Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C 98/2016
Arrêt du 15 décembre 2016
Ire Cour de droit social
Composition
MM. les Juges fédéraux Maillard, Président,
Frésard et Wirthlin.
Greffière : Mme Castella.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Anna Soudovtsev-Makarova, avocate,
recourante,
contre
Département des finances,
Secrétariat général, place de la Taconnerie 7, 1204 Genève,
intimé.
Objet
Droit de la fonction publique (résiliation des rapports de service),
recours contre le jugement de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 8 décembre 2015.
Faits :
A.
A.________ a été engagée par le Département des finances du canton de Genève au service de l'office des poursuites à compter du 1 er novembre 2012. Durant le mois de juillet 2013, il a manqué, à trois reprises, un montant de 1'000 fr. dans la caisse de deux employées de l'office. Les caissières concernées ont été entendues par le responsable hiérarchique et le responsable des ressources humaines. Il est ressorti de ces entretiens que les clés de certaines caisses pouvaient en ouvrir d'autres. L'existence de soupçons de vols a conduit le préposé de l'office des poursuites à déposer une plainte pénale contre inconnu le 12 août 2013. Le 14 août 2013, une troisième employée a constaté une nouvelle perte de 1'000 fr. dans sa caisse et a été entendue quelques jours plus tard. Selon un rapport du contrôleur interne de l'office du 20 août 2013, trois caissières, dont A.________, ont travaillé chacun des jours concernés par les manques de caisse.
Le 23 octobre 2013, B.________ et sa mère sont venues contester une quittance relative aux poursuites dont l'époux de la première faisait l'objet. Elles ont été reçues par le directeur financier de l'office et le chef du service des caisses. Selon le compte-rendu de cet entretien, les intéressées s'étaient rendues à l'office le 10 octobre précédent afin de régler quatre poursuites d'un total de 3'021 fr. 20. La quittance reçue à la suite du paiement - opéré au guichet de A.________ - indiquait un versement en espèces de 1'100 fr. et un paiement par carte de 1'921 fr. 20. B.________ et sa mère affirmaient cependant avoir versé 2'100 fr. en espèces (1'200 fr. provenant de la mère et 900 fr. provenant de la fille), soit 1'000 fr. de plus que le montant figurant sur le ticket. Ce n'est que lors du contrôle du relevé de compte par le père de B.________, titulaire de la carte qui avait servi partiellement au paiement, qu'elles s'étaient aperçues avoir payé 1'000 fr. de trop. Un assistant huissier qui les avait accompagnées au guichet de l'office a confirmé, notamment à l'occasion d'un entretien du 25 octobre 2013, que le montant payé en espèces s'élevait à environ 2'000 fr.
Le 24 octobre 2013, le préposé a convoqué A.________ à un entretien de service pour le 15 novembre suivant. Selon la convocation, l'entretien avait pour but de l'entendre au sujet des différences de caisse constatées durant l'été et du paiement effectué par B.________ et sa mère le 10 octobre 2013. Il était indiqué qu'une éventuelle implication dans les disparitions d'argent constituerait un manquement aux devoirs du personnel susceptible de conduire à la résiliation des rapports de service avec effet immédiat. Dans l'attente, A.________ était dispensée de son obligation de travailler. Lors de l'entretien, A.________, assistée de son conseil, a nié toute responsabilité en lien avec les disparitions d'argent et a contesté la version des faits de B.________ et sa mère. Elle a maintenu sa position par lettre du 11 décembre 2013.
Le 16 décembre 2013, le Secrétaire général du Département des finances a licencié A.________ avec effet immédiat, motif pris qu'elle n'avait pas annoncé une différence de caisse excédentaire à sa hiérarchie le 10 octobre 2013.
Le 20 janvier 2014, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, tant en ce qui concerne les disparitions d'argent de l'été 2013 que l'épisode du 10 octobre 2013.
B.
A.________ a déféré la décision du 16 décembre 2013 à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève. Elle concluait principalement à sa réintégration, subsidiairement à ce que l'autorité intimée soit condamnée à lui verser un montant de 32'900 fr. 10 à titre d'indemnité de fin des rapports de service et, en tout état de cause, à l'octroi d'une indemnité pour tort moral de 20'000 fr.
Après avoir entendu en audience la recourante, ainsi que B.________, les parents de celle-ci et plusieurs employés de l'office des poursuites, la Chambre administrative a rejeté le recours par jugement du 8 décembre 2015.
C.
A.________ a déposé un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire devant le Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation du jugement cantonal, au remboursement de 1'000 fr. retenus à tort sur son salaire, ainsi qu'au versement de 32'900 fr. 10 à titre d'indemnité de fin des rapports de service et de 5'000 fr. à titre de réparation du tort moral. Subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause à l'instance cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par ailleurs, la recourante demande le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Le Département des finances conclut à l'irrecevabilité du recours constitutionnel subsidiaire ainsi qu'au rejet du recours en matière de droit public.
La recourante a déposé une écriture complémentaire le 4 avril 2016.
Considérant en droit :
1.
La décision attaquée a été rendue en matière de rapports de travail de droit public au sens de l'art. 83 let. g
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 85 Valeur litigieuse minimale - 1 S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable: |
|
1 | S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable: |
a | en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs; |
b | en matière de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est inférieure à 15 000 francs. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée: |
|
1 | La valeur litigieuse est déterminée: |
a | en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente; |
b | en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision; |
c | en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond; |
d | en cas d'action, par les conclusions de la demande. |
2 | Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation. |
3 | Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse. |
4 | Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89. |
Pour le surplus, interjeté en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
2.
La cour cantonale a considéré qu'à l'issue des mesures d'instruction ordonnées en complément de celles mises en oeuvre par l'employeur et l'autorité pénale, elle pouvait retenir comme établi le fait que le 10 octobre 2013, B.________ et sa mère avaient été amenées à payer un montant de 4'021 fr. 20 au lieu de 3'021 fr. 20 à la caisse de la recourante, par le moyen d'un débit erroné d'une carte bancaire. Les premiers juges ont relevé que les affirmations des deux femmes avaient été confirmées par l'assistant huissier. Quant au fait que l'une d'elles avait validé le montant débité, il pouvait s'expliquer par des difficultés de compréhension du mécanisme de paiement et par la trop grande confiance en la façon correcte de procéder de la recourante. En revanche, les explications fournies par cette dernière sur le déroulement des faits n'étaient pas crédibles. En effet, elle prétendait avoir dû quitter son poste au cours de l'opération en laissant l'argent liquide sur sa caisse pour aller informer son supérieur d'une erreur commise dans l'enregistrement de la transaction. Or, l'instruction a révélé que cet épisode s'est déroulé seulement à l'issue de l'opération. Ni les deux femmes venues solder les poursuites, ni l'assistant huissier,
n'avaient mentionné l'absence de la recourante au cours du paiement. Une caissière avait également situé cet épisode après la clôture de l'opération. Par ailleurs, la recourante contestait devant la cour que l'assistant huissier fût présent durant toute l'opération et en mesure de confirmer la somme versée en espèces; ce qui était pourtant contredit tant par celui-ci que par les deux femmes. Aussi, la juridiction cantonale a-t-elle retenu que la recourante avait violé ses obligations en n'ayant pas signalé à ses supérieurs un excédent de caisse de 1'000 fr.
3.
3.1. La recourante se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves. Elle reproche à la cour cantonale de s'être référée aux déficits des caisses de l'été 2013 en soulignant qu'elle était présente lors de chaque disparition, alors que son licenciement n'était pas motivé par ces événements. A ce propos, elle allègue que deux autres disparitions ont été constatées les 23 octobre et 12 décembre 2013. La recourante met également en doute les déclarations de l'assistant huissier et invoque des incohérences dans la version des faits donnée par B.________ et sa mère. Elle souligne en particulier le fait que, dans un premier temps, celles-ci ne s'étaient pas souvenues de la présence de l'assistant huissier, qu'elles ne connaissaient pas le montant total des poursuites, qu'elles n'avaient pas justifié la provenance des 1'200 fr. détenus par la mère et qu'elles avaient confirmé à plusieurs reprises le montant de 1'921 fr. 20 sur le terminal de paiement. De l'avis de la recourante, les témoignages sur lesquels s'est fondée la cour ne reposent que sur des hypothèses et des suppositions, alors que sa version à elle n'a jamais changé. Enfin, le seul document qui pouvait attester de sa crédibilité était le
rouleau de la caisse enregistreuse qui n'a pas pu être produit pour des raisons fantaisistes, à savoir parce que le directeur financier, en absence de longue durée pour des problèmes de santé, n'était pas en mesure de le chercher ou d'indiquer son emplacement.
3.2.
3.2.1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
attaqué.
3.2.2. Contrairement à ce que soutient la recourante, on ne trouve dans la motivation des premiers juges aucune référence aux pertes d'argent signalées durant l'été 2013. Dans ces conditions et vu le motif de licenciement retenu, le fait que d'autres pertes seraient survenues ultérieurement - ce qui ne ressort pas du jugement attaqué - n'apparaît pas pertinent. Une partie de l'argumentation de la recourante consiste à interpréter en sa faveur des déclarations précises faites lors d'auditions tout en passant sous silence d'autres déclarations qui lui sont défavorables. Cette manière de procéder n'est pas apte à établir le caractère arbitraire des constatations du jugement attaqué. En particulier, on ne saurait déduire de la déclaration de B.________ selon laquelle l'assistant huissier se tenait à la caisse voisine lors du paiement, que celui-ci ne pouvait pas avoir connaissance du montant payé en espèces. En effet, il n'est pas contesté qu'il a accompagné les deux femmes à la caisse de la recourante. Il a en outre expliqué se rappeler des conversations tenues et qu'un montant d'environ 2'000 fr. avait été payé en espèces et le solde, "un petit montant", par carte (cf. procès-verbal de son audition du 27 octobre 2014 p. 5). La
recourante fonde également son argumentation sur des faits qui n'ont pas été constatés par la juridiction cantonale, comme lorsqu'elle affirme que le montant débité par carte aurait été confirmé "à plusieurs reprises" ou que l'origine des 1'200 fr. n'a pas pu être expliquée, alors qu'il n'apparaît pas que les intéressées auraient été interrogées à ce sujet. Enfin, rien au dossier ne laisse à penser que les raisons pour lesquelles le rouleau de caisse enregistreuse n'a pas pu être produit seraient fantaisistes, comme le soutient la recourante. Dans tous les cas, on voit mal, et la recourante ne l'expose pas, en quoi ce moyen de preuve aurait permis de déterminer à combien s'élevait réellement le montant versé en espèces. En conclusion, la discussion s'inscrit largement dans une démarche appellatoire, ce qui n'est pas admissible devant le Tribunal fédéral (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
4.
4.1. Toujours sous couvert d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves, la recourante reproche à l'instance précédente de n'avoir pas tenu compte de l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public.
4.2.
4.2.1. En l'occurrence, l'art. 320 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 320 Ordonnance de classement - 1 La forme et le contenu général de l'ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81. |
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1 | La forme et le contenu général de l'ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81. |
2 | Le ministère public lève dans l'ordonnance de classement les mesures de contrainte en vigueur. Il peut ordonner la confiscation d'objets et de valeurs patrimoniales. |
3 | Les conclusions civiles ne sont pas traitées dans l'ordonnance de classement. La voie civile est ouverte à la partie plaignante dès l'entrée en force de l'ordonnance. |
4 | Une ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 310 Ordonnance de non-entrée en matière - 1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police: |
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1 | Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police: |
a | que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis; |
b | qu'il existe des empêchements de procéder; |
c | que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale. |
2 | Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 320 Ordonnance de classement - 1 La forme et le contenu général de l'ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81. |
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1 | La forme et le contenu général de l'ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81. |
2 | Le ministère public lève dans l'ordonnance de classement les mesures de contrainte en vigueur. Il peut ordonner la confiscation d'objets et de valeurs patrimoniales. |
3 | Les conclusions civiles ne sont pas traitées dans l'ordonnance de classement. La voie civile est ouverte à la partie plaignante dès l'entrée en force de l'ordonnance. |
4 | Une ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement. |
4.2.2. De manière générale, les autorités parallèlement compétentes ne sont pas liées par les constatations et les interprétations juridiques de l'autre. Ce principe doit toutefois être nuancé, dans la mesure où il peut aboutir à des contradictions difficilement compréhensibles pour les personnes concernées (cf. THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 628 ss p. 217 ss). En matière de circulation routière, la jurisprudence commande à l'autorité administrative de ne pas s'écarter sans raisons des faits établis au pénal, en particulier lorsque l'enquête pénale a donné lieu à des investigations approfondies et lorsque le juge a entendu directement les parties et les témoins (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2 p. 368; 136 II 447 consid. 3.1 p. 451; 115 Ib 163 consid. 2a p. 164; 103 Ib 101 consid. 2b p. 105). En revanche, cette retenue ne se justifie pas lorsque les faits déterminants pour l'autorité administrative n'ont pas été pris en considération par le juge pénal, lorsque des faits nouveaux importants sont survenus entre-temps, lorsque l'appréciation à laquelle le juge pénal s'est livré se heurte clairement aux faits constatés, ou encore lorsque le juge pénal ne s'est pas prononcé sur toutes les questions de droit (ATF
136 II 447 consid. 3.1 précité; 129 II 312 consid. 2.4 p. 315 s.; 124 II 8 consid. 3d/aa p. 13 s.; 109 Ib 203 consid. 1 p. 204). Cette jurisprudence s'applique également dans d'autres domaines du droit, comme l'indemnisation des victimes d'infractions (cf. ATF 129 II 312 et 124 II 8 précités), ou encore en matière fiscale (cf. arrêt 2C 916/2014 du 26 septembre 2016 consid. 7.3 destiné à la publication). Dans le domaine des assurances sociales, le juge ne s'écarte pas des constatations de fait du juge pénal que si les faits établis au cours de l'instruction pénale et leur qualification juridique ne sont pas convaincants, ou s'ils se fondent sur des considérations spécifiques du droit pénal, qui ne sont pas déterminantes en droit des assurances sociales (ATF 125 V 237 consid. 6a p. 242 et les références). Enfin, s'agissant des devoirs du fonctionnaire, le Tribunal fédéral a jugé, dans un arrêt non publié, que rien n'empêchait l'autorité administrative appelée à en connaître de prendre en considération l'appréciation du juge pénal (arrêt 8C 436/2014 du 16 juillet 2015 consid. 6.3; voir au sujet des interactions entre le droit de la fonction publique et le droit pénal PETER HÄNNI, Öffentliches Dienstrecht und Strafrecht, in Droit
pénal et diversité culturelle, 2012, p. 254 ss).
4.2.3. En l'espèce, dans son ordonnance du 20 janvier 2014, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière en indiquant uniquement que les auteurs n'avaient pas pu être formellement identifiés malgré une enquête de police et qu'il ne disposait ainsi d'aucun élément susceptible d'orienter des soupçons sur un ou des auteurs. Cette décision, motivée succinctement, ne contient pas de constatations des faits à proprement parler. On ne peut en déduire en particulier quel montant a été payé en espèces à la caisse tenue par la recourante. En outre, on ne saurait retenir que l'enquête pénale a donné lieu à des investigations approfondies. En effet, elle s'est limitée à l'audition de la recourante, ainsi qu'à un contact téléphonique avec le directeur financier de l'office et l'assistant huissier, à propos duquel ce dernier a déclaré être resté assez vague en raison de son secret de fonction (cf. procès-verbal d'audition du 27 octobre 2014 p. 6). Dans ces conditions, c'est à juste titre que la juridiction cantonale a considéré qu'elle pouvait se fonder sur l'instruction plus approfondie mise en oeuvre devant elle et qui a porté sur l'audition de B.________, de ses deux parents, du directeur financier de l'office, de l'assistant
huissier, du responsable des caisses et de la réception, ainsi que de deux anciennes collègues de la recourante, en plus de celle-ci.
5.
Sur la base des considérants qui précèdent, les juges cantonaux pouvaient retenir sans arbitraire que, malgré ses dénégations, la recourante avait dissimulé un excédent de caisse de 1'000 fr. à son employeur le 10 octobre 2013.
6.
Selon la loi générale (de la République et canton de Genève) du 4 décembre 1997 relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux (LPAC; RS/GE B 5 05), un employé est un membre du personnel régulier qui accomplit une période probatoire (art. 6 al. 1), tandis qu'un fonctionnaire est un membre du personnel régulier ainsi nommé pour une durée indéterminée après avoir accompli comme employé une période probatoire (art. 5).
Sous le chapitre II (du titre III) "Fin des rapports de service", l'art. 21 LPAC ("Résiliation") prévoit ceci:
1 Pendant le temps d'essai et la période probatoire, chacune des parties peut mettre fin aux rapports de service; le membre du personnel n'ayant pas qualité de fonctionnaire est entendu par l'autorité compétente; il peut demander que le motif de résiliation lui soit communiqué.
2 Le fonctionnaire peut mettre fin aux rapports de service en respectant le délai de résiliation.
3 L'autorité compétente peut résilier les rapports de service du fonctionnaire pour un motif fondé. Elle motive sa décision. Elle est tenue, préalablement à la résiliation, de proposer des mesures de développement et de réinsertion professionnels et de rechercher si un autre poste au sein de l'administration cantonale correspond aux capacités de l'intéressé. Les modalités sont fixées par règlement.
Les délais de résiliation font l'objet de l'art. 20 du même chapitre, dont la teneur est la suivante :
1 Pendant le temps d'essai, d'une durée de 3 mois au plus, le délai de résiliation est de 15 jours pour la fin d'une semaine.
2 Après le temps d'essai et pendant la 1ère année d'activité, le délai de résiliation est d'un mois pour la fin d'un mois.
3 Lorsque les rapports de service ont duré plus d'une année, le délai de résiliation est de 3 mois pour la fin d'un mois.
4 En cas de résiliation pour suppression d'un poste selon l'article 23, le délai de résiliation est de quatre mois pour la fin d'un mois.
5 Les cas de résiliation des rapports de service avec effet immédiat sont réservés.
7.
7.1. La recourante, qui ne conteste pas son statut d'employée au sens de l'art. 6 al. 1 LPAC, se plaint de la violation des principes de la légalité et de l'interdiction de l'arbitraire en relation avec l'art. 20 al. 5 LPAC. Elle reproche à la cour cantonale d'avoir interprété cette disposition à l'aune de l'ancien droit genevois qui prévoyait un renvoi au CO à titre de droit public supplétif. Elle fait valoir en particulier qu'un tel renvoi a disparu de la LPAC dans sa version actuelle et que la résiliation des rapports de service avec effet immédiat, telle que mentionnée à l'art. 20 al. 5 LPAC, n'est précisée dans aucun autre chapitre de la loi et de son règlement d'application. La référence à l'ancienne LPAC faite par les premiers juges "ne correspondrait donc pas au but du législateur lors de la révision de cette loi".
7.2.
7.2.1. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral ne peut pas être interjeté pour violation du droit cantonal en tant que tel, mais il est possible de faire valoir qu'une mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
l'interprétation qui a été opérée est défendable. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire préférable (ATF 133 III 462 consid. 4.4.1 p. 470 et les arrêts cités).
Par ailleurs, lorsque le principe de la légalité est invoqué en relation avec l'application du droit cantonal (en dehors du domaine de protection d'un droit fondamental spécial), le Tribunal fédéral ne le revoit que sous l'angle de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
7.2.2. En l'espèce, la cour cantonale a relevé que la possibilité d'une résiliation avec effet immédiat était réservée à l'art. 20 al. 5 LPAC sans que cette disposition ni aucune autre de la LPAC ou de son règlement d'application n'expose quelles conditions devaient être réunies pour permettre un tel licenciement. Les travaux préparatoires et débats parlementaires ayant mené à l'adoption de la LPAC en 1997 ne donnaient pas non plus d'indications à ce sujet. La faculté de licencier un agent public avec effet immédiat était déjà prévue à l'art. 18 du projet de loi (PL) 7493 déposé par le Conseil d'Etat en vue de faire adopter la LPAC (Mémorial du Grand Conseil [MGC] 1996 IV 6341) et dans le texte de la loi telle qu'adoptée en 1997 à son art. 20 al. 4, devenu l'art. 20 al. 5 actuel à la suite de la modification du 23 mars 2007 (PL 9904). Le message à l'appui de la modification rappelait à propos de cet article que le licenciement avec effet immédiat concernait le personnel en période probatoire, soit les employés et le personnel auxiliaire, mais ne visait pas les situations spécifiques relevant de la révocation (MGC 2005-2006/XI A - 10436). Aussi la juridiction cantonale a-t-elle considéré que tout employeur soumis à la LPAC qui
désire se séparer avec effet immédiat d'un collaborateur devra obligatoirement passer par une procédure de révocation s'il s'agit d'un fonctionnaire, tandis qu'il pourra se fonder sur l'art. 20 al. 5 LPAC s'il s'agit un employé en période probatoire.
Sur le plan matériel, la cour cantonale a retenu que l'art. 20 al. 5 LPAC avait été repris sans modification de la loi générale du 15 octobre 1987 relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux (ci-après: aLPAC), remplacée ensuite par la LPAC. Les conditions matérielles pour qu'un licenciement puisse intervenir avec effet immédiat étaient alors précisées à l'art. 23 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 23 - Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 15 - Il est permis à toute personne qui ne peut signer de remplacer sa signature par une marque à la main, dûment légalisée, ou par une attestation authentique; sont réservées les dispositions concernant la lettre de change. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 337 - 1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
|
1 | L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
2 | Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. |
3 | Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler. |
devait être interprétée différemment et autorisée à des conditions moins restrictives. Partant, un licenciement avec effet immédiat n'était possible que si les circonstances ne permettaient pas d'exiger de l'employeur la continuation des rapports de travail. Dans le cas d'espèce, compte tenu de la gravité des faits reprochés (au regard du niveau élevé de confiance que le public doit avoir dans les collaborateurs d'un office des poursuites), de l'attitude de déni total adoptée par la recourante et de la nécessité de tout mettre en oeuvre afin d'assurer un fonctionnement du service des caisses exempt de toute critique, l'intimé était en droit d'opter pour un licenciement immédiat.
7.2.3. Cette argumentation échappe à tout arbitraire. La recourante admet elle-même que la référence à une résiliation immédiate des rapports de service contenue à l'art. 20 al. 5 LPAC n'est précisée dans aucun autre chapitre de la loi ou du règlement d'application. A la lecture de son mémoire de recours, on ne saisit pas clairement si elle entend remettre en cause la seule possibilité d'un licenciement immédiat à l'égard d'un employé au sens de l'art. 6 al. 1 LPAC ou si elle conteste l'existence d'un motif justifiant un tel mode de résiliation. Dans la première hypothèse, son argument se heurte toutefois au texte clair de l'art. 20 al. 5 LPAC ainsi qu'au message du Conseil d'Etat relatif à la modification du 23 mars 2007 (PL 9904) de la LPAC tel que cité par les premiers juges. Quant aux conditions matérielles, la recourante n'explique pas concrètement de quelle manière la cour cantonale devait appliquer et interpréter l'art. 20 al. 5 LPAC. Certes, le renvoi au CO à titre de droit public supplétif a disparu avec l'entrée en vigueur de la LPAC, mais il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'examiner quelles en sont les répercussions sur les conditions auxquelles un licenciement immédiat peut être autorisé selon le droit genevois.
Compte tenu des constatations des premiers juges, sur lesquelles il n'y a pas lieu de revenir, il n'était en tout cas pas arbitraire de considérer que la dissimulation d'un excédent de caisse de 1'000 fr. pouvait justifier un renvoi avec effet immédiat.
8.
8.1. Pour finir la recourante soutient que l'intimé a violé le principe de la proportionnalité en optant pour la voie extraordinaire de la résiliation immédiate des rapports de service, alors qu'il était libre de la licencier avec la seule contrainte de devoir respecter le délai de congé. Elle reproche à son employeur d'avoir adopté à son égard "dès le début de la procédure" une attitude empreinte de suspicion et de reproches, contraire au principe de la confiance et au respect de sa personnalité. Elle fait également valoir qu'elle s'est retrouvée sans ressources et qu'elle a traversé une période de dépression.
8.2. Le principe de proportionnalité, dont la violation peut être invoquée de manière indépendante dans un recours en matière de droit public commande que la mesure étatique soit nécessaire et apte à atteindre le but prévu et qu'elle soit raisonnable pour la personne concernée (ATF 140 I 257 consid. 6.3.1 p. 267 s. et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral a toutefois précisé que, lorsqu'il examine le droit cantonal indépendamment de toute atteinte à un droit fondamental, il ne revoit pas le respect du principe de la proportionnalité librement, mais seulement sous l'angle de l'arbitraire (ATF 141 I 1 consid. 5.3.2 p. 7 s.; 139 II 7 consid. 7.3 p. 28). Or, comme on l'a vu au considérant précédent, le point de vue des premiers juges ne peut être qualifié d'arbitraire. Pour le surplus, la critique de la recourante en relation avec la protection de sa personnalité et la violation des devoirs de l'employeur n'est pas étayée et s'écarte de l'état de fait cantonal.
9.
Vu ce qui précède, le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté.
10.
La recourante a demandé à bénéficier de l'assistance judiciaire. Dès lors qu'elle est dans le besoin et que ses conclusions ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec, il convient de faire droit à sa requête. Son attention est attirée sur le fait qu'elle devra rembourser la Caisse du Tribunal fédéral si elle devient ultérieurement en mesure de le faire (art. 64 al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
2.
Le recours en matière de droit public est rejeté.
3.
L'assistance judiciaire est accordée et M e Anna Soudovtsev-Makarova est désignée comme avocate d'office de la recourante.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. Ils sont provisoirement supportés par la Caisse du Tribunal fédéral.
5.
Une indemnité de 2'800 fr. est allouée à l'avocate de la recourante à titre d'honoraires à payer par la Caisse du Tribunal fédéral.
6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lucerne, le 15 décembre 2016
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Maillard
La Greffière : Castella