Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2009.71

Arrêt du 16 décembre 2009 Ire Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Alex Staub , la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A., représenté par Me Jean-Marie Crettaz, plaignant

contre

Ministère public de la Confédération, partie adverse

Office des juges d'instruction fédéraux, autorité qui a rendu la décision attaquée

Objet

Séquestre (art. 65 PPF)

Faits:

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène depuis le 9 juillet 2004 une enquête de police judiciaire contre B. pour blanchiment d’argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP). Il a étendu l’enquête à A. le 24 juillet 2004 pour défaut de vigilance en matière d’opérations financières (art. 305ter al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.466
CP; act. 7.4), le 17 septembre 2004 pour participation à une organisation criminelle (art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP) et le 21 août 2006 pour blanchiment d'argent. A. est poursuivi en sa qualité de gestionnaire de fortune indépendant des avoirs déposés en Suisse par B., lequel, en novembre 2009, a été condamné en Espagne à 10 ans de prison pour trafic international de stupéfiants dans le cadre d'une organisation criminelle et se trouve en outre en détention préventive du chef de blanchiment d'argent qualifié.

Le Juge d'instruction fédéral (ci-après: JIF) a ouvert l'instruction préparatoire en Suisse le 2 février 2007.

B. Le 26 mai 2009, A. a requis la levée de la saisie portant sur les avoirs déposés sur la relation bancaire no 1 au nom du Trust C. auprès de la banque D. (Bahamas) Ltd et sur le bien-fonds lui appartenant sis sur la commune de Z., immeuble no 2, plan no 3.

Le JIF a rejeté cette requête par ordonnance du 11 août 2009. Pour motifs, il a notamment invoqué qu'il a pu être déterminé avec certitude que les fonds figurant sur le compte aux Bahamas sont le résultat de commissions de gestion, voire de rétrocessions, perçues par A. lors de son activité de gérant de fortune externe des comptes de B. Par ailleurs, le plaignant pourrait être impliqué dans l'organisation criminelle à laquelle appartenait B. et qui fait l'objet d'une vaste enquête en Espagne. Des pièces espagnoles étaient attendues à ce sujet.

C. Par acte du 14 août 2009, A. se plaint de cette décision. Il conclut avec suite de frais et dépens

" En la forme:

Déclarer recevable la présente plainte.

Au fond:

Ø Annuler et mettre à néant l'Ordonnance rendue 11 août 2009 par le Juge d'instruction fédéral.

Ø Ordonner la levée de la saisie provisoire des avoirs déposés sur le compte bancaire no 1 ouvert dans les livres de la banque D. Bahamas Ltd, aujourd'hui E. (Bahamas) Ltd, au nom du trust C.

Ø Ordonner la levée de la saisie provisoire de la villa de Z. DU 29 novembre 2007, prise en la forme d'un ordre de mention de blocage au Registre foncier de la parcelle no 2, plan no 3 de la commune de Z."

Pour motifs, il invoque principalement n'avoir jamais eu de doute quant à la licéité des opérations de son client B., lequel ne serait de toute façon impliqué dans des trafics de stupéfiants qu'à partir de mars 2002. Or, tous les avoirs déposés sur le compte bloqué sont le fruit des honoraires de gestion et des rétrocessions qu'il a gagnés dans son activité de gérant de fortune avant le début de ce trafic et qui se montent à quelque deux millions de francs. En conséquence, ces fonds ne peuvent provenir du trafic de stupéfiants reproché à B., ce qui fait obstacle à toute confiscation. Enfin, il remarque être dans une situation particulièrement dramatique du fait du séquestre de sa fortune ainsi que de sa villa.

Dans sa réponse du 18 septembre 2009, le JIF conclut au rejet de la plainte dans la mesure de sa recevabilité. Il retient notamment que décider aujourd'hui d'une levée de saisie sur l'ensemble des avoirs du plaignant reviendrait à se prononcer de manière définitive sur l'implication de celui-ci, ce qui, au vu des mesures d'instruction encore à prendre, serait prématuré. Il retient en outre que dans le cadre d'un trust, ni le settlor, ni le bénéficiaire n'ont le droit d'intervenir au nom et pour le compte du trust, de sorte que des doutes existent quant à la recevabilité de la plainte pour les avoirs saisis aux Bahamas.

Le MPC, dans sa réponse du 24 septembre 2009, conclut au rejet de la plainte aux frais du plaignant. Il considère que celui-ci n'a pas la qualité pour agir s'agissant des fonds confiés au Trust C. Il souligne entre autres que, selon ses déclarations, le plaignant a eu des suspicions concernant les activités de B. dès novembre 2003. Il rappelle également l'ampleur et la dimension internationale de la présente affaire, les investigations espagnoles ayant révélé la présence de plusieurs organisations criminelles.

Invité à répliquer, le plaignant, dans ses écritures du 27 novembre 2009, persiste intégralement dans ses conclusions.

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 La Cour des plaintes examine d’office et avec un plein pouvoir d’examen la recevabilité des plaintes qui lui sont adressées (ATF 132 I 140 consid. 1.1 p. 142; 131 I 153 consid. 1 p. 156; 131 II 571 consid. 1 p. 573).

1.2 Aux termes de l'art. 214
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
PPF, il peut être porté plainte contre les opérations ou les omissions du JIF. Le droit de plainte appartient aux parties, ainsi qu'à toute personne à qui l'opération ou l'omission a fait subir un préjudice illégitime (art. 214 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
PPF). Lorsque la plainte concerne une opération du MPC, elle doit être déposée dans les cinq jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de cette opération (art. 217
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
PPF).

1.3 En l’espèce, la décision attaquée, qui date du 11 août 2009, a été reçue le 12. Déposée le 14 août 2009, la plainte a été faite en temps utile.

1.4 Le plaignant est personnellement touché par le blocage au Registre foncier de sa maison, sur ce point, sa plainte est recevable.

1.5 La question se pose en revanche en ce qui concerne la recevabilité de la plainte concernant les fonds déposés sur le compte no 1 ouvert auprès de la banque E. (Bahamas) Ltd à Nassau, au nom du Trust C. Le JIF et le MPC estiment que ni le settlor ni les bénéficiaires n'ont qualité pour agir alors que le plaignant soutient le contraire.

1.5.1 Le Trust précité - qui est irrévocable - a été constitué en décembre 2002 par le plaignant. Les bénéficiaires en sont le plaignant lui-même, sa fille F., son épouse G. ainsi que ses demi-frères (act. 6). Une des clauses du "settlement" précise entre autres que c'est le trustee qui est habilité, sans l'intervention ou l'approbation de n'importe lequel des bénéficiaires, à notamment poursuivre en justice et à avoir la qualité pour défendre dans toute forme de procès, action ou procédure touchant les biens du trust (pièces JIF, annexe 1, no 500108 et 500109).

