Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 543/2022
Arrêt du 15 février 2023
Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Koch.
Greffière : Mme Rettby.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Lorena Montagna, avocate,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. B.________,
intimés.
Objet
Séquestration; viol; extorsion et chantage; menaces; contrainte; expulsion; arbitraire,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 novembre 2021 (n° 405 PE20.015590-DTE).
Faits :
A.
Par jugement du 20 mai 2021, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples, voies de fait, dommages à la propriété, extorsion et chantage, injure, menaces, contrainte, séquestration, viol et contravention à la LStup (RS 812.121), l'a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 75 jours de détention avant jugement, a suspendu une partie de la peine privative de liberté à hauteur de 18 mois et a imparti à A.________ un délai d'épreuve de quatre ans, a ordonné que soient déduits de la part ferme de la peine privative de liberté quatre jours pour huit jours subis dans des conditions de détention provisoire illicites en zone carcérale, a subordonné l'octroi du sursis partiel à la peine privative de liberté aux règles de conduite suivantes : interdiction pour A.________ de s'approcher du domicile de B.________ et d'entrer en contact, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, avec elle et, en cas de rencontre fortuite avec cette dernière, obligation pour A.________ de s'en éloigner immédiatement, a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour, ainsi qu'à une amende
de 600 fr. convertible en six jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, amende partiellement complémentaire à celle prononcée le 11 août 2019 par la Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat, a ordonné l'expulsion du territoire suisse de A.________ pour une durée de huit ans, avec inscription de cette mesure au Système d'Information Schengen (SIS), a ordonné le maintien des mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûreté prononcées le 24 novembre 2020 par le tribunal des mesures de contrainte jusqu'à ce que le jugement soit définitif et exécutoire. Enfin, il a statué sur le sort d'un objet séquestré, les indemnités et les frais.
B.
Statuant le 24 novembre 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.________ contre ce jugement.
En substance, la décision cantonale repose sur les faits suivants.
B.a.
B.a.a. Le 11 septembre 2020, B.________ s'est présentée au poste de police du Nord vaudois pour porter plainte contre son compagnon, A.________. Depuis 2019, elle subissait de façon récurrente des violences physiques, des insultes et des menaces de la part de A.________, avec lequel elle était en couple depuis l'été 2018, sans faire ménage commun avec lui. A une occasion, il l'avait forcée à entretenir une relation sexuelle avec lui. B.________ a ensuite été entendue par la procureure le 18 septembre 2020.
B.a.b. À U.________, au cours de la soirée du 11 février 2020, à la suite d'une dispute, A.________ s'en est pris physiquement à B.________ en la frappant à l'arrière de la tête. Alors qu'elle l'avait menacé d'appeler la police, il lui a saisi le téléphone portable, l'a brisé puis a forcé la jeune femme à se rendre au distributeur automatique UBS de V.________ pour y retirer, le 12 février 2020 à 00h26, le montant de 390 fr. et à le lui remettre, tout en la menaçant. En chemin, il lui a déclaré que "s'ils étaient dans un autre pays, il l'aurait attachée, mise dans son coffre et forcée à se prostituer".
B.a.c. À U.________, dans l'appartement de B.________, entre le début de l'année et le mois de mars 2020, à la suite d'une dispute, A.________ a forcé B.________ à entretenir une relation sexuelle complète avec lui, alors qu'elle lui avait dit qu'elle n'en voulait pas. Tandis qu'elle était assise sur le lit, il l'a contrainte à se coucher sur le dos en la basculant en arrière. Il lui a retiré son pantalon de force en lui maintenant ses poignets au-dessus de sa tête avec l'une de ses mains. Alors qu'elle pleurait, se débattait et lui disait d'arrêter, il lui a imposé une pénétration vaginale en la tenant de la même manière, jusqu'à ce qu'il éjacule.
B.a.d. À U.________, entre le 11 juin et le 11 septembre 2020, A.________ s'en est pris physiquement à B.________ à plusieurs reprises en lui assénant des gifles, des coups de poings ainsi qu'en lui lançant des objets au visage, comme des verres et des cendriers, la blessant à certaines occasions. A.________ a traité B.________ de "conne", "connasse" et "sale pute", l'a effrayée en la menaçant de s'en prendre à elle, notamment en parlant de la tuer, de lui jeter des cailloux ou de lui lancer de l'acide au visage.
B.a.e. Entre le 11 juin et le 11 septembre 2020, A.________ a, à deux reprises, enfermé B.________ dans la chambre de son appartement durant deux à trois jours. Lors de ces épisodes, il fermait la porte à clé et la conservait sur lui, empêchant B.________ de sortir librement de la chambre, la menaçant et la retenant à chaque fois qu'elle se dirigeait vers la porte.
B.a.f. À U.________, le 15 juillet 2020, A.________ a insulté B.________ en lui adressant par le biais de son téléphone portable le SMS "sale chienne repon".
B.a.g. Le 22 août 2020, A.________ s'est rendu au domicile de B.________. Alors qu'elle tentait de mettre un terme à leur relation, A.________ s'est énervé et l'a violemment giflée à plusieurs reprises, la faisant chuter contre une étagère. Il l'a frappée sur la tête avec un cendrier et lui a donné des coups de pied. B.________, qui a heurté un meuble en tombant, a souffert de dorsalgies, d'une plaie dermabrasive au niveau du dos, d'un hématome à l'arcade droite et d'un traumatisme crânien.
B.a.h. À U.________, à la fin du mois d'août 2020, ne supportant pas que B.________ ait pris ses distances avec lui, A.________ l'a attendue sur le chemin qu'elle empruntait pour se rendre à son travail. Il l'a tirée par les cheveux pour l'emmener dans une ruelle, lui a asséné plusieurs coups de poing au visage et un coup de pied dans le dos. B.________, qui n'a pas été blessée, est parvenue à prendre la fuite lorsque des passants ont crié.
B.a.i. À U.________, le 10 septembre 2020, vers 21h30, énervé que B.________ ne réponde pas à ses appels, A.________ s'est rendu au domicile de celle-ci et l'a forcée à le suivre jusque chez lui. Devant son immeuble, A.________ l'a contrainte à monter dans son appartement en la tirant par le bras et en l'effrayant par les propos suivants: "je vais te shooter la tête, je vais te tuer". Lorsqu'ils étaient dans la chambre de A.________, une dispute a éclaté au cours de laquelle celui-ci a maintenu B.________ sur le lit. Énervé, il a voulu se saisir du téléphone de B.________ pour contrôler un message qui s'y trouvait. Comme celle-ci refusait, il s'est emparé d'un cutter et a violemment déchiré la poche de la veste que portait B.________ - dans laquelle se trouvait son téléphone - pour se saisir de force de l'appareil.
B.b. À U.________, entre le mois de mars 2018 et le mois de septembre 2020, A.________ a quotidiennement consommé deux à trois joints de cannabis. À partir de l'été 2018, il a également consommé de la cocaïne lors des fins de semaine.
B.c. Ressortissant ivoirien né en 1990 à X.________ en Côte d'Ivoire, A.________ est arrivé en Suisse en 2004, à l'âge de 14 ans, afin de rejoindre sa mère qui s'y trouvait déjà, son père étant resté en Côte d'Ivoire. A.________ a commencé l'école à U.________. Il a arrêté en 8 e VSO. Selon les éléments figurant dans le dossier du Service de la population, il a ensuite fréquenté l'Organisme pour le Perfectionnement scolaire, la Transition et l'Insertion professionnelle (OPTI). Après avoir cherché en vain un apprentissage, son entraîneur de football lui a trouvé une place de six mois comme stagiaire poseur de faux planchers. N'ayant pas été engagé à l'issue de son stage, il a trouvé un apprentissage de fromager. Après être resté trois mois en apprentissage, il est retourné quelques mois en Côte d'Ivoire. A son retour en Suisse, il a cherché un apprentissage, sans succès. En 2010, il a trouvé une place d'apprentissage comme peintre, mais a été licencié après une année car il avait des notes insuffisantes. Par la suite, A.________ a travaillé comme manoeuvre et effectué des stages dans différents domaines du bâtiment. Dès 2018, il a suivi un apprentissage d'aide peintre en AFP durant deux ans auprès de la Fondation Y.________. Il
était en dernière année de CFC de peintre en bâtiment auprès de cette même fondation et donnait satisfaction dans son travail. A l'audience d'appel, il avait produit une promesse d'embauche pour un poste fixe à 100% à partir du 1 er août 2022, soit dès la fin de son apprentissage. Célibataire et sans enfants à charge, A.________ était titulaire d'un permis de séjour (B) valable jusqu'au 2 avril 2022 au titre de regroupement familial et d'activité lucrative autorisée. Il vivait en couple depuis plusieurs mois avec sa nouvelle amie, mère de deux enfants, qui le soutenait financièrement dans ses démarches pénales, selon la déclaration écrite de celle-ci. A.________, qui percevait un revenu d'apprenti, émargeait à l'aide sociale. Il faisait l'objet de poursuites à hauteur de 8'640 fr. et de 13 actes de défaut de biens pour un montant total de 13'137 fr. 60 selon son extrait du registre des poursuites du 9 mars 2021.
Le casier judiciaire suisse de A.________ mentionne les inscriptions suivantes: le 20 juin 2012, ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, amende de 300 fr., pour émeute et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires; le 3 mars 2015, ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, pour dommages à la propriété; le 11 août 2019, Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat, peine privative de liberté de 20 jours (détention préventive un jour), amende de 300 fr., pour délit et contravention à la LStup. A.________ aurait effectué un bref séjour en prison en mai 2020 pour des amendes impayées.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 24 novembre 2021. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu'il est acquitté des infractions d'extorsion et chantage, de séquestration, de contrainte, de menaces et de viol, qu'il est condamné pour les infractions de lésions corporelles simples, de voies de fait, de dommages à la propriété, d'injure et de contravention à la LStup, qu'il est condamné à une peine pécuniaire, subsidiairement à une peine privative de liberté, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de deux ans, ainsi qu'à une amende de 600 fr. convertible en six jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (amende partiellement complémentaire à celle prononcée le 11 août 2019 par la Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat), qu'il est renoncé à son expulsion du territoire suisse, et qu'il lui est alloué un montant de 200 fr. par jour à titre d'indemnisation pour le tort moral subi en raison de sa privation de liberté depuis le 27 mai 2021 et un montant de 5'000 fr. à titre d'indemnisation pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
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1 | Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
a | une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée; |
b | une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; |
c | une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. |
2 | L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. |
3 | Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283 |
au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par ailleurs, il requiert l'octroi de l'effet suspensif.
Considérant en droit :
1.
À l'appui de son recours du 29 avril 2022, le recourant a produit un certificat médical du 22 avril 2022 relatif à l'incapacité de travail de sa mère. Par plis des 16 et 17 mai 2022, le recourant a produit un rapport médical du centre Z.________ daté du 28 avril 2022 (lequel lui aurait été adressé le 3 mai 2022), ainsi qu'un rapport de la psychologue du service de psychologie en milieu scolaire post-obligatoire daté du 5 mai 2022 (lequel lui aurait été adressé le 16 mai 2022). L'intimée a, quant à elle, rédigé une lettre manuscrite datée du 7 juillet 2022 à l'attention du Tribunal fédéral - postée en courrier simple à une date indéterminée, le timbre postal étant illisible - parvenue au Tribunal fédéral le 12 juillet 2022. Le recourant s'est ensuite déterminé, le 19 juillet 2022, sur les déterminations spontanées de l'intimée.
1.1. Aux termes de l'art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
L'art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
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1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
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1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
1.2. Dans la mesure où le recourant et l'intimée produisent tous deux des pièces postérieures au jugement entrepris (certaines même hors du délai de recours), sans se prévaloir que celles-ci servent à établir la recevabilité du recours, ni qu'elles portent sur des faits qui résultent du jugement attaqué, ces pièces sont toutes irrecevables (cf. art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
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1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
2.
Le recourant dénonce le manque d'impartialité de la cour cantonale. À cet égard, il fait valoir une violation de la présomption d'innocence.
2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
|
1 | Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
2 | Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure. |
3 | Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu. |
critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 92; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156 et les références citées).
2.2. Il ressort du procès-verbal relatif à l'audience d'appel qu'en cours d'interrogatoire de l'intimée, l'avocate du recourant a requis la dictée suivante: "La défense requiert de la cour cantonale qu'elle fasse preuve de toute l'impartialité à la suite de deux interventions de l'un des juges qui traite le [recourant] de dealer en lien avec une précédente condamnation et qui prend la défense de [l'intimée] sur ses déclarations en lien avec la séquestration." L'avocate de l'intimée a ensuite fait la dictée suivante: "Il convient de souligner qu'en termes de "défense de [l'intimée], en réalité le magistrat a simplement indiqué au président d'audience que [l'intimée] avait déjà répondu à la question et que cela avait déjà été protocolé" (cf. procès-verbal de l'audience du 24 novembre 2021, p. 11, art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
2.3. Le recourant soutient que le juge en question aurait déclaré publiquement que "c'était lui le dealer". Il estime que cette appréciation "incongrue" constituerait une violation de la présomption d'innocence, puisque le magistrat aurait manifestement déjà préjugé l'affaire en laissant entendre que si l'intimée consommait de la drogue, c'était parce que le recourant était un dealer.
L'art. 58 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 58 Récusation demandée par une partie - 1 Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. |
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1 | Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. |
2 | La personne concernée prend position sur la demande. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
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1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51 |
Au surplus, en se bornant à dénoncer une violation de la présomption d'innocence, les développements du recourant ne répondent pas aux réquisits de précision caractéristiques des exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3. Le recourant conteste sa condamnation pour viol, séquestration et enlèvement, extorsion et chantage, contrainte, menaces. Il se plaint d'un établissement manifestement inexact et lacunaire des faits et d'une appréciation arbitraire des preuves sur plusieurs point s en lien avec les infractions contestées. À cet égard, il dénonce également la violation du principe in dubio pro reo.
3.1.
3.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
118; 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 92; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 14
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques Pacte-ONU-II Art. 14 - 1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants. |
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1 | Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différe |
2 | Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes: |
a | à être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle; |
b | à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix; |
c | àêtre jugée sans retard excessif; |
d | à être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer; |
e | à interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
f | à se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience; |
g | à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable. |
4 | La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation. |
5 | Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi. |
6 | Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine à raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie. |
7 | Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays. |
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B 99/2022 du 11 janvier 2023 consid. 3.1; 6B 162/2022 du 9 janvier 2023 consid. 1.4.1; 6B 1400/2021 du 20 décembre 2022 consid. 1.1).
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4 p. 184). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 p. 127; arrêts 6B 497/2022 du 23 décembre 2022 consid. 1.1; 6B 408/2021 du 11 avril 2022 consid. 2.1; 6B 979/2021 du 11 avril 2022 consid. 4.3).
3.1.2. L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. |
|
1 | Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. |
2 | Elles se conforment notamment: |
a | au principe de la bonne foi; |
b | à l'interdiction de l'abus de droit; |
c | à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure; |
d | à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment: |
|
1 | Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment: |
a | consulter le dossier; |
b | participer à des actes de procédure; |
c | se faire assister par un conseil juridique; |
d | se prononcer au sujet de la cause et de la procédure; |
e | déposer des propositions relatives aux moyens de preuves. |
2 | Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique. |
3.2.
3.2.1. A titre liminaire, il convient de relever que l'acte de recours, qui compte 38 pages et qui mélange le fait et le droit, est prolixe, souvent répétitif et parfois difficilement compréhensible. On n'examinera, dans la suite, que les moyens qui apparaissent suffisamment intelligibles et pertinents.
3.2.2. Dans la mesure où le recourant reproche à la cour cantonale, de manière générale, d'avoir écarté à tort des moyens de preuve pertinents, ses critiques sont insuffisamment motivées (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.2.3. En résumé, le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir, de manière générale, accordé plus de crédit aux déclarations de l'intimée, dont les propos contiendraient de nombreuses incohérences, qu'aux siennes pourtant crédibles. L'intimée aurait alourdi les charges à l'encontre du recourant progressivement selon l'avancée de la procédure, quitte à se contredire. La culpabilité du recourant reposerait uniquement sur les déclarations de l'intimée, à l'exclusion de toute preuve matérielle. Le doute devrait profiter au recourant. La cour cantonale aurait procédé à un renversement injustifié du fardeau de la preuve, en tant qu'elle aurait retenu que les éléments apportés par le recourant à l'appui de sa défense ne suffisaient pas à prouver son innocence, et aurait omis d'apprécier les preuves à décharge.
Ce faisant, le recourant ne fait que proposer une libre appréciation des éléments probatoires, dans une démarche appellatoire, sans démontrer en quoi la cour cantonale aurait opéré un établissement manifestement inexact des faits ou une appréciation arbitraire des preuves. Le recourant se limite bien souvent à des critiques générales en lien avec les faits retenus dans le jugement entrepris, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
être des incohérences "crasses" dans le discours de l'intimée. À cet égard, on relèvera que dans son appréciation, la cour cantonale a relevé - en particulier au sujet du viol - que le récit de l'intimée souffrait certes quelques incohérences notamment temporelles, confusion qui pouvait toutefois s'expliquer par le nombre d'épisodes délictueux commis par le recourant, ainsi que par le contexte d'une relation amoureuse conflictuelle (cf. jugement entrepris, p. 30). La cour cantonale a dès lors bien tenu compte de cet élément. Au demeurant, le recourant perd de vue que lorsque, comme en l'espèce, l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. Bien plutôt, l'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Or le recourant ne démontre pas qu'il était insoutenable, fondé sur le rapprochement de l'ensemble des éléments retenus par la cour cantonale (les déclarations de l'intimée et celles du recourant, confrontées à celles des témoins, notamment la mère du recourant, des échanges de messages entre l'intimée et le recourant, certificat
médical, etc.), de conclure que le recourant avait commis les faits reprochés. Il ne démontre pas plus, eu égard aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
En déplorant un jugement "manifestement incomplet", le recourant échoue à démontrer en quoi la cour cantonale aurait procédé à des omissions arbitraires. Il en va notamment ainsi lorsqu'il affirme que la cour cantonale aurait écarté sans motif des messages de l'intimée desquels il ressortirait qu'elle était agressive envers le recourant. À cet égard, on rappellera que, conformément à la jurisprudence, la cour cantonale n'avait pas à discuter tous les faits mais pouvait se limiter à ceux qui lui paraissait pertinents. Ses critiques, insuffisamment motivées (cf. art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
En tant que le recourant dénonce une violation des art. 190 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 190 - 1 Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus. |
|
1 | Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus. |
2 | Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence à l'égard d'une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps, est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans. |
3 | Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins. |
4.
Le recourant conteste sa condamnation pour viol.
4.1.
4.1.1. D'après l'art. 190 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 190 - 1 Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus. |
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1 | Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus. |
2 | Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence à l'égard d'une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps, est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans. |
3 | Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins. |
4.1.2. L'infraction réprimée par l'art. 190
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 190 - 1 Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus. |
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1 | Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus. |
2 | Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence à l'égard d'une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps, est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans. |
3 | Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins. |
148 IV 234 consid. 3.3 p. 238).
Sur le plan subjectif, l'art. 190
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 190 - 1 Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus. |
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1 | Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus. |
2 | Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence à l'égard d'une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps, est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans. |
3 | Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 p. 239; arrêt 6B 589/2021 du 8 juin 2022 consid. 2.1).
4.2. La cour cantonale a retenu, au sujet de l'infraction de viol (cf. supra, consid. B.a.c), qu'il était exact que, comme c'était souvent le cas dans les affaires de viol entre personnes en couple, il n'y avait pas de preuve matérielle. Cela n'empêchait pas l'autorité de jugement d'analyser les déclarations des parties pour tenter de reconstituer la vérité, comme elle l'avait fait. L'intimée avait été rendue attentive, lors de son audition par la procureure déjà, à la contradiction qui pourrait être vue dans le fait qu'elle ne pensait pas que c'était un viol si on était en couple et qu'elle aurait dit au recourant qu'elle pouvait déposer plainte pour viol. Elle s'en était expliquée en indiquant qu'elle ne se voyait pas aller à la police en disant que son copain l'avait forcée et que ce n'était que lorsque la police l'avait interrogée qu'elle avait pu en parler alors qu'auparavant, elle pensait qu'on ne la croirait pas (jugement du tribunal correctionnel, p. 11). Pour la cour cantonale, l'explication n'avait rien d'inconcevable et le grief formulé par le recourant à cet égard ne permettait pas de remettre en cause l'appréciation soigneuse des dépositions faite par le tribunal de première instance. Il n'y avait en outre rien de
contradictoire à ce que l'intimée ait parlé à certains amis qui lui avaient dit qu'il était inutile de déposer une plainte (jugement du tribunal correctionnel, p. 7), alors que sa collègue C.________ l'avait au contraire encouragée à le faire (jugement du tribunal correctionnel, p. 8). L'intimée avait ensuite expliqué qu'elle ne voulait pas "qu'on fasse d'histoire" avec la propriétaire (jugement du tribunal correctionnel, p. 12 in initio). La situation était évidemment gênante pour l'intimée qui, en plus, craignait à raison les réactions du recourant : la cour cantonale pouvait donc comprendre qu'elle n'avait pas crié, sans que cela mette à mal la crédibilité de son récit. En outre, des erreurs chronologiques étaient également compréhensibles, au vu du nombre d'épisodes délictueux commis par le recourant. Il était abusif de soutenir que l'intimée n'était pas crédible parce qu'elle ne parvenait plus à mettre tous les faits dans le bon ordre. Par ailleurs, le fait de déposer plainte quelques mois après les événements n'avait rien d'anormal lorsqu'une agression sexuelle intervenait dans le cadre d'une relation amoureuse, comme le fait que l'intimée avait encore poursuivi sa relation avec le recourant après les faits. Cela l'était
d'autant moins si la cour cantonale considérait le contexte dans lequel cette relation évoluait, soit l'emprise du recourant sur l'intimée, et le fait que celle-ci avait peur de lui et de ses réactions. À cela s'ajoutait qu'elle avait des sentiments "contradictoires" à l'égard du recourant, étant encore "attachée à lui malgré ses côtés incontrôlables" (cf. aussi les déclarations de C.________, "Je lui [avais] demandé comment il était possible qu'elle reste avec un homme qui [cassait] ses affaires, la [tapait] et la [menaçait]. J'ai compris à son sourire qu'elle était amoureuse de lui"), et qu'elle avait parfois des sentiments de "culpabilité" par rapport à son compagnon. Pour la cour cantonale, cela expliquait la teneur de certains messages que l'intimée avait envoyés au recourant, comme par exemple celui du 9 février 2020 où elle s'excusait de sa réaction (" Écoute je suis désolée de réagir comme ça je voulais juste te dire que oui je sais que je me suis aussi mal comportée avec toi ces temps surtout depuis l'histoire que il y a eu [...], je suis encore désolée mais là ces temps je sais plus du tout quoi faire je sais que tu t'en fou de mes excuses mais je voulais quand même te le dire et voilà. Alors bonne nuit cette fois et
vraiment je m'en veux je te promet "), ou encore celui envoyé le 9 septembre 2020, soit deux jours avant le dépôt de la plainte (" Merci d'être venu hier avec moi, desolé après j'étais vraiment fatiguée mais ça m'a vraiment fait plaisir, bonne journée bisous ") - message sur lequel elle s'était d'ailleurs expliquée à l'audience de première instance (jugement du tribunal correctionnel, p. 11 in initio) -, alors qu'elle avait pris ses distances avec lui. Quant aux autres messages échangés entre les parties, produits par le recourant en appel, ils ne suscitaient aucun doute sur la réalisation des faits litigieux. En particulier, il ne ressortait pas des messages de mars 2021 que l'intimée éprouverait encore des sentiments pour le recourant, contrairement à lui, qui avait affirmé qu'il était toujours amoureux d'elle; l'intimée avait d'ailleurs expliqué la teneur de cet échange par le fait qu'elle avait accepté, à l'insu de ses parents, d'héberger le recourant, qui était resté sans logement, ce qui se comprenait effectivement à la lecture des messages en question. Enfin, la cour cantonale constatait, avec les premiers juges, que l'intimée n'avait pas exagéré les faits ni cherché à accabler inutilement le recourant, précisant que
c'était le seul épisode où il l'avait forcée à entretenir une relation sexuelle avec lui et ayant l'honnêteté d'admettre qu'ils en avaient eu d'autres, consenties, par la suite. Les griefs du recourant ne permettaient pas d'ébranler la conviction que s'étaient forgée les premiers juges quant à la réalité des faits exposés par l'intimée, conviction partagée par la cour cantonale. Le récit de l'intimée, jugé crédible par la cour cantonale, permettait sans conteste de retenir qu'elle avait été contrainte de subir l'acte sexuel et que le recourant ne pouvait être que conscient de l'opposition de celle-ci. Le moyen de contrainte était établi et décrit de manière précise dans le jugement du tribunal correctionnel reprenant l'acte d'accusation, soit la contrainte physique. S'agissant de la chronologie, elle n'était pas requise autrement que pour constater que l'infraction n'était pas prescrite. La condamnation du recourant pour viol était confirmée, les éléments objectifs et subjectifs étant réalisés.
4.3.
4.3.1. Le recourant dénonce une violation de son droit d'être entendu, dans la mesure où l'intimée l'aurait empêché de faire valoir des preuves permettant de démontrer qu'aucun élément ne lui permettait d'imaginer que l'intimée ne consentait pas au rapport sexuel. Ainsi formulé, son grief, insuffisamment motivé, est irrecevable (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
4.3.2. Dans une argumentation purement appellatoire, et en tant que telle irrecevable, le recourant semble laisser entendre qu'il ne serait pas même établi qu'une relation sexuelle aurait eu lieu. Ensuite, le recourant conteste la réalisation de l'infraction en soulignant qu'il n'existerait aucune preuve matérielle de sa réalisation. La cour cantonale a reconnu qu'il n'y avait pas de preuve matérielle, comme souvent dans les affaires de viol entre personnes en couple. Elle a cependant considéré, à juste titre, que cela ne l'empêchait pas d'analyser les déclarations des parties. À cet égard, les affirmations du recourant ne démontrent aucunement en quoi la cour cantonale aurait procédé à une appréciation arbitraire des preuves. Bien plutôt, il se contente d'opposer sa propre appréciation des preuves à celle de la cour cantonale, dans une démarche appellatoire. Il en va de même lorsqu'il prétend que la portée des extraits téléphoniques et des messages produits en appel n'aurait pas été suffisamment examinée par la cour cantonale. Ses critiques sont donc irrecevables.
