Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C 764/2022

Arrêt du 16 février 2023

IIe Cour de droit public

Composition
Mme et M. les Juges fédéraux,
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Hänni.
Greffier : M. Rastorfer.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Jean-Daniel Kramer, avocat,
recourant,

contre

1. Département du développement territorial et de l'environnement de la République et canton de Neuchâtel,
Le Château, rue de la Collégiale 12, 2000 Neuchâtel,
2. Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV),
rue Jehanne-de-Hochberg 5, 2000 Neuchâtel,
intimés.

Objet
Frais de séquestre de chevaux,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 16 août 2022 (CDP.2021.207-DIV).

Faits :

A.
Par décision du 2 mars 2010, le Service de la consommation et des affaires vétérinaires du canton de Neuchâtel (ci-après: le Service vétérinaire) a séquestré, à titre préventif, onze chevaux appartenant à A.________ au vu de leurs mauvaises conditions de détention. Le séquestre définitif des animaux précités, ainsi qu'une interdiction de détenir des chevaux pour une durée indéterminée (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), ont été prononcés par décision du Service vétérinaire du 27 septembre 2011, confirmée en dernier lieu par arrêt du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (ci-après: le Tribunal cantonal) du 15 août 2013.
Par arrêt définitif du Tribunal cantonal du 23 mars 2012, le recourant a été condamné pénalement pour mauvais traitements infligés à des animaux en raison des faits précités (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF).

B.
Par décision du 4 novembre 2014, le Service vétérinaire a mis à la charge de A.________ les frais de séquestre de ses chevaux (comprenant également ceux d'intervention, de pension et de soins desdits animaux), pour un montant total de 102'944 fr. 90.
Par décision du 19 mai 2021, le Département du développement et de l'environnement du canton de Neuchâtel (ci-après: le Département cantonal) a très partiellement admis le recours que A.________ avait interjeté contre la décision du Service vétérinaire du 4 novembre 2014 et a ramené le montant total des frais de séquestre à 102'754 fr., tout en confirmant la décision attaquée pour le surplus.
Par arrêt du 16 août 2022, le Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du 19 mai 2021 du Département cantonal.

C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du 16 août 2022 du Tribunal cantonal, ainsi que les décisions du Département cantonal du 10 mai 2021 et du Service vétérinaire du 4 novembre 2014; subsidiairement, d'annuler les décisions précitées et de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants, ainsi que sur les frais et dépens de la procédure cantonale. Il requiert en outre l'octroi de l'effet suspensif.
Par ordonnance du 24 octobre 2022, la Présidente de la II e Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif.
Le Tribunal cantonal et le Département cantonal concluent au rejet du recours. Le recourant n'a pas déposé d'observations finales.

Considérant en droit :

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
1    Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
2    En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 333 consid. 1).

1.1. L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF) ne tombant pas sous le coup de l'une des exceptions prévues à l'art. 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF. Le recourant, destinataire de l'arrêt attaqué, a la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF. Déposé en temps utile compte tenu des féries (art. 46 al. 1 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
et 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et dans les formes prescrites (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF), le recours en matière de droit public est par conséquent recevable, sous réserve de ce qui suit.

1.2. Compte tenu de l'effet dévolutif complet du recours déposé auprès du Tribunal cantonal (cf. ATF 136 II 101 consid. 1.2), la conclusion du recourant tendant à l'annulation des décisions du Département cantonal du 10 mai 2021 et du Service vétérinaire du 4 novembre 2014 est irrecevable.

2.

2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral, qui comprend les droits de nature constitutionnelle (cf. art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
et 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), sous réserve des exigences de motivation figurant à l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF. Aux termes de cet alinéa, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante, à savoir exposé de manière claire et détaillée (cf. ATF 146 I 62 consid. 3; 142 I 99 consid. 1.7.2).

2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été constatés de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 145 V 188 consid. 2 et les arrêts cités). Le recourant qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF seraient réalisées (cf. art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF).
En l'occurrence, en tant que le recourant invoque à plusieurs reprises des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris, sans expliquer en quoi les conditions posées par l'art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF seraient réunies, il procède d'une manière qui n'est pas admissible. Le Tribunal fédéral appliquera donc le droit sur la seule base des faits retenus par l'autorité précédente.

3.
Le litige porte uniquement sur le point de savoir si c'est à bon droit que le Tribunal cantonal a confirmé la mise à la charge du recourant des frais occasionnés par le séquestre des chevaux de l'intéressé pour un montant total de 102'754 fr., étant précisé que le séquestre précité a fait l'objet d'un arrêt définitif du Tribunal cantonal du 15 août 2013 et ne peut donc pas être remis en cause dans le cadre de la présente procédure.
Dans l'arrêt attaqué, l'autorité précédente a en substance retenu que la créance en remboursement des frais de séquestre que le Service vétérinaire faisait valoir à l'encontre du recourant n'était pas prescrite, dans la mesure où le délai de prescription de cinq ans à laquelle elle était soumise avait été interrompu par la décision du 4 novembre 2014 dudit Service et que, depuis lors, aucun nouveau délai n'avait commencé à courir, la cause était toujours pendante. Pour le reste, le Tribunal cantonal a confirmé la proportionnalité des mesures, ainsi que des frais en découlant, prises par le Service vétérinaire pour protéger les chevaux du recourant, et a en particulier considéré qu'il n'aurait pas appartenu audit Service de vendre les animaux tant que la procédure de séquestre de ceux-ci n'avait pas fait l'objet d'un prononcé définitif, ce d'autant moins que le recourant n'avait aucunement fait part de sa volonté de les vendre rapidement. Les frais reposaient sur des factures détaillées, dont le recourant avait périodiquement été tenu au courant.

4.
Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu (ATF 141 V 557 consid. 3), le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.). Il soutient en substance qu'il n'a pas eu la possibilité de consulter le dossier, alors qu'il en avait fait la demande.

4.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. comprend notamment le droit pour le justiciable d'avoir accès au dossier (cf. ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 73 consid. 7.2.2.1 et les arrêts cités). Ce droit ne comprend, en règle générale, que le droit de consulter les pièces au siège de l'autorité, de prendre des notes et, pour autant que cela n'entraîne aucun inconvénient excessif pour l'administration, de faire des photocopies (cf. ATF 131 V 35 consid. 4.2; 126 I 7 consid. 2b; 122 I 109 consid. 2b; arrêt 1C 619/2019 du 6 août 2020 consid. 3.1). En revanche, il ne confère pas le droit de se voir envoyer les pièces du dossier à domicile (cf. ATF 122 I 109 consid. 2b; arrêt 1C 619/2019 précité consid. 3.1 et les arrêts cités).

4.2. En l'espèce, il ressort des circonstances de fait de l'arrêt attaqué, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), que le recourant a adressé le 10 novembre 2014 une demande de consultation du dossier au Service vétérinaire, qui lui a offert la possibilité de consulter le dossier en son siège, offre à laquelle le recourant n'a pas donné suite. Dans ces circonstances, le recourant est malvenu de prétendre n'avoir jamais eu la possibilité de consulter le dossier. C'est par ailleurs en vain qu'il affirme que le droit d'être entendu comprendrait celui de se voir adresser le dossier, une telle prestation n'étant, comme on l'a vu (cf. supra consid. 4.1 in fine), pas garantie par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. Le recourant n'invoque au surplus la violation arbitraire d'aucune disposition de droit cantonal qui lui aurait offert un tel droit.
Sur le vu de ce qui précède, le grief de violation du droit d'être entendu ne peut qu'être écarté.

5.
Dans un second grief de nature formelle, le recourant se plaint d'une violation du principe de la célérité (art. 29 al.1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.). Il déplore que plus de six ans se sont écoulés entre la décision du Service vétérinaire du 4 novembre 2014 et celle, sur recours, du Département cantonal du 10 mai 2021, et d'avoir, pendant ce temps, été "tenu dans l'ignorance de ce qui se passait à son insu".
S'il faut admettre que les six ans mis par le Département cantonal pour rendre sa décision, dans une cause qui ne présentait pas de difficulté particulière, apparaissent largement excessifs (cf. ATF 144 II 486 consid. 3.2; 135 I 265 consid. 4.4), on se limitera à observer qu'il incombait au recourant, en application du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst.), à tout le moins de sommer ledit Département de rendre sa décision s'il entend à présent se plaindre d'un retard excessif (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.2; arrêt 2C 44/2020 du 3 mars 2022 consid. 12.6.1 non publié in ATF 148 II 321). Or, il ne ressort pas des constatations cantonales, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), que l'intéressé aurait entrepris une quelconque démarche ou se serait manifesté de quelque manière que ce soit, afin que sa cause soit jugée avec plus de diligence ou qu'il soit tenu de l'avancement de celle-ci. Il ne le soutient d'ailleurs pas à l'appui de son grief. Dans ces conditions, le recourant ne peut pas, sous l'angle du principe de la bonne foi, se prévaloir du principe de la célérité.
Le grief doit partant être rejeté.

6.
Le recourant invoque la prescription de la créance en remboursement des frais de séquestre que le Service vétérinaire fait valoir à son encontre.

6.1. La prescription est une institution générale du droit qui s'applique à toutes les créances de droit public, même en l'absence de base légale expresse (cf. ATF 148 II 106 consid. 4.3; 140 II 384 consid. 4.2; arrêt 2C 596/2019 du 2 novembre 2022 consid. 6.2). Dans un tel cas, c'est le juge qui doit se prononcer selon la règle qu'il adopterait en tant que législateur (art. 1 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 1 - 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
1    La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
2    À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur.
3    Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence.
CC), en appliquant par analogie le délai de prescription prévu par une autre loi de droit public dans une situation similaire à celle du cas d'espèce ou, à défaut, en se référant aux principes généraux de droit civil en matière de prescription (art. 127 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 127 - Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement.
CO; cf. ATF 148 II 106 consid. 4.3; 140 II 384 consid. 4.2 et les arrêts et références cités). Le régime de la prescription en droit administratif n'étant que rarement réglementé, celui-ci est donc en grande partie jurisprudentiel (cf. ATF 148 II 106 consid. 4.3; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, p. 97). À cet égard, il ressort de la jurisprudence qu'un délai de cinq ans est le plus souvent appliqué à la prescription des créances de droit public en l'absence de réglementation spéciale (cf. ATF 126 II 53 consid. 7; 124 II 543 consid. 4a; 122 II 26 consid. 5; 116
Ia 461
consid. 2; 105 Ib 6 consid. 3c; arrêt 1C 460/2014 du 15 juin 2015 consid. 2.3).
Le délai de prescription peut notamment être interrompu. Dans ce cas, un nouveau délai de même durée commence à courir (cf. arrêt 5A 152/2012 du 19 décembre 2012 consid. 4.6.3.1; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2e éd. 2018, p. 261). La délimitation des actes interruptifs en droit public est, jurisprudentiellement, beaucoup plus large qu'en droit privé: outre les actes mentionnés à l'art. 135
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 135 - La prescription est interrompue:
1  lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution;
2  lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite.
CO, il s'agit de tout acte par lequel le créancier fait valoir sa créance de manière adéquate vis-à-vis du débiteur (cf. ATF 141 V 487 consid. 2.3; 135 V 74 consid. 4.2.1; 133 V 579 consid. 4.3.1 et les arrêts cités). S'agissant en particulier de l'autorité créancière, le délai est interrompu dès lors qu'elle déclare son intention d'ouvrir une procédure, ainsi que par tout acte qu'elle prend durant celle-ci (cf. PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, op. cit., p. 101). La litispendance, soit l'ouverture d'une procédure par un acte de l'autorité notamment (cf. arrêt 2C 722/2016 du 21 décembre 2016 consid. 3.3.1; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, op. cit., p. 290 s.) interrompt partant le délai de prescription. À cet égard, selon les principes généraux de droit civil, et en particulier l'art. 138 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 138 - 1 La prescription interrompue par l'effet d'une requête en conciliation, d'une action ou d'une exception recommence à courir lorsque la juridiction saisie clôt la procédure.61
1    La prescription interrompue par l'effet d'une requête en conciliation, d'une action ou d'une exception recommence à courir lorsque la juridiction saisie clôt la procédure.61
2    Si l'interruption résulte de poursuites, la prescription reprend son cours à compter de chaque acte de poursuite.
3    Si l'interruption résulte de l'intervention dans une faillite, la prescription recommence à courir dès le moment où, d'après la législation sur la matière, il est de nouveau possible de faire valoir la créance.
CO dans sa teneur depuis le 1er janvier
2011 (FF 2006 6841), lorsque le cours de la prescription est interrompu par l'effet de la litispendance, aucun nouveau délai ne commence à courir jusqu'à la clôture de la procédure judiciaire. Par clôture de la procédure, il faut comprendre le moment à partir duquel toutes les voies de recours ont été épuisées, à savoir lorsque l'instance saisie a rendu une décision finale qui ne peut plus être attaquée par un recours ou un appel (cf. ATF 147 III 419 consid. 7.3). Le législateur a ainsi voulu éviter que le créancier subisse les conséquences liées aux éventuelles lenteurs de la procédure judiciaire, le débiteur devant supporter les conséquences éventuelles d'une procédure lente ou qui n'avancerait pas (cf. PASCAL PICHONNAZ, in Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd. 2021, n° 2 ad art. 135
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 135 - La prescription est interrompue:
1  lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution;
2  lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite.
CO). L'application subsidiaire et par analogie de l'art. 138
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 138 - 1 La prescription interrompue par l'effet d'une requête en conciliation, d'une action ou d'une exception recommence à courir lorsque la juridiction saisie clôt la procédure.61
1    La prescription interrompue par l'effet d'une requête en conciliation, d'une action ou d'une exception recommence à courir lorsque la juridiction saisie clôt la procédure.61
2    Si l'interruption résulte de poursuites, la prescription reprend son cours à compter de chaque acte de poursuite.
3    Si l'interruption résulte de l'intervention dans une faillite, la prescription recommence à courir dès le moment où, d'après la législation sur la matière, il est de nouveau possible de faire valoir la créance.
CO en droit public est admise par la jurisprudence (cf. ATF 141 V 487 consid. 2.3; arrêts 9C 400/2020 du 19 octobre 2020 consid. 3.2.1 et 3.2.2; 9C 906/2017 du 21 juin 2018 consid. 1.2 et les arrêts cités).

6.2. En l'espèce, les frais occasionnés dans le cadre du séquestre des onze chevaux du recourant ont été mis à la charge de ce dernier en application de l'art. 24 al. 1
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 24 Intervention de l'autorité - 1 L'autorité compétente intervient immédiatement lorsqu'il est constaté que des animaux sont négligés ou que leurs conditions de détention sont totalement inappropriées. Elle peut les séquestrer préventivement et leur fournir un gîte approprié, aux frais du détenteur; si nécessaire, elle fait vendre ou mettre à mort les animaux. À cet effet, elle peut faire appel aux organes de police.
1    L'autorité compétente intervient immédiatement lorsqu'il est constaté que des animaux sont négligés ou que leurs conditions de détention sont totalement inappropriées. Elle peut les séquestrer préventivement et leur fournir un gîte approprié, aux frais du détenteur; si nécessaire, elle fait vendre ou mettre à mort les animaux. À cet effet, elle peut faire appel aux organes de police.
2    Le produit de la vente de l'animal revient à son détenteur, après déduction des frais de procédure.
3    Les autorités chargées de l'exécution dénoncent toutes les infractions à la présente loi qu'elles ont constatées.31
4    Dans les cas de peu de gravité, elles peuvent renoncer à dénoncer l'infraction.32
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA; RS 455), selon lequel l'autorité compétente intervient immédiatement lorsqu'il est constaté que des animaux sont négligés ou que leurs conditions de détention sont totalement inappropriées, et peut les séquestrer préventivement et leur fournir un gîte approprié, aux frais du détenteur. L'intervention de l'autorité sur la base de l'art. 24
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 24 Intervention de l'autorité - 1 L'autorité compétente intervient immédiatement lorsqu'il est constaté que des animaux sont négligés ou que leurs conditions de détention sont totalement inappropriées. Elle peut les séquestrer préventivement et leur fournir un gîte approprié, aux frais du détenteur; si nécessaire, elle fait vendre ou mettre à mort les animaux. À cet effet, elle peut faire appel aux organes de police.
1    L'autorité compétente intervient immédiatement lorsqu'il est constaté que des animaux sont négligés ou que leurs conditions de détention sont totalement inappropriées. Elle peut les séquestrer préventivement et leur fournir un gîte approprié, aux frais du détenteur; si nécessaire, elle fait vendre ou mettre à mort les animaux. À cet effet, elle peut faire appel aux organes de police.
2    Le produit de la vente de l'animal revient à son détenteur, après déduction des frais de procédure.
3    Les autorités chargées de l'exécution dénoncent toutes les infractions à la présente loi qu'elles ont constatées.31
4    Dans les cas de peu de gravité, elles peuvent renoncer à dénoncer l'infraction.32
LPA possède ainsi les caractéristiques classiques d'une exécution par substitution; comme le détenteur de l'animal ne remplit pas les obligations que lui impose la LPA, l'autorité étatique agit à sa place et veille à rétablir un état conforme au droit, le détenteur supportant alors les coûts des mesures rendues nécessaires par son comportement (cf. RITA JEDELHAUSER, Das Tier unter dem Schutz des Rechts, thèse 2011, p. 228). La prétention de l'Etat en remboursement de tels coûts constitue une créance de droit public.
Ni la LPA ni, au demeurant, le droit cantonal d'application de la LPA, ne contiennent de disposition relative à la prescription des créances en remboursement des frais causés par les mesures de protection prises par l'autorité compétente sur la base l'art. 24 al. 1
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 24 Intervention de l'autorité - 1 L'autorité compétente intervient immédiatement lorsqu'il est constaté que des animaux sont négligés ou que leurs conditions de détention sont totalement inappropriées. Elle peut les séquestrer préventivement et leur fournir un gîte approprié, aux frais du détenteur; si nécessaire, elle fait vendre ou mettre à mort les animaux. À cet effet, elle peut faire appel aux organes de police.
1    L'autorité compétente intervient immédiatement lorsqu'il est constaté que des animaux sont négligés ou que leurs conditions de détention sont totalement inappropriées. Elle peut les séquestrer préventivement et leur fournir un gîte approprié, aux frais du détenteur; si nécessaire, elle fait vendre ou mettre à mort les animaux. À cet effet, elle peut faire appel aux organes de police.
2    Le produit de la vente de l'animal revient à son détenteur, après déduction des frais de procédure.
3    Les autorités chargées de l'exécution dénoncent toutes les infractions à la présente loi qu'elles ont constatées.31
4    Dans les cas de peu de gravité, elles peuvent renoncer à dénoncer l'infraction.32
LPA. Il convient dès lors d'examiner si, pour des prétentions de droit public similaires à celles du présent cas, le législateur a entendu appliquer un délai de prescription particulier. Sous cet angle, le Tribunal fédéral a confirmé l'application d'un délai de prescription de cinq ans dans le cas de créances fondées sur l'art. 8 de l'ancienne loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution (RO 1972 958; correspondant à l'art. 54
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 54 Coûts résultant des mesures de prévention et de réparation des dommages - Les coûts résultant des mesures prises par l'autorité pour prévenir un danger imminent pour les eaux, pour établir un constat et pour réparer les dommages sont à la charge de celui qui a provoqué ces interventions.
de l'actuelle loi fédérale sur la protection des eaux [LEaux; RS 814.20]), à savoir celles en remboursement des frais résultant des mesures de sécurité prises par l'autorité pour prévenir respectivement remédier à une pollution causée par un tiers (cf. ATF 122 II 26 consid. 5). Il en a été jugé de même s'agissant des créances en garantie de la couverture des frais des mesures d'assainissement d'un site pollué qui ont été rendues nécessaires par le comportement d'un tiers au sens de l'art. 32d
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 32d Prise en charge des frais - 1 Celui qui est à l'origine des mesures nécessaires assume les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement du site pollué.
1    Celui qui est à l'origine des mesures nécessaires assume les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement du site pollué.
2    Si plusieurs personnes sont impliquées, elles assument les frais de l'assainissement proportionnellement à leur part de responsabilité. Assume en premier lieu les frais celle qui a rendu nécessaires les mesures par son comportement. Celle qui n'est impliquée qu'en tant que détenteur du site n'assume pas de frais si, même en appliquant le devoir de diligence, elle n'a pas pu avoir connaissance de la pollution.
3    La collectivité publique compétente prend à sa charge la part de frais due par les personnes à l'origine des mesures, qui ne peuvent être identifiées ou qui sont insolvables.
4    L'autorité prend une décision sur la répartition des coûts lorsqu'une personne concernée l'exige ou qu'une autorité prend les mesures elle-même.
5    Si l'investigation révèle qu'un site inscrit ou susceptible d'être inscrit au cadastre (art. 32c, al. 2) n'est pas pollué, la collectivité publique compétente prend à sa charge les frais des mesures d'investigation nécessaires.
bis de la loi fédérale
du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) (cf. arrêts 1C 17/2019 du 29 juillet 2019 consid. 4; 1C 18/2016 du 6 juin 2016 consid. 5.2). Il résulte de ce qui précède que, lorsque l'autorité étatique compétente doit intervenir et prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection des eaux et de l'environnement contre le fait de tiers - étant relevé que ces mesures ont aussi indirectement pour but de protéger la santé des animaux (cf. art. 1 al. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 1 But - 1 La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol.4
1    La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol.4
2    Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt.
LPE et art. 1 let. a
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 1 But - La présente loi a pour but de protéger les eaux contre toute atteinte nuisible. Elle vise notamment à:
a  préserver la santé des êtres humains, des animaux et des plantes;
b  garantir l'approvisionnement en eau potable et en eau d'usage industriel et promouvoir un usage ménager de l'eau;
c  sauvegarder les biotopes naturels abritant la faune et la flore indigènes;
d  sauvegarder les eaux piscicoles;
e  sauvegarder les eaux en tant qu'élément du paysage;
f  assurer l'irrigation des terres agricoles;
g  permettre l'utilisation des eaux pour les loisirs;
h  assurer le fonctionnement naturel du régime hydrologique.
LEaux) - et que la loi prévoit que les frais découlant de ces interventions sont mis à la charge des tiers qui en sont à l'origine, la jurisprudence retient alors que la créance en remboursement de ces frais est soumise à un délai de prescription de cinq ans. Il convient de rappeler que cette solution se justifie d'autant plus que ce délai correspond de manière générale à celui adopté en matière de créances de droit public en l'absence de réglementation spéciale (cf. supra consid. 6.1).

Dans de telles conditions, il n'apparaît nullement critiquable de retenir, comme l'ont fait les juges précédents, que la créance litigieuse, en tant qu'elle concerne le remboursement des frais liés aux mesures que le Service vétérinaire ont dû prendre pour protéger les chevaux du recourant des conditions de détention totalement inappropriées dans lesquelles celui-ci les maintenait, est soumise à un délai de prescription de cinq ans.

6.3. Reste à déterminer si la créance litigieuse est prescrite.
En l'occurrence, il est constant que le Service vétérinaire a fait valoir sa créance avant l'échéance du délai de prescription de 5 ans, puisque les frais litigieux ont débuté avec le séquestre préventif des chevaux du recourant, prononcé le 2 mars 2010, et que la décision de mise à charge de ces frais à l'intéressé a été rendue le 4 novembre 2014.
Cette dernière décision, par laquelle le Service vétérinaire a fait valoir sa créance vis-à-vis du recourant débiteur, est un acte interruptif de prescription au sens de la jurisprudence (cf. supra consid. 6.1). Aucun délai de prescription n'a depuis lors commencé à courir. En effet, cette décision a été successivement contestée le 5 décembre 2014 auprès du Département cantonal, puis le 16 juin 2021 auprès du Tribunal cantonal, dont l'arrêt du 16 août 2022 fait l'objet du présent recours devant la Cour de céans. Il ressort ainsi de ce qui précède que, malgré sa durée, la procédure concernant la créance litigieuse n'est pas encore clôturée, en ce sens qu'elle n'a pas abouti à une décision finale qui ne peut plus être contestée par la voie d'un appel ou d'un recours, mais est au contraire toujours pendante. On ne voit pas pourquoi, comme l'affirme sans autre forme de motivation le recourant, il ne se justifierait pas, en l'absence de dispositions relatives à l'interruption de la prescription dans la LPA et comme l'admet la jurisprudence (cf. supra consid. 6.1 in fine), de se référer par analogie aux principes généraux de droit civil en matière de prescription, et en particulier à l'art. 138
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 138 - 1 La prescription interrompue par l'effet d'une requête en conciliation, d'une action ou d'une exception recommence à courir lorsque la juridiction saisie clôt la procédure.61
1    La prescription interrompue par l'effet d'une requête en conciliation, d'une action ou d'une exception recommence à courir lorsque la juridiction saisie clôt la procédure.61
2    Si l'interruption résulte de poursuites, la prescription reprend son cours à compter de chaque acte de poursuite.
3    Si l'interruption résulte de l'intervention dans une faillite, la prescription recommence à courir dès le moment où, d'après la législation sur la matière, il est de nouveau possible de faire valoir la créance.
CO, par lequel le législateur a entendu
éviter qu'une créance ne se prescrive alors qu'elle est toujours en mains du juge.

6.4. Dans ces conditions, il convient de constater que l'arrêt attaqué a considéré à juste titre que la créance que le Service vétérinaire fait valoir à l'encontre du recourant n'est pas prescrite.

7.
Invoquant enfin une violation du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst.), le recourant reproche au Service vétérinaire de ne pas avoir pris de mesures pour réduire le montant des frais de séquestre mis à sa charge. Il estime en particulier qu'il aurait été envisageable de placer ses chevaux "chez des collègues paysans" en lieu et place du refuge choisi, ou encore qu'il aurait appartenu à l'autorité précitée de vendre lesdits animaux.

7.1. Le principe de la proportionnalité exige que les mesures mises en oeuvre par les autorités soient propres à atteindre le but visé (règle de l'aptitude) et que celui-ci ne puisse être atteint par une mesure moins contraignante (règle de la nécessité); il doit en outre y avoir un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit) (cf. ATF 143 I 403 consid. 5.6.3 et les arrêts cités). Cela vaut également en ce qui concerne les mesures ordonnées sur la base de l'art. 24 al. 1
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 24 Intervention de l'autorité - 1 L'autorité compétente intervient immédiatement lorsqu'il est constaté que des animaux sont négligés ou que leurs conditions de détention sont totalement inappropriées. Elle peut les séquestrer préventivement et leur fournir un gîte approprié, aux frais du détenteur; si nécessaire, elle fait vendre ou mettre à mort les animaux. À cet effet, elle peut faire appel aux organes de police.
1    L'autorité compétente intervient immédiatement lorsqu'il est constaté que des animaux sont négligés ou que leurs conditions de détention sont totalement inappropriées. Elle peut les séquestrer préventivement et leur fournir un gîte approprié, aux frais du détenteur; si nécessaire, elle fait vendre ou mettre à mort les animaux. À cet effet, elle peut faire appel aux organes de police.
2    Le produit de la vente de l'animal revient à son détenteur, après déduction des frais de procédure.
3    Les autorités chargées de l'exécution dénoncent toutes les infractions à la présente loi qu'elles ont constatées.31
4    Dans les cas de peu de gravité, elles peuvent renoncer à dénoncer l'infraction.32
LPA (arrêt 2C 576/2021 du 8 septembre 2022 consid. 4.3 et les arrêt cités). Dans ce contexte, l'autorité compétente dispose d'une large marge d'appréciation pour déterminer quelles mesures sont les plus appropriées au cas d'espèce (cf. arrêts 2C 416/2020 du 10 novembre 2020 consid. 4.2.4; 2C 878/2019 du 13 mars 2020 consid. 2.1; 2C 804/2018 du 11 mars 2019 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral examine en principe librement la proportionnalité de la mesure adoptée, dans la mesure où l'application du droit fédéral est en cause, en s'imposant toutefois une certaine retenue lorsqu'il s'agit de tenir compte de circonstances locales ou de trancher de pures questions d'appréciation (cf. ATF 147 I 393 consid.
5.3.2 et l'arrêt cité; arrêt 2C 416/2020 précité consid. 4.2.4).

7.2. L'hébergement d'un animal, au frais de son détenteur, dans un gîte approprié est une mesure que l'autorité compétente peut prendre lorsqu'elle constate que ledit animal est négligé ou que ses conditions de détention sont totalement inappropriées. Le "gîte approprié" au sens de l'art. 24 al. 1
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 24 Intervention de l'autorité - 1 L'autorité compétente intervient immédiatement lorsqu'il est constaté que des animaux sont négligés ou que leurs conditions de détention sont totalement inappropriées. Elle peut les séquestrer préventivement et leur fournir un gîte approprié, aux frais du détenteur; si nécessaire, elle fait vendre ou mettre à mort les animaux. À cet effet, elle peut faire appel aux organes de police.
1    L'autorité compétente intervient immédiatement lorsqu'il est constaté que des animaux sont négligés ou que leurs conditions de détention sont totalement inappropriées. Elle peut les séquestrer préventivement et leur fournir un gîte approprié, aux frais du détenteur; si nécessaire, elle fait vendre ou mettre à mort les animaux. À cet effet, elle peut faire appel aux organes de police.
2    Le produit de la vente de l'animal revient à son détenteur, après déduction des frais de procédure.
3    Les autorités chargées de l'exécution dénoncent toutes les infractions à la présente loi qu'elles ont constatées.31
4    Dans les cas de peu de gravité, elles peuvent renoncer à dénoncer l'infraction.32
LPA peut par exemple être un commerce zoologique, un zoo privé, un refuge pour animaux ou une exploitation agricole (cf. ANTOINE F. GOETSCHEL/ALEXANDER FERRARI, GAL Tierleitfaden 1.1. für Schweizer Vollzugsbehörden, 2018, p. 26; NICOLA FEUERSTEIN, Notre loi sur la protection des animaux: bref commentaire, 1997, p. 59). A noter que d'autres mesures moins incisives non prévues par l'art. 24
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 24 Intervention de l'autorité - 1 L'autorité compétente intervient immédiatement lorsqu'il est constaté que des animaux sont négligés ou que leurs conditions de détention sont totalement inappropriées. Elle peut les séquestrer préventivement et leur fournir un gîte approprié, aux frais du détenteur; si nécessaire, elle fait vendre ou mettre à mort les animaux. À cet effet, elle peut faire appel aux organes de police.
1    L'autorité compétente intervient immédiatement lorsqu'il est constaté que des animaux sont négligés ou que leurs conditions de détention sont totalement inappropriées. Elle peut les séquestrer préventivement et leur fournir un gîte approprié, aux frais du détenteur; si nécessaire, elle fait vendre ou mettre à mort les animaux. À cet effet, elle peut faire appel aux organes de police.
2    Le produit de la vente de l'animal revient à son détenteur, après déduction des frais de procédure.
3    Les autorités chargées de l'exécution dénoncent toutes les infractions à la présente loi qu'elles ont constatées.31
4    Dans les cas de peu de gravité, elles peuvent renoncer à dénoncer l'infraction.32
LPA peuvent également être prises par l'autorité, telles que la réduction du nombre d'animaux ou un traitement vétérinaire (cf. pour d'autres d'exemples; arrêt 2C 416/2020 du 10 novembre 2020 consid. 4.2.4 et l'arrêt et la référence cités).

Ce n'est que "si nécessaire" que l'autorité fait vendre ou mettre à mort les animaux (cf. art. 24 al. 1
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 24 Intervention de l'autorité - 1 L'autorité compétente intervient immédiatement lorsqu'il est constaté que des animaux sont négligés ou que leurs conditions de détention sont totalement inappropriées. Elle peut les séquestrer préventivement et leur fournir un gîte approprié, aux frais du détenteur; si nécessaire, elle fait vendre ou mettre à mort les animaux. À cet effet, elle peut faire appel aux organes de police.
1    L'autorité compétente intervient immédiatement lorsqu'il est constaté que des animaux sont négligés ou que leurs conditions de détention sont totalement inappropriées. Elle peut les séquestrer préventivement et leur fournir un gîte approprié, aux frais du détenteur; si nécessaire, elle fait vendre ou mettre à mort les animaux. À cet effet, elle peut faire appel aux organes de police.
2    Le produit de la vente de l'animal revient à son détenteur, après déduction des frais de procédure.
3    Les autorités chargées de l'exécution dénoncent toutes les infractions à la présente loi qu'elles ont constatées.31
4    Dans les cas de peu de gravité, elles peuvent renoncer à dénoncer l'infraction.32
LPA). Il s'ensuit que la vente de l'animal est une mesure subsidiaire à son hébergement dans un gîte ou toute autre mesure moins incisive selon la jurisprudence, qui n'est décidée par l'autorité que lorsqu'elle est considérée comme nécessaire au regard des circonstances particulières du cas d'espèce. La mise à mort constitue quant à elle l'ultima ratio, en particulier lorsqu'une vente est impossible pour des raisons juridiques ou factuelles (cf. arrêt 2C 576/2021 du 8 septembre 2022 consid. 7.3.1). L'intervention de l'autorité sur la base de l'art. 24
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 24 Intervention de l'autorité - 1 L'autorité compétente intervient immédiatement lorsqu'il est constaté que des animaux sont négligés ou que leurs conditions de détention sont totalement inappropriées. Elle peut les séquestrer préventivement et leur fournir un gîte approprié, aux frais du détenteur; si nécessaire, elle fait vendre ou mettre à mort les animaux. À cet effet, elle peut faire appel aux organes de police.
1    L'autorité compétente intervient immédiatement lorsqu'il est constaté que des animaux sont négligés ou que leurs conditions de détention sont totalement inappropriées. Elle peut les séquestrer préventivement et leur fournir un gîte approprié, aux frais du détenteur; si nécessaire, elle fait vendre ou mettre à mort les animaux. À cet effet, elle peut faire appel aux organes de police.
2    Le produit de la vente de l'animal revient à son détenteur, après déduction des frais de procédure.
3    Les autorités chargées de l'exécution dénoncent toutes les infractions à la présente loi qu'elles ont constatées.31
4    Dans les cas de peu de gravité, elles peuvent renoncer à dénoncer l'infraction.32
LPA ayant pour but d'améliorer sans délai le bien-être des animaux (cf. arrêt 2C 169/2021 du 14 juillet 2021 consid. 3.1; 2C 416/2020 du 10 novembre 2020 consid. 4.2.3 et les arrêts et références cités), c'est donc également la protection de leur bien-être qui doit être la considération principale dans le choix de l'autorité de vendre ceux-ci.

7.2.1. La jurisprudence ne s'est pas expressément prononcée sur la question de l'intérêt privé du détenteur de l'animal à ce que les frais occasionnés dans le cadre de l'intervention étatique fondée sur l'art. 24
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 24 Intervention de l'autorité - 1 L'autorité compétente intervient immédiatement lorsqu'il est constaté que des animaux sont négligés ou que leurs conditions de détention sont totalement inappropriées. Elle peut les séquestrer préventivement et leur fournir un gîte approprié, aux frais du détenteur; si nécessaire, elle fait vendre ou mettre à mort les animaux. À cet effet, elle peut faire appel aux organes de police.
1    L'autorité compétente intervient immédiatement lorsqu'il est constaté que des animaux sont négligés ou que leurs conditions de détention sont totalement inappropriées. Elle peut les séquestrer préventivement et leur fournir un gîte approprié, aux frais du détenteur; si nécessaire, elle fait vendre ou mettre à mort les animaux. À cet effet, elle peut faire appel aux organes de police.
2    Le produit de la vente de l'animal revient à son détenteur, après déduction des frais de procédure.
3    Les autorités chargées de l'exécution dénoncent toutes les infractions à la présente loi qu'elles ont constatées.31
4    Dans les cas de peu de gravité, elles peuvent renoncer à dénoncer l'infraction.32
LPA soient réduits autant que possible, notamment en procédant à la vente de l'animal. Dans un arrêt 2C 320/2019 du 12 juillet 2019, le Tribunal fédéral a cependant examiné cette problématique sous l'angle de l'intérêt public à la réduction de tels frais, dans la mesure où, même si ceux-ci sont en définitive mis à la charge du détenteur de l'animal, ils sont en premier lieu supportés par la collectivité qui se voit obligée d'intervenir à cause d'un manquement dudit détenteur à ses obligations (cf. arrêt 2C 320/2019 précité consid. 2.3.1). À cet égard, le Tribunal fédéral a souligné que, même en cas de frais d'hébergement et de soins non négligeables, l'élément déterminant est que l'animal soit pris en charge et soigné de manière adéquate à tout moment, indépendamment du fait que la mesure prise dans ce but soit de nature temporaire ou durable. L'intérêt public à une mise en vente rapide de l'animal pour des raisons liées aux frais n'est ainsi pas considéré comme étant particulièrement élevé, et cela même lorsqu'il est
probable que le détenteur de l'animal ne sera pas en mesure de rembourser ceux-ci (cf. arrêt 2C 320/2019 précité consid. 2.3.1). On ne voit pas pourquoi il devrait en aller autrement sous l'angle de l'intérêt privé du détenteur à la réduction des frais.

7.2.2. Dans l'arrêt 2C 320/2019 susmentionné, la Cour de céans a en outre eu l'occasion de préciser que la vente, par l'autorité compétente, d'un animal dont le séquestre n'a pas été définitivement prononcé n'est admissible que dans des cas absolument exceptionnels, puisque celle-ci, d'une part, ôterait à son détenteur toute protection juridictionnelle efficace en privant définitivement de son objet la procédure de séquestre en cours et, d'autre part, porterait atteinte à l'intérêt privé dudit détenteur à conserver la propriété de son animal jusqu'à ce qu'une décision définitive ne soit prononcée sur le séquestre (cf. arrêt 2C 320/2019 précité consid. 2.3.2). En effet, tant que l'animal n'est séquestré que de façon préventive, son détenteur en conserve le droit de propriété, quand bien même il ne peut plus l'aliéner à défaut d'en avoir la possession (cf. art. 714 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 714 - 1 La mise en possession est nécessaire pour le transfert de la propriété mobilière.
1    La mise en possession est nécessaire pour le transfert de la propriété mobilière.
2    Celui qui, étant de bonne foi, est mis à titre de propriétaire en possession d'un meuble en acquiert la propriété, même si l'auteur du transfert n'avait pas qualité pour l'opérer; la propriété lui est acquise dès qu'il est protégé selon les règles de la possession.
CC en lien avec l'art. 641a al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 641a - 1 Les animaux ne sont pas des choses.
1    Les animaux ne sont pas des choses.
2    Sauf disposition contraire, les dispositions s'appliquant aux choses sont également valables pour les animaux.
CC; cf. arrêts 2C 42/2022 du 7 février 2023 consid. 2.2; 2C 576/2021 précité consid. 7.2.3 et les références citées). Sa vente, si elle est décidée d'office par l'autorité, porterait ainsi atteinte à la garantie de la propriété du détenteur consacrée par l'art. 26 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1    La propriété est garantie.
2    Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
Cst. Il résulte de ce qui précède que l'autorité ne peut, sauf
si le bien-être de l'animal l'exige et si les conditions de restriction de l'art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst. sont réunies, décider de vendre un animal avant que ce dernier ne fasse l'objet d'un prononcé définitif de séquestre. La question ne se pose évidemment pas si c'est le détenteur qui demande lui-même la vente, notamment parce qu'il considère que les frais son trop élevés, et que l'autorité consent à celle-ci en jugeant que cette mesure permet d'assurer la protection du bien-être de l'animal concerné. Encore faut-il que le détenteur entreprenne une telle démarche.

7.3. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'hébergement des chevaux du recourant dans un refuge pour animaux était apte à protéger le bien-être de ceux-ci et constituait une mesure nécessaire au vu des conditions de détention totalement inappropriées dans lesquelles ils étaient détenus. Le recourant affirme toutefois que le fait de placer ses chevaux chez "des collègues paysans" aurait permis une réduction des frais de pensions qui lui sont réclamés. Non seulement une telle affirmation ne repose que sur les propres allégations, non démontrées, du recourant, mais il ressort de l'arrêt attaqué, d'une manière qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), que l'intéressé a, par courrier du Service vétérinaire du 3 juin 2010 - soit trois mois après le placement de ses chevaux dans le refuge - été informé des frais en jeu, puisqu'il a reçu une copie d'un décompte intermédiaire des coûts de pension de ses chevaux. Un nouveau récapitulatif des coûts arrêtés au 30 juin 2011 lui a été transmis le 13 juillet 2011. Or, malgré ces éléments, le recourant n'a pas jugé opportun de demander le placement de ses chevaux dans un autre gîte approprié prétendument moins coûteux, au motif que cette solution provoquerait moins de frais. Aucun des
"collègues paysans" du recourant ne s'est au demeurant annoncé durant la procédure. Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher au Service vétérinaire de ne pas avoir, alors qu'il avait périodiquement attiré l'attention de l'intéressé sur les coûts afférents à l'hébergement de ses chevaux dans le refuge choisi, opté pour un autre lieu d'hébergement.

7.4. Il n'en va pas autrement en tant que le recourant reproche au Service vétérinaire de ne pas avoir vendu ses chevaux durant la procédure de séquestre, afin de réduire les frais mis à sa charge. S'il est vrai que l'intéressé ne pouvait pas, à compter de la décision de séquestre préventif de ses chevaux du 2 mars 2010 et faute d'en avoir la possession, procéder lui-même à leur vente, toujours est-il qu'il lui était possible, contrairement à ce qu'il semble affirmer, de demander au Service vétérinaire qu'il procède à une telle vente. Or, l'arrêt attaqué souligne expressément que l'intéressé n'a aucunement fait part de sa volonté de vendre ses chevaux rapidement, alors même qu'il avait été dûment informé des frais de séquestre en jeu (cf. supra consid. 7.3). Par ailleurs, si le séquestre définitif des animaux a été prononcé le 27 septembre 2011, cette décision n'est devenue définitive que par arrêt du Tribunal cantonal du 15 août 2013 (cf. supra consid. A). Conformément à la jurisprudence, il n'appartenait dès lors pas au Service vétérinaire de procéder, de sa propre initiative, à la vente des chevaux du recourant avant qu'ils ne fassent l'objet d'un prononcé de séquestre définitif, sauf à rendre la procédure y relative sans objet
et à priver ainsi le recourant de toute protection juridictionnelle efficace, tout en portant atteinte à l'intérêt de ce dernier à rester propriétaire de ses animaux durant ladite procédure (cf. supra consid. 7.2.1 et 7.2.2). En tout état de cause, le recourant perd de vue que l'intérêt privé à la vente d'un animal dans le seul but de réduire les frais n'est pas déterminant face à l'intérêt public à ce que l'animal soit maintenu dans une situation qui garantit à tout moment son bien-être, que cette solution soit de nature temporaire ou durable. Or, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué d'éléments permettant de retenir que l'intérêt public à la protection du bien-être des chevaux concernés aurait nécessité la vente de ceux-ci en lieu et place de leur maintien dans le refuge choisi, et le recourant ne prétend pas lui-même le contraire.

7.5. Enfin, même s'il juge le montant de 102'754 fr. qui lui est demandé disproportionné, le recourant ne critique pas sous l'angle de l'arbitraire la constatation cantonale selon laquelle le montant précité est cohérent tant en raison du nombre important de chevaux concernés que du temps qu'aura duré leur pension. L'intéressé ne prétend en outre pas, et on ne le voit pas non plus, que les frais qui lui sont réclamés ne seraient pas en lien direct avec les mesures prises par le Service vétérinaire conformément à l'art. 24
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 24 Intervention de l'autorité - 1 L'autorité compétente intervient immédiatement lorsqu'il est constaté que des animaux sont négligés ou que leurs conditions de détention sont totalement inappropriées. Elle peut les séquestrer préventivement et leur fournir un gîte approprié, aux frais du détenteur; si nécessaire, elle fait vendre ou mettre à mort les animaux. À cet effet, elle peut faire appel aux organes de police.
1    L'autorité compétente intervient immédiatement lorsqu'il est constaté que des animaux sont négligés ou que leurs conditions de détention sont totalement inappropriées. Elle peut les séquestrer préventivement et leur fournir un gîte approprié, aux frais du détenteur; si nécessaire, elle fait vendre ou mettre à mort les animaux. À cet effet, elle peut faire appel aux organes de police.
2    Le produit de la vente de l'animal revient à son détenteur, après déduction des frais de procédure.
3    Les autorités chargées de l'exécution dénoncent toutes les infractions à la présente loi qu'elles ont constatées.31
4    Dans les cas de peu de gravité, elles peuvent renoncer à dénoncer l'infraction.32
LPA.

7.6. En définitive, on ne discerne aucune violation du principe de la proportionnalité en lien avec la mise à la charge du recourant des frais liés au séquestre de ses chevaux, conformément à l'art. 24 al. 1
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 24 Intervention de l'autorité - 1 L'autorité compétente intervient immédiatement lorsqu'il est constaté que des animaux sont négligés ou que leurs conditions de détention sont totalement inappropriées. Elle peut les séquestrer préventivement et leur fournir un gîte approprié, aux frais du détenteur; si nécessaire, elle fait vendre ou mettre à mort les animaux. À cet effet, elle peut faire appel aux organes de police.
1    L'autorité compétente intervient immédiatement lorsqu'il est constaté que des animaux sont négligés ou que leurs conditions de détention sont totalement inappropriées. Elle peut les séquestrer préventivement et leur fournir un gîte approprié, aux frais du détenteur; si nécessaire, elle fait vendre ou mettre à mort les animaux. À cet effet, elle peut faire appel aux organes de police.
2    Le produit de la vente de l'animal revient à son détenteur, après déduction des frais de procédure.
3    Les autorités chargées de l'exécution dénoncent toutes les infractions à la présente loi qu'elles ont constatées.31
4    Dans les cas de peu de gravité, elles peuvent renoncer à dénoncer l'infraction.32
LPA, confirmée par l'autorité précédente.
Le grief de violation de l'art. 5 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst. est partant rejeté.

8.
Pour le surplus, en tant que le recourant, sous couvert de violation de la maxime inquisitoire, de l'interdiction de l'arbitraire, ainsi que du "sentiment de la justice et de l'équité", reproche au Service cantonal de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour diminuer le dommage, avec pour conséquence qu'il doit payer "des sommes astronomiques par rapport à une procédure qui n'avait pas forcément lieu d'être", sa critique revient à se plaindre une nouvelle fois de la proportionnalité de la décision attaquée, grief qui, comme on l'a vu (cf. supra consid. 7), doit être écarté. Au demeurant, le recourant oublie qu'il est lui-même à l'origine des mauvaises conditions dans lesquelles étaient détenus ses chevaux et qu'il est donc responsable de l'intervention du Service vétérinaire.
Il lui appartiendra, le cas échéant, d'examiner avec l'Etat les modalités de paiement des frais litigieux compte tenu de ses moyens financiers.

9.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'est pas alloué de dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la consommation et des affaires vétérinaires du canton de Neuchâtel, au Département du développement territorial et de l'environnement du canton de Neuchâtel, au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires.

Lausanne, le 16 février 2023

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : F. Aubry Girardin

Le Greffier : H. Rastorfer
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2C_764/2022
Date : 16 février 2023
Publié : 06 mars 2023
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Équilibre écologique
Objet : Frais de séquestre de chevaux


Répertoire des lois
CC: 1 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 1 - 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
1    La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
2    À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur.
3    Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence.
641a 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 641a - 1 Les animaux ne sont pas des choses.
1    Les animaux ne sont pas des choses.
2    Sauf disposition contraire, les dispositions s'appliquant aux choses sont également valables pour les animaux.
714
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 714 - 1 La mise en possession est nécessaire pour le transfert de la propriété mobilière.
1    La mise en possession est nécessaire pour le transfert de la propriété mobilière.
2    Celui qui, étant de bonne foi, est mis à titre de propriétaire en possession d'un meuble en acquiert la propriété, même si l'auteur du transfert n'avait pas qualité pour l'opérer; la propriété lui est acquise dès qu'il est protégé selon les règles de la possession.
CO: 127 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 127 - Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement.
135 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 135 - La prescription est interrompue:
1  lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution;
2  lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite.
138
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 138 - 1 La prescription interrompue par l'effet d'une requête en conciliation, d'une action ou d'une exception recommence à courir lorsque la juridiction saisie clôt la procédure.61
1    La prescription interrompue par l'effet d'une requête en conciliation, d'une action ou d'une exception recommence à courir lorsque la juridiction saisie clôt la procédure.61
2    Si l'interruption résulte de poursuites, la prescription reprend son cours à compter de chaque acte de poursuite.
3    Si l'interruption résulte de l'intervention dans une faillite, la prescription recommence à courir dès le moment où, d'après la législation sur la matière, il est de nouveau possible de faire valoir la créance.
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
26 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1    La propriété est garantie.
2    Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
LEaux: 1 
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 1 But - La présente loi a pour but de protéger les eaux contre toute atteinte nuisible. Elle vise notamment à:
a  préserver la santé des êtres humains, des animaux et des plantes;
b  garantir l'approvisionnement en eau potable et en eau d'usage industriel et promouvoir un usage ménager de l'eau;
c  sauvegarder les biotopes naturels abritant la faune et la flore indigènes;
d  sauvegarder les eaux piscicoles;
e  sauvegarder les eaux en tant qu'élément du paysage;
f  assurer l'irrigation des terres agricoles;
g  permettre l'utilisation des eaux pour les loisirs;
h  assurer le fonctionnement naturel du régime hydrologique.
54
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 54 Coûts résultant des mesures de prévention et de réparation des dommages - Les coûts résultant des mesures prises par l'autorité pour prévenir un danger imminent pour les eaux, pour établir un constat et pour réparer les dommages sont à la charge de celui qui a provoqué ces interventions.
LPA: 24
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 24 Intervention de l'autorité - 1 L'autorité compétente intervient immédiatement lorsqu'il est constaté que des animaux sont négligés ou que leurs conditions de détention sont totalement inappropriées. Elle peut les séquestrer préventivement et leur fournir un gîte approprié, aux frais du détenteur; si nécessaire, elle fait vendre ou mettre à mort les animaux. À cet effet, elle peut faire appel aux organes de police.
1    L'autorité compétente intervient immédiatement lorsqu'il est constaté que des animaux sont négligés ou que leurs conditions de détention sont totalement inappropriées. Elle peut les séquestrer préventivement et leur fournir un gîte approprié, aux frais du détenteur; si nécessaire, elle fait vendre ou mettre à mort les animaux. À cet effet, elle peut faire appel aux organes de police.
2    Le produit de la vente de l'animal revient à son détenteur, après déduction des frais de procédure.
3    Les autorités chargées de l'exécution dénoncent toutes les infractions à la présente loi qu'elles ont constatées.31
4    Dans les cas de peu de gravité, elles peuvent renoncer à dénoncer l'infraction.32
LPE: 1 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 1 But - 1 La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol.4
1    La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol.4
2    Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt.
32d
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 32d Prise en charge des frais - 1 Celui qui est à l'origine des mesures nécessaires assume les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement du site pollué.
1    Celui qui est à l'origine des mesures nécessaires assume les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement du site pollué.
2    Si plusieurs personnes sont impliquées, elles assument les frais de l'assainissement proportionnellement à leur part de responsabilité. Assume en premier lieu les frais celle qui a rendu nécessaires les mesures par son comportement. Celle qui n'est impliquée qu'en tant que détenteur du site n'assume pas de frais si, même en appliquant le devoir de diligence, elle n'a pas pu avoir connaissance de la pollution.
3    La collectivité publique compétente prend à sa charge la part de frais due par les personnes à l'origine des mesures, qui ne peuvent être identifiées ou qui sont insolvables.
4    L'autorité prend une décision sur la répartition des coûts lorsqu'une personne concernée l'exige ou qu'une autorité prend les mesures elle-même.
5    Si l'investigation révèle qu'un site inscrit ou susceptible d'être inscrit au cadastre (art. 32c, al. 2) n'est pas pollué, la collectivité publique compétente prend à sa charge les frais des mesures d'investigation nécessaires.
LTF: 29 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
1    Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
2    En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
46 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
83 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
86 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
89 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
105-IB-6 • 116-IA-461 • 122-I-109 • 122-II-26 • 124-II-543 • 126-I-7 • 126-II-49 • 130-I-312 • 131-V-35 • 133-V-579 • 135-I-265 • 135-V-74 • 136-II-101 • 140-II-384 • 141-V-487 • 141-V-557 • 142-I-99 • 143-I-403 • 144-II-486 • 145-I-73 • 145-V-188 • 146-I-62 • 147-I-333 • 147-I-393 • 147-III-419 • 148-II-106 • 148-II-321 • 148-II-73
Weitere Urteile ab 2000
1C_17/2019 • 1C_18/2016 • 1C_460/2014 • 1C_619/2019 • 2C_169/2021 • 2C_320/2019 • 2C_416/2020 • 2C_42/2022 • 2C_44/2020 • 2C_576/2021 • 2C_596/2019 • 2C_722/2016 • 2C_764/2022 • 2C_804/2018 • 2C_878/2019 • 5A_152/2012 • 9C_400/2020 • 9C_906/2017
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • tribunal cantonal • droit public • département cantonal • examinateur • vue • remboursement de frais • intérêt public • intérêt privé • droit d'être entendu • proportionnalité • recours en matière de droit public • mesure de protection • analogie • droit civil • décision finale • violation du droit • consultation du dossier • loi fédérale sur la protection des eaux • calcul
... Les montrer tous
AS
AS 1972/958
FF
2006/6841