Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung I
A-6490/2013
Urteil vom 16. Juni 2014
Richterin Kathrin Dietrich (Vorsitz),
Besetzung Richterin Marie-Chantal May Canellas, Richter André Moser,
Gerichtsschreiber Bernhard Keller.
X._______,
Parteien
Beschwerdeführer,
Gegen
Nachrichtendienst des Bundes NDB,
Papiermühlestrasse 20, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand Einsichtsrecht.
Sachverhalt:
A.
Am 16. April 2013 beantragte X._______ beim Schweizerischen Bundesarchiv (BAR) die Einsichtnahme in 12 Dossiers, die über drei Personen, die bekannte Sympathisanten der linksextremen Terroristenszene wie RAF und Rote Brigaden waren, angelegt worden sind. Bei diesen Unterlagen aus dem Zeitraum zwischen 1969 und 1992 handelt es sich um Akten des damaligen Polizeidienstes der Bundesanwaltschaft und des damaligen Dienstes für Analyse und Prävention des Bundesamtes für Polizei (fedpol).
B.
Das BAR überwies das Gesuch zuständigkeitshalber an den Nachrichtendienst des Bundes (NDB) als Nachfolgeorganisation der beiden Amtsstellen. Dieser hiess das Gesuch am 15. August 2013 betreffend ein Dossier mit Auflagen teilweise gut, bezüglich der übrigen Dossiers wies er das Gesuch ab.
C.
Nachdem X._______ eine beschwerdefähige Verfügung verlangt hatte, erliess der NDB am 29. Oktober 2013 eine solche, gewährte die Einsicht in das zuvor erwähnte Dossier unter Auflagen und wies das Einsichtsgesuch im Übrigen ab. Der NDB machte insbesondere geltend, das Archivgut falle noch unter die laufende Schutzfrist von 50 Jahren, mit der Einsicht würden u.a. schützenswerte höchstpersönliche Lebensbereiche der Betroffenen offengelegt und es handle sich bei sehr vielen Meldungen um solche aus nachrichtendienstlichen Informationsquellen, die zu schützen seien.
D.
Gegen diese Verfügung vom 29. Oktober 2013 erhebt X._______ (Beschwerdeführer) am 20. November 2013 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht und verlangt die Gewährung der verlangten Akteneinsicht, falls nötig mit Auflagen und Bedingungen. Er macht geltend, es handle sich bei den Betroffenen um Personen der Zeitgeschichte, nämlich drei bekannte Linksaktivisten mit Kontakten zu Terrorgruppen, über die verschiedentlich in den Medien berichtet worden sei, insbesondere ... [im Zusammenhang mit] einem Strafprozess .... Er benötige die Akteneinsicht für eine historische Untersuchung und habe bereits zwei Werke über Schweizer Linksaktivisten im kalten Krieg und ihre Kontakte zum damaligen Ostblock verfasst. Es bestehe ein Interesse an der historischen Aufarbeitung des kalten Krieges. Zudem sei er sich gewohnt, mit delikatem Archivmaterial umzugehen.
E.
In seiner Vernehmlassung vom 24. Januar 2014 beantragt der NDB (Vorinstanz) die Abweisung der Beschwerde, verweist auf die Sperrfrist der Archivgesetzgebung und darauf, dass einmal erteilte Bewilligungen unter gleichen Bedingungen für alle Gesuchsteller gelten würden. Auch der nachrichtendienstliche Quellenschutz für Informanten aus dem Umfeld des Terrorismus stehe dem Einsichtsgesuch entgegen und eine Anonymisierung dieser Vielzahl von Dokumenten würde einen übermässigen Aufwand darstellen und zudem die Verständlichkeit und Nachvollziehbarkeit der Dokumente beeinträchtigen.
F.
In seiner Replik vom 17. Februar 2014 hält der Beschwerdeführer an seinem Einsichtsgesuch fest und bestätigt insbesondere seine Auffassung, dass es sich bei den drei Personen um solche der Zeitgeschichte im Sinne der bundesgerichtlichen Rechtsprechung handle. Sie hätten Verstrickungen mit dem Terrorismus gehabt. Zwei davon seien rechtskräftig verurteilt worden, wobei die Prozesse ein erhebliches Medieninteresse geweckt hätten, auch die dritte Person ... sei in der Öffentlichkeit in Erscheinung getreten. Bei den ihm bisher zugänglich gemachten Akten seien die Quellenhinweise stets anonymisiert worden. Zudem gewähre ihm etwa das deutsche Stasi-Archiv Einsicht in solche Akten. Deutsche Archive, wie auch das schweizerische Bundesarchiv verlangten von Forschenden, dass sie sich schriftlich verpflichten, keine Namen von Drittpersonen zu nennen. Zudem sei eine der drei Personen ... verstorben.
G.
Die Vorinstanz bestätigt ihren Antrag in der Duplik vom 10. März 2014 und weist darauf hin, dass für die hier in Frage stehende Dauer der Schutzfrist der Tod eines Betroffenen keine Auswirkung habe. Sodann könne es offen bleiben, ob es sich bei den fraglichen Personen um solche der Zeitgeschichte handle. Bei Personen der Zeitgeschichte könnten hinsichtlich ihrer Tätigkeiten in der Öffentlichkeit keine überwiegenden privaten Interessen entgegen gestellt werden. Beim diesbezüglich fraglichen Archivgut gehe es jedoch gerade nicht um eine Tätigkeit in der Öffentlichkeit, sondern es handle sich in erster Linie um private Korrespondenz aus der Haft. Sie betont nochmals die Wichtigkeit des Quellenschutzes für nachrichtendienstlichen Informationsaustausch und macht geltend, eine Anonymisierung der Akten sei angesichts des Umfanges von mehreren tausend Seiten nicht praktikabel. Überdies fasst die Vorinstanz einen als vertraulich klassierten, am ... eingereichten, nur für das Gericht bestimmten Amtsbericht zu einem anderen Einsichtsverfahren ... zusammen.
H.
Mit Verfügungen vom 13. März 2014 bzw. 3. April 2014 weist das Bundesverwaltungsgericht sowohl das Einsichtsgesuch des Beschwerdeführers in den Amtsbericht als auch das Sistierungsgesuch der Vorinstanz ab.
I.
Auf die Ausführungen der Beteiligten und sich bei den Akten befindliche Dokumente wird im Rahmen der nachfolgenden Erwägungen eingegangen, soweit sie entscheidrelevant sind.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Gemäss Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
1.2 Zur Beschwerde ist nach Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
1.3 Auf die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde (Art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
Das Bundesverwaltungsgericht kann die angefochtene Verfügung grundsätzlich in vollem Umfang überprüfen. Der Beschwerdeführer kann neben der Verletzung von Bundesrecht (Art. 49 Bst. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
3.
Der Beschwerdeführer verlangt Einsicht in Akten, die sich im Bundesarchiv befinden und von Vorgängerorganisationen der Vorinstanz abgeliefert worden sind und nicht ihn selbst betreffen. Er kann sich hierfür auf die in Art. 16
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 16 Libertés d'opinion et d'information - 1 La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties. |
|
1 | La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties. |
2 | Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion. |
3 | Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 16 Libertés d'opinion et d'information - 1 La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties. |
|
1 | La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties. |
2 | Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion. |
3 | Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser. |
3.1 Auf Akten, die sich im Bundesarchiv befinden, ist in erster Linie das Archivierungsgesetz anwendbar. Die Zugänglichkeit des Archivguts ist im dritten Abschnitt geregelt, wobei gemäss Art. 9
SR 152.1 Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'archivage (LAr) LAr Art. 9 Principe de la libre consultation et délai de protection - 1 Les archives de la Confédération peuvent être consultées librement et gratuitement par le public après l'expiration d'un délai de protection de 30 ans, sous réserve des art. 11 et 12. |
|
1 | Les archives de la Confédération peuvent être consultées librement et gratuitement par le public après l'expiration d'un délai de protection de 30 ans, sous réserve des art. 11 et 12. |
2 | Les documents consultables par le public avant d'être versés aux Archives fédérales le restent par la suite. |
SR 152.1 Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'archivage (LAr) LAr Art. 11 Prolongation du délai de protection pour les données personnelles - 1 Les archives classées selon des noms de personnes et contenant des données sensibles sont soumises à un délai de protection de 50 ans à moins que la personne concernée n'en ait autorisé la consultation.7 |
|
1 | Les archives classées selon des noms de personnes et contenant des données sensibles sont soumises à un délai de protection de 50 ans à moins que la personne concernée n'en ait autorisé la consultation.7 |
2 | Le délai de protection prolongé expire trois ans après le décès de la personne concernée. L'art. 12 est réservé. |
3 | Le département compétent peut autoriser la consultation de documents pendant le délai de protection prolongé, en l'assortissant de certaines charges, si les recherches ne portent pas expressément sur des personnes. |
SR 152.1 Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'archivage (LAr) LAr Art. 12 Autres restrictions de la consultation - 1 Si un intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, s'oppose à ce que certaines catégories d'archives soient consultées par des tiers, le Conseil fédéral peut en restreindre ou en interdire la consultation par voie d'ordonnance et pour une durée limitée après l'expiration du délai de protection. |
|
1 | Si un intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, s'oppose à ce que certaines catégories d'archives soient consultées par des tiers, le Conseil fédéral peut en restreindre ou en interdire la consultation par voie d'ordonnance et pour une durée limitée après l'expiration du délai de protection. |
2 | Si un intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, s'oppose dans un cas particulier à ce que des archives soient consultées par des tiers, le service versant ou les Archives fédérales peuvent en limiter ou en interdire la consultation pour une durée limitée après l'expiration du délai de protection. |
SR 152.11 Ordonnance du 8 septembre 1999 relative à la loi fédérale sur l'archivage (Ordonnance sur l'archivage, OLAr) - Ordonnance sur l'archivage OLAr Art. 14 Délai de protection prolongé - (art. 11 et 12 LAr) |
|
1 | Les archives classées selon des noms de personnes et contenant des données personnelles sensibles sont soumises au délai de protection prolongé, fixé à 50 ans d'après l'art. 11 de la loi. Ce délai peut être raccourci dans un cas particulier en vertu des art. 11 et 13 de la loi, ou prolongé conformément à l'art. 12, al. 2, de la loi.6 |
2 | Si un intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, s'oppose à la consultation par des tiers, le délai de protection ordinaire visé à l'art. 9 de la loi peut être prolongé pour certaines catégories d'archives ou dans un cas particulier. Le délai de protection prolongé est, pour les catégories d'archives, en règle générale de 50 ans au total. |
3 | Un intérêt public prépondérant, digne de protection, s'oppose à la consultation lorsque celle-ci est susceptible: |
a | de mettre en danger la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération; |
b | de porter atteinte durablement aux relations avec des États étrangers, avec des organisations internationales ou aux relations entre la Confédération et les cantons, ou |
c | de nuire gravement à la capacité d'action du Conseil fédéral. |
4 | Un intérêt privé prépondérant, digne de protection, peut s'opposer à la consultation, en particulier lorsque celle-ci conduit à révéler prématurément des secrets professionnels ou des secrets de fabrication. |
5 | Les fonds soumis à des délais de protection particuliers en application de l'art. 12, al. 1, de la loi sont mentionnés à l'annexe 3. Le département peut modifier ou compléter cette liste. La dernière version de la liste est conservée aux Archives fédérales et peut être librement consultée. L'annexe mise à jour est publiée chaque année dans le Recueil officiel. |
