Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Geschäftsnummer: BG.2011.17

Beschluss vom 15. Juli 2011 I. Beschwerdekammer

Besetzung

Bundesstrafrichter Tito Ponti, Vorsitz, Emanuel Hochstrasser und Joséphine Contu, Gerichtsschreiberin Sarah Wirz

Parteien

Kanton Bern, Generalstaatsanwaltschaft,

Gesuchsteller

gegen

1. Kanton Aargau, Oberstaatsanwaltschaft,

2. Kanton Wallis, Staatsanwaltschaft,

3. Canton de Vaud, Ministère Public Central,

Gesuchsgegner

Gegenstand

Gerichtsstandskonflikt (Art. 40 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 40 Conflits de fors - 1 Les conflits de for entre autorités pénales d'un même canton sont tranchés par le premier procureur ou le procureur général, ou, s'ils n'ont pas été institués, par l'autorité de recours de ce canton.18
1    Les conflits de for entre autorités pénales d'un même canton sont tranchés par le premier procureur ou le procureur général, ou, s'ils n'ont pas été institués, par l'autorité de recours de ce canton.18
2    Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent s'entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard, et, en tout cas, avant la mise en accusation, au Tribunal pénal fédéral, qui tranche.
3    L'autorité compétente en matière de for peut convenir d'un autre for que celui prévu aux art. 31 à 37 lorsque la part prépondérante de l'activité délictueuse, la situation personnelle du prévenu ou d'autres motifs pertinents l'exigent.
StPO)

Sachverhalt:

A. Zwischen dem 4. und 6. Juli 2009 wurde in Z. (VD) in ein Einkaufsgeschäft und in der Nacht vom 12./13. August 2009 in einen Kiosk in Y. (BE) eingebrochen, wobei jeweils übereinstimmendes DNA-Material sichergestellt wurde, welches zu jenem Zeitpunkt noch keiner Person zugeordnet werden konnte (act. 1, S. 2).

Über ein Jahr später ereigneten sich weitere Einbruchdiebstähle: Am 13./14. Oktober 2010 in einem Schuhgeschäft in X. (AG), am 17./18. Oktober 2010 in einer Disco in W. (VS) und am 21./22. Oktober 2010 in einem Einkaufscenter in V. (BE). Die Täterschaft blieb zunächst unbekannt. Beim Einbruch in V. konnte wiederum dieselbe unbekannte DNA-Spur wie im Jahre 2009 sichergestellt werden (act. 1, S. 2). Dieses Tatort-DNA-Profil wurde zwecks Abgleich an die IP Stellen der Zone 2 verbreitet und nach einigen Tagen wurde von IP-Wien mitgeteilt, dass die Tatort-DNA-Spur einer bei dieser erfassten Person, A., habe zugeordnet werden können (act. 1, S. 3).

In der Nacht vom 25. November 2010 versuchten unbekannte Täter in U. (BE) einen Bancomaten aufzubrechen. In derselben Nacht wurden B. und C. in U. kontrolliert und es konnte bei ihnen typisches Einbruchswerkzeug sichergestellt werden. Daraufhin eröffnete der Berner Untersuchungsrichter am 26. November 2011 eine Strafuntersuchung gegen A., B. und C. wegen gewerbs- und bandenmässigen Diebstahls (Ordner 1, S. 1). Mit Verfügung vom 12. Dezember 2010, resp. 25. Februar 2011 eröffnete er gegen D., E. und F. eine Strafuntersuchung (Ordner 1, S. 2-4 und act. 1, S. 3, Ziff. 7).

Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass weitere Einbruchdiebstähle in den Kantonen Aargau, Bern, Luzern, Wallis und Zug in wechselseitiger Zusammensetzung begangen worden waren (vgl. VOSTRA-Auszüge der Beschuldigten vom 2. Juli 2011 und act. 1, S. 3, Ziff. 8).

B. Am 24. März 2011 gelangte die Staatsanwaltschaft des Kantons Zug an die Generalstaatsanwaltschaft des Kantons Bern und ersuchte diese um Prüfung des Gerichtsstandes und um allfällige Übernahme des Verfahrens betreffend A., B. und F. (Gesuchsbeilage 1).

Mit Schreiben vom 1. April 2011 beantragte das Ministère Public Central des Kantons Waadt bei der Generalstaatsanwaltschaft des Kantons Bern die Übernahme seines gegen A. geführten Verfahrens (Gesuchsbeilage 2).

Am 16. Mai 2011 ersuchte die Generalstaatsanwaltschaft des Kantons Bern die Staatsanwaltschaft Muri-Bremgarten (AG) um Übernahme des bernischen Verfahrens gegen A., B., C. und D. Gleichzeitig leitete sie auch die Akten der Kantone Zug und Waadt zur Verfahrensübernahme weiter (Gesuchsbeilage 3), was von der Staatsanwaltschaft Muri-Bremgarten am 23. Mai 2011 abgelehnt wurde (Gesuchsbeilage 4).

Mit Schreiben vom 31. Mai 2011 und vom 20. Juni 2011 gelangte die Generalstaatsanwaltschaft des Kantons Bern mit einem identischen Ersuchen an die Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Aargau (Gesuchsbeilagen 5 und 7), welche ihre Zuständigkeit am 9. Juni 2011 bzw. am 22. Juni 2011 erneut ablehnte (Gesuchsbeilagen 6 und 10).

Ebenfalls mit dem Ersuchen um Verfahrensübernahme sandte die Generalstaatsanwaltschaft des Kantons Bern mit Schreiben vom 17. Juni 2011 und 20. Juni 2011 sämtliche Akten an das Ministère Public Central des Kantons Waadt (Gesuchsbeilage 8 und 9), welches am 21. Juni 2011 wiederum seine diesbezügliche Zuständigkeit ablehnte und die Akten zwecks Verfahrensübernahme an die Staatsanwaltschaft des Kantons Wallis weiterleitete (Gesuchsbeilage 11). Mit Schreiben vom 28. Juni 2011 lehnte auch die Staatsanwaltschaft des Kantons Wallis die Zuständigkeit ab und retournierte die Akten an die Generalstaatsanwaltschaft des Kantons Bern (Gesuchsbeilage 12).

C. Mit Gesuch vom 4. Juli 2011 gelangte die Generalstaatsanwaltschaft des Kantons Bern an die I. Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts und beantragt, die Behörden des Kantons Aargau, eventualiter jene des Kantons Wallis, seien zur Verfolgung und Beurteilung der A., B., C., D., E., F., G. und H. vorgehaltenen Taten für berechtigt und verpflichtet zu erklären (act. 1, S. 1).

In der Gesuchsantwort vom 7. Juli 2011 schliesst sich das Ministère Public Central des Kantons Waadt dem Antrag der Generalstaatsanwaltschaft des Kantons Bern an (act. 3). Die Staatsanwaltschaft des Kantons Wallis schliesst sich ihrerseits in der Gesuchsantwort vom 11. Juli 2011 dem Hauptantrag des Gesuches an (act. 4). Die Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Aargau verzichtete mit Eingabe vom 11. Juli 2011 unter Hinweis auf die bereits erfolgte Gerichtsstandskorrespondenz auf die Einreichung einer Gesuchsantwort (act. 5).

Auf die Ausführungen der Parteien und die eingereichten Akten wird, soweit erforderlich, in den folgenden rechtlichen Erwägungen Bezug genommen.

Die I. Beschwerdekammer zieht in Erwägung:

1.

1.1 Die Strafbehörden prüfen ihre Zuständigkeit von Amtes wegen und leiten einen Fall wenn nötig der zuständigen Stelle weiter (Art. 39 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 39 Examen de la compétence et accord sur le for - 1 Les autorités pénales vérifient d'office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l'affaire à l'autorité compétente.
1    Les autorités pénales vérifient d'office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l'affaire à l'autorité compétente.
2    Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l'affaire et s'entendent aussi vite que possible sur le for.
StPO). Erscheinen mehrere Strafbehörden als örtlich zuständig, so informieren sich die beteiligten Staatsanwaltschaften unverzüglich über die wesentlichen Elemente des Falles und bemühen sich um eine möglichst rasche Einigung (Art. 39 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 39 Examen de la compétence et accord sur le for - 1 Les autorités pénales vérifient d'office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l'affaire à l'autorité compétente.
1    Les autorités pénales vérifient d'office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l'affaire à l'autorité compétente.
2    Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l'affaire et s'entendent aussi vite que possible sur le for.
StPO). Können sich die Strafverfolgungsbehörden verschiedener Kantone über den Gerichtsstand nicht einigen, so unterbreitet die Staatsanwaltschaft des Kantons, der zuerst mit der Sache befasst war, die Frage unverzüglich, in jedem Fall vor der Anklageerhebung, der I. Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts zum Entscheid (Art. 40 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 40 Conflits de fors - 1 Les conflits de for entre autorités pénales d'un même canton sont tranchés par le premier procureur ou le procureur général, ou, s'ils n'ont pas été institués, par l'autorité de recours de ce canton.18
1    Les conflits de for entre autorités pénales d'un même canton sont tranchés par le premier procureur ou le procureur général, ou, s'ils n'ont pas été institués, par l'autorité de recours de ce canton.18
2    Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent s'entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard, et, en tout cas, avant la mise en accusation, au Tribunal pénal fédéral, qui tranche.
3    L'autorité compétente en matière de for peut convenir d'un autre for que celui prévu aux art. 31 à 37 lorsque la part prépondérante de l'activité délictueuse, la situation personnelle du prévenu ou d'autres motifs pertinents l'exigent.
StPO i.V.m. Art. 37 Abs. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
StBOG und Art. 19 Abs. 1 des Organisationsreglements vom 31. August 2010 für das Bundesstrafgericht [Organisationsreglement BStGer, BStGerOR; SR 173.713.161]). Voraussetzung für die Anrufung der I. Beschwerdekammer ist allerdings, dass mit allen ernsthaft in Frage kommenden Kantonen ein Meinungsaustausch durchgeführt wurde (Schweri/Bänziger, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2. Aufl., Bern 2004, N. 599). Die Behörden, welche berechtigt sind, ihren Kanton im Meinungsaustausch und im Verfahren vor der I. Beschwerdekammer zu vertreten, bestimmen sich nach dem jeweiligen kantonalen Recht (Art. 14 Abs. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 14 Dénomination et organisation des autorités pénales - 1 La Confédération et les cantons désignent leurs autorités pénales et en arrêtent la dénomination.
1    La Confédération et les cantons désignent leurs autorités pénales et en arrêtent la dénomination.
2    Ils fixent les modalités d'élection des membres des autorités pénales, ainsi que la composition, l'organisation et les attributions de ces autorités, à moins que ces questions soient réglées exhaustivement par le présent code ou d'autres lois fédérales.
3    Ils peuvent instituer un premier procureur ou un procureur général.
4    Exception faite de l'autorité de recours et de la juridiction d'appel, la Confédération et les cantons peuvent instaurer plusieurs autorités pénales de même type; ils en définissent les compétences à raison du lieu et de la matière.
5    Ils règlent la surveillance de leurs autorités pénales.
StPO; vgl. hierzu Kuhn, Basler Kommentar, Basel 2011, Art. 39
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 39 Examen de la compétence et accord sur le for - 1 Les autorités pénales vérifient d'office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l'affaire à l'autorité compétente.
1    Les autorités pénales vérifient d'office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l'affaire à l'autorité compétente.
2    Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l'affaire et s'entendent aussi vite que possible sur le for.
StPO N. 9 sowie Art. 40
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 40 Conflits de fors - 1 Les conflits de for entre autorités pénales d'un même canton sont tranchés par le premier procureur ou le procureur général, ou, s'ils n'ont pas été institués, par l'autorité de recours de ce canton.18
1    Les conflits de for entre autorités pénales d'un même canton sont tranchés par le premier procureur ou le procureur général, ou, s'ils n'ont pas été institués, par l'autorité de recours de ce canton.18
2    Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent s'entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard, et, en tout cas, avant la mise en accusation, au Tribunal pénal fédéral, qui tranche.
3    L'autorité compétente en matière de for peut convenir d'un autre for que celui prévu aux art. 31 à 37 lorsque la part prépondérante de l'activité délictueuse, la situation personnelle du prévenu ou d'autres motifs pertinents l'exigent.
StPO N. 10; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zürich/St. Gallen 2009, N. 488; Galliani/Marcellini, Codice svizzero di procedura penale [CPP] - Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, n. 5 ad art. 40 CPP).

1.2 Der vorliegende Meinungsaustausch erfolgte unter Einbezug der Kantone Aargau, Bern, Waadt und Wallis (act. 1 und Gerichtsstandskorrespondenz). Damit liegt ein vollständiger Meinungsaustausch vor.

2.

2.1 Die am 1. Januar 2011 neu in Kraft getretenen Bestimmungen der StPO geben zwar den Kantonen keine genau bestimmte Frist, innerhalb welcher sie nach einem gescheiterten Meinungsaustausch die I. Beschwerde-kammer des Bundesstrafgerichts anzurufen haben. In Art. 40 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 40 Conflits de fors - 1 Les conflits de for entre autorités pénales d'un même canton sont tranchés par le premier procureur ou le procureur général, ou, s'ils n'ont pas été institués, par l'autorité de recours de ce canton.18
1    Les conflits de for entre autorités pénales d'un même canton sont tranchés par le premier procureur ou le procureur général, ou, s'ils n'ont pas été institués, par l'autorité de recours de ce canton.18
2    Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent s'entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard, et, en tout cas, avant la mise en accusation, au Tribunal pénal fédéral, qui tranche.
3    L'autorité compétente en matière de for peut convenir d'un autre for que celui prévu aux art. 31 à 37 lorsque la part prépondérante de l'activité délictueuse, la situation personnelle du prévenu ou d'autres motifs pertinents l'exigent.
StPO werden sie jedoch verpflichtet, dies „unverzüglich“ bzw. „sans retard“ bzw. „senza indugio“ zu tun. Gemäss TPF BG.2011.7 vom 17. Juni 2011 E. 2.2 (zur Publikation vorgesehen) wird im Normalfall auf die Frist von 10 Tagen gemäss Art. 396 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
StPO verwiesen. Ein Abweichen von dieser Frist ist nur unter besonderen, von den Gesuchstellern zu spezifizierenden Umständen möglich.

2.2 Der dem Gerichtsstandskonflikt zugrunde liegende Meinungsaustausch wurde mit Schreiben der Staatsanwaltschaft des Kantons Wallis vom 28. Juni 2011 beendet (Gesuchsbeilage 12). Mit dem Gesuch vom 4. Juli 2011 ist die Frist von 10 Tagen gewahrt. Auch die übrigen Eintretensvoraussetzungen geben vorliegend zu keinen weiteren Bemerkungen Anlass, weshalb auf das Gesuch einzutreten ist.

3.

3.1 Die Gerichtsstandsregeln gemäss Art. 31 ff
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 31 For du lieu de commission - 1 L'autorité du lieu où l'acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l'infraction. Si le lieu où le résultat s'est produit est seul situé en Suisse, l'autorité compétente est celle de ce lieu.
1    L'autorité du lieu où l'acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l'infraction. Si le lieu où le résultat s'est produit est seul situé en Suisse, l'autorité compétente est celle de ce lieu.
2    Si l'infraction a été commise ou si son résultat s'est produit en différents lieux, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.
3    Si un prévenu a commis plusieurs crimes, délits ou contraventions dans le même lieu, les procédures sont jointes.
. StPO entsprechen weitgehend den Bestimmungen nach Art. 340 ff
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 340 Poursuite des débats - 1 Le fait que les questions préjudicielles ont été traitées produit les effets suivants:
1    Le fait que les questions préjudicielles ont été traitées produit les effets suivants:
a  les débats doivent être conduits à leur terme sans interruption inutile;
b  l'accusation ne peut plus être retirée ni modifiée, l'art. 333 étant réservé;
c  les parties dont la présence est obligatoire ne peuvent quitter le lieu des débats sans l'autorisation du tribunal; le départ d'une partie n'interrompt pas les débats.
2    Après que d'éventuelles questions préjudicielles ont été traitées, la direction de la procédure communique les conclusions du ministère public, à moins que les parties n'y renoncent.
. aStGB, welche bis zum Inkrafttreten der StPO am 1. Januar 2011 Geltung hatten. Es kann deshalb grundsätzlich auf die bisherige Praxis zu Art. 340 ff. aStGB verwiesen werden (Schmid, a.a.O, N. 442; Fingerhut/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Zürich 2010, Art. 31
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 31 For du lieu de commission - 1 L'autorité du lieu où l'acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l'infraction. Si le lieu où le résultat s'est produit est seul situé en Suisse, l'autorité compétente est celle de ce lieu.
1    L'autorité du lieu où l'acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l'infraction. Si le lieu où le résultat s'est produit est seul situé en Suisse, l'autorité compétente est celle de ce lieu.
2    Si l'infraction a été commise ou si son résultat s'est produit en différents lieux, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.
3    Si un prévenu a commis plusieurs crimes, délits ou contraventions dans le même lieu, les procédures sont jointes.
StPO N. 1). Begehen mehrere Beschuldigte zusammen in verschiedenen Kantonen mehrere Delikte, so sind Art. 33
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 33 For en cas d'implication de plusieurs personnes - 1 Les participants à une infraction sont poursuivis et jugés par l'autorité qui poursuit et juge l'auteur.
1    Les participants à une infraction sont poursuivis et jugés par l'autorité qui poursuit et juge l'auteur.
2    Si l'infraction a été commise par plusieurs coauteurs, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.
und Art. 34 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 34 For en cas d'infractions commises en des lieux différents - 1 Lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l'autorité du lieu où a été commise l'infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions. Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.
1    Lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l'autorité du lieu où a été commise l'infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions. Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.
2    Lorsqu'au moment de la procédure visant à déterminer le for selon les art. 39 à 42, un acte d'accusation pour une des infractions concernées a déjà été dressé dans un canton, les procédures sont conduites séparément.
3    Lorsqu'une personne a été condamnée par plusieurs tribunaux à plusieurs peines de même nature, le tribunal qui a prononcé la peine la plus grave fixe, à la requête de la personne condamnée, une peine d'ensemble.
StPO so miteinander zu kombinieren, dass in der Regel alle Mitwirkenden an dem Orte verfolgt werden, wo von einem Mittäter die mit der schwersten Strafe bedrohte Tat verübt worden ist. Bei gleich schweren Strafdrohungen bestimmt sich der Gerichtsstand für alle Beteiligten nach dem Ort, wo die Verfolgungshandlungen zuerst vorgenommen worden sind. Hat ein Mittäter nebst den in Mittäterschaft verübten Taten noch alleine weitere Delikte verübt, ist der Gerichtsstand dort, wo ein Täter die mit der schwersten Strafe bedrohte Tat begangen hat (Schweri/Bänziger, a.a.O., N. 246).

Allgemein gilt eine Untersuchung dann als angehoben und ein Täter dann als verfolgt, wenn eine Straf-, Untersuchungs- oder Polizeibehörde durch die Vornahme von Erhebungen oder in anderer Weise zu erkennen gegeben hat, dass sie jemanden – einen bekannten oder noch unbekannten Täter – einer strafbaren Handlung verdächtigt, oder wenn eine solche Handlung wenigstens zum Gegenstand einer Strafanzeige oder eines Strafantrags gemacht worden ist. Mit dem Eingang der Strafanzeige bei der zuständigen Behörde, insbesondere bei der gerichtlichen Polizei, ist die Untersuchung mit anderen Worten als angehoben zu betrachten (Bartetzko, Basler Kommentar, Basel 2011, Art. 32
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 32 For en cas d'infractions commises à l'étranger ou en cas d'incertitude sur le lieu de commission - 1 Si l'infraction a été commise à l'étranger ou s'il n'est pas possible de déterminer en quel lieu elle a été commise, l'autorité du lieu où le prévenu a son domicile ou sa résidence habituelle est compétente pour la poursuite et le jugement.
1    Si l'infraction a été commise à l'étranger ou s'il n'est pas possible de déterminer en quel lieu elle a été commise, l'autorité du lieu où le prévenu a son domicile ou sa résidence habituelle est compétente pour la poursuite et le jugement.
2    Si le prévenu n'a ni domicile ni résidence habituelle en Suisse, l'autorité compétente est celle de son lieu d'origine; s'il n'a pas de lieu d'origine, l'autorité compétente est celle du lieu où il a été appréhendé.
3    Si le for ne peut être fixé selon les al. 1 et 2, l'autorité compétente est celle du canton qui a demandé l'extradition.
StPO N. 12; Schweri/Bänziger, a.a.O., N. 142 m.w.H.; vgl. auch TPF BG.2006.18 vom 12. Mai 2006 E. 4.1, BG.2006.5 vom 25. April 2006 E. 3.1 und BK_G 166/04 vom 11. November 2004 E. 2.2). Dabei spielt es keine Rolle, ob die Behörde der Strafanzeige tatsächlich Folge leistet oder nicht, denn sie kann sich dem Gerichtsstand nicht dadurch entziehen, dass sie die Anzeige von der Hand weist, keine Ermittlungshandlungen durchführt oder keine Anklage erhebt (Schweri/Bänziger, a.a.O., N. 142; BGE 114 IV 76 E. 2 und 3). Erforderlich ist, dass sich die zeitlich erste Untersuchungshandlung anhand der Akten nachweisen lässt (Schweri/Bänziger, a.a.O., N. 152).

3.2 Bei der Beurteilung der Gerichtsstandsfrage muss von der aktuellen Verdachtslage ausgegangen werden. Massgeblich ist nicht, was dem Beschuldigten schlussendlich nachgewiesen werden kann, sondern der Tatbestand, der Gegenstand der Untersuchung bildet, es sei denn, dieser erweise sich von vornherein als haltlos oder sei sicher ausgeschlossen. Der Gerichtsstand bestimmt sich also nicht nach dem, was der Täter begangen hat, sondern nach dem, was ihm vorgeworfen wird, das heisst, was aufgrund der Aktenlage überhaupt in Frage kommt. Dabei stützt sich die I. Beschwerdekammer immer auf Fakten, nicht auf Hypothesen (Moser, Basler Kommentar, Basel 2011, Art. 34
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 34 For en cas d'infractions commises en des lieux différents - 1 Lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l'autorité du lieu où a été commise l'infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions. Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.
1    Lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l'autorité du lieu où a été commise l'infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions. Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.
2    Lorsqu'au moment de la procédure visant à déterminer le for selon les art. 39 à 42, un acte d'accusation pour une des infractions concernées a déjà été dressé dans un canton, les procédures sont conduites séparément.
3    Lorsqu'une personne a été condamnée par plusieurs tribunaux à plusieurs peines de même nature, le tribunal qui a prononcé la peine la plus grave fixe, à la requête de la personne condamnée, une peine d'ensemble.
StPO N. 11; Guidon/Bänziger, Die aktuelle Rechtsprechung des Bundesstrafgerichts zum interkantonalen Gerichtsstand in Strafsachen, Jusletter 21. Mai 2007, [Rz 25] m.w.H., sowie Entscheid des Bundesstrafgerichts BG.2010.12 vom 8. September 2010, E. 2.2 m.w.H.). Es gilt der Grundsatz „in dubio pro duriore“, wonach im Zweifelsfall auf den für den Beschuldigten ungünstigeren Sachverhalt abzustellen und das schwerere Delikt anzunehmen ist (Guidon/Bänziger, a.a.O., [Rz 42] m.w.H.).

Für die vorliegende Bestimmung des Gerichtsstandes massgeblich ist – aufgrund der gegenüber dem gewerbsmässig begangenen Diebstahl höheren Mindeststrafdrohung – der Vorwurf des bandenmässig verübten Diebstahls im Sinne von Art. 139 Ziff. 3 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur:
a  en fait métier;
b  commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols;
c  se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou
d  montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux.
4    Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte.
StGB. Zwischen den Parteien nicht strittig ist, dass die Beschuldigten in unterschiedlicher Zusammensetzung rund um A. bandenmässige Diebstähle verübt haben. Uneinigkeit besteht hingegen in der Frage, ab welchem Zeitpunkt hinsichtlich der verübten Einbruchdiebstähle den Beteiligten die bandenmässige Tatbegehung vorgeworfen werden kann und wo die erste Verfolgungshandlung vorgenommen wurde.

3.3 Bei der rechtlichen Handlungseinheit werden mehrere selbständig strafbare Handlungen im Sinne einer natürlichen Handlungsmehrheit durch ihre gesetzliche Umschreibung im Tatbestand (gewerbsmässiges oder bandenmässiges Delikt oder Dauerdelikt) zu einer rechtlichen oder juristischen Handlungseinheit verschmolzen, die auch als Kollektivdelikt bezeichnet wird. Diese rechtliche Einheit besteht objektiv in gleich gelagerten Handlungen, die gegen das gleiche Rechtsgut gerichtet sind, an verschiedenen Orten begangen werden können, in einem zeitlichen Zusammenhang stehen und subjektiv auf einem alle Handlungen umfassenden Entschluss bzw. einem Gesamtvorsatz beruhen (Entscheide des Bundesstrafgerichts BG.2010.14 vom 20. September 2010, E. 2.2; BG.2008.1 vom 28. Januar 2008, E. 4.4; BG.2007.3 vom 15. Februar 2007, E. 2.1). Nach der Rechtsprechung ist Bandenmässigkeit gegeben, wenn zwei oder mehrere Täter sich mit dem ausdrücklich oder konkludent geäusserten Willen zusammenfinden, inskünftig zur Verübung mehrerer selbstständiger, im einzelnen möglicherweise noch unbestimmter Straftaten zusammenzuwirken. Es macht hierbei keinen Unterschied, ob zwei oder mehr Täter vorhanden sind; entscheidend ist einzig der ausdrücklich oder konkludent manifestierte Wille, inskünftig zur Verübung mehrerer selbständiger, im einzelnen noch unbestimmter Straftaten zusammenzuwirken, und dieser Zusammenschluss (auch nur zweier Personen) ist es, der den einzelnen psychisch und physisch stärkt, ihn deshalb besonders gefährlich macht und die Begehung von weiteren solchen Straftaten voraussehen lässt (vgl. BGE 124 IV 86 E. 2b S. 88 f. m.w.H.; bestätigt in BGE 135 IV 158 E. 2 und 3). Kein Kollektivdelikt, sondern blosse Handlungsmehrheit liegt dann vor, wenn ein Einzelakt mit den übrigen bandenmässig begangenen Delikten keinen Zusammenhang hat bzw. wenn hinsichtlich des Einzelaktes die für dessen Qualifikation als bandenmässig verübtes Delikt notwendigen gesetzlichen Voraussetzungen nicht vorliegen (Entscheide des Bundesstrafgerichts BG.2010.14 vom 20. September 2010, E. 2.2; BG.2010.6 vom 6. Juli 2010, E. 3.4; SK.2005.8 vom 26. Januar 2006, E. 2.3.2.a m.w.H.).

3.4 Aus den Akten lässt sich hinsichtlich der Diebstähle in Z. (VD) vom 4./6. Juli 2009 und in Y. (BE) vom 12./13. August 2009 – selbst in Anwendung des Grundsatzes in dubio pro duriore – nicht auf eine bandenmässige Begehung schliessen. Zwar wurde bei beiden vorgenannten Diebstählen DNA-Material von A. festgestellt und es wird beim Einbruch in Z. vermutet, dass es sich um mehrere Täter gehandelt haben soll. Doch wer nebst A. an dieser Tat beteiligt gewesen sein soll, ob es überhaupt einen Mittäter gegeben hat, ist nicht ersichtlich. Diese Ausgangslage lässt keinen Schluss auf einen manifestierten Willen allfälliger Beteiligter hinsichtlich eines Zusammenwirkens im zuvor ausgeführten Sinne zu. Dagegen spricht auch der Umstand, dass zwischen den beiden Einbrüchen im Juli/August 2009 und der Einbruchserie ab Oktober 2010 ein Zeitraum von über einem Jahr liegt. Alleine der Umstand, dass C. bei einer polizeilichen Kontrolle in T. (ZH) am 14. August 2009, einen Tag nach dem Delikt in B., bei A. im Auto angetroffen wurde, reicht für die Annahme einer bandenmässigen Deliktsbegehung nicht aus.

Von einer bandenmässigen Begehung ist somit erst für die im Jahre 2010 verübten Delikte auszugehen. Der erste Einbruch der Deliktsserie erfolgte am 13./14. Oktober 2010 in das Schuhgeschäft in X. (AG). So gestand C. in seiner Einvernahme vom 2. Februar 2011 ein, mit F. und A. mehrere Einbrüche, so auch denjenigen in ein Schuhgeschäft in X. verübt zu haben (vgl. Gesuchsbeilage 17, S. 3). Dass C. bei der zeitlichen Einordnung gewisse Schwierigkeiten zeigt, vermag aufgrund der Aktenlage und seiner ansonsten detaillierten Aussage keine ernsthaften Zweifel am Deliktszeitpunkt vom 13./14. Oktober 2010 oder am Deliktsobjekt zu begründen. Somit steht fest, dass der erste Einbruch der Deliktsserie am 13./14. Oktober 2010 in das Schuhgeschäft in X. (AG) erfolgte. Die Anzeige dieses Delikts erfolge am 14. Oktober 2010 bei der Kantonspolizei Aargau (Gesuchsbeilage 23). Somit steht fest, dass die erste Verfolgungshandlung für das schwerste in Frage stehende Delikt im Kanton Aargau erfolgt ist.

4. Gestützt auf die vorangehenden Ausführungen liegt der gesetzliche Gerichtsstand im Kanton Aargau. Dieser ist demnach zur Verfolgung und Beurteilung der A., B., C., D., E., F., G. und H. zur Last gelegten Straftaten für berechtigt und verpflichtet zu erklären. Das Gesuch des Kantons Bern ist somit gutzuheissen.

5. Es werden keine Gerichtskosten erhoben (Art. 423 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 423 Principes - 1 Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées.
1    Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées.
2    et 3 ...279
StPO).

Demnach erkennt die I. Beschwerdekammer:

1. Die Strafbehörden des Kantons Aargau sind berechtigt und verpflichtet, die A., B., C., D., E., F., G. und H. zur Last gelegten Straftaten zu verfolgen und zu beurteilen.

2. Es werden keine Kosten erhoben.

Bellinzona, 15. Juli 2011

Im Namen der I. Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts

Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin:

Zustellung an

- Generalstaatsanwaltschaft des Kantons Bern

- Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Aargau

- Staatsanwaltschaft des Kantons Wallis

- Ministère Public Central

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Entscheid ist kein ordentliches Rechtsmittel gegeben.

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BG.2011.17
Date : 15 juillet 2011
Publié : 25 juillet 2011
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Gerichtsstandskonflikt (Art. 40 Abs. 2 StPO).


Répertoire des lois
CP: 139
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur:
a  en fait métier;
b  commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols;
c  se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou
d  montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux.
4    Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte.
CPP: 14 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 14 Dénomination et organisation des autorités pénales - 1 La Confédération et les cantons désignent leurs autorités pénales et en arrêtent la dénomination.
1    La Confédération et les cantons désignent leurs autorités pénales et en arrêtent la dénomination.
2    Ils fixent les modalités d'élection des membres des autorités pénales, ainsi que la composition, l'organisation et les attributions de ces autorités, à moins que ces questions soient réglées exhaustivement par le présent code ou d'autres lois fédérales.
3    Ils peuvent instituer un premier procureur ou un procureur général.
4    Exception faite de l'autorité de recours et de la juridiction d'appel, la Confédération et les cantons peuvent instaurer plusieurs autorités pénales de même type; ils en définissent les compétences à raison du lieu et de la matière.
5    Ils règlent la surveillance de leurs autorités pénales.
31 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 31 For du lieu de commission - 1 L'autorité du lieu où l'acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l'infraction. Si le lieu où le résultat s'est produit est seul situé en Suisse, l'autorité compétente est celle de ce lieu.
1    L'autorité du lieu où l'acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l'infraction. Si le lieu où le résultat s'est produit est seul situé en Suisse, l'autorité compétente est celle de ce lieu.
2    Si l'infraction a été commise ou si son résultat s'est produit en différents lieux, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.
3    Si un prévenu a commis plusieurs crimes, délits ou contraventions dans le même lieu, les procédures sont jointes.
32 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 32 For en cas d'infractions commises à l'étranger ou en cas d'incertitude sur le lieu de commission - 1 Si l'infraction a été commise à l'étranger ou s'il n'est pas possible de déterminer en quel lieu elle a été commise, l'autorité du lieu où le prévenu a son domicile ou sa résidence habituelle est compétente pour la poursuite et le jugement.
1    Si l'infraction a été commise à l'étranger ou s'il n'est pas possible de déterminer en quel lieu elle a été commise, l'autorité du lieu où le prévenu a son domicile ou sa résidence habituelle est compétente pour la poursuite et le jugement.
2    Si le prévenu n'a ni domicile ni résidence habituelle en Suisse, l'autorité compétente est celle de son lieu d'origine; s'il n'a pas de lieu d'origine, l'autorité compétente est celle du lieu où il a été appréhendé.
3    Si le for ne peut être fixé selon les al. 1 et 2, l'autorité compétente est celle du canton qui a demandé l'extradition.
33 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 33 For en cas d'implication de plusieurs personnes - 1 Les participants à une infraction sont poursuivis et jugés par l'autorité qui poursuit et juge l'auteur.
1    Les participants à une infraction sont poursuivis et jugés par l'autorité qui poursuit et juge l'auteur.
2    Si l'infraction a été commise par plusieurs coauteurs, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.
34 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 34 For en cas d'infractions commises en des lieux différents - 1 Lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l'autorité du lieu où a été commise l'infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions. Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.
1    Lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l'autorité du lieu où a été commise l'infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions. Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.
2    Lorsqu'au moment de la procédure visant à déterminer le for selon les art. 39 à 42, un acte d'accusation pour une des infractions concernées a déjà été dressé dans un canton, les procédures sont conduites séparément.
3    Lorsqu'une personne a été condamnée par plusieurs tribunaux à plusieurs peines de même nature, le tribunal qui a prononcé la peine la plus grave fixe, à la requête de la personne condamnée, une peine d'ensemble.
39 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 39 Examen de la compétence et accord sur le for - 1 Les autorités pénales vérifient d'office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l'affaire à l'autorité compétente.
1    Les autorités pénales vérifient d'office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l'affaire à l'autorité compétente.
2    Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l'affaire et s'entendent aussi vite que possible sur le for.
40 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 40 Conflits de fors - 1 Les conflits de for entre autorités pénales d'un même canton sont tranchés par le premier procureur ou le procureur général, ou, s'ils n'ont pas été institués, par l'autorité de recours de ce canton.18
1    Les conflits de for entre autorités pénales d'un même canton sont tranchés par le premier procureur ou le procureur général, ou, s'ils n'ont pas été institués, par l'autorité de recours de ce canton.18
2    Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent s'entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard, et, en tout cas, avant la mise en accusation, au Tribunal pénal fédéral, qui tranche.
3    L'autorité compétente en matière de for peut convenir d'un autre for que celui prévu aux art. 31 à 37 lorsque la part prépondérante de l'activité délictueuse, la situation personnelle du prévenu ou d'autres motifs pertinents l'exigent.
340 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 340 Poursuite des débats - 1 Le fait que les questions préjudicielles ont été traitées produit les effets suivants:
1    Le fait que les questions préjudicielles ont été traitées produit les effets suivants:
a  les débats doivent être conduits à leur terme sans interruption inutile;
b  l'accusation ne peut plus être retirée ni modifiée, l'art. 333 étant réservé;
c  les parties dont la présence est obligatoire ne peuvent quitter le lieu des débats sans l'autorisation du tribunal; le départ d'une partie n'interrompt pas les débats.
2    Après que d'éventuelles questions préjudicielles ont été traitées, la direction de la procédure communique les conclusions du ministère public, à moins que les parties n'y renoncent.
396 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
423
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 423 Principes - 1 Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées.
1    Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées.
2    et 3 ...279
LOAP: 37
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
Répertoire ATF
114-IV-76 • 124-IV-86 • 135-IV-158
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
argovie • tribunal pénal fédéral • valais • cour des plaintes • prévenu • échange de vues • vaud • question • délai • jour • enquête pénale • état de fait • infraction • dénonciation pénale • nuit • vol • volonté • délit collectif • requérant • emploi
... Les montrer tous
Décisions TPF
BG.2006.18 • BG.2011.7 • BG.2010.12 • BG.2006.5 • BG.2010.14 • BG.2008.1 • BG.2011.17 • SK.2005.8 • BG.2010.6 • BK_G_166/04 • BG.2007.3