie vorliegend die bestehende Verkehrsanlage umfassend erneuert und gibt der Inhaber der Anlage den bestehenden Zustand auf, so gilt diese Änderung gestützt auf eine gesetzeskonforme teleologische Auslegung und entgegen dem Wortlaut von Art. 8 Abs. 3
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 8 Limitation des émissions d'installations fixes modifiées - 1 Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
1    Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
2    Lorsque l'installation est notablement modifiée, les émissions de bruit de l'ensemble de l'installation devront au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les valeurs limites d'immission.
3    Les transformations, agrandissements et modifications d'exploitation provoqués par le détenteur de l'installation sont considérés comme des modifications notables d'une installation fixe lorsqu'il y a lieu de s'attendre à ce que l'installation même ou l'utilisation accrue des voies de communication existantes entraînera la perception d'immissions de bruit plus élevées. La reconstruction d'installations est considérée dans tous les cas comme modification notable.
4    Lorsqu'une nouvelle installation fixe est modifiée, l'art. 7 est applicable.9
LSV als wesentlich (vgl. in diesem Sinn das Urteil des Bundesgerichts 1C_172/2011 vom 15. November 2011 E. 3.6 f.). Die Bestimmung von Art. 8 Abs. 3
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 8 Limitation des émissions d'installations fixes modifiées - 1 Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
1    Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
2    Lorsque l'installation est notablement modifiée, les émissions de bruit de l'ensemble de l'installation devront au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les valeurs limites d'immission.
3    Les transformations, agrandissements et modifications d'exploitation provoqués par le détenteur de l'installation sont considérés comme des modifications notables d'une installation fixe lorsqu'il y a lieu de s'attendre à ce que l'installation même ou l'utilisation accrue des voies de communication existantes entraînera la perception d'immissions de bruit plus élevées. La reconstruction d'installations est considérée dans tous les cas comme modification notable.
4    Lorsqu'une nouvelle installation fixe est modifiée, l'art. 7 est applicable.9
LSV hat in diesem Sinn nicht einschränkenden, sondern hervorhebenden Charakter: Eine Änderung gilt jedenfalls als wesentlich, wenn die Anlage wahrnehmbar stärkere Lärmimmissionen verursacht. Ein anderes Verständnis wäre, auch mit Blick auf die Rechtsprechung zum Verschlechterungsverbot gemäss Art. 9 Abs. 1 Bst. a
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
ORNI Art. 9 Modification des anciennes installations - Lorsqu'une ancienne installation est modifiée conformément à l'annexe 1, les dispositions relatives à la limitation des émissions pour les nouvelles installations lui sont applicables, à moins que l'annexe 1 n'en dispose autrement.
der Verordnung vom 23. Dezember 1999 über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung (NISV, SR 814.710), wonach im Sinne der Vorsorge die Immissionen generell möglichst tief zu halten sind, nicht sachgerecht (vgl. zum Verschlechterungsverbot gemäss Art. 9 Abs. 1 Bst. a
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
ORNI Art. 9 Modification des anciennes installations - Lorsqu'une ancienne installation est modifiée conformément à l'annexe 1, les dispositions relatives à la limitation des émissions pour les nouvelles installations lui sont applicables, à moins que l'annexe 1 n'en dispose autrement.
NISV den vorstehend erwähnten Entscheid des Bundesgerichts 1C_172/2011 vom 15. November 2011 E. 3.7).

5.4.4 Das Ergebnis der gesetzeskonformen teleologischen Auslegung findet sich in den Gesetzesmaterialien bestätigt. In seiner Botschaft zum USG hielt der Bundesrat fest, die Bestimmung von Art. 18
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 18 Transformation ou agrandissement des installations sujettes à assainissement - 1 La transformation ou l'agrandissement d'une installation sujette à assainissement est subordonnée à l'exécution simultanée de celui-ci.
1    La transformation ou l'agrandissement d'une installation sujette à assainissement est subordonnée à l'exécution simultanée de celui-ci.
2    Les allégements prévus à l'art. 17 peuvent être limités ou supprimés.
USG schreibe für Anlagen, die vor Ablauf der Sanierungsfristen umgebaut oder erweitert würden, die gleichzeitige Sanierung vor. Dies sei schon allein deswegen angezeigt, weil die Kosten für eine Sanierung bedeutend niedriger seien, wenn diese in einem Zug mit einem Umbau oder einer Erweiterung durchgeführt werden könnten (Botschaft zum USG, BBl 1979 III 798). Das Anliegen des Gesetzgebers, nämlich Kosten einzusparen bzw. öffentliche Mittel effizient einzusetzen, lässt sich aber sinnvoll nur umsetzen, wenn auch grössere bauliche Veränderungen der bestehenden Anlage als wesentlich gelten und entsprechend die gleichzeitige Sanierung der Anlage zur Folge haben. Andernfalls könnte eine sanierungspflichtige Anlage - so wie vorliegend geplant - umfassend erneuert werden, ohne dass gleichzeitig die eigentlich notwendige Lärmsanierung durchgeführt werden müsste. Dies wäre nicht sachgerecht und widerspräche dem Anliegen des historischen Gesetzgebers.

5.4.5 Die gesetzeskonforme Auslegung von Art. 8 Abs. 3
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 8 Limitation des émissions d'installations fixes modifiées - 1 Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
1    Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
2    Lorsque l'installation est notablement modifiée, les émissions de bruit de l'ensemble de l'installation devront au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les valeurs limites d'immission.
3    Les transformations, agrandissements et modifications d'exploitation provoqués par le détenteur de l'installation sont considérés comme des modifications notables d'une installation fixe lorsqu'il y a lieu de s'attendre à ce que l'installation même ou l'utilisation accrue des voies de communication existantes entraînera la perception d'immissions de bruit plus élevées. La reconstruction d'installations est considérée dans tous les cas comme modification notable.
4    Lorsqu'une nouvelle installation fixe est modifiée, l'art. 7 est applicable.9
LSV ergibt somit, dass entgegen dem (vordergründig) klaren Wortlaut der Bestimmung auch die umfassende Erneuerung einer Verkehrsanlage als wesentliche Änderung gilt, selbst wenn hierdurch keine wahrnehmbar stärkeren Lärmimmissionen erzeugt werden.

Dieses Auslegungsergebnis entspricht den Entscheiden des Bundesverwaltungs- und des Bundesgericht betreffend den östlich an den Projektperimeter anschliessenden Nationalstrassenabschnitt. Das betreffende Ausführungsprojekt "Nationalstrasse SN 1.4.1 Zürich-Westast, Umbau Pfingstweidstrasse und Berner-Strasse / A1" sah vor, die bestehende Verkehrsanlage umfassend zu erneuern und zu modernisieren, ohne jedoch die Kapazitäten der Verkehrsanlage zu erhöhen. Zudem sollte der Strassenraum umgestaltet und in städtebaulicher Hinsicht aufgewertet werden. Dabei war unbestritten, dass mit dem Ausführungsprojekt die bestehende Verkehrsanlage wesentlich geändert wird und auch die Fachbehörde des Bundes, das BAFU, hielt dafür, dass die Anlage zwar lärmrechtlich nur unwesentlich geändert werde, insgesamt der geplante Umbau jedoch als wesentliche Änderung anzusehen sei. Weder das Bundesverwaltungs- noch das Bundesgericht sahen sich im Folgenden veranlasst, von der Beurteilung des BAFU abzuweichen, wobei anzufügen ist, dass in jenem Beschwerdeverfahren nicht wie vorliegend die Abgrenzung zwischen einer reinen Lärmsanierung und einer wesentlichen Änderung im Streit lag, sondern die Beschwerdeführenden vielmehr vorbrachten, es handle sich bei der geänderten Verkehrsanlage um eine neue Anlage (vgl. Urteil des Bundesgerichts 1C_544/2008, 1C_548/2008 und 1C_550/2008 vom 27. August 2009 E. 8, insbes. E. 8.5 f. sowie Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-4010/2007 vom 27. Oktober 2008 E. 13, insbes. E. 13.3). Ungeachtet der unterschiedlichen Rechtsfragen ist kein sachlicher Grund für eine abweichende lärmrechtliche Beurteilung der beiden unmittelbar aneinander angrenzenden Nationalstrassenabschnitte ersichtlich.

5.5 Die Beschwerde erweist sich somit als begründet, soweit die Beschwerdeführerin die lärmrechtliche Beurteilung des Ausführungsprojekts als bundesrechtswidrig kritisiert hat. Bei diesem Ergebnis kann offen bleiben, ob die umfassende Erneuerung der Verkehrsanlage - wie die Beschwerdeführerin geltend macht - als Wiederaufbau zu qualifizieren ist und ob bereits die Umlagerung bzw. Kanalisierung der Verkehrsströme dazu führt, dass vorliegend von einer wesentlichen Änderung auszugehen ist, weil neu Grundstücke belastet werden, welche bisher dem Lärm weniger ausgesetzt waren (vgl. zu Letzterem das Urteil des Bundesgerichts 1C_544/2008, 1C_548/2008 und 1C_550/2008 vom 27. August 2009 E. 8.5; zudem Urteil des Bundesgerichts 1A.195/2006 vom 17. Juli 2007 E. 2.4). Näher einzugehen ist im Folgenden auf die von der Beschwerdeführerin anbegehrten Rechtsfolgen.

5.6 Die Beschwerdeführerin beantragt, es seien bei sämtlichen von Sanierungserleichterungen betroffenen Liegenschaften unter Kostenfolge zu Lasten des ASTRA Schallschutzfenster einzubauen. Passive Schallschutzmassnahmen wie Schallschutzfenster sind als Ersatzmassnahme jedoch nur - aber immerhin - dort vorgesehen, wo durch Massnahmen an der Quelle oder auf dem Ausbreitungsweg die Lärmimmissionen wegen gewährter Erleichterungen nicht unter den massgebenden Immissionsgrenzwert herabgesetzt werden können. Das Gewähren von Erleichterungen wiederum soll nach dem Willen des Gesetzgebers restriktiv gehandhabt werden (BGE 138 II 379 E. 5). Sie dürfen nur gewährt werden, wenn das öffentliche Interesse an der geänderten Anlage überwiegt und die Einhaltung der massgebenden Grenzwerte zu unverhältnismässigen Betriebseinschränkungen führen oder untragbare Kosten verursachen würde (BGE 125 II 643 E. 17c). Erleichterungen setzen mithin voraus, dass in Betracht fallende Emissionsbegrenzungen geprüft und die für und wider die Massnahmen sprechenden Interessen umfassend gegeneinander abgewogen worden sind (Urteil des Bundesgerichts 1C_45/2010 vom 9. September 2010 E. 2.1 und 2.5). Dabei ist zu beachten, dass im Unterscheid zu einer reinen Lärmsanierung der Bestimmung von Art. 18 Abs. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 18 Transformation ou agrandissement des installations sujettes à assainissement - 1 La transformation ou l'agrandissement d'une installation sujette à assainissement est subordonnée à l'exécution simultanée de celui-ci.
1    La transformation ou l'agrandissement d'une installation sujette à assainissement est subordonnée à l'exécution simultanée de celui-ci.
2    Les allégements prévus à l'art. 17 peuvent être limités ou supprimés.
USG entsprechend strengere Anforderungen an Erleichterungen zu stellen sind, wenn eine bestehende Anlage wesentlich geändert wird (vgl. Schrade/Wiestner, a.a.O., Art. 18 N. 19, 33 und 35).

Die Vorinstanz hat das vorliegende Ausführungsprojekt als reine Lärmsanierung beurteilt und - soweit die massgeblichen Immissionsgrenzwerte nicht eingehalten werden konnten - dem ASTRA gestützt auf Art. 14
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 14 Allégements en cas d'assainissement - 1 L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où:
1    L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où:
a  l'assainissement entraverait de manière excessive l'exploitation ou entraînerait des frais disproportionnés;
b  des intérêts prépondérants, notamment dans les domaines de la protection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité de la circulation et de l'exploitation ainsi que de la défense générale s'opposent à l'assainissement.
2    Les valeurs d'alarme ne doivent toutefois pas être dépassées par des installations privées, non concessionnaires.
LSV die nachgesuchten Erleichterungen gewährt. Diese Beurteilung widerspricht jedoch, wie vorstehend erwogen, Bundesumweltrecht; das Ausführungsprojekt ist lärmrechtlich nicht als reine Lärmsanierung, sondern als wesentliche Änderung der bestehenden Nationalstrasse zu beurteilen. Folglich beruht die Interessenabwägung im Zusammenhang mit den anbegehrten Erleichterungen auf einer unrichtigen Gewichtung der berührten Interessen und kann nicht von vornherein ausgeschlossen werden, dass Emissionsbegrenzungen an der Quelle oder auf dem Ausbreitungsweg neu als verhältnismässig zu beurteilen sind bzw. weitergehende Emissionsbegrenzungen in Betracht kommen. Folglich kann das ASTRA nicht wie anbegehrt unmittelbar dazu verpflichtet werden, bei sämtlichen von Sanierungserleichterungen betroffenen Liegenschaften die Kosten für die notwendigen passiven Schallschutzmassnahmen zu übernehmen. Ist wie vorliegend das Ausführungsprojekt lärmrechtlich zu Unrecht nicht als wesentliche Änderung der bestehenden Nationalstrasse qualifiziert worden, sind zunächst weitergehende Emissionsbegrenzungen in Betracht zu ziehen. Können die massgeblichen Immissionsgrenzwerte mit verhältnismässigen Massnahmen nicht eingehalten werden, ist sodann neu über Erleichterungen und - als dessen Folge - über passive Schallschutzmassnahmen sowie die Tragung der entsprechenden Kosten zu entscheiden.

Das Bundesverwaltungsgericht entscheidet nach Art. 61 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
VwVG in der Sache selbst oder weist diese ausnahmsweise mit verbindlichen Weisungen an die Vorinstanz zurück. Da vorliegend weitere Sachverhaltsabklärungen nötig sind und zudem das Bundesverwaltungsgericht nicht oberste Planungsbehörde ist, kommt einzig ein kassatorischer Entscheid in Betracht (Philippe Weissenberger, in: Praxiskommentar VwVG, Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [Hrsg.], Zürich/Basel/Genf 2009, Art. 61 N. 16). Die Plangenehmigung ist daher aufzuheben, soweit die Vorinstanz in Dispositiv Ziff. 4.13 der Plangenehmigung vom 26. März 2013 die Einsprache-Anträge Ziffn. 11a und 11b der Beschwerdeführerin abgewiesen hat. Aufzuheben ist zudem Dispositiv Ziff. 5 der Plangenehmigung vom 26. März 2013, in welcher die Vorinstanz dem ASTRA die nachgesuchten Erleichterungen gewährt und das ASTRA zur Übernahme der Kosten für die erforderlichen passiven Schallschutzmassnahmen ab Überschreitung der Alarmwerte verpflichtet hat. Die Angelegenheit ist zum neuen Entscheid im Sinne der vorstehenden Erwägungen an die Vorinstanz zurückzuweisen. Hierzu ist der Sachverhalt hinsichtlich möglicher weitergehender Emissionsbegrenzungen wie etwa dem Einbau eines noch stärker lärmmindernden Strassenbelags zu ergänzen und es sind die Erleichterungsanträge anzupassen. Dabei wird zu berücksichtigen sein, dass mit der Eröffnung der Westumfahrung Zürich das Verkehrsaufkommen auf der Nationalstrasse N 1 im vorliegend betroffenen Projektperimeter erheblich abgenommen hat (vgl. ASTRA, Auswertung der Zählstelle Nr. 066 [Schlieren] für das Jahr 2011, publiziert auf der Internetseite des Bundesamtes für Statistik http://www.bfs.admin.ch 11 - Mobilität und Verkehr Verkehrsinfrastruktur und Fahrzeuge Schweizerische Strassenverkehrszählung Schweizerische automatische Strassenverkehrszählung [SASVZ] 2007-2011 Schweizerische automatische Strassenverkehrszählung [SASVZ] Auswertungen pro Zählstelle, besucht am 19. August 2014). Im Hinblick auf die Tragung der Kosten für allfällige passive Schallschutzmassnahmen sind schliesslich - soweit erforderlich - die Anteile der verschiedenen Strassenanlagen an den Lärmimmissionen festzulegen (Art. 11 Abs. 4
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 11 Coût - 1 Le détenteur de l'installation nouvelle ou notablement modifiée supporte les frais de la limitation des émissions que provoque son installation.
1    Le détenteur de l'installation nouvelle ou notablement modifiée supporte les frais de la limitation des émissions que provoque son installation.
2    Lorsque le propriétaire d'un bâtiment doit prendre des mesures d'isolation acoustique au sens de l'art. 10, al. 1, le détenteur de l'installation prend en outre à sa charge les frais usuels locaux, dûment justifiés, pour:
a  l'établissement du projet et la direction des travaux;
b  l'insonorisation nécessaire des fenêtres au sens de l'annexe 1 et les travaux d'adaptation indispensables qui en découlent;
c  le financement si, malgré la demande d'avance de frais faite par le propriétaire du bâtiment, le détenteur de l'installation n'a versé aucun acompte;
d  les taxes éventuelles.
3    Lorsque le propriétaire du bâtiment doit prendre des mesures d'isolation acoustique au sens de l'art. 10, al. 2, le détenteur de l'installation supporte les frais usuels locaux, dûment justifiés, pour autant qu'ils n'excèdent pas ceux de l'al. 2. Les autres frais sont à la charge du propriétaire du bâtiment.
4    Lorsque des limitations d'émissions ou des mesures d'isolation acoustique doivent être prises en raison du bruit produit par plusieurs installations, les frais qui en résultent seront répartis proportionnellement aux immissions de bruit de chacune des installations concernées.
5    Les frais d'entretien et de renouvellement des mesures d'isolation acoustique sont à la charge du propriétaire du bâtiment.
LSV).

5.7 Strittig und daher zu beurteilen ist schliesslich, in welches Verfahren die erforderliche Neubeurteilung zu verweisen ist. Während die Beschwerdeführerin zumindest sinngemäss die Aufhebung der angefochtenen Plangenehmigung verlangt, beantragt die Vorinstanz, es sei die Vorinstanz zu verpflichten, im Rahmen der Detailprojektierung neu über den Umfang und die Tragung der Kosten für die notwendigen passiven Schallschutzmassnahmen zu entscheiden.

Die Gesetzgebung über die Nationalstrassen sieht für deren Bau und Ausbau eine Detailprojektierung nicht ausdrücklich vor. Dies schliesst einen solchen Verfahrensschritt indes nicht von vornherein aus. Die Möglichkeit, bestimmte Detailfragen in einem nachgeordneten Verfahren eingehender zu regeln, erlaubt deren vertiefte Abklärung unter Berücksichtigung des Planungsverlaufs. Dabei sind jedoch die Verfahrens- und Parteirechte umfassend zu wahren. Ein Detailprojekt ist daher der Vorinstanz zur Genehmigung einzureichen und diese hat ihren Entscheid in eine Verfügung zu kleiden. Schliesslich ist den Parteien derselbe Rechtsschutz wie gegen die Plangenehmigung zu gewähren (vgl. BGE 121 II 378 E. 6; Urteil des Bundesgerichts 1C_343/2011 vom 15. März 2012 E. 3.4; ferner BGE 131 II 581 E. 2 betreffend den Rechtsschutz im nachgelagerten vereinfachten eisenbahnrechtlichen Plangenehmigungsverfahren). In sachlicher Hinsicht setzt die Aufteilung des Verfahrens voraus, dass im Rahmen der Plangenehmigung sämtliche wesentlichen Aspekte beurteilt werden können; diese dürfen in der nachfolgenden Planung bzw. Detailprojektierung nicht mehr in Frage gestellt werden. Dazu gehört insbesondere die Feststellung, dass dem fraglichen Projekt aus umweltrechtlicher Sicht grundsätzlich nichts entgegensteht. In die nachfolgende Detailprojektierung dürfen demnach nur Fragen verweisen werden, denen bei gesamthafter Beurteilung lediglich untergeordnete Bedeutung zukommt. Hierbei ist auf die konkreten Umstände des Einzelfalls abzustellen (BGE 121 II 378 E. 6c; vgl. zudem BGE 140 II 262 E. 4.3 mit Hinweisen).