3.2 Der Beschwerdeführer beanstandet die von der Vorinstanz geltend gemachte verlängerte Schutzfrist. Die Vorinstanz macht eine 50 jährige Schutzfrist nach Art. 12 Abs. 1
SR 152.1 Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'archivage (LAr) LAr Art. 12 Autres restrictions de la consultation - 1 Si un intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, s'oppose à ce que certaines catégories d'archives soient consultées par des tiers, le Conseil fédéral peut en restreindre ou en interdire la consultation par voie d'ordonnance et pour une durée limitée après l'expiration du délai de protection. |
|
1 | Si un intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, s'oppose à ce que certaines catégories d'archives soient consultées par des tiers, le Conseil fédéral peut en restreindre ou en interdire la consultation par voie d'ordonnance et pour une durée limitée après l'expiration du délai de protection. |
2 | Si un intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, s'oppose dans un cas particulier à ce que des archives soient consultées par des tiers, le service versant ou les Archives fédérales peuvent en limiter ou en interdire la consultation pour une durée limitée après l'expiration du délai de protection. |
SR 152.11 Ordonnance du 8 septembre 1999 relative à la loi fédérale sur l'archivage (Ordonnance sur l'archivage, OLAr) - Ordonnance sur l'archivage OLAr Art. 14 Délai de protection prolongé - (art. 11 et 12 LAr) |
|
1 | Les archives classées selon des noms de personnes et contenant des données personnelles sensibles sont soumises au délai de protection prolongé, fixé à 50 ans d'après l'art. 11 de la loi. Ce délai peut être raccourci dans un cas particulier en vertu des art. 11 et 13 de la loi, ou prolongé conformément à l'art. 12, al. 2, de la loi.6 |
2 | Si un intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, s'oppose à la consultation par des tiers, le délai de protection ordinaire visé à l'art. 9 de la loi peut être prolongé pour certaines catégories d'archives ou dans un cas particulier. Le délai de protection prolongé est, pour les catégories d'archives, en règle générale de 50 ans au total. |
3 | Un intérêt public prépondérant, digne de protection, s'oppose à la consultation lorsque celle-ci est susceptible: |
a | de mettre en danger la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération; |
b | de porter atteinte durablement aux relations avec des États étrangers, avec des organisations internationales ou aux relations entre la Confédération et les cantons, ou |
c | de nuire gravement à la capacité d'action du Conseil fédéral. |
4 | Un intérêt privé prépondérant, digne de protection, peut s'opposer à la consultation, en particulier lorsque celle-ci conduit à révéler prématurément des secrets professionnels ou des secrets de fabrication. |
5 | Les fonds soumis à des délais de protection particuliers en application de l'art. 12, al. 1, de la loi sont mentionnés à l'annexe 3. Le département peut modifier ou compléter cette liste. La dernière version de la liste est conservée aux Archives fédérales et peut être librement consultée. L'annexe mise à jour est publiée chaque année dans le Recueil officiel. |
SR 152.1 Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'archivage (LAr) LAr Art. 13 Consultation pendant le délai de protection - 1 Les services versants peuvent, sur demande des Archives fédérales, autoriser celles-ci à rendre leurs archives accessibles au public ou à accorder à certaines personnes le droit de les consulter pendant le délai de protection fixé aux art. 9, 11 et 12, al. 1, aux conditions suivantes: |
|
1 | Les services versants peuvent, sur demande des Archives fédérales, autoriser celles-ci à rendre leurs archives accessibles au public ou à accorder à certaines personnes le droit de les consulter pendant le délai de protection fixé aux art. 9, 11 et 12, al. 1, aux conditions suivantes: |
a | aucune disposition légale n'en dispose autrement; |
b | aucun intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, ne s'y oppose. |
2 | L'autorisation est accordée, aux mêmes conditions, à toutes les personnes qui en font la demande. |
3 | L'autorisation précise comment les archives peuvent être consultées. La consultation peut être assortie de charges et de conditions; il peut en particulier être exigé que les données personnelles soient rendues anonymes. |
4 | Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure d'autorisation et les conditions posées à la consultation des archives à moins que les dispositions générales du droit de procédure administrative soient applicables. |
3.3 Gemäss Art. 10
SR 152.1 Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'archivage (LAr) LAr Art. 10 Calcul du délai de protection - En règle générale, le délai de protection court à partir de la date du dernier document d'une affaire ou d'un dossier. |
SR 152.1 Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'archivage (LAr) LAr Art. 9 Principe de la libre consultation et délai de protection - 1 Les archives de la Confédération peuvent être consultées librement et gratuitement par le public après l'expiration d'un délai de protection de 30 ans, sous réserve des art. 11 et 12. |
|
1 | Les archives de la Confédération peuvent être consultées librement et gratuitement par le public après l'expiration d'un délai de protection de 30 ans, sous réserve des art. 11 et 12. |
2 | Les documents consultables par le public avant d'être versés aux Archives fédérales le restent par la suite. |
SR 152.1 Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'archivage (LAr) LAr Art. 12 Autres restrictions de la consultation - 1 Si un intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, s'oppose à ce que certaines catégories d'archives soient consultées par des tiers, le Conseil fédéral peut en restreindre ou en interdire la consultation par voie d'ordonnance et pour une durée limitée après l'expiration du délai de protection. |
|
1 | Si un intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, s'oppose à ce que certaines catégories d'archives soient consultées par des tiers, le Conseil fédéral peut en restreindre ou en interdire la consultation par voie d'ordonnance et pour une durée limitée après l'expiration du délai de protection. |
2 | Si un intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, s'oppose dans un cas particulier à ce que des archives soient consultées par des tiers, le service versant ou les Archives fédérales peuvent en limiter ou en interdire la consultation pour une durée limitée après l'expiration du délai de protection. |
SR 152.11 Ordonnance du 8 septembre 1999 relative à la loi fédérale sur l'archivage (Ordonnance sur l'archivage, OLAr) - Ordonnance sur l'archivage OLAr Art. 14 Délai de protection prolongé - (art. 11 et 12 LAr) |
|
1 | Les archives classées selon des noms de personnes et contenant des données personnelles sensibles sont soumises au délai de protection prolongé, fixé à 50 ans d'après l'art. 11 de la loi. Ce délai peut être raccourci dans un cas particulier en vertu des art. 11 et 13 de la loi, ou prolongé conformément à l'art. 12, al. 2, de la loi.6 |
2 | Si un intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, s'oppose à la consultation par des tiers, le délai de protection ordinaire visé à l'art. 9 de la loi peut être prolongé pour certaines catégories d'archives ou dans un cas particulier. Le délai de protection prolongé est, pour les catégories d'archives, en règle générale de 50 ans au total. |
3 | Un intérêt public prépondérant, digne de protection, s'oppose à la consultation lorsque celle-ci est susceptible: |
a | de mettre en danger la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération; |
b | de porter atteinte durablement aux relations avec des États étrangers, avec des organisations internationales ou aux relations entre la Confédération et les cantons, ou |
c | de nuire gravement à la capacité d'action du Conseil fédéral. |
4 | Un intérêt privé prépondérant, digne de protection, peut s'opposer à la consultation, en particulier lorsque celle-ci conduit à révéler prématurément des secrets professionnels ou des secrets de fabrication. |
5 | Les fonds soumis à des délais de protection particuliers en application de l'art. 12, al. 1, de la loi sont mentionnés à l'annexe 3. Le département peut modifier ou compléter cette liste. La dernière version de la liste est conservée aux Archives fédérales et peut être librement consultée. L'annexe mise à jour est publiée chaque année dans le Recueil officiel. |
SR 152.11 Ordonnance du 8 septembre 1999 relative à la loi fédérale sur l'archivage (Ordonnance sur l'archivage, OLAr) - Ordonnance sur l'archivage OLAr Art. 14 Délai de protection prolongé - (art. 11 et 12 LAr) |
|
1 | Les archives classées selon des noms de personnes et contenant des données personnelles sensibles sont soumises au délai de protection prolongé, fixé à 50 ans d'après l'art. 11 de la loi. Ce délai peut être raccourci dans un cas particulier en vertu des art. 11 et 13 de la loi, ou prolongé conformément à l'art. 12, al. 2, de la loi.6 |
2 | Si un intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, s'oppose à la consultation par des tiers, le délai de protection ordinaire visé à l'art. 9 de la loi peut être prolongé pour certaines catégories d'archives ou dans un cas particulier. Le délai de protection prolongé est, pour les catégories d'archives, en règle générale de 50 ans au total. |
3 | Un intérêt public prépondérant, digne de protection, s'oppose à la consultation lorsque celle-ci est susceptible: |
a | de mettre en danger la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération; |
b | de porter atteinte durablement aux relations avec des États étrangers, avec des organisations internationales ou aux relations entre la Confédération et les cantons, ou |
c | de nuire gravement à la capacité d'action du Conseil fédéral. |
4 | Un intérêt privé prépondérant, digne de protection, peut s'opposer à la consultation, en particulier lorsque celle-ci conduit à révéler prématurément des secrets professionnels ou des secrets de fabrication. |
5 | Les fonds soumis à des délais de protection particuliers en application de l'art. 12, al. 1, de la loi sont mentionnés à l'annexe 3. Le département peut modifier ou compléter cette liste. La dernière version de la liste est conservée aux Archives fédérales et peut être librement consultée. L'annexe mise à jour est publiée chaque année dans le Recueil officiel. |
SR 152.11 Ordonnance du 8 septembre 1999 relative à la loi fédérale sur l'archivage (Ordonnance sur l'archivage, OLAr) - Ordonnance sur l'archivage OLAr Art. 14 Délai de protection prolongé - (art. 11 et 12 LAr) |
|
1 | Les archives classées selon des noms de personnes et contenant des données personnelles sensibles sont soumises au délai de protection prolongé, fixé à 50 ans d'après l'art. 11 de la loi. Ce délai peut être raccourci dans un cas particulier en vertu des art. 11 et 13 de la loi, ou prolongé conformément à l'art. 12, al. 2, de la loi.6 |
2 | Si un intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, s'oppose à la consultation par des tiers, le délai de protection ordinaire visé à l'art. 9 de la loi peut être prolongé pour certaines catégories d'archives ou dans un cas particulier. Le délai de protection prolongé est, pour les catégories d'archives, en règle générale de 50 ans au total. |
3 | Un intérêt public prépondérant, digne de protection, s'oppose à la consultation lorsque celle-ci est susceptible: |
a | de mettre en danger la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération; |
b | de porter atteinte durablement aux relations avec des États étrangers, avec des organisations internationales ou aux relations entre la Confédération et les cantons, ou |
c | de nuire gravement à la capacité d'action du Conseil fédéral. |
4 | Un intérêt privé prépondérant, digne de protection, peut s'opposer à la consultation, en particulier lorsque celle-ci conduit à révéler prématurément des secrets professionnels ou des secrets de fabrication. |
5 | Les fonds soumis à des délais de protection particuliers en application de l'art. 12, al. 1, de la loi sont mentionnés à l'annexe 3. Le département peut modifier ou compléter cette liste. La dernière version de la liste est conservée aux Archives fédérales et peut être librement consultée. L'annexe mise à jour est publiée chaque année dans le Recueil officiel. |
3.4 Art. 12 Abs. 1
SR 152.1 Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'archivage (LAr) LAr Art. 12 Autres restrictions de la consultation - 1 Si un intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, s'oppose à ce que certaines catégories d'archives soient consultées par des tiers, le Conseil fédéral peut en restreindre ou en interdire la consultation par voie d'ordonnance et pour une durée limitée après l'expiration du délai de protection. |
|
1 | Si un intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, s'oppose à ce que certaines catégories d'archives soient consultées par des tiers, le Conseil fédéral peut en restreindre ou en interdire la consultation par voie d'ordonnance et pour une durée limitée après l'expiration du délai de protection. |
2 | Si un intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, s'oppose dans un cas particulier à ce que des archives soient consultées par des tiers, le service versant ou les Archives fédérales peuvent en limiter ou en interdire la consultation pour une durée limitée après l'expiration du délai de protection. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
|
1 | Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
2 | Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
|
1 | Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
2 | Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. |
SR 152.1 Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'archivage (LAr) LAr Art. 12 Autres restrictions de la consultation - 1 Si un intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, s'oppose à ce que certaines catégories d'archives soient consultées par des tiers, le Conseil fédéral peut en restreindre ou en interdire la consultation par voie d'ordonnance et pour une durée limitée après l'expiration du délai de protection. |
|
1 | Si un intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, s'oppose à ce que certaines catégories d'archives soient consultées par des tiers, le Conseil fédéral peut en restreindre ou en interdire la consultation par voie d'ordonnance et pour une durée limitée après l'expiration du délai de protection. |
2 | Si un intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, s'oppose dans un cas particulier à ce que des archives soient consultées par des tiers, le service versant ou les Archives fédérales peuvent en limiter ou en interdire la consultation pour une durée limitée après l'expiration du délai de protection. |
SR 152.1 Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'archivage (LAr) LAr Art. 12 Autres restrictions de la consultation - 1 Si un intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, s'oppose à ce que certaines catégories d'archives soient consultées par des tiers, le Conseil fédéral peut en restreindre ou en interdire la consultation par voie d'ordonnance et pour une durée limitée après l'expiration du délai de protection. |
|
1 | Si un intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, s'oppose à ce que certaines catégories d'archives soient consultées par des tiers, le Conseil fédéral peut en restreindre ou en interdire la consultation par voie d'ordonnance et pour une durée limitée après l'expiration du délai de protection. |
2 | Si un intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, s'oppose dans un cas particulier à ce que des archives soient consultées par des tiers, le service versant ou les Archives fédérales peuvent en limiter ou en interdire la consultation pour une durée limitée après l'expiration du délai de protection. |
SR 152.11 Ordonnance du 8 septembre 1999 relative à la loi fédérale sur l'archivage (Ordonnance sur l'archivage, OLAr) - Ordonnance sur l'archivage OLAr Art. 14 Délai de protection prolongé - (art. 11 et 12 LAr) |
|
1 | Les archives classées selon des noms de personnes et contenant des données personnelles sensibles sont soumises au délai de protection prolongé, fixé à 50 ans d'après l'art. 11 de la loi. Ce délai peut être raccourci dans un cas particulier en vertu des art. 11 et 13 de la loi, ou prolongé conformément à l'art. 12, al. 2, de la loi.6 |
2 | Si un intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, s'oppose à la consultation par des tiers, le délai de protection ordinaire visé à l'art. 9 de la loi peut être prolongé pour certaines catégories d'archives ou dans un cas particulier. Le délai de protection prolongé est, pour les catégories d'archives, en règle générale de 50 ans au total. |
3 | Un intérêt public prépondérant, digne de protection, s'oppose à la consultation lorsque celle-ci est susceptible: |
a | de mettre en danger la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération; |
b | de porter atteinte durablement aux relations avec des États étrangers, avec des organisations internationales ou aux relations entre la Confédération et les cantons, ou |
c | de nuire gravement à la capacité d'action du Conseil fédéral. |
4 | Un intérêt privé prépondérant, digne de protection, peut s'opposer à la consultation, en particulier lorsque celle-ci conduit à révéler prématurément des secrets professionnels ou des secrets de fabrication. |
5 | Les fonds soumis à des délais de protection particuliers en application de l'art. 12, al. 1, de la loi sont mentionnés à l'annexe 3. Le département peut modifier ou compléter cette liste. La dernière version de la liste est conservée aux Archives fédérales et peut être librement consultée. L'annexe mise à jour est publiée chaque année dans le Recueil officiel. |
SR 152.1 Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'archivage (LAr) LAr Art. 12 Autres restrictions de la consultation - 1 Si un intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, s'oppose à ce que certaines catégories d'archives soient consultées par des tiers, le Conseil fédéral peut en restreindre ou en interdire la consultation par voie d'ordonnance et pour une durée limitée après l'expiration du délai de protection. |
|
1 | Si un intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, s'oppose à ce que certaines catégories d'archives soient consultées par des tiers, le Conseil fédéral peut en restreindre ou en interdire la consultation par voie d'ordonnance et pour une durée limitée après l'expiration du délai de protection. |
2 | Si un intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, s'oppose dans un cas particulier à ce que des archives soient consultées par des tiers, le service versant ou les Archives fédérales peuvent en limiter ou en interdire la consultation pour une durée limitée après l'expiration du délai de protection. |
SR 152.1 Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'archivage (LAr) LAr Art. 11 Prolongation du délai de protection pour les données personnelles - 1 Les archives classées selon des noms de personnes et contenant des données sensibles sont soumises à un délai de protection de 50 ans à moins que la personne concernée n'en ait autorisé la consultation.7 |
|
1 | Les archives classées selon des noms de personnes et contenant des données sensibles sont soumises à un délai de protection de 50 ans à moins que la personne concernée n'en ait autorisé la consultation.7 |
2 | Le délai de protection prolongé expire trois ans après le décès de la personne concernée. L'art. 12 est réservé. |
3 | Le département compétent peut autoriser la consultation de documents pendant le délai de protection prolongé, en l'assortissant de certaines charges, si les recherches ne portent pas expressément sur des personnes. |
zudem auch nicht übermässig. Die Schutzfrist für die streitgegenständlichen Dossiers läuft somit frühestens im Jahr 2029 ab (vgl. vorne E. 3.3).
3.5 Da sich die Verlängerung der Schutzfrist für das strittige Archivgut auf Art. 12
SR 152.1 Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'archivage (LAr) LAr Art. 12 Autres restrictions de la consultation - 1 Si un intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, s'oppose à ce que certaines catégories d'archives soient consultées par des tiers, le Conseil fédéral peut en restreindre ou en interdire la consultation par voie d'ordonnance et pour une durée limitée après l'expiration du délai de protection. |
|
1 | Si un intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, s'oppose à ce que certaines catégories d'archives soient consultées par des tiers, le Conseil fédéral peut en restreindre ou en interdire la consultation par voie d'ordonnance et pour une durée limitée après l'expiration du délai de protection. |
2 | Si un intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, s'oppose dans un cas particulier à ce que des archives soient consultées par des tiers, le service versant ou les Archives fédérales peuvent en limiter ou en interdire la consultation pour une durée limitée après l'expiration du délai de protection. |
SR 152.1 Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'archivage (LAr) LAr Art. 11 Prolongation du délai de protection pour les données personnelles - 1 Les archives classées selon des noms de personnes et contenant des données sensibles sont soumises à un délai de protection de 50 ans à moins que la personne concernée n'en ait autorisé la consultation.7 |
|
1 | Les archives classées selon des noms de personnes et contenant des données sensibles sont soumises à un délai de protection de 50 ans à moins que la personne concernée n'en ait autorisé la consultation.7 |
2 | Le délai de protection prolongé expire trois ans après le décès de la personne concernée. L'art. 12 est réservé. |
3 | Le département compétent peut autoriser la consultation de documents pendant le délai de protection prolongé, en l'assortissant de certaines charges, si les recherches ne portent pas expressément sur des personnes. |
SR 152.1 Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'archivage (LAr) LAr Art. 11 Prolongation du délai de protection pour les données personnelles - 1 Les archives classées selon des noms de personnes et contenant des données sensibles sont soumises à un délai de protection de 50 ans à moins que la personne concernée n'en ait autorisé la consultation.7 |
|
1 | Les archives classées selon des noms de personnes et contenant des données sensibles sont soumises à un délai de protection de 50 ans à moins que la personne concernée n'en ait autorisé la consultation.7 |
2 | Le délai de protection prolongé expire trois ans après le décès de la personne concernée. L'art. 12 est réservé. |
3 | Le département compétent peut autoriser la consultation de documents pendant le délai de protection prolongé, en l'assortissant de certaines charges, si les recherches ne portent pas expressément sur des personnes. |
SR 152.1 Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'archivage (LAr) LAr Art. 12 Autres restrictions de la consultation - 1 Si un intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, s'oppose à ce que certaines catégories d'archives soient consultées par des tiers, le Conseil fédéral peut en restreindre ou en interdire la consultation par voie d'ordonnance et pour une durée limitée après l'expiration du délai de protection. |
|
1 | Si un intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, s'oppose à ce que certaines catégories d'archives soient consultées par des tiers, le Conseil fédéral peut en restreindre ou en interdire la consultation par voie d'ordonnance et pour une durée limitée après l'expiration du délai de protection. |
2 | Si un intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, s'oppose dans un cas particulier à ce que des archives soient consultées par des tiers, le service versant ou les Archives fédérales peuvent en limiter ou en interdire la consultation pour une durée limitée après l'expiration du délai de protection. |
3.6 Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Vorinstanz zu Recht eine verlängerte Schutzfrist von 50 Jahren nach Art. 12 Abs. 1 i.V.m. Art. 14 und Anhang 3 VGBA für die streitgegenständlichen Dossiers geltend macht und dass diese derzeit noch nicht abgelaufen ist.
4.
Zu prüfen bleibt, ob dem Beschwerdeführer die vorzeitige Einsichtnahme gemäss Art. 13
SR 152.1 Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'archivage (LAr) LAr Art. 13 Consultation pendant le délai de protection - 1 Les services versants peuvent, sur demande des Archives fédérales, autoriser celles-ci à rendre leurs archives accessibles au public ou à accorder à certaines personnes le droit de les consulter pendant le délai de protection fixé aux art. 9, 11 et 12, al. 1, aux conditions suivantes: |
|
1 | Les services versants peuvent, sur demande des Archives fédérales, autoriser celles-ci à rendre leurs archives accessibles au public ou à accorder à certaines personnes le droit de les consulter pendant le délai de protection fixé aux art. 9, 11 et 12, al. 1, aux conditions suivantes: |
a | aucune disposition légale n'en dispose autrement; |
b | aucun intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, ne s'y oppose. |
2 | L'autorisation est accordée, aux mêmes conditions, à toutes les personnes qui en font la demande. |
3 | L'autorisation précise comment les archives peuvent être consultées. La consultation peut être assortie de charges et de conditions; il peut en particulier être exigé que les données personnelles soient rendues anonymes. |
4 | Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure d'autorisation et les conditions posées à la consultation des archives à moins que les dispositions générales du droit de procédure administrative soient applicables. |
4.1 Die Vorinstanz lehnt eine vorzeitige Einsichtnahme ab. Einerseits habe der Gesetzgeber ausdrücklich auf die Einführung eines sog. Wissenschaftsprivilegs verzichtet. Anderseits müsste sie auch anderen, weniger vertrauenswürdigen Personen die Einsichtnahme gestatten, wenn sie diese dem Beschwerdeführer gewähre. Die überwiegenden Gründe, die die verlängerte Schutzfrist erforderten, stünden einer vorzeitigen Einsichtnahme entgegen. Schliesslich seien die ausländischen nachrichtendienstlichen Quellen zu schützen: Die Zusammenarbeit beruhe auf gegenseitigem Vertrauen und erfolge unter dem international üblichen Vorbehalt, dass eine Weiterverwendung ihrer Erkenntnisse ausschliesslich mit Zustimmung der Quelle erfolgen dürfe, wobei für ein Einsichtsgesuch noch nie eine solche Zustimmung erteilt worden sei. Dieses Vertrauen dürfe nicht zerstört werden, andernfalls die Schweiz von wichtigen internationalen Informationsflüssen abgeschnitten würde.
4.2 Art. 13
SR 152.1 Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'archivage (LAr) LAr Art. 13 Consultation pendant le délai de protection - 1 Les services versants peuvent, sur demande des Archives fédérales, autoriser celles-ci à rendre leurs archives accessibles au public ou à accorder à certaines personnes le droit de les consulter pendant le délai de protection fixé aux art. 9, 11 et 12, al. 1, aux conditions suivantes: |
|
1 | Les services versants peuvent, sur demande des Archives fédérales, autoriser celles-ci à rendre leurs archives accessibles au public ou à accorder à certaines personnes le droit de les consulter pendant le délai de protection fixé aux art. 9, 11 et 12, al. 1, aux conditions suivantes: |
a | aucune disposition légale n'en dispose autrement; |
b | aucun intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, ne s'y oppose. |
2 | L'autorisation est accordée, aux mêmes conditions, à toutes les personnes qui en font la demande. |
3 | L'autorisation précise comment les archives peuvent être consultées. La consultation peut être assortie de charges et de conditions; il peut en particulier être exigé que les données personnelles soient rendues anonymes. |
4 | Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure d'autorisation et les conditions posées à la consultation des archives à moins que les dispositions générales du droit de procédure administrative soient applicables. |
SR 152.1 Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'archivage (LAr) LAr Art. 13 Consultation pendant le délai de protection - 1 Les services versants peuvent, sur demande des Archives fédérales, autoriser celles-ci à rendre leurs archives accessibles au public ou à accorder à certaines personnes le droit de les consulter pendant le délai de protection fixé aux art. 9, 11 et 12, al. 1, aux conditions suivantes: |
|
1 | Les services versants peuvent, sur demande des Archives fédérales, autoriser celles-ci à rendre leurs archives accessibles au public ou à accorder à certaines personnes le droit de les consulter pendant le délai de protection fixé aux art. 9, 11 et 12, al. 1, aux conditions suivantes: |
a | aucune disposition légale n'en dispose autrement; |
b | aucun intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, ne s'y oppose. |
2 | L'autorisation est accordée, aux mêmes conditions, à toutes les personnes qui en font la demande. |
3 | L'autorisation précise comment les archives peuvent être consultées. La consultation peut être assortie de charges et de conditions; il peut en particulier être exigé que les données personnelles soient rendues anonymes. |
4 | Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure d'autorisation et les conditions posées à la consultation des archives à moins que les dispositions générales du droit de procédure administrative soient applicables. |
SR 152.1 Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'archivage (LAr) LAr Art. 13 Consultation pendant le délai de protection - 1 Les services versants peuvent, sur demande des Archives fédérales, autoriser celles-ci à rendre leurs archives accessibles au public ou à accorder à certaines personnes le droit de les consulter pendant le délai de protection fixé aux art. 9, 11 et 12, al. 1, aux conditions suivantes: |
|
1 | Les services versants peuvent, sur demande des Archives fédérales, autoriser celles-ci à rendre leurs archives accessibles au public ou à accorder à certaines personnes le droit de les consulter pendant le délai de protection fixé aux art. 9, 11 et 12, al. 1, aux conditions suivantes: |
a | aucune disposition légale n'en dispose autrement; |
b | aucun intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, ne s'y oppose. |
2 | L'autorisation est accordée, aux mêmes conditions, à toutes les personnes qui en font la demande. |
3 | L'autorisation précise comment les archives peuvent être consultées. La consultation peut être assortie de charges et de conditions; il peut en particulier être exigé que les données personnelles soient rendues anonymes. |
4 | Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure d'autorisation et les conditions posées à la consultation des archives à moins que les dispositions générales du droit de procédure administrative soient applicables. |
SR 152.1 Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'archivage (LAr) LAr Art. 13 Consultation pendant le délai de protection - 1 Les services versants peuvent, sur demande des Archives fédérales, autoriser celles-ci à rendre leurs archives accessibles au public ou à accorder à certaines personnes le droit de les consulter pendant le délai de protection fixé aux art. 9, 11 et 12, al. 1, aux conditions suivantes: |
|
1 | Les services versants peuvent, sur demande des Archives fédérales, autoriser celles-ci à rendre leurs archives accessibles au public ou à accorder à certaines personnes le droit de les consulter pendant le délai de protection fixé aux art. 9, 11 et 12, al. 1, aux conditions suivantes: |
a | aucune disposition légale n'en dispose autrement; |
b | aucun intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, ne s'y oppose. |
2 | L'autorisation est accordée, aux mêmes conditions, à toutes les personnes qui en font la demande. |
3 | L'autorisation précise comment les archives peuvent être consultées. La consultation peut être assortie de charges et de conditions; il peut en particulier être exigé que les données personnelles soient rendues anonymes. |
4 | Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure d'autorisation et les conditions posées à la consultation des archives à moins que les dispositions générales du droit de procédure administrative soient applicables. |
4.3 Auch aus dem BGÖ ergibt sich nichts anderes: Die strittigen Akten fallen nicht in den zeitlichen Geltungsbereich des BGÖ, da dieses gemäss Art. 23 erst auf amtliche Dokumente anwendbar ist, die nach seinem Inkrafttreten von einer Behörde erstellt oder empfangen worden waren, wobei das BGÖ am 1. Juli 2006 in Kraft getreten ist, also 12 Jahre nachdem das letzte hier strittige Dokument erstellt worden ist (Bertil Cottier, in: Handkommentar Öffentlichkeitsgesetz, 2008, N. 26 zu Art. 4
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence LTrans Art. 4 Dispositions spéciales réservées - Sont réservées les dispositions spéciales d'autres lois fédérales: |
|
a | qui déclarent certaines informations secrètes; |
b | qui déclarent certaines informations accessibles, à des conditions dérogeant à la présente loi. |
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence LTrans Art. 7 Exceptions - 1 Le droit d'accès est limité, différé ou refusé, lorsque l'accès à un document officiel: |
|
1 | Le droit d'accès est limité, différé ou refusé, lorsque l'accès à un document officiel: |
a | est susceptible de porter notablement atteinte au processus de la libre formation de l'opinion et de la volonté d'une autorité qui est soumise à la présente loi, d'un autre organe législatif ou administratif ou d'une instance judiciaire; |
b | entrave l'exécution de mesures concrètes prises par une autorité conformément à ses objectifs; |
c | risque de compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
d | risque de compromettre les intérêts de la Suisse en matière de politique extérieure et ses relations internationales; |
e | risque de compromettre les relations entre la Confédération et les cantons ou les relations entre cantons; |
f | risque de compromettre les intérêts de la politique économique ou monétaire de la Suisse; |
g | peut révéler des secrets professionnels, d'affaires ou de fabrication; |
h | peut avoir pour effet de divulguer des informations fournies librement par un tiers à une autorité qui en a garanti le secret. |
2 | Le droit d'accès est limité, différé ou refusé si l'accès à un document officiel peut porter atteinte à la sphère privée de tiers, à moins qu'un intérêt public à la transparence ne soit exceptionnellement jugé prépondérant. |
5.
Zu beachten bleibt jedoch, dass gemäss Art. 9 Abs. 2
SR 152.1 Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'archivage (LAr) LAr Art. 9 Principe de la libre consultation et délai de protection - 1 Les archives de la Confédération peuvent être consultées librement et gratuitement par le public après l'expiration d'un délai de protection de 30 ans, sous réserve des art. 11 et 12. |
|
1 | Les archives de la Confédération peuvent être consultées librement et gratuitement par le public après l'expiration d'un délai de protection de 30 ans, sous réserve des art. 11 et 12. |
2 | Les documents consultables par le public avant d'être versés aux Archives fédérales le restent par la suite. |
6.
6.1 Die Verfahrenskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt, unterliegt sie nur teilweise, werden die Verfahrenskosten ermässigt (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
6.2 Der Beschwerdeführer ist nicht anwaltlich vertreten und die ihm durch das Verfahren entstandenen Kosten sind verhältnismässig gering. Es ist ihm daher trotz teilweisem Obsiegen keine Parteientschädigung auszurichten (Art. 7 Abs. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen und die Vorinstanz angewiesen, dem Beschwerdeführer Einsicht zu gewähren in Zeitungsartikel, die bereits vor ihrer Ablieferung an das Bundesarchiv öffentlich zugänglich waren und sich in denjenigen Dossiers befinden, die im Gesuch des Beschwerdeführers vom 16. April 2013 genannt sind.
2.
Im Übrigen wird die Beschwerde abgewiesen.
3.
Dem Beschwerdeführer werden Verfahrenskosten in der Höhe von Fr. 600.- auferlegt. Diese werden mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 800.- verrechnet. Der Rest von Fr. 200.- ist ihm nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils zurückzuerstatten; hierzu hat der Beschwerdeführer dem Bundesverwaltungsgericht seine Postkonto- oder Bankverbindung mitzuteilen.
4.
Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen.
5.
Dieses Urteil geht an:
- den Beschwerdeführer (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. Mrs/Bup; Einschreiben)
- das Generalsekretariat VBS (Gerichtsurkunde)
Die vorsitzende Richterin: Der Gerichtsschreiber:
Kathrin Dietrich Bernhard Keller
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
|
1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
a | du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; |
b | du 15 juillet au 15 août inclus; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclus. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas: |
a | aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; |
b | à la poursuite pour effets de change; |
c | aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); |
d | à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
e | aux marchés publics.19 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Versand: