Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V

E-6731/2019

a

Arrêt du 16 mars 2020

Grégory Sauder (président du collège),

Composition Jean-Pierre Monnet et David R. Wenger, juges,

Miléna Follonier, greffière.

A._______, né le (...),

alias B._______, le (...),

alias A._______, né le (...),

Parties Iran,

représenté par Jennifer Rigaud,

Caritas Suisse, (...),

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Asile et renvoi (délai de recours raccourci) ;
Objet
décision du SEM du 10 décembre 2019 / N (...).

Faits :

A.
Le 30 octobre 2019, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile auprès du Centre fédéral pour requérants d'asile de Boudry.

B.
Entendu sur ses données personnelles, le 5 novembre 2019, le recourant s'est présenté sous l'identité de « B._______, né le (...)» et a indiqué être ressortissant iranien, originaire de C._______ et de religion athée.

C.
Le rapport de vérification d'identité du même jour a toutefois permis d'établir que le recourant était déjà connu des autorités suisses d'asile sous l'identité de « A._______, né le (...) ».

D.
Lors de son entretien individuel (Dublin) du 11 novembre suivant, le requérant a indiqué ne pas avoir de problèmes de santé particulier lors de son entretien Dublin du 11 novembre 2019, ajoutant toutefois suivre un traitement médicamenteux pour un état de stress post-traumatique (PTSD) et pour des troubles de l'attention. Il a déclaré avoir obtenu le traitement pour son premier trouble auprès de l'infirmerie du centre, mais que le médicament pour le second n'était pas disponible pour le moment. Il a par ailleurs précisé qu'il n'avait pas demandé de rendez-vous chez le médecin pour ses troubles psychiques.

E.
Le 13 novembre 2019, le requérant a été transféré au Centre fédéral de D._______.

F.
Le 15 novembre 2019, le recourant a requis du SEM qu'il instruise d'office son état de santé et lui a fait parvenir deux formulaires « F2 » des 1er et 11 novembre 2011, établis par l'infirmerie du Centre fédéral de E._______ et par celui de F._______. Il ressort du premier que l'intéressé n'a actuellement plus de traitement médicamenteux composé de G._______ et H._______, prescrit en raison d'un état dépressif et suicidaire, et qu'il a requis un rendez-vous chez un « psy ». Le second concerne, quant à lui, une consultation sans rendez-vous (urgence) auprès de l'infirmerie de F._______ requise par le recourant, afin d'avoir un rendez-vous médical pour obtenir sa prescription de H._______.

G.
Entendu plus particulièrement sur ses motifs d'asile, le 29 novembre 2019, en présence de la mandataire attribuée par le SEM conformément à l'art. 102h al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 102h Représentation juridique - 1 Dès le début de la phase préparatoire et pour la suite de la procédure d'asile, le requérant se voit attribuer un représentant juridique, à moins qu'il y renonce expressément.
LAsi, l'intéressé a d'abord indiqué avoir donné une fausse identité lors de sa première audition par peur de créer des problèmes à sa famille en Iran ; à ce propos, il a ajouté que le nom retenu par les autorités suisses lors de sa première demande d'asile (cf. let. c) était le véritable, confirmant cependant qu'il était né le 6 août 1966. Il a ensuite expliqué avoir vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans dans la ville de C._______, en Iran, avant de se rendre en Suisse pour y déposer une première demande d'asile le 23 novembre 1990. Sa demande ayant été rejetée, le (...), il aurait suivi sa nouvelle épouse aux Etats-Unis. L'intéressé se serait cependant séparé quelques années plus tard de celle-ci et serait retourné s'établir en Iran à la fin de l'année 1995. À partir de 1998, il aurait commencé à donner des cours d'anglais à des particuliers. Cette activité lui aurait permis d'obtenir un revenu mensuel d'environ de 2'500 francs.

En juillet 2019, le requérant aurait commencé la rédaction d'un petit ouvrage historique d'environ vingt-cinq pages intitulé « (...)? ». La première partie de son livre retraçerait l'arrivée des Seyeds en Iran, alors que la seconde aurait pour objectif d'établir la chronologie et les raisons de la pratique de la circoncision des hommes en Iran. Considérant cette pratique comme un crime contre l'humanité, il y aurait également indiqué des moyens d'y mettre un terme. Une fois son ouvrage terminé, l'intéressé aurait décidé de le faire imprimer afin de pouvoir le distribuer gratuitement et clandestinement à la population. Ainsi, sans avoir obtenu au préalable l'autorisation au Ministère de la guidance islamique, il aurait réussi, avec l'aide d'un ami, à convaincre une imprimerie de C._______ de tirer 10'000 exemplaires de son livre en échange de 3'500 dollars. Il aurait toutefois demandé à l'imprimerie de ne pas le faire apparaître comme auteur dudit livre. Le 11 octobre suivant, son ami, travaillant au sein de ladite imprimerie, aurait pris contact avec lui pour l'informer que des agents du Ministère des renseignements étaient venus saisir son livre et qu'ils risquaient de venir l'arrêter. De peur d'être sanctionné pour le contenu de son livre, l'intéressé aurait immédiatement pris la fuite. Il aurait quitté son domicile le jour-même et aurait rejoint I._______, ville située à la frontière avec la Turquie, et y aurait passé une nuit. Puis, accompagné d'un passeur, il aurait rejoint Istanbul en bus avant de monter à bord d'un yacht pour se rendre à Rome. De là, son passeur l'aurait conduit jusqu'à Lausanne. Son voyage lui aurait coûté 20'000 dollars.

Interrogé plus particulièrement sur son état de santé lors de cette audition, l'intéressé a indiqué d'entrée de cause qu'il était possible que sa connaissance des dates et sa mémoire récente soient affectées à cause de son traitement par le G._______, médicament dont l'un des effets secondaires est d'affecter celle-ci. Puis, il a expliqué avoir consulté une première fois en 2017, en Iran, un psychologue qui lui aurait diagnostiqué des troubles bipolaires ainsi qu'un PTSD. Depuis lors, il aurait suivi de manière plus ou moins régulière un traitement médicamenteux se composant de G._______ et d'J._______, ce dernier ayant cependant été remplacé par la suite par du H._______. A son arrivée en Suisse, il aurait obtenu un entretien avec le médecin du centre d'asile, lequel lui aurait prescrit le premier médicament et l'aurait envoyé consulter un médecin à Fribourg pour la prescription du second. Il se serait alors rendu à une première consultation aux termes de laquelle aucun diagnostic n'aurait pu être posé, puis à une seconde en date du 27 novembre 2019 ou « il y a deux, trois jours de cela », à la suite de laquelle il aurait été diagnostiqué schizophrène et se serait vu prescrire le médicament J._______ (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] d'audition du 29 novembre 2019, R 51 ss). Relevant qu'elle n'avait pas reçu de nouveaux rapports depuis ceux transmis en date du 15 novembre 2019, la représentante juridique de l'intéressé a réitéré, à cette occasion, sa demande d'instruction d'office de l'état de santé de son mandat.

A l'appui de sa demande d'asile, le requérant n'a produit aucun document ou moyen de preuve.

H.
Le 6 décembre 2019, le SEM a communiqué son projet de décision à l'intéressé, lequel lui a fait parvenir, une prise de position du même jour par l'intermédiaire de sa mandataire (art. 102k al. 1 let. c
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 102k Indemnité pour le conseil et la représentation juridique - 1 La Confédération verse au prestataire, sur la base d'une convention et pour des solutions financièrement avantageuses, une indemnité pour l'accomplissement, notamment, des tâches suivantes:
LAsi).

Le recourant a réitéré en substance sa requête tendant à l'instruction d'office de son état de santé, constatant que le projet de décision du SEM se prononçait uniquement sur son PTSD, sans prendre en compte le reste de ses troubles psychiques, en particulier sa schizophrénie. Il a estimé qu'il était impossible pour le SEM - sans obtenir, au préalable, des informations supplémentaires sur ses troubles psychiques ainsi que sur les effets secondaires de son double traitement médicamenteux à base de H._______ (recte : J._______ ; cf. p-v d'audition du 29 novembre 2019, R. 51 ss) et de G._______ - de déterminer l'impact de sa / ses maladie(s) psychique(s) sur ses capacités cognitives, soit sur sa capacité de retranscrire ses motifs d'asile selon les exigences de la LAsi, ainsi que d'évaluer l'exigibilité de l'exécution de son renvoi. Enfin, il a relevé que les symptômes de sa schizophrénie s'étaient manifestés lors de son audition, notamment lorsqu'il avait indiqué se sentir persécuté au quotidien et lorsqu'il s'était parlé à lui-même durant celle-ci.

I.
Par décision du 10 décembre 2019, notifiée le même jour, le SEM n'a pas reconnu la qualité de réfugié à l'intéressé, a rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure.

En substance, le SEM a estimé que les déclarations du requérant quant à ses craintes d'être condamné à mort par les autorités iraniennes à son retour pour avoir tenté d'imprimer son livre ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
LAsi. Il a ainsi estimé que les allégations étaient dénuées de substance, en particulier, en ce qui concernait l'imprimerie à laquelle l'intéressé aurait fait appel et les liens qu'il aurait entretenus avec son prétendu ami l'ayant aidé dans sa tentative de publication. De même, il a relevé que certains points du récit étaient contraires à la logique. A ce propos, il a retenu qu'il n'était non seulement pas plausible que ledit ami ait fait courir le risque à son supérieur de procéder à l'impression de ce livre, alors qu'aucune autorisation des autorités iraniennes n'avait été délivrée, mais qu'il n'était également pas crédible qu'il se soit mis concrètement en danger en l'informant de la saisie dudit livre par les autorités. Par ailleurs, il a retenu pour contraire à la logique le fait que le requérant n'avait pas cherché à obtenir plus d'informations au sujet de la saisie et qu'il n'avait pas pris la peine d'avertir ses proches de son départ ou, à tout le moins, de prendre contact avec eux à son arrivée en Suisse.