Die Vorinstanz hat das vorliegende Ausführungsprojekt zwar zu Unrecht als reine Lärmsanierung beurteilt und es sind aus diesem Grund weitergehende Emissionsbegrenzungen zu prüfen sowie die Erleichterungsanträge anzupassen (vgl. vorstehend E. 5.6). Mit Blick auf die bereits getroffenen und im technischen Bericht zum Lärmschutz zusammengestellten Abklärungen steht jedoch die Vereinbarkeit des vorliegenden Ausführungsprojekts mit den Anforderungen des Bundesumweltrechts nicht grundsätzlich in Frage (vgl. Technischer Bericht zum Lärmschutz vom 26. März 2010, Beilage Nr. 53 g). Daran ändert auch nichts, dass die massgeblichen Immissionsgrenzwerte mit verhältnismässigen Massnahmen allenfalls nicht an allen Orten mit empfindlicher Nutzung eingehalten werden können; selbst im Rahmen der verschärften Sanierungspflicht ist nicht ausgeschlossen, dass gestützt auf eine Abwägung der berührten Interessen Erleichterungen gewährt werden (müssen) (vgl. BGE 125 II 643 E. 17, insbes. E. 17c). Die erforderliche Neubeurteilung ist daher entsprechend dem Antrag der Vorinstanz in eine nachgeordnete Detailprojektierung zu verweisen.

5.8 Zusammenfassend kann somit festzuhalten werden, dass die Bestimmung von Art. 8 Abs. 3
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 8 Limitation des émissions d'installations fixes modifiées - 1 Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
1    Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
2    Lorsque l'installation est notablement modifiée, les émissions de bruit de l'ensemble de l'installation devront au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les valeurs limites d'immission.
3    Les transformations, agrandissements et modifications d'exploitation provoqués par le détenteur de l'installation sont considérés comme des modifications notables d'une installation fixe lorsqu'il y a lieu de s'attendre à ce que l'installation même ou l'utilisation accrue des voies de communication existantes entraînera la perception d'immissions de bruit plus élevées. La reconstruction d'installations est considérée dans tous les cas comme modification notable.
4    Lorsqu'une nouvelle installation fixe est modifiée, l'art. 7 est applicable.9
LSV den Begriff der wesentlichen Änderung nicht abschliessend regelt. Vielmehr ist im Lichte der Grundsätze des USG davon auszugehen, dass auch die umfassende Erneuerung einer Verkehrsanlage als wesentliche Änderung gilt, selbst wenn hierdurch keine wahrnehmbar stärkeren Lärmimmissionen erzeugt werden. Die Beschwerde ist daher gutzuheissen, soweit die Beschwerdeführerin die lärmrechtliche Beurteilung des Ausführungsprojekts durch die Vorinstanz als bundesrechtswidrig kritisiert hat. Für das vorliegende Ausführungsprojekt gilt entsprechend eine verschärfte Sanierungspflicht, weshalb Erleichterungen nur noch in Ausnahmefällen gewährt werden dürfen. Die Vorinstanz hat daher im Rahmen der Detailprojektierung über weitergehende Emissionsbegrenzungen und hiernach erneut über allenfalls zu gewährende Erleichterungen sowie die Tragung der Kosten für passive Schallschutzmassnahmen zu entscheiden. Bei diesem Ergebnis ist auf die Rechtsbegehren gemäss Beschwerdeantrag Ziff. 1/Einsprache-Anträge Ziffn. 13a und 13b, welche mit Blick auf die Rechtsbegehren gemäss Beschwerdeantrag Ziff. 1/Einsprache-Anträge Ziffn. 11a und 11b sowie Beschwerdeantrag Ziff. 2 zumindest sinngemäss als Eventualbegehren anzusehen sind, nicht weiter einzugehen.

6.

6.1 Die Beschwerdeführerin macht schliesslich geltend, das ASTRA habe den Projektperimeter falsch abgegrenzt. Sie verlangt jedenfalls dem Sinn nach, dass der Gutsbetrieb Juchhof, bei welchem die geänderte Anlage zu wahrnehmbar stärkeren Lärmimmissionen führe, in die lärmrechtliche Beurteilung des Ausführungsprojekts mit einbezogen wird und hiernach die erforderlichen Emissionsbegrenzungen verfügt werden. Demgegenüber ist das ASTRA der Ansicht, der Projektperimeter sei korrekt abgegrenzt worden. Die übermässigen Lärmimmissionen im Bereich des Gutsbetriebes Juchhof würden schwergewichtig durch den an den vorliegenden Projektperimeter angrenzenden Abschnitt der Nationalstrasse N 1 verursacht, wobei die betreffende Lärmsituation derzeit im Rahmen des Projekts "N01/36 UPlaNS Limmattalerkreuz - Anschluss Schlieren (LikAS)" überprüft werde. Es sei daher sachgerecht, emissionsbegrenzende Massnahmen im Rahmen eines späteren Sanierungsprojekts für den betreffenden Strassenabschnitt zu prüfen, anstatt zum jetzigen Zeitpunkt isoliert Emissionsbegrenzungen anzuordnen bzw. Erleichterungen zu gewähren und die notwendigen passiven Schallschutzmassnahmen vorzuschreiben.

6.2 Die Neuorganisation des Verkehrsraumes führt insbesondere im Bereich der beiden Autobahnanschlüsse Zürich Schlieren und Zürich Altstetten zu einer beträchtlichen Umlagerung der Verkehrsströme. Im Bereich der Bernerstrasse, die westlich an den Knoten Bändlistrasse/Bernerstrasse Süd/Hermetschloobrücke anschliesst, ist nach den Projektunterlagen mit einer projektbedingten Zunahme des Verkehrs um rund 25 % zu rechnen, womit sich die Lärmeinwirkungen um 1 dB(A) erhöhen würden. (UVB Stufe 3 vom 26. März 2010, Beilage Nr. 9 i, S. 46, 53 f.). Eine solche Erhöhung des Beurteilungspegels gilt nach der Erfahrung (gerade noch) als wahrnehmbar (vgl. Urteil des Bundesgerichts 1C_204/2012 vom 25. April 2013 E. 4). Davon ist entgegen der Ansicht des ASTRA auch vorliegend auszugehen; das ASTRA bringt in seiner Vernehmlassung vom 15. Juli 2013 nichts vor, was Zweifel an der Richtigkeit der Berechnung der Beurteilungspegel oder dem erwähnten Erfahrungswert zu wecken vermögen würde (vgl. auch Art. 38 Abs. 1
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 38 Méthodes de détermination - 1 Les immissions de bruit sont déterminées sous forme de niveau d'évaluation Lr ou de niveau maximum Lmax sur la base de calculs ou de mesures.37
1    Les immissions de bruit sont déterminées sous forme de niveau d'évaluation Lr ou de niveau maximum Lmax sur la base de calculs ou de mesures.37
2    Les immissions de bruit des avions sont en principe déterminées par calcul. Les calculs doivent être effectués conformément à l'état admis de la technique. L'OFEV recommande des méthodes de calcul appropriées.38
3    Les exigences en matière de modèles de calcul et d'appareils de mesure seront conformes à l'annexe 2.39
LSV).

6.3 Der Betrieb einer wesentlich geänderten (Verkehrs-)Anlage wie der Nationalstrasse N 1 darf nach Art. 9
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 9 Utilisation accrue des voies de communication - L'exploitation d'installations fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas entraîner:
a  un dépassement des valeurs limites d'immission consécutif à l'utilisation accrue d'une voie de communication ou
b  la perception d'immissions de bruit plus élevées en raison de l'utilisation accrue d'une voie de communication nécessitant un assainissement.
LSV nicht dazu führen, dass im Bereich der Zufahrtsstrassen die Immissionsgrenzwerte überschritten (Bst. a) oder durch die Mehrbeanspruchung einer sanierungsbedürftigen Verkehrsanlage wahrnehmbar stärkere Lärmimmissionen erzeugt werden (Bst. b); eine Verkehrsanlage gilt als sanierungsbedürftig, wenn sie wesentlich zur Überschreitung der Immissionsgrenzwerte beiträgt (Art. 13 Abs. 1
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 13 Assainissement - 1 Pour les installations fixes qui contribuent de manière notable au dépassement des valeurs limites d'immission, l'autorité d'exécution ordonne l'assainissement nécessaire, après avoir entendu le détenteur de l'installation.
1    Pour les installations fixes qui contribuent de manière notable au dépassement des valeurs limites d'immission, l'autorité d'exécution ordonne l'assainissement nécessaire, après avoir entendu le détenteur de l'installation.
2    Les installations seront assainies:
a  dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable, et
b  de telle façon que les valeurs limites d'immission ne soient plus dépassées.
3    Lorsqu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose, l'autorité d'exécution accorde la priorité aux mesures qui empêchent ou réduisent la formation de bruit plutôt qu'à celles qui empêchent ou réduisent uniquement sa propagation.
4    L'assainissement ne doit pas être entrepris lorsque:
a  le dépassement des valeurs limites d'immission touche uniquement des zones à bâtir qui ne sont pas encore équipées;
b  sur la base du droit cantonal en matière de construction et d'aménagement du territoire, des mesures de planification, d'aménagement ou de construction sont prises sur le lieu des immissions de bruit, qui permettent de respecter les valeurs limites d'immission jusqu'à l'échéance des délais fixés (art. 17).
LSV). Die Bestimmung von Art. 9
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 9 Utilisation accrue des voies de communication - L'exploitation d'installations fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas entraîner:
a  un dépassement des valeurs limites d'immission consécutif à l'utilisation accrue d'une voie de communication ou
b  la perception d'immissions de bruit plus élevées en raison de l'utilisation accrue d'une voie de communication nécessitant un assainissement.
LSV ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts allerdings nicht als abschliessend anzusehen und hat der Betrieb einer wesentlich geänderten Anlage in jedem Fall auch dem umweltrechtlichen Vorsorgeprinzip zu entsprechen (Urteil des Bundesgerichts 1C_668/2013 vom 21. März 2014 E. 3.3; Urteil des Bundesgerichts 1C_10/2011 vom 28. September 2011 E. 4.1 mit Hinweisen auf die Literatur).

