Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 855/2023

Urteil vom 15. Juli 2024

I. strafrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Muschietti, als präsidierendes Mitglied,
Bundesrichterin van de Graaf,
Bundesrichter von Felten,
Gerichtsschreiber Roux-Serret.

Verfahrensbeteiligte
A.________,
vertreten durch Rechtsanwalt Andreas Josephsohn,
Beschwerdeführer,

gegen

Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich, Güterstrasse 33, Postfach, 8010 Zürich,
Beschwerdegegnerin.

Gegenstand
Landesverweisung (Art. 66a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 66a - 1 Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans:
1    Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans:
a  meurtre (art. 111), assassinat (art. 112), meurtre passionnel (art. 113), incitation et assistance au suicide (art. 115), interruption de grossesse punissable (art. 118, al. 1 et 2);
b  lésions corporelles graves (art. 122), mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124, al. 1), exposition (art. 127), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129), agression (art. 134), représentation de la violence (art. 135, al. 1, 2e phrase);
c  abus de confiance qualifié (art. 138, ch. 2), vol qualifié (art. 139, ch. 3), brigandage (art. 140), escroquerie par métier (art. 146, al. 2), utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques et de cartes de crédit par métier (art. 148, al. 2), extorsion et chantage qualifiés (art. 156, ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch. 2), recel par métier (art. 160, ch. 2);
d  vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186);
e  escroquerie (art. 146, al. 1) à une assurance sociale ou à l'aide sociale, obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a, al. 1);
f  escroquerie (art. 146, al. 1), escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 14, al. 1 à 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif76), fraude fiscale, détournement de l'impôt à la source ou autre infraction en matière de contributions de droit public passible d'une peine privative de liberté maximale d'un an ou plus;
g  mariage forcé, partenariat forcé (art. 181a), traite d'êtres humains (art. 182), séquestration et enlèvement (art. 183), séquestration et enlèvement qualifiés (art. 184), prise d'otage (art. 185);
h  actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1 et 1bis), actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie (art. 197, al. 4, 2e phrase);
i  incendie intentionnel (art. 221, al. 1 et 2), explosion intentionnelle (art. 223, ch. 1, al. 1), emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques (art. 224, al. 1), emploi intentionnel sans dessein délictueux (art. 225, al. 1), fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 226), danger imputable à l'énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants (art. 226bis), actes préparatoires punissables (art. 226ter), inondation, écroulement causés intentionnellement (art. 227, ch. 1, al. 1), dommages intentionnels aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection (art. 228, ch. 1, al. 1), violation des règles de l'art de construire (art. 229, al. 1), suppression ou omission d'installer des appareils protecteurs (art. 230, ch. 1);
j  mise en danger intentionnelle par des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes (art. 230bis, al. 1), propagation d'une maladie de l'homme (art. 231), contamination intentionnelle d'eau potable (art. 234, al. 1);
k  entrave à la circulation publique (art. 237, ch. 1);
l  actes préparatoires délictueux (art. 260bis, al. 1 et 3), participation ou soutien à une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter), mise en danger de la sécurité publique au moyen d'armes (art. 260quater), financement du terrorisme (art. 260quinquies), recrutement, formation et voyage en vue d'un acte terroriste (art. 260sexies);
m  génocide (art. 264), crimes contre l'humanité (art. 264a), infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 194982 (art. 264c), autres crimes de guerre (art. 264d à 264h);
n  infraction intentionnelle à l'art. 116, al. 3, ou 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers83;
o  infraction à l'art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)84;
p  infraction visée à l'art. 74, al. 4, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)86.
2    Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
3    Le juge peut également renoncer à l'expulsion si l'acte a été commis en état de défense excusable (art. 16, al. 1) ou de nécessité excusable (art. 18, al. 1).
StGB), Strafzumessung,

Beschwerde gegen das Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich, I. Strafkammer, vom 20. März 2023 (SB210338-O/U/cwo).

Sachverhalt:

A.
Der italienische Staatsbürger A.________, Jahrgang 1972, nahm über einen Zeitraum von über einem Jahr (ca. 27. Juni 2017 bis 23. August 2018) mehrmals sexuelle Handlungen an der zwischen 3 und 4 Jahre alten B.________ vor, die er teilweise filmte. Die entsprechenden Aufnahmen (rund 100 Bild- und ein Dutzend Videodateien) speicherte er auf seinem Gerät. Gewisse Aufnahmen leitete er seiner damaligen Lebenspartnerin weiter. Auf seinem Mobiltelefon fand sich zudem weiteres pornografisches Material (eine Datei mit tatsächlichen sexuellen Handlungen mit Minderjährigen sowie zwei Dateien mit verbotener sexueller Gewalt). Des Weiteren verkaufte A.________ einem Abnehmer rund 15 Gramm Marihuana für Fr. 200.--. In seiner Wohnung konnten 205.9 Gramm Marihuana sowie Hanfsamen sichergestellt werden. Schliesslich besprühte A.________ in Schaffhausen zusammen mit einem Kollegen eine S-Bahn-Komposition mit roter Farbe.

B.
Das Bezirksgericht Zürich sprach A.________ mit Urteil vom 2. Februar 2021 wegen mehrfacher Schändung, mehrfacher sexueller Handlungen mit Kindern, mehrfacher Pornografie, Sachbeschädigung, Vergehens gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie Übertretung des Betäubungsmittelgesetzes schuldig und bestrafte ihn mit einer Freiheitsstrafe von 42 Monaten, einer Geldstrafe von 90 Tagesätzen zu Fr. 30.-- und einer Busse von Fr. 400.--. Zudem ordnete es nebst einem Tätigkeitsverbot eine Landesverweisung für die Dauer von 10 Jahren an. Gegen das Urteil liess A.________ Berufung anmelden. Die Staatsanwaltschaft erhob Anschlussberufung.

C.
Mit Urteil vom 20. März 2023 stellte das Obergericht des Kantons Zürich die Rechtskraft des erstinstanzlichen Schuldspruchs betreffend mehrfacher sexueller Handlungen mit Kindern, mehrfacher Pornografie, Sachbeschädigung, Vergehens gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie Übertretung des Betäubungsmittelgesetzes sowie die Anordnung des Tätigkeitsverbots fest. Zudem sprach es A.________ der mehrfachen Schändung schuldig (Dispositiv Ziff. 1) und bestrafte ihn mit einer Freiheitsstrafe von 6 Jahren, einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu Fr. 30.-- sowie einer Busse von Fr. 400.-- (Dispositiv Ziff. 2). Des Weiteren ordnete es eine Landesverweisung für die Dauer von 7 Jahren an (Dispositiv Ziff. 5).

D.
A.________ gelangt mit Beschwerde in Strafsachen ans Bundesgericht. Er beantragt die Aufhebung des obergerichtlichen Urteils sowie dessen Rückweisung an das Obergericht des Kantons Zürich. Weiter ersucht er um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege und Verbeiständung.
Die Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich reichte unter dem 12. April 2024 eine Vernehmlassung ein. Das Obergericht des Kantons Zürich liess sich nicht vernehmen.

Erwägungen:

1.

1.1.
Die Beschwerde an das Bundesgericht ist ein reformatorisches Rechtsmittel (Art. 107 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.101
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets102 dans le mois qui suit le dépôt du recours.103
BGG). Ein blosser Antrag auf Rückweisung ist nicht zulässig, es sei denn, das Bundesgericht könnte ohnehin nicht reformatorisch entscheiden (BGE 137 II 313 E. 1.3; 136 V 131 E. 1.2; 134 III 379 E. 1.3; je mit Hinweisen). Da die Beschwerdebegründung zur Interpretation des Rechtsbegehrens beigezogen werden kann, genügt nach der Rechtsprechung ein Begehren ohne einen Antrag in der Sache dann, wenn sich aus der Begründung zweifelsfrei ergibt, was mit der Beschwerde angestrebt wird (BGE 136 V 131 E. 1.2; Urteile 6B 594/2022 vom 9. August 2023 E. 3; 6B 119/2023 vom 1. Mai 2023 E. 1).

1.2. Der Beschwerdeführer stellt keinen materiellen Antrag, sondern verlangt die Aufhebung des vorinstanzlichen Urteils und die Ruckweisung der Sache zur neuen Entscheidung an die Vorinstanz. Da sich aus der Begründung jedoch zweifelsfrei ergibt, dass er die Strafzumessung sowie die Anordnung der Landesverweisung anficht, ist auf die Beschwerde einzutreten.

2.
Der Beschwerdeführer wendet sich gegen die Strafzumessung und macht geltend, die von der Vorinstanz ausgesprochene Freiheitsstrafe von 6 Jahren sei aus diversen Gründen viel zu hoch ausgefallen.

2.1. Die Vorinstanz setzt für die schwerste Schändungshandlung (Vorfall, in dessen Rahmen der Beschwerdeführer seinen Penis an den Anus der Geschädigten drückte) eine Einsatzstrafe von 3 Jahren Freiheitsstrafe fest. Für die in echter Konkurrenz zu ahndenden sexuellen Handlungen mit einem Kind erkennt sie auf eine Einzelstrafe von 2 Jahren. Die weiteren durch den Beschwerdeführer begangenen Schändungshandlungen resultieren in einer hypothetischen Einzelstrafe von 12 Monaten. Dieselbe Einzelstrafe setzt die Vorinstanz für den (aufgrund derselben Handlungen in echter Konkurrenz erfüllten) Tatbestand der sexuellen Handlungen mit einem Kind fest. Je 12 Monate Freiheitsstrafe legt die Vorinstanz sodann als hypothetische Einzelstrafe für die mehrfache Pornografie sowie die Sachbeschädigung der Asperation zugrunde.
In Anwendung des Asperationsprinzips erhöht die Vorinstanz die Einsatzstrafe von 3 Jahren wegen der gleichzeitig begangenen sexuellen Handlungen mit Kindern um 6 Monate. Die weiteren Schändungshandlungen und sexuellen Handlungen mit Kindern (hypothetische Einzelstrafen von je 12 Monaten) berücksichtigt sie im Umfang von je 9 Monaten. Die mehrfache Pornografie sowie die Sachbeschädigung (je 12 Monate Einzelstrafe) schlagen mit einer Erhöhung der Einsatzstrafe im Umfang von je 10 Monaten zu Buche. Insgesamt resultiert für die mehrfache Schändung, die mehrfachen sexuellen Handlungen mit Kindern, die mehrfache Pornografie sowie die Sachbeschädigung eine Freiheitsstrafe von 6 Jahren und 8 Monaten.
In Berücksichtigung des Geständnisses des Beschwerdeführers sowie von Zahlungen an die Geschädigte reduziert die Vorinstanz die Einsatzstrafe sodann um 5 Monate. Aufgrund der medialen Berichterstattung nimmt sie eine weitere Reduktion um 3 Monate vor und spricht eine Freiheitsstrafe von 6 Jahren aus.
Für das Vergehen gegen das Betäubungsmittelgesetz (Verkauf von Marihuana) spricht die Vorinstanz sodann eine Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu Fr. 30.-- und für die Übertretung des Betäubungsmittelgesetzes (Aufbewahrung von Marihuana für den Eigenkonsum) eine Busse in Höhe von Fr. 400.-- aus.

2.2.

2.2.1. Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben, die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters (Art. 47 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
StGB). Die Bewertung des Verschuldens richtet sich gemäss Art. 47 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
StGB nach der Schwere der Verletzung oder der Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach, wie weit der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden. Das Bundesgericht hat die Grundsätze der Strafzumessung nach Art. 47 ff
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
. StGB und der Gesamtstrafenbildung nach Art. 49 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
StGB in Anwendung des Asperationsprinzips (BGE 144 IV 313 E. 1.1, 217 E. 3; je mit Hinweisen) wiederholt dargelegt. Darauf kann verwiesen werden.

2.2.2. Nach der Rechtsprechung beurteilt sich die Frage, ob im zu beurteilenden Einzelfall eine Geld- oder Freiheitsstrafe auszusprechen ist, gemäss Art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
StGB nach dem Ausmass des jeweiligen Verschuldens (BGE 144 IV 217 E. 3.3.1), wobei die Geldstrafe gegenüber der Freiheitsstrafe als mildere Sanktion gilt. Die Geldstrafe stellt im Bereich der leichten und mittleren Kriminalität die Hauptsanktion dar (BGE 144 IV 313 E. 1.1.1). Demgemäss geht im Anwendungsbereich der Geldstrafe diese grundsätzlich gegenüber der Freiheitsstrafe vor. Das Gericht trägt bei der Wahl der Strafart neben dem Verschulden des Täters, der Zweckmässigkeit der Strafe, ihren Auswirkungen auf die Täterschaft und auf ihr soziales Umfeld sowie ihrer Wirksamkeit unter dem Gesichtswinkel der Prävention Rechnung (BGE 147 IV 241 E. 3.2; 144 IV 313 E. 1.1.1; 134 IV 82 E. 4.1, 97 E. 4.2). Dabei berücksichtigt es, dass bei alternativ zur Verfügung stehenden und hinsichtlich des Schuldausgleichs äquivalenten Sanktionen im Regelfall jene gewählt werden soll, die weniger stark in die persönliche Freiheit des Betroffenen eingreift bzw. die ihn am wenigsten hart trifft (BGE 138 IV 120 E. 5.2; 134 IV 82 E. 4.1, 97 E. 4.2.2). Dies gilt auch im Rahmen der
Gesamtstrafenbildung. Der Täter darf aufgrund des Umstands, dass mehrere Delikte gleichzeitig zur Beurteilung stehen, für die einzelnen Taten nicht schwerer bestraft werden als bei separater Beurteilung (BGE 144 IV 217 E. 3.3.3, 313 E. 1.1.1). Dabei hat das Gericht, wo es an Stelle einer Geldstrafe auf eine Freiheitsstrafe erkennt, diese Wahl näher zu begründen (Art. 41 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
1    Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
a  si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou
b  s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée.
2    Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée.
3    Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36).
StGB; Urteile 6B 93/2022 vom 24. November 2022 E. 1.3.3; 6B 395/2021 vom 11. März 2022 E. 7.1, 7.3.2; je mit Hinweisen).

2.2.3. Es liegt im Ermessen des Sachgerichts, in welchem Umfang es den verschiedenen Strafzumessungsfaktoren Rechnung trägt. Das Bundesgericht schreitet nur ein, wenn das Gericht sein Ermessen überschritten oder missbraucht und damit Bundesrecht verletzt hat. Dem Sachgericht steht ein erheblicher Ermessensspielraum zu, in den das Bundesgericht nur mit Zurückhaltung eingreift (BGE 144 IV 313 E. 1.2). Das Sachgericht hat die für die Strafzumessung erheblichen Umstände und deren Gewichtung festzuhalten und seine Überlegungen in den Grundzügen wiederzugeben, sodass die Strafzumessung nachvollziehbar ist (Art. 50
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance.
StGB; BGE 144 IV 313 E. 1.2; 134 IV 17 E. 2.1; je mit Hinweisen). Allein einer besseren Begründung wegen hebt das Bundesgericht das angefochtene Urteil nicht auf, solange die Strafzumessung im Ergebnis bundesrechtskonform ist (BGE 127 IV 101 E. 2c; Urteil 6B 445/2023 vom 20. Oktober 2023 E. 3.2.2; je mit Hinweisen).

2.3. Der Beschwerdeführer macht geltend, die Vorinstanz habe sein Verschulden betreffend die Einsatzstrafe für die schwerste Schändung zu hoch angesetzt und diverse verschuldensmindernde Umstände ausser Acht gelassen. Insbesondere habe sie trotz des Umstands, dass er zum Tatzeitpunkt im Schnitt 10-15 Joints pro Tag geraucht habe, keine Reduktion der Schuldfähigkeit vorgenommen resp. gutachterlich prüfen lassen.

2.3.1. Die Vorinstanz stuft das Verschulden für die als Ausgangspunkt der Strafzumessung festgelegte Schändung (Vorfall, in dessen Rahmen der Beschwerdeführer seinen Penis an den Anus der Geschädigten drückte) in objektiver Hinsicht im mittleren Bereich ein und erachtet eine Einsatzstrafe von 3 Jahren als angemessen. Sie erwägt, es sei in objektiver Weise zu berücksichtigen, dass es sich beim Opfer um ein Kind handle. Der Beschwerdeführer habe seinen Penis mehrere Male und in penetrant starker Weise während rund zwei Minuten an den Anus der Geschädigten gedrückt, während diese geschlafen habe. Es handle sich um eine Tatvariante der Schändung mit erheblicher Eingriffsintensität. Immerhin sei verschuldensmindernd zu berücksichtigen, dass der Eingriff nicht invasiv gewesen sei. Allerdings habe der Beschwerdeführer die Tatsache, dass die Geschädigte bei ihm im Rahmen seiner Funktion als Babysitter übernachtet und offenbar ein gutes Verhältnis zu ihm gehabt habe, ausgenutzt. Zudem habe er sich an ihr vergriffen, während sie geschlafen habe und dabei sein primäres Geschlechtsteil benutzt.
Zur subjektiven Tatschwere betreffend die Schändung hält die Vorinstanz fest, deren Ermittlung sei vorliegend erschwert, da der Beschwerdeführer in wesentlichen Punkten schweige. Daraus dürfe nichts zu seinen Lasten abgeleitet werden. Er vermöge jedoch auch nichts ins Feld zu führen, was ihn entlaste. Jedenfalls sei die Begründung der ersten Instanz, wonach der Beschwerdeführer direktvorsätzlich und ausschliesslich zu seiner persönlichen Befriedigung gehandelt habe, insofern nicht besonders hilfreich, als es bei Sexualdelikten naturgemäss um die eigene sexuelle Befriedigung gehe. Die Vorinstanz erwägt sodann, das Fehlen einer pädophilen Motivation vermöge den Beschwerdeführer in subjektiver Hinsicht nicht zu entlasten. Vielmehr spreche dieser Umstand für eine besondere Rücksichtslosigkeit und Hemmungslosigkeit. Anders als bei einer pädophil veranlagten Person wäre es für den Beschwerdeführer einfacher gewesen, nicht zu den Taten zu schreiten. Dieser habe mit seinen Handlungen gezeigt, dass er keinerlei Empathie gegenüber dem jungen Opfer gehabt habe und habe dieses zu einem Sexualobjekt degradiert. Er habe das Vertrauen des kleinen Mädchens schamlos ausgenutzt.
Der Beschwerdeführer sei zudem in der Lage gewesen, von seinen Taten Filmaufnahmen zu machen. Diesen seien - trotz seines Cannabiskonsums - keine Hinweise auf eine Einschränkung der Schuldfähigkeit zu entnehmen. Solche Anhaltspunkte ergäben sich auch nicht aus den Akten, insbesondere den Haftakten. Das subjektive Tatverschulden vermöge damit die objektive Tatschwere unter keinem Titel in einem milderen Licht erscheinen zu lassen, weshalb gesamthaft von einem erheblichen Verschulden auszugehen sei und es bei einer Freiheitsstrafe von 3 Jahren bleibe.

2.3.2. War der Täter zur Zeit der Tat nur teilweise fähig, das Unrecht seiner Tat einzusehen oder gemäss dieser Einsicht zu handeln, so mildert das Gericht die Strafe (Art. 19 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 19 - 1 L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
1    L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
2    Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
3    Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées.15
4    Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables.
StGB). Schuldfähigkeit setzt Einsichts- und Steuerungsfähigkeit voraus. Einsichtsfähigkeit ist die Fähigkeit, das Unrecht seiner Tat einzusehen. Unter Steuerungsfähigkeit versteht man die Fähigkeit, gemäss der Einsicht in das Unrecht zu handeln (Urteile 6B 953/2023 vom 15. Dezember 2023 E. 1.4.2, nicht publ. in: BGE 150 IV 1; 6B 337/2023 vom 4. Mai 2023 E. 4.2.1; je mit Hinweisen). Nach der zu Art. 19
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 19 - 1 L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
1    L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
2    Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
3    Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées.15
4    Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables.
StGB ergangenen Rechtsprechung führt nicht jede geringfügige Herabsetzung der Fähigkeit, sich zu beherrschen, zur Annahme einer verminderten Schuldfähigkeit (BGE 133 IV 145 E. 3.3; Urteile 6B 953/2023 vom 15. Dezember 2023 E. 1.4.2, nicht publ. in: BGE 150 IV 1; 6B 521/2022 vom 7. November 2022 E. 4.1.2; 6B 573/2020 vom 19. Juli 2021 E. 4.3; 6B 1363/2019 vom 19. November 2020 E. 1.6.2; je mit Hinweisen).
Die verminderte Schuldfähigkeit betrifft, wie die Schuldunfähigkeit, einen Zustand des Täters (BGE 134 IV 132 E. 6.1). In welchem Zustand sich dieser zur Tatzeit befand, ist Tatfrage (Urteile 6B 953/2023 vom 15. Dezember 2023 E. 1.4.2, nicht publ. in: BGE 150 IV 1; 6B 485/2022 vom 12. September 2022 E. 8.2.6; 6B 1368/2020 vom 30. Mai 2022 E. 2.3; 6B 526/2020 vom 24. Juni 2021 E. 2.2; je mit Hinweisen). Als solche prüft sie das Bundesgericht nur unter dem Gesichtspunkt der Willkür (Urteile 6B 953/2023 vom 15. Dezember 2023 E. 1.4.2, nicht publ. in: BGE 150 IV 1; 6B 1368/2020 vom 30. Mai 2022 E. 2.3 mit Hinweisen; 6B 526/2020 vom 24. Juni 2021 E. 2.2; zum Begriff der Willkür: BGE 148 IV 39 E. 2.3.5; 146 IV 88 E. 1.3.1). Rechtsfrage ist hingegen, ob die Vorinstanz die Begriffe der verminderten Schuldfähigkeit bzw. der Schuldunfähigkeit richtig ausgelegt und angewendet hat (BGE 107 IV 3 E. 1a; Urteile 6B 1368/2020 vom 30. Mai 2022 E. 2.3; 6B 526/2020 vom 24. Juni 2021 E. 2.2; je mit Hinweisen).
Besteht ernsthafter Anlass, an der Schuldfähigkeit des Täters zu zweifeln, so ordnet die Untersuchungsbehörde oder das Gericht die Begutachtung durch einen Sachverständigen an (Art. 20
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 20 - L'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur.
StGB). Die Notwendigkeit, einen Sachverständigen beizuziehen, ist erst gegeben, wenn Anzeichen vorliegen, die geeignet sind, Zweifel hinsichtlich der vollen Schuldfähigkeit zu erwecken, wie etwa ein Widerspruch zwischen Tat und Täterpersönlichkeit oder ein völlig unübliches Verhalten. Zeigt das Verhalten des Täters vor, während und nach der Tat, dass ein Realitätsbezug erhalten war, dass er sich an wechselnde Erfordernisse der Situation anpassen, auf eine Gelegenheit zur Tat warten oder diese gar herbeiführen konnte, so hat eine schwere Beeinträchtigung nicht vorgelegen (vgl. BGE 133 IV 145 E. 3.3; 132 IV 29 E. 5.1; 116 IV 273 E. 4a; Urteile 6B 953/2023 vom 15. Dezember 2023 E. 1.4.3, nicht publ. in: BGE 150 IV 1; 6B 877/2021 vom 7. Oktober 2021 E. 3.2; 6B 1029/2019 vom 10. Februar 2020 E. 1.3.1; 6B 800/2016 vom 25. Oktober 2017 E. 8.3.2, nicht publ. in BGE 143 IV 397; je mit Hinweisen).

2.3.3. Die Erwägungen im angefochtenen Urteil sind nachvollziehbar und es ist nicht ersichtlich, dass die Vorinstanz wesentliche Gesichtspunkte ausser Acht gelassen oder in Missbrauch ihres Ermessens falsch gewichtet hätte.
Dass sie die fraglichen Tathandlungen weder als "gering" noch als "nicht wirklich gravierend" qualifiziert bzw. diese nicht "eindeutig im unteren Bereich" ansiedelt, begründet, entgegen dem Beschwerdeführer, - und ungeachtet der Frage, ob er seinen Penis "in penetrant starker Weise" am Anus des Opfers rieb - keine Ermessensverletzung. Vielmehr erscheint die Verortung des Verschuldensgrads im "mittleren Bereich" ohne Weiteres angemessen, sind doch sowohl invasivere wie auch klar weniger gravierende Tatvarianten denkbar. Wenn der Beschwerdeführer geltend macht, dieselbe Tathandlung wäre bei einer erwachsenen Person bestimmt als gering eingeschätzt worden, ergeht er sich in reinen Mutmassungen und vernachlässigt es, dass vorliegend gerade nicht eine erwachsene Person, sondern ein Kleinkind Opfer seiner Tathandlung war.
Weiter verletzt die Vorinstanz mit der Feststellung, wonach das Opfer ein kleines Kind gewesen sei, das Doppelverwertungsverbot nicht. Wie von der Beschwerdegegnerin zu Recht hervorgehoben, schützen Art. 191
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 191 - Quiconque profite du fait qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance pour lui faire commettre ou subir l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
StGB und Art. 187
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 187 - 1. Quiconque commet un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans,
1    Quiconque commet un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans,
2    L'acte n'est pas punissable si la différence d'âge entre les participants ne dépasse pas trois ans.
3    Si, au moment de l'acte ou du premier acte commis, l'auteur avait moins de 20 ans et en cas de circonstances particulières, l'autorité compétente peut renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.283
4    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il a agi en admettant par erreur que sa victime était âgée de 16 ans au moins alors qu'en usant des précautions voulues il aurait pu éviter l'erreur.284
5    ...285
6    ...286
StGB unterschiedliche Rechtsgüter (vgl. zum Verhältnis der Schändung und der sexuellen Handlungen mit Kindern: BGE 146 IV 153 E. 3. ff.). Die kritisierte Erwägung steht dabei im Zusammenhang mit der Strafzumessung betreffend die Schändung, wofür die Minderjährigkeit des Opfers nicht tatbestandsmässig ist. Im Übrigen hält die Vorinstanz an besagter Stelle fest, dass es sich bei der Geschädigten um ein "kleines" Kind gehandelt habe, womit sie das (auch für eine minderjährige Person) besonders junge Alter des Opfers unterstreicht, was nicht zu beanstanden ist.
Ebenso fehl geht die Rüge, die Vorinstanz habe mit der Feststellung des Umstands, dass das Opfer geschlafen habe, ein dem Tatbestand der Schändung inhärentes Merkmal berücksichtigt. Die Vorinstanz führt dazu korrekt aus, dass sich die Widerstandsunfähigkeit des Opfers im Sinne von Art. 191
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 191 - Quiconque profite du fait qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance pour lui faire commettre ou subir l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
StGB vorliegend aus dem Umstand ergibt, dass dieses anlässlich der zu beurteilenden Tathandlungen zwischen 3 und etwas über 4 Jahre alt und daher altersbedingt urteilsunfähig war (vgl. zum Ganzen: BGE 146 IV 153 E. 3.5.2. ff. mit Hinweisen). Eine dahingehende Urteilsfähigkeit der Geschädigten behauptet auch der Beschwerdeführer nicht. Dass Letztere schlief, stellt demnach in casu kein Tatbestandselement dar. Nicht zu beanstanden ist es weiter, wenn die Vorinstanz im Rahmen der objektiven Tatschwere festhält, der Beschwerdeführer habe seine Funktion als Babysitter und das ihm entgegengebrachte Vertrauen der Geschädigten missbraucht. Dass bisher keinerlei Hinweise bekannt seien, die auf eine tatsächlich eingetretene seelische Belastung bzw. eine Gefährdung der sexuellen Entwicklung der Geschädigten hindeuteten, erscheint angesichts ihres noch immer sehr jungen Alters nichtssagend und das betreffende Argument mutet zynisch an. Eine (noch dazu "ganz
massgebliche") Berücksichtigung dieses Umstands erweist sich entgegen dem Beschwerdeführer keinesfalls als geboten.
Demnach ist nicht ersichtlich, dass die Vorinstanz mit der Festlegung des objektiven Tatverschuldens sowie der Einsatzstrafe ihr Ermessen nicht rechtskonform ausgeübt hätte. Von vorneherein unbehelflich ist es, wenn der Beschwerdeführer - noch dazu ohne konkrete Fälle zu benennen - Vergleiche mit seiner Ansicht nach für Vergewaltigungen üblichen Einsatzstrafen von 20 bis 24 Monaten zieht. Die Rechtsprechung verlangt einen Strafenvergleich lediglich bei Mittätern (BGE 135 IV 191 E. 3.2 f.). Generell gilt, dass Vergleiche mit anderen Urteilen vor dem Hintergrund des Grundsatzes der Individualisierung und des weiten Ermessens des Sachgerichts nur beschränkt aussagekräftig sind. Selbst gleich oder ähnlich gelagerte Fälle unterscheiden sich durchwegs massgeblich in strafzumessungsrelevanten Punkten (BGE 135 IV 191 E. 3.1 f.). Die Sachgerichte sind daher nicht verpflichtet, zwecks Begründung der Strafzumessung Vergleichsfälle zu benennen. Auch lässt sich einzig mit Verweis auf die in anderen Verfahren ergangenen Strafen angesichts der erforderlichen Individualisierung der Strafzumessung (vgl. Art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
StGB) keine Ermessensüberschreitung begründen (BGE 135 IV 191 E. 3.1; Urteile 6B 831/2023 vom 24. April 2024 E. 5.2.2; 6B 445/2023 vom 20.
Oktober 2023 E. 3.4 mit Hinweisen).
Die Vorinstanz begründet schliesslich vertretbar, weshalb sie von voller Schuldfähigkeit des Beschwerdeführers ausgeht. Dieser war offensichtlich in der Lage, seine Taten per Video festzuhalten, was für ein geplantes, zielgerichtetes Vorgehen spricht. Einen Teil besagter Aufnahmen leitete er später gar seiner Partnerin weiter. Der Beschwerdeführer nennt derweil keinerlei Anhaltspunkte, aus denen sich zwingende Zweifel an seiner geistigen Verfassung aufdrängen würden. Der alleinige Umstand, dass er im Zeitraum der Tatbegehung 10-15 Joints pro Tag rauchte, reicht dafür angesichts der sich bei häufigem Betäubungsmittelkonsum notorischerweise einstellenden Gewöhnung nicht aus. Er vermag mithin keine Willkür aufzuzeigen.

2.4. Der Beschwerdeführer wendet sich gegen die Strafzumessung betreffend die sexuellen Handlungen mit Kindern zu Lasten der Geschädigten (Tathandlung des Herandrückens des Penis an den Anus der Geschädigten). Er rügt, die Vorinstanz habe den grossen Altersunterschied, das erhebliche Kräfte- und Machtgefälle und das bestehende Abhängigkeitsverhältnis zwischen Täter und Opfer berücksichtigt. Diese Elemente seien für das Tatverschulden jedoch insofern irrelevant und sachfremd, als das Opfer geschlafen habe und die entsprechenden Umstände somit nicht zur Tatbegehung geführt hätten.

2.4.1. Die Vorinstanz erwägt, das Tatverschulden wiege in objektiver Hinsicht erheblich. Das Opfer sei damals 4 Jahre alt, noch im Vorschulalter und damit ein kleines Kind und der Beschwerdeführer 46 Jahre alt gewesen. Nebst diesem sehr grossen Altersunterschied habe auch ein erhebliches Kräfte- und Machtgefälle bestanden. Zudem sei eine erhebliche Abhängigkeit vorgelegen, da die Geschädigte dem Beschwerdeführer von ihrer Mutter zur Beaufsichtigung anvertraut worden sei. Dies habe er schamlos ausgenutzt. Auch die Art der sexuellen Handlung liege offensichtlich nicht mehr im unteren Bereich des Möglichen. Der Beschwerdeführer habe sein primäres Geschlechtsteil benutzt und dieses mehrfach sehr stark während rund zwei Minuten an den Anus der Geschädigten gedrückt. Verschuldensmindernd sei einzig zu berücksichtigen, dass der Vorfall nicht invasiv gewesen sei. Die hypothetische Einzelstrafe sei auf 2 Jahre festzusetzen. In subjektiver Hinsicht gebe es nichts, was zugunsten des Beschwerdeführers gewertet werden könne. Es könne hierzu auf die Ausführungen zur Schändung verwiesen werden.

2.4.2. Die Argumente des Beschwerdeführers zielen ins Leere. Wie von der Beschwerdegegnerin zu Recht vorgebracht, ist nach der allgemeinen Lebenserfahrung davon auszugehen, dass sexuelle Handlungen mit zunehmendem Alter eines Jugendlichen weniger schwere Beeinträchtigungen zeitigen, als im Kindesalter, wo das Potential für Störungen der sexuellen und psychischen Entwicklung massiv höher ist (vgl. Urteil 7B 72/2024 vom 6. März 2024 E. 2.2.1 und E. 2.2.5). Insofern ist es unter Ermessensgesichtspunkten nicht zu beanstanden, wenn die Vorinstanz das junge Alter des Opfers (resp. den grossen Altersunterschied) verschuldenserhöhend berücksichtigt. Aufgrund des Kräftegefälles und des Abhängigkeitsverhältnisses hatte der Beschwerdeführer bei einem (jederzeit möglichen) Erwachen der Geschädigten sodann keine Gegenwehr zu befürchten. Letztere wäre angesichts ihres jungen Alters nicht zur Einordnung der Situation in der Lage und aufgrund des Vertrauens- und Abhängigkeitsverhältnisses notorischerweise offen für Suggestionen seitens des Beschwerdeführers gewesen. Die Berücksichtigung der genannten Tatumstände erweist sich ohne Weiteres als sachgemäss.
Ebenfalls nicht zu hören ist der Beschwerdeführer, wenn er ohne weitere Begründung und ohne sich auf den vorliegenden Fall zu beziehen, vorbringt, eine Freiheitsstrafe von 42 Monaten (36 Monate Einsatzstrafe zuzüglich 6 Monate Asperation für die in echter Konkurrenz bestraften sexuellen Handlungen mit einem Kind) sei für das Berühren des Anus eines schlafenden Kindes mit dem Penis nicht mehr schuldangemessen und schiesse massiv über "das Übliche und Angebrachte" hinaus.
Im Übrigen kann auf die obigen Ausführungen zur Schändung verwiesen werden (vgl. supra E. 2.3.3). Die Einordnung des Tatverschuldens als "erheblich" erscheint keineswegs missbräuchlich und rechtfertigt sich auch unter Berücksichtigung des Umstands, dass die Geschädigte geschlafen habe, keine Schmerzen habe ertragen und nicht habe "aktiv werden" müssen.

2.5. Des Weiteren kritisiert der Beschwerdeführer auch die Strafzumessung für die "weiteren" zum Nachteil der Geschädigten begangenen mehrfachen Schändungen resp. sexuellen Handlungen mit Kindern (Ausgreifen am Gesäss, Berühren im Intimbereich mit dem Finger, Halten eines Analplugs an die Öffnung des Anus).

2.5.1. Die Vorinstanz fasst die übrigen Tathandlungen des Beschwerdeführers zu Lasten der Geschädigten aufgrund des immer vergleichbaren Vorgehens zusammen und setzt unter dem Titel "weitere Schändungen" und "weitere sexuelle Handlungen mit Kindern" je eine hypothetische Einzelstrafe fest. Dies wird vom Beschwerdeführer nicht bemängelt.
Die Vorinstanz verweist betreffend die "weitere" Schändung im Wesentlichen auf ihre vorherigen Ausführungen, relativiert jedoch, dass die Tathandlungen (Ausgreifen am Gesäss, Berühren im Intimbereich mit dem Finger, Halten eines Analplugs an die Öffnung des Anus) im Gegensatz zum Herandrücken des Penis an den Anus der Geschädigten auf der Skala möglicher sexueller Handlungen im unteren Bereich anzusiedeln sei. Der Beschwerdeführer habe hier nicht sein primäres Geschlechtsteil eingesetzt. Insgesamt sei das objektive Verschulden als noch leicht zu qualifizieren und die Einzelstrafe auf 12 Monate Freiheitsstrafe festzusetzen, wobei die subjektiven Elemente das Verschulden nicht relativierten.
Betreffend die Strafzumessung im Hinblick auf die "weiteren" sexuellen Handlungen mit Kindern verweist die Vorinstanz ebenfalls auf ihre vorherigen Erwägungen, wobei sie auch diesbezüglich einschränkend festhält, dass sich der Beschwerdeführer nicht seines primären Geschlechtsteils bedient habe. Sie beurteilt das Verschulden als nicht unerheblich und setzt eine Einzelstrafe von 12 Monaten Freiheitsstrafe fest.

2.5.2. Obige Erwägungen sind schlüssig und nicht zu beanstanden. Eine Überschreitung des sachrichterlichen Ermessens ist nicht auszumachen. Insbesondere ist dem Beschwerdeführer entgegenzuhalten, dass die Vorinstanz das Verschulden betreffend die "weiteren" Schändungen nicht als "leicht" sondern als "noch leicht" qualifiziert, womit eine Einzelstrafe von 12 Monaten angesichts des weiten Strafrahmens von bis zu 10 Jahren Freiheitsstrafe (vgl. Art. 191
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 191 - Quiconque profite du fait qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance pour lui faire commettre ou subir l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
StGB) durchaus angemessen scheint. Betreffend den Cannabis-Konsum des Beschwerdeführers ist auf zuvor Erwogenes zu verweisen (vgl. supra E. 2.3.3).

2.6.

2.6.1. In Bezug auf die Verurteilung wegen mehrfacher Pornografie bringt der Beschwerdeführer ebenfalls vor, die dafür festgesetzte Einzelstrafe von 12 Monaten erweise sich als zu hoch.

2.6.2. Die Vorinstanz erwägt, bei der harten Pornografie in Bezug auf die Geschädigte handle es sich um insgesamt rund 100 Bild- und rund ein Dutzend Videodateien. Entscheidend ins Gewicht falle, dass es sich beim dargestellten Kind um ein sehr kleines handle und die dargestellten sexuellen Handlungen in einem Fall (Herandrücken des Penis an den Anus) gravierend seien. Nicht minder ins Gewicht falle der Umstand, dass der Beschwerdeführer die Pornografie nicht nur besessen, sondern selbst hergestellt und weiterverbreitet habe. Auch könnten die Bilder und Videos keinesfalls bagatellisiert werden, zeigten sie doch unter anderem wiederholt Manipulationen bzw. ein Berühren des Intimbereichs der Geschädigten. Allerdings umfasse der Tatbestand inhaltlich noch deutlich gravierendere Bilder. Von den hergestellten Bildern habe der Beschwerdeführer einen Teil seiner damaligen Freundin versandt, womit er auch die Gefahr der unkontrollierbaren Weiterverbreitung geschaffen und das Selbstbestimmungsrecht der Geschädigten erheblich verletzt habe. Das objektive Verschulden wiege bezüglich der Herstellung der Bilder und Videos zwar noch leicht, bezüglich der Weiterverbreitung sei es jedoch als nicht unerheblich zu werten. In Bezug auf zwei weitere
Bilder mit pornografischen Gewaltdarstellungen sowie das Bild der gespreizten und befingerten Vagina eines weissen Mädchens, sei das objektive Verschulden als leicht einzustufen. Aufgrund des Schweigens des Beschwerdeführers blieben die subjektiven Elemente im Dunkeln. Es sei von vorsätzlichem Handeln auszugehen, andere als egoistische sexuelle Motive seien nicht auszumachen. Das subjektive vermöge das objektive Verschulden nicht zu relativieren und die Festsetzung einer Einzelstrafe von 12 Monaten erscheine angemessen.

2.6.3. Die vorinstanzlichen Ausführungen erweisen sich als nachvollziehbar und die dagegen ins Feld geführten Argumente des Beschwerdeführers überzeugen nicht. Die Verbreitung der inkriminierten sexuellen Darstellungen stellt evidenterweise eine Verletzung des Selbstbestimmungsrechts der abgebildeten Geschädigten dar, unabhängig davon, ob der Beschwerdeführer diese "nicht erkennbar" gemacht habe. Entgegen dem Beschwerdeführer stuft die Vorinstanz das Verschulden denn auch nicht als insgesamt, sondern einzig in Bezug auf die Bilder mit pornografischen Gewaltdarstellungen sowie das Bild der Vagina eines weissen Mädchens als leicht ein. Bezüglich der Herstellung der Bilder und Videos der Geschädigten erkennt sie vielmehr ein "noch leichtes", betreffend deren Weiterverbreitung gar ein "nicht unerhebliches" Verschulden. Dies erscheint durchaus angemessen. Mit der Einzelstrafe von 12 Monaten Freiheitsstrafe verletzt die Vorinstanz ihr Ermessen vor diesem Hintergrund nicht.

2.7. Der Beschwerdeführer wendet sich gegen die für die Sachbeschädigung festgesetzte hypothetische Einzelstrafe von 12 Monaten Freiheitsstrafe.
Hintergrund der betreffenden Verurteilung bildet ein Vorfall vom 11. November 2018, anlässlich dessen sich der Beschwerdeführer zusammen mit einem Mittäter zum Abstellgleis E4 beim Güterbahnhof in 8200 Schaffhausen begab. Dort besprühten sie eine S-Bahn-Komposition der SBB mit den Schriftzügen "xxx" und "yyy", wobei ein Sachschaden von Fr. 7'786.20 entstand.

2.7.1. Der Vorinstanz zufolge gelte es in objektiver Hinsicht nicht nur den eigentlichen materiellen Schaden zu berücksichtigen, der bereits erheblich sei. Wesentlich mehr ins Gewicht falle bei dieser Art der Sachbeschädigung, dass nebst dem rein materiellen Schaden der Eigentümerin ein erheblicher Aufwand zur Behebung verursacht werde. Zudem werde ein öffentliches Verkehrsmittel durch die Schmierereien in seiner Funktionalität beeinträchtigt, indem dieses für die Reinigung unverzüglich aus dem Verkehr gezogen werden müsse und vorübergehend nicht eingesetzt werden könne.
Weit gravierender wiege jedoch der immaterielle Schaden, den derartige Schmierereien verursachten. So seien die negativen gesellschaftlichen Auswirkungen von Vandalenakten wie Graffiti aus der "broken window Theorie" bekannt. Sie vermittelten den Bürgern einerseits ein Gefühl von Unsicherheit und dass sich niemand um Sicherheit und Ordnung kümmere. Auf der anderen Seite entstehe der Eindruck, dass alles erlaubt sei. Schmierereien an Wänden und öffentlichen Verkehrsmitteln seien von kaum zu unterschätzender sozialer Schädlichkeit. Erschwerend komme hinzu, dass die Delikte an einem Zug, der im Agglomerationsverkehr eingesetzt werde, begangen worden seien. Damit werde eine erhebliche Streuwirkung der schädlichen Auswirkungen der Delinquenz erzielt, was zusätzlich negativ ins Gewicht falle. Das objektive Verschulden des Beschwerdeführers sei als hoch zu werten und eine Einzelstrafe von 12 Monaten Freiheitsstrafe sei festzusetzen.
Auf der subjektiven Seite habe der Beschwerdeführer mit Vorsatz gehandelt. Er sei planmässig vorgegangen und habe einen erheblichen planerischen Aufwand betrieben, indem er sich von seiner Freundin mit dem Auto nach Schaffhausen habe fahren lassen und dort delinquiert habe. Er zeige sich in höchstem Masse uneinsichtig und es entstehe der Eindruck, als fühle er sich zu seinem Tun legitimiert. Dies sei stark zu seinen Ungunsten zu gewichten. Das subjektive vermöge das objektive Verschulden unter keinen Umständen zu relativieren. Ausgehend von einem insgesamt hohen Verschulden bleibe die Einzelstrafe für die Sachbeschädigung bei 12 Monaten Freiheitsstrafe.

2.7.2. Dem Beschwerdeführer ist beizupflichten. Zunächst unterlässt es die Vorinstanz, die Wahl der Strafart zu begründen und legt nicht dar, weshalb sie eine Freiheitsstrafe als zweckmässiger als eine - durch die Strafnorm ebenfalls vorgesehene und von der ersten Instanz verhängte - Geldstrafe erachtet (vgl. supra E. 2.2.2). Die Rüge des Beschwerdeführers, wonach die Vorinstanz zu Unrecht von der Ausfällung einer Geldstrafe abgesehen habe, ist mangels Wiedergabe der dafür einschlägigen Beweggründe keiner Überprüfung zugänglich und Letztere verletzt ihre Begründungspflicht gemäss Art. 50
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance.
StGB.
Dazu kommt, dass - wie vom Beschwerdeführer korrekt vorgebracht - die vorinstanzliche Einschätzung des Tatverschuldens teilweise auf rechtlich nicht massgebenden Kriterien fusst. Schutzzweck von Art. 144 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office.
3    Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office.
StGB bildet nämlich die unbeeinträchtigte tatsächliche Herrschaftsmacht über eine Sache. Geschützt sind neben dem Eigentum auch Gebrauchs- und Nutzungsrechte an einer Sache (Weissenberger, in: Niggli/Wiprächtiger, Basler Kommentar StGB/JStGB, 4. Aufl. 2019, N. 2 zu Art. 144
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office.
3    Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office.
StGB). Ein durch Vandalismus hervorgerufenes allgemeines "Gefühl der Unsicherheit" bzw. die Entstehung des Eindrucks, wonach "alles erlaubt sei", ist vom Schutzgedanken hingegen nicht umfasst und bei der Strafzumessung in casu nicht zu berücksichtigen.
Die Beschwerde erweist sich in diesem Punkt als begründet und die Vorinstanz wird diesbezüglich ihrer Begründungspflicht gemäss Art. 50
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance.
StGB nachkommen müssen.

2.8. Der Beschwerdeführer rügt, die Vorinstanz habe für die Frage, inwiefern sein Geständnis strafreduzierend zu berücksichtigen sei, sämtliche Einzeltaten gemeinsam beurteilt. Dies sei nicht korrekt. Gerade im Zusammenhang mit der ihm vorgeworfenen Sachbeschädigung habe er bereits in der ersten Einvernahme ein vollumfängliches Geständnis abgelegt. Auch die Aufbewahrung von rund 200 Gramm Marihuana in seiner Wohnung habe er bereits im Rahmen der ersten polizeilichen Einvernahme eingestanden. Das vorinstanzliche Vorgehen, wonach die Täterkomponente erst nach Festlegung der hypothetischen Gesamtstrafe für sämtliche Delikte berücksichtigt werde, sei unter diesen Umständen falsch.

2.8.1. Die Vorinstanz erwägt, der Beschwerdeführer habe sich lange nicht zu den Tatvorwürfen geäussert. Dies habe er auch anlässlich der Schlusseinvernahme vom 12. März 2020 nicht getan, jedoch habe er die Anklagevorwürfe weitgehend anerkannt. Zwar habe er sein Geständnis pauschal und ohne zu den Vorwürfen Stellung zu nehmen abgelegt und dieses habe die Untersuchung in Bezug auf die Taten hinsichtlich der Geschädigten nicht wesentlich erleichtert, zumal die Beweislast aufgrund der Videobeweise erdrückend gewesen sei. Nichtsdestotrotz sei das Geständnis strafmindernd zu berücksichtigen, bringe es dem Opfer doch die Genugtuung, dass der Beschwerdeführer die Taten nicht mehr bestreite. Die Vorinstanz trägt dem Geständnis sowie der monatlich an das Opfer geleisteten Genugtuung von zunächst Fr. 200.-- und seit der Auspfändung Fr. 50.-- im Umfang von 5 Monaten Rechnung.

2.8.2. Ein Geständnis kann bei der Beurteilung des Nachtatverhaltens zugunsten des Täters berücksichtigt werden, soweit es auf Einsicht in das begangene Unrecht oder auf Reue schliessen lässt oder der Täter dadurch zur Tataufdeckung über den eigenen Tatanteil beiträgt (vgl. BGE 121 IV 202 E. 2d/cc; Urteile 6B 1508/2021 vom 5. Dezember 2022 E. 2.2; 6B 1368/2020 vom 30. Mai 2022 E. 3.3; 6B 199/2022 vom 25. April 2022 E. 4.3.6; 6B 368/2020 vom 24. November 2021 E. 2.3.3).
Hat ein Geständnis die Strafverfolgung nicht erleichtert oder ist die beschuldigte Person nur aufgrund einer erdrückenden Beweislage oder gar erst nach Ausfällung des erstinstanzlichen Urteils geständig geworden, ist eine Strafminderung nicht angebracht (vgl. Urteile 6B 1508/2021 vom 5. Dezember 2022 E. 2.2; 6B 1368/2020 vom 30. Mai 2022 E. 3.3; 6B 1388/2021 vom 3. März 2022 E. 1.3.2; 6B 694/2020 vom 17. Juni 2021 E. 4.3.2; 6B 523/2018 vom 23. August 2018 E. 2.3.2; je mit Hinweisen).

2.8.3. Die Erwägungen der Vorinstanz sind im Ergebnis nicht zu beanstanden. Diese stellt unwidersprochen fest, das Geständnis des Beschwerdeführers habe die Untersuchung in Bezug auf die zum Nachteil der Geschädigten begangenen Taten (mehrfache sexuelle Handlungen mit Kindern und mehrfache Schändung) nicht erleichtert. Ob der Beschwerdeführer aus Scham nicht näher über seine Beweggründe sprechen wollte, ändert daran nichts. Die Vorinstanz anerkennt jedoch das Geständnis dem Grundsatze nach und berücksichtigt die an die Geschädigte geleisteten Zahlungen und insofern einen gewissen Ausdruck von Reue. Den Vorwurf der Sachbeschädigung erwähnt die Vorinstanz bei der Täterkomponente zwar nicht ausdrücklich, sie hält im Rahmen der Erwägungen betreffend die subjektive Tatkomponente jedoch fest, der Beschwerdeführer habe zu diesem Vorwurf kaum Aussagen gemacht und an der Berufungsverhandlung lediglich ausgeführt, sein Kollege habe vorgeschlagen, nach Schaffhausen zu fahren und dann seien sie dorthin gefahren. Entsprechend müsse auch hier vieles im Dunkeln bleiben. Immerhin habe er im Rahmen der polizeilichen Einvernahme vom 11. November 2018 angegeben, dass der Zug nicht beschädigt, sondern lediglich bemalt worden sei. Damit zeige er sich
im höchsten Masse uneinsichtig und es entstehe der Eindruck, als fühle er sich zu seinem Tun legitimiert. Diese Ausführungen werden vom Beschwerdeführer nicht bestritten. Insofern zeichnen die vorinstanzlichen Erwägungen ein Bild mangelnden Unrechtsbewusstseins und ausbleibender Reue. Die im Hinblick auf die Vorwürfe der mehrfachen Schändung bzw. mehrfachen sexuellen Handlungen mit einem Kind, der Pornografie und der Sachbeschädigung vorgenommene Strafminderung im Umfang von 5 Monaten liegt im Lichte obiger Ausführungen im Rahmen des sachrichterlichen Ermessens.
Für die Aufbewahrung von rund 200 Gramm Marihuana spricht die Vorinstanz sodann eine Busse von Fr. 400.-- aus. Dem erstinstanzlichen Urteil kann entnommen werden, dass die Betäubungsmittel (zuzüglich 12 Hanfsamen sowie einer Feinwaage) beim Beschwerdeführer sichergestellt wurden. Angesichts dieser erdrückenden Beweislage ist weder ersichtlich noch durch den Beschwerdeführer dargetan, inwiefern sein Geständnis die Untersuchung erleichtert hätte. Eine Reduktion der Einzelstrafe scheint demnach nicht geboten.

2.9. Weiter kritisiert der Beschwerdeführer die Gesamtstrafe.
Die Vorinstanz habe für die "weiteren Schändungen" und die "weiteren sexuellen Handlungen mit Kindern" Einzelstrafen von je 12 Monaten als angebracht erachtet. Im Rahmen der Asperation habe sie diese Einzelstrafen um lediglich 3 Monate gesenkt und gelange so auf zusätzliche Strafen von je 9 Monaten. Die Vorinstanz spreche in diesem Zusammenhang von einem engen sachlichen Zusammenhang zur Haupttat, obwohl die Taten zeitlich voneinander abgegrenzt seien. Im vorliegenden Fall sei von praktisch identischen Rechtsgütern und einem äusserst engen situativen Zusammenhang auszugehen. Indem die Vorinstanz die Einzelstrafen von 12 lediglich auf 9 Monate reduziert und somit eine Reduktion von lediglich einem Viertel im Rahmen der Asperation vorgenommen habe, verletzte sie Art. 49 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
StGB und Art. 50
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance.
StGB.
Das Gleiche sei im Zusammenhang mit der Asperation der harten Pornografie zu beanstanden. Hier habe die Vorinstanz eine Einzelstrafe von 12 Monaten als angemessen erachtet und diese im Rahmen der Asperation auf 10 Monate gesenkt. Auch hier sei darauf hinzuweisen, dass die relevanten Handlungen in einem äusserst engen zeitlich, räumlichen und situativen Zusammenhang gestanden hätten und im Endeffekt das Gleiche oder mindestens ein sehr ähnliches Rechtsgut betroffen gewesen sei. Indem die Vorinstanz hier lediglich eine Reduktion von einem Sechstel vorgenommen habe, verletze sie die bundesgerichtlichen Vorgaben.

2.9.1. Hat der Täter durch eine oder mehrere Handlungen die Voraussetzungen für mehrere gleichartige Strafen erfüllt, so verurteilt ihn das Gericht zu der Strafe der schwersten Straftat und erhöht sie angemessen. Es darf jedoch das Höchstmass der angedrohten Strafe nicht um mehr als die Hälfte erhöhen. Dabei ist es an das gesetzliche Höchstmass der Strafart gebunden (Art. 49 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
StGB). Die ratio legis des Asperationsprinzips besteht in der Vermeidung der Kumulation verwirkter Einzelstrafen, weshalb die Gesamtstrafe die Summe der verwirkten Einzelstrafen nicht erreichen darf. Die Deliktsmehrheit wirkt sich somit nur unproportional straferhöhend aus (BGE 144 IV 217 E. 3.5.2 mit Hinweisen).
Bei der Bemessung der Gesamtstrafe nach Art. 49 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
StGB sind namentlich das Verhältnis der einzelnen Taten untereinander, ihr Zusammenhang, ihre grössere oder geringere Selbstständigkeit sowie die Gleichheit oder Verschiedenheit der verletzten Rechtsgüter und Begehungsweisen zu berücksichtigen. Der Gesamtschuldbeitrag des einzelnen Delikts wird dabei geringer zu veranschlagen sein, wenn die Delikte zeitlich, sachlich und situativ in einem engen Zusammenhang stehen (Urteile 6B 1176/2021 vom 26. April 2023 E. 4.5.2; 6B 196/2021 vom 25. April 2022 E. 5.4.3; 6B 1397/2019 vom 12. Januar 2022 E. 3.4, nicht publ. in: BGE 148 IV 89; 6B 496/2020 vom 11. Januar 2021 E. 3.7; je mit Hinweisen).

2.9.2. In Bezug auf die Asperation der hypothetischen Einzelstrafen wegen der "weiteren" Schändungen und der "weiteren sexuellen Handlungen mit Kindern" kann dem Beschwerdeführer nicht gefolgt werden. Zwar trifft es zu, dass die Taten offensichtliche Parallelen aufweisen. Diese richteten sich gegen dieselbe Geschädigte, umfassen vergleichbare Handlungen und betreffen dieselben Rechtsgüter. Allerdings (und im Gegensatz zum Urteil 6B 1176/2021 vom 26. April 2023 zugrundeliegenden Sachverhalt, wo die fraglichen Handlungen am selben Tag geschahen) verteilten sich die Übergriffe über den langen Zeitraum von über einem Jahr (ca. 27. Juni 2017 bis 23. August 2018), womit sich der Beschwerdeführer immer wieder an der Geschädigten verging. In zeitlicher Hinsicht besteht damit kein enger Konnex. Vor diesem Hintergrund erweist sich eine Asperation der hypothetischen Einzelstrafen von 12 Monaten um drei Viertel (9 Monate) zwar als streng, sie liegt jedoch noch im oberen Bereich des (im Rahmen der Strafzumessung weiten) Ermessensspielraums der Vorinstanz.
Gleiches gilt für die Asperation der hypothetischen Einzelstrafe in Höhe von 12 Monaten wegen mehrfacher Pornografie. Die Vorinstanz asperiert diese um 10 Monate und rechnet der Einsatzstrafe damit einen verhältnismässig grossen Teil der zusätzlichen Einzelstrafe an. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass sich der Unrechtsgehalt jener Tat nicht vollständig in der Aufnahme der zum Nachteil der Geschädigten begangenen sexuellen Übergriffe erschöpfte. Zum einen leitete der Beschwerdeführer Teile der Filmaufnahmen an seine damalige Freundin weiter, womit er - wie von der Vorinstanz richtig erwogen - das Risiko für deren unkontrollierte Verbreitung massiv erhöhte. Zum anderen fanden sich auf seinem Gerät auch drei mit der Geschädigten in keinem Zusammenhang stehende verbotene Aufnahmen. Im Lichte dieser Tatsachen kommt die Asperation um 10 Monate noch am oberen Ende des vorinstanzlichen Ermessensspielraums zu liegen.

2.9.3. Da die Strafzumessung betreffend die Sachb eschädigung neu vorzunehmen sein wird (vgl. supra E. 2.7.2), erübrigt sich ein Eingehen auf die Rügen be treffend die Asperation der betreffenden Sanktion.

2.9.4. Im Übrigen erweist sich die Kritik des Beschwerdeführers an der Gesamtstrafenbildung als unbehelflich. So vermag er aus dem allgemeinen Verweis auf die seiner Ansicht nach zu hohe Gesamtstrafe (und dem Vergleich mit Betäubungsmitteldelikten) nichts zu seinen Gunsten abzuleiten. Die Berücksichtigung des Geständnisses sowie der Zahlungen an die Geschädigte erfolgte sodann im Rahmen der konkreten Strafzumessung. Auf die entsprechenden Erwägungen kann an dieser Stelle verwiesen werden (vgl. supra E. 2.8.3). Gle iches gilt für die Vorbringen, wonach die Geschädigte keine Beeinträchtigung erlitten habe (vgl. supra E. 2.3.3). Entge gen dem Beschwerdeführer stellt auch ein Wohlverhalten nach der Tat keinen Strafminderungsgrund dar. Dieses ist gemäss ständiger bundesgerichtlicher Rechtsprechung viel mehr neutral zu werten (vgl. Urteile 6B 1058/2023 vom 9. April 2024 E. 2.3; 6B 387/2020 vom 25. Oktober 2021 E. 1.4.4; 6B 447/2021 vom 16. Juli 2021 E. 6.2.2; 6B 460/2020 vom 10. März 2021 E. 8.4.3; 6B 794/2014 vom 9. Februar 2015 E. 6.3.1; je mit Hinweisen). Eine Verletzung der Begründungspflicht ist diesbezüglich nicht erkennbar. Dasselbe gilt für den Umstand, dass die Straftat nunmehr einige Jahre zurückliegt. Eine Verletzung des
Beschleunigungsgebots rügt der Beschwerdeführer nicht.

2.10. Weiter moniert der Beschwerdeführer eine unzureichende Berücksichtigung der ihn betreffenden medialen Berichterstattung.

2.10.1. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts ist eine Vorverurteilung von Tatverdächtigen in der Medienberichterstattung je nach Schwere der Rechtsverletzung als Strafzumessungsgrund zu gewichten (vgl. BGE 146 IV 231 E. 2.6.1 mit Hinweisen). Der Beschuldigte hat darzutun, dass die Berichterstattung ihn vorverurteilt hat (BGE 128 IV 97 E. 3b/aa und E. 3b/bb; Urteil 6B 1110/2014 vom 19. August 2015 E. 4.3, nicht publ. in: BGE 141 IV 329).

2.10.2. Die Ausführungen im angefochtenen Urteil sind nicht zu beanstanden. So anerkennt die Vorinstanz eine ohne Hinweis auf die Unschuldsvermutung und unter unzureichender Unkenntlichmachung des Beschwerdeführers erfolgte Berichterstattung. Gleichzeitig relativiert sie jedoch unwidersprochen, dass sich diese weitgehend auf ein Boulevardmedium beschränkte und sich zudem viele Artikel auf die damalige Lebenspartnerin des Beschwerdeführers fokussierten, die im Zuge des Verfahrens freigestellt worden sei. Zudem habe der Beschwerdeführer aufgrund seiner IV-Berentung keinen Verlust seiner Arbeitsstelle zu befürchten gehabt. Schliesslich habe seine Familie zu ihm gehalten und er habe nunmehr seit rund einem Jahr wieder eine Freundin. Der Beschwerdeführer bezeichnet seinerseits in der Beschwerde keine konkreten, über die blosse ungewollte (zweifellos beschämende) mediale Präsenz hinausgehenden persönlichen Folgen einer allfälligen Vorverurteilung. Vor diesem Hintergrund begründet die Reduktion der Einsatzstrafe um 3 Monate keinen Missbrauch des vorinstanzlichen Ermessens.

2.11. Zuletzt macht der Beschwerdeführer geltend, die Vorinstanz habe den pönalen Aspekt des verhängten Tätigkeitsverbotes sowie der angeordneten Landesverweisung ausser Acht gelassen und nicht in die Strafzumessung miteinbezogen.
Die Landesverweisung nach Art. 66a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 66a - 1 Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans:
1    Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans:
a  meurtre (art. 111), assassinat (art. 112), meurtre passionnel (art. 113), incitation et assistance au suicide (art. 115), interruption de grossesse punissable (art. 118, al. 1 et 2);
b  lésions corporelles graves (art. 122), mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124, al. 1), exposition (art. 127), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129), agression (art. 134), représentation de la violence (art. 135, al. 1, 2e phrase);
c  abus de confiance qualifié (art. 138, ch. 2), vol qualifié (art. 139, ch. 3), brigandage (art. 140), escroquerie par métier (art. 146, al. 2), utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques et de cartes de crédit par métier (art. 148, al. 2), extorsion et chantage qualifiés (art. 156, ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch. 2), recel par métier (art. 160, ch. 2);
d  vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186);
e  escroquerie (art. 146, al. 1) à une assurance sociale ou à l'aide sociale, obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a, al. 1);
f  escroquerie (art. 146, al. 1), escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 14, al. 1 à 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif76), fraude fiscale, détournement de l'impôt à la source ou autre infraction en matière de contributions de droit public passible d'une peine privative de liberté maximale d'un an ou plus;
g  mariage forcé, partenariat forcé (art. 181a), traite d'êtres humains (art. 182), séquestration et enlèvement (art. 183), séquestration et enlèvement qualifiés (art. 184), prise d'otage (art. 185);
h  actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1 et 1bis), actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie (art. 197, al. 4, 2e phrase);
i  incendie intentionnel (art. 221, al. 1 et 2), explosion intentionnelle (art. 223, ch. 1, al. 1), emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques (art. 224, al. 1), emploi intentionnel sans dessein délictueux (art. 225, al. 1), fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 226), danger imputable à l'énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants (art. 226bis), actes préparatoires punissables (art. 226ter), inondation, écroulement causés intentionnellement (art. 227, ch. 1, al. 1), dommages intentionnels aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection (art. 228, ch. 1, al. 1), violation des règles de l'art de construire (art. 229, al. 1), suppression ou omission d'installer des appareils protecteurs (art. 230, ch. 1);
j  mise en danger intentionnelle par des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes (art. 230bis, al. 1), propagation d'une maladie de l'homme (art. 231), contamination intentionnelle d'eau potable (art. 234, al. 1);
k  entrave à la circulation publique (art. 237, ch. 1);
l  actes préparatoires délictueux (art. 260bis, al. 1 et 3), participation ou soutien à une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter), mise en danger de la sécurité publique au moyen d'armes (art. 260quater), financement du terrorisme (art. 260quinquies), recrutement, formation et voyage en vue d'un acte terroriste (art. 260sexies);
m  génocide (art. 264), crimes contre l'humanité (art. 264a), infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 194982 (art. 264c), autres crimes de guerre (art. 264d à 264h);
n  infraction intentionnelle à l'art. 116, al. 3, ou 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers83;
o  infraction à l'art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)84;
p  infraction visée à l'art. 74, al. 4, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)86.
2    Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
3    Le juge peut également renoncer à l'expulsion si l'acte a été commis en état de défense excusable (art. 16, al. 1) ou de nécessité excusable (art. 18, al. 1).
ff. StGB ist systematisch unter dem Zweiten Kapitel "Massnahmen" im Zweiten Abschnitt "Andere Massnahmen" eingeordnet. Damit ist sie als Institut des Strafrechts und nach der Intention des Gesetzgebers ("Ausschaffungsinitiative") primär als sichernde Massnahme zu verstehen. Im Vordergrund steht weiterhin nicht der Straf- sondern vielmehr der Massnahmecharakter (BGE 146 IV 311 E. 3.7; Urteile 6B 1176/2021 vom 26. April 2023 E. 5.2.2; 6B 487/2021 vom 3. Februar 2023 E. 5.7.6; 6B 149/2021 vom 3. Februar 2022 E. 2.7.1 mit Hinweisen). Als Grund für eine Strafmilderung im Sinne von Art. 48
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
StGB kann die angeordnete Landesverweisung keine Berücksichtigung finden (Urteil 6B 1024/2021 vom 2. Juni 2022 E. 5.2.1). Analoges gilt für das unter demselben Abschnitt eingegliederte Tätigkeitsverbot nach Art. 67
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 67 - 1 Si l'auteur a commis un crime ou un délit dans l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une activité non professionnelle organisée et qu'il a été condamné pour cette infraction à une peine privative de liberté de plus de six mois, le juge peut lui interdire totalement ou partiellement l'exercice de cette activité ou d'activités comparables pour une durée de six mois à cinq ans, s'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouveau crime ou délit dans l'exercice de cette activité.94
1    Si l'auteur a commis un crime ou un délit dans l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une activité non professionnelle organisée et qu'il a été condamné pour cette infraction à une peine privative de liberté de plus de six mois, le juge peut lui interdire totalement ou partiellement l'exercice de cette activité ou d'activités comparables pour une durée de six mois à cinq ans, s'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouveau crime ou délit dans l'exercice de cette activité.94
2    Si l'auteur a commis un crime ou un délit contre un mineur ou une autre personne particulièrement vulnérable et qu'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouvel acte de même genre dans l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables, le juge peut lui interdire l'exercice de cette activité pour une durée de un à dix ans.
2bis    Le juge peut prononcer à vie une interdiction au sens de l'al. 2 s'il est à prévoir qu'une durée de dix ans ne suffira pas pour que l'auteur ne représente plus de danger. À la demande des autorités d'exécution, il peut prolonger de cinq ans en cinq ans au plus une interdiction limitée dans le temps prononcée en vertu de l'al. 2 lorsque cette prolongation est nécessaire pour empêcher l'auteur de commettre un nouveau crime ou délit de même genre que celui qui a donné lieu à l'interdiction.95
3    S'il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 pour un des actes suivants, le juge lui interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs:
a  traite d'êtres humains (art. 182) si l'infraction a été commise à des fins d'exploitation sexuelle et que la victime était mineure;
b  actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187), des personnes dépendantes (art. 188) ou des mineurs contre rémunération (art. 196);
c  atteinte et contrainte sexuelles (art. 189), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), exhibitionnisme (art. 194), encouragement à la prostitution (art. 195), transmission indue d'un contenu non public à caractère sexuel (art. 197a) ou désagréments d'ordre sexuel (art. 198), si la victime était mineure;
d  pornographie (art. 197):
d1  au sens de l'art. 197, al. 1 ou 3,
d2  au sens de l'art. 197, al. 4 ou 5, si les objets ou représentations avaient comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des mineurs.97
4    S'il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 pour un des actes suivants, le juge lui interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables, ainsi que l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée relevant du domaine de la santé qui implique des contacts directs avec des patients:
a  traite d'êtres humains (art. 182) à des fins d'exploitation sexuelle, atteinte et contrainte sexuelles (art. 189), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), exhibitionnisme (art. 194), encouragement à la prostitution (art. 195), transmission indue d'un contenu non public à caractère sexuel (art. 197a) ou désagréments d'ordre sexuel (art. 198), si la victime était:98
a1  un adulte particulièrement vulnérable, ou
a2  un adulte qui n'est pas particulièrement vulnérable mais qui, au moment des faits, était incapable de résistance ou de discernement ou dans un état de dépendance physique ou psychique l'empêchant de se défendre;
b  pornographie (art. 197, al. 2, 1re phrase, 4 ou 5), si les objets ou représentations avaient comme contenu:
b1  des actes d'ordre sexuel avec un adulte particulièrement vulnérable, ou
b2  des actes d'ordre sexuel avec un adulte qui n'est pas particulièrement vulnérable mais qui, au moment des faits, était incapable de résistance ou de discernement ou dans un état de dépendance physique ou psychique l'empêchant de se défendre.99
4bis    Dans les cas de très peu de gravité, le juge peut exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction d'exercer une activité au sens des al. 3 ou 4 lorsqu'elle ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres infractions passibles de cette même mesure. Il ne peut le faire si l'auteur:
a  a été condamné pour traite d'êtres humains (art. 182), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190, al. 2 et 3), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191) ou encouragement à la prostitution (art. 195), ou
b  est pédophile conformément aux critères de classification internationalement reconnus.101
5    Si, dans le cadre d'une même procédure, il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure pour plusieurs infractions, le juge détermine la part de la peine ou la mesure qui correspond à une infraction donnant lieu à une interdiction d'exercer une activité. Il prononce une interdiction au sens des al. 1, 2, 2bis, 3 ou 4 en fonction de cette part de peine ou de cette mesure et de l'infraction commise. Les parts de peine qui correspondent à plusieurs infractions entrant en ligne de compte pour une interdiction donnée s'additionnent. Le juge peut prononcer plusieurs interdictions d'exercer une activité.102
6    Le juge peut ordonner une assistance de probation pour la durée de l'interdiction.103
7    ...104
StGB. Eine Berücksichtigung im Rahmen der Strafzumessung ist nicht angezeigt.

3. Der Beschwerdeführer wendet sich gegen die Landesverweisung. Dabei rügt er zusammengefasst, die Vorinstanz sei zu Unrecht nicht vom Vorliegen eines schweren persönlichen Härtefalls ausgegangen.

3.1. Die Vorinstanz stellt fest, der Beschwerdeführer sei zusammen mit seiner Schwester bei seinen Eltern in Zürich aufgewachsen. Mit seiner Mutter habe er hauptsächlich Italienisch gesprochen, wobei auch sein Vater italienischsprachig sei. Seine Familienangehörigen lebten in Zürich und Umgebung. In Italien habe er eine Tante und einen Onkel. Er habe die regulären Schulen durchlaufen und eine Lehre als Polymechaniker abgeschlossen sowie danach fast zehn Jahre auf selbständiger Basis als Handelsvertreter im Direktverkauf und Geschäftsführer eines Call-Centers gearbeitet. Danach habe er in seinen ursprünglichen Beruf zurück gewechselt und bis ins Jahr 2011 gearbeitet. Aus psychischen Gründen habe er die Erwerbstätigkeit aufgegeben und beziehe seit 2016 bzw. 2017 eine IV-Rente.
Zum Tatzeitpunkt sei er seit acht Jahren in psychiatrischer Behandlung gewesen. Unter anderem habe er ein Jahr stationär in der PUK verbracht. Gemäss Angaben des Beschwerdeführers anlässlich der Berufungsverhandlung habe es sich dabei um eine Tagesklinik gehandelt, d.h. er sei am Morgen dorthin gegangen und am Nachmittag wieder nach Hause. Zudem leide er an Asthma.
Der Beschwerdeführer habe eine Tochter und ein Enkelkind. Er lebe alleine in einer Einzimmerwohnung in U.________, habe aber seit einem Jahr wieder eine feste Lebenspartnerin.
Vor der ersten Instanz habe er noch angegeben, als Künstler tätig zu sein und diverse Ausstellungen und Auftragsmalereien zu machen. An der Berufungsverhandlung habe er ausgeführt, er sei mittlerweile nicht mehr im Ausland als Künstler unterwegs und verdiene damit auch nichts. Es handle sich bei den Auftragsmalereien und Ausstellungen meistens um Investitionen seitens der Künstler, d.h. man zahle zunächst und hoffe, dass man eine Plattform oder einen Anschluss zu anderen finde.
Aktuell beziehe der Beschwerdeführer eine IV-Rente im Betrag von total ca. Fr. 4'500.-- monatlich, wobei diese bis auf sein Existenzminimum gepfändet werde. Nach allen Abzügen bleibe ihm ein Restbetrag von gerundet Fr. 955.--. Seine Schulden beliefen sich auf Fr. 50'000.--. Angesprochen auf die vor der ersten Instanz erwähnten Weiterbildungen, die er habe in Angriff nehmen wollen, habe er vor der Vorinstanz angegeben, dass sich nichts ergeben habe, da es ihm aufgrund der Ungewissheit seiner Zukunft unmöglich gewesen sei, etwas zu planen.
Der Beschwerdeführer habe weiter ausgeführt, dass er durchschnittlich alle zwei Wochen oder mindestens einmal monatlich in Therapie gehe und abstinent lebe, Sport treibe sowie insgesamt einen gesunden Lebensstil angenommen habe. Er habe auch die Autoprüfung erneut absolviert. Schliesslich sei er im Strafregister nicht verzeichnet.

3.2. Der Vorinstanz zufolge zähle der Beschwerdeführer zu den typischen Ausländern der zweiten Generation im Sinne von Migrantenkindern, die hierzulande aufgewachsen und sozialisiert worden seien und die zur Heimat ihrer Eltern nur lose Kontakte pflegten. Zu seinen in der Schweiz lebenden Verwandten pflege der Beschwerdeführer gemäss eigenen Angaben einen "guten Kontakt". So habe er angegeben, dass er regelmässig mit seiner (erwachsenen) Tochter telefoniere und diese ein bis zweimal im Monat treffe. Seine Enkeltochter sehe er nicht so oft, da sie teils nur am Wochenende, meistens für zwei bis drei Tage, bei seiner Tochter sei. Zu seiner Schwester, die in Rapperswil wohne, habe er sehr regelmässigen Kontakt und sie telefonierten jeden zweiten oder dritten Tag. Anlässlich der Berufungsverhandlung habe er ausgeführt, dass seine Freizeit im Moment hauptsächlich darin bestehe, Zeit mit seiner Tochter zu verbringen und sie zu unterstützen. Im Falle einer Landesverweisung würde er seinen Familienmittelpunkt verlieren, denn seine Familie sei in der Schweiz. Zu seiner in Italien lebenden Mutter und übrigen Verwandten dort habe er keinen Kontakt. Seit einem Jahr habe er zudem wieder eine feste Lebenspartnerin.
Selbst bei einer grosszügigen Auslegung des Familienbegriffs könne beim Beschwerdeführer unter den aufgezeigten Umständen nicht von einem familiären Zusammenleben im Sinne der EMRK ausgegangen werden. Einerseits besitze er keine Kernfamilie in der Schweiz, andererseits könne der Kontakt zwischen ihm und seiner Tochter und seiner Enkeltochter nicht als von besonderer Regelmässigkeit oder Intensität geprägt bezeichnet werden. Ein persönlicher Austausch von ein bis zweimal im Monat mit seiner Tochter genüge hierfür nicht. Auch in Bezug auf die Beziehung zu seiner Schwester sei nicht von einem über die üblichen familiären Beziehungen hinausgehenden, besonderen Abhängigkeitsverhältnis auszugehen. Eine solche Beziehung zu den in der Schweiz lebenden Verwandten vermöge auch die Verteidigung nicht aufzuzeigen, wenn sie ausführe, dass ein Kontakt zur Tochter, Enkeltochter, Schwester und Nichte des Beschwerdeführers in der Schweiz nicht telefonisch aufrechtzuerhalten und ein persönlicher Kontakt (gerade z. B. mit einem Kind) nie ersetzbar sei. Der Beschwerdeführer habe vor der ersten Instanz selbst ausgesagt, dass seine Enkeltochter in einem Heim untergebracht sei und er sie nicht oft sehe. Zu seiner (erwachsenen) Tochter und seiner
Schwester pflege er ohnehin vor allem telefonischen Kontakt. Insgesamt könne der Beschwerdeführer somit nichts zu seinen Gunsten aufführen.
Zudem sei der Beschwerdeführer hierzulande auch wirtschaftlich und gesellschaftlich nicht gut integriert. Er beziehe seit 2016/2017 aus psychischen Gründen eine IV-Rente und sei seit diesem Zeitpunkt nicht mehr erwerbstätig gewesen. Die IV-Rente belaufe sich monatlich auf ca. Fr. 4'500.--. Wegen Lohnpfändungen lebe er aber auf dem Existenzminimum. Seine Schulden beliefen sich auf rund Fr. 50'000.--. Habe er vor Vorinstanz noch angegeben, dass er sich von seiner IV-Rente lösen wolle und deshalb diverse Weiterbildungen und Kurse angeschaut habe, habe er anlässlich der Berufungsverhandlung ausgeführt, dass sich diesbezüglich nichts ergeben habe, er wisse ja nicht, wohin es mit ihm gehe. Diese Aussage zeuge nicht von einer aktiven Bemühung, sein Leben wirtschaftlich wieder in den Griff zu bekommen.
Zusammenfassend sei der Beschwerdeführer in der Schweiz nicht besonders integriert. So seien einerseits die Kontakte zu seinen Familienangehörigen nicht von einer hinreichenden Intensität oder Regelmässigkeit geprägt. Auch die Tatsache, dass er wieder eine feste Lebenspartnerin habe, führe nicht zur Annahme eines persönlichen Härtefalls, begründe diese Beziehung doch noch keine Kernfamilie.
Zwar habe der Beschwerdeführer an der Berufungsverhandlung angegeben, sich als Schweizer zu fühlen und hier aufgewachsen zu sein. Dennoch habe er sich nie einbürgern lassen und besitze eine C-Bewilligung. Diesbezüglich habe er an der Berufungsverhandlung angegeben, dass eine Einbürgerung bei ihm nie im Fokus gestanden habe, er habe immer andere Prioritäten gehabt, wie seine Arbeit, und habe sich in der Schweiz immer sicher gefühlt. Schliesslich gehe der Beschwerdeführer in der Schweiz keiner (geregelten) Tätigkeit nach und auch sonst seien keine weiteren Aktivitäten und Beziehungen zur Schweiz auszumachen, die als Zeichen der besonderen Verbundenheit gewertet werden könnten.
Auch lägen keine begründeten Bedenken hinsichtlich einer schweren beruflichen und damit wirtschaftlichen Situation seitens des Beschwerdeführers vor. Er sei in der Vergangenheit mit seinen künstlerischen Projekten teilweise bereits in Italien tätig gewesen. Zudem habe er dank des FZA auch in Italien Anspruch auf seine volle IV-Rente, die momentan rund Fr. 4'500.-- monatlich betrage.
Damit stünde er in Italien wirtschaftlich deutlich besser da als der Durchschnittsitaliener, wie ein Vergleich mit dem dortigen jährlichen Median-Einkommen der Bevölkerung zeige. Schliesslich verpflichte die Landesverweisung auch nicht zur Wohnsitznahme an einem bestimmten Ort, etwa am Herkunftsort der Eltern. Vielmehr sei der des Landes Verwiesene bei der Wahl seines Aufenthalts- und Arbeitsortes im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen frei, wobei sich im Falle des Beschwerdeführers als Unionsbürger die Aufenthaltsfreiheit nicht auf Italien beschränke. Insbesondere sei ihm auch die Wohnsitznahme im grenznahen deutschsprachigen Ausland möglich und ohne Weiteres zumutbar. Dazu zähle beispielsweise auch das deutschsprachige Italien. Dort seien auch die Aussichten auf Integration in den italienischen Arbeitsmarkt sehr gut. So sei es ihm beispielsweise als Deutschsprachigem möglich und zumutbar, in Südtirol eine Stelle im Dienstleistungsgewerbe anzutreten, wie er dies in der Vergangenheit auch hierzulande getan habe. Es sei auch aufgrund dieser Ausführungen nicht zu erwarten, dass die Landesverweisung in wirtschaftlicher Hinsicht zu einer übermässigen Härte für den Beschwerdeführer führen würde, selbst wenn er künftig keine IV-Rente
mehr beziehen könnte und auf eigenen Füssen stehen müsste. Sehe man den Grad des persönlichen Härtefalls, auf eine Kürzestformel heruntergebrochen, in der Differenz der Summe aller Vorzüge derer eine Person durch die Landesverweisung verlustig zu gehen drohe und der Situation, die eine Person nach ihrer Rückkehr antreffen werde, so falle diese vorliegend nicht übermässig ins Gewicht. Weder familiär, noch beruflich, noch wirtschaftlich, noch sozial.
Vielmehr werde der Beschwerdeführer sein hier in der Schweiz geführtes Leben auch im Ausland weiterführen können. Selbst wenn eine allfällige berufliche Reintegration im italienischen Arbeitsmarkt erfolgen würde, wäre dies - wie aufgezeigt - ohne grössere Probleme möglich. Die sozialen Kontakte zur Schweiz könne er sodann in anderer Form weiter pflegen. Abgesehen davon könnten ihn seine Verwandten auch im grenznahen Ausland besuchen. Von einem persönlichen Härtefall könne somit nicht einmal im Ansatz die Rede sein.

3.3.

3.3.1. Gemäss Art. 66a Abs. 1 lit. h
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 66a - 1 Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans:
1    Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans:
a  meurtre (art. 111), assassinat (art. 112), meurtre passionnel (art. 113), incitation et assistance au suicide (art. 115), interruption de grossesse punissable (art. 118, al. 1 et 2);
b  lésions corporelles graves (art. 122), mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124, al. 1), exposition (art. 127), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129), agression (art. 134), représentation de la violence (art. 135, al. 1, 2e phrase);
c  abus de confiance qualifié (art. 138, ch. 2), vol qualifié (art. 139, ch. 3), brigandage (art. 140), escroquerie par métier (art. 146, al. 2), utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques et de cartes de crédit par métier (art. 148, al. 2), extorsion et chantage qualifiés (art. 156, ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch. 2), recel par métier (art. 160, ch. 2);
d  vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186);
e  escroquerie (art. 146, al. 1) à une assurance sociale ou à l'aide sociale, obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a, al. 1);
f  escroquerie (art. 146, al. 1), escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 14, al. 1 à 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif76), fraude fiscale, détournement de l'impôt à la source ou autre infraction en matière de contributions de droit public passible d'une peine privative de liberté maximale d'un an ou plus;
g  mariage forcé, partenariat forcé (art. 181a), traite d'êtres humains (art. 182), séquestration et enlèvement (art. 183), séquestration et enlèvement qualifiés (art. 184), prise d'otage (art. 185);
h  actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1 et 1bis), actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie (art. 197, al. 4, 2e phrase);
i  incendie intentionnel (art. 221, al. 1 et 2), explosion intentionnelle (art. 223, ch. 1, al. 1), emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques (art. 224, al. 1), emploi intentionnel sans dessein délictueux (art. 225, al. 1), fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 226), danger imputable à l'énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants (art. 226bis), actes préparatoires punissables (art. 226ter), inondation, écroulement causés intentionnellement (art. 227, ch. 1, al. 1), dommages intentionnels aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection (art. 228, ch. 1, al. 1), violation des règles de l'art de construire (art. 229, al. 1), suppression ou omission d'installer des appareils protecteurs (art. 230, ch. 1);
j  mise en danger intentionnelle par des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes (art. 230bis, al. 1), propagation d'une maladie de l'homme (art. 231), contamination intentionnelle d'eau potable (art. 234, al. 1);
k  entrave à la circulation publique (art. 237, ch. 1);
l  actes préparatoires délictueux (art. 260bis, al. 1 et 3), participation ou soutien à une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter), mise en danger de la sécurité publique au moyen d'armes (art. 260quater), financement du terrorisme (art. 260quinquies), recrutement, formation et voyage en vue d'un acte terroriste (art. 260sexies);
m  génocide (art. 264), crimes contre l'humanité (art. 264a), infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 194982 (art. 264c), autres crimes de guerre (art. 264d à 264h);
n  infraction intentionnelle à l'art. 116, al. 3, ou 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers83;
o  infraction à l'art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)84;
p  infraction visée à l'art. 74, al. 4, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)86.
2    Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
3    Le juge peut également renoncer à l'expulsion si l'acte a été commis en état de défense excusable (art. 16, al. 1) ou de nécessité excusable (art. 18, al. 1).
StGB verweist das Gericht den Ausländer, der wegen Schändung oder sexuellen Handlungen mit Kindern verurteilt wird, unabhängig von der Höhe der Strafe für 5-15 Jahre aus der Schweiz.
Die obligatorische Landesverweisung wegen einer Katalogtat im Sinne von Art. 66a Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 66a - 1 Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans:
1    Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans:
a  meurtre (art. 111), assassinat (art. 112), meurtre passionnel (art. 113), incitation et assistance au suicide (art. 115), interruption de grossesse punissable (art. 118, al. 1 et 2);
b  lésions corporelles graves (art. 122), mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124, al. 1), exposition (art. 127), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129), agression (art. 134), représentation de la violence (art. 135, al. 1, 2e phrase);
c  abus de confiance qualifié (art. 138, ch. 2), vol qualifié (art. 139, ch. 3), brigandage (art. 140), escroquerie par métier (art. 146, al. 2), utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques et de cartes de crédit par métier (art. 148, al. 2), extorsion et chantage qualifiés (art. 156, ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch. 2), recel par métier (art. 160, ch. 2);
d  vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186);
e  escroquerie (art. 146, al. 1) à une assurance sociale ou à l'aide sociale, obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a, al. 1);
f  escroquerie (art. 146, al. 1), escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 14, al. 1 à 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif76), fraude fiscale, détournement de l'impôt à la source ou autre infraction en matière de contributions de droit public passible d'une peine privative de liberté maximale d'un an ou plus;
g  mariage forcé, partenariat forcé (art. 181a), traite d'êtres humains (art. 182), séquestration et enlèvement (art. 183), séquestration et enlèvement qualifiés (art. 184), prise d'otage (art. 185);
h  actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1 et 1bis), actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie (art. 197, al. 4, 2e phrase);
i  incendie intentionnel (art. 221, al. 1 et 2), explosion intentionnelle (art. 223, ch. 1, al. 1), emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques (art. 224, al. 1), emploi intentionnel sans dessein délictueux (art. 225, al. 1), fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 226), danger imputable à l'énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants (art. 226bis), actes préparatoires punissables (art. 226ter), inondation, écroulement causés intentionnellement (art. 227, ch. 1, al. 1), dommages intentionnels aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection (art. 228, ch. 1, al. 1), violation des règles de l'art de construire (art. 229, al. 1), suppression ou omission d'installer des appareils protecteurs (art. 230, ch. 1);
j  mise en danger intentionnelle par des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes (art. 230bis, al. 1), propagation d'une maladie de l'homme (art. 231), contamination intentionnelle d'eau potable (art. 234, al. 1);
k  entrave à la circulation publique (art. 237, ch. 1);
l  actes préparatoires délictueux (art. 260bis, al. 1 et 3), participation ou soutien à une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter), mise en danger de la sécurité publique au moyen d'armes (art. 260quater), financement du terrorisme (art. 260quinquies), recrutement, formation et voyage en vue d'un acte terroriste (art. 260sexies);
m  génocide (art. 264), crimes contre l'humanité (art. 264a), infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 194982 (art. 264c), autres crimes de guerre (art. 264d à 264h);
n  infraction intentionnelle à l'art. 116, al. 3, ou 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers83;
o  infraction à l'art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)84;
p  infraction visée à l'art. 74, al. 4, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)86.
2    Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
3    Le juge peut également renoncer à l'expulsion si l'acte a été commis en état de défense excusable (art. 16, al. 1) ou de nécessité excusable (art. 18, al. 1).
StGB greift grundsätzlich unabhängig von der konkreten Tatschwere (BGE 146 IV 105 E. 3.4.1; 144 IV 332 E. 3.1). Sie muss zudem unabhängig davon ausgesprochen werden, ob es beim Versuch geblieben ist und ob die Strafe bedingt, unbedingt oder teilbedingt ausfällt (BGE 146 IV 105 E. 3.4.1; 144 IV 168 E. 1.4.1).

3.3.2. Von der Anordnung der Landesverweisung kann nur "ausnahmsweise" unter den kumulativen Voraussetzungen abgesehen werden, dass sie (1.) einen schweren persönlichen Härtefall bewirken würde und (2.) die öffentlichen Interessen an der Landesverweisung gegenüber den privaten Interessen des Ausländers am Verbleib in der Schweiz nicht überwiegen (Art. 66a Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 66a - 1 Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans:
1    Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans:
a  meurtre (art. 111), assassinat (art. 112), meurtre passionnel (art. 113), incitation et assistance au suicide (art. 115), interruption de grossesse punissable (art. 118, al. 1 et 2);
b  lésions corporelles graves (art. 122), mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124, al. 1), exposition (art. 127), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129), agression (art. 134), représentation de la violence (art. 135, al. 1, 2e phrase);
c  abus de confiance qualifié (art. 138, ch. 2), vol qualifié (art. 139, ch. 3), brigandage (art. 140), escroquerie par métier (art. 146, al. 2), utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques et de cartes de crédit par métier (art. 148, al. 2), extorsion et chantage qualifiés (art. 156, ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch. 2), recel par métier (art. 160, ch. 2);
d  vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186);
e  escroquerie (art. 146, al. 1) à une assurance sociale ou à l'aide sociale, obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a, al. 1);
f  escroquerie (art. 146, al. 1), escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 14, al. 1 à 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif76), fraude fiscale, détournement de l'impôt à la source ou autre infraction en matière de contributions de droit public passible d'une peine privative de liberté maximale d'un an ou plus;
g  mariage forcé, partenariat forcé (art. 181a), traite d'êtres humains (art. 182), séquestration et enlèvement (art. 183), séquestration et enlèvement qualifiés (art. 184), prise d'otage (art. 185);
h  actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1 et 1bis), actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie (art. 197, al. 4, 2e phrase);
i  incendie intentionnel (art. 221, al. 1 et 2), explosion intentionnelle (art. 223, ch. 1, al. 1), emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques (art. 224, al. 1), emploi intentionnel sans dessein délictueux (art. 225, al. 1), fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 226), danger imputable à l'énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants (art. 226bis), actes préparatoires punissables (art. 226ter), inondation, écroulement causés intentionnellement (art. 227, ch. 1, al. 1), dommages intentionnels aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection (art. 228, ch. 1, al. 1), violation des règles de l'art de construire (art. 229, al. 1), suppression ou omission d'installer des appareils protecteurs (art. 230, ch. 1);
j  mise en danger intentionnelle par des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes (art. 230bis, al. 1), propagation d'une maladie de l'homme (art. 231), contamination intentionnelle d'eau potable (art. 234, al. 1);
k  entrave à la circulation publique (art. 237, ch. 1);
l  actes préparatoires délictueux (art. 260bis, al. 1 et 3), participation ou soutien à une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter), mise en danger de la sécurité publique au moyen d'armes (art. 260quater), financement du terrorisme (art. 260quinquies), recrutement, formation et voyage en vue d'un acte terroriste (art. 260sexies);
m  génocide (art. 264), crimes contre l'humanité (art. 264a), infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 194982 (art. 264c), autres crimes de guerre (art. 264d à 264h);
n  infraction intentionnelle à l'art. 116, al. 3, ou 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers83;
o  infraction à l'art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)84;
p  infraction visée à l'art. 74, al. 4, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)86.
2    Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
3    Le juge peut également renoncer à l'expulsion si l'acte a été commis en état de défense excusable (art. 16, al. 1) ou de nécessité excusable (art. 18, al. 1).
Satz 1 StGB; sog. Härtefallklausel). Dabei ist der besonderen Situation von Ausländern Rechnung zu tragen, die in der Schweiz geboren oder aufgewachsen sind (Art. 66a Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 66a - 1 Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans:
1    Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans:
a  meurtre (art. 111), assassinat (art. 112), meurtre passionnel (art. 113), incitation et assistance au suicide (art. 115), interruption de grossesse punissable (art. 118, al. 1 et 2);
b  lésions corporelles graves (art. 122), mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124, al. 1), exposition (art. 127), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129), agression (art. 134), représentation de la violence (art. 135, al. 1, 2e phrase);
c  abus de confiance qualifié (art. 138, ch. 2), vol qualifié (art. 139, ch. 3), brigandage (art. 140), escroquerie par métier (art. 146, al. 2), utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques et de cartes de crédit par métier (art. 148, al. 2), extorsion et chantage qualifiés (art. 156, ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch. 2), recel par métier (art. 160, ch. 2);
d  vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186);
e  escroquerie (art. 146, al. 1) à une assurance sociale ou à l'aide sociale, obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a, al. 1);
f  escroquerie (art. 146, al. 1), escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 14, al. 1 à 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif76), fraude fiscale, détournement de l'impôt à la source ou autre infraction en matière de contributions de droit public passible d'une peine privative de liberté maximale d'un an ou plus;
g  mariage forcé, partenariat forcé (art. 181a), traite d'êtres humains (art. 182), séquestration et enlèvement (art. 183), séquestration et enlèvement qualifiés (art. 184), prise d'otage (art. 185);
h  actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1 et 1bis), actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie (art. 197, al. 4, 2e phrase);
i  incendie intentionnel (art. 221, al. 1 et 2), explosion intentionnelle (art. 223, ch. 1, al. 1), emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques (art. 224, al. 1), emploi intentionnel sans dessein délictueux (art. 225, al. 1), fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 226), danger imputable à l'énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants (art. 226bis), actes préparatoires punissables (art. 226ter), inondation, écroulement causés intentionnellement (art. 227, ch. 1, al. 1), dommages intentionnels aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection (art. 228, ch. 1, al. 1), violation des règles de l'art de construire (art. 229, al. 1), suppression ou omission d'installer des appareils protecteurs (art. 230, ch. 1);
j  mise en danger intentionnelle par des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes (art. 230bis, al. 1), propagation d'une maladie de l'homme (art. 231), contamination intentionnelle d'eau potable (art. 234, al. 1);
k  entrave à la circulation publique (art. 237, ch. 1);
l  actes préparatoires délictueux (art. 260bis, al. 1 et 3), participation ou soutien à une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter), mise en danger de la sécurité publique au moyen d'armes (art. 260quater), financement du terrorisme (art. 260quinquies), recrutement, formation et voyage en vue d'un acte terroriste (art. 260sexies);
m  génocide (art. 264), crimes contre l'humanité (art. 264a), infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 194982 (art. 264c), autres crimes de guerre (art. 264d à 264h);
n  infraction intentionnelle à l'art. 116, al. 3, ou 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers83;
o  infraction à l'art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)84;
p  infraction visée à l'art. 74, al. 4, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)86.
2    Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
3    Le juge peut également renoncer à l'expulsion si l'acte a été commis en état de défense excusable (art. 16, al. 1) ou de nécessité excusable (art. 18, al. 1).
Satz 2 StGB). Die Härtefallklausel von Art. 66a Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 66a - 1 Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans:
1    Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans:
a  meurtre (art. 111), assassinat (art. 112), meurtre passionnel (art. 113), incitation et assistance au suicide (art. 115), interruption de grossesse punissable (art. 118, al. 1 et 2);
b  lésions corporelles graves (art. 122), mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124, al. 1), exposition (art. 127), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129), agression (art. 134), représentation de la violence (art. 135, al. 1, 2e phrase);
c  abus de confiance qualifié (art. 138, ch. 2), vol qualifié (art. 139, ch. 3), brigandage (art. 140), escroquerie par métier (art. 146, al. 2), utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques et de cartes de crédit par métier (art. 148, al. 2), extorsion et chantage qualifiés (art. 156, ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch. 2), recel par métier (art. 160, ch. 2);
d  vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186);
e  escroquerie (art. 146, al. 1) à une assurance sociale ou à l'aide sociale, obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a, al. 1);
f  escroquerie (art. 146, al. 1), escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 14, al. 1 à 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif76), fraude fiscale, détournement de l'impôt à la source ou autre infraction en matière de contributions de droit public passible d'une peine privative de liberté maximale d'un an ou plus;
g  mariage forcé, partenariat forcé (art. 181a), traite d'êtres humains (art. 182), séquestration et enlèvement (art. 183), séquestration et enlèvement qualifiés (art. 184), prise d'otage (art. 185);
h  actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1 et 1bis), actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie (art. 197, al. 4, 2e phrase);
i  incendie intentionnel (art. 221, al. 1 et 2), explosion intentionnelle (art. 223, ch. 1, al. 1), emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques (art. 224, al. 1), emploi intentionnel sans dessein délictueux (art. 225, al. 1), fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 226), danger imputable à l'énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants (art. 226bis), actes préparatoires punissables (art. 226ter), inondation, écroulement causés intentionnellement (art. 227, ch. 1, al. 1), dommages intentionnels aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection (art. 228, ch. 1, al. 1), violation des règles de l'art de construire (art. 229, al. 1), suppression ou omission d'installer des appareils protecteurs (art. 230, ch. 1);
j  mise en danger intentionnelle par des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes (art. 230bis, al. 1), propagation d'une maladie de l'homme (art. 231), contamination intentionnelle d'eau potable (art. 234, al. 1);
k  entrave à la circulation publique (art. 237, ch. 1);
l  actes préparatoires délictueux (art. 260bis, al. 1 et 3), participation ou soutien à une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter), mise en danger de la sécurité publique au moyen d'armes (art. 260quater), financement du terrorisme (art. 260quinquies), recrutement, formation et voyage en vue d'un acte terroriste (art. 260sexies);
m  génocide (art. 264), crimes contre l'humanité (art. 264a), infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 194982 (art. 264c), autres crimes de guerre (art. 264d à 264h);
n  infraction intentionnelle à l'art. 116, al. 3, ou 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers83;
o  infraction à l'art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)84;
p  infraction visée à l'art. 74, al. 4, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)86.
2    Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
3    Le juge peut également renoncer à l'expulsion si l'acte a été commis en état de défense excusable (art. 16, al. 1) ou de nécessité excusable (art. 18, al. 1).
StGB dient der Umsetzung des Verhältnismässigkeitsprinzips (vgl. Art. 5 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
BV). Sie ist restriktiv anzuwenden (BGE 146 IV 105 E. 3.4.2 mit Hinweisen). Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung lässt sich zur kriteriengeleiteten Prüfung des Härtefalls im Sinne von Art. 66a Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 66a - 1 Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans:
1    Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans:
a  meurtre (art. 111), assassinat (art. 112), meurtre passionnel (art. 113), incitation et assistance au suicide (art. 115), interruption de grossesse punissable (art. 118, al. 1 et 2);
b  lésions corporelles graves (art. 122), mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124, al. 1), exposition (art. 127), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129), agression (art. 134), représentation de la violence (art. 135, al. 1, 2e phrase);
c  abus de confiance qualifié (art. 138, ch. 2), vol qualifié (art. 139, ch. 3), brigandage (art. 140), escroquerie par métier (art. 146, al. 2), utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques et de cartes de crédit par métier (art. 148, al. 2), extorsion et chantage qualifiés (art. 156, ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch. 2), recel par métier (art. 160, ch. 2);
d  vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186);
e  escroquerie (art. 146, al. 1) à une assurance sociale ou à l'aide sociale, obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a, al. 1);
f  escroquerie (art. 146, al. 1), escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 14, al. 1 à 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif76), fraude fiscale, détournement de l'impôt à la source ou autre infraction en matière de contributions de droit public passible d'une peine privative de liberté maximale d'un an ou plus;
g  mariage forcé, partenariat forcé (art. 181a), traite d'êtres humains (art. 182), séquestration et enlèvement (art. 183), séquestration et enlèvement qualifiés (art. 184), prise d'otage (art. 185);
h  actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1 et 1bis), actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie (art. 197, al. 4, 2e phrase);
i  incendie intentionnel (art. 221, al. 1 et 2), explosion intentionnelle (art. 223, ch. 1, al. 1), emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques (art. 224, al. 1), emploi intentionnel sans dessein délictueux (art. 225, al. 1), fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 226), danger imputable à l'énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants (art. 226bis), actes préparatoires punissables (art. 226ter), inondation, écroulement causés intentionnellement (art. 227, ch. 1, al. 1), dommages intentionnels aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection (art. 228, ch. 1, al. 1), violation des règles de l'art de construire (art. 229, al. 1), suppression ou omission d'installer des appareils protecteurs (art. 230, ch. 1);
j  mise en danger intentionnelle par des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes (art. 230bis, al. 1), propagation d'une maladie de l'homme (art. 231), contamination intentionnelle d'eau potable (art. 234, al. 1);
k  entrave à la circulation publique (art. 237, ch. 1);
l  actes préparatoires délictueux (art. 260bis, al. 1 et 3), participation ou soutien à une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter), mise en danger de la sécurité publique au moyen d'armes (art. 260quater), financement du terrorisme (art. 260quinquies), recrutement, formation et voyage en vue d'un acte terroriste (art. 260sexies);
m  génocide (art. 264), crimes contre l'humanité (art. 264a), infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 194982 (art. 264c), autres crimes de guerre (art. 264d à 264h);
n  infraction intentionnelle à l'art. 116, al. 3, ou 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers83;
o  infraction à l'art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)84;
p  infraction visée à l'art. 74, al. 4, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)86.
2    Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
3    Le juge peut également renoncer à l'expulsion si l'acte a été commis en état de défense excusable (art. 16, al. 1) ou de nécessité excusable (art. 18, al. 1).
StGB der Kriterienkatalog der Bestimmung über den "schwerwiegenden persönlichen Härtefall" in Art. 31 Abs. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi)
1    Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a  de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;
b  ...
c  de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d  de la situation financière;
e  de la durée de la présence en Suisse;
f  de l'état de santé;
g  des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.
2    Le requérant doit justifier de son identité.
3    L'exercice d'une activité lucrative salariée ou indépendante n'est pas soumis à autorisation.74
4    ...75
5    Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.76
6    Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.77
der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE; SR 142.201) heranziehen (BGE 146 IV 105 E. 3.4.2; 144 IV 332 E. 3.3.2). Zu berücksichtigen sind namentlich der Grad der (persönlichen und wirtschaftlichen) Integration,
einschliesslich familiärer Bindungen des Ausländers in der Schweiz bzw. in der Heimat, die Aufenthaltsdauer, der Gesundheitszustand und die Resozialisierungschancen (BGE 144 IV 332 E. 3.3.2).
Bei der Härtefallprüfung ist nicht schematisch ab einer gewissen Aufenthaltsdauer eine Verwurzelung in der Schweiz anzunehmen (BGE 146 IV 105 E. 3.4.4). Erforderlich sind besonders intensive, über eine normale Integration hinausgehende private Beziehungen beruflicher oder gesellschaftlicher Natur (vgl. BGE 144 II 1 E. 6.1; Urteil 6B 694/2023 vom 6. Dezember 2023 E. 3.2.2; je mit Hinweisen).

3.3.3. Von einem schweren persönlichen Härtefall ist in der Regel bei einem Eingriff von einer gewissen Tragweite in den Anspruch des Ausländers auf das in Art. 13
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
BV und Art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
EMRK verankerte Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens auszugehen (Urteile 6B 694/2023 vom 6. Dezember 2023 E. 3.2.2; 6B 563/2023 vom 6. Dezember 2023 E. 8.1.2; je mit Hinweisen). Nach der Rechtsprechung kann sich der Ausländer auf das Recht auf Privatleben nach Art. 8 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
EMRK berufen, sofern er besonders intensive soziale und berufliche Verbindungen zur Schweiz aufweist, die über jene einer gewöhnlichen Integration hinausgehen (vgl. BGE 144 II 1 E. 6.1; Urteile 6B 694/2023 vom 6. Dezember 2023 E. 3.2.2; 6B 563/2023 vom 6. Dezember 2023 E. 8.1.2; je mit Hinweisen).
Das durch Art. 13
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
BV bzw. Art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
EMRK geschützte Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens ist berührt, wenn eine staatliche Entfernungs- oder Fernhaltemassnahme eine nahe, echte und tatsächlich gelebte familiäre Beziehung einer in der Schweiz gefestigt anwesenheitsberechtigten Person beeinträchtigt, ohne dass es dieser ohne Weiteres möglich bzw. zumutbar wäre, ihr Familienleben andernorts zu pflegen (BGE 144 I 266 E. 3.3; 144 II 1 E. 6.1; je mit Hinweisen). Zum geschützten Familienkreis gehört in erster Linie die Kernfamilie, d.h. die Gemeinschaft der Ehegatten mit ihren minderjährigen Kindern. In den Schutzbereich von Art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
EMRK fallen aber auch andere familiäre Verhältnisse, sofern eine genügend nahe, echte und tatsächlich gelebte Beziehung besteht. Hinweise für solche Beziehungen sind das Zusammenleben in einem gemeinsamen Haushalt, eine finanzielle Abhängigkeit, speziell enge familiäre Bande, regelmässige Kontakte oder die Übernahme von Verantwortung für eine andere Person. Bei hinreichender Intensität sind auch Beziehungen zwischen nahen Verwandten wie Geschwistern oder Tanten und Nichten wesentlich, doch muss in diesem Fall zwischen der über ein gefestigtes Anwesenheitsrecht verfügenden Person und dem um die
Bewilligung nachsuchenden Ausländer ein über die üblichen familiären Beziehungen bzw. emotionale Bindungen hinausgehendes, besonderes Abhängigkeitsverhältnis bestehen (vgl. dazu BGE 144 II 1 E. 6.1; Urteil 6B 563/2023 vom 6. Dezember 2023 E. 8.1.4; je mit Hinweisen).

3.3.4. Wird ein schwerer persönlicher Härtefall bejaht, entscheidet sich die Sachfrage in einer Interessenabwägung nach Massgabe der "öffentlichen Interessen an der Landesverweisung". Nach der gesetzlichen Systematik ist die obligatorische Landesverweisung anzuordnen, wenn die Katalogtaten einen Schweregrad erreichen, bei dem die Landesverweisung zur Wahrung der inneren Sicherheit als notwendig erscheint. Diese Beurteilung lässt sich strafrechtlich nur in der Weise vornehmen, dass massgebend auf die verschuldensmässige Natur und Schwere der Tatbegehung, die sich darin manifestierende Gefährlichkeit des Täters für die öffentliche Sicherheit und auf die Legalprognose abgestellt wird (Urteile 6B 694/2023 vom 6. Dezember 2023 E. 3.2.2; 6B 563/2023 vom 6. Dezember 2023 E. 8.1.5; je mit Hinweisen).

3.4. Die Vorinstanz verneint das Vorliegen eines persönlichen Härtefalls zu Unrecht.

3.4.1. Dem angefochtenen Urteil kann zwar nicht ausdrücklich entnommen werden, ob der Beschwerdeführer in der Schweiz geboren wurde, gemäss den Ausführungen in der Beschwerde wie auch in der Stellungnahme der Beschwerdegegnerin sei dies aber der Fall. Auch die Vorinstanz bezeichnet den Beschwerdeführer als "typischen" Ausländer der zweiten Generation und stellt fest, er sei in der Schweiz aufgewachsen und sozialisiert worden, wobei "nur lose" Kontakte zu seinem Heimatland bestünden. Dem angefochtenen Urteil zufolge hat er nie in Italien (noch sonst wo im Ausland) gelebt und mithin sein gesamtes Leben - rund 51 Jahre - in der Schweiz verbracht, was einer sehr langen Aufenthaltsdauer entspricht. Er fällt damit fraglos in den besonderen Schutzbereich von Art. 66a Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 66a - 1 Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans:
1    Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans:
a  meurtre (art. 111), assassinat (art. 112), meurtre passionnel (art. 113), incitation et assistance au suicide (art. 115), interruption de grossesse punissable (art. 118, al. 1 et 2);
b  lésions corporelles graves (art. 122), mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124, al. 1), exposition (art. 127), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129), agression (art. 134), représentation de la violence (art. 135, al. 1, 2e phrase);
c  abus de confiance qualifié (art. 138, ch. 2), vol qualifié (art. 139, ch. 3), brigandage (art. 140), escroquerie par métier (art. 146, al. 2), utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques et de cartes de crédit par métier (art. 148, al. 2), extorsion et chantage qualifiés (art. 156, ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch. 2), recel par métier (art. 160, ch. 2);
d  vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186);
e  escroquerie (art. 146, al. 1) à une assurance sociale ou à l'aide sociale, obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a, al. 1);
f  escroquerie (art. 146, al. 1), escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 14, al. 1 à 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif76), fraude fiscale, détournement de l'impôt à la source ou autre infraction en matière de contributions de droit public passible d'une peine privative de liberté maximale d'un an ou plus;
g  mariage forcé, partenariat forcé (art. 181a), traite d'êtres humains (art. 182), séquestration et enlèvement (art. 183), séquestration et enlèvement qualifiés (art. 184), prise d'otage (art. 185);
h  actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1 et 1bis), actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie (art. 197, al. 4, 2e phrase);
i  incendie intentionnel (art. 221, al. 1 et 2), explosion intentionnelle (art. 223, ch. 1, al. 1), emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques (art. 224, al. 1), emploi intentionnel sans dessein délictueux (art. 225, al. 1), fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 226), danger imputable à l'énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants (art. 226bis), actes préparatoires punissables (art. 226ter), inondation, écroulement causés intentionnellement (art. 227, ch. 1, al. 1), dommages intentionnels aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection (art. 228, ch. 1, al. 1), violation des règles de l'art de construire (art. 229, al. 1), suppression ou omission d'installer des appareils protecteurs (art. 230, ch. 1);
j  mise en danger intentionnelle par des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes (art. 230bis, al. 1), propagation d'une maladie de l'homme (art. 231), contamination intentionnelle d'eau potable (art. 234, al. 1);
k  entrave à la circulation publique (art. 237, ch. 1);
l  actes préparatoires délictueux (art. 260bis, al. 1 et 3), participation ou soutien à une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter), mise en danger de la sécurité publique au moyen d'armes (art. 260quater), financement du terrorisme (art. 260quinquies), recrutement, formation et voyage en vue d'un acte terroriste (art. 260sexies);
m  génocide (art. 264), crimes contre l'humanité (art. 264a), infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 194982 (art. 264c), autres crimes de guerre (art. 264d à 264h);
n  infraction intentionnelle à l'art. 116, al. 3, ou 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers83;
o  infraction à l'art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)84;
p  infraction visée à l'art. 74, al. 4, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)86.
2    Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
3    Le juge peut également renoncer à l'expulsion si l'acte a été commis en état de défense excusable (art. 16, al. 1) ou de nécessité excusable (art. 18, al. 1).
Satz 2 StGB, womit ein starkes Indiz für sein gewichtiges Interesse an einem Verbleib in der Schweiz vorliegt (vgl. Urteile 6B 449/2023 vom 21. Februar 2024 E. 2.1.2; 6B 855/2020 vom 25. Oktober 2021 E. 3.5.4). Zwar weist die Beschwerdegegnerin zu Recht darauf hin, dass sich das Vorliegen eines Härtefalls weder anhand von starren Altersangaben noch einer bestimmten Dauer der Anwesenheit bestimmt; entgegen ihrer Stellungnahme ändern die Umstände des Einzelfalls aber
nichts am Vorliegen eines persönlichen Härtefalls.

3.4.2. So besuchte der Beschwerdeführer in der Schweiz sämtliche Schulen, absolvierte eine Lehre als Polymechaniker und war zunächst während rund 10 Jahren berufstätig. Dies spricht für eine durchaus gelungene berufliche Eingliederung. Der Umstand, dass er 2011 seine Erwerbstätigkeit einstellte und seit 2016/2017 aus psychischen Gründen eine IV-Rente bezieht, lässt derweil - wie vom Beschwerdeführer zu Recht gerügt - keine Schlüsse auf seine Integrationsbemühungen zu (vgl. Urteil 6B 987/2021 vom 31. Oktober 2022 E. 4.5). Gleiches gilt für seine Schulden, aus denen nicht unbesehen der restlichen Lebensumstände auf die Qualität seiner hiesigen Vernetzung geschlossen werden kann (vgl. Urteil 6B 1124/2021 vom 16. Dezember 2022 E. 3.1.2). Wie die Vorinstanz anerkennt auch die Beschwerdegegnerin, dass der Beschwerdeführer seine wirtschaftliche Tätigkeit aus psychischen Gründen aufgab, womit nicht ersichtlich ist, dass seine Schulden das Resultat unzureichender Arbeitsbemühungen (und nicht etwa seiner psychischen Erkrankung) wären. Dass er zwischenzeitlich keine Anstrengungen zur Verbesserung seiner wirtschaftlichen Situation unternommen habe, ist insofern nicht stichhaltig, als die Vorinstanz nicht feststellt, ob und inwiefern er dazu
angesichts seiner IV-Berentung überhaupt in der Lage ist.

3.4.3. Der Beschwerdeführer lebt sodann seit einem Jahr (wieder) in einer festen Partnerschaft, hat in der Schweiz eine mittlerweile erwachsene Tochter und ein Enkelkind, wobei zu beiden regelmässiger Kontakt besteht. Zudem wohnt seine Schwester in Rapperswil. Nur geringe Verbindungen bestehen hingegen zu seiner in Italien lebenden Mutter.
Im Hinblick auf sein Alter, den lebenslangen (und ausschliesslichen) Aufenthalt in der Schweiz und insbesondere die vollständig hier verbrachte Kinder- und Jugendzeit, angesichts des Umstands, dass der Beschwerdeführer in der Schweiz sämtliche Schulen besuchte, seine Berufsausbildung zum Polymechaniker absolvierte und während 10 Jahren gearbeitet hat (wobei er seine Tätigkeit aufgrund einer psychischen Erkrankung aufgab) sowie vor dem Hintergrund, dass neben seiner Tochter, seiner Enkeltochter und seiner Schwester auch seine aktuelle Freundin in der Schweiz lebt, ist, entgegen der Vorinstanz, vom Vorliegen eines schweren persönlichen Härtefalls im Sinne von Art. 66a Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 66a - 1 Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans:
1    Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans:
a  meurtre (art. 111), assassinat (art. 112), meurtre passionnel (art. 113), incitation et assistance au suicide (art. 115), interruption de grossesse punissable (art. 118, al. 1 et 2);
b  lésions corporelles graves (art. 122), mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124, al. 1), exposition (art. 127), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129), agression (art. 134), représentation de la violence (art. 135, al. 1, 2e phrase);
c  abus de confiance qualifié (art. 138, ch. 2), vol qualifié (art. 139, ch. 3), brigandage (art. 140), escroquerie par métier (art. 146, al. 2), utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques et de cartes de crédit par métier (art. 148, al. 2), extorsion et chantage qualifiés (art. 156, ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch. 2), recel par métier (art. 160, ch. 2);
d  vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186);
e  escroquerie (art. 146, al. 1) à une assurance sociale ou à l'aide sociale, obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a, al. 1);
f  escroquerie (art. 146, al. 1), escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 14, al. 1 à 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif76), fraude fiscale, détournement de l'impôt à la source ou autre infraction en matière de contributions de droit public passible d'une peine privative de liberté maximale d'un an ou plus;
g  mariage forcé, partenariat forcé (art. 181a), traite d'êtres humains (art. 182), séquestration et enlèvement (art. 183), séquestration et enlèvement qualifiés (art. 184), prise d'otage (art. 185);
h  actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1 et 1bis), actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie (art. 197, al. 4, 2e phrase);
i  incendie intentionnel (art. 221, al. 1 et 2), explosion intentionnelle (art. 223, ch. 1, al. 1), emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques (art. 224, al. 1), emploi intentionnel sans dessein délictueux (art. 225, al. 1), fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 226), danger imputable à l'énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants (art. 226bis), actes préparatoires punissables (art. 226ter), inondation, écroulement causés intentionnellement (art. 227, ch. 1, al. 1), dommages intentionnels aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection (art. 228, ch. 1, al. 1), violation des règles de l'art de construire (art. 229, al. 1), suppression ou omission d'installer des appareils protecteurs (art. 230, ch. 1);
j  mise en danger intentionnelle par des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes (art. 230bis, al. 1), propagation d'une maladie de l'homme (art. 231), contamination intentionnelle d'eau potable (art. 234, al. 1);
k  entrave à la circulation publique (art. 237, ch. 1);
l  actes préparatoires délictueux (art. 260bis, al. 1 et 3), participation ou soutien à une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter), mise en danger de la sécurité publique au moyen d'armes (art. 260quater), financement du terrorisme (art. 260quinquies), recrutement, formation et voyage en vue d'un acte terroriste (art. 260sexies);
m  génocide (art. 264), crimes contre l'humanité (art. 264a), infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 194982 (art. 264c), autres crimes de guerre (art. 264d à 264h);
n  infraction intentionnelle à l'art. 116, al. 3, ou 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers83;
o  infraction à l'art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)84;
p  infraction visée à l'art. 74, al. 4, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)86.
2    Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
3    Le juge peut également renoncer à l'expulsion si l'acte a été commis en état de défense excusable (art. 16, al. 1) ou de nécessité excusable (art. 18, al. 1).
StGB auszugehen. Wie vom Beschwerdeführer im Ergebnis richtig vorgebracht, weist er dabei derart enge Verbindungen zur Schweiz auf, dass die Landesverweisung darüber hinaus auch einem Eingriff in sein Recht auf Achtung des Privatlebens gemäss Art. 8 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
EMRK gleichkommen dürfte. Mithin läge auch in dieser Hinsicht ein Härtefall vor (vgl. supra E. 3.3.3). Ob die familiären Verhältnisse des Beschwerdeführers (unter dem Gesichtspunkt des Rechts auf Achtung des Familienlebens) ebenfalls vom Schutzbereich von Art. 8 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
EMRK erfasst werden, kann angesichts
obiger Erwägungen offenbleiben. Ebenso erübrigt sich ein Eingehen auf seine gesundheitliche Situation.

3.5. Demnach ist vorliegend eine Interessenabwägung im Sinne von Art. 66a Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 66a - 1 Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans:
1    Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans:
a  meurtre (art. 111), assassinat (art. 112), meurtre passionnel (art. 113), incitation et assistance au suicide (art. 115), interruption de grossesse punissable (art. 118, al. 1 et 2);
b  lésions corporelles graves (art. 122), mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124, al. 1), exposition (art. 127), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129), agression (art. 134), représentation de la violence (art. 135, al. 1, 2e phrase);
c  abus de confiance qualifié (art. 138, ch. 2), vol qualifié (art. 139, ch. 3), brigandage (art. 140), escroquerie par métier (art. 146, al. 2), utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques et de cartes de crédit par métier (art. 148, al. 2), extorsion et chantage qualifiés (art. 156, ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch. 2), recel par métier (art. 160, ch. 2);
d  vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186);
e  escroquerie (art. 146, al. 1) à une assurance sociale ou à l'aide sociale, obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a, al. 1);
f  escroquerie (art. 146, al. 1), escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 14, al. 1 à 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif76), fraude fiscale, détournement de l'impôt à la source ou autre infraction en matière de contributions de droit public passible d'une peine privative de liberté maximale d'un an ou plus;
g  mariage forcé, partenariat forcé (art. 181a), traite d'êtres humains (art. 182), séquestration et enlèvement (art. 183), séquestration et enlèvement qualifiés (art. 184), prise d'otage (art. 185);
h  actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1 et 1bis), actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie (art. 197, al. 4, 2e phrase);
i  incendie intentionnel (art. 221, al. 1 et 2), explosion intentionnelle (art. 223, ch. 1, al. 1), emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques (art. 224, al. 1), emploi intentionnel sans dessein délictueux (art. 225, al. 1), fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 226), danger imputable à l'énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants (art. 226bis), actes préparatoires punissables (art. 226ter), inondation, écroulement causés intentionnellement (art. 227, ch. 1, al. 1), dommages intentionnels aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection (art. 228, ch. 1, al. 1), violation des règles de l'art de construire (art. 229, al. 1), suppression ou omission d'installer des appareils protecteurs (art. 230, ch. 1);
j  mise en danger intentionnelle par des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes (art. 230bis, al. 1), propagation d'une maladie de l'homme (art. 231), contamination intentionnelle d'eau potable (art. 234, al. 1);
k  entrave à la circulation publique (art. 237, ch. 1);
l  actes préparatoires délictueux (art. 260bis, al. 1 et 3), participation ou soutien à une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter), mise en danger de la sécurité publique au moyen d'armes (art. 260quater), financement du terrorisme (art. 260quinquies), recrutement, formation et voyage en vue d'un acte terroriste (art. 260sexies);
m  génocide (art. 264), crimes contre l'humanité (art. 264a), infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 194982 (art. 264c), autres crimes de guerre (art. 264d à 264h);
n  infraction intentionnelle à l'art. 116, al. 3, ou 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers83;
o  infraction à l'art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)84;
p  infraction visée à l'art. 74, al. 4, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)86.
2    Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
3    Le juge peut également renoncer à l'expulsion si l'acte a été commis en état de défense excusable (art. 16, al. 1) ou de nécessité excusable (art. 18, al. 1).
StGB resp. Art. 8 Ziff. 2
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
EMRK vorzunehmen. Dies hat die Vorinstanz (auch eventualiter) unterlassen. Demzufolge ist auf die Vorbringen des Beschwerdeführers betreffend das FZA sowie die Dauer der Landesverweisung nicht einzugehen.

4.

4.1. Die Beschwerde ist nach dem Gesagten teilweise gutzuheissen. Das angefochtene Urteil ist mit Bezug auf die ausgesprochene Strafe sowie die Anordnung der Landesverweisung aufzuheben und der Vorinstanz im Sinne der Erwägungen zur neuen Beurteilung zurückzuweisen. Im Übrigen ist die Beschwerde abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann.

4.2. Der Kanton Zürich hat den Beschwerdeführer im Umfang seines Obsiegens für das bundesgerichtliche Verfahren angemessen zu entschädigen (Art. 68 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
und 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
BGG). Das Gesuch des Beschwerdeführers um unentgeltliche Rechtspflege wird in diesem Umfang gegenstandslos. Da der Beschwerdeführer um unentgeltliche Rechtspflege ersucht, ist die Entschädigung praxisgemäss seinem Rechtsvertreter zuzusprechen. Im Übrigen ist das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege infolge Aussichtslosigkeit abzuweisen (Art. 64 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
BGG). Der finanziellen Lage des Beschwerdeführers ist mit herabgesetzten Gerichtskosten Rechnung zu tragen (Art. 65 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés25.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
BGG). Der Kanton Zürich trägt keine Gerichtskosten (Art. 66 Abs. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen und im Übrigen abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist. Das Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich vom 20. März 2023 wird aufgehoben und die Sache zur neuen Entscheidung an die Vorinstanz zurückgewiesen.

2.
Das Gesuch des Beschwerdeführers um unentgeltliche Rechtspflege wird abgewiesen, soweit es nicht gegenstandslos geworden ist.

3.
Dem Beschwerdeführer werden Gerichtskosten von Fr. 600.-- auferlegt.

4.
Der Kanton Zürich hat Rechtsanwalt Andreas Josephsohn für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 1'500.-- zu entschädigen.

5.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht des Kantons Zürich, I. Strafkammer, schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 15. Juli 2024

Im Namen der I. strafrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Das präsidierende Mitglied: Muschietti

Der Gerichtsschreiber: Roux-Serret
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_855/2023
Date : 15 juillet 2024
Publié : 02 août 2024
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit pénal (partie général)
Objet : Strafzumessung, Landesverweisung (Art. 66a StGB)


Répertoire des lois
CEDH: 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CP: 19 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 19 - 1 L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
1    L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
2    Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
3    Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées.15
4    Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables.
20 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 20 - L'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur.
41 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
1    Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
a  si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou
b  s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée.
2    Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée.
3    Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36).
47 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
48 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
49 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
50 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance.
66a 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 66a - 1 Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans:
1    Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans:
a  meurtre (art. 111), assassinat (art. 112), meurtre passionnel (art. 113), incitation et assistance au suicide (art. 115), interruption de grossesse punissable (art. 118, al. 1 et 2);
b  lésions corporelles graves (art. 122), mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124, al. 1), exposition (art. 127), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129), agression (art. 134), représentation de la violence (art. 135, al. 1, 2e phrase);
c  abus de confiance qualifié (art. 138, ch. 2), vol qualifié (art. 139, ch. 3), brigandage (art. 140), escroquerie par métier (art. 146, al. 2), utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques et de cartes de crédit par métier (art. 148, al. 2), extorsion et chantage qualifiés (art. 156, ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch. 2), recel par métier (art. 160, ch. 2);
d  vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186);
e  escroquerie (art. 146, al. 1) à une assurance sociale ou à l'aide sociale, obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a, al. 1);
f  escroquerie (art. 146, al. 1), escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 14, al. 1 à 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif76), fraude fiscale, détournement de l'impôt à la source ou autre infraction en matière de contributions de droit public passible d'une peine privative de liberté maximale d'un an ou plus;
g  mariage forcé, partenariat forcé (art. 181a), traite d'êtres humains (art. 182), séquestration et enlèvement (art. 183), séquestration et enlèvement qualifiés (art. 184), prise d'otage (art. 185);
h  actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1 et 1bis), actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie (art. 197, al. 4, 2e phrase);
i  incendie intentionnel (art. 221, al. 1 et 2), explosion intentionnelle (art. 223, ch. 1, al. 1), emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques (art. 224, al. 1), emploi intentionnel sans dessein délictueux (art. 225, al. 1), fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 226), danger imputable à l'énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants (art. 226bis), actes préparatoires punissables (art. 226ter), inondation, écroulement causés intentionnellement (art. 227, ch. 1, al. 1), dommages intentionnels aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection (art. 228, ch. 1, al. 1), violation des règles de l'art de construire (art. 229, al. 1), suppression ou omission d'installer des appareils protecteurs (art. 230, ch. 1);
j  mise en danger intentionnelle par des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes (art. 230bis, al. 1), propagation d'une maladie de l'homme (art. 231), contamination intentionnelle d'eau potable (art. 234, al. 1);
k  entrave à la circulation publique (art. 237, ch. 1);
l  actes préparatoires délictueux (art. 260bis, al. 1 et 3), participation ou soutien à une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter), mise en danger de la sécurité publique au moyen d'armes (art. 260quater), financement du terrorisme (art. 260quinquies), recrutement, formation et voyage en vue d'un acte terroriste (art. 260sexies);
m  génocide (art. 264), crimes contre l'humanité (art. 264a), infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 194982 (art. 264c), autres crimes de guerre (art. 264d à 264h);
n  infraction intentionnelle à l'art. 116, al. 3, ou 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers83;
o  infraction à l'art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)84;
p  infraction visée à l'art. 74, al. 4, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)86.
2    Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
3    Le juge peut également renoncer à l'expulsion si l'acte a été commis en état de défense excusable (art. 16, al. 1) ou de nécessité excusable (art. 18, al. 1).
67 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 67 - 1 Si l'auteur a commis un crime ou un délit dans l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une activité non professionnelle organisée et qu'il a été condamné pour cette infraction à une peine privative de liberté de plus de six mois, le juge peut lui interdire totalement ou partiellement l'exercice de cette activité ou d'activités comparables pour une durée de six mois à cinq ans, s'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouveau crime ou délit dans l'exercice de cette activité.94
1    Si l'auteur a commis un crime ou un délit dans l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une activité non professionnelle organisée et qu'il a été condamné pour cette infraction à une peine privative de liberté de plus de six mois, le juge peut lui interdire totalement ou partiellement l'exercice de cette activité ou d'activités comparables pour une durée de six mois à cinq ans, s'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouveau crime ou délit dans l'exercice de cette activité.94
2    Si l'auteur a commis un crime ou un délit contre un mineur ou une autre personne particulièrement vulnérable et qu'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouvel acte de même genre dans l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables, le juge peut lui interdire l'exercice de cette activité pour une durée de un à dix ans.
2bis    Le juge peut prononcer à vie une interdiction au sens de l'al. 2 s'il est à prévoir qu'une durée de dix ans ne suffira pas pour que l'auteur ne représente plus de danger. À la demande des autorités d'exécution, il peut prolonger de cinq ans en cinq ans au plus une interdiction limitée dans le temps prononcée en vertu de l'al. 2 lorsque cette prolongation est nécessaire pour empêcher l'auteur de commettre un nouveau crime ou délit de même genre que celui qui a donné lieu à l'interdiction.95
3    S'il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 pour un des actes suivants, le juge lui interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs:
a  traite d'êtres humains (art. 182) si l'infraction a été commise à des fins d'exploitation sexuelle et que la victime était mineure;
b  actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187), des personnes dépendantes (art. 188) ou des mineurs contre rémunération (art. 196);
c  atteinte et contrainte sexuelles (art. 189), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), exhibitionnisme (art. 194), encouragement à la prostitution (art. 195), transmission indue d'un contenu non public à caractère sexuel (art. 197a) ou désagréments d'ordre sexuel (art. 198), si la victime était mineure;
d  pornographie (art. 197):
d1  au sens de l'art. 197, al. 1 ou 3,
d2  au sens de l'art. 197, al. 4 ou 5, si les objets ou représentations avaient comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des mineurs.97
4    S'il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 pour un des actes suivants, le juge lui interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables, ainsi que l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée relevant du domaine de la santé qui implique des contacts directs avec des patients:
a  traite d'êtres humains (art. 182) à des fins d'exploitation sexuelle, atteinte et contrainte sexuelles (art. 189), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), exhibitionnisme (art. 194), encouragement à la prostitution (art. 195), transmission indue d'un contenu non public à caractère sexuel (art. 197a) ou désagréments d'ordre sexuel (art. 198), si la victime était:98
a1  un adulte particulièrement vulnérable, ou
a2  un adulte qui n'est pas particulièrement vulnérable mais qui, au moment des faits, était incapable de résistance ou de discernement ou dans un état de dépendance physique ou psychique l'empêchant de se défendre;
b  pornographie (art. 197, al. 2, 1re phrase, 4 ou 5), si les objets ou représentations avaient comme contenu:
b1  des actes d'ordre sexuel avec un adulte particulièrement vulnérable, ou
b2  des actes d'ordre sexuel avec un adulte qui n'est pas particulièrement vulnérable mais qui, au moment des faits, était incapable de résistance ou de discernement ou dans un état de dépendance physique ou psychique l'empêchant de se défendre.99
4bis    Dans les cas de très peu de gravité, le juge peut exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction d'exercer une activité au sens des al. 3 ou 4 lorsqu'elle ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres infractions passibles de cette même mesure. Il ne peut le faire si l'auteur:
a  a été condamné pour traite d'êtres humains (art. 182), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190, al. 2 et 3), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191) ou encouragement à la prostitution (art. 195), ou
b  est pédophile conformément aux critères de classification internationalement reconnus.101
5    Si, dans le cadre d'une même procédure, il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure pour plusieurs infractions, le juge détermine la part de la peine ou la mesure qui correspond à une infraction donnant lieu à une interdiction d'exercer une activité. Il prononce une interdiction au sens des al. 1, 2, 2bis, 3 ou 4 en fonction de cette part de peine ou de cette mesure et de l'infraction commise. Les parts de peine qui correspondent à plusieurs infractions entrant en ligne de compte pour une interdiction donnée s'additionnent. Le juge peut prononcer plusieurs interdictions d'exercer une activité.102
6    Le juge peut ordonner une assistance de probation pour la durée de l'interdiction.103
7    ...104
144 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office.
3    Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office.
187 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 187 - 1. Quiconque commet un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans,
1    Quiconque commet un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans,
2    L'acte n'est pas punissable si la différence d'âge entre les participants ne dépasse pas trois ans.
3    Si, au moment de l'acte ou du premier acte commis, l'auteur avait moins de 20 ans et en cas de circonstances particulières, l'autorité compétente peut renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.283
4    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il a agi en admettant par erreur que sa victime était âgée de 16 ans au moins alors qu'en usant des précautions voulues il aurait pu éviter l'erreur.284
5    ...285
6    ...286
191
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 191 - Quiconque profite du fait qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance pour lui faire commettre ou subir l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
13
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
LTF: 64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
65 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés25.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
107
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.101
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets102 dans le mois qui suit le dépôt du recours.103
OASA: 31
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi)
1    Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a  de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;
b  ...
c  de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d  de la situation financière;
e  de la durée de la présence en Suisse;
f  de l'état de santé;
g  des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.
2    Le requérant doit justifier de son identité.
3    L'exercice d'une activité lucrative salariée ou indépendante n'est pas soumis à autorisation.74
4    ...75
5    Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.76
6    Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.77
Répertoire ATF
107-IV-3 • 116-IV-273 • 121-IV-202 • 127-IV-101 • 128-IV-97 • 132-IV-29 • 133-IV-145 • 134-III-379 • 134-IV-132 • 134-IV-17 • 134-IV-82 • 135-IV-191 • 136-V-131 • 137-II-313 • 138-IV-120 • 141-IV-329 • 143-IV-397 • 144-I-266 • 144-II-1 • 144-IV-168 • 144-IV-217 • 144-IV-313 • 144-IV-332 • 146-IV-105 • 146-IV-153 • 146-IV-231 • 146-IV-311 • 146-IV-88 • 147-IV-241 • 148-IV-39 • 148-IV-89 • 150-IV-1
Weitere Urteile ab 2000
6B_1024/2021 • 6B_1029/2019 • 6B_1058/2023 • 6B_1110/2014 • 6B_1124/2021 • 6B_1176/2021 • 6B_119/2023 • 6B_1363/2019 • 6B_1368/2020 • 6B_1388/2021 • 6B_1397/2019 • 6B_149/2021 • 6B_1508/2021 • 6B_196/2021 • 6B_199/2022 • 6B_337/2023 • 6B_368/2020 • 6B_387/2020 • 6B_395/2021 • 6B_445/2023 • 6B_447/2021 • 6B_449/2023 • 6B_460/2020 • 6B_485/2022 • 6B_487/2021 • 6B_496/2020 • 6B_521/2022 • 6B_523/2018 • 6B_526/2020 • 6B_563/2023 • 6B_573/2020 • 6B_594/2022 • 6B_694/2020 • 6B_694/2023 • 6B_794/2014 • 6B_800/2016 • 6B_831/2023 • 6B_855/2020 • 6B_855/2023 • 6B_877/2021 • 6B_93/2022 • 6B_953/2023 • 6B_987/2021 • 7B_72/2024
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
accès • acte d'ordre sexuel • acte d'ordre sexuel avec un enfant • action pénale • activité lucrative • adolescent • adulte • amende • amendement • antécédent • application ratione materiae • argent • assistance judiciaire • atteinte à un droit constitutionnel • autonomie • autorisation ou approbation • autorité inférieure • avis • avocat • but de l'aménagement du territoire • but • calcul • cannabis • capacité de discernement • cas de rigueur • case postale • casier judiciaire • cff • chose jugée • circonstances personnelles • comportement • conclusions • concours parfait • condamnation • condamné • conjoint • connaissance • connexité matérielle • conscience • conscience de l'illicéité • consommation • constitution • constitution d'un droit réel • couleur • danger • demande adressée à l'autorité • descendant • dessinateur • différence d'âge • dimensions de la construction • distance • dommage • dommage matériel • douleur • doute • durée • décision • emploi • enfant • entreprise • exactitude • examen • expulsion • famille • fardeau de la preuve • fin • fixation de la peine • fonction • force obligatoire • formation continue • formation professionnelle • forme et contenu • frais judiciaires • frais • frères et soeurs • greffier • indice • infraction • intention • intégration sociale • intéressé • intérêt privé • italien • jour • juge du fond • langue • lausanne • liberté personnelle • lieu de provenance • livre • loisirs • mesure de protection • mesure de sûreté • mesure • minimum vital • minorité • mois • motivation de la demande • motivation de la décision • mère • ménage commun • nationalité suisse • nature réformatoire • nettoyage • nombre • oncle • opposition • peine d'ensemble • peine privative de liberté • peine pécuniaire • peintre • poids • point essentiel • pouvoir d'appréciation • première instance • principe de la célérité • propriété • présence • présomption d'innocence • prévenu • père • question • question de fait • rapport entre • recours en matière pénale • recours joint • rencontre • reportage • représentation de la violence • représentation en procédure • respect de la vie familiale • respect de la vie privée • réduction • sanction administrative • services • sport • suppression • thérapie • tort moral • tribunal fédéral • téléphone • téléphone mobile • témoin • utilisation • valeur • victime • vie • viol • violation du droit • état de fait • état de santé • étendue • étranger de la deuxième génération