Pour le reste, il a estimé que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. Sous l'angle de l'exigibilité, il a retenu que les maux psychiques dont le recourant alléguait souffrir n'étaient pas de nature à faire obstacle à son renvoi, dès lors que ceux-ci avaient d'ores et déjà été pris en charge efficacement en Iran. Enfin, le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de donner suite à la demande d'instruction d'office de son état de santé déposée dans la prise de position du 6 décembre 2019, dès lors que les problèmes de santé allégués n'étaient pas susceptibles d'entraîner une dégradation rapide de son état de santé de nature à mettre sa vie en danger à son retour en Iran. Il a ajouté que rien dans le procès-verbal d'audition ne permettait de retenir que le requérant n'aurait pas pu faire valoir librement et de manière complète ses motifs d'asile à cause des maux psychiques dont il souffrait.

J.
Le 19 décembre 2019, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il conclut, principalement, à l'annulation de la décision ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause pour complément d'instruction et nouvelle décision. Il a par ailleurs sollicité l'assistance judiciaire partielle.

Le recourant reproche d'abord, en substance, au SEM d'avoir « violé son droit d'être entendu, en n'ayant pas procédé aux mesures d'instruction nécessaires et en s'étant fondé, par là-même, sur un état de fait incomplet, voire inexact ». Il estime que le SEM ne pouvait ni se déterminer sur sa demande d'asile ni sur la question de l'exigibilité de son renvoi, sans obtenir au préalable plus d'informations relatives à l'impact de ses problèmes psychiques sur ses capacités cognitives, plus précisément sur sa capacité de retranscrire ses motifs d'asile, compte tenu de la vulnérabilité et de l'instabilité de son état. S'agissant de ses motifs d'asile, le recourant argue que, si le SEM avait correctement instruit son état de santé, il serait parvenu à une appréciation différente de ses déclarations ainsi que de son attitude lors des auditions et aurait retenu que son vécu était dans l'ensemble crédible, les éléments d'invraisemblance retenus en l'état n'étant pas décisifs. Enfin, invoquant une violation des art. 83 al. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.264
et 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.264
LEI, 3 CEDH et « 3 CAT », il fait valoir qu'en raison de sa santé mentale précaire et du déni de « sa/ses maladies », un retour dans son pays d'origine n'est pas envisageable.

A l'appui de son recours, il a produit des courriels des 29 novembre, 5 et 19 décembre 2019, desquels il ressort que sa mandataire a requis de l'infirmerie du site de L._______ des informations sur la consultation médicale ayant eu lieu, le 26 novembre 2019 (recte : 27), à K._______.

K.
Par ordonnance du 24 décembre 2019, le Tribunal a admis la requête d'assistance judiciaire partielle du recourant.

L.
Dans sa réponse du 8 janvier 2020, le SEM a proposé le rejet du recours. Il estime que celui-ci ne contient aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. S'agissant du grief tiré d'une instruction incomplète de l'état de santé du recourant, le SEM réitère que le contenu du procès-verbal d'audition démontre que le recourant a pu s'exprimer librement sur les raisons l'ayant amené à quitter l'Iran. Pour le reste, il renvoie aux considérants de sa décision, en particulier en ce qui concerne l'accès à un traitement médical en Iran.

M.
Dans sa réplique du 24 janvier 2020, le recourant s'est référé à un avis de prise en charge ambulatoire reçu le 23 janvier 2020, dont il a produit, sur invitation, une copie en date du 29 janvier 2020. Il ressort de cet avis établi, le 20 janvier 2020, qu'il a été pris en charge par le Secteur de psychiatrie et de psychothérapie pour adultes auprès du du Centre psychosocial de K._______ en date du 19 novembre 2019, où lui ont été diagnostiqués un trouble délirant, un délire mystique, un épisode dépressif moyen, une perturbation de l'activité et de l'attention, des difficultés liées au logement et aux conditions économiques ainsi que d'autres troubles spécifiques de la personnalité narcissique. Compte tenu de ces troubles et de l'absence d'auto- et/ou hétéro-agressivité, seul un traitement neuroleptique lui a été prescrit sous forme d'J._______ (5mg), à prendre en demi-doses (2,5mg), ainsi qu'antidépresseur sous forme de M._______ (50mg).

N.
Dans sa duplique du 14 février 2020, le SEM a proposé le rejet du recours. Il estime, en substance, que le rapport médical du 23 janvier 2020 permet d'établir que le recourant bénéficiait d'un traitement adéquat pour remédier aux effets de ses troubles lors de son audition, de sorte que rien n'indique qu'il n'aurait pas été en mesure de s'exprimer librement et avec discernement sur les raisons qui l'ont amené à quitter son pays d'origine. Pour le reste, il se réfère aux considérants de sa décision et les maintient intégralement, réitérant que le traitement dont le recourant a bénéficié en Iran est identique à celui qui lui a été prescrit en Suisse.

O.
Dans ses déterminations sur la duplique du 28 février 2020, le recourant argue que le diagnostic posé par le rapport médical du 23 janvier 2020 n'est pas suffisamment précis. De même, il estime que seule une expertise médicale détaillée permettrait de déterminer les conséquences de ses troubles sur ses capacités cognitives ainsi que sur son aptitude à présenter ses motifs d'asile, ledit rapport ne contenant aucune indication, ni appréciation à cet égard. S'agissant de son traitement médicamenteux, il rappelle ne pas avoir pris le médicament J._______, estimant qu'il ne lui convenait pas et qu'il ne serait pas destiné à soigner ses troubles. Enfin, il soutient qu'il s'est mis en danger dans son pays en raison d'un suivi incomplet et inadéquat de ses troubles psychiques.

P.
Les autres faits et argument de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit :

1.

1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)23.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
LTAF.

1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral370.
LAsi, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF), exception non réalisée dans le cas présent.

1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
et 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA ainsi que 108 al. 1 LAsi).

2.
Le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les constatations de faits (art. 106
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
LAsi), sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA) ou l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2).

3.
Le recourant ayant invoqué une violation de son droit d'être entendu, il convient d'examiner ce grief d'ordre formel en premier lieu, dans la mesure où son admission est susceptible d'entraîner d'emblée l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure (cf. ATF 138 I 232 consid. 5).

Sous cet angle, l'intéressé reproche en substance au SEM d'avoir rendu une décision qui ne tenait pas compte de son état de santé psychique déficient, l'ayant notamment empêché d'exposer de manière cohérente ses motifs d'asile.

3.1 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
Cst.) le devoir pour l'autorité de motiver sa décision afin, d'une part, que le destinataire de la décision puisse comprendre et examiner les raisons pour lesquelles la décision a été prise, puis se déterminer en toute connaissance de cause sur l'opportunité d'un recours et, d'autre part, que l'autorité de recours puisse, le cas échéant, exercer son contrôle sur la décision attaquée (cf. ATAF 2012/23 consid. 6.1.2 ; 2010/35 consid. 4.1.2).

Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.) ; elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige.

3.2 En l'occurrence, la motivation du SEM répond aux exigences précitées, celui-ci ayant en particulier développé son argumentation sous l'angle de l'absence de vraisemblance des motifs invoqués et de l'incidence des troubles psychiques allégués par le recourant sur sa capacité à retranscrire son récit ainsi que sur l'exécution de son renvoi. L'argumentation de la décision attaquée, portant par ailleurs sur le refus, par appréciation anticipée, d'instruire de manière exhaustive l'état de santé du recourant, est suffisamment circonstanciée. En outre, le SEM a exposé les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que le recourant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause, ce qu'il a du reste fait. De même, le SEM a répondu à la prise de position du recourant du 9 décembre 2019 en se référant aux pages des procès-verbaux d'audition du recourant, dont il a tiré les éléments lui permettant de retenir que celui-ci était capable de discernement lors de son audition et que son traitement médicamenteux pouvait être poursuivi à son retour en Iran. Ces explications sont dès lors suffisantes pour comprendre la décision.

Il s'ensuit que le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu doit être écarté.

4.
Le recourant reproche ensuite, pour l'essentiel, au SEM de n'avoir pas correctement établi les faits en négligeant de déterminer avec précision son état de santé et, par là-même, d'avoir ignoré son incapacité de retranscrire ses motifs d'asile. Selon lui, les déclarations faites lors de son audition auraient dû inciter le SEM à instruire plus avant cette question.

4.1 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1) ; dans le cadre de la procédure d'asile de première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents incombe ainsi au SEM. Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA et art. 8
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
LAsi) ; l'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2011/54 consid. 5 ; 2008/24 consid. 7.2).

L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et jurisp. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).

4.2 Lors de son audition sur les motifs du 29 novembre 2019, le recourant a certes allégué s'être rendu, en date du « 27 novembre 2019, il y a deux, trois jours de cela », auprès d'un médecin à K._______ qui lui aurait diagnostiqué une schizophrénie (cf. p-v d'audition du 29 novembre 2019, R 51 s.). Il n'a cependant fourni aucune indication précise ou document à ce sujet (cf. p-v d'audition du 29 novembre 2019, R 55). Cela étant, les questions de savoir s'il y a eu violation de la maxime inquisitoire, plus précisément si la non-transmission de l'avis de prise en charge - dans les 48 heures suivantes et sous forme de formulaire « F2 », conformément au principe médical mis en place - doit être imputée au médecin ou à l'infirmerie du Centre de L._______ et si les troubles psychiques décrits par le recourant lors de l'audition concernée l'ont été à suffisance (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2), peuvent rester indécises.

En effet, au stade de l'échange d'écritures, le recourant a produit un avis de prise en charge établi, le 20 janvier 2020, par le médecin cheffe de clinique adjointe du Secteur de psychiatrie et de psychothérapie pour adultes auprès du Centre psychosocial de K._______ et obtenu suite à son courriel du 16 janvier 2019 (recte : 2020). De même, cet avis est établi sur la base d'une consultation ayant eu lieu le 19 novembre 2019 - soit une date pouvant enfin corroborer les dires de l'intéressé en audition au sujet d'une consultation médicale - et contient un diagnostic de son état psychique ainsi que le traitement prévu. Dans sa duplique, le SEM s'est prononcé sur le contenu dudit avis, notamment en lien avec les répercussions alléguées des troubles psychiques sur l'aptitude à présenter ses motifs d'asile ainsi que l'exigibilité de l'exécution du renvoi, et le recourant a pu prendre position sur celle-ci dans son écrit du 28 février 2020, de sorte que tout éventuel manquement dans l'établissement des faits a pu être comblé valablement en procédure de recours. Pour le reste, rien n'indique, comme le prétend l'intéressé, qu'il serait nécessaire d'instruire davantage l'état de santé de celui-ci, sur la base du diagnostic posé, en vue d'être en mesure d'apprécier correctement les deux problématiques précitées, l'avis de prise en charge du 20 janvier 2020 étant suffisamment clair pour statuer à leur sujet. Au demeurant, il y a lieu de relever qu'à ce jour, le recourant n'a pas produit de complément médical, ni allégué avoir dû à nouveau consulter l'infirmerie.

4.3 Il convient d'examiner à présent si le SEM était fondé de considérer le recourant comme capable de discernement lors de son audition sur les motifs d'asile.

4.3.1 Selon l'art. 16
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 16 - Toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi.
du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), est capable de discernement celui qui a la faculté d'agir raisonnablement. Cette disposition comporte deux éléments, un élément intellectuel, la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, et un élément volontaire ou caractériel, la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté. La capacité de discernement est relative : elle doit être appréciée concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l'acte (cf. ATF 134 II 235 consid. 4.3.2).

Une telle capacité doit en principe être présumée sur la base de l'expérience générale de la vie. Cette présomption n'existe toutefois que s'il n'y a pas de raison générale de mettre en doute la capacité de discernement de la personne concernée, ce qui est le cas des adultes qui ne sont pas atteints de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit. Pour ces derniers, la présomption est inversée et va dans le sens d'une incapacité de discernement, en ce sens que celui qui prétend que la faculté d'agir raisonnablement existe malgré la cause d'altération doit l'établir (cf. ATF 134 II 235 consid. 4.3.3 et réf. cit.).

4.3.2 En l'occurrence, si l'intéressé a d'entrée de cause indiqué, lors de son audition sur les motifs d'asile, que la prise du médicament G._______ pouvait affecter sa mémoire récente et sa connaissance des dates (cf. p-v d'audition du 29 novembre 2019, R 3), rien ne permet toutefois de conclure qu'il n'avait pas la capacité d'être entendu correctement sur ses motifs d'asile, ni de s'exprimer de manière adéquate sur son vécu lors de cette audition, en raison de ses troubles mentaux ou de sa médication. Il n'a en effet, à aucun moment, manifesté des troubles délirants, impliquant le fait qu'il aurait été investi par Dieu d'une mission, ou présenté des troubles cognitifs affectant sa capacité de compréhension, de mémoire et de concentration, permettant de retenir que ses déclarations ne seraient pas suffisantes pour établir les faits de la cause.

Le récit du recourant n'a d'abord nécessité ni de recourir à sa mémoire récente ni de donner des dates précises. De même, celui-ci a indiqué bien comprendre l'interprète au début de l'audition sur ses motifs d'asile (cf. ibidem, R 2). Il a du reste confirmé par sa signature, apposée sur chaque page du procès-verbal d'audition, que ce document lui avait été relu dans une langue qu'il comprenait, qu'il correspondait à ses déclarations et qu'il était exact et exhaustif. Il a répondu de manière spontanée et cohérente aux différentes questions qui lui ont été posées par l'intermédiaire du traducteur, les répétitions de questions n'ayant été que rares. En outre, il a su faire preuve de recul sur ses allégations, indiquant, par exemple, supposer que les autorités se seraient rendues chez lui pour prendre ses affaires (cf. ibidem, R 96). Il a également donné des explications claires sur sa vie après le rejet de sa première demande d'asile en Suisse. Son discours sur ses motifs d'asile est par ailleurs construit et suit une certaine logique, à savoir qu'il aurait décidé d'écrire et de distribuer gratuitement un livre, lequel aurait été par la suite confisqué par les autorités iraniennes en raison de son contenu. Enfin, la représentante du recourant, qui a assisté à cette audition, n'a fait aucune remarque particulière en lien avec la capacité de celui-ci à répondre ou à comprendre les questions qui lui étaient posées.

Dans ces conditions, les arguments du recourant selon lesquels des symptômes de sa ou ses maladies se seraient manifestés durant son audition, à savoir lorsqu'il se serait parlé à lui-même, aurait affirmé vivre au quotidien des persécutions, aurait comparé sa vie à celle d'Isaac Newton ou aurait encore indiqué que l'imprimerie avait des « départements très étranges », ne permettent pas de remettre en cause ce constat. Il en va de même concernant l'argument selon lequel il n'aurait pas été sous traitement d'J._______ lors de ladite audition ainsi que du contenu de l'avis de prise en charge du 20 janvier 2020, lequel ne mentionne du reste aucune incapacité de discernement.

En conclusion, il y a lieu de présumer que le recourant disposait de la capacité requise lorsqu'il a été entendu sur ses motifs d'asile.

4.4 Compte tenu de ce qui précède, les griefs tirés d'un établissement incomplet, voire inexact, des faits pertinents s'avèrent également infondés.

5.

5.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
et 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

5.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
LAsi).

5.3 Conformément à l'art. 7 al. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
LAsi, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées, concluantes et plausibles et que le requérant est personnellement crédible.

Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
LAsi).

5.4 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. C'est ainsi que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.).

6.

6.1 A l'instar du SEM, le Tribunal ne peut que considérer que l'intéressé n'a pas établi la crédibilité de ses motifs, les craintes alléguées ne constituant que de simples affirmations qui ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux. Par ailleurs, le récit livré manque considérablement de substance et n'est ni logique ni plausible.

Si, comme l'explique l'intéressé dans le recours, ses problèmes psychiques pouvaient expliquer qu'il se soit lancé dans « cette mission périlleuse de rédiger, puis d'imprimer un livre, en vue de sa publication, sur l'arrivée des Seyed en Iran, sur le guide suprême de la révolution et sur la pratique de la circoncision qu'il dénonce vivement », il n'en demeure pas moins qu'il ne s'agit que d'allégations de sa part et qu'aucune preuve de ce livre n'a été produite. En outre, même à retenir que son récit ne contient aucune contradiction, il convient de constater que, lors de son audition du 29 novembre 2019, l'intéressé s'est exprimé de manière laconique et n'a pas été en mesure de fournir des détails sur les événements qu'il aurait vécus et qui seraient directement à l'origine de sa fuite, ce qu'il aurait dû être capable de faire, si les faits s'étaient réellement déroulés comme il le prétend. A titre d'exemples, le recourant n'a pas pu détailler les démarches qu'il aurait entreprises afin de faire imprimer son livre, alors même qu'il y a été invité à plusieurs reprises par l'auditeur et, plus particulièrement, par sa représentante légale (cf. p-v d'audition du 29 novembre 2019, R 67, 70, 99 et 100). Il n'a pas réussi à donner l'adresse de l'imprimerie à laquelle il aurait fait appel ou, à tout le moins, une indication de son emplacement, alors même que, selon ses dires, son père aurait déjà travaillé avec celle-ci dans le passé et qu'il aurait toujours vécu à C._______. Par ailleurs, il s'est montré très vague s'agissant du rôle que son ami aurait joué dans la procédure d'impression de son livre, indiquant uniquement que ce dernier lui aurait dit d'apporter son ouvrage à l'imprimerie et qu'il serait imprimé (cf. p-v d'audition du 29 novembre 2019, R 90). Le recourant ne sait toutefois pas dans quel département de l'imprimerie son ami travaille, n'a donné aucune information sur la relation qu'il entretiendrait avec lui - si ce n'est qu'il s'agissait du père de l'un de ses élèves - et n'a indiqué à aucun moment l'avoir rencontré lorsqu'il se serait rendu à l'imprimerie (cf. ibidem, R 74, 84 et 100). Il ignore du reste pour quelle raison l'imprimerie aurait accepté de procéder à l'impression de son livre, alors qu'il n'avait pas d'autorisation. Il n'a du reste jamais indiqué si son ami avait joué un rôle particulier dans cette décision (cf. ibidem, R 90).

Ses déclarations sont également dépourvues de détails significatifs en ce qui concerne l'appel de son ami. A cet égard, lors de son récit libre, le recourant a déclaré dans un premier temps qu'un employé de l'imprimerie l'avait appelé pour le mettre au courant que son livre avait été confisqué et que les agents des renseignements allaient venir l'arrêter, alors que par la suite il a utilisé le terme « mon ami » pour parler de son informateur (cf. p-v d'audition du 29 novembre 2019, R 62 et 70). S'agissant du contenu de cet appel, le recourant a indiqué tantôt que son ami l'avait informé que les agents des renseignements allaient venir l'arrêter, tantôt qu'il était fort probable qu'ils viennent l'arrêter. Dans une dernière version, il l'aurait uniquement informé de la saisie de son livre par le Ministère des renseignements (cf. ibidem, R 62, 79 et 82 s.). Nonobstant ces différentes versions, le recourant ignore comment son ami aurait été au courant de cette confiscation, indiquant par là-même que les agents se seraient adressés uniquement au propriétaire de l'imprimerie et non à son ami (cf. p-v d'audition du 29 novembre 2019, R 85 à 87). Invité à décrire dans les détails ce qu'il s'est passé après avoir raccroché avec son ami, le recourant ne s'est pas montré plus loquace, se contentant d'indiquer qu'il avait rassemblé quelques affaires dans un sac à dos et qu'il était parti pour I._______ le jour-même (cf. ibidem, R 91).

Enfin, les allégations relatives à l'impression de son livre ne sont pas logiques. Il n'est en effet pas crédible qu'un simple employé d'une imprimerie ait eu le pouvoir d'accepter l'impression en dix mille exemplaires d'un livre n'ayant obtenu aucune autorisation de la part des autorités compétentes, alors même que selon les déclarations du recourant, toute production littéraire, musicale ou cinématographique doit obligatoirement obtenir l'autorisation du Ministère de la guidance islamique avant sa publication, soit avant son impression (cf. p-v d'audition du 29 novembre 2019, R 88). Aucune explication n'est du reste fournie à ce propos (cf. ibidem, R 90). Il est également contraire à la logique qu'un employé de l'imprimerie ou son propriétaire ait dénoncé le recourant au Ministère des renseignements, dès lors que l'imprimerie risquait elle-même des sanctions sévères pour avoir accepté un tel mandat (cf. p-v d'audition du 29 novembre 2019, R 62 et 88). Il n'est enfin pas plausible qu'une imprimerie ait accepté de prendre un tel risque, sans même requérir du recourant un acompte pour l'impression (cf. ibidem, R 88).

6.2 Au demeurant, il doit être souligné qu'au moment de son départ, le recourant aurait uniquement appris par « cet ami » que son livre avait été confisqué et que les agents du Ministère des renseignements risquaient de venir l'arrêter. Comme ils ont été supposés par celui-ci, les risques encourus ne constituent que des allégations de tiers, auxquelles il ne peut être donné crédit. En effet, de pratique constante, le fait d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour établir l'existence fondée d'une persécution future (cf. dans ce sens arrêt E-4938/2017 du 26 juin 2019 consid. 4.4 ; ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HASAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : W. Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 23 ss, spéc. 44 ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahren, Bâle / Francfort sur-le-Main 1990, p. 144 s.). Tel est d'autant moins le cas lorsque les circonstances dans lesquelles l'existence d'un tel risque de persécution est apprise sont rapportées de manière aussi peu détaillée qu'en l'espèce (cf. p-v d'audition du 29 novembre 2019, R 79, 81 à 83 et 85 à 87).

6.3 Dans ces conditions, le recourant n'a pas rendu vraisemblables les circonstances dans lesquelles il prétend avoir quitté son pays, ni du reste qu'il pourrait y être concrètement victime de sérieux préjudices en cas de retour.

6.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et, partant, celui de l'octroi de l'asile, doit être rejeté.

7.
Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI132.
LAsi).

Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)93
1    Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:94
a  est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable;
b  fait l'objet d'une décision d'extradition,
c  fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution96 ou 68 LEI97, ou
d  fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal99 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927100.
2    Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.101
de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

8.

8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.264
LEI (RS 142.20).

8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.264
LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH).

En l'espèce, au regard de l'absence de risques concrets et sérieux de cette nature, le Tribunal admet que l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI132.
LAsi et 83 al. 3 LAsi).

8.3 L'exécution du renvoi ne peut par ailleurs pas être raisonnablement exigée, si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.264
LEI).

8.3.1 En l'occurrence, l'Iran n'est pas affecté par une situation d'instabilité qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de cette disposition.

En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A ce propos, il est relevé que celui-ci est sans charge de famille, a déjà exercé au pays une activité professionnelle indépendante en tant qu'enseignant, laquelle lui a du reste permis d'avoir une situation financière confortable (cf. p-v d'audition du 29 novembre 2019, R 31, 36 et 37 ss), et y dispose par ailleurs d'un réseau familial, composé notamment d'un frère et d'une soeur, de la part desquels il pourra, le cas échéant, solliciter un soutien après son retour (cf. p-v d'audition du 29 novembre 2019, R 10 ss).

8.3.2 S'agissant de son état de santé, le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s).

8.3.3 Il ressort des renseignements médicaux versés au dossier que les troubles psychiques touchant le recourant n'ont nécessité à ce jour qu'un traitement médicamenteux (cf. let. M.) ; les médicaments nécessaires pourront lui être remis dans le cadre d'une aide au retour appropriée (art. 93 al. 1 let. d
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 93 Aide au retour et prévention de la migration irrégulière - 1 La Confédération fournit une aide au retour. À cette fin, elle peut prévoir les mesures suivantes:
LAsi). Par ailleurs, les soins psychiatriques sont également accessibles en Iran. Ils y sont d'une qualité suffisante dans des conditions de coût supportables (cf. OSAR, Iran : Behandlung einer chronischen Depression, novembre 2008). La plupart des médicaments sont accessibles, dont les antidépresseurs, et le gouvernement tente de garantir pour tous les Iraniens la gratuité des traitements médicaux et de l'approvisionnement en médicaments (cf. arrêt E-6582/2016 du 12 juin 2018 consid. 6.4 et les réf. cit.).

A cet égard, il est rappelé que le recouant a lui même admis avoir été suivi pour des troubles psychiques par un « psychologue », à C._______, en 2017. Dans ce cadre, il a également indiqué qu'il avait pu se procurer et s'acquitter du traitement médicamenteux à base de G._______ et d'J._______, puis de H._______, qui lui avait été prescrit (cf. p-v d'audition du 29 novembre 2019, R 56 à 60).

S'agissant de l'anosognosie relative à ses troubles délirants et à sa dépendance à l'alcool ainsi qu'au cannabis, elle ne constitue pas un obstacle à l'exécution du renvoi, le recourant ayant démontré au cours de sa procédure d'asile en Suisse qu'il était conscient de la nécessité de suivre un traitement médicamenteux, effectuant toutes les démarches nécessaires afin de se voir prescrire des médicaments.

Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit également être considérée comme raisonnablement exigible.

8.4 L'exécution du renvoi n'est enfin pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.264
LEI).

En l'espèce, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

9.
Dans ces conditions, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

10.

10.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

10.2 La demande d'assistance judiciaire partielle ayant cependant été admise en date du 24 décembre 2019, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA).

(dispositif : page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : La greffière :

Grégory Sauder Miléna Follonier

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : E-6731/2019
Date : 16 mars 2020
Publié : 16 juillet 2020
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Asile
Objet : Asile et renvoi (délai de recours raccourci); décision du SEM du 10 décembre 2019


Répertoire des lois
CC: 16
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 16 - Toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi.
CEDH: 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
LAsi: 3 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
5 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
7 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
8 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
44 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI132.
93 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 93 Aide au retour et prévention de la migration irrégulière - 1 La Confédération fournit une aide au retour. À cette fin, elle peut prévoir les mesures suivantes:
102h 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 102h Représentation juridique - 1 Dès le début de la phase préparatoire et pour la suite de la procédure d'asile, le requérant se voit attribuer un représentant juridique, à moins qu'il y renonce expressément.
102k 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 102k Indemnité pour le conseil et la représentation juridique - 1 La Confédération verse au prestataire, sur la base d'une convention et pour des solutions financièrement avantageuses, une indemnité pour l'accomplissement, notamment, des tâches suivantes:
105 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral370.
106
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
LEtr: 83
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.264
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)23.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
OA 1: 32
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)93
1    Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:94
a  est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable;
b  fait l'objet d'une décision d'extradition,
c  fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution96 ou 68 LEI97, ou
d  fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal99 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927100.
2    Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.101
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
12 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
13 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
65
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
Répertoire ATF
134-II-235 • 138-I-232
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
iran • imprimerie • motif d'asile • amiante • traitement médicamenteux • moyen de preuve • examinateur • d'office • pays d'origine • vue • imprimé • procès-verbal • droit d'être entendu • capacité de discernement • tribunal administratif fédéral • exigibilité • duplique • assistance judiciaire • mention • point essentiel
... Les montrer tous
BVGE
2014/26 • 2014/2 • 2014/24 • 2013/34 • 2012/23 • 2012/5 • 2011/54 • 2009/50 • 2009/60 • 2009/2 • 2008/34 • 2007/31
BVGer
E-4938/2017 • E-6582/2016 • E-6731/2019
JICRA
2003/24 S.157