Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A 84/2011; 4A 94/2011
Arrêt du 15 avril 2011
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme et MM. les juges Klett, présidente, Corboz et Kolly.
Greffier: M. Thélin.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Alexis Schoeb, avocat,
demandeur et recourant (4A 94/2011),
contre
Z.________ Management SA,
représentée par Me Malek Adjadj, avocat,
défenderesse et recourante (4A 84/2011).
Objet
contrat de travail; résiliation
recours contre l'arrêt rendu le 22 décembre 2010 par la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève.
Faits:
A.
X.________ est un coureur cycliste professionnel licencié de l'Union cycliste internationale; il est citoyen belge et domicilié à Monaco. Z.________ Management SA, à Genève, se consacre notamment à la gestion d'une équipe cycliste internationale dénommée Z.________.
B.
Le 19 octobre 2008, X.________ et Z.________ Management SA ont conclu un accord intitulé « contrat de travail standard » par lequel celui-là s'engageait dans l'équipe de celle-ci, en qualité de coureur, du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010. Le salaire annuel était fixé à 385'000 euros.
En cas de suspension du coureur selon les règles de l'Union cycliste internationale, le versement du salaire se poursuivrait durant un mois et il serait ensuite, lui aussi, suspendu.
L'employeuse devait permettre au coureur d'accomplir son activité de manière adéquate, en lui fournissant l'habillement et l'équipement nécessaires et en l'autorisant à participer à un nombre de courses suffisant, soit en qualité de membre de l'équipe, soit individuellement. Le coureur n'était pas autorisé à participer à une épreuve à titre individuel sans le consentement exprès de l'employeuse; celle-ci était néanmoins réputée avoir donné son consentement si elle ne répondait pas à une requête dans un délai de dix jours.
Le coureur pouvait résilier le contrat sans préavis en cas de faute grave de l'employeuse. La faute grave incluait le refus de permettre au coureur, nonobstant ses demandes répétées, de participer à des compétitions durant une période continue de six semaines, ou durant quatre périodes continues de sept jours chacune pendant lesquelles au moins une course d'une journée figurait au calendrier international. Si nécessaire, l'employeuse devait prouver que le coureur ne se trouvait pas en état de prendre part à une course.
L'employeuse pouvait elle aussi résilier le contrat, sans préavis, en cas de faute grave du coureur ou de suspension, selon les règles de l'Union cycliste, pour la durée restante de l'engagement. La faute grave incluait le refus de prendre part à des courses nonobstant les demandes répétées de l'employeuse; le cas échéant, il incombait au coureur de prouver qu'il ne se trouvait pas en état de participer à une course.
Le contrat était soumis au droit suisse et à la juridiction des tribunaux de prud'hommes du canton de Genève.
C.
Le contrat de travail faisait référence à un contrat de licence (« image right licence agreement »), conclu simultanément entre les mêmes parties pour avoir effet, lui aussi, du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010. L'employeuse et preneuse de licence obtenait le droit exclusif d'exploiter le nom et l'image du coureur dans le cadre de manifestations publicitaires, pour des produits ou marques de ses propres clients, en contrepartie d'une redevance annuelle fixée à 165'000 euros et payable par tranches trimestrielles.
Le contrat de licence était également soumis au droit suisse mais en cas de litige, les parties prévoyaient un arbitrage à mettre en oeuvre selon les règles de la Chambre de commerce internationale; le siège de cet arbitrage se trouverait à Genève.
D.
Le 28 avril 2009, l'employeuse a adressé un courrier aux coureurs de Z.________ pour les remercier des bons résultats et des victoires obtenus au cours de la première partie de la saison; elle mentionnait notamment les victoires de X.________.
Le 11 mai suivant, toutefois, l'employeuse a signifié un avertissement formel à X.________ par suite de manque de résultats, rendement insuffisant, condition physique défaillante et blessures non signalées. Elle décidait de ne pas verser la première tranche trimestrielle de la redevance prévue par le contrat de licence. X.________ a répondu trois semaines plus tard pour contester ces reproches et expliquer qu'il avait entrepris tous ses efforts pour remédier à ses problèmes de santé.
Dans l'intervalle, le 14 mai 2009, l'employeuse a invité X.________ à souscrire deux documents qui étaient des avenants au contrat de travail et à celui de licence. Les obligations contractuelles seraient suspendues avec effet immédiat en cas de résultat positif à un test de dopage, ou de violation des règles de l'Union cycliste sur la lutte contre le dopage; en pareil cas, le coureur s'obligeait aussi à payer une indemnité égale à cinq fois les rémunération et redevance annuelles convenues, et l'employeuse se réservait encore des dommages-intérêts. En dépit de l'insistance opiniâtre de l'employeuse, X.________ s'est refusé à signer ces documents. Il a fait valoir que les règles de l'Union cycliste prévoyaient déjà une pénalité égale à un an de salaire, ce qui lui paraissait suffisant.
L'employeuse a ouvert une « procédure interne » contre ce coureur, consécutive à son refus de participer à sa politique de lutte contre le dopage; il en résultait que celui-ci, jusqu'à nouvel avis, ne serait plus inscrit à aucune course sous le maillot Z.________. L'employeuse a confirmé cette mesure, à l'intention du coureur, le 23 juin 2009.
Peu avant, ce dernier avait reçu le programme des courses pour les deux prochains mois, où son nom n'apparaissait pas. Le 22 juin, alors que la mesure précitée ne lui était pas encore communiquée, il a signalé ce qui lui semblait être une erreur. Le 1er juillet, il a réécrit pour demander de participer aux courses prévues au programme. Le 16 juillet, il a exigé de l'employeuse qu'elle levât la mesure de suspension prise contre lui et qu'elle versât les sommes contractuellement promises. Le 17, il a fait savoir qu'il ne pouvait pas donner suite à une convocation de l'employeuse qui voulait l'entendre le 20 juillet à Genève; il demandait une autre entrevue et, derechef, la levée de la suspension et le versement des sommes exigibles.
Le 5 août 2009, par l'entremise de son conseil, le coureur a résilié le contrat de travail avec effet immédiat et il a annoncé des prétentions pécuniaires. Le 13 août, il a aussi résilié le contrat de licence.
L'employeuse avait alors versé 160'300,28 euros à titre de salaire pour les mois de janvier à mai 2009.
E.
Le 16 octobre 2009, X.________ a ouvert action contre Z.________ Management SA devant le Tribunal de prud'hommes du canton de Genève. Le tribunal était requis de constater la résiliation avec effet immédiat du contrat de travail et du contrat de licence, et de condamner la défenderesse au paiement de 980'699,72 euros.
La défenderesse a conclu au rejet de l'action; elle a présenté des conclusions reconventionnelles tendant au paiement de 668'437,50 euros avec intérêts au taux de 5% par an dès le 5 août 2009.
Le demandeur a conclu au rejet de l'action reconventionnelle.
Le tribunal s'est prononcé le 21 mai 2010. Il a jugé que les conclusions tendant à une constatation étaient irrecevables; pour le surplus, accueillant partiellement l'action principale, il a condamné la défenderesse à payer 739'583,50 euros plus intérêts au taux de 5% par an dès le 6 août 2009. Le tribunal a rejeté l'action reconventionnelle.
La Cour d'appel a statué le 22 décembre 2010 sur l'appel de la défenderesse. Elle a déclaré la demande irrecevable, faute de compétence de la juridiction des prud'hommes, en tant qu'elle portait sur une prétention de 330'000 euros, en capital, admise par les premiers juges et fondée sur le contrat de licence; pour le surplus, la Cour a rejeté l'appel et condamné la défenderesse à payer 409'583,50 euros avec intérêts au taux de 5% par an dès le 6 août 2009.
F.
Agissant par la voie du recours en matière civile, le demandeur requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour d'appel, de confirmer la compétence de la juridiction prud'homale sur toutes les pré-tentions en cause et de confirmer le jugement du 21 mai 2010.
La défenderesse conclut au rejet du recours.
Agissant elle aussi par la voie du recours en matière civile, la défenderesse requiert le Tribunal fédéral de réformer l'arrêt de la Cour d'appel en ce sens que l'action du demandeur soit entièrement rejetée.
Le demandeur conclut au rejet de ce recours, dans la mesure où il est recevable.
Considérant en droit:
1.
Dirigés contre la même décision, les deux recours sont étroitement connexes et il se justifie donc de joindre les causes.
2.
Les recours sont dirigés contre un jugement final (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée: |
|
1 | La valeur litigieuse est déterminée: |
a | en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente; |
b | en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision; |
c | en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond; |
d | en cas d'action, par les conclusions de la demande. |
2 | Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation. |
3 | Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse. |
4 | Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Le recours est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
3.
Le recours du demandeur porte exclusivement sur la compétence de la juridiction prud'homale, déclinée par la Cour d'appel, pour connaître d'une prétention de 330'000 euros fondée sur le contrat de licence.
A teneur de l'art. 22 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (aOJ gen.), demeurée en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, le Tribunal de première instance connaissait en premier ou dernier ressort, selon la valeur litigieuse, de toutes les contestations en matière civile et commerciale, mobilière et immobilière. Sa compétence était toutefois exclue dans les causes qui ressortissaient au Tribunal de prud'hommes, selon la loi sur la juridiction des prud'hommes du 25 février 1999 (aLJP gen.); il s'agissait surtout, selon l'art. 1er al. 1 let. a aLJP gen., des contestations entre employeurs et salariés pour tout ce qui concernait leurs rapports découlant d'un contrat de travail, au sens du titre dixième du code des obligations. La législation genevoise actuelle, depuis le 1er janvier 2011, continue de délimiter ainsi les compétences respectives des juridictions ordinaire et prud'homale (art. 86 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
L'art. 18
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
|
1 | Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
2 | Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 4 Principes - 1 Le droit cantonal détermine la compétence matérielle et fonctionnelle des tribunaux, sauf disposition contraire de la loi. |
|
1 | Le droit cantonal détermine la compétence matérielle et fonctionnelle des tribunaux, sauf disposition contraire de la loi. |
2 | Si la compétence à raison de la matière dépend de la valeur litigieuse, celle-ci est calculée selon la présente loi. |
ce droit-ci (ATF 128 III 76 consid. 1a p. 80; 125 III 461 consid. 2 p. 463; 115 II 237 consid. 1c p. 241). En particulier, elle ne peut pas non plus contrevenir à l'art. 18
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
|
1 | Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
2 | Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. |
Le demandeur se réfère également à l'art. 5
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 5 - 1 En matière patrimoniale, les parties peuvent convenir du tribunal appelé à trancher un différend né ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé. La convention peut être passée par écrit, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication qui permet d'en établir la preuve par un texte. Sauf stipulation contraire, l'élection de for est exclusive. |
|
1 | En matière patrimoniale, les parties peuvent convenir du tribunal appelé à trancher un différend né ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé. La convention peut être passée par écrit, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication qui permet d'en établir la preuve par un texte. Sauf stipulation contraire, l'élection de for est exclusive. |
2 | L'élection de for est sans effet si elle conduit à priver d'une manière abusive une partie de la protection que lui assure un for prévu par le droit suisse. |
3 | Le tribunal élu ne peut décliner sa compétence: |
a | si une partie est domiciliée, a sa résidence habituelle ou un établissement dans le canton où il siège, ou |
b | si, en vertu de la présente loi, le droit suisse est applicable au litige. |
Le demandeur invoque encore l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
4.
La défenderesse conteste que le demandeur se trouvât en droit, le 5 août 2009, de résilier le contrat de travail.
Les parties se sont liées par un contrat de travail de durée déterminée, soumis au droit suisse, qui devait se poursuivre jusqu'au 31 décembre 2010; ce contrat pouvait néanmoins, le cas échéant et en application de l'art. 337 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 337 - 1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
|
1 | L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
2 | Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. |
3 | Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler. |
D'après l'art. 337 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 337 - 1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
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1 | L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
2 | Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. |
3 | Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler. |
Le juge apprécie librement, selon les règles du droit et de l'équité (art. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 337 - 1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
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1 | L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
2 | Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. |
3 | Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler. |
Dans sa décision, la Cour d'appel retient que les parties à un contrat de travail ont la faculté de définir conventionnellement certains justes motifs de résiliation immédiate. Cette affirmation doit être nuancée; en réalité, les cocontractants ne sont pas autorisés à restreindre le pouvoir d'appréciation que la loi confère au juge, et les motifs de résiliation conventionnels ont pour seule portée d'aider celui-ci à reconnaître, dans l'évaluation des circonstances, quelles étaient les attentes réciproques les plus importantes selon l'opinion commune des parties (arrêt 4C.149/2002 du 12 août 2002, consid. 1.1; Ullin Streiff et Adrian von Kaenel, Arbeitsvertrag, 6e éd., 2006, n° 26 ad art. 337
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 337 - 1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
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1 | L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
2 | Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. |
3 | Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 337 - 1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
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1 | L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
2 | Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. |
3 | Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 337 - 1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
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1 | L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
2 | Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. |
3 | Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler. |
période continue de six semaines. Il s'imposait plutôt d'examiner si la résiliation du 5 août 2009 répondait effectivement à un juste motif.
5.
Dès mi-mai 2009, le demandeur a refusé la modification du contrat de travail demandée par l'employeuse, modification consistant à prévoir des sanctions conventionnelles en cas de dopage. Ces sanctions devaient s'ajouter à celles déjà prévues par les règles de l'Union cycliste internationale. Le refus de modifier le contrat ne pouvait évidemment pas être considéré comme une violation de ce même contrat, si louable que fût l'intention de la défenderesse de lutter énergiquement contre le dopage; le demandeur jouissait au contraire de la liberté contractuelle, qui inclut la liberté de ne pas contracter (ATF 129 III 35 consid. 6.1 p. 42), et il l'a exercée en n'acceptant pas l'avenant qui lui était proposé. On observe d'ailleurs que la peine conventionnelle envisagée - cinq années de salaire - était grossièrement exagérée et sujette à réduction selon l'art. 163 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 163 - 1 Les parties fixent librement le montant de la peine. |
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1 | Les parties fixent librement le montant de la peine. |
2 | La peine stipulée ne peut être exigée lorsqu'elle a pour but de sanctionner une obligation illicite ou immorale, ni, sauf convention contraire, lorsque l'exécution de l'obligation est devenue impossible par l'effet d'une circonstance dont le débiteur n'est pas responsable. |
3 | Le juge doit réduire les peines qu'il estime excessives. |
En conséquence du refus qui lui était opposé, la défenderesse a établi et distribué un programme de courses, semble-t-il pour les mois de juillet et août 2009, où la participation du demandeur n'était pas prévue. La teneur de ce programme n'est pas constatée et le document n'a d'ailleurs pas été produit. Le 23 juin 2009, la défenderesse a confirmé au demandeur que jusqu'à nouvel avis, il ne serait plus inscrit à aucune course sous le maillot Z.________. A plusieurs reprises, avant de déclarer la résiliation du contrat de travail le 5 août 2009, le demandeur a vainement exigé d'être réintégré dans l'équipe.
La défenderesse a ainsi exclu le demandeur des compétitions en équipe, pour une durée indéterminée qui était apparemment laissée à sa seule discrétion. Cette mesure n'était justifiée par aucun motif valable; en particulier, elle ne l'était pas par le refus du demandeur d'accepter des sanctions conventionnelles supplémentaires en cas de dopage. Il importe peu que les autres coureurs aient accepté, eux, des avenants identiques à ceux refusés par le demandeur. Il importe également peu que la défenderesse fût, selon ses affirmations, mécontente des prestations sportives du demandeur; les juges ne sont d'ailleurs pas en mesure d'apprécier les performances d'un coureur cycliste et il eût incombé à la demanderesse de requérir une expertise à ce sujet. Ladite mesure constituait une violation grave du contrat de travail, en tant qu'elle empêchait le demandeur de prendre part à « un nombre suffisant de courses » aux termes de ce même contrat.
Le demandeur a plusieurs fois protesté et exigé sa réintégration. Certes, il n'a pas textuellement menacé la défenderesse d'une résiliation du contrat; néanmoins, selon les circonstances, un avertissement même dépourvu de cette menace explicite peut être concluant au regard de l'art. 337
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 337 - 1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
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1 | L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
2 | Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. |
3 | Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler. |
6.
Le Tour de France s'est disputé du 4 au 26 juillet 2009, semble-t-il avec la participation de Z.________ mais certainement sans celle du demandeur. A l'appui de son recours, la défenderesse met en doute que le demandeur eût la volonté et la capacité d'y prendre part, et elle relève que la Cour d'appel n'a fait aucune constatation à ce sujet. Elle relève aussi que la Cour n'a constaté « ni l'existence d'autres courses ayant eu lieu pendant la période de suspension (du 23 juin au 5 août 2009), ni l'incapacité [du demandeur] d'y participer à titre individuel ».
La défenderesse ne prétend pas que sur ces points, les juges d'appel aient méconnu des allégués topiques et des preuves concluantes. Or, si elle entendait faire valoir que le demandeur était exclu du Tour de France pour des motifs autres que son refus d'accepter les avenants proposés par elle dès le 14 mai 2009, il lui incombait, au regard de l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
De même, si la défenderesse voulait faire valoir que le demandeur aurait pu prendre part à des compétitions autres que le Tour de France, à titre individuel, il lui incombait d'alléguer et de prouver l'existence de ces compétitions. Elle ne peut donc rien déduire, en sa faveur, du silence de la décision attaquée au sujet d'un contexte qui n'est pas décrit et qu'elle tient pour important. Cette décision indique seulement que le demandeur aurait pu demander l'autorisation de participer individuellement au Championnat de Belgique, dont la date n'est pas précisée. Au regard de ce seul élément, on ne peut pas retenir que le demandeur se soit de son propre chef, indépendamment de la suspension décidée par la défenderesse, abstenu de prendre part à un « nombre suffisant de courses ».
La défenderesse ne peut non plus rien déduire de ce que le demandeur a refusé une entrevue proposée à Genève le 20 juillet 2009. La possibilité de prendre part à un entretien ne remplaçait pas celle de prendre part à des compétitions cyclistes.
7.
En définitive, il se confirme que l'exclusion imposée au demandeur, pour une durée indéterminée et sans motif pertinent, était gravement contraire aux obligations contractuelles de la défenderesse. Celle-ci a persisté dans son attitude nonobstant les protestations de son cocontractant. Dans ces conditions, il n'apparaît pas que les juges d'appel, en reconnaissant la validité de la résiliation du 5 août 2009, aient abusé du pouvoir d'appréciation à eux conféré par l'art. 337 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 337 - 1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
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1 | L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
2 | Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. |
3 | Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler. |
Pour le surplus, la défenderesse ne met pas en doute que le montant de 409'583,50 euros soit alloué au demandeur conformément aux règles applicables au contrat de travail. Le recours de la défenderesse se révèle donc, lui aussi, privé de fondement.
8.
Chaque partie doit acquitter l'émolument judiciaire afférent à son propre recours. Les dépens sont compensés à concurrence de l'indemnité la plus faible et un montant résiduel de 1'500 fr. sera alloué au demandeur.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Les causes nos 4A 84/2011 et 4A 94/2011 sont jointes.
2.
Les recours sont rejetés.
3.
Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 6'500 francs.
4.
La défenderesse acquittera un émolument judiciaire de 8'000 francs.
5.
La défenderesse versera une indemnité de 1'500 fr. au demandeur, à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève.
Lausanne, le 15 avril 2011
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Le greffier:
Klett Thélin