Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_20/2010

Urteil vom 16. Juli 2010
Strafrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Favre, Präsident,
Bundesrichter Schneider, Wiprächtiger, Mathys, Bundesrichterin Jacquemoud-Rossari,
Gerichtsschreiber Näf.

Verfahrensbeteiligte
X._________,
Beschwerdeführer,

gegen

Staatsanwaltschaft des Kantons Thurgau, Staubeggstrasse 8, 8510 Frauenfeld,
Beschwerdegegnerin.

Gegenstand
Einziehung,

Beschwerde gegen das Urteil des Obergerichts des Kantons Thurgau vom 25. August 2009.

Sachverhalt:

A.
A.a Das Bezirksamt Arbon verurteilte X._________ mit Strafverfügung vom 3. Februar 2009 gestützt auf Art. 159a
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 159a Prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation - Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation de moyens de production. Il peut notamment restreindre ou interdire l'importation, la mise en circulation ou l'utilisation de moyens de production.
des Bundesgesetzes über die Landwirtschaft (LwG; SR 910.1) sowie Art. 2 Abs. 2
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique:
1    La présente loi s'applique:
a  à la manipulation des denrées alimentaires et des objets usuels, c'est-à-dire à leur fabrication, leur traitement, leur entreposage, leur transport et leur mise sur le marché;
b  à l'étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires et des objets usuels ainsi qu'à la publicité et à l'information relatives à ces produits;
c  à l'importation, à l'exportation et au transit des denrées alimentaires et des objets usuels.
2    La présente loi s'applique à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution, y compris à la production primaire, dans la mesure où celle-ci est destinée à la fabrication de denrées alimentaires ou d'objets usuels.
3    Elle s'applique aux denrées alimentaires et aux objets usuels importés pour autant que la Suisse n'ait pas contracté d'autres engagements en vertu d'un accord international.
4    Elle ne s'applique pas:
a  à la production primaire de denrées alimentaires destinées à l'usage domestique privé;
b  à l'importation de denrées alimentaires ou d'objets usuels destinés à l'usage domestique privé; l'al. 5 est réservé;
c  à la fabrication, au traitement et à l'entreposage domestiques de denrées alimentaires ou d'objets usuels destinés à l'usage domestique privé;
d  aux substances et produits soumis à la législation sur les produits thérapeutiques.
5    Le Conseil fédéral peut limiter l'importation des denrées alimentaires et des objets usuels destinés à l'usage domestique privé.
und Art. 48 Abs. 1 lit. b
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 48 Laboratoires - 1 Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
1    Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
2    Ils peuvent se regrouper pour diriger des laboratoires communs.
3    Ils peuvent également confier l'exécution d'analyses d'échantillons à des organismes de contrôle accrédités.
des Bundesgesetzes über Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände (LMG; SR 817.0) zu einer Busse von 1000 Franken respektive zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von 10 Tagen bei schuldhafter Nichtbezahlung der Busse. X._________ wird vorgeworfen, er habe im Sommer 2006 Hanf der Sorte "Sativa non-indica" (mit einem THC-Gehalt von 1 %) angebaut, um diesen an seine Milchkühe zu verfüttern, und er habe im Sommer 2007 wiederum Hanf angebaut, um es als Futtermittel an Dritte zu veräussern.

X._________ erhob gegen die Strafverfügung Einsprache.

A.b Die Bezirksgerichtliche Kommission stellte mit Urteil vom 7. Mai/ 8. Juni 2009 das Verfahren, soweit die inkriminierten Handlungen im Jahr 2006 betreffend, wegen Verjährung ein und sprach im Übrigen X._________ frei. Sie zog den mit Verfügung des Bezirksamts Arbon vom 22. September 2006 beschlagnahmten Hanf beziehungsweise die beschlagnahmten Hanf-Pellets von 2210 kg zur Vernichtung ein.

Gegen den Entscheid der Bezirksgerichtlichen Kommission erhoben sowohl X._________ als auch die Staatsanwaltschaft des Kantons Thurgau Berufung.

B.
Das Obergericht des Kantons Thurgau wies mit Urteil vom 25. August 2009 die Berufung der Staatsanwaltschaft ab. Es hiess die Berufung von X._________ teilweise gut und sprach ihn vom Vorwurf der mehrfachen Widerhandlung gegen das Lebensmittelgesetz frei. Es zog den mit Verfügung des Bezirksamts Arbon vom 22. September 2006 beschlagnahmten Hanf beziehungsweise die daraus hergestellten Hanf-Pellets (2210 kg) zur Vernichtung durch den Staat ein.

C.
X._________ erhebt Beschwerde in Strafsachen mit den Anträgen, der Entscheid des Obergerichts sei betreffend die Einziehung aufzuheben und die beschlagnahmten Hanffutterwürfel seien ihm zum Zwecke der Verfütterung an seine Milchkühe, eventualiter zum Verkauf an einen Käufer im Kanton St. Gallen herauszugeben. Er stellt eventualiter den Beweisantrag, es sei einer Milchkuh THC-armer Hanf (bis 2007 mit dem Code 533 gekennzeichnet) vorschriftsgemäss zu verfüttern und anschliessend die gemolkene Milch zu analysieren, um zu ermitteln, ob und gegebenenfalls in welcher Menge die Milch THC enthalte.

D.
Die Staatsanwaltschaft des Kantons Thurgau und das Bundesamt für Landwirtschaft beantragen die Abweisung der Beschwerde.

Erwägungen:

1.
1.1 Die dem Beschwerdeführer in der Strafverfügung zur Last gelegten Handlungen sind nach der zutreffenden Auffassung der Vorinstanz schon deshalb nicht nach dem Landwirtschaftgesetz strafbar, weil der insoweit in Betracht fallende Art. 173 Abs. 1 lit. i
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 173 Contraventions - 1 Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235
1    Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235
a  enfreint les dispositions relatives à l'identité visuelle commune ou usurpe ladite identité, que la Confédération fixe en vertu de l'art. 12, al. 3;
abis  enfreint les dispositions en matière de désignation des produits reconnues ou édictées en vertu des art. 14, al. 1, let. a à c, e et f, et 15;
ater  enfreint les dispositions sur l'utilisation des signes officiels édictées en vertu de l'art. 14, al. 4;
b  enfreint les dispositions concernant la déclaration de produits issus de modes de production interdits en Suisse qui sont édictées en vertu de l'art. 18, al. 1;
c  refuse de donner des renseignements ou donne des indications fausses ou incomplètes lors des relevés prévus aux art. 27 et 185;
cbis  ne se conforme pas aux exigences visées à l'art. 27a, al. 1, ou ne se soumet pas au régime d'autorisation institué en vertu de l'art. 27a, al. 2, ou aux mesures ordonnées;
d  donne des indications fausses ou fallacieuses lors d'une procédure d'octroi de contributions ou de contingents;
e  produit ou commercialise du lait ou des produits laitiers en violation de dispositions ou de décisions de la Confédération découlant de la présente loi;
f  plante des vignes sans autorisation, ne respecte pas les dispositions sur le classement ou n'observe pas ses obligations relatives au commerce du vin;
g  enfreint l'art. 145, relatif à l'insémination artificielle;
gbis  ne respecte pas les conditions fixées en vertu de l'art. 146 concernant l'importation d'animaux d'élevage, de semence, d'ovules et d'embryons;
gquater  contrevient aux mesures de précaution ordonnées en vertu de l'art. 148a;
gter  enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 146a concernant l'élevage, l'importation et la mise en circulation d'animaux de rente génétiquement modifiés;
h  enfreint les dispositions relatives à la protection des plantes utiles et édictées en vertu des art. 151, 152 ou 153;
i  n'observe pas les instructions d'utilisation visées à l'art. 159, al. 2, ou les prescriptions d'utilisation visées à l'art. 159a;
k  produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante sans homologation des moyens de production soumis à homologation en vertu de l'art. 160, administre aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance ou contrevient à l'obligation d'en annoncer l'utilisation à des fins thérapeutiques prévue à l'art. 160, al. 8;
kbis  produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante des moyens de production sans être homologué ou enregistré par le service compétent;
kquater  importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou recommande des moyens de production interdits en vertu de l'art. 159a;
kter  enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 161 concernant l'étiquetage et l'emballage des moyens de production;
l  importe, utilise ou met en circulation du matériel végétal de multiplication d'une variété ne figurant pas dans un catalogue de variétés visé à l'art. 162;
m  n'observe pas les intervalles de sécurité exigés à l'art. 163;
n  ne fournit pas les renseignements exigés à l'art. 164;
o  manque à l'obligation de renseigner prévue à l'art. 183.
2    Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 10 000 francs au plus.
3    Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 5000 francs au plus celui qui, intentionnellement:
a  ...
b  contrevient à une disposition d'exécution dont la violation a été déclarée punissable.
4    La tentative et la complicité sont punissables.
5    Dans les cas de très peu de gravité, il peut être renoncé à la poursuite pénale et à la peine.
zweite Hälfte LwG (in Verbindung mit Art. 159a
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 159a Prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation - Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation de moyens de production. Il peut notamment restreindre ou interdire l'importation, la mise en circulation ou l'utilisation de moyens de production.
LwG) erst am 1. Januar 2008 in Kraft trat und somit zur Zeit der inkriminierten Handlungen noch nicht in Kraft war (siehe dazu Bundesgerichtsurteile 6B_927/2008 und 6B_928/2008 vom 2. Juni 2009 E. 3.5).

Die Verfütterung von Hanf an Nutztiere kann aber nach dem bereits im Zeitraum der inkriminierten Handlungen geltenden Recht den Tatbestand von Art. 48 Abs. 1 lit. b
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 48 Laboratoires - 1 Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
1    Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
2    Ils peuvent se regrouper pour diriger des laboratoires communs.
3    Ils peuvent également confier l'exécution d'analyses d'échantillons à des organismes de contrôle accrédités.
LMG erfüllen, wobei auch der Versuch und die Gehilfenschaft strafbar sind (Art. 48 Abs. 2
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 48 Laboratoires - 1 Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
1    Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
2    Ils peuvent se regrouper pour diriger des laboratoires communs.
3    Ils peuvent également confier l'exécution d'analyses d'échantillons à des organismes de contrôle accrédités.
LMG).

1.2 Der Beschwerdeführer baute nach den Feststellungen der Vorinstanz im Jahr 2006 Hanf an, erntete diesen und brachte ihn zur Grastrocknungsanlage, wo er zu Pellets verarbeitet wurde. Er konnte die Pellets allerdings dort nicht abholen und entsprechend dem Plan, sie an seine Milchkühe zu verfüttern, in seiner Scheune lagern, weil die Pellets zwischenzeitlich beschlagnahmt worden waren. Damit war aber nach der Auffassung der Vorinstanz der letzte entscheidende Schritt in die Straftat der Verfütterung vor Hanf an Nutztiere noch nicht getan, weshalb nach ihrer Ansicht kein strafbarer Versuch der Widerhandlung im Sinne von Art. 48 Abs. 1 lit. b
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 48 Laboratoires - 1 Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
1    Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
2    Ils peuvent se regrouper pour diriger des laboratoires communs.
3    Ils peuvent également confier l'exécution d'analyses d'échantillons à des organismes de contrôle accrédités.
in Verbindung mit Art. 48 Abs. 2
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 48 Laboratoires - 1 Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
1    Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
2    Ils peuvent se regrouper pour diriger des laboratoires communs.
3    Ils peuvent également confier l'exécution d'analyses d'échantillons à des organismes de contrôle accrédités.
LMG vorliegt.

Was mit dem vom Beschwerdeführer im Jahr 2007 angebauten Hanf geschah beziehungsweise hätte geschehen sollen, ist gemäss den Ausführungen im angefochtenen Entscheid mangels diesbezüglicher Abklärungen durch die kantonalen Behörden völlig unbekannt, weshalb nach der Auffassung der Vorinstanz insoweit jegliche Anhaltspunkte für einen Versuch des Verfütterns respektive für eine Gehilfenschaft des Beschwerdeführers zum Verfüttern von Hanf an Nutztiere fehlen und daher keine strafbare Handlung vorliegt.

1.3 Obschon die Vorinstanz im konkreten Fall unter den gegebenen Umständen eine Straftat zumindest in der Form eines Versuchs verneinte, zog sie den durch Verfügung des Bezirksamts Arbon vom 22. September 2006 beschlagnahmten Hanf beziehungsweise die daraus hergestellten Hanf-Pellets (2210 kg) gestützt auf Art. 69 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
StGB respektive Art. 58 aStGB zur Vernichtung durch den Staat ein im Wesentlichen mit der Begründung, dass der Hanf zur Begehung einer Straftat bestimmt gewesen sei und im Falle seiner Rückgabe an den Beschwerdeführer sehr wahrscheinlich an Nutztiere verfüttert würde, wodurch die Gesundheit und damit die Sicherheit von Menschen gefährdet werden könnten. Der Beschwerdeführer macht geltend, die Einziehung zur Vernichtung verstosse gegen Bundesrecht.

2.
2.1 Der vom Beschwerdeführer im Jahre 2006 angebaute und geerntete Hanf, der in der Grastrocknungsanlage zu Hanf-Pellets verarbeitet wurde, wies einen THC-Gehalt von 1 % auf und war unstreitig zur Verfütterung an die Milchkühe des Beschwerdeführers bestimmt.
2.2
2.2.1 Die Verfütterung von Hanf an Nutztiere zwecks Herstellung von Lebensmitteln fällt auch unter den Geltungsbereich des Lebensmittelgesetzes. Das ergibt sich aus Art. 2 Abs. 2
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique:
1    La présente loi s'applique:
a  à la manipulation des denrées alimentaires et des objets usuels, c'est-à-dire à leur fabrication, leur traitement, leur entreposage, leur transport et leur mise sur le marché;
b  à l'étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires et des objets usuels ainsi qu'à la publicité et à l'information relatives à ces produits;
c  à l'importation, à l'exportation et au transit des denrées alimentaires et des objets usuels.
2    La présente loi s'applique à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution, y compris à la production primaire, dans la mesure où celle-ci est destinée à la fabrication de denrées alimentaires ou d'objets usuels.
3    Elle s'applique aux denrées alimentaires et aux objets usuels importés pour autant que la Suisse n'ait pas contracté d'autres engagements en vertu d'un accord international.
4    Elle ne s'applique pas:
a  à la production primaire de denrées alimentaires destinées à l'usage domestique privé;
b  à l'importation de denrées alimentaires ou d'objets usuels destinés à l'usage domestique privé; l'al. 5 est réservé;
c  à la fabrication, au traitement et à l'entreposage domestiques de denrées alimentaires ou d'objets usuels destinés à l'usage domestique privé;
d  aux substances et produits soumis à la législation sur les produits thérapeutiques.
5    Le Conseil fédéral peut limiter l'importation des denrées alimentaires et des objets usuels destinés à l'usage domestique privé.
LMG, wonach dieses Gesetz auch die landwirtschaftliche Produktion erfasst, soweit sie der Herstellung von Lebensmitteln dient. Gemäss Art. 48 Abs. 1 lit. b
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 48 Laboratoires - 1 Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
1    Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
2    Ils peuvent se regrouper pour diriger des laboratoires communs.
3    Ils peuvent également confier l'exécution d'analyses d'échantillons à des organismes de contrôle accrédités.
LMG wird bestraft, wer bei der landwirtschaftlichen Produktion oder bei der Herstellung von Lebensmitteln verbotene Stoffe oder Verfahren anwendet. Diesen Tatbestand erfüllt auch die Anwendung von Stoffen, die nach anderen Gesetzen, etwa gemäss der Landwirtschaftsgesetzgebung, verboten sind.

Nach Art. 159a
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 159a Prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation - Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation de moyens de production. Il peut notamment restreindre ou interdire l'importation, la mise en circulation ou l'utilisation de moyens de production.
LwG kann der Bundesrat Vorschriften über die Verwendung von Produktionsmitteln erlassen. Er kann insbesondere die Verwendung von Produktionsmitteln beschränken oder verbieten. Zu den Produktionsmitteln gehören auch die Futtermittel (siehe Art. 158 Abs. 1
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 158 Définition et champ d'application - 1 Par moyens de production, on entend les substances et les organismes qui servent à la production agricole. Il s'agit notamment des engrais, des produits phytosanitaires, des aliments pour animaux et du matériel végétal de multiplication.
1    Par moyens de production, on entend les substances et les organismes qui servent à la production agricole. Il s'agit notamment des engrais, des produits phytosanitaires, des aliments pour animaux et du matériel végétal de multiplication.
2    Le Conseil fédéral peut soumettre les moyens de production utilisés à des fins analogues, mais non agricoles, aux dispositions du présent chapitre.
LwG). Unter anderem gestützt auf Art. 159a
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 159a Prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation - Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation de moyens de production. Il peut notamment restreindre ou interdire l'importation, la mise en circulation ou l'utilisation de moyens de production.
LwG hat der Bundesrat die Verordnung über die Produktion und das Inverkehrbringen von Futtermitteln (Futtermittel-Verordnung; SR 916.307) erlassen. Nach deren Art. 23a Abs. 1 kann das Departement die Stoffe festlegen, deren Verwendung als Futtermittel verboten ist. Unter anderem gestützt auf diese Bestimmung hat das Eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement die Futtermittelbuch-Verordnung (SR 916.307.1) erlassen. Gemäss Art. 18 der Futtermittelbuch-Verordnung sind die Stoffe, die als Futtermittel verboten sind, in Anhang 4 aufgeführt. Der Anhang 4 zur Futtermittelbuch-Verordnung listet in seinem Teil 2 eine Reihe von Produkten auf, die "weder zur Produktion von Futter für Nutztiere noch als Futter für Nutztiere in Verkehr gebracht oder an Nutztiere verfüttert werden (dürfen)". Dazu gehören gemäss lit. l "Hanf oder Produkte davon in jeder Form oder Art". Zwar räumt Art. 159a
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 159a Prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation - Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation de moyens de production. Il peut notamment restreindre ou interdire l'importation, la mise en circulation ou l'utilisation de moyens de production.
LwG die Kompetenz zum Verbot der Verwendung von
Produktionsmitteln, worunter auch Futtermittel fallen, dem Bundesrat ein. Der Bundesrat kann nach Art. 48 Abs. 1
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration
LOGA Art. 48 Pouvoir réglementaire - 1 Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée.
1    Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée.
2    La délégation de telles compétences aux groupements et aux offices n'est autorisée que si une loi fédérale ou un arrêté fédéral de portée générale le permet.
des Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetzes (RVOG; SR 172.010) die Zuständigkeit zum Erlass von Rechtssätzen auf die Departemente übertragen (siehe zum Ganzen Bundesgerichtsurteile 6B_927/2008 und 6B_928/ 2008 vom 2. Juni 2009 E. 3.4).
2.2.2 Unerheblich ist entgegen der Meinung des Beschwerdeführers, dass im Anhang 4 neben Hanf keine weiteren Pflanzenprodukte aufgelistet sind, sondern nur Tiereingeweide, Häute und dergleichen. An der Sache vorbei geht auch der Hinweis des Beschwerdeführers auf Art. 5 Abs. 5 der Futtermittel-Verordnung. Diese Bestimmung betrifft die Aufhebung der Zulassung von zugelassenen Futtermitteln, wenn sich diese bei vorschriftsgemässem Gebrauch nachträglich als für Mensch, Tier oder Umwelt gefährlich herausstellen. Hanf ist indessen als Futtermittel für Nutztiere verboten. Auch die Rüge der Verletzung der Verordnung des EDI über Fremd- und Inhaltsstoffe in Lebensmitteln (FIV; SR 817.021.23) ist unbegründet. Art. 1
SR 817.021.23 Ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les produits d'origine végétale ou animale (OPOVA) - Ordonnance sur les substances étrangères et les composants
OPOVA Art. 1 Objet et champ d'application - 1 La présente ordonnance fixe les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les produits d'origine végétale ou animale.
1    La présente ordonnance fixe les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les produits d'origine végétale ou animale.
2    Elle s'applique aux produits inscrits à l'annexe 1 et à des parties d'entre eux, qu'ils soient non transformés, transformés ou utilisés dans une denrée alimentaire composée.
3    Elle ne s'applique pas aux produits qui sont manifestement destinés à l'une des utilisations suivantes:
a  la fabrication de produits autres que des denrées alimentaires;
b  l'ensemencement ou la plantation;
c  des activités de recherche et développement autorisées.
FIV stellt den Grundsatz auf, dass Fremd- und Inhaltsstoffe in oder auf Lebensmitteln nur in gesundheitlich unbedenklichen und technisch unvermeidbaren Mengen vorhanden sein dürfen. THC in der Milch als Folge der Verfütterung von Hanf an Kühe ist weder gesundheitlich unbedenklich noch technisch unvermeidbar.
2.3
2.3.1 Allerdings gilt die Futtermittel-Verordnung nach ihrem Art. 1 Abs. 2 lit. a nicht für "Ausgangsprodukte, die in einem Landwirtschaftsbetrieb für den Eigenbedarf produziert werden, soweit nichts anderes bestimmt ist". Diese Bestimmung ist in ihrem massgebenden Inhalt entgegen einer Bemerkung im Bundesgerichtsurteil 6B_927/2008 vom 2. Juni 2009 (E. 6) nicht erst durch Verordnung vom 25. Juni 2008, in Kraft seit 1. September 2008, sondern bereits durch Verordnung vom 23. November 2005, in Kraft seit 1. Januar 2006, erlassen worden. Art. 1 Abs. 2 lit. a der Futtermittel-Verordnung vom 26. Mai 1999 bestimmte in seiner ursprünglichen Fassung Folgendes: "Die Verordnung gilt nicht für alle auf landwirtschaftlichen Betrieben anfallenden Ausgangsprodukte und Einzelfuttermittel, soweit sie nicht in Verkehr gebracht werden" (AS 1999 1780). Diese Bestimmung wurde bereits durch Verordnung vom 23. November 2005, in Kraft seit 1. Januar 2006, inhaltlich revidiert. Sie lautete neu wie folgt: "Die Verordnung gilt nicht für Ausgangserzeugnisse und Futtermittel, die in einem Landwirtschaftsbetrieb für den Eigenbedarf produziert werden, soweit nichts anderes bestimmt ist" (AS 2005 5555). Diese Bestimmung wurde durch Verordnung vom 25. Juni 2008,
in Kraft seit 1. September 2008, lediglich redaktionell leicht modifiziert, indem die Formulierung "Ausgangserzeugnisse und Futtermittel" durch den Begriff "Ausgangsprodukte" ersetzt wurde (AS 2008 3655).
2.3.2 Der vom Beschwerdeführer im Jahre 2006 produzierte Hanf war zur Verfütterung an die eigenen Nutztiere bestimmt. Der Hanf ist also ein in einem Landwirtschaftsbetrieb für den Eigenbedarf produziertes Ausgangsprodukt beziehungsweise Futtermittel im Sinne von Art. 1 Abs. 2 lit. a der Futtermittel-Verordnung in der bereits im Zeitpunkt der inkriminierten Handlung im Jahre 2006 geltenden Fassung. Massgebend ist insoweit, dass das Futtermittel für den Eigenbedarf bestimmt ist. Diese in Art. 1 Abs. 2 lit. a der Futtermittel-Verordnung genannte Voraussetzung ist auch erfüllt, wenn die aus den Nutztieren gewonnenen Lebensmittel (Fleisch, Milch etc.) ihrerseits nicht ebenfalls für den Eigenbedarf des Landwirts, sondern dazu bestimmt sind, in Verkehr gebracht zu werden.
2.3.3 Da die Futtermittel-Verordnung gemäss Art. 1 Abs. 2 lit. a auf die Produktion von Futtermitteln für den Eigenbedarf in einem Landwirtschaftsbetrieb keine Anwendung findet, soweit nichts anderes bestimmt ist, ist auch Art. 23a Abs. 1 der Futtermittel-Verordnung ("Verwendungsverbot") nicht anwendbar, wonach das Departement die Stoffe festlegen kann, deren Verwendung als Futtermittel verboten ist. Denn Art. 23a Abs. 1 der Futtermittel-Verordnung bestimmt nicht im Sinne von Art. 1 Abs. 2 lit. a der Futtermittel-Verordnung, dass das Departement auch die Produktion von bestimmten Futtermitteln für den Eigenbedarf beziehungsweise die Verwendung von bestimmten selbst produzierten Futtermitteln für den Eigenbedarf verbieten kann (siehe zum Ganzen Bundesgerichtsurteil 6B_382/2010 vom 16. Juli 2010).
2.3.4 Das in Teil 2 lit. l des Anhangs 4 zur Futtermittelbuch-Verordnung allgemein statuierte Verbot der Verfütterung von Hanf an Nutztiere kann somit nicht auf Art. 23a Abs. 1 der Futtermittel-Verordnung gestützt werden, soweit der Landwirt selbst produzierten Hanf an seine Nutztiere verfüttert. An der Rechtsprechung kann daher nicht festgehalten werden, soweit darin die Auffassung vertreten wird, das Verbot der Verfütterung von Hanf an Nutztiere lasse sich uneingeschränkt und somit auch im Falle der Verfütterung von selbst produziertem Hanf an die eigenen Nutztiere auf Art. 23a Abs. 1 der Futtermittel-Verordnung stützen.

2.4 Die Futtermittel-Verordnung sieht indessen in Art. 23b ("Anforderungen an die Verwendung"), eingefügt durch Verordnung vom 23. November 2005, in Kraft seit 1. Januar 2006, in Abs. 3 lit. a vor, dass das Departement Bestimmungen erlassen kann über die Produktion von Futtermitteln in einem Landwirtschaftsbetrieb für den Eigenbedarf. Art. 23b
SR 817.021.23 Ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les produits d'origine végétale ou animale (OPOVA) - Ordonnance sur les substances étrangères et les composants
OPOVA Art. 1 Objet et champ d'application - 1 La présente ordonnance fixe les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les produits d'origine végétale ou animale.
1    La présente ordonnance fixe les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les produits d'origine végétale ou animale.
2    Elle s'applique aux produits inscrits à l'annexe 1 et à des parties d'entre eux, qu'ils soient non transformés, transformés ou utilisés dans une denrée alimentaire composée.
3    Elle ne s'applique pas aux produits qui sont manifestement destinés à l'une des utilisations suivantes:
a  la fabrication de produits autres que des denrées alimentaires;
b  l'ensemencement ou la plantation;
c  des activités de recherche et développement autorisées.
der Futtermittel-Verordnung hat seine formellgesetzliche Grundlage wie Art. 23a
SR 817.021.23 Ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les produits d'origine végétale ou animale (OPOVA) - Ordonnance sur les substances étrangères et les composants
OPOVA Art. 1 Objet et champ d'application - 1 La présente ordonnance fixe les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les produits d'origine végétale ou animale.
1    La présente ordonnance fixe les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les produits d'origine végétale ou animale.
2    Elle s'applique aux produits inscrits à l'annexe 1 et à des parties d'entre eux, qu'ils soient non transformés, transformés ou utilisés dans une denrée alimentaire composée.
3    Elle ne s'applique pas aux produits qui sont manifestement destinés à l'une des utilisations suivantes:
a  la fabrication de produits autres que des denrées alimentaires;
b  l'ensemencement ou la plantation;
c  des activités de recherche et développement autorisées.
der Futtermittel-Verordnung in Art. 159a
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 159a Prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation - Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation de moyens de production. Il peut notamment restreindre ou interdire l'importation, la mise en circulation ou l'utilisation de moyens de production.
LwG, wonach der Bundesrat Vorschriften über die Verwendung von Produktionsmitteln erlassen und insbesondere die Verwendung von Produktionsmitteln beschränken oder verbieten kann. Wenn gemäss Art. 23b Abs. 3 lit. a der Futtermittel-Verordnung das Departement Bestimmungen über die Produktion von Futtermitteln in einem Landwirtschaftsbetrieb für den Eigenbedarf erlassen kann, so ist es dem Departement gestützt auf diese Bestimmung auch unbenommen, die Produktion von Hanf als Futtermittel in einem Landwirtschaftsbetrieb für den Eigenbedarf und damit a fortiori auch die Verfütterung von selbst produziertem Hanf an die eigenen Nutztiere zu verbieten. Daran vermag nichts zu ändern, dass Art. 23b der Futtermittel-Verordnung laut seinem Randtitel im Unterschied zu Art. 23a der
Futtermittel-Verordnung nicht ein "Verwendungsverbot", sondern "Anforderungen an die Verwendung" regelt (siehe zum Ganzen Bundesgerichtsurteil 6B_382/2010 vom 16. Juli 2010).

2.5 Es ist denn auch kein vernünftiger Grund dafür ersichtlich, dass lediglich die Verfütterung von nicht selbst produziertem Hanf und nicht auch die Verfütterung von in einem Landwirtschaftsbetrieb selbst produziertem Hanf an die eigenen Nutztiere verboten sein soll. In Anbetracht des Zwecks des Hanfverfütterungsverbots, der darin besteht, dass Lebensmittel unter anderem aus Gründen des Gesundheitsschutzes frei von THC sein sollen, kann es keinen Unterschied machen, ob der Landwirt den an seine Nutztiere verfütterten Hanf von einem Dritten bezogen oder selber produziert hat.

2.6 Zusammenfassend ergibt sich somit Folgendes. Das uneingeschränkte Verbot der Verfütterung von Hanf an Nutztiere gemäss Teil 2 lit. l des Anhangs 4 zur Futtermittelbuch-Verordnung kann, soweit der Landwirt selbst produzierten Hanf an seine eigenen Nutztiere verfüttert, nicht auf Art. 23a Abs. 1 der Futtermittel-Verordnung gestützt werden, da diese Bestimmung in Anbetracht von Art. 1 Abs. 2 lit. a der Futtermittel-Verordnung in der seit 1. Januar 2006 in Kraft stehenden Fassung auf die Produktion von Futtermitteln in einem Landwirtschaftsbetrieb für den Eigenbedarf gar nicht anwendbar ist. Das Verbot lässt sich aber auf Art. 23b Abs. 3 lit. a der Futtermittel-Verordnung in der seit 1. Januar 2006 geltenden Fassung stützen, wonach der Bundesrat Bestimmungen über die Produktion von Futtermitteln in einem Landwirtschaftsbetrieb für den Eigenbedarf erlassen kann. Das Verbot der Verfütterung von Hanf an Nutztiere hat somit, soweit es um selbst produzierten Hanf für die eigenen Nutztiere geht, eine ausreichende gesetzliche Grundlage in Art. 23b Abs. 3 lit. a
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 159a Prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation - Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation de moyens de production. Il peut notamment restreindre ou interdire l'importation, la mise en circulation ou l'utilisation de moyens de production.
der Futtermittel-Verordnung und Art. 159a
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 159a Prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation - Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation de moyens de production. Il peut notamment restreindre ou interdire l'importation, la mise en circulation ou l'utilisation de moyens de production.
LwG und ist rechtmässig. Die Rechtsprechung ist daher im Ergebnis zu bestätigen.

2.7 Die Verfütterung von selbst produziertem Hanf an die eigenen Milchkühe stellt somit eine Anwendung von verbotenen Stoffen bei der landwirtschaftlichen Produktion zwecks Herstellung von Lebensmitteln dar und erfüllt den Straftatbestand von Art. 48 Abs. 1 lit. b
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 48 Laboratoires - 1 Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
1    Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
2    Ils peuvent se regrouper pour diriger des laboratoires communs.
3    Ils peuvent également confier l'exécution d'analyses d'échantillons à des organismes de contrôle accrédités.
LMG.

Der Beschwerdeführer hatte unstreitig die Absicht, den von ihm im Jahre 2006 angebauten, geernteten und zur Grastrocknungsanlage gebrachten Hanf an seine eigenen Milchkühe zu verfüttern. Der durch Verfügung des Bezirksamts Arbon beschlagnahmte Hanf war somit im Sinne von Art. 69
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
StGB beziehungsweise Art. 58
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 58 Émoluments - 1 Le contrôle des denrées alimentaires est exempt d'émoluments, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
1    Le contrôle des denrées alimentaires est exempt d'émoluments, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
2    Des émoluments sont perçus pour:
a  les contrôles ayant conduit à une contestation; dans les cas de très peu de gravité, aucun émolument n'est perçu;
b  les contestations répétées sur un même état de fait;
c  les contrôles de suivi d'une entreprise;
d  les dépenses liées au rétablissement de la situation conforme au droit (exécution par substitution);
e  l'inspection des animaux avant l'abattage et l'inspection de la viande après l'abattage, pour autant qu'elles visent à mettre en oeuvre la présente loi;
f  le contrôle d'un établissement de découpe;
g  les contrôles de denrées alimentaires d'origine animale effectués par les autorités fédérales;
h  les prestations et les contrôles particuliers, effectués sur demande;
i  les autorisations, y compris les autorisations d'exploitation délivrées aux abattoirs et aux établissements de découpe; les autres autorisations d'exploitation visées à l'art. 11, al. 1, ne donnent pas lieu au prélèvement d'émoluments.
3    Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'un émolument à l'importation pour financer des contrôles spéciaux effectués sur certaines denrées alimentaires sur la base de risques connus ou nouveaux. L'émolument est versé par l'importateur.
4    Il peut prévoir la perception d'autres émoluments lorsque la Suisse s'est engagée à les percevoir en vertu d'un traité international.
5    Il fixe les émoluments à percevoir pour les contrôles effectués par les autorités fédérales.
6    Le Conseil fédéral définit le cadre tarifaire des émoluments cantonaux.
aStGB zur Begehung einer Straftat, nämlich einer Widerhandlung im Sinne von Art. 48 Abs. 1 lit. b
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 48 Laboratoires - 1 Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
1    Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
2    Ils peuvent se regrouper pour diriger des laboratoires communs.
3    Ils peuvent également confier l'exécution d'analyses d'échantillons à des organismes de contrôle accrédités.
LMG, bestimmt.

3.
Die Sicherungseinziehung im Sinne von Art. 69
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
StGB beziehungsweise Art. 58 aStGB ist nicht schon anzuordnen, wenn ein Gegenstand zur Begehung einer Straftat bestimmt war. Vielmehr ist zudem
erforderlich, dass dieser Gegenstand die Sicherheit von Menschen, die Sittlichkeit oder die öffentliche Ordnung gefährdet.

3.1 Gemäss den Erwägungen der Vorinstanz sind an die Gefährdung - im konkreten Fall an die Gefährdung der Sicherheit von Menschen - als Voraussetzung für eine Sicherungseinziehung keine überhöhten Anforderungen zu stellen. Es genüge, dass diese wahrscheinlich sei, falls der Gegenstand nicht eingezogen werde. Die Vorinstanz verweist in diesem Zusammenhang auf die Erhebungen des Bundesamtes für Landwirtschaft, wonach bei der Verfütterung von Hanf an Nutztiere im Blutplasma und in der Milch freies THC nachgewiesen werden konnte, wobei die Konzentration in der Milch höher war. Mithin könne THC grundsätzlich vom Futter in die Milch und in das Fettgewebe von Schlachttieren gelangen. Nach den weiteren Erwägungen der Vorinstanz wird durch die Verfütterung von Hanf an Milchkühe auch das Täuschungsverbot verletzt, da die Konsumentinnen und Konsumenten davon ausgingen, dass Milch frei von THC-Rückständen sei. Die Vorinstanz weist zudem darauf hin, dass Länder, in welche die Schweiz Milchprodukte exportiert, ebenfalls keine THC-Rückstände tolerieren. Somit liege die Toleranz gegenüber THC in Lebensmitteln sehr tief und bei tierischen Produkten bei Null. Unerheblich sei, dass das THC nur beim Rauchen frei werde. Für die Bejahung einer
Gefährdung genüge es, dass THC bei der Verfütterung von Hanf an Nutztiere in das Fleisch und vor allem in die Milch gelangen kann.

Der Beschwerdeführer macht geltend, es sei nicht wissenschaftlich nachgewiesen, dass bei der ordnungsgemässen Verfütterung von THC-armem Hanf an Milchkühe THC in die Milch übergehe. Die diesbezüglichen Erkenntnisse der Behörden beruhten nicht auf einer ordnungsgemässen Verfütterung von Hanf an Milchkühe, sondern auf einer realitätsfremden Bolus-Gabe. Es sei einer getesteten Milchkuh nicht Hanf zum Fressen gegeben worden. Vielmehr sei ihr mittels einer Pistole ein Bolus verabreicht, d.h. gewaltsam in den Magen eingeführt worden. Selbst wenn bei diesem Prozedere THC vom Hanf in die Milch gelangen sollte, ergebe sich daraus nicht, dass dies auch bei einer ordnungsgemässen Verfütterung von Hanf beziehungsweise Hanffutterwürfeln an Kühe geschehe. Jedenfalls sei bei der Verfütterung von THC-armem Hanf an Milchkühe ein allfälliger THC-Gehalt in der Milch gering und völlig ungefährlich.

3.2 Die zur Begehung einer Straftat bestimmten Gegenstände sind unter anderem einzuziehen, wenn sie die Sicherheit von Menschen gefährden. Darunter fällt auch die Gefährdung der Gesundheit von Menschen. An die Nähe und das Ausmass dieser Gefährdung sind keine hohen Anforderungen zu stellen (BGE 125 IV 185 E. 2a mit Hinweisen). Es genügt, wenn eine Gefährdung von Menschen hinreichend wahrscheinlich ist (siehe BGE 130 IV 143 E. 3.3.1; 116 IV 117 E. 2) und wenn zumindest für einen gewissen Kreis von Menschen eine Gefahr für die Gesundheit besteht.

In einem undatierten fact sheet "Hanf in der Tierernährung" des Bundesamtes für Landwirtschaft (BLW), des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) sowie der Forschungsanstalt Agroscope Liebefeld-Posieux (ALP), welche Fragen rund um das am 1. März 2005 eingeführte Hanfverfütterungsverbot beantwortet, wird auf einen Forschungsversuch des BAG und der ALP im Jahre 1998 hingewiesen. Dabei sei einer Milchkuh eine einzelne Portion eines Hanfextrakts verabreicht worden, welche 625 mg THC (freies THC) enthalten habe. THC habe im Blutplasma und in der Milch der Kuh nachgewiesen werden können, wobei die Konzentration in der Milch höher gewesen sei. Rund 0,1 % der verabreichten Menge des THC sei in der Milch nachgewiesen worden. Dies bedeute, dass THC grundsätzlich vom Futter in die Milch gelangen könne. Entgegen einem Einwand des Beschwerdeführers beruhen die diesbezüglichen Erkenntnisse der Behörden aber nicht allein auf dem genannten Versuch aus dem Jahr 1998. Im zitierten fact sheet wird vielmehr auch festgehalten, dass die bei jenem Versuch gewonnenen Erkenntnisse kürzlich im Rahmen einer amtlichen Kontrolle bestätigt worden seien. Nach einer mehrtägigen Verfütterung von je einem halben Kilogramm Hanfmehl pro Tag mit einem ermittelten freien
THC-Gehalt von 0,43 % sei in der Milch eine THC-Konzentration von 225 Mikrogramm/kg nachgewiesen worden. Damit ist es entgegen dem Einwand des Beschwerdeführers als wissenschaftlich erwiesen zu betrachten, dass auch durch eine normale Verfütterung von Hanf an Kühe THC in die Milch gelangen kann. Zwar mögen die THC-Mengen in der Milch gering sein, doch kann sich auch daraus, je nach den Umständen, beispielsweise eine Gefährdung der Gesundheit von Kleinkindern ergeben. Dies reicht zur Bejahung einer Gefährdung der Sicherheit von Menschen als Voraussetzung für eine Sicherungseinziehung aus.

3.3 Bei der Einziehung und bei der Vernichtung der eingezogenen Gegenstände ist auch der Grundsatz der Verhältnismässigkeit zu beachten (BGE 125 IV 185 E. 2a; 123 IV 55 E. 3b, je mit Hinweisen). Die Massnahme darf nicht stärker in die Rechte des davon Betroffenen eingreifen als es ihr Zweck erfordert. Aus dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit ergibt sich auch, dass ein Erlös aus der allfälligen Verwertung des eingezogenen Gegenstandes an dessen ehemaligen Eigentümer herauszugeben ist (BGE 117 IV 345 E. 2).

Der Beschwerdeführer legt nicht dar, inwiefern er selbst den beschlagnahmten Hanf auch zu anderen Zwecken als zur Verfütterung an seine Nutztiere verwenden könnte. Bei einem Verkauf des Hanfs an Dritte liesse sich nicht oder nur mit unverhältnismässigem Aufwand sicherstellen, dass der Hanf letztlich nicht doch zur Verfütterung an Nutztiere verwendet wird. Daher kommt nach der zutreffenden Auffassung der Vorinstanz einzig die Einziehung zwecks Vernichtung in Betracht.

4.
Die Beschwerde ist somit abzuweisen. Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat der Beschwerdeführer die bundesgerichtlichen Kosten zu tragen (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
Satz 1 BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Gerichtskosten von Fr. 2'000.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.

3.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Obergericht des Kantons Thurgau, dem Bundesamt für Gesundheit und dem Bundesamt für Landwirtschaft schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 16. Juli 2010

Im Namen der Strafrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:

Favre Näf
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_20/2010
Date : 16 juillet 2010
Publié : 04 août 2010
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit pénal (partie général)
Objet : Einziehung


Répertoire des lois
CP: 69
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
LAgr: 23a  23b  158 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 158 Définition et champ d'application - 1 Par moyens de production, on entend les substances et les organismes qui servent à la production agricole. Il s'agit notamment des engrais, des produits phytosanitaires, des aliments pour animaux et du matériel végétal de multiplication.
1    Par moyens de production, on entend les substances et les organismes qui servent à la production agricole. Il s'agit notamment des engrais, des produits phytosanitaires, des aliments pour animaux et du matériel végétal de multiplication.
2    Le Conseil fédéral peut soumettre les moyens de production utilisés à des fins analogues, mais non agricoles, aux dispositions du présent chapitre.
159a 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 159a Prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation - Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation de moyens de production. Il peut notamment restreindre ou interdire l'importation, la mise en circulation ou l'utilisation de moyens de production.
173
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 173 Contraventions - 1 Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235
1    Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235
a  enfreint les dispositions relatives à l'identité visuelle commune ou usurpe ladite identité, que la Confédération fixe en vertu de l'art. 12, al. 3;
abis  enfreint les dispositions en matière de désignation des produits reconnues ou édictées en vertu des art. 14, al. 1, let. a à c, e et f, et 15;
ater  enfreint les dispositions sur l'utilisation des signes officiels édictées en vertu de l'art. 14, al. 4;
b  enfreint les dispositions concernant la déclaration de produits issus de modes de production interdits en Suisse qui sont édictées en vertu de l'art. 18, al. 1;
c  refuse de donner des renseignements ou donne des indications fausses ou incomplètes lors des relevés prévus aux art. 27 et 185;
cbis  ne se conforme pas aux exigences visées à l'art. 27a, al. 1, ou ne se soumet pas au régime d'autorisation institué en vertu de l'art. 27a, al. 2, ou aux mesures ordonnées;
d  donne des indications fausses ou fallacieuses lors d'une procédure d'octroi de contributions ou de contingents;
e  produit ou commercialise du lait ou des produits laitiers en violation de dispositions ou de décisions de la Confédération découlant de la présente loi;
f  plante des vignes sans autorisation, ne respecte pas les dispositions sur le classement ou n'observe pas ses obligations relatives au commerce du vin;
g  enfreint l'art. 145, relatif à l'insémination artificielle;
gbis  ne respecte pas les conditions fixées en vertu de l'art. 146 concernant l'importation d'animaux d'élevage, de semence, d'ovules et d'embryons;
gquater  contrevient aux mesures de précaution ordonnées en vertu de l'art. 148a;
gter  enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 146a concernant l'élevage, l'importation et la mise en circulation d'animaux de rente génétiquement modifiés;
h  enfreint les dispositions relatives à la protection des plantes utiles et édictées en vertu des art. 151, 152 ou 153;
i  n'observe pas les instructions d'utilisation visées à l'art. 159, al. 2, ou les prescriptions d'utilisation visées à l'art. 159a;
k  produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante sans homologation des moyens de production soumis à homologation en vertu de l'art. 160, administre aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance ou contrevient à l'obligation d'en annoncer l'utilisation à des fins thérapeutiques prévue à l'art. 160, al. 8;
kbis  produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante des moyens de production sans être homologué ou enregistré par le service compétent;
kquater  importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou recommande des moyens de production interdits en vertu de l'art. 159a;
kter  enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 161 concernant l'étiquetage et l'emballage des moyens de production;
l  importe, utilise ou met en circulation du matériel végétal de multiplication d'une variété ne figurant pas dans un catalogue de variétés visé à l'art. 162;
m  n'observe pas les intervalles de sécurité exigés à l'art. 163;
n  ne fournit pas les renseignements exigés à l'art. 164;
o  manque à l'obligation de renseigner prévue à l'art. 183.
2    Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 10 000 francs au plus.
3    Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 5000 francs au plus celui qui, intentionnellement:
a  ...
b  contrevient à une disposition d'exécution dont la violation a été déclarée punissable.
4    La tentative et la complicité sont punissables.
5    Dans les cas de très peu de gravité, il peut être renoncé à la poursuite pénale et à la peine.
LDAl: 2 
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique:
1    La présente loi s'applique:
a  à la manipulation des denrées alimentaires et des objets usuels, c'est-à-dire à leur fabrication, leur traitement, leur entreposage, leur transport et leur mise sur le marché;
b  à l'étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires et des objets usuels ainsi qu'à la publicité et à l'information relatives à ces produits;
c  à l'importation, à l'exportation et au transit des denrées alimentaires et des objets usuels.
2    La présente loi s'applique à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution, y compris à la production primaire, dans la mesure où celle-ci est destinée à la fabrication de denrées alimentaires ou d'objets usuels.
3    Elle s'applique aux denrées alimentaires et aux objets usuels importés pour autant que la Suisse n'ait pas contracté d'autres engagements en vertu d'un accord international.
4    Elle ne s'applique pas:
a  à la production primaire de denrées alimentaires destinées à l'usage domestique privé;
b  à l'importation de denrées alimentaires ou d'objets usuels destinés à l'usage domestique privé; l'al. 5 est réservé;
c  à la fabrication, au traitement et à l'entreposage domestiques de denrées alimentaires ou d'objets usuels destinés à l'usage domestique privé;
d  aux substances et produits soumis à la législation sur les produits thérapeutiques.
5    Le Conseil fédéral peut limiter l'importation des denrées alimentaires et des objets usuels destinés à l'usage domestique privé.
48 
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 48 Laboratoires - 1 Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
1    Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
2    Ils peuvent se regrouper pour diriger des laboratoires communs.
3    Ils peuvent également confier l'exécution d'analyses d'échantillons à des organismes de contrôle accrédités.
58
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 58 Émoluments - 1 Le contrôle des denrées alimentaires est exempt d'émoluments, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
1    Le contrôle des denrées alimentaires est exempt d'émoluments, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
2    Des émoluments sont perçus pour:
a  les contrôles ayant conduit à une contestation; dans les cas de très peu de gravité, aucun émolument n'est perçu;
b  les contestations répétées sur un même état de fait;
c  les contrôles de suivi d'une entreprise;
d  les dépenses liées au rétablissement de la situation conforme au droit (exécution par substitution);
e  l'inspection des animaux avant l'abattage et l'inspection de la viande après l'abattage, pour autant qu'elles visent à mettre en oeuvre la présente loi;
f  le contrôle d'un établissement de découpe;
g  les contrôles de denrées alimentaires d'origine animale effectués par les autorités fédérales;
h  les prestations et les contrôles particuliers, effectués sur demande;
i  les autorisations, y compris les autorisations d'exploitation délivrées aux abattoirs et aux établissements de découpe; les autres autorisations d'exploitation visées à l'art. 11, al. 1, ne donnent pas lieu au prélèvement d'émoluments.
3    Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'un émolument à l'importation pour financer des contrôles spéciaux effectués sur certaines denrées alimentaires sur la base de risques connus ou nouveaux. L'émolument est versé par l'importateur.
4    Il peut prévoir la perception d'autres émoluments lorsque la Suisse s'est engagée à les percevoir en vertu d'un traité international.
5    Il fixe les émoluments à percevoir pour les contrôles effectués par les autorités fédérales.
6    Le Conseil fédéral définit le cadre tarifaire des émoluments cantonaux.
LOGA: 48
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration
LOGA Art. 48 Pouvoir réglementaire - 1 Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée.
1    Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée.
2    La délégation de telles compétences aux groupements et aux offices n'est autorisée que si une loi fédérale ou un arrêté fédéral de portée générale le permet.
LTF: 66
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
OPOVA: 1
SR 817.021.23 Ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les produits d'origine végétale ou animale (OPOVA) - Ordonnance sur les substances étrangères et les composants
OPOVA Art. 1 Objet et champ d'application - 1 La présente ordonnance fixe les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les produits d'origine végétale ou animale.
1    La présente ordonnance fixe les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les produits d'origine végétale ou animale.
2    Elle s'applique aux produits inscrits à l'annexe 1 et à des parties d'entre eux, qu'ils soient non transformés, transformés ou utilisés dans une denrée alimentaire composée.
3    Elle ne s'applique pas aux produits qui sont manifestement destinés à l'une des utilisations suivantes:
a  la fabrication de produits autres que des denrées alimentaires;
b  l'ensemencement ou la plantation;
c  des activités de recherche et développement autorisées.
Répertoire ATF
116-IV-117 • 117-IV-345 • 123-IV-55 • 125-IV-185 • 130-IV-143
Weitere Urteile ab 2000
6B_20/2010 • 6B_382/2010 • 6B_927/2008 • 6B_928/2008
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
lait • exploitation agricole • autorité inférieure • production • département • conseil fédéral • destruction • thurgovie • office fédéral de l'agriculture • fourrage • agriculteur • quantité • tribunal fédéral • loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels • production agricole • concentration • office fédéral de la santé publique • pré • loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration • loi fédérale sur l'agriculture
... Les montrer tous
AS
AS 2008/3655 • AS 2005/5555 • AS 1999/1780