Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A_745/2016

Arrêt du 15 mai 2017

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Schöbi.
Greffière : Mme Dolivo.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me B.________, avocat,
recourant,

contre

Etat de Vaud,
intimé,

Office des poursuites du district de Lausanne.

Objet
exécution du séquestre,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 21 septembre 2016.

Faits :

A.
Par arrêt du 13 août 2013, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a condamné l'Etat de Vaud à payer à A.________ la somme de 39'200 fr., avec intérêts à 5 % dès le 16 janvier 2012, pour " détention injustifiée ". La somme de 42'902 fr.25, valeur au 10 décembre 2013, a été versée sur le compte " clients " du défenseur d'office de l'intéressé, l'avocat B.________, auprès de la Banque C.________.

B.

B.a. Par ordonnance du 10 décembre 2013, le Juge de paix du district de Lausanne a autorisé, ensuite de la requête de l'Etat de Vaud du 9 décembre 2013, le séquestre de la somme précitée en main de Me B.________, en garantie de diverses prétentions (i.e. 47'146 fr. 75 au total). Le lendemain, l'Office des poursuites du district de Lausanne a adressé au prénommé un avis de séquestre de cette créance (séquestre n° ccc).

B.b. Le 20 décembre 2013, le débiteur a porté plainte contre l'exécution du séquestre. Par prononcé du 13 février 2014, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne (autorité inférieure de surveillance LP) a admis la plainte et révoqué le séquestre. Statuant le 24 avril 2014 sur le recours interjeté par le séquestrant, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois (autorité supérieure de surveillance) a réformé cette décision en ce sens que la plainte est rejetée et le séquestre maintenu. Saisie d'un recours en matière civile du poursuivi, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a annulé l'arrêt cantonal le 9 septembre 2014 et renvoyé la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision (cause 5A_389/2014).
Par nouvel arrêt du 21 septembre 2016, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a réformé la décision du 13 février 2014 en ce sens que la plainte est rejetée et le séquestre maintenu.

C.
Agissant le 6 octobre 2016 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.________ conclut à l'annulation de l'arrêt du 21 septembre 2016 et, principalement, au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Subsidiairement, il demande la réforme de l'arrêt précité en ce sens que la plainte est admise et que le séquestre est annulé. Il réclame aussi le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Invité à se déterminer sur le fond du recours, l'Etat de Vaud a conclu à son rejet. La Cour des poursuites et faillites s'est référée aux considérants de son arrêt. L'Office des poursuites n'a pas déposé d'observations. Par courrier subséquent, le recourant a informé la Cour de céans qu'il n'avait pas d'observations supplémentaires à présenter et a produit une procuration.

D.
Par ordonnance présidentielle du 1er novembre 2016, la requête d'effet suspensif du recourant a été rejetée.

Considérant en droit :

1.
Le recourant a interjeté son recours dans le délai légal (art. 100 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 100 Beschwerde gegen Entscheide - 1 Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
1    Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
2    Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  bei Entscheiden auf den Gebieten der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und der internationalen Amtshilfe in Steuersachen;
c  bei Entscheiden über die Rückgabe eines Kindes nach dem Europäischen Übereinkommen vom 20. Mai 198089 über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des Sorgerechts oder nach dem Übereinkommen vom 25. Oktober 198090 über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung;
d  bei Entscheiden des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 195492.
3    Die Beschwerdefrist beträgt fünf Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen im Rahmen der Wechselbetreibung;
b  bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen eidgenössische Abstimmungen.
4    Bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen die Nationalratswahlen beträgt die Beschwerdefrist drei Tage.
5    Bei Beschwerden wegen interkantonaler Kompetenzkonflikte beginnt die Beschwerdefrist spätestens dann zu laufen, wenn in beiden Kantonen Entscheide getroffen worden sind, gegen welche beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden kann.
6    ...93
7    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern eines Entscheids kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
LTF). Les autres conditions générales de recevabilité ont été examinées dans le cadre du précédent arrêt, auquel on peut dès lors renvoyer (arrêt 5A_389/2014 du 9 septembre 2014 consid 1.1).

2.

2.1. Les considérants de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lient les parties, ainsi que le Tribunal fédéral lui-même. Il s'ensuit que celui-ci ne peut se fonder sur des motifs qu'il avait écartés ou dont il avait fait abstraction dans sa précédente décision. Quant aux parties, elles ne peuvent plus faire valoir, dans un recours contre la nouvelle décision cantonale, des moyens que le Tribunal fédéral avait rejetés dans son arrêt de renvoi ou qu'il n'avait pas examinés, faute d'avoir été invoqués dans la première procédure de recours alors qu'ils pouvaient l'être. La juridiction précédente est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt de renvoi; elle est liée par ce qui a déjà été jugé en instance fédérale et par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées à cette occasion (ATF 135 III 334 consid. 2; arrêt 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 1.2 et les citations).

2.2. L'intimé soutient que, dès lors que l'indemnité pour détention injustifiée a désormais été versée au recourant par Me B.________, le recourant ne peut justifier d'aucun intérêt au recours, partant, que celui-ci est irrecevable. Dès lors que le versement auquel a procédé Me B.________ le 24 décembre 2013 en faveur du recourant ressortait déjà des considérants de l'arrêt du 24 avril 2014 (consid. II.c p. 6), qui a fait l'objet du premier recours au Tribunal fédéral, on peut se demander si l'intimé, en invoquant pour la première fois, dans le présent recours, un prétendu défaut d'intérêt à recourir sur la base de ce fait, ne contrevient pas au principe de la bonne foi procédurale. Quoi qu'il en soit, il n'est pas indifférent pour le recourant de se trouver opposé à un créancier (son propre conseil, dans le cadre des décomptes avec son client) plutôt qu'à un autre (l'Etat de Vaud), au cas où le séquestre serait validé. On ne saurait dès lors lui dénier tout intérêt à recourir.

2.3. Dans l'arrêt de renvoi 5A_389/2014 du 9 septembre 2014, la Cour de céans a jugé que l'autorité cantonale n'avait pas violé le droit fédéral en considérant que l'indemnité litigieuse n'était, en soi, pas insaisissable. En revanche, c'était à tort qu'elle avait refusé d'entrer en matière sur le point de savoir si, en exécutant le séquestre, l'Office des poursuites s'était rendu coupable d'abus de droit. La cause lui a ainsi été renvoyée pour qu'elle examine ce grief.
Cependant, il ne ressort pas de l'arrêt de renvoi que pour être en mesure de traiter le grief tiré de l'abus de droit, la cour cantonale aurait dû compléter l'état de fait. En conséquence, le grief du recourant tiré de la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst.) en relation avec le refus de la cour cantonale d'ordonner des mesures probatoires tombe à faux. Concrètement, ensuite de l'arrêt de renvoi, le recourant a requis devant l'autorité cantonale la production, en mains du secrétariat général de l'Ordre judiciaire, du Service juridique et législatif et du Service d'analyse et de gestion financière de l'Etat de Vaud, d'une " copie de tous les échanges (notamment lettre, email, télécopie, notes internes, avis etc.) (...) relatifs aux paiements des indemnités dues par l'Etat de Vaud à A.________ et/ou à la perception de créances de l'Etat de Vaud à l'encontre de ce dernier et/ou la question de la compensation des frais judiciaires "; il a aussi requis l'audition, en qualité de témoin, du Secrétaire général de l'ordre judiciaire. Or, il était en mesure de présenter de telles réquisitions dans le cadre de sa plainte et, éventuellement, à l'appui d'éventuels griefs de constatation manifestement inexacte des faits
dans le cadre de son recours interjeté contre le prononcé du 13 février 2014 (art. 320 let. b
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 320 Beschwerdegründe - Mit der Beschwerde kann geltend gemacht werden:
a  unrichtige Rechtsanwendung;
b  offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhaltes.
CPC). Admettre que le recourant puisse, à la suite du renvoi, faire valoir des éléments de preuve qu'il n'avait pas tenté de présenter auparavant, alors qu'il était en mesure de le faire, mais ne l'a pas fait, faute d'en avoir discerné la pertinence éventuelle, reviendrait à lui permettre de faire valoir des circonstances que la cour cantonale ne pouvait pas prendre en compte dans son arrêt du 24 avril 2014. Le recours contre l'arrêt rendu sur renvoi n'a pour but que de vérifier si le droit fédéral a été appliqué correctement et non de statuer sur une nouvelle cause (cf. ATF 131 III 91 consid. 5.2.2 rendu à propos de l'art. 66
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 320 Beschwerdegründe - Mit der Beschwerde kann geltend gemacht werden:
a  unrichtige Rechtsanwendung;
b  offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhaltes.
OJ). Pour les mêmes motifs, la cour cantonale aurait dû déclarer irrecevables les pièces nouvellement produites par le recourant à l'appui de ses déterminations consécutives à l'arrêt de renvoi. Quoi qu'il en soit, dès lors qu'il est sans importance de savoir si le procédé auquel a eu recours l'Etat de Vaud a nécessité une concertation entre ses services (cf. infra consid. 3.3), ces pièces n'ont pas d'influence sur l'issue de la cause.

3.
Seul demeure litigieux en l'espèce le point de savoir si, en exécutant le séquestre requis par l'Etat de Vaud, l'Office des poursuites s'est rendu coupable d'abus de droit.

3.1. Mesure conservatoire exécutée à la réquisition du créancier sur les biens du débiteur pour garantir une créance objet d'une poursuite pendante ou future, le séquestre tend à éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à l'action future de son créancier (ATF 120 III 159 c. 3a; 115 III 35 s.). L'autorité de séquestre charge l'office des poursuites d'exécuter la mesure en lui remettant une ordonnance contenant les indications prévues par la loi (art. 274
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 274 - 1 Das Gericht beauftragt den Betreibungsbeamten oder einen anderen Beamten oder Angestellten mit dem Vollzug des Arrestes und stellt ihm den Arrestbefehl zu.477
1    Das Gericht beauftragt den Betreibungsbeamten oder einen anderen Beamten oder Angestellten mit dem Vollzug des Arrestes und stellt ihm den Arrestbefehl zu.477
2    Der Arrestbefehl enthält:
1  den Namen und den Wohnort des Gläubigers und seines allfälligen Bevollmächtigten und des Schuldners;
2  die Angabe der Forderung, für welche der Arrest gelegt wird;
3  die Angabe des Arrestgrundes;
4  die Angabe der mit Arrest zu belegenden Gegenstände;
5  den Hinweis auf die Schadenersatzpflicht des Gläubigers und, gegebenen Falles, auf die ihm auferlegte Sicherheitsleistung.
LP). Cet acte est un titre exécutoire; il contient un ordre auquel l'office est en principe tenu de déférer. Celui-ci ne peut donc pas examiner le bien-fondé de l'ordonnance de séquestre et vérifier notamment l'existence des conditions justifiant l'octroi de la mesure (ATF 120 III 159 c. 3a; 110 III 35 consid. 3a; 108 III 119; 107 III 33 consid. 4; 105 III 18).
L'abus manifeste de droit (art. 2 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 2 - 1 Jedermann hat in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln.
1    Jedermann hat in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln.
2    Der offenbare Missbrauch eines Rechtes findet keinen Rechtsschutz.
CC) demeure toujours réservé. Ce principe permet de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. Le juge apprécie la question au regard des circonstances concrètes, qui sont déterminantes. L'emploi dans le texte légal du qualificatif " manifeste " démontre que l'abus de droit doit être admis restrictivement. Les cas typiques en sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique de façon contraire à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire (ATF 140 III 583 consid. 3.2.4; 137 III 625 consid. 4.3; 135 III 162 consid. 3.3.1).
Lorsque le séquestre consacre l'abus manifeste d'un droit, c'est-à-dire lorsque la mesure, bien que conforme aux dispositions légales, a été obtenue à des fins ou dans des conditions qui font apparaître l'attitude du créancier requérant comme absolument incompatible avec les règles de la bonne foi, l'office des poursuites doit refuser son concours à l'exécution du séquestre (ATF 120 III 159 c. 3a; 110 III 35 consid. 3a; 108 III 119; 107 III 33 consid. 4; 105 III 18).

3.2. La cour cantonale a rappelé qu'en l'espèce, le séquestre ne portait pas sur une somme d'argent, mais sur la créance dont était titulaire A.________ à l'égard de son avocat, lequel détenait lui-même une créance du même montant à l'égard de la banque. Le 12 décembre 2013, soit le jour de la réception, par l'avocat, de l'avis concernant le séquestre d'une créance, l'avocat n'avait pas encore reversé le montant de 42'902 fr. 25 à A.________. Par conséquent, celui-ci disposait encore d'une créance envers son conseil, de sorte que le séquestre a porté.
L'autorité supérieure de surveillance a ensuite relevé que, dans le cadre de l'affaire pénale concernant le recourant, le Tribunal fédéral a jugé que la créance de la collectivité publique relative aux frais de procédure ne pouvait pas être compensée avec la réparation du tort moral allouée à titre de détention injustifiée (arrêt 6B_53/2013 du 8 juillet 2013 consid. 5, reproduit in : ATF 139 IV 243). Elle a cependant considéré que l'ordonnance de séquestre n'avait pas eu pour effet d'éteindre la créance de l'Etat de Vaud par compensation avec celle de A.________, dès lors qu'au contraire de la compensation, le séquestre n'était pas un mode d'extinction de la créance, mais seulement une mesure conservatoire exécutée à la réquisition d'un créancier sur les biens du débiteur, pour garantir une créance objet d'une poursuite pendante ou future. Il avait uniquement permis de mettre sous main de justice les droits patrimoniaux de celui-ci, partant, de lui interdire ainsi qu'à son tiers débiteur de disposer de ses droits. Ainsi, l'Etat de Vaud n'avait pas atteint le même résultat que s'il avait invoqué la compensation, et l'exécution du séquestre ne consacrait pas un abus de droit manifeste. Retenir le contraire reviendrait à vider la
procédure de séquestre de son sens et de sa portée, et ce au premier stade de l'exécution du séquestre. Pour le surplus, la Cour des poursuites et faillites a relevé que dans la mesure où un seul et même service de l'Etat est en charge du paiement des indemnités et du recouvrement des notes de frais pénaux, il n'était nul besoin d'une " concertation " entre plusieurs services ou autorités de l'Etat pour déterminer le moment le plus opportun pour requérir un séquestre.

3.3. L'avis de l'autorité précédente ne peut être suivi.
Il est certes constant que le fait, pour le créancier, de requérir le séquestre d'une somme versée par lui-même en mains du débiteur n'est en principe pas contraire aux règles de la bonne foi. La jurisprudence n'interdit notamment pas au débiteur de séquestrer - en vue d'une action en répétition de l'indu - la somme payée par lui à l'office (ATF 90 II 108 consid. 5 p. 117 i.f.; ATF 58 III 32). N'abuse pas non plus de son droit le créancier qui exécute ses obligations de vendeur, puis fait séquestrer la marchandise livrée pour se couvrir d'une créance en dommages-intérêts contre l'acheteur née postérieurement à la commande portant sur la marchandise séquestrée (ATF 110 III 35). La situation est toutefois différente en l'espèce, puisque selon la jurisprudence, l'indemnité pour tort moral due par l'Etat de Vaud à A.________ ne pouvait pas être éteinte par compensation avec la créance de l'Etat de Vaud à l'encontre de A.________ et portant sur les frais de procédure (ATF 139 IV 243 consid. 5).
Comme l'a relevé l'autorité précédente, l'effet de la compensation et celui du séquestre divergent sur le plan juridique: le séquestre n'entraîne pas l'extinction la créance dont est titulaire l'Etat de Vaud à l'encontre de A.________, mais constitue une mesure conservatoire urgente qui permet d'interdire à A.________ de disposer de la créance dont il est lui-même titulaire envers son conseil. Il n'en demeure pas moins que la réquisition de séquestre et son exécution par l'Office constituent les premières étapes d'un processus de nature à permettre au créancier séquestrant d'aboutir au même résultat économique que s'il avait pu invoquer la compensation, en particulier lorsque, comme en l'espèce, le versement de l'indemnité litigieuse est intervenu le lendemain de la réquisition de séquestre. Il est ainsi indéniable que c'est pour contourner l'interdiction de compenser posée par l'ATF 139 IV 243 que l'Etat de Vaud a versé l'indemnité pour détention injustifiée sur le compte de l'avocat de A.________, juste après avoir requis le séquestre de la créance dont disposerait celui-ci envers son conseil en raison dudit versement. Une telle manière de procéder du créancier est absolument incompatible avec les règles de la bonne foi, de
sorte que l'Office devait refuser de concourir à l'exécution du séquestre (cf. supra consid. 3.1). Renvoyer l'examen de cette question à un stade ultérieur de la procédure de séquestre, comme semble le suggérer la cour cantonale, ne serait pas expédient au regard du principe de l'économie de procédure. C'est bien au premier stade de la procédure, à savoir l'exécution du séquestre, qu'il convient de mettre fin au procédé manifestement abusif du créancier.

4.
En conclusion, le recours est admis dans la mesure de sa recevabilité, l'arrêt attaqué est annulé et réformé en ce sens que la plainte déposée le 20 décembre 2013 par A.________ est admise et le séquestre révoqué. Les frais et dépens sont à la charge de l'intimé (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
et 4
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
a contrario,et art. 68 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
et 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
LTF), qui a conclu au rejet du recours. Pour les mêmes motifs que ceux décrits dans l'arrêt de renvoi (arrêt 5A_389/2014 du 9 septembre 2014 consid. 4 et les références), les dépens seront alloués non pas au recourant, mais à son avocat personnellement. Il résulte de ce qui précède que la requête d'assistance judiciaire de celui-là est sans objet. Il appartiendra à l'autorité cantonale de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 68 al. 5
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable, l'arrêt attaqué est annulé et réformé en ce sens que le séquestre n° ccc exécuté par l'Office des poursuites du district de Lausanne est révoqué.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de l'intimé.

3.
Une indemnité de 3'000 fr., à payer à Me B.________ à titre de dépens, est mise à la charge de l'intimé.

4.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est sans objet.

5.
La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.

6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites du district de Lausanne et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 15 mai 2017

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Dolivo
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_745/2016
Date : 15. Mai 2017
Publié : 15. Juni 2017
Source : Bundesgericht
Statut : Publiziert als BGE-143-III-279
Domaine : Schuldbetreibungs- und Konkursrecht
Objet : annulation du séquestre


Répertoire des lois
CC: 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
CPC: 320
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 320 Motifs - Le recours est recevable pour:
a  violation du droit;
b  constatation manifestement inexacte des faits.
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LP: 274
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 274 - 1 Le juge charge le préposé ou un autre fonctionnaire ou employé de l'exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre.489
1    Le juge charge le préposé ou un autre fonctionnaire ou employé de l'exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre.489
2    Cette ordonnance énonce:
1  le nom et le domicile du créancier, de son représentant, le cas échéant, et du débiteur;
2  la créance pour laquelle le séquestre est opéré;
3  le cas de séquestre;
4  les objets à séquestrer;
5  la mention que le créancier répond du dommage et l'indication des sûretés à fournir.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
OJ: 66
Répertoire ATF
105-III-18 • 107-III-33 • 108-III-119 • 110-III-35 • 115-III-28 • 120-III-159 • 131-III-91 • 135-III-162 • 135-III-334 • 137-III-625 • 139-IV-243 • 140-III-583 • 58-III-32 • 90-II-108
Weitere Urteile ab 2000
5A_389/2014 • 5A_456/2016 • 5A_745/2016 • 6B_53/2013
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
vaud • tribunal fédéral • office des poursuites • exécution du séquestre • lausanne • abus de droit • tribunal cantonal • autorité cantonale • tort moral • assistance judiciaire • examinateur • autorité supérieure de surveillance • droit civil • futur • indemnité pour détention • réquisition de séquestre • frais judiciaires • recours en matière civile • concert • droit fédéral
... Les montrer tous