Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-4232/2011
Arrêt du 17 juillet 2012
Vito Valenti (président du collège),
Composition Daniel Stufetti et Franziska Schneider, juges,
Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
A._______,
Parties représentée par Maître Agier, Integration Handicap, Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, place Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE),avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Assurance-invalidité (décision du 18 juillet 2011).
Faits :
A.
La recourante A._______, ressortissante portugaise née en 1965, a travaillé en Suisse pendant plusieurs périodes d'assurances entre 1989 et 2000, en dernier lieu à plein temps en qualité de femme de chambre dans un hôtel dès le 26 août 1998 (pces 2 p. 2; 10; 40 p. 2). Souffrant de douleurs à la hanche, à la cheville, au genou droit et au dos (pce 11 p. 5 n° 7.2), elle cesse l'exercice de toute activité dès le 10 août 2000 (pce 10 p. 2). En date du 7 novembre 2000, elle présente une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI VD) (pce 11 p. 1).
B.
Par décision du 19 décembre 2002 (pce 46 p. 1-5), l'OAI VD met l'assurée au bénéfice d'une rente entière d'invalidité à partir du 1er août 2001. L'administration s'appuyait notamment sur un rapport du 23 octobre 2002 établi par le Service médical régional de l'assurance invalidité B._______ (ci-après: SMR), selon lequel l'atteinte principale de l'assurée consistait en une coxarthrose droite gravissime et que la reprise d'une activité professionnelle ne serait envisageable qu'après la mise en place d'une prothèse totale de la hanche (pce 33).
C.
Par la suite, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: OAIE), désormais compétent (cf. pces 57 et 62), informe l'assurée par communication du 27 novembre 2006 (76), que le droit à la rente a été réexaminé et qu'il a été constaté que le degré d'invalidité n'avait pas changé de manière à influencer le droit à la rente.
D.
En septembre 2010 (pce 78), l'OAIE entame une nouvelle procédure de révision de la rente. Après avoir récolté différents documents médicaux (certificats des 6 octobre 2010 [pce 83], 9 novembre 2010 [pce 85], 22 novembre 2010 [pce 86 {rapport médical E 213}], 22 janvier 2011 [pce 89 {prise de position du service médical de l'OAIE}], 11 février 2011 [pces 90-91 {prise de position du service médical de l'administration en rapport avec une demande d'informations de l'OAIE du 4 février 2011], 8 mars 2011 [pces 92-93 {prise de position du service médical de l'administration en rapport avec une demande d'informations de l'OAIE du 25 février 2011}]), un questionnaire pour la révision de la rente du 19 octobre 2010 (pce 82) et une comparaison des revenus du 5 avril 2011 (pce 94), il informe l'intéressée, par acte du 12 avril 2011 (pce 95), que les nouveaux documents reçus, qui indiquent notamment qu'elle a été soumise à une arthroplastie totale de la hanche droite en septembre 2010, mettent en évidence une amélioration de l'état de santé. Ainsi, si l'incapacité de travail dans l'ancienne activité de femme de chambre est toujours de 100%, l'intéressée serait nouvellement en mesure, depuis le 1er janvier 2011, d'effectuer un travail adapté en position assise tel que par exemple surveillante de parking/musée ou standardiste/téléphoniste avec une diminution de la capacité de gain de 33%. Se basant sur les dispositions légales relatives à la révision matérielle des rentes, elle conclut que l'assurée n'aurait plus droit à une rente d'invalidité.
E.
L'intéressée conteste ce projet de décision par écriture du 19 mai 2011 (pce 102). Déniant toute amélioration de son état de santé, elle produit des imageries médicales (pce 96) ainsi que des rapports médicaux des 12 mai 2011 (pces 97-98 [deux rapports datés du même jour]) et 17 mai 2011 (pce 89).
F.
Après avoir consulté son service médical (prise de position du 2 juin 2011 [pce 104]), l'OAIE, par décision du 17 juin 2011 (pce 106), supprime la rente entière d'invalidité de l'assurée à partir du 1er août 2011 en reprenant l'argumentation du projet de décision et soulignant que les nouveaux documents produits en procédure d'audition ne lui permettent pas de revenir sur ses conclusions antérieures.
G.
Par deuxième décision du 18 juillet 2011 (pce 108), l'OAIE indique que ledit acte annule et remplace la décision du 17 juin 2011. Retravaillant la motivation de la première décision en supprimant des doublons, il relève qu'il n'existe plus de droit à une rente d'invalidité dès le 1er septembre 2011.
H.
Par actes des 22 juillet et 25 août 2011 (pces TAF 1 et TAF 2), l'intéressée, représentée par Maître Jean-Marie Agier, interjette recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision précitée en invitant principalement l'autorité judiciaire à réformer l'acte attaqué du 18 juillet 2011 en ce sens qu'il est dit que la recourante continue à avoir droit à une rente entière au-delà du 31 août 2011, subsidiairement à ce qu'au préalable, une expertise rhumatologique et orthopédique soit mise en oeuvre par le Tribunal administratif fédéral.
I.
Par décision incidente du 28 septembre 2011 (pce TAF 6), le Tribunal de céans invite la recourante, jusqu'au 28 octobre 2011, à s'acquitter d'une avance sur les frais présumés de procédure de Fr. 400.-. La somme requise est versée sur le compte du Tribunal le 7 octobre 2011 (pce TAF 10).
J.
Au cours de l'échange d'écritures subséquent, les parties confirment leurs conclusions antérieures (cf. préavis du 24 novembre 2011 [pce TAF 12] et réplique du 14 décembre 2011 [pce TAF 14]). Le dernier acte cité est envoyé à l'autorité inférieure pour connaissance par ordonnance du 22 décembre 2011 (pce TAF 15).
Droit :
1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 69 Particularités du contentieux - 1 En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA422, |
|
1 | En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA422, |
a | les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné; |
b | les décisions de l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.424 |
1bis | La procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires.425 Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1000 francs.426 |
2 | L'al. 1bis et l'art. 85bis, al. 3, LAVS427 s'appliquent par analogie à la procédure devant le Tribunal administratif fédéral.428 |
3 | Les jugements des tribunaux arbitraux cantonaux rendus en vertu de l'art. 27quinquies peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral429.430 |
1.2 En vertu de l'art. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 3 - Ne sont pas régies par la présente loi: |
|
a | la procédure d'autorités au sens de l'art. 1, al. 2, let. e, en tant que le recours direct à une autorité fédérale n'est pas ouvert contre leurs décisions; |
b | en matière de personnel fédéral, les procédures de première instance relatives à la création initiale des rapports de service, à la promotion, aux prescriptions de service16 et la procédure en autorisation d'engager la poursuite pénale d'un agent; |
c | la procédure pénale administrative de première instance et celle des recherches de la police judiciaire; |
d | la procédure de la justice militaire, y compris la procédure disciplinaire militaire, la procédure dans les affaires relevant du pouvoir de commandement militaire selon l'art. 37, ainsi que la procédure particulière selon les art. 38 et 39 de la loi du 3 février 199518 sur l'armée et l'administration militaire,19 ...20; |
dbis | la procédure en matière d'assurances sociales, dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales est applicable22; |
e | la procédure de taxation douanière; |
ebis | ... |
f | la procédure de première instance dans d'autres affaires administratives dont la nature exige qu'elles soient tranchées sur-le-champ par décision immédiatement exécutoire. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 2 Champ d'application et rapports avec les lois spéciales sur les assurances sociales - Les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AI (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.7 |
|
1 | Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AI (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.7 |
2 | Les art. 32 et 33 LPGA s'appliquent également à l'encouragement de l'aide aux invalides (art. 71 à 76). |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 1a - Les prestations prévues par la présente loi visent à: |
|
a | prévenir, réduire ou éliminer l'invalidité grâce à des mesures de réadaptation appropriées, simples et adéquates; |
b | compenser les effets économiques permanents de l'invalidité en couvrant les besoins vitaux dans une mesure appropriée; |
c | aider les assurés concernés à mener une vie autonome et responsable. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 26bis Choix du personnel médical, des établissements et des fournisseurs de moyens auxiliaires - 1 L'assuré peut choisir librement le personnel paramédical, les établissements et les ateliers ou encore les entreprises présentes sur le marché ordinaire du travail qui mettent en oeuvre des mesures de réadaptation et les fournisseurs de moyens auxiliaires, pour autant qu'ils satisfassent aux prescriptions cantonales et aux exigences de l'assurance.191 |
|
1 | L'assuré peut choisir librement le personnel paramédical, les établissements et les ateliers ou encore les entreprises présentes sur le marché ordinaire du travail qui mettent en oeuvre des mesures de réadaptation et les fournisseurs de moyens auxiliaires, pour autant qu'ils satisfassent aux prescriptions cantonales et aux exigences de l'assurance.191 |
2 | Le Conseil fédéral peut, après avoir entendu les cantons et les associations intéressées, établir des prescriptions suivant lesquelles les personnes et établissements indiqués à l'al. 1 sont autorisés à exercer leur activité à la charge de l'assurance. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
|
1 | L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
a | sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; |
b | il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable; |
c | au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. |
1bis | Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205 |
2 | ...206 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 70 Dispositions pénales - Les art. 87 à 91 de la LAVS431 sont applicables aux personnes qui violent les dispositions de la présente loi d'une manière qualifiée dans les articles précités. |
1.3 Selon l'art. 59
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 59 Qualité pour recourir - Quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. |
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 60 Délai de recours - 1 Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. |
2 | Les art. 38 à 41 sont applicables par analogie. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
La recourante est citoyenne d'un Etat membre de la Communauté européenne. Par conséquent est applicable, en l'espèce, l'Accord sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999, entré en vigueur le 1er juin 2002, entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part (ALCP, RS 0.142.112.681), dont l'Annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale par renvoi statique au droit européen (art. 80a
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 80a - 1 Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou d'un ou de plusieurs États de l'Union européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'un des États de l'Union européenne, pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un État de l'Union européenne, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l'annexe II, section A, de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes465 (accord sur la libre circulation des personnes) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi: |
|
1 | Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou d'un ou de plusieurs États de l'Union européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'un des États de l'Union européenne, pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un État de l'Union européenne, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l'annexe II, section A, de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes465 (accord sur la libre circulation des personnes) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi: |
a | le règlement (CE) no 883/2004466; |
b | le règlement (CE) no 987/2009467; |
c | le règlement (CEE) no 1408/71468; |
d | le règlement (CEE) no 574/72469. |
2 | Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse, de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ou qui résident en tant que réfugiés ou apatrides en Suisse ou sur le territoire de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l'appendice 2 de l'annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange470, (convention AELE) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi: |
a | le règlement (CE) no 883/2004; |
b | le règlement (CE) no 987/2009; |
c | le règlement (CEE) no 1408/71; |
d | le règlement (CEE) no 574/72. |
3 | Le Conseil fédéral adapte les renvois aux actes de l'Union européenne visés aux al. 1 et 2 chaque fois qu'une modification de l'annexe II de l'accord sur la libre circulation des personnes et de l'appendice 2 de l'annexe K de la convention AELE est adoptée. |
4 | Les expressions «États membres de l'Union européenne», «États membres de la Communauté européenne», «États de l'Union européenne» et «États de la Commu-nauté européenne» figurant dans la présente loi désignent les États auxquels s'applique l'accord sur la libre circulation des personnes. |
3.
Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, le juge n'ayant pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 4 consid. 1.2). Etant donné que la présente procédure de révision a été entamée en septembre 2010 et que l'objet du litige porte sur la suppression de la rente d'invalidité de l'assuré à partir du 1er septembre 2011, le droit à une rente de l'assurance-invalidité doit être examiné en fonction de la LAI, dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2008 (5ème révision de la LAI). Ne sont en revanche pas applicables les dispositions de la 6ème révision de ladite loi en vigueur dès le 1er janvier 2012.
4.
L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 8 Invalidité - 1 Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. |
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1 | Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. |
2 | Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s'ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle.13 |
3 | Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels. L'art. 7, al. 2, est applicable par analogie.14 15 |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 7 Incapacité de gain - 1 Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.11 |
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1 | Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.11 |
2 | Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable.12 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
|
1 | L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
a | sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; |
b | il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable; |
c | au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. |
1bis | Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205 |
2 | ...206 |
5.
En matière d'appréciation des preuves, le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Il ne peut écarter un rapport médical au seul motif qu'il est établi par le médecin interne d'un assureur social, respectivement par le médecin traitant (ou l'expert privé) de la personne assurée, sans examiner autrement sa valeur probante. Dans une procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurances sociales, le Tribunal fédéral a récemment précisé que lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes même faibles quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait en principe être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il y a lieu de mettre en oeuvre une expertise par un médecin indépendant (arrêt du Tribunal fédéral 8C_306/2010 du 25 février 2001 consid. 6; ATF 135 V 465 consid. 4.6). Cette règle jurisprudentielle s'applique notamment lorsque l'administration fonde sa décision sur une prise de position de son service médical rendue sur la base des actes du dossier sans examen personnel de l'assuré (arrêt du Tribunal fédéral 9C_689/2010 du 19 janvier 2011 consid. 3.1.3 ss).
6.
En l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si l'administration a agi conformément au droit en supprimant la rente entière d'invalidité de l'intéressée à partir du 1er septembre 2011 par voie de révision.
7.
Selon l'art. 17
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables - 1 La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré: |
|
1 | La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré: |
a | subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou |
b | atteint 100 %.19 |
2 | De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. |
8.
Pour examiner si, dans un cas de révision, il y a eu une modification importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables - 1 La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré: |
|
1 | La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré: |
a | subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou |
b | atteint 100 %.19 |
2 | De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 74ter Octroi de prestations sans décision - Si les conditions permettant l'octroi d'une prestation sont manifestement remplies et qu'elles correspondent à la demande de l'assuré, les prestations suivantes peuvent être accordées ou prolongées sans notification d'un préavis ou d'une décision (art. 58 LAI):316 |
|
a | les mesures médicales; |
abis | les mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle; |
b | les mesures d'ordre professionnel; |
c | ... |
d | les moyens auxiliaires; |
e | le remboursement de frais de voyage; |
f | les rentes et les allocations pour impotent à la suite d'une révision effectuée d'office, pour autant qu'aucune modification de la situation propre à influencer le droit aux prestations n'ait été constatée; |
g | la prestation transitoire. |
En l'occurrence, l'administration a octroyé à l'assurée une rente entière par décision du 19 décembre 2002 (pce 46) et ensuite confirmé le maintien de cette prestation par communication du 27 novembre 2006 (pce 76). Dans son préavis du 24 novembre 2011 (pce TAF 12 p. 1, 5ème paragraphe), l'OAIE considère que ce dernier acte constitue le point de référence pour la comparaison des moments déterminants. Le Tribunal de céans ne voit pas de raisons suffisantes pour remettre en question cette opinion, dès lors que l'autorité inférieure avait récolté de nombreux documents avant de faire part à l'assuré des résultats de ses investigation en novembre 2006 (notamment rapport médical E 213 du 14 juin 2006 [pce 71 p. 1-12]; rapport rhumatologique du 19 juin 2006 [pce 71 p. 13]; prise de position du 21 novembre 2006 établie par le Dr G._______, spécialiste en orthopédie et traumatologie du service médical de l'OAIE [pce 75]). On note toutefois que la documentation médicale versée au dossier lors de l'octroi initial de la rente garde toute sa pertinence, dès lors que, dans le dernier document cité sur lequel l'administration s'était avant tout fondée pour confirmer le maintien de la rente , le Dr G._______ concluait que, selon les actes versés au dossier, il n'y avait aucune amélioration de l'état de santé (voire arrêt du Tribunal fédéral 9C_882/2010 du 25 janvier 2011 consid. 3.2.2.1).
9.
Il reste à examiner si c'est à bon droit que l'administration a supprimé la rente de l'assurée sur la base de l'art. 17
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables - 1 La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré: |
|
1 | La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré: |
a | subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou |
b | atteint 100 %.19 |
2 | De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. |
10.
