Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C 252/2022, 9C 253/2022
Arrêt du 15 mai 2023
IIIe Cour de droit public
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Parrino, Président,
Moser-Szeless et Scherrer Reber.
Greffière : Mme Perrenoud.
Participants à la procédure
9C 252/2022
A.________ SA,
représentée par M e Jacques Roulet, avocat,
recourante,
contre
Helsana Assurances SA,
Zürichstrasse 130, 8600 Dübendorf,
représentée par Helsana Assurances SA, Droit & Compliance, avenue de Provence 15, 1007 Lausanne,
intimée,
et
9C 253/2022
Helsana Assurances SA,
Zürichstrasse 130, 8600 Dübendorf,
représentée par Helsana Assurances SA, Droit & Compliance, avenue de Provence 15, 1007 Lausanne,
recourante,
contre
A.________ SA,
représentée par M e Jacques Roulet, avocat,
intimée.
Objet
Assurance-maladie,
recours contre l'arrêt du Tribunal arbitral des assurances de la République et canton de Genève du 14 mars 2022 (A/2847/2018 ATAS/283/2022).
Faits :
A.
Par arrêt 9C 571/2019 du 23 juillet 2020, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par A.________ SA (ci-après: A.________ ou la société) contre l'arrêt du Tribunal arbitral des assurances de la République et canton de Genève du 3 juillet 2019 (ATAS/638/2019), par lequel cette dernière avait notamment été condamnée au paiement de 1'952'132 fr. à Helsana Assurances SA et Progrès Assurances SA (aujourd'hui Helsana Assurances SA, à la suite de leur fusion intervenue le 1er janvier 2022; ci-après: Helsana), sous réserve de la compensation avec les prestations dues par les deux assureurs-maladie à la société (ch. 3 du dispositif de l'arrêt du 3 juillet 2019). Le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt cantonal sur ce point et renvoyé la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Selon ceux-ci, la juridiction cantonale avait manqué d'examiner si l'intervention concrète des caisses-maladie, qui avaient pris en charge les prestations facturées par A.________ sur une période prolongée, a créé une confiance légitime, et d'établir les faits à ce sujet. En conséquence, il restait à déterminer si le remboursement par les caisses-maladie des prestations facturées sous le numéro du registre
du code-créancier (RCC), géré par Sasis SA, de son médecin répondant (n° RCC xxx), permettait à A.________ croire que les médecins travaillant pour elle n'avaient pas besoin de l'autorisation de pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins.
B.
Reprenant l'instruction de la cause, la juridiction cantonale a notamment tenu des audiences le 12 mars 2021 et le 10 décembre 2021; au cours de la seconde, elle a entendu le docteur B.________, médecin cantonal de la République et canton de Genève du 1er février 2010 au 31 juillet 2020, en tant que témoin. Par arrêt du 14 mars 2022, le Tribunal arbitral a partiellement admis la demande principale (ch. 19 du dispositif) et condamné A.________ au paiement de 62'860 fr. à Helsana (ch. 20 du dispositif). Il a rejeté la demande reconventionelle de la société ("tendant à libérer l'entier des sommes afférentes aux prestations facturées par la défenderesse depuis le 1er juin 2018" [consid. 15 de l'arrêt]), dans la mesure où elle était recevable (ch. 21 du dispositif), mis les frais de la procédure et un émolument de justice, pour un total de 17'700 fr., à la charge des parties à parts égales (ch. 22 du dispositif) et condamné Helsana à verser à A.________ une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens (ch. 23 du dispositif).
C.
A.________ et Helsana interjettent toutes deux un recours contre cet arrêt, à savoir un recours en matière de droit public pour la première (cause 9C 252/2022) et un "recours en matière de droit public et recours constitutionnel subsidiaire" pour la seconde (cause 9C 253/2022).
A.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler les ch. 19, 20, 21 et 22 du dispositif de l'arrêt du Tribunal arbitral du 14 mars 2022, de constater que Helsana conserve "sans droit depuis le 1er juin 2018 les prestations [qu'elle a] facturées" et de lui ordonner de "libérer l'entier de ces sommes en [sa] faveur [...], avec un taux d'intérêt de 5 % l'an calculé dès les dates d'exigibilité respectives pour chacune de ces sommes". Subsidiairement, la société requiert le renvoi de la cause à la juridiction arbitrale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Helsana conclut pour sa part principalement à la réforme des ch. 19 et 20 du dispositif de l'arrêt du 14 mars 2022 et à ce que A.________ soit condamnée à lui payer le montant de 1'952'132 fr., partiellement compensé avec celui de 840'615 fr. retenu par elle. Subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause au Tribunal arbitral pour instruction complémentaire (audition de l'Association des Médecins du Canton de Genève [AMGe] et du Groupe de Pratique du service du médecin cantonal, notamment).
Chacune des parties conclut au rejet du recours de l'autre, tandis que l'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer.
A.________ et Helsana se sont encore exprimées sur leurs réponses respectives.
Considérant en droit :
1.
Les deux recours sont dirigés contre le même arrêt, opposent les mêmes parties et portent l'un et l'autre sur un état de faits identique. Il se justifie par conséquent de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (cf. art. 24 al. 2
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 24 - 1 Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires. |
|
1 | Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires. |
2 | Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande: |
a | s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès; |
b | si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles. |
3 | Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF31 sont applicables par analogie. |
2.
2.1. Formé contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
2.2. La recevabilité du recours de A.________ ne prête pas à discussion.
3.
Le recours en matière de droit public peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour: |
|
a | inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse; |
b | application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
4.
Le litige porte sur le point de savoir si c'est à bon droit que la juridiction cantonale a admis que le remboursement par Helsana des prestations facturées par A.________ sous le n° RCC de son médecin répondant permettait à celle-ci de croire de bonne foi, jusqu'au 2 janvier 2017, que ses médecins salariés n'avaient pas besoin d'une autorisation individuelle de pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins, de sorte qu'elle pouvait prétendre à la prise en charge des prestations effectuées jusque-là, mais non pas de celles fournies au-delà de cette date.
5.
Examinant si les conditions pour admettre la bonne foi de A.________ étaient remplies, la juridiction cantonale a admis que tel était le cas jusqu'au 2 janvier 2017 au plus tard (consid. 7.3 infra). Pour la période subséquente, elle a considéré que le courriel que la doctoresse C.________, médecin cantonal délégué de la République et canton de Genève, avait adressé au médecin répondant de A.________ le 3 janvier 2017 était clair. Le médecin cantonal y indiquait, en relation avec un médecin employé par la société et exerçant son activité "sans prodiguer de soins à la charge de l'assurance-maladie obligatoire à titre indépendant ou dépendant sous sa propre responsabilité", selon les indications de A.________, que les prestations du médecin en cause ne pouvaient être facturées ni par le biais de l'institution ni par lui-même. Il en ressortait donc clairement qu'il était exclu que le praticien en cause eût le droit de facturer à la charge de l'assurance-maladie obligatoire. La bonne foi de la société devait donc être niée dès la date de la réponse de la doctoresse C.________. Le Tribunal arbitral a ensuite procédé à la compensation entre la créance en restitution de Helsana et celle en remboursement de A.________. Au vu du montant de
903'475 fr. remboursé par Helsana aux médecins de A.________ sans autorisation de facturer à la charge de la LAMal entre le 3 janvier 2017 et le 7 juin 2018 (date à laquelle le remboursement avait été bloqué) et de celui de 840'615 fr. dû par Helsana depuis le 7 juin 2018 à titre de remboursement des factures émanant de médecins de A.________ au bénéfice d'une autorisation de facturer à la charge de la LAMal - montants non contestés par les parties -, la juridiction de première instance a fixé à 62'860 fr. la somme due par la société à Helsana.
6.
6.1. Dans un premier moyen, A.________ se prévaut d'une violation de l'art. 25 al. 2
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 25 Restitution - 1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. |
|
1 | Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. |
2 | Le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.23 Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant. |
3 | Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s'éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées. |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 55a Limitation du nombre de médecins qui fournissent des prestations ambulatoires - 1 Les cantons limitent, dans un ou plusieurs domaines de spécialité ou dans certaines régions, le nombre de médecins qui fournissent des prestations ambulatoires à la charge de l'assurance obligatoire des soins. Lorsqu'un canton limite le nombre de médecins, il prévoit: |
|
1 | Les cantons limitent, dans un ou plusieurs domaines de spécialité ou dans certaines régions, le nombre de médecins qui fournissent des prestations ambulatoires à la charge de l'assurance obligatoire des soins. Lorsqu'un canton limite le nombre de médecins, il prévoit: |
a | que les médecins ne sont admis que jusqu'à concurrence du nombre maximal déterminé; |
b | que le nombre de médecins suivants est limité au nombre maximal déterminé: |
b1 | les médecins qui exercent dans le domaine ambulatoire d'un hôpital, |
b2 | les médecins qui exercent dans une institution visée à l'art. 35, al. 2, let. n. |
2 | Le Conseil fédéral définit les critères et les principes méthodologiques pour fixer les nombres maximaux. Il tient compte en particulier des flux de patients entre les cantons et des régions d'approvisionnement en soins ainsi que de l'évolution générale du taux d'activité des médecins. |
3 | Avant de fixer les nombres maximaux de médecins, le canton entend les fédérations des fournisseurs de prestations, des assureurs et des assurés. Il se coordonne avec les autres cantons pour les fixer. |
4 | Les fournisseurs de prestations, les assureurs et leurs fédérations respectives communiquent gratuitement aux autorités cantonales compétentes qui en font la demande, en plus des données collectées en vertu de l'art. 59a, les données nécessaires pour fixer les nombres maximaux de médecins. |
5 | En cas de limitation des admissions à pratiquer dans un canton, les médecins suivants peuvent continuer de pratiquer: |
a | les médecins qui ont été admis à pratiquer et qui ont fourni des prestations ambulatoires à la charge de l'assurance obligatoire des soins avant l'entrée en vigueur des nombres maximaux; |
b | les médecins qui exerçaient dans le domaine ambulatoire d'un hôpital ou dans une institution visée à l'art. 35, al. 2, let. n, avant l'entrée en vigueur des nombres maximaux, s'ils poursuivent leur activité dans le domaine ambulatoire du même hôpital ou dans la même institution. |
6 | Lorsque, dans un canton, les coûts annuels par assuré dans un domaine de spécialité augmentent davantage que les coûts annuels des autres domaines de spécialité dans ce canton ou que la moyenne suisse des coûts annuels dans le domaine de spécialité en question, le canton peut prévoir qu'aucune nouvelle admission à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins n'est délivrée dans ce domaine de spécialité. |
6.2. Selon les dispositions légales et la jurisprudence y relative, dûment rappelées par le Tribunal arbitral, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du motif de restitution, mais au plus tard cinq ans après le versement des prestations (cf. art. 25 al. 2
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 25 Restitution - 1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. |
|
1 | Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. |
2 | Le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.23 Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant. |
3 | Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s'éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 25 Restitution - 1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. |
|
1 | Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. |
2 | Le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.23 Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant. |
3 | Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s'éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 25 Restitution - 1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. |
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1 | Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. |
2 | Le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.23 Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant. |
3 | Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s'éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 25 Restitution - 1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. |
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1 | Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. |
2 | Le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.23 Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant. |
3 | Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s'éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées. |
fixé en se fondant sur le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 140 V 521 consid. 2.1; 139 V 6 consid. 4.1). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant à son principe et à son étendue - la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 146 V 217 consid. 2.1 et les références). Si l'administration dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires (arrêt 9C 454/2012 du 18 mars 2013 consid. 4, non publié in ATF 139 V 106, et les références).
6.3. Le Tribunal arbitral est parvenu à la conclusion que le droit de Helsana d'exiger la restitution n'était pas périmé. Il a considéré que le dépôt de la requête de conciliation (le 23 août 2018) était survenu dans le délai d'un an à compter du moment où Helsana avait été informée par le médecin cantonal de l'identité des médecins de A.________ disposant d'un EAN/GLN ("European Article Number/Global Location Number" [numéro d'identification pour les fournisseurs de prestations]) sans autorisation de facturer leurs prestations à l'assurance obligatoire des soins, le 9 mai 2018. Cette appréciation n'est pas arbitraire, dès lors que la juridiction cantonale s'est fondée sur la date à laquelle le médecin cantonal avait transmis à Helsana la liste des médecins non autorisés à facturer à la charge de l'assurance obligatoire des soins, après avoir constaté que les non autorisations de facturer aux caisses-maladie n'avaient pas été portées à la connaissance des assureurs-maladie d'une façon ou d'une autre. A cet égard, l'argumentation de A.________, selon laquelle Helsana disposait d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution en 2013 déjà, ou à tout le moins en 2015, au moment où elle avait effectué un contrôle
de la facturation concernant 39 de ses médecins, ne peut être suivie. A.________ ne prétend en effet pas que Helsana aurait appris par des tiers, avant le 9 mai 2018, qu'elle facturait les prestations de médecins sans autorisation de pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins sous le numéro RCC de son médecin répondant. Comme l'a constaté la juridiction cantonale, sans que la société ne remette en cause les faits sur ce point, Helsana ne disposait d'aucun indice concret d'une violation de la clause du besoin par la société avant cette date, même si elle avait été rendue attentive à d'éventuels problèmes y relatifs par le passé. Le fait que les premiers juges ont considéré que Helsana aurait pu interpeller santésuisse pour que celle-ci procède à des vérifications après la réintroduction du moratoire en juillet 2013 n'y change rien. Le grief tiré de la péremption de la créance en restitution est mal fondé.
7.
7.1. Pour sa part, Helsana reproche à la juridiction arbitrale de ne pas avoir appliqué correctement les conditions de la protection de la bonne foi, en considérant que A.________ n'avait pas été de mauvaise foi ab initio. La caisse-maladie, qui se prévaut également d'un établissement arbitraire des faits et d'une violation de son droit d'être entendue, allègue en substance que la société savait pertinemment "dès le départ" que ses médecins - employés et sans autorisation de facturer à la charge de l'assurance-maladie obligatoire des soins - n'avaient pas le droit de voir leurs prestations remboursées. En conséquence, selon Helsana, A.________ doit être condamnée à lui verser la somme de 1'952'132 fr., partiellement compensée avec le montant de 840'615 fr. retenu par elle.
7.2. Découlant directement de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
cf. aussi arrêt 8D 2/2021 du 15 mars 2022 consid. 6.2).
7.3. S'agissant de la bonne foi de A.________ qu'il a admise jusqu'au 2 janvier 2017, le Tribunal arbitral a d'abord constaté que Helsana avait remboursé les factures de A.________ sans aucune réserve depuis la réintroduction de la clause du besoin en juillet 2013 et que ces prestations avaient été remboursées dans une situation concrète. Il a considéré que Helsana était compétente pour rembourser les frais médicaux de ses assurés aux fournisseurs de prestations, que le remboursement d'une prestation par celle-ci devait être interprété comme une assurance que les soins en cause donnaient droit à la prise en charge par l'assurance obligatoire et qu'en cas de doute sur le respect de la clause du besoin par une institution de soins ambulatoires, il eût appartenu à la caisse-maladie d'effectuer les vérifications nécessaires auprès de santésuisse ou de Sasis SA. La juridiction arbitrale a ensuite nié que A.________ eût pu se rendre compte immédiatement que Helsana avait remboursé à tort les prestations fournies par des médecins non autorisés à facturer à la charge de l'assurance obligatoire des soins. A cet égard, elle a en particulier considéré que la société pouvait croire de bonne foi que santésuisse et les assureurs-maladie
n'auraient pas manqué de réagir, comme ils l'avaient fait en 2005, lors d'une procédure précédente (ayant conduit à l'ATF 133 V 613), s'ils estimaient que ses médecins salariés n'étaient pas en droit de facturer leurs prestations, dès lors qu'elle avait indiqué leur EAN/GLN permettant de les identifier. Les premiers juges ont également admis que la société avait pris des dispositions auxquelles elle ne pouvait plus renoncer sans subir de préjudice, en se fondant sur les assurances de Helsana, dès lors qu'elle avait engagé et fait travailler des médecins sans autorisation de pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins pendant des années et qu'elle les avait rémunérés. Par ailleurs, depuis l'introduction du moratoire (cf. réintroduction de l'art. 55a
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 55a Limitation du nombre de médecins qui fournissent des prestations ambulatoires - 1 Les cantons limitent, dans un ou plusieurs domaines de spécialité ou dans certaines régions, le nombre de médecins qui fournissent des prestations ambulatoires à la charge de l'assurance obligatoire des soins. Lorsqu'un canton limite le nombre de médecins, il prévoit: |
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1 | Les cantons limitent, dans un ou plusieurs domaines de spécialité ou dans certaines régions, le nombre de médecins qui fournissent des prestations ambulatoires à la charge de l'assurance obligatoire des soins. Lorsqu'un canton limite le nombre de médecins, il prévoit: |
a | que les médecins ne sont admis que jusqu'à concurrence du nombre maximal déterminé; |
b | que le nombre de médecins suivants est limité au nombre maximal déterminé: |
b1 | les médecins qui exercent dans le domaine ambulatoire d'un hôpital, |
b2 | les médecins qui exercent dans une institution visée à l'art. 35, al. 2, let. n. |
2 | Le Conseil fédéral définit les critères et les principes méthodologiques pour fixer les nombres maximaux. Il tient compte en particulier des flux de patients entre les cantons et des régions d'approvisionnement en soins ainsi que de l'évolution générale du taux d'activité des médecins. |
3 | Avant de fixer les nombres maximaux de médecins, le canton entend les fédérations des fournisseurs de prestations, des assureurs et des assurés. Il se coordonne avec les autres cantons pour les fixer. |
4 | Les fournisseurs de prestations, les assureurs et leurs fédérations respectives communiquent gratuitement aux autorités cantonales compétentes qui en font la demande, en plus des données collectées en vertu de l'art. 59a, les données nécessaires pour fixer les nombres maximaux de médecins. |
5 | En cas de limitation des admissions à pratiquer dans un canton, les médecins suivants peuvent continuer de pratiquer: |
a | les médecins qui ont été admis à pratiquer et qui ont fourni des prestations ambulatoires à la charge de l'assurance obligatoire des soins avant l'entrée en vigueur des nombres maximaux; |
b | les médecins qui exerçaient dans le domaine ambulatoire d'un hôpital ou dans une institution visée à l'art. 35, al. 2, let. n, avant l'entrée en vigueur des nombres maximaux, s'ils poursuivent leur activité dans le domaine ambulatoire du même hôpital ou dans la même institution. |
6 | Lorsque, dans un canton, les coûts annuels par assuré dans un domaine de spécialité augmentent davantage que les coûts annuels des autres domaines de spécialité dans ce canton ou que la moyenne suisse des coûts annuels dans le domaine de spécialité en question, le canton peut prévoir qu'aucune nouvelle admission à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins n'est délivrée dans ce domaine de spécialité. |
7.4. Dans un premier moyen concernant la troisième condition de la protection de la bonne foi (consid. 7.2 supra), Helsana soutient qu'il résulte de la délivrance simultanée des décisions de police (autorisation de pratiquer la profession de médecin dans le canton de Genève, réglée par les art. 74 ss de la Loi genevoise du 7 avril 2006 sur la santé [LS; RSG K 1 03]) et de non admission à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins (au sens de l'art. 35 al. 1
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 35 - 1 ...99 |
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1 | ...99 |
2 | Les fournisseurs de prestations sont:100 |
a | les médecins; |
b | les pharmaciens; |
c | les chiropraticiens; |
d | les sages-femmes; |
dbis | les infirmiers ainsi que les organisations qui les emploient; |
e | les personnes prodiguant des soins sur prescription ou sur mandat médical ainsi que les organisations qui les emploient; |
f | les laboratoires; |
g | les centres de remise de moyens et d'appareils diagnostiques ou thérapeutiques; |
h | les hôpitaux; |
i | les maisons de naissance; |
k | les établissements médico-sociaux; |
l | les établissements de cure balnéaire; |
m | les entreprises de transport et de sauvetage; |
n | les institutions de soins ambulatoires dispensés par des médecins. |
En l'occurrence, comme elle le fait valoir en réponse à Helsana, A.________ n'était pas dans le doute, mais dans l'erreur au vu du manque de clarté des arrêtés en question. La société était persuadée que les arrêtés devaient être interprétés en ce sens qu'ils autorisaient les médecins dépendants qu'elle employait sous la responsabilité de son médecin répondant à facturer leurs prestations à charge de l'assurance-maladie obligatoire sous le numéro RCC de ce dernier. Dans l'arrêt 9C 571/2019 du 23 juillet 2020, la Cour de céans a considéré que l'interprétation des arrêtés litigieux ne revêtait pas un caractère évident; elle a jugé que l'argumentation de A.________ selon laquelle elle pouvait partir de l'idée qu'elle agissait de manière conforme au droit en demandant le remboursement des prestations prodiguées par ses médecins, étant donné que la caisse-maladie avait accepté pendant des années de prendre en charge les prestations facturées, nonobstant les autorisations de pratiquer (respectivement de ne pas pratiquer) à la charge de l'assurance obligatoire des soins dont elle avait ou aurait dû avoir connaissance, ne paraissait pas dénuée de pertinence (arrêt 9C 571/2019 précité consid. 5.5). Partant, il n'y a pas lieu de s'écarter
des constatations de la juridiction cantonale, selon lesquelles la société n'avait pas pu se rendre compte immédiatement que Helsana avait remboursé à tort les prestations fournies par des médecins non autorisés à facturer à la charge de l'assurance obligatoire des soins, sans qu'il fût nécessaire à cet égard d'entendre l'AMGe, le Groupe de Pratique du service du médecin cantonal, Sasis SA ou encore l'OFSP. Sur ce point, Helsana ne démontre pas en quoi la juridiction cantonale aurait arbitrairement apprécié les preuves de manière anticipée en renonçant aux auditions requises. Il ne suffit pas, pour ce faire, d'invoquer en particulier les renseignements ou informations que l'AMGe aurait "certainement" diffusés "à des médecins pratiquant en institution de santé" ou "lors de conférences ou autre", pour en déduire une preuve éventuelle que A.________ savait pertinemment qu'elle facturait des prestations à tort. Il en va de même de l'audition des employés du Groupe de Pratique du médecin cantonal dont Helsana déduit qu'elle aurait permis de "connaître les informations transmises par l'état à ses administrés en pratique". Dès lors que le médecin cantonal avait été entendu par les premiers juges (cf. procès-verbal d'audition du 10
décembre 2021), ceux-ci ont, sans arbitraire, considéré qu'ils disposaient d'éléments suffisants quant aux rapports que le Service du médecin cantonal avait entretenus avec A.________ et que de plus amples mesures d'instruction ne modifieraient pas leur conviction.
7.5. Concernant ensuite la (deuxième) condition de la protection de la bonne foi (consid. 7.2 supra), relative à la compétence de l'autorité qui fournit l'information ou l'assurance dans laquelle l'administré place une confiance légitime, Helsana ne peut pas être suivie lorsqu'elle allègue que le paiement des factures par elle-même ne constituait pas une assurance, dès lors qu'une caisse-maladie ne peut pas valablement promettre "le fait du service du médecin cantonal", compétent en matière de surveillance et de contrôle de l'application de la clause du besoin.
Il est incontesté - et Helsana n'allègue pas le contraire - qu'en sa qualité de caisse-maladie, elle est compétente pour rembourser les frais médicaux de ses assurés aux fournisseurs de prestations. En conséquence, il lui appartenait de contrôler les factures établies par A.________ (cf. art. 42 al. 3
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 42 - 1 Sauf convention contraire entre les assureurs et les fournisseurs de prestations, l'assuré est le débiteur de la rémunération envers le fournisseur de prestations. L'assuré a, dans ce cas, le droit d'être remboursé par son assureur (système du tiers garant). En dérogation à l'art. 22, al. 1, LPGA138, ce droit peut être cédé au fournisseur de prestations.139 |
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1 | Sauf convention contraire entre les assureurs et les fournisseurs de prestations, l'assuré est le débiteur de la rémunération envers le fournisseur de prestations. L'assuré a, dans ce cas, le droit d'être remboursé par son assureur (système du tiers garant). En dérogation à l'art. 22, al. 1, LPGA138, ce droit peut être cédé au fournisseur de prestations.139 |
2 | Assureurs et fournisseurs de prestations peuvent convenir que l'assureur est le débiteur de la rémunération (système du tiers payant). En cas de traitement hospitalier, l'assureur, en dérogation à l'al. 1, est le débiteur de sa part de rémunération.140 |
3 | Le fournisseur de prestations doit remettre au débiteur de la rémunération une facture détaillée et compréhensible. Il doit aussi lui transmettre toutes les indications nécessaires lui permettant de vérifier le calcul de la rémunération et le caractère économique de la prestation. Dans le système du tiers payant, le fournisseur de prestations est tenu de transmettre à l'assuré une copie de la facture qui est adressée à l'assureur sans que l'assuré n'ait à le demander. L'assureur et le fournisseur de prestations peuvent convenir que l'assureur fait parvenir la copie de la facture à l'assuré. La facture peut également être transmise à l'assuré par voie électronique.141 En cas de traitement hospitalier, l'hôpital atteste la part du canton et celle de l'assureur de manière séparée. Le Conseil fédéral règle les modalités.142 143 |
3bis | Les fournisseurs de prestations doivent faire figurer dans la facture au sens de l'al. 3 les diagnostics et les procédures sous forme codée, conformément aux classifications contenues dans l'édition suisse correspondante publiée par le département compétent. Le Conseil fédéral édicte des dispositions détaillées sur la collecte, le traitement et la transmission des données, dans le respect du principe de la proportionnalité.144 |
4 | L'assureur peut exiger des renseignements supplémentaires d'ordre médical.145 |
5 | Le fournisseur de prestations est fondé lorsque les circonstances l'exigent, ou astreint dans tous les cas, si l'assuré le demande, à ne fournir les indications d'ordre médical qu'au médecin-conseil de l'assureur, conformément à l'art. 57. |
6 | En dérogation à l'art. 29, al. 2, LPGA, aucune formule n'est nécessaire pour faire valoir le droit aux prestations.146 |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 56 Caractère économique des prestations - 1 Le fournisseur de prestations doit limiter ses prestations à la mesure exigée par l'intérêt de l'assuré et le but du traitement. |
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1 | Le fournisseur de prestations doit limiter ses prestations à la mesure exigée par l'intérêt de l'assuré et le but du traitement. |
2 | La rémunération des prestations qui dépassent cette limite peut être refusée. Le fournisseur de prestations peut être tenu de restituer les sommes reçues à tort au sens de la présente loi. Ont qualité pour demander la restitution: |
a | l'assuré ou, conformément à l'art. 89, al. 3, l'assureur dans le système du tiers garant (art. 42, al. 1); |
b | l'assureur dans le système du tiers payant (art. 42, al. 2). |
3 | Le fournisseur de prestations doit répercuter sur le débiteur de la rémunération les avantages directs ou indirects qu'il perçoit: |
a | d'un autre fournisseur de prestations agissant sur son mandat; |
b | de personnes ou d'institutions qui fournissent des médicaments ou des moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques. |
3bis | Les assureurs et les fournisseurs de prestations peuvent prévoir, dans une convention, que les avantages visés à l'al. 3, let. b, ne sont pas répercutés intégralement. Cette convention doit être communiquée aux autorités compétentes si celles-ci en font la demande. Elle doit garantir qu'une majeure partie des avantages sera répercutée et que les avantages non répercutés seront utilisés de manière vérifiable pour améliorer la qualité du traitement.190 |
4 | Si le fournisseur de prestations ne répercute pas cet avantage, l'assuré ou l'assureur peut en exiger la restitution. |
5 | Les fournisseurs de prestations et les assureurs prévoient dans les conventions tarifaires des mesures destinées à garantir le caractère économique des prestations. Ils veillent en particulier à éviter une réitération inutile d'actes diagnostiques lorsqu'un assuré consulte plusieurs fournisseurs de prestations. |
6 | Les fournisseurs de prestations et les assureurs conviennent d'une méthode visant à contrôler le caractère économique des prestations.191 |
céans n'a pas indiqué que les assureurs-maladie peuvent contrôler l'autorisation de facturer à la charge de l'assurance obligatoire des soins uniquement au moyen de l'annonce préalable prévue à l'art. 9 de la Convention-cadre TARMED du 5 juin 2002 (cf. ATF 135 V 237 consid. 4.6.5). Pour cette raison déjà, l'argumentation de la caisse-maladie selon laquelle la violation, par A.________, de son obligation d'annonce découlant de l'art. 9 de la Convention-cadre TARMED et de l'art. 9 al. 1 du Règlement genevois d'application de l'ordonnance fédérale sur la limitation de l'admission des fournisseurs de prestations à pratiquer à la charge de l'assurance-maladie obligatoire du 16 avril 2014 (RaOLAF; RSG J 3 05.50) aurait rendu impossible tout contrôle de sa part, est mal fondée.
Il en va de même de son argumentation à l'appui d'un établissement manifestement inexact des faits, en ce que la juridiction arbitrale a considéré qu'elle n'avait pas été en mesure d'expliquer pour quelle raison elle n'avait pas procédé aux vérifications qui s'imposaient. Quoi qu'en dise au demeurant la caisse-maladie à cet égard, il ressort du procès-verbal de comparution personnelle du 12 mars 2021 qu'elle a indiqué ne pas être en mesure de répondre à la question de savoir pourquoi elle n'avait pas effectué de contrôle après la réintroduction de la clause du besoin en juillet 2013 et la soumission des institutions de santé à cette clause. Helsana ne saurait pas non plus se prévaloir des "régularisations successives antérieures des employés de [A.________] par la [Direction de la santé] DGS" pour s'exonérer de son obligation de contrôle, dès lors déjà que dans l'arrêt 9C 571/2019, le Tribunal fédéral a considéré que le comportement des autorités cantonales en lien avec la protection de la bonne foi n'était pas déterminant en l'espèce (consid. 5.5).
7.6. Helsana ne peut finalement rien tirer en sa faveur de la "prépondérance de l'intérêt public", en relation avec la sixième condition de la protection de la bonne foi (consid. 7.2 supra). Le Tribunal arbitral a dûment exposé les motifs pour lesquels il a considéré que le respect du moratoire au sens de l'art. 55a
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 55a Limitation du nombre de médecins qui fournissent des prestations ambulatoires - 1 Les cantons limitent, dans un ou plusieurs domaines de spécialité ou dans certaines régions, le nombre de médecins qui fournissent des prestations ambulatoires à la charge de l'assurance obligatoire des soins. Lorsqu'un canton limite le nombre de médecins, il prévoit: |
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1 | Les cantons limitent, dans un ou plusieurs domaines de spécialité ou dans certaines régions, le nombre de médecins qui fournissent des prestations ambulatoires à la charge de l'assurance obligatoire des soins. Lorsqu'un canton limite le nombre de médecins, il prévoit: |
a | que les médecins ne sont admis que jusqu'à concurrence du nombre maximal déterminé; |
b | que le nombre de médecins suivants est limité au nombre maximal déterminé: |
b1 | les médecins qui exercent dans le domaine ambulatoire d'un hôpital, |
b2 | les médecins qui exercent dans une institution visée à l'art. 35, al. 2, let. n. |
2 | Le Conseil fédéral définit les critères et les principes méthodologiques pour fixer les nombres maximaux. Il tient compte en particulier des flux de patients entre les cantons et des régions d'approvisionnement en soins ainsi que de l'évolution générale du taux d'activité des médecins. |
3 | Avant de fixer les nombres maximaux de médecins, le canton entend les fédérations des fournisseurs de prestations, des assureurs et des assurés. Il se coordonne avec les autres cantons pour les fixer. |
4 | Les fournisseurs de prestations, les assureurs et leurs fédérations respectives communiquent gratuitement aux autorités cantonales compétentes qui en font la demande, en plus des données collectées en vertu de l'art. 59a, les données nécessaires pour fixer les nombres maximaux de médecins. |
5 | En cas de limitation des admissions à pratiquer dans un canton, les médecins suivants peuvent continuer de pratiquer: |
a | les médecins qui ont été admis à pratiquer et qui ont fourni des prestations ambulatoires à la charge de l'assurance obligatoire des soins avant l'entrée en vigueur des nombres maximaux; |
b | les médecins qui exerçaient dans le domaine ambulatoire d'un hôpital ou dans une institution visée à l'art. 35, al. 2, let. n, avant l'entrée en vigueur des nombres maximaux, s'ils poursuivent leur activité dans le domaine ambulatoire du même hôpital ou dans la même institution. |
6 | Lorsque, dans un canton, les coûts annuels par assuré dans un domaine de spécialité augmentent davantage que les coûts annuels des autres domaines de spécialité dans ce canton ou que la moyenne suisse des coûts annuels dans le domaine de spécialité en question, le canton peut prévoir qu'aucune nouvelle admission à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins n'est délivrée dans ce domaine de spécialité. |
En ce qu'elle se limite à indiquer que l'intérêt public, soit d'empêcher la hausse des coûts de la santé liée à l'augmentation du nombre des fournisseurs de prestations, est clairement prépondérant face à l'intérêt privé du fournisseur de prestations, "d'avoir un business plan prévoyant de contourner la loi", la caisse-maladie ne démontre pas que et en quoi la pesée des intérêts à laquelle a procédé la juridiction cantonale serait entachée d'arbitraire ou autrement contraire au droit. Quant à son affirmation selon laquelle le recours aux services de A.________ "engendrait justement une explosion des coûts", elle n'est pas fondée. Contrairement à ce qu'allègue Helsana, en se référant à son écriture de recours cantonale du 29 avril 2019 et à l'arrêt 9C 561/2010 du 6 juin 2011, elle n'a pas démontré que l'activité de la société aurait concrètement engendré, de manière globale, une augmentation des coûts en l'espèce.
7.7. Compte tenu de ce qui précède, au vu des arguments avancés, la juridiction cantonale a considéré à bon droit que les conditions pour admettre la bonne foi de A.________ étaient réalisées, à tout le moins jusqu'au 2 janvier 2017. Le recours de Helsana est mal fondé.
8.
8.1. A.________ reproche pour sa part à la juridiction arbitrale d'avoir, en violation du principe de la bonne foi et de l'interdiction de l'arbitraire dans l'appréciation des faits, nié sa bonne foi à compter du 3 janvier 2017. Elle fait en substance valoir qu'elle n'a pas été immédiatement en mesure de reconnaître son erreur au moment où la doctoresse C.________, médecin cantonal délégué, a adressé un courriel à son médecin répondant, le 3 janvier 2017. Selon la société, ce n'est qu'à compter de la notification, le 4 août 2020, de l'arrêt 9C 571/2019 du 23 juillet 2020, qu'elle a été en mesure d'identifier immédiatement que Helsana avait remboursé à tort les prestations fournies par des médecins non autorisés à facturer à la charge de la LAMal. En conséquence, A.________ soutient que sa bonne foi doit être protégée et qu'elle n'a pas à rembourser, respectivement qu'elle a droit à la prise en charge, des prestations pour la période du 3 janvier 2017 au 3 août 2020.
8.2. L'argumentation de A.________ ne peut pas être suivie. Quoi qu'elle en dise, on constate, à la suite de la juridiction arbitrale, que dans son courriel du 3 janvier 2017, la doctoresse C.________ excluait clairement que le médecin en cause, salarié auprès de la société (sans autorisation de facturer à la charge de la LAMal) eût le droit de facturer ses prestations à l'assurance obligatoire, que ce soit par lui-même ou par l'intermédiaire de l'institution médicale. Le courriel de la doctoresse C.________ du 3 janvier 2017 faisait suite à un courriel qu'elle avait envoyé au médecin répondant de A.________ le 21 décembre 2016 et par lequel elle lui avait demandé si le médecin concerné fournissait des prestations à la charge de l'assurance obligatoire des soins en tant que salarié. Par courriel du 22 décembre 2016, le médecin répondant de la société avait confirmé au médecin cantonal délégué que le médecin en question exerçait son activité de médecin praticien "conformément à l'arrêté du Conseil d'Etat du 4 août 2015, c'est[-]à[-]dire sans prodiguer de soins à la charge de l'assurance-maladie obligatoire à titre indépendant ou dépendant sous sa propre responsabilité". Le 3 janvier 2017, la doctoresse C.________ avait alors
répondu que les prestations du médecin en cause ne pouvaient être facturées "ni par le biais de l'institution ni par lui-même", étant donné que la clause du besoin s'appliquait à tout le secteur ambulatoire. A la suite de la juridiction précédente, on constate que le médecin cantonal ne s'est précisément pas référé aux termes ambigus des arrêtés - utilisés par le médecin répondant de la société - pour exclure toute prise en charge par l'assurance-obligatoire des soins. Par ailleurs, et quoi qu'en dise la société recourante, la réponse du 4 janvier 2017 du médecin répondant à la doctoresse C.________ ne requérait pas que celle-ci "contest[e] la position étayée" du premier médecin, qui s'est limité à répéter que la pratique de l'institution était conforme à la loi, sans aucunement se référer aux indications claires du médecin cantonal délégué. A partir de cette date, A.________ ne pouvait pas, de bonne foi, tirer du remboursement des prestations médicales par Helsana l'assurance que sa pratique en relation avec l'absence d'autorisation de pratiquer à la charge de l'assurance-maladie était admissible. Partant, il n'y a pas lieu de s'écarter des considérations de la juridiction précédente sur ce point. Quoi qu'en dise la société, qui
présente sa propre interprétation des échanges de correspondance postérieurs avec l'assureur-maladie ou d'autres pièces du dossier, l'appréciation des premiers juges est dénuée d'arbitraire. Le recours de A.________ est mal fondé.
9.
9.1. Ensuite des éléments qui précèdent, le recours dans la cause 9C 253/2022 est mal fondé. Helsana, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
9.2. Eu égard à l'issue de la cause 9C 252/2022, A.________ supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 9C 252/2022 et 9C 253/2022 sont jointes.
2.
Le recours de A.________ SA (cause 9C 252/2022) est rejeté.
3.
Les frais judiciaires relatifs à la cause 9C 252/2022, arrêtés à 14'000 fr., sont mis à la charge de A.________ SA.
4.
Le recours constitutionnel subsidiaire de Helsana Assurances SA (cause 9C 253/2022) est irrecevable.
5.
Le recours en matière de droit public de Helsana Assurances SA (cause 9C 253/2022) est rejeté.
6.
Les frais judiciaires relatifs à la cause 9C 253/2022, arrêtés à 18'000 fr., sont mis à la charge de Helsana Assurances SA.
7.
Helsana Assurances SA versera à A.________ SA la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour la procédure relative à la cause 9C 253/2022 devant le Tribunal fédéral.
8.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal arbitral des assurances de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 15 mai 2023
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Parrino
La Greffière : Perrenoud