1.5.2 Le trust est une structure de gestion patrimoniale dans laquelle le constituant (le settlor) extrait des biens de son patrimoine personnel et en transfère la propriété à une autre personne (le trustee), laquelle doit les administrer dans l'intérêt d'une troisième personne (le bénéficiaire). Quelle que soit sa forme, le trust n'est jamais une entité juridique: ce n'est qu'une double relation entre, d'une part, le constituant et le trustee et, d'autre part, le trustee et le bénéficiaire. Le trust n'a donc pas de personnalité juridique (art. 2 de la Convention de la Haye, du 1er juillet 1985, relative à loi applicable au trust et à sa reconnaissance, entrée en vigueur le 1er juillet 2007 pour la Suisse, CLHT; RS 0.221.371; Guillaume, Trust, réserves héréditaires et immeubles, PJA 2009 p. 33-46, p. 33 et 34; Thévenoz; Trusts en Suisse, Adhésion à la Convention de La Haye sur les trusts et codification de la fiducie, Zurich 2001, p. 21). En tous les cas, les biens constituant le trust font partie d'un patrimoine indépendant du patrimoine personnel du trustee (art. 2 al. 2 lit. a CLHT; Reichen, Le Trust et le droit suisse Problèmes et incertitudes juridiques, ECS 2005 p. 798; Thévenoz, op. cit., p. 25ss). Le trust génère un "dédoublement" du droit de propriété entre d'une part le trustee, qui détient la propriété civile du trust (civil ownership), et d'autre part le bénéficiaire, qui détient la propriété équitable du trust (equitable ownership; Guillaume, Incompatibilité du trust avec le droit suisse? Un mythe s'effrite, RSDIE 2000, p. 1-36, p. 4ss). Le droit du trustee doit être qualifié de pleine propriété, le bénéficiaire se voyant accorder tout au plus un droit réel limité sur le patrimoine du trust. Ainsi, les deux principales garanties à disposition du bénéficiaire résident en premier lieu dans l'existence d'un droit de contrôle de la gestion du trustee permettant au bénéficiaire d'ouvrir action devant le juge pour contraindre le trustee à agir conformément à l'acte constitutif du trust. En second lieu, le bénéficiaire a un droit de suite qu'il peut exercer sur les biens du trust lorsque le trustee a violé ses obligations en confondant les biens du trust avec ses propres biens ou en disposant des biens du trust contrairement à son devoir. Dans ces hypothèses, le trustee est
personnellement responsable; si son patrimoine ne suffit pas, le bénéficiaire peut revendiquer les biens aliénés auprès de l'acquéreur (Guillaume, Incompatibilité du trust avec le droit suisse? Un mythe s'effrite, précité, p. 5; Sorrosal, Überblick über die Wesenmerkmale von Trusts, Reprax 2002 (1), p. 52 et 53; Reichen, op. cit. p. 799; Moreteau, L'étendue des droits des bénéficiaires du Trust en droit anglais, 1999, chapitre 1, section 3, § 1). Dans un arrêt 5C.169/2001 du 19 novembre 2001, le Tribunal fédéral a retenu que le bénéficiaire du trust, qui a la "equitable ownership" sur les biens faisant l'objet du trust, a sur ceux-ci un "right in rem" qui doit être qualifié, selon les conceptions du droit suisse, comme un droit ayant une composante réelle lui permettant d'obtenir la distraction des biens faisant l'objet du trust dans la procédure d'exécution forcée dirigée contre le trustee (consid. 6b/dd et référence citée). Thévenoz, cité par le plaignant, retient également qu'en matière d'exécution forcée, la procédure de revendication peut être ouverte par le trustee séquestré ou par les bénéficiaires dans la mesure où, selon lui, le séquestre portant sur des biens en trust touche les droits des bénéficiaires autant que ceux des trustees, même si ces droits sont différents (op. cit.; p. 79). Il reste que, dans la mesure où le droit du trustee sur les biens en trust doit seul être qualifié de pleine propriété, et, compte tenu de la jurisprudence constante de la Cour de céans concernant la qualité pour agir de l'ayant droit économique (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2008.87 et BB.2008.88 du 11 février 2009, consid. 1.2 et références citées), il faut admettre qu'un bénéficiaire n'est qu'indirectement touché par une mesure de séquestre telle celle querellée; à ce titre, il ne peut dès lors être habilité à agir à son encontre. Sur ce point la plainte est donc irrecevable.

1.6 Le séquestre constitue une mesure de contrainte, en relation avec laquelle la Ire Cour des plaintes examine les actes du JIF avec un plein pouvoir de cognition en fait et en droit (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.4 du 27 avril 2005 consid. 1.2).

2. Sans prendre de conclusions spécifiques à ce sujet, le plaignant conteste le fait que l'ordonnance attaquée se fonde sur des documents qui ne lui ont pas été communiqués en raison du secret de l'instruction. Le JIF fait référence notamment dans ses écritures à des pièces qui seront communiquées au prévenu lors de sa prochaine audition.

De jurisprudence constante, pour rendre une décision relevant de mesures de contrainte, l'autorité saisie doit être en possession du dossier complet. Si cependant, l'autorité de poursuite ou le JIF ne souhaitent pas dévoiler certains éléments pour ne pas nuire à la stratégie de l'enquête, il suffit de donner à l'inculpé connaissance du contenu essentiel des pièces qui s'y rapportent et de lui permettre de se prononcer à ce sujet pour qu'il soit satisfait aux exigences découlant du droit d'être entendu (arrêt du Tribunal fédéral 1S.1/2004 du 9 juillet 2004 consid. 3). En l'espèce, dans le cadre de l'instruction de la présente cause, le plaignant a été invité à se prononcer sur les documents produits par le JIF à l'appui de sa réponse et dont il n'avait pas eu connaissance au préalable (act. 26 et 28). A cet égard, le Tribunal fédéral a précisé que la violation du droit d'être entendu peut être guérie durant la procédure devant la Ire Cour des plaintes lorsque cette dernière est appelée à statuer sur une affaire dans laquelle elle dispose d'un plein pouvoir de cognition (arrêt du Tribunal fédéral 1S.13/2005 du 22 avril 2005 consid. 4), ce qui est le cas en l’espèce. Le droit d'être entendu du prévenu a dès lors été valablement respecté (ATF 126 V 130, consid. 2b p. 132; 124 V 180, consid. 4 p. 183). Pour le reste, certains éléments déterminants figurent dans des documents dont le plaignant n'a pas encore pu prendre connaissance in extenso, mais que le JIF a résumés dans sa réponse, laquelle a été soumise au plaignant pour prise de position (act. 26). L'autorité de céans peut donc prendre en considération ces résumés, le droit d'être entendu du prévenu ayant, sur ce point également, été sauvegardé.

Le 2 décembre 2009, l'autorité de céans a reçu copie d'un rapport de police concernant le plaignant du 8 octobre 2009 et, le 15 décembre 2009, copies des procès-verbaux des deux dernières auditions du prévenu qui se sont déroulées les 9 et 10 décembre 2009. Dans la mesure où les pièces au dossier suffisent pour statuer, il n'a pas été tenu compte de ces derniers documents.

3. Le plaignant conclut à l'annulation de la décision attaquée aux motifs que lorsqu'il a rencontré B. celui-ci était déjà un client bien connu de la banque H. à Lugano et qu'il n'a jamais eu de doute quant à la licéité de ses opérations. Il relève en outre qu'il n'apparaît pas dans les enquêtes espagnoles en cours et qu'aucune des personnes qui y sont prévenues ne le connaissent. D'ailleurs, ce n'est que depuis 2002 que B. est impliqué dans l'organisation espagnole qui a mis sur pied "l'affaire I." - visant au transport de drogue sur un bateau du même nom -, c'est-à-dire après que le plaignant a constitué, par les revenus de son travail, la fortune querellée et notamment le compte séquestré. De plus, le trafic de cigarettes pour lequel B. est mis en cause à l'étranger ne saurait constituer un crime au sens du droit suisse, de sorte qu'il ne peut y avoir de blanchiment. Quant au financement de la villa, il fut réalisé en 1999 et en 2000, soit également avant l'implication de B. dans un trafic de stupéfiants. Le JIF soutient quant à lui que pour B., le fait de mandater le prévenu lui a permis en 1997 de procéder au versement de plus de Fr. 5 mios cash en l'espace d'un mois auprès d'un établissement bancaire à Genève et que durant leur collaboration de 1997 à 2004, il aurait versé en Suisse plus de Fr. 7 mios cash. Par ailleurs, B. serait connu des autorités espagnoles pour être impliqué dans le trafic de cigarettes et de stupéfiants depuis 1995/1997 déjà. Enfin, ce dernier semble avoir été le client le plus important du plaignant, lui fournissant le 80% de ses revenus. Le MPC relève pour sa part essentiellement qu'il ressort des interrogatoires du prévenu que c'est dès 2003 que celui-ci a eu des soupçons quant aux activités de son client. Il rappelle en outre que les investigations ont permis de mettre en lumière l'ampleur de la présente affaire et sa dimension internationale, le degré de professionnalisme et le soin pris par les membres et hauts dirigeants de l'organisation criminelle, dont B., pour garder secrètes leur identité et leur implication directe.

