Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_272/2009

Arrêt du 16 septembre 2009
IIe Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges Hohl, Présidente,
Marazzi et Jacquemoud-Rossari.
Greffière: Mme Rey-Mermet.

Parties
Dame X.________,
représentée par Me Christophe Piguet, avocat,
recourante,

contre

X.________,
représenté par Me Laurent Maire, avocat,
intimé.

Objet
mesures provisionnelles,

recours contre le jugement du Tribunal d'arrondissement de La Côte du 24 février 2009 (recte: mars 2009).

Faits:

A.
Dame X.________, née en 1958, et X.________, né en 1957, se sont mariés en 1988. Trois enfants sont issus de cette union : A.________, née en 1991 et des jumeaux, B.________ et C.________, nés en 1994.

Les époux se sont séparés en janvier 2005.

B.
Le 12 mai 2005, X.________ a ouvert action en divorce.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 mai 2005, le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a attribué la garde des enfants à la mère en fixant les modalités du droit de visite du père et condamné celui-ci à verser pour l'entretien de la famille une contribution composée d'un montant mensuel fixe de 10'900 fr. payable dès le 1er août 2005 et d'un montant correspondant aux 64 % du bonus qu'il perçoit une fois par an de son employeur, payable le premier du mois suivant son versement effectif, la première fois en 2006.

A la suite de l'appel formé par l'épouse, les parties ont signé le 28 novembre 2005 une convention ratifiée par le Président du Tribunal d'arrondissement pour valoir jugement sur appel. Cette convention prévoyait que la contribution d'entretien s'élèverait à 10'900 fr. par mois, complétée par 50 % du bonus annuel du mari.

C.
Statuant sur nouvelle requête déposée par le mari, le Président du Tribunal d'arrondissement a, le 12 janvier 2009, attribué la garde sur l'enfant A.________ à X.________ dès le 1er octobre 2008 et arrêté la contribution à l'entretien de la famille à un unique montant fixe de 15'000 fr. par mois, payable dès le 1er septembre 2008.

Par jugement du 25 février 2009, le Tribunal d'arrondissement de La Côte a rejeté l'appel interjeté par l'épouse.

D.
Celle-ci forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral. A titre principal, elle conclut à la réforme du jugement attaqué en ce sens que le mari est condamné à contribuer à son entretien et à celui des enfants B.________ et C.________ par le versement, d'une part d'un montant fixe de 11'000 fr. et, d'autre part, par le paiement d'un montant correspondant à la moitié du bonus et des gratifications particulières qu'il a reçus dès le 1er janvier 2009 et ultérieurement, à charge pour le débirentier de la renseigner immédiatement et spontanément sur le montant du bonus encaissé et de lui fournir toutes les pièces justificatives. Subsidiairement, elle demande le versement d'une contribution mensuelle d'entretien de 21'000 fr. A titre encore plus subsidiaire, elle demande l'annulation du jugement cantonal et le renvoi de la cause à l'autorité précédente.

E.
Le 1er mai 2009, la Présidente de la Cour de céans a suspendu l'instruction de la cause jusqu'à droit connu sur le recours en nullité cantonal déposé simultanément par l'épouse.

Par arrêt du 27 mai 2009, le Président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a pris acte du retrait du recours en nullité et rayé l'affaire du rôle.

Considérant en droit:

1.
1.1 La décision de mesures provisoires selon l'art. 137 al. 2 CC est une décision en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF. Bien qu'elle soit prise alors qu'une procédure (principale) de divorce est pendante, elle est finale au sens de l'art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF, car son objet est différent de celui de la procédure au fond et elle met fin à l'instance sous l'angle procédural (ATF 134 III 426 consid. 2.2 et les arrêts cités). Comme le litige porte uniquement sur la contribution d'entretien, le recours a pour objet une décision rendue dans une affaire pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2), dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
et al. 4, art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF). Le recours a en outre été interjeté dans le délai (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et la forme (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF) prévus par la loi.

1.2 Dès lors que la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles (ATF 133 III 393 consid. 5.1 in fine), seule peut être dénoncée la violation des droits constitutionnels (art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de ces droits que si un tel moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 134 I 83 consid. 3.2 et les arrêts cités).

1.3 Selon l'art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF, le recours n'est recevable qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale, ce qui signifie que le recourant doit avoir épuisé toutes les voies de droit cantonales, ordinaires ou extraordinaires, pour les griefs qu'il entend soulever devant le Tribunal fédéral (ATF 134 III 524 consid. 1.3; Message du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, in : FF 2001 p. 4000 ss, p. 4115, ch. 4.1.3.2). Dans le canton de Vaud, l'arrêt sur appel en matière de mesures provisionnelles peut faire de l'objet d'un recours en nullité pour tous les motifs prévus par l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC/VD, à savoir pour déni de justice formel, ainsi que pour arbitraire dans l'appréciation des preuves (cf. notamment : arrêt 5A_826/2008 du 5 juin 2009 consid. 1.4). En tant qu'il est interjeté, non pour ces motifs, mais pour arbitraire dans l'application du droit civil fédéral, le recours est recevable.

2.
La recourante s'en prend à la fixation de la contribution d'entretien qui lui a été allouée. Elle estime que la méthode utilisée par l'autorité précédente procède d'une application arbitraire du droit fédéral. Il y avait lieu selon elle de calculer les revenus et charges des parties, en particulier le coût d'entretien de chacun des enfants et d'appliquer ensuite la méthode du minimum vital.

2.1 Une nouvelle décision en matière de mesures provisoires (art. 137
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
CC) n'est possible que si, depuis l'entrée en force des mesures protectrices ou provisoires prononcées précédemment, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, ou si le juge a ignoré des éléments essentiels ou a mal apprécié les circonstances (ATF 129 III 60 consid. 2; Urs Gloor, Commentaire bâlois, 3e éd. 2006, n. 4 ad art. 137
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
CC).
D'après l'art. 176 al. 1 ch. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1    À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1  fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2  prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3  ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2    La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3    Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
CC applicable par analogie aux mesures provisoires (art. 137 al. 2 CC), le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. Tant que dure le mariage, les conjoints doivent donc contribuer, chacun selon ses facultés (art. 163 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
CC), aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Chaque époux peut prétendre à participer d'une manière identique au train de vie antérieur (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa). Le montant de la contribution d'entretien se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul à cette fin. L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral en cas de situations financières moyennes et tant que dure le mariage (art. 176 al. 1 ch. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1    À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1  fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2  prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3  ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2    La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3    Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
et 137 al. 2 CC en relation avec l'art. 163 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
CC), est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. En cas de situation financière favorable, la comparaison des revenus et des minima vitaux est alors inopportune; il convient plutôt de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie antérieures (ATF 115 II 424; arrêts 5A_515/
2008 du 1er décembre 2008 consid. 2.1; arrêts 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.2; 5P.138/2001 du 10 juillet 2001 consid. 2a/bb, in FamPra.ch 2002 p. 333). Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b). Il incombe au créancier de la contribution d'entretien de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de les rendre vraisemblables (ATF 115 II 424 consid. 2; arrêt 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.2).

2.1 Le Tribunal d'arrondissement a confirmé le jugement de première instance duquel il ressort que le recourant a établi l'existence de faits nouveaux essentiels et durables qui justifient la modification de la contribution d'entretien. Il s'agit du transfert de la garde de A.________ à son père et de la possibilité pour l'épouse de réaliser un revenu mensuel de 3'000 fr. composé d'un revenu hypothétique de 2'000 fr. et d'un revenu effectif de 1'000 fr. qu'elle reçoit de Y.________ SA à titre de location d'un emplacement pour une antenne de téléphonie mobile.
Pour arrêter la nouvelle contribution d'entretien, l'autorité précédente a pris comme point de départ la contribution telle qu'elle avait été arrêtée dans la procédure de mesures provisionnelles datant de 2005 à un montant fixe de 10'900 fr., complété par 50 % du bonus annuel de l'époux, ce qui portait à l'époque la contribution mensuelle globale à 18'400 fr. par mois. Le Tribunal d'arrondissement a observé que ce mode de calcul a conduit à une augmentation sensible de la contribution d'entretien au fil du temps puisque les bonus du mari se sont accrus entre 2005 et 2008. Au moment où il a statué, soit en janvier 2009, l'épouse recevait ainsi une contribution de 21'000 fr. par mois pour subvenir à son entretien et à celui des trois enfants. Le Tribunal d'arrondissement a déduit de cette contribution de 21'000 fr. un montant de 3'000 fr. correspondant aux frais de l'enfant A.________, ainsi que les montants de 2'000 fr. et 1'000 fr. provenant des revenus effectif et hypothétique de l'épouse. La nouvelle contribution a ainsi été fixée à 15'000 fr. [21'000 fr. - (3'000 fr. + 2'000 fr. + 1'000 fr.)].

2.2 Dans la procédure de mesures provisionnelles de 2005, les parties ont convenu que la contribution augmenterait progressivement au fur et à mesure que la part variable du revenu de l'époux augmentait. Ils ont ainsi choisi de ne pas tenir compte de la limite supérieure du droit à l'entretien constitué par le train de vie des époux durant la vie commune.

Dans la procédure de modification de mesures provisionnelles, il appartenait aux autorités saisies de faits nouveaux de recalculer la contribution d'entretien due à l'épouse et aux enfants sur la base des critères légaux. Le tribunal d'arrondissement a ainsi versé dans l'arbitraire dans la mesure où il a pris pour base la contribution telle qu'elle a été fixée dans la procédure de 2005, en déduisant ensuite le coût de l'entretien de l'enfant A.________ et les montants provenant des nouveaux revenus de l'épouse. S'agissant d'une famille qui bénéficiait de revenus élevés, il y avait lieu de se fonder non sur la méthode du minimum vital comme le prétend la recourante, mais sur les dépenses nécessaires au maintien de ce train de vie. L'arrêt entrepris apparaît ainsi arbitraire dans sa motivation. Encore faut-il qu'il soit arbitraire dans son résultat. Tel serait le cas en particulier si la contribution allouée ne permettait plus de couvrir le coût d'entretien des enfants et de maintenir pour l'épouse le niveau de vie qui était le sien durant la vie commune ou, à tout le moins, un niveau de vie équivalent à celui du mari. Or, la recourante ne prétend rien de tel. Elle n'a du reste jamais rien allégué durant la procédure cantonale au
sujet des dépenses nécessaires au maintien du train de vie déterminant. Elle échoue ainsi à démontrer que la contribution d'entretien arrêtée par l'autorité précédente est arbitraire dans son résultat. Le grief doit par conséquent être rejeté.

3.
Dès lors que la méthode du minimum vital n'était pas applicable au cas d'espèce, les griefs relatifs à l'absence de prise en compte du concubinage et à l'augmentation de revenu de l'époux sont dépourvus de portée.

La prise en compte d'une communauté de toit et de table que formerait l'intimé avec sa compagne aurait en effet pour conséquence une diminution des charges de l'époux correspondant aux avantages économiques qu'il retirerait de ce concubinage (arrêt 5A_625/2007 du 26 mars 2008 consid. 2.3 et les réf. citées). Cela n'aurait toutefois d'incidence qu'en cas d'application de la méthode du minimum vital. Dès lors qu'en l'espèce, vu la situation matérielle très favorable des parties, il y avait lieu de se fonder sur le principe du maintien du train de vie antérieur à la séparation, seules étaient déterminantes les dépenses nécessaires à la créancière de la contribution pour maintenir ce niveau de vie. Une diminution des charges du débiteur de la contribution, de même qu'une augmentation de ses revenus ne sont dès lors pas déterminantes. L'arrêt attaqué n'est ainsi pas arbitraire sur ces points.

4.
La recourante estime que vu son absence de formation professionnelle, sa mise à l'écart de la vie active pendant les vingt ans de mariage conformément à la répartition des rôles convenue entre les époux, son âge au moment de la séparation (47 ans), sa dyslexie et ses recherches d'emploi restées vaines, il est arbitraire de lui imposer une entrée dans la vie active.

4.1 Selon la jurisprudence, lorsqu'une reprise de la vie commune n'est plus guère envisageable après le dépôt d'une demande de divorce, l'objectif pour le conjoint de reprendre ou d'étendre son activité lucrative et d'assurer ainsi son indépendance financière doit déjà être pris en considération dans le cadre des mesures provisoires de l'art. 137 al. 2 CC; les principes jurisprudentiels sur l'entretien après le divorce peuvent y être pris en compte, par analogie, dans une proportion plus étendue que dans le cadre des mesures de protection de l'union conjugale (ATF 130 III 537 consid. 3.2; arrêt 5P.189/2002 du 17 juillet 2002, consid. 2, publié in : FamPra 2002 p. 836).

Un conjoint peut ainsi se voir imputer un revenu hypothétique supérieur à celui qu'il obtient effectivement de son travail, pour autant qu'une augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et qu'elle puisse raisonnablement être exigée de lui. Dans chaque cas concret, il s'agit d'examiner si et dans quelle mesure on peut exiger de l'épouse qu'elle prenne une activité lucrative, ou augmente celle qu'elle exerce déjà, compte tenu de son âge, de son état de santé, de sa formation et, cas échéant, du temps plus ou moins long durant lequel elle a été éloignée de la vie professionnelle (ATF 128 III 4 consid. 4c/bb; cf. ATF 114 II 13 consid. 5, 301 consid. 3a). Selon la jurisprudence, en cas de mariage de longue durée, on présume qu'il est déraisonnable d'exiger d'un époux qui a renoncé à exercer une activité lucrative pendant le mariage et qui a atteint l'âge de 45 ans au moment de la séparation, de reprendre un travail; cette limite d'âge ne doit toutefois pas être considérée comme une règle stricte (ATF 115 II 6 consid. 5a; arrêts 5A_76/2009 du 4 mai 2009 consid. 6.2.3, 5C.320/2006 du consid. 5.6.2.2). Il s'agit d'une présomption qui peut être renversée, en fonction d'autres éléments qui parleraient en faveur de la
prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative (cf. arrêt 5A_6/2009 du 30 avril 2009 consid. 2.2).

4.2 Le tribunal d'arrondissement constate que la recourante est âgée de 50 ans, n'a aucune formation et souffre de dyslexie. Elle a la garde de ses deux fils cadets, âgés de 15 ans. Durant la vie commune, elle s'est consacrée à l'éducation des enfants et à la tenue du ménage. Au moment de la séparation, en janvier 2005, elle était âgée de près de 47 ans et n'a pas cherché à intégrer la vie professionnelle. Elle a certes commencé une formation en sophrologie mais a échoué aux examens. Ce n'est qu'au mois de janvier 2009, soit juste un mois avant l'audience d'appel que la recourante a entrepris des recherches d'emploi. Les juges précédents ont considéré que son âge, son absence de formation et la dyslexie n'excluaient pas qu'on puisse exiger de la recourante qu'elle trouve un emploi à temps partiel. S'agissant du revenu que l'intéressée était apte à réaliser, ils ont retenu que, compte tenu de ces circonstances, elle ne pourrait vraisemblablement pas obtenir un revenu plus élevé que 2'000 fr.

4.3 En l'espèce, une procédure de divorce ayant été ouverte en mai 2005 et une reprise de la vie commune n'apparaissant guère vraisemblable, il était correct d'examiner s'il pouvait être exigé de l'épouse qu'elle reprenne une activité lucrative. La conclusion à laquelle a abouti l'autorité précédente est toutefois arbitraire. Il s'agit en l'occurrence d'un mariage de longue durée (17 ans jusqu'à la séparation) pendant lequel l'épouse n'a pas exercé d'activité lucrative conformément à la répartition des rôles convenus par les parties. Au moment de la séparation, elle avait 47 ans. Dans une telle situation, conformément à la jurisprudence, il n'y a en principe pas lieu, sauf cas exceptionnels, d'imposer à l'intéressée de prendre un emploi (ATF 135 III 158 consid. 3.1 et 3.2; exceptions: cf. arrêt 5A_6/2009 consid. 2.2 et 2.3). Or, la cour cantonale n'a fait état d'aucun élément qui parlerait en particulier en faveur de la prise d'une activité lucrative. Au contraire, les circonstances qui ressortent du dossier sont plutôt défavorables à une insertion de l'intéressée dans la vie professionnelle. L'épouse n'a aucune formation et souffre de dyslexie. Elle a encore trois enfants à charge qui étaient âgés de 14 et 11 ans au moment de la
séparation. En outre, s'agissant d'un mariage de longue durée durant lequel elle n'a jamais travaillé hors du foyer conjugal, elle peut se prévaloir d'une situation de confiance qui a été créée par le mariage et qui mérite d'être protégée. Cette protection s'étend aussi à la continuité de la répartition des rôles qui avait été convenue par les parties (Hausheer/Geiser, Scheidungsunterhalt bei ausreichenden Mitteln Bemerkungen zu BGE 127 III 136 ss, in : Festschrift für Jean-Nicolas Druey, p. 155/167; PICHONNAZ/RUMO JUNGO, Evolutions récentes des fondements de l'octroi de l'entretien après divorce, SJ 2004 II 45/52; INGEBORG SCHWENZER, FamKommentar Scheidung, 2ème éd., 2005, n. 51 ad art 125
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
CC). En l'absence de tout élément susceptible de renverser la présomption posée au consid. 5a de l'ATF 115 II 6, il était arbitraire d'imposer à l'épouse la reprise d'une activité lucrative.

Pour conduire à une modification de l'arrêt attaqué, il faudrait toutefois que la contribution mensuelle de 15'000 fr. ajoutée au revenu locatif de 1'000 fr. qu'elle reçoit de Y.________ ne lui permettent pas de maintenir le train de vie dont elle bénéficiait durant le mariage. La recourante ne propose aucune démonstration en ce sens. Comme on l'a vu, elle n'a pas jugé utile durant la procédure cantonale d'alléguer et d'établir les dépenses nécessaires au maintien de son niveau de vie antérieur puisqu'elle est partie du principe qu'elle avait droit à la moitié de l'excédent de revenu disponible après couverture des charges des parties. Avec des ressources mensuelles de 16'000 fr. (15'000 fr. + 1'000 fr.), rien n'indique d'ailleurs qu'elle ne soit pas en mesure de pourvoir à son entretien convenable et à l'entretien des deux enfants dont elle a la garde. Dans ces conditions, faute d'avoir démontré que la contribution mensuelle de 15'000 fr. conduit à un résultat arbitraire, il n'y a pas lieu de modifier l'arrêt attaqué.

5.
Le recours doit ainsi être rejeté. Les frais seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre sur le fond.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'arrondissement de La Côte.

Lausanne, le 16 septembre 2009
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:

Hohl Rey-Mermet
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_272/2009
Date : 16 septembre 2009
Publié : 15 octobre 2009
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de la famille
Objet : mesures provisionnelles


Répertoire des lois
CC: 125 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
137  163 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
176
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1    À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1  fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2  prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3  ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2    La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3    Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
51 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
74 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
75 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
98 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
114-II-13 • 115-II-424 • 115-II-6 • 118-II-376 • 119-II-314 • 121-I-97 • 127-III-136 • 128-III-4 • 129-III-60 • 130-III-537 • 133-III-393 • 134-I-83 • 134-III-426 • 134-III-524 • 135-III-158
Weitere Urteile ab 2000
5A_272/2009 • 5A_6/2009 • 5A_625/2007 • 5A_732/2007 • 5A_76/2009 • 5A_826/2008 • 5C.320/2006 • 5P.138/2001 • 5P.189/2002
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
train de vie • tribunal fédéral • mesure provisionnelle • mois • activité lucrative • minimum vital • dépense nécessaire • concubinage • recours en nullité • calcul • vue • mesure de protection • droit fédéral • examinateur • droit civil • recherche d'emploi • revenu hypothétique • analogie • procédure cantonale • situation financière
... Les montrer tous
FF
2001/4000
FamPra
2002 S.333 • 2002 S.836
SJ
2004 II S.45/52