SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)23. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 16 Libertés d'opinion et d'information - 1 La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 16 Libertés d'opinion et d'information - 1 La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties. |
SR 152.1 Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'archivage (LAr) LAr Art. 9 Principe de la libre consultation et délai de protection - 1 Les archives de la Confédération peuvent être consultées librement et gratuitement par le public après l'expiration d'un délai de protection de 30 ans, sous réserve des art. 11 et 12. |
|
1 | Les archives de la Confédération peuvent être consultées librement et gratuitement par le public après l'expiration d'un délai de protection de 30 ans, sous réserve des art. 11 et 12. |
2 | Les documents consultables par le public avant d'être versés aux Archives fédérales le restent par la suite. |
SR 152.1 Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'archivage (LAr) LAr Art. 11 Prolongation du délai de protection pour les données personnelles - 1 Les archives classées selon des noms de personnes et contenant des données sensibles sont soumises à un délai de protection de 50 ans à moins que la personne concernée n'en ait autorisé la consultation.7 |
|
1 | Les archives classées selon des noms de personnes et contenant des données sensibles sont soumises à un délai de protection de 50 ans à moins que la personne concernée n'en ait autorisé la consultation.7 |
2 | Le délai de protection prolongé expire trois ans après le décès de la personne concernée. L'art. 12 est réservé. |
3 | Le département compétent peut autoriser la consultation de documents pendant le délai de protection prolongé, en l'assortissant de certaines charges, si les recherches ne portent pas expressément sur des personnes. |
SR 152.1 Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'archivage (LAr) LAr Art. 12 Autres restrictions de la consultation - 1 Si un intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, s'oppose à ce que certaines catégories d'archives soient consultées par des tiers, le Conseil fédéral peut en restreindre ou en interdire la consultation par voie d'ordonnance et pour une durée limitée après l'expiration du délai de protection. |
|
1 | Si un intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, s'oppose à ce que certaines catégories d'archives soient consultées par des tiers, le Conseil fédéral peut en restreindre ou en interdire la consultation par voie d'ordonnance et pour une durée limitée après l'expiration du délai de protection. |
2 | Si un intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, s'oppose dans un cas particulier à ce que des archives soient consultées par des tiers, le service versant ou les Archives fédérales peuvent en limiter ou en interdire la consultation pour une durée limitée après l'expiration du délai de protection. |
SR 152.11 Ordonnance du 8 septembre 1999 relative à la loi fédérale sur l'archivage (Ordonnance sur l'archivage, OLAr) - Ordonnance sur l'archivage OLAr Art. 14 Délai de protection prolongé - (art. 11 et 12 LAr) |
|
1 | Les archives classées selon des noms de personnes et contenant des données personnelles sensibles sont soumises au délai de protection prolongé, fixé à 50 ans d'après l'art. 11 de la loi. Ce délai peut être raccourci dans un cas particulier en vertu des art. 11 et 13 de la loi, ou prolongé conformément à l'art. 12, al. 2, de la loi.6 |
2 | Si un intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, s'oppose à la consultation par des tiers, le délai de protection ordinaire visé à l'art. 9 de la loi peut être prolongé pour certaines catégories d'archives ou dans un cas particulier. Le délai de protection prolongé est, pour les catégories d'archives, en règle générale de 50 ans au total. |
3 | Un intérêt public prépondérant, digne de protection, s'oppose à la consultation lorsque celle-ci est susceptible: |
a | de mettre en danger la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération; |
b | de porter atteinte durablement aux relations avec des États étrangers, avec des organisations internationales ou aux relations entre la Confédération et les cantons, ou |
c | de nuire gravement à la capacité d'action du Conseil fédéral. |
4 | Un intérêt privé prépondérant, digne de protection, peut s'opposer à la consultation, en particulier lorsque celle-ci conduit à révéler prématurément des secrets professionnels ou des secrets de fabrication. |
5 | Les fonds soumis à des délais de protection particuliers en application de l'art. 12, al. 1, de la loi sont mentionnés à l'annexe 3. Le département peut modifier ou compléter cette liste. La dernière version de la liste est conservée aux Archives fédérales et peut être librement consultée. L'annexe mise à jour est publiée chaque année dans le Recueil officiel. |
SR 152.1 Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'archivage (LAr) LAr Art. 12 Autres restrictions de la consultation - 1 Si un intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, s'oppose à ce que certaines catégories d'archives soient consultées par des tiers, le Conseil fédéral peut en restreindre ou en interdire la consultation par voie d'ordonnance et pour une durée limitée après l'expiration du délai de protection. |
|
1 | Si un intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, s'oppose à ce que certaines catégories d'archives soient consultées par des tiers, le Conseil fédéral peut en restreindre ou en interdire la consultation par voie d'ordonnance et pour une durée limitée après l'expiration du délai de protection. |
2 | Si un intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, s'oppose dans un cas particulier à ce que des archives soient consultées par des tiers, le service versant ou les Archives fédérales peuvent en limiter ou en interdire la consultation pour une durée limitée après l'expiration du délai de protection. |
SR 152.11 Ordonnance du 8 septembre 1999 relative à la loi fédérale sur l'archivage (Ordonnance sur l'archivage, OLAr) - Ordonnance sur l'archivage OLAr Art. 14 Délai de protection prolongé - (art. 11 et 12 LAr) |
|
1 | Les archives classées selon des noms de personnes et contenant des données personnelles sensibles sont soumises au délai de protection prolongé, fixé à 50 ans d'après l'art. 11 de la loi. Ce délai peut être raccourci dans un cas particulier en vertu des art. 11 et 13 de la loi, ou prolongé conformément à l'art. 12, al. 2, de la loi.6 |
2 | Si un intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, s'oppose à la consultation par des tiers, le délai de protection ordinaire visé à l'art. 9 de la loi peut être prolongé pour certaines catégories d'archives ou dans un cas particulier. Le délai de protection prolongé est, pour les catégories d'archives, en règle générale de 50 ans au total. |
3 | Un intérêt public prépondérant, digne de protection, s'oppose à la consultation lorsque celle-ci est susceptible: |
a | de mettre en danger la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération; |
b | de porter atteinte durablement aux relations avec des États étrangers, avec des organisations internationales ou aux relations entre la Confédération et les cantons, ou |
c | de nuire gravement à la capacité d'action du Conseil fédéral. |
4 | Un intérêt privé prépondérant, digne de protection, peut s'opposer à la consultation, en particulier lorsque celle-ci conduit à révéler prématurément des secrets professionnels ou des secrets de fabrication. |
5 | Les fonds soumis à des délais de protection particuliers en application de l'art. 12, al. 1, de la loi sont mentionnés à l'annexe 3. Le département peut modifier ou compléter cette liste. La dernière version de la liste est conservée aux Archives fédérales et peut être librement consultée. L'annexe mise à jour est publiée chaque année dans le Recueil officiel. |
SR 152.1 Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'archivage (LAr) LAr Art. 13 Consultation pendant le délai de protection - 1 Les services versants peuvent, sur demande des Archives fédérales, autoriser celles-ci à rendre leurs archives accessibles au public ou à accorder à certaines personnes le droit de les consulter pendant le délai de protection fixé aux art. 9, 11 et 12, al. 1, aux conditions suivantes: |
|
1 | Les services versants peuvent, sur demande des Archives fédérales, autoriser celles-ci à rendre leurs archives accessibles au public ou à accorder à certaines personnes le droit de les consulter pendant le délai de protection fixé aux art. 9, 11 et 12, al. 1, aux conditions suivantes: |
a | aucune disposition légale n'en dispose autrement; |
b | aucun intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, ne s'y oppose. |
2 | L'autorisation est accordée, aux mêmes conditions, à toutes les personnes qui en font la demande. |
3 | L'autorisation précise comment les archives peuvent être consultées. La consultation peut être assortie de charges et de conditions; il peut en particulier être exigé que les données personnelles soient rendues anonymes. |
4 | Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure d'autorisation et les conditions posées à la consultation des archives à moins que les dispositions générales du droit de procédure administrative soient applicables. |
SR 152.1 Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'archivage (LAr) LAr Art. 10 Calcul du délai de protection - En règle générale, le délai de protection court à partir de la date du dernier document d'une affaire ou d'un dossier. |
SR 152.1 Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'archivage (LAr) LAr Art. 9 Principe de la libre consultation et délai de protection - 1 Les archives de la Confédération peuvent être consultées librement et gratuitement par le public après l'expiration d'un délai de protection de 30 ans, sous réserve des art. 11 et 12. |
|
1 | Les archives de la Confédération peuvent être consultées librement et gratuitement par le public après l'expiration d'un délai de protection de 30 ans, sous réserve des art. 11 et 12. |
2 | Les documents consultables par le public avant d'être versés aux Archives fédérales le restent par la suite. |
SR 152.1 Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'archivage (LAr) LAr Art. 12 Autres restrictions de la consultation - 1 Si un intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, s'oppose à ce que certaines catégories d'archives soient consultées par des tiers, le Conseil fédéral peut en restreindre ou en interdire la consultation par voie d'ordonnance et pour une durée limitée après l'expiration du délai de protection. |
|
1 | Si un intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, s'oppose à ce que certaines catégories d'archives soient consultées par des tiers, le Conseil fédéral peut en restreindre ou en interdire la consultation par voie d'ordonnance et pour une durée limitée après l'expiration du délai de protection. |
2 | Si un intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, s'oppose dans un cas particulier à ce que des archives soient consultées par des tiers, le service versant ou les Archives fédérales peuvent en limiter ou en interdire la consultation pour une durée limitée après l'expiration du délai de protection. |
SR 152.11 Ordonnance du 8 septembre 1999 relative à la loi fédérale sur l'archivage (Ordonnance sur l'archivage, OLAr) - Ordonnance sur l'archivage OLAr Art. 14 Délai de protection prolongé - (art. 11 et 12 LAr) |
|
1 | Les archives classées selon des noms de personnes et contenant des données personnelles sensibles sont soumises au délai de protection prolongé, fixé à 50 ans d'après l'art. 11 de la loi. Ce délai peut être raccourci dans un cas particulier en vertu des art. 11 et 13 de la loi, ou prolongé conformément à l'art. 12, al. 2, de la loi.6 |
2 | Si un intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, s'oppose à la consultation par des tiers, le délai de protection ordinaire visé à l'art. 9 de la loi peut être prolongé pour certaines catégories d'archives ou dans un cas particulier. Le délai de protection prolongé est, pour les catégories d'archives, en règle générale de 50 ans au total. |
3 | Un intérêt public prépondérant, digne de protection, s'oppose à la consultation lorsque celle-ci est susceptible: |
a | de mettre en danger la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération; |
b | de porter atteinte durablement aux relations avec des États étrangers, avec des organisations internationales ou aux relations entre la Confédération et les cantons, ou |
c | de nuire gravement à la capacité d'action du Conseil fédéral. |
4 | Un intérêt privé prépondérant, digne de protection, peut s'opposer à la consultation, en particulier lorsque celle-ci conduit à révéler prématurément des secrets professionnels ou des secrets de fabrication. |
5 | Les fonds soumis à des délais de protection particuliers en application de l'art. 12, al. 1, de la loi sont mentionnés à l'annexe 3. Le département peut modifier ou compléter cette liste. La dernière version de la liste est conservée aux Archives fédérales et peut être librement consultée. L'annexe mise à jour est publiée chaque année dans le Recueil officiel. |
SR 152.11 Ordonnance du 8 septembre 1999 relative à la loi fédérale sur l'archivage (Ordonnance sur l'archivage, OLAr) - Ordonnance sur l'archivage OLAr Art. 14 Délai de protection prolongé - (art. 11 et 12 LAr) |
|
1 | Les archives classées selon des noms de personnes et contenant des données personnelles sensibles sont soumises au délai de protection prolongé, fixé à 50 ans d'après l'art. 11 de la loi. Ce délai peut être raccourci dans un cas particulier en vertu des art. 11 et 13 de la loi, ou prolongé conformément à l'art. 12, al. 2, de la loi.6 |
2 | Si un intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, s'oppose à la consultation par des tiers, le délai de protection ordinaire visé à l'art. 9 de la loi peut être prolongé pour certaines catégories d'archives ou dans un cas particulier. Le délai de protection prolongé est, pour les catégories d'archives, en règle générale de 50 ans au total. |
3 | Un intérêt public prépondérant, digne de protection, s'oppose à la consultation lorsque celle-ci est susceptible: |
a | de mettre en danger la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération; |
b | de porter atteinte durablement aux relations avec des États étrangers, avec des organisations internationales ou aux relations entre la Confédération et les cantons, ou |
c | de nuire gravement à la capacité d'action du Conseil fédéral. |
4 | Un intérêt privé prépondérant, digne de protection, peut s'opposer à la consultation, en particulier lorsque celle-ci conduit à révéler prématurément des secrets professionnels ou des secrets de fabrication. |
5 | Les fonds soumis à des délais de protection particuliers en application de l'art. 12, al. 1, de la loi sont mentionnés à l'annexe 3. Le département peut modifier ou compléter cette liste. La dernière version de la liste est conservée aux Archives fédérales et peut être librement consultée. L'annexe mise à jour est publiée chaque année dans le Recueil officiel. |
SR 152.11 Ordonnance du 8 septembre 1999 relative à la loi fédérale sur l'archivage (Ordonnance sur l'archivage, OLAr) - Ordonnance sur l'archivage OLAr Art. 14 Délai de protection prolongé - (art. 11 et 12 LAr) |
|
1 | Les archives classées selon des noms de personnes et contenant des données personnelles sensibles sont soumises au délai de protection prolongé, fixé à 50 ans d'après l'art. 11 de la loi. Ce délai peut être raccourci dans un cas particulier en vertu des art. 11 et 13 de la loi, ou prolongé conformément à l'art. 12, al. 2, de la loi.6 |
2 | Si un intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, s'oppose à la consultation par des tiers, le délai de protection ordinaire visé à l'art. 9 de la loi peut être prolongé pour certaines catégories d'archives ou dans un cas particulier. Le délai de protection prolongé est, pour les catégories d'archives, en règle générale de 50 ans au total. |
3 | Un intérêt public prépondérant, digne de protection, s'oppose à la consultation lorsque celle-ci est susceptible: |
a | de mettre en danger la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération; |
b | de porter atteinte durablement aux relations avec des États étrangers, avec des organisations internationales ou aux relations entre la Confédération et les cantons, ou |
c | de nuire gravement à la capacité d'action du Conseil fédéral. |
4 | Un intérêt privé prépondérant, digne de protection, peut s'opposer à la consultation, en particulier lorsque celle-ci conduit à révéler prématurément des secrets professionnels ou des secrets de fabrication. |
5 | Les fonds soumis à des délais de protection particuliers en application de l'art. 12, al. 1, de la loi sont mentionnés à l'annexe 3. Le département peut modifier ou compléter cette liste. La dernière version de la liste est conservée aux Archives fédérales et peut être librement consultée. L'annexe mise à jour est publiée chaque année dans le Recueil officiel. |
SR 152.1 Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'archivage (LAr) LAr Art. 12 Autres restrictions de la consultation - 1 Si un intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, s'oppose à ce que certaines catégories d'archives soient consultées par des tiers, le Conseil fédéral peut en restreindre ou en interdire la consultation par voie d'ordonnance et pour une durée limitée après l'expiration du délai de protection. |
|
1 | Si un intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, s'oppose à ce que certaines catégories d'archives soient consultées par des tiers, le Conseil fédéral peut en restreindre ou en interdire la consultation par voie d'ordonnance et pour une durée limitée après l'expiration du délai de protection. |
2 | Si un intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, s'oppose dans un cas particulier à ce que des archives soient consultées par des tiers, le service versant ou les Archives fédérales peuvent en limiter ou en interdire la consultation pour une durée limitée après l'expiration du délai de protection. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
|
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
|
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
SR 152.1 Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'archivage (LAr) LAr Art. 12 Autres restrictions de la consultation - 1 Si un intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, s'oppose à ce que certaines catégories d'archives soient consultées par des tiers, le Conseil fédéral peut en restreindre ou en interdire la consultation par voie d'ordonnance et pour une durée limitée après l'expiration du délai de protection. |
|
1 | Si un intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, s'oppose à ce que certaines catégories d'archives soient consultées par des tiers, le Conseil fédéral peut en restreindre ou en interdire la consultation par voie d'ordonnance et pour une durée limitée après l'expiration du délai de protection. |
2 | Si un intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, s'oppose dans un cas particulier à ce que des archives soient consultées par des tiers, le service versant ou les Archives fédérales peuvent en limiter ou en interdire la consultation pour une durée limitée après l'expiration du délai de protection. |
SR 152.1 Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'archivage (LAr) LAr Art. 12 Autres restrictions de la consultation - 1 Si un intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, s'oppose à ce que certaines catégories d'archives soient consultées par des tiers, le Conseil fédéral peut en restreindre ou en interdire la consultation par voie d'ordonnance et pour une durée limitée après l'expiration du délai de protection. |
|
1 | Si un intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, s'oppose à ce que certaines catégories d'archives soient consultées par des tiers, le Conseil fédéral peut en restreindre ou en interdire la consultation par voie d'ordonnance et pour une durée limitée après l'expiration du délai de protection. |
2 | Si un intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, s'oppose dans un cas particulier à ce que des archives soient consultées par des tiers, le service versant ou les Archives fédérales peuvent en limiter ou en interdire la consultation pour une durée limitée après l'expiration du délai de protection. |
SR 152.11 Ordonnance du 8 septembre 1999 relative à la loi fédérale sur l'archivage (Ordonnance sur l'archivage, OLAr) - Ordonnance sur l'archivage OLAr Art. 14 Délai de protection prolongé - (art. 11 et 12 LAr) |
|
1 | Les archives classées selon des noms de personnes et contenant des données personnelles sensibles sont soumises au délai de protection prolongé, fixé à 50 ans d'après l'art. 11 de la loi. Ce délai peut être raccourci dans un cas particulier en vertu des art. 11 et 13 de la loi, ou prolongé conformément à l'art. 12, al. 2, de la loi.6 |
2 | Si un intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, s'oppose à la consultation par des tiers, le délai de protection ordinaire visé à l'art. 9 de la loi peut être prolongé pour certaines catégories d'archives ou dans un cas particulier. Le délai de protection prolongé est, pour les catégories d'archives, en règle générale de 50 ans au total. |
3 | Un intérêt public prépondérant, digne de protection, s'oppose à la consultation lorsque celle-ci est susceptible: |
a | de mettre en danger la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération; |
b | de porter atteinte durablement aux relations avec des États étrangers, avec des organisations internationales ou aux relations entre la Confédération et les cantons, ou |
c | de nuire gravement à la capacité d'action du Conseil fédéral. |
4 | Un intérêt privé prépondérant, digne de protection, peut s'opposer à la consultation, en particulier lorsque celle-ci conduit à révéler prématurément des secrets professionnels ou des secrets de fabrication. |
5 | Les fonds soumis à des délais de protection particuliers en application de l'art. 12, al. 1, de la loi sont mentionnés à l'annexe 3. Le département peut modifier ou compléter cette liste. La dernière version de la liste est conservée aux Archives fédérales et peut être librement consultée. L'annexe mise à jour est publiée chaque année dans le Recueil officiel. |
SR 152.1 Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'archivage (LAr) LAr Art. 12 Autres restrictions de la consultation - 1 Si un intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, s'oppose à ce que certaines catégories d'archives soient consultées par des tiers, le Conseil fédéral peut en restreindre ou en interdire la consultation par voie d'ordonnance et pour une durée limitée après l'expiration du délai de protection. |
|
1 | Si un intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, s'oppose à ce que certaines catégories d'archives soient consultées par des tiers, le Conseil fédéral peut en restreindre ou en interdire la consultation par voie d'ordonnance et pour une durée limitée après l'expiration du délai de protection. |
2 | Si un intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, s'oppose dans un cas particulier à ce que des archives soient consultées par des tiers, le service versant ou les Archives fédérales peuvent en limiter ou en interdire la consultation pour une durée limitée après l'expiration du délai de protection. |
SR 152.1 Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'archivage (LAr) LAr Art. 11 Prolongation du délai de protection pour les données personnelles - 1 Les archives classées selon des noms de personnes et contenant des données sensibles sont soumises à un délai de protection de 50 ans à moins que la personne concernée n'en ait autorisé la consultation.7 |
|
1 | Les archives classées selon des noms de personnes et contenant des données sensibles sont soumises à un délai de protection de 50 ans à moins que la personne concernée n'en ait autorisé la consultation.7 |
2 | Le délai de protection prolongé expire trois ans après le décès de la personne concernée. L'art. 12 est réservé. |
3 | Le département compétent peut autoriser la consultation de documents pendant le délai de protection prolongé, en l'assortissant de certaines charges, si les recherches ne portent pas expressément sur des personnes. |
SR 152.1 Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'archivage (LAr) LAr Art. 12 Autres restrictions de la consultation - 1 Si un intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, s'oppose à ce que certaines catégories d'archives soient consultées par des tiers, le Conseil fédéral peut en restreindre ou en interdire la consultation par voie d'ordonnance et pour une durée limitée après l'expiration du délai de protection. |
|
1 | Si un intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, s'oppose à ce que certaines catégories d'archives soient consultées par des tiers, le Conseil fédéral peut en restreindre ou en interdire la consultation par voie d'ordonnance et pour une durée limitée après l'expiration du délai de protection. |
2 | Si un intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, s'oppose dans un cas particulier à ce que des archives soient consultées par des tiers, le service versant ou les Archives fédérales peuvent en limiter ou en interdire la consultation pour une durée limitée après l'expiration du délai de protection. |
SR 152.1 Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'archivage (LAr) LAr Art. 11 Prolongation du délai de protection pour les données personnelles - 1 Les archives classées selon des noms de personnes et contenant des données sensibles sont soumises à un délai de protection de 50 ans à moins que la personne concernée n'en ait autorisé la consultation.7 |
|
1 | Les archives classées selon des noms de personnes et contenant des données sensibles sont soumises à un délai de protection de 50 ans à moins que la personne concernée n'en ait autorisé la consultation.7 |
2 | Le délai de protection prolongé expire trois ans après le décès de la personne concernée. L'art. 12 est réservé. |
3 | Le département compétent peut autoriser la consultation de documents pendant le délai de protection prolongé, en l'assortissant de certaines charges, si les recherches ne portent pas expressément sur des personnes. |
SR 152.1 Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'archivage (LAr) LAr Art. 11 Prolongation du délai de protection pour les données personnelles - 1 Les archives classées selon des noms de personnes et contenant des données sensibles sont soumises à un délai de protection de 50 ans à moins que la personne concernée n'en ait autorisé la consultation.7 |
|
1 | Les archives classées selon des noms de personnes et contenant des données sensibles sont soumises à un délai de protection de 50 ans à moins que la personne concernée n'en ait autorisé la consultation.7 |
2 | Le délai de protection prolongé expire trois ans après le décès de la personne concernée. L'art. 12 est réservé. |
3 | Le département compétent peut autoriser la consultation de documents pendant le délai de protection prolongé, en l'assortissant de certaines charges, si les recherches ne portent pas expressément sur des personnes. |
SR 152.1 Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'archivage (LAr) LAr Art. 12 Autres restrictions de la consultation - 1 Si un intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, s'oppose à ce que certaines catégories d'archives soient consultées par des tiers, le Conseil fédéral peut en restreindre ou en interdire la consultation par voie d'ordonnance et pour une durée limitée après l'expiration du délai de protection. |
|
1 | Si un intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, s'oppose à ce que certaines catégories d'archives soient consultées par des tiers, le Conseil fédéral peut en restreindre ou en interdire la consultation par voie d'ordonnance et pour une durée limitée après l'expiration du délai de protection. |
2 | Si un intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, s'oppose dans un cas particulier à ce que des archives soient consultées par des tiers, le service versant ou les Archives fédérales peuvent en limiter ou en interdire la consultation pour une durée limitée après l'expiration du délai de protection. |
SR 152.1 Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'archivage (LAr) LAr Art. 13 Consultation pendant le délai de protection - 1 Les services versants peuvent, sur demande des Archives fédérales, autoriser celles-ci à rendre leurs archives accessibles au public ou à accorder à certaines personnes le droit de les consulter pendant le délai de protection fixé aux art. 9, 11 et 12, al. 1, aux conditions suivantes: |
|
1 | Les services versants peuvent, sur demande des Archives fédérales, autoriser celles-ci à rendre leurs archives accessibles au public ou à accorder à certaines personnes le droit de les consulter pendant le délai de protection fixé aux art. 9, 11 et 12, al. 1, aux conditions suivantes: |
a | aucune disposition légale n'en dispose autrement; |
b | aucun intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, ne s'y oppose. |
2 | L'autorisation est accordée, aux mêmes conditions, à toutes les personnes qui en font la demande. |
3 | L'autorisation précise comment les archives peuvent être consultées. La consultation peut être assortie de charges et de conditions; il peut en particulier être exigé que les données personnelles soient rendues anonymes. |
4 | Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure d'autorisation et les conditions posées à la consultation des archives à moins que les dispositions générales du droit de procédure administrative soient applicables. |
SR 152.1 Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'archivage (LAr) LAr Art. 13 Consultation pendant le délai de protection - 1 Les services versants peuvent, sur demande des Archives fédérales, autoriser celles-ci à rendre leurs archives accessibles au public ou à accorder à certaines personnes le droit de les consulter pendant le délai de protection fixé aux art. 9, 11 et 12, al. 1, aux conditions suivantes: |
|
1 | Les services versants peuvent, sur demande des Archives fédérales, autoriser celles-ci à rendre leurs archives accessibles au public ou à accorder à certaines personnes le droit de les consulter pendant le délai de protection fixé aux art. 9, 11 et 12, al. 1, aux conditions suivantes: |
a | aucune disposition légale n'en dispose autrement; |
b | aucun intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, ne s'y oppose. |
2 | L'autorisation est accordée, aux mêmes conditions, à toutes les personnes qui en font la demande. |
3 | L'autorisation précise comment les archives peuvent être consultées. La consultation peut être assortie de charges et de conditions; il peut en particulier être exigé que les données personnelles soient rendues anonymes. |
4 | Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure d'autorisation et les conditions posées à la consultation des archives à moins que les dispositions générales du droit de procédure administrative soient applicables. |
SR 152.1 Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'archivage (LAr) LAr Art. 13 Consultation pendant le délai de protection - 1 Les services versants peuvent, sur demande des Archives fédérales, autoriser celles-ci à rendre leurs archives accessibles au public ou à accorder à certaines personnes le droit de les consulter pendant le délai de protection fixé aux art. 9, 11 et 12, al. 1, aux conditions suivantes: |
|
1 | Les services versants peuvent, sur demande des Archives fédérales, autoriser celles-ci à rendre leurs archives accessibles au public ou à accorder à certaines personnes le droit de les consulter pendant le délai de protection fixé aux art. 9, 11 et 12, al. 1, aux conditions suivantes: |
a | aucune disposition légale n'en dispose autrement; |
b | aucun intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, ne s'y oppose. |
2 | L'autorisation est accordée, aux mêmes conditions, à toutes les personnes qui en font la demande. |
3 | L'autorisation précise comment les archives peuvent être consultées. La consultation peut être assortie de charges et de conditions; il peut en particulier être exigé que les données personnelles soient rendues anonymes. |
4 | Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure d'autorisation et les conditions posées à la consultation des archives à moins que les dispositions générales du droit de procédure administrative soient applicables. |
SR 152.1 Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'archivage (LAr) LAr Art. 13 Consultation pendant le délai de protection - 1 Les services versants peuvent, sur demande des Archives fédérales, autoriser celles-ci à rendre leurs archives accessibles au public ou à accorder à certaines personnes le droit de les consulter pendant le délai de protection fixé aux art. 9, 11 et 12, al. 1, aux conditions suivantes: |
|
1 | Les services versants peuvent, sur demande des Archives fédérales, autoriser celles-ci à rendre leurs archives accessibles au public ou à accorder à certaines personnes le droit de les consulter pendant le délai de protection fixé aux art. 9, 11 et 12, al. 1, aux conditions suivantes: |
a | aucune disposition légale n'en dispose autrement; |
b | aucun intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, ne s'y oppose. |
2 | L'autorisation est accordée, aux mêmes conditions, à toutes les personnes qui en font la demande. |
3 | L'autorisation précise comment les archives peuvent être consultées. La consultation peut être assortie de charges et de conditions; il peut en particulier être exigé que les données personnelles soient rendues anonymes. |
4 | Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure d'autorisation et les conditions posées à la consultation des archives à moins que les dispositions générales du droit de procédure administrative soient applicables. |
SR 152.1 Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'archivage (LAr) LAr Art. 13 Consultation pendant le délai de protection - 1 Les services versants peuvent, sur demande des Archives fédérales, autoriser celles-ci à rendre leurs archives accessibles au public ou à accorder à certaines personnes le droit de les consulter pendant le délai de protection fixé aux art. 9, 11 et 12, al. 1, aux conditions suivantes: |
|
1 | Les services versants peuvent, sur demande des Archives fédérales, autoriser celles-ci à rendre leurs archives accessibles au public ou à accorder à certaines personnes le droit de les consulter pendant le délai de protection fixé aux art. 9, 11 et 12, al. 1, aux conditions suivantes: |
a | aucune disposition légale n'en dispose autrement; |
b | aucun intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, ne s'y oppose. |
2 | L'autorisation est accordée, aux mêmes conditions, à toutes les personnes qui en font la demande. |
3 | L'autorisation précise comment les archives peuvent être consultées. La consultation peut être assortie de charges et de conditions; il peut en particulier être exigé que les données personnelles soient rendues anonymes. |
4 | Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure d'autorisation et les conditions posées à la consultation des archives à moins que les dispositions générales du droit de procédure administrative soient applicables. |
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence LTrans Art. 4 Dispositions spéciales réservées - Sont réservées les dispositions spéciales d'autres lois fédérales: |
|
a | qui déclarent certaines informations secrètes; |
b | qui déclarent certaines informations accessibles, à des conditions dérogeant à la présente loi. |
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence LTrans Art. 7 Exceptions - 1 Le droit d'accès est limité, différé ou refusé, lorsque l'accès à un document officiel: |
|
1 | Le droit d'accès est limité, différé ou refusé, lorsque l'accès à un document officiel: |
a | est susceptible de porter notablement atteinte au processus de la libre formation de l'opinion et de la volonté d'une autorité qui est soumise à la présente loi, d'un autre organe législatif ou administratif ou d'une instance judiciaire; |
b | entrave l'exécution de mesures concrètes prises par une autorité conformément à ses objectifs; |
c | risque de compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
d | risque de compromettre les intérêts de la Suisse en matière de politique extérieure et ses relations internationales; |
e | risque de compromettre les relations entre la Confédération et les cantons ou les relations entre cantons; |
f | risque de compromettre les intérêts de la politique économique ou monétaire de la Suisse; |
g | peut révéler des secrets professionnels, d'affaires ou de fabrication; |
h | peut avoir pour effet de divulguer des informations fournies librement par un tiers à une autorité qui en a garanti le secret. |
2 | Le droit d'accès est limité, différé ou refusé si l'accès à un document officiel peut porter atteinte à la sphère privée de tiers, à moins qu'un intérêt public à la transparence ne soit exceptionnellement jugé prépondérant. |
SR 152.1 Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'archivage (LAr) LAr Art. 9 Principe de la libre consultation et délai de protection - 1 Les archives de la Confédération peuvent être consultées librement et gratuitement par le public après l'expiration d'un délai de protection de 30 ans, sous réserve des art. 11 et 12. |
|
1 | Les archives de la Confédération peuvent être consultées librement et gratuitement par le public après l'expiration d'un délai de protection de 30 ans, sous réserve des art. 11 et 12. |
2 | Les documents consultables par le public avant d'être versés aux Archives fédérales le restent par la suite. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
|
1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
a | du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; |
b | du 15 juillet au 15 août inclus; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclus. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas: |
a | aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; |
b | à la poursuite pour effets de change; |
c | aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); |
d | à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
e | aux marchés publics.20 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |