Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A 838/2020

Arrêt du 15 novembre 2021

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, Escher, Marazzi, von Werdt et Schöbi.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Mes Anton Henninger et/ou Marcel Amberg, avocats,
recourante,

contre

Département des finances et des relations
ex t érieures du canton de Vaud, rue de la Paix 6, 1014 Lausanne Adm cant VD,
intimé,

Registre foncier de la Broye-Nord vaudois, rue de Neuchâtel 1, 1400 Yverdon-les-Bains.

Objet
inscription d'une servitude,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 septembre 2020 (GE.2020.0067).

Faits :

A.

A.a. B.________ et A.________ sont propriétaires des parcelles contiguës nos 8249 et 8251, sises sur le territoire de la Commune de U.________.

A.b. B.________ a érigé sur sa parcelle no 8249 une villa, à laquelle est accolé un jardin d'hiver.

A.c. Début 2013, A.________ a fait établir un projet de construction (nouvelle) d'une maison individuelle sur sa parcelle no 8251.
En raison de la complexité des limites entre son bien-fonds et celui de B.________, lequel souhaitait réaliser une extension de son jardin d'hiver, les voisins ont convenu de coordonner la réalisation de leurs projets. L'extension projetée par B.________ se rapprochait en effet fortement de l'angle nord de la parcelle de A.________, tandis que celle-ci prévoyait la réalisation d'un carport (abri pour voiture) empiétant sur la parcelle de son voisin; les projets coordonnés prévoyaient la réalisation d'un mur de soutènement sur la parcelle no 8249, venant s'appuyer au carport, plus précisément à l'emplacement de l'empiètement de celui-ci sur cette dernière parcelle.
Outre l'empiètement du carport de A.________ sur la parcelle de son voisin, il apparaît que les deux projets précités s'écarteraient tous deux des dispositions relatives aux distances minimales entre constructions et limites de propriété.
Le permis de construire délivré par la municipalité de U.________ pour la construction nouvelle de A.________ ne comporte cependant aucune réserve à cet égard. En particulier, ce document indique que le projet ne nécessitait pas de dérogation et la municipalité ne paraît pas avoir exigé l'inscription d'une mention en relation avec ces " constructions rapprochées " par rapport aux limites de propriété.

A.d. Une fois la construction de sa maison individuelle achevée conformément au projet susmentionné, A.________ a souhaité régulariser la situation du carport, notamment s'agissant de son empiètement sur la parcelle no 8249.
B.________ n'a pas d'emblée accepté l'inscription de la servitude d'empiètement sur son bien-fonds, en sorte que A.________ a déposé une requête de conciliation auprès du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois à son encontre. A l'occasion d'une audience tenue le 23 octobre 2019, la conciliation a été tentée et a abouti en ce sens que, moyennant une indemnité de 8'000 fr. en faveur de B.________, A.________ s'engageait à prendre contact avec un notaire afin d'inscrire au registre foncier:

- une servitude d'empiètement en faveur de la parcelle no 8251 et à charge de la parcelle no 8249 concernant les ouvrages empiétant sur cette dernière parcelle, conformément à la construction existante;
- un droit de construction rapprochée en faveur de la parcelle no 8251 et à charge de la parcelle no 8249 comme suit: droit de construire jusqu'à la limite parcellaire dans l'aire où se trouve le carport, conformément à la construction existante;
- un droit de construction rapprochée en faveur de la parcelle no 8249 et à charge de la parcelle no 8251 concernant la création d'un jardin d'hiver selon l'annexe 3 (en jaune) du contrat relatif à la coordination des projets de construction des 4 et 5 avril 2013;
- un droit de construction rapprochée en faveur de la parcelle no 8249 et à charge de la parcelle no 8251 concernant l'extension du mur de soutènement existant, conformément à la construction existante.
A.________ a fait établir par la notaire C.________ un acte de constitution de servitudes conformément à la transaction sus-décrite, lequel prévoyait ainsi la constitution d'une servitude d'empiètement et trois servitudes de " construction rapprochée ". L'acte a été signé par les deux propriétaires concernés.

B.
Le 13 décembre 2019, la notaire précitée a requis l'inscription des quatre servitudes auprès du conservateur du registre foncier de la Broye et du Nord vaudois.
La réquisition a été rejetée par décision du 9 janvier 2020.
Le 14 mai 2020, le Département des finances et des relations extérieures du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________. La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud en a fait de même par arrêt du 4 septembre 2020.

C.
Agissant le 7 octobre 2020 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.________ (ci-après: la recourante) conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et, principalement, à ce qu'ordre soit donné au conservateur du registre foncier de la Broye et du Nord vaudois d'inscrire une servitude d'empiètement et un droit de construction rapprochée en faveur de la parcelle no 8251 et à charge de la parcelle no 8249 de la commune de U.________, conformément à la construction existante et à la réquisition d'inscription au registre foncier du 13 décembre 2019; subsidiairement, la recourante réclame que seule soit inscrite la servitude d'empiètement.
Invités à se déterminer, la cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt tandis que le Département des finances et des relations extérieures du canton de Vaud (ci-après: le Département ou l'intimé) conclut au rejet du recours, sollicitant préalablement les déterminations de l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), en qualité de haute autorité de surveillance des registres fonciers.
La recourante a répliqué; le Département a en revanche renoncé à dupliquer.
L'OFJ a été invité à se déterminer sur le recours. Il s'en est remis à justice s'agissant de sa recevabilité et de l'application du droit cantonal, se référant pour le surplus à l'arrêt entrepris au sujet des griefs de violation du droit fédéral.

Considérant en droit :

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 146 I 126 consid. 1, 195 consid. 1; 145 I 239 consid. 2).

1.1. La décision entreprise, qui confirme le rejet d'une réquisition d'inscription au registre foncier, est une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF), prise en application de normes de droit public, dans une matière connexe au droit civil (art. 72 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
. ch. 2 LTF; ATF 144 III 310 consid. 1.1), par un tribunal cantonal supérieur statuant sur recours (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF).

1.2. De nature pécuniaire (ATF 144 III 310 consid. 1.1), la décision attaquée ne peut faire l'objet d'un recours en matière civile que si la valeur litigieuse s'élève à 30'000 fr. au moins (art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF). C'est le montant litigieux devant la dernière instance cantonale qui est déterminant (art. 51 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
LTF) et l'autorité cantonale de dernière instance doit mentionner celui-ci dans son arrêt (art. 112 al. 1 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
1    Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
a  les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier;
b  les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées;
c  le dispositif;
d  l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale.
2    Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée.
3    Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler.
4    Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier.
LTF). Lorsque les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation (art. 51 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
LTF). Ce contrôle d'office ne supplée toutefois pas au défaut d'indication de la valeur litigieuse: il n'appartient pas en effet au Tribunal fédéral de procéder lui-même à des investigations pour déterminer cette valeur, si elle ne résulte pas d'emblée des constatations de la décision attaquée (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF) ou d'autres éléments ressortant du dossier. Le recourant doit ainsi donner, conformément à l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, les éléments suffisants pour permettre au Tribunal de céans d'estimer aisément la valeur litigieuse, sous peine d'irrecevabilité. Le Tribunal fédéral n'est toutefois lié ni par l'estimation de la partie
recourante ou un accord des parties, ni par une estimation manifestement erronée de l'autorité cantonale (ATF 140 III 571 consid. 1.2 et les références).

1.2.1. Le recours tend ici à l'inscription d'une servitude d'empiètement et à celle d'un droit de construction rapprochée. Comme en matière de contestation portant sur l'existence d'une servitude, la valeur litigieuse se détermine selon l'augmentation de valeur que la servitude procurerait au fonds dominant ou, si elle est plus élevée, la diminution de valeur qu'elle entraînerait pour le fonds servant (ATF 136 III 60 consid. 1.1.1; 95 II 14 consid. 1; 92 II 62 consid. 1; 80 II 311 consid. 1; arrêt 5A 796/2013 du 17 mars 2014 consid. 1.2.2).
En l'espèce, contrairement à ce que prescrit l'art. 112 al. 1 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
1    Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
a  les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier;
b  les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées;
c  le dispositif;
d  l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale.
2    Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée.
3    Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler.
4    Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier.
LTF, l'arrêt attaqué ne contient pas la mention de la valeur litigieuse, omission qui s'explique vraisemblablement par le fait que la procédure cantonale était régie par la procédure administrative, la valeur litigieuse étant ainsi sans influence sur la recevabilité du recours cantonal. Cette omission n'entraîne cependant pas le renvoi ou l'annulation de la décision (cf. arrêt 5A 31/2020 du 6 juillet 2020 consid. 1.1.2 et la référence).

1.2.2. Pour arrêter la valeur litigieuse, la recourante se réfère aux conséquences financières que pourrait entraîner un refus définitif d'inscrire la servitude d'empiètement et, notamment, à la démolition éventuelle de la partie empiétante du carport. Même si celui-ci a été érigé d'entente avec le propriétaire de la parcelle voisine et a fait l'objet d'un permis de construire en force, la recourante allègue à juste titre qu'en cas de vente de l'immeuble voisin, elle s'expose à une éventuelle demande de démolition de ladite construction, arguant que celle-ci ne respecte pas les limites de propriété. N'est pas décisif le fait que la recourante pourrait prétendre à une servitude d'empiètement par le biais d'une nouvelle réquisition - i.e. indépendamment de l'inscription des servitudes de construction rapprochée (consid. 3.1 infra) -, comme le soutient le Département; une telle possibilité nécessite en effet l'ouverture d'une nouvelle procédure.
La recourante estime les frais de démolition à plus de 65'000 fr., alléguant que ceux-ci impliqueraient une nouvelle conception du carport, dont elle souligne qu'il est maintenu par deux murs de soutènement, l'un d'entre eux permettant de surcroît le passage de conduites d'eau et d'électricité; elle relève également qu'en cas de suppression du carport, la valeur vénale de sa parcelle diminuerait de plus de 50'000 fr. en tant que celle-ci serait alors dépourvue de places de stationnement. Les chiffres arrêtés par la recourante font l'objet d'un tableau réalisé par ses soins; l'on peut néanmoins raisonnablement admettre qu'ils dépassent 30'000 fr. en sorte que le seuil de la valeur litigieuse fixé par l'art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF apparaît atteint.

1.3. Pour le surplus, la recourante, qui dispose de la qualité pour recourir (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF), a agi à temps (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF), en sorte que son recours en matière civile est recevable.

1.4. L'on précisera que l'Office fédéral chargé du droit du registre foncier et du droit foncier (OFRF) - Office dépendant de l'OFJ -, a été invité à se déterminer en référence à l'art. 76 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF. Aux termes de cette disposition, ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
Conformément à l'art. 6 al. 1
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 6 Haute surveillance de la Confédération - 1 L'Office fédéral chargé du droit du registre foncier et du droit foncier (OFRF) de l'Office fédéral de la justice exerce la haute surveillance sur la tenue du registre foncier par les cantons et sur les délégataires privés au sens de l'art. 949d CC.11
1    L'Office fédéral chargé du droit du registre foncier et du droit foncier (OFRF) de l'Office fédéral de la justice exerce la haute surveillance sur la tenue du registre foncier par les cantons et sur les délégataires privés au sens de l'art. 949d CC.11
2    Il établit le catalogue des données pour le registre foncier et prépare l'établissement des modèles de données et des interfaces uniformes pour la tenue du registre foncier.
3    Il peut en particulier:
a  édicter des directives concernant l'application de la présente ordonnance et des dispositions d'exécution du Département fédéral de justice et police (DFJP) et du Département de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS);
b  inspecter les offices du registre foncier;
c  examiner les projets et les concepts des cantons pour la tenue du registre foncier, contrôler les systèmes en ce qui concerne leur aptitude ainsi que leur conformité au droit fédéral;
d  édicter des directives concernant l'interconnexion avec les géoservices au sens de l'art. 13, al. 2, LGéo;
e  édicter des directives relatives à la sauvegarde à long terme, à la mise en dépôt et à la conservation des données du registre foncier;
f  établir des modèles de conventions relatives à l'accès étendu (art. 29);
g  établir des modèles pour la tenue du registre foncier sur papier;
h  publier des modèles pour la transmission électronique des requêtes (art. 41, al. 2);
i  établir des modèles de titres de gage (art. 144, al. 2);
j  recourir auprès des instances cantonales de recours (art. 956a CC) et du Tribunal fédéral contre les décisions et les décisions sur recours rendues dans les affaires relatives au registre foncier.
de l'Ordonnance sur le registre foncier (ci-après: ORF: RS 211.432.1), l'OFRF de l'OFJ exerce la haute surveillance sur la tenue du registre foncier par les cantons. L'art. 6 al. 3 let. j
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 6 Haute surveillance de la Confédération - 1 L'Office fédéral chargé du droit du registre foncier et du droit foncier (OFRF) de l'Office fédéral de la justice exerce la haute surveillance sur la tenue du registre foncier par les cantons et sur les délégataires privés au sens de l'art. 949d CC.11
1    L'Office fédéral chargé du droit du registre foncier et du droit foncier (OFRF) de l'Office fédéral de la justice exerce la haute surveillance sur la tenue du registre foncier par les cantons et sur les délégataires privés au sens de l'art. 949d CC.11
2    Il établit le catalogue des données pour le registre foncier et prépare l'établissement des modèles de données et des interfaces uniformes pour la tenue du registre foncier.
3    Il peut en particulier:
a  édicter des directives concernant l'application de la présente ordonnance et des dispositions d'exécution du Département fédéral de justice et police (DFJP) et du Département de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS);
b  inspecter les offices du registre foncier;
c  examiner les projets et les concepts des cantons pour la tenue du registre foncier, contrôler les systèmes en ce qui concerne leur aptitude ainsi que leur conformité au droit fédéral;
d  édicter des directives concernant l'interconnexion avec les géoservices au sens de l'art. 13, al. 2, LGéo;
e  édicter des directives relatives à la sauvegarde à long terme, à la mise en dépôt et à la conservation des données du registre foncier;
f  établir des modèles de conventions relatives à l'accès étendu (art. 29);
g  établir des modèles pour la tenue du registre foncier sur papier;
h  publier des modèles pour la transmission électronique des requêtes (art. 41, al. 2);
i  établir des modèles de titres de gage (art. 144, al. 2);
j  recourir auprès des instances cantonales de recours (art. 956a CC) et du Tribunal fédéral contre les décisions et les décisions sur recours rendues dans les affaires relatives au registre foncier.
ORF lui donne le droit de recourir auprès des instances cantonales de recours (art. 956a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 956a - 1 Les décisions de l'office du registre foncier peuvent faire l'objet d'un recours devant l'autorité désignée par le canton; le déni de justice ou le retard injustifié dans l'accomplissement d'un acte équivalent à des décisions.
1    Les décisions de l'office du registre foncier peuvent faire l'objet d'un recours devant l'autorité désignée par le canton; le déni de justice ou le retard injustifié dans l'accomplissement d'un acte équivalent à des décisions.
2    A qualité pour recourir:
1  toute personne atteinte de manière particulière par une décision de l'office du registre foncier et ayant un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée;
2  l'autorité de surveillance administrative du canton dans la mesure où le droit cantonal lui accorde un droit de recours;
3  l'autorité fédérale exerçant la haute surveillance.
3    Le recours est exclu lorsque l'inscription, la modification ou la radiation de droits réels ou d'annotations ont été portées au grand livre.
CC) et du Tribunal fédéral contre les décisions et les décisions sur recours rendues dans les affaires relatives au registre foncier. Toutes les instances cantonales doivent notifier leurs décisions rendues sur recours à l'OFRF selon l'art. 7
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 7 Notification des décisions prises sur recours - Toutes les instances cantonales notifient immédiatement et gratuitement leurs décisions rendues sur recours à l'OFRF.
ORF; cette exigence n'avait apparemment pas été satisfaite en l'occurrence.

2.

2.1. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 139 II 404 consid. 3; 135 III 397 consid. 1.4). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus critiquées devant lui (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence).
Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si de tels griefs ont été invoqués et motivés par le recourant de façon claire et détaillée (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3). Enfin, sous réserve d'exceptions (cf. art. 95 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
et d LTF) non réalisées en l'espèce, le recourant ne peut pas se plaindre de la violation du droit cantonal en tant que tel mais seulement faire valoir que la mauvaise application de celui-ci constitue une violation du droit fédéral, notamment qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examinera toutefois de tels moyens que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant, conformément au principe d'allégation précité (ATF 142 I 99 consid. 1.7.2 et les références).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; cf. supra consid. 2.1). Il ne saurait dès lors se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 et la référence).

3.

3.1. Il s'agit avant tout de préciser que l'inscription de la servitude d'empiètement du carport selon l'art. 674
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 674 - 1 Les constructions et autres ouvrages qui empiètent sur le fonds voisin restent partie intégrante de l'autre fonds, lorsque le propriétaire de celui-ci est au bénéfice d'un droit réel.
1    Les constructions et autres ouvrages qui empiètent sur le fonds voisin restent partie intégrante de l'autre fonds, lorsque le propriétaire de celui-ci est au bénéfice d'un droit réel.
2    Ces empiétements peuvent être inscrits comme servitudes au registre foncier.
3    Lorsque le propriétaire lésé, après avoir eu connaissance de l'empiétement, ne s'y est pas opposé en temps utile, l'auteur des constructions et autres ouvrages peut demander, s'il est de bonne foi et si les circonstances le permettent, que l'empiétement à titre de droit réel ou la surface usurpée lui soient attribués contre paiement d'une indemnité équitable.
CC ne pose pas de difficultés particulières: la cour cantonale a ainsi considéré qu'elle était en soi admissible.

3.2. L'autorité cantonale a en revanche jugé que les droits de construction rapprochée n'étaient pas susceptibles de faire l'objet d'une inscription au registre foncier, estimant en substance que l'art. 685 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 685 - 1 Le propriétaire qui fait des fouilles ou des constructions ne doit pas nuire à ses voisins en ébranlant leur terrain, en l'exposant à un dommage ou en compromettant les ouvrages qui s'y trouvent.
1    Le propriétaire qui fait des fouilles ou des constructions ne doit pas nuire à ses voisins en ébranlant leur terrain, en l'exposant à un dommage ou en compromettant les ouvrages qui s'y trouvent.
2    Les dispositions légales concernant les empiétements sur fonds d'autrui s'appliquent aux constructions contraires aux règles sur les rapports de voisinage.
CC, qui permettait la constitution de telles servitudes, ne visait la dérogation qu'à des règles cantonales de droit privé, la juridiction rappelant, en se référant à l'art. 680 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 680 - 1 Les restrictions légales de la propriété existent sans qu'il y ait lieu de les inscrire au registre foncier.
1    Les restrictions légales de la propriété existent sans qu'il y ait lieu de les inscrire au registre foncier.
2    Elles ne peuvent être supprimées ou modifiées que par un acte authentique et une inscription.
3    Les restrictions établies dans l'intérêt public ne peuvent être ni modifiées, ni supprimées.
CC, que les restrictions de droit public à la propriété foncière n'étaient pas susceptibles d'être modifiées ou supprimées par convention. Or, dans le canton de Vaud, les règles de droit privé cantonal en matière de constructions visaient essentiellement les vues et les jours (art. 14 à 16 du Code rural et foncier [CRF; BLV 211.41]) tandis que les distances à respecter en fonction des zones et des types de bâtiments projetés, litigieuses en l'espèce, étaient fixées par les règlement de droit public communaux sur l'aménagement du territoire et les constructions, à savoir ici l'art. 50 du règlement sur le plan général d'affectation de la Commune de X.________, fusionnée depuis l'adoption de ce texte à celle de U.________ (ci-après: RPGA). Aucun droit de construction rapprochée ne pouvait ainsi être fondé sur l'art. 685 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 685 - 1 Le propriétaire qui fait des fouilles ou des constructions ne doit pas nuire à ses voisins en ébranlant leur terrain, en l'exposant à un dommage ou en compromettant les ouvrages qui s'y trouvent.
1    Le propriétaire qui fait des fouilles ou des constructions ne doit pas nuire à ses voisins en ébranlant leur terrain, en l'exposant à un dommage ou en compromettant les ouvrages qui s'y trouvent.
2    Les dispositions légales concernant les empiétements sur fonds d'autrui s'appliquent aux constructions contraires aux règles sur les rapports de voisinage.
CC. Cette
circonstance devait dès lors conduire au rejet de la réquisition d'inscription dans son ensemble, la juridiction précédente admettant implicitement la réserve aménagée par l'art. 47 al. 4
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 47 Contenu de la réquisition - 1 La réquisition ne peut être subordonnée à aucune condition ni réserve. Elle ne peut être retirée sans le consentement des bénéficiaires.
1    La réquisition ne peut être subordonnée à aucune condition ni réserve. Elle ne peut être retirée sans le consentement des bénéficiaires.
2    Elle indique séparément chaque inscription à faire.
3    Lorsque plusieurs réquisitions en corrélation les unes avec les autres sont présentées en même temps, l'ordre des opérations à faire doit être indiqué.
4    Dans la réquisition, il peut être exigé que telle inscription ne doive pas être faite sans telle autre.
de l'ORF.

4.
La recourante se plaint d'application arbitraire du droit cantonal public et privé en matière de construction, invoquant également dans cette perspective l'arbitraire dans l'établissement des faits; elle reproche subsidiairement à la cour cantonale une violation des art. 680 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 680 - 1 Les restrictions légales de la propriété existent sans qu'il y ait lieu de les inscrire au registre foncier.
1    Les restrictions légales de la propriété existent sans qu'il y ait lieu de les inscrire au registre foncier.
2    Elles ne peuvent être supprimées ou modifiées que par un acte authentique et une inscription.
3    Les restrictions établies dans l'intérêt public ne peuvent être ni modifiées, ni supprimées.
et 730
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 730 - 1 La servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d'un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d'usage, ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains droits inhérents à la propriété.
1    La servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d'un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d'usage, ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains droits inhérents à la propriété.
2    Une obligation de faire ne peut être rattachée qu'accessoirement à une servitude. Cette obligation ne lie l'acquéreur du fonds dominant ou du fonds servant que si elle résulte d'une inscription au registre foncier.597
CC.

4.1. Au sujet de l'établissement arbitraire des faits, la recourante relève que, contrairement à ce qu'il ressortait des faits de l'arrêt entrepris, le permis de construire relatif au projet de construction litigieux ne prévoyait pas de nouveau garage, mais la démolition du préexistant et la construction d'un carport; à cela s'ajoutait que B.________ ne disposait pas d'un jardin d'hiver, mais d'une terrasse au ras du sol. Ces précisions factuelles sont néanmoins sans influence sur l'issue du litige, étant précisé, au sujet de la seconde, que la recourante ne réclame désormais que l'inscription d'une servitude d'empiètement relative au carport et un droit de construction rapprochée concernant cette dernière construction, en sorte que la configuration du jardin d'hiver de son voisin est dénuée de pertinence.

4.2. Les considérations qui suivent sur la délimitation entre droit cantonal public et privé en matière de construction permettent de retenir que la motivation cantonale qui vient d'être rappelée nécessite d'examiner prioritairement le grief lié à la violation du droit cantonal privé en matière de construction, singulièrement celle du CRF.

4.2.1.

4.2.1.1. Les restrictions légales de droit privé à la propriété foncière ressortissent au droit fédéral, plusieurs réserves étant néanmoins prévues en la matière par le code civil: ainsi, l'art. 686
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 686 - 1 La législation cantonale peut déterminer les distances que les propriétaires sont tenus d'observer dans les fouilles ou les constructions.
1    La législation cantonale peut déterminer les distances que les propriétaires sont tenus d'observer dans les fouilles ou les constructions.
2    Elle peut établir d'autres règles encore pour les constructions.
CC prévoit-il que la législation cantonale peut déterminer les distances que les propriétaires sont tenus d'observer dans les fouilles ou les constructions (art. 686 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 686 - 1 La législation cantonale peut déterminer les distances que les propriétaires sont tenus d'observer dans les fouilles ou les constructions.
1    La législation cantonale peut déterminer les distances que les propriétaires sont tenus d'observer dans les fouilles ou les constructions.
2    Elle peut établir d'autres règles encore pour les constructions.
CC); elle peut également établir d'autres règles pour les constructions (art. 686 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 686 - 1 La législation cantonale peut déterminer les distances que les propriétaires sont tenus d'observer dans les fouilles ou les constructions.
1    La législation cantonale peut déterminer les distances que les propriétaires sont tenus d'observer dans les fouilles ou les constructions.
2    Elle peut établir d'autres règles encore pour les constructions.
CC). Ces restrictions relèvent de l'autonomie privée, en sorte qu'elles peuvent être supprimées ou modifiées conventionnellement moyennant certaines conditions (art. 680 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 680 - 1 Les restrictions légales de la propriété existent sans qu'il y ait lieu de les inscrire au registre foncier.
1    Les restrictions légales de la propriété existent sans qu'il y ait lieu de les inscrire au registre foncier.
2    Elles ne peuvent être supprimées ou modifiées que par un acte authentique et une inscription.
3    Les restrictions établies dans l'intérêt public ne peuvent être ni modifiées, ni supprimées.
CC).
L'art. 685 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 685 - 1 Le propriétaire qui fait des fouilles ou des constructions ne doit pas nuire à ses voisins en ébranlant leur terrain, en l'exposant à un dommage ou en compromettant les ouvrages qui s'y trouvent.
1    Le propriétaire qui fait des fouilles ou des constructions ne doit pas nuire à ses voisins en ébranlant leur terrain, en l'exposant à un dommage ou en compromettant les ouvrages qui s'y trouvent.
2    Les dispositions légales concernant les empiétements sur fonds d'autrui s'appliquent aux constructions contraires aux règles sur les rapports de voisinage.
CC, qui prévoit que les dispositions légales concernant les empiétements sur fonds d'autrui s'appliquent aux constructions contraires aux règles sur les rapports de voisinage, vise les règles sur les distances du droit civil cantonal (PIOTET, in Commentaire romand, CC II, 2016, n° 9 ad art. 685
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 685 - 1 Le propriétaire qui fait des fouilles ou des constructions ne doit pas nuire à ses voisins en ébranlant leur terrain, en l'exposant à un dommage ou en compromettant les ouvrages qui s'y trouvent.
1    Le propriétaire qui fait des fouilles ou des constructions ne doit pas nuire à ses voisins en ébranlant leur terrain, en l'exposant à un dommage ou en compromettant les ouvrages qui s'y trouvent.
2    Les dispositions légales concernant les empiétements sur fonds d'autrui s'appliquent aux constructions contraires aux règles sur les rapports de voisinage.
CC et la référence aux travaux préparatoires; STEINAUER, Les droits réels, tome II, 5e éd. 2020, n. 2631 [cité: STEINAUER II]; MEIER-HAYOZ, Berner Kommentar, 3e éd. 1975, n° 9 ss ad art. 685
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 685 - 1 Le propriétaire qui fait des fouilles ou des constructions ne doit pas nuire à ses voisins en ébranlant leur terrain, en l'exposant à un dommage ou en compromettant les ouvrages qui s'y trouvent.
1    Le propriétaire qui fait des fouilles ou des constructions ne doit pas nuire à ses voisins en ébranlant leur terrain, en l'exposant à un dommage ou en compromettant les ouvrages qui s'y trouvent.
2    Les dispositions légales concernant les empiétements sur fonds d'autrui s'appliquent aux constructions contraires aux règles sur les rapports de voisinage.
/686
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 686 - 1 La législation cantonale peut déterminer les distances que les propriétaires sont tenus d'observer dans les fouilles ou les constructions.
1    La législation cantonale peut déterminer les distances que les propriétaires sont tenus d'observer dans les fouilles ou les constructions.
2    Elle peut établir d'autres règles encore pour les constructions.
CC), à savoir les restrictions légales de droit privé à la propriété foncière réservées par l'art. 686
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 686 - 1 La législation cantonale peut déterminer les distances que les propriétaires sont tenus d'observer dans les fouilles ou les constructions.
1    La législation cantonale peut déterminer les distances que les propriétaires sont tenus d'observer dans les fouilles ou les constructions.
2    Elle peut établir d'autres règles encore pour les constructions.
CC. La violation de ces dernières règles, singulièrement celles relatives aux distances, revient à un empiétement, car les restrictions apportées aux droits d'un propriétaire étendent en réalité le droit de propriété de son voisin (STEINAUER II, n. 2645); le constructeur qui n'a pas respecté les règles de voisinage pourra ainsi, aux conditions de l'art. 674 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 674 - 1 Les constructions et autres ouvrages qui empiètent sur le fonds voisin restent partie intégrante de l'autre fonds, lorsque le propriétaire de celui-ci est au bénéfice d'un droit réel.
1    Les constructions et autres ouvrages qui empiètent sur le fonds voisin restent partie intégrante de l'autre fonds, lorsque le propriétaire de celui-ci est au bénéfice d'un droit réel.
2    Ces empiétements peuvent être inscrits comme servitudes au registre foncier.
3    Lorsque le propriétaire lésé, après avoir eu connaissance de l'empiétement, ne s'y est pas opposé en temps utile, l'auteur des constructions et autres ouvrages peut demander, s'il est de bonne foi et si les circonstances le permettent, que l'empiétement à titre de droit réel ou la surface usurpée lui soient attribués contre paiement d'une indemnité équitable.
CC, obtenir la constitution d'une servitude permettant le maintien de la construction (STEINAUER II, ibid.).

4.2.1.2. Les restrictions de droit public à la propriété foncière sont visées par l'art. 702
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 702 - Est réservé le droit de la Confédération, des cantons et des communes d'apporter dans l'intérêt public d'autres restrictions à la propriété foncière, notamment en ce qui concerne la police sanitaire, la police des constructions, du feu, des forêts et des routes, les chemins de halage, le bornage et les signaux trigonométriques, les améliorations du sol, le morcellement des fonds, les réunions parcellaires de fonds ruraux ou de terrains à bâtir, les mesures destinées à la conservation des antiquités et des curiosités naturelles ou à la protection des sites et des sources d'eaux minérales.
CC, disposition qui autorise les cantons et les communes à adopter des restrictions à la propriété foncière, notamment en matière de police des constructions. Ces restrictions ne peuvent en principe faire l'objet une dérogation conventionnelle de droit privé (art. 680 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 680 - 1 Les restrictions légales de la propriété existent sans qu'il y ait lieu de les inscrire au registre foncier.
1    Les restrictions légales de la propriété existent sans qu'il y ait lieu de les inscrire au registre foncier.
2    Elles ne peuvent être supprimées ou modifiées que par un acte authentique et une inscription.
3    Les restrictions établies dans l'intérêt public ne peuvent être ni modifiées, ni supprimées.
CC), une éventuelle extension conventionnelle de la portée de la restriction, compatible avec la restriction de droit public étant cependant réservée (STEINAUER II, n. 2848; MEIER-HAYOZ, op. cit., n° 139 ad art. 680 et les références; REY/STREBEL, in Basler Kommentar, ZGB II, 6e éd. 2019, n° 32 ad art. 680
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 680 - 1 Les restrictions légales de la propriété existent sans qu'il y ait lieu de les inscrire au registre foncier.
1    Les restrictions légales de la propriété existent sans qu'il y ait lieu de les inscrire au registre foncier.
2    Elles ne peuvent être supprimées ou modifiées que par un acte authentique et une inscription.
3    Les restrictions établies dans l'intérêt public ne peuvent être ni modifiées, ni supprimées.
CC). Les cantons sont par ailleurs libres d'accorder aux personnes privées directement intéressées la possibilité de déroger, dans certaines limites, aux restrictions de droit public (ATF 90 I 206 consid. 4b; STEINAUER II, ibid.); de même la législation de droit public peut-elle autoriser une autorité à supprimer ou à modifier les restrictions prévues par cette législation (ATF 90 I 206 consid. 4b; MEIER-HAYOZ, op. cit., n° 140 ss ad art. 680
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 680 - 1 Les restrictions légales de la propriété existent sans qu'il y ait lieu de les inscrire au registre foncier.
1    Les restrictions légales de la propriété existent sans qu'il y ait lieu de les inscrire au registre foncier.
2    Elles ne peuvent être supprimées ou modifiées que par un acte authentique et une inscription.
3    Les restrictions établies dans l'intérêt public ne peuvent être ni modifiées, ni supprimées.
CC; REY/STREBEL, op. cit., n° 31 ad art. 680
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 680 - 1 Les restrictions légales de la propriété existent sans qu'il y ait lieu de les inscrire au registre foncier.
1    Les restrictions légales de la propriété existent sans qu'il y ait lieu de les inscrire au registre foncier.
2    Elles ne peuvent être supprimées ou modifiées que par un acte authentique et une inscription.
3    Les restrictions établies dans l'intérêt public ne peuvent être ni modifiées, ni supprimées.
CC; PONT VEUTHEY, De quelques restrictions de droit public à la propriété
foncière, RNRF 2000, p. 153, 160).

4.2.1.3. Déterminer si la réglementation cantonale en matière de construction ressortit au droit privé ou au droit public, voire si elle revêt un caractère mixte - relevant ainsi à la fois d'une réglementation de droit public et de droit privé (ATF 90 I 206 consid. 4) - appartient au droit cantonal (ATF 90 I 206 consid. 4; PIOTET, op. cit., n° 4 ad art. 680
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 680 - 1 Les restrictions légales de la propriété existent sans qu'il y ait lieu de les inscrire au registre foncier.
1    Les restrictions légales de la propriété existent sans qu'il y ait lieu de les inscrire au registre foncier.
2    Elles ne peuvent être supprimées ou modifiées que par un acte authentique et une inscription.
3    Les restrictions établies dans l'intérêt public ne peuvent être ni modifiées, ni supprimées.
CC).

4.2.2. La recourante ne conteste pas, sous l'angle de l'arbitraire (consid. 2.1 et 4.2.1.3 supra), la distinction opérée par la cour cantonale entre ce qui relève, dans le canton de Vaud, de la réglementation de droit cantonal privé ou public des constructions. Il convient ainsi de retenir que seule une éventuelle violation des dispositions du CRF permettrait l'inscription d'une servitude fondée sur l'art. 685 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 685 - 1 Le propriétaire qui fait des fouilles ou des constructions ne doit pas nuire à ses voisins en ébranlant leur terrain, en l'exposant à un dommage ou en compromettant les ouvrages qui s'y trouvent.
1    Le propriétaire qui fait des fouilles ou des constructions ne doit pas nuire à ses voisins en ébranlant leur terrain, en l'exposant à un dommage ou en compromettant les ouvrages qui s'y trouvent.
2    Les dispositions légales concernant les empiétements sur fonds d'autrui s'appliquent aux constructions contraires aux règles sur les rapports de voisinage.
CC.
Les dispositions que la recourante invoque à cet égard concernent les vues et les jours ainsi que les murs mitoyens. En tant que ce type d'ouvertures ou de constructions n'est ici nullement en cause, la référence à cette législation de droit cantonal privé est vaine. C'est donc à juste titre que la cour cantonale a considéré qu'aucun droit de construction rapprochée fondé sur l'art. 685 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 685 - 1 Le propriétaire qui fait des fouilles ou des constructions ne doit pas nuire à ses voisins en ébranlant leur terrain, en l'exposant à un dommage ou en compromettant les ouvrages qui s'y trouvent.
1    Le propriétaire qui fait des fouilles ou des constructions ne doit pas nuire à ses voisins en ébranlant leur terrain, en l'exposant à un dommage ou en compromettant les ouvrages qui s'y trouvent.
2    Les dispositions légales concernant les empiétements sur fonds d'autrui s'appliquent aux constructions contraires aux règles sur les rapports de voisinage.
CC ne pouvait être inscrit au registre foncier.
L'on relèvera également qu'en tant que la question des distances à respecter entre les biens-fonds est réglée par les règlements de droit public communaux, l'éventualité que celles-ci fassent ultérieurement l'objet de dispositions dans le CRF n'est nullement donnée. Le grief de la recourante, tendant à affirmer un intérêt à l'inscription de la servitude litigieuse dans cette perspective ne peut ainsi qu'être rejeté.

4.3. Il est dès lors établi que seule la réglementation cantonale de droit public relative aux distances entre les constructions est ici pertinente. C'est dans ce contexte qu'il convient d'examiner les griefs de la recourante relatifs à l'application arbitraire du droit cantonal public et à la violation des art. 680 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 680 - 1 Les restrictions légales de la propriété existent sans qu'il y ait lieu de les inscrire au registre foncier.
1    Les restrictions légales de la propriété existent sans qu'il y ait lieu de les inscrire au registre foncier.
2    Elles ne peuvent être supprimées ou modifiées que par un acte authentique et une inscription.
3    Les restrictions établies dans l'intérêt public ne peuvent être ni modifiées, ni supprimées.
et 730
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 730 - 1 La servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d'un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d'usage, ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains droits inhérents à la propriété.
1    La servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d'un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d'usage, ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains droits inhérents à la propriété.
2    Une obligation de faire ne peut être rattachée qu'accessoirement à une servitude. Cette obligation ne lie l'acquéreur du fonds dominant ou du fonds servant que si elle résulte d'une inscription au registre foncier.597
CC.

4.3.1. L'arrêt cantonal nécessite d'abord d'être précisé au regard de l'application de l'art. 680 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 680 - 1 Les restrictions légales de la propriété existent sans qu'il y ait lieu de les inscrire au registre foncier.
1    Les restrictions légales de la propriété existent sans qu'il y ait lieu de les inscrire au registre foncier.
2    Elles ne peuvent être supprimées ou modifiées que par un acte authentique et une inscription.
3    Les restrictions établies dans l'intérêt public ne peuvent être ni modifiées, ni supprimées.
CC et de la possibilité d'inscrire une servitude dérogeant à une restriction légale à la propriété foncière.

4.3.1.1. La liberté des parties quant au contenu de la servitude est limitée à certains égard, notamment: la servitude doit avoir un contenu licite (art. 20
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
1    Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
2    Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles.
CO), les parties ne pouvant, sous certaines réserves, supprimer ou modifier une restriction de droit public à la propriété foncière (art. 680 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 680 - 1 Les restrictions légales de la propriété existent sans qu'il y ait lieu de les inscrire au registre foncier.
1    Les restrictions légales de la propriété existent sans qu'il y ait lieu de les inscrire au registre foncier.
2    Elles ne peuvent être supprimées ou modifiées que par un acte authentique et une inscription.
3    Les restrictions établies dans l'intérêt public ne peuvent être ni modifiées, ni supprimées.
CC; supra consid. 4.2.1.2); le propriétaire du fonds servant doit par ailleurs disposer d'un intérêt raisonnable à la servitude (cf. art. 736
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 736 - 1 Le propriétaire grevé peut exiger la radiation d'une servitude qui a perdu toute utilité pour le fonds dominant.
1    Le propriétaire grevé peut exiger la radiation d'une servitude qui a perdu toute utilité pour le fonds dominant.
2    Il peut obtenir la libération totale ou partielle d'une servitude qui ne conserve qu'une utilité réduite, hors de proportion avec les charges imposées au fonds servant.
CC; ATF 123 III 337 consid. 4a; 121 III 52 consid. 2a; STEINAUER II, n. 3317; plus large: ARGUL GROSSRIEDER, Les causes d'extinction des servitudes foncières, 2005, n. 248; cf. également GALLAND, L'intérêt des servitudes de même contenu que des restrictions légales à la propriété, in Not@lex 2013 p. 161, 163 s.). Il doit ainsi se rapporter à l'exercice de la servitude, justifier la création d'un droit opposable à tous et ne pas constituer la satisfaction d'une pure lubie pour laquelle l'institution du registre foncier ne saurait être faite (STEINAUER II, ibid.; cf. également GALLAND, op. cit., p. 163).

4.3.1.2. Si un propriétaire ne peut en principe constituer en servitude une restriction légale dont il bénéficie déjà de par la loi, faute d'intérêt raisonnable (ATF 106 II 315 consid. 2c; 99 II 28 consid. 4; parmi plusieurs: PETITPIERRE, in Basler Kommentar, ZGB II, 6e éd. 2019, n° 21 ad art. 730
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 730 - 1 La servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d'un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d'usage, ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains droits inhérents à la propriété.
1    La servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d'un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d'usage, ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains droits inhérents à la propriété.
2    Une obligation de faire ne peut être rattachée qu'accessoirement à une servitude. Cette obligation ne lie l'acquéreur du fonds dominant ou du fonds servant que si elle résulte d'une inscription au registre foncier.597
CC; REY, in Berner Kommentar, n° 53 ad art. 730
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 730 - 1 La servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d'un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d'usage, ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains droits inhérents à la propriété.
1    La servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d'un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d'usage, ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains droits inhérents à la propriété.
2    Une obligation de faire ne peut être rattachée qu'accessoirement à une servitude. Cette obligation ne lie l'acquéreur du fonds dominant ou du fonds servant que si elle résulte d'une inscription au registre foncier.597
CC; PIOTET, Les droits réels limités en général, Les servitudes et les charges foncières, in Traité de droit privé suisse, tome V/II, 2e éd. 2012, n. 102 [cité: PIOTET, Traité]; STEINAUER II, n. 3318; GALLAND, op. cit., p. 164 et les nombreuses références; ARGUL GROSSRIED, op. cit., n. 272), cette possibilité n'est cependant pas exclue: dans certains cas, la protection des droits du propriétaire du fonds dominant peut être mieux assurée par un droit réel que par une restriction légale, en sorte qu'il faut alors admettre que la servitude foncière dont l'inscription est requise présente un intérêt suffisant pour le propriétaire concerné. Ainsi, lorsque le sens de la disposition légale est incertain, si l'on peut raisonnablement s'attendre à une modification de la législation (p. ex. en matière de police des constructions) ou de la situation de fait, ou si l'autorité compétente a le pouvoir
d'accorder des dérogations aux lois et règlements en vigueur (PIOTET, Traité, ibid.; STEINAUER II, n. 3318; GALLAND, op. cit., p. 164 ss et les exemples concrets proposés; ARGUL GROSSRIEDER, op. cit., n. 273 ss). Il est par ailleurs généralement admis qu'une servitude de droit privé, de contenu identique à une dérogation accordée par l'autorité administrative à une restriction de droit public, puisse faire l'objet d'une inscription au registre foncier avec l'accord du propriétaire du fonds servant (cf. consid. 4.2.1.2 supra; ainsi: PIOTET, Traité, n. 113 s.; REY, op. cit., n° 77 s. ad art. 730
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 730 - 1 La servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d'un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d'usage, ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains droits inhérents à la propriété.
1    La servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d'un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d'usage, ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains droits inhérents à la propriété.
2    Une obligation de faire ne peut être rattachée qu'accessoirement à une servitude. Cette obligation ne lie l'acquéreur du fonds dominant ou du fonds servant que si elle résulte d'une inscription au registre foncier.597
CC; REY/STREBEL, op. cit., n° 31 ad art. 680; EGGEN, Privatrechtliche Fragen des neuen Bauens und ihre Wirkungen auf das Grundbuch, in RNRF 1972 p. 207, 219).

4.3.2. Bien qu'elle estimât que cette question sortait du contexte du litige qui lui était soumis, la cour cantonale a examiné si les règles de droit public fixant les distances entre constructions et limites de propriété pouvaient faire l'objet de dérogations. Procédant dans ce contexte à une application analogique de l'art. 83 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (ci-après: LATC; BLV 700.11), la dernière instance cantonale en a conclu que l'autorité qui autorisait un projet de construction ne respectant pas les distances à la limite règlementaire devrait exiger l'inscription au registre foncier d'une mention contresignée par elle, mention ayant pour effet de corriger l'atteinte portée aux règles de la zone et ayant pour conséquence de geler la constructibilité d'une partie de la parcelle voisine. La municipalité, bien qu'ayant autorisé les constructions en cause, n'avait cependant ici émis aucune exigence particulière, singulièrement l'inscription d'une mention conforme à l'art. 83 LATC appliqué par analogie.

4.3.3.

4.3.3.1. Cette motivation pourrait être mise en relation avec la perspective de constituer une servitude de droit privé, fondée sur une dérogation exceptionnelle à une restriction de droit public, octroyée par une autorité administrative (consid. 4.2.1.2 et 4.3.1.2 supra).
La recourante ne critique cependant nullement les fondements d'une telle dérogation et ne démontre pas a fortiori l'arbitraire de la motivation cantonale sur ce point. Elle soutient simplement, sous l'angle de la violation de l'art. 680 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 680 - 1 Les restrictions légales de la propriété existent sans qu'il y ait lieu de les inscrire au registre foncier.
1    Les restrictions légales de la propriété existent sans qu'il y ait lieu de les inscrire au registre foncier.
2    Elles ne peuvent être supprimées ou modifiées que par un acte authentique et une inscription.
3    Les restrictions établies dans l'intérêt public ne peuvent être ni modifiées, ni supprimées.
CC, bénéficier d'une autorisation exceptionnelle " implicite " de la part de la municipalité, laquelle lui permettrait d'obtenir l'inscription d'une servitude de droit privé de même contenu. Cette affirmation est toutefois manifestement insuffisante dès lors qu'en vertu du principe de la légalité, la dérogation exceptionnelle que l'autorité administrative peut accorder doit être fondée sur une base légale (consid. 4.2.1.2 supra).

4.3.3.2. La recourante prétend également que les constructions litigieuses respecteraient la réglementation de droit public cantonal et communal en matière de distance, singulièrement l'art. 39 du règlement d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (ci-après: RLATC; BLV 700.11.1) et l'art. 94 du règlement sur le plan général d'affectation de la Commune de X.________ (ci-après: RPGA), dispositions qu'elle reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement écartées. Les conséquences qu'elle en déduit sur la servitude de construction rapprochée dont elle sollicite l'inscription ne ressortent cependant pas de son grief, le Département relevant à cet égard que, si lesdites constructions devaient être conformes au règlement, l'inscription d'une servitude serait ainsi dépourvue de tout intérêt.

4.3.3.2.1. Aux termes de l'art. 39 RLATC, à défaut de dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété (al. 1). Par dépendances de peu d'importance, il faut entendre des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que notamment des garages particuliers pour deux voitures au plus (al. 2). L'art. 39 al. 3 RLATC précise que ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment. L'art. 94 RPGA prévoit quant à lui que, conformément à l'art. 39 RATC ( recte : RLATC), la municipalité est compétente pour autoriser dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriétés voisines, la construction de dépendances peu importantes n'ayant qu'un rez-de-chaussée de trois mètres de hauteur à la corniche au maximum. Sont des
dépendances, selon l'art. 94 al. 2 RPGA, des buanderies, garages particuliers pour une ou deux voitures, etc... qui ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'exercice d'une activité professionnelle. L'art. 94 al. 3 RPGA précise que la disposition ne s'applique pas aux espaces extérieurs 2 de la zone village.

4.3.3.2.2. L'on ignore ici si la municipalité a effectivement autorisé les constructions litigieuses - carport et mur de soutènement - en référence aux dispositions précitées. Le permis de construire ne s'y réfère pas et la recourante ne s'appuie sur aucune pièce permettant de l'affirmer. Cette circonstance n'est cependant pas déterminante. Dès lors en effet que le permis de construire indique que le projet ne nécessitait aucune dérogation ( supra let. A.c) et que la nullité de cette autorisation n'est pas établie, l'on peut en conclure que la construction du carport est conforme à la réglementation cantonale de droit public en matière de construction et qu'il doit ainsi nécessairement respecter les distances aux limites entre le bien-fonds de la recourante et celui de son voisin. Dans ces conditions, la recourante n'est au bénéfice d'aucune restriction légale particulière et il n'y a pas de place pour l'inscription d'un " droit de construction rapprochée ", servitude permettant d'encadrer l'octroi d'une dérogation aux réglementations adoptées en la matière, ici inexistante. A supposer que la recourante entende garantir sa construction contre un éventuel changement législatif à cet égard, force est alors d'admettre qu'elle n'en
démontre pas la perspective et que le droit qu'elle souhaiterait inscrire devrait alors être libellé différemment.

5.
Reste à déterminer si, comme le prétend la recourante, la cour cantonale aurait violé l'art. 47 al. 4
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 47 Contenu de la réquisition - 1 La réquisition ne peut être subordonnée à aucune condition ni réserve. Elle ne peut être retirée sans le consentement des bénéficiaires.
1    La réquisition ne peut être subordonnée à aucune condition ni réserve. Elle ne peut être retirée sans le consentement des bénéficiaires.
2    Elle indique séparément chaque inscription à faire.
3    Lorsque plusieurs réquisitions en corrélation les unes avec les autres sont présentées en même temps, l'ordre des opérations à faire doit être indiqué.
4    Dans la réquisition, il peut être exigé que telle inscription ne doive pas être faite sans telle autre.
ORF ainsi que les limites de son pouvoir de cognition en refusant de procéder à l'inscription de la seule servitude d'empiètement, dont l'admissibilité a été reconnue (consid. 3.1 supra).

5.1. Sauf dans certains cas particuliers, l'inscription au registre foncier est nécessaire pour l'acquisition de la propriété foncière (art. 656 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 656 - 1 L'inscription au registre foncier est nécessaire pour l'acquisition de la propriété foncière.
1    L'inscription au registre foncier est nécessaire pour l'acquisition de la propriété foncière.
2    Celui qui acquiert un immeuble par occupation, succession, expropriation, exécution forcée ou jugement en devient toutefois propriétaire avant l'inscription, mais il n'en peut disposer dans le registre foncier qu'après que cette formalité a été remplie.
CC). Il en va de même pour la constitution des servitudes (art. 731 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 731 - 1 L'inscription au registre foncier est nécessaire pour la constitution des servitudes.
1    L'inscription au registre foncier est nécessaire pour la constitution des servitudes.
2    Les règles de la propriété sont applicables, sauf disposition contraire, à l'acquisition et à l'inscription.
3    La prescription acquisitive des servitudes n'est possible qu'à l'égard des immeubles dont la propriété elle-même peut s'acquérir de cette manière.
CC). Constitutive, l'inscription s'opère ainsi sur déclaration écrite du propriétaire de l'immeuble auquel se rapporte son objet (art. 963 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 963 - 1 Les inscriptions s'opèrent sur la déclaration écrite du propriétaire de l'immeuble auquel se rapporte leur objet.
1    Les inscriptions s'opèrent sur la déclaration écrite du propriétaire de l'immeuble auquel se rapporte leur objet.
2    Cette déclaration n'est pas nécessaire, lorsque l'acquéreur se fonde sur la loi, ou qu'il produit un jugement passé en force de chose jugée ou tout autre acte équivalent.
3    Les cantons peuvent charger les officiers publics qui ont qualité pour dresser des actes authentiques, de requérir l'inscription des actes reçus par eux.
CC; cf. ATF 141 III 13 consid. 4.1 et les références).

5.1.1. Le pouvoir d'examen du conservateur du registre foncier se limite principalement à un examen formel (ATF 141 III 13 consid. 4.1). Il s'exerce sur la base des données que le requérant doit lui fournir avec sa réquisition (ATF 119 II 16 consid. 2; 112 II 29 consid. 2). S'agissant du titre d'acquisition, son contrôle porte avant tout sur l'observation des formes auxquelles la validité de l'acte est subordonnée (art. 965 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 965 - 1 Aucune opération du registre foncier (inscription, modification, radiation) ne peut avoir lieu sans légitimation préalable du requérant quant à son droit de disposition et au titre sur lequel se fonde l'opération.
1    Aucune opération du registre foncier (inscription, modification, radiation) ne peut avoir lieu sans légitimation préalable du requérant quant à son droit de disposition et au titre sur lequel se fonde l'opération.
2    Le requérant établit son droit de disposition en prouvant son identité avec la personne légitimée aux termes du registre, ou sa qualité de représentant de cette dernière.
3    Il justifie de son titre en prouvant que les formes auxquelles la validité de celui-ci est subordonnée ont été observées.
CC; art. 83 al. 1 let. g
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 83 Obligation générale de contrôle du registre foncier - 1 Sur la base des autres pièces justificatives accompagnant la réquisition, l'office du registre foncier vérifie que les conditions légales de l'inscription au grand livre sont réunies.
1    Sur la base des autres pièces justificatives accompagnant la réquisition, l'office du registre foncier vérifie que les conditions légales de l'inscription au grand livre sont réunies.
2    Il contrôle:
a  la forme et le contenu de la réquisition;
b  l'identité de la personne qui présente la réquisition;
c  le droit de disposer de la personne qui présente la réquisition (art. 84);
d  en cas de réquisition par un représentant: ses pouvoirs de représentation;
e  la capacité civile, lorsqu'elle est restreinte d'après les pièces justificatives déposées ou les écritures du registre foncier;
f  l'inscription requise, pour s'assurer qu'elle est susceptible de faire l'objet d'une inscription au registre foncier;
g  le justificatif relatif au titre, en particulier sa forme;
h  les pièces justificatives accompagnant la réquisition, pour s'assurer qu'elles sont complètes;
i  les autorisations et les consentements nécessaires, pour s'assurer qu'ils ont été produits.
ORF). En cas de convention de droit privé, le justificatif relatif au titre pour le transfert de la propriété consiste dans un acte authentique ou dans un contrat dans la forme prescrite par le droit fédéral (art. 64 al. 1 let. a
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 64 Acquisition par l'inscription - 1 Lorsque l'inscription au registre foncier a un effet constitutif pour l'acquisition de la propriété (art. 656, al. 1, CC), le justificatif relatif au titre pour le transfert de la propriété consiste:
1    Lorsque l'inscription au registre foncier a un effet constitutif pour l'acquisition de la propriété (art. 656, al. 1, CC), le justificatif relatif au titre pour le transfert de la propriété consiste:
a  en cas de convention de droit privé: dans un acte authentique ou dans un contrat dans la forme prescrite par le droit fédéral;
b  en cas de partage successoral: dans une déclaration écrite constatant le consentement unanime des héritiers ou dans un acte de partage dressé en la forme écrite;
c  en cas d'exécution d'un legs: dans une copie légalisée de la disposition pour cause de mort et dans une déclaration constatant l'acceptation du légataire;
d  en cas d'exercice d'un droit de préemption: dans le contrat de vente et dans la déclaration d'exercice du titulaire du droit de préemption; lorsqu'il s'agit d'un droit de préemption contractuel qui n'est pas annoté, le pacte de préemption (art. 216, al. 2 et 3, CO71) doit en outre être produit;
e  en cas d'exercice d'un droit d'emption ou de réméré: dans la déclaration d'exercice du titulaire de ce droit; lorsqu'il s'agit d'un droit d'emption ou de réméré contractuel qui n'est pas annoté, le pacte d'emption ou de réméré doit en outre être produit;
f  en cas de traité international ou de contrat de droit administratif passé entre des organismes de droit public dotés de la personnalité juridique concernant le transfert d'immeubles du patrimoine administratif: dans une copie légalisée du traité ou du contrat;
g  en cas de décision d'une autorité administrative: dans la décision entrée en force;
h  en cas de jugement condamnatoire: dans le jugement accompagné de l'attestation d'entrée en force;
i  en cas d'adjudication ensuite d'enchères publiques volontaires: dans l'acte justificatif prévu par la loi cantonale ou, lorsqu'un tel acte n'est pas prévu, dans le procès-verbal d'enchères signé par le préposé aux enchères, avec justification de ses pouvoirs.
2    La preuve du droit de disposer demeure réservée (art. 84).
ORF), cette disposition s'appliquant par analogie en ce qui concerne les pièces justificatives à produire pour l'inscription d'une servitude (art. 70 al. 1
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 70 Servitudes et charges foncières - 1 Les art. 64 et 65 sont applicables par analogie en ce qui concerne les pièces justificatives à produire pour l'inscription d'une servitude ou d'une charge foncière, que la loi exige la forme authentique ou la forme écrite pour leur constitution.
1    Les art. 64 et 65 sont applicables par analogie en ce qui concerne les pièces justificatives à produire pour l'inscription d'une servitude ou d'une charge foncière, que la loi exige la forme authentique ou la forme écrite pour leur constitution.
2    Lorsque le droit d'inscrire découle directement de la loi et que cela est établi par le justificatif relatif au titre, il suffit que ce dernier revête la forme écrite.
3    Lorsqu'un extrait de plan du registre foncier doit être joint au justificatif relatif au titre (art. 732, al. 2, CC), la localisation de la servitude ou de la charge foncière doit être effectuée par les parties sur cet extrait de telle manière qu'elle ne donne lieu à aucune ambiguïté du point de vue géométrique.
4    La constitution d'un usufruit par transfert de patrimoine est régie par l'art. 66, al. 1, let. e.
ORF). En principe, le conservateur ne doit pas examiner la validité matérielle du titre d'acquisition, à moins que le défaut soit manifeste (ATF 141 III 13 consid. 4.1 et les références). Ainsi, des questions de droit matériel ne peuvent pas être revues dans le cadre de la procédure de recours de l'art. 956a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 956a - 1 Les décisions de l'office du registre foncier peuvent faire l'objet d'un recours devant l'autorité désignée par le canton; le déni de justice ou le retard injustifié dans l'accomplissement d'un acte équivalent à des décisions.
1    Les décisions de l'office du registre foncier peuvent faire l'objet d'un recours devant l'autorité désignée par le canton; le déni de justice ou le retard injustifié dans l'accomplissement d'un acte équivalent à des décisions.
2    A qualité pour recourir:
1  toute personne atteinte de manière particulière par une décision de l'office du registre foncier et ayant un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée;
2  l'autorité de surveillance administrative du canton dans la mesure où le droit cantonal lui accorde un droit de recours;
3  l'autorité fédérale exerçant la haute surveillance.
3    Le recours est exclu lorsque l'inscription, la modification ou la radiation de droits réels ou d'annotations ont été portées au grand livre.
CC (ATF 141 III 13 consid. 4.1 et les références).

5.1.2. L'office du registre foncier n'opère d'inscription que sur réquisition (art. 46 al. 1
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 46 Principe - 1 L'office du registre foncier n'opère d'inscription au registre foncier que sur réquisition.
1    L'office du registre foncier n'opère d'inscription au registre foncier que sur réquisition.
2    Les cas où le CC et la présente ordonnance prévoient que la procédure est engagée d'office sont réservés.
ORF), laquelle ne peut être subordonnée à aucune condition ni réserve (art. 47 al. 1
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 47 Contenu de la réquisition - 1 La réquisition ne peut être subordonnée à aucune condition ni réserve. Elle ne peut être retirée sans le consentement des bénéficiaires.
1    La réquisition ne peut être subordonnée à aucune condition ni réserve. Elle ne peut être retirée sans le consentement des bénéficiaires.
2    Elle indique séparément chaque inscription à faire.
3    Lorsque plusieurs réquisitions en corrélation les unes avec les autres sont présentées en même temps, l'ordre des opérations à faire doit être indiqué.
4    Dans la réquisition, il peut être exigé que telle inscription ne doive pas être faite sans telle autre.
ORF). Lorsque plusieurs réquisitions sont en corrélation les unes avec les autres, l'art. 47 al. 4
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 47 Contenu de la réquisition - 1 La réquisition ne peut être subordonnée à aucune condition ni réserve. Elle ne peut être retirée sans le consentement des bénéficiaires.
1    La réquisition ne peut être subordonnée à aucune condition ni réserve. Elle ne peut être retirée sans le consentement des bénéficiaires.
2    Elle indique séparément chaque inscription à faire.
3    Lorsque plusieurs réquisitions en corrélation les unes avec les autres sont présentées en même temps, l'ordre des opérations à faire doit être indiqué.
4    Dans la réquisition, il peut être exigé que telle inscription ne doive pas être faite sans telle autre.
ORF permet cependant de demander que l'une des inscriptions ne soit pas effectuée sans l'autre, ainsi en cas de vente avec constitution de droit de gage immobilier, celui-ci devant assurer le paiement d'une partie du prix (STEINAUER, Les droits réels, tome I, 6e éd. 2019, n. 957 [cité: STEINAUER I]; DESCHENAUX, Le registre foncier, in Traité de droit privé suisse, volume V, tome II, 2, p. 373 [à propos de l'art. 12 al. 2
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 12 - 1 Lorsque le registre foncier est tenu sur papier, on indique dans le registre des créanciers, sur demande de l'ayant droit, le nom:
1    Lorsque le registre foncier est tenu sur papier, on indique dans le registre des créanciers, sur demande de l'ayant droit, le nom:
a  du créancier gagiste d'une hypothèque ou d'une cédule hypothécaire sur papier;
b  du créancier titulaire d'un droit de gage mobilier en cas de mise en gage d'une créance garantie par hypothèque ou d'une cédule hypothécaire sur papier.
2    Au lieu d'être inscrits dans le registre des créanciers, ces créanciers peuvent l'être au feuillet du grand livre dans la rubrique «gages immobiliers».
aORF, disposition que remplace l'art. 47 al. 4
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 47 Contenu de la réquisition - 1 La réquisition ne peut être subordonnée à aucune condition ni réserve. Elle ne peut être retirée sans le consentement des bénéficiaires.
1    La réquisition ne peut être subordonnée à aucune condition ni réserve. Elle ne peut être retirée sans le consentement des bénéficiaires.
2    Elle indique séparément chaque inscription à faire.
3    Lorsque plusieurs réquisitions en corrélation les unes avec les autres sont présentées en même temps, l'ordre des opérations à faire doit être indiqué.
4    Dans la réquisition, il peut être exigé que telle inscription ne doive pas être faite sans telle autre.
ORF; GONVERS-SALLAZ, Le registre foncier suisse, 1968, n° 3 ad art. 12 aORF]; cf. ATF 86 I 114 consid. 8a). Dans la pratique, il est rare que la possibilité ouverte par l'art. 47 al. 4
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 47 Contenu de la réquisition - 1 La réquisition ne peut être subordonnée à aucune condition ni réserve. Elle ne peut être retirée sans le consentement des bénéficiaires.
1    La réquisition ne peut être subordonnée à aucune condition ni réserve. Elle ne peut être retirée sans le consentement des bénéficiaires.
2    Elle indique séparément chaque inscription à faire.
3    Lorsque plusieurs réquisitions en corrélation les unes avec les autres sont présentées en même temps, l'ordre des opérations à faire doit être indiqué.
4    Dans la réquisition, il peut être exigé que telle inscription ne doive pas être faite sans telle autre.
ORF soit explicitement utilisée, car le requérant ne s'attend pas au rejet de l'une de ses réquisitions (STEINAUER I, n. 958; DESCHENAUX, op. cit., p. 373; MOOSER, in Commentaire romand, CC II, 2016, n° 15 ad art. 963
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 963 - 1 Les inscriptions s'opèrent sur la déclaration écrite du propriétaire de l'immeuble auquel se rapporte leur objet.
1    Les inscriptions s'opèrent sur la déclaration écrite du propriétaire de l'immeuble auquel se rapporte leur objet.
2    Cette déclaration n'est pas nécessaire, lorsque l'acquéreur se fonde sur la loi, ou qu'il produit un jugement passé en force de chose jugée ou tout autre acte équivalent.
3    Les cantons peuvent charger les officiers publics qui ont qualité pour dresser des actes authentiques, de requérir l'inscription des actes reçus par eux.
CC; DEILLON-SCHEGG, Grundbuchanmeldung und Prüfungspflicht des Grundbuchverwalters im
Eintragungsverfahren, 1997, p. 89). La doctrine dans sa majorité admet qu'il faut alors considérer que, lorsque les réquisitions sont en corrélation les unes avec les autres, la demande prévue à l'art. 47 al. 4
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 47 Contenu de la réquisition - 1 La réquisition ne peut être subordonnée à aucune condition ni réserve. Elle ne peut être retirée sans le consentement des bénéficiaires.
1    La réquisition ne peut être subordonnée à aucune condition ni réserve. Elle ne peut être retirée sans le consentement des bénéficiaires.
2    Elle indique séparément chaque inscription à faire.
3    Lorsque plusieurs réquisitions en corrélation les unes avec les autres sont présentées en même temps, l'ordre des opérations à faire doit être indiqué.
4    Dans la réquisition, il peut être exigé que telle inscription ne doive pas être faite sans telle autre.
ORF est implicite, au risque que le conservateur rejette toutes les réquisitions (ainsi STEINAUER I, n. 958; DESCHENAUX, op. cit., p. 373, qui souligne cependant que l'interdépendance ne doit pas être admise trop facilement [note infrapaginale 7]; DEILLON-SCHEGG, op. cit., p. 89; apparemment également en ce sens: SCHMID, in Basler Kommentar, 6e éd. 2019, n° 5 ad art. 966
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 966 - 1 Toute réquisition doit être écartée, si la légitimation fait défaut.
1    Toute réquisition doit être écartée, si la légitimation fait défaut.
2    Néanmoins, si le titre existe et s'il n'y a lieu que de compléter la légitimation, le requérant peut, avec le consentement du propriétaire ou sur ordonnance du juge, prendre une inscription provisoire.
CC; voir aussi décision cantonale fribourgeoise publiée in RNRF 1957 p. 368 consid. 2). Sans expliquer les raisons pour lesquelles il s'écarte de l'avis des auteurs précités, un auteur estime en revanche qu'en l'absence de réserve expresse du requérant, le conservateur procède à toutes les opérations pour lesquelles la légitimation est donnée et ne rejette que les autres (MOOSER, op. cit., n° 15 ad art. 963
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 963 - 1 Les inscriptions s'opèrent sur la déclaration écrite du propriétaire de l'immeuble auquel se rapporte leur objet.
1    Les inscriptions s'opèrent sur la déclaration écrite du propriétaire de l'immeuble auquel se rapporte leur objet.
2    Cette déclaration n'est pas nécessaire, lorsque l'acquéreur se fonde sur la loi, ou qu'il produit un jugement passé en force de chose jugée ou tout autre acte équivalent.
3    Les cantons peuvent charger les officiers publics qui ont qualité pour dresser des actes authentiques, de requérir l'inscription des actes reçus par eux.
CC), comme lorsque les réquisitions sont indépendantes les unes des autres [cf. ATF 75 I 186 consid. 2 in fine]).

5.2. La cour cantonale a refusé de procéder à l'inscription de la seule servitude d'empiètement, considérant, en se référant à la doctrine majoritaire, que la réserve prévue par l'art. 47 al. 4
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 47 Contenu de la réquisition - 1 La réquisition ne peut être subordonnée à aucune condition ni réserve. Elle ne peut être retirée sans le consentement des bénéficiaires.
1    La réquisition ne peut être subordonnée à aucune condition ni réserve. Elle ne peut être retirée sans le consentement des bénéficiaires.
2    Elle indique séparément chaque inscription à faire.
3    Lorsque plusieurs réquisitions en corrélation les unes avec les autres sont présentées en même temps, l'ordre des opérations à faire doit être indiqué.
4    Dans la réquisition, il peut être exigé que telle inscription ne doive pas être faite sans telle autre.
ORF, devait être ici implicitement admise. La transaction fondant la réquisition était en effet le fruit de concessions réciproques entre la recourante et son voisin, en sorte que si l'un des éléments importants de l'accord conclu n'était pas susceptible d'exécution par le biais d'une inscription, cela devait conduire à l'inexécution des autres également. L'autorité cantonale en a conclu que la réquisition de la recourante devait être rejetée dans son ensemble.

5.3. La recourante soutient en substance que retenir le caractère implicite de la réserve de l'art. 47 al. 4
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 47 Contenu de la réquisition - 1 La réquisition ne peut être subordonnée à aucune condition ni réserve. Elle ne peut être retirée sans le consentement des bénéficiaires.
1    La réquisition ne peut être subordonnée à aucune condition ni réserve. Elle ne peut être retirée sans le consentement des bénéficiaires.
2    Elle indique séparément chaque inscription à faire.
3    Lorsque plusieurs réquisitions en corrélation les unes avec les autres sont présentées en même temps, l'ordre des opérations à faire doit être indiqué.
4    Dans la réquisition, il peut être exigé que telle inscription ne doive pas être faite sans telle autre.
ORF ne faisait pas l'objet d'un avis unanime au sein de la doctrine, était à son sens infirmée par la jurisprudence et ne pouvait être retenue du fait de l'exigence de forme à laquelle devait satisfaire la réquisition (forme écrite; art. 48 al. 1
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 48 Forme - 1 Toute réquisition doit être effectuée par écrit.
1    Toute réquisition doit être effectuée par écrit.
2    En cas d'urgence, les autorités et les tribunaux peuvent requérir sans forme les écritures suivantes:
a  l'annotation d'une restriction du droit d'aliéner conformément à l'art. 960, al. 1, ch. 1 et 2, CC;
b  l'annotation d'une inscription provisoire conformément à l'art. 961, al. 1, ch. 1, CC;
c  la mention d'une interdiction du droit de disposer conformément à l'art. 55, al. 1, prévue par le droit matrimonial;
d  les mentions de l'art. 55, al. 3, prévues par le droit de la poursuite pour dettes et de la faillite;
e  la mention d'un blocage du registre foncier conformément à l'art. 56.
3    La réquisition sans forme est portée au journal avec la date et l'heure de la transmission initiale.
4    En cas de réquisition sans forme, la réquisition écrite doit suivre immédiatement. Lorsque la réquisition ne parvient pas à l'office du registre foncier dans le délai usuel de délivrance du courrier postal, l'office du registre foncier la rejette.
ORF). Il fallait par ailleurs partir du principe que le notaire qui établissait la réquisition était conscient du risque éventuel de son rejet partiel, en sorte que, s'il ne faisait pas de déclaration expresse au sens de l'art. 47 al. 4
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 47 Contenu de la réquisition - 1 La réquisition ne peut être subordonnée à aucune condition ni réserve. Elle ne peut être retirée sans le consentement des bénéficiaires.
1    La réquisition ne peut être subordonnée à aucune condition ni réserve. Elle ne peut être retirée sans le consentement des bénéficiaires.
2    Elle indique séparément chaque inscription à faire.
3    Lorsque plusieurs réquisitions en corrélation les unes avec les autres sont présentées en même temps, l'ordre des opérations à faire doit être indiqué.
4    Dans la réquisition, il peut être exigé que telle inscription ne doive pas être faite sans telle autre.
ORF, le conservateur devait dès lors opérer les inscriptions qui étaient admissibles et rejeter celles qui ne l'étaient pas. La recourante prétend de surcroît que l'autorité cantonale aurait outrepassé son pouvoir de cognition en se référant à la transaction judiciaire du 23 octobre 2019 pour déduire l'interdépendance des réquisitions alors qu'elle n'était pourtant nullement habilitée à s'y rapporter.

5.4. Le raisonnement tenu par la recourante se justifie lorsque les réquisitions sont indépendantes les unes des autres. Il est évident que, dans cette situation, le requérant doit expressément solliciter que les inscriptions ne soient pas effectuées l'une sans l'autre. C'est d'ailleurs en ce sens qu'il faut comprendre la jurisprudence citée par la recourante (ATF 75 I 186 consid. 2 in fine). La réquisition d'inscription de la servitude d'empiètement se fonde ici sur un contrat constitutif de servitude conclu entre la recourante et son voisin B.________. Ce contrat, qui prévoyait l'aménagement de cette dernière servitude ainsi que des différents droits de construction rapprochée, formait un tout; il faisait par ailleurs référence, sous la rubrique " exercice " d'un des droits de construction rapprochée, au contrat relatif à la coordination des projets de construction entre les deux voisins. Le défaut d'annexe de ce dernier contrat a constitué, avec le contenu même des droits de construction rapprochée, le motif du rejet de la réquisition par le conservateur (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF).
Devant le Département des finances et des relations extérieures du canton de Vaud, première instance de recours cantonale, la recourante a produit la transaction judiciaire qu'elle avait passée avec B.________ devant le Président du tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 23 octobre 2019: l'interdépendance des différentes servitudes convenues entre les parties, qui pouvait se déduire au stade de la réquisition déjà, ne faisait alors plus aucun doute. Dans ces conditions et au regard des pièces produites par la recourante, l'on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir confirmé le rejet de la réquisition dans son ensemble, ce procédé s'appuyant sur l'avis convaincant de la doctrine dans sa majorité.

6.
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires sont à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'est pas attribué de dépens (art. 68 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Il n'est pas attribué de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Registre foncier de la Broye-Nord vaudois, à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la justice.

Lausanne, le 15 novembre 2021

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : de Poret Bortolaso
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_838/2020
Date : 15 novembre 2021
Publié : 03 décembre 2021
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droits réels
Objet : inscription d'une servitude


Répertoire des lois
CC: 656 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 656 - 1 L'inscription au registre foncier est nécessaire pour l'acquisition de la propriété foncière.
1    L'inscription au registre foncier est nécessaire pour l'acquisition de la propriété foncière.
2    Celui qui acquiert un immeuble par occupation, succession, expropriation, exécution forcée ou jugement en devient toutefois propriétaire avant l'inscription, mais il n'en peut disposer dans le registre foncier qu'après que cette formalité a été remplie.
674 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 674 - 1 Les constructions et autres ouvrages qui empiètent sur le fonds voisin restent partie intégrante de l'autre fonds, lorsque le propriétaire de celui-ci est au bénéfice d'un droit réel.
1    Les constructions et autres ouvrages qui empiètent sur le fonds voisin restent partie intégrante de l'autre fonds, lorsque le propriétaire de celui-ci est au bénéfice d'un droit réel.
2    Ces empiétements peuvent être inscrits comme servitudes au registre foncier.
3    Lorsque le propriétaire lésé, après avoir eu connaissance de l'empiétement, ne s'y est pas opposé en temps utile, l'auteur des constructions et autres ouvrages peut demander, s'il est de bonne foi et si les circonstances le permettent, que l'empiétement à titre de droit réel ou la surface usurpée lui soient attribués contre paiement d'une indemnité équitable.
680 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 680 - 1 Les restrictions légales de la propriété existent sans qu'il y ait lieu de les inscrire au registre foncier.
1    Les restrictions légales de la propriété existent sans qu'il y ait lieu de les inscrire au registre foncier.
2    Elles ne peuvent être supprimées ou modifiées que par un acte authentique et une inscription.
3    Les restrictions établies dans l'intérêt public ne peuvent être ni modifiées, ni supprimées.
685 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 685 - 1 Le propriétaire qui fait des fouilles ou des constructions ne doit pas nuire à ses voisins en ébranlant leur terrain, en l'exposant à un dommage ou en compromettant les ouvrages qui s'y trouvent.
1    Le propriétaire qui fait des fouilles ou des constructions ne doit pas nuire à ses voisins en ébranlant leur terrain, en l'exposant à un dommage ou en compromettant les ouvrages qui s'y trouvent.
2    Les dispositions légales concernant les empiétements sur fonds d'autrui s'appliquent aux constructions contraires aux règles sur les rapports de voisinage.
686 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 686 - 1 La législation cantonale peut déterminer les distances que les propriétaires sont tenus d'observer dans les fouilles ou les constructions.
1    La législation cantonale peut déterminer les distances que les propriétaires sont tenus d'observer dans les fouilles ou les constructions.
2    Elle peut établir d'autres règles encore pour les constructions.
702 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 702 - Est réservé le droit de la Confédération, des cantons et des communes d'apporter dans l'intérêt public d'autres restrictions à la propriété foncière, notamment en ce qui concerne la police sanitaire, la police des constructions, du feu, des forêts et des routes, les chemins de halage, le bornage et les signaux trigonométriques, les améliorations du sol, le morcellement des fonds, les réunions parcellaires de fonds ruraux ou de terrains à bâtir, les mesures destinées à la conservation des antiquités et des curiosités naturelles ou à la protection des sites et des sources d'eaux minérales.
730 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 730 - 1 La servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d'un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d'usage, ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains droits inhérents à la propriété.
1    La servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d'un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d'usage, ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains droits inhérents à la propriété.
2    Une obligation de faire ne peut être rattachée qu'accessoirement à une servitude. Cette obligation ne lie l'acquéreur du fonds dominant ou du fonds servant que si elle résulte d'une inscription au registre foncier.597
731 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 731 - 1 L'inscription au registre foncier est nécessaire pour la constitution des servitudes.
1    L'inscription au registre foncier est nécessaire pour la constitution des servitudes.
2    Les règles de la propriété sont applicables, sauf disposition contraire, à l'acquisition et à l'inscription.
3    La prescription acquisitive des servitudes n'est possible qu'à l'égard des immeubles dont la propriété elle-même peut s'acquérir de cette manière.
736 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 736 - 1 Le propriétaire grevé peut exiger la radiation d'une servitude qui a perdu toute utilité pour le fonds dominant.
1    Le propriétaire grevé peut exiger la radiation d'une servitude qui a perdu toute utilité pour le fonds dominant.
2    Il peut obtenir la libération totale ou partielle d'une servitude qui ne conserve qu'une utilité réduite, hors de proportion avec les charges imposées au fonds servant.
956a 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 956a - 1 Les décisions de l'office du registre foncier peuvent faire l'objet d'un recours devant l'autorité désignée par le canton; le déni de justice ou le retard injustifié dans l'accomplissement d'un acte équivalent à des décisions.
1    Les décisions de l'office du registre foncier peuvent faire l'objet d'un recours devant l'autorité désignée par le canton; le déni de justice ou le retard injustifié dans l'accomplissement d'un acte équivalent à des décisions.
2    A qualité pour recourir:
1  toute personne atteinte de manière particulière par une décision de l'office du registre foncier et ayant un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée;
2  l'autorité de surveillance administrative du canton dans la mesure où le droit cantonal lui accorde un droit de recours;
3  l'autorité fédérale exerçant la haute surveillance.
3    Le recours est exclu lorsque l'inscription, la modification ou la radiation de droits réels ou d'annotations ont été portées au grand livre.
963 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 963 - 1 Les inscriptions s'opèrent sur la déclaration écrite du propriétaire de l'immeuble auquel se rapporte leur objet.
1    Les inscriptions s'opèrent sur la déclaration écrite du propriétaire de l'immeuble auquel se rapporte leur objet.
2    Cette déclaration n'est pas nécessaire, lorsque l'acquéreur se fonde sur la loi, ou qu'il produit un jugement passé en force de chose jugée ou tout autre acte équivalent.
3    Les cantons peuvent charger les officiers publics qui ont qualité pour dresser des actes authentiques, de requérir l'inscription des actes reçus par eux.
965 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 965 - 1 Aucune opération du registre foncier (inscription, modification, radiation) ne peut avoir lieu sans légitimation préalable du requérant quant à son droit de disposition et au titre sur lequel se fonde l'opération.
1    Aucune opération du registre foncier (inscription, modification, radiation) ne peut avoir lieu sans légitimation préalable du requérant quant à son droit de disposition et au titre sur lequel se fonde l'opération.
2    Le requérant établit son droit de disposition en prouvant son identité avec la personne légitimée aux termes du registre, ou sa qualité de représentant de cette dernière.
3    Il justifie de son titre en prouvant que les formes auxquelles la validité de celui-ci est subordonnée ont été observées.
966
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 966 - 1 Toute réquisition doit être écartée, si la légitimation fait défaut.
1    Toute réquisition doit être écartée, si la légitimation fait défaut.
2    Néanmoins, si le titre existe et s'il n'y a lieu que de compléter la légitimation, le requérant peut, avec le consentement du propriétaire ou sur ordonnance du juge, prendre une inscription provisoire.
CO: 20
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
1    Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
2    Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles.
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
51 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
74 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
75 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
76 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
112
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
1    Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
a  les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier;
b  les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées;
c  le dispositif;
d  l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale.
2    Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée.
3    Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler.
4    Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier.
ORF: 6 
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 6 Haute surveillance de la Confédération - 1 L'Office fédéral chargé du droit du registre foncier et du droit foncier (OFRF) de l'Office fédéral de la justice exerce la haute surveillance sur la tenue du registre foncier par les cantons et sur les délégataires privés au sens de l'art. 949d CC.11
1    L'Office fédéral chargé du droit du registre foncier et du droit foncier (OFRF) de l'Office fédéral de la justice exerce la haute surveillance sur la tenue du registre foncier par les cantons et sur les délégataires privés au sens de l'art. 949d CC.11
2    Il établit le catalogue des données pour le registre foncier et prépare l'établissement des modèles de données et des interfaces uniformes pour la tenue du registre foncier.
3    Il peut en particulier:
a  édicter des directives concernant l'application de la présente ordonnance et des dispositions d'exécution du Département fédéral de justice et police (DFJP) et du Département de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS);
b  inspecter les offices du registre foncier;
c  examiner les projets et les concepts des cantons pour la tenue du registre foncier, contrôler les systèmes en ce qui concerne leur aptitude ainsi que leur conformité au droit fédéral;
d  édicter des directives concernant l'interconnexion avec les géoservices au sens de l'art. 13, al. 2, LGéo;
e  édicter des directives relatives à la sauvegarde à long terme, à la mise en dépôt et à la conservation des données du registre foncier;
f  établir des modèles de conventions relatives à l'accès étendu (art. 29);
g  établir des modèles pour la tenue du registre foncier sur papier;
h  publier des modèles pour la transmission électronique des requêtes (art. 41, al. 2);
i  établir des modèles de titres de gage (art. 144, al. 2);
j  recourir auprès des instances cantonales de recours (art. 956a CC) et du Tribunal fédéral contre les décisions et les décisions sur recours rendues dans les affaires relatives au registre foncier.
7 
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 7 Notification des décisions prises sur recours - Toutes les instances cantonales notifient immédiatement et gratuitement leurs décisions rendues sur recours à l'OFRF.
12 
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 12 - 1 Lorsque le registre foncier est tenu sur papier, on indique dans le registre des créanciers, sur demande de l'ayant droit, le nom:
1    Lorsque le registre foncier est tenu sur papier, on indique dans le registre des créanciers, sur demande de l'ayant droit, le nom:
a  du créancier gagiste d'une hypothèque ou d'une cédule hypothécaire sur papier;
b  du créancier titulaire d'un droit de gage mobilier en cas de mise en gage d'une créance garantie par hypothèque ou d'une cédule hypothécaire sur papier.
2    Au lieu d'être inscrits dans le registre des créanciers, ces créanciers peuvent l'être au feuillet du grand livre dans la rubrique «gages immobiliers».
46 
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 46 Principe - 1 L'office du registre foncier n'opère d'inscription au registre foncier que sur réquisition.
1    L'office du registre foncier n'opère d'inscription au registre foncier que sur réquisition.
2    Les cas où le CC et la présente ordonnance prévoient que la procédure est engagée d'office sont réservés.
47 
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 47 Contenu de la réquisition - 1 La réquisition ne peut être subordonnée à aucune condition ni réserve. Elle ne peut être retirée sans le consentement des bénéficiaires.
1    La réquisition ne peut être subordonnée à aucune condition ni réserve. Elle ne peut être retirée sans le consentement des bénéficiaires.
2    Elle indique séparément chaque inscription à faire.
3    Lorsque plusieurs réquisitions en corrélation les unes avec les autres sont présentées en même temps, l'ordre des opérations à faire doit être indiqué.
4    Dans la réquisition, il peut être exigé que telle inscription ne doive pas être faite sans telle autre.
48 
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 48 Forme - 1 Toute réquisition doit être effectuée par écrit.
1    Toute réquisition doit être effectuée par écrit.
2    En cas d'urgence, les autorités et les tribunaux peuvent requérir sans forme les écritures suivantes:
a  l'annotation d'une restriction du droit d'aliéner conformément à l'art. 960, al. 1, ch. 1 et 2, CC;
b  l'annotation d'une inscription provisoire conformément à l'art. 961, al. 1, ch. 1, CC;
c  la mention d'une interdiction du droit de disposer conformément à l'art. 55, al. 1, prévue par le droit matrimonial;
d  les mentions de l'art. 55, al. 3, prévues par le droit de la poursuite pour dettes et de la faillite;
e  la mention d'un blocage du registre foncier conformément à l'art. 56.
3    La réquisition sans forme est portée au journal avec la date et l'heure de la transmission initiale.
4    En cas de réquisition sans forme, la réquisition écrite doit suivre immédiatement. Lorsque la réquisition ne parvient pas à l'office du registre foncier dans le délai usuel de délivrance du courrier postal, l'office du registre foncier la rejette.
64 
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 64 Acquisition par l'inscription - 1 Lorsque l'inscription au registre foncier a un effet constitutif pour l'acquisition de la propriété (art. 656, al. 1, CC), le justificatif relatif au titre pour le transfert de la propriété consiste:
1    Lorsque l'inscription au registre foncier a un effet constitutif pour l'acquisition de la propriété (art. 656, al. 1, CC), le justificatif relatif au titre pour le transfert de la propriété consiste:
a  en cas de convention de droit privé: dans un acte authentique ou dans un contrat dans la forme prescrite par le droit fédéral;
b  en cas de partage successoral: dans une déclaration écrite constatant le consentement unanime des héritiers ou dans un acte de partage dressé en la forme écrite;
c  en cas d'exécution d'un legs: dans une copie légalisée de la disposition pour cause de mort et dans une déclaration constatant l'acceptation du légataire;
d  en cas d'exercice d'un droit de préemption: dans le contrat de vente et dans la déclaration d'exercice du titulaire du droit de préemption; lorsqu'il s'agit d'un droit de préemption contractuel qui n'est pas annoté, le pacte de préemption (art. 216, al. 2 et 3, CO71) doit en outre être produit;
e  en cas d'exercice d'un droit d'emption ou de réméré: dans la déclaration d'exercice du titulaire de ce droit; lorsqu'il s'agit d'un droit d'emption ou de réméré contractuel qui n'est pas annoté, le pacte d'emption ou de réméré doit en outre être produit;
f  en cas de traité international ou de contrat de droit administratif passé entre des organismes de droit public dotés de la personnalité juridique concernant le transfert d'immeubles du patrimoine administratif: dans une copie légalisée du traité ou du contrat;
g  en cas de décision d'une autorité administrative: dans la décision entrée en force;
h  en cas de jugement condamnatoire: dans le jugement accompagné de l'attestation d'entrée en force;
i  en cas d'adjudication ensuite d'enchères publiques volontaires: dans l'acte justificatif prévu par la loi cantonale ou, lorsqu'un tel acte n'est pas prévu, dans le procès-verbal d'enchères signé par le préposé aux enchères, avec justification de ses pouvoirs.
2    La preuve du droit de disposer demeure réservée (art. 84).
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SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 70 Servitudes et charges foncières - 1 Les art. 64 et 65 sont applicables par analogie en ce qui concerne les pièces justificatives à produire pour l'inscription d'une servitude ou d'une charge foncière, que la loi exige la forme authentique ou la forme écrite pour leur constitution.
1    Les art. 64 et 65 sont applicables par analogie en ce qui concerne les pièces justificatives à produire pour l'inscription d'une servitude ou d'une charge foncière, que la loi exige la forme authentique ou la forme écrite pour leur constitution.
2    Lorsque le droit d'inscrire découle directement de la loi et que cela est établi par le justificatif relatif au titre, il suffit que ce dernier revête la forme écrite.
3    Lorsqu'un extrait de plan du registre foncier doit être joint au justificatif relatif au titre (art. 732, al. 2, CC), la localisation de la servitude ou de la charge foncière doit être effectuée par les parties sur cet extrait de telle manière qu'elle ne donne lieu à aucune ambiguïté du point de vue géométrique.
4    La constitution d'un usufruit par transfert de patrimoine est régie par l'art. 66, al. 1, let. e.
83
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 83 Obligation générale de contrôle du registre foncier - 1 Sur la base des autres pièces justificatives accompagnant la réquisition, l'office du registre foncier vérifie que les conditions légales de l'inscription au grand livre sont réunies.
1    Sur la base des autres pièces justificatives accompagnant la réquisition, l'office du registre foncier vérifie que les conditions légales de l'inscription au grand livre sont réunies.
2    Il contrôle:
a  la forme et le contenu de la réquisition;
b  l'identité de la personne qui présente la réquisition;
c  le droit de disposer de la personne qui présente la réquisition (art. 84);
d  en cas de réquisition par un représentant: ses pouvoirs de représentation;
e  la capacité civile, lorsqu'elle est restreinte d'après les pièces justificatives déposées ou les écritures du registre foncier;
f  l'inscription requise, pour s'assurer qu'elle est susceptible de faire l'objet d'une inscription au registre foncier;
g  le justificatif relatif au titre, en particulier sa forme;
h  les pièces justificatives accompagnant la réquisition, pour s'assurer qu'elles sont complètes;
i  les autorisations et les consentements nécessaires, pour s'assurer qu'ils ont été produits.
Répertoire ATF
106-II-315 • 112-II-26 • 119-II-16 • 121-III-52 • 123-III-337 • 133-II-249 • 135-III-397 • 136-III-60 • 139-II-404 • 140-III-264 • 140-III-571 • 141-III-13 • 141-IV-249 • 142-I-99 • 142-II-369 • 142-III-364 • 143-I-310 • 144-III-310 • 145-I-239 • 146-I-126 • 75-I-186 • 80-II-311 • 86-I-114 • 90-I-206 • 92-II-62 • 95-II-14 • 99-II-28
Weitere Urteile ab 2000
5A_31/2020 • 5A_796/2013 • 5A_838/2020
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
accès • acquisition de la propriété • aménagement du territoire • analogie • application du droit • appréciation des preuves • argent • autonomie • autonomie privée • autorisation dérogatoire • autorisation dérogatoire • autorisation dérogatoire • autorisation ou approbation • autorité administrative • autorité cantonale • autorité de surveillance • autorité législative • avis • base de données • calcul • chancellerie fédérale • charge foncière • code civil suisse • communication • condition • conservateur du registre foncier • construction annexe • construction et installation • construction existante • d'office • dernière instance • directeur • distance minimale • distance à la limite • doctrine • doute • droit cantonal • droit civil • droit constitutionnel • droit fondamental • droit fédéral • droit privé • droit public • droit réel limité • droits réels • duplique • décision • décision finale • défaut de la chose • département fédéral • effet • examinateur • fonds dominant • fonds servant • forme et contenu • forme écrite • frais de démolition • frais judiciaires • gage immobilier • interdiction de démolir • lausanne • limitation • légalité • marchandise • matériau • maximum • membre d'une communauté religieuse • mention • motivation de la décision • neuchâtel • norme • notaire • nullité • office fédéral • office fédéral de la justice • ordonnance sur le registre foncier • parlement • participation ou collaboration • participation à la procédure • permis de construire • personne privée • pièce justificative • police des constructions • pouvoir d'examen • première instance • principe d'allégation • procédure administrative • procédure cantonale • propriété foncière • qualité pour recourir • quant • question de droit • rapport entre • recours en matière civile • registre foncier • restriction de droit public à la propriété • restriction à la propriété • route • saillie • salaire • servitude d'empiétement • servitude foncière • soie • substitution de motifs • suppression • temps atmosphérique • tenue du registre • titre • transaction judiciaire • transaction • travaux préparatoires • tribunal cantonal • tribunal fédéral • tribunal • valeur litigieuse • valeur vénale • vaud • viol • violation du droit • voisin • vue • étendue
RNFR
38/1957 S.368 • 53/1972 S.207 • 81/2000 S.153