Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C 749/2021
Arrêt du 16 mars 2022
IIe Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz, Beusch, Hartmann et Martenet, Juge suppléant.
Greffière : Mme Jolidon.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________ SA,
3. C.________ SA,
4. Fondation D.________,
5. E.________ SA,
toutes représentées par Me Luc André, avocat,
recourantes,
contre
Conseil d'Etat du canton de Vaud,
Château cantonal, 1014 Lausanne Adm cant VD, représenté par le Département de la santé et de l'action sociale, Service de la Santé publique,
rue Cité-Devant 11, 1014 Lausanne,
intimé.
Objet
arrêté d'application du décret du 30 juin 2020 sur l'organisation du système de soins pendant la phase de lutte contre le coronavirus (COVID-19) du 16 décembre 2020 adopté par le Conseil d'Etat du canton de Vaud,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour constitutionnelle, du 18 août 2021 (CCST.2021.0001).
Faits :
A.
A.a. Le 30 juin 2020, le Grand Conseil du canton de Vaud (ci-après: le Grand Conseil) a adopté un décret sur l'organisation du système de soins pendant la phase de lutte contre le coronavirus (COVID 19) (ci-après: le décret; RS/VD 800.00.300620.1). Le décret prévoit, en son art. 1 al. 1, 1ère phrase, que les acteurs du système de soins arrêtés par le Conseil d'Etat du canton de Vaud (ci-après: le Conseil d'Etat) collaborent activement avec le Département de la santé et de l'action sociale du canton de Vaud (ci-après: le Département) à l'élaboration et à la mise en oeuvre des mesures de lutte contre le coronavirus. L'art. 2 du décret est consacré à l'indemnisation des acteurs du système de soins par le Conseil d'État. Il dispose:
" Art. 2
1 L'Etat indemnise les acteurs du systeme de soins arretes par le Conseil d'Etat pour les charges nettes supplementaires reconnues, y compris en personnel, liees a la prise en charge du coronavirus. Le departement en charge de la sante convient avec eux des modalites de financement et si necessaire edicte les directives a cet effet. "
A.b. Le 16 décembre 2020, le Conseil d'Etat a promulgué un arrêté d'application du décret du 30 juin 2020 (ci-après: l'arrêté; RS/VD 800.00.161220.1). L'art. 2 de l'arrêté dresse la liste des acteurs du système de soins impliqués:
" Art. 2
Acteurs du système de soins impliqués
1 Le présent arrêté s'applique aux acteurs du système de soins suivants (ci-après: les acteurs) :
a. les professionnels de la santé au sens de la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique (LSP; RS/VD 800.01);
b. les institutions et établissements sanitaires publics ou privés au sens de la LSP, ainsi que leur personnel;
c. les mandataires régionaux de la réponse à l'urgence (Unisanté pour la région Centre; Hôpital Riviera Chablais pour la région Est; Fondation La Côte pour la région Ouest; Réseau Santé Nord Broye pour la Région Nord et la Broye; ci-après les mandataires régionaux);
d. les réseaux de soins;
e. les équipes mobiles de réponse à l'urgence existantes, ainsi que les équipes mobiles de deuxième ligne (soins palliatifs, gériatrie, psychiatrie de l'âge avancé);
f. les fournisseurs de prestations désignés par la Confédération et les centres de tests exploités ou mandatés par le canton pour effectuer des tests diagnostiques en vue de la surveillance épidémiologique COVID-19;
g. les étudiants et apprenants destinés, leur formation achevée, à exercer une profession régie par la LSP, et susceptibles d'être réquisitionnés au sens de l'article 3 du décret. "
Par ailleurs, l'art. 12 de l'arrêté prévoit un régime d'indemnisation des acteurs du système de soins dans le canton de Vaud, selon les termes qui suivent:
" Art. 12
b) Indemnisation
1 L'Etat indemnise à titre subsidiaire les acteurs reconnus d'intérêt public au sens de la législation cantonale pour des prestations soutenues par l'Etat pour lutter contre le coronavirus ou lorsque le manque d'activité facturable en raison de décisions des autorités fédérales ou cantonales pour mener cette lutte impacte de manière significative la situation financière des acteurs concernés.
2 L'Etat peut indemniser d'autres acteurs qui, en raison de leur forte implication dans la lutte contre le coronavirus, ont subi des surcoûts non compensés par une autre source de financement, notamment la Confédération. "
B.
Le 18 janvier 2021, A.________, B.________ SA, C.________ SA, la Fondation D.________ et E.________ SA ont conjointement saisi la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Cour constitutionnelle) d'une requête contre l'arrêté, plus spécifiquement contre l'art. 12 de celui-ci. Elles invoquaient pour l'essentiel une violation de l'égalité de traitement, de l'interdiction de l'arbitraire et du principe de neutralité de l'Etat en matière de concurrence.
Par arrêt du 18 août 2021, la Cour constitutionnelle a rejeté la requête, dans la mesure où elle était recevable.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________, B.________ SA, C.________ SA, la Fondation D.________ et E.________ SA (ci-après: les recourantes) demandent au Tribunal fédéral, principalement, de réformer l'art. 12 de l'arrêté en ce sens que son al. 1 s'applique à tous les acteurs tels que définis par l'art. 2 de l'arrêté, qu'ils soient ou non reconnus d'utilité publique, l'al. 2 étant alors supprimé. Subsidiairement, elles prennent une conclusion similaire visant toutefois formellement la réforme de l'arrêt du 18 août 2021 de la Cour constitutionnelle. Plus subsidiairement, elles concluent à l'annulation de cet arrêt et au renvoi de la cause à la Cour constitutionnelle pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Plus subsidiairement encore, elles demandent l'annulation de l'arrêt du 18 août 2021 de la Cour constitutionnelle et le renvoi du dossier au Conseil d'Etat pour modification de l'arrêté dans le sens des considérants.
La Cour constitutionnelle renonce à se déterminer sur le recours et se réfère aux considérants de l'arrêt attaqué. La cheffe du Département déclare expressément ne pas avoir d'observations à formuler, tout en concluant au maintien de l'arrêt attaqué et au rejet du recours.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
|
1 | Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
2 | En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte. |
1.1.
1.1.1. Le recours en matière de droit public est ouvert contre les actes normatifs cantonaux (art. 82 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
En l'espèce, l'arrêté contient des règles de droit. Son art. 12 notamment est énoncé de manière générale et abstraite. Le litige dont est saisi le Tribunal fédéral porte, dès lors, sur un acte normatif cantonal.
1.1.2. D'après l'art. 87
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 87 Autorités précédentes en cas de recours contre un acte normatif - 1 Le recours est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux qui ne peuvent faire l'objet d'un recours cantonal. |
|
1 | Le recours est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux qui ne peuvent faire l'objet d'un recours cantonal. |
2 | Lorsque le droit cantonal prévoit un recours contre les actes normatifs, l'art. 86 est applicable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 87 Autorités précédentes en cas de recours contre un acte normatif - 1 Le recours est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux qui ne peuvent faire l'objet d'un recours cantonal. |
|
1 | Le recours est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux qui ne peuvent faire l'objet d'un recours cantonal. |
2 | Lorsque le droit cantonal prévoit un recours contre les actes normatifs, l'art. 86 est applicable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
Lorsque le droit cantonal prévoit une voie de droit contre un tel acte normatif, comme c'est le cas en l'espèce (cf. art. 136 al. 2 let. a
SR 131.231 Constitution du Canton de Vaud, du 14 avril 2003 Cst./VD Art. 136 - 1 La Cour constitutionnelle est une section du Tribunal cantonal. |
|
1 | La Cour constitutionnelle est une section du Tribunal cantonal. |
2 | Elle: |
a | contrôle, sur requête déposée dans les vingt jours dès leur publication, la conformité des normes cantonales au droit supérieur; la loi définit la qualité pour agir; |
b | juge, sur recours et en dernière instance cantonale, les litiges relatifs à l'exercice des droits politiques en matière cantonale et communale; |
c | tranche les conflits de compétence entre autorités. |
3 | Ses décisions sont publiées. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
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a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.1.3. La partie déboutée peut demander non seulement l'annulation de la décision de la Cour constitutionnelle, mais également celle de l'acte normatif cantonal soumis à examen. En effet, les justiciables doivent pouvoir faire contrôler la conformité au droit fédéral d'un acte normatif cantonal devant le Tribunal fédéral et en demander l'annulation indépendamment de l'existence ou non d'une voie de recours au niveau cantonal (ATF 145 I 26 consid. 1.1; 141 I 36 consid. 1.2.2).
En l'occurrence, les recourantes s'en prennent tant à l'arrêt du 18 août 2021 de la Cour constitutionnelle qu'à l'arrêté, plus particulièrement son art. 12. Il convient toutefois d'observer que le Tribunal fédéral ne peut pas modifier lui-même l'arrêté en vue de légiférer à la place du Conseil d'Etat (AEMISEGGER/SCHERRER REBER, in Basler Kommentar - BGG, 3e éd., 2018, n° 67 et les références ad art. 82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
1.2.
1.2.1. L'art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
Selon la jurisprudence, une association jouissant de la personnalité juridique est autorisée à former un recours en matière de droit public en son nom propre lorsqu'elle est touchée dans ses intérêts dignes de protection. De même, sans être elle-même touchée par la décision entreprise, une association peut être admise à agir par la voie du recours en matière de droit public (nommé alors recours corporatif) pour autant qu'elle ait pour but statutaire la défense des intérêts dignes de protection de ses membres, que ces intérêts soient communs à la majorité ou au moins à un grand nombre d'entre eux et, enfin, que chacun de ceux-ci ait qualité pour s'en prévaloir à titre individuel (ATF 145 V 128 consid. 2.2; 142 II 80 consid. 1.4.2). En revanche, elle ne peut prendre fait et cause pour l'un de ses membres ou pour une minorité d'entre eux (ATF 137 II 40 consid. 2.6.4; 133 V 239 consid. 6.4).
1.2.2. En l'espèce, toutes les recourantes ont pris part à la procédure devant la Cour constitutionnelle qui leur a reconnu la qualité pour agir.
A.________ a notamment pour but de favoriser l'activité professionnelle des cliniques privées dans le canton de Vaud (cf. art. 2 des statuts). Elle compte comme membres actifs des établissements sanitaires privés, à savoir des acteurs du système de soin auxquels l'arrêté litigieux est applicable (cf. art. 2 al. 1 let. b de l'arrêté). Ces établissements étant eux-mêmes de tels acteurs, ils peuvent aussi faire valoir leurs intérêts dignes de protection à titre individuel. B.________ SA, C.________ SA, Fondation D.________ et E.________ SA exploitent, pour leur part, de tels établissements. Toutes les recourantes sont ainsi particulièrement atteintes par l'arrêté.
Enfin, elles ont un intérêt digne de protection à la modification de l'arrêté notamment en vue d'obtenir une meilleure indemnisation en raison de leur implication dans la lutte contre le coronavirus (COVID 19) (ci-après: le coronavirus). Partant, elles ont la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral.
1.3. Le recours a été interjeté dans les trente jours suivant la notification de l'expédition complète de l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Le délai de l'art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
2.
2.1. Selon l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.2. Dans le cadre d'un contrôle abstrait des normes cantonales, le Tribunal fédéral examine librement la conformité de l'acte normatif litigieux aux droits fondamentaux. Lors de cet examen, le Tribunal fédéral s'impose toutefois une certaine retenue eu égard notamment aux principes découlant du fédéralisme et à la proportionnalité. Dans ce contexte, il est décisif que la norme cantonale mise en cause puisse, d'après les principes d'interprétation reconnus, se voir attribuer un sens compatible avec les dispositions du droit supérieur invoquées (cf. ATF 145 I 73 consid. 2). Le Tribunal fédéral n'annule dès lors une norme cantonale que lorsque celle-ci ne se prête à aucune interprétation conforme au droit supérieur. Pour en juger, il faut notamment tenir compte de la portée de l'atteinte aux droits fondamentaux en cause, de la possibilité d'obtenir ultérieurement, par un contrôle concret de la norme, une protection juridique suffisante, ainsi que des circonstances dans lesquelles ladite norme sera appliquée (ATF 144 I 306 consid. 2; 140 I 2 consid. 4).
Le juge ne doit pas se borner à traiter le problème de manière purement abstraite, mais il lui incombe de prendre en compte dans son analyse la vraisemblance d'une application conforme au droit supérieur. Les explications de l'autorité cantonale sur la manière dont elle applique ou envisage d'appliquer la disposition contestée doivent également être prises en considération. Si une réglementation de portée générale apparaît comme défendable au regard des droits fondamentaux en cause dans des situations normales, telles que le législateur pouvait les prévoir, l'éventualité que, dans certains cas, son application puisse se révéler contraire aux droits fondamentaux ne saurait en principe justifier une intervention du juge au stade du contrôle abstrait des normes (cf. ATF 146 I 70 consid. 4; 145 I 73 consid. 2; 140 I 2 consid. 4).
2.3. Lorsque la conformité d'un règlement cantonal au droit supérieur a pu faire l'objet d'un recours devant une cour constitutionnelle cantonale, le Tribunal fédéral, sous réserve des constatations de faits (cf. consid. 3.1) et de la violation de droits procéduraux, jouit exactement du même pouvoir d'examen que s'il avait été saisi directement d'un recours abstrait contre un acte normatif cantonal: il examine la constitutionnalité de l'acte normatif cantonal en lui-même, alors que, lorsqu'il est saisi d'un recours concret, il se limite à vérifier que l'instance judiciaire précédente a correctement appliqué le droit, sans statuer à sa place. Son rôle dans le cadre du contrôle abstrait n'est ainsi pas de vérifier la conformité au droit constitutionnel de l'arrêt rendu par la cour constitutionnelle cantonale, mais de contrôler à son tour la constitutionnalité de la norme cantonale attaquée (arrêt 2C 1023/2017 du 21 décembre 2018 consid. 2.3 in RDAF 2019 I 107; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, Cours constitutionnelles cantonales et Tribunal fédéral: apports mutuels d'un double contrôle de la constitutionnalité, RJJ 2017 [cahier spécial] p. 8).
3.
Les recourantes estiment, premièrement, que la Cour constitutionnelle a établi les faits de manière inexacte.
3.1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
En matière d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).
3.2. Les recourantes reprochent tout d'abord à la Cour constitutionnelle d'avoir considéré de manière manifestement inexacte que les établissements sanitaires privés disposent de la possibilité de diversifier leurs activités, afin d'optimiser leurs gains et de prévenir les effets de la crise. En réalité, la Cour constitutionnelle s'est montrée plus nuancée, en retenant ce qui suit: " [C]e sont bien les institutions reconnues d'intérêt public qui sont sollicitées en première ligne. Les autres acteurs conservent ainsi - du moins dans une certaine mesure - la possibilité de diversifier leurs activités, voire les adapter, afin d'optimiser leurs gains et de prévenir les effets de la crise, étant rappelé que, sous réserve des missions qui pourraient leur être confiées dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, ils n'ont, à la différence des établissements reconnus d'intérêts publics [sic], pas l'obligation d'accepter de prendre en charge tout malade que leurs équipements et leurs missions leur permettent de soigner (cf. art. 4 al. 1 let. b a contrario LPFES [loi vaudoise du 5 décembre 1978 sur la planification et le financement des établissements sanitaires d'intérêt public; LPFES; RS/VD 810.01]) ".
Les recourantes soutiennent en particulier que toute possibilité de diversification est illusoire dans le contexte de la lutte contre le coronavirus. Elles ajoutent que " l'un des buts de l'arrêté est de conférer à l'autorité le droit de réquisitionner un établissement de soins et/ou ses locaux et/ou son personnel, de le mettre à l'arrêt afin de réserver ses capacités ou d'en faire usage dans le cadre de la lutte contre la pandémie ". Cette éventualité empêcherait le développement d'autres activités, voire l'exercice des activités habituelles.
S'il est vrai que le décret sur lequel se fonde l'arrêté permet au Département de réquisitionner tout type de matériel ou produit médical (médicament, vaccin, appareil,...), d'infrastructure sanitaire ou de personnel de santé nécessaire à la prise en charge des patients atteints du coronavirus (art. 3 al. 1 du décret), une décision de réquisition immédiatement exécutoire est soumise à diverses conditions (art. 8 al. 1 de l'arrêté). Ainsi, une telle décision ne peut être prise que lorsque la situation sanitaire l'exige et que des acteurs ne donnent pas suite aux demandes du Département ou de la Direction générale de la santé, notamment lorsqu'un établissement sanitaire ne procède pas à la réduction ou à la renonciation à des opérations électives, ou lorsque du personnel refuse d'être affecté à une autre unité hospitalière ou à un EMS par exemple.