3.1 Le séquestre prévu par l’art. 65 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
PPF est une mesure provisoire (conservatoire) qui permet la saisie de moyens de preuve, respectivement d'objets ou de valeurs qui pourraient faire l’objet d’une confiscation en application du droit pénal fédéral (ATF 130 IV 154 consid. 2 non publié). Il faut que des indices suffisants permettent de suspecter que les valeurs patrimoniales ont servi à commettre une infraction ou en sont le produit, que les infractions aient été commises par leur détenteur ou par un tiers (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.42 du 14 septembre 2005 consid. 2.1). Pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie, il importe que ces présomptions se renforcent en cours d’enquête et que l’existence d’un lien de causalité adéquate entre les valeurs saisies et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable (ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 95; Oberholzer, Grundzüge des Strafprozessrechts, 2ème éd., Berne 2005, no 1139). La mesure doit par ailleurs reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public suffisant et respecter le principe de la proportionnalité, comme toute autre mesure de contrainte, même si l’autorité dispose à cet égard d’une grande marge d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 1P.239/2002 du 9 août 2002 consid. 3.1). Tant que subsiste un doute sur la part des fonds qui pourrait provenir d'une activité criminelle, l'intérêt public commande que ceux-ci demeurent à la disposition de la justice (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.28 du 7 juillet 2005 consid. 2; ATF 125 IV 222 consid. 2 non publié; 124 IV 313 consid. 3b et 4 p. 316; SJ 1994 p. 97, 102). La confiscation peut viser non seulement l’auteur de l’infraction, mais également les tiers auxquels l’auteur en a transféré les produits (art. 70 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP). La confiscation est possible en Suisse, alors même que l’infraction a été commise à l’étranger, si les produits de l’infraction ont été blanchis en Suisse ou s’il existe une autre connexité avec la Suisse (ATF 128 IV 145 consid. 2d p. 151).

3.2 L’enquête, ouverte en 2004, vise notamment le blanchiment d'argent et la participation à une organisation criminelle.