En son temps, le Dr C._______, dans un rapport rhumatologique du 18 septembre 2001 (pces 18 et 24 [rapport médical et son annexe]) posait les diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail de coxarthrose droite gravissime, de gonarthrose droite, de dorso-lombalgies chroniques sur importants troubles statiques et dégénératifs, de micromélie du membre inférieur droit, d'arthrose débutante de la cheville droite et le diagnostic sans répercussion sur la capacité de travail de syndrome dépressif réactionnel (pce 24 p. 1). Il retenait que c'était avant tout la hanche droite de l'assurée qui posait problème actuellement, la patiente ne pouvant pratiquement plus marcher et tous les mouvements de cette hanche étant douloureux. La patiente se plaignait également de lombalgies ressenties au moindre effort et son genou droit la faisait souffrir lorsqu'elle s'accroupissait ou devait monter/descendre des escaliers (pce 18 p. 2 n° 4). Selon ce médecin, la hanche droite empêchait alors l'assurée d'avoir toute activité, même dans un travail adapté (pce 18 p. 4). Pour sa part, le Dr D._______, spécialiste en chirurgie orthopédique faisait part, dans un rapport du 15 février 2002 (pce 27), d'un handicap sévère du membre inférieur droit nécessitant à l'époque des traitements itératifs qui déboucherait sur d'autres interventions, particulièrement une arthroplastie de la hanche droite le plus tard possible compte tenu de l'âge de la patiente (pce 27 p. 2 n° 2.3). Il estimait que, vu le fort handicap de tout le membre inférieur droit, il était alors difficile d'exiger de l'assurée l'exercice d'une activité, même sédentaire (pce 27 p. 2 n° 21).
S'appuyant notamment sur ces deux prises de position, les Drs E._______ et F._______, du SMR, estimaient, dans un rapport du 23 octobre 2002 (pce 33), que des mesures professionnelles seraient à effectuer après la réalisation de l'asthroplastie totale de la hanche droite. Selon eux, avant une telle intervention, la reprise d'une quelconque activité professionnelle n'était pas envisageable. L'OAI VD s'était ensuite essentiellement appuyé sur cette estimation pour accorder à la recourante une rente entière d'invalidité dès le 1er août 2001. Par la suite, le Dr G._______, dans un rapport du 21 novembre 2006 (pce 75), a relevé que cette évaluation était encore actuelle, raison pour laquelle l'OAIE a reconduit la rente par communication du 27 novembre 2006 (pce 76).
11.
Dans le cadre de la procédure de révision entamée en septembre 2008, le dossier a notamment été complété avec un rapport d'hospitalisation du 6 octobre 2010 indiquant que l'assurée avait été soumise à une arthroplastie totale de la hanche droite le 30 septembre 2010, un rapport E 213 du 22 novembre 2010 (pce 86), deux rapports rhumatologiques des 9 novembre 2010 et 17 mai 2011(pces 85 et 99), deux rapports datés du 12 mai 2011 établis suite à la réalisation d'imageries médicales (pces 97-98) et diverses prises de position du service médical de l'OAIE (rapports des 22 janvier 2011 [pce 89], 11 février 2011 [pce 91-91.1], 8 mars 2011 [pce 93], 2 juin 2011 [pce 104]), dans lesquelles la Dresse H._______ estime que, ensuite de l'intervention chirurgicale à la hanche, la recourante a retrouvé une capacité de travail entière dans une activité de substitution dès le 1er janvier 2011. L'administration estime que cette documentation est suffisante pour conclure à une amélioration significative de l'état de santé, ce qui est contesté par la recourante. Le Tribunal de céans prend position comme suit.
12.
En l'espèce, force est de constater que le point essentiel pour l'issue de la cause est de savoir si l'opération à la hanche à laquelle a été soumise l'assurée en septembre 2010 a entraîné une amélioration significative de l'état de santé par rapport à la situation antérieure. Or, comme le relève à juste titre l'intéressée, la documentation médicale versée au dossier jusqu'à ce jour ne permet pas de répondre à cette question au degré de la vraisemblance prépondérante valable en droit des assurances sociales.
12.1 Ainsi, dans un rapport du 9 novembre 2010 (pce 85), le Dr I._______, spécialiste en orthopédie et traumatologie, se borne à indiquer que l'assurée présente des coxalgies à droite, de type mécanique et incapacitantes, ayant connu une péjoration significative ces deux dernières années tant au niveau de l'intensité des douleurs qu'au niveau de l'impotence fonctionnelle, ce qui a rendu la réalisation d'une arthroplastie nécessaire le 30 septembre 2010. Ce faisant, il ne donne donc aucune indication quant à l'évolution de l'état de santé suite à la mise en place de la prothèse totale de la hanche. Par ailleurs, le Dr I._______ relève que la problématique lombaire s'est aggravée ces quatre dernières années avec la présence de lombalgies chroniques qui résistent aux antalgiques et limitent la patiente de façon importante dans sa vie quotidienne. Il mentionne également des gonalgies à droite cédant au traitement. Il sied donc de constater que le rapport du 9 novembre 2010 qui reste très imprécis quant à l'évolution de l'atteinte à la hanche et au demeurant ne contient pas d'estimation quant à la capacité de travail de l'assurée dans un travail de substitution n'est aucunement de nature à démontrer une amélioration de l'état de santé de la recourante. Bien plutôt, il incite à la prudence, dès lors qu'il met également l'accent sur le caractère incapacitant des lombalgies dont est victime l'assurée, lesquelles auraient connu une péjoration.
12.2 En ce qui concerne le rapport E 213 du 22 novembre 2010 (pce 86), on relève que le Dr J._______ dont la qualification demeure inconnue pose les diagnostics de gonarthrose droite, de prothèse totale de la hanche à droite et de lésions dégénératives du col vertébral. Son avis reste toutefois très incomplet en ce sens qu'il renonce à ce déterminer quant à la question 8 du formulaire médical E 213 qui demande au praticien de prendre position concernant l'évolution de l'état de santé par rapport à la situation antérieure (pce 86 p. 5 n° 8). Or, il s'agit pourtant d'un élément central quant à la preuve dans la présente procédure où il convient avant tout de comparer l'état actuel avec celui ayant existé antérieurement. En outre, cette lacune ne saurait être comblée par les données cliniques beaucoup trop succinctes fournies par ce médecin (pce 86 p. 3) qui se tait en rapport avec l'évolution des douleurs à la hanche droite, au dos et aux membres inférieurs. On précisera également que l'administration ne peut tirer aucun argument du fait que le Dr J._______ estime que l'assurée peut exercer à plein temps un travail adapté (cf. pce 86 p. 6 n° 11.5-11.6), dès lors que ce même médecin avait déjà retenu une estimation identique en 2006 (cf. rapport E 213 du 14 juin 2006 [pce 71 p. 10 n° 11.5-11.6]). Or, en son temps, le Dr G._______, du service médicale de l'OAIE, avait écarté cet avis en indiquant que, à l'instar de ce qui avait été retenu lors de l'octroi initial de la rente, l'exercice d'une activité de substitution n'était pas exigible jusqu'à ce que l'assurée soit soumise à une arthroplastie (rapport du 21 novembre 2006 [pce 76]). Dans ces conditions, il apparait effectivement indispensable qu'un spécialiste en rhumatologie/orthopédie prenne expressément position quant à l'évolution de l'état de santé respectivement de la capacité de travail de la recourante suite à l'opération à la hanche en septembre 2010. Cependant, comme indiqué ci-avant, le rapport E 213 du 22 novembre 2012 ne livre pas les informations nécessaires sur ce point et on cherche en vain des informations y afférentes dans les autres rapports médicaux produits par les institutions de sécurité sociale portugaises et la recourante.
12.3 Pour sa part, le Dr K._______, dans un rapport du 17 mai 2011 (pce 99), fait part d'une patiente présentant une humeur dépressive avec notamment une mobilisation de la hanche droite douloureuse. Il précise aussi que la symptomatologie douloureuse s'est discrètement atténuée après le suivi de 20 sessions de physiothérapie. Toutefois, ici également, les informations fournies trop succinctes et pas assez précises ne sont pas de nature à démontrer au niveau de preuve requis une amélioration significative de l'état de santé qui permettrait nouvellement à la recourante d'oeuvrer à 100% dans un travail de substitution. Au contraire, ce rapport jette un doute supplémentaire en laissant éventuellement entrevoir une composante psychiatrique dans la présente affaire.
12.4 En définitive, il appert que, en l'état du dossier, l'administration ne peut se fonder que sur l'avis de la Dresse H._______, de son service médicale, pour justifier le bien-fondé de l'acte attaqué. En effet, même si cette praticienne dispose de connaissances spécifiques en rhumatologie, de nombreux éléments sont de nature à affaiblir la valeur probante de son évaluation. Tout d'abord, on relève que la prénommée n'a pas examiné elle-même la recourante mais rendu un rapport de synthèse sur la base des actes au dossier. Or, cette manière de procéder ne saurait suffire en l'espèce, puisque les autres rapports médicaux versés à la cause, dont en particulier le certificat du 9 novembre 2010 établi par le Dr I._______, orthopédiste, ne permet pas sans autre de corroborer cet avis (cf. supra consid. 12.1). En outre, la Dresse H._______ ne tente à aucun moment de démontrer au moyen d'une motivation circonstanciée en quoi les nouvelles données cliniques rapportées dans la documentation médicale récente permettraient de soutenir ses conclusions, de sorte qu'il manque une mise en perspective temporelle. Or, des indications étayées en la matière étaient d'autant plus nécessaires in casu que la Dresse H._______ elle-même, dans sa première prise de position du 22 janvier 2011 (pce 89), ne parlait pas d'amélioration de l'état de santé mais uniquement de l'absence d'une péjoration et que ce n'est que plus tard, sur demande expresse de l'administration (cf. écrit de l'OAIE au médecin du 4 février 2011 [pce 90]), qu'elle a précisé son estimation en ce sens qu'une amélioration de l'état de santé était intervenue trois mois après l'arthroscopie soit au 1er janvier 2011 (rapports des 11 février et 8 mars 2011 [pces 91 et 93]). Au vu de l'ensemble de ces circonstances et conformément à la jurisprudence en la matière (cf. supra consid. 5), l'avis du service médical de l'OAIE ne saurait sans autre emporter la conviction dans la présente affaire et des investigations complémentaires s'imposent.
13.
Cela étant, il appert que les recherches menées par l'autorité inférieure sont tout à fait insuffisantes sur un point essentiel pour l'issue de la cause en ce sens qu'il manque une prise de position détaillée d'un rhumatologue/orthopédiste ayant examiné lui-même la recourante quant à l'évolution de l'état de santé, notamment en ce qui concerne l'atteinte à la hanche et les lombalgies. Il convient donc de conclure qu'en statuant en l'état du dossier, l'OAIE a violé le principe inquisitoire. Quoiqu'en dise la recourante (pce TAF 2 p. 8 n° 24), il se justifie dans de telles circonstances vu l'importance des lacunes constatées (cf. ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4; voire aussi, parmi d'autres, arrêts du Tribunal administratif fédéral B-6209/2011 du 3 avril 2012 consid. 7.2) de renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour qu'elle procède aux mesures d'instruction nécessaires en application de l'art. 61 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
|
1 | L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
2 | La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif. |
3 | Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure. |
L'autorité inférieure viellera ainsi à mettre en oeuvre une expertise pluridisciplinaire avec pour le moins le concours d'experts en rhumatologie, orthopédie et psychiatrie. Le cas échéant, elle veillera à procéder à toute autre mesure d'instruction utile pour déterminer valablement la capacité de travail effective de la recourante dans la période déterminante respectivement à se prononcer sur l'éventuelle nécessité d'une mise en place de mesures professionnelles, comme évoqué par le médecins du SMR dans le rapport du 23 octobre 2002 (cf. pce 33; v. aussi consid. 10, 2ème paragraphe, du présent arrêt). L'ensemble du dossier sera par la suite soumis au service médical de l'administration pour examen. Enfin, une nouvelle décision sera prise.
14.
Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
15.
La recourante ayant agi en étant représenté par un mandataire professionnel, il lui est allouée une indemnité globale de dépens de Fr. 2'500.-, laquelle est fixée en fonction de l'importance et de la difficulté de la cause ainsi que du travail qu'elle nécessite et du temps que le mandataire pouvait y consacrer (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis en ce sens que la décision du 18 juillet 2011 est annulée et la cause renvoyée à l'OAIE pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le montant de Fr. 400.- versé par la recourante à titre d'avance de frais lui est restitué dès l'entrée en force du présent arrêt.
3.
Un montant de Fr. 2'500.- est alloué à la recourante à titre d'indemnité de dépens, à la charge de l'autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf.)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
- à la Fondation de prévoyance du personnel des entreprises Mövenpick, Allmendstrasse 140, Postfach, 8027 Zürich.
Le président du collège : Le greffier :
Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 44 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 44 Début - 1 Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci. |
|
1 | Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci. |
2 | Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Expédition :