La situation factuelle et juridique est dès lors plus nuancée que celle présentée par les recourantes. De surcroît, celles-ci n'indiquent pas en quoi les deux constatations centrales figurant dans l'arrêté attaqué, à savoir que les institutions d'intérêt public sont sollicitées en première ligne dans la crise sanitaire liée au coronavirus et que les autres acteurs disposent de plus de flexibilité pour s'adapter, seraient manifestement inexactes. Elles ne contestent même pas la première. Au reste, les constatations de la Cour constitutionnelle sont mesurées et prudentes, puisque celle-ci envisage non seulement une diversification mais aussi une simple adaptation " du moins dans une certaine mesure " des activités des établissements sanitaires privés. Le recours doit dès lors être rejeté sur ce point.
3.3. Les recourantes critiquent également le fait que la Cour constitutionnelle se soit fondée sur les indications du Conseil d'Etat concernant un éventuel mécanisme d'écrêtage des indemnités. Elles y voient une violation du " droit à la preuve, protégé par l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
Les recourantes ne prétendent pas que ce fait serait manifestement inexact, mais seulement qu'il ne serait pas prouvé. Même si l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
qu'arbitraires, les indications fournies par l'autorité chargée d'appliquer l'arrêté. Le recours doit dès lors être rejeté sur ce point également. Il en va d'autant plus ainsi que, lors de l'application du décret, le Conseil d'État sera lié par les informations qu'il a lui-même fournies à la Cour constitutionnelle.
4.
Les recourantes considèrent, deuxièmement, que l'art. 12
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 12 Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse - Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
|
1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
4.1. Selon la jurisprudence, une décision ou un arrêté viole le principe d'égalité consacré à l'art. 8 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
Le législateur dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de ces principes et de l'interdiction de l'arbitraire (ATF 142 I 195 consid. 6.1; 138 I 225 consid. 3.6.1; 138 I 265 consid. 4.1). Ce pouvoir d'appréciation peut concerner les actes normatifs cantonaux et communaux en général (cf. BERNHARD WALDMANN, in Basler Kommentar, Bundesverfassung, 2015, n° 36 ad art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
En matière de santé, des différences de traitement entre les acteurs impliqués font partie du système sanitaire lui-même, lequel réunit des acteurs publics et privés. Ainsi, lorsqu'un prestataire de soins choisit d'entrer dans le système sanitaire étatique, sa liberté économique est notamment limitée par l'intérêt public du contrôle des coûts de la santé et par celui des patients à ne supporter que le coût des prestations qu'ils obtiennent, c'est-à-dire à bénéficier d'un traitement égal et non arbitraire de la part de prestataires partiellement financés par des fonds publics (cf. ATF 140 I 218 consid. 6.3; 138 II 398 consid. 3.9.3). Le régime applicable à un tel prestataire diffère ainsi considérablement, voire fondamentalement, de celui dont bénéficie un établissement privé ne faisant pas partie dudit système. L'appartenance ou non au système sanitaire étatique ou, pour reprendre la terminologie vaudoise, au réseau des établissements sanitaires reconnus d'intérêt public (art. 3 al. 2 LPFES) va dès lors inévitablement de pair avec des différences de traitement (cf. également ATF 138 II 191 consid. 4.4.2).
4.2.
4.2.1. Dans le canton de Vaud, la reconnaissance d'intérêt public est soumise à diverses conditions et entraîne des droits et obligations spécifiques (cf. notamment art. 3 et 4 LPFES). Les établissements sanitaires privés non reconnus d'intérêt public ne bénéficient pas de subventions de l'Etat et ne sont pas soumis à la loi cantonale sur la planification et le financement des établissements sanitaires d'intérêt public, sous réserve de quelques dispositions (art. 3 al. 3 LPFES). S'il remplit les conditions prévues par la législation vaudoises (cf. spécialement art. 4 al. 1 et 1bis LPFES), un établissement sanitaire privé peut toutefois solliciter une reconnaissance d'intérêt public; il appartient alors au Département de décider du caractère d'intérêt public d'un tel établissement, la reconnaissance de cet intérêt fondant le droit à la contribution financière de l'Etat (art. 4 al. 2 et 3 LPFES).
En temps ordinaire à tout le moins, il n'est pas certain que la situation dans laquelle se trouvent les établissements sanitaires reconnus d'intérêt public soit comparable à celle des établissements sanitaires privés ne bénéficiant pas d'une telle reconnaissance, tant les régimes juridiques applicables diffèrent. Durant la crise sanitaire liée au coronavirus, l'art. 3 du décret et l'art. 8 de l'arrêté sont toutefois susceptibles de s'appliquer aux uns et aux autres. Ainsi, l'Etat peut imposer des mesures également à des établissements sanitaires non reconnus d'intérêt public. Une comparaison paraît dès lors possible dans ce contexte, même si les différences de régime subsistent en bonne partie.
L'art. 12 de l'arrêté ne traite pas de la même manière tous les établissements sanitaires. Il opère une différence de traitement ou distinction juridique au sens de la jurisprudence relative à l'art. 8 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
une application partielle de l'al. 1 de cet article, en relation avec les missions d'intérêt public accomplies, entre en ligne de compte. Il n'est pas nécessaire de trancher cette question, car, dans cette seconde hypothèse également, celles des recourantes qui sont concernées subissent aussi un désavantage, au regard de l'art. 12 de l'arrêté, pour les activités ne correspondant pas à des missions d'intérêt public confiées dans le cadre de la planification hospitalière.