Die zusätzlichen Lärmeinwirkungen im Bereich der Zufahrtsstrassen sind also der geänderten (Verkehrs-)Anlage zuzurechnen und als Lärm, der von ihr indirekt erzeugt wird, bei der Beurteilung der Umweltverträglichkeit mit einzubeziehen (vgl. WOLF, a.a.O., Art. 25 N. 64). Über die erforderlichen Emissionsbegrenzungen, d.h. über Massnahmen zur Vermeidung oder Verminderung der durch den Betrieb der Nationalstrasse mittelbar, im Bereich der Zufahrtsstrecken verursachten Einwirkungen, ist grundsätzlich im Plangenehmigungsverfahren für die wesentlich geänderte (Verkehrs-)Anlage zu entscheiden (vgl. BGE 122 II 165 E. 14 und 16c; zudem WOLF, a.a.O., Art. 25 N. 89 f.). Dabei ist - entgegen der Ausführungen im UVB zum vorliegenden Ausführungsprojekt - nicht entscheidend, ob die betreffende Zufahrtsstrasse durch ein Gebiet mit oder ohne Wohnnutzung führt (vgl. UVB Stufe 3 vom 26. März 2010, Beilage Nr. 9 i, S. 47 und Lärm im erweiterten Perimeter, Memo 13 vom 11. Dezember 2009, enthalten im UVB Stufe 3 vom 26. März 2010, Beilage Nr. 9 i, Anhang 6); die Vorschriften von Art. 9
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 9 Utilisation accrue des voies de communication - L'exploitation d'installations fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas entraîner:
a  un dépassement des valeurs limites d'immission consécutif à l'utilisation accrue d'une voie de communication ou
b  la perception d'immissions de bruit plus élevées en raison de l'utilisation accrue d'une voie de communication nécessitant un assainissement.
LSV gelten gleich den Belastungsgrenzwerten für Räume mit lärmempfindlicher Nutzung, wozu auch Räume in Betrieben gehören, in denen sich Personen regelmässig während längerer Zeit aufhalten (Art. 2 Abs. 6 Bst. b
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 2 Définitions - 1 Les installations fixes sont les constructions, les infrastructures destinées au trafic, les équipements des bâtiments et les autres installations non mobiles dont l'exploitation produit du bruit extérieur. En font notamment partie les routes, les installations ferroviaires, les aérodromes, les installations de l'industrie, des arts et métiers et de l'agriculture, les installations de tir ainsi que les places permanentes de tir et d'exercice militaires.
1    Les installations fixes sont les constructions, les infrastructures destinées au trafic, les équipements des bâtiments et les autres installations non mobiles dont l'exploitation produit du bruit extérieur. En font notamment partie les routes, les installations ferroviaires, les aérodromes, les installations de l'industrie, des arts et métiers et de l'agriculture, les installations de tir ainsi que les places permanentes de tir et d'exercice militaires.
2    Sont également considérées comme nouvelles installations fixes les installations fixes et les constructions dont l'affectation est entièrement modifiée.
3    Les limitations d'émissions sont des mesures techniques, de construction, d'exploitation, ainsi que d'orientation, de répartition, de restriction ou de modération du trafic, appliquées aux installations, ou des mesures de construction prises sur le chemin de propagation des émissions. Elles sont destinées à empêcher ou à réduire la formation ou la propagation du bruit extérieur.
4    L'assainissement est une limitation d'émissions pour les installations fixes existantes.
5    Les valeurs limites d'exposition sont des valeurs limites d'immission, des valeurs de planification et des valeurs d'alarme. Elles sont fixées en fonction du genre de bruit, de la période de la journée, de l'affectation du bâtiment et du secteur à protéger.
6    Les locaux dont l'usage est sensible au bruit sont:
a  les pièces des habitations, à l'exclusion des cuisines sans partie habitable, des locaux sanitaires et des réduits;
b  les locaux d'exploitations, dans lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée; en sont exclus les locaux destinés à la garde d'animaux de rente et les locaux où le bruit inhérent à l'exploitation est considérable.
und Art. 39 Abs. 1
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 39 Lieu de la détermination - 1 Pour les bâtiments, les immissions de bruit seront déterminées au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit. Les immissions de bruit des avions peuvent aussi être déterminées à proximité des bâtiments.40
1    Pour les bâtiments, les immissions de bruit seront déterminées au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit. Les immissions de bruit des avions peuvent aussi être déterminées à proximité des bâtiments.40
2    Sur le secteur non construit de zones qui requièrent une protection accrue contre le bruit, les immissions de bruit seront déterminées à 1,5 m du sol.
3    Dans les zones à bâtir non encore construites, les immissions de bruit seront déterminées là où, conformément au droit sur l'aménagement du territoire et des constructions, pourront être érigés des bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit.
LSV).

6.4 Es ist unbestritten, dass die Immissionsgrenzwerte im Bereich des Gutsbetriebes Juchhof überschritten sind. Den Projektunterlagen ist sodann - soweit diese nachvollziehbar sind - zu entnehmen, dass die Beurteilungspegel der Bernerstrasse im Bereich des Juchhofs nur geringfügig unterhalb jener der Nationalstrasse N 1 liegen; am Immissionspunkt Bernerstrasse 301/1 betrug im Jahr 2008 der nächtliche Beurteilungspegel Lr allein der Nationalstrasse 51.8 dB(A) und jener der Bernerstrasse 50.1 dB(A) (Lärmbelastung Juchhof, Darstellung vom 21. Januar 2010, enthalten im UVB Stufe 3 vom 26. März 2010, Beilage Nr. 9 i, Anhang 6). Es ist daher entsprechend der Dezibel-Arithmetik davon auszugehen, dass die Bernerstrasse wahrnehmbar zur Überschreitung der Immissionsgrenzwerte beiträgt und insofern sanierungsbedürftig ist, umso mehr, als der Verkehr auf der Bernerstrasse projektbedingt erheblich zunehmen wird (vgl. zur Dezibel-Arithmetik Wolf, a.a.O., Vorbemerkungen zu Art. 19-25 N. 1-7, insbes. N. 7).

Das vorliegende Ausführungsprojekte führt nach dem Gesagten im Bereich der sanierungsbedürftigen Bernerstrasse zu wahrnehmbar stärkeren Lärmimmissionen, ohne jedoch Massnahmen zur Begrenzung der Immissionen insbesondere im Bereich des Gutsbetriebs Juchhof vorzusehen. Damit wiederspricht das Ausführungsprojekt sowohl der Vorschrift von Art. 9 Bst. b
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 9 Utilisation accrue des voies de communication - L'exploitation d'installations fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas entraîner:
a  un dépassement des valeurs limites d'immission consécutif à l'utilisation accrue d'une voie de communication ou
b  la perception d'immissions de bruit plus élevées en raison de l'utilisation accrue d'une voie de communication nécessitant un assainissement.
LSV wie auch dem umweltrechtlichen Vorsorgeprinzip i.S.v. Art. 11 Abs. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
USG. Das ASTRA wäre verpflichtet gewesen, den Gutsbetrieb Juchhof in das Ausführungsprojekt mit einzubeziehen und zusammen mit dem Inhaber der Strassenhoheit mögliche emissionsbegrenzende Massnahmen zu prüfen (vgl. hierzu das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-1251/2012 vom 14. Januar 2014 E. 34, insbes. E. 34.2). Sollten keine verhältnismässigen Emissionsbegrenzungen möglich sein, wäre um Erleichterungen nachzusuchen und es wären auf Kosten des Inhabers der lärmigen Anlage(n) passive Schallschutzmassnahmen zu verfügen (Art. 10 f
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 10 Isolation acoustique des bâtiments existants - 1 Lorsque pour les installations fixes nouvelles ou notablement modifiées, publiques ou concessionnaires, il n'est pas possible de respecter les exigences requises aux art. 7, al. 2, et 8, al. 2, ou à l'art. 9, l'autorité d'exécution oblige les propriétaires des bâtiments existants exposés au bruit à insonoriser, au sens de l'annexe 1, les fenêtres des locaux à usage sensible au bruit.
1    Lorsque pour les installations fixes nouvelles ou notablement modifiées, publiques ou concessionnaires, il n'est pas possible de respecter les exigences requises aux art. 7, al. 2, et 8, al. 2, ou à l'art. 9, l'autorité d'exécution oblige les propriétaires des bâtiments existants exposés au bruit à insonoriser, au sens de l'annexe 1, les fenêtres des locaux à usage sensible au bruit.
2    Les propriétaires des bâtiments peuvent, avec l'assentiment de l'autorité d'exécution, appliquer à leurs bâtiments d'autres mesures d'isolation acoustique, si ces dernières réduisent le bruit à l'intérieur des locaux dans la même proportion.
3    Les mesures d'isolation acoustique ne doivent pas être prises lorsque:
a  l'on peut présumer qu'elles n'apporteront pas une réduction perceptible du bruit dans le bâtiment;
b  des intérêts prépondérants de la protection des sites ou des monuments historiques s'y opposent;
c  le bâtiment sera vraisemblablement démoli dans les trois ans qui suivent la mise en service de l'installation nouvelle ou modifiée ou que, dans ce délai, les locaux concernés seront affectés à un usage insensible au bruit.
. LSV). Darauf könnte - auch im Sinne einer effizienten Verwendung beschränkter öffentlicher Mittel - nur verzichtet werden, wenn das erwähnte Projekt LikAS zumindest so weit fortgeschritten wäre, dass in naher Zukunft mit einer Reduktion der Lärmimmissionen beim Gutsbetrieb Juchhof zu rechnen wäre (vgl. Art. 36 Abs. 2
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 36 Détermination obligatoire - 1 L'autorité d'exécution détermine les immissions de bruit extérieur dues aux installations fixes ou ordonne leur détermination si elle a des raisons de supposer que les valeurs limites d'exposition en vigueur sont déjà ou vont être dépassées.
1    L'autorité d'exécution détermine les immissions de bruit extérieur dues aux installations fixes ou ordonne leur détermination si elle a des raisons de supposer que les valeurs limites d'exposition en vigueur sont déjà ou vont être dépassées.
2    Elle tient compte des augmentations ou des diminutions des immissions de bruit auxquelles on peut s'attendre en raison de:
a  la construction, la modification ou l'assainissement d'installations fixes, notamment si les projets concernés sont déjà autorisés ou mis à l'enquête publique au moment de la détermination;
b  la construction, la modification ou la démolition d'autres ouvrages, si les projets sont déjà mis à l'enquête publique au moment de la détermination.
3    ...33
LSV; BGE 129 II 238 E. 3.3; Griffel/Rausch, a.a.O., Art. 22 N. 3). Entsprechendes ist dem Bundesverwaltungsgericht jedoch nicht bekannt und wird vom ASTRA und der Vorinstanz auch nicht geltend gemacht.

Die Beschwerde ist daher auch in diesem Punkt gutzuheissen und die Plangenehmigung soweit aufzuheben, als die Vorinstanz auf einen Einbezug des Gutsbetriebs Juchhof in den Projektperimeter verzichtet hat. Die Angelegenheit ist daher zur Ergänzung des Sachverhalts im Sinne der vorstehenden Ausführungen und zum neuen Entscheid über (vorübergehende) Emissionsbegrenzungen im Bereich des Gutsbetriebs Juchhof an die Vorinstanz zurückzuweisen (Art. 61 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
VwVG). Es rechtfertigt sich sodann, auch diese Streitfrage in die nachfolgende Detailprojektierung zu verweisen; die Frage nach (vorübergehenden) Emissionsbegrenzungen und allfälligen Erleichterungen im Bereich des Juchhofs erscheint zudem bei gesamthafter Betrachtung von untergeordneter Bedeutung (vgl. hierzu vorstehend E. 5.7).

7.
Mit Blick auf die Rückweisung der Angelegenheit zur Neubeurteilung im Rahmen der Detailprojektierung ist schliesslich auf das Folgende hinzuweisen: Nach dem UVB sind zur Lärmsanierung der Nationalstrasse verschiedene Massnahmen vorgesehen, so insbesondere die Herabsetzung der allgemeinen Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h auf 60 km/h (UVB Stufe 3 vom 26. März 2010, Beilage Nr. 9 i, S. 9 und 52). Es ist daher davon auszugehen, dass diese Massnahme Bestandteil des vorliegenden Ausführungsprojekts ist und entsprechend der Beurteilung der Umweltverträglichkeit zu Grunde lag. Allerdings ist im zusammenfassenden Bericht festgehalten, die Höchstgeschwindigkeiten würden in einem separaten Verfahren gemäss dem Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958 (SVG, SR 741.01) verfügt (Zusammenfassender Bericht, S. 22). Ein solches Vorgehen wäre mit Bundesrecht nicht vereinbar. Über die erforderlichen Emissionsbegrenzungen, d.h. über Massnahmen zur Vermeidung oder Verminderung der durch den Betrieb der Nationalstrasse verursachten Einwirkungen und damit auch über die Herabsetzung der allgemeinen Höchstgeschwindigkeit ist im konzentrierten Plangenehmigungsverfahren zu entscheiden (Art. 26 Abs. 1
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)
LRN Art. 26
1    Les plans relatifs aux projets définitifs sont soumis à l'approbation du département.
2    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
3    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée la construction et l'exploitation des routes nationales.
und 2
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)
LRN Art. 26
1    Les plans relatifs aux projets définitifs sont soumis à l'approbation du département.
2    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
3    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée la construction et l'exploitation des routes nationales.
NSG; vgl. zudem vorstehend E. 6.3 und Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
A-1251/2012 vom 15. Januar 2014 E. 29.3 f.). Sollte die Herabsetzung der allgemeinen Höchstgeschwindigkeit nicht bereits Bestandteil des vorliegenden Ausführungsprojekts sein, hätte die Vorinstanz im Rahmen der Detailprojektierung zwingend die Herabsetzung der allgemeinen Höchstgeschwindigkeit zu verfügen, ansonsten die Umweltverträglichkeit des Ausführungsprojekts nicht gegeben wäre.

8.
Die Beschwerde erweist sich somit als begründet, soweit sie nicht zu Folge Einigung als gegenstandslos geworden abzuschreiben ist. Die Beschwerdeführerin macht zu Recht geltend, dass vorliegend die Nationalstrasse N 1 wesentlich geändert wird und somit einer verschärften Sanierungspflicht unterliegt. Die Angelegenheit ist daher zur Ergänzung des Sachverhalts und zum neuen Entscheid im Rahmen der Detailprojektierung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Diese wird (erneut) über weitergehende Emissionsbegrenzungen im Bereich der wesentlich geänderten Nationalstrasse N 1 sowie über allenfalls zu gewährende Erleichterungen zu entscheiden haben. Zudem ist der Gutsbetrieb Juchhof in die lärmrechtliche Beurteilung mit einzubeziehen und es ist - soweit erforderlich - die Herabsetzung der allgemeinen Höchstgeschwindigkeit auf 60 km/h zu verfügen.

9.

9.1 Das Bundesverwaltungsgericht auferlegt die Verfahrenskosten in der Regel der unterliegenden Partei (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG). Ist jedoch gleichzeitig mit der Plangenehmigung über enteignungsrechtliche Begehren zu entscheiden, richten sich die Kosten- und Entschädigungsfolgen gegenüber Verfahrensbeteiligten, denen eine Enteignung droht, nach dem Enteignungsrecht. Demnach trägt die Kosten des Verfahrens, einschliesslich einer Parteientschädigung an den Enteigneten, der Enteigner. Werden die Begehren des Enteigneten ganz oder teilweise abgewiesen, können die Kosten auch anders verteilt werden (Art. 116 Abs. 1
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 116
1    Les frais causés par la procédure devant le Tribunal administratif fédéral, y compris les dépens alloués à l'exproprié, sont supportés par l'expropriant.121 Lorsque les conclusions de l'exproprié sont rejetées intégralement ou en majeure partie, les frais peuvent être répartis autrement. Les frais causés inutilement seront supportés dans chaque cas par celui qui les a occasionnés.
2    Dans les cas énumérés à l'art. 114, al. 3, les frais doivent être répartis selon les règles générales de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947122.
3    Dans la procédure devant le Tribunal fédéral, la répartition des frais est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral123.124
EntG). Die Bestimmung von Art. 116 Abs. 1
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 116
1    Les frais causés par la procédure devant le Tribunal administratif fédéral, y compris les dépens alloués à l'exproprié, sont supportés par l'expropriant.121 Lorsque les conclusions de l'exproprié sont rejetées intégralement ou en majeure partie, les frais peuvent être répartis autrement. Les frais causés inutilement seront supportés dans chaque cas par celui qui les a occasionnés.
2    Dans les cas énumérés à l'art. 114, al. 3, les frais doivent être répartis selon les règles générales de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947122.
3    Dans la procédure devant le Tribunal fédéral, la répartition des frais est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral123.124
EntG geht als lex specialis der Regelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen im VwVG und damit auch der Bestimmung von Art. 33b Abs. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33b
1    L'autorité peut suspendre la procédure, avec le consentement des parties, afin de permettre à celles-ci de se mettre d'accord sur le contenu de la décision. L'accord doit inclure une clause de renonciation des parties aux voies de droit ainsi qu'une clause réglant le partage des frais.
2    Afin de favoriser la conclusion d'un accord, l'autorité peut désigner comme médiateur une personne physique neutre et expérimentée.
3    Le médiateur est soumis uniquement à la loi et au mandat de l'autorité. Il peut administrer des preuves; il ne peut procéder à une inspection locale, demander une expertise ou entendre des témoins qu'après y avoir été habilité par l'autorité.
4    L'autorité fait de l'accord le contenu de sa décision, sauf si l'accord comporte un vice au sens de l'art. 49.
5    Si les parties parviennent à un accord, l'autorité ne prélève pas de frais de procédure. Si elles n'y parviennent pas, l'autorité peut renoncer à leur imposer des débours pour la médiation pour autant que les intérêts en cause le justifient.
6    Chaque partie peut en tout temps demander la reprise de la procédure.
VwVG betreffend die Auferlegung von Verfahrenskosten im Falle einer Einigung grundsätzlich vor.

Die enteignungsrechtliche Regelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen schliesst nur jene Kosten ein, die im Zusammenhang mit der Geltendmachung des Enteignungsrechts stehen. Für die übrigen Kosten gilt die eingangs erwähnte Kostenverteilung anhand von Obsiegen und Unterliegen. Keine Kosten zu tragen haben Vorinstanzen sowie beschwerdeführende und unterliegende Bundesbehörden. Anderen Behörden sowie Kantonen und Gemeinden werden Verfahrenskosten auferlegt, wenn sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen dreht (Art. 63 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG). Das für die Kostenverlegung massgebende Ausmass von Obsiegen und Unterliegen hängt von den in der konkreten Beschwerde gestellten Rechtsbegehren ab, gemessen am Ausgang des Verfahrens vor Bundesverwaltungsgericht. Dabei gilt die Rückweisung der Angelegenheit an die Vorinstanz zur weiteren Abklärung und neuem Entscheid praxisgemäss als volles Obsiegen der Beschwerde führenden Partei (Urteil des Bundegerichts 1C_397/2009 vom 26. April 2010 E. 6).

Vor diesem Hintergrund ist vorab auf die Natur der vorliegenden Beschwerde einzugehen. Dabei fällt in Betracht, dass mit dem Ausführungsprojekt zwei im Eigentum der Beschwerdeführerin stehende Grundstücke vorübergehend enteignet werden. Es ist jedoch nicht ersichtlich und wird von der Beschwerdeführerin auch nicht geltend gemacht, dass ihr darüber hinaus eine Enteignung der ihr als Grundeigentümerin zustehenden nachbarrechtlichen Abwehransprüche droht (vgl. Art. 5 Abs. 1
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 5
1    Peuvent faire l'objet de l'expropriation les droits réels immobiliers, les droits résultant des dispositions sur la propriété foncière en matière de rapports de voisinage, en outre les droits personnels des locataires ou fermiers de l'immeuble à exproprier.
2    Ces droits peuvent être supprimés ou restreints soit définitivement, soit temporairement.
des Bundesgesetzes vom 20. Juni 1930 über die Enteignung [EntG, SR 711]). Sie sucht denn auch ihre Begehren im Wesentlichen gestützt auf die Bestimmungen des Bundesumweltrechts zu begründen. Es ist daher vorliegend davon auszugehen, dass die Begehren der Beschwerdeführerin vorab umweltrechtlicher und nicht enteignungsrechtlicher Natur sind, so dass von der vorübergehenden Enteignung zweier im Eigentum der Beschwerdeführerin stehender Grundstücke nicht auf die uneingeschränkte Anwendung der Kosten- und Entschädigungsfolgen nach EntG geschlossen werden kann. Nach dem EntG sind somit lediglich die Kosten für die Beurteilung der Begehren betreffend die vorübergehende Enteignung bzw. die Beurteilung der entsprechenden Einigung zu verlegen.

Das Bundesverwaltungsgericht setzt die Kosten für das vorliegende Beschwerdeverfahren auf Fr. 7'000.-- fest (Art. 1 ff
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
. des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Davon entfällt 1/7 auf die Beurteilung der Einigung über die vorübergehende Enteignung. Die entsprechenden Verfahrenskosten in der Höhe von Fr. 1'000.-- sind daher dem ASTRA als Enteigner zur Bezahlung nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils aufzuerlegen (Art. 116 Abs. 1
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 116
1    Les frais causés par la procédure devant le Tribunal administratif fédéral, y compris les dépens alloués à l'exproprié, sont supportés par l'expropriant.121 Lorsque les conclusions de l'exproprié sont rejetées intégralement ou en majeure partie, les frais peuvent être répartis autrement. Les frais causés inutilement seront supportés dans chaque cas par celui qui les a occasionnés.
2    Dans les cas énumérés à l'art. 114, al. 3, les frais doivent être répartis selon les règles générales de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947122.
3    Dans la procédure devant le Tribunal fédéral, la répartition des frais est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral123.124
EntG). Im Übrigen bestimmen sich die Kostenfolgen nach Obsiegen und Unterliegen, wobei vorliegend das gesuchstellende ASTRA als unterliegend anzusehen ist. Die verbleibenden Verfahrenskosten in der Höhe von Fr. 6'000.-- sind daher ebenfalls dem ASTRA zur Bezahlung nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG); die obsiegende Beschwerdeführerin und die Vorinstanz tragen keine Kosten. Der von der Beschwerdeführerin geleistete Kostenvorschuss in der Höhe von Fr. 7'000.-- ist ihr nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückzuerstatten.

9.2 Ganz oder teilweise obsiegenden Parteien ist von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihnen erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG i.V.m. Art. 7 ff
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
. VGKE). Die Beschwerdeführerin ist im Verfahren vor Bundesverwaltungsgericht nicht anwaltlich vertreten und hat daher trotz ihres Obsiegens keinen Anspruch auf eine Parteientschädigung. Ebenfalls keinen Anspruch auf eine Parteientschädigung haben die Vorinstanz und das ASTRA (vgl. Art. 7 Abs. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
VGKE).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen, soweit darauf einzutreten ist und soweit sie nicht zu Folge Einigung als gegenstandslos geworden abzuschreiben ist.

2.
Die angefochtene Plangenehmigung wird aufgehoben, soweit die Vorinstanz in Ziff. 4.13 des Dispositivs der Plangenehmigung vom 26. März 2013 die Einsprache der Beschwerdeführerin hinsichtlich deren Anträge Ziffn. 9a, 9b, 11a sowie 11b abgewiesen hat. Zudem wird Ziff. 5 des Dispositivs der Plangenehmigung vom 26. März 2013 aufgehoben. Die Angelegenheit wird im Sinne der Erwägungen zum neuen Entscheid an die Vorinstanz zurückgewiesen.

3.
Ziff. 2 des Dispositivs der Plangenehmigung vom 26. März 2013 wird aufgehoben, soweit die vorübergehende Beanspruchung der beiden Grundstücke Nrn. AL7490 und AL7497 gemäss dem Plan Landerwerb, Situation 1:1'000, vom 26. März 2010 (Beilage Nr. 12k) genehmigt worden ist und es wird der Plan Landerwerb, Familiengärten, Situation 1:1'000 (Situation vorher-nachher) vom 7. August 2013 hinsichtlich der vorübergehenden Beanspruchung der Grundstücke Nrn. AL7490 und AL7497 zum verbindlichen Bestandteil der Plangenehmigung vom 26. März 2013 für das Ausführungsprojekt "N01/36 Anschluss Schlieren - Europabrücke / Umgestaltung und Lärmschutz Grünau" erklärt.

4.
Die Verfahrenskosten in der Höhe von Fr. 7'000.-- werden dem ASTRA zur Bezahlung auferlegt. Der Betrag ist innert 30 Tagen nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen. Die Zustellung des Einzahlungsscheins erfolgt mit separater Post.

5.
Der von der Beschwerdeführerin geleistete Kostenvorschuss in der Höhe von Fr. 7'000.-- wird der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückerstattet. Die Beschwerdeführerin hat dem Bundesverwaltungsgericht hierzu einen Einzahlungsschein zuzustellen oder ihre Kontonummer bekannt zu geben.

6.
Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen.

7.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)

- die Vorinstanz (Ref-Nr. 533-361; Gerichtsurkunde)

- das Bundesamt für Strassen ASTRA (Einschreiben)

- das Bundesamt für Umwelt BAFU

Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:

Christoph Bandli Benjamin Kohle

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie der Beschwerdeführer in Händen hat, beizulegen (Art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG).

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Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-2575/2013
Date : 17 septembre 2014
Publié : 16 octobre 2015
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : ouvrages publics de la Confédération et transports
Objet : Ausführungsprojekte zu Nationalstrassen, N01/36 Anschluss Schlieren - Europabrücke / Umgestaltung und Lärmschutz Grünau (Plangenehmigung)


Répertoire des lois
Cst: 5
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LEx: 5 
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 5
1    Peuvent faire l'objet de l'expropriation les droits réels immobiliers, les droits résultant des dispositions sur la propriété foncière en matière de rapports de voisinage, en outre les droits personnels des locataires ou fermiers de l'immeuble à exproprier.
2    Ces droits peuvent être supprimés ou restreints soit définitivement, soit temporairement.
116
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 116
1    Les frais causés par la procédure devant le Tribunal administratif fédéral, y compris les dépens alloués à l'exproprié, sont supportés par l'expropriant.121 Lorsque les conclusions de l'exproprié sont rejetées intégralement ou en majeure partie, les frais peuvent être répartis autrement. Les frais causés inutilement seront supportés dans chaque cas par celui qui les a occasionnés.
2    Dans les cas énumérés à l'art. 114, al. 3, les frais doivent être répartis selon les règles générales de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947122.
3    Dans la procédure devant le Tribunal fédéral, la répartition des frais est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral123.124
LOGA: 62b
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration
LOGA Art. 62b Elimination des divergences - 1 Si les autorités concernées émettent des avis contradictoires ou si l'autorité unique est elle-même en désaccord avec les avis exprimés, elle organise dans les 30 jours un entretien avec les autorités concernées en vue d'éliminer les divergences; elle peut faire appel, à cette fin, à d'autres autorités ou experts.
1    Si les autorités concernées émettent des avis contradictoires ou si l'autorité unique est elle-même en désaccord avec les avis exprimés, elle organise dans les 30 jours un entretien avec les autorités concernées en vue d'éliminer les divergences; elle peut faire appel, à cette fin, à d'autres autorités ou experts.
2    Si l'entretien débouche sur un accord, l'autorité unique est liée par le résultat qui s'en est dégagé.
3    Si aucun accord n'est trouvé, l'autorité unique statue; si des divergences majeures subsistent entre des unités d'un même département, ce dernier donne des instructions à l'autorité unique sur l'arbitrage à rendre. Si plusieurs départements sont concernés, ils règlent leurs différends entre eux. Les motifs de la décision doivent rendre compte des avis divergents.
4    Les autorités concernées peuvent défendre leur propre point de vue devant une autorité de recours, même après avoir été partie à une procédure d'élimination des divergences.
LPE: 11 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
13 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 13 Valeurs limites d'immissions - 1 Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes.
1    Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes.
2    Ce faisant, il tient compte également de l'effet des immissions sur des catégories de personnes particulièrement sensibles, telles que les enfants, les malades, les personnes âgées et les femmes enceintes.
15 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 15 Valeurs limites d'immissions relatives au bruit et aux vibrations - Les valeurs limites d'immissions s'appliquant au bruit et aux vibrations sont fixées de manière que, selon l'état de la science et l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être.
16 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 16 Obligation d'assainir - 1 Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies.
1    Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies.
2    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les installations, l'ampleur des mesures à prendre, les délais et la manière de procéder.
3    Avant d'ordonner d'importantes mesures d'assainissement, les autorités demandent au détenteur de l'installation de proposer un plan d'assainissement.
4    S'il y a urgence, les autorités ordonnent l'assainissement à titre préventif. En cas d'impérieuse nécessité, elles peuvent décider la fermeture de l'installation.
18 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 18 Transformation ou agrandissement des installations sujettes à assainissement - 1 La transformation ou l'agrandissement d'une installation sujette à assainissement est subordonnée à l'exécution simultanée de celui-ci.
1    La transformation ou l'agrandissement d'une installation sujette à assainissement est subordonnée à l'exécution simultanée de celui-ci.
2    Les allégements prévus à l'art. 17 peuvent être limités ou supprimés.
19 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 19 Valeurs d'alarme - Pour permettre à l'autorité d'apprécier l'urgence des assainissements (art. 16 et 20), le Conseil fédéral peut fixer, pour les immissions provoquées par le bruit, des valeurs d'alarme supérieures aux valeurs limites d'immissions (art. 15).
20 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 20 Isolation acoustique des immeubles existants - 1 Lorsque les mesures à la source ne permettent pas de ramener à un niveau inférieur à la valeur d'alarme les immissions provoquées par le bruit sur des immeubles déjà construits dans le voisinage de routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées existants, les propriétaires des immeubles touchés sont tenus de protéger les locaux destinés au séjour prolongé des personnes au moyen de fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires.
1    Lorsque les mesures à la source ne permettent pas de ramener à un niveau inférieur à la valeur d'alarme les immissions provoquées par le bruit sur des immeubles déjà construits dans le voisinage de routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées existants, les propriétaires des immeubles touchés sont tenus de protéger les locaux destinés au séjour prolongé des personnes au moyen de fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires.
2    Les propriétaires des installations fixes à l'origine du bruit supportent les frais des mesures nécessaires à l'isolation acoustique s'ils ne peuvent prouver qu'à la date de la demande du permis de construire l'immeuble touché:
a  les valeurs limites d'immissions étaient déjà dépassées, ou que
b  les projets d'installations avaient déjà été soumis à l'enquête publique.
23 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 23 Valeurs de planification - Aux fins d'assurer la protection contre le bruit causé par de nouvelles installations fixes et en vue de la planification de nouvelles zones à bâtir, le Conseil fédéral établit des valeurs limites de planification inférieures aux valeurs limites d'immissions.
25
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 25 Construction d'installations fixes - 1 De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
1    De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
2    Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire.33 Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées.
3    Si, lors de la construction de nouvelles routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées, l'application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d'immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l'installation.
LRN: 5 
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)
LRN Art. 5
1    Les routes nationales doivent satisfaire aux exigences supérieures de la technique en matière de circulation; elles doivent, en particulier, garantir un trafic sûr et économique.
2    Si ces exigences entrent en conflit avec d'autres intérêts importants, notamment de la défense nationale, de l'utilisation économique du sol, de l'aménagement national ou de la protection des eaux, de la nature et des sites, il y aura lieu de déterminer ceux qui doivent l'emporter.
26 
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)
LRN Art. 26
1    Les plans relatifs aux projets définitifs sont soumis à l'approbation du département.
2    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
3    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée la construction et l'exploitation des routes nationales.
42
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)
LRN Art. 42
1    Les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des travaux de construction, mettre les personnes et les biens à l'abri des dangers et protéger les riverains contre les nuisances qu'ils ne peuvent être tenus de tolérer.81
2    Si des installations publiques, telles que chemins, conduites et autres ouvrages analogues, sont touchées par les travaux de construction, des mesures seront prises pour qu'elles puissent continuer d'être utilisées conformément à l'intérêt public.
3    L'utilisation économique de la propriété foncière devra être assurée pendant la construction de la route.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
OPB: 2 
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 2 Définitions - 1 Les installations fixes sont les constructions, les infrastructures destinées au trafic, les équipements des bâtiments et les autres installations non mobiles dont l'exploitation produit du bruit extérieur. En font notamment partie les routes, les installations ferroviaires, les aérodromes, les installations de l'industrie, des arts et métiers et de l'agriculture, les installations de tir ainsi que les places permanentes de tir et d'exercice militaires.
1    Les installations fixes sont les constructions, les infrastructures destinées au trafic, les équipements des bâtiments et les autres installations non mobiles dont l'exploitation produit du bruit extérieur. En font notamment partie les routes, les installations ferroviaires, les aérodromes, les installations de l'industrie, des arts et métiers et de l'agriculture, les installations de tir ainsi que les places permanentes de tir et d'exercice militaires.
2    Sont également considérées comme nouvelles installations fixes les installations fixes et les constructions dont l'affectation est entièrement modifiée.
3    Les limitations d'émissions sont des mesures techniques, de construction, d'exploitation, ainsi que d'orientation, de répartition, de restriction ou de modération du trafic, appliquées aux installations, ou des mesures de construction prises sur le chemin de propagation des émissions. Elles sont destinées à empêcher ou à réduire la formation ou la propagation du bruit extérieur.
4    L'assainissement est une limitation d'émissions pour les installations fixes existantes.
5    Les valeurs limites d'exposition sont des valeurs limites d'immission, des valeurs de planification et des valeurs d'alarme. Elles sont fixées en fonction du genre de bruit, de la période de la journée, de l'affectation du bâtiment et du secteur à protéger.
6    Les locaux dont l'usage est sensible au bruit sont:
a  les pièces des habitations, à l'exclusion des cuisines sans partie habitable, des locaux sanitaires et des réduits;
b  les locaux d'exploitations, dans lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée; en sont exclus les locaux destinés à la garde d'animaux de rente et les locaux où le bruit inhérent à l'exploitation est considérable.
7 
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 7 Limitation des émissions de nouvelles installations fixes - 1 Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution:
1    Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution:
a  dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable, et
b  de telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l'installation en cause ne dépassent pas les valeurs de planification.
2    L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où le respect des valeurs de planification constituerait une charge disproportionnée pour l'installation et que cette dernière présente un intérêt public prépondérant, notamment sur le plan de l'aménagement du territoire. Les valeurs limites d'immission ne doivent cependant pas être dépassées.6
3    Les mesures supplémentaires de limitation des émissions prévues à l'al. 1, let. a, ne s'appliquent aux nouvelles pompes à chaleur air-eau qui sont majoritairement destinées au chauffage de locaux ou d'eau potable et dont les immissions de bruit ne dépassent pas les valeurs de planification que si les émissions peuvent être réduites d'au moins 3 dB moyennant au plus 1 % des coûts d'investissement de l'installation.7
8 
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 8 Limitation des émissions d'installations fixes modifiées - 1 Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
1    Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
2    Lorsque l'installation est notablement modifiée, les émissions de bruit de l'ensemble de l'installation devront au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les valeurs limites d'immission.
3    Les transformations, agrandissements et modifications d'exploitation provoqués par le détenteur de l'installation sont considérés comme des modifications notables d'une installation fixe lorsqu'il y a lieu de s'attendre à ce que l'installation même ou l'utilisation accrue des voies de communication existantes entraînera la perception d'immissions de bruit plus élevées. La reconstruction d'installations est considérée dans tous les cas comme modification notable.
4    Lorsqu'une nouvelle installation fixe est modifiée, l'art. 7 est applicable.9
9 
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 9 Utilisation accrue des voies de communication - L'exploitation d'installations fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas entraîner:
a  un dépassement des valeurs limites d'immission consécutif à l'utilisation accrue d'une voie de communication ou
b  la perception d'immissions de bruit plus élevées en raison de l'utilisation accrue d'une voie de communication nécessitant un assainissement.
10 
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 10 Isolation acoustique des bâtiments existants - 1 Lorsque pour les installations fixes nouvelles ou notablement modifiées, publiques ou concessionnaires, il n'est pas possible de respecter les exigences requises aux art. 7, al. 2, et 8, al. 2, ou à l'art. 9, l'autorité d'exécution oblige les propriétaires des bâtiments existants exposés au bruit à insonoriser, au sens de l'annexe 1, les fenêtres des locaux à usage sensible au bruit.
1    Lorsque pour les installations fixes nouvelles ou notablement modifiées, publiques ou concessionnaires, il n'est pas possible de respecter les exigences requises aux art. 7, al. 2, et 8, al. 2, ou à l'art. 9, l'autorité d'exécution oblige les propriétaires des bâtiments existants exposés au bruit à insonoriser, au sens de l'annexe 1, les fenêtres des locaux à usage sensible au bruit.
2    Les propriétaires des bâtiments peuvent, avec l'assentiment de l'autorité d'exécution, appliquer à leurs bâtiments d'autres mesures d'isolation acoustique, si ces dernières réduisent le bruit à l'intérieur des locaux dans la même proportion.
3    Les mesures d'isolation acoustique ne doivent pas être prises lorsque:
a  l'on peut présumer qu'elles n'apporteront pas une réduction perceptible du bruit dans le bâtiment;
b  des intérêts prépondérants de la protection des sites ou des monuments historiques s'y opposent;
c  le bâtiment sera vraisemblablement démoli dans les trois ans qui suivent la mise en service de l'installation nouvelle ou modifiée ou que, dans ce délai, les locaux concernés seront affectés à un usage insensible au bruit.
11 
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 11 Coût - 1 Le détenteur de l'installation nouvelle ou notablement modifiée supporte les frais de la limitation des émissions que provoque son installation.
1    Le détenteur de l'installation nouvelle ou notablement modifiée supporte les frais de la limitation des émissions que provoque son installation.
2    Lorsque le propriétaire d'un bâtiment doit prendre des mesures d'isolation acoustique au sens de l'art. 10, al. 1, le détenteur de l'installation prend en outre à sa charge les frais usuels locaux, dûment justifiés, pour:
a  l'établissement du projet et la direction des travaux;
b  l'insonorisation nécessaire des fenêtres au sens de l'annexe 1 et les travaux d'adaptation indispensables qui en découlent;
c  le financement si, malgré la demande d'avance de frais faite par le propriétaire du bâtiment, le détenteur de l'installation n'a versé aucun acompte;
d  les taxes éventuelles.
3    Lorsque le propriétaire du bâtiment doit prendre des mesures d'isolation acoustique au sens de l'art. 10, al. 2, le détenteur de l'installation supporte les frais usuels locaux, dûment justifiés, pour autant qu'ils n'excèdent pas ceux de l'al. 2. Les autres frais sont à la charge du propriétaire du bâtiment.
4    Lorsque des limitations d'émissions ou des mesures d'isolation acoustique doivent être prises en raison du bruit produit par plusieurs installations, les frais qui en résultent seront répartis proportionnellement aux immissions de bruit de chacune des installations concernées.
5    Les frais d'entretien et de renouvellement des mesures d'isolation acoustique sont à la charge du propriétaire du bâtiment.
13 
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 13 Assainissement - 1 Pour les installations fixes qui contribuent de manière notable au dépassement des valeurs limites d'immission, l'autorité d'exécution ordonne l'assainissement nécessaire, après avoir entendu le détenteur de l'installation.
1    Pour les installations fixes qui contribuent de manière notable au dépassement des valeurs limites d'immission, l'autorité d'exécution ordonne l'assainissement nécessaire, après avoir entendu le détenteur de l'installation.
2    Les installations seront assainies:
a  dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable, et
b  de telle façon que les valeurs limites d'immission ne soient plus dépassées.
3    Lorsqu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose, l'autorité d'exécution accorde la priorité aux mesures qui empêchent ou réduisent la formation de bruit plutôt qu'à celles qui empêchent ou réduisent uniquement sa propagation.
4    L'assainissement ne doit pas être entrepris lorsque:
a  le dépassement des valeurs limites d'immission touche uniquement des zones à bâtir qui ne sont pas encore équipées;
b  sur la base du droit cantonal en matière de construction et d'aménagement du territoire, des mesures de planification, d'aménagement ou de construction sont prises sur le lieu des immissions de bruit, qui permettent de respecter les valeurs limites d'immission jusqu'à l'échéance des délais fixés (art. 17).
14 
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 14 Allégements en cas d'assainissement - 1 L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où:
1    L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où:
a  l'assainissement entraverait de manière excessive l'exploitation ou entraînerait des frais disproportionnés;
b  des intérêts prépondérants, notamment dans les domaines de la protection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité de la circulation et de l'exploitation ainsi que de la défense générale s'opposent à l'assainissement.
2    Les valeurs d'alarme ne doivent toutefois pas être dépassées par des installations privées, non concessionnaires.
15 
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 15 Isolation acoustique des bâtiments existants - 1 Lorsque pour des installations fixes, publiques ou concessionnaires, il n'est pas possible de respecter les valeurs d'alarme en raison des allégements accordés, l'autorité d'exécution oblige les propriétaires des bâtiments existants exposés au bruit à insonoriser, au sens de l'annexe 1, les fenêtres des locaux à usage sensible au bruit.
1    Lorsque pour des installations fixes, publiques ou concessionnaires, il n'est pas possible de respecter les valeurs d'alarme en raison des allégements accordés, l'autorité d'exécution oblige les propriétaires des bâtiments existants exposés au bruit à insonoriser, au sens de l'annexe 1, les fenêtres des locaux à usage sensible au bruit.
2    Les propriétaires des bâtiments peuvent, avec l'assentiment de l'autorité d'exécution, appliquer à leurs bâtiments d'autres mesures d'isolation acoustique, si ces dernières réduisent le bruit à l'intérieur des locaux dans la même proportion.
3    Les mesures d'isolation acoustique ne doivent pas être prises lorsque:
a  l'on peut présumer qu'elles n'apporteront pas une réduction perceptible du bruit dans le bâtiment;
b  des intérêts prépondérants de la protection des sites ou des monuments historiques s'y opposent;
c  le bâtiment sera vraisemblablement démoli dans les trois ans qui suivent l'ordre de prendre des mesures d'isolation acoustique ou que, dans ce délai, les locaux concernés seront affectés à un usage insensible au bruit.
16 
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 16 Coût - 1 Le détenteur de l'installation supporte les frais d'assainissement de son installation.
1    Le détenteur de l'installation supporte les frais d'assainissement de son installation.
2    Le détenteur d'une installation publique ou concessionnaire supporte en outre, selon l'art. 11, les frais des mesures d'isolation acoustique appliquées à des bâtiments existants, lorsqu'il ne lui a pas été possible, au sens de l'art. 20, al. 2, de la loi, de se libérer de cette obligation.
3    Lorsqu'il y a lieu de procéder à un assainissement ou de prendre des mesures d'isolation acoustique en raison du bruit produit par plusieurs installations, les frais qui en résultent seront répartis proportionnellement aux immissions de bruit de chacune des installations concernées.
4    Les frais d'entretien et de renouvellement des mesures d'isolation acoustique sont à la charge du propriétaire du bâtiment.
36 
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 36 Détermination obligatoire - 1 L'autorité d'exécution détermine les immissions de bruit extérieur dues aux installations fixes ou ordonne leur détermination si elle a des raisons de supposer que les valeurs limites d'exposition en vigueur sont déjà ou vont être dépassées.
1    L'autorité d'exécution détermine les immissions de bruit extérieur dues aux installations fixes ou ordonne leur détermination si elle a des raisons de supposer que les valeurs limites d'exposition en vigueur sont déjà ou vont être dépassées.
2    Elle tient compte des augmentations ou des diminutions des immissions de bruit auxquelles on peut s'attendre en raison de:
a  la construction, la modification ou l'assainissement d'installations fixes, notamment si les projets concernés sont déjà autorisés ou mis à l'enquête publique au moment de la détermination;
b  la construction, la modification ou la démolition d'autres ouvrages, si les projets sont déjà mis à l'enquête publique au moment de la détermination.
3    ...33
38 
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 38 Méthodes de détermination - 1 Les immissions de bruit sont déterminées sous forme de niveau d'évaluation Lr ou de niveau maximum Lmax sur la base de calculs ou de mesures.37
1    Les immissions de bruit sont déterminées sous forme de niveau d'évaluation Lr ou de niveau maximum Lmax sur la base de calculs ou de mesures.37
2    Les immissions de bruit des avions sont en principe déterminées par calcul. Les calculs doivent être effectués conformément à l'état admis de la technique. L'OFEV recommande des méthodes de calcul appropriées.38
3    Les exigences en matière de modèles de calcul et d'appareils de mesure seront conformes à l'annexe 2.39
39
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 39 Lieu de la détermination - 1 Pour les bâtiments, les immissions de bruit seront déterminées au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit. Les immissions de bruit des avions peuvent aussi être déterminées à proximité des bâtiments.40
1    Pour les bâtiments, les immissions de bruit seront déterminées au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit. Les immissions de bruit des avions peuvent aussi être déterminées à proximité des bâtiments.40
2    Sur le secteur non construit de zones qui requièrent une protection accrue contre le bruit, les immissions de bruit seront déterminées à 1,5 m du sol.
3    Dans les zones à bâtir non encore construites, les immissions de bruit seront déterminées là où, conformément au droit sur l'aménagement du territoire et des constructions, pourront être érigés des bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit.
ORNI: 9
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
ORNI Art. 9 Modification des anciennes installations - Lorsqu'une ancienne installation est modifiée conformément à l'annexe 1, les dispositions relatives à la limitation des émissions pour les nouvelles installations lui sont applicables, à moins que l'annexe 1 n'en dispose autrement.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
32 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 32
1    Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile.
2    Elle peut prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs.
33b 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33b
1    L'autorité peut suspendre la procédure, avec le consentement des parties, afin de permettre à celles-ci de se mettre d'accord sur le contenu de la décision. L'accord doit inclure une clause de renonciation des parties aux voies de droit ainsi qu'une clause réglant le partage des frais.
2    Afin de favoriser la conclusion d'un accord, l'autorité peut désigner comme médiateur une personne physique neutre et expérimentée.
3    Le médiateur est soumis uniquement à la loi et au mandat de l'autorité. Il peut administrer des preuves; il ne peut procéder à une inspection locale, demander une expertise ou entendre des témoins qu'après y avoir été habilité par l'autorité.
4    L'autorité fait de l'accord le contenu de sa décision, sauf si l'accord comporte un vice au sens de l'art. 49.
5    Si les parties parviennent à un accord, l'autorité ne prélève pas de frais de procédure. Si elles n'y parviennent pas, l'autorité peut renoncer à leur imposer des débours pour la médiation pour autant que les intérêts en cause le justifient.
6    Chaque partie peut en tout temps demander la reprise de la procédure.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
54 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 54 - Dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l'affaire, objet de la décision attaquée, passe à l'autorité de recours.
61 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
115-IB-446 • 115-IB-456 • 116-IB-435 • 119-IB-463 • 121-II-378 • 122-II-165 • 123-II-325 • 124-II-293 • 125-II-643 • 129-II-238 • 131-II-103 • 131-II-217 • 131-II-581 • 133-II-181 • 133-II-30 • 135-II-156 • 136-II-165 • 137-II-30 • 138-II-379 • 138-II-506 • 140-II-214 • 140-II-262
Weitere Urteile ab 2000
1A.184/2003 • 1A.195/2006 • 1A.214/2005 • 1C_10/2010 • 1C_10/2011 • 1C_172/2011 • 1C_204/2012 • 1C_278/2010 • 1C_343/2011 • 1C_358/2013 • 1C_361/2008 • 1C_372/2009 • 1C_397/2009 • 1C_45/2010 • 1C_544/2008 • 1C_548/2008 • 1C_550/2008 • 1C_668/2013 • 1C_751/2013 • 1E.1/2006 • 1E.15/2001 • 2C_518/2013
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
route nationale • autorité inférieure • tribunal fédéral • tribunal administratif fédéral • approbation des plans • annexe • limitation des émissions • valeur limite d'immissions • detec • question • état de fait • fenêtre antibruit • immission • conclusions • frais de la procédure • conseil fédéral • littérature • réalisation • valeur d'alarme • partie intégrante
... Les montrer tous
BVGE
2011/33
BVGer
A-1251/2012 • A-2575/2013 • A-2811/2011 • A-3628/2011 • A-4010/2007 • A-6536/2010
FF
1979/III/798
DEP
1986 S.26 • 1994 S.437 • 1994 S.452 • 2003 S.472