Il ressort des éléments figurant au dossier que B. était en Espagne l'un des deux responsables de l'organisation criminelle concernée, active dans le trafic de stupéfiants. Propriétaire en 1995, 1996 et 1997 de deux sociétés qui construisaient des bateaux, il a notamment fait construire le bateau "I." mis en cause dans un transport de drogue en 2003, mais également deux autres embarcations gérées de la même manière, ce qui fait penser aux autorités espagnoles que B. était impliqué dans des trafics de stupéfiants dès 1995 (pièces JIF, annexe 8, act. 12400010 et 12400015). Dans le cadre de l'opération I., le plaignant a procédé à toutes les opérations qui étaient nécessaires pour faire partir le navire qui était alors bloqué en Grèce "afin que le transfert de drogue envisagé puisse se faire" (pièces JIF, annexe 8, act. 12400012, 12400013). L'autre responsable de l'organisation criminelle concernée, J., a lui-même directement contacté par fax le prévenu, lequel avait pour mission d'établir une autorisation pour faire partir le bateau (pièces JIF, annexe 8, act. 12400013). Le plaignant a établi le document requis et l'a envoyé en Grèce par fax et par DHL (pièces MPC act. 13020050), ce qui a permis au bâtiment d'appareiller. Le directeur opérationnel des douanes chargé de l'enquête en Espagne et entendu à ce sujet a qualifié la participation du prévenu de "très active et de maillon essentiel dans la chaîne opérationnelle" pour réaliser le transport de cocaïne en question. Le prévenu conteste certes avoir établi ce papier qui est signé au nom de K. qu'il dit ne pas connaître. Cependant, ce document a été retrouvé dans l'ordinateur du prévenu, la signature qu'il comporte ne correspond pas à celle de K. et c'est lui-même qui apparaît en tant qu'expéditeur de l'envoi DHL y relatif (pièces MPC act. 13020050). Le directeur opérationnel des douanes relève également que le prévenu gérait les revenus tirés par B. de son activité illicite, en particulier dans le trafic de drogue et en conclut qu'il avait un rôle opérationnel et financier important au sein de l'organisation criminelle de celui-ci (pièces JIF, annexe 8, act. 12400014). Du reste, contrairement à ce que soutient le prévenu, il a été cité dans l'enquête espagnole où il est apparu en raison de son rôle de gestionnaire
des biens de B. (pièces JIF, annexe 6, act. 18021403 et 18021404; 18021479 et 18021480). Par ailleurs, il s'avère que B., outre la condamnation qu'il a subie pour trafic de drogue, fait l'objet d'une procédure en Espagne pour blanchiment d'argent portant sur une période allant de 1997 à 2004, cela notamment en raison de transferts de fonds importants - environ Fr. 16 mios - venant de Suisse vers l'Espagne en faveur de divers comptes de la société de B. – L. SA -, spécialement entre 1998 et 2000, et sans commune mesure avec l'activité de ses sociétés qui étaient de petites entreprises (pièces JIF, annexe 8, act. 12410008 et 12310013). Selon les pièces recueillies pas les autorités espagnoles, les comptes suisses débités à ces occasions étaient ceux ouverts auprès de M. et N. Ltd, notamment en 1999, soit alors que le prévenu était le gestionnaire des avoirs de B. et avait des pouvoirs sur ces comptes (pièces JIF, annexe 2, act. 13020480 et 13020481). Par ailleurs, l'enquête en cours de ce chef en Espagne ne permet pas de confirmer que les revenus réalisés alors par B. l'auraient été grâce à un commerce de cigarettes hors taxe ainsi que l'ont soutenu d'abord O. qui a été gestionnaire des avoirs de B. en 1997 (pièces JIF, annexe 4, act. 12140016, 12140018 et 12140028) puis le prévenu. Il résulte donc de ce qui précède qu'en l'état actuel du dossier, les éléments impliquant le prévenu dans le soutien de l'organisation criminelle espagnole se sont renforcés.

Tel est également le cas s'agissant du blanchiment d'argent. Il faut notamment rappeler à cet égard que B. paraît effectivement avoir été le principal client du prévenu pendant des années. Celui-ci ne pouvait ignorer, à tous le moins dès 2003, que son client était impliqué dans des infractions relatives à de la drogue (pièces MPC act. 13020014). En outre, il apparaît que, contrairement à ce que soutient le plaignant, B. ne se serait pas seulement occupé de cigarettes hors taxes, mais était déjà concerné par du trafic de drogue dès 1995, soit bien avant que le prévenu ait financé sa maison. De ce fait, on ne saurait le suivre lorsqu'il invoque qu'il n'existe aucune infraction préalable susceptible d'être qualifiée de crime, ce qui exclurait toute possibilité de blanchiment. Par ailleurs, comme le relève le JIF, les conditions dans lesquelles B. et le prévenu se sont connus ainsi que l'étendue exacte des connaissances de ce dernier quant à l'arrière plan économique de son client n’ont pas encore été clarifiées à satisfaction, ce qui empêche d'écarter toute responsabilité du second. Il faut relever encore que, dans la mesure où l'instruction vise la participation à une organisation criminelle, la confiscation ne saurait d'emblée être exclue au regard de l'art. 72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
CP qui précise que les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une organisation criminelle sont présumées soumises, jusqu’à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l’organisation. Au vu de ce qui précède, en l'état actuel du dossier, le blocage au registre foncier querellé doit être maintenu et la plainte rejetée.

4. Le plaignant fait valoir qu'il se trouve dans une situation particulièrement dramatique du fait de la mesure querellée.

Certes, à teneur de l'art. 70 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP, la confiscation n’est notamment pas prononcée lorsqu'elle se révèle d’une rigueur excessive. Il reste que le plaignant n'a fourni aucun élément chiffré à l'appui de son argument. Dès lors, cette question ne saurait être tranchée au stade actuel, ce d'autant que la Cour de céans, qui ne revêt pas la fonction d’autorité de jugement, ne peut mettre en œuvre les éventuelles mesures d’instruction complémentaires nécessaires pour clarifier cet aspect (arrêt du Tribunal pénal fédéral précité BB.2009.14, consid. 2.2.2; TPF 2005 159 consid. 2.5).

5. Il ressort de ce qui précède que la mesure de séquestre prononcée par l’autorité de poursuite l’a été sur la base de soupçons suffisants, qu’elle est justifiée quant à son principe et l'est aussi au regard de la proportionnalité. Il importe que, suite aux récentes auditions intervenues, le JIF puisse aller de l'avant dans ses investigations.

6. Le plaignant, qui succombe, supportera les frais de la cause (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF applicable par renvoi de l'art. 245 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
PPF), lesquels sont en l'occurrence fixés à Fr. 1'500.-- (art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.32), réputés couverts par l’avance de frais effectuée.

Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

1. La plainte est rejetée dans la mesure où elle est recevable.

2. Un émolument de Fr. 1'500.--, réputé couvert par l’avance de frais effectuée, est mis à la charge du plaignant.

Bellinzone, le 21 décembre 2009

Au nom de la Ire Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Jean-Marie Crettaz, avocat

- Ministère public de la Confédération

- Office des juges d'instruction fédéraux

Indication des voies de recours

Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF.

Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
LTF).

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BB.2009.71
Date : 16 décembre 2009
Publié : 18 janvier 2010
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Publié comme TPF 2010 50
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Séquestre (art. 65 PPF).


Répertoire des lois
CP: 70 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
72 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
260ter 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
305bis 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
305ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.466
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
PPF: 65  214  217  245
Répertoire ATF
122-IV-91 • 124-IV-313 • 124-V-180 • 125-IV-222 • 126-V-130 • 128-IV-145 • 130-IV-154 • 131-I-153 • 131-II-571 • 132-I-140
Weitere Urteile ab 2000
1P.239/2002 • 1S.1/2004 • 1S.13/2005 • 5C.169/2001
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
trust • plaignant • organisation criminelle • tribunal pénal fédéral • espagnol • quant • cour des plaintes • espagne • tribunal fédéral • bahamas • blanchiment d'argent • droit suisse • mesure de contrainte • doute • droit d'être entendu • 1995 • cigarette • directeur • registre foncier • gérant de fortune • intérêt public • connaissance • moyen de preuve • incompatibilité • examinateur • vue • convention de la haye • saisie provisoire • mesure d'instruction • avance de frais • enquête pénale • décision • exécution forcée • pouvoir d'examen • proportionnalité • communication • séquestre • compte bancaire • titre • membre d'une communauté religieuse • convention relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance • commerce de stupéfiants • légitimation active et passive • prévenu • autorisation ou approbation • illicéité • nombre • forme et contenu • stipulant • étendue • intervention • empêchement • audition ou interrogatoire • construction et installation • participation ou collaboration • acte constitutif • juge d'instruction pénale • juge délégué à l'instruction • syndrome d'aliénation parentale • condition • accès • calcul • plan sectoriel • procédure d'exécution • procédure de revendication • mois • viol • droit de suite • ayant droit économique • application du droit • entrée en vigueur • droits de contrôle • compte bloqué • violation du droit • conservatoire • d'office • objet séquestré • valeur patrimoniale • défaut de vigilance en matière d'opérations financières • anglais • police judiciaire • mention • droit réel limité • procès-verbal • lien de causalité • infraction préalable • produit de l'infraction
... Ne pas tout montrer
BstGer Leitentscheide
TPF 2005 159
Décisions TPF
BB.2005.42 • BB.2009.14 • BB.2008.87 • BB.2008.88 • BB.2005.4 • BB.2005.28 • BB.2009.71
PJA
2009 S.33-46
SJ
1994 S.97