Tribunal federal
{T 1/2}
2P.10/2006 /svc
Arrêt du 16 novembre 2006
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Merkli, Président, Betschart,
Hungerbühler, Wurzburger, Müller, Yersin et Zünd.
Greffier: M. Dubey.
Parties
Commune de Corsier,
Commune de St-Légier-La Chiésaz,
recourantes,
toutes les deux représentées par
Mes Lucien Masmejan et Aurélia Rappo, avocats,
contre
Etat de Vaud, agissant par le Grand Conseil,
place du Château 6, 1014 Lausanne,
Cour constitutionnelle du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
Objet
art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 50 - 1 L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. |
|
1 | L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. |
2 | La Confédération tient compte des conséquences éventuelles de son activité pour les communes. |
3 | Ce faisant, elle prend en considération la situation particulière des villes, des agglomérations urbaines et des régions de montagne. |
recours de droit public contre l'arrêt de la
Cour constitutionnelle du canton de Vaud
du 7 octobre 2005.
Faits:
A.
Le 5 avril 2005, le Grand Conseil du canton de Vaud a adopté un décret sur le secteur électrique, qui a été publié par le Conseil d'Etat dans la Feuille des avis officiels le 22 avril 2005. Il est entré en vigueur le 1er novembre 2005 (RSVD 730.115). Ce décret institue dans le canton de Vaud un monopole de droit cantonal concernant la distribution et la fourniture de l'électricité, dans le but d'assurer un service public de qualité (art. 1 du décret). Il s'applique à l'ensemble du territoire cantonal et à toutes les entreprises d'approvisionnement en électricité actives dans le canton (art. 2 du décret). Il fixe le régime des concessions (art. 10 ss du décret), impose le service universel (art. 15 s. du décret), règle les questions de tarifs et de financement (art. 17 ss du décret). En particulier, sous la note marginale "Indemnités communales", l'art. 23 du décret a la teneur suivante:
1L'usage du sol communal donne droit à un émolument tenant compte, notamment, de l'emprise au sol. Cet émolument est fixé par un règlement du Conseil d'Etat.
2Les communes sont également habilitées à prélever des taxes communales spécifiques, transparentes et clairement déterminées permettant de soutenir les énergies renouvelables, l'éclairage public, l'efficacité énergétique et le développement durable.
Enfin, sous la note marginale "abolition des ristournes" l'art. 25 du décret a la teneur suivante:
Simultanément avec la perception des émoluments prévus à l'article 23, alinéa 1er, les ristournes communales seront abolies.
Enfin, l'art. 30 al. 2 du décret prévoit son abrogation lors de l'entrée en vigueur de la législation fédérale sur l'approvisionnement en électricité, mais au plus tard après cinq ans. Le Grand Conseil peut décider de sa prolongation.
B.
Par mémoire de requête du 12 mai 2005, les communes de Corsier-sur-Vevey et de Saint-Légier - La Chiésaz ont demandé à la Cour constitutionnelle du canton de Vaud d'annuler le décret du 5 avril 2005. Elles invoquaient une violation de l'art. 139
SR 131.231 Constitution du Canton de Vaud, du 14 avril 2003 Cst./VD Art. 139 - Les communes disposent d'autonomie, en particulier dans: |
|
a | la gestion du domaine public et du patrimoine communal; |
b | l'administration de la commune; |
c | la fixation, le prélèvement et l'affectation des taxes et impôts communaux; |
d | l'aménagement local du territoire; |
e | l'ordre public; |
f | les relations intercommunales. |
C.
Par arrêt du 7 octobre 2005, notifié le 25 novembre 2005, la Cour constitutionnelle a rejeté la requête. Elle a déclaré irrecevable la détermination déposée par les communes le 22 juillet 2005: Les moyens exposés, relatifs à la violation des principes de sécurité du droit, de la garantie des droits acquis, de la bonne foi et de la proportionnalité étaient nouveaux et excédaient une simple détermination sur les transcriptions provisoires des séances parlementaires. Sur le fond, l'installation de lignes ou de canalisations électriques impliquait un usage accru du domaine public communal, de sorte que l'institution d'un monopole cantonal pouvait certes limiter l'autonomie des communes. L'art. 139
SR 131.231 Constitution du Canton de Vaud, du 14 avril 2003 Cst./VD Art. 139 - Les communes disposent d'autonomie, en particulier dans: |
|
a | la gestion du domaine public et du patrimoine communal; |
b | l'administration de la commune; |
c | la fixation, le prélèvement et l'affectation des taxes et impôts communaux; |
d | l'aménagement local du territoire; |
e | l'ordre public; |
f | les relations intercommunales. |
SR 131.231 Constitution du Canton de Vaud, du 14 avril 2003 Cst./VD Art. 56 - 1 L'État et les communes incitent la population à l'utilisation rationnelle et économe des ressources naturelles, notamment de l'énergie. |
|
1 | L'État et les communes incitent la population à l'utilisation rationnelle et économe des ressources naturelles, notamment de l'énergie. |
2 | Ils veillent à ce que l'approvisionnement en eau et en énergie soit suffisant, diversifié, sûr, économiquement optimal et respectueux de l'environnement. |
3 | Ils favorisent l'utilisation et le développement des énergies renouvelables. |
4 | Ils collaborent aux efforts tendant à se passer de l'énergie nucléaire. |
D.
Agissant par la voie du recours de droit public, les communes de Corsier-sur-Vevey et de Saint-Légier - La Chiésaz demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 7 octobre 2005 par la Cour constitutionnelle. Elles se plaignent de la violation de leur autonomie ainsi que de celle des principes de proportionnalité et d'intérêt public. Elles se plaignent également de la violation de leur droit d'être entendues. La Cour constitutionnelle ne leur aurait pas accordé de deuxième échange des écritures.
Le Grand Conseil du canton de Vaud conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. La Cour constitutionnelle se réfère à son arrêt.
E.
Par ordonnance du 9 février 2006, le Président de la IIe Cour de droit public a rejeté la requête d'effet suspensif déposée par les communes de Corsier-sur-Vevey et de Saint-Légier - La Chiésaz.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 II 58 consid. 1 p. 60).
1.1 L'art. 84 al. 1
SR 131.231 Constitution du Canton de Vaud, du 14 avril 2003 Cst./VD Art. 56 - 1 L'État et les communes incitent la population à l'utilisation rationnelle et économe des ressources naturelles, notamment de l'énergie. |
|
1 | L'État et les communes incitent la population à l'utilisation rationnelle et économe des ressources naturelles, notamment de l'énergie. |
2 | Ils veillent à ce que l'approvisionnement en eau et en énergie soit suffisant, diversifié, sûr, économiquement optimal et respectueux de l'environnement. |
3 | Ils favorisent l'utilisation et le développement des énergies renouvelables. |
4 | Ils collaborent aux efforts tendant à se passer de l'énergie nucléaire. |
1.2 Le recours de droit public n'est recevable, sauf exceptions non réalisées en l'espèce (cf. art. 86 al. 2
SR 131.231 Constitution du Canton de Vaud, du 14 avril 2003 Cst./VD Art. 56 - 1 L'État et les communes incitent la population à l'utilisation rationnelle et économe des ressources naturelles, notamment de l'énergie. |
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1 | L'État et les communes incitent la population à l'utilisation rationnelle et économe des ressources naturelles, notamment de l'énergie. |
2 | Ils veillent à ce que l'approvisionnement en eau et en énergie soit suffisant, diversifié, sûr, économiquement optimal et respectueux de l'environnement. |
3 | Ils favorisent l'utilisation et le développement des énergies renouvelables. |
4 | Ils collaborent aux efforts tendant à se passer de l'énergie nucléaire. |
SR 131.231 Constitution du Canton de Vaud, du 14 avril 2003 Cst./VD Art. 56 - 1 L'État et les communes incitent la population à l'utilisation rationnelle et économe des ressources naturelles, notamment de l'énergie. |
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1 | L'État et les communes incitent la population à l'utilisation rationnelle et économe des ressources naturelles, notamment de l'énergie. |
2 | Ils veillent à ce que l'approvisionnement en eau et en énergie soit suffisant, diversifié, sûr, économiquement optimal et respectueux de l'environnement. |
3 | Ils favorisent l'utilisation et le développement des énergies renouvelables. |
4 | Ils collaborent aux efforts tendant à se passer de l'énergie nucléaire. |
SR 131.231 Constitution du Canton de Vaud, du 14 avril 2003 Cst./VD Art. 136 - 1 La Cour constitutionnelle est une section du Tribunal cantonal. |
|
1 | La Cour constitutionnelle est une section du Tribunal cantonal. |
2 | Elle: |
a | contrôle, sur requête déposée dans les vingt jours dès leur publication, la conformité des normes cantonales au droit supérieur; la loi définit la qualité pour agir; |
b | juge, sur recours et en dernière instance cantonale, les litiges relatifs à l'exercice des droits politiques en matière cantonale et communale; |
c | tranche les conflits de compétence entre autorités. |
3 | Ses décisions sont publiées. |
1.3 Seuls sont recevables devant le Tribunal fédéral les moyens qui, pouvant l'être, ont été présentés à l'autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1
SR 131.231 Constitution du Canton de Vaud, du 14 avril 2003 Cst./VD Art. 136 - 1 La Cour constitutionnelle est une section du Tribunal cantonal. |
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1 | La Cour constitutionnelle est une section du Tribunal cantonal. |
2 | Elle: |
a | contrôle, sur requête déposée dans les vingt jours dès leur publication, la conformité des normes cantonales au droit supérieur; la loi définit la qualité pour agir; |
b | juge, sur recours et en dernière instance cantonale, les litiges relatifs à l'exercice des droits politiques en matière cantonale et communale; |
c | tranche les conflits de compétence entre autorités. |
3 | Ses décisions sont publiées. |
En l'espèce, les recourantes se plaignent pour la première fois devant le Tribunal fédéral de la violation du droit à l'égalité en défaveur des petites communes. La Cour constitutionnelle vaudoise limitant son pouvoir d'examen aux griefs invoqués par le requérant (art. 13 LJC/VD), ce grief est par conséquent irrecevable.
1.4 Selon l'art. 88
SR 131.231 Constitution du Canton de Vaud, du 14 avril 2003 Cst./VD Art. 136 - 1 La Cour constitutionnelle est une section du Tribunal cantonal. |
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1 | La Cour constitutionnelle est une section du Tribunal cantonal. |
2 | Elle: |
a | contrôle, sur requête déposée dans les vingt jours dès leur publication, la conformité des normes cantonales au droit supérieur; la loi définit la qualité pour agir; |
b | juge, sur recours et en dernière instance cantonale, les litiges relatifs à l'exercice des droits politiques en matière cantonale et communale; |
c | tranche les conflits de compétence entre autorités. |
3 | Ses décisions sont publiées. |
SR 131.231 Constitution du Canton de Vaud, du 14 avril 2003 Cst./VD Art. 56 - 1 L'État et les communes incitent la population à l'utilisation rationnelle et économe des ressources naturelles, notamment de l'énergie. |
|
1 | L'État et les communes incitent la population à l'utilisation rationnelle et économe des ressources naturelles, notamment de l'énergie. |
2 | Ils veillent à ce que l'approvisionnement en eau et en énergie soit suffisant, diversifié, sûr, économiquement optimal et respectueux de l'environnement. |
3 | Ils favorisent l'utilisation et le développement des énergies renouvelables. |
4 | Ils collaborent aux efforts tendant à se passer de l'énergie nucléaire. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 50 - 1 L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. |
|
1 | L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. |
2 | La Confédération tient compte des conséquences éventuelles de son activité pour les communes. |
3 | Ce faisant, elle prend en considération la situation particulière des villes, des agglomérations urbaines et des régions de montagne. |
consid. 1b p. 175; 121 I 218 consid. 2a/2b p. 220; 113 Ia 336 consid. 1a p. 338). Dans ce cas, les collectivités concernées peuvent aussi, à titre accessoire, dans la mesure où ce moyen est en relation étroite avec la violation de leur autonomie, faire valoir que l'instance cantonale a méconnu la portée de certains principes généraux de droit constitutionnel autres que les garanties individuelles. Cela vaut en particulier pour les garanties générales de procédure anciennement tirées de l'art. 4 aCst., comme le droit d'être entendu, le droit à l'égalité de traitement, l'interdiction de l'arbitraire, le principe de la protection de la bonne foi ainsi que le principe de proportionnalité (ATF 131 I 91 consid. 3.3 p. 99; 129 I 313 consid. 4.1 p. 319, imprécis sur ce point, cf. à cet égard: Markus Dill, Die staatsrechtliche Beschwerde wegen Verletzung der Gemeindeautonomie, thèse Berne 1996, p. 113 s.; ATF 129 I 410 consid. 2.3 p. 414; 126 II 133 consid. 2 p. 136 s., 103 Ia 191 consid. 4a p. 196 et les arrêts cités).
En l'espèce, en tant que l'arrêt attaqué confirme le décret du 5 avril 2005 sur le secteur électrique, qui réglemente notamment l'émolument pour usage du sol communal par les installations de distribution d'électricité et prévoit la suppression des ristournes communales, les recourantes sont touchées par l'arrêt attaqué en leur qualité de détentrices de la puissance publique. Pour que leur recours de droit public soit recevable, il suffit qu'elles invoquent, comme en l'espèce, une violation de leur autonomie, la question de savoir si elles sont réellement autonomes dans le domaine en cause étant une question de fond et non de recevabilité (ATF 129 I 313 consid. 4.2 p. 319).
1.5 En vertu de l'art. 90 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 50 - 1 L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. |
|
1 | L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. |
2 | La Confédération tient compte des conséquences éventuelles de son activité pour les communes. |
3 | Ce faisant, elle prend en considération la situation particulière des villes, des agglomérations urbaines et des régions de montagne. |
En particulier, les recourantes ne se plaignent ni de la violation de la force dérogatoire du droit fédéral, ni d'une atteinte à leur existence ou à leur territoire. Seuls sont en cause en l'espèce les art. 23 et 25 du décret, dont elles estiment que la Cour constitutionnelle a confirmé la validité en violation de leur autonomie.
1.6 Pour le surplus, déposé en temps utile et dans les formes requises, le présent recours est recevable au regard des art. 84 ss
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 50 - 1 L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. |
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1 | L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. |
2 | La Confédération tient compte des conséquences éventuelles de son activité pour les communes. |
3 | Ce faisant, elle prend en considération la situation particulière des villes, des agglomérations urbaines et des régions de montagne. |
2.
De l'avis des recourantes, en déclarant irrecevable leur mémoire complémentaire du 22 juillet 2005, la Cour constitutionnelle aurait violé l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
2.1 Le contenu du droit d'être entendu est déterminé en premier lieu par les dispositions cantonales de procédure, dont le Tribunal fédéral ne contrôle l'application et l'interprétation que sous l'angle de l'arbitraire; dans tous les cas, l'autorité cantonale doit cependant respecter les garanties minimales déduites directement de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
En l'espèce, l'art. 44 al. 3 LJPA/VD, qui prévoit que le magistrat instructeur peut exceptionnellement ordonner un second échange d'écritures pour inviter les parties à se déterminer sur les moyens invoqués de part et d'autre, n'accorde pas de protection allant au-delà de celle de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
2.2 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision; elle peut toutefois se limiter aux points essentiels pour la décision à rendre (130 II 530 consid. 4.3 p. 540, 473 consid. 4.1 p. 477; 129 I 232 consid. 3.2 p. 236; 126 I 97 consid. 2b p. 102; 122 IV 8 consid. 2c p. 14/15).
2.3 En l'espèce, les recourantes ont ouvert la procédure cantonale devant la Cour constitutionnelle par une requête pour violation de leur autonomie. Elles ont d'emblée requis le droit de compléter leurs moyens par le dépôt d'un mémoire complémentaire. Dans sa réponse à la requête, le Grand Conseil s'est borné à réfuter les griefs des recourantes sans présenter, en fait ou en droit, d'éléments nouveaux. Il a cependant précisé que les débats parlementaires n'étaient pas encore retranscrits et seraient produits ultérieurement. Sans se référer à la demande des recourantes de déposer un mémoire complémentaire, la Cour constitutionnelle a ordonné un deuxième échange d'écritures, permettant ainsi aux parties de confronter une nouvelle fois leurs positions. Les recourantes ont par conséquent répliqué le 28 juin 2005 et le Grand Conseil a dupliqué sans s'écarter des griefs soulevés dans la requête. Quoi qu'en disent les recourantes qui nient avoir obtenu le droit de répliquer, la Cour constitutionnelle leur a bien accordé ce droit et n'a par conséquent pas violé leur droit d'être entendues sous cet angle.
Au surplus, les procès-verbaux des séances parlementaires ont été produits le 27 juin 2005 et la Cour constitutionnelle a accordé aux recourantes, en sus du deuxième échange d'écritures, "un délai pour compléter leurs déterminations au sujet des nouvelles pièces produites par le Grand Conseil". Il ressort du dossier que les pièces en cause - nouvelles par rapport à celles déposées en annexe à sa réponse par le Grand Conseil - correspondent à la transcription des débats des séances du Grand Conseil. A cet égard, il n'est pas certain que la Cour constitutionnelle était tenue par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Grand Conseil n'a développé, dans sa réponse et sa duplique, aucun élément nouveau, les recourantes devaient s'en tenir à l'injonction de la Cour constitutionnelle de limiter leurs déterminations aux transcriptions des débats parlementaires, ce qu'elles n'ont pas fait. Par conséquent, la Cour constitutionnelle pouvait déclarer la détermination du 22 juillet 2005 irrecevable sans violer leur droit d'être entendues.
2.4 Les recourantes déplorent aussi le refus de la Cour constitutionnelle de tenir une audience et d'entendre les témoins qu'elles proposaient à l'appui de leur requête. Sur ce point, elles perdent de vue que l'art. 44 al. 1 LJPA/VD prévoit que la procédure est en principe écrite. Au surplus, elles n'exposent pas en quoi ce refus aurait violé leur droit d'être entendues ni en quoi les témoignages requis étaient indispensables pour juger de la requête qu'elles avaient déposée. Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 90
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
2.5 Enfin, les recourantes reprochent à la Cour constitutionnelle de ne pas s'être prononcée sur le grief de violation du principe de proportionnalité. Ce grief doit être rejeté. En effet, les recourantes soulignent elles-mêmes que le grief de violation du principe de proportionnalité est lié à celui de violation de l'autonomie communale et présente au Tribunal fédéral une argumentation détaillée à cet égard. Dans ces conditions, en exposant pour quels motifs l'autonomie des recourantes n'était pas violée par le décret du 5 avril 2005, la Cour constitutionnelle a suffisamment motivé son arrêt, respectant ainsi les exigences de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
3.
3.1 Selon l'art. 50 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 50 - 1 L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. |
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1 | L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. |
2 | La Confédération tient compte des conséquences éventuelles de son activité pour les communes. |
3 | Ce faisant, elle prend en considération la situation particulière des villes, des agglomérations urbaines et des régions de montagne. |
3.2 Le décret litigieux a été adopté par le Grand Conseil et soumis au référendum facultatif (art. 84 al. 1
SR 131.231 Constitution du Canton de Vaud, du 14 avril 2003 Cst./VD Art. 84 - 1 Sont sujets au référendum facultatif: |
|
1 | Sont sujets au référendum facultatif: |
a | les lois et les décrets; |
b | les traités internationaux et les concordats qui dérogent à la loi ou qui la complètent. |
2 | Ne sont toutefois pas sujets au référendum: |
a | les objets dont le Grand Conseil prend acte; |
b | le budget, les crédits supplémentaires, les emprunts, les dépenses liées et les comptes; |
c | les élections; |
d | la grâce; |
e | les naturalisations; |
f | les droits d'initiative et de référendum exercés par le Grand Conseil en vertu du droit fédéral. |
3 | La demande de référendum aboutit si elle a recueilli 12 000 signatures dans un délai de soixante jours dès la publication de l'acte. La loi prolonge ce délai pour tenir compte de la difficulté de récolte de signatures à certaines périodes de l'année.8 |
SR 131.231 Constitution du Canton de Vaud, du 14 avril 2003 Cst./VD Art. 103 - 1 Le Grand Conseil adopte les lois et les décrets. |
|
1 | Le Grand Conseil adopte les lois et les décrets. |
2 | Il approuve les traités internationaux et les concordats, à l'exception de ceux qui relèvent de la seule compétence du Conseil d'État. |
SR 131.231 Constitution du Canton de Vaud, du 14 avril 2003 Cst./VD Art. 110 - 1 Le Grand Conseil exerce ses compétences sous la forme: |
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1 | Le Grand Conseil exerce ses compétences sous la forme: |
a | de lois pour les règles générales et abstraites de durée indéterminée; |
b | de décrets pour les autres actes; les décisions de procédure interne sont réservées. |
2 | Il peut aussi exprimer son opinion par voie de résolution. |
3.3 Lorsque, comme en l'espèce, il ne s'agit pas d'examiner si l'autorité cantonale a correctement exercé son pouvoir de contrôle ou de surveillance, mais que le recours a pour objet un acte législatif cantonal qui fixe nouvellement en la restreignant l'autonomie des communes dans un domaine précis, les communes ne peuvent s'en prendre à cet acte qu'en tant qu'il écarte indûment une compétence législative ou un domaine d'autonomie garantis par la Constitution cantonale. Elles peuvent se plaindre de ce qu'en modifiant la loi, le législateur cantonal a restreint les limites de l'autonomie communale qu'il avait antérieurement posées en violation d'autres attributions communales directement conférées par la Constitution (ATF 117 Ia 352 consid. 4b p. 356; 113 Ia 212 consid. 3b p. 213 s.; 103 Ia 191 consid. 3 p. 194 ss; pour deux affaires vaudoises: ATF 94 I 451 consid. 4 p. 457 s. et 541 consid. 4 p. 547 ss; ATF 52 I 353; Markus Dill, op. cit., p. 89 ss., 92 ss et les références citées).
Dans ce contexte, lorsqu'il y a un conflit de compétence entre le canton et la commune, qui disposent de compétences parallèles dans un domaine, le Tribunal fédéral examine d'abord si le canton ou la commune est ou était compétent pour adopter les dispositions litigieuses. Si tel est le cas, il examine ensuite si le canton a fait un usage correct de sa compétence. Dans cette hypothèse, la commune peut se plaindre de ce que la réglementation cantonale ne repose sur aucun intérêt cantonal ou régional prépondérant. Elle peut également se plaindre d'une violation du principe de proportionnalité (ATF 94 I 541 consid. 5a p. 548; Markus Dill, op. cit., p. 96 s., 128 ss et les nombreuses références citées).
4.
Le décret litigieux institue dans le canton de Vaud un monopole de droit cantonal concernant la distribution et la fourniture de l'électricité, qui s'applique à l'ensemble du territoire cantonal et à toutes les entreprises d'approvisionnement en électricité actives dans le canton. Il règle notamment les questions de tarifs et de financements. Il modifie par conséquent la répartition des compétences en la matière. Les recourantes considèrent que cette nouvelle répartition viole leur autonomie.
4.1 Selon l'art. 80 aCst./VD, l'existence des communes était reconnue et garantie (al. 1). Les communes étaient subordonnées à l'Etat, avec lequel elles concouraient au bien de la société (al. 2). Elles jouissaient de toute l'indépendance compatible avec le bien de l'Etat, son unité et la bonne administration des communes elles-mêmes (al. 3).
L'ancienne Constitution du 1er mars 1885 étant muette sur les questions de production d'énergie électrique, celles-ci étaient réglées par la loi du 5 septembre 1944 sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public (LLC/VD; RSVD 731.01) et son règlement d'application du 17 juillet 1953 (RLLC; RSVD 731.01.1). D'après les art. 1 à 4 LLC/VD, c'était au canton qu'appartenait le droit de disposer des eaux dépendant du domaine public, de les détourner ou de les utiliser, en particulier comme force motrice à des fins de productions hydroélectriques. Ce droit devait faire l'objet d'une autorisation préalable du Conseil d'Etat délivrée sous la forme de concession soumise au paiement d'une taxe de concession due au canton (art. 13 LLC/VD). Comme le canton était le seul à pouvoir concéder l'usage des eaux du domaine public, les communes n'ont jamais disposé d'une quelconque compétence en la matière et n'ont par conséquent jamais joui d'autonomie sur ce point.
L'ancienne Constitution du 1er mars 1885 étant également muette sur les questions relatives à la distribution d'énergie électrique, celles-ci étaient réglées par les art. 2 ainsi que 42 de la loi vaudoise du 28 février 1956 sur les communes (LC/VD; RSVD 175.11). Ces articles précisaient que les autorités communales exerçaient les attributions et exécutaient les tâches qui leur étaient propres dans le cadre de la Constitution et de la législation cantonales; parmi ces tâches figuraient l'administration du domaine public (art. 2 lettre c), les services industriels (art. 2 lettre f) ainsi que la fixation des contributions et taxes communales (art. 2 lettre h). Classiquement, les services industriels désignaient principalement la fourniture d'eau et de diverses formes d'énergie et leur livraison au domicile du consommateur (Pierre-F. Panchaud, Nature et contenu des rapports de distribution des services industriels dans le canton de Vaud, RDAF 1988 p. 233 ss, 234), de sorte que c'était aux communes vaudoises qu'il revenait de gérer la distribution de l'énergie électrique sur leur territoire sous réserve des dispositions spéciales applicables aux entreprises de production d'énergie du chapitre VII du règlement d'application du 17
juillet 1953 de la loi sur l'utilisation des eaux dépendant du domaine public (art. 54 à 76 RLLC). D'après l'art. 72 RLLC, en sus d'une participation annuelle au bénéfice (art. 63 RLLC), qui pouvait prendre la forme d'un versement au canton proportionnel à la production (art. 66 RLLC), le législateur cantonal contraignait le concessionnaire à verser aux communes vaudoises dont il desservait directement les abonnés, une ristourne annuelle proportionnelle aux recettes brutes de la vente du courant sur leur territoire (ci-après: ristourne communale). Les modalités de ces ristournes communales devaient être contenues dans les conventions de distribution conclues avec les communes (art. 72 al. 2 RLLC), qui prenaient la forme de concessions délivrées par les communes. Leur montant faisait en revanche l'objet du règlement du 20 août 1975 sur le versement de ristournes aux communes par les entreprises bénéficiant de concessions d'eau de l'Etat (RRECE; RSVD 731.01.1.1), dont les art. 5 et 6 ne fixaient que le montant minimum, correspondant au produit de la recette brute procurée par la vente de l'énergie multipliée par un taux fixé par le Conseil d'Etat.
Il résulte de ces dispositions que les communes vaudoises avaient, sous l'empire de l'ancienne Constitution et avant l'entrée en vigueur du décret litigieux, la compétence non seulement de gérer les questions d'aménagement local et d'usage du domaine public communal provoquées par les réseaux de distribution et d'approvisionnement en électricité, mais également celle d'organiser le marché de la distribution de l'électricité sur leur territoire. Dans la plus grande majorité, les communes vaudoises, comme les recourantes en l'espèce, ont délégué la distribution et l'approvisionnement de l'électricité à une entreprise tierce, à laquelle elles délivraient une concession d'utilisation du domaine public et dont elles percevaient une redevance pour l'usage accru de ce domaine (cf. Pierre-F. Panchaud, op. cit., p. 233 ss, 236 s.). En l'absence de dispositions légales cantonales sur ces questions, c'était la concession de distribution qui déterminait l'étendue de l'obligation de fournir de l'énergie électrique à la commune concédante et aux particuliers installés sur son territoire, ainsi que le montant des redevances dues qui semblaient comprendre les ristournes communales (art. 72 al. 2 RLLC; cf. aussi, Pierre-F. Panchaud, op. cit., p.
243).
4.2 La nouvelle Constitution du canton de Vaud est entrée en vigueur le 14 avril 2003 (art. 175
SR 131.231 Constitution du Canton de Vaud, du 14 avril 2003 Cst./VD Art. 175 - La présente Constitution entre en vigueur le 14 avril 2003. |
SR 131.231 Constitution du Canton de Vaud, du 14 avril 2003 Cst./VD Art. 139 - Les communes disposent d'autonomie, en particulier dans: |
|
a | la gestion du domaine public et du patrimoine communal; |
b | l'administration de la commune; |
c | la fixation, le prélèvement et l'affectation des taxes et impôts communaux; |
d | l'aménagement local du territoire; |
e | l'ordre public; |
f | les relations intercommunales. |
SR 131.231 Constitution du Canton de Vaud, du 14 avril 2003 Cst./VD Art. 140 - Les communes sont soumises à la surveillance de l'État, qui veille à ce que leurs activités soient conformes à la loi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 56 Relations des cantons avec l'étranger - 1 Les cantons peuvent conclure des traités avec l'étranger dans les domaines relevant de leur compétence. |
|
1 | Les cantons peuvent conclure des traités avec l'étranger dans les domaines relevant de leur compétence. |
2 | Ces traités ne doivent être contraires ni au droit et aux intérêts de la Confédération, ni au droit d'autres cantons. Avant de conclure un traité, les cantons doivent informer la Confédération. |
3 | Les cantons peuvent traiter directement avec les autorités étrangères de rang inférieur; dans les autres cas, les relations des cantons avec l'étranger ont lieu par l'intermédiaire de la Confédération. |
ressources naturelles, notamment de l'énergie (al. 1) et veillent à ce que l'approvisionnement en eau et en énergie soit suffisant, diversifié, sûr, économiquement optimal et respectueux de l'environnement (al. 2).
En revanche, les dispositions légales qui régissaient la production et la distribution de l'énergie électrique dans le canton de Vaud n'ont pas été modifiées avec l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution, de sorte que les compétences du canton et des communes en la matière n'ont pas subi de modification.
5.
5.1 Invoquant l'art. 56
SR 131.231 Constitution du Canton de Vaud, du 14 avril 2003 Cst./VD Art. 56 - 1 L'État et les communes incitent la population à l'utilisation rationnelle et économe des ressources naturelles, notamment de l'énergie. |
|
1 | L'État et les communes incitent la population à l'utilisation rationnelle et économe des ressources naturelles, notamment de l'énergie. |
2 | Ils veillent à ce que l'approvisionnement en eau et en énergie soit suffisant, diversifié, sûr, économiquement optimal et respectueux de l'environnement. |
3 | Ils favorisent l'utilisation et le développement des énergies renouvelables. |
4 | Ils collaborent aux efforts tendant à se passer de l'énergie nucléaire. |
5.2 Comme l'affirment les recourantes, le mandat de l'art. 56 al. 2
SR 131.231 Constitution du Canton de Vaud, du 14 avril 2003 Cst./VD Art. 56 - 1 L'État et les communes incitent la population à l'utilisation rationnelle et économe des ressources naturelles, notamment de l'énergie. |
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1 | L'État et les communes incitent la population à l'utilisation rationnelle et économe des ressources naturelles, notamment de l'énergie. |
2 | Ils veillent à ce que l'approvisionnement en eau et en énergie soit suffisant, diversifié, sûr, économiquement optimal et respectueux de l'environnement. |
3 | Ils favorisent l'utilisation et le développement des énergies renouvelables. |
4 | Ils collaborent aux efforts tendant à se passer de l'énergie nucléaire. |
6.
De l'avis des recourantes, le monopole de droit cantonal institué par le décret litigieux les prive de toute autonomie et pouvoir de décision dans l'octroi des concessions électriques sur leur territoire, de sorte qu'elles perdraient le pouvoir de décision sur l'usage du domaine public communal qu'elles détenaient auparavant.
6.1 Dans l'arrêt attaqué, la Cour constitutionnelle a considéré que l'institution par le décret du 5 avril 2005 d'un monopole cantonal dans le secteur de l'électricité pouvait limiter l'autonomie des communes en matière de gestion de leur domaine public, puisque l'installation de lignes ou canalisations électriques impliquait un usage accru du domaine communal. Elle a néanmoins jugé qu'il n'en résultait pas pour autant une violation de leur autonomie en la matière, les installations de distribution étant pour l'essentiel déjà en place. Se fondant sur les travaux de l'Assemblée constituante, elle a en outre constaté que l'art. 139
SR 131.231 Constitution du Canton de Vaud, du 14 avril 2003 Cst./VD Art. 139 - Les communes disposent d'autonomie, en particulier dans: |
|
a | la gestion du domaine public et du patrimoine communal; |
b | l'administration de la commune; |
c | la fixation, le prélèvement et l'affectation des taxes et impôts communaux; |
d | l'aménagement local du territoire; |
e | l'ordre public; |
f | les relations intercommunales. |
SR 131.231 Constitution du Canton de Vaud, du 14 avril 2003 Cst./VD Art. 56 - 1 L'État et les communes incitent la population à l'utilisation rationnelle et économe des ressources naturelles, notamment de l'énergie. |
|
1 | L'État et les communes incitent la population à l'utilisation rationnelle et économe des ressources naturelles, notamment de l'énergie. |
2 | Ils veillent à ce que l'approvisionnement en eau et en énergie soit suffisant, diversifié, sûr, économiquement optimal et respectueux de l'environnement. |
3 | Ils favorisent l'utilisation et le développement des énergies renouvelables. |
4 | Ils collaborent aux efforts tendant à se passer de l'énergie nucléaire. |
6.2 Il convient d'abord de souligner à cet égard, comme l'a relevé à bon droit la Cour constitutionnelle, qu'en tant que détentrices de la puissance publique, les communes recourantes ne peuvent se prévaloir du droit individuel à la liberté économique pour se plaindre de l'institution d'un monopole cantonal en matière de distribution de l'énergie électrique (cf. consid. 1.4). Dans ces conditions, le Tribunal fédéral n'a pas à en examiner sa compatibilité avec l'art. 27
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
|
1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
Sur le fond, les recourantes ne tentent pas de démontrer que l'art. 139
SR 131.231 Constitution du Canton de Vaud, du 14 avril 2003 Cst./VD Art. 139 - Les communes disposent d'autonomie, en particulier dans: |
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a | la gestion du domaine public et du patrimoine communal; |
b | l'administration de la commune; |
c | la fixation, le prélèvement et l'affectation des taxes et impôts communaux; |
d | l'aménagement local du territoire; |
e | l'ordre public; |
f | les relations intercommunales. |
SR 131.231 Constitution du Canton de Vaud, du 14 avril 2003 Cst./VD Art. 56 - 1 L'État et les communes incitent la population à l'utilisation rationnelle et économe des ressources naturelles, notamment de l'énergie. |
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1 | L'État et les communes incitent la population à l'utilisation rationnelle et économe des ressources naturelles, notamment de l'énergie. |
2 | Ils veillent à ce que l'approvisionnement en eau et en énergie soit suffisant, diversifié, sûr, économiquement optimal et respectueux de l'environnement. |
3 | Ils favorisent l'utilisation et le développement des énergies renouvelables. |
4 | Ils collaborent aux efforts tendant à se passer de l'énergie nucléaire. |
7.
Les recourantes se plaignent également de ce que l'art. 25 du décret litigieux prononce l'abolition des ristournes communales. Il s'agirait d'une atteinte grave à leur autonomie qui ne serait pas justifiée par un intérêt public prépondérant et dont les conséquences seraient disproportionnées par rapport à l'intérêt visé.
7.1 Dans l'arrêt attaqué, la Cour constitutionnelle a considéré que l'atteinte portée à l'autonomie des communes se justifiait par la volonté de rationaliser les coûts de l'énergie. Le canton avait agi manifestement dans un but d'intérêt public prépondérant et visait à remplir le mandat constitutionnel d'assurer un approvisionnement économiquement optimal. Comme le précédent système d'approbation par le Conseil d'Etat des tarifs de vente et des barèmes de ristournes communales de l'art. 67 RLLC avait démontré son inefficacité, le principe de proportionnalité était respecté.
7.2 Pour faire reconnaître une violation de leur autonomie en la matière, les recourantes devraient démontrer que les ristournes communales reposent sur une disposition constitutionnelle qui empêcherait le législateur cantonal de les supprimer, ce qu'elles n'ont pas fait. A supposer qu'elles tentent de déduire un tel droit des art. 56 al. 2
SR 131.231 Constitution du Canton de Vaud, du 14 avril 2003 Cst./VD Art. 56 - 1 L'État et les communes incitent la population à l'utilisation rationnelle et économe des ressources naturelles, notamment de l'énergie. |
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1 | L'État et les communes incitent la population à l'utilisation rationnelle et économe des ressources naturelles, notamment de l'énergie. |
2 | Ils veillent à ce que l'approvisionnement en eau et en énergie soit suffisant, diversifié, sûr, économiquement optimal et respectueux de l'environnement. |
3 | Ils favorisent l'utilisation et le développement des énergies renouvelables. |
4 | Ils collaborent aux efforts tendant à se passer de l'énergie nucléaire. |
SR 131.231 Constitution du Canton de Vaud, du 14 avril 2003 Cst./VD Art. 139 - Les communes disposent d'autonomie, en particulier dans: |
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a | la gestion du domaine public et du patrimoine communal; |
b | l'administration de la commune; |
c | la fixation, le prélèvement et l'affectation des taxes et impôts communaux; |
d | l'aménagement local du territoire; |
e | l'ordre public; |
f | les relations intercommunales. |
En outre, quoi qu'en disent les recourantes, qui se bornent à opposer une opinion contraire, la suppression des ristournes dues par les concessionnaires aux communes en application de l'art. 72 RLLC répond bien au mandat constitutionnel de l'art. 56 al. 2
SR 131.231 Constitution du Canton de Vaud, du 14 avril 2003 Cst./VD Art. 56 - 1 L'État et les communes incitent la population à l'utilisation rationnelle et économe des ressources naturelles, notamment de l'énergie. |
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1 | L'État et les communes incitent la population à l'utilisation rationnelle et économe des ressources naturelles, notamment de l'énergie. |
2 | Ils veillent à ce que l'approvisionnement en eau et en énergie soit suffisant, diversifié, sûr, économiquement optimal et respectueux de l'environnement. |
3 | Ils favorisent l'utilisation et le développement des énergies renouvelables. |
4 | Ils collaborent aux efforts tendant à se passer de l'énergie nucléaire. |
ristournes liées notamment aux concessions hydrauliques que les communes ont le droit de percevoir (Exposé des motifs, p. 22).
Enfin, on ne saurait suivre l'avis des recourantes selon lequel la nouvelle réglementation aurait pu se limiter à instaurer une surveillance cantonale et non à priver les communes de toute autonomie par l'instauration d'un monopole cantonal. Sur ce point, elles ignorent qu'en vertu de l'art. 67 RLLC/VD, une telle surveillance existait déjà, mais n'a pas permis une réduction des prix de l'électricité dans le canton. Or, force est de constater que les communes vaudoises se sont également trouvées dans l'incapacité de le réaliser jusqu'à aujourd'hui. Les recourantes ne proposent au demeurant pas d'autres mesures moins incisives, ce qui conduit au rejet de leur grief sur ce point.
Dans ces conditions, comme la suppression des ristournes communales et de leur disparité entre communes exige une réglementation supra-communale, la Cour constitutionnelle pouvait juger, sans tomber dans l'arbitraire ni violer l'art. 56
SR 131.231 Constitution du Canton de Vaud, du 14 avril 2003 Cst./VD Art. 56 - 1 L'État et les communes incitent la population à l'utilisation rationnelle et économe des ressources naturelles, notamment de l'énergie. |
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1 | L'État et les communes incitent la population à l'utilisation rationnelle et économe des ressources naturelles, notamment de l'énergie. |
2 | Ils veillent à ce que l'approvisionnement en eau et en énergie soit suffisant, diversifié, sûr, économiquement optimal et respectueux de l'environnement. |
3 | Ils favorisent l'utilisation et le développement des énergies renouvelables. |
4 | Ils collaborent aux efforts tendant à se passer de l'énergie nucléaire. |
8.
8.1 Les recourantes font également valoir que l'abolition immédiate de ces redevances entraînera des conséquences majeures dans l'équilibre de leurs finances, auxquelles il serait impossible de remédier à temps, à défaut de régime transitoire. Ce faisant, elles se plaignent, implicitement au moins, de la violation de leur autonomie en matière fiscale.
Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de constater que l'autonomie fiscale des communes vaudoises était restreinte par la loi vaudoise du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LICom/VD; RSVD 650.11). L'art. 1er LICom/VD énumère les impôts que les communes peuvent, dans des limites très étroites, percevoir avec l'autorisation du Conseil d'Etat, tandis que l'art. 4 LICom/VD prévoit qu'elles peuvent également percevoir des taxes spéciales en contrepartie de prestations ou avantages déterminés. Ces taxes doivent faire l'objet de règlements soumis à l'approbation du Conseil d'Etat et sont soumises à conditions (art. 4 al. 2, 3 et art. 4a LICom/VD). La nouvelle Constitution vaudoise ne modifie en rien la situation sur ce point. Au contraire, l'art. 168 al. 1
SR 131.231 Constitution du Canton de Vaud, du 14 avril 2003 Cst./VD Art. 168 - 1 La loi détermine le pouvoir fiscal des communes. La charge fiscale ne doit pas présenter des écarts excessifs entre les communes. |
|
1 | La loi détermine le pouvoir fiscal des communes. La charge fiscale ne doit pas présenter des écarts excessifs entre les communes. |
2 | La péréquation financière atténue les inégalités de charge fiscale consécutives aux différences de capacité contributive entre les communes. |
Dans ces conditions, le législateur cantonal pouvait abolir les ristournes annuelles sans violer l'autonomie des communes vaudoises en matière fiscale telle qu'elle est aménagée de manière très restreinte par l'art. 168 al. 1
SR 131.231 Constitution du Canton de Vaud, du 14 avril 2003 Cst./VD Art. 168 - 1 La loi détermine le pouvoir fiscal des communes. La charge fiscale ne doit pas présenter des écarts excessifs entre les communes. |
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1 | La loi détermine le pouvoir fiscal des communes. La charge fiscale ne doit pas présenter des écarts excessifs entre les communes. |
2 | La péréquation financière atténue les inégalités de charge fiscale consécutives aux différences de capacité contributive entre les communes. |
8.2 Les recourantes se plaignent aussi des conséquences financières qui résultent de l'abolition, sans régime transitoire, des ristournes communales (art. 25 du décret), les privant ainsi d'importantes recettes et de toutes possibilités d'anticiper et d'équilibrer leur budget. L'absence de régime transitoire serait disproportionnée par rapport à l'intérêt public visé.
Sur ce point, les recourantes perdent de vue que l'art. 23 al. 1 du décret maintient le droit des communes de percevoir un émolument pour usage du sol communal en fonction notamment de l'emprise au sol et les autorise à percevoir des taxes spécifiques afin de soutenir les énergies renouvelables, l'éclairage public, l'efficacité énergétique et le développement durable (art. 23 al. 2 du décret). En ne tenant pas compte dans leur motivation de ces recettes fiscales de remplacement, les recourantes n'exposent pas d'une façon conforme à l'art. 90
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
font état, en particulier les questions relatives aux contrats passés avec la société électrique Vevey-Montreux. Sur ce dernier point, elles ne démontrent pas non plus en quoi un régime transitoire plus long faciliterait la rupture des contrats d'approvisionnement. Dans ces conditions, le grief de violation du principe de proportionnalité doit être rejeté.
9.
Les considérants qui précédent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Succombant, les recourantes doivent supporter les frais de justice solidairement entre elles (art. 156 al. 1
SR 131.231 Constitution du Canton de Vaud, du 14 avril 2003 Cst./VD Art. 168 - 1 La loi détermine le pouvoir fiscal des communes. La charge fiscale ne doit pas présenter des écarts excessifs entre les communes. |
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1 | La loi détermine le pouvoir fiscal des communes. La charge fiscale ne doit pas présenter des écarts excessifs entre les communes. |
2 | La péréquation financière atténue les inégalités de charge fiscale consécutives aux différences de capacité contributive entre les communes. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 6'000 fr. est mis à la charge des recourantes solidairement entre elles.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des recourantes, à l'Etat de Vaud et à la Cour constitutionnelle du canton de Vaud.
Lausanne, le 16 novembre 2006
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: