Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Geschäftsnummer: BB.2013.54-55

Beschluss vom 15. Oktober 2013 Beschwerdekammer

Besetzung

Bundesstrafrichter Stephan Blättler, Vorsitz, Andreas J. Keller und Emanuel Hochstrasser, Gerichtsschreiber Martin Eckner

Parteien

1. A., vertreten durch Fürsprecherin B., 2. B.,

gegen

Bundesanwaltschaft, Beschwerdegegnerin

Gegenstand

Kostentragungspflicht der beschuldigten Person bei Einstellung des Verfahrens (Art. 426 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
i.V.m. Art. 310 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 310 Ordonnance de non-entrée en matière - 1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
1    Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a  que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis;
b  qu'il existe des empêchements de procéder;
c  que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.
2    Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.
StPO); Einziehung bei Einstellung des Verfahrens (Art. 320 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 320 Ordonnance de classement - 1 La forme et le contenu général de l'ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81.
1    La forme et le contenu général de l'ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81.
2    Le ministère public lève dans l'ordonnance de classement les mesures de contrainte en vigueur. Il peut ordonner la confiscation d'objets et de valeurs patrimoniales.
3    Les conclusions civiles ne sont pas traitées dans l'ordonnance de classement. La voie civile est ouverte à la partie plaignante dès l'entrée en force de l'ordonnance.
4    Une ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement.
i.V.m. Art. 322 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 322 Approbation et moyens de recours - 1 La Confédération et les cantons peuvent disposer que les ordonnances de classement doivent être approuvées par un premier procureur ou par un procureur général.
1    La Confédération et les cantons peuvent disposer que les ordonnances de classement doivent être approuvées par un premier procureur ou par un procureur général.
2    Les parties peuvent attaquer l'ordonnance de classement dans les dix jours devant l'autorité de recours.
3    Il peut être formé opposition contre une décision de confiscation prononcée dans le cadre de l'ordonnance de classement. La procédure d'opposition est régie par les dispositions sur l'ordonnance pénale. Le tribunal statue sous la forme d'une décision ou d'une ordonnance.242
StPO); Entschädigung und Genugtuung der beschuldigten Person bei Einstellung des Verfahrens (Art. 429 ff
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
. StPO);

Entschädigung der amtlichen Verteidigung (Art. 135 Abs. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
StPO)

Sachverhalt:

A. Die Bundesanwaltschaft (nachfolgend "BA") führte eine Strafuntersuchung gegen A. wegen Verdachts der qualifizierten Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz (Art. 19 Ziff. 2
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG) ausgehend von einer kriminellen Organisation (Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB), der qualifizierten Geldwäscherei (Art. 305bis Ziff. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
StGB), des gewerbsmässigen Betrugs (Art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
StGB), des gewerbsmässigen betrügerischen Missbrauchs einer Datenverarbeitungsanlage (Art. 147
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 147 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, influe sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, et provoque, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, un transfert d'actifs au préjudice d'autrui ou le dissimule aussitôt après, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, influe sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, et provoque, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, un transfert d'actifs au préjudice d'autrui ou le dissimule aussitôt après, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de tels actes, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'utilisation frauduleuse d'un ordinateur au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
StGB), des betrügerischen Konkurses, des Pfändungsbetrugs sowie wegen Widerhandlungen gegen das aANAG (act. 1.1 S. 1 f.).

B. Die BA teilte A. mit Schreiben vom 2. Oktober 2012 mit, dass die Untersuchung vollständig sei und setzte ihm Frist nach Art. 318 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 318 Clôture - 1 Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
1    Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
1bis    Il indique par écrit aux personnes lésées dont le domicile est connu et qui n'ont pas encore été informées de leurs droits qu'il entend rendre une ordonnance pénale, une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement; il leur fixe un délai pour se constituer parties plaignantes et pour présenter leurs réquisitions de preuves.240
2    Le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats.
3    Les informations visées aux al. 1 et 1bis et les décisions rendues en vertu de l'al. 2 ne sont pas sujettes à recours.241
StPO zur Stellung von Beweisanträgen. Die daraufhin gestellten Beweisanträge lehnte die BA mit Verfügung vom 20. November 2012 ab. Die dagegen erhobene Beschwerde wies die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts mit Beschluss vom 27. Dezember 2012 ab, soweit darauf eingetreten wurde (Verfahren BB.2012.186).

C. Am 8. November 2012 stellte die BA einen Teil des Strafverfahrens ein; namentlich betrifft dies die Tatbestände der qualifizierten Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz ausgehend von einer kriminellen Organisation, des betrügerischen Konkurses und des Pfändungsbetrugs, der qualifizierten Geldwäscherei sowie der Widerhandlungen gegen das aANAG. Die gegen die Kosten- und Entschädigungsfolgen erhobene Beschwerde wies die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts mit Beschluss vom 15. März 2013 ab (Verfahren BB.2012.184).

Mit Verfügung vom 8. November 2012 lehnte die BA auch die beantragte Freigabe der beschlagnahmten Vermögenswerte sowie die Rückerstattung der Sicherheitsleistung ab. Die dagegen erhobene Beschwerde wurde von der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts am 1. März 2013 abgewiesen, soweit darauf eingetreten wurde (Verfahren BB.2012.185).

D. Die BA stellte am 17. April 2013 auch die verbleibenden Tatvorwürfe des gewerbsmässigen Betrugs und gewerbsmässigen betrügerischen Missbrauchs einer Datenverarbeitungsanlage ein (act. 1.1 Dispositiv Ziffer 1). Verfahrenskosten von Fr. 8'000.-- wurden auf die Bundeskasse genommen. A. wurden Verfahrenskosten von Fr. 151'199.20 (bestehend aus Fr. 32'000.-- Gebühren, Fr. 15'907.90 Auslagen und Fr. 111'291.30 Kosten der amtlichen Verteidigung) auferlegt. Zur Deckung der Verfahrenskosten wurden verschiedene Vermögenswerte eingezogen, weitere Beschlagnahmungen aufgehoben. Die BA erstattete ihm die Fluchtkaution. Sie stellte den kantonalen Behörden eine Selbstladepistole zur weiteren Verwendung bzw. Einziehung zu. A. erhielt weder eine Entschädigung noch Genugtuung zugesprochen.

E. Dagegen erheben die Beschwerdeführer mit Eingabe vom 26. April 2013 Beschwerde (act. 1). Sie beantragen:

"1. Die Verfügung vom 17. April 2013 sei aufzuheben betreffend:

Ziff. 2.1.

(auf den Beschwerdeführer entfallende Verfahrenskosten von Fr. 159'199.20)

Ziff. 2.2.

(Auflage der Verfahrenskosten von Fr. 151'199.20 an den Beschwerdeführer unter Verwertung beschlagnahmter Vermögenswerte)

Ziff. 2.3.

(Übernahme der Verfahrenskosten auf die Bundeskasse von nur Fr. 8'000.00)

Ziff. 3

(Beschlagnahme und Einziehung von div. Vermögenswerten)

Ziff. 7

(Verweigerung einer Entschädigung und Genugtuung an den Beschwerdeführer)

Ziff. 8

(Entschädigung Fürsprecherin B. für die amtliche Verteidigung)

und gemäss den folgenden Anträgen zu ersetzen:

2. Die auf den Beschwerdeführer entfallenden Verfahrenskosten für die amtliche Verteidigung seien auf Fr. 155'420.55 festzusetzen.

3. Die auf den Beschwerdeführer entfallenden Verfahrenskosten seien vollständig auf die Bundeskasse zu nehmen.

4. Sämtliche beschlagnahmten Vermögenswerte seien freizugeben.

5. Dem Beschwerdeführer sei eine Entschädigung von Fr. 1'119'835.00 sowie eine Genugtuung und Haftentschädigung von Fr. 106'600.00 auszurichten.

6. Fürsprecherin B. sei für die amtliche Verteidigung aus der Bundeskasse mit Fr. 155'420.35 inkl. MWST zu entschädigen unter Verrechnung der geleisteten Akontozahlungen von Fr. 73'860.00.

unter Kosten- und Entschädigungsfolge."

Die Beschwerdeantwort der BA datiert vom 23. Mai 2013. Sie beantragt Abweisung der Beschwerde, soweit einzutreten sei (act. 4 S. 2). Die Replik vom 17. Juni 2013 hält an den gestellten Anträgen fest (act. 8).

Auf die weiteren Ausführungen der Parteien und die eingereichten Akten wird, soweit erforderlich, in den nachfolgenden rechtlichen Erwägungen eingegangen.

Die Beschwerdekammer zieht in Erwägung:

1.

1.1 Gegen Verfügungen und Verfahrenshandlungen der Bundesanwaltschaft kann bei der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts Beschwerde erhoben werden (Art. 393 Abs. 1 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
StPO i.V.m. Art. 37 Abs. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
StBOG). Zur Beschwerde berechtigt ist jede Partei oder jeder andere Verfahrensbeteiligte mit einem rechtlich geschützten Interesse an der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheides (Art. 382 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP269 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
i.V.m. Art. 105 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 105 Autres participants à la procédure - 1 Participent également à la procédure:
1    Participent également à la procédure:
a  les lésés;
b  les personnes qui dénoncent les infractions;
c  les témoins;
d  les personnes appelées à donner des renseignements;
e  les experts;
f  les tiers touchés par des actes de procédure.
2    Lorsque des participants à la procédure visés à l'al. 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts.
StPO; Guidon, Die Beschwerde gemäss Schweizerischer Strafprozessordnung, Berner Diss., Zürich/St. Gallen 2011, N. 247 ff.; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3. Aufl., Genf/Zürich/Ba­sel 2011, N. 1911). Die Beschwerde gegen schriftlich oder mündlich eröffnete Entscheide ist innert zehn Tagen schriftlich und begründet einzureichen (Art. 396 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
StPO). Mit ihr können Rechtsverletzungen gerügt werden, einschliesslich Überschreitung und Missbrauch des Ermessens, Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung (Art. 393 Abs. 2 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
StPO), wie auch die unvollständige oder unrichtige Feststellung des Sachverhalts (Art. 393 Abs. 2 lit. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
StPO) und die Unangemessenheit (Art. 393 Abs. 2 lit. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
StPO).

1.2 Die Einstellungsverfügung ist ein taugliches Anfechtungsobjekt. Der Beschwerdeführer ist als Beschuldigter des eingestellten Strafverfahrens durch die angefochtene Verfügung insofern beschwert, als seinen Entschädigungsansprüchen nur teilweise entsprochen wurde. Er ist damit zur Beschwerde legitimiert. Auch die amtliche Verteidigerin ist zur Beschwerde gegen die Festsetzung ihres Honorars legitimiert (Art. 135 Abs. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
StPO). Da die Beschwerde auch innert Frist eingereicht wurde, ist auf sie einzutreten.

2. Im eingestellten Strafverfahren geht es um folgende Akteure und Vorwürfe:

2.1 Die Vorwürfe betrafen im Kern Manipulationen an verkauften Telefonkarten (Calling Cards; Vorhalt in Untersuchungsakten S. 13-01-0002 Einvernahme A. vom 24. Oktober 2006, S. 2 [in act. 4.1 Beilage 23]). Käufern hätten sie bestimmte Minutenguthaben für Auslandsgespräche zu günstigen Konditionen geboten, wovon dann aber verschiedene, kaum zu erkennende, substantielle Gebühren abgezogen worden seien. Zentralen Ermittlungsgegenstand bildeten die Prepaid-Switches (insbesondere der WTL-Prepaid-Switch), mit deren Hilfe die Gebühren erhoben wurden, und die damit einhergehende Verantwortlichkeit. Sie richteten sich gegen eine Gruppe von Personen um A. (Schlussbericht der Bundeskriminalpolizei vom 22. Dezember 2011, S. 22 f., 346 ff., 576 ff. [in act. 4.1 Beilage 3, nachfolgend "Bericht BKP"]).

Die C. Holding in Z. (Untersuchungsakten S. 146-0024 Handelsregisterauszug); war eine Holding in Z. und die Muttergesellschaft der D. AG in Y. (Untersuchungsakten S. 147-0198 Handelsregisterauszug); sowie von ausländischen Ablegern (Untersuchungsakten S. 146-0012 f. Schaubild), deren Aktien sich vollständig im Eigentum der C. Holding AG befanden.

Mit ihrer Schaffung am 17. Februar 2005 übernahm die D. AG die operativen Tätigkeiten der C. Holding AG (vgl. Bericht BKP, S. 410 ff., 412 und Untersuchungsakten S. 146-0291 Schreiben E. vom 11. April 2005), speziell was den Handel mit Telefonkarten betraf. Hier fielen somit die wesentlichen Entscheidungen für Marketing und Verkauf (Bericht BKP, S. 140 ff., 630 ff., 651; Untersuchungsakten S. 13-01-0025 Einvernahme A. vom 21. November 2006, S. 3). Die Akteure vermischten Orte und Firmen jedoch ständig (Bericht BKP, S. 178, 346 f., 361, 363, 415, 431, 469–472, 478 f.; daher wird mit "Gruppe C./D." [ohne Zusatz] nachfolgend auch die operative Tätigkeit der C. Holding AG und ihrer Tochtergesellschaften bezeichnet).

2.2 Der Beschwerdeführer war Präsident des Verwaltungsrates aller Gesellschaften (Untersuchungsakten S. 13-04-0553 Verantwortlichkeitsklage vom 10. Juli 2008, S. 3). Insbesondere war er Präsident der C. Holding AG mit alleiniger Einzelunterschrift und deren einziger Angestellter (Untersuchungsakten S. 146-0024 Handelsregisterauszug). Auch als Präsident der D. AG in Y. war er einzelzeichnungsberechtigt (Untersuchungsakten S. 147-0198 Handelsregisterauszug; S. 05-01-0575; Bericht BKP, S. 346 ff.; S. 13-01-0087 Einvernahme A. vom 5. April 2007, S. 6; S. 13-01-0010 Einvernahme A. vom 15. November 2006, S. 4).

3.

3.1 Der Beschwerdeführer bestreitet, dass die Voraussetzungen einer Kostenauflage gegeben seien (act. 1 S. 6–15; act. 8 S. 2–7).

3.2 Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts verstösst eine Kostenauflage bei Freispruch oder Einstellung des Verfahrens gegen die Unschuldsvermutung (Art. 32 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
BV und Art. 6 Ziff. 2
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK), wenn dem Angeschuldigten in der Begründung des Kostenentscheids direkt oder indirekt vorgeworfen wird, es treffe ihn ein strafrechtliches Verschulden im Sinne des untersuchten Tatbestandes. Damit käme die Kostenauflage einer Verdachtsstrafe gleich. Dagegen ist es mit Verfassung und Konvention vereinbar, einem nicht verurteilten Angeschuldigten die Kosten zu überbinden, wenn er in zivilrechtlich vorwerfbarer Weise, d.h. im Sinne einer analogen Anwendung der sich aus Art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
OR ergebenden Grundsätze, eine (andere) geschriebene oder ungeschriebene Verhaltensnorm klar verletzt und dadurch das Strafverfahren veranlasst oder dessen Durchführung erschwert hat. Dabei darf sich die Kostenauflage in tatsächlicher Hinsicht nur auf unbestrittene oder bereits klar nachgewiesene Umstände stützen (BGE 120 la 147 E. 3b; 119 la 332 E. 1b; 116 la 162 E. 2c–e; Urteile des Bundesgerichts 6B_181/2013 vom 29. August 2013, E. 1.3, 6B_614/2013 vom 29. August 2013, E. 2.4; 1B_180/2012 vom 24. Mai 2012, E. 2; TPF 2012 70 E. 6.3.1/6.4.2; TPF 2009 151 E. 2.1; TPF 2005 101 E. 2).

In diesem Entscheid wird auf Belegstellen aus den Untersuchungsakten verwiesen. Das Gericht stützt sich auf diejenigen Untersuchungsergebnisse (Tatsachen und Einschätzungen) ab, die es nach seiner Würdigung als zutreffend und für den Entscheid wesentlich erkannte. Dies gilt auch für die Sachverhaltsvorbringen in der Beschwerdeschrift (act. 1 S. 4–6).

3.3 Die hier interessierenden Ermittlungen wurden gegen A. am 21. No­vember 2005 eröffnet (Bericht BKP, S. 22 f.).

Der Vorwurf des gewerbsmässigen Betrugs (Art. 146 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
StGB; act. 1.1 S. 3–16; act. 14 S. 2) wurde fallen gelassen, da zwar immerhin bezüglich des kontinuierlichen Guthabenverlusts nach erstem Gebrauch arglistige Täuschungshandlungen festgestellt worden seien, der Beweis der involvierten Produkte (Kartentypen mit zugehörigem Volumen) und die Spezifizierung und Quantifizierung eines Schadens jedoch nicht gelungen sei (vgl. obige Erwägung C; act. 1.1 S. 15 f.). Insbesondere nach dem Entscheid des Bundesstrafgerichts SK.2012.21 vom 13. November 2012, E. 1.4.5, hätten für eine Anklage erforderliche Punkte gefehlt.

Der Vorwurf des gewerbsmässigen betrügerischen Missbrauchs einer Datenverarbeitungsanlage (Art. 147 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 147 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, influe sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, et provoque, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, un transfert d'actifs au préjudice d'autrui ou le dissimule aussitôt après, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, influe sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, et provoque, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, un transfert d'actifs au préjudice d'autrui ou le dissimule aussitôt après, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de tels actes, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'utilisation frauduleuse d'un ordinateur au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
und 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 147 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, influe sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, et provoque, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, un transfert d'actifs au préjudice d'autrui ou le dissimule aussitôt après, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, influe sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, et provoque, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, un transfert d'actifs au préjudice d'autrui ou le dissimule aussitôt après, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de tels actes, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'utilisation frauduleuse d'un ordinateur au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
StGB; act. 1.1 S. 17 f.) wurde eingestellt, da der Nachweis einer tatbestandsmässigen Handlung misslungen sei und sich bei den involvierten Produkten und der Schadensbestimmung die gleichen Probleme stellten wie beim gewerbsmässigen Betrug (vgl. obige Erwägung C; act. 1.1 S. 18).

3.4 Die BA begründet die teilweise Kostenauflage damit, dass das Geschäftsgebaren der ehemals Beschuldigten das Verbot der absichtlichen Täuschung von Art. 28
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 28 - 1 La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle.
1    La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle.
2    La partie qui est victime du dol d'un tiers demeure obligée, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître le dol lors de la conclusion du contrat.
OR verletze (act. 1.1 S. 12 f. N. 1.7.1; 1.7.3; act. 4 S. 3–11).

Die BA wirft dem Beschwerdeführer vor, Käufern gegenüber die Tatsache unterdrückt zu haben, dass ihnen mit dem Erwerb des Gesprächsguthabens zugleich eine Programmierung "verkauft" worden sei, die das erworbene Gesprächsguthaben ohne Wissen und Zutun der Käufer zu deren Nachteil kontinuierlich reduziert habe, sobald sie die erworbene Karte durch Eingabe des PIN Codes einmal aktiviert hätten, jedenfalls sofern das Guthaben nicht sogleich restlos konsumiert worden sei (act. 4 S. 5 f.). Dies geschah durch die Anwendung der Programmierung CRON-Job in Verbindung mit der Billing-Rule (15) bzw. mit einem bestimmten PHP-Skript (act. 4 S. 8).

Dieses Vorgehen stelle eine Täuschung dar (act. 4 S. 11), sei nicht branchenüblich (act. 4 S. 4–6) und habe einen Schaden verursacht (act. 4 S. 7–9). Dadurch seien die Kunden widerrechtlich im Sinne von Art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
OR geschädigt worden (act. 1.1 S. 14–16).

3.5 Die Nähe (lies: Identität) zwischen den zivilrechtlichen Täuschungsvorwürfen und dem strafrechtlichen Betrugsverdacht springt ins Auge: Was die Arglistigkeit des Betruges begründete soll nun für die zivilrechtliche Verantwortlichkeit herangezogen werden, da die weiteren Tatbestands­voraussetzungen im Sand verliefen. Damit wird versucht, zivilrechtlich zu ahnden, was strafrechtlich für eine Anklage nicht genügte. Es ist ein indirekter Vorwurf eines strafrechtlichen Verschuldens im Sinne des untersuchten Tatbestandes. Eine solche Schuldfeststellung läuft der Unschuldsvermutung zuwider (BGE 137 IV 352 E. 2.4.1, vgl. auch die Begründung im Urteil des Bundesgerichts 6B_229/2013 vom 4. Juli 2013, E. 1.4 sowie TPF 2008 121 E. 2).

3.6 Im Weiteren wird geprüft, ob durch Werbung und Angebot der Telefonkarten die Einleitung des Verfahrens rechtswidrig und schuldhaft bewirkt wurde (Art. 430 Abs. 1 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 430 Réduction ou refus de l'indemnité ou de la réparation du tort moral - 1 L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants:
1    L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants:
a  le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci;
b  la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu;
c  les dépenses du prévenu sont insignifiantes.
2    Dans la procédure de recours, l'indemnité et la réparation du tort moral peuvent également être réduites si les conditions fixées à l'art. 428, al. 2, sont remplies.
StPO).

Die BA reichte am 23. Mai 2013 unter anderem verschiedene Affichen (Poster) ein, mit denen die Telefonkarten beworben wurden. Die Poster stellten zugleich die Angebotsunterlagen dar. Daneben fanden sich hinten auf den verkauften Karten Hinweise (Untersuchungsakten B08-006-4.3-0001 ff.; S. 13-01-010 Einvernahme A. vom 15. November 2006, S. 13 f.; S. 13-01-0159 Einvernahme A. vom 27. April 2007, S. 4 f., 10 f.; S. 13-01-0383 Einvernahme A. vom 18. März 2008, S. 18 f., 22 f.). Der Beschwerdeführer äusserte sich am 17. Juni 2013 einlässlich zu den Akten und Vorbringen der BA (act. 8).

3.7 Nach Art. 16 Abs. 1
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 16 Obligation d'indiquer les prix
1    Sauf exception prévue par le Conseil fédéral, le prix à payer effectivement pour les marchandises offertes au consommateur doit être indiqué.40 Des exceptions sont notamment admissibles pour des raisons techniques ou de sécurité. La même obligation s'applique aux prestations de services désignées par le Conseil fédéral.
2    Le Conseil fédéral règle l'indication des prix et des pourboires.
3    ...41
des Bundesgesetzes vom 19. Dezember 1986 gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG; SR 241) ist für Waren, die dem Konsumenten zum Kaufe angeboten werden, der tatsächlich zu bezahlende Preis bekannt zu geben. Art. 16
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 16 Obligation d'indiquer les prix
1    Sauf exception prévue par le Conseil fédéral, le prix à payer effectivement pour les marchandises offertes au consommateur doit être indiqué.40 Des exceptions sont notamment admissibles pour des raisons techniques ou de sécurité. La même obligation s'applique aux prestations de services désignées par le Conseil fédéral.
2    Le Conseil fédéral règle l'indication des prix et des pourboires.
3    ...41
UWG erfasst die Fälle, die zivilrechtlich als Aufforderung zur Angebotsabgabe einzuordnen sind (also im Vorfeld des eigentlichen Angebots erfolgen).

Für messbare Waren und Dienstleistungen, die dem Konsumenten zum Kauf angeboten werden, sind Menge und Preis anzugeben und deren Vergleichbarkeit durch Grundpreisbekanntgabe zu gewährleisten (Art. 16a Abs. 1
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 16a Indication du prix unitaire pour les marchandises et les services mesurables
1    La quantité et le prix doivent être indiqués pour les marchandises et les services mesurables offerts au consommateur, ainsi que le prix unitaire afin de permettre la comparaison.
2    Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions qui, si elles sont appliquées, dispensent d'indiquer le prix unitaire.
UWG, in Kraft seit 1. Januar 2013; Art. 16a
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 16a Indication du prix unitaire pour les marchandises et les services mesurables
1    La quantité et le prix doivent être indiqués pour les marchandises et les services mesurables offerts au consommateur, ainsi que le prix unitaire afin de permettre la comparaison.
2    Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions qui, si elles sont appliquées, dispensent d'indiquer le prix unitaire.
UWG wurde aus Art. 11 Abs. 3 des alten Bundesgesetzes über das Messwesen vom vom 9. Juni 1977 materiell unverändert übernommen, so die Botschaft zum Messwesen vom 27. Oktober 2010, BBL 2010 813 ff., 8041). Preise müssen klar und miteinander vergleichbar sein (Baudenbacher/Glöckner, in: Baudenbacher [Hrsg.], Kommentar Lauterkeitsrecht, Basel/Genf/München 2001, S. 1103).

3.8 Die Verordnung vom 11. Dezember 1978 über die Bekanntgabe von Preisen (Preisbekanntgabeverordnung, PBV; SR 942.211) konkretisiert, dass es unzulässig ist, in irreführender Weise Preise bekannt zu geben (Art. 1
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)
OIP Art. 1 But - Le but de la présente ordonnance est d'assurer une indication claire des prix, permettant de les comparer et d'éviter que l'acheteur ne soit induit en erreur.
PBV). Preisanschläge, Preislisten, Kataloge usw. müssen leicht zugänglich und gut lesbar sein. Aus der Bekanntgabe muss hervorgehen, auf welche Art und Einheit der Dienstleistung oder auf welche Ver­rechnungssätze sich der Preis bezieht (Art. 11 Abs. 1
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)
OIP Art. 11 Mode d'indication
1    Les prix affichés, listes de prix, catalogues, etc. doivent être faciles à consulter et aisément lisibles.
1bis    ...39
2    L'indication doit mettre en évidence le genre et l'unité des prestations de services ou les tarifs auxquels les prix se rapportent.
3    Dans l'hôtellerie et la restauration, l'indication du prix des boissons doit mettre en évidence la quantité à laquelle ce prix se rapporte. L'indication de quantité n'est pas requise pour les boissons chaudes, les cocktails ainsi que pour les boissons préparées avec de l'eau ou additionnées de glace.40
4    Dans les établissements qui hébergent des personnes, le prix de la nuitée avec ou sans petit déjeuner, de la demi-pension ou de la pension complète sera communiqué au client oralement ou par écrit.41
und 2
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)
OIP Art. 11 Mode d'indication
1    Les prix affichés, listes de prix, catalogues, etc. doivent être faciles à consulter et aisément lisibles.
1bis    ...39
2    L'indication doit mettre en évidence le genre et l'unité des prestations de services ou les tarifs auxquels les prix se rapportent.
3    Dans l'hôtellerie et la restauration, l'indication du prix des boissons doit mettre en évidence la quantité à laquelle ce prix se rapporte. L'indication de quantité n'est pas requise pour les boissons chaudes, les cocktails ainsi que pour les boissons préparées avec de l'eau ou additionnées de glace.40
4    Dans les établissements qui hébergent des personnes, le prix de la nuitée avec ou sans petit déjeuner, de la demi-pension ou de la pension complète sera communiqué au client oralement ou par écrit.41
PBV; vgl. auch Art. 14 Abs. 1
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)
OIP Art. 14 Spécification
1    Les indications des prix doivent mettre clairement en évidence la marchandise et l'unité de vente ou le genre et l'unité des prestations de services et les tarifs auxquels le prix se rapporte.
2    Les marchandises et les prestations de services doivent être désignées de façon aisément lisible ou clairement audible selon leurs critères essentiels tels que la marque, le type, la sorte, la qualité et les caractéristiques.57
2bis    Les critères essentiels doivent figurer dans le moyen publicitaire. Ils peuvent également être indiqués par un renvoi à une source numérique si:
a  le renvoi dans le moyen publicitaire est aisément lisible ou clairement audible, et que
b  les critères essentiels sont directement accessibles, bien visibles et aisément lisibles dans la source numérique.58
3    L'indication des prix doit correspondre à l'illustration ou au texte se rapportant à la marchandise désignée.
4    Les prescriptions plus sévères s'appliquant à la spécification, que contiennent d'autres actes législatifs sont réservées.
PBV).

Die Bestimmungen der PBV zu Mehrwertdiensten und Fernmeldediensten konkretisieren das Gebot von Treu und Glauben im Geschäftsverkehr für den Telekommunikationsbereich. Wird in der Werbung die Telefonnummer eines entgeltlichen Mehrwertdienstes (Art. 10 Abs. 1 lit. q
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)
OIP Art. 10 Obligation d'indiquer le prix
1    Pour les prestations de services offertes au consommateur dans les domaines énumérés ci-après, le prix à payer effectivement en francs suisses doit être indiqué à tout moment:23
a  salons de coiffure;
b  travaux courants dans les garages;
c  restauration et hôtellerie;
d  instituts de beauté et soins du corps;
e  centres de culture physique, piscines, patinoires et autres installations sportives;
f  taxis;
g  distractions et divertissements (théâtres, concerts, cinémas, dancings, etc.), musées, expositions, foires ainsi que manifestations sportives;
h  location de véhicules, d'appareils et d'installations;
i  blanchisserie et nettoyage à sec (principaux procédés et articles standard);
k  parcage de voitures;
l  branche de la photographie (services standardisés tels que développements, copies, agrandissements);
m  offres de cours;
n  voyages en avion et voyages à forfait;
o  services afférents à la réservation d'un voyage et facturés séparément (réservation, intermédiaires);
p  services de télécommunication au sens de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications;
q  prestations de services comme les services d'information, de conseil, de commercialisation et de répartition des frais de communication, qui sont fournies ou offertes par le biais de services de télécommunication, qu'elles soient facturées par un fournisseur de services de télécommunication ou non;
r  ouverture, tenue et clôture de comptes, trafic national et international des paiements, moyens de paiement (cartes de crédit), achat et vente de monnaies étrangères (change);
s  droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers;
t  prestations de services liées à la remise des médicaments et des dispositifs médicaux, ainsi que prestations de services des vétérinaires et des médecins-dentistes;
u  pompes funèbres;
v  prestations de notariat.
2    Les taxes publiques, les redevances de droits d'auteur et les suppléments non optionnels de tous genres facturés notamment pour la réservation, le service ou le traitement doivent être inclus dans le prix. Les taxes de séjour peuvent être indiquées séparément.37
3    En cas de modification du taux de la taxe sur la valeur ajoutée, le nouveau prix doit être indiqué dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur de cette modification. Durant ce délai, les consommateurs doivent être informés, par une mention bien visible, que le prix indiqué ne tient pas compte de la modification du taux de la taxe sur la valeur ajoutée.38
PBV) publiziert, so ist dem Konsumenten der Gesamtpreis pro Minute bekanntzugeben. Wo die Angabe des Minutenpreises nicht möglich ist, muss das zur Anwendung gelangende Taxierungsmodell transparent bekanntgegeben werden (Art. 13 Abs. 1bis
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)
OIP Art. 13
1    Lorsque, dans la publicité, des prix sont mentionnés ou des échelons de prix ou des limites de prix sont donnés en chiffres, il y a lieu d'indiquer les prix à payer effectivement.
1bis    ...52
2    Les producteurs, les importateurs et les grossistes peuvent donner des prix indicatifs.53
aPBV in der Fassung der Änderung der PBV vom 28. April 1999, in Kraft seit 1. November 1999 [AS 1999 1637; modifiziert zur heutigen Fassung ab 1. Januar 2010, AS 2009 5821]; zum Ganzen Baudenbacher/Glöckner, a.a.O., S. 1109).

3.9 Die Strafuntersuchung ergab, dass den Kunden kommunizierte Angaben zu den Preisen und Geschäftsbedingungen weder transparent noch zutreffend waren:

3.9.1 Das Angebot war inhaltlich irreführend strukturiert: Die Kunden kauften eine bestimmte Anzahl Gesprächsminuten (vgl. die Poster in Unter­suchungsakten S. B08-006-4.3-0001 ff.). Sie erhielten aber ein Wertguthaben, von dem neben den Gesprächsminuten zusätzliche Gebühren abgezogen wurden. Die GrundeinsteIlungen in der Prepaid-Maschine waren Grundgebühren, Administrationsgebühren und die Einheiten der Minuten (Untersuchungsakten S. 13-01-0010 Einvernahme A. vom 15. No­vember 2006, S. 12, Bericht BKP, S. 584 ff., 590 f.). Daneben gab es Einwahlgebühren, Verbindungsgebühren, Originating- und Terminating-Gebühren sowie Extragrundgebühren (Untersuchungsakten S. 13-01-383 Einvernahme A. vom 18. März 2008, S. 4).

Die Kunden konnten somit von der Struktur des Angebotes her gar keine Gespräche in der Länge der erworbenen Minuten führen. Dies war der Gruppe C./D. durchaus bewusst (Untersuchungsakten S. 13-01-0035 Telefonkontrolle – Aufzeichnung des Gesprächs vom 11. November 2005: "Wenn man eine Karte kauft ist die Ansage, dass man 53 Min. telefonieren könne. Der Minutenpreis sei 50 Cent. Man könne aber mit dieser Karte nur 35 Min. telefonieren.").

Ein solches Angebot ist irreführend (Art. 1
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)
OIP Art. 1 But - Le but de la présente ordonnance est d'assurer une indication claire des prix, permettant de les comparer et d'éviter que l'acheteur ne soit induit en erreur.
PBV) und verletzt Treu und Glauben im Geschäftsverkehr.

3.9.2 Der Preis des Angebotes war unklar: Was an Gebühren erhoben wurde, konnten die Kunden in keiner Weise nachvollziehen oder kontrollieren. Sie wussten nicht, welchen Gegenwert sie für ihr Geld wirklich erhielten. Als Beispiel die kleinstgedruckten Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der Calling Card F. 10 CHF (Untersuchungsakten S. B08-006-4.3-005 und S. B08-006-5.37-001, Bericht BKP, S. 636–642):

"Alle Preise sind gültig ab dem 20.11.2005 und in CHF/Minute. Für jedes Gespräch werden Verbindungsgebühren erhoben, die je nach Land variieren. Bei Einwahl über ein Mobilfunknetz oder Telefonzelle wird ein Zuschlag pro Minute berechnet. Für Gespräche in bestimmte internationale und nationale Mobilfunknetze wird ein Mobilfunkzuschlag berechnet. Für alle nicht genannten Destinationen fragen Sie bitte Ihren Fachhändler. Es wird keine Verantwortung übernommen für beschädigte, verlorene oder gestohlene Karten. Es besteht kein Anspruch auf Rückerstattung der Telefonkarte und kein Anspruch auf Rückerstattung des Restguthabens. Preisänderungen ohne Ankündigung bleiben uns vorbehalten. Die genannten Preise gelten nur für eine 30 CHF Telefonkarte. Irrtümer vorbehalten.

Die Angebotsunterlagen nannten kaum den Namen dieser Gebühren. Hinzu kommt, dass die Gespräche nach einer bestimmten Zeit automatisch unterbrochen wurden – die Fortsetzung des Gespräches bedurfte dann einer neuen Einwahl, mit einem erneuten Abzug der Grundgebühr (Zeitabzug). Weder war den Kunden nach Lektüre der Affichen bekannt, wie hoch diese Gebühr sei noch wann das Gespräch abbrechen werde. Administrationsgebühren fanden sich, wenn überhaupt, auf den Telefonkarten bzw. auf deren Rückseiten erwähnt (Bericht BKP, S. 636, 640).

Auch die Tatsache, dass sich das Guthaben verbrauche, ob die Karte für weitere Gespräche benutzt werde oder nicht, erschloss sich den Käufern nicht aus den Affichen. Unbekannt waren auch die Höhe der Administra­tionsgebühren und deren Taktung (Abrundung auf volle Minutensprechzeit). Den Kunden war eigentlich nur der bezahlte Kaufpreis der Telefonkarte klar, alles andere blieb ihnen verborgen (vgl. Bericht BKP, S. 662: "Preise nach Belieben").

Die BA führte Praxistests durch. Dabei beliefen sich die festgestellten Differenzen zu den eigentlich gekauften Gesprächsminuten auf 15 bis 45%, respektive auf bis zu 42 Gesprächsminuten (Bericht BKP, S. 662 ff.; auch die deutschen Strafverfolgungsbehörden kamen auf wesentliche Differenzen [Bericht BKP, S. 667 f.]).

Diese Intransparenz war den Akteuren bekannt und von ihnen gewollt (Untersuchungsakten S. 13-01-0038 Telefonkontrolle – Aufzeichnung des Gesprächs vom 27. Dezember 2005):

"Kishan fragt, was sei, wenn alle die 58 Minuten auf einmal brauchen wollten. A. meint, das werde kaum vorkommen, die würden schon 2, 3 Mal damit telefonieren. Darum wolle er auch, dass Kishan immer nach 30 Minuten die Linie unterbreche." "Wenn eine Person bis 5 Minuten telefoniert, dürfe man ihr nichts abziehen. Aber sobald 10 Sekunden mehr als 5 Minuten drauf seien, könne man 2 Minuten abziehen – das merke niemand/falle nicht gross auf. Sie verhandeln darüber, wie viel abgezogen werden soll. A. ist der Meinung, nach 8 Minuten müssten den Kunden einfach 20 % abgezogen werden. Kishan notiert sich alles, was er machen muss. Er findet die Idee sehr gut." (zu Kishan: Bericht BKP, S. 397).

Gemäss A. konnten sich die Kunden an den Postern orientieren und die angebotenen Telefonnummern und die Web- oder E-Mail-Adresse kontaktieren. Auch die Händler habe man fragen können, sie hätten auch über eine Nettopreisliste verfügt. Die Poster habe man sogar mitnehmen können (Untersuchungsakten S. 13-01-0010 Einvernahme A. vom 15. November 2006, S. 13 f.; S. 13-01-0159 Einvernahme A. vom 27. April 2007, S. 4 f., 10 f.; S. 13-01-0383 Einvernahme A. vom 18. März 2008, S. 18 f., 22 f.; S. 13-01-0465 Schlusseinvernahme A. zur Sache vom 29. August 2012, S. 9).

Auf den Postern war für den Kunden demgegenüber gerade nicht ersichtlich, wie viel die Minute ins entsprechende Land wirklich kostete (so aber Untersuchungsakten S. 13-01-0159 Einvernahme A. vom 27. April 2007, S. 4 f.). A. nannte die Poster jedoch regelmässig als Hauptinformationsquelle.

Es kann hier offenbleiben, ob daneben Nettopreislisten und Händlerberatungen tatsächlich angeboten wurden. Einiges spricht zwar dagegen: Testkäufe und Überwachungen der Bundeskriminalpolizei konnten es nicht bestätigen, sogar die Informationen via Internet waren nicht ausreichend. Gemachte Aussagen von Händlern, „diese Karte ist gut, diese Karte ist nicht gut", sind für die eigene Entscheidfindung der Kunden wenig informativ (Bericht BKP, S. 645 f., 658, 663–666). Kundenreklamationen bezeugen deren Überraschung durch den Guthabensabbau (Bericht BKP, S. 591, 646, 657–661; Untersuchungsakten S. 13-01-0242 Einvernahme A. vom 30. Mai 2007, S. 2). War es sodann wichtig, dass die Kunden von den Abzügen nichts merken sollten (vgl. vorstehende Telefonkontrolle), so wäre eine zugängliche Nettopreisliste für die Anbieter kontraproduktiv gewesen. Die Eignung dieses Arrangements zur Kundeninformation belegt denn auch die Aussage von A., nie hätte ein Kunde sie je verlangt (Untersuchungsakten S. 13-01-0010 Einvernahme A. vom 15. November 2006, S. 13 f.).

Indes genügen weder Nettopreislisten in Schubladen noch die Möglichkeit, via Internet oder Hotlines sich ein umfassendes Bild zu machen, dem Transparenz-, Bestimmtheits- oder Preisangabegebot. Am Verkaufspunkt hätte vielmehr deutlich werden müssen, auf welche Ware und Verkaufseinheit oder auf welche Art, Einheit und Verrechnungssätze von Dienstleistungen sich der Preis bezieht (Art. 14 Abs. 1
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)
OIP Art. 14 Spécification
1    Les indications des prix doivent mettre clairement en évidence la marchandise et l'unité de vente ou le genre et l'unité des prestations de services et les tarifs auxquels le prix se rapporte.
2    Les marchandises et les prestations de services doivent être désignées de façon aisément lisible ou clairement audible selon leurs critères essentiels tels que la marque, le type, la sorte, la qualité et les caractéristiques.57
2bis    Les critères essentiels doivent figurer dans le moyen publicitaire. Ils peuvent également être indiqués par un renvoi à une source numérique si:
a  le renvoi dans le moyen publicitaire est aisément lisible ou clairement audible, et que
b  les critères essentiels sont directement accessibles, bien visibles et aisément lisibles dans la source numérique.58
3    L'indication des prix doit correspondre à l'illustration ou au texte se rapportant à la marchandise désignée.
4    Les prescriptions plus sévères s'appliquant à la spécification, que contiennent d'autres actes législatifs sont réservées.
PBV). Das Angebot verletzt deshalb Art. 16 Abs. 1
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 16 Obligation d'indiquer les prix
1    Sauf exception prévue par le Conseil fédéral, le prix à payer effectivement pour les marchandises offertes au consommateur doit être indiqué.40 Des exceptions sont notamment admissibles pour des raisons techniques ou de sécurité. La même obligation s'applique aux prestations de services désignées par le Conseil fédéral.
2    Le Conseil fédéral règle l'indication des prix et des pourboires.
3    ...41
und Art. 16a Abs. 1
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 16a Indication du prix unitaire pour les marchandises et les services mesurables
1    La quantité et le prix doivent être indiqués pour les marchandises et les services mesurables offerts au consommateur, ainsi que le prix unitaire afin de permettre la comparaison.
2    Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions qui, si elles sont appliquées, dispensent d'indiquer le prix unitaire.
UWG sowie Art. 11 Abs. 1 und 2 und Art. 13 Abs. 1bis aPBV.

3.9.3 Sodann wandelten Administrationsgebühren ein Prepaid- in ein Postpaid-Angebot (Abonnement) um: Angeboten waren zwar Prepaid-Karten, teilweise mit Ablaufdatum. Unabhängig davon wurden ab dem ersten Gebrauch laufende Administrationsgebühren abgezogen, welche das Guthaben täglich verringerten, ohne dass entsprechende Telefonate stattfanden (kontinuierlicher Guthabenverlust; act. 8 S. 3–7). Die Karte konnte folglich schon vor dem Ablaufdatum und ohne entsprechenden Gebrauch geleert sein. Die Administrationsgebühren wirkten sich daher wie laufende Abonnementskosten aus. Sie wurden denn auch mit den monatlichen Grundkosten eines Festnetzanschlusses zuhause verglichen (Untersuchungsakten S. 13-04-0073 Einvernahme E. vom 16. Februar 2010, S. 7 [in act. 4.1 Beilage 24.2]). Abonnementsgebühren sind einem Prepaid-Angebot jedoch wesensfremd. Kein Kunde leitet diesen Mechanismus aus dem Wort Administrationsgebühren ab. Das Angebot widersprach so in einer grundsätzlichen Weise dem Transparenzgebot.

3.9.4 Weiter war die formale Kommunikation des Angebotes intransparent: Dass die angepriesenen Minuten nur ein Bruttoguthaben darstellten, ergab sich erst – indirekt – aus dem Kleingedruckten. Falsch war auch die in den beworbenen Minutenpreisen erweckte Vorstellung, die Minuten berechtigten zu jedem Anruf in das genannte Land; vielmehr wurde beim Destinatär zwischen Fix- und Mobilnetz unterschieden, wobei auch hierzu dem Kunden die Zahlen fehlten. Nicht einmal die gebührenpflichtige Hotline, geschweige denn die angegebenen Internet-Adressen (vgl. obige Erwägung 3.9.2) brachten hier Klarheit. Auch ist fraglich, ob die "Ameisenschrift" der AGB (vgl. die Originalgrösse in obiger Erwägung 3.9.2) – es kam den AGB für die Preisberechnung gleiches Gewicht zu wie den angepriesenen Minutenguthaben – in einem akzeptablen Verhältnis zur Schriftgrösse des Minutenangebots stand (Art. 11 Abs. 1
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)
OIP Art. 11 Mode d'indication
1    Les prix affichés, listes de prix, catalogues, etc. doivent être faciles à consulter et aisément lisibles.
1bis    ...39
2    L'indication doit mettre en évidence le genre et l'unité des prestations de services ou les tarifs auxquels les prix se rapportent.
3    Dans l'hôtellerie et la restauration, l'indication du prix des boissons doit mettre en évidence la quantité à laquelle ce prix se rapporte. L'indication de quantité n'est pas requise pour les boissons chaudes, les cocktails ainsi que pour les boissons préparées avec de l'eau ou additionnées de glace.40
4    Dans les établissements qui hébergent des personnes, le prix de la nuitée avec ou sans petit déjeuner, de la demi-pension ou de la pension complète sera communiqué au client oralement ou par écrit.41
PBV: Preis­anschläge, Preislisten, Kataloge usw. müssen leicht zugänglich und gut lesbar sein). Keinesfalls wurde damit wie verlangt (Art. 13 Abs. 1bis
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)
OIP Art. 13
1    Lorsque, dans la publicité, des prix sont mentionnés ou des échelons de prix ou des limites de prix sont donnés en chiffres, il y a lieu d'indiquer les prix à payer effectivement.
1bis    ...52
2    Les producteurs, les importateurs et les grossistes peuvent donner des prix indicatifs.53
a PBV) das Taxierungsmodell transparent bekanntgegeben.

3.9.5 Treuwidrig war schliesslich auch, dass sich Bilder und Kleingedrucktes widersprachen: Auf den Postern waren Karten abgebildet, die so gar nicht angeboten wurden. Beispielsweise war auf den Postern der Calling Card F. (Untersuchungsakten S. B08-006-4.3-0005) und der Calling-Card G. (Untersuchungsakten S. B08-006-4.3-0006) eine Telefonkarte im Wert von Fr. 10.-- abgebildet. Die neben der Karte gross aufgedruckten Minutenguthaben galten jedoch lediglich beim Kauf einer Telefonkarte im Wert von Fr. 30.--, was sich aber erst aus dem Kleingedruckten ergab (vgl. auch die ähnlichen Angebote in den Untersuchungsakten S. B08-006-4.3-0001, S. B08-006-4.3-0002, S. B08-006-4.3-0023 und S. B08-006-4.3-0057). Kunden stützen sich auf Bilder, auch beim Kauf einer Telefonkarte. Dies gerade, wenn viele nicht deutscher Muttersprache waren, was A. bestätigte (Untersuchungsakten S. 13-01-0039 Einvernahme A. vom 29. November 2006, S. 3; zur Divergenz: S. 13-01-0383 Einvernahme A. vom 18. März 2008, S. 14 f.). Dementsprechend hätte sich die Preisangabe auf die allenfalls abgebildete oder mit Worten bezeichnete Ware beziehen müssen, wie es Art. 14 Abs. 3
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)
OIP Art. 14 Spécification
1    Les indications des prix doivent mettre clairement en évidence la marchandise et l'unité de vente ou le genre et l'unité des prestations de services et les tarifs auxquels le prix se rapporte.
2    Les marchandises et les prestations de services doivent être désignées de façon aisément lisible ou clairement audible selon leurs critères essentiels tels que la marque, le type, la sorte, la qualité et les caractéristiques.57
2bis    Les critères essentiels doivent figurer dans le moyen publicitaire. Ils peuvent également être indiqués par un renvoi à une source numérique si:
a  le renvoi dans le moyen publicitaire est aisément lisible ou clairement audible, et que
b  les critères essentiels sont directement accessibles, bien visibles et aisément lisibles dans la source numérique.58
3    L'indication des prix doit correspondre à l'illustration ou au texte se rapportant à la marchandise désignée.
4    Les prescriptions plus sévères s'appliquant à la spécification, que contiennent d'autres actes législatifs sont réservées.
PBV verlangt.

3.9.6 Als Zwischenfazit ergibt sich, dass die Poster zugleich Werbung und Angebotsunterlagen waren, sie jedoch mindestens insoweit Treu und Glauben im Geschäftsverkehr verletzen, als dieser Grundsatz durch das UWG und die PBV konkretisiert wird.

3.10 Dagegen wird eingewandt:

3.10.1 Der vorgeworfene kontinuierliche Guthabenverlust nach Antelefonieren der Karte sei – wie auch die Administrationsgebühren – branchenüblich, im Switch bereits enthalten und den Kunden bekannt gewesen (act. 1 S. 3; act. 8 S. 3 f.). Niemand schreibe genau, wie hoch die Abzüge seien. Es sei unmöglich, auf den Postern alle Gebühren anzugeben. Sie hätten aber immer versucht, dem Kunden das beste Angebot zu geben (Untersuchungsakten S. 13-01-383 Einvernahme A. vom 18. März 2008, S. 13; S. 13-01-0235 Einvernahme A. vom 15. Mai 2007, S. 3, 5; act. 8 S. 6 f.). Dies ist auch der Tenor der Eingabe vom 30. Oktober 2006 (act. 8.2). Dort wird anhand von AGB anderer Anbieter dargelegt, dass verschiedene Gebühren marktüblich seien.

Dem ist zu entgegnen, dass die Artenvielfalt an Gebühren (Einwahlgebühren, Verbindungsgebühren, Originating- und Terminating-Gebühren sowie Extragrundgebühren; vgl. obenstehende Erwägung 3.9.1) die Entscheidung der Gruppe C./D. war. Auch erlauben die AGB der Gruppe C./D. gerade keine Zusammenstellung der Gebühren – und ihrer Höhe –, wie sie die Eingabe vom 30. Oktober 2006 für die anderen Anbieter vornehmen konnte. Sodann kamen Tests der BA bei dem von A. erwähnten Konkurrenten H. auf andere Resultate (Bericht BKP, S. 668). Und letztlich ist jeder Anbieter für die Art der Gebührenstruktur und ihre angemessene Kommunikation (hier stattdessen primär: Poster) selbst verantwortlich.

3.10.2 Weiter wird geltend gemacht, es sei belegt, dass Gebühren auf den Karten und Postern ausgewiesen worden seien. Falsch sei die Aussage, dass durch eine Programmierung Guthaben aktivierter Karten kontinuierlich und ungerechtfertigt zum Nachteil und ohne Wissen der Käufer reduziert worden seien (act. 1 S. 6–10; act. 8 S. 2–7). A. erklärte Ungereimtheiten auf Postern als Druckfehler (Untersuchungsakten S. 13-01-0383 Einvernahme von A. vom 18. März 2008, S. 14 f.).

Diese Argumentation geht insoweit am Kern vorbei, als es vorliegend nicht um Schuld und Strafe geht, sondern darum, ob ein zivilrechtlich vorwerfbares Verhalten des ehemaligen Beschuldigen die Auferlegung der Verfahrenskosten nach sich gezogen habe. Eine Unklarheit, wann welche Gebühr fällig und abgezogen wurde, entlastet sie nicht, bildet doch gerade dies Bestandteil des zivilrechtlich vorwerfbaren Verhaltens. Es kann darüber hinaus offenbleiben, ob vorliegend auch die Beweislastumkehr von Art. 13a
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 13a Renversement du fardeau de la preuve
1    Le juge peut exiger que l'annonceur apporte des preuves concernant l'exactitude matérielle des données de fait contenues dans la publicité si, compte tenu des intérêts légitimes de l'annonceur et de toute autre partie à la procédure, une telle exigence paraît appropriée en l'espèce.
2    ...37
UWG zum Tragen käme. Diesfalls hätte sich der Beschwerdeführer bei einer an zivilrechtlichen Prinzipien angenäherten Haftung nicht damit begnügen dürfen, nur die Beweisführung der BA in Frage zu stellen, sondern hätte die Richtigkeit seiner damals werbemässig verwendeten Tatsachenbehauptungen darzutun.

3.11 Ein weiterer selbständiger Auslöser der Strafuntersuchung war die Verletzung der Pflicht zur Buchführung und Rechnungslegung (Art. 957 Abs. 1 Ziff. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 957 - 1 Doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes conformément au présent chapitre:
1    Doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes conformément au présent chapitre:
1  les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 500 000 francs lors du dernier exercice;
2  les personnes morales.
2    Les entreprises suivantes ne tiennent qu'une comptabilité des recettes et des dépenses ainsi que du patrimoine:
1  les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 500 000 francs lors du dernier exercice;
2  les associations et les fondations qui n'ont pas l'obligation de requérir leur inscription au registre du commerce;
3  les fondations dispensées de l'obligation de désigner un organe de révision en vertu de l'art. 83b, al. 2, CC797.
3    Le principe de régularité de la comptabilité s'applique par analogie aux entreprises visées à l'al. 2.
OR i.V.m. Art. 957a Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 957a - 1 La comptabilité constitue la base de l'établissement des comptes. Elle enregistre les transactions et les autres faits nécessaires à la présentation du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l'entreprise (situation économique).
1    La comptabilité constitue la base de l'établissement des comptes. Elle enregistre les transactions et les autres faits nécessaires à la présentation du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l'entreprise (situation économique).
2    La comptabilité est tenue conformément au principe de régularité, qui comprend notamment:
1  l'enregistrement intégral, fidèle et systématique des transactions et des autres faits nécessaires au sens de l'al. 1;
2  la justification de chaque enregistrement par une pièce comptable;
3  la clarté;
4  l'adaptation à la nature et à la taille de l'entreprise;
5  la traçabilité des enregistrements comptables.
3    On entend par pièce comptable tout document écrit, établi sur support papier, sur support électronique ou sous toute forme équivalente, qui permet la vérification de la transaction ou du fait qui est l'objet de l'enregistrement.
4    La comptabilité est tenue dans la monnaie nationale ou dans la monnaie la plus importante au regard des activités de l'entreprise.
5    Elle est tenue dans l'une des langues nationales ou en anglais. Elle peut être établie sur support papier, sur support électronique ou sous toute forme équivalente.
OR und Art. 958c Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 958c - 1 L'établissement régulier des comptes est régi en particulier par les principes suivants:
1    L'établissement régulier des comptes est régi en particulier par les principes suivants:
1  la clarté et l'intelligibilité;
2  l'intégralité;
3  la fiabilité;
4  l'importance relative;
5  la prudence;
6  la permanence de la présentation et des méthodes d'évaluation;
7  l'interdiction de la compensation entre les actifs et les passifs et entre les charges et les produits.
2    Le montant de chaque poste présenté dans le bilan et dans l'annexe est justifié par un inventaire ou d'une autre manière.
3    La présentation des comptes est adaptée aux particularités de l'entreprise et de la branche, dans le respect du contenu minimal prévu par la loi.
OR).

Nach einem Rücktritt der (damaligen) Revisorin, mit Brief vom 21. November 2000, drohte das Handelsregisteramt Z. am 30. April 2001 mit der Löschung der Firma C. Holding AG, da diese weder über eine Revisionsstelle noch über ein Domizil verfüge (Bericht BKP, S. 349 f.; Untersuchungsakten S. 146-0055 f.). Die D. AG, das operative Herz der Gruppe (vgl. obige Erwägung 2.2), wurde schliesslich am 7. Juni 2007 aufgelöst, da sie über keine Revisionsstelle mehr verfügte (Bericht BKP, S. 415).

Hernach bemängelte die Revisionsstelle der C. Holding AG am 3. November 2004, dass aufgrund der mangelhaften Buchhaltung und ohne Besserung keine Revision möglich sei: Belege seien ungeordnet, Rechnungen und Zahlungen könnten nicht abgeglichen werden, es existierten verschiedene unklare Prozesse bei Rechnungsstellung, Leistungserbringung und Zahlungsfluss, teilweise seien Zahlungen ohne Beleg ausgelöst worden, weiter sei eine Rechnungsstellung an die C. Holding AG mit verschiedenen Adressen und Bezeichnungen erfolgt. Ein Kassabuch fehle (Bericht BKP, S. 347; Untersuchungsakten S. 146-0014 ff., 147-0149 ff.).

Die Beteiligten vermischten danach nicht nur unablässig weiterhin Orte und Firmen (vgl. obenstehende Erwägung 2.2). Zum Zeitpunkt der Beschlagnahme (Hausdurchsuchungsbefehl der BA vom 24. Oktober 2006) befanden sich auch die Geschäftsunterlagen in einem ungeordneten und unübersichtlichen Zustand. Ihre Ablage war systemlos. Die Bundeskriminalpolizei musste sie erst mit immensem Aufwand zusammentragen (Bericht BKP, S. 35, 120). Die Unterlagen waren teilweise unvollständig. Auch mussten Diskrepanzen in der Lohnbuchhaltung festgestellt werden (Bericht BKP, S. 347/351).

Selbstredend sind diese Befunde mit einer ordnungsgemässen Buchführung unvereinbar. Dabei war gerade das Geschäftsmodell der Gruppe C./D. auf die Stütze einer Buchhaltung angewiesen. Geldboten, darunter auch der Beschwerdeführer, trugen Einnahmen aus dem Ausland in der Höhe von Zehntausenden von Franken in die Schweiz (Bericht BKP, S. 263 f., 683–685). Es musste allen Beteiligten klar sein, dass gerade das Fehlen eines Kassabuches bei gleichzeitigem Umgang mit hohen Bargeldbeträgen (Bericht BKP, S. 683 f.; Untersuchungsakten S. 13-01-0145 Einvernahme A. vom 26. April 2007, S. 12; S. 13-01-0219 Einvernahme A. vom 8. Mai 2007, S. 4 f.) den Verdacht strafbarer Handlungen wecken und fördern kann, insbesondere beim gegebenen Zustand der Buchhaltung als Ganzem (vgl. denn auch act. 4 S. 5 N. 5.5 und den Vorwurf in der ersten Einvernahme, Untersuchungsakten S. 13-01-001 Einvernahme A. vom 24. Oktober 2006, S. 3).

3.12 Als Zwischenfazit steht fest, dass Werbung und Angebot der Telefonkarten gegen Treu und Glauben im Geschäftsverkehr verstossen, indem sie das UWG und die PBV missachten. Sodann wurde entgegen der gesetzlichen Pflicht keine ordnungsgemässe Buchhaltung geführt.

3.13 Die Preisgestaltung und ihre Kommunikation war keineswegs Zufall, ein Missgeschick, Versehen oder Einzelfall, sondern geschah überlegt. Die Telefonkontrollen zeigen, dass die Akteure ihr zivilrechtlich vorwerfbares Verhalten bewusst pflegten (Untersuchungsakten S. 13-01-0179 Einvernahme A. vom 1. Mai 2007, S. 10–12; zu den weiteren im Folgenden agierenden Personen vgl. den Bericht BKP, S. 397, 174 f.):

Untersuchungsakten S. 06-0371 Telefonkontrolle des Gesprächs vom 15. November 2005: "A. sagt zu Jage, dass Vladimir eine gute Idee gehabt habe. Man solle die Minute auf 50 Sekunden runtersetzen. Vladimir will das bis morgen herausfinden. A. sagt, dass man für den Verkauf immer Karten bereit haben müsse, die richtig abrechnen. Ein potentieller Kunde würde die Karte mit der Uhr überprüfen, ob das so gut sei. Wenn er dann eine gute Karte habe, dann würde er viele Karten kaufen und darunter seien die manipulierten. Falls der Kunde später reklamieren würde, könnte man immer sagen, dass er sicherlich länger telefoniert habe."

Untersuchungsakten S. 12-0178 Telefonkontrolle des Gesprächs vom 29. Dezember 2005: "Die Karte I. kostet neu 6 statt 5 Euro und hat angesagte 70 Minuten drauf, effektiv sind 55 Minuten drauf. Das ergibt einen Doppelgewinn: 1 Euro mehr pro Karte und den Gewinn, wegen der fehlenden Minuten. Eine weitere Idee ist es, die Bon und die Karte J. neu für 6.50 Euro zu verkaufen. Dort steht drauf, 70 Minuten für Indien und Pakistan von Fixnet oder Telefonkabinen. Der Kunde bekommt dort aber nur 42 Minuten. Die Ansage auf der Karte bleibe konstant, es heisst immer, sie haben noch 70 Minuten Guthaben. Falls die Karte dann nicht mehr funktioniert, sage der Kunde, es heisse immer noch, es seien 70 Minuten drauf. Sie könnten dann sagen, er habe die Karte ja gebraucht und nie gezählt. Es sei nur eine Spezialofferte über Weihnacht/Neujahr. Ab Neujahr funktioniert die Karte/oder die Ansage nicht mehr. Die Leute würden dann denken, wenn sie das gewusst hätten, hätten sie mehr telefoniert in dieser Zeit. Sie könnten dann sagen, es sei nun zu spät, die Karte sei nicht mehr brauchbar."

Bereits in der ersten Einvernahme der BA kamen sowohl die Täuschung von Telefonkartenkäufern, wie auch der Transport von Bargeld zur Sprache (Untersuchungsakten S. 13-01-0001 Einvernahme A. vom 24. Oktober 2006; act. 4 S. 5 N. 5.5). Das zivilrechtlich vorwerfbare Handeln löste somit die Untersuchung und die damit einhergehenden Verfahrenskosten aus.

3.14 Zusammenfassend handelten die Verantwortlichen der Gruppe C./D. (insbesondere der D. AG) in zweifacher Hinsicht zivilrechtlich verwerflich. Dieses Verhalten löste die Strafuntersuchung aus. Es zog damit die Kosten der Strafuntersuchung nach sich. Für diese Kosten haben die Verantwortlichen einzustehen.

Im Unterschied zu den obigen Erwägungen 3.4 und 3.5 geht es hier nicht um das zivilrechtliche Pendant zum eingestellten Betrugsvorwurf. Der Vorwurf gebotener aber mangelnder Klarheit und Transparenz ist mit einem zivil- oder strafrechtlichen Täuschungsvorwurf nicht identisch. Was unklar oder intransparent ist, muss noch nicht täuschend sein. Wer sein Angebot nicht korrekt kommuniziert, muss alleine deshalb noch kein Betrüger sein. Daher ist auch die Unschuldsvermutung durch die vorliegende Verantwortlichkeit für den Verstoss gegen Treu und Glauben im Geschäftsverkehr nicht tangiert. Hinzu treten die missachteten Buchführungspflichten.

4.

4.1 Die Verantwortlichkeit für diese Verfehlungen liegt beim Beschwerdeführer. Er war einzelzeichnungsberechtigtes Organ (vgl. obige Erwägung 2.3) der C. Holding AG und von der D. AG. Der Beschwerdeführer bestätigte dies: Er sei Geschäftsführer und CEO der Gruppe C./D. und habe die Einzelunterschrift (Untersuchungsakten S. 13-01-0087 Einvernahme A. vom 5. April 2007, S. 6). Er sei verantwortlich für die Geschäfte und Angestellten von der D. AG (Untersuchungsakten S. 13-01-0010 Einvernahme A. vom 15. November 2006, S. 6, 11). Als verantwortliches Organ hätte er eine ordnungsgemässe Buchhaltung führen lassen müssen.

In seiner Stellung war der Beschwerdeführer auch Leiter im Sinne von Art. 20
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)
OIP Art. 20 - L'obligation d'indiquer les prix et de faire de la publicité conformément aux prescriptions de la présente ordonnance incombe aux exploitants de fonds de commerce de tout genre.
PBV und zur vorschriftsgemässen Bekanntgabe von Preisen und zur vorschriftsgemässen Werbung im Sinne dieser Verordnung verpflichtet gewesen. Auch dieser Vorwurf trifft ihn persönlich. Der Beschwerdeführer beschäftigte sich auch mit Einzelfragen. Er hatte sich vernehmen lassen, dass er es nicht gerne habe, wenn Poster versendet würden, ohne sich mit ihm abzusprechen (Bericht BKP, S. 602). Er hatte Anweisung gegeben, dass Gespräche der Käufer von Telefonkarten nach 30 Minuten unterbrochen werden sollen (Untersuchungsakten S. 13-01-0038 Telefonkontrolle –Aufzeichnung des Gesprächs vom 27. Dezember 2005). Er konnte der BA erklären, wie das Prepaid-Geschäft läuft (Untersuchungsakten S. 13-01-0235 Einvernahme A. vom 15. Mai 2007, S. 3).

4.2 Mit seinem zumindest fahrlässigen Verstoss gegen das UWG und die PBV handelte er dem Prinzip von Treu und Glauben im Geschäftsverkehr zuwider. Persönlich verantwortlich ist er auch für den Zustand der Buchhaltung. Diese Verfehlungen prägten den Anfangsverdacht des vorliegenden Untersuchungskomplexes und verursachten somit die aufgelaufenen Untersuchungskosten. Diese sind daher vom Beschwerdeführer zu tragen.

4.3 Die Höhe der Verfahrenskosten (act. 1.1 Ziff. 2.1 des Dispositivs der Einstellungsverfügung vom 17. April 2013) und die Feststellung, dass davon die Bundeskasse Fr. 8'000.-- trägt (act. 1.1 Ziff. 2.3 des Dispositivs), ist nicht angefochten. Der Beschwerdeführer hat nach dem Gesagten (obige Erwägungen 3.6 bis 4.2) die restlichen Verfahrenskosten zu bezahlen. Diese bestehen aus der Gebühr von Fr. 32'000.--, den Auslagen von Fr. 15'907.90 sowie den Kosten der amtlichen Verteidigung (vgl. hierzu die nachstehende Erwägung 6).

5.

5.1 Ziffer 3 der Einstellungsverfügung (act. 1.1; act. 1.1 S. 19–22) beschlagnahmt Bankguthaben und Barwerte und zieht sie zur Deckung der Verfahrenskosten ein.

Der Beschwerdeführer moniert, die Voraussetzungen einer Kosten­deckungsbeschlagnahme nach Art. 263 Abs. 1 lit. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP150.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
StPO seien nicht gegeben, da er gar keine Kosten zu tragen habe. Es seien daher sämtliche Beschlagnahmungen aufzuheben und die Vermögenswerte zurückzuerstatten (act. 1 S. 10 f.).

Als Begründung für die Einziehung führt die Einstellungsverfügung unter anderem an, dass die Verfahrenskosten "so weit als möglich durch liquide beschlagnahmte Vermögenswerte, die dem Beschuldigten zuzurechnen sind, gedeckt [werden]. Unpfändbare Vermögenswerte gemäss Art. 92 bis
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP150.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
94 SchKG befinden sich nicht darunter. Im Übrigen werden die Kosten auf dem ordentlichen Inkassoweg eingefordert." (act. 1.1 S. 29). Die weitere Begründung setzt Beschlagnahme und Einziehung ebenfalls gleich (act. 1.1 S. 19–21).

5.2 Verfahrenskosten, Geldstrafen, Bussen und weitere im Zusammenhang mit einem Strafverfahren zu erbringende finanzielle Leistungen werden nach den Bestimmungen des SchKG eingetrieben (Art. 442 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 442 Exécution des décisions sur le sort des frais de procédure et des autres prestations financières - 1 Le recouvrement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des autres prestations financières découlant d'une procédure pénale est régi par les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite291.
1    Le recouvrement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des autres prestations financières découlant d'une procédure pénale est régi par les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite291.
2    Les créances portant sur les frais de procédure se prescrivent par dix ans à compter du jour où la décision sur les frais est entrée en force. L'intérêt moratoire se monte à 5 %.
3    La Confédération et les cantons désignent les autorités chargées du recouvrement des prestations financières.
4    Les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées.
StPO).

Gegenstände und Vermögenswerte einer beschuldigten Person können im Rahmen einer Deckungsbeschlagnahmung vorläufig konfisziert werden, zur Sicherstellung von allfälligen (der beschuldigten Person aufzuerlegenden) Verfahrenskosten, Geldstrafen, Bussen und Entschädigungen (Art. 263 Abs. 1 lit. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP150.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
StPO). Gemäss Art. 268 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 268 Séquestre en couverture des frais - 1 Le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir:
1    Le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir:
a  les frais de procédure et les indemnités à verser;
b  les peines pécuniaires et les amendes.
2    Lors du séquestre, l'autorité pénale tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille.
3    Les valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite158 sont exclues du séquestre.
StPO kann vom Vermögen der beschuldigten Person grundsätzlich so viel beschlagnahmt werden, als voraussichtlich zur Deckung dieser Kosten und Sanktionen nötig ist. Während die Einziehungsbeschlagnahmung (Art. 263 Abs. 1 lit. d
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP150.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
StPO) der allfälligen Abschöpfung deliktischen Profits dient, kann für Deckungsbeschlagnahmen auch das rechtmässig erworbene Vermögen eines Beschuldigten herangezogen werden (BGE 138 IV 153 E. 3.3.1; Urteile des Bundesgerichtes 1B_612/2012 vom 4. April 2013, E. 3.2, 1B_588/2011 vom 23. Februar 2012, E. 7.1.1; Bommer/Goldschmid, Basler Kommentar zur StPO, Basel 2011, Art. 263 N. 45, 53, 55).

Ziffer 3 der Einstellungsverfügung ist entsprechend widersprüchlich. Wird beschlagnahmtes Vermögen eingezogen, darf es, da deliktisch, nicht zur Begleichung der Verfahrenskosten herangezogen werden und den Betroffenen von der entsprechenden Schuld befreien. Ist das beschlagnahmte Vermögen indessen nicht deliktisch, können damit derartige Schulden gesichert und schliesslich allenfalls auch befriedigt werden.

5.3 Auch die BA behauptet nicht, dass hier deliktisch verstrickte Vermögenswerte beschlagnahmt worden seien. Art. 268 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 268 Séquestre en couverture des frais - 1 Le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir:
1    Le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir:
a  les frais de procédure et les indemnités à verser;
b  les peines pécuniaires et les amendes.
2    Lors du séquestre, l'autorité pénale tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille.
3    Les valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite158 sont exclues du séquestre.
sowie 263 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP150.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
lit. b StPO erlauben dennoch eine Beschlagnahme zur Kostendeckung. Aus der angeführten Begründung ist indes keine gesetzliche Grundlage für die ausgesprochene Einziehung erkennbar – ebensowenig aus den Art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
und 71
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...113
StGB. Die Rechtsprechung grenzt vielmehr die Einziehungs- von der Deckungsbeschlagnahme ab.

5.4 Dies führt zur Aufhebung der Einziehung, wenngleich nicht aus den vom Beschwerdeführer angeführten Gründen. Sie führt auch nicht zur beantragten Aufhebung der Beschlagnahme, da die Strafbehörden ihre Forderungen aus Verfahrenskosten mit Entschädigungsansprüchen der zahlungspflichtigen Partei aus dem gleichen Strafverfahren sowie mit beschlagnahmten Vermögenswerten verrechnen können (Art. 442 Abs. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 442 Exécution des décisions sur le sort des frais de procédure et des autres prestations financières - 1 Le recouvrement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des autres prestations financières découlant d'une procédure pénale est régi par les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite291.
1    Le recouvrement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des autres prestations financières découlant d'une procédure pénale est régi par les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite291.
2    Les créances portant sur les frais de procédure se prescrivent par dix ans à compter du jour où la décision sur les frais est entrée en force. L'intérêt moratoire se monte à 5 %.
3    La Confédération et les cantons désignent les autorités chargées du recouvrement des prestations financières.
4    Les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées.
StPO, Hervorhebung hinzugefügt). Bis die BA hierüber entscheidet, ist die Beschlagnahme aufrechtzuerhalten, zumal eine Bedürftigkeit des Beschwerdeführers (Art. 268 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 268 Séquestre en couverture des frais - 1 Le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir:
1    Le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir:
a  les frais de procédure et les indemnités à verser;
b  les peines pécuniaires et les amendes.
2    Lors du séquestre, l'autorité pénale tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille.
3    Les valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite158 sont exclues du séquestre.
und 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 268 Séquestre en couverture des frais - 1 Le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir:
1    Le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir:
a  les frais de procédure et les indemnités à verser;
b  les peines pécuniaires et les amendes.
2    Lors du séquestre, l'autorité pénale tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille.
3    Les valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite158 sont exclues du séquestre.
StPO) weder dargetan ist, noch vorliegt (act. 1.1 S. 28; vgl. das Urteil des Bundesgerichts 1B.392/2012 vom 28. August 2012, E. 3.2 und 4; Entscheid des Bundesstrafgerichts BB.2013.18 vom 25. Juli 2013, E. 5.2).

5.5 Zusammenfassend ist die Einziehung aufzuheben, wobei die Beschlagnahme bis zum Entscheid der BA aufrecht erhalten bleibt. Der Antrag des Beschwerdeführers, sämtliche beschlagnahmten Vermögenswerte seien freizugeben, ist abzuweisen.

6. Angefochten ist weiter die Entschädigung der amtlichen Verteidigerin (act. 1 S. 15–18, act. 8 S. 7).

6.1 Die Rechenschaftsablage des Anwaltes (ob sie sich an den Mandanten oder an den Staat richte) hat die Ausführung des Auftrages gesamthaft zu dokumentieren, so dass der Adressat im konkreten Fall die Richtigkeit leicht nachvollziehen und überprüfen kann. Eine Überprüfung der Anwaltsrechnung ist nur möglich, wenn bekannt ist, wie viel Zeit der Anwalt für jede einzelne Leistung eingesetzt hat. Der Detaillierungsgrad der Abrechnung richtet sich somit nach dem Kriterium der Überprüfbarkeit, denn Sinn und Zweck der detaillierten Rechnungslegung ist es, die Überprüfung der Anwaltsrechnung zu gewährleisten. Ob die Abrechnung nach Meinung des Anwalts tunlich, notwendig oder angebracht ist, bleibt ohne Bedeutung (Bernhart, Die professionellen Standards des Rechtsanwaltes, 2. Aufl., Bern 2011, S. 233 f.; Fellmann, Kommentar zum Anwaltsgesetz, Zürich 2011, S. 311 f. m.w.H.; Ruckstuhl, Basler Kommentar zur StPO, Basel 2011, Art. 135 N. 3 und N. 6).

Die amtliche Verteidigung in Bundesstrafverfahren richtet sich nicht nach kantonalen Anwaltstarifen, sondern nach Kriterien, die auf Bundesebene festgelegt wurden. Die Bundesanwaltschaft oder das urteilende Gericht legen die Entschädigung am Ende des Verfahrens fest (Art. 135 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
und 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
StPO i.V.m. Art. 7
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 7 Autorité - À l'échelon fédéral, le ministère public est le Ministère public de la Confédération.
StBOG). Die Kosten der amtlichen Verteidigung umfassen das Honorar und die notwendigen Auslagen, namentlich für Reise, Verpflegung und Unterkunft sowie Porti und Telefonspesen (Art. 11 Abs. 1 des Reglements des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren [BStKR; SR 173.713.162]). Das Honorar wird nach dem notwendigen und ausgewiesenen Zeitaufwand der Anwältin oder des Anwalts für die Verteidigung bemessen (Art. 12
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
1    Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
2    Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour.
BStKR; Entscheid des Bundesstrafgerichts BK.2011.21 vom 24. April 2012, E. 2.1, Ruckstuhl, a.a.O., Art. 135 N. 3, 6).

6.2 Das Entschädigungsbegehren der amtlichen Verteidigerin vom 23. Oktober 2012 (in act. 1.9) ist pauschal abgefasst und enthält grosse Gesamtpositionen. Die BA forderte daraufhin im Hinblick auf die vollumfängliche Verfahrenseinstellung zu einer aktuellen und detaillierteren Abrechnung auf. Die daraufhin eingegangene Abrechnung vom 22. Februar 2013 (act. 1.10) wies keinen höheren Detaillierungsgrad auf. Auf die nochmalige Aufforderung der BA vom 18. März 2013 antwortete die amtliche Verteidigerin am 25. März 2013 mit einem Auszug aus dem kanzleiinternen Zeiterfassungssystem, das die Daten der Bemühungen, ein Kürzel sowie eine Zeitangabe, jedoch keinerlei Beschreibung der Tätigkeit wiedergibt (act. 1.8; act. 1.1 S. 31). Danach bearbeiteten RA K. (451.88 h) und RA L. (26.30 h) das Mandat, dies neben der amtlichen Verteidigerin (131.5 h).

Die BA entschädigte anstelle von 591.75 h, wie von der amtlichen Verteidigung beantragt, einen Aufwand von 434 Stunden. Unbestritten blieben im Wesentlichen Abzüge für 17.20 h für die Zeit vor der Ernennung als amtliche Verteidigerin und für die bereits mit der Einstellungsverfügung entschädigten 60 Stunden. Auf die umstrittenen Abzüge ist im Folgenden einzugehen.

6.3 Die BA trug der besonderen Situation von amtlichen Verteidigern Rechnung, indem sie auch ohne Mitwirkung den gebotenen Aufwand zu ermitteln suchte. Sie musste dies im gleichen Verfahren bereits einmal tun, was die Beschwerdekammer schützte (vgl. den Entscheid des Bundesstrafgerichts BB.2012.184 vom 15. März 2013, E. 4.3). Das Vorgehen der BA ist auch hier verhältnismässig und nicht zu beanstanden. Im Übrigen kann auf die angeführte E. 4.3 verwiesen werden.

6.4 Die BA strich zunächst gewisse Positionen. Dies betrifft 4.40 h von RA K. für die Einvernahme vom 12. Dezember 2011 und 1.30 h der RA B. für die Einvernahme vom 29. August 2012. Der Einwurf der Beschwerdeführerin, an diesen Tagen seien eben nebst der Teilnahme an Einvernahmen auch "andere Tätigkeiten" erfolgt, erschüttert nicht die differenzierte Darlegung der BA, zumal nur tatsächlicher und im Verfahren gebotener Aufwand entschädigt wird.

Während die BA den Beizug von RA K. nicht beanstandet, da sie ihm konkludent zugestimmt habe, strich sie den Aufwand von RA L. von 26.30 h (wovon 1.30 h für die Erstellung der Rechnung). Während ein Beizug von Hilfspersonen gerade in einem grösseren Mandat angemessen sein mag, gilt es den inhärenten Zweigleisigkeiten von Arbeitsteilungen besondere Beachtung zu schenken. Der Beizug von Praktikanten für bestimmte Recherchetätigkeiten oder von Paralegals wird in der Regel nicht besonders zu begründen sein. Anders, wenn ein Mandat von mehreren erfahrenen Anwälten oder gar Kanzleipartnern bearbeitet wird. Vorliegend fehlen sogar Angaben über die Tätigkeiten selbst. Die Eingabe der Beschwerdeführerin vom 25. März 2013 (act. 1.8) erklärt stattdessen, wie ihr Zeiterfassungssystem "Kobold Fibu" bedient werde. Wollte oder konnte die Beschwerdeführerin nicht dartun, dass der Aufwand im Verfahren geboten war, kann sie dafür keine Entschädigung beanspruchen.

6.5 Als die BA versuchte, den gebotenen Aufwand anhand der Verfahrensakten nachzuvollziehen, fielen ihr Ungereimtheiten in den Stundenabrechnungen auf, die sie einzeln behandelte (act. 1.1 Ziffern V. 4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4). Sie nahm daher einen weiteren Abzug von 10% am Aufwand vor.

Die Beschwerdeführerin hätte die aufgeworfenen Punkte leicht klären können, unterliess dies aber. Sie verhält sich widersprüchlich, wenn sie den prozentualen Abzug als nicht gerechtfertigt anficht, dabei aber selbst nicht gewillt oder in der Lage ist, die zu dessen Beurteilung nötigen Angaben zu liefern. Was sie gegen die Einschätzung der BA vorbringt, ist ihr in einer Abrechnung nach BStKR nicht behilflich. Die Einschätzung der BA erweist sich so als vertretbar und angemessen. Sie ist auch in diesem Punkt nicht zu beanstanden.

Betreffend dem angefochtenen Stundenansatz von Fr. 230.-- (act.1 S. 12, 17) haben die Ausführungen im Entscheid des Bundesstrafgerichts BB.2012.184 vom 15. März 2013, E. 5, nach wie vor Gültigkeit. Der Stundenansatz von Fr. 230.-- ist zu bestätigen.

6.6 Zusammenfassend hält die eingehende Begründung der Honorarfestsetzung (act. 1.1 S. 29–34; act. 4 S. 11 f.) der vorgebrachten Kritik stand. Die Festsetzung der Kosten der amtlichen Verteidigung auf Fr. 111'291.30 (inkl. MwSt.) hat Bestand.

7.

7.1 Beantragt ist schliesslich eine Entschädigung für erlittene wirtschaftliche Einbussen sowie eine Genugtuung (act. 1 S. 18–20; act. 8 S. 8). Der Beschwerdeführer verlangt insgesamt Fr. 1'119'835.-- als Entschädigung sowie Fr. 106'600.-- als Genugtuung und Haftentschädigung.

Einmal seien ihm die Kosten eines beigezogenen privaten Anwaltes zu vergüten. Er begründet seine weiteren Forderungen sodann wie folgt: Der Lohnausfall entspreche seinem Minderverdienst seit der Haftentlassung, nämlich Fr. 16'000.-- pro Monat seit Oktober 2006. Für persönliche Umtriebe wie Reisen nach Bern, Teilnahme an Einvernahmen, umfangreiches Aktenstudium, Besprechung mit der Verteidigung usw. seien pauschal Fr. 10'000.-- auszurichten. Für 283 Tage Untersuchungshaft sei eine Haftentschädigung von Fr. 200.-- pro Tag zu bezahlen. In der Öffentlichkeit und im Schlussbericht der Bundeskriminalpolizei sei der Beschwerdeführer zu Unrecht als Betrüger dargestellt worden, was eine Genugtuung von pauschal Fr. 50'000.-- rechtfertige (act. 1 S. 19; act. 8 S. 8).

7.2 Die Entschädigungsfrage ist nach der Kostenfrage zu beantworten. Insoweit präjudiziert der Kostenentscheid die Entschädigungsfrage. Es gilt folglich der Grundsatz, dass bei Auferlegung der Kosten keine Entschädigung oder Genugtuung auszurichten ist, während bei Übernahme der Kosten durch die Staatskasse die beschuldigte Person Anspruch auf Entschädigung hat (BGE 137 IV 352 E. 2.4.2; TPF 2012 70 E. 7.1.2 lit. a). Dieser Grundsatz gilt auch für Entschädigung oder Genugtuung für erstandene Untersuchungshaft, die sich schliesslich aufgrund der Einstellung oder des Freispruchs als ungerechtfertigt erweist.

7.3 Hat der Beschwerdeführer den Grossteil der Verfahrenskosten zu tragen, wie dies die Einstellungsverfügung vom 17. April 2013 vorsieht, so steht ihm für das Untersuchungsverfahren keine Entschädigung oder Genugtuung zu. Hinsichtlich der Genugtuungsforderungen ist auch von Bedeutung, dass es der Beschwerdeführer war, der wiederholt die Öffentlichkeit suchte (act. 4 S. 12 f.).

7.4 Betreffend Genugtuung ist kurz auf die (unanonymisierte) Medienmitteilung der BA vom 18. April 2013 betreffend "Verfahrenseinstellung i.S. A. und Mitbeschuldigte" (act. 8.6; act. 8 S. 8) einzugehen. Darin ist die Rede, dass der namentlich erwähnte Beschwerdeführer Zeitguthaben "kontinuierlich und in ungerechtfertigter Weise reduzierte" und schädigende Manipulationen begangen habe.

Freilich schickte die BA dem voraus, dass davon (nur) auszugehen ist. Die gewählten Formulierungen bewegen sich auf dem schmalen Grat zwischen der Vermutung, dass jede Person bis zu ihrer rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig gilt (Art. 10 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
1    Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2    Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3    Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.
StPO), der Bindung der Strafbehörden in ihrem ganzen Handeln an das Gebot von Treu und Glauben (Art. 3 Abs. 2 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
1    Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
2    Elles se conforment notamment:
a  au principe de la bonne foi;
b  à l'interdiction de l'abus de droit;
c  à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure;
d  à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine.
StPO) und der Regel, dass eine rechtskräftige Einstellungsverfügung einem freisprechenden Endentscheid gleichkommt (Art. 320 Abs. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 320 Ordonnance de classement - 1 La forme et le contenu général de l'ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81.
1    La forme et le contenu général de l'ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81.
2    Le ministère public lève dans l'ordonnance de classement les mesures de contrainte en vigueur. Il peut ordonner la confiscation d'objets et de valeurs patrimoniales.
3    Les conclusions civiles ne sont pas traitées dans l'ordonnance de classement. La voie civile est ouverte à la partie plaignante dès l'entrée en force de l'ordonnance.
4    Une ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement.
StPO). Wenn bei der Kostenauferlegung der Vorwurf der zivilrechtlichen Täuschung die Unschuldsvermutung ritzte (vgl. obenstehende Erwägungen 3.4 und 3.5), so liegen die Formulierungen der Medienmitteilung noch – wenngleich knapp – auf zulässigem Boden. Ähnliche Konstellationen könnten durchaus zu einer Genugtuung oder öffentlichen Berichtigung führen, was zu vorsichtigem Vorgehen (und Formulieren) rät.

7.5 Zusammenfassend ist der Antrag auf Entschädigung und Genugtuung abzuweisen.

8. Insgesamt erweisen sich sämtliche erhobenen Rügen als unzutreffend, was zur Abweisung der Beschwerde führt.

9. Bei diesem Ausgang des Verfahrens werden die Beschwerdeführer kostenpflichtig (Art. 428 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
StPO). Die Gerichtsgebühr ist angesichts des Umfangs und der Schwierigkeit der Sache, der Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien sowie nach dem Kanzleiaufwand wie folgt festzusetzen (Art. 73
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
StBOG i.V.m. Art. 5
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
und 8 Abs. 1
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
1    Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
2    Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.
3    Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
a  pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b  pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
BStKR): in der Hauptsache auf Fr. 10'000.-- die dem Beschwerdeführer 1 aufzuerlegen sind, bezüglich des Entscheids über die Entschädigung der amtlichen Verteidigung auf Fr. 5'000.--, wofür – die Beschwerde wurde gemeinsam eingereicht – die Beschwerdeführer solidarisch haftbar zu machen sind (Art. 418 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 418 Participation de plusieurs personnes et responsabilité de tiers - 1 Lorsque plusieurs personnes sont astreintes au paiement des frais, ceux-ci sont répartis proportionnellement entre elles.
1    Lorsque plusieurs personnes sont astreintes au paiement des frais, ceux-ci sont répartis proportionnellement entre elles.
2    L'autorité pénale peut ordonner que les personnes astreintes au paiement des frais répondent solidairement de ceux qu'elles ont occasionnés ensemble.
3    Elle peut ordonner que des tiers et le prévenu répondent solidairement des frais, conformément aux principes de la responsabilité en droit civil.
StPO). Die Beschwerdeführer haben keinen Anspruch auf Prozessentschädigung (Art. 430 Abs. 1 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 430 Réduction ou refus de l'indemnité ou de la réparation du tort moral - 1 L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants:
1    L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants:
a  le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci;
b  la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu;
c  les dépenses du prévenu sont insignifiantes.
2    Dans la procédure de recours, l'indemnité et la réparation du tort moral peuvent également être réduites si les conditions fixées à l'art. 428, al. 2, sont remplies.
i.V.m. Art. 436 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 436 Indemnité et réparation du tort moral dans la procédure de recours - 1 Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.
1    Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.
2    Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses.
3    Si l'autorité de recours annule une décision conformément à l'art. 409, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours et par la partie annulée de la procédure de première instance.
4    Le prévenu qui, après révision, est acquitté ou condamné à une peine moins sévère a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision. S'il a subi une peine ou une mesure privative de liberté, il a également droit à une réparation du tort moral et à une indemnité dans la mesure où la privation de liberté ne peut être imputée sur des sanctions prononcées à raison d'autres infractions.
StPO).

Demnach erkennt die Beschwerdekammer:

1. Der angefochtene Entscheid wird aufgehoben, soweit damit die Einziehung beschlagnahmter Vermögenswerte verfügt wird (in Dispositiv Ziffer 3), und zu neuer Entscheidung in Sinne der Erwägungen zurückgewiesen (Verrechnung mit den Kosten), unter Aufrechterhaltung der Beschlagnahme.

2. Im Übrigen wird die Beschwerde abgewiesen.

3. a) Die Gerichtsgebühr wird in der Hauptsache auf Fr. 10'000.-- festgesetzt und dem Beschwerdeführer 1 auferlegt.

b) Bezüglich des Entscheids über die Entschädigung der amtlichen Verteidigung wird die Gerichtsgebühr auf Fr. 5'000.-- festgesetzt und den Beschwerdeführern unter solidarischer Haftung auferlegt.

Bellinzona, 17. Oktober 2013

Im Namen der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts

Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:

Zustellung an

- Fürsprecherin B., im Doppel für sich und ihren Mandanten

- Bundesanwaltschaft

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Entscheid ist kein ordentliches Rechtsmittel gegeben.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BB.2013.54
Date : 15 octobre 2013
Publié : 11 novembre 2013
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Kostentragungspflicht der beschuldigten Person bei Einstellung des Verfahrens (Art. 426 Abs. 2 i.V.m. Art. 310 Abs. 2 StPO). Einziehung bei Einstellung des Verfahrens (Art. 320 Abs. 2 i.V.m. Art. 322 Abs. 2 StPO). Entschädigung und Genugtuung der beschuld


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CO: 28 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 28 - 1 La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle.
1    La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle.
2    La partie qui est victime du dol d'un tiers demeure obligée, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître le dol lors de la conclusion du contrat.
41 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
957 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 957 - 1 Doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes conformément au présent chapitre:
1    Doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes conformément au présent chapitre:
1  les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 500 000 francs lors du dernier exercice;
2  les personnes morales.
2    Les entreprises suivantes ne tiennent qu'une comptabilité des recettes et des dépenses ainsi que du patrimoine:
1  les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 500 000 francs lors du dernier exercice;
2  les associations et les fondations qui n'ont pas l'obligation de requérir leur inscription au registre du commerce;
3  les fondations dispensées de l'obligation de désigner un organe de révision en vertu de l'art. 83b, al. 2, CC797.
3    Le principe de régularité de la comptabilité s'applique par analogie aux entreprises visées à l'al. 2.
957a 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 957a - 1 La comptabilité constitue la base de l'établissement des comptes. Elle enregistre les transactions et les autres faits nécessaires à la présentation du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l'entreprise (situation économique).
1    La comptabilité constitue la base de l'établissement des comptes. Elle enregistre les transactions et les autres faits nécessaires à la présentation du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l'entreprise (situation économique).
2    La comptabilité est tenue conformément au principe de régularité, qui comprend notamment:
1  l'enregistrement intégral, fidèle et systématique des transactions et des autres faits nécessaires au sens de l'al. 1;
2  la justification de chaque enregistrement par une pièce comptable;
3  la clarté;
4  l'adaptation à la nature et à la taille de l'entreprise;
5  la traçabilité des enregistrements comptables.
3    On entend par pièce comptable tout document écrit, établi sur support papier, sur support électronique ou sous toute forme équivalente, qui permet la vérification de la transaction ou du fait qui est l'objet de l'enregistrement.
4    La comptabilité est tenue dans la monnaie nationale ou dans la monnaie la plus importante au regard des activités de l'entreprise.
5    Elle est tenue dans l'une des langues nationales ou en anglais. Elle peut être établie sur support papier, sur support électronique ou sous toute forme équivalente.
958c
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 958c - 1 L'établissement régulier des comptes est régi en particulier par les principes suivants:
1    L'établissement régulier des comptes est régi en particulier par les principes suivants:
1  la clarté et l'intelligibilité;
2  l'intégralité;
3  la fiabilité;
4  l'importance relative;
5  la prudence;
6  la permanence de la présentation et des méthodes d'évaluation;
7  l'interdiction de la compensation entre les actifs et les passifs et entre les charges et les produits.
2    Le montant de chaque poste présenté dans le bilan et dans l'annexe est justifié par un inventaire ou d'une autre manière.
3    La présentation des comptes est adaptée aux particularités de l'entreprise et de la branche, dans le respect du contenu minimal prévu par la loi.
CP: 70 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
71 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...113
146 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
147 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 147 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, influe sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, et provoque, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, un transfert d'actifs au préjudice d'autrui ou le dissimule aussitôt après, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, influe sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, et provoque, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, un transfert d'actifs au préjudice d'autrui ou le dissimule aussitôt après, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de tels actes, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'utilisation frauduleuse d'un ordinateur au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
260ter 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CPP: 3 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
1    Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
2    Elles se conforment notamment:
a  au principe de la bonne foi;
b  à l'interdiction de l'abus de droit;
c  à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure;
d  à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine.
10 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
1    Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2    Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3    Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.
105 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 105 Autres participants à la procédure - 1 Participent également à la procédure:
1    Participent également à la procédure:
a  les lésés;
b  les personnes qui dénoncent les infractions;
c  les témoins;
d  les personnes appelées à donner des renseignements;
e  les experts;
f  les tiers touchés par des actes de procédure.
2    Lorsque des participants à la procédure visés à l'al. 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts.
135 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
263 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP150.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
268 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 268 Séquestre en couverture des frais - 1 Le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir:
1    Le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir:
a  les frais de procédure et les indemnités à verser;
b  les peines pécuniaires et les amendes.
2    Lors du séquestre, l'autorité pénale tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille.
3    Les valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite158 sont exclues du séquestre.
310 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 310 Ordonnance de non-entrée en matière - 1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
1    Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a  que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis;
b  qu'il existe des empêchements de procéder;
c  que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.
2    Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.
318 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 318 Clôture - 1 Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
1    Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
1bis    Il indique par écrit aux personnes lésées dont le domicile est connu et qui n'ont pas encore été informées de leurs droits qu'il entend rendre une ordonnance pénale, une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement; il leur fixe un délai pour se constituer parties plaignantes et pour présenter leurs réquisitions de preuves.240
2    Le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats.
3    Les informations visées aux al. 1 et 1bis et les décisions rendues en vertu de l'al. 2 ne sont pas sujettes à recours.241
320 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 320 Ordonnance de classement - 1 La forme et le contenu général de l'ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81.
1    La forme et le contenu général de l'ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81.
2    Le ministère public lève dans l'ordonnance de classement les mesures de contrainte en vigueur. Il peut ordonner la confiscation d'objets et de valeurs patrimoniales.
3    Les conclusions civiles ne sont pas traitées dans l'ordonnance de classement. La voie civile est ouverte à la partie plaignante dès l'entrée en force de l'ordonnance.
4    Une ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement.
322 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 322 Approbation et moyens de recours - 1 La Confédération et les cantons peuvent disposer que les ordonnances de classement doivent être approuvées par un premier procureur ou par un procureur général.
1    La Confédération et les cantons peuvent disposer que les ordonnances de classement doivent être approuvées par un premier procureur ou par un procureur général.
2    Les parties peuvent attaquer l'ordonnance de classement dans les dix jours devant l'autorité de recours.
3    Il peut être formé opposition contre une décision de confiscation prononcée dans le cadre de l'ordonnance de classement. La procédure d'opposition est régie par les dispositions sur l'ordonnance pénale. Le tribunal statue sous la forme d'une décision ou d'une ordonnance.242
382 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP269 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
393 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
396 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
418 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 418 Participation de plusieurs personnes et responsabilité de tiers - 1 Lorsque plusieurs personnes sont astreintes au paiement des frais, ceux-ci sont répartis proportionnellement entre elles.
1    Lorsque plusieurs personnes sont astreintes au paiement des frais, ceux-ci sont répartis proportionnellement entre elles.
2    L'autorité pénale peut ordonner que les personnes astreintes au paiement des frais répondent solidairement de ceux qu'elles ont occasionnés ensemble.
3    Elle peut ordonner que des tiers et le prévenu répondent solidairement des frais, conformément aux principes de la responsabilité en droit civil.
426 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
428 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
429 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
430 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 430 Réduction ou refus de l'indemnité ou de la réparation du tort moral - 1 L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants:
1    L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants:
a  le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci;
b  la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu;
c  les dépenses du prévenu sont insignifiantes.
2    Dans la procédure de recours, l'indemnité et la réparation du tort moral peuvent également être réduites si les conditions fixées à l'art. 428, al. 2, sont remplies.
436 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 436 Indemnité et réparation du tort moral dans la procédure de recours - 1 Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.
1    Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.
2    Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses.
3    Si l'autorité de recours annule une décision conformément à l'art. 409, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours et par la partie annulée de la procédure de première instance.
4    Le prévenu qui, après révision, est acquitté ou condamné à une peine moins sévère a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision. S'il a subi une peine ou une mesure privative de liberté, il a également droit à une réparation du tort moral et à une indemnité dans la mesure où la privation de liberté ne peut être imputée sur des sanctions prononcées à raison d'autres infractions.
442
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 442 Exécution des décisions sur le sort des frais de procédure et des autres prestations financières - 1 Le recouvrement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des autres prestations financières découlant d'une procédure pénale est régi par les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite291.
1    Le recouvrement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des autres prestations financières découlant d'une procédure pénale est régi par les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite291.
2    Les créances portant sur les frais de procédure se prescrivent par dix ans à compter du jour où la décision sur les frais est entrée en force. L'intérêt moratoire se monte à 5 %.
3    La Confédération et les cantons désignent les autorités chargées du recouvrement des prestations financières.
4    Les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées.
Cst: 32
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
LCD: 13a 
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 13a Renversement du fardeau de la preuve
1    Le juge peut exiger que l'annonceur apporte des preuves concernant l'exactitude matérielle des données de fait contenues dans la publicité si, compte tenu des intérêts légitimes de l'annonceur et de toute autre partie à la procédure, une telle exigence paraît appropriée en l'espèce.
2    ...37
16 
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 16 Obligation d'indiquer les prix
1    Sauf exception prévue par le Conseil fédéral, le prix à payer effectivement pour les marchandises offertes au consommateur doit être indiqué.40 Des exceptions sont notamment admissibles pour des raisons techniques ou de sécurité. La même obligation s'applique aux prestations de services désignées par le Conseil fédéral.
2    Le Conseil fédéral règle l'indication des prix et des pourboires.
3    ...41
16a
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 16a Indication du prix unitaire pour les marchandises et les services mesurables
1    La quantité et le prix doivent être indiqués pour les marchandises et les services mesurables offerts au consommateur, ainsi que le prix unitaire afin de permettre la comparaison.
2    Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions qui, si elles sont appliquées, dispensent d'indiquer le prix unitaire.
LOAP: 7 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 7 Autorité - À l'échelon fédéral, le ministère public est le Ministère public de la Confédération.
37 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
73
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
LP: 92bis
LStup: 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
OIP: 1 
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)
OIP Art. 1 But - Le but de la présente ordonnance est d'assurer une indication claire des prix, permettant de les comparer et d'éviter que l'acheteur ne soit induit en erreur.
10 
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)
OIP Art. 10 Obligation d'indiquer le prix
1    Pour les prestations de services offertes au consommateur dans les domaines énumérés ci-après, le prix à payer effectivement en francs suisses doit être indiqué à tout moment:23
a  salons de coiffure;
b  travaux courants dans les garages;
c  restauration et hôtellerie;
d  instituts de beauté et soins du corps;
e  centres de culture physique, piscines, patinoires et autres installations sportives;
f  taxis;
g  distractions et divertissements (théâtres, concerts, cinémas, dancings, etc.), musées, expositions, foires ainsi que manifestations sportives;
h  location de véhicules, d'appareils et d'installations;
i  blanchisserie et nettoyage à sec (principaux procédés et articles standard);
k  parcage de voitures;
l  branche de la photographie (services standardisés tels que développements, copies, agrandissements);
m  offres de cours;
n  voyages en avion et voyages à forfait;
o  services afférents à la réservation d'un voyage et facturés séparément (réservation, intermédiaires);
p  services de télécommunication au sens de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications;
q  prestations de services comme les services d'information, de conseil, de commercialisation et de répartition des frais de communication, qui sont fournies ou offertes par le biais de services de télécommunication, qu'elles soient facturées par un fournisseur de services de télécommunication ou non;
r  ouverture, tenue et clôture de comptes, trafic national et international des paiements, moyens de paiement (cartes de crédit), achat et vente de monnaies étrangères (change);
s  droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers;
t  prestations de services liées à la remise des médicaments et des dispositifs médicaux, ainsi que prestations de services des vétérinaires et des médecins-dentistes;
u  pompes funèbres;
v  prestations de notariat.
2    Les taxes publiques, les redevances de droits d'auteur et les suppléments non optionnels de tous genres facturés notamment pour la réservation, le service ou le traitement doivent être inclus dans le prix. Les taxes de séjour peuvent être indiquées séparément.37
3    En cas de modification du taux de la taxe sur la valeur ajoutée, le nouveau prix doit être indiqué dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur de cette modification. Durant ce délai, les consommateurs doivent être informés, par une mention bien visible, que le prix indiqué ne tient pas compte de la modification du taux de la taxe sur la valeur ajoutée.38
11 
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)
OIP Art. 11 Mode d'indication
1    Les prix affichés, listes de prix, catalogues, etc. doivent être faciles à consulter et aisément lisibles.
1bis    ...39
2    L'indication doit mettre en évidence le genre et l'unité des prestations de services ou les tarifs auxquels les prix se rapportent.
3    Dans l'hôtellerie et la restauration, l'indication du prix des boissons doit mettre en évidence la quantité à laquelle ce prix se rapporte. L'indication de quantité n'est pas requise pour les boissons chaudes, les cocktails ainsi que pour les boissons préparées avec de l'eau ou additionnées de glace.40
4    Dans les établissements qui hébergent des personnes, le prix de la nuitée avec ou sans petit déjeuner, de la demi-pension ou de la pension complète sera communiqué au client oralement ou par écrit.41
13 
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)
OIP Art. 13
1    Lorsque, dans la publicité, des prix sont mentionnés ou des échelons de prix ou des limites de prix sont donnés en chiffres, il y a lieu d'indiquer les prix à payer effectivement.
1bis    ...52
2    Les producteurs, les importateurs et les grossistes peuvent donner des prix indicatifs.53
14 
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)
OIP Art. 14 Spécification
1    Les indications des prix doivent mettre clairement en évidence la marchandise et l'unité de vente ou le genre et l'unité des prestations de services et les tarifs auxquels le prix se rapporte.
2    Les marchandises et les prestations de services doivent être désignées de façon aisément lisible ou clairement audible selon leurs critères essentiels tels que la marque, le type, la sorte, la qualité et les caractéristiques.57
2bis    Les critères essentiels doivent figurer dans le moyen publicitaire. Ils peuvent également être indiqués par un renvoi à une source numérique si:
a  le renvoi dans le moyen publicitaire est aisément lisible ou clairement audible, et que
b  les critères essentiels sont directement accessibles, bien visibles et aisément lisibles dans la source numérique.58
3    L'indication des prix doit correspondre à l'illustration ou au texte se rapportant à la marchandise désignée.
4    Les prescriptions plus sévères s'appliquant à la spécification, que contiennent d'autres actes législatifs sont réservées.
20
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)
OIP Art. 20 - L'obligation d'indiquer les prix et de faire de la publicité conformément aux prescriptions de la présente ordonnance incombe aux exploitants de fonds de commerce de tout genre.
RFPPF: 5 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
8 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
1    Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
2    Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.
3    Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
a  pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b  pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
12
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
1    Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
2    Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour.
Répertoire ATF
137-IV-352 • 138-IV-153
Weitere Urteile ab 2000
1B.392/2012 • 1B_180/2012 • 1B_588/2011 • 1B_612/2012 • 6B_181/2013 • 6B_229/2013 • 6B_614/2013
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
frais de la procédure • défense d'office • tort moral • tribunal pénal fédéral • prévenu • cour des plaintes • principe de la bonne foi • enquête pénale • la poste • escroquerie • publicité • tribunal fédéral • communication • classement de la procédure • jour • présomption d'innocence • comportement • exactitude • honoraires • organe de révision
... Les montrer tous
BstGer Leitentscheide
TPF 2005 101 • TPF 2008 121 • TPF 2009 151 • TPF 2012 70
Décisions TPF
BB.2012.186 • BK.2011.21 • BB.2012.185 • BB.2013.54 • SK.2012.21 • BB.2012.184 • BB.2013.18
AS
AS 2009/5821 • AS 1999/1637