4.3.3. Le recourant relève une "incohérence temporelle" dans les déclarations de l'intimée, laquelle jetterait un sérieux doute sur sa crédibilité. La cour cantonale a bien pris en compte cet élément. Elle a toutefois estimé que des erreurs chronologiques dans le récit de l'intimée étaient compréhensibles au regard du nombre d'épisodes délictueux commis par le recourant, ainsi que compte tenu du fait que la situation était gênante pour l'intimée. Celle-ci s'était en outre expliquée sur certains points qui pouvaient paraître contradictoire, de sorte que ceux-ci ne suffisaient pas à mettre à mal la crédibilité globale de son récit. Le recourant échoue à démontrer dans quelle mesure la cour cantonale aurait procédé à une appréciation arbitraire des preuves. Au surplus, la cour cantonale a considéré que la chronologie exacte des événements n'était par requise autrement que pour constater que l'infraction de viol n'était pas prescrite, appréciation sur laquelle le recourant ne formule aucune motivation topique (cf. art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
4.4.
4.4.1. Le recourant conteste tout usage de contrainte, respectivement un moyen de contrainte d'une intensité suffisante.
4.4.2. Dans la mesure où le recourant suggère qu'il n'aurait pas tenu les mains de l'intimée, il s'écarte de l'état de fait cantonal, sans en démontrer l'arbitraire, de sorte que son argumentation est irrecevable. En affirmant, subsidiairement, qu'il s'agirait d'une pratique usuelle dans leur couple, il se base sur des faits qui ne ressortent pas du jugement entrepris; ils sont partant irrecevables.
4.4.3. Pour le recourant, tenir les mains de l'intimée ne serait nullement constitutif de contrainte.
La cour cantonale a retenu que le moyen de contrainte utilisé par le recourant, soit la contrainte physique, était décrit de manière détaillée dans le jugement du tribunal correctionnel, lequel reprenait l'acte d'accusation. En l'occurrence, les premiers juges ont considéré que le recourant avait usé de sa force physique pour maintenir l'intimée à sa merci, qui était de constitution frêle, et lui imposer une relation sexuelle. Il l'avait contrainte à se coucher sur le dos en la basculant en arrière, lui avait retiré son pantalon de force en lui maintenant les poignets au-dessus de la tête avec l'une de ses mains et lui avait imposé une pénétration vaginale en la tenant de la même manière jusqu'à éjaculation (cf. acte d'accusation du 3 mars 2021, ch. 2).
Dans ces circonstances, dont l'arbitraire n'a pas été démontré, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, admettre que le recourant avait usé d'un moyen de contrainte - en l'occurrence la violence, dont l'intensité était manifestement suffisante pour entraver l'intimée puisqu'il est arrivé à ses fins -, de sorte que l'élément constitutif objectif de la contrainte était réalisé. In fondé, le grief est rejeté.
4.5.
4.5.1. Le recourant conteste l'élément subjectif de l'infraction.
4.5.2. En affirmant que tenir les mains constituerait une pratique usuelle de leur couple de sorte qu'il ne pouvait pas se douter que l'intimée n'avait pas consenti au rapport sexuel, le recourant se base sur des faits qui ne ressortent pas du jugement cantonal, lesquels sont dès lors irrecevables (cf. su pra, consid. 4.4.2). L'argumentation du recourant est également irrecevable en tant qu'il prétend, sur la base de sa propre appréciation des preuves - soit essentiellement de ses propres déclarations -, qu'il n'était pas en mesure de savoir ni d'accepter l'éventualité que l'acte sexuel n'était pas consenti.
Au demeurant, la cour cantonale a retenu que le recourant ne pouvait être que conscient de l'opposition de l'intimée à subir l'acte sexuel. Il ressort en outre du jugement du tribunal correctionnel (auquel la cour cantonale renvoie) que le recourant avait imposé une relation sexuelle à l'intimée qui s'y opposait, en outrepassant son consentement alors qu'elle était en pleurs et se débattait. Il avait conscience et volonté de s'imposer sexuellement à une femme qui ne voulait pas de lui, puisqu'elle avait tenté de le repousser et lui avait demandé d'arrêter (cf. jugement du tribunal correctionnel, p. 37).
Dès lors, les éléments retenus sans arbitraire par la cour cantonale suffisent à admettre que le recourant a agi avec conscience et volonté ou, à tout le moins, par dol éventuel.
4.5.3. Le recourant fait valoir que l'intimée elle-même n'aurait pas considéré les faits litigieux comme un viol avant que la police ne l'interroge à ce sujet, ce qui exclurait qu'il ait lui-même pu être conscient (ou accepter l'éventualité) que l'intimée n'était pas consentante et qu'elle agissait sous l'effet de la contrainte.
D'une part, la cour cantonale a considéré que l'explication de l'intimée - selon laquelle elle ne se voyait pas aller à la police en disant que son copain l'avait forcée à l'acte sexuel et que ce n'était que lorsque la police l'avait interrogée qu'elle avait pu en parler alors qu'auparavant elle pensait qu'on ne la croirait pas -, n'avait rien d'inconcevable et ne remettait pas en cause l'appréciation opérée par les premiers juges (cf. jugement du tribunal correctionnel, p. 36), qu'elle faisait sienne. Or, le recourant ne démontre aucunement en quoi l'appréciation des preuves effectuée par la cour cantonale serait insoutenable. Par ailleurs, il est établi que l'intimée a manifesté son opposition à l'acte sexuel en pleurant, en se débattant et en disant au recourant d'arrêter, ce qui constitue autant de signes évidents et déchiffrables de l'opposition de l'intimée reconnaissables par le recourant. Le grief est dès lors rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
5.
Le recourant conteste sa condamnation pour séquestration et enlèvement.
5.1. Le recourant évoque une violation de la maxime d'accusation. Il ne développe pas de grief topique à cet égard, ces critiques se recoupent avec celles relatives à l'appréciation des preuves.
5.2. Aux termes de l'art. 183 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 183 - 1. Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté, |
|
1 | Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté, |
2 | Encourt la même peine quiconque enlève une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de 16 ans. |
Le bien juridique protégé par cette disposition est la liberté de déplacement. Les éléments objectifs constitutifs sont réalisés si la personne est privée de sa liberté d'aller et venir et de choisir le lieu où elle souhaite rester (ATF 141 IV 10 consid. 4.4.1 p. 13; arrêt 6B 500/2013 du 9 septembre 2013 consid. 3.3.2). Il n'est pas nécessaire que la privation de liberté soit de longue durée. Quelques minutes suffis ent. Le moyen utilisé pour atteindre le résultat n'est pas déterminant. Une personne peut être séquestrée par le recours à la menace, à la violence, en soustrayant les moyens dont elle a besoin pour partir ou encore en la plaçant dans des conditions telles qu'elle se sent dans l'impossibilité de s'en aller (arrêts 6B 257/2022 du 16 novembre 2022 consid. 1.2; 6B 1164/2020 du 10 juin 2021 consid. 4.1; 6B 86/2019 du 8 février 2019 consid. 3.1).
Pour que l'infraction soit consommée, il n'est pas nécessaire que la victime soit totalement privée de sa liberté (JOSÉ HURTADO POZO, Droit pénal, partie spéciale, 2009, p. 770, n. 2557); il suffit qu'elle se trouve dans une situation dans laquelle il est difficile ou risqué pour elle de tenter de recouvrer sa liberté (ANDREAS DONATSCH, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 11 e éd., 2018, p. 476).
La séquestration est réalisée dès que la victime est concrètement privée de sa liberté de mouvement, même si les entraves imposées ne sont pas insurmontables (ATF 104 IV 170 consid. 3 in fine p. 174).
Sur le plan subjectif, l'infraction requiert l'intention, laquelle doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, y compris l'illicéité. Le dol éventuel suffit (MACALUSO/MOREILLON/QUELOZ, Commentaire romand Code pénal II, 1ère éd 2017, n. 30 ad art. 183
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 183 - 1. Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté, |
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1 | Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté, |
2 | Encourt la même peine quiconque enlève une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de 16 ans. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 183 - 1. Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté, |
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1 | Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté, |
2 | Encourt la même peine quiconque enlève une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de 16 ans. |
5.3. La cour cantonale a retenu, au sujet de l'infraction de séquestration et enlèvement (cf. supra, consid. B.a.e), que le tribunal correctionnel avait considéré comme alambiquées les déclarations du recourant qui avait, dans un premier temps, déclaré que la porte de la chambre, dans laquelle l'intimée avait expliqué avoir été enfermée, n'avait pas de clé, avant de dire que la serrure était cassée mais que la clé était sur la porte. Ces affirmations, rapprochées de celles de la mère du recourant, qui avait expliqué qu'il n'y avait pas de clé pour cette chambre avant de dire qu'elle était sur la porte mais que son fils ne fermait pas à clé sa chambre, ne remettaient pas en cause le récit de l'intimée. De plus, un message du recourant daté du 11 février 2020 et adressé à l'intimée (" Ta remarque je j pouvais rester une semaine san sortir d ume picee... Piece.... Hahaha ") faisait totalement écho aux déclarations de l'intimée sur le fait qu'elle avait été enfermée dans sa chambre, en la présence constante du recourant. Pour la cour cantonale, il convenait de constater que lors de son audition par la procureure, le recourant avait expliqué qu'il n'avait pas empêché l'intimée de sortir de la chambre et qu'il avait immédiatement ajouté
la précision qu'elle pouvait aller sur le balcon ou aux toilettes. Or, ce n'était pas une précision qu'on donnait naturellement à l'égard de quelqu'un qui ne subissait aucune entrave dans sa liberté de mouvement. Ensuite, les déclarations du recourant étaient moins constantes qu'il le prétendait: peut-être qu'il n'était pas alambiqué de dire à la fois que la porte de sa chambre n'avait pas de clé et que la serrure était cassée mais que la clé était sur la porte (cf. jugement du tribunal correctionnel, p. 15), mais dans sa première version, la serrure n'était pas cassée et la porte était toujours ouverte. Ses explications étaient donc intrinsèquement contradictoires et surtout en contradiction partielle avec celles de sa propre mère, qui avait d'abord affirmé qu'il n'y avait pas de clé pour cette chambre avant de préciser qu'elle était sur la porte mais que son fils ne fermait pas à clé sa chambre, ce qui entachait leur crédibilité. Quant au message du 11 février 2020 invoqué par le jugement de première instance (cf. jugement du tribunal correctionnel, p. 32), il ne constituait, pour la cour cantonale, évidemment pas une preuve absolue, mais il allait quand même dans le sens dans lequel le tribunal correctionnel l'interprétait. En
outre, la cour cantonale ne décelait pas une contradiction insurmontable entre l'affirmation selon laquelle l'intimée avait accès à son téléphone portable et celle selon laquelle elle l'avait caché pour que le recourant ne le voie pas. L'intimée avait également expliqué que si elle restait séquestrée, c'était en raison de la peur que lui inspirait le recourant: il n'y avait donc rien d'incohérent à ce qu'elle ait eu peur de tenter d'appeler à l'aide. Finalement, peu importait si l'auteur avait séquestré sa victime pour éviter que les lésions subies ne soient visibles par des tiers ou parce qu'il pensait qu'elle le trompait: la séquestration n'en était pas plus licite dans un cas que dans l'autre et rien n'excluait que l'auteur ait souhaité tirer doublement profit de ses agissements. Il fallait au contraire constater que l'appréciation des déclarations contradictoires menée par les premiers juges avait été soigneuse et complète. Le raisonnement exposé dans le jugement de première instance échappait à la critique, et le recourant ne parvenait pas à l'ébranler. D'ailleurs, la cour cantonale constatait que si l'on prenait ses dénégations dans leur ensemble, la crédibilité du recourant était faible. En effet, comme l'avaient retenu à
juste titre les premiers juges, le recourant avait commencé par contester toute menace et par affirmer n'avoir jamais frappé l'intimée, hormis une gifle en mars 2019, avant de reconnaître une partie des faits, à petites doses, au fur et à mesure de ses auditions, notamment l'avoir menacée et l'avoir giflée à plusieurs reprises, et avoir été violent. Ses déclarations - évolutives - avaient concerné à peu près tous les épisodes qui lui étaient reprochés. Il résultait de ce qui précédait que l'intimée était crédible lorsqu'elle s'était plainte d'avoir été enfermée, à deux reprises, dans la chambre de l'appartement du recourant. Les faits retenus sous consid. 2.3.2 de la partie "En fait" du jugement entrepris devaient être confirmés.
La qualification juridique des faits n'était pas contestée en tant que telle. L'infraction de séquestration était réalisée pour les durées où l'intimée, dans la période retenue, avait été limitée dans sa liberté de déplacement par l'interdiction de quitter l'appartement qu'elle occupait avec le recourant, la soumission étant imposée par la menace ainsi que par la crainte de subir l'énervement et la violence de la part de celui-ci. Peu importait que l'intimée avait pu, par moments, se rendre aux toilettes ou fumer sur le balcon de l'appartement, ou encore qu'elle avait pu répondre à ses proches au téléphone pour les rassurer; cela n'excluait pas l'infraction au vu de l'ensemble des circonstances décrites par l'intimée et de sa durée. La condamnation du recourant pour séquestration était confirmée.
5.4.
5.4.1. Le recourant fait grand cas du SMS envoyé le 11 février 2020, dénonçant une appréciation arbitraire des preuves à cet égard. Il serait impossible de retenir ce message comme élément de preuve à l'appui des déclarations de l'intimée, puisque la séquestration avait eu lieu après le mois de mars 2020, durant la période de confinement. Le recourant dénonce également une violation des art. 9
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 9 Maxime d'accusation - 1 Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. |
|
1 | Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. |
2 | Sont réservées la procédure de l'ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne: |
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1 | L'acte d'accusation désigne: |
a | le lieu et la date de son établissement; |
b | le ministère public qui en est l'auteur; |
c | le tribunal auquel il s'adresse; |
d | les noms du prévenu et de son défenseur; |
e | le nom du lésé; |
f | le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur; |
g | les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. |
2 | Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire. |
Il est vrai que les deux épisodes de séquestration ont eu lieu postérieurement au 11 février 2020, soit entre le 11 juin et le 11 septembre 2020 conformément à l'acte d'accusation (cf. acte d'accusation du 3 mars 2021, ch. 1). La cour cantonale a toutefois bien précisé que le message du 11 février 2020 ne constituait pas une preuve absolue, contrairement à ce que pouvait laisser entendre la motivation des premiers juges, mais qu'il allait tout de même dans le sens dans lequel les premiers juges l'interprétaient. Or, sur ce point, les premiers juges se sont contentés de relever que la mère du recourant s'était souvenue que pendant le confinement, l'intimée n'était pas sortie de sa chambre pendant plusieurs jours, ce qui allait dans le sens des déclarations de l'intimée, qui avait déclaré avoir été enfermée dans sa chambre (cf. jugement du tribunal correctionnel, p. 32). On comprend ainsi de la motivation cantonale qu'il s'agit-là simplement d'un élément attestant de la crédibilité globale de l'intimée, renforçant, par voie de conséquence, la crédibilité de ses déclarations au sujet des épisodes de séquestrations décrits dans l'acte d'accusation. Le recourant échoue à démontrer l'arbitraire de l'appréciation cantonale. Au surplus,
il ressort bien de l'acte d'accusation que les deux épisodes de séquestration ont eu lieu entre le 11 juin et le 11 septembre 2020. On ne discerne pas non plus de violation de la maxime accusatoire. Infondé, le grief est rejeté.
5.4.2. Évoquant l'absence de contrainte, le recourant co nteste la thèse selon laquelle l'intimée craignait à tel point sa réaction qu'elle se serait sentie dans l'impossibilité de s'en aller, alors qu'elle en avait les moyens (elle pouvait utiliser son téléphone et était parfois seule dans l'appartement). La mère du recourant n'aurait en outre rien remarqué d'inhabituel, ni les personnes avec lesquelles l'intimée avait eu des contacts téléphoniques, ce qui serait invraisemblable si les faits étaient avérés.
On comprend de la motivation du recourant qu'il conteste en réalité la notion de privation de liberté. Dans la mesure toutefois où le recourant présente sa propre appréciation des éléments probatoires, ses critiques sont insuffisamment motivées.
La cour cantonale a considéré qu'il était établi que l'intimée avait été enfermée à deux reprises dans la chambre de l'appartement durant deux à trois jours, durant lesquels le recourant lui interdisait de quitter l'appartement et la menaçait de violence. Ainsi, dans la mesure où le recourant donnait à l'intimée des ordres appuyés par des menaces de violence, celle-ci n'était en réalité pas libre de se déplacer. Peu importe, à cet égard, qu'elle ait pu se rendre par moments aux toilettes ou sur le balcon, ou répondre au téléphone, en tant qu'elle était de la sorte privée de sa liberté d'aller et venir hors de la chambre ou à tout le moins de l'appartement, et de choisir le lieu où elle souhaitait rester. L'intimée, qui craignait l'énervement du recourant, se trouvait dans une situation dans laquelle il était risqué pour elle de tenter de recouvrer sa liberté. Peu importe, dès lors, de savoir si la porte de la chambre était par moment fermée à clé ou non, ce qui ne ressort pas clairement de la motivation cantonale. Du reste, il ne ressort pas des faits constatés que l'intimée aurait consenti à la privation de liberté. En soutenant que l'intimée avait la volonté de rester chez lui, le recourant se base sur des faits qui ne
ressortent pas du jugement entrepris, lesquels sont irrecevables. On comprend au surplus implicitement que le recourant a agi intentionnellement, à tout le moins par dol éventuel. La cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que l'intimée était privée de sa liberté de mouvement par la menace et la crainte de subir la violence du recourant.
Le recourant prétend que la "condition" selon laquelle l'intimée devait être effrayée ou alarmée ferait défaut. Cet argumentaire n'est pas pertinent par rapport aux éléments constitutifs de l'art. 183 ch. 1 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 183 - 1. Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté, |
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1 | Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté, |
2 | Encourt la même peine quiconque enlève une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de 16 ans. |
Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant la séquestration au sens de l'art. 183 ch. 1 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 183 - 1. Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté, |
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1 | Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté, |
2 | Encourt la même peine quiconque enlève une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de 16 ans. |
6.
Le recourant conteste sa condamnation pour extorsion et chantage.
6.1. Aux termes de l'art. 156 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 156 - 1. Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'extorsion ou s'il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | Si l'auteur exerce des violences sur une personne ou s'il la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine est celle prévue à l'art. 140. |
4 | Si l'auteur menace de mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes ou de causer de graves dommages à des choses d'un intérêt public important, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
Pour que cette infraction soit objectivement réalisée, il faut que l'auteur, par un moyen de contrainte, ait déterminé une personne à accomplir un acte portant atteinte à son patrimoine ou à celui d'un tiers (arrêts 6B 1236/2021 du 4 novembre 2022 consid. 3.2; 6B 261/2020 du 10 juin 2020 consid. 2.1).
La loi prévoit deux moyens de contrainte: la violence et la menace d'un dommage sérieux. L'usage de la violence auquel se réfère l'art. 156 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 156 - 1. Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'extorsion ou s'il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | Si l'auteur exerce des violences sur une personne ou s'il la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine est celle prévue à l'art. 140. |
4 | Si l'auteur menace de mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes ou de causer de graves dommages à des choses d'un intérêt public important, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 156 - 1. Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'extorsion ou s'il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | Si l'auteur exerce des violences sur une personne ou s'il la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine est celle prévue à l'art. 140. |
4 | Si l'auteur menace de mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes ou de causer de graves dommages à des choses d'un intérêt public important, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 156 - 1. Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'extorsion ou s'il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | Si l'auteur exerce des violences sur une personne ou s'il la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine est celle prévue à l'art. 140. |
4 | Si l'auteur menace de mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes ou de causer de graves dommages à des choses d'un intérêt public important, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 156 - 1. Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'extorsion ou s'il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | Si l'auteur exerce des violences sur une personne ou s'il la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine est celle prévue à l'art. 140. |
4 | Si l'auteur menace de mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes ou de causer de graves dommages à des choses d'un intérêt public important, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 156 - 1. Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'extorsion ou s'il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | Si l'auteur exerce des violences sur une personne ou s'il la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine est celle prévue à l'art. 140. |
4 | Si l'auteur menace de mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes ou de causer de graves dommages à des choses d'un intérêt public important, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
La menace est un moyen de pression psychologique. La notion est la même que celle de l'infraction de contrainte de l'art. 181
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 156 - 1. Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'extorsion ou s'il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | Si l'auteur exerce des violences sur une personne ou s'il la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine est celle prévue à l'art. 140. |
4 | Si l'auteur menace de mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes ou de causer de graves dommages à des choses d'un intérêt public important, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 156 - 1. Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'extorsion ou s'il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | Si l'auteur exerce des violences sur une personne ou s'il la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine est celle prévue à l'art. 140. |
4 | Si l'auteur menace de mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes ou de causer de graves dommages à des choses d'un intérêt public important, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
La menace peut être expresse ou tacite et être signifiée par n'importe quel moyen (MACALUSO/MOREILLON/QUELOZ, op. cit., n° 8 ad art. 156
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 156 - 1. Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'extorsion ou s'il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | Si l'auteur exerce des violences sur une personne ou s'il la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine est celle prévue à l'art. 140. |
4 | Si l'auteur menace de mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes ou de causer de graves dommages à des choses d'un intérêt public important, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 156 - 1. Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'extorsion ou s'il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | Si l'auteur exerce des violences sur une personne ou s'il la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine est celle prévue à l'art. 140. |
4 | Si l'auteur menace de mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes ou de causer de graves dommages à des choses d'un intérêt public important, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant, et dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (arrêts 6B__1236/2021 du 4 novembre 2022 consid. 3.2; 6B 261/2020 du 10 juin 2020 consid. 2.1; 6B 275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.2.5).
6.2. La cour cantonale a relevé, s'agissant des messages échangés peu avant les faits du 11 février 2020 (cf. supra, consid. B.a.b), qu'elle voyait mal où le recourant voulait en venir avec son argument selon lequel ceux-ci seraient sortis de leur contexte. Ils s'inscrivaient au contraire dans un contexte de violence parfaitement compatible avec les faits retenus, le recourant insultant l'intimée ("salope", "sale pute"), la menaçant ("Tu peut prendre sa pr des menace"; "mon honneur se lave"), lui reprochant d'avoir appelé sa mère ("Qd tu fesait ta pute tu a appeler ta mere"; "Sale pute vendredi pk ta appeler tes parents"; "Pk ta mere m ecrire ???") et lui réclamant l'argent ("Et puis ces 400 f j les veux"; "J vient cherche les 400deja"; "Ramene ses putain de 400f"). Le recourant avait d'ailleurs admis s'être disputé avec l'intimée le soir en question et avoir cassé son téléphone. C'était également à tort que le recourant prétendait, sur ce point, que l'intimée "ne sembl[ait] pas nier devoir lui rembourser cette somme dans les messages échangés", puisque c'était bien le contraire qui ressortait à la lecture de ces messages, le recourant, de son côté, insistant vouloir l'argent et évoquant même un crédit contracté, semblait-il, au
nom de l'intimée, et celle-ci, de son côté, lui répondant qu'elle ne savait pas de quoi il parlait ("J'ai rien compris pourquoi tu parle de credit ?"; "quoi ta pris un credit a mon nom ?"), qu'elle n'avait pas les 400 fr. réclamés et qu'elle n'avait pas l'intention de les lui donner ("Et pourquoi je te les donnerais"; "Je doit te ramener 400.-c'est ça que tu me dit ?"; "Et en fait si je comprend bien la je te donne tes 400.- et après c'est finis c'est bien ça ?"). En outre, il était vrai que la cour cantonale voyait mal comment ce serait le recourant, émargeant aux services sociaux, qui aurait régulièrement pu prêter des sommes d'argent à l'intimée qui travaillait et percevait un salaire, ce qui était d'ailleurs contesté par l'intimée, celle-ci admettant avoir emprunté une seule fois 100 fr. au recourant (jugement du tribunal correctionnel, p. 12). La cour cantonale pouvait même retourner l'argument soulevé par le recourant et se demander pourquoi, si l'intimée avait de l'argent en espèces chez elle, elle aurait dû lui en emprunter à cette occasion; cela n'avait pas de sens. Enfin, les explications du recourant, qui avait déclaré, lors de son audition du 5 novembre 2020, que l'intimée lui devait 200 fr. et qu'elle était allée
retirer cette somme au bancomat, se heurtaient tant avec son insistance à recevoir 400 fr. (et non 200 fr.) qu'avec les pièces au dossier prouvant un retrait de 390 francs. D'ailleurs, la cour cantonale voyait mal pourquoi l'intimée aurait accepté de se rendre, seule, au bancomat, de nuit, sauf à retenir qu'elle était menacée par le recourant, qui l'accompagnait, d'autant que quelques heures auparavant, elle avait expressément refusé qu'il la rejoigne, sous peine d'appeler la police ("J'appelle les flics"; "Je veux pas que tu vienne laisse moi tranqui"). Ces éléments, ajoutés à la crédibilité globalement faible du recourant, permettaient à la cour cantonale de confirmer l'appréciation des premiers juges.
La cour cantonale a retenu qu'il ne faisait aucun doute qu'en exploitant le climat de violence qu'il avait instauré et les menaces, dans le but de contraindre l'intimée à se rendre au bancomat afin de retirer l'argent et le lui remettre, sans qu'il puisse prétendre - ni même croire - qu'elle lui devait cet argent, le recourant s'était rendu coupable d'extorsion et chantage.
6.3.
6.3.1. Le recourant conteste la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction non sur la base des faits retenus par la cour cantonale, dont il n'a pas démontré l'arbitraire, mais sur la base de ceux qu'il invoque librement. Cette manière de faire est irrecevable. Tel est par exemple le cas de son argumentation basée sur le fait qu'il aurait prêté de l'argent à l'intimée (censée démontrer l'absence de dessin d'enrichissement illégitime).
Le recourant fait grand cas de ce que l'intimée aurait déclaré que le recourant l'avait forcée, le 11 février 2020, à lui remettre de l'argent qu'elle lui avait en réalité promis en mai 2020, soit lorsqu'il était en prison, ce qui n'avait chronologiquement aucun sens; les déclarations de l'intimée seraient invraisemblables. Ce faisant, le recourant ne fait qu'opposer sa propre lecture des pièces à celle de la cour cantonale, dans une démarche appellatoire, partant irrecevable. À cet égard, la cour cantonale a effectivement constaté, ailleurs dans le jugement entrepris, lequel doit toutefois être appréhendé dans son entier (arrêts 6B 206/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.3; 6B 1112/2021 du 26 octobre 2022 consid. 1.4), que le récit de l'intimée souffrait quelques incohérences; e lle a cependant considéré que des erreurs chronologiques étaient compréhensibles, pour les motifs déjà évoqués précédemment (cf. su pra, consid. 4.3.3), sans que le recourant ne parvienne à démontrer une quelconque appréciation arbitraire des preuves. Par surabondance, on relèvera également qu'à l'appui de son grief, le recourant cite un extrait des déclarations de l'intimée à l'audience d'appel, reproduites dans le jugement attaqué (cf. jugement entrepris,
p. 9). Il ressort cependant du même paragraphe que celui qui est cité par le recourant, que l'intimée a derechef précisé qu'elle avait des problèmes de dates et du mal à mettre les épisodes dans l'ordre. En définitive, le recourant échoue à démontrer en quoi l'appréciation opérée par la cour cantonale serait insoutenable. Les griefs sont rejetés, dans la mesure de leur recevabilité.
6.3.2. Le recourant fait valoir que l'intimée aurait déclaré avoir acheté un nouveau téléphone quelques jours après l'altercation du 11 février 2020, alors qu'elle avait produit une facture du 9 juillet 2020, ce qui prouverait que "les faits relatifs à la violence ou à la menace, soit la rupture du téléphone", n'auraient pas eu lieu le même jour que le retrait d'argent litigieux. La cour cantonale aurait omis de relever cette incohérence.
Il ressort des constatations cantonales que le recourant a admis s'être disputé avec l'intimée le soir en question et avoir cassé son téléphone (cf. jugement entrepris, p. 34). Le recourant échoue dès lors à démontrer en quoi la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire, se contentant de substituer, de manière appellatoire, sa propre appréciation à celle de la cour cantonale sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. Le grief est irrecevable.
6.4. Le recourant conteste la réalisation des éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction, en particulier l'usage d'un moyen de contrainte.
Dans la mesure où le recourant conteste avoir dit à l'intimée que, s'ils étaient dans un autre pays, il l'aurait attachée, mise dans son coffre et forcée à se prostituer, le recourant procède de manière purement appellatoire; sa critique est irrecevable.
Dans le cas d'espèce, il ressort des faits constatés que le recourant a admis s'être disputé avec l'intimée le soir en question et avoir cassé son téléphone à cette occasion. Cet acte était de nature à contraindre l'intimée. Il convient donc d'admettre que le recourant a fait usage de la violence. Le recourant a également fait usage du second moyen de contrainte évoqué par l'art. 156 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 156 - 1. Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'extorsion ou s'il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | Si l'auteur exerce des violences sur une personne ou s'il la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine est celle prévue à l'art. 140. |
4 | Si l'auteur menace de mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes ou de causer de graves dommages à des choses d'un intérêt public important, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
En usant de violence (briser le téléphone de l'intimée) respectivement en menaçant l'intimée d'un dommage sérieux (attacher l'intimée et la forcer à se prostituer), pour le cas où celle-ci ne se rendrait pas au bancomat pour retirer le montant de 390 fr. et ensuite le lui donner, le recourant a voulu contraindre l'intimée à lui remettre une somme indue. On comprend qu'il ressort implicitement de l'état de fait retenu par la cour cantonale que le recourant a agi intentionnellement, à tout le moins sous la forme du dol éventuel. L'intimée ne devait pas d'argent au recourant et celui-ci ne pouvait pas non plus croire que tel était le cas (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en reconnaissant le recourant coupable d'extorsion et chantage au sens de l'art. 156 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 156 - 1. Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'extorsion ou s'il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | Si l'auteur exerce des violences sur une personne ou s'il la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine est celle prévue à l'art. 140. |
4 | Si l'auteur menace de mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes ou de causer de graves dommages à des choses d'un intérêt public important, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
7.
Le recourant conteste sa condamnation pour contrainte.
7.1. Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
Cette disposition protège la liberté d'action et de décision (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440). Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44; arrêt 6B 1116/2021 du 22 juin 2022 consid. 2.1), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b p. 448; 106 IV 125 consid. 2a p. 128) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a p. 324). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa p. 19). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a p. 325; 120 IV 17 consid. 2a/aa p. 19). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre
manière". Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; arrêt 6B 637/2022 du 29 septembre 2022 consid. 5.1.2).
Les menaces implicite s de violences futures constituent aussi un moyen illicite de contrainte au sens de l'art. 181
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 441; 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328; arrêt 6B 367/2020 du 17 janvier 2022 consid. 13.3.1).
Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c p. 22; arrêt 6B 367/2020 du 17 janvier 2022 consid. 13.3.1).
7.2.
7.2.1. À cet égard (cf. supra, B.a.i), la cour cantonale a observé que c'était en vain que le recourant avait contesté, à l'audience d'appel, l'infraction de contrainte, cette infraction étant réalisée par d'autres moyens que les seules menaces mises en cause par le recourant ("je vais te shooter la tête, je vais te tuer"), puisque celui-ci avait admis avoir, pour l'épisode du 10 septembre 2020, utilisé un cutter pour déchirer la poche de la veste de sa compagne afin de s'emparer de son téléphone (jugement du tribunal correctionnel, p. 18). Ce comportement réalisait les conditions de la contrainte. C'était à juste titre que les premiers juges avaient constaté que le recourant s'était rendu coupable de cette infraction.
7.2.2. Il ressort de la motivation des premiers juges que les menaces - proférées en amont et contestées par le recourant - avaient été l'un des moyens de pression, en plus du contexte global de violence, pour obliger l'intimée à monter dans l'appartement dans la finalité de s'accaparer du téléphone pour satisfaire son besoin de contrôle sur son amie.
7.3. Le recourant se contente d'affirmer que la contrainte ferait défaut, respectivement que son intensité ne serait pas suffisante.
Il ressort de l'état de fait que le recourant a d'abord obligé l'intimée à monter dans son appartement en la tirant par le bras. Le recourant a donc usé d'un moyen de contrainte illicite, la violence, afin d'obliger l'intimée à monter dans son appartement. Cet acte était propre à entraver l'intimée dans sa liberté d'action, à plus forte raison que celle-ci était de constitution frêle, comme cela ressort de la motivation du tribunal correctionnel, et par voie de conséquence implicitement de la motivation cantonale, celle-ci faisant abondamment référence à celle-là. Selon les constatations cantonales, une fois dans la chambre, le recourant a voulu se saisir du téléphone de l'intimée et, comme celle-ci refusait, s'est emparé d'un cutter et a violemment déchiré la poche de la veste que portait l'intimée dans laquelle se trouvait l'appareil, pour s'en saisir de force. En se saisissant d'un cutter, le recourant a implicitement menacé l'intimée de porter atteinte à son intégrité physique, ce qui constitue un dommage sérieux. Le recourant a porté atteinte à la liberté d'action de l'intimée en l'amenant, par la perspective de la blesser, à tolérer qu'il se saisisse du téléphone, alors qu'elle avait préalablement refusé de le lui remettre.
Au surplus, à la lecture du jugement entrepris, on comprend qu'il ressort implicitement de l'état de fait retenu par la cour cantonale que le recourant a agi intentionnellement, à tout le moins sous la forme du dol éventuel, appréciation qui, au vu des faits constatés, ne prête pas le flanc à la critique. L a cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en reconnaissant le recourant coupable de contrainte pour les faits qui se sont déroulés le soir du 10 septembre 2020.
8.
Le recourant conteste sa condamnation pour menaces.
8.1. L'art. 180 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 180 - 1 Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire255.256 |
|
1 | Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire255.256 |
2 | La poursuite a lieu d'office:257 |
a | si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce; |
abis | si l'auteur est le partenaire de la victime et que la menace a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui a suivi sa dissolution judiciaire; |
b | si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation.259 |
La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (cf. ATF 117 IV 445 consid. 2b p. 448; 106 IV 125 consid. 2a p. 128), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a p. 324). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 180 - 1 Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire255.256 |
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1 | Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire255.256 |
2 | La poursuite a lieu d'office:257 |
a | si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce; |
abis | si l'auteur est le partenaire de la victime et que la menace a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui a suivi sa dissolution judiciaire; |
b | si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation.259 |
rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (cf. ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156; 119 IV 1 consid. 5a p. 3; arrêt 6B 1054/2021 du 11 mars 2022 consid. 3.1).
Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (arrêts 6B 508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 2.1; 6B 135/2021 du 27 septembre 2021 consid. 3.1; 6B 1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2.1).
8.2.
8.2.1. La cour cantonale a constaté, en référence aux chiffres 31 à 33 de la déclaration d'appel du recourant, que la contestation du recourant n'était pas claire, parce que le tribunal de première instance n'avait en réalité pas retenu l'infraction de menaces pour les deux épisodes où les propos "je vais te shooter la tête, je vais te tuer" et "s'ils étaient dans un autre pays, il l'aurait attachée, mise dans son coffre et forcée à se prostituer" avaient été cités. Pour l'épisode du 10 septembre 2020 ("je vais te shooter la tête, je vais te tuer", cf. ch. 1.d) de l'acte d'accusation du 3 mars 2021), c'était l'infraction de contrainte qui avait été retenue, laquelle absorbait les menaces proférées en amont. Quant à l'épisode du 11 février 2020 ("s'ils étaient dans un autre pays, il l'aurait attachée, mise dans son coffre et forcée à se prostituer", cf. ch. 3 de l'acte d'accusation du 3 mars 2021), c'était l'extorsion et chantage qui avait été retenue.
L'infraction de menaces avait été retenue pour d'autres faits (cf. supra, consid. B.a.a), soit "à raison des propos que [le recourant] avait tenus à d'autres occasions à [l']encontre [de l'intimée] et qui l'avaient effrayé[e] durant la période couverte par la plainte", soit du 11 juin au 11 septembre 2020 (jugement du tribunal correctionnel, p. 33), ce qui n'était en soi pas contesté, le recourant concluant expressément à son acquittement de l'infraction de menaces uniquement "pour les faits décrits sous chiffres 1.d) et 3. de l'acte d'accusation" (cf. déclaration d'appel, ch. 33). Au demeurant, la cour cantonale a considéré que les faits objets de la plainte, tels que décrits sous chiffre 1 de l'acte d'accusation, devaient être confirmés, vu le contexte dans lequel la relation des parties évoluait à l'époque, le recourant admettant d'ailleurs expressément l'usage de la violence pendant la période litigieuse, les injures et les menaces "lors de disputes", qu'il considérait comme des "menaces en l'air", ainsi que l'utilisation d'un cutter le soir du 10 septembre 2020. Le fait, notamment, de menacer sa compagne de l'époque de lui jeter des cailloux, de lui lancer de l'acide au visage ou de la tuer était objectivement de nature à
effrayer celle-ci, d'autant que le recourant, durant la même période, n'avait pas hésité, toujours sous la menace, à enfermer l'intimée pendant plusieurs jours dans sa chambre. En outre, vu les termes choisis et la violence - reconnue - dont il avait fait preuve envers la jeune femme, il y avait lieu d'admettre que le recourant avait la conscience et la volonté de l'effrayer. L'infraction de menaces au sens de l'art. 180 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 180 - 1 Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire255.256 |
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1 | Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire255.256 |
2 | La poursuite a lieu d'office:257 |
a | si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce; |
abis | si l'auteur est le partenaire de la victime et que la menace a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui a suivi sa dissolution judiciaire; |
b | si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation.259 |
8.2.2. A teneur du chiffre 1 de l'acte d'accusation du 3 mars 2021, auquel la cour cantonale fait référence, le recourant a, entre le 11 juin et le 11 septembre 2020, traité l'intimée de "conne", "conasse", "sale pute" et l'a effrayée en la menaçant de s'en prendre à elle notamment en parlant de la tuer, de lui jeter des cailloux ou de lui lancer de l'acide au visage.
8.3. Dans un premier moyen, le recourant conteste l'appréciation de la cour cantonale selon laquelle le recourant, à teneur de sa déclaration d'appel, ne contestait que les menaces décrites aux chiffres 1.d) et 3. de l'acte d'accusation, mais pas les faits pour lesquels l'infraction de menaces avait en réalité été retenue. Il dénonce un formalisme excessif. Il explique qu'il aurait contesté toutes les menaces décrites dans l'acte d'accusation et qu'il avait simplement cherché à souligner que les menaces décrites aux chiffres 1.d) et 3. ne devaient pas être retenues afin de préciser que l'élément de contrainte relatif aux infractions de contrainte, respectivement d'extorsion et chantage, faisait défaut.
Le grief est sans objet, puisqu'il ressort de la motivation cantonale que la cour cantonale est bel et bien entrée en matière sur toutes les contestations soulevées par le recourant dans sa déclaration d'appel, soit toutes les menaces décrites dans l'acte d'accusation (et pas seulement les infractions décrites aux ch. 1.d) et 3. de l'acte d'accusation du 3 mars 2021). En effet, elle a examiné les éléments constitutifs de l'infraction de menaces à raison des propos que le recourant a tenus à "d'autres occasions" durant la période du 11 juin au 11 septembre 2020. Or, le recourant ne formule aucun grief en lien avec une éventuelle violation de son droit d'être entendu sur ce point.
Dans la mesure où on comprend que, par ce biais-là, le recourant conteste en réalité aussi le moyen de contrainte relatif aux infractions d'extorsion et chantage, respectivement de contrainte, il peut être renvoyé aux considérations qui précèdent (cf. supra, consid. 6.4 et 7.3). En tout état, même en faisant abstraction des deux phrases que le recourant nie avoir prononcées ("s'ils étaient dans un autre pays, il l'aurait attachée, mise dans son coffre et forcée à se prostituer" et "je vais te shooter la tête, je vais te tuer"), il y a lieu de préciser que les infractions sont réalisées. En effet, s'agissant de l'épisode du 11 février 2020 ("s'ils étaient dans un autre pays, il l'aurait attachée, mise dans son coffre et forcée à se prostituer", cf. supra consid. 6.4), il demeure que le recourant a cassé le téléphone de l'intimée, ce qui suffit à retenir l'infraction d'extorsion et chantage. Quant à l'épisode du 10 septembre 2020 ("je vais te shooter la tête, je vais te tuer", cf. supra, consid. 7.3), il reste que le recourant a tiré l'intimée par le bras et a ensuite fait usage d'un cutter, ce qui suffit, pour les motifs évoqués précédemment, à retenir l'usage d'un moyen de contrainte dans les cas d'espèce.
8.4.
8.4.1. Le recourant conteste avoir proféré toute menace, respectivement fait valoir qu'aucun élément concret ne viendrait étayer la version de l'intimée. Ce faisant, il procède à sa propre appréciation des preuves dans une démarche appellatoire, partant irrecevable.
8.4.2. Le recourant conteste les éléments constitutifs de menaces, en particulier l'existence d'une menace grave et la provocation d'une alarme ou d'une frayeur chez l'intimée. Il soutient que, d'un point de vue objectif, la menace n'était pas grave. Compte tenu du "contexte réel" dans lequel évoluait la relation entre le recourant et l'intimée (conflits mutuels, "mots durs" de part et d'autre), l'intimée ne pouvait pas redouter la survenance d'un préjudice au sens large. S'agissant de "menaces en l'air", ses propos ne seraient pas de nature à effrayer ou alarmer l'intimée.
Pour l'essentiel, le recourant procède à sa propre appréciation des preuves sans démontrer en quoi celle opérée par la cour cantonale serait entachée d'arbitraire. Ce procédé est irrecevable.
Au demeurant, il découle de l'ensemble des circonstances, et en particulier de la teneur des propos litigieux (menacer de tuer, de jeter des cailloux ou de lancer de l'acide au visage de l'intimée), que les paroles du recourant étaient graves, soit objectivement de nature à effrayer l'intimée. Autrement dit, toute personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, aurait ressenti cette menace comme grave. Cela à plus forte raison que le recourant a admis l'usage de violence à l'endroit de l'intimée durant la période litigieuse, en particulier l'usage d'un cutter à une reprise, et qu'il lui a causé des blessures, certaines attestées par certificat médical (étant précisé que le recourant n'a pas contesté en appel les infractions de voies de fait et de lésions corporelles simples), qu'il a en outre proféré des injures à son encontre (condamnation qu'il n'a pas non plus contestée en appel), et qu'il l'a enfermée plusieurs jours dans l'appartement, provoquant au final le dépôt d'une plainte pénale. Compte tenu des termes choisis et de l'ensemble des circonstances, il y a lieu d'admettre que le recourant avait à tout le moins envisagé que les propos proférés fassent craindre à l'intimée la survenance d'un
préjudice.
La condamnation du recourant pour menaces doit dès lors être confirmée.
9.
Le recourant indique, dans ses motifs, contester la peine qui lui a été infligée. Son mémoire est toutefois exempt de tout développement destiné à mettre en exergue une violation du droit fédéral sur ce point, ce qui ne répond pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
10.
Invoquant une violation de l'art. 5 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
10.1.
10.1.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. g
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 66a - 1 Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans: |
|
1 | Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans: |
a | meurtre (art. 111), assassinat (art. 112), meurtre passionnel (art. 113), incitation et assistance au suicide (art. 115), interruption de grossesse punissable (art. 118, al. 1 et 2); |
b | lésions corporelles graves (art. 122), mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124, al. 1), exposition (art. 127), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129), agression (art. 134), représentation de la violence (art. 135, al. 1, 2e phrase); |
c | abus de confiance qualifié (art. 138, ch. 2), vol qualifié (art. 139, ch. 3), brigandage (art. 140), escroquerie par métier (art. 146, al. 2), utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques et de cartes de crédit par métier (art. 148, al. 2), extorsion et chantage qualifiés (art. 156, ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch. 2), recel par métier (art. 160, ch. 2); |
d | vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186); |
e | escroquerie (art. 146, al. 1) à une assurance sociale ou à l'aide sociale, obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a, al. 1); |
f | escroquerie (art. 146, al. 1), escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 14, al. 1 à 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif76), fraude fiscale, détournement de l'impôt à la source ou autre infraction en matière de contributions de droit public passible d'une peine privative de liberté maximale d'un an ou plus; |
g | mariage forcé, partenariat forcé (art. 181a), traite d'êtres humains (art. 182), séquestration et enlèvement (art. 183), séquestration et enlèvement qualifiés (art. 184), prise d'otage (art. 185); |
h | actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1 et 1bis), actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie (art. 197, al. 4, 2e phrase); |
i | incendie intentionnel (art. 221, al. 1 et 2), explosion intentionnelle (art. 223, ch. 1, al. 1), emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques (art. 224, al. 1), emploi intentionnel sans dessein délictueux (art. 225, al. 1), fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 226), danger imputable à l'énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants (art. 226bis), actes préparatoires punissables (art. 226ter), inondation, écroulement causés intentionnellement (art. 227, ch. 1, al. 1), dommages intentionnels aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection (art. 228, ch. 1, al. 1), violation des règles de l'art de construire (art. 229, al. 1), suppression ou omission d'installer des appareils protecteurs (art. 230, ch. 1); |
j | mise en danger intentionnelle par des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes (art. 230bis, al. 1), propagation d'une maladie de l'homme (art. 231), contamination intentionnelle d'eau potable (art. 234, al. 1); |
k | entrave à la circulation publique (art. 237, ch. 1); |
l | actes préparatoires délictueux (art. 260bis, al. 1 et 3), participation ou soutien à une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter), mise en danger de la sécurité publique au moyen d'armes (art. 260quater), financement du terrorisme (art. 260quinquies), recrutement, formation et voyage en vue d'un acte terroriste (art. 260sexies); |
m | génocide (art. 264), crimes contre l'humanité (art. 264a), infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 194982 (art. 264c), autres crimes de guerre (art. 264d à 264h); |
n | infraction intentionnelle à l'art. 116, al. 3, ou 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers83; |
o | infraction à l'art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)84; |
p | infraction visée à l'art. 74, al. 4, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)86. |
2 | Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. |
3 | Le juge peut également renoncer à l'expulsion si l'acte a été commis en état de défense excusable (art. 16, al. 1) ou de nécessité excusable (art. 18, al. 1). |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 183 - 1. Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté, |
|
1 | Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté, |
2 | Encourt la même peine quiconque enlève une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de 16 ans. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 190 - 1 Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus. |
|
1 | Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus. |
2 | Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence à l'égard d'une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps, est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans. |
3 | Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 66a - 1 Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans: |
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1 | Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans: |
a | meurtre (art. 111), assassinat (art. 112), meurtre passionnel (art. 113), incitation et assistance au suicide (art. 115), interruption de grossesse punissable (art. 118, al. 1 et 2); |
b | lésions corporelles graves (art. 122), mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124, al. 1), exposition (art. 127), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129), agression (art. 134), représentation de la violence (art. 135, al. 1, 2e phrase); |
c | abus de confiance qualifié (art. 138, ch. 2), vol qualifié (art. 139, ch. 3), brigandage (art. 140), escroquerie par métier (art. 146, al. 2), utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques et de cartes de crédit par métier (art. 148, al. 2), extorsion et chantage qualifiés (art. 156, ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch. 2), recel par métier (art. 160, ch. 2); |
d | vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186); |
e | escroquerie (art. 146, al. 1) à une assurance sociale ou à l'aide sociale, obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a, al. 1); |
f | escroquerie (art. 146, al. 1), escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 14, al. 1 à 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif76), fraude fiscale, détournement de l'impôt à la source ou autre infraction en matière de contributions de droit public passible d'une peine privative de liberté maximale d'un an ou plus; |
g | mariage forcé, partenariat forcé (art. 181a), traite d'êtres humains (art. 182), séquestration et enlèvement (art. 183), séquestration et enlèvement qualifiés (art. 184), prise d'otage (art. 185); |
h | actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1 et 1bis), actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie (art. 197, al. 4, 2e phrase); |
i | incendie intentionnel (art. 221, al. 1 et 2), explosion intentionnelle (art. 223, ch. 1, al. 1), emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques (art. 224, al. 1), emploi intentionnel sans dessein délictueux (art. 225, al. 1), fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 226), danger imputable à l'énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants (art. 226bis), actes préparatoires punissables (art. 226ter), inondation, écroulement causés intentionnellement (art. 227, ch. 1, al. 1), dommages intentionnels aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection (art. 228, ch. 1, al. 1), violation des règles de l'art de construire (art. 229, al. 1), suppression ou omission d'installer des appareils protecteurs (art. 230, ch. 1); |
j | mise en danger intentionnelle par des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes (art. 230bis, al. 1), propagation d'une maladie de l'homme (art. 231), contamination intentionnelle d'eau potable (art. 234, al. 1); |
k | entrave à la circulation publique (art. 237, ch. 1); |
l | actes préparatoires délictueux (art. 260bis, al. 1 et 3), participation ou soutien à une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter), mise en danger de la sécurité publique au moyen d'armes (art. 260quater), financement du terrorisme (art. 260quinquies), recrutement, formation et voyage en vue d'un acte terroriste (art. 260sexies); |
m | génocide (art. 264), crimes contre l'humanité (art. 264a), infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 194982 (art. 264c), autres crimes de guerre (art. 264d à 264h); |
n | infraction intentionnelle à l'art. 116, al. 3, ou 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers83; |
o | infraction à l'art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)84; |
p | infraction visée à l'art. 74, al. 4, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)86. |
2 | Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. |
3 | Le juge peut également renoncer à l'expulsion si l'acte a été commis en état de défense excusable (art. 16, al. 1) ou de nécessité excusable (art. 18, al. 1). |
Dans la mesure où le recourant conteste son expulsion sur la base de son acquittement des infractions pour séquestration et enlèvement et viol, le grief est sans objet.
Le recourant ne conteste pas que les infractions pour lesquelles il a été condamné entraînent en principe son expulsion obligatoire en application de l'art. 66a al. 1 let. g
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 66a - 1 Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans: |
|
1 | Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans: |
a | meurtre (art. 111), assassinat (art. 112), meurtre passionnel (art. 113), incitation et assistance au suicide (art. 115), interruption de grossesse punissable (art. 118, al. 1 et 2); |
b | lésions corporelles graves (art. 122), mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124, al. 1), exposition (art. 127), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129), agression (art. 134), représentation de la violence (art. 135, al. 1, 2e phrase); |
c | abus de confiance qualifié (art. 138, ch. 2), vol qualifié (art. 139, ch. 3), brigandage (art. 140), escroquerie par métier (art. 146, al. 2), utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques et de cartes de crédit par métier (art. 148, al. 2), extorsion et chantage qualifiés (art. 156, ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch. 2), recel par métier (art. 160, ch. 2); |
d | vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186); |
e | escroquerie (art. 146, al. 1) à une assurance sociale ou à l'aide sociale, obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a, al. 1); |
f | escroquerie (art. 146, al. 1), escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 14, al. 1 à 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif76), fraude fiscale, détournement de l'impôt à la source ou autre infraction en matière de contributions de droit public passible d'une peine privative de liberté maximale d'un an ou plus; |
g | mariage forcé, partenariat forcé (art. 181a), traite d'êtres humains (art. 182), séquestration et enlèvement (art. 183), séquestration et enlèvement qualifiés (art. 184), prise d'otage (art. 185); |
h | actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1 et 1bis), actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie (art. 197, al. 4, 2e phrase); |
i | incendie intentionnel (art. 221, al. 1 et 2), explosion intentionnelle (art. 223, ch. 1, al. 1), emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques (art. 224, al. 1), emploi intentionnel sans dessein délictueux (art. 225, al. 1), fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 226), danger imputable à l'énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants (art. 226bis), actes préparatoires punissables (art. 226ter), inondation, écroulement causés intentionnellement (art. 227, ch. 1, al. 1), dommages intentionnels aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection (art. 228, ch. 1, al. 1), violation des règles de l'art de construire (art. 229, al. 1), suppression ou omission d'installer des appareils protecteurs (art. 230, ch. 1); |
j | mise en danger intentionnelle par des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes (art. 230bis, al. 1), propagation d'une maladie de l'homme (art. 231), contamination intentionnelle d'eau potable (art. 234, al. 1); |
k | entrave à la circulation publique (art. 237, ch. 1); |
l | actes préparatoires délictueux (art. 260bis, al. 1 et 3), participation ou soutien à une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter), mise en danger de la sécurité publique au moyen d'armes (art. 260quater), financement du terrorisme (art. 260quinquies), recrutement, formation et voyage en vue d'un acte terroriste (art. 260sexies); |
m | génocide (art. 264), crimes contre l'humanité (art. 264a), infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 194982 (art. 264c), autres crimes de guerre (art. 264d à 264h); |
n | infraction intentionnelle à l'art. 116, al. 3, ou 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers83; |
o | infraction à l'art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)84; |
p | infraction visée à l'art. 74, al. 4, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)86. |
2 | Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. |
3 | Le juge peut également renoncer à l'expulsion si l'acte a été commis en état de défense excusable (art. 16, al. 1) ou de nécessité excusable (art. 18, al. 1). |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 66a - 1 Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans: |
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1 | Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans: |
a | meurtre (art. 111), assassinat (art. 112), meurtre passionnel (art. 113), incitation et assistance au suicide (art. 115), interruption de grossesse punissable (art. 118, al. 1 et 2); |
b | lésions corporelles graves (art. 122), mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124, al. 1), exposition (art. 127), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129), agression (art. 134), représentation de la violence (art. 135, al. 1, 2e phrase); |
c | abus de confiance qualifié (art. 138, ch. 2), vol qualifié (art. 139, ch. 3), brigandage (art. 140), escroquerie par métier (art. 146, al. 2), utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques et de cartes de crédit par métier (art. 148, al. 2), extorsion et chantage qualifiés (art. 156, ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch. 2), recel par métier (art. 160, ch. 2); |
d | vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186); |
e | escroquerie (art. 146, al. 1) à une assurance sociale ou à l'aide sociale, obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a, al. 1); |
f | escroquerie (art. 146, al. 1), escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 14, al. 1 à 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif76), fraude fiscale, détournement de l'impôt à la source ou autre infraction en matière de contributions de droit public passible d'une peine privative de liberté maximale d'un an ou plus; |
g | mariage forcé, partenariat forcé (art. 181a), traite d'êtres humains (art. 182), séquestration et enlèvement (art. 183), séquestration et enlèvement qualifiés (art. 184), prise d'otage (art. 185); |
h | actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1 et 1bis), actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie (art. 197, al. 4, 2e phrase); |
i | incendie intentionnel (art. 221, al. 1 et 2), explosion intentionnelle (art. 223, ch. 1, al. 1), emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques (art. 224, al. 1), emploi intentionnel sans dessein délictueux (art. 225, al. 1), fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 226), danger imputable à l'énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants (art. 226bis), actes préparatoires punissables (art. 226ter), inondation, écroulement causés intentionnellement (art. 227, ch. 1, al. 1), dommages intentionnels aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection (art. 228, ch. 1, al. 1), violation des règles de l'art de construire (art. 229, al. 1), suppression ou omission d'installer des appareils protecteurs (art. 230, ch. 1); |
j | mise en danger intentionnelle par des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes (art. 230bis, al. 1), propagation d'une maladie de l'homme (art. 231), contamination intentionnelle d'eau potable (art. 234, al. 1); |
k | entrave à la circulation publique (art. 237, ch. 1); |
l | actes préparatoires délictueux (art. 260bis, al. 1 et 3), participation ou soutien à une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter), mise en danger de la sécurité publique au moyen d'armes (art. 260quater), financement du terrorisme (art. 260quinquies), recrutement, formation et voyage en vue d'un acte terroriste (art. 260sexies); |
m | génocide (art. 264), crimes contre l'humanité (art. 264a), infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 194982 (art. 264c), autres crimes de guerre (art. 264d à 264h); |
n | infraction intentionnelle à l'art. 116, al. 3, ou 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers83; |
o | infraction à l'art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)84; |
p | infraction visée à l'art. 74, al. 4, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)86. |
2 | Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. |
3 | Le juge peut également renoncer à l'expulsion si l'acte a été commis en état de défense excusable (art. 16, al. 1) ou de nécessité excusable (art. 18, al. 1). |
10.1.2. La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi) |
|
1 | Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment: |
a | de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI; |
b | ... |
c | de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants; |
d | de la situation financière; |
e | de la durée de la présence en Suisse; |
f | de l'état de santé; |
g | des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. |
2 | Le requérant doit justifier de son identité. |
3 | L'exercice d'une activité lucrative salariée ou indépendante n'est pas soumis à autorisation.74 |
4 | ...75 |
5 | Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.76 |
6 | Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.77 |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi) |
|
1 | Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment: |
a | de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI; |
b | ... |
c | de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants; |
d | de la situation financière; |
e | de la durée de la présence en Suisse; |
f | de l'état de santé; |
g | des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. |
2 | Le requérant doit justifier de son identité. |
3 | L'exercice d'une activité lucrative salariée ou indépendante n'est pas soumis à autorisation.74 |
4 | ...75 |
5 | Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.76 |
6 | Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.77 |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 58a Critères d'intégration - 1 Pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants: |
|
1 | Pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants: |
a | le respect de la sécurité et de l'ordre publics; |
b | le respect des valeurs de la Constitution; |
c | les compétences linguistiques; |
d | la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation. |
2 | La situation des personnes qui, du fait d'un handicap ou d'une maladie ou pour d'autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d'intégration prévus à l'al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée. |
3 | Le Conseil fédéral détermine quelles sont les compétences linguistiques requises au moment de l'octroi ou de la prolongation d'une autorisation. |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi) |
|
1 | Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment: |
a | de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI; |
b | ... |
c | de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants; |
d | de la situation financière; |
e | de la durée de la présence en Suisse; |
f | de l'état de santé; |
g | des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. |
2 | Le requérant doit justifier de son identité. |
3 | L'exercice d'une activité lucrative salariée ou indépendante n'est pas soumis à autorisation.74 |
4 | ...75 |
5 | Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.76 |
6 | Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.77 |
et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 p. 340 s.; arrêt 6B 1345/2021 du 5 octobre 2022 consid. 6.3). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 66a - 1 Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans: |
|
1 | Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans: |
a | meurtre (art. 111), assassinat (art. 112), meurtre passionnel (art. 113), incitation et assistance au suicide (art. 115), interruption de grossesse punissable (art. 118, al. 1 et 2); |
b | lésions corporelles graves (art. 122), mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124, al. 1), exposition (art. 127), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129), agression (art. 134), représentation de la violence (art. 135, al. 1, 2e phrase); |
c | abus de confiance qualifié (art. 138, ch. 2), vol qualifié (art. 139, ch. 3), brigandage (art. 140), escroquerie par métier (art. 146, al. 2), utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques et de cartes de crédit par métier (art. 148, al. 2), extorsion et chantage qualifiés (art. 156, ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch. 2), recel par métier (art. 160, ch. 2); |
d | vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186); |
e | escroquerie (art. 146, al. 1) à une assurance sociale ou à l'aide sociale, obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a, al. 1); |
f | escroquerie (art. 146, al. 1), escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 14, al. 1 à 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif76), fraude fiscale, détournement de l'impôt à la source ou autre infraction en matière de contributions de droit public passible d'une peine privative de liberté maximale d'un an ou plus; |
g | mariage forcé, partenariat forcé (art. 181a), traite d'êtres humains (art. 182), séquestration et enlèvement (art. 183), séquestration et enlèvement qualifiés (art. 184), prise d'otage (art. 185); |
h | actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1 et 1bis), actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie (art. 197, al. 4, 2e phrase); |
i | incendie intentionnel (art. 221, al. 1 et 2), explosion intentionnelle (art. 223, ch. 1, al. 1), emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques (art. 224, al. 1), emploi intentionnel sans dessein délictueux (art. 225, al. 1), fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 226), danger imputable à l'énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants (art. 226bis), actes préparatoires punissables (art. 226ter), inondation, écroulement causés intentionnellement (art. 227, ch. 1, al. 1), dommages intentionnels aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection (art. 228, ch. 1, al. 1), violation des règles de l'art de construire (art. 229, al. 1), suppression ou omission d'installer des appareils protecteurs (art. 230, ch. 1); |
j | mise en danger intentionnelle par des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes (art. 230bis, al. 1), propagation d'une maladie de l'homme (art. 231), contamination intentionnelle d'eau potable (art. 234, al. 1); |
k | entrave à la circulation publique (art. 237, ch. 1); |
l | actes préparatoires délictueux (art. 260bis, al. 1 et 3), participation ou soutien à une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter), mise en danger de la sécurité publique au moyen d'armes (art. 260quater), financement du terrorisme (art. 260quinquies), recrutement, formation et voyage en vue d'un acte terroriste (art. 260sexies); |
m | génocide (art. 264), crimes contre l'humanité (art. 264a), infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 194982 (art. 264c), autres crimes de guerre (art. 264d à 264h); |
n | infraction intentionnelle à l'art. 116, al. 3, ou 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers83; |
o | infraction à l'art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)84; |
p | infraction visée à l'art. 74, al. 4, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)86. |
2 | Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. |
3 | Le juge peut également renoncer à l'expulsion si l'acte a été commis en état de défense excusable (art. 16, al. 1) ou de nécessité excusable (art. 18, al. 1). |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
10.1.3. Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 § 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3; arrêt 6B 672/2022 du 7 décembre 2022 consid. 2.2.2). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9).
Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH (et de l'art. 13
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
10.2. La cour cantonale a retenu que le recourant, qui avait grandi et avait été scolarisé principalement dans son pays d'origine, était arrivé en Suisse à l'âge de 14 ans. Aujourd'hui âgé de 31 ans, il avait passé une durée quasi équivalente de sa vie en Afrique et en Suisse. Il persistait en plus à contester les faits graves qui lui étaient reprochés dans le cadre de la présente affaire, faits commis alors qu'il était en formation. Il était certes au bénéfice d'un permis B (valable jusqu'au 2 avril 2022), mais ne pouvait pas se prévaloir d'une intégration particulièrement réussie en Suisse. En effet, à 31 ans, il était encore en apprentissage, cela après de multiples apprentissages avortés depuis sa sortie de l'école. Il était endetté et avait en outre recours à l'aide sociale depuis des années. Enfin, il avait fait l'objet de plusieurs condamnations pénales, notamment pour émeute, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et délit contre la LStup. Le jugement de première instance constatait qu'hormis sa mère, le recourant n'avait pas d'autre membre de sa famille en Suisse. Il prétendait certes avoir un oncle dans notre pays; il n'en demeurait pas moins qu'en ce qui concernait un adulte de 31 ans, il ne
s'agissait pas de la famille "nucléaire". Le recourant était retourné en Côte d'Ivoire en vacances plusieurs fois et avait encore des liens familiaux avec son pays d'origine, à tout le moins avec son grand-père, un demi-frère, ainsi que des cousins selon les déclarations de son oncle, entendu aux débats de première instance (jugement du tribunal correctionnel, p. 5). Le fait qu'il était en couple avec sa nouvelle amie "depuis plusieurs mois" (selon les déclarations du recourant à l'audience d'appel), soit depuis 6 mois selon l'attestation écrite - non datée - de celle-ci produite à l'audience d'appel, n'était pas déterminant, et c'était en vain qu'il se prévalait de cette circonstance - nouvelle - pour soutenir avoir trouvé la stabilité et vivre "comme une vraie famille" (selon ses déclarations), étant rappelé que sa précédente relation avec l'intimée, qui avait, selon ses propres explications, dégénérée après seulement environ une année, ne l'avait pas empêché de commettre les faits graves pour lesquels il était condamné, alors même qu'il prétendait l'aimer (selon ses déclarations en appel). Par ailleurs, le témoignage de l'amie actuelle du recourant, qui ne concevait pas que celui-ci aurait pu avoir le comportement qui lui était
reproché et qui le décrivait comme quelqu'un de très honnête, ne changeait rien à ce constat. L'intégration en Côte d'Ivoire serait sans doute difficile, mais l'intégration en Suisse était mauvaise. Il n'y avait donc pas lieu de considérer qu'on se trouvait dans un cas de rigueur. En outre, l'argument selon lequel le recourant serait "le seul à pouvoir soutenir" sa mère atteinte dans sa santé n'était pas étayé, les pièces produites en appel, soit un rendez-vous pour une admission de sa mère à l'hôpital en octobre 2021 et un certificat médical attestant d'une incapacité totale de travail de celle-ci du 23 novembre 2021 au 16 janvier 2022, n'étant pas suffisantes à cet égard. Avec les premiers juges, la cour cantonale constatait que les chances de socialisation et d'insertion professionnelle n'apparaissaient donc en tout cas pas plus faibles en Côte d'Ivoire qu'en Suisse, et qu'il n'y avait aucune barrière linguistique avec son pays d'origine. La promesse d'embauche au terme de son apprentissage prévu en juillet 2022, produite à l'audience d'appel, n'était sur ce point pas déterminante, tant il était vrai que le recourant pourra utiliser dans son pays d'origine l'expérience professionnelle et la formation acquises en Suisse. Au vu
de l'ensemble des éléments qui précédaient, la cour cantonale constatait que l'intérêt public à l'expulsion du recourant l'emportait manifestement sur l'intérêt privé de celui-ci à demeurer en Suisse. La mesure était confirmée, tout comme sa durée fixée à huit ans, qui se révélait parfaitement proportionnée.
10.3. Le recourant dénonce une violation de l'art. 5 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
Il n'apparaît pas que le recourant puisse se prévaloir d'un droit au re spect de sa vie privée et familiale, au sens de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
pourrait ainsi conserver un cadre de vie stable, avec des perspectives d'avenir fructifiantes. Procédant par affirmations, le recourant se limite à opposer sa propre appréciation à celle de la cour canton ale. Il en va de même lorsqu'il affirme que depuis sa libération, il aurait toujours respecté l'ordre juridique, qu'il suivrait sa formation assidument, que les infractions commises l'auraient été dans le contexte d'un amour destructeur qu'il ne souhaitait plus jamais revivre et qu'il n'y avait donc pas de risque de récidive avec sa compagne actuelle. Le recourant ne soulève, du reste, aucun élément pertinent que l'autorité précédente aurait arbitrairement méconnu. En particulier, il fai t valoir qu'il était titulaire d'un permis de séjour, qu'il terminera son apprentissage en juillet 2022 et qu'un employeur serait prêt à l'engager dès l'obtention de son certificat, ce qui ressort bien du jugement entrepris. Une telle démarche, appellatoire, n'est pas admissible et est irrecevable dans le recours en matière pénale.
À cela s'ajoute que le recourant a grandi et a été scolarisé dans son pays d'origine, pays qu'il a quitté à l'âge de 14 ans et où la langue officielle est le français. Depuis son arrivée en Suisse, il est retourné en vacances en Côte d'Ivoire plusieurs fois et a encore des liens familiaux là-bas, soit son grand-père, un demi-frère et des cousins. Ces éléments devraient faciliter la réintégration du recourant dans son pays d'origine. En se prévalant de l'absence de toute opportunité d'emploi et de l'absence de contact avec son père (qui vivrait encore en Côte d'Ivoire) et en affirmant que son intégration là-bas serait trop difficile, le recourant procède de manière appellatoire. Le recourant évoque, sans autre motivation, "la situation politique et sociale" en Côte d'Ivoire. Il n'élève toutefois pas de grief d'arbitraire dans l'établissement des faits, d'où il s'ensuit que cet allégué est également irrecevable.
Certes, la mère du recourant vit en Suisse. Il ne s'agit toutefois pas de la famille dite nucléaire au sens de la jurisprudence, le recourant étant âgé de 31 ans. On peut ajouter que le jugement entrepris ne contient aucune constatation de fait sur le point de savoir si la mère du recourant a le droit de résider durablement en Suisse. Cela vaut aussi en ce qui concerne l'oncle du recourant qui vivrait en Suisse. Le recourant fait valoir que s a mère, qui vivrait seule, aurait besoin de son soutien compte tenu de ses problèmes de santé. Outre que le recourant ne fait qu'opposer sa propre appréciation des preuves à celle de la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci aurait versé dans l'arbitraire en considérant notamment que les pièces produites n'étaient pas suffisantes à cet égard, son argumentation se révèle également irrecevable dès lors qu'il s'appuie sur une pièce nouvelle, postérieure au jugement attaqué, peu importe que la pièce n'existait pas avant ou se réfère à des faits déjà allégués (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
32). Dans ces circonstances, il n'apparaît pas que leur relation puisse être assimilée à une véritable union conjugale au sens de la jurisprudence. Cette relation a en outre été initiée après le début de la présente procédure, que la nouvelle compagne n'ignore pas puisqu'elle a elle-même établi une attestation produite en appel. On ignore au surplus si celle-ci a le droit de résider durablement en Suisse. Dans la mesure où le recourant affirme qu'il serait la figure paternelle du foyer pour les enfants de sa compagne, il se base sur des faits qui ne ressortent pas du jugement cantonal, de sorte qu'ils sont irrecevables. Enfin, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir considéré qu'aucun avenir n'était escompté en lien avec sa relation sentimentale actuelle. La cour cantonale n'a pas dit cela. Elle a simplement considéré que le fait qu'il soit en couple depuis six mois avec sa nouvelle amie ne changeait rien à son intégration qui était mauvaise et au constat selon lequel il ne se trouvait pas dans un cas de rigueur.
Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé l'art. 66a al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 66a - 1 Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans: |
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1 | Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans: |
a | meurtre (art. 111), assassinat (art. 112), meurtre passionnel (art. 113), incitation et assistance au suicide (art. 115), interruption de grossesse punissable (art. 118, al. 1 et 2); |
b | lésions corporelles graves (art. 122), mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124, al. 1), exposition (art. 127), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129), agression (art. 134), représentation de la violence (art. 135, al. 1, 2e phrase); |
c | abus de confiance qualifié (art. 138, ch. 2), vol qualifié (art. 139, ch. 3), brigandage (art. 140), escroquerie par métier (art. 146, al. 2), utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques et de cartes de crédit par métier (art. 148, al. 2), extorsion et chantage qualifiés (art. 156, ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch. 2), recel par métier (art. 160, ch. 2); |
d | vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186); |
e | escroquerie (art. 146, al. 1) à une assurance sociale ou à l'aide sociale, obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a, al. 1); |
f | escroquerie (art. 146, al. 1), escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 14, al. 1 à 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif76), fraude fiscale, détournement de l'impôt à la source ou autre infraction en matière de contributions de droit public passible d'une peine privative de liberté maximale d'un an ou plus; |
g | mariage forcé, partenariat forcé (art. 181a), traite d'êtres humains (art. 182), séquestration et enlèvement (art. 183), séquestration et enlèvement qualifiés (art. 184), prise d'otage (art. 185); |
h | actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1 et 1bis), actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie (art. 197, al. 4, 2e phrase); |
i | incendie intentionnel (art. 221, al. 1 et 2), explosion intentionnelle (art. 223, ch. 1, al. 1), emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques (art. 224, al. 1), emploi intentionnel sans dessein délictueux (art. 225, al. 1), fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 226), danger imputable à l'énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants (art. 226bis), actes préparatoires punissables (art. 226ter), inondation, écroulement causés intentionnellement (art. 227, ch. 1, al. 1), dommages intentionnels aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection (art. 228, ch. 1, al. 1), violation des règles de l'art de construire (art. 229, al. 1), suppression ou omission d'installer des appareils protecteurs (art. 230, ch. 1); |
j | mise en danger intentionnelle par des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes (art. 230bis, al. 1), propagation d'une maladie de l'homme (art. 231), contamination intentionnelle d'eau potable (art. 234, al. 1); |
k | entrave à la circulation publique (art. 237, ch. 1); |
l | actes préparatoires délictueux (art. 260bis, al. 1 et 3), participation ou soutien à une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter), mise en danger de la sécurité publique au moyen d'armes (art. 260quater), financement du terrorisme (art. 260quinquies), recrutement, formation et voyage en vue d'un acte terroriste (art. 260sexies); |
m | génocide (art. 264), crimes contre l'humanité (art. 264a), infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 194982 (art. 264c), autres crimes de guerre (art. 264d à 264h); |
n | infraction intentionnelle à l'art. 116, al. 3, ou 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers83; |
o | infraction à l'art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)84; |
p | infraction visée à l'art. 74, al. 4, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)86. |
2 | Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. |
3 | Le juge peut également renoncer à l'expulsion si l'acte a été commis en état de défense excusable (art. 16, al. 1) ou de nécessité excusable (art. 18, al. 1). |
Au surplus, quoi qu'en dise le recourant, les intérêts présidant à son expulsion sont considérables, compte tenu de la gravité et de la multiplicité des faits qui ont conduit à la présente condamnation. De plus, il a déjà été condamné à trois reprises entre 2012 et 2019, essentiellement pour émeute et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, dommages à la propriété et délit à la LStup, dont une condamnation à une peine privative de liberté de 20 jours en août 2019. À cet égard, la peine privative de liberté ne semble pas avoir eu l'effet dissuasif escompté. Le risque de récidive est ainsi mis en évidence par ses antécédents. Si la gravité des premières infractions commises par le recourant était moindre, il en va différemment de celles faisant l'objet de la présente procédure, qui conduisent à une condamnation à une peine privative de liberté de 30 mois (sous déduction de la détention avant jugement) assortie d'un sursis partiel à hauteur de 18 mois et d'un délai d'épreuve de quatre ans. Lorsque le recourant prétend que le risque de récidive serait inexistant, il procède de manière appellatoire. Au vu de ce qui précède, le recourant représente un danger pour la sécurité publique.
Invoquant l'art. 5 annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), le recourant conteste que son comportement pourrait constituer une menace pour l'ordre public. Dans la mesure où il n'est pas ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, la disposition est sans pertinence. On relève également, par surabondance, que l'inscription de son expulsion au SIS demeure proportionnée, au regard de la multiplicité et de la nature des actes commis au préjudice de l'intégrité physique, du patrimoine, de la liberté et de l'honneur d'autrui, ainsi que de la menace que le recourant représente dès lors pour l'ordre et la sécurité publics (cf. sur les conditions d'une inscription au SIS: ATF 147 IV 340 consid. 4.4-4.8).
Ainsi, compte tenu de la mauvaise intégration du recourant en Suisse, de l'absence de relations familiales qui concernent la famille dite nucléaire, de liens sociaux ou professionnels spécialement intenses avec la Suisse, et, à l'inverse, des liens familiaux conservés avec la Côte d'Ivoire, pays où il a été scolarisé et dans lequel il a vécu jusqu'à 14 ans, il n'apparaît pas que l'expulsion ordonnée pourrait placer le recourant dans une situation personnelle grave. Au surplus, l'intérêt public à l'expulsion du recourant l'emporte en l'espèce sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Tant la première que la seconde condition cumulative permettant au juge de renoncer exceptionnellement à l'expulsion faisaient donc défaut. Partant, une application de l'art. 66a al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 66a - 1 Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans: |
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1 | Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans: |
a | meurtre (art. 111), assassinat (art. 112), meurtre passionnel (art. 113), incitation et assistance au suicide (art. 115), interruption de grossesse punissable (art. 118, al. 1 et 2); |
b | lésions corporelles graves (art. 122), mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124, al. 1), exposition (art. 127), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129), agression (art. 134), représentation de la violence (art. 135, al. 1, 2e phrase); |
c | abus de confiance qualifié (art. 138, ch. 2), vol qualifié (art. 139, ch. 3), brigandage (art. 140), escroquerie par métier (art. 146, al. 2), utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques et de cartes de crédit par métier (art. 148, al. 2), extorsion et chantage qualifiés (art. 156, ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch. 2), recel par métier (art. 160, ch. 2); |
d | vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186); |
e | escroquerie (art. 146, al. 1) à une assurance sociale ou à l'aide sociale, obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a, al. 1); |
f | escroquerie (art. 146, al. 1), escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 14, al. 1 à 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif76), fraude fiscale, détournement de l'impôt à la source ou autre infraction en matière de contributions de droit public passible d'une peine privative de liberté maximale d'un an ou plus; |
g | mariage forcé, partenariat forcé (art. 181a), traite d'êtres humains (art. 182), séquestration et enlèvement (art. 183), séquestration et enlèvement qualifiés (art. 184), prise d'otage (art. 185); |
h | actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1 et 1bis), actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie (art. 197, al. 4, 2e phrase); |
i | incendie intentionnel (art. 221, al. 1 et 2), explosion intentionnelle (art. 223, ch. 1, al. 1), emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques (art. 224, al. 1), emploi intentionnel sans dessein délictueux (art. 225, al. 1), fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 226), danger imputable à l'énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants (art. 226bis), actes préparatoires punissables (art. 226ter), inondation, écroulement causés intentionnellement (art. 227, ch. 1, al. 1), dommages intentionnels aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection (art. 228, ch. 1, al. 1), violation des règles de l'art de construire (art. 229, al. 1), suppression ou omission d'installer des appareils protecteurs (art. 230, ch. 1); |
j | mise en danger intentionnelle par des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes (art. 230bis, al. 1), propagation d'une maladie de l'homme (art. 231), contamination intentionnelle d'eau potable (art. 234, al. 1); |
k | entrave à la circulation publique (art. 237, ch. 1); |
l | actes préparatoires délictueux (art. 260bis, al. 1 et 3), participation ou soutien à une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter), mise en danger de la sécurité publique au moyen d'armes (art. 260quater), financement du terrorisme (art. 260quinquies), recrutement, formation et voyage en vue d'un acte terroriste (art. 260sexies); |
m | génocide (art. 264), crimes contre l'humanité (art. 264a), infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 194982 (art. 264c), autres crimes de guerre (art. 264d à 264h); |
n | infraction intentionnelle à l'art. 116, al. 3, ou 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers83; |
o | infraction à l'art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)84; |
p | infraction visée à l'art. 74, al. 4, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)86. |
2 | Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. |
3 | Le juge peut également renoncer à l'expulsion si l'acte a été commis en état de défense excusable (art. 16, al. 1) ou de nécessité excusable (art. 18, al. 1). |
L'expulsion, ordonnée pour une durée de huit ans, s'avère conforme au principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
11.
Compte tenu du sort du recours, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les conclusions du recourant visant à une indemnisation.
12.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
|
1 | En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
2 | Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées: |
a | en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif; |
b | en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles; |
c | en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs; |
d | en matière d'assistance administrative fiscale internationale. |
3 | Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 15 février 2023
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Rettby