Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 238/2019
Arrêt du 16 avril 2019
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffière : Mme Klinke.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Youri Widmer, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
2. A.________,
intimés.
Objet
Actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance; arbitraire; violation du principe in dubio pro reo,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 décembre 2018 (n° 387 PE15.019971-ACP).
Faits :
A.
Par jugement du 2 juillet 2018, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X.________ pour actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance à une peine privative de liberté de 15 mois avec sursis durant 4 ans. Il l'a condamné au versement de 5'000 fr., à titre de tort moral à A.________.
B.
Statuant sur appel de X.________, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté par jugement du 17 décembre 2018 et a confirmé le jugement de première instance.
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants.
Le 10 septembre 2015, X.________ et A.________, qui se connaissaient depuis quelques semaines, se sont rendus en voiture en Espagne, afin de retrouver le petit ami de celle-ci, qui s'y trouvait déjà. Sur le chemin du retour, le 12 septembre 2015, à Perpignan, les deux camarades ont décidé de faire la fête et de boire de l'alcool. X.________ a voulu réserver une chambre d'hôtel pour ne pas conduire sous l'influence de l'alcool et a commencé à faire des allusions grivoises à A.________, allusions auxquelles celle-ci n'a pas réagi positivement. X.________ et A.________ se sont arrêtés dans une station-service et ont acheté deux bouteilles de vin mousseux. Ils ont commencé à boire dans la voiture avant de se rendre dans un hôtel où ils ont loué une chambre pour la nuit. Ils ont continué à boire. X.________ a dû vomir plusieurs fois en raison de sa consommation d'alcool. Lorsqu'ils ont fini les bouteilles, A.________ a mis une robe de nuit et un boxer et est allée se coucher de son côté du lit double en tournant le dos à X.________. Ce dernier a commencé à essayer de dégrafer le soutien-gorge qu'elle portait sous sa robe. Lorsqu'elle lui a dit d'arrêter, X.________ lui a répondu qu'il était un expert pour ce genre de choses. Elle lui a
répondu qu'il n'avait qu'à faire ça avec sa femme. Alors qu'il essayait à nouveau, elle lui a demandé d'arrêter car elle voulait dormir.
Au milieu de la nuit, A.________ a été réveillée par X.________ qui l'embrassait sur la joue alors qu'il se trouvait sur elle. Elle l'a repoussé de côté et s'est endormie.
Profitant du fait que A.________ était endormie, X.________ a retiré le boxer de cette dernière sans qu'elle s'en rende compte. A un certain moment, A.________ s'est réveillée, elle se sentait vaseuse et ne comprenait pas la situation. Elle a d'abord entendu un bruit qu'elle a interprété comme étant un bruit de succion et a ensuite senti que X.________ mettait ses doigts dans son vagin. Elle a dû bouger pour le faire retirer, mais en raison de son état, elle ne comprenait pas bien ce qui se passait. Après que X.________ a retiré ses doigts, A.________ a senti qu'il essayait d'introduire son pénis dans l'un de ses orifices, sans pouvoir dire si c'était dans son vagin ou dans son anus. Elle s'est alors complètement réveillée, s'est immédiatement levée et a constaté que son boxer était par terre.
Choquée par ce qui venait de se produire, A.________ a confronté X.________, lequel a d'abord fait le surpris, puis a indiqué que selon son épouse, il lui arrivait de faire ce genre de choses en dormant. Sur le chemin du retour, X.________ n'a cessé de changer de version, indiquant que ce qu'il avait fait était involontaire, avant de nier les faits, puis de dire que c'était elle qui avait profité de lui et qui l'avait allumé.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre le jugement cantonal et conclut, avec suite de frais et dépens, à sa libération de toute infraction en lien avec les événements de septembre 2015 ainsi que du paiement d'une indemnité. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le recourant invoque l'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves. Il reproche à la cour cantonale d'avoir violé le principe in dubio pro reo.
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
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1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.96 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 97 Accertamento inesatto dei fatti - 1 Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. |
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1 | Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. |
2 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.87 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
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1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.96 |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
invoqué et motivé par le recourant de manière précise (art. 106 al. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
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1 | Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
2 | Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. |
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs autres arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B 1283/2018 du 14 février 2019 consid. 1.1; 6B 435/2018 du 19 septembre 2018 consid. 3.2.1; 6B 1154/2017 du 27 avril 2018 consid. 1.1).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 10 Presunzione d'innocenza e valutazione delle prove - 1 Ognuno è presunto innocente fintanto che non sia condannato con decisione passata in giudicato. |
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1 | Ognuno è presunto innocente fintanto che non sia condannato con decisione passata in giudicato. |
2 | Il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall'intero procedimento. |
3 | Se vi sono dubbi insormontabili quanto all'adempimento degli elementi di fatto, il giudice si fonda sulla situazione oggettiva più favorevole all'imputato. |
pro reo", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351 s.; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; 138 V 74 consid. 7 p. 82).
1.2. La cour cantonale a relevé que les versions des protagonistes, lesquels ont comparu à l'audience d'appel, étaient très similaires s'agissant des événements qui se sont déroulés jusqu'au moment du coucher et depuis le départ de l'hôtel. Confrontée à deux versions contradictoires s'agissant des faits litigieux, la cour cantonale a retenu celle de la victime, qu'elle a jugée complète, constante, précise et corroborée par les éléments objectifs au dossier. La cour cantonale a considéré que l'intimée était crédible, dès lors qu'elle n'avait pas de raison de mentir, contrairement à ce que suggérait le recourant (transparence vis-à-vis de son petit ami sur la nuit d'hôtel, absence de cible financière intéressante, etc.). Sa version était cohérente, ne chargeait pas inutilement le recourant et était corroborée par les images de la caméra de surveillance de l'hôtel, sur lesquelles on voyait le recourant rechercher la proximité de sa victime, alors que celle-ci apparaissait manifestement gênée. La cour cantonale a relevé que la blague que le recourant avait faite sur le numéro de la chambre (69) corroborait la version de l'intimée s'agissant de l'attitude du premier et de son état d'esprit au moment des faits. En outre, l'intimée ne
pouvait pas avoir inventé l'explication donnée par le recourant, selon laquelle il adoptait des comportements similaires avec son épouse en dormant.
La cour cantonale a considéré que le recourant adoptait une stratégie de défense basée sur l'amnésie, le déni et le sarcasme portant atteinte à la crédibilité de ses dénégations. Les dénégations parfois ridicules du recourant lors de ses auditions ne plaidaient pas en sa faveur. Bien qu'il eût souvent plaidé l'amnésie s'agissant de ses actes ou ses intentions, ses déclarations permettaient de se convaincre que la situation n'était à tout le moins pas banale de son point de vue et qu'elle avait assurément une connotation sexuelle ( "un homme et une femme bourrés dans une chambre d'hôtel, il y a 99% de chances que cela se passe"; "ce n'est pas anodin d'être dans une chambre d'hôtel avec la copine d'un copain alors que je suis en concubinage et père";etc., jugement entrepris consid. 4.6.3 p. 18). Par ailleurs, après avoir affirmé ne pas se souvenir d'avoir discuté sexualité ou fait des allusions ou plaisanteries sexuelles, le recourant avait finalement admis avoir blagué autour du numéro de chambre proposé par le réceptionniste, avoir dit à l'intimée "coucher avec un préservatif, ce n'est pas tromper"et avoir pu dire qu'il risquait de faire des bêtises s'il buvait et avoir pu demander des préservatifs au réceptionniste. Alors que
le recourant soutenait avoir été particulièrement choqué et blessé par les accusations de l'intimée qui l'auraient "grandement déstabilisé", ce dernier avait souri en haussant les épaules à la lecture de l'acte d'accusation tant en audience que devant le procureur et il s'était marié avec sa concubine deux semaines après son audition par la police. La cour cantonale a encore relevé que le recourant avait régulièrement tenté de discréditer et de dénigrer l'intimée.
S'agissant des éléments objectifs, la cour cantonale a considéré que les vomissements du recourant et l'absence de traces ADN sur l'entre-jambe du boxer n'étaient pas déterminants pour l'établissement des faits. Quant aux images de la caméra de surveillance - montrant le recourant caresser les cheveux de l'intimée à plusieurs reprises, cette dernière se mettant la main devant le visage en secouant la tête -, elles contredisaient les déclarations du recourant qui prétendait qu'elle n'était "rien pour lui", seulement une "figurante" qui le "gonflait" par ses bavardages. Par ailleurs, l'intimée avait envoyé des sms à son ami, disant que le recourant était "beau excité"et que ses vomissements allaient "calmer ses pulsions" alors que le recourant avait tenu à cacher l'entier de l'épisode à sa future épouse et attendait de la recourante qu'elle en fasse de même.
1.3. Le recourant estime que la cour cantonale a fait preuve d'arbitraire en retenant la version des faits de l'intimée et en écartant la sienne. L'essentiel de son argumentation consiste à opposer sa version à celle retenue par la cour cantonale sans tenter de démontrer l'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves.
C'est le cas notamment lorsqu'il livre une appréciation personnelle des images de vidéo-surveillance de l'hôtel, en particulier de ses caresses sur les cheveux de l'intimée et affirme qu'il était aussi mal à l'aise qu'elle. C'est de manière purement appellatoire, partant irrecevable qu'il prétend que les caresses n'étaient pas affectueuses ou langoureuses mais visaient à s'excuser d'un coup donné à la jambe de l'intimée pour plaisanter. En tout état, il n'est pas insoutenable de déduire des attitudes des protagonistes, telles qu'elles ressortent des enregistrements, que le recourant recherchait la proximité de l'intimée, laquelle apparaissait gênée. Contrairement à ce que prétend le recourant, la cour cantonale n'a pas considéré que les images de vidéo-surveillance démontraient sa culpabilité, mais elle s'est fondée notamment sur ces dernières pour apprécier la crédibilité des différentes déclarations.
Selon le recourant, la cour cantonale a renversé le fardeau de la preuve en considérant que des résultats d'analyses ADN négatifs sur l'entre-jambe du boxer de l'intimée ne seraient pas déterminants. Or la cour cantonale a relevé d'une part que l'intimée avait eu une relation avec son petit ami en portant ce boxer après les faits incriminés et, d'autre part, que les actes reprochés n'étaient pas susceptibles de laisser de traces à cet endroit du vêtement. En cela, c'est sans violer la présomption d'innocence que la cour cantonale a exclu toute valeur probante des analyses ADN.
Le recourant se méprend lorsqu'il prétend que la cour cantonale n'aurait pas tenu compte du fait qu'il avait vomi à plusieurs reprises. Il livre une appréciation personnelle des événements en lien avec ces vomissements et prétend, de manière purement appellatoire, partant irrecevable, qu'il n'aurait pas pu conserver une libido suffisante par la suite et qu'il n'aurait pu que dormir. En tout état, la cour cantonale pouvait, sans arbitraire, retenir que les vomissements durant la soirée n'étaient pas déterminants pour établir les faits ayant eu lieu au milieu de la nuit.
Pour le reste, le recourant ne formule aucun grief recevable relatif à l'appréciation des déclarations des protagonistes (évolution de son récit, incohérences, sarcasme, attitude lors des auditions, volonté de taire le projet de soirée, etc.). En définitive, il échoue à démontrer dans quelle mesure l'appréciation des preuves serait insoutenable. Son moyen doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Le recourant invoque une violation de l'art. 191
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 191 - Chiunque profitta del fatto che una persona è incapace di discernimento o inetta a resistere per farle compiere o subire la congiunzione carnale, un atto analogo o un altro atto sessuale, è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria. |
2.1. Aux termes de l'art. 191
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 191 - Chiunque profitta del fatto che una persona è incapace di discernimento o inetta a resistere per farle compiere o subire la congiunzione carnale, un atto analogo o un altro atto sessuale, è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria. |
L'exigence jurisprudentielle d'une incapacité de résistance ou de discernement "totale" ne recouvre pas exclusivement des états de perte de conscience complète mais délimite les situations visées par l'art. 191
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 191 - Chiunque profitta del fatto che una persona è incapace di discernimento o inetta a resistere per farle compiere o subire la congiunzione carnale, un atto analogo o un altro atto sessuale, è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria. |
2.2. En l'espèce, il est établi que les protagonistes ont partagé deux bouteilles de vin mousseux le soir des faits et que l'intimée dormait lors des actes reprochés. Le recourant ne tente pas d'en démontrer l'arbitraire. Aussi, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, considérer que la recourante était incapable de résistance au sens de l'art. 191
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 191 - Chiunque profitta del fatto che una persona è incapace di discernimento o inetta a resistere per farle compiere o subire la congiunzione carnale, un atto analogo o un altro atto sessuale, è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria. |
3.
Pour le surplus, le recourant n'invoque aucun grief concernant la fixation de la peine. Alors qu'il conclut à sa libération du paiement de toute indemnité en faveur de l'intimée, il ne fait valoir aucune violation du droit fédéral sur ce point (cf. art. 42 al. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
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1 | Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
2 | Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15 |
3 | Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. |
4 | In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: |
a | il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; |
b | le modalità di trasmissione; |
c | le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17 |
5 | Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. |
6 | Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. |
7 | Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. |
4.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dépourvu de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 64 Gratuito patrocinio - 1 Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, il Tribunale federale la dispensa, su domanda, dal pagamento delle spese giudiziarie e dalla prestazione di garanzie per le spese ripetibili. |
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1 | Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, il Tribunale federale la dispensa, su domanda, dal pagamento delle spese giudiziarie e dalla prestazione di garanzie per le spese ripetibili. |
2 | Se è necessario per tutelare i diritti di tale parte, il Tribunale federale le designa un avvocato. Questi ha diritto a un'indennità adeguata, versata dalla cassa del Tribunale, in quanto le spese di patrocinio non possano essere coperte dalle spese ripetibili. |
3 | La corte decide sulla domanda di gratuito patrocinio nella composizione di tre giudici. Rimangono salvi i casi trattati in procedura semplificata secondo l'articolo 108. Il gratuito patrocinio può essere concesso dal giudice dell'istruzione se è indubbio che le relative condizioni sono adempiute. |
4 | Se in seguito è in grado di farlo, la parte è tenuta a risarcire la cassa del Tribunale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
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1 | Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
2 | In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. |
3 | Le spese inutili sono pagate da chi le causa. |
4 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. |
5 | Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 16 avril 2019
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Klinke