4.2.2. Il convient à présent d'examiner si la distinction juridique prévue par l'art. 12 de l'arrêté est justifiée par un ou plusieurs motifs raisonnables. Pour ce faire, une appréciation de l'ensemble de la situation s'impose, étant précisé que les autorités politiques disposent d'une marge de manoeuvre substantielle à cet égard (cf. supra consid. 4.1). Plusieurs éléments concourent à justifier cette distinction juridique.
En premier lieu, les établissements reconnus d'intérêt public sont tenus de remplir des conditions pour bénéficier de cette reconnaissance. Ainsi, ils doivent notamment être " indispensables à la couverture des besoins de santé pour l'hébergement ou pour l'hospitalisation " au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal; RS 832.10) et se soumettre à la législation ainsi qu'à la réglementation relevant de la planification cantonale et du financement, en particulier aux exigences en matière de restructuration de l'offre hospitalière et de l'hébergement, ainsi qu'à celles de qualité (art. 4 al. 1 let. a et c LPFES). De surcroît, l'obligation d'accepter, pour l'hébergement ou l'hospitalisation, tout malade que son équipement et sa mission lui permettent de soigner reste, en tant que telle, imposée à ces établissements (art. 4 al. 1 let. b LPFES). Or, cette obligation forme la base du système sanitaire étatique et revêt une importante fondamentale en période de crise sanitaire également. Le canton de Vaud peut légitimement prêter une attention particulière à la situation financière des établissements soumis à ces obligations et prendre des mesures en vue d'atténuer la détérioration de cette situation durant
une période aussi délicate que celle d'une crise sanitaire majeure.
En deuxième lieu, selon la constatation faite par la Cour constitutionnelle, qui lie le Tribunal fédéral, " ce sont bien les institutions reconnues d'intérêt public qui sont sollicitées en première ligne ". Cette intervention en première ligne peut induire un manque d'activité facturable dans de nombreux domaines d'activité d'un établissement reconnu d'intérêt public. Les recourantes ne contestent pas la constatation faite par la Cour constitutionnelle et n'indiquent d'ailleurs pas dans quelle mesure elles ont été sollicitées en seconde ligne. Le dossier ne permet en aucun cas de considérer que leur implication dans la lutte contre le coronavirus a pris une ampleur comparable à celle d'établissements sanitaires reconnus d'intérêt public tels que des hôpitaux publics. Les recourantes ne le prétendent aucunement et se bornent à évoquer des hypothèses pour l'avenir.
En troisième lieu, la reconnaissance d'intérêt public peut être comprise comme répondant à l'idée qu'il existe un intérêt public à assurer la pérennité des établissements concernés, a fortiori dans le contexte d'une crise sanitaire grave mettant à rude épreuve le réseau sanitaire. Elle peut justifier des mesures financières bénéficiant spécifiquement aux établissements concernés.
En quatrième lieu, le régime n'est pas immuable et permet des adaptations. Ainsi, un établissement sanitaire privé peut demander à bénéficier d'une reconnaissance d'intérêt public (cf. art. 3 al. 1 ch. 3 LPFES), qui sera certes dépourvue de caractère rétroactif. En y renonçant, il conserve une plus grande liberté que les établissements sanitaires reconnus d'intérêt public pendant la crise sanitaire également, mais peut bénéficier d'une indemnisation (art. 12 al. 2 de l'arrêté) et d'une prise en charge par l'assurance obligatoire des soins (art. 7 de l'arrêté), s'il est tout de même impliqué dans la lutte contre la pandémie. Il est par conséquent erroné de prétendre, comme le font les recourantes, que " les établissements qui ne sont pas reconnus d'intérêt public ne disposent d'aucun moyen - à tout le moins d'aucun moyen dont les établissements reconnus d'intérêt public seraient privés - pour réduire ou supprimer le dommage causé par les mesures ordonnées en application de l'arrêté ".
En cinquième et dernier lieu, les motifs qui précèdent doivent aussi être mis en relation avec différents facteurs qui estompent l'ampleur de la distinction juridique litigieuse. Comme susmentionné, les établissements privés non reconnus d'intérêt public peuvent bénéficier d'une indemnisation et d'une prise en charge par l'assurance obligatoire des soins. Certes, le manque d'activités facturables n'est pas un motif d'indemnisation des établissements et autres acteurs non reconnus d'intérêt public. Toutefois, cette mesure qui bénéficie aux établissements sanitaires reconnus d'intérêt public est encadrée par l'art. 12 al. 1 de l'arrêté. Ainsi, le manque doit être dû à des décisions des autorités fédérales ou cantonales pour mener la lutte contre le coronavirus et doit impacter de manière significative la situation financière des établissements et autres acteurs concernés. De plus, l'indemnisation prévue par l'art. 12 de l'arrêté revêt un caractère subsidiaire. Enfin, la Cour constitutionnelle s'est référée, sans faire preuve d'arbitraire (cf. consid. 3.3 supra), aux indications du Conseil d'Etat prévoyant un plafonnement des aides.
4.2.3. Au vu de ce qui précède, la volonté d'éviter une détérioration significative de la situation financière des établissements sanitaires et autres acteurs reconnus d'intérêt public, dont l'importance paraît incontestable et fondamentale pour l'ensemble de la population, a fortiori durant une crise sanitaire majeure, correspond à un motif raisonnable admissible au regard des art. 8 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
Il sied de mentionner ici que d'éventuelles situations particulières qui apparaitraient lors de l'application de l'arrêté pourraient, le cas échéant, donner lieu à un contentieux au regard de l'art. 12 de l'arrêté dans le cadre d'un contrôle concret de cette norme (ATF 142 I 99 consid. 4.3.5 et les références citées). Dans le présent arrêt, le Tribunal fédéral procède au seul contrôle abstrait de l'art. 12 de l'arrêté.
4.3. Sous couvert d'un grief relatif à la violation de l'interdiction de l'arbitraire dans l'interprétation du décret, les recourantes semblent contester que l'art. 2 du décret constitue une base légale suffisante pour traiter différemment les deux types d'établissements en cause. Il convient donc d'interpréter cette norme.
4.3.1. Un acte normatif s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, le juge doit rechercher la véritable portée de la norme au regard notamment de la volonté du législateur telle qu'elle ressort, entre autres, des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme; il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 147 III 78 consid. 6.4; 147 I 241 consid. 5.7.1).
4.3.2. L'art. 2 al. 1, 1ère phrase du décret prévoit que " [l]'Etat indemnise les acteurs du systeme de soins arretes par le Conseil d'Etat pour les charges nettes supplementaires reconnues, y compris en personnel, liees a la prise en charge du coronavirus ". Le décret charge le Conseil d'Etat et le Département de l'exécution de cette disposition (cf. art. 2 al. 1, 2e phrase, et 6 al. 1, 1ère phrase du décret). Contrairement à ce que soutiennent les recourantes, il ne se dégage aucunement d'une interprétation littérale de ce texte que le même régime d'indemnisation doit valoir pour tous les acteurs du système de soins. Une modulation en fonction du degré d'implication d'un établissement dans la prise en charge du coronavirus ou de l'importance d'un établissement dans le système de soins est nullement exclue. Dans une optique systématique et téléologique, ce décret repose sur la collaboration active des acteurs du système de soins avec le Département pour l'élaboration et la mise en oeuvre des mesures de lutte contre le coronavirus (cf. art. 1 al. 1, 1ère phrase du décret). Dans cette optique, le décret permet une prise en compte, dans le régime d'indemnisation, du statut et du degré de collaboration attendu d'un
établissement.
4.3.3. En ce qui concerne la notion de " charges nettes supplémentaires reconnues, y compris en personnel, liées à la prise en charge du coronavirus ", le Tribunal fédéral relève ce qui suit.
En premier lieu, à teneur de l'art. 12 al. 1 de l'arrêté, le manque d'activité facturable doit être lié aux décisions des autorités fédérales ou cantonales pour mener la lutte contre le coronavirus. En d'autres termes, il est lié à la prise en charge du coronavirus. Or, le manque d'activité facturable se traduit par des charges non compensées par des rentrées financières. Dans cette optique, il existe un lien, au moins indirect, entre des charges et la prise en charge du coronavirus, comme le prescrit l'art. 2 al. 1, 1ère phrase, du décret.
En second lieu, dans une perspective historique, l'exposé des motifs à l'appui du décret se réfère clairement au manque à gagner (COVID-19 - Exposé des motifs et projets de décrets de mai 2020 du Conseil d'Etat, p. 46) :
---..] la crise sanitaire COVID-19 a des impacts financiers majeurs sur le systeme sanitaire vaudois. D'un cote, on observe des surcouts consequents concernant notamment le materiel de protection, les dispositifs particuliers mis en place pour la prise en charge des patients atteints de COVID-19, les depistages et les renforts de personnel. De l'autre, on observe un manque a gagner du fait de la baisse d'activite provoquee par la decision federale de stopper les activites non urgentes entre le 16 mars et le 26 avril 2020, la modification de comportement des patients et les contraintes en lien avec la protection des patients en situation de pandemie.
Afin de repondre aux besoins de la population, il est necessaire de garantir le bon fonctionnement des institutions sanitaires et notamment celles engagees directement dans la lutte contre le COVID-19. Ainsi le Conseil d'Etat, en accord avec la loi federale sur les epidemies, s'engage a soutenir financierement les etablissements sanitaires en les indemnisant pour les charges nettes supplementaires reconnues par le departement en charge de la sante. Concernant le manque a gagner, notamment sur la part a charge des assureurs maladie, le Conseil d'Etat reflechira a des mesures financieres permettant aux etablissements sanitaires subventionnes de faire face a leurs difficultes financieres sur l'exercice 2020 afin de garantir le maintien de l'offre sanitaire dans notre canton. "
Lors du débat au Grand Conseil, la rapportrice de la minorité a indiqué que " l'indemnisation du manque à gagner, notamment dans la part à charge des assurances-maladie, doit faire l'objet de réflexions approfondies entre les différents acteurs " et a indiqué que " nous resterons donc attentifs à la manière dont le point sera réglé à l'avenir par les différents acteurs et par le Conseil d'Etat " (Bulletin des séances du Grand Conseil du canton de Vaud, séance du 23 juin 2020, p. 90). Ce faisant, elle a admis que celui-ci était compétent. Il n'y a eu aucune autre intervention parlementaire à ce sujet. Le projet de décret a été adopté en premier débat à l'unanimité (Bulletin des séances du Grand Conseil du canton de Vaud, séance du 23 juin 2020, p. 90). Il n'y a eu aucune discussion lors du deuxième débat, le projet de décret étant définitivement adopté à l'unanimité (Bulletin des séances du Grand Conseil du canton de Vaud, séance du 30 juin 2020, p. 42). Aussi l'interprétation historique et téléologique de l'art. 2 du décret laisse apparaître une volonté de définir la notion de " charges nettes supplémentaires " de façon souple: le manque d'activité facturable peut y être rattachée.
4.3.4. Il découle de ce qui précède que la distinction opérée pour l'indemnisation prévue à l'art. 12 de l'arrêté entre établissements sanitaires reconnus d'intérêt public et établissements sanitaires privés repose sur une base légale suffisante, y compris pour l'indemnisation d'un éventuel manque à gagner. Le recours doit également être rejeté sur ce point.
5.
Les recourantes estiment, troisièmement, que l'art. 12 de l'arrêté favorise, sans justification valable, les établissements sanitaires reconnus d'intérêt public au détriment des cliniques privées. Elles allèguent que cette norme viole l'exigence de neutralité concurrentielle de l'Etat.
5.1. Le principe de la neutralité concurrentielle de l'activité étatique résulte de la conjonction des art. 27
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
|
1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 94 Principes de l'ordre économique - 1 La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. |
|
1 | La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. |
2 | Ils veillent à sauvegarder les intérêts de l'économie nationale et contribuent, avec le secteur de l'économie privée, à la prospérité et à la sécurité économique de la population. |
3 | Dans les limites de leurs compétences respectives, ils veillent à créer un environnement favorable au secteur de l'économie privée. |
4 | Les dérogations au principe de la liberté économique, en particulier les mesures menaçant la concurrence, ne sont admises que si elles sont prévues par la Constitution fédérale ou fondées sur les droits régaliens des cantons. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
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1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 94 Principes de l'ordre économique - 1 La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. |
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1 | La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. |
2 | Ils veillent à sauvegarder les intérêts de l'économie nationale et contribuent, avec le secteur de l'économie privée, à la prospérité et à la sécurité économique de la population. |
3 | Dans les limites de leurs compétences respectives, ils veillent à créer un environnement favorable au secteur de l'économie privée. |
4 | Les dérogations au principe de la liberté économique, en particulier les mesures menaçant la concurrence, ne sont admises que si elles sont prévues par la Constitution fédérale ou fondées sur les droits régaliens des cantons. |
5.2. Comme cela a été exposé au consid. 4 supra, les différences de traitement entre les établissements sanitaires et autres acteurs reconnus d'intérêt public, d'une part, et les établissements sanitaires privés ne bénéficiant pas eux-mêmes d'une telle reconnaissance, d'autre part, reposent sur un motif raisonnable et sont dès lors admissibles au regard de l'art. 8 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
reconnaissance. Elles n'indiquent toutefois pas avoir entrepris une telle démarche. Pour le surplus, elles n'invoquent pas l'art. 27
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
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1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
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1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
5.3. Eu égard à ce qui précède, le grief tiré de la violation de l'exigence de neutralité concurrentielle imposée à l'Etat doit également être rejeté.
6.
Les recourantes soutiennent, quatrièmement, que le Conseil d'Etat ne s'est pas conformé à l'art. 63
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 63 - L'autorité ordonnant une mesure visée aux art. 33 à 38 ou 41, al. 3, peut indemniser, en tenant compte de la situation économique des bénéficiaires, les personnes qui subissent un dommage dû à cette mesure pour autant que celui-ci ne soit pas couvert autrement. |
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 63 - L'autorité ordonnant une mesure visée aux art. 33 à 38 ou 41, al. 3, peut indemniser, en tenant compte de la situation économique des bénéficiaires, les personnes qui subissent un dommage dû à cette mesure pour autant que celui-ci ne soit pas couvert autrement. |
6.1. L'interprétation de la loi peut conduire à la constatation d'une lacune. Une lacune authentique (ou proprement dite) suppose que le législateur s'est abstenu de régler un point alors qu'il aurait dû le faire et qu'aucune solution ne se dégage du texte ou de l'interprétation de la loi. En revanche, si le législateur a renoncé volontairement à codifier une situation qui n'appelait pas nécessairement une intervention de sa part, son inaction équivaut à un silence qualifié. Quant à la lacune improprement dite, elle se caractérise par le fait que la loi offre certes une réponse, mais que celle-ci est insatisfaisante. D'après la jurisprudence, seule l'existence d'une lacune proprement dite appelle l'intervention du juge, tandis qu'il lui est en principe interdit, selon la conception traditionnelle qui découle notamment du principe de la séparation des pouvoirs, de corriger les silences qualifiés et les lacunes improprement dites, à moins que le fait d'invoquer le sens réputé déterminant de la norme ne soit constitutif d'un abus de droit, voire d'une violation de la Constitution (ATF 147 V 2 consid. 4.4.1; 144 II 291 consid. 4.5.1; 142 IV 389 consid. 4.3.1; 139 I 57 consid. 5.2).
6.2. En vertu de l'art. 63
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 63 - L'autorité ordonnant une mesure visée aux art. 33 à 38 ou 41, al. 3, peut indemniser, en tenant compte de la situation économique des bénéficiaires, les personnes qui subissent un dommage dû à cette mesure pour autant que celui-ci ne soit pas couvert autrement. |
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 33 Identification et information - Les personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes peuvent être identifiées et des informations leur être communiquées. |
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 38 - 1 Une personne malade, présumée malade, infectée, présumée infectée ou qui excrète des agents pathogènes peut être frappée d'une interdiction totale ou partielle d'exercer sa profession ou certaines activités. Celles-ci peuvent être tenues de déclarer dans les plus brefs délais à l'autorité cantonale compétente tout changement concernant leur canton de résidence, leurs activités ou l'exercice de leur profession. |
|
1 | Une personne malade, présumée malade, infectée, présumée infectée ou qui excrète des agents pathogènes peut être frappée d'une interdiction totale ou partielle d'exercer sa profession ou certaines activités. Celles-ci peuvent être tenues de déclarer dans les plus brefs délais à l'autorité cantonale compétente tout changement concernant leur canton de résidence, leurs activités ou l'exercice de leur profession. |
2 | Si une personne est frappée d'une interdiction totale ou partielle d'exercer certaines activités ou sa profession et qu'elle est tenue en outre de déclarer les changements concernant son canton de domicile, ses activités ou l'exercice de sa profession, l'autorité cantonale compétente informe les autorités compétentes du canton concerné. |
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 41 Entrée et sortie - 1 Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant le transport international des personnes afin d'empêcher la propagation transfrontière de maladies transmissibles. |
|
1 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant le transport international des personnes afin d'empêcher la propagation transfrontière de maladies transmissibles. |
2 | Si cela est nécessaire pour empêcher la propagation d'une maladie transmissible, l'OFSP peut imposer les obligations suivantes aux personnes qui entrent en Suisse ou qui en sortent: |
a | faire connaître leur identité, leurs coordonnées et leur itinéraire; |
b | présenter un certificat attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie; |
c | fournir des renseignements sur leur état de santé; |
d | présenter un certificat médical; |
e | se soumettre à un examen médical. |
3 | L'OFSP peut imposer aux personnes qui entrent en Suisse une mesure au sens des art. 34, 35, 37 et 38; les art. 30 à 32 sont applicables par analogie. Si nécessaire, le Conseil fédéral peut provisoirement étendre ces mesures à toutes les personnes en provenance d'une zone à risque. |
4 | L'OFSP peut provisoirement refuser la sortie du pays à des personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes, si cela est nécessaire pour empêcher la propagation d'une maladie transmissible. |
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 33 Identification et information - Les personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes peuvent être identifiées et des informations leur être communiquées. |
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 38 - 1 Une personne malade, présumée malade, infectée, présumée infectée ou qui excrète des agents pathogènes peut être frappée d'une interdiction totale ou partielle d'exercer sa profession ou certaines activités. Celles-ci peuvent être tenues de déclarer dans les plus brefs délais à l'autorité cantonale compétente tout changement concernant leur canton de résidence, leurs activités ou l'exercice de leur profession. |
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1 | Une personne malade, présumée malade, infectée, présumée infectée ou qui excrète des agents pathogènes peut être frappée d'une interdiction totale ou partielle d'exercer sa profession ou certaines activités. Celles-ci peuvent être tenues de déclarer dans les plus brefs délais à l'autorité cantonale compétente tout changement concernant leur canton de résidence, leurs activités ou l'exercice de leur profession. |
2 | Si une personne est frappée d'une interdiction totale ou partielle d'exercer certaines activités ou sa profession et qu'elle est tenue en outre de déclarer les changements concernant son canton de domicile, ses activités ou l'exercice de sa profession, l'autorité cantonale compétente informe les autorités compétentes du canton concerné. |
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 41 Entrée et sortie - 1 Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant le transport international des personnes afin d'empêcher la propagation transfrontière de maladies transmissibles. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant le transport international des personnes afin d'empêcher la propagation transfrontière de maladies transmissibles. |
2 | Si cela est nécessaire pour empêcher la propagation d'une maladie transmissible, l'OFSP peut imposer les obligations suivantes aux personnes qui entrent en Suisse ou qui en sortent: |
a | faire connaître leur identité, leurs coordonnées et leur itinéraire; |
b | présenter un certificat attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie; |
c | fournir des renseignements sur leur état de santé; |
d | présenter un certificat médical; |
e | se soumettre à un examen médical. |
3 | L'OFSP peut imposer aux personnes qui entrent en Suisse une mesure au sens des art. 34, 35, 37 et 38; les art. 30 à 32 sont applicables par analogie. Si nécessaire, le Conseil fédéral peut provisoirement étendre ces mesures à toutes les personnes en provenance d'une zone à risque. |
4 | L'OFSP peut provisoirement refuser la sortie du pays à des personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes, si cela est nécessaire pour empêcher la propagation d'une maladie transmissible. |
6.3. L'art. 63
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 63 - L'autorité ordonnant une mesure visée aux art. 33 à 38 ou 41, al. 3, peut indemniser, en tenant compte de la situation économique des bénéficiaires, les personnes qui subissent un dommage dû à cette mesure pour autant que celui-ci ne soit pas couvert autrement. |
La technique du comblement d'une lacune n'est pas destinée à créer des pans législatifs entiers. Concrètement, elle ne saurait conduire à créer de toute pièce des règles d'indemnisation d'établissements sanitaires. Au demeurant, l'arrêté prévoit, en faveur des recourantes, un régime de prise en charge obligatoire par l'assurance obligatoire des soins dans l'hypothèse visée à l'art. 7 de l'arrêté et d'indemnisation potentielle en cas de forte implication dans la lutte contre le coronavirus (cf. art. 12 al. 2 de l'arrêté). De plus, l'art. 12 al. 2 de l'arrêté est une disposition potestative, ce qui conforte la marge de manoeuvre du canton. On ne voit pas en quoi ce régime serait contraire à l'art. 63
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 63 - L'autorité ordonnant une mesure visée aux art. 33 à 38 ou 41, al. 3, peut indemniser, en tenant compte de la situation économique des bénéficiaires, les personnes qui subissent un dommage dû à cette mesure pour autant que celui-ci ne soit pas couvert autrement. |
mémoire est dépourvu de toute motivation à ce propos. Partant, le recours - qui confine à la témérité à cet égard - doit être rejeté sur ce point également.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
Succombant, les recourantes doivent supporter les frais judiciaires solidairement entre elles (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourantes, au Département de la santé et de l'action sociale, ainsi qu'au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour constitutionnelle.
Lausanne, le 16 mars 2022
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
La Greffière : E